Projet de loi 98, Loi de 2008 sur l'affichage visant à promouvoir les produits agricoles ontariens
Projet de loi 98 2008
Loi visant à promouvoir la vente de produits agricoles ontariens en modifiant la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifié par adjonction de la définition suivante :
«produit agricole» Produit agricole non comestible, produit agroalimentaire ou produit alimentaire issu de la transformation d'un produit agroalimentaire dans une exploitation agricole située en Ontario. («agricultural product»)
(2) L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Interprétation : produit agricole
(1.1) Pour l'application du présent article, tout produit agricole issu de la transformation d'un produit agroalimentaire dans une exploitation agricole située en Ontario est réputé produit au même endroit que le produit agroalimentaire.
(3) L'alinéa 34 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) installer un panneau, un avis ou un dispositif publicitaire comportant un écrit ou non, dans les 400 mètres d'une limite de la route principale, à l'exclusion :
(i) soit d'un panneau d'au plus 60 centimètres sur 30 indiquant le nom, ou le nom et la profession, du propriétaire de l'endroit où il est installé ou encore le nom de cet endroit,
(ii) soit d'au plus deux panneaux simples, chacun mesurant au plus 122 centimètres sur 122 et orientés dans des directions différentes, ou d'un panneau simple d'au plus 122 centimètres sur 244, si les conditions suivantes sont réunies :
(A) les panneaux donnent des renseignements au sujet de la vente de produits agricoles, sauf le tabac, qui sont produits et mis en vente à l'endroit où les panneaux sont installés,
(B) les panneaux sont installés à un endroit désigné à usage agricole aux fins de zonage et n'appartenant ni à la Couronne du chef du Canada ni au secteur public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public,
(iii) soit d'au plus deux panneaux simples, chacun mesurant au plus 122 centimètres sur 122 et orientés dans des directions différentes, ou d'un panneau simple d'au plus 122 centimètres sur 244, si les conditions suivantes sont réunies :
(A) les panneaux indiquent comment se rendre à un endroit où sont mis en vente des produits agricoles ontariens, sauf le tabac, ou des renseignements au sujet de la vente,
(B) le propriétaire des panneaux est également le propriétaire ou le locataire du bien-fonds où les produits agricoles visés au sous-sous-alinéa (A) ont été produits,
(C) les panneaux sont installés à un endroit désigné à usage agricole aux fins de zonage et n'appartenant ni à la Couronne du chef du Canada ni au secteur public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public,
(D) les panneaux sont installés uniquement pendant la saison au cours de laquelle les produits agricoles visés au sous-sous-alinéa (A) sont mis en vente;
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur l'affichage visant à promouvoir les produits agricoles ontariens.
NOTE EXPLicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 98, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 98 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2008.
Le projet de loi modifie la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun pour permettre l'installation des panneaux suivants dans un rayon de 400 mètres de la route principale sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un permis délivré par le ministre :
1. Des panneaux donnant des renseignements au sujet de la vente de produits agricoles, sauf le tabac, qui sont produits et mis en vente à l'endroit où les panneaux sont installés s'ils sont situés sur un bien-fonds privé désigné à usage agricole aux fins de zonage.
2. Des panneaux indiquant comment se rendre à un endroit où sont mis en vente des produits agricoles ontariens, sauf le tabac, si les conditions suivantes sont réunies : ils doivent appartenir au propriétaire ou au locataire du bien-fonds d'où proviennent les produits; ils doivent être situés sur un bien-fonds privé désigné à usage agricole aux fins de zonage et installés uniquement pendant la saison au cours de laquelle les produits sont mis en vente.
