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[39] Projet de loi 169 Original (PDF)

Projet de loi 169 2011

Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée législative en ce qui concerne le Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'Assemblée législative, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi sur l'Assemblée législative est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé

   58.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«autorité réglementaire» Relativement à un règlement pris en vertu d'une loi, la personne ou l'organisme, y compris le lieutenant-gouverneur en conseil, qui est autorisé à prendre le règlement. («regulation-maker»)

«secteur public» S'entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public. («public sector»)

Questions à examiner pour les règlements

   (2)  Malgré le Règlement de l'Assemblée législative, le Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé examine chaque règlement pour répondre aux questions suivantes :

    1.  Est-il nécessaire de prendre le règlement pour donner effet à la politique établie par la loi habilitante?

    2.  Quel est le bien-fondé de la politique ou de l'objectif que le règlement vise à réaliser?

    3.  Quel est le coût de la mise en oeuvre du règlement?

    4.  Quelles sont les obligations, le cas échéant, que le règlement impose à des personnes ou à des organismes?

    5.  Quelle est l'analyse coûts-avantages des obligations, le cas échéant, que le règlement impose à des personnes ou à des organismes?

    6.  Si le règlement impose une obligation à des personnes ou à des organismes, la politique et les objectifs visés à la disposition 2 et l'analyse coûts-avantages visée à la disposition 5 justifient-ils une telle obligation?

    7.  L'autorité réglementaire a-t-elle consulté les personnes et les organismes auxquels le règlement impose une obligation afin de trouver d'autres solutions qui permettent de réaliser la politique et les objectifs visés à la disposition 2 sans toutefois imposer une telle obligation à ces personnes et organismes?

    8.  L'autorité réglementaire a-t-elle évalué l'effet que le règlement pourrait avoir, selon toute attente raisonnable, sur l'économie et la compétitivité économique de l'Ontario, par opposition à d'autres territoires qui sont en concurrence économique avec l'Ontario?

    9.  L'autorité réglementaire a-t-elle comparé les obligations que le règlement impose à des personnes ou à des organismes avec celles qui leur sont imposées par voie législative dans d'autres territoires qui sont en concurrence économique avec l'Ontario?

  10.  Le règlement évite-t-il, dans toute la mesure du possible, tout chevauchement avec les exigences imposées par d'autres textes législatifs de l'Ontario ou par d'autres paliers de gouvernement?

  11.  Si le règlement augmente les pouvoirs, les fonctions ou les obligations de personnes ou d'organismes du secteur public, l'autorité réglementaire est-elle convaincue qu'il n'existe aucune autre solution qui permette de réaliser la politique et les objectifs visés à la disposition 2 tout en nécessitant une augmentation moindre de tels pouvoirs, fonctions et obligations?

  12.  Si le règlement augmente les pouvoirs, les fonctions ou les obligations de personnes ou d'organismes du secteur public, le règlement ou d'autres extes législatifs ou directives en matière de politique prévoient-ils l'adoption de normes de prestation de services à l'intention de ces personnes ou organismes?

  13.  L'autorité réglementaire a-t-elle pris les dispositions voulues pour expliquer convenablement au public les obligations que le règlement impose à des personnes et à des organismes?

  14.  L'autorité réglementaire a-t-elle fixé une date pour examiner s'il est souhaitable de maintenir ou d'éliminer les obligations que le règlement impose à des personnes et à des organismes?

Présentation d'observations au Comité

   (3)  Malgré le Règlement de l'Assemblée législative, tout député peut présenter des observations au Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé concernant toute question énumérée au paragraphe (2) à propos d'un règlement.

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 modifiant la Loi sur l'Assemblée législative (Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé).

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur l'Assemblée législative en ce qui concerne le Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé qui doit être établi conformément au Règlement de l'Assemblée législative. Actuellement, tous les règlements sont soumis au Comité, mais celui-ci n'a pas la possibilité d'examiner le bien-fondé de la politique ou des objectifs visés par les règlements. Le projet de loi permet ce type d'examen et permet à tout député de présenter des observations au Comité aux fins de cet examen.