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[39] Projet de loi 210 Original (PDF)

Projet de loi 210 2011

Loi modifiant la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail afin de protéger les prestations versées aux conjoints des travailleurs retraités décédés

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le paragraphe 48 (3) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (3.1),» avant «Si les gains moyens nets du travailleur décédé sont inférieurs à 15 312,51 $,» dans le passage qui suit l'alinéa b).

   2.  L'article 48 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Versements périodiques au conjoint : travailleurs retraités

   (3.1)  Si la maladie professionnelle d'un travailleur décédé a été diagnostiquée après qu'il ait pris sa retraite, ses gains moyens nets sont réputés correspondre, pour l'application du paragraphe (3), au montant qu'il touchait au moment où il a pour la dernière fois été exposé à l'agent biologique, chimique ou physique ayant causé la maladie professionnelle.

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 sur la protection des prestations de décès des travailleurs.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail de façon à stipuler que si la maladie professionnelle d'un travailleur décédé a été diagnostiquée après qu'il ait pris sa retraite, ses gains moyens nets sont réputés correspondre, aux fins du calcul des versements périodiques à son conjoint, au montant qu'il touchait au moment où il a pour la dernière fois été exposé à l'agent biologique, chimique ou physique ayant causé la maladie professionnelle.