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Projet de loi 127 2012

Loi régissant les relations de travail dans les industries du film, de la télévision, de la radio et des nouveaux médias

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Objet

2.

Interprétation

3.

Aucune incidence sur les impôts

PARTIE II
APPLICATION DE LA LOI DE 1995 SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL

4.

Loi de 1995 sur les relations de travail

5.

Pouvoirs de la Commission des relations de travail de l'Ontario

6.

Caractère définitif

7.

Agents des relations de travail

8.

Représentation à la Commission des relations de travail de l'Ontario

PARTIE III
ACCORDS

9.

Inclusion des conditions de l'accord-cadre

10.

Règlement des différends

11.

Disposition transitoire : accords existants

PARTIE IV
AGENTS NÉGOCIATEURS DÉSIGNÉS - TRAVAILLEURS DE L'INDUSTRIE DES MÉDIAS

12.

Agents négociateurs désignés - travailleurs de l'industrie des médias

13.

Requête au ministre

14.

Désignation

15.

Effet de la désignation

16.

Requête en révocation

17.

Révocation

PARTIE V
AGENTS NÉGOCIATEURS DÉSIGNÉS - PRODUCTEURS

18.

Requête au ministre

19.

Désignation

20.

Effet de la désignation

21.

Requête en révocation

22.

Révocation

PARTIE VI
RÈGLEMENTS

23.

Règlements

PARTIE VII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

24.

Entrée en vigueur

25.

Titre abrégé

______________

Partie I
dispositions Générales

Objet

   1.  La présente loi a pour objet de régir les accords-cadres conclus entre les agents négociateurs représentant les travailleurs de l'industrie des médias et ceux représentant les producteurs dans les industries du film, de la télévision, de la radio et des nouveaux médias.

Interprétation

   2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«accord-cadre» Accord écrit conclu entre un agent négociateur désigné des membres d'une association de travailleurs de l'industrie des médias et un agent négociateur désigné des membres d'une association de producteurs fixant les conditions minimales applicables au travail effectué par des travailleurs de l'industrie des médias. («scale agreement»)

«industrie des médias» L'industrie du film, de la télévision, de la radio ou des nouveaux médias. («media industry»)

«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«producteur» Personne qui conçoit, élabore, produit ou réalise une production et engage des travailleurs de l'industrie des médias relativement à celle-ci. («producer»)

«production» Oeuvre de nature artistique ou commerciale conçue, élaborée, produite ou réalisée pour une industrie des médias. («production»)

«travailleur de l'industrie des médias» Particulier qui, selon le cas :

    a)  est rémunéré pour un travail exercé dans une industrie des médias;

    b)  est rémunéré pour un produit ou un service fourni aux fins d'une production;

    c)  est membre d'une catégorie prescrite de particuliers;

    d)  est défini comme travailleur de l'industrie des médias aux termes d'un accord-cadre. («media industry worker»)

Aucune incidence sur les impôts

   3.  La présente loi n'a aucune incidence sur les droits que confère ou obligations qu'impose aux travailleurs de l'industrie des médias et aux producteurs la législation fiscale ontarienne ou fédérale.

Partie II
Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

Loi de 1995 sur les relations de travail

   4.  (1)  Les dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail et de ses règlements qui sont prescrites en vertu de l'alinéa 23 b) s'appliquent aux relations de travail dans l'industrie des médias, avec les adaptations, modifications et restrictions prescrites en vertu de cet alinéa.

Idem

   (2)  Pour l'application des dispositions prescrites en vertu de l'alinéa 23 b), telles qu'elles sont adaptées, modifiées ou restreintes par un règlement pris en vertu de cet alinéa :

    a)  tout travailleur de l'industrie des médias est un employé au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail;

    b)  tout agent négociateur désigné des membres d'une association de travailleurs de l'industrie des médias est un syndicat au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail;

    c)  tout producteur est un employeur au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail;

    d)  tout accord-cadre est une convention collective au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Pouvoirs de la Commission des relations de travail de l'Ontario

   5.  Lorsqu'elle exerce la compétence que lui confère la présente loi, la Commission des relations de travail de l'Ontario a les mêmes pouvoirs, fonctions et obligations qu'elle aurait si elle exerçait celle que lui confère la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Caractère définitif

   6.  Les décisions que prend ou les ordonnances que rend la Commission des relations de travail de l'Ontario sont définitives et lient les parties.

