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[40] Projet de loi 121 Original (PDF)

Projet de loi 121 2012

Loi traitant de l'arbitrage dans le secteur public

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Critères d'arbitrage

3.

Division de la capacité de payer

4.

Arbitrage non prévu par d'autres lois

5.

Accord d'arbitrage

6.

Arbitrage de la première convention

7.

Règlements

8.

Disposition transitoire

9.

Abrogation de l'article 3

10.

Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance

11.

Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne

12.

Loi sur l'éducation

13.

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie

14.

Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux

15.

Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario

16.

Loi sur les services policiers

17.

Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales

18.

Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public

19.

Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

20.

Loi de 2011 sur le règlement des conflits de travail à la Commission de transport de Toronto

21.

Entrée en vigueur

22.

Titre abrégé

______________

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«employé» S'entend en outre d'un administrateur ou dirigeant d'un employeur et du titulaire d'une charge élu ou nommé en vertu d'une loi de l'Ontario. («employee»)

«employeur» S'entend de ce qui suit :

    a)  un employeur du secteur public qui exerce ses activités sans but lucratif pour ses membres ou ses actionnaires et, en outre, la Couronne ainsi qu'un organisme auquel une personne est élue ou nommée en vertu d'une loi de l'Ontario;

    b)  Hydro One Inc. et chacune de ses filiales;

    c)  Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales. («employer»)

«Hydro One Inc.» S'entend au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité. («Hydro One Inc.»)

«Ontario Power Generation Inc.» S'entend au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité. («Ontario Power Generation Inc.»)

«secteur public» S'entend de ce qui suit :

    a)  la Couronne du chef de l'Ontario, les organismes qui en relèvent, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont la majorité des administrateurs, des membres ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un membre du Conseil exécutif, ou sous leur autorité;

    b)  les municipalités de l'Ontario;

    c)  sous réserve de la condition relative à l'aide financière du gouvernement énoncée au paragraphe (2), les conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d'une municipalité de l'Ontario, ou sous son autorité;

    d)  les conseils au sens de la Loi sur l'éducation;

    e)  les universités de l'Ontario ainsi que les collèges d'arts appliqués et de technologie et les établissements postsecondaires de l'Ontario - qu'ils soient affiliés ou non à une université - dont l'effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles auxquelles ils ont droit;

     f)  les hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories que tient le ministre de la Santé et des Soins de longue durée aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics et les hôpitaux privés exploités aux termes d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés;

    g)  sous réserve de la condition relative à l'aide financière du gouvernement énoncée au paragraphe (2), les personnes morales avec capital-actions dont au moins 90 % des actions émises sont détenues à titre bénéficiaire par un ou plusieurs employeurs visés aux alinéas a) à f) ou pour leur compte, ainsi que les filiales en propriété exclusive de ces personnes morales;

    h)  sous réserve de la condition relative à l'aide financière du gouvernement énoncée au paragraphe (2), les personnes morales sans capital-actions dont la majorité des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par un ou plusieurs des employeurs visés aux alinéas a) à f) ou sous leur autorité, ou en sont membres, ainsi que les filiales en propriété exclusive de ces personnes morales;

     i)  les conseils de santé visés par la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

     j)  le Bureau du lieutenant-gouverneur de l'Ontario, le Bureau de l'Assemblée, les députés à l'Assemblée et les bureaux des personnes nommées sur adresse de l'Assemblée;

    k)  les personnes morales, entités, personnes ou organisations de personnes auxquelles s'applique la condition relative à l'aide financière du gouvernement énoncée au paragraphe (2);

     l)  les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux, personnes ou organisations de personnes, ou les catégories de ceux-ci, qui sont prescrits comme employeur par les règlements pris en application de la présente loi;

   m)  Hydro One Inc. et chacune de ses filiales;

    n)  Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales. («public sector»)

Aide financière du gouvernement

   (2)  Les organismes visés à l'alinéa c), g), h) ou k) de la définition de «secteur public» au paragraphe (1) ne sont compris dans la définition de «secteur public» dans une année que s'ils ont reçu cette année-là une aide financière du gouvernement de l'Ontario dont le montant est égal à au moins :

    a)  soit 1 000 000 $;

    b)  soit 10 % de leurs revenus bruts pour l'année si ce pourcentage correspond à 120 000 $ ou plus.

Preuve du pourcentage d'aide financière

   (3)  Le Conseil de gestion du gouvernement peut exiger qu'un dirigeant, un administrateur ou un employé d'un organisme fournisse une preuve, jugée satisfaisante par le secrétaire de ce conseil, que l'aide financière reçue du gouvernement de l'Ontario par l'organisme dans une année représente moins de 10 % de ses revenus bruts pour l'année si, pour cette année, les conditions suivantes sont réunies :

    a)  l'organisme a reçu une aide financière du gouvernement de l'Ontario de moins de 1 000 000 $ et d'au moins 120 000 $;

    b)  l'organisme serait un employeur auquel la présente loi s'applique si l'aide financière qu'il a reçue du gouvernement de l'Ontario pour l'année représentait au moins 10 % de ses revenus bruts pour l'année.

Omission de fournir une preuve

   (4)  Si une preuve satisfaisante n'est pas fournie, contrairement au paragraphe (3), le Conseil de gestion du gouvernement peut exiger que les versements que fait un ministère de la Couronne pour financer une activité ou un programme de l'organisme soient retenus, auquel cas l'article 5 de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des versements retenus.

Non-application de la condition relative à l'aide financière du gouvernement

   (5)  Lorsqu'un employeur visé à l'alinéa c), g), h) ou k) de la définition de «secteur public» au paragraphe (1) est également visé par un autre alinéa de cette définition, il fait partie du secteur public, que la condition relative à l'aide financière du gouvernement au paragraphe (2) soit remplie ou non.

