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[40] Projet de loi 131 Original (PDF)

Projet de loi 131 2012

Loi modifiant le Code de la route et la Loi sur les infractions provinciales relativement aux preuves obtenues au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Les paragraphes 205.17 (3) et (4) du Code de la route sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Signification d'un avis d'infraction

   (3)  L'avis d'infraction délivré dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges peut être signifié conformément aux paragraphes (3.1) à (3.6), auquel cas les paragraphes 3 (3) à (7) de la Loi sur les infractions provinciales ne s'appliquent pas.

Signification par courrier

   (3.1)  Un avis d'infraction peut être signifié par courrier ordinaire affranchi à la personne accusée dans les 23 jours qui suivent l'infraction prétendue.

Idem

   (3.2)  Sous réserve des paragraphes (3.4) et (3.5), l'avis d'infraction est envoyé :

    a)  si l'adresse de la personne accusée est en Ontario, à cette adresse telle qu'elle figure dans les dossiers du ministère à la date de l'infraction prétendue;

    b)  si l'adresse de la personne accusée est à l'extérieur de l'Ontario, à cette adresse telle qu'elle figure dans les dossiers du gouvernement compétent à la date de l'infraction prétendue.

Idem

   (3.3)  Pour l'application de la présente partie, il est entendu qu'une personne qui agit pour le compte d'une municipalité peut envoyer un avis d'infraction par la poste à une adresse à l'extérieur de l'Ontario, y compris à l'extérieur du Canada.

Idem

   (3.4)  Si la personne est accusée à titre de propriétaire du véhicule, son adresse telle qu'elle figure dans les dossiers relatifs au titulaire de la partie-plaque du certificat d'immatriculation du véhicule est utilisée.

Idem

   (3.5)  Si la personne est accusée à titre de conducteur du véhicule, son adresse telle qu'elle figure dans les dossiers relatifs à son permis de conduire est utilisée.

Idem

   (3.6)  La signification d'un avis d'infraction envoyé par la poste conformément au présent article est réputée être effectuée le septième jour qui suit celui de la mise à la poste.

Certificat de signification

   (4)  Si l'agent des infractions provinciales qui délivre le procès-verbal d'infraction s'occupe également d'envoyer par la poste l'avis d'infraction ou de le faire envoyer, il appose, sur le procès-verbal d'infraction, une mention certifiant que l'avis d'infraction a été envoyé par la poste et y inscrit la date de la mise à la poste.

   2.  La Loi sur les infractions provinciales est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Preuve certifiée : instances fondées sur une preuve obtenue au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges

   48.2  (1)  Le paragraphe (2) s'applique aux instances fondées sur une preuve obtenue au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges dans le cadre de la partie XIV.2 du Code de la route.

Idem

   (2)  L'article 48.1 s'applique à une déclaration relative au titre de propriété d'un véhicule certifiée par le gouvernement d'un territoire autre que l'Ontario, y compris autre que le Canada, de la même manière qu'il s'applique à une déclaration relative au titre de propriété d'un véhicule certifiée par le ministère des Transports.

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 renforçant les mesures d'exécution à l'égard du système photographique relié aux feux rouges.

 

note explicative

Le projet de loi modifie le Code de la route relativement à la signification des avis d'infraction délivrés dans des instances fondées sur une preuve obtenue au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges. Les modifications prévoient que les avis d'infraction peuvent être signifiés par la poste à des adresses en Ontario ou à l'extérieur de l'Ontario. De plus, elles incorporent dans le Code des règles connexes actuellement énoncées dans les règlements.

Le projet de loi modifie aussi la Loi sur les infractions provinciales relativement aux instances fondées sur une preuve obtenue au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges. Les modifications prévoient que dans ces instances, l'article 48.1 de la Loi (au sujet des preuves certifiées) s'applique aux déclarations relatives au titre de propriété d'un véhicule certifiées par le gouvernement d'un territoire autre que l'Ontario de la même manière qu'il s'applique à pareille déclaration certifiée par le ministère des Transports.