Agents des relations de travail

   7.  La Commission des relations de travail de l'Ontario peut autoriser un agent des relations de travail à faire enquête sur toute question dont elle est saisie dans le cadre de la présente loi et à tenter de parvenir à un règlement à son égard.

Représentation à la Commission des relations de travail de l'Ontario

   8.  Lorsqu'il nomme des membres à la Commission des relations de travail de l'Ontario, le lieutenant-gouverneur en conseil peut tenir compte du fait que la Commission doit s'acquitter de ses fonctions en vertu de la présente loi en ce qui concerne l'industrie des médias.

Partie III
accords

Inclusion des conditions de l'accord-cadre

   9.  (1)  Le contrat aux termes duquel un producteur engage un travailleur de l'industrie des médias stipule les conditions de l'accord-cadre applicable, le cas échéant.

Accord applicable

   (2)  L'accord-cadre s'applique au contrat conclu entre un travailleur de l'industrie des médias et un producteur si le travailleur est membre d'une association de travailleurs de l'industrie des médias que représente un agent négociateur désigné qui est partie à l'accord et que le producteur, selon le cas :

    a)  est membre d'une association de producteurs que représente un agent négociateur désigné qui est partie à l'accord;

    b)  convient par écrit de se conformer à l'accord.

Conditions supérieures possibles

   (3)  Les conditions du contrat visé au paragraphe (1) peuvent être supérieures aux conditions minimales prévues dans l'accord-cadre.

Règlement des différends

   10.  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«différend» S'entend notamment des différends opposant les parties à un accord-cadre qui découlent de l'interprétation, de l'application, de l'administration ou d'une violation alléguée d'un accord-cadre.

Idem : accord-cadre

   (2)  Les différends opposant les parties à un accord-cadre se règlent conformément aux dispositions énoncées dans l'accord-cadre en matière de règlement des différends.

Idem : requête à la Commission des relations de travail de l'Ontario

   (3)  Si, de l'avis d'une partie à l'accord-cadre, les dispositions énoncées dans l'accord-cadre en matière de règlement des différends ne suffisent pas à régler un différend, la partie peut, par voie de requête présentée selon la formule prescrite, demander à la Commission des relations de travail de l'Ontario de le régler.

Idem : ordonnance de la Commission des relations de travail de l'Ontario

   (4)  Si elle est convaincue qu'elle est l'organisme compétent pour régler le différend, la Commission des relations de travail de l'Ontario peut l'examiner, en tenant une audience ou autrement, et rendre une ordonnance pour le régler.

Disposition transitoire : accords existants

   11.  L'accord écrit qui traite des conditions minimales applicables au travail effectué par des travailleurs de l'industrie des médias et qui est en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent article demeure en vigueur jusqu'à l'expiration de sa durée ou de toute autre durée prescrite.

Partie IV
Agents négociateurs désignés - travailleurs de l'industrie des médias

Agents négociateurs désignés - travailleurs de l'industrie des médias

   12.  Les associations de travailleurs de l'industrie des médias suivantes sont les agents négociateurs désignés de leurs membres qui sont des travailleurs de l'industrie des médias, à moins que leur désignation ne soit révoquée en application de l'article 17 :

    1.  L'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists.

    2.  La Fédération canadienne des musiciens.

    3.  Le SCEP, section locale 700M.

    4.  La Guilde canadienne des réalisateurs - Ontario.

Requête au ministre

   13.  (1)  Si la majorité de ceux de ses membres qui sont des travailleurs de l'industrie des médias l'y autorisent, une association de travailleurs de l'industrie des médias peut, par voie de requête présentée selon la formule prescrite, demander au ministre de la désigner à titre d'agent négociateur de ceux de ses membres qui sont des travailleurs de l'industrie des médias.