Critères d'arbitrage

   2.  (1)  Pour rendre une décision ou une sentence arbitrale, un conseil d'arbitrage qui règle la totalité ou une partie d'une convention collective s'appliquant aux employés d'un employeur tient compte des critères suivants, en plus de tout autre critère prévu par la loi :

    1.  Les taux de chômage, taux de croissance économique et niveaux de revenu personnel à l'échelle nationale, provinciale et locale.

    2.  La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d'emploi, notamment la rémunération et les avantages, et de la nature du travail exécuté.

    3.  Les avantages particuliers dont jouissent les employés dans la négociation en raison du monopole qui existe sur les services, du fait que les activités sont sans but lucratif ou pour ces deux raisons.

    4.  S'il y a lieu, le mandat des élus.

    5.  Si l'employeur est une municipalité ou un conseil local de municipalité, au sens de l'article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l'article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto :

            i.  l'excédent ou le déficit budgétaire prévu de la municipalité,

           ii.  les recettes et les dépenses de la municipalité,

          iii.  la croissance ou le déclin de l'assiette fiscale de la municipalité,

          iv.  la dette nette et les coûts d'emprunt de la municipalité.

    6.  Si l'employeur n'est pas une municipalité ou un conseil local de municipalité, au sens de l'article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l'article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto :

            i.  l'excédent ou le déficit budgétaire prévu de la Province,

           ii.  les recettes et les dépenses de la Province,

          iii.  la croissance ou le déclin de l'assiette fiscale de la Province,

          iv.  la dette nette et les coûts d'emprunt de la Province.

    7.  Tout autre critère prescrit par les règlements.

Aucune augmentation des impôts

   (2)  Pour appliquer les critères des dispositions 5 et 6 du paragraphe (1), le conseil d'arbitrage suppose qu'aucun taux d'imposition ne sera augmenté pour couvrir le coût de la décision ou de la sentence du conseil.

Division de la capacité de payer

   3.  (1)  Le ministre des Finances crée, dans le ministère, une division appelée Division de la capacité de payer en français et Ability to Pay Division en anglais.

Ressources existantes

   (2)  Le budget et le personnel de la Division de la capacité de payer doivent provenir uniquement des ressources attribuées au ministère le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ou avant ce jour.

Collecte et publication de renseignements

   (3)  La Division de la capacité de payer recueille et publie des renseignements concernant les arbitrages qui règlent la totalité ou une partie de certaines conventions collectives s'appliquant à des employés.

Publications spécifiques

   (4)  La Division de la capacité de payer peut notamment publier ce qui suit :

    1.  Les taux de chômage, taux de croissance économique et niveaux de revenu personnel à l'échelle nationale, provinciale et locale.

    2.  Pour les employés des secteurs public et privé, des comparaisons des conditions d'emploi, notamment de la rémunération et des avantages.

    3.  Des renseignements sur les critères énoncés aux sous-dispositions 6 i à iv du paragraphe 2 (1).

    4.  Des renseignements sur les décisions ou sentences récentes qui règlent la totalité ou une partie de certaines conventions collectives s'appliquant à des employés d'employeurs en Ontario ou d'organisations semblables ailleurs au Canada.

    5.  Des renseignements sur certaines conventions collectives s'appliquant à des employés d'employeurs en Ontario ou d'organisations semblables ailleurs au Canada.

Dépôt auprès de la Division de la capacité de payer

   (5)  Si un conseil d'arbitrage rend une décision ou une sentence qui règle la totalité ou une partie d'une convention collective s'appliquant à des employés d'un employeur, le conseil d'arbitrage dépose, dès que possible, une copie de la décision ou de la sentence auprès de la Division de la capacité de payer.

Arbitrage non prévu par d'autres lois

   4.  Les articles 5 et 6 s'appliquent à l'égard d'un arbitrage qui règle la totalité ou une partie d'une convention collective s'appliquant à des employés d'un employeur si la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique à l'égard de la convention collective, mais que l'arbitrage n'est pas un arbitrage visé par l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

    1.  L'article 20 de la Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance.

    2.  L'article 4 ou 5 de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne.

    3.  L'article 277.9.1 ou 277.9.2 de la Loi sur l'éducation.

    4.  L'article 50.2 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie.

    5.  L'article 6 de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux.

    6.  L'article 6 de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario.

    7.  L'article 122 de la Loi sur les services policiers.

    8.  L'article 6.1 ou 6.2 de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales.

    9.  L'article 32 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public.

  10.  L'article 5 de la Loi de 2011 sur le règlement des conflits de travail à la Commission de transport de Toronto.

Accord d'arbitrage

   5.  (1)  Pour l'application du paragraphe 40 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, si les parties conviennent de soumettre les questions encore en litige à l'arbitrage, elles les soumettent à un conseil d'arbitrage visé au présent article et en avisent le ministre du Travail.

Constitution d'un conseil d'arbitrage

   (2)  Au plus tard sept jours après que les parties ont convenu de soumettre les questions à l'arbitrage, le ministre du Travail constitue un conseil d'arbitrage, dont il nomme le président parmi ses membres.

Dispositions applicables

   (3)  Les paragraphes 6 (2), (3), (12), (13) et (17), l'article 7, les paragraphes 9 (1.1), (1.3), (1.4), (1.5), (3) et (4) et les articles 9.1 et 17.1 de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux et les paragraphes 48 (12) et (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil d'arbitrage.

Arbitrage de la première convention

   6.  (1)  Sur réception d'une requête présentée en vertu du paragraphe 43 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, la Commission des relations de travail de l'Ontario en envoie une copie au ministre du Travail qui, au plus tard sept jours après l'avoir reçue, constitue un conseil d'arbitrage, dont il nomme le président parmi ses membres.

Dispositions non applicables

   (2)  Les paragraphes 43 (3) à (7), (9) et (10) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s'appliquent pas à un arbitrage effectué par le conseil d'arbitrage dans le cadre du présent article.

