Versions

[40] Projet de loi 103 Original (PDF)

Projet de loi 103 2013

Loi modifiant la Loi de 1996 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario en ce qui concerne la discipline et d'autres questions connexes

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  L'article 1 de la Loi de 1996 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«acte interdit impliquant de la pornographie juvénile» S'entend de tout acte interdit par l'article 163.1 du Code criminel (Canada). («prohibited act involving child pornography»)

«faute professionnelle» S'entend :

    a)  des mauvais traitements d'ordre sexuel infligés à un élève;

    b)  de l'inconduite sexuelle;

    c)  de la commission d'actes interdits impliquant de la pornographie juvénile;

    d)  de tout autre acte ou de toute autre conduite prescrit par les règlements. («professional misconduct»)

«inconduite sexuelle» Comportements ou remarques inappropriés d'ordre sexuel de la part du membre, à l'exclusion des mauvais traitements d'ordre sexuel infligés à un élève, qui présentent les caractéristiques suivantes :

    a)  un ou plusieurs élèves y sont exposés ou le membre sait ou devrait savoir qu'ils le seront vraisemblablement;

    b)  une personne raisonnable s'attendrait à ce qu'ils aient pour effet :

           (i)  soit de causer de la détresse à un élève qui y est exposé,

          (ii)  soit de nuire au bien-être physique ou mental d'un élève,

         (iii)  soit de créer un climat négatif dans une école pour un élève qui y est exposé. («sexual misconduct»)

«processus de règlement des plaintes à l'étape de l'enquête» Processus prévu à l'article 26.1 qui inclut la médiation, la conciliation, la négociation ou tout autre moyen facilitant le règlement des questions en litige. («investigation stage complaint resolution process»)

«processus de règlement des plaintes à l'étape disciplinaire» Processus prévu à l'article 30.1 qui inclut la médiation, la conciliation, la négociation ou tout autre moyen facilitant le règlement des questions en litige. («disciplinary stage complaint resolution process»)

   (2)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Interprétation : mauvais traitements d'ordre sexuel et inconduite sexuelle

   (2)  Pour l'application des définitions de «inconduite sexuelle» et de «mauvais traitements d'ordre sexuel» au paragraphe (1), la mention d'un élève vaut mention de l'un ou l'autre des élèves suivants :

    1.  Un élève qui, au moment du comportement, des remarques ou de la conduite, était inscrit à une école ou à une école privée en Ontario, au sens de la Loi sur l'éducation, et avait moins de 18 ans ou, dans le cas d'un élève qui avait des besoins particuliers, moins de 22 ans.

    2.  Un élève, quel que soit son âge, qui, au moment du comportement, des remarques ou de la conduite, était inscrit à une école ou à une école privée en Ontario, au sens de la Loi sur l'éducation, si, à ce moment-là :

            i.  le membre était l'un des enseignants de l'élève,

           ii.  le membre était le directeur ou directeur adjoint de l'école à laquelle l'élève était inscrit,

          iii.  le membre collaborait à des activités parascolaires, notamment à titre d'entraîneur sportif, et le membre et l'élève traitaient directement l'un avec l'autre dans le cadre de ces activités,

          iv.  le membre fournissait directement à l'élève d'autres services relatifs à l'école, y compris des services de soutien.

Idem : conjoint

   (3)  Pour l'application des définitions de «inconduite sexuelle» et de «mauvais traitements d'ordre sexuel» au paragraphe (1), la mention d'un élève n'inclut pas le conjoint du membre.

Idem : besoins particuliers

   (4)  Pour l'application de la disposition 1 du paragraphe (2), un élève avait des besoins particuliers si le membre savait ou aurait dû savoir, en exerçant une diligence raisonnable, que l'élève était particulièrement susceptible, du fait d'une incapacité physique ou mentale, d'être victime de mauvais traitements d'ordre sexuel ou d'être affecté par une inconduite sexuelle.

Idem : moyens électroniques

   (5)  Il est entendu, pour l'application des définitions de «inconduite sexuelle» et de «mauvais traitements d'ordre sexuel» au paragraphe (1), que les comportements, les remarques et la conduite s'entendent en outre des actes commis et des remarques faites par des moyens électroniques.

   2.  L'article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Maîtrise de l'anglais et du français

   (4)  Le conseil veille à ce que le registraire ou le registraire adjoint parle couramment le français et l'anglais.

   3.  L'article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : directeurs d'école et directeurs adjoints

   (2.1)  Le sous-comité qui satisfait aux règles suivantes peut exercer les pouvoirs et fonctions d'un comité mentionné à la disposition 2, 3 ou 5 du paragraphe 15 (1) consistant à entendre ou à examiner une question relative à la conduite ou aux actes d'une personne qui, au moment de la conduite ou des actes, était employée comme directeur d'école ou directeur adjoint :

    1.  Le sous-comité satisfait aux règles énoncées au paragraphe (2).

    2.  Le sous-comité comprend au moins une personne qui est employée comme directeur d'école ou directeur adjoint ou qui a été employée en cette qualité par le passé et est toujours membre de l'Ordre.

Idem : processus de règlement des plaintes

   (2.2)  Les paragraphes (2) et (2.1) s'appliquent dans le cadre des articles 26.1 et 30.1, étant toutefois entendu qu'ils ne s'appliquent pas si un membre unique du comité d'enquête agit pour le compte du comité conformément au paragraphe 26.1 (11).

.     .     .     .     .

Idem : exigences et restrictions

   (4.1)  L'inscription d'une personne au tableau d'un comité est assujettie aux exigences et restrictions prescrites par les règlements ou les règlements administratifs.

   4.  (1)  Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve de tout règlement administratif se rapportant à la suppression de renseignements,» au début du paragraphe.

   (2)  L'alinéa 23 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  les conditions et les restrictions dont est assorti chaque certificat de qualification et d'inscription, y compris celles qui découlent d'un engagement écrit ou d'une autre entente entre l'Ordre et le membre;

   (3)  Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

b.1)  toute restriction au droit d'enseigner du membre qui est imposée par une ordonnance d'un tribunal ou d'une autre autorité légalement compétente, y compris le nom et l'emplacement du tribunal ou de l'autorité et la date à laquelle l'ordonnance a été rendue;

b.2)  l'indication de toute question renvoyée au comité de discipline dans le cadre de l'article 26, 29 ou 33;

b.3)  tout avis de la date et de l'heure d'une audience du comité de discipline, accompagné d'un lien vers l'avis tel qu'il a été publié sur le site Web de l'Ordre;

b.4)  si un règlement adopté par le comité d'enquête en vertu de l'article 26.1 prévoit l'inscription d'une indication au tableau, l'indication du règlement et, si le règlement prévoit la publication du règlement ou d'un résumé ou d'une partie de celui-ci sur le site Web de l'Ordre, un lien vers cette publication;

b.5)  l'indication de chaque décision prise par le comité de discipline à la suite d'une instance, accompagnée d'un lien vers la décision telle qu'elle a été publiée sur le site Web de l'Ordre;

b.6)  l'indication de chaque règlement adopté par le comité de discipline en vertu de l'article 30.1, accompagnée d'un lien vers le règlement tel qu'il a été publié sur le site Web de l'Ordre;

.     .     .     .     .

d.1)  des renseignements à l'égard de toute instance criminelle en cours ou antérieure qui met en cause un membre et qui se rapporte à son adhésion, y compris les engagements pris par le membre dans le cadre de l'instance;

   (4)  L'alinéa 23 (2) e) de la Loi est modifié par remplacement de «les renseignements» par «tout autre renseignement» au début de l'alinéa.

   (5)  Le paragraphe 23 (2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant

   (2.1)  Le registraire indique sur le tableau, au plus tard 60 jours après avoir reçu un avis à cet effet, qu'un membre a terminé avec succès le programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant prévu par la Loi sur l'éducation.

