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[39] Projet de loi 211 Original (PDF)

Projet de loi 211 2011

Loi visant à protéger les entrepreneurs en exigeant le paiement rapide des contrats de construction

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

    1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«contrat de construction» Entente écrite ou verbale entre un propriétaire et un entrepreneur, entre un entrepreneur et un sous-traitant ou entre deux sous-traitants ou plus aux termes de laquelle une ou plusieurs parties conviennent d'effectuer des travaux de construction ou de fournir des biens et services connexes à une autre partie. («construction contract»)

«demande de paiement» Facture ou autre demande de paiements périodiques, de paiement final ou de déblocage de la retenue de garantie, conformément aux conditions du contrat de construction applicable. («payment application»)

«entrepreneur» Personne dont les services sont retenus par le propriétaire lui-même ou par son mandataire ou qui est employée directement par l'un ou l'autre afin d'effectuer des travaux de construction ou de fournir des biens et services connexes. («contractor»)

«paiement échelonné» S'entend de ce qui suit :

      a)   un paiement final pour des travaux de construction effectués ou pour des biens et services connexes fournis aux termes d'un contrat de construction;

      b)   un paiement périodique pour des travaux de construction effectués ou pour des biens et services connexes fournis aux termes d'un contrat de construction;

      c)   un paiement rattaché à un événement ou à une date. («progress payment»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

«retenue de garantie» Pourcentage du prix du contrat retenu par une partie à un contrat de construction afin de se prémunir contre les vices ou pour garantir un certain niveau d'exécution, à l'exclusion toutefois d'une retenue au sens de la Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction. («retainage»)

«sous-traitant» Personne qui effectue des travaux de construction ou qui fournit des biens et services connexes aux termes d'un contrat de construction conclu entre un propriétaire et un entrepreneur, mais qui n'est pas elle-même partie au contrat. («subcontractor»)

Application

    2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s'applique à un contrat de construction aux termes duquel seront effectués des travaux de construction ou fournis des biens et services connexes dans la province de l'Ontario.

Exceptions

    (2)  La présente loi ne s'applique pas à un contrat de construction dans la mesure où, selon le cas :

      a)   une partie au contrat s'engage à effectuer des travaux de construction ou à fournir des biens et services connexes comme condition d'un accord de prêt;

      b)   une partie au contrat s'engage à prêter ou rembourser des sommes, à garantir le paiement de sommes dues ou le remboursement de sommes prêtées ou à verser une indemnité pour des travaux de construction effectués ou des biens et services connexes fournis aux termes du contrat;

      c)   les règlements le prescrivent.

Application à la Couronne

    (3)  La présente loi s'applique à la Couronne et à tous ses organismes.

Non-application d'une disposition de paiement sur paiement

    3.  Toute disposition d'un contrat de construction qui assujettit le paiement du contrat au paiement ou à l'achèvement d'un autre contrat par un tiers est nulle et sans effet.

Paiement échelonné

    4.  (1)  Quiconque effectue des travaux de construction ou fournit des biens et services connexes aux termes d'un contrat de construction reçoit un paiement échelonné à la date indiquée dans le contrat ou, si aucune date n'est indiquée, à la fin de chaque mois au cours duquel sont effectués les travaux de construction ou fournis les biens et services connexes aux termes du contrat.

Montant du paiement échelonné

    (2)  Le paiement échelonné est effectué selon le montant indiqué dans le contrat ou, si aucun montant n'est indiqué, selon un montant fondé sur la valeur des travaux de construction effectués ou des biens et services connexes fournis à la date d'échéance du paiement échelonné par rapport à la valeur totale du contrat.

Intérêts sur les arriérés

    5.  Des intérêts sont payables sur tout montant non payé d'un paiement échelonné au taux de 18 pour cent par année.

Demande de paiement

    6.  (1)  Sous réserve du paragraphe (3), le paiement d'un montant exigible aux termes d'un contrat de construction est effectué dans les cinq jours qui suivent l'approbation d'une demande de paiement exigeant le paiement.

Approbation de la demande de paiement

    (2)  Une demande de paiement est considérée comme étant approuvée 10 jours après sa réception par le propriétaire ou son mandataire ou par l'architecte ou l'ingénieur responsable.

Retenue du paiement

    (3)  Le montant exigible aux termes d'un contrat de construction est versé conformément au paragraphe (1) sauf si la partie qui doit le montant fournit à l'entrepreneur ou au sous-traitant qui a présenté la demande de paiement une déclaration écrite indiquant de quelle façon les travaux de construction ou les biens et services connexes pour lesquels le paiement est demandé n'ont pas été effectués ou fournis conformément au contrat.

Idem

    (4)  La partie qui retient un paiement en application du paragraphe (3) ne peut le faire qu'à l'égard de la portion du contrat à laquelle s'applique la déclaration écrite fournie.

Interruption des travaux de construction

    7.  La partie à un contrat de construction qui présente une demande de paiement et qui ne reçoit aucun paiement dans les 20 jours qui suivent la présentation de la demande peut donner aux autres parties au contrat un avis de son intention d'interrompre les travaux de construction ou la fourniture des biens et services connexes jusqu'à la réception du paiement.

Retenue de garantie

    8.  Toute retenue de garantie qui excède les retenues exigées pour les privilèges de constructeur en application de la Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction ne doit pas dépasser :

      a)   5 pour cent du prix total d'un contrat de construction;

      b)   2,5 pour cent du prix total d'un contrat de construction, une fois qu'ont été achevés 50 pour cent du contrat.

Primauté de la Loi

    9.  Les dispositions de la présente loi l'emportent sur toute disposition incompatible d'un contrat de construction ou de toute autre loi.

Règlements

    10.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

      a)   définir «travaux de construction» pour l'application de la présente loi;

      b)   définir «biens et services connexes» pour l'application de la présente loi;

      c)   définir tout autre terme pour l'application de la présente loi;

      d)   prescrire les contrats de construction auxquels ne s'applique pas la présente loi.

Entrée en vigueur

    11.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

    12.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 visant à protéger les entrepreneurs par des paiements rapides.

 

note explicative

Le projet de loi exige que quiconque effectue des travaux de construction ou fournit des biens et services connexes aux termes d'un contrat de construction reçoive un paiement échelonné à la date indiquée dans le contrat ou, si aucune date n'est indiquée, à la fin de chaque mois au cours duquel sont effectués les travaux de construction ou fournis les biens et services connexes aux termes du contrat. Les paiements échelonnés sont effectués selon le montant indiqué dans le contrat ou, si aucun montant n'est indiqué, selon un montant fondé sur la valeur des travaux de construction effectués ou des biens et services connexes fournis alors par rapport à la valeur totale du contrat. Des intérêts sont payables sur tout montant non payé d'un paiement échelonné au taux de 18 pour cent par année.

Le projet de loi exige aussi que le paiement d'un montant exigible aux termes d'un contrat de construction soit effectué dans les cinq jours qui suivent l'approbation d'une demande de paiement. Une demande de paiement est considérée comme étant approuvée 10 jours après sa réception par le propriétaire ou son mandataire ou par l'architecte ou l'ingénieur responsable. La personne chargée de payer l'entrepreneur ou le sous-traitant qui a présenté la demande de paiement peut retenir le paiement d'une portion du contrat si elle fournit une déclaration écrite indiquant de quelle façon les travaux de construction ou les biens et services connexes n'ont pas été effectués ou fournis conformément au contrat.