Dispositions applicables d'autres lois

   (3)  Les paragraphes 6 (2), (3), (12), (13) et (17), l'article 7, les paragraphes 9 (1.1), (1.3), (1.4), (1.5) et (3) et les articles 9.1 et 17.1 de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux et les paragraphes 48 (12) et (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil d'arbitrage.

Règlements

   7.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des critères pour l'application de la disposition 7 du paragraphe 2 (1);

    b)  régir l'affectation de personnes à un conseil d'arbitrage;

    c)  régir la conduite des audiences arbitrales tenues par les conseils d'arbitrage et en prescrire la procédure.

Disposition transitoire

   8.  La présente loi ne s'applique pas à une procédure d'arbitrage entamée avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Abrogation de l'article 3

   9.  Les dispositions suivantes s'appliquent à l'égard de l'article 3 :

    1.  L'article 3 est abrogé au troisième anniversaire du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf si l'Assemblée législative adopte auparavant une résolution selon laquelle l'article ne doit pas être abrogé.

    2.  Si l'Assemblée législative adopte une résolution selon laquelle l'article 3 ne doit pas être abrogé, celui-ci est abrogé au troisième anniversaire de l'adoption de la résolution sauf si l'Assemblée législative adopte auparavant une autre résolution selon laquelle l'article ne doit pas être abrogé.

    3.  Il est entendu que la disposition 2 s'applique à l'égard de toutes les résolutions subséquentes de l'Assemblée législative selon lesquelles l'article 3 ne doit pas être abrogé.

Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance

   10.  (1)  L'alinéa 18 (8) d) de la Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance est modifié par remplacement de «un arbitre» par «un conseil d'arbitrage».

   (2)  L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Médiation

   (10.1)  La Commission ne doit pas ordonner d'arbitrage dans le cadre du présent article, sauf si les parties se sont entretenues avec un médiateur pour tenter de parvenir à une convention collective.

   (3)  Les paragraphes 20 (1), (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Conseil d'arbitrage et méthode d'arbitrage

   (1)  Si la Commission ordonne que toutes les questions encore en litige soient soumises à un conseil d'arbitrage, le ministre, au plus tard sept jours après qu'est rendue l'ordonnance, désigne les membres d'un conseil d'arbitrage parmi lesquels il nomme le président.

Membres du conseil d'arbitrage

   (2)  Le conseil d'arbitrage est constitué de trois personnes qui, selon le ministre, sont compétentes pour agir en cette qualité.

Remplaçant

   (3)  Si l'une ou l'autre des personnes désignées pour faire partie du conseil d'arbitrage ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions, le ministre désigne un remplaçant qui, selon lui, est compétent pour agir en cette qualité.

   (4)  Le paragraphe 20 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «l'arbitre» par «le conseil d'arbitrage».

   (5)  Le paragraphe 20 (13) de la Loi est modifié par remplacement de «la désignation d'un arbitre ou d'un nouvel arbitre» par «la constitution du conseil d'arbitrage».

   (6)  Le paragraphe 21 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arbitrage

   (1)  Le conseil d'arbitrage examine et tranche les questions en litige et toutes les autres questions qu'il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties. Cependant, ce faisant, il ne doit pas trancher les questions qui relèvent de la compétence de la Commission.

   (7)  Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Critères

   (2)  Pour rendre une décision, le conseil d'arbitrage prend en considération les facteurs suivants :

.     .     .     .     .

   (8)  Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  6.1  Les critères énoncés au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2012 sur la capacité de payer.

   (9)  Le paragraphe 21 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «de l'arbitre» par «du conseil d'arbitrage».

   (10)  Les paragraphes 21 (4) et (5) de la Loi sont modifiés par remplacement de «L'arbitre» par «Le conseil d'arbitrage» partout où figurent ces mots.

   (11)  Le paragraphe 21 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «l'arbitre» par «le conseil d'arbitrage».

   (12)  Les paragraphes 21 (7), (8), (9) et (10) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Non-application

   (7)  La Loi de 1991 sur l'arbitrage et la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'appliquent pas à la procédure d'arbitrage prévue par la présente loi.

Début de la procédure

   (8)  Le conseil d'arbitrage commence la procédure d'arbitrage dans les 30 jours qui suivent sa constitution.

Délai imparti

   (9)  Le conseil d'arbitrage rend une décision dans les 90 jours de sa constitution.

Arrêté en vue d'accélérer le déroulement des instances

   (10)  Si le conseil d'arbitrage ne rend pas de décision dans le délai prévu au paragraphe (9), le ministre peut, après avoir consulté les parties et le conseil d'arbitrage, prendre tout arrêté qu'il estime nécessaire dans les circonstances pour faire en sorte qu'une décision soit rendue dans un délai raisonnable, mais un tel arrêté doit exiger qu'une décision soit rendue au plus tard 120 jours après la constitution du conseil d'arbitrage.

Motifs

   (10.1)  Lorsqu'il rend sa décision, le conseil d'arbitrage en donne les motifs par écrit à chaque partie.

Idem

   (10.2)  Les motifs écrits doivent clairement établir que le conseil d'arbitrage a dûment tenu compte des facteurs énoncés aux dispositions 1 à 7 du paragraphe (2).

   (13)  Le paragraphe 21 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «de l'arbitre» par «du conseil d'arbitrage» à la fin du paragraphe.

   (14)  Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l'arbitre» par «le conseil d'arbitrage» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (15)  Le paragraphe 22 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entente sur certaines questions

   (2)  Si, au cours d'une instance tenue devant le conseil d'arbitrage, les parties s'entendent sur certaines des questions en litige seulement, elles avisent le conseil des questions sur lesquelles elles se sont entendues et ce dernier traite seulement des questions qui restent ainsi que des autres questions qu'il estime nécessaires pour parvenir à une convention collective.