   (6)  L'article 23 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Suppression de renseignements déterminés

   (2.2)  Le registraire supprime du tableau :

    a)  toute condition ou restriction dont est assorti un certificat de qualification et d'inscription, visée à l'alinéa (2) b), qui n'est plus applicable;

    b)  toute restriction au droit d'enseigner du membre, visée à l'alinéa (2) b.1), qui n'est plus applicable.

Date et heure d'une audience

   (2.3)  Le registraire affiche un avis de la date et de l'heure d'une audience du comité de discipline sur le tableau conformément à l'alinéa (2) b.3) et sur le site Web de l'Ordre en même temps que les parties à l'audience en sont avisées. Il peut supprimer ces renseignements du tableau après la conclusion de l'instance.

Idem : règlements administratifs

   (2.4)  Sous réserve du paragraphe (2.5), le conseil ne peut pas, par règlement administratif, autoriser la suppression du tableau des renseignements indiqués au paragraphe (2) ou (2.1).

Idem

   (2.5)  Le conseil peut, par règlement administratif, autoriser la suppression des renseignements indiqués aux alinéas (2) b.2), b.3), b.4), b.5), b.6) ou d.1), mais il peut uniquement le faire conformément à ce qui suit :

    1.  L'indication d'une décision ou d'un règlement qui a entraîné une réprimande, un avertissement, des conseils ou une amende, ainsi que le lien vers la décision ou le règlement, ne peuvent pas être supprimés durant les trois premières années qui suivent le jour où le comité a statué sur la question ou durant la période plus longue ordonnée par le comité de discipline ou prescrite par les règlements administratifs, le cas échéant.

    2.  Les renseignements ne doivent pas se rapporter à une question ayant donné lieu à une ordonnance de révocation ou de suspension d'un certificat.

Aucune publication de renseignements déterminés

   (2.6)  Malgré les autres dispositions du présent article, le tableau ne doit contenir aucun renseignement qui enfreint une ordonnance rendue en vertu de l'article 32.1 concernant la publication de renseignements.

.     .     .     .     .

Affichage sur le site Web

   (5)  Le registraire affiche le tableau sur le site Web de l'Ordre.

   5.  (1)  L'article 26 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

   (1.1)  Dès que raisonnablement possible après avoir reçu une plainte, le registraire :

    a)  confirme au plaignant qu'il l'a bien reçue;

    b)  avise le membre qu'une plainte relative à ses actes a été déposée et lui en fournit une copie ou, s'il le juge approprié dans les circonstances, un résumé.

Idem

   (1.2)  Lorsqu'il donne avis d'une plainte en application de l'alinéa (1.1) b), le registraire ne doit pas divulguer l'identité du particulier qui l'a déposée s'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une telle divulgation exposerait ou exposerait vraisemblablement le plaignant ou une autre personne à un préjudice ou à des blessures.

Idem

   (1.3)  Malgré le paragraphe (1), si le registraire renvoie une plainte à un processus de règlement des plaintes à l'étape de l'enquête conformément à l'article 26.1, le comité d'enquête cesse d'étudier la plainte et d'enquêter sur celle-ci et le présent article cesse de s'appliquer tant que la plainte ne lui a pas été renvoyée de nouveau conformément à cet article.

   (2)  L'alinéa 26 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  que la plainte est frivole ou vexatoire, constitue un abus de procédure, est manifestement dénuée de fondement ou est déposée dans un but illégitime;

    c)  que la plainte ne nécessite pas d'examen plus poussé ou qu'il n'est pas dans l'intérêt public de poursuivre l'enquête, et que cette décision a été prise conformément aux règlements.

   (3)  L'article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (2.1)  Les règles suivantes s'appliquent à une plainte déposée par le secrétaire d'un conseil scolaire en application de l'article 277.40 ou 277.40.5 de la Loi sur l'éducation :

    1.  Malgré le paragraphe (1), le comité d'enquête n'est pas obligé d'étudier la plainte et d'enquêter sur celle-ci si le registraire décide conformément aux règlements qu'elle ne porte pas sur une faute professionnelle de la part d'un membre ou sur l'incompétence ou l'incapacité d'un membre et s'il en informe le comité.

    2.  Le secrétaire fait ce qui suit :

            i.  au moment de déposer la plainte, il en remet simultanément une copie au membre,

           ii.  dans les 30 jours du dépôt de la plainte, il remet au registraire tout autre renseignement que possède le conseil scolaire concernant la plainte.

    3.  Si, après avoir reçu les renseignements visés à la sous-disposition 2 ii, le registraire demande au conseil scolaire de lui fournir d'autres renseignements concernant la plainte, le conseil doit le faire dans les 15 jours de la réception de la demande.

    4.  Dès que raisonnablement possible, le registraire remet aux personnes suivantes un rapport écrit concernant les mesures qu'il a prises le cas échéant en réponse à la plainte :

            i.  Un employeur qui emploie le membre, au moment où le rapport est fait, pour enseigner ou fournir des services comme l'indique l'alinéa 43.1 (1) a) ou b).

           ii.  Le conseil scolaire dont le secrétaire a déposé la plainte concernant le membre.

   (4)  Les alinéas 26 (3) a), b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  une plainte a été déposée auprès du registraire par écrit ou sous une autre forme permettant sa reproduction, tel qu'un disque ou une bande;

    b)  le membre dont la conduite ou les actes font l'objet de l'enquête a bénéficié de 60 jours ou du délai différent précisé, le cas échéant, en vertu du paragraphe (4) pour présenter par écrit au comité des explications ou des observations sur la question;

    c)  le comité a examiné ou fait tous les efforts raisonnables pour examiner les renseignements et documents pertinents en la possession de l'Ordre, notamment :

           (i)  toute décision antérieure d'un comité créé aux termes de la présente loi qui se rapporte au membre,

          (ii)  tout renseignement concernant des instances concomitantes introduites devant un comité créé aux termes de la présente loi ou obtenu dans le cadre de telles instances et qui se rapporte au membre,

         (iii)  tout règlement adopté par un comité créé aux termes de la présente loi qui a été atteint au moyen d'un processus de règlement des plaintes et qui se rapporte au membre.

   (5)  Le paragraphe 26 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (4)  Le comité d'enquête peut préciser un délai différent pour l'application de l'alinéa (3) b) conformément à ce qui suit :

    1.  Le comité peut préciser un délai de moins de 60 jours s'il est d'avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la conduite du membre expose ou exposera vraisemblablement un ou plusieurs élèves à un préjudice ou à des blessures.

    2.  Le comité peut préciser un délai de plus de 60 jours conformément aux règlements.

Idem

   (4.1)  Une copie des explications ou des observations présentées par le membre aux termes de l'alinéa (3) b) ou, si le registraire le juge approprié dans les circonstances, un résumé de celles-ci, est remis au plaignant dès que raisonnablement possible.

Idem

   (4.2)  Lorsqu'il examine les décisions antérieures conformément au sous-alinéa (3) c) (i), le comité d'enquête ne doit pas tenir compte de toute décision du comité d'enquête de refuser d'étudier une plainte et d'enquêter sur celle-ci en application du paragraphe (2).

Idem

   (4.3)  S'il examine des renseignements visés au sous-alinéa (3) c) (i), (ii) ou (iii), le comité d'enquête en avise le membre dès que raisonnablement possible et lui fournit une copie de ces renseignements ou, s'il le juge approprié dans les circonstances, un résumé de ceux-ci.

Idem

   (4.4)  S'il reçoit d'autres renseignements de qui que ce soit concernant la plainte, le comité d'enquête en avise le membre dès que raisonnablement possible et lui en remet une description.

   (6)  Le paragraphe 26 (8) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l'article 26.1» à la fin du paragraphe.