Projet de loi 98 2008
Loi visant à promouvoir la vente de produits agroalimentaires cultivés en Ontario en modifiant la Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun Loi visant à promouvoir la vente de produits agricoles ontariens en modifiant la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaille des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi de 2001 sur les municipalités
1. La Loi de 2001 sur les municipalités est
modifiée par adjonction de l'article suivant :
Restrictions, panneaux
17.1 Les
articles 9, 10 et 11 n'ont pas pour effet d'autoriser une municipalité à
interdire l'installation d'un panneau, d'une enseigne, d'un avis ou d'un dispositif
publicitaire dans un rayon de 400 mètres de toute limite d'une voie publique
relevant de sa compétence si les conditions suivantes sont réunies :
a) le
panneau, l'enseigne, l'avis ou le dispositif indique comment se rendre à un
endroit où sont vendus des produits agroalimentaires cultivés ou produits en
Ontario, sauf du tabac, ou donne des renseignements au sujet de cette vente;
b) le
propriétaire du panneau, de l'enseigne, de l'avis ou du dispositif est
également le propriétaire ou le locataire du bien-fonds où les produits
agroalimentaires visés à l'alinéa a) ont été cultivés ou produits;
c) le
panneau, l'enseigne, l'avis ou le dispositif est installé sur un bien-fonds
désigné à usage agricole aux fins de zonage et n'appartenant ni à la Couronne
du chef du Canada ni au secteur public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation
des traitements dans le secteur public;
d) le
panneau, l'enseigne, l'avis ou le dispositif est installé uniquement pendant la
saison au cours de laquelle les produits agroalimentaires visés à l'alinéa a)
sont mis en vente.
2. L'article 59 de la Loi est modifié
par insertion de «mais sous réserve de l'article 17.1,» après «articles 9, 10
et 11,».
Loi sur l'aménagement des voies publiques
et des transports en commun
3. L'alinéa 34 (2) c) de la Loi sur l'aménagement des voies
publiques et des transports en commun est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
c) installer
un panneau, un avis ou un dispositif publicitaire comportant un écrit ou non,
dans les 400 mètres d'une limite de la route principale, à l'exclusion :
(i) d'un
panneau d'au plus 60 centimètres sur 30 indiquant le nom, ou le nom et la
profession du propriétaire des lieux sur lesquels il est apposé,
(ii) d'un
panneau d'au plus 60 centimètres sur 30 indiquant le nom des lieux sur lesquels
il est apposé,
(iii) d'un
panneau, d'un avis ou d'un dispositif publicitaire indiquant comment se rendre
à un endroit où sont vendus des produits agroalimentaires cultivés ou produits
en Ontario, sauf du tabac, ou des renseignements au sujet de cette vente si les
conditions suivantes sont réunies :
(A) le
propriétaire du panneau, de l'avis ou du dispositif est également le propriétaire
ou le locataire du bien-fonds où les produits agroalimentaires ont été
cultivés ou produits,
(B) le
panneau, l'avis ou le dispositif est installé sur des lieux désignés à usage
zone agricole aux fins de zonage et n'appartenant ni à la Couronne du chef du Canada
ni au secteur public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans
le secteur public,
(C) le
panneau, l'avis ou le dispositif est installé uniquement pendant la saison au
cours de laquelle les produits agroalimentaires sont mis en vente;
3. (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifié par adjonction de la définition suivante :
«produit agricole» Produit agricole non comestible, produit agroalimentaire ou produit alimentaire issu de la transformation d'un produit agroalimentaire dans une exploitation agricole située en Ontario. («agricultural product»)
(2) L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Interprétation : produit agricole
(1.1) Pour l'application du présent article, tout produit agricole issu de la transformation d'un produit agroalimentaire dans une exploitation agricole située en Ontario est réputé produit au même endroit que le produit agroalimentaire.
(3) L'alinéa 34 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) installer un panneau, un avis ou un dispositif publicitaire comportant un écrit ou non, dans les 400 mètres d'une limite de la route principale, à l'exclusion :
(i) soit d'un panneau d'au plus 60 centimètres sur 30 indiquant le nom, ou le nom et la profession, du propriétaire de l'endroit où il est installé ou encore le nom de cet endroit,
(ii) soit d'au plus deux panneaux simples, chacun mesurant au plus 122 centimètres sur 122 et orientés dans des directions différentes, ou d'un panneau simple d'au plus 122 centimètres sur 244, si les conditions suivantes sont réunies :
(A) les panneaux donnent des renseignements au sujet de la vente de produits agricoles, sauf le tabac, qui sont produits et mis en vente à l'endroit où les panneaux sont installés,
(B) les panneaux sont installés à un endroit désigné à usage agricole aux fins de zonage et n'appartenant ni à la Couronne du chef du Canada ni au secteur public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public,
(iii) soit d'au plus deux panneaux simples, chacun mesurant au plus 122 centimètres sur 122 et orientés dans des directions différentes, ou d'un panneau simple d'au plus 122 centimètres sur 244, si les conditions suivantes sont réunies :
(A) les panneaux indiquent comment se rendre à un endroit où sont mis en vente des produits agricoles ontariens, sauf le tabac, ou des renseignements au sujet de la vente,
(B) le propriétaire des panneaux est également le propriétaire ou le locataire du bien-fonds où les produits agricoles visés au sous-sous-alinéa (A) ont été produits,
(C) les panneaux sont installés à un endroit désigné à usage agricole aux fins de zonage et n'appartenant ni à la Couronne du chef du Canada ni au secteur public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public,
(D) les panneaux sont installés uniquement pendant la saison au cours de laquelle les produits agricoles visés au sous-sous-alinéa (A) sont mis en vente;
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi
est Loi de 2008 sur
l'affichage visant à promouvoir les produits agroalimentaires cultivés en
Ontario.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur l'affichage visant à promouvoir les produits agricoles ontariens.