Autorisation de la section provinciale : association nationale

   (2)  Si la majorité de ceux de ses membres qui sont des travailleurs de l'industrie des médias l'y autorisent, une section provinciale d'une association de travailleurs de l'industrie des médias peut autoriser l'association nationale des travailleurs de l'industrie des médias à demander au ministre, par voie de requête, de la désigner à titre d'agent négociateur des membres de la section provinciale de l'association qui sont des travailleurs de l'industrie des médias.

Avis public

   (3)  Le ministre donne promptement un avis public, de la manière qu'il estime appropriée, de toute requête en vue d'une désignation à titre d'agent négociateur des membres d'une association de travailleurs de l'industrie des médias qui sont des travailleurs de l'industrie des médias.

Autre avis

   (4)  Le ministre donne promptement tout autre avis qu'il estime approprié concernant toute requête visée au présent article.

Désignation

   14.  (1)  Si une association de travailleurs de l'industrie des médias a demandé conformément à l'article 13 d'être désignée à titre d'agent négociateur et que le ministre est convaincu qu'elle s'est conformée aux processus prescrits et qu'elle satisfait aux critères prescrits pour une telle désignation, le ministre prend un arrêté désignant l'association à titre d'agent négociateur des membres de l'association qui sont des travailleurs de l'industrie des médias.

Avis de la désignation

   (2)  Le ministre donne promptement à l'association de travailleurs de l'industrie des médias un avis de la désignation qu'il effectue en application du paragraphe (1).

Avis public

   (3)  Le ministre donne promptement, de la manière qu'il estime appropriée, un avis public de la désignation qu'il effectue en application du paragraphe (1).

Autre avis

   (4)  Le ministre donne promptement tout autre avis qu'il estime approprié concernant la désignation qu'il effectue en application du paragraphe (1).

Période de la désignation

   (5)  Une association de travailleurs de l'industrie des médias est un agent négociateur désigné de ceux de ses membres qui sont des travailleurs de l'industrie des médias à compter de la date à laquelle un avis est donné au requérant et tant que la désignation n'a pas été révoquée par le ministre en application de l'article 17.

Effet de la désignation

   15.  Un agent négociateur désigné des membres d'une association de travailleurs de l'industrie des médias qui sont des travailleurs de l'industrie des médias a le pouvoir de négocier et de conclure des accords-cadres, pour le compte de ces membres, avec des agents négociateurs désignés des membres d'associations de producteurs.

Requête en révocation

   16.  (1)  Un travailleur de l'industrie des médias que représente un agent négociateur désigné peut, par voie de requête, demander au ministre de prendre un arrêté révoquant la désignation d'une association de travailleurs de l'industrie des médias à titre d'agent négociateur désigné de ceux de ses membres qui sont des travailleurs de l'industrie des médias.

Avis à l'agent négociateur désigné

   (2)  Le ministre donne promptement un avis à l'agent négociateur désigné indiqué dans la requête en révocation visée au paragraphe (1).

Avis public

   (3)  Le ministre donne promptement, de la manière qu'il estime appropriée, un avis public de la requête en révocation visée au paragraphe (1).

Autre avis

   (4)  Le ministre donne promptement tout autre avis qu'il estime approprié concernant la requête en révocation visée au paragraphe (1).

Révocation

   17.  (1)  Si un travailleur de l'industrie des médias a demandé, par voie de requête, la révocation d'une désignation en vertu de l'article 16 et que le ministre est convaincu que les processus prescrits ont été suivis, qu'il a été satisfait aux critères prescrits et que la désignation devrait être révoquée, le ministre prend un arrêté révoquant la désignation de l'association de travailleurs de l'industrie des médias. 

Avis de la révocation

   (2)  Le ministre donne promptement un avis de la révocation visée au paragraphe (1) au requérant et à l'agent négociateur désigné des membres d'une association de travailleurs de l'industrie des médias.

Avis public

   (3)  Le ministre donne promptement, de la manière qu'il estime appropriée, un avis public de la révocation visée au paragraphe (1).

Autre avis

   (4)  Le ministre donne promptement tout autre avis qu'il estime approprié concernant la révocation visée au paragraphe (1).

Date de révocation

   (5)  La révocation est en vigueur à compter de la date à laquelle le ministre en donne avis à l'association de travailleurs de l'industrie des médias, sauf si celui-ci précise une date ultérieure pour l'application du paragraphe (6).