   (7)  Le paragraphe 26 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de l'article : condamnation au criminel pour les mêmes faits

   (9)  Si un membre a été accusé ou déclaré coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) pour la même conduite ou les mêmes actes que ceux qui font l'objet d'une plainte, le membre et le comité d'enquête peuvent s'entendre par écrit pour que la question soit renvoyée en tout ou en partie au comité de discipline, auquel cas les paragraphes (1) à (8) cessent de s'appliquer et le registraire avise le plaignant d'une telle entente.

   6.  La partie IV de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Processus de règlement des plaintes à l'étape de l'enquête

   26.1  (1)  Le registraire peut renvoyer l'Ordre et le membre qui fait l'objet d'une plainte à un processus de règlement des plaintes à l'étape de l'enquête auquel l'Ordre et le membre ont consenti si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  il décide, sur la foi de motifs raisonnables et probables et conformément aux règlements, que la plainte, si elle s'avérait fondée, amènerait vraisemblablement le comité d'enquête à infliger au membre une réprimande ou un avertissement en vertu de l'alinéa 26 (5) c);

    b)  le comité d'enquête n'a pas encore pris de mesure dans le cadre du paragraphe 26 (5);

    c)  la question ne porte pas sur une allégation de mauvais traitements d'ordre sexuel infligés à un élève, d'inconduite sexuelle ou d'acte interdit impliquant de la pornographie juvénile.

Idem

   (2)  Lorsque le registraire renvoie une plainte au processus de règlement des plaintes, il en avise le plaignant dès que raisonnablement possible.

Idem

   (3)  Avant qu'un règlement qui sera proposé au comité d'enquête en application du paragraphe (4) soit atteint :

    a)  le registraire consulte ou fait des efforts raisonnables pour consulter le plaignant;

    b)  si le plaignant n'est pas l'employeur du membre et qu'il le juge approprié dans les circonstances, le registraire peut demander à l'employeur de lui fournir des renseignements concernant la plainte.

Idem

   (4)  S'ils parviennent à régler la question qui a été renvoyée au processus de règlement des plaintes, l'Ordre et le membre proposent le règlement au comité d'enquête qui peut, selon le cas :

    a)  adopter le règlement proposé;

    b)  modifier le règlement proposé;

    c)  rejeter le règlement proposé.

Idem

   (5)  Avant de prendre une mesure en vertu du paragraphe (4), le comité d'enquête tient compte de ce qui suit :

    a)  toute décision antérieure d'un comité créé aux termes de la présente loi qui se rapporte au membre;

    b)  tout renseignement concernant des instances concomitantes introduites devant un comité créé aux termes de la présente loi ou obtenu dans le cadre de telles instances et qui se rapporte au membre;

    c)  tout règlement adopté par un comité créé aux termes de la présente loi qui a été atteint au moyen d'un processus de règlement des plaintes et qui se rapporte au membre.

Idem

   (6)  S'il modifie le règlement proposé, le comité d'enquête avise l'Ordre et le membre des modifications et :

    a)  si l'Ordre et le membre approuvent les modifications, le règlement proposé est considéré comme adopté par le comité dans sa forme modifiée;

    b)  si l'Ordre ou le membre n'approuve pas les modifications, le règlement proposé est considéré comme rejeté par le comité.

Idem

   (7)  Si le comité d'enquête rejette le règlement proposé, celui-ci lui est renvoyé de nouveau et l'article 26 continue de s'appliquer.

Idem

   (8)  Si le règlement d'une question qui a été renvoyée au processus de règlement des plaintes a échoué, la question est renvoyée de nouveau au comité d'enquête et l'article 26 continue de s'appliquer.

Avis : registraire

   (9)  Le comité d'enquête avise le registraire de la décision qu'il a prise en vertu du paragraphe (4).

Idem : plaignant

   (10)  Le registraire avise le plaignant de l'issue du processus de règlement des plaintes.

Membre unique du comité

   (11)  Un membre unique du comité d'enquête peut agir pour le compte du comité pour l'application du paragraphe (4), auquel cas les mentions du comité aux paragraphes (5), (6), (7) et (9) valent mention de ce membre.

Renvoi de questions au comité d'enquête

   (12)  Si le comité d'enquête rejette le règlement proposé et que la question lui est renvoyée de nouveau, aucune personne qui a pris une décision en vertu du paragraphe (4) ne peut prendre de décision à l'égard de la question dans le cadre de l'article 26, si ce n'est conformément aux règlements.

Non une partie

   (13)  Il est entendu que le plaignant n'est pas partie à un processus de règlement des plaintes à l'étape de l'enquête.

Délai

   26.2  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le comité d'enquête fait tous les efforts possibles pour statuer sur la plainte au plus tard 120 jours après qu'elle a été déposée de la façon indiquée à l'alinéa 26 (3) a).

Processus de règlement des plaintes à l'étape de l'enquête

   (2)  Si le registraire renvoie une question à un processus de règlement des plaintes à l'étape de l'enquête :

    a)  ce processus doit se dérouler dans les délais prescrits par les règlements;

    b)  il ne doit pas être tenu compte, pour l'application du paragraphe (1), de la période qui commence le jour où la question est renvoyée au processus et qui se termine le jour où elle est renvoyée de nouveau au comité en application du paragraphe 26.1 (7) ou (8).

Cas où il n'est pas statué sur la plainte

   (3)  Si le comité n'a pas statué sur la plainte dans les 120 jours qui en suivent le dépôt, le registraire en avise par écrit le plaignant ainsi que le membre concerné et leur indique le délai dans lequel il devrait être statué sur celle-ci, lequel ne doit pas dépasser 90 jours à compter de la date de l'avis écrit.

Non-respect du délai prorogé

   (4)  Si le comité n'a toujours pas statué sur la plainte dans le délai visé au paragraphe (3), le registraire en avise le membre et le plaignant par écrit et leur indique les motifs du retard ainsi que le nouveau délai dans lequel il devrait être statué sur la plainte, lequel ne doit pas dépasser 30 jours à compter de la date du nouvel avis ou de la date visée au paragraphe (3) à laquelle il devait être statué sur celle-ci, si cette date est antérieure à l'autre.

   7.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Plainte : rapport sur un enfant ayant besoin de protection

   29.1  (1)  Le présent article s'applique à l'égard d'une plainte si le registraire a des motifs raisonnables de croire que le plaignant ou toute autre personne devait vraisemblablement faire un rapport en application de l'article 72 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille relativement à la conduite ou aux actes du membre qui font l'objet de la plainte.

Exception : certaines plaintes

   (2)  Le présent article ne s'applique pas à une plainte visée au paragraphe 26 (2.1) ou à une plainte qui découle d'un rapport visé à l'article 43.2 ou 43.3.

Renvoi au bureau

   (3)  Le registraire renvoie promptement une plainte mentionnée au paragraphe (1) au bureau.

Examen par le bureau

   (4)  Si une plainte lui est renvoyée en application du paragraphe (3), le bureau examine s'il doit donner une directive en vertu du paragraphe 29 (1) et, s'il le fait, il examine également s'il doit rendre une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 29 (3).

   8.  (1)  L'article 30 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : processus de règlement des plaintes

   (1.1)  Malgré l'alinéa (1) a), si une question est renvoyée à un processus de règlement des plaintes à l'étape disciplinaire conformément à l'article 30.1, le comité de discipline cesse d'entendre la question et le présent article cesse de s'appliquer tant que la question ne lui a pas été renvoyée de nouveau conformément à cet article.

   (2)  Le paragraphe 30 (2) de la Loi est modifié par suppression de «au sens des règlements» à la fin du paragraphe.

   (3)  La disposition 1 du paragraphe 30 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «pendant une période déterminée ou indéterminée» par «pendant une période déterminée de plus de trois ans» à la fin de la disposition.

   (4)  La disposition 3 du paragraphe 30 (5) de la Loi est abrogée.

   (5)  Le paragraphe 30 (8) de la Loi est abrogé.

