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[40] Projet de loi 100 Original (PDF)

Projet de loi 100 2013

Loi modifiant la Loi sur les assurances en ce qui concerne les systèmes de classement des risques en matière d'assurance-automobile

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le paragraphe 121 (1) de la Loi sur les assurances est modifié par adjonction de la disposition suivante :

36.3 prescrire les circonstances pour l'application du paragraphe 417.0.3 (5);

   2.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Systèmes de classement des risques : accident mineur pris en charge par l'assuré

   417.0.2  (1)  Aucun assureur ne doit utiliser un système de classement des risques pour classer les risques dans le cadre d'une couverture ou catégorie d'assurance-automobile qui permet à l'assureur de prendre en considération un accident mineur au sens du paragraphe (2).

Accident mineur

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), un accident est un accident mineur si, à la fois :

    a)  l'accident n'a pas causé plus de 2 500 $ de dommages;

    b)  l'accident n'a pas causé de lésions corporelles ni le décès d'une personne;

    c)  tout paiement effectué par un assureur par suite de l'accident a été intégralement remboursé par une personne assurée.

Définition

   (3)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«assureur» S'entend en outre de l'Association des assureurs.

Systèmes de classement des risques : nouveaux conducteurs

   417.0.3  (1)  Aucun assureur ne doit utiliser un système de classement des risques pour fixer les taux de chaque couverture et catégorie d'assurance-automobile si le système ne prévoit pas des taux moins élevés pour les nouveaux conducteurs, conformément au présent article et aux règlements.

Expérience de conduite automobile reconnue

   (2)  Sous réserve des paragraphes (4) et (5), lorsqu'il fixe des taux pour les nouveaux conducteurs en vertu d'un système de classement des risques, l'assureur leur reconnaît des années d'expérience de conduite automobile supplémentaires.

Idem

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), le nombre total d'années reconnues au nouveau conducteur est d'au moins :

    a)  six :

           (i)  s'il a suivi un cours de conduite automobile approuvé par le ministère et donné par une auto-école titulaire d'un permis délivré aux termes du Code de la route,

          (ii)  s'il a suivi un cours de conduite automobile donné par une auto-école titulaire d'un permis en Amérique du Nord qui est essentiellement semblable à un cours de conduite automobile approuvé par le ministère;

    b)  trois, dans tous les autres cas.

Cas d'inadmissibilité

   (4)  Un nouveau conducteur perd le droit de se voir reconnaître des années d'expérience de conduite automobile supplémentaires en vertu du paragraphe (2) dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  son degré de responsabilité dans le cadre d'une demande de règlement résultant d'un accident de véhicule automobile a été déclaré être de plus de 25 %;

    b)  sous réserve de l'alinéa (6) a), son permis de conduire a été suspendu pour défaut de paiement d'une amende pour une infraction liée à l'usage ou à la conduite d'un véhicule automobile;

    c)  sous réserve de l'alinéa (6) b), il a été déclaré coupable, selon le cas :

           (i)  d'une infraction provinciale liée à l'usage ou à la conduite d'un véhicule automobile,

          (ii)  d'une infraction au Code criminel (Canada) liée à l'usage ou à la conduite d'un véhicule automobile,

         (iii)  d'une infraction prévue sous le régime des lois d'une autre autorité législative d'Amérique du Nord qui est essentiellement semblable à une infraction visée au sous-alinéa (i) ou (ii).

Autres cas d'inadmissibilité prescrits

   (5)  Un nouveau conducteur perd le droit de se voir reconnaître des années d'expérience de conduite automobile supplémentaires en vertu du paragraphe (2) dans les circonstances prescrites par règlement.

Exception : infractions de stationnement

   (6)  Un nouveau conducteur ne perd pas le droit de se voir reconnaître des années d'expérience supplémentaires :

    a)  contrairement à ce que prévoit l'alinéa (4) b), par suite de la suspension de son permis de conduire pour défaut de paiement d'une amende liée exclusivement au stationnement illégal d'un véhicule automobile;

    b)  contrairement à ce que prévoit l'alinéa (4) c), par suite d'une déclaration de culpabilité pour une infraction liée exclusivement au stationnement illégal d'un véhicule automobile.

Définitions

   (7)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«approuvé par le ministère» Approuvé par le ministère des Transports en vertu du Code de la route. («Ministry-approved»)

«assureur» S'entend en outre de l'Association des assureurs. («insurer»)

«nouveau conducteur» Conducteur ayant moins de six années d'expérience de conduite automobile. («new driver»)

«véhicule automobile» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route. («motor vehicle»)

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 modifiant la Loi sur les assurances (accidents mineurs et nouveaux conducteurs).

 

note explicative

Le projet de loi exige que le système de classement des risques qu'utilise un assureur pour fixer des taux d'assurance-automobile ne prenne pas en considération les accidents mineurs et prévoie des taux moins élevés pour les nouveaux conducteurs en leur reconnaissant, dans certaines circonstances, des années d'expérience de conduite automobile supplémentaires.

Les accidents mineurs sont les accidents qui ont causé des dommages d'une valeur maximale de 2 500 $, qui n'ont causé aucune lésion corporelle ni aucun décès, et à l'égard desquels tout paiement effectué par un assureur a été intégralement remboursé par un conducteur assuré.

Un nouveau conducteur perd le droit de se voir reconnaître les années d'expérience supplémentaires dans certaines circonstances, notamment si son degré de responsabilité dans le cadre d'une demande de règlement résultant d'un accident a été déclaré être de plus de 25 %, s'il a été déclaré coupable de certaines infractions liées à la conduite d'un véhicule ou si son permis de conduire a été suspendu pour défaut de paiement de certaines amendes.