[39] Projet de loi 98 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 98 2008

Loi visant à promouvoir la vente de produits agricoles ontariens en modifiant la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  Le paragraphe 34 (1) de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifié par adjonction de la définition suivante :

«produit agricole» Produit agricole non comestible, produit agroalimentaire ou produit alimentaire issu de la transformation d'un produit agroalimentaire dans une exploitation agricole située en Ontario. («agricultural product»)

   (2)  L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation : produit agricole

   (1.1)  Pour l'application du présent article, tout produit agricole issu de la transformation d'un produit agroalimentaire dans une exploitation agricole située en Ontario est réputé produit au même endroit que le produit agroalimentaire.

   (3)  L'alinéa 34 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  installer un panneau, un avis ou un dispositif publicitaire comportant un écrit ou non, dans les 400 mètres d'une limite de la route principale, à l'exclusion :

           (i)  soit d'un panneau d'au plus 60 centimètres sur 30 indiquant le nom, ou le nom et la profession, du propriétaire de l'endroit où il est installé ou encore le nom de cet endroit,

          (ii)  soit d'au plus deux panneaux simples, chacun mesurant au plus 122 centimètres sur 122 et orientés dans des directions différentes, ou d'un panneau simple d'au plus 122 centimètres sur 244, si les conditions suivantes sont réunies :

                 (A)  les panneaux donnent des renseignements au sujet de la vente de produits agricoles, sauf le tabac, qui sont produits et mis en vente à l'endroit où les panneaux sont installés,

                 (B)  les panneaux sont installés à un endroit désigné à usage agricole aux fins de zonage et n'appartenant ni à la Couronne du chef du Canada ni au secteur public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public,

         (iii)  soit d'au plus deux panneaux simples, chacun mesurant au plus 122 centimètres sur 122 et orientés dans des directions différentes, ou d'un panneau simple d'au plus 122 centimètres sur 244, si les conditions suivantes sont réunies :

                 (A)  les panneaux indiquent comment se rendre à un endroit où sont mis en vente des produits agricoles ontariens, sauf le tabac, ou des renseignements au sujet de la vente,

                 (B)  le propriétaire des panneaux est également le propriétaire ou le locataire du  bien-fonds où les produits agricoles visés au sous-sous-alinéa (A) ont été produits,

                 (C)  les panneaux sont installés à un endroit désigné à usage agricole aux fins de zonage et n'appartenant ni à la Couronne du chef du Canada ni au secteur public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public,

                 (D)  les panneaux sont installés uniquement pendant la saison au cours de laquelle les produits agricoles visés au sous-sous-alinéa (A) sont mis en vente;

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur l'affichage visant à promouvoir les produits agricoles ontariens.

 

NOTE EXPLicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 98, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 98 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2008.

Le projet de loi modifie la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun pour permettre l'installation des panneaux suivants dans un rayon de 400 mètres de la route principale sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un permis délivré par le ministre :

    1.   Des panneaux donnant des renseignements au sujet de la vente de produits agricoles, sauf le tabac, qui sont produits et mis en vente à l'endroit où les panneaux sont installés s'ils sont situés sur un bien-fonds privé désigné à usage agricole aux fins de zonage.

    2.   Des panneaux indiquant comment se rendre à un endroit où sont mis en vente des produits agricoles ontariens, sauf le tabac, si les conditions suivantes sont réunies : ils doivent appartenir au propriétaire ou au locataire du bien-fonds d'où proviennent les produits; ils doivent être situés sur un bien-fonds privé désigné à usage agricole aux fins de zonage et installés uniquement pendant la saison au cours de laquelle les produits sont mis en vente.

[39] Projet de loi 98 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 98 2008

Loi visant à promouvoir la vente de produits agroalimentaires cultivés en Ontario en modifiant la Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun Loi visant à promouvoir la vente de produits agricoles ontariens en modifiant la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaille des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 2001 sur les municipalités

   1.  La Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Restrictions, panneaux

   17.1  Les articles 9, 10 et 11 n'ont pas pour effet d'autoriser une municipalité à interdire l'installation d'un panneau, d'une enseigne, d'un avis ou d'un dispositif publicitaire dans un rayon de 400 mètres de toute limite d'une voie publique relevant de sa compétence si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le panneau, l'enseigne, l'avis ou le dispositif indique comment se rendre à un endroit où sont vendus des produits agroalimentaires cultivés ou produits en Ontario, sauf du tabac, ou donne des renseignements au sujet de cette vente;

    b)  le propriétaire du panneau, de l'enseigne, de l'avis ou du dispositif est également le propriétaire ou le locataire du bien-fonds où les produits agroalimentaires visés à l'alinéa a) ont été cultivés ou produits;

    c)  le panneau, l'enseigne, l'avis ou le dispositif est installé sur un bien-fonds désigné à usage agricole aux fins de zonage et n'appartenant ni à la Couronne du chef du Canada ni au secteur public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public;

    d)  le panneau, l'enseigne, l'avis ou le dispositif est installé uniquement pendant la saison au cours de laquelle les produits agroalimentaires visés à l'alinéa a) sont mis en vente.