   9.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Processus de règlement des plaintes à l'étape disciplinaire

   30.1  (1)  Le comité de discipline peut renvoyer l'Ordre et le membre visé par la question à un processus de règlement des plaintes à l'étape disciplinaire auquel l'Ordre et le membre ont consenti si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  il estime que cela est approprié;

    b)  il n'a pas encore tranché la question en vertu de l'article 30;

    c)  la question ne porte pas sur une allégation de mauvais traitements d'ordre sexuel infligés à un élève, d'inconduite sexuelle ou d'acte interdit impliquant de la pornographie juvénile.

Idem

   (2)  S'ils parviennent à régler la question qui a été renvoyée au processus de règlement des plaintes, l'Ordre et le membre proposent le règlement au comité de discipline qui peut, selon le cas :

    a)  adopter le règlement proposé;

    b)  modifier le règlement proposé;

    c)  rejeter le règlement proposé.

Idem

   (3)  S'il modifie le règlement proposé, le comité de discipline avise l'Ordre et le membre des modifications et :

    a)  si l'Ordre et le membre approuvent les modifications, le règlement proposé est considéré comme adopté par le comité dans sa forme modifiée;

    b)  si l'Ordre ou le membre n'approuve pas les modifications, le règlement proposé est considéré comme rejeté par le comité.

Idem

   (4)  S'il rejette le règlement proposé, le comité de discipline entend et tranche la question conformément à l'article 30.

Idem

   (5)  Si le règlement d'une question qui a été renvoyée au processus de règlement des plaintes a échoué, la question est renvoyée de nouveau au comité de discipline, qui entend et tranche la question conformément à l'article 30.

Caractère public des réunions du comité de discipline

   (6)  Sous réserve du paragraphe (7), les réunions que tient le comité de discipline pour examiner quelle mesure il doit prendre en vertu du paragraphe (2) sont publiques.

Exclusion du public

   (7)  Le comité de discipline peut rendre une ordonnance portant qu'une réunion ou une partie de celle-ci doit se tenir à huis clos s'il est d'avis que la possibilité qu'une personne subisse un préjudice ou une injustice grave justifie une dérogation au principe général de la publicité des audiences.

Application des par. 32 (4) et (5)

   (8)  Les paragraphes 32 (4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réunions que tient le comité de discipline pour examiner quelle mesure il doit prendre en vertu du paragraphe (2).

Absence de droit à une audience

   (9)  Le présent article n'a pas pour effet d'obliger le comité de discipline à tenir une audience au sens de la Loi sur l'exercice des compétences légales avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (2) et il est entendu que cette décision ne peut pas être portée en appel.

Membres inaptes à siéger au sous-comité qui entend la question

   (10)  Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie d'un sous-comité du comité de discipline qui entend et tranche une question conformément à l'article 30 :

    1.  Les membres du sous-comité du comité de discipline qui a renvoyé la question en vertu du paragraphe (1) ou qui a envisagé de le faire.

    2.  Les membres du sous-comité du comité de discipline qui a rejeté un règlement proposé.

Pas de demande de remise en vigueur ou de modification

   (11)  Il est entendu qu'une demande présentée en vertu du paragraphe 33 (1) ou (2) ne peut pas être renvoyée à un processus de règlement des plaintes.

Non une partie

   (12)  Il est entendu que le plaignant n'est pas partie à un processus de règlement des plaintes à l'étape disciplinaire.

Registraire autorisé à renvoyer une question

   (13)  Le comité de discipline peut autoriser le registraire à effectuer des renvois en vertu du paragraphe (1) au nom du comité, auquel cas les dispositions suivantes s'appliquent lorsque le registraire agit conformément à une telle autorisation :

    1.  La mention du comité à l'alinéa (1) a) vaut mention du registraire.

    2.  Le registraire est assujetti :

            i.  aux restrictions auxquelles le comité de discipline est assujetti en application du présent article,

           ii.  aux restrictions mentionnées dans l'autorisation,

          iii.  aux restrictions prescrites par les règlements.

    3.  Le registraire ne doit pas renvoyer une question en vertu du paragraphe (1) s'il avait renvoyé la question à un processus de règlement des plaintes à l'étape de l'enquête.

Ordonnances relatives aux mauvais traitements d'ordre sexuel et à la pornographie juvénile

   30.2  (1)  S'il conclut, en vertu de l'article 30, qu'un membre a commis une faute professionnelle énoncée au paragraphe (2), outre ce que lui permet de faire le paragraphe 30 (5), le comité de discipline doit, par ordonnance :

    a)  exiger que le membre reçoive une réprimande de la part du comité;

    b)  enjoindre au registraire de révoquer tout certificat dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi.

Idem

   (2)  Les actes suivants constituent des fautes professionnelles pour l'application du paragraphe (1) :

    1.  Les mauvais traitements d'ordre sexuel infligés à un élève s'ils consistaient en l'un ou l'autre des actes suivants, ou le comprenaient :

            i.  Des rapports sexuels.

           ii.  Un contact génito-génital, génito-anal, bucco-génital ou bucco-anal.

          iii.  La masturbation du membre par l'élève ou en sa présence.

          iv.  La masturbation de l'élève par le membre.

           v.  L'incitation, par le membre, de l'élève à se masturber en présence du membre.

    2.  Un acte interdit impliquant de la pornographie juvénile.

Interprétation

   (3)  Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) n'ont aucune incidence sur le pouvoir du comité de discipline de réprimander un membre ou de révoquer son certificat en vertu de l'article 30 pour avoir commis toute autre faute professionnelle.

Déclaration sur les effets des mauvais traitements d'ordre sexuel

   (4)  Avant de rendre une ordonnance aux termes du paragraphe (1) par rapport à une conclusion de mauvais traitements d'ordre sexuel, le comité de discipline tient compte de toute déclaration écrite déposée et de toute déclaration orale faite au comité au sujet des effets de ces mauvais traitements sur l'élève.

Idem

   (5)  La déclaration peut être faite par l'élève ou par son représentant.

Idem

   (6)  Le comité de discipline ne doit pas tenir compte de la déclaration à moins qu'il n'ait été conclu qu'une faute professionnelle énoncée au paragraphe (2) a été commise.

Avis donné au membre

   (7)  Lorsqu'une déclaration écrite est déposée, le comité de discipline veille à ce qu'une copie en soit remise, aussitôt que possible, au membre, à son avocat et à l'Ordre.

   10.  Le paragraphe 31 (6) de la Loi est abrogé.

   11.  Le paragraphe 32 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exclusion du public

   (7)  Le comité de discipline peut rendre une ordonnance portant qu'une audience ou une partie de celle-ci doit se tenir à huis clos s'il est d'avis que la possibilité qu'une personne subisse un préjudice ou une injustice grave justifie une dérogation au principe général de la publicité des audiences.

   12.  La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Ordonnances interdisant la divulgation

   32.1  (1)  Dans les situations visées à l'article 32 dans lesquelles il peut rendre une ordonnance portant qu'une audience doit se tenir à huis clos, le comité de discipline peut rendre les ordonnances qu'il estime nécessaires pour empêcher la divulgation au public des questions révélées à l'audience, et notamment en interdire la publication ou la diffusion.

Idem : processus de règlement des plaintes

   (2)  Dans les situations visées à l'article 30.1 dans lesquelles il peut rendre une ordonnance portant qu'une réunion doit se tenir à huis clos, le comité de discipline peut rendre les ordonnances qu'il estime nécessaires pour empêcher la divulgation au public des questions révélées au cours du processus de règlement des plaintes à l'étape disciplinaire, et notamment en interdire la publication ou la diffusion.

Témoins de moins de 18 ans

   (3)  Le comité de discipline rend une ordonnance portant que nul ne doit publier l'identité d'une personne de moins de 18 ans, ni aucun renseignement susceptible de révéler son identité, si la personne, selon le cas :

    a)  témoigne à une audience;

    b)  fait l'objet d'éléments de preuve à une audience;

    c)  est visée, directement ou indirectement, par une question renvoyée à un processus de règlement des plaintes à l'étape disciplinaire.

