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[39] Projet de loi 97 Original (PDF)

Projet de loi 97 2010

Loi modifiant le Code de la route afin de créer un permis de conduire modifié facultatif

Remarque : La présente loi modifie le Code de la route, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le Code de la route est modifié par adjonction de l'article suivant :

Choix d'être titulaire d'un permis de conduire modifié

   38.1  (1)  Le ministre peut délivrer un permis de conduire modifié à quiconque a choisi de demander un permis en vertu du présent article.

Condition : interdiction de conduire sur une voie publique

   (2)  Il est interdit au titulaire d'un permis de conduire modifié de conduire un véhicule automobile sur les voies publiques suivantes :

    1.  Les sections de la route principale connues sous le nom de routes nos 400, 400A, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 416, 417, 420 et 427 où la vitesse maximale affichée est supérieure à 80 kilomètres à l'heure.

    2.  La route principale connue sous le nom d'autoroute Queen Elizabeth.

    3.  Les sections de la voie publique connues sous le nom d'autoroute Don Valley, d'autoroute Gardiner et d'autoroute E. C. Row.

    4.  La section de la route principale connue sous le nom d'autoroute Conestoga, comprise entre sa limite ouest à son intersection avec la route principale connue sous le nom de routes nos 7 et 8 et sa limite nord à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 86.

    5.  Les autres voies publiques prescrites dans les règlements.

Exigences

   (3)  Pour obtenir un permis de conduire modifié en vertu du présent article, la personne qui en fait la demande doit faire ce qui suit :

    a)  se soumettre à l'examen pratique et le passer comme le prescrivent les règlements;

    b)  se soumettre aux autres examens prescrits dans les règlements et les passer de façon satisfaisante;

    c)  satisfaire aux qualités requises et aux exigences prescrites dans les règlements.

Idem

   (4)  L'examen pratique visé à l'alinéa (3) a) ne doit pas comprendre une exigence voulant que l'auteur de la demande conduise sur une des voies publiques énumérées au paragraphe (2).

Marque

   (5)  Le titulaire d'un permis de conduire modifié doit, conformément aux règlements, apposer une marque amovible à l'arrière de tout véhicule qu'il conduit.

Inscription sur le permis

   (6)  Le ministre veille à ce que figure sur chaque permis de conduire modifié qui est délivré une inscription visible conforme aux règlements qui indique que le permis est assorti d'une condition.

Règlements

   (7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des voies publiques pour l'application de la disposition 5 du paragraphe (2);

    b)  prescrire les qualités requises des personnes qui demandent un permis de conduire modifié, ou qui en sont titulaires, et les exigences auxquelles celles-ci doivent satisfaire;

    c)  prescrire des catégories de titulaires de permis qui peuvent demander un permis de conduire modifié;

    d)  prescrire les circonstances dans lesquelles le titulaire d'un permis de conduire modifié peut être requis de se présenter devant un fonctionnaire du ministère pour subir une entrevue et prescrire les examens qui peuvent être exigés;

    e)  prescrire les circonstances dans lesquelles le titulaire d'un permis de conduire modifié peut être requis de présenter une preuve selon laquelle il a suivi avec succès un cours de conduite automobile ou de perfectionnement en conduite automobile approuvés par le ministère;

     f)  prescrire les circonstances dans lesquelles la catégorie d'un permis de conduire modifié peut être changée par suite d'une déclaration de culpabilité à l'égard d'une infraction à la présente loi ou d'une contravention à une condition du permis;

    g)  prescrire les marques devant être affichées sur ou dans le véhicule automobile conduit par le titulaire d'un permis de conduire modifié, et régir les conditions d'emploi et le mode d'affichage de celles-ci;

    h)  prescrire les inscriptions devant figurer sur un permis de conduire modifié;

     i)  exempter le titulaire d'un permis de conduire modifié de toute exigence de la présente partie ou de tout règlement pris en application de la présente partie, et prescrire les conditions de cette exemption.

Infraction

   (8)  Est coupable d'une infraction le titulaire d'un permis de conduire modifié qui contrevient à une condition dont est assorti son permis de conduire en application du paragraphe (2) ou des règlements.

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi Michelle Krohn de 2010 sur les permis de conduire modifiés.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi modifie le Code de la route afin de lui ajouter un nouvel article 38.1 qui crée un permis de conduire modifié. Le ministre peut délivrer un tel permis aux personnes qui choisissent d'en être titulaire et qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 38.1.

Le permis de conduire modifié est assorti de la condition voulant qu'il soit interdit à son titulaire de conduire un véhicule sur des voies publiques précisées. Le projet de loi prévoit également que l'examen pratique qu'il est nécessaire de passer pour obtenir le permis de conduire modifié ne doit pas exiger de quiconque qu'il conduise sur une voie publique précisée.