La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.
Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.
______________
NOTE EXPLicative
Le projet
de loi modifie la Loi de
2001 sur les municipalités afin d'interdire à une municipalité
d'adopter un règlement municipal interdisant l'installation de panneaux ou
d'autres dispositifs publicitaires dans un rayon de 400 mètres de toute limite
d'une voie publique relevant de sa compétence si les conditions suivantes sont
réunies. Les panneaux ou autres dispositifs publicitaires doivent indiquer
comment se rendre à un endroit où sont vendus des produits agroalimentaires
cultivés ou produits en Ontario, sauf du tabac, ou donner des renseignements au
sujet de cette vente. Ils doivent être situés sur un bien-fonds privé désigné à
usage agricole aux fins de zonage, appartenir au propriétaire ou au locataire
du bien-fonds où les produits sont cultivés ou produits et être installés
uniquement pendant la saison au cours de laquelle ceux-ci sont mis en vente.
Le projet
de loi modifie également la Loi
sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun
pour permettre l'installation de tels panneaux ou autres dispositifs
publicitaires dans un rayon de 400 mètres d'une limite de la route principale
sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un permis délivré par le ministre.
Le projet de loi modifie la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun pour permettre l'installation des panneaux suivants dans un rayon de 400 mètres de la route principale sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un permis délivré par le ministre :
1. Des panneaux donnant des renseignements au sujet de la vente de produits agricoles, sauf le tabac, qui sont produits et mis en vente à l'endroit où les panneaux sont installés s'ils sont situés sur un bien-fonds privé désigné à usage agricole aux fins de zonage.
2. Des panneaux indiquant comment se rendre à un endroit où sont mis en vente des produits agricoles ontariens, sauf le tabac, si les conditions suivantes sont réunies : ils doivent appartenir au propriétaire ou au locataire du bien-fonds d'où proviennent les produits; ils doivent être situés sur un bien-fonds privé désigné à usage agricole aux fins de zonage et installés uniquement pendant la saison au cours de laquelle les produits sont mis en vente.
Projet de loi 98 2008
Loi visant à promouvoir la vente de produits agroalimentaires cultivés en Ontario en modifiant la Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun Loi visant à promouvoir la vente de produits agricoles ontariens en modifiant la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaille des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi de 2001 sur les municipalités
1. La Loi de 2001 sur les municipalités est
modifiée par adjonction de l'article suivant :
Restrictions, panneaux
17.1 Les
articles 9, 10 et 11 n'ont pas pour effet d'autoriser une municipalité à
interdire l'installation d'un panneau, d'une enseigne, d'un avis ou d'un dispositif
publicitaire dans un rayon de 400 mètres de toute limite d'une voie publique
relevant de sa compétence si les conditions suivantes sont réunies :
a) le
panneau, l'enseigne, l'avis ou le dispositif indique comment se rendre à un
endroit où sont vendus des produits agroalimentaires cultivés ou produits en
Ontario, sauf du tabac, ou donne des renseignements au sujet de cette vente;
b) le
propriétaire du panneau, de l'enseigne, de l'avis ou du dispositif est
également le propriétaire ou le locataire du bien-fonds où les produits
agroalimentaires visés à l'alinéa a) ont été cultivés ou produits;
c) le
panneau, l'enseigne, l'avis ou le dispositif est installé sur un bien-fonds
désigné à usage agricole aux fins de zonage et n'appartenant ni à la Couronne
du chef du Canada ni au secteur public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation
des traitements dans le secteur public;
d) le
panneau, l'enseigne, l'avis ou le dispositif est installé uniquement pendant la
saison au cours de laquelle les produits agroalimentaires visés à l'alinéa a)
sont mis en vente.