Idem : mauvais traitements d'ordre sexuel, inconduite sexuelle ou pornographie juvénile

   (4)  Si une question révélée à une audience ou au cours d'un processus de règlement des plaintes à l'étape disciplinaire porte sur une allégation de mauvais traitements d'ordre sexuel infligés à un élève, d'inconduite sexuelle ou d'acte interdit impliquant de la pornographie juvénile, le comité de discipline rend une ordonnance portant que nul ne doit publier l'identité de la présumée victime, ni aucun renseignement susceptible de révéler son identité, sur demande de celle-ci.

   13.  (1)  Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou d'un règlement adopté par le comité en vertu de l'article 30.1» après «le comité de discipline».

   (2)  Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou d'un règlement adopté par le comité en vertu de l'article 30.1» après «le comité de discipline».

   (3)  L'article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : mauvais traitements d'ordre sexuel et autres

   (4.1)  Malgré les paragraphes (3) et (4), si un certificat d'une personne a été révoqué pour cause de faute professionnelle comportant des mauvais traitements d'ordre sexuel infligés à un élève, une inconduite sexuelle ou un acte interdit impliquant de la pornographie juvénile, la demande prévue au paragraphe (1) en vue d'obtenir la délivrance d'un nouveau certificat ne peut être présentée moins de cinq ans après la date de l'ordonnance rendue en vertu de l'article 30.

   (4)  Le paragraphe 33 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audiences publiques ou à huis clos

   (9)  L'audience que tient le comité de discipline aux termes du présent article est ouverte au public sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  l'instance visée au paragraphe (1) ou (2) à la suite de laquelle le certificat de la personne a été révoqué, suspendu ou assorti de conditions ou de restrictions était à huis clos;

    b)  le comité rend une ordonnance en vertu du paragraphe (9.1).

Exclusion du public

   (9.1)  Le comité de discipline peut rendre une ordonnance portant qu'une audience ou une partie de celle-ci doit se tenir à huis clos s'il est d'avis que la possibilité qu'une personne subisse un préjudice ou une injustice grave justifie une dérogation au principe général de la publicité des audiences.

Ordonnances interdisant la divulgation

   (9.2)  Il est entendu que le comité de discipline peut rendre une ordonnance visée à l'article 32.1 concernant une audience tenue dans le cadre de la présente partie.

   (5)  Le paragraphe 33 (14) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes (1) à (13)» par «Les paragraphes (1) à (8) et (10) à (13)» au début du paragraphe.

   (6)  L'article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : huis clos

   (14.1)  L'audience que tient le comité d'aptitude professionnelle aux termes du présent article se tient à huis clos sauf demande à l'effet contraire de l'auteur de la demande, auquel cas elle est ouverte au public et le paragraphe (9.1) s'applique avec les adaptations nécessaires.

   14.  L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : mauvais traitements d'ordre sexuel et autres

   (2)  Si un certificat d'une personne a été révoqué pour cause de faute professionnelle comportant des mauvais traitements d'ordre sexuel infligés à un élève, une inconduite sexuelle ou un acte interdit impliquant de la pornographie juvénile, l'ordonnance prévue à la disposition 1 du paragraphe (1) ne peut être rendue moins de cinq ans après la date de celle rendue en vertu de l'article 30.

   15.  L'article 35 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucune suspension de certaines ordonnances en cas d'appel

   (5)  Les ordonnances suivantes qui enjoignent au registraire de révoquer ou de suspendre le certificat d'un membre, ou de l'assortir de conditions ou de restrictions, prennent effet immédiatement même s'il y a appel :

    1.  Une ordonnance rendue par le comité de discipline pour cause d'incompétence.

    2.  Une ordonnance rendue par le comité de discipline en application du paragraphe 30.2 (1).

    3.  Une ordonnance rendue par le comité d'aptitude professionnelle pour cause d'incapacité.

Ordonnances dans le cas d'un danger pour le public

   (6)  Si la conduite du membre expose ou exposera vraisemblablement un ou plusieurs élèves à un préjudice ou à des blessures et qu'une intervention d'urgence s'impose, l'Ordre peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance déclarant qu'une ordonnance rendue par le comité de discipline pour cause de faute professionnelle et qui enjoint au registrateur de révoquer ou de suspendre le certificat du membre, ou de l'assortir de conditions ou de restrictions, prend effet immédiatement même s'il y a appel et malgré toute autre loi.

   16.  L'article 36 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Situations d'urgence

   (2.1)  Le registraire peut nommer un enquêteur si :

    a)  d'une part, il a des motifs raisonnables et probables de croire que la conduite du membre expose ou exposera vraisemblablement un ou plusieurs élèves à un préjudice ou à des blessures et que l'enquêteur devrait être nommé immédiatement;

    b)  d'autre part, il n'a pas le temps d'obtenir l'approbation du bureau.

Rapport

   (2.2)  Lorsqu'un enquêteur a été nommé en vertu du paragraphe (2.1), le registraire le signale au bureau dans les cinq jours qui suivent.

   17.  (1)  La disposition 4.4 du paragraphe 40 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «et des membres des comités» par «, des membres des comités et des personnes inscrites aux tableaux des comités».

   (2)  La disposition 14.2 du paragraphe 40 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

14.2 traiter du tableau prévu au paragraphe 17 (3), notamment prescrire les exigences et les restrictions qui s'appliquent à l'inscription de personnes au tableau, y compris :

            i.  prescrire les qualités requises des membres suppléants,

           ii.  exiger des personnes inscrites qu'elles prêtent serment et prescrire la forme du serment ainsi que la manière et le délai prévus pour ce faire;

14.3 régir la décision prise par le comité d'enquête en application de l'alinéa 26 (2) c) selon laquelle une plainte ne nécessite pas d'examen plus poussé ou qu'il n'est pas dans l'intérêt public de poursuivre l'enquête, notamment prescrire les circonstances ou les conditions dans lesquelles une telle décision peut être prise;

14.4 régir la décision prise par le registraire en vertu de la disposition 1 du paragraphe 26 (2.1), notamment prescrire les facteurs dont il doit ou non tenir compte pour prendre une telle décision;

14.5 régir les circonstances dans lesquelles le comité peut proroger le délai accordé à un membre et prescrire le nombre de jours maximal dont il peut être prorogé, pour l'application du paragraphe 26 (4);

14.6 établir des exigences concernant le processus de règlement des plaintes à l'étape de l'enquête ou le processus de règlement des plaintes à l'étape disciplinaire et régir autrement ces processus, notamment :

            i.  régir la décision prise par le registraire en vertu de l'alinéa 26.1 (1) a) ou en vertu d'une autorisation visée au paragraphe 30.1 (13), notamment prescrire les facteurs dont il doit ou non tenir compte pour prendre une telle décision,

           ii.  prescrire les délais applicables aux processus,

          iii.  prescrire les circonstances dans lesquelles le règlement d'une question qui a été renvoyée à un processus de règlement des plaintes doit être considéré comme ayant échoué pour l'application des paragraphes 26.1 (8) et 30.1 (5),

          iv.  régir les circonstances dans lesquelles une personne qui a pris une décision ou effectué un renvoi pour l'application du paragraphe 26.1 (4) ou 30.1 (1) ou (2), ou qui y a participé, peut faire partie d'un sous-comité qui prend une décision à l'égard de la question dans le cadre de l'article 26 ou du paragraphe 30.1 (2) ou entend et tranche la question dans le cadre de l'article 30, selon le cas,

           v.  prescrire des restrictions pour l'application de la sous-disposition 2 iii du paragraphe 30.1 (13);

14.7 prescrire les restrictions dont les fonctions d'un membre sont assorties pour l'application de l'alinéa 43.2 (6) e);

14.8 régir la suppression de décisions et de règlements que l'Ordre a publiés sur un site Web en vertu du paragraphe 45.1 (4), pour l'application de l'alinéa 45.1 (7) b);

   (3)  La disposition 31 du paragraphe 40 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  31.  prescrire des actes et des conduites pour l'application de la définition de «faute professionnelle» au paragraphe 1 (1).

