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Projet de loi 61 2012

Loi édictant la Loi de 2012 privilégiant le bois en Ontario et modifiant la Loi de 1992 sur le code du bâtiment en ce qui a trait aux bâtiments à ossature de bois

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«bâtiment financé par la province» Bâtiment ou agrandissement d'un bâtiment qui est financé en totalité ou en partie, directement ou indirectement, par le gouvernement de l'Ontario, à l'exclusion toutefois de tout ce qui est financé au moyen d'une subvention inconditionnelle accordée à une municipalité. («provincially funded building»)

«conception» S'entend au sens prescrit par règlement. («design»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«principal matériau de construction» S'entend au sens prescrit par règlement. («primary building material»)

Objet

   2.  L'objet de la présente loi est de favoriser une culture axée sur le bois en exigeant son utilisation comme principal matériau de construction des bâtiments financés par la province, d'une façon qui soit compatible avec la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

Financement de la province conditionnel à l'utilisation du bois dans les bâtiments

   3.  (1)  Tout financement provincial accordé pour un bâtiment financé par la province est assorti de la condition que le bois en soit le principal matériau de construction, si la conception du bâtiment est telle que l'utilisation du bois serait permise par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

Exceptions

   (2)  Le paragraphe (1) est assujetti aux exceptions prescrites par règlement.

Rapport

   (3)  Le bénéficiaire d'un financement provincial pour un bâtiment auquel s'applique le paragraphe (1) présente au ministre, conformément aux règlements, un rapport qui démontre que le bois en sera le principal matériau de construction.

Pouvoirs du ministre

   4.  Afin de promouvoir l'utilisation du bois dans la construction des bâtiments, le ministre peut :

    a)  recommander des pratiques exemplaires pour encourager l'utilisation du bois dans la construction des bâtiments, d'une façon qui soit compatible avec la Loi de 1992 sur le code du bâtiment;

    b)  fournir des conseils sur la forme et la teneur des ententes et des autres arrangements portant sur la conception ou la construction des bâtiments financés par la province;

    c)  exercer les fonctions prescrites par règlement.

Pouvoir de prendre des règlements

   5.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  définir «conception» et «principal matériau de construction» pour l'application de la présente loi;

    b)  prescrire des exceptions pour l'application du paragraphe 3 (2);

    c)  traiter de la préparation et de la présentation des rapports qu'exige le paragraphe 3 (3) en précisant notamment leur teneur, le mode et le moment de leur présentation et la forme sous laquelle ils doivent être présentés;

    d)  traiter de la tenue de dossiers relatifs aux rapports qu'exige le paragraphe 3 (3);

    e)  prescrire les fonctions du ministre pour l'application de l'alinéa 4 c);

     f)  traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour la mise en oeuvre et l'application efficaces de la présente loi;

    g)  prévoir des questions transitoires pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi.

Modification de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment

   6.  La Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Bâtiments à ossature de bois

Exigence du code du bâtiment : bâtiments à ossature de bois

   30.1  (1)  Le code du bâtiment permet qu'un bâtiment de six étages ou moins ait une ossature de bois.

Idem

   (2)  Il est entendu que le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher le code du bâtiment :

    a)  d'imposer des exigences raisonnables en ce qui a trait aux bâtiments à ossature de bois, notamment des exigences relatives à la sécurité;

    b)  d'interdire que des catégories déterminées de bâtiments aient une ossature de bois.

Entrée en vigueur

   7.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   8.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 privilégiant le bois en Ontario.

 

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2012 privilégiant le bois en Ontario afin de prévoir que le bois doit être le principal matériau de construction de bâtiments financés par la province déterminés. Il donne aussi au ministre divers pouvoirs en vue de promouvoir l'utilisation du bois dans la construction des bâtiments.

Le projet de loi modifie en outre la Loi de 1992 sur le code du bâtiment afin de prévoir que le code du bâtiment permette qu'un bâtiment de six étages ou moins ait une ossature de bois. Cela n'a pas pour effet d'empêcher le code du bâtiment d'imposer des exigences à l'égard de catégories déterminées de bâtiments à ossature de bois ou d'en interdire d'autres.