2. L'article 59 de la Loi est modifié
par insertion de «mais sous réserve de l'article 17.1,» après «articles 9, 10
et 11,».
Loi sur l'aménagement des voies publiques
et des transports en commun
3. L'alinéa 34 (2) c) de la Loi sur l'aménagement des voies
publiques et des transports en commun est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
c) installer
un panneau, un avis ou un dispositif publicitaire comportant un écrit ou non,
dans les 400 mètres d'une limite de la route principale, à l'exclusion :
(i) d'un
panneau d'au plus 60 centimètres sur 30 indiquant le nom, ou le nom et la
profession du propriétaire des lieux sur lesquels il est apposé,
(ii) d'un
panneau d'au plus 60 centimètres sur 30 indiquant le nom des lieux sur lesquels
il est apposé,
(iii) d'un
panneau, d'un avis ou d'un dispositif publicitaire indiquant comment se rendre
à un endroit où sont vendus des produits agroalimentaires cultivés ou produits
en Ontario, sauf du tabac, ou des renseignements au sujet de cette vente si les
conditions suivantes sont réunies :
(A) le
propriétaire du panneau, de l'avis ou du dispositif est également le propriétaire
ou le locataire du bien-fonds où les produits agroalimentaires ont été
cultivés ou produits,
(B) le
panneau, l'avis ou le dispositif est installé sur des lieux désignés à usage
zone agricole aux fins de zonage et n'appartenant ni à la Couronne du chef du Canada
ni au secteur public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans
le secteur public,
(C) le
panneau, l'avis ou le dispositif est installé uniquement pendant la saison au
cours de laquelle les produits agroalimentaires sont mis en vente;
3. (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifié par adjonction de la définition suivante :
«produit agricole» Produit agricole non comestible, produit agroalimentaire ou produit alimentaire issu de la transformation d'un produit agroalimentaire dans une exploitation agricole située en Ontario. («agricultural product»)
(2) L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Interprétation : produit agricole
(1.1) Pour l'application du présent article, tout produit agricole issu de la transformation d'un produit agroalimentaire dans une exploitation agricole située en Ontario est réputé produit au même endroit que le produit agroalimentaire.
(3) L'alinéa 34 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) installer un panneau, un avis ou un dispositif publicitaire comportant un écrit ou non, dans les 400 mètres d'une limite de la route principale, à l'exclusion :
(i) soit d'un panneau d'au plus 60 centimètres sur 30 indiquant le nom, ou le nom et la profession, du propriétaire de l'endroit où il est installé ou encore le nom de cet endroit,
(ii) soit d'au plus deux panneaux simples, chacun mesurant au plus 122 centimètres sur 122 et orientés dans des directions différentes, ou d'un panneau simple d'au plus 122 centimètres sur 244, si les conditions suivantes sont réunies :
(A) les panneaux donnent des renseignements au sujet de la vente de produits agricoles, sauf le tabac, qui sont produits et mis en vente à l'endroit où les panneaux sont installés,
(B) les panneaux sont installés à un endroit désigné à usage agricole aux fins de zonage et n'appartenant ni à la Couronne du chef du Canada ni au secteur public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public,
(iii) soit d'au plus deux panneaux simples, chacun mesurant au plus 122 centimètres sur 122 et orientés dans des directions différentes, ou d'un panneau simple d'au plus 122 centimètres sur 244, si les conditions suivantes sont réunies :
(A) les panneaux indiquent comment se rendre à un endroit où sont mis en vente des produits agricoles ontariens, sauf le tabac, ou des renseignements au sujet de la vente,
(B) le propriétaire des panneaux est également le propriétaire ou le locataire du bien-fonds où les produits agricoles visés au sous-sous-alinéa (A) ont été produits,
(C) les panneaux sont installés à un endroit désigné à usage agricole aux fins de zonage et n'appartenant ni à la Couronne du chef du Canada ni au secteur public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public,
(D) les panneaux sont installés uniquement pendant la saison au cours de laquelle les produits agricoles visés au sous-sous-alinéa (A) sont mis en vente;
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi
est Loi de 2008 sur
l'affichage visant à promouvoir les produits agroalimentaires cultivés en
Ontario.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur l'affichage visant à promouvoir les produits agricoles ontariens.
