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Projet de loi 118 2012

Loi concernant les primes de rendement et autres primes versées aux cadres et aux employés exclus du secteur public

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

SOMMAIRE

1.

Restriction : primes de rendement et autres primes

2.

Champ d'application : employeurs du secteur public

3.

Champ d'application : cadres et employés exclus

4.

Exécution

5.

Incompatibilité

6.

Règlements

7.

Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic

8.

Entrée en vigueur

9.

Titre abrégé

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Restriction : primes de rendement et autres primes

   1.  (1)  Un contrat de travail entre un employeur du secteur public et un cadre ou un employé exclu qui est conclu ou renouvelé pendant la période indiquée au paragraphe (2) ne peut autoriser ce qui suit à l'égard du travail accompli pendant cette période :

    1.  Prime de rendement : l'augmentation d'un paiement ou d'un avantage lié à une évaluation du rendement de l'employé ou encore un nouveau paiement ou un paiement supplémentaire lié à une évaluation de son rendement.

    2.  Autres primes : toute autre prime, notamment incitative.

Période d'effet

   (2)  La période visée au paragraphe (1) commence le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et se termine le 1er janvier 2015.

Idem

   (3)  Si un titulaire de charge a une nouvelle nomination mais conserve sa charge, la nouvelle nomination est réputée être un renouvellement pour l'application du présent article.

Congé

   (4)  Il est entendu qu'un congé est un avantage pour l'application du présent article.

Conditions ne figurant pas dans un contrat

   (5)  Si les conditions d'emploi d'un employé ne sont pas énoncées dans un contrat de travail, la présente loi s'applique à l'égard de ces conditions d'emploi comme si elles l'étaient. Si une condition d'emploi est modifiée, elle est réputée l'avoir été par renouvellement de ce contrat de travail.

Champ d'application : employeurs du secteur public

   2.  (1)  La présente loi s'applique aux employeurs du secteur public suivants :

    1.  La Couronne du chef de l'Ontario, les organismes qui en relèvent et les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux et organisations de personnes dont la majorité des administrateurs, des membres ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un membre du Conseil exécutif, ou sous leur autorité.

    2.  Le Bureau du lieutenant-gouverneur de l'Ontario, le Bureau de l'Assemblée, les membres de l'Assemblée et les bureaux des personnes nommées sur adresse de l'Assemblée.

    3.  Les conseils au sens de la Loi sur l'éducation.

    4.  Les universités de l'Ontario ainsi que les collèges d'arts appliqués et de technologie et les établissements postsecondaires - qu'ils soient affiliés ou non à une université - dont l'effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles et des sommes auxquelles ils ont droit.

    5.  Les hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories que tient le ministre de la Santé et des Soins de longue durée aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics.

    6.  Les conseils de santé visés par la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

    7.  Hydro One Inc. et chacune de ses filiales ainsi que Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales.

    8.  L'University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa.

    9.  La Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité.

  10.  Les autres offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux et organisations de personnes qui sont prescrits pour l'application de la présente loi.

Idem

   (2)  La présente loi s'applique à tout employeur qui est un office, un conseil, une commission, une personne morale, un bureau ou une organisation de personnes, à l'exclusion de ceux visés au paragraphe (1) ou (3), qui satisfait aux conditions suivantes :

    1.  Il a reçu du gouvernement de l'Ontario, en 2011, une aide financière d'au moins 1 000 000 $ calculée pour l'application de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public.

    2.  Il exerce ses activités sans but lucratif pour ses membres ou ses actionnaires.

Exceptions

   (3)  La présente loi ne s'applique pas aux employeurs suivants :

    1.  Les municipalités.

    2.  Les conseils locaux au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. Toutefois, la présente exclusion ne s'applique pas à l'égard des conseils de santé.

    3.  Les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d'une municipalité ou sous son autorité, à l'exclusion de ceux visés au paragraphe (1).

    4.  Les autres offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux et organisations de personnes qui sont prescrits pour l'application du présent paragraphe.

Personnes réputées être des employés

   (4)  Pour l'application de la présente loi, les administrateurs, membres et dirigeants d'un employeur sont réputés des employés de l'employeur.