   2.  L'article 59 de la Loi est modifié par insertion de «mais sous réserve de l'article 17.1,» après «articles 9, 10 et 11,».

Loi sur l'aménagement des voies publiques
et des transports en commun

   3.  L'alinéa 34 (2) c) de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  installer un panneau, un avis ou un dispositif publicitaire comportant un écrit ou non, dans les 400 mètres d'une limite de la route principale, à l'exclusion :

           (i)  d'un panneau d'au plus 60 centimètres sur 30 indiquant le nom, ou le nom et la profession du propriétaire des lieux sur lesquels il est apposé,

          (ii)  d'un panneau d'au plus 60 centimètres sur 30 indiquant le nom des lieux sur lesquels il est apposé,

         (iii)  d'un panneau, d'un avis ou d'un dispositif publicitaire indiquant comment se rendre à un endroit où sont vendus des produits agroalimentaires cultivés ou produits en Ontario, sauf du tabac, ou des renseignements au sujet de cette vente si les conditions suivantes sont réunies :

                 (A)  le propriétaire du panneau, de l'avis ou du dispositif est également le propriétaire ou le locataire du  bien-fonds où les produits agroalimentaires ont été cultivés ou produits,

                 (B)  le panneau, l'avis ou le dispositif est installé sur des lieux désignés à usage zone agricole aux fins de zonage et n'appartenant ni à la Couronne du chef du Canada ni au secteur public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public,

                 (C)  le panneau, l'avis ou le dispositif est installé uniquement pendant la saison au cours de laquelle les produits agroalimentaires sont mis en vente;

   3.  (1)  Le paragraphe 34 (1) de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifié par adjonction de la définition suivante :

«produit agricole» Produit agricole non comestible, produit agroalimentaire ou produit alimentaire issu de la transformation d'un produit agroalimentaire dans une exploitation agricole située en Ontario. («agricultural product»)

   (2)  L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation : produit agricole

   (1.1)  Pour l'application du présent article, tout produit agricole issu de la transformation d'un produit agroalimentaire dans une exploitation agricole située en Ontario est réputé produit au même endroit que le produit agroalimentaire.

   (3)  L'alinéa 34 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  installer un panneau, un avis ou un dispositif publicitaire comportant un écrit ou non, dans les 400 mètres d'une limite de la route principale, à l'exclusion :

           (i)  soit d'un panneau d'au plus 60 centimètres sur 30 indiquant le nom, ou le nom et la profession, du propriétaire de l'endroit où il est installé ou encore le nom de cet endroit,

          (ii)  soit d'au plus deux panneaux simples, chacun mesurant au plus 122 centimètres sur 122 et orientés dans des directions différentes, ou d'un panneau simple d'au plus 122 centimètres sur 244, si les conditions suivantes sont réunies :

                 (A)  les panneaux donnent des renseignements au sujet de la vente de produits agricoles, sauf le tabac, qui sont produits et mis en vente à l'endroit où les panneaux sont installés,

                 (B)  les panneaux sont installés à un endroit désigné à usage agricole aux fins de zonage et n'appartenant ni à la Couronne du chef du Canada ni au secteur public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public,

         (iii)  soit d'au plus deux panneaux simples, chacun mesurant au plus 122 centimètres sur 122 et orientés dans des directions différentes, ou d'un panneau simple d'au plus 122 centimètres sur 244, si les conditions suivantes sont réunies :

                 (A)  les panneaux indiquent comment se rendre à un endroit où sont mis en vente des produits agricoles ontariens, sauf le tabac, ou des renseignements au sujet de la vente,

                 (B)  le propriétaire des panneaux est également le propriétaire ou le locataire du  bien-fonds où les produits agricoles visés au sous-sous-alinéa (A) ont été produits,

                 (C)  les panneaux sont installés à un endroit désigné à usage agricole aux fins de zonage et n'appartenant ni à la Couronne du chef du Canada ni au secteur public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public,

                 (D)  les panneaux sont installés uniquement pendant la saison au cours de laquelle les produits agricoles visés au sous-sous-alinéa (A) sont mis en vente;

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   4.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur l'affichage visant à promouvoir les produits agroalimentaires cultivés en Ontario.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur l'affichage visant à promouvoir les produits agricoles ontariens.

 

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

 

______________

 

 

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2001 sur les municipalités afin d'interdire à une municipalité d'adopter un règlement municipal interdisant l'installation de panneaux ou d'autres dispositifs publicitaires dans un rayon de 400 mètres de toute limite d'une voie publique relevant de sa compétence si les conditions suivantes sont réunies. Les panneaux ou autres dispositifs publicitaires doivent indiquer comment se rendre à un endroit où sont vendus des produits agroalimentaires cultivés ou produits en Ontario, sauf du tabac, ou donner des renseignements au sujet de cette vente. Ils doivent être situés sur un bien-fonds privé désigné à usage agricole aux fins de zonage, appartenir au propriétaire ou au locataire du bien-fonds où les produits sont cultivés ou produits et être installés uniquement pendant la saison au cours de laquelle ceux-ci sont mis en vente.