   (16)  Le paragraphe 22 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «la décision de l'arbitre» par «la décision du conseil d'arbitrage».

   (17)  Le paragraphe 22 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «l'arbitre qui» par «le conseil d'arbitrage, qui».

   (18)  Le paragraphe 22 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «l'arbitre» par «le conseil d'arbitrage» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (19)  Le paragraphe 22 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «de l'arbitre» par «du conseil d'arbitrage».

   (20)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Disposition transitoire

   28.1  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«date de renvoi» Date à laquelle l'ordonnance que rend la Commission en vertu de l'alinéa 18 (8) d) en ce qui concerne une unité de négociation de préposés aux services d'ambulance est réputée avoir été communiquée, conformément au paragraphe 23 (9).

Idem

   (2)  Les procédures d'arbitrage visées par une date de renvoi qui tombe avant le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2012 sur la capacité de payer se poursuivent conformément à la présente loi dans sa version antérieure à ce jour.

Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne

   11.  (1)  Les paragraphes 4 (2), (3), (4) et (5) de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renvoi à un conseil d'arbitrage

   (2)  Dans le cadre du paragraphe 40 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, si les parties conviennent de soumettre les questions encore en litige à l'arbitrage, elles les soumettent à un conseil d'arbitrage visé au présent article.

Constitution d'un conseil d'arbitrage

   (3)  Au plus tard sept jours après que les parties ont convenu de soumettre les questions à l'arbitrage, le ministre constitue un conseil d'arbitrage, dont il nomme le président parmi ses membres.

Dispositions applicables

   (4)  Les paragraphes 6 (2), (3), (12), (13) et (17), l'article 7, les paragraphes 9 (1.1), (1.3), (1.4), (1.5), (3) et (4) et l'article 17.1 de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil d'arbitrage.

   (2)  Les paragraphes 4 (6), (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Procédure

   (6)  Le conseil d'arbitrage décide lui-même de la procédure à suivre, mais donne aux parties la pleine possibilité de présenter leurs preuves et de faire valoir leurs arguments. L'article 117 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique au conseil d'arbitrage ainsi qu'à la décision qu'il rend et aux instances tenues devant lui, comme s'il s'agissait de la Commission.

Frais de l'arbitrage

   (7)  Chaque partie verse la moitié de la rémunération et des indemnités du conseil d'arbitrage.

Renvoi au conseil

   (8)  À la demande d'une partie dans les 10 jours qui suivent la communication d'une décision, le conseil d'arbitrage peut modifier sa décision s'il est convaincu qu'il a omis d'examiner une question en litige qui lui était soumise ou que la décision présente une erreur manifeste.

   (3)  Le paragraphe 4 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «l'arbitre ou le conseil» par «le conseil d'arbitrage».

   (4)  Le paragraphe 4 (11) de la Loi est modifié par suppression de «de l'arbitre ou».

   (5)  Le paragraphe 4 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Portée de l'arbitrage

   (12)  Nulle décision du conseil d'arbitrage ne doit contenir de questions sur lesquelles les parties se sont entendues si le conseil est avisé par écrit de l'entente conclue entre les parties sur ces questions.

   (6)  Le paragraphe 4 (14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rédaction de la convention collective par le conseil d'arbitrage

   (14)  Si, dans les 30 jours qui suivent la communication de la décision du conseil d'arbitrage, les parties ne se sont pas entendues sur les clauses d'une convention collective, le conseil rédige un document donnant effet à sa décision et à toute entente conclue entre les parties dont il a été avisé.

   (7)  Le paragraphe 4 (15) de la Loi est modifié par suppression de «L'arbitre ou» au début du paragraphe.

   (8)  L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Conseil d'arbitrage

   (1.1)  Sur réception d'une requête présentée en vertu du paragraphe 43 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, la Commission, au sens de cette loi, en envoie une copie au ministre qui, au plus tard sept jours après l'avoir reçue, constitue un conseil d'arbitrage, dont il nomme le président parmi ses membres.

Dispositions non applicables

   (1.2)  Les paragraphes 43 (3) à (7), (9) et (10) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s'appliquent pas à un arbitrage effectué par le conseil d'arbitrage dans le cadre du présent article.

Dispositions applicables d'autres lois

   (1.3)  Les paragraphes 6 (2), (3), (12), (13) et (17), l'article 7, les paragraphes 9 (1.1), (1.3), (1.4), (1.5) et (3) et les articles 9.1 et 17.1 de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux et les paragraphes 48 (12) et (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil d'arbitrage.

   (9)  La disposition 1 du paragraphe 5 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «à l'arbitre ou».

   (10)  La disposition 4 du paragraphe 5 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «l'arbitre» par «le conseil d'arbitrage».

Loi sur l'éducation

   12.  (1)  La Loi sur l'éducation est modifiée par adjonction des articles suivants :

Accord d'arbitrage

   277.9.1  (1)  L'article 40 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique à l'égard du règlement des questions en litige entre les parties dans le cadre de la présente partie, avec les adaptations énoncées au présent article.

Questions soumises au conseil d'arbitrage

   (2)  Dans le cadre du paragraphe 40 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, si les parties conviennent de soumettre les questions encore en litige à l'arbitrage, elles les soumettent à un conseil d'arbitrage visé au présent article et en avisent le ministre du Travail.

Constitution d'un conseil d'arbitrage

   (3)  Au plus tard sept jours après que les parties ont convenu de soumettre les questions à l'arbitrage, le ministre du Travail constitue un conseil d'arbitrage, dont il nomme le président parmi ses membres.

Dispositions applicables

   (4)  Les paragraphes 6 (2), (3), (12), (13) et (17), l'article 7, les paragraphes 9 (1.1), (1.3), (1.4), (1.5), (3) et (4) et les articles 9.1 et 17.1 de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil d'arbitrage.