Effet de la révocation

   (6)  L'accord-cadre conclu, le cas échéant, entre un agent négociateur désigné des membres d'une association de travailleurs de l'industrie des médias et un agent négociateur désigné des membres d'une association de producteurs cesse d'avoir effet à compter de la date de révocation ou de la date ultérieure que précise le ministre dans son arrêté.

Partie V
Agents négociateurs désignés - Producteurs

Requête au ministre

   18.  (1)  Si la majorité de ses membres l'y autorisent, une association de producteurs peut, par voie de requête présentée selon la formule prescrite, demander au ministre de la désigner à titre d'agent négociateur de ceux de ses membres qui sont des producteurs.

Autorisation de la section provinciale : association nationale

   (2)  Si la majorité de ses membres l'y autorisent, une section provinciale d'une association de producteurs peut autoriser l'association nationale des producteurs à demander au ministre, par voie de requête, de la désigner à titre d'agent négociateur des membres de la section provinciale de l'association.

Avis public

   (3)  Le ministre donne promptement un avis public, de la manière qu'il estime appropriée, de toute requête en vue d'une désignation à titre d'agent négociateur des membres d'une association de producteurs.

Autre avis

   (4)  Le ministre donne promptement tout autre avis qu'il estime approprié concernant toute requête visée au présent article.

Désignation

   19.  (1)  Si une association de producteurs a demandé conformément à l'article 18 d'être désignée à titre d'agent négociateur et que le ministre est convaincu qu'elle s'est conformée aux processus prescrits et qu'elle satisfait aux critères prescrits pour une telle désignation, le ministre prend un arrêté désignant l'association à titre d'agent négociateur des membres de l'association qui sont des producteurs.

Avis de la désignation

   (2)  Le ministre donne promptement à l'association de producteurs un avis de la désignation qu'il effectue en application du paragraphe (1).

Avis public

   (3)  Le ministre donne promptement, de la manière qu'il estime appropriée, un avis public de la désignation qu'il effectue en application du paragraphe (1).

Autre avis

   (4)  Le ministre donne promptement tout autre avis qu'il estime approprié concernant la désignation qu'il effectue en application du paragraphe (1).

Période de la désignation

   (5)  Une association de producteurs est un agent négociateur désigné de ses membres à compter de la date à laquelle un avis est donné au requérant et tant que la désignation n'a pas été révoquée par le ministre en application de l'article 22.

Effet de la désignation

   20.  Un agent négociateur désigné des membres d'une association de producteurs a le pouvoir de négocier et de conclure des accords-cadres, pour le compte de ces membres, avec des agents négociateurs désignés des membres d'associations de travailleurs de l'industrie des médias qui sont des travailleurs de l'industrie des médias.

Requête en révocation

   21.  (1)  Un producteur que représente un agent négociateur désigné peut, par voie de requête, demander au ministre de prendre un arrêté révoquant la désignation d'une association de producteurs à titre d'agent négociateur désigné.

Avis à l'agent négociateur désigné

   (2)  Le ministre donne promptement un avis à l'agent négociateur désigné indiqué dans la requête en révocation visée au paragraphe (1).

Avis public

   (3)  Le ministre donne promptement, de la manière qu'il estime appropriée, un avis public de la requête en révocation visée au paragraphe (1).

Autre avis

   (4)  Le ministre donne promptement tout autre avis qu'il estime approprié concernant la requête en révocation visée au paragraphe (1).

Révocation

   22.  (1)  Si un producteur a demandé, par voie de requête, la révocation d'une désignation en vertu de l'article 21 et que le ministre est convaincu que les processus prescrits ont été suivis, qu'il a été satisfait aux critères prescrits et que la désignation devrait être révoquée, le ministre prend un arrêté révoquant la désignation de l'association de producteurs.

Avis de la révocation

   (2)  Le ministre donne promptement un avis de la révocation visée au paragraphe (1) au requérant et à l'agent négociateur désigné des membres de l'association de producteurs.

Avis public

   (3)  Le ministre donne promptement, de la manière qu'il estime appropriée, un avis public de la révocation visée au paragraphe (1).

