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[40] Projet de loi 103 Original (PDF)

Projet de loi 103 2012

Loi créant un droit de passage le long du littoral des Grands Lacs

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interprétation

   1.  (1)  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«ligne des hautes eaux» Ligne sur la rive d'un lac où la présence et l'action de l'eau sont si continues que la rive en porte une marque distincte indiquée par l'érosion, la destruction de la végétation terrestre ou d'autres caractéristiques facilement reconnaissables.

Idem

   (2)  Toute mention, dans la présente loi et les règlements, des Grands Lacs vaut mention du fleuve Saint-Laurent et des voies interlacustres des Grands Lacs.

Droit de passage

   2.  (1)  Sauf disposition contraire de la présente loi, une personne peut exercer un droit de passage le long du littoral de n'importe lequel des Grands Lacs entre le bord de l'eau et la ligne des hautes eaux.

Restrictions

   (2)  Le droit de passage le long du littoral se limite au droit de passer à pied ou par un autre moyen non motorisé, et ne comprend pas le droit de passer au moyen d'un véhicule ou d'un autre mode de transport motorisé.

Idem

   (3)  Le droit de passage ne comprend pas, selon le cas :

    a)  le droit d'utiliser le littoral à d'autres fins que pour passer à pied ou par un autre moyen non motorisé;

    b)  le droit d'accès au littoral.

Risques assumés

   3.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui exerce son droit de passage le long du littoral d'un des Grands Lacs assume les risques qui y sont associés.

Obligation de prendre soin

   (2)  Quiconque a un intérêt sur le littoral de n'importe quel Grand Lac a, envers la personne qui exerce son droit de passage le long du littoral, l'obligation :

    a)  d'une part, de ne créer aucun danger dans l'intention de lui faire du tort ou d'endommager ses biens meubles;

    b)  d'autre part, de ne pas faire preuve d'insouciance téméraire à l'égard de sa présence ou de celle de ses biens meubles.

Conduite

   4.  La personne qui exerce son droit de passage le long du littoral d'un des Grands Lacs le fait conformément aux règles de conduite que prescrivent les règlements.

Droits de propriété existants

   5.  Sauf dans la mesure où elle crée un droit de passage, la présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits de propriété le long du littoral des Grands Lacs.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

   6.  Ni la présente loi ou les règlements ni aucune mesure prise conformément à ceux-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l'application de la Loi sur l'expropriation.

Infraction

   7.  (1)  Nul ne doit nuire au droit de passage le long du littoral des Grands Lacs.

Amende

   (2)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000 $.

Règlements

   8.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  soustraire tout bien ou toute construction ou toute catégorie de biens ou de constructions à l'application de la présente loi;

    b)  prescrire des règles de conduite à l'intention des personnes qui exercent le droit de passage prévu par la présente loi;

    c)  traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser les objets de la présente loi.

Entrée en vigueur

   9.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   10.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 sur le droit de passage sur le littoral des Grands Lacs.

 

note explicative

Le projet de loi crée un droit de passage le long du littoral des Grands Lacs entre le bord de l'eau et la ligne des hautes eaux, sous réserve des restrictions qui y sont précisées.