Arbitrage de la première convention

   277.9.2  (1)  L'article 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique à l'égard du règlement des questions en litige entre les parties dans le cadre de la présente partie, avec les adaptations énoncées au présent article.

Conseil d'arbitrage

   (2)  Sur réception d'une requête présentée en vertu du paragraphe 43 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, la Commission des relations de travail de l'Ontario en envoie une copie au ministre du Travail qui, au plus tard sept jours après l'avoir reçue, constitue un conseil d'arbitrage, dont il nomme le président parmi ses membres.

Dispositions non applicables

   (3)  Les paragraphes 43 (3) à (7), (9) et (10) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s'appliquent pas à un arbitrage effectué par le conseil d'arbitrage dans le cadre du présent article.

Dispositions applicables d'autres lois

   (4)  Les paragraphes 6 (2), (3), (12), (13) et (17), l'article 7, les paragraphes 9 (1.1), (1.3), (1.4), (1.5) et (3) et les articles 9.1 et 17.1 de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux et les paragraphes 48 (12) et (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil d'arbitrage.

   (2)  L'article 277.10 de la Loi est modifié par remplacement de «un arbitre ou un conseil d'arbitrage désigné» par «le conseil d'arbitrage constitué».

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie

   13.  (1)  L'article 50.1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie est abrogé.

   (2)  Les paragraphes 50.2 (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Constitution d'un conseil d'arbitrage

   (1)  Dans les sept jours qui suivent la date à laquelle le ministre a avisé les parties que le conciliateur n'est pas parvenu à conclure une convention collective, le ministre constitue un conseil d'arbitrage, dont il nomme le président parmi ses membres.

Membres du conseil d'arbitrage

   (2)  Le conseil d'arbitrage est constitué de trois personnes qui, de l'avis du ministre, sont compétentes pour agir en cette qualité.

Remplaçant

   (3)  Si l'une ou l'autre des personnes désignées pour faire partie du conseil d'arbitrage ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions, le ministre désigne un remplaçant qui, à son avis, est compétent pour agir en cette qualité.

   (3)  Le paragraphe 50.2 (8) de la Loi est modifié par suppression de «S'il a désigné le président du conseil d'arbitrage,» au début du paragraphe.

   (4)  Les paragraphes 50.2 (12), (13), (14), (15) et (19) de la Loi sont abrogés.

   (5)  Le paragraphe 50.2 (20) de la Loi est modifié par suppression de «ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 50.5 (6)».

   (6)  Les paragraphes 50.2 (24), (25), (26), (27) et (28) de la Loi sont abrogés.

   (7)  L'article 50.3 de la Loi est modifié par remplacement de «Si une personne a été désignée arbitre unique ou que les trois membres ont été désignés à un conseil d'arbitrage, la création du conseil est présumée, de façon irréfragable» par «La création du conseil d'arbitrage est présumée, de façon irréfragable» au début de l'article.

   (8)  Le paragraphe 50.5 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Critères

   (2)  Pour rendre une décision, le conseil d'arbitrage prend en considération les critères suivants :

.     .     .     .     .

   (9)  Le paragraphe 50.5 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  4.1  Les critères énoncés au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2012 sur la capacité de payer.

   (10)  L'article 50.5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Motifs

   (3.1)  Lorsqu'il rend sa décision, le conseil d'arbitrage en donne les motifs par écrit à chaque partie.

Idem

   (3.2)  Les motifs écrits doivent clairement établir que le conseil d'arbitrage a dûment tenu compte des facteurs énoncés aux dispositions 1 à 5 du paragraphe (2).

   (11)  Le paragraphe 50.5 (6) de la Loi est abrogé.

   (12)  Le paragraphe 50.5 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Frais de l'arbitrage

   (7)  Chaque partie verse la moitié de la rémunération et des indemnités du conseil d'arbitrage.

   (13)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant avant l'intertitre «Effet de la convention collective» :

Disposition transitoire

   50.9  Toute procédure d'arbitrage entamée avant le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2012 sur la capacité de payer se déroule conformément à la présente loi dans sa version antérieure à ce jour.

Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux

   14.  (1)  L'article 5 de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux est abrogé.

   (2)  Les paragraphes 6 (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Constitution d'un conseil d'arbitrage

   (1)  Dans les sept jours qui suivent la date à laquelle le ministre a avisé les parties que le conciliateur n'est pas parvenu à conclure une convention collective, le ministre constitue un conseil d'arbitrage, dont il nomme le président parmi ses membres.

Membres du conseil d'arbitrage

   (2)  Le conseil d'arbitrage est constitué de trois personnes qui, de l'avis du ministre, sont compétentes pour agir en cette qualité.

Remplaçant

   (3)  Si l'une ou l'autre des personnes désignées pour faire partie du conseil d'arbitrage ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions, le ministre désigne un remplaçant qui, à son avis, est compétent pour agir en cette qualité.

   (3)  Les paragraphes 6 (8), (9), (10), (11) et (14) de la Loi sont abrogés.

   (4)  Le paragraphe 6 (15) de la Loi est modifié par suppression de «ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9 (5)».

   (5)  Les paragraphes 6 (18), (18.1), (18.2), (18.3) et (18.4) de la Loi sont abrogés.

   (6)  L'article 7 de la Loi est modifié par remplacement de «Si une personne a été désignée arbitre unique ou que les trois membres ont été désignés à un conseil d'arbitrage, la création du conseil est présumée, de façon irréfragable» par «La création du conseil est présumée, de façon irréfragable» au début de l'article.

   (7)  Le paragraphe 9 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Critères

   (1.1)  Pour rendre une décision ou une sentence arbitrale, le conseil d'arbitrage prend en considération les critères suivants :

.     .     .     .     .

   (8)  Le paragraphe 9 (1.1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  4.1  Les critères énoncés au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2012 sur la capacité de payer.