   (4)  Le paragraphe 40 (1.1) de la Loi est abrogé.

   18.  (1)  La disposition 27 du paragraphe 41 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «et ceux qui peuvent en être supprimés» à la fin de la disposition.

   (2)  Le paragraphe 41 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

27.1 sous réserve du paragraphe 23 (2.5), autoriser la suppression du tableau des renseignements indiqués à l'alinéa 23 (2) b.2), b.3), b.4), b.5), b.6) ou d.1);

   (3)  L'article 41 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité : qualités requises des personnes inscrites au tableau

   (2.1)  Il est entendu que les dispositions d'un règlement pris en vertu de la disposition 14.2 du paragraphe 40 (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un règlement administratif pris en vertu de la disposition 17.1 du paragraphe (1).

   19.  (1)  Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

0.a)  définir «conjoint» pour l'application du paragraphe 1 (3);

.     .     .     .     .

    c)  traiter de l'inscription de personnes à un tableau de membres suppléants aux termes du paragraphe 17 (4), notamment prescrire les exigences et les restrictions qui s'appliquent à cette fin, y compris :

           (i)  prescrire les qualités requises des membres suppléants,

          (ii)  exiger des personnes inscrites qu'elles prêtent serment et prescrire la forme du serment ainsi que la manière et le délai prévus pour ce faire;

    d)  désigner des personnes ou des organismes pour l'application de l'article 47.1;

d.1)  prévoir les questions transitoires qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application des modifications apportées à la présente loi par la Loi de 2013 protégeant les élèves;

   (2)  L'article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : questions transitoires

   (2)  Un règlement pris en vertu de l'alinéa (1) d.1) peut prévoir qu'il s'applique malgré la présente loi.

   20.  (1)  Les alinéas 43.1 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  pour enseigner à une personne de moins de 18 ans ou, dans le cas d'une personne qui a des besoins particuliers, de moins de 22 ans ou pour enseigner à une personne, quel que soit son âge, si cette personne est un élève inscrit à une école ou à une école privée en Ontario au sens de la Loi sur l'éducation;

    b)  pour fournir des services, y compris des services de soutien, relatifs à l'éducation d'une personne de moins de 18 ans ou, dans le cas d'une personne qui a des besoins particuliers, de moins de 22 ans ou pour fournir des services, y compris des services de soutien, relatifs à l'éducation d'une personne, quel que soit son âge, si cette personne est un élève inscrit à une école ou à une école privée en Ontario au sens de la Loi sur l'éducation.

   (2)  Les alinéas 43.1 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  de l'avis de l'employeur, elle est particulièrement susceptible, du fait d'une incapacité physique ou mentale, d'être victime de mauvais traitements d'ordre sexuel ou d'être affectée par une inconduite sexuelle;

    b)  l'employeur, en exerçant une diligence raisonnable, aurait dû former l'avis qu'elle était particulièrement susceptible, du fait d'une incapacité physique ou mentale, d'être victime de mauvais traitements d'ordre sexuel ou d'être affectée par une inconduite sexuelle.

   21.  (1)  Le paragraphe 43.2 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, le suspend» après «à l'emploi de celui-ci» et par insertion de «, la suspension» après «la cessation d'emploi».

   (2)  Le paragraphe 43.2 (2) de la Loi est modifié par insertion de «, de le suspendre» après «à l'emploi de celui-ci».

   (3)  Le paragraphe 43.2 (3) de la Loi est modifié par insertion de «, à le suspendre» après «à l'emploi du membre».

   (4)  L'article 43.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

   (3.1)  S'il dépose un rapport auprès du registraire en application du paragraphe (1), (2) ou (3), l'employeur :

    a)  en remet simultanément une copie au membre;

    b)  dans les 30 jours du dépôt du rapport, remet au registraire tout autre renseignement en sa possession concernant la faute professionnelle commise par le membre.

Idem

   (3.2)  Si, après avoir reçu les renseignements visés à l'alinéa (3.1) b), le registraire demande à l'employeur de lui fournir d'autres renseignements concernant la faute professionnelle commise par le membre, l'employeur doit le faire dans les 15 jours de la réception de la demande.

.     .     .     .     .

Idem

   (5)  Les employeurs qui doivent recevoir le rapport visé au paragraphe (4) sont les suivants :

    1.  Un employeur qui emploie le membre au moment où le rapport visé au paragraphe (4) est fait.

    2.  L'employeur qui a fait le rapport à l'égard du membre en application du paragraphe (1), (2) ou (3).

Restrictions

   (6)  Pour l'application du présent article, les restrictions dont les fonctions d'un membre sont assorties sont notamment :

    a)  des restrictions en matière d'enseignement ou de supervision en ce qui concerne l'âge des élèves, les années d'études ou les matières;

    b)  des restrictions quant à son droit d'enseigner sans supervision;

    c)  des restrictions quant à sa participation à des activités parascolaires ou à la supervision de telles activités;

    d)  des restrictions quant à son affectation à des fonctions qui se rapportent à l'enseignement ou à l'éducation, ce qui peut se faire en l'affectant à des fonctions qui ne se rapportent pas à ces activités;

    e)  toute autre restriction prescrite par les règlements.

Interprétation

   (7)  L'obligation de déposer un rapport prévue par les paragraphes (1), (2) et (3) s'applique à toutes les cessations d'emploi, suspensions et restrictions imposées dans les circonstances visées par ces paragraphes, quelle que soit la durée ou la gravité de la pénalité.

Idem

   (8)  Il est entendu que le présent article ne s'applique pas dans le cas de suspensions ou de restrictions imposées aux fonctions d'un membre pour des raisons autres que la faute professionnelle.

   22.  (1)  Le paragraphe 43.3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «fait promptement un rapport écrit à l'Ordre» par «fait un rapport écrit au registraire» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (2)  L'article 43.3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Délai de dépôt du rapport

   (1.1)  L'employeur fait un rapport au registraire au plus tard 30 jours après avoir appris l'existence de l'accusation, de la déclaration de culpabilité, de la conduite ou de l'acte à moins d'avoir des motifs raisonnables de croire que le membre continuera d'infliger des mauvais traitements d'ordre sexuel à un élève ou encore que l'inconduite, l'incompétence ou l'incapacité du membre exposera vraisemblablement un élève à un préjudice ou à des blessures et qu'une intervention d'urgence s'impose, auquel cas le rapport doit être déposé sans délai.

Idem

   (1.2)  S'il fait un rapport au registraire en application du paragraphe (1), l'employeur :

    a)  en remet simultanément une copie au membre;

    b)  dans les 30 jours du dépôt du rapport, remet au registraire tout autre renseignement en sa possession concernant l'accusation, la déclaration de culpabilité, la conduite ou l'acte.

Idem

   (1.3)  Si, après avoir reçu les renseignements visés au paragraphe (1.2), le registraire demande à l'employeur de lui fournir d'autres renseignements concernant l'accusation, la déclaration de culpabilité, la conduite ou l'acte, l'employeur doit le faire dans les 15 jours de la réception de la demande.

.     .     .     .     .

Rapport du registraire

   (3)  Lorsqu'un employeur fait un rapport au registraire en application du paragraphe (1), ce dernier lui remet à son tour un rapport écrit dès que raisonnablement possible concernant les mesures qu'il a prises le cas échéant en réponse au rapport de l'employeur.

