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[39] Projet de loi 88 Original (PDF)

Projet de loi 88 2010

Loi modifiant la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, le Code de la route et la Loi de 2001 sur les municipalités relativement au stationnement accessible

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

   1.  L'article 80 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlement municipal : stationnement accessible

   80.  (1)  La cité adopte un règlement visant l'établissement d'un système de stationnement accessible.

Permis de stationnement accessible

   (2)  La seule façon d'identifier les véhicules aux fins du stationnement accessible consiste en un permis de stationnement accessible délivré en application du Code de la route et de ses règlements d'application et affiché conformément à ce code et à ces règlements.

Places de stationnement désignées

   (3)  Le règlement municipal adopté en application du paragraphe (1) exige que les propriétaires ou les exploitants de parcs ou autres installations de stationnement auxquels le public a accès sur paiement de droits ou autrement prévoient des places de stationnement désignées, conformément aux paragraphes (4) et (5), pour les véhicules affichant un permis de stationnement accessible de niveau 1 ou de niveau 2. La cité précise les conditions d'utilisation des permis de stationnement accessible et interdit leur utilisation irrégulière.

Places de stationnement désignées en rouge ou en bleu

   (4)  Conformément aux règlements, la cité désigne des places de stationnement :

    a)  en rouge, pour les véhicules affichant un permis de stationnement accessible de niveau 1;

    b)  en bleu, pour les véhicules affichant un permis de stationnement accessible de niveau 2.

Dimensions des places de stationnement désignées

   (5)  Les places de stationnement pour les véhicules affichant un permis de stationnement accessible de niveau 1 ou de niveau 2 satisfont aux exigences en matière de dimensions énoncées dans les règlements.

Enlèvement du véhicule

   (6)  Malgré l'article 78, le règlement municipal adopté en application du paragraphe (1) peut prévoir l'enlèvement et la mise en fourrière, aux frais du propriétaire, de tout véhicule stationné ou laissé contrairement au règlement. Le paragraphe 170 (15) du Code de la route s'applique alors au règlement avec les adaptations nécessaires.

Différends : infraction de stationnement

   (7)  Le règlement municipal adopté en application du paragraphe (1) établit un processus permettant aux personnes handicapées qui détiennent un permis de stationnement accessible d'obtenir de l'aide ou de résoudre une question, par téléphone, ayant trait à un avis d'infraction de stationnement.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlements : stationnement accessible

   117.1  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l'application de l'article 80, notamment :

    a)  régir la désignation de places de stationnement accessible;

    b)  prescrire les exigences en matière de dimensions des places de stationnement pour les véhicules affichant un permis de stationnement accessible de niveau 1 ou de niveau 2.

Code de la route

   3.  (1)  Le paragraphe 26 (1) du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Permis de stationnement accessible

   (1)  Le ministre délivre un permis de stationnement accessible à usage général de niveau 1 ou de niveau 2 à tous les particuliers qui présentent au ministère une demande rédigée selon la formule fournie par celui-ci et qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (1.1) ou (1.2), selon le cas.

Permis de stationnement accessible de niveau 1

   (1.1)  Pour l'application du paragraphe (1), un praticien de la santé réglementé doit attester de ce qui suit sur la formule de demande de quiconque demande un permis de stationnement accessible de niveau 1 :

    1.  L'auteur de la demande est une personne handicapée.

    2.  L'auteur de la demande ne peut pas marcher sans l'assistance d'un autre particulier ou d'un appareil orthopédique, d'une canne, d'une béquille, d'une prothèse pour membre inférieur ou d'un appareil ou accessoire fonctionnel similaire, ou a besoin d'un fauteuil roulant.

    3.  La nature du handicap.

    4.  Si le handicap est temporaire ou permanent, ou si ce fait est inconnu.

    5.  Si le handicap est temporaire, la durée prévue de celui-ci, si elle est connue.

Permis de stationnement accessible de niveau 2

   (1.2)  Pour l'application du paragraphe (1), un praticien de la santé réglementé doit attester de ce qui suit sur la formule de demande de quiconque demande un permis de stationnement accessible de niveau 2 :

    1.  L'auteur de la demande est une personne handicapée.

    2.  La nature du handicap.

    3.  Si le handicap est temporaire ou permanent, ou si ce fait est inconnu.

    4.  Si le handicap est temporaire, la durée prévue de celui-ci, si elle est connue.

Personnes morales

   (1.3)  Le ministre délivre un permis de stationnement accessible de niveau 1 ou de niveau 2 :

    a)  à une personne morale qui présente au ministère une demande rédigée selon la formule fournie par celui-ci, en fonction du nombre de véhicules dont elle est propriétaire ou preneur à bail principalement afin de fournir des services de transport à des personnes handicapées;

    b)  à un organisme qui présente au ministère une demande rédigée selon la formule fournie par celui-ci, en fonction du nombre de véhicules dont il est propriétaire ou preneur à bail et qu'il utilise à titre non lucratif afin de fournir des services de transport à des personnes handicapées.