   (9)  L'article 9 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Motifs

   (1.4)  Lorsqu'il rend sa décision, le conseil d'arbitrage en donne les motifs par écrit à chaque partie.

Idem

   (1.5)  Les motifs écrits doivent clairement établir que le conseil d'arbitrage a dûment tenu compte des facteurs énoncés aux dispositions 1 à 5 du paragraphe (1.1).

   (10)  Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «La Loi sur l'arbitrage» par  «La Loi de 1991 sur l'arbitrage» au début du paragraphe.

   (11)  Le paragraphe 9 (5) de la Loi est abrogé.

   (12)  L'article 9.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Frais de l'arbitrage

   9.1  Chaque partie verse la moitié de la rémunération et des indemnités du conseil d'arbitrage.

   (13)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Disposition transitoire

   17.1  Toute procédure d'arbitrage entamée avant le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2012 sur la capacité de payer se déroule conformément à la présente loi dans sa version antérieure à ce jour.

Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario

   15.  (1)  Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 6 (2) de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

    1.  Le solliciteur général informe le ministre du Travail, qui constitue un conseil d'arbitrage et en désigne le président parmi ses membres. Le conseil d'arbitrage est composé de trois personnes qui, de l'avis du ministre, sont compétentes pour agir en qualité de membres. Si l'une ou l'autre des personnes nommées au conseil d'arbitrage ne peut ou ne veut pas exercer ses fonctions, le ministre nomme un remplaçant qui, à son avis, est compétent pour agir en cette qualité.

   (2)  La disposition 4 du paragraphe 6 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «Si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne nommée par le président de la Commission d'arbitrage de la police de l'Ontario ou s'il se compose de trois personnes et que son président a été nommé par le président de la Commission, ce dernier» par «La Commission d'arbitrage de la police de l'Ontario» au début de la disposition.

   (3)  Le paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Début des audiences

   (3)  Le conseil d'arbitrage tient la première audience dans les 30 jours qui suivent la nomination du président.

   (4)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par suppression de «ou, si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne, cette personne» partout où figure cette expression :

    1.  Le paragraphe 6 (5) dans le passage qui précède l'alinéa a).

    2.  Le paragraphe 6 (6).

   (5)  Les paragraphes 6 (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Délai

   (8)  Le conseil d'arbitrage rend une décision dans les 90 jours qui suivent la nomination du président.

   (6)  Le paragraphe 6 (10) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Facteurs

   (10)  Pour rendre une décision sur la question, le conseil d'arbitrage prend en considération les critères suivants :

.     .     .     .     .

   (7)  Le paragraphe 6 (10) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  4.1  Les critères énoncés au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2012 sur la capacité de payer.

   (8)  L'article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Dispositions applicables

   (13)  Les paragraphes 6 (12) et (17), l'article 7, les paragraphes 9 (1.4), (1.5), (3) et (4) et les articles 9.1 et 17.1 de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil d'arbitrage.

Loi sur les services policiers

   16.  (1)  Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 122 (2) de la Loi sur les services policiers sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

    1.  Le président de la Commission d'arbitrage informe le ministre du Travail qui constitue un conseil d'arbitrage et en désigne le président parmi ses membres. Le conseil d'arbitrage est composé de trois personnes qui, de l'avis du ministre, sont compétentes pour agir en qualité de membres. Si l'une ou l'autre des personnes nommées membres du conseil d'arbitrage ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent, le ministre nomme un remplaçant qui, à son avis, est compétent pour agir en cette qualité.

   (2)  La disposition 4 du paragraphe 122 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «Si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne nommée par le président de la Commission d'arbitrage ou s'il se compose de trois personnes et que son président a été nommé par le président de la Commission d'arbitrage, ce dernier» par «Le président de la Commission d'arbitrage» au début de la disposition.

   (3)  Les paragraphes 122 (3.2) et (3.3) de la Loi sont modifiés par suppression de «ou, si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne, cette personne» partout où figure cette expression.

   (4)  Les paragraphes 122 (3.5), (3.6) et (3.7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Délai

   (3.5)  Le conseil d'arbitrage rend une décision dans les 90 jours qui suivent la nomination du président.

Coût de l'arbitrage

   (3.6)  Chaque partie verse la moitié de la rémunération et des indemnités du conseil d'arbitrage.

   (5)  Le paragraphe 122 (5) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Critères

   (5)  Pour rendre une décision ou une sentence arbitrale, le conseil d'arbitrage prend en considération les critères suivants :

.     .     .     .     .

   (6)  Le paragraphe 122 (5) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  6.1  Les critères énoncés au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2012 sur la capacité de payer.

   (7)  L'article 122 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Dispositions applicables

   (7)  Les paragraphes 6 (12) et (17), l'article 7, les paragraphes 9 (1.4), (1.5), (3) et (4) et les articles 9.1 et 17.1 de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil d'arbitrage.

Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales

   17.  (1)  Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales est modifié par insertion de «, sauf disposition contraire de la présente loi» à la fin du paragraphe.

   (2)  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Accord d'arbitrage

   6.1  (1)  L'article 40 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique à l'égard du règlement des questions en litige entre les parties dans le cadre de la présente loi, avec les adaptations énoncées au présent article.

Questions soumises au conseil d'arbitrage

   (2)  Pour l'application du paragraphe 40 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, si les parties conviennent de soumettre les questions encore en litige à l'arbitrage, elles les soumettent à un conseil d'arbitrage visé au présent article et en avisent le ministre du Travail.

Constitution d'un conseil d'arbitrage

   (3)  Au plus tard sept jours après que les parties ont convenu de soumettre les questions à l'arbitrage, le ministre du Travail constitue un conseil d'arbitrage, dont il nomme le président parmi ses membres.