Autre avis

   (4)  Le ministre donne promptement tout autre avis qu'il estime approprié concernant la révocation visée au paragraphe (1).

Date de révocation

   (5)  La révocation est en vigueur à compter de la date à laquelle le ministre en donne avis à l'association de producteurs.

Effet de la révocation

   (6)  L'accord-cadre conclu, le cas échéant, entre un agent négociateur désigné des membres d'une association de producteurs et un agent négociateur désigné des membres d'une association de travailleurs de l'industrie des médias cesse d'avoir effet à compter de la date de révocation ou de la date ultérieure que précise le ministre dans son arrêté.

Partie VI
règlements

Règlements

   23.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la gestion et l'exécution d'accords-cadres dans l'industrie des médias et, notamment :

    a)  définir «artiste», «association de producteurs», «association de travailleurs de l'industrie des médias», «nouveaux médias» et toute autre expression utilisée dans la présente loi;

    b)  préciser les dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail et de ses règlements qui s'appliquent dans le cadre de la présente loi et prévoir les adaptations, les modifications et les restrictions qui s'imposent en l'occurrence;

    c)  régir l'adhésion à une association de travailleurs de l'industrie des médias ou à une association de producteurs;

    d)  régir les processus et les critères liés à la désignation d'une association de travailleurs de l'industrie des médias en tant qu'agent négociateur désigné des membres de l'association qui sont des travailleurs de l'industrie des médias;

    e)  régir les processus et les critères liés à la révocation d'une association de travailleurs de l'industrie des médias en tant qu'agent négociateur désigné des membres de l'association qui sont des travailleurs de l'industrie des médias;

     f)  régir les processus et les critères liés à la désignation d'une association de producteurs en tant qu'agent négociateur désigné des membres de l'association;

    g)  régir les processus et les critères liés à la révocation d'une association de producteurs en tant qu'agent négociateur désigné des membres de l'association;

    h)  régir les accords-cadres;

     i)  régir la succession aux qualités d'un producteur, d'un agent négociateur désigné d'une association de producteurs, d'un travailleur de l'industrie des médias ou d'un agent négociateur désigné des membres d'une association de l'industrie des médias qui sont des travailleurs de l'industrie des médias;

     j)  régir la remise d'avis et la signification de documents;

    k)  prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application de la présente loi, notamment celles ayant trait à l'accord visé à l'article 11;

     l)  prescrire tout ce que la présente loi précise comme étant prescrit.

Partie VII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

   24.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   25.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 sur l'équité dans le secteur de la production cinématographique et médiatique.

 

note explicative

Le projet de loi traite des relations de travail des travailleurs de l'industrie des médias et des producteurs qui oeuvrent dans les industries du film, de la télévision, de la radio et des nouveaux médias. Des dispositions prescrites de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliqueront, avec certaines adaptations, aux travailleurs de l'industrie des médias et aux producteurs.

L'article 3 prévoit que le projet de loi n'a aucune incidence sur les droits que la législation fiscale ontarienne ou fédérale confère aux travailleurs de l'industrie des médias ou aux producteurs ni sur les obligations qu'elle leur impose.

Une association de travailleurs de l'industrie des médias ou une association de producteurs peut devenir un agent négociateur désigné sur requête présentée au ministre ou sur désignation prévue dans le projet de loi. Un agent négociateur désigné des membres d'une association de travailleurs de l'industrie des médias qui sont des travailleurs de cette industrie et un agent négociateur désigné des membres d'une association de producteurs peuvent conclure un accord-cadre fixant les conditions minimales applicables au travail effectué par des travailleurs de l'industrie des médias.

La partie III prévoit que l'accord-cadre lie certains travailleurs de l'industrie des médias et certains producteurs. Les conditions d'un contrat conclu entre un travailleur de l'industrie des médias et un producteur peuvent être supérieures aux conditions minimales prévues dans l'accord-cadre. Les différends découlant d'un accord-cadre peuvent être réglés par le biais des mécanismes de règlement des différends énoncés dans l'accord-cadre ou devant la Commission des relations de travail de l'Ontario.