La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.
Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.
______________
NOTE EXPLicative
Le projet
de loi modifie la Loi de
2001 sur les municipalités afin d'interdire à une municipalité
d'adopter un règlement municipal interdisant l'installation de panneaux ou
d'autres dispositifs publicitaires dans un rayon de 400 mètres de toute limite
d'une voie publique relevant de sa compétence si les conditions suivantes sont
réunies. Les panneaux ou autres dispositifs publicitaires doivent indiquer
comment se rendre à un endroit où sont vendus des produits agroalimentaires
cultivés ou produits en Ontario, sauf du tabac, ou donner des renseignements au
sujet de cette vente. Ils doivent être situés sur un bien-fonds privé désigné à
usage agricole aux fins de zonage, appartenir au propriétaire ou au locataire
du bien-fonds où les produits sont cultivés ou produits et être installés
uniquement pendant la saison au cours de laquelle ceux-ci sont mis en vente.
Le projet
de loi modifie également la Loi
sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun
pour permettre l'installation de tels panneaux ou autres dispositifs
publicitaires dans un rayon de 400 mètres d'une limite de la route principale
sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un permis délivré par le ministre.
Le projet de loi modifie la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun pour permettre l'installation des panneaux suivants dans un rayon de 400 mètres de la route principale sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un permis délivré par le ministre :
1. Des panneaux donnant des renseignements au sujet de la vente de produits agricoles, sauf le tabac, qui sont produits et mis en vente à l'endroit où les panneaux sont installés s'ils sont situés sur un bien-fonds privé désigné à usage agricole aux fins de zonage.
2. Des panneaux indiquant comment se rendre à un endroit où sont mis en vente des produits agricoles ontariens, sauf le tabac, si les conditions suivantes sont réunies : ils doivent appartenir au propriétaire ou au locataire du bien-fonds d'où proviennent les produits; ils doivent être situés sur un bien-fonds privé désigné à usage agricole aux fins de zonage et installés uniquement pendant la saison au cours de laquelle les produits sont mis en vente.
Projet de loi 98 2008
Loi visant à promouvoir la vente de produits agroalimentaires cultivés en Ontario en modifiant la Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi de 2001 sur les municipalités
1. La Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Restrictions, panneaux
17.1 Les articles 9, 10 et 11 n'ont pas pour effet d'autoriser une municipalité à interdire l'installation d'un panneau, d'une enseigne, d'un avis ou d'un dispositif publicitaire dans un rayon de 400 mètres de toute limite d'une voie publique relevant de sa compétence si les conditions suivantes sont réunies :
a) le panneau, l'enseigne, l'avis ou le dispositif indique comment se rendre à un endroit où sont vendus des produits agroalimentaires cultivés ou produits en Ontario, sauf du tabac, ou donne des renseignements au sujet de cette vente;
b) le propriétaire du panneau, de l'enseigne, de l'avis ou du dispositif est également le propriétaire ou le locataire du bien-fonds où les produits agroalimentaires visés à l'alinéa a) ont été cultivés ou produits;
c) le panneau, l'enseigne, l'avis ou le dispositif est installé sur un bien-fonds désigné à usage agricole aux fins de zonage et n'appartenant ni à la Couronne du chef du Canada ni au secteur public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public;
d) le panneau, l'enseigne, l'avis ou le dispositif est installé uniquement pendant la saison au cours de laquelle les produits agroalimentaires visés à l'alinéa a) sont mis en vente.
2. L'article 59 de la Loi est modifié par insertion de «mais sous réserve de l'article 17.1,» après «articles 9, 10 et 11,».
Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun
3. L'alinéa 34 (2) c) de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) installer un panneau, un avis ou un dispositif publicitaire comportant un écrit ou non, dans les 400 mètres d'une limite de la route principale, à l'exclusion :
(i) d'un panneau d'au plus 60 centimètres sur 30 indiquant le nom, ou le nom et la profession du propriétaire des lieux sur lesquels il est apposé,
(ii) d'un panneau d'au plus 60 centimètres sur 30 indiquant le nom des lieux sur lesquels il est apposé,
(iii) d'un panneau, d'un avis ou d'un dispositif publicitaire indiquant comment se rendre à un endroit où sont vendus des produits agroalimentaires cultivés ou produits en Ontario, sauf du tabac, ou des renseignements au sujet de cette vente si les conditions suivantes sont réunies :
(A) le propriétaire du panneau, de l'avis ou du dispositif est également le propriétaire ou le locataire du bien-fonds où les produits agroalimentaires ont été cultivés ou produits,
(B) le panneau, l'avis ou le dispositif est installé sur des lieux désignés à usage zone agricole aux fins de zonage et n'appartenant ni à la Couronne du chef du Canada ni au secteur public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public,
(C) le panneau, l'avis ou le dispositif est installé uniquement pendant la saison au cours de laquelle les produits agroalimentaires sont mis en vente;
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur l'affichage visant à promouvoir les produits agroalimentaires cultivés en Ontario.
NOTE EXPLicative
Le projet de loi modifie la Loi de 2001 sur les municipalités afin d'interdire à une municipalité d'adopter un règlement municipal interdisant l'installation de panneaux ou d'autres dispositifs publicitaires dans un rayon de 400 mètres de toute limite d'une voie publique relevant de sa compétence si les conditions suivantes sont réunies. Les panneaux ou autres dispositifs publicitaires doivent indiquer comment se rendre à un endroit où sont vendus des produits agroalimentaires cultivés ou produits en Ontario, sauf du tabac, ou donner des renseignements au sujet de cette vente. Ils doivent être situés sur un bien-fonds privé désigné à usage agricole aux fins de zonage, appartenir au propriétaire ou au locataire du bien-fonds où les produits sont cultivés ou produits et être installés uniquement pendant la saison au cours de laquelle ceux-ci sont mis en vente.
Le projet de loi modifie également la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun pour permettre l'installation de tels panneaux ou autres dispositifs publicitaires dans un rayon de 400 mètres d'une limite de la route principale sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un permis délivré par le ministre.
| Date | Étape du projet de loi | Activité | Comité |
|---|---|---|---|
| 10 décembre 2008 | Sanction royale | sanction royale reçue | - |
| 4 décembre 2008 | Troisième lecture | adoptée | - |
| 4 décembre 2008 | Troisième lecture | débat | - |
| 4 décembre 2008 | - | passage à l'étape de la troisième lecture conformément à l'ordre de la Chambre | - |
| 4 décembre 2008 | - | rapport est fait du projet de loi modifié | - |
| 4 décembre 2008 | - | étude d'un projet de loi | Comité permanent de l'Assemblée législative |
| 3 décembre 2008 | - | renvoi au comité permanent conformément à l'ordre de la Chambre | Comité permanent de l'Assemblée législative |
| 3 décembre 2008 | - | annulation de l'ordre de renvoi à un comité | - |
| 2 octobre 2008 | - | renvoi au comité permanent | Comité permanent de la justice |
| 2 octobre 2008 | Deuxième lecture | adoptée | - |
| 2 octobre 2008 | Deuxième lecture | débat | - |
| 16 juin 2008 | Première lecture | adoptée | - |
Debates and Progress
First Reading
Second Reading
October 2, 2008
Mr. Ernie Hardeman, Mr. Paul Miller, Mr. Jeff Leal, Ms. Laurie Scott, Mr. Peter Kormos, Mrs. Maria Van Bommel, Mr. Tobby Barret, Mr. Ted Chudleigh
October 2, 2008
Declared carried. Referred to the Standing Committee on Justice Policy.
December 3, 2008
Referral to the Standing Committee on Justice Policy discharged. Referred to the Standing Committee on Legislative Assembly.
Committee
Standing Committee on Legislative Assembly
December 4, 2008
December 4, 2008
Reported to the House as amended. Ordered for third reading.
Third Reading
December 4, 2008
Mr. Ernie Hardeman, Mrs. Maria Van Bommel, Mr. Peter Kormos
Declared carried.
Royal Assent: Wednesday, December 10, 2008Coming into force:
Royal Assent.
Acts affected - Bill 98
Most Ontario public acts are available electronically; to view copies of the Acts to be amended by this bill visit e-laws
Public Transportation and Highway Improvement Act
Legislative Assembly of Ontario