Employeur de titulaires de charge

   (5)  La mention, dans la présente loi, de l'employeur d'un titulaire de charge vaut mention de l'employeur duquel relève la charge à laquelle le titulaire est élu ou nommé. Cette formulation n'a pas pour effet de créer une relation qui serait réputée une relation d'emploi entre eux pour l'application de la présente loi ou d'une autre loi ou en common law.

Champ d'application : cadres et employés exclus

   3.  (1)  La présente loi s'applique à chaque cadre ou employé exclu employé par un employeur auquel s'applique la présente loi.

Interprétation : cadre ou employé exclu

   (2)  Un cadre ou un employé exclu est un employé qui n'est pas représenté par l'une des organisations négociatrices suivantes qui représente deux employés ou plus dans le cadre des négociations collectives menées avec leur employeur au sujet des conditions d'emploi relatives à la rémunération :

    1.  Un syndicat accrédité ou reconnu volontairement en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

    2.  Une association qui représente des employés en vertu de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne.

    3.  Une association désignée pour représenter des employés en vertu de la Loi sur l'éducation.

    4.  Une association d'employés au sens de l'article 1 de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales.

    5.  Une association qui représente des employés en vertu de la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges.

    6.  Une association reconnue en vertu de la Loi sur les services policiers.

    7.  L'association au sens de l'article 1 de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario.

    8.  Une association reconnue en vertu de la partie IX de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie.

    9.  Une association qui, avant le jour où la présente loi a reçu la sanction royale, avait mené des négociations collectives avec l'employeur au sujet des conditions d'emploi relatives à la rémunération qu'il a mises en oeuvre.

  10.  Une association qui, avant le jour où la présente loi a reçu la sanction royale, disposait d'un cadre établi servant aux négociations collectives menées avec l'employeur au sujet des conditions d'emploi relatives à la rémunération.

  11.  Toute autre organisation prescrite.

Autres exceptions

   (3)  La présente loi ne s'applique pas aux autres catégories d'employés prescrites.

Exécution

   4.  Si un employeur auquel la présente loi s'applique est un employeur auquel s'applique la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic, la partie VII (Dispositions relatives à l'exécution) de cette loi s'applique à tout ce que fait l'employeur qui est régi par la présente loi.

Incompatibilité

   5.  (1)  La présente loi l'emporte sur toute disposition d'un contrat de travail conclu le jour où la présente loi entre en vigueur ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2015. En cas d'incompatibilité entre les deux, le contrat est inopérant dans la mesure de l'incompatibilité.

Idem

   (2)  La présente loi l'emporte sur toute autre loi et sur tout règlement, règlement administratif ou autre texte réglementaire.

Idem

   (3)  Il est entendu que la présente loi l'emporte sur l'article 7.17 de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic et sur l'article 12 de la Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics.

Exception

   (4)  Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée ou appliquée de manière à restreindre un droit prévu par le Code des droits de la personne ou la Loi sur l'équité salariale.

Idem

   (5)  Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée ou appliquée de manière à restreindre un droit prévu par l'article 42 ou 44 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Idem

   (6)  Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée ou appliquée de manière à empêcher l'application, le jour où la présente loi reçoit la sanction royale ou par la suite, du régime d'assurance prévu par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail au particulier auquel ce régime ne s'applique pas ce jour-là.

Règlements

   6.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire ou de préciser par règlement.

Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic

   7.  (1)  Le paragraphe 7.8 (1) de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (3),» au début du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 7.8 (3) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

   8.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   9.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 sur les primes de rendement et autres primes dans le secteur public (cadres et employés exclus).

 

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2012 sur les primes de rendement et autres primes dans le secteur public (cadres et employés exclus). La Loi prévoit que les contrats de travail, nouveaux ou renouvelés, de certains employés du secteur public ne peuvent autoriser que des primes de rendement ou d'autres primes soient accordées.

La Loi s'applique aux employeurs énumérés à l'article 2. Elle ne s'applique pas aux employés représentés par les organisations négociatrices énumérées à l'article 3. Les mesures de restriction commencent le jour où la Loi reçoit la sanction royale et se terminent le 1er janvier 2015.