Dispositions applicables

   (4)  Les paragraphes 6 (2), (3), (12), (13) et (17), l'article 7, les paragraphes 9 (1.1), (1.3), (1.4), (1.5), (3) et (4) et les articles 9.1 et 17.1 de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil d'arbitrage.

Arbitrage de la première convention

   6.2  (1)  L'article 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique à l'égard du règlement des questions en litige entre les parties dans le cadre de la présente loi, avec les adaptations énoncées au présent article.

Conseil d'arbitrage

   (2)  Sur réception d'une requête présentée en vertu du paragraphe 43 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, la Commission des relations de travail de l'Ontario en envoie une copie au ministre du Travail qui, au plus tard sept jours après l'avoir reçue, constitue un conseil d'arbitrage, dont il nomme le président parmi ses membres.

Dispositions non applicables

   (3)  Les paragraphes 43 (3) à (7), (9) et (10) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s'appliquent pas à un arbitrage effectué par le conseil d'arbitrage dans le cadre du présent article.

Dispositions applicables d'autres lois

   (4)  Les paragraphes 6 (2), (3), (12), (13) et (17), l'article 7, les paragraphes 9 (1.1), (1.3), (1.4), (1.5) et (3) et les articles 9.1 et 17.1 de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux et les paragraphes 48 (12) et (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil d'arbitrage.

Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public

   18.  La disposition 3 de l'article 1 de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public est modifiée par adjonction de «, compte tenu du besoin pressant, sur le plan financier, qu'a la Province d'atteindre la solvabilité, en gelant les niveaux de rémunération dans le secteur public jusqu'à ce que la Province n'ait plus de déficit annuel» à la fin de la disposition.

Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

   19.  (1)  L'article 32 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Conseil d'arbitrage

   (1.1)  Sur réception d'une requête présentée en vertu du paragraphe 43 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, la Commission en envoie une copie au ministre du Travail qui, au plus tard sept jours après l'avoir reçue, constitue un conseil d'arbitrage, dont il nomme le président parmi ses membres.

Dispositions non applicables

   (1.2)  Les paragraphes 43 (3) à (7), (9) et (10) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s'appliquent pas à un arbitrage effectué par le conseil d'arbitrage dans le cadre du présent article.

Dispositions applicables d'autres lois

   (1.3)  Les paragraphes 6 (2), (3), (12), (13) et (17), l'article 7, les paragraphes 9 (1.3), (1.4), (1.5) et (3) et les articles 9.1 et 17.1 de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux et les paragraphes 48 (12) et (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil d'arbitrage.

   (2)  Le paragraphe 32 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Facteurs

   (3)  Pour rendre une décision aux termes de l'article 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, tel qu'il s'applique aux termes du paragraphe (1), le conseil d'arbitrage prend en considération les critères suivants :

.     .     .     .     .

   (3)  Le paragraphe 32 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  4.1  Les critères énoncés au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2012 sur la capacité de payer.

Loi de 2011 sur le règlement des conflits de travail à la Commission de transport de Toronto

   20.  (1)  Les paragraphes 5 (1), (2), (3), (4) et (5) de la Loi de 2011 sur le règlement des conflits de travail à la Commission de transport de Toronto sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Constitution d'un conseil d'arbitrage

   (1)  Dans les sept jours qui suivent la date à laquelle le ministre a avisé les parties que le conciliateur n'est pas parvenu à conclure une convention collective, le ministre désigne les membres d'un conseil d'arbitrage parmi lesquels il nomme le président.

Membres du conseil d'arbitrage

   (2)  Le conseil d'arbitrage est constitué de trois personnes qui, de l'avis du ministre, sont compétentes pour agir en cette qualité.

Remplaçant

   (3)  Si l'une ou l'autre des personnes désignées pour faire partie du conseil d'arbitrage ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions, le ministre désigne un remplaçant qui, à son avis, est compétent pour agir en cette qualité.

   (2)  Le paragraphe 5 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «arbitre» par «membre du conseil d'arbitrage».

   (3)  Le paragraphe 5 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignation non susceptible de révision judiciaire

   (7)  Il est décidé, de façon irréfragable, que la désignation des membres du conseil d'arbitrage faite en application du présent article est faite de façon régulière. Est irrecevable toute requête en contestation de la désignation ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux du conseil.

   (4)  Les paragraphes 6 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Choix de la méthode

   (1)  Le ministre choisit la méthode d'arbitrage.

   (5)  Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l'arbitre» par «le conseil d'arbitrage».

   (6)  Les paragraphes 7 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Début de l'instance

   (2)  Le conseil d'arbitrage commence l'instance dans les 30 jours qui suivent sa constitution.

Arrêté en vue d'accélérer l'instance

   (3)  Le conseil d'arbitrage tient le ministre au courant des progrès de l'arbitrage et si le ministre est avisé qu'aucune sentence n'a été rendue dans le délai prévu au paragraphe 10 (6), celui-ci peut, après avoir consulté les parties et le conseil, prendre tout arrêté qu'il juge nécessaire dans les circonstances pour faire en sorte qu'une sentence soit rendue dans un délai raisonnable, mais un tel arrêté doit exiger qu'une décision soit rendue au plus tard 120 jours après la constitution du conseil d'arbitrage.

Date de présentation des renseignements

   (4)  Si la méthode d'arbitrage est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le conseil d'arbitrage peut, après avoir consulté les parties, fixer une date après laquelle une partie ne peut plus lui présenter de renseignements à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    a)  les renseignements n'étaient pas disponibles avant cette date;

    b)  le conseil autorise la présentation des renseignements;

    c)  l'autre partie a l'occasion de présenter des observations au sujet des renseignements.

   (7)  Le paragraphe 7 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «l'arbitre» par «le conseil d'arbitrage».

   (8)  L'article 8 de la Loi est abrogé.

