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[40] Projet de loi 59 Original (PDF)

Projet de loi 59 2012

Loi modifiant la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Optométristes : sociétés admissibles à un certificat d'autorisation

Définitions

   35.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«actionnaire optométriste avec droit de vote» Relativement à une société, s'entend d'un membre de l'Ordre des optométristes de l'Ontario qui détient des actions avec droit de vote de la société. («voting optometrist shareholder»)

«conjoint» Relativement à un actionnaire, s'entend d'une personne avec laquelle l'actionnaire est marié ou avec laquelle il vit dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«membre de la famille» Relativement à un actionnaire, s'entend du conjoint, de l'enfant ou encore du père ou de la mère de l'actionnaire. («family member»)

«société d'optométristes» Société titulaire d'un certificat d'autorisation délivré par l'Ordre des optométristes de l'Ontario en vertu de la présente loi ou du Code. («optometrist corporation»)

Admissibilité : certificat d'autorisation

   (2)  Une société est admissible à un certificat d'autorisation délivré par l'Ordre des optométristes de l'Ontario si les conditions énoncées aux dispositions 1 et 3 du paragraphe 1 (1) du Règlement de l'Ontario 39/02 (Certificates of Authorization) sont remplies et que, d'une part, un membre de l'Ordre est, directement ou indirectement, propriétaire en common law et propriétaire bénéficiaire de chacune des actions avec droit de vote émises et en circulation de la société et, d'autre part, que le droit de propriété sur chacune des actions sans droit de vote émises et en circulation de la société s'exerce de l'une des façons suivantes :

    1.  Un membre de l'Ordre est, directement ou indirectement, propriétaire en common law et propriétaire bénéficiaire de l'action.

    2.  Un membre de la famille d'un actionnaire optométriste avec droit de vote est, directement ou indirectement, propriétaire en common law et propriétaire bénéficiaire de l'action.

    3.  Un ou plusieurs particuliers sont, à titre de fiduciaires, propriétaires en common law de l'action, qu'ils détiennent en fiducie pour un ou plusieurs enfants mineurs d'un actionnaire optométriste avec droit de vote, soit les bénéficiaires.

Obligation de remettre la déclaration au registrateur en cas de changement d'actionnaires

   (3)  Lorsqu'une société titulaire d'un certificat d'autorisation délivré par l'Ordre des optométristes de l'Ontario avise le registrateur, aux termes de l'article 85.9 du Code, d'un changement de ses actionnaires, elle lui remet aussi la déclaration solennelle d'un administrateur de la société, passée après le changement, attestant que la société respecte l'article 3.2 de la Loi sur les sociétés par actions, y compris les règlements pris en vertu de cet article, à la date de passation de la déclaration solennelle.

Révocation du certificat

   (4)  Le certificat d'autorisation d'une société peut être révoqué si la société ne remet pas une déclaration solennelle conforme au paragraphe (3) au registrateur.

Champ d'application du Règl. de l'Ont. 665/05

   (5)  Le Règlement de l'Ontario 665/05 (Health Profession Corporations) pris en vertu de la Loi sur les sociétés par actions s'applique à une société d'optométristes avec les adaptations suivantes :

    a)  toute mention de «physician corporation» dans ce règlement vaut mention d'une société d'optométristes;

    b)  toute mention de «voting physician shareholder» dans ce règlement vaut mention d'un actionnaire optométriste avec droit de vote;

    c)  toute mention de «College of Physicians and Surgeons of Ontario» dans ce règlement vaut mention de l'Ordre des optométristes de l'Ontario.

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 modifiant la Loi sur les professions de la santé réglementées (sociétés professionnelles d'optométrie).

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées en ce qui concerne l'admissibilité d'une société à un certificat d'autorisation délivré par l'Ordre des optométristes de l'Ontario. À l'heure actuelle, un règlement pris en vertu de la Loi énonce les conditions que doit remplir une société pour être admissible à un tel certificat. L'une de ces conditions exige qu'un ou plusieurs membres de l'Ordre soient propriétaires de toutes les actions de la société. Aux termes du nouvel article 35.1, non seulement un membre de l'Ordre peut être propriétaire d'actions sans droit de vote, mais aussi un membre de sa famille, à condition qu'il détienne des actions avec droit de vote, et les particuliers qui détiennent les actions sans droit de vote en fiducie pour les enfants mineurs d'un membre propriétaire d'actions avec droit de vote.

Après un changement d'actionnaires, la société doit remettre au registrateur de l'Ordre une déclaration solennelle attestant qu'elle respecte l'article 3.2 de la Loi sur les sociétés par actions. Le certificat d'autorisation de la société peut être révoqué si celle-ci ne remet pas la déclaration solennelle.

Le nouveau paragraphe 35.1 (5) de la Loi prévoit que le Règlement de l'Ontario 665/05 (Health Profession Corporations), pris en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, s'applique aux sociétés titulaires d'un certificat d'autorisation délivré par l'Ordre des optométristes de l'Ontario.