   (2)  L'article 26 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

   (5)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«personne handicapée» Particulier, selon le cas :

    a)  qui souffre d'une maladie pulmonaire au point où son rapport volume expiratoire maximal par seconde est de moins d'un litre;

    b)  pour qui de l'oxygène portatif est une nécessité médicale;

    c)  qui souffre d'une maladie cardiovasculaire au point où sa capacité fonctionnelle est de la catégorie III ou IV selon le document intitulé «Nomenclature and Criteria for Diagnosis of Diseases of the Heart and Great Vessels» (9e édition), publié par Little Brown & Co. en 1994;

    d)  dont la capacité de marcher est extrêmement limitée en raison d'un trouble arthritique, neurologique, musculo-squelettique ou orthopédique;

    e)  dont l'acuité visuelle est de 20/200 ou moins dans le meilleur oeil, avec des verres correcteurs au besoin, ou dont le champ de vision maximal lorsqu'il utilise les deux yeux a un diamètre de 20 degrés ou moins;

     f)  dont la mobilité est extrêmement limitée en raison d'un ou plusieurs troubles ou d'une ou plusieurs déficiences fonctionnelles.

Loi de 2001 sur les municipalités

   4.  L'article 102 de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements municipaux : stationnement accessible

   102.  (1)  Chaque municipalité adopte un règlement visant l'établissement d'un système de stationnement accessible.

Permis de stationnement accessible

   (2)  La seule façon d'identifier les véhicules aux fins du stationnement accessible consiste en un permis de stationnement accessible délivré en application du Code de la route et de ses règlements d'application et affiché conformément à ce code et à ces règlements.

Places de stationnement désignées

   (3)  Chaque municipalité locale adopte un règlement exigeant que les propriétaires ou les exploitants de parcs ou autres installations de stationnement auxquels le public a accès sur paiement de droits ou autrement prévoient des places de stationnement désignées, conformément aux paragraphes (4) et (5), pour les véhicules affichant un permis de stationnement accessible de niveau 1 ou de niveau 2. La municipalité locale précise les conditions d'utilisation des permis de stationnement accessible et interdit leur utilisation irrégulière.

Places de stationnement désignées en rouge ou en bleu

   (4)  Conformément aux règlements, la municipalité locale désigne des places de stationnement :

    a)  en rouge, pour les véhicules affichant un permis de stationnement accessible de niveau 1;

    b)  en bleu, pour les véhicules affichant un permis de stationnement accessible de niveau 2.

Dimensions des places de stationnement désignées

   (5)  Les places de stationnement pour les véhicules affichant un permis de stationnement accessible de niveau 1 ou de niveau 2 satisfont aux exigences en matière de dimensions énoncées dans les règlements.

Enlèvement du véhicule

   (6)  Le règlement municipal adopté en application du paragraphe (3) peut prévoir l'enlèvement et la mise en fourrière, aux frais du propriétaire, de tout véhicule stationné ou laissé contrairement au règlement.

Différends : infraction de stationnement

   (7)  Le règlement municipal adopté en application du paragraphe (3) établit un processus permettant aux personnes handicapées qui détiennent un permis de stationnement accessible d'obtenir de l'aide ou de résoudre une question, par téléphone, ayant trait à un avis d'infraction de stationnement.

Règlements

   (8)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l'application du présent article, notamment :

    a)  régir la désignation de places de stationnement accessible;

    b)  prescrire les exigences en matière de dimensions des places de stationnement pour les véhicules affichant un permis de stationnement accessible de niveau 1 ou de niveau 2.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   5.  La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2012.

Titre abrégé

   6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur le stationnement accessible.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, le Code de la route et la Loi de 2001 sur les municipalités. Le Code de la route est modifié afin de prévoir la délivrance de deux catégories de permis de stationnement accessible : le permis de niveau 1 pour les personnes handicapées qui ont besoin d'un appareil d'aide à la mobilité et le permis de niveau 2 pour les personnes handicapées qui n'ont pas besoin d'un tel appareil.

La Loi de 2006 sur la cité de Toronto et la Loi de 2001 sur les municipalités sont modifiées afin d'exiger que la cité de Toronto et les autres municipalités établissent un système de stationnement accessible, désignent des places de stationnement accessible pour les deux catégories de permis de stationnement accessible et établissent un processus permettant aux personnes handicapées d'obtenir de l'aide ou de résoudre une question, par téléphone, ayant trait à une infraction de stationnement.