Idem

   (4)  Les employeurs qui doivent recevoir le rapport visé au paragraphe (3) sont les suivants :

    1.  Un employeur qui emploie le membre au moment où le rapport visé au paragraphe (3) est fait.

    2.  L'employeur qui a fait le rapport à l'égard du membre en application du paragraphe (1).

   23.  La disposition 2 du paragraphe 43.4 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «l'article 43.3» par «l'article 43.2 ou 43.3».

   24.  L'article 45 de la Loi est modifié par insertion de «de l'Ordre» à la fin de l'article.

   25.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Exigences en matière de publication

Publication sur le site Web

   45.1  (1)  L'Ordre publie ce qui suit sur son site Web :

    1.  Chaque décision du comité de discipline, accompagnée de ses motifs.

    2.  Chaque règlement adopté par le comité de discipline en vertu de l'article 30.1.

    3.  Si un règlement adopté par le comité d'enquête en vertu de l'article 26.1 prévoit la publication du règlement ou d'un résumé ou d'une partie de celui-ci sur le site Web de l'Ordre, le règlement, le résumé ou la partie.

Publication dans une publication officielle de l'Ordre

   (2)  L'Ordre publie ce qui suit dans sa publication officielle :

    1.  Un résumé de chaque décision du comité de discipline ainsi que des motifs de la décision.

    2.  Un résumé de chaque règlement adopté par le comité de discipline en vertu de l'article 30.1.

    3.  Si un règlement adopté par le comité d'enquête en vertu de l'article 26.1 prévoit la publication du règlement ou d'un résumé ou d'une partie de celui-ci dans la publication officielle de l'Ordre, le règlement, le résumé ou la partie.

    4.  Une décision du comité d'aptitude professionnelle selon laquelle une allégation d'incapacité n'était pas fondée, sur demande du membre en cause.

Exception : allégations non fondées

   (3)  Malgré les dispositions 1 et 2 du paragraphe (2), si le comité de discipline prend une décision ou adopte un règlement portant qu'une allégation de faute professionnelle ou d'incompétence n'était pas fondée, l'Ordre publie uniquement le résumé mentionné à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2) dans sa publication officielle sur demande du membre en cause.

Autres publications

   (4)  L'Ordre peut publier tout document visé au paragraphe (1), de façon détaillée ou sommaire, de la manière ou par le moyen que l'Ordre juge approprié, ailleurs que dans sa publication officielle.

Publication du nom du membre

   (5)  Il est entendu, pour l'application des dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) et des dispositions 1 et 2 du paragraphe (2), que l'Ordre doit publier le nom du membre visé par la question.

Aucune publication de renseignements déterminés

   (6)  Malgré les autres dispositions du présent article, l'Ordre ne doit publier aucun renseignement qui enfreint une ordonnance rendue en vertu de l'article 32.1 concernant la publication de renseignements.

Suppression de renseignements

   (7)  Si l'indication d'une décision ou d'un règlement est supprimée du tableau, l'Ordre supprime la décision ou le règlement :

    a)  de son site Web;

    b)  de tout autre site Web sur lequel il a publié les renseignements en vertu du paragraphe (4), conformément aux règlements, le cas échéant.

   26.  L'article 47 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

   (2)  Si l'Ordre exige d'une personne ou d'un organisme qu'il lui fournisse des renseignements aux termes du paragraphe (1), la personne ou l'organisme doit le faire dans le délai que précise l'Ordre par écrit ou, à défaut, dans les 30 jours de la réception de la demande.

Idem

   (3)  Il est entendu qu'une personne ou un organisme peut être désigné par les règlements pour l'application du paragraphe (1), que la personne ou l'organisme exerce ou non des fonctions d'enseignement.

   27.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Obligation de signaler une personne à risque

   47.1  (1)  La personne ou l'organisme désigné par les règlements qui, en se fondant sur des motifs raisonnables, soupçonne qu'une personne risque vraisemblablement de subir un préjudice physique ou affectif infligé par un membre et croit que la situation nécessite un signalement urgent fait part immédiatement à l'Ordre de ses soupçons ainsi que des renseignements sur lesquels ils sont fondés.

Divulgation de renseignements personnels

   (2)  Une personne ou un organisme peut divulguer les renseignements personnels, au sens de l'article 38 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de l'article 28 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, qui sont raisonnablement nécessaires afin de se conformer au paragraphe (1).

   28.  (1)  Le paragraphe 48 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Secret professionnel

   (1)  Quiconque est employé ou nommé pour appliquer la présente loi ou dont les services sont retenus à cette fin, ainsi que les membres d'un conseil ou d'un comité de l'Ordre, préservent le caractère confidentiel des renseignements venant à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne doivent rien en divulguer à qui que ce soit, sauf :

    a)  dans le cadre de l'application de la présente loi, notamment de tout ce qui se rapporte à l'inscription des membres, aux plaintes concernant les membres, aux allégations d'incapacité, d'incompétence ou de faute professionnelle de la part des membres ou à la régie de la profession;

    b)  à leur avocat;

    c)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

    d)  dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public en vertu de la présente loi;

    e)  à un agent de police afin de faciliter une enquête menée en vue d'une procédure d'application de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle procédure;

     f)  à un organisme qui régit une profession en Ontario ou ailleurs;

    g)  si la loi l'exige par ailleurs.

   (2)  L'article 48 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

   (5)  La définition qui suit s'applique à l'alinéa (1) e).

«procédure d'application de la loi» Instance devant un tribunal judiciaire ou administratif qui pourrait donner lieu à l'imposition d'une peine ou d'une sanction.

   29.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Disposition transitoire : Loi de 2013 protégeant les élèves

Définition

   63.1  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«date de référence» Jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2013 protégeant les élèves.

Questions introduites avant la date de référence

   (2)  Si, avant la date de référence, une plainte a été déposée aux termes du paragraphe 26 (1) ou une demande présentée en vertu du paragraphe 33 (1) ou (2), les règles suivantes s'appliquent :

    1.  Le paragraphe 17 (2.1) s'applique à la question, sauf dans le cas d'un comité auquel la question a été renvoyée avant la date de référence.

    2.  Les modifications apportées aux paragraphes 23 (2) par la Loi de 2013 protégeant les élèves ainsi que le paragraphe 23 (2.5) s'appliquent à la question, sauf si une ordonnance a été rendue à l'égard de la question en vertu du paragraphe 30 (4), 31 (3) ou 33 (6) avant la date de référence.

    3.  Sauf si une ordonnance a été rendue à l'égard de la question en vertu du paragraphe 30 (4), 31 (3) ou 33 (6) avant la date de référence, lorsqu'il traite la question, le registraire ou un comité, selon le cas, applique dans la mesure du possible les modifications apportées aux parties IV, V et VI par la Loi de 2013 protégeant les élèves sans toutefois être obligé :

            i.  soit de revenir à un stade antérieur ou de répéter des étapes antérieures pour traiter la question,

           ii.  soit de modifier une décision prise avant la date de référence.

    4.  La disposition 3 ne s'applique pas dans le cadre de l'article 30.2 et des paragraphes 33 (4.1) et 34 (2).

    5.  Malgré la disposition 3, le paragraphe 26 (4.1) ne s'applique pas dans le cas des explications ou des observations qui ont été présentées aux termes de l'alinéa 26 (3) b) avant la date de référence.

    6.  Malgré la disposition 3, l'article 26.2 ne s'applique pas à la question.

    7.  L'article 45.1 s'applique à la question sauf si une ordonnance a été rendue à l'égard de la question en vertu du paragraphe 30 (4), 31 (3) ou 33 (6) avant la date de référence.

Tableau

   (3)  Pour l'application des alinéas 23 (2) b), b.1) et d.1), le tableau n'a pas à contenir les renseignements suivants sauf ceux qu'il devait contenir avant la date de référence :

    1.  Les conditions ou les restrictions dont un certificat a été assorti avant la date de référence.

    2.  Les restrictions au droit d'enseigner du membre qui ont été imposées avant la date de référence.

    3.  Les renseignements concernant des instances criminelles qui ont fournis au registraire avant la date de référence.

Idem

   (4)  L'alinéa 23 (2.2) a) s'applique aux fins des conditions ou des restrictions dont est assorti un certificat et que le tableau contenait à la date de référence.