   (9)  L'article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs

   9.  Le conseil d'arbitrage constitué en application de la présente loi a tous les pouvoirs d'un conseil d'arbitrage aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

   (10)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions du conseil d'arbitrage

   (1)  Le conseil d'arbitrage examine et tranche les questions en litige et toutes les autres questions qu'il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties. Cependant, il ne doit pas trancher les questions qui relèvent de la compétence de la Commission des relations de travail de l'Ontario.

   (11)  Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Critères

   (2)  Pour rendre sa sentence, le conseil d'arbitrage prend en considération les critères suivants :

.     .     .     .     .

   (12)  Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  5.1  Les critères énoncés au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2012 sur la capacité de payer.

   (13)  Le paragraphe 10 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «L'arbitre» par «Le conseil d'arbitrage».

   (14)  L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Motifs

   (3.1)  Lorsqu'il rend sa décision, le conseil d'arbitrage en donne les motifs par écrit à chaque partie.

Idem

   (3.2)  Les motifs écrits doivent clairement établir que le conseil d'arbitrage a dûment tenu compte des facteurs énoncés aux dispositions 1 à 6 du paragraphe (2).

   (15)  Le paragraphe 10 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «un arbitre» par «le conseil d'arbitrage».

   (16)  Les paragraphes 10 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Délai de décision

   (6)  Le conseil d'arbitrage rend une sentence dans les 90 jours qui suivent sa constitution.

   (17)  L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rémunération et indemnités

   11.  Chaque partie verse la moitié de la rémunération et des indemnités du conseil d'arbitrage.

   (18)  Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l'arbitre» par «le conseil d'arbitrage».

   (19)  Les paragraphes 13 (3), (4), (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Sentence du conseil d'arbitrage

   (3)  Si, au cours des négociations engagées en vertu de la présente loi ou au cours de l'instance tenue devant le conseil d'arbitrage, les parties se sont entendues pour que certaines questions soient incluses dans la convention collective et qu'elles ont avisé le conseil par écrit des questions sur lesquelles elles se sont entendues, les questions que devra trancher le conseil doivent se limiter à celles sur lesquelles il n'y a pas eu d'entente et aux autres questions qu'il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties.

Idem

   (4)  Si les parties n'ont pas avisé le conseil d'arbitrage par écrit que, au cours des négociations engagées en vertu de la présente loi ou au cours de l'instance tenue devant le conseil, elles se sont entendues sur certaines questions à inclure dans la convention collective, le conseil tranche toutes les questions en litige et les autres questions qu'il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties.

Passation d'une convention

   (5)  Dans les cinq jours de la date à laquelle la sentence du conseil d'arbitrage a été rendue ou dans le délai plus long dont les parties conviennent par écrit, celles-ci rédigent et passent un document qui donne suite à la sentence du conseil et à toute entente entre elles, lequel document constitue une convention collective.

Rédaction d'une convention par le conseil d'arbitrage

   (6)  Si les parties omettent de rédiger et de passer un document sous la forme d'une convention collective qui donne suite à la sentence du conseil d'arbitrage et à toute entente entre elles dans le délai prévu au paragraphe (5), les parties ou l'une d'entre elles en avisent le conseil par écrit et sans délai. Le conseil rédige alors un document sous la forme d'une convention collective qui donne suite à sa sentence et à toute entente entre les parties, et il présente ce document aux parties pour qu'elles le passent.

Cas où la convention n'est pas passée

   (7)  Si les parties ou l'une d'entre elles omettent de passer le document rédigé par le conseil d'arbitrage dans un délai de cinq jours suivant la date à laquelle celui-ci le leur a présenté, le document entre en vigueur comme s'il avait été passé par les parties, et il constitue une convention collective au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

   (20)  L'article 14 de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Sentence arbitrale : conditions rétroactives

   14.  Malgré l'article 16, en rendant sa sentence, le conseil d'arbitrage peut prévoir :

.     .     .     .     .

   (21)  L'article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt des sentences

   19.  Le conseil d'arbitrage dépose auprès du ministre une copie de chacune de ses sentences.

   (22)  L'article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

   (3)  Toute procédure d'arbitrage entamée avant le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2012 sur la capacité de payer se déroule conformément à la présente loi dans sa version antérieure à ce jour.

Entrée en vigueur

   21.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   22.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 sur la capacité de payer.

 

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2012 sur la capacité de payer et apporte des modifications connexes à 11 lois relativement à l'arbitrage des différends.

L'arbitrage des différends dans le secteur public, au sens large du terme, sera effectué par des conseils de trois arbitres. Ceux-ci devront tenir compte des critères suivants, en plus de tout autre critère prévu par la loi :

    1.   Les taux de chômage, taux de croissance économique et niveaux de revenu personnel à l'échelle nationale, provinciale et locale.

    2.   La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d'emploi, notamment la rémunération et les avantages, et de la nature du travail exécuté.

    3.   Les avantages particuliers dont jouissent les employés dans la négociation en raison du monopole qui existe sur les services, du fait que les activités sont sans but lucratif ou pour ces deux raisons.

    4.   S'il y a lieu, le mandat des élus.

    5.   La situation financière de la Province ou, si l'employeur est une municipalité ou un conseil local de municipalité, celle de la municipalité.

    6.   Tout autre critère prescrit par règlement.

Les arbitres sont tenus de donner les motifs écrits qui établissent clairement qu'ils ont dûment tenu compte des critères.

Le ministre des Finances est tenu de créer, à l'aide des ressources existantes du ministère des Finances, la Division de la capacité de payer, ayant pour fonction de recueillir et de publier des renseignements sur l'arbitrage des différends dans le secteur public et sur d'autres questions connexes.

La Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public est modifiée pour comprendre la mention suivante : «compte tenu du besoin pressant, sur le plan financier, qu'a la Province d'atteindre la solvabilité, en gelant les niveaux de rémunération dans le secteur public jusqu'à ce que la Province n'ait plus de déficit annuel».