Art. 30.2 : mauvais traitements d'ordre sexuel

   (5)  L'article 30.2 s'applique à une faute professionnelle comportant des mauvais traitements d'ordre sexuel infligés à un élève énoncés à la disposition 1 du paragraphe 30.2 (2) qui a été commise avant la date de référence, si aucune ordonnance n'a été rendue à l'égard de la question en vertu du paragraphe 30 (4) avant cette date.

Par. 33 (4.1) et 34 (2) : demande de remise en vigueur et mauvais traitements d'ordre sexuel

   (6)  Les paragraphes 33 (4.1) et 34 (2) s'appliquent à une faute professionnelle comportant des mauvais traitements d'ordre sexuel infligés à un élève qui a été commise avant la date de référence, si aucune ordonnance n'a été rendue à l'égard de la question en vertu du paragraphe 30 (4) avant cette date.

Idem

   (7)  Les paragraphes (5) et (6) s'appliquent, que la plainte ait été déposée avant ou après la date de référence.

Idem

   (8)  Pour le sens à donner aux mauvais traitements d'ordre sexuel infligés à un élève dont il est question aux paragraphes (5) et (6), les paragraphes 1 (2) à (5) s'appliquent.

Par. 35 (5) : suspension de certaines ordonnances en cas d'appel

   (9)  Le paragraphe 35 (5) ne s'applique pas à une ordonnance rendue avant la date de référence.

Art. 43.2, 43.3 et 43.4 : rapports de l'employeur

   (10)  Les modifications apportées aux articles 43.2, 43.3 et 43.4 par la Loi de 2013 protégeant les élèves ne s'appliquent pas à un rapport fait en application de ces articles avant la date de référence.

Par. 47 (2) : fourniture de renseignements

   (11)  Pour l'application du paragraphe 47 (2), si, avant la date de référence, l'Ordre a exigé d'une personne ou d'un organisme qu'il lui fournisse des renseignements sans préciser de délai pour ce faire, la personne ou l'organisme doit le faire dans les 30 jours de la date de référence.

Entrée en vigueur

   30.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   31.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 protégeant les élèves.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1996 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Les principales modifications sont les suivantes :

    1.   Des modifications apportées à l'article 1 ajoutent des définitions de «faute professionnelle» et de «inconduite sexuelle». Les modifications précisent également le sens à donner à «élève» pour l'application des définitions de «inconduite sexuelle» et de «mauvais traitements d'ordre sexuel».

    2.   Le nouveau paragraphe 9 (4) exige que le conseil veille à ce que le registraire ou le registraire adjoint parle couramment le français et l'anglais.

    3.   Le nouveau paragraphe 17 (2.1) prévoit que le sous-comité d'un comité qui entend ou examine une question relative à un directeur d'école ou un directeur adjoint doit comprendre au moins une personne qui exerce ou a exercé ces mêmes fonctions.

    4.   L'article 23 est modifié pour exiger que le tableau comprenne des renseignements additionnels, notamment des renseignements à propos de questions disciplinaires, et établit des exigences et des restrictions relativement à la suppression de renseignements.

    5.   Diverses modifications sont apportées à la partie IV (Comité d'enquête) de la Loi, notamment ce qui suit :

            i.  Le paragraphe 26 (2) est modifié pour prévoir d'autres circonstances dans lesquelles le comité d'enquête doit refuser d'étudier une plainte et de faire enquête sur celle-ci, notamment lorsqu'elle est manifestement dénuée de fondement ou déposée dans un but illégitime.

           ii.  Le nouveau paragraphe 26 (2.1) établit le processus qui s'applique lorsqu'une plainte est déposée par le secrétaire d'un conseil scolaire en application de l'article 277.40 ou 277.40.5 de la Loi sur l'éducation.

          iii.  Le nouvel article 26.1 crée un processus de règlement des plaintes à l'étape de l'enquête. Le registraire peut renvoyer l'Ordre et le membre à ce processus dans certaines circonstances.

          iv.  Le nouvel article 26.2 fixe un délai pour le traitement de la plainte à l'étape de l'enquête.

    6.   Diverses modifications sont apportées à la partie V (Discipline et aptitude professionnelle) de la Loi, notamment ce qui suit :

            i.  Le nouvel article 29.1 exige que le registraire renvoie une plainte au bureau s'il croit que le plaignant ou toute autre personne avait vraisemblablement le devoir de déclarer la question en application de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille. Le bureau est tenu d'examiner s'il doit ou non enjoindre au comité de discipline d'entendre et de trancher la question. S'il donne une telle directive, le bureau est également tenu d'examiner s'il doit ou non rendre une ordonnance provisoire relativement au certificat de qualification et d'inscription du membre.

           ii.  Le nouvel article 30.1 crée un processus de règlement des plaintes à l'étape disciplinaire. Le comité de discipline ou, s'il y est autorisé par ce dernier, le registraire, peut renvoyer l'Ordre et le membre à ce processus dans certaines circonstances.

          iii.  Le nouvel article 30.2 prévoit que s'il conclut qu'un membre a infligé à un élève des mauvais traitements d'ordre sexuel qui consistaient en un acte déterminé ou en un acte interdit impliquant de la pornographie juvénile, le comité de discipline doit exiger par ordonnance que le certificat du membre soit révoqué et que le membre reçoive une réprimande.

          iv.  Le nouvel article 32.1 établit les circonstances dans lesquelles le comité de discipline est autorisé à rendre une ordonnance interdisant la publication de renseignements révélés au cours d'une audience, et les circonstances dans lesquelles le comité est obligé de rendre une telle ordonnance.

    7.   La partie VI (Remise en vigueur et modification) de la Loi est modifiée. Les nouveaux paragraphes 33 (4.1) et 34 (2) prévoient que lorsque le certificat d'une personne a été révoqué pour cause de mauvais traitements d'ordre sexuel infligés à un élève, d'inconduite sexuelle ou d'acte interdit impliquant de la pornographie juvénile, la personne ne peut pas demander la délivrance d'un nouveau certificat, ni le conseil ou le bureau ordonner la délivrance d'un nouveau certificat à la personne, moins de cinq ans après la révocation.

    8.   L'article 35 est modifié pour prévoir que lorsqu'un membre fait appel d'une ordonnance qui enjoint au registraire de révoquer ou de suspendre son certificat, ou de l'assortir de conditions ou de restrictions, il ne doit y avoir aucune suspension de l'ordonnance dans des circonstances déterminées.

    9.   Le nouveau paragraphe 36 (2.1) autorise le registraire à nommer un enquêteur dans des situations d'urgence.

10.   Les articles 40, 41 et 42 sont modifiés pour prévoir de nouveaux pouvoirs de prise de règlements et de règlements administratifs par suite d'autres modifications apportées à la Loi par le projet de loi.

11.   Les articles 43.2 et 43.3 sont modifiés pour exiger qu'un employeur qui dépose un rapport à propos d'un membre en application de ces articles en remette une copie au membre et fournisse à l'Ordre d'autres renseignements connexes.

12.   Le nouvel article 45.1 exige que l'Ordre publie des renseignements déterminés sur son site Web et dans sa publication officielle, notamment des renseignements concernant les décisions du comité de discipline.

13.   Le nouvel article 47.1 exige que la personne ou l'organisme désigné qui soupçonne qu'une personne risque vraisemblablement de subir un préjudice infligé par un membre et croit que la situation nécessite un signalement urgent en fasse part à l'Ordre.

14.   Le nouvel article 63.1 traite des questions transitoires qui découlent du projet de loi.