Le projet de loi modifie également la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun pour permettre l'installation de tels panneaux ou autres dispositifs publicitaires dans un rayon de 400 mètres d'une limite de la route principale sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un permis délivré par le ministre.

Le projet de loi modifie la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun pour permettre l'installation des panneaux suivants dans un rayon de 400 mètres de la route principale sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un permis délivré par le ministre :

    1.   Des panneaux donnant des renseignements au sujet de la vente de produits agricoles, sauf le tabac, qui sont produits et mis en vente à l'endroit où les panneaux sont installés s'ils sont situés sur un bien-fonds privé désigné à usage agricole aux fins de zonage.

    2.   Des panneaux indiquant comment se rendre à un endroit où sont mis en vente des produits agricoles ontariens, sauf le tabac, si les conditions suivantes sont réunies : ils doivent appartenir au propriétaire ou au locataire du bien-fonds d'où proviennent les produits; ils doivent être situés sur un bien-fonds privé désigné à usage agricole aux fins de zonage et installés uniquement pendant la saison au cours de laquelle les produits sont mis en vente.

 

 

[39] Projet de loi 98 Original (PDF)

Projet de loi 98 2008

Loi visant à promouvoir la vente de produits agroalimentaires cultivés en Ontario en modifiant la Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun Loi visant à promouvoir la vente de produits agricoles ontariens en modifiant la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaille des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 2001 sur les municipalités

   1.  La Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Restrictions, panneaux

   17.1  Les articles 9, 10 et 11 n'ont pas pour effet d'autoriser une municipalité à interdire l'installation d'un panneau, d'une enseigne, d'un avis ou d'un dispositif publicitaire dans un rayon de 400 mètres de toute limite d'une voie publique relevant de sa compétence si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le panneau, l'enseigne, l'avis ou le dispositif indique comment se rendre à un endroit où sont vendus des produits agroalimentaires cultivés ou produits en Ontario, sauf du tabac, ou donne des renseignements au sujet de cette vente;

    b)  le propriétaire du panneau, de l'enseigne, de l'avis ou du dispositif est également le propriétaire ou le locataire du bien-fonds où les produits agroalimentaires visés à l'alinéa a) ont été cultivés ou produits;

    c)  le panneau, l'enseigne, l'avis ou le dispositif est installé sur un bien-fonds désigné à usage agricole aux fins de zonage et n'appartenant ni à la Couronne du chef du Canada ni au secteur public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public;

    d)  le panneau, l'enseigne, l'avis ou le dispositif est installé uniquement pendant la saison au cours de laquelle les produits agroalimentaires visés à l'alinéa a) sont mis en vente.

   2.  L'article 59 de la Loi est modifié par insertion de «mais sous réserve de l'article 17.1,» après «articles 9, 10 et 11,».

Loi sur l'aménagement des voies publiques
et des transports en commun

   3.  L'alinéa 34 (2) c) de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  installer un panneau, un avis ou un dispositif publicitaire comportant un écrit ou non, dans les 400 mètres d'une limite de la route principale, à l'exclusion :

           (i)  d'un panneau d'au plus 60 centimètres sur 30 indiquant le nom, ou le nom et la profession du propriétaire des lieux sur lesquels il est apposé,

          (ii)  d'un panneau d'au plus 60 centimètres sur 30 indiquant le nom des lieux sur lesquels il est apposé,

         (iii)  d'un panneau, d'un avis ou d'un dispositif publicitaire indiquant comment se rendre à un endroit où sont vendus des produits agroalimentaires cultivés ou produits en Ontario, sauf du tabac, ou des renseignements au sujet de cette vente si les conditions suivantes sont réunies :

                 (A)  le propriétaire du panneau, de l'avis ou du dispositif est également le propriétaire ou le locataire du  bien-fonds où les produits agroalimentaires ont été cultivés ou produits,

                 (B)  le panneau, l'avis ou le dispositif est installé sur des lieux désignés à usage zone agricole aux fins de zonage et n'appartenant ni à la Couronne du chef du Canada ni au secteur public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public,

                 (C)  le panneau, l'avis ou le dispositif est installé uniquement pendant la saison au cours de laquelle les produits agroalimentaires sont mis en vente;

   3.  (1)  Le paragraphe 34 (1) de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifié par adjonction de la définition suivante :

«produit agricole» Produit agricole non comestible, produit agroalimentaire ou produit alimentaire issu de la transformation d'un produit agroalimentaire dans une exploitation agricole située en Ontario. («agricultural product»)

   (2)  L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation : produit agricole

   (1.1)  Pour l'application du présent article, tout produit agricole issu de la transformation d'un produit agroalimentaire dans une exploitation agricole située en Ontario est réputé produit au même endroit que le produit agroalimentaire.

   (3)  L'alinéa 34 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  installer un panneau, un avis ou un dispositif publicitaire comportant un écrit ou non, dans les 400 mètres d'une limite de la route principale, à l'exclusion :

           (i)  soit d'un panneau d'au plus 60 centimètres sur 30 indiquant le nom, ou le nom et la profession, du propriétaire de l'endroit où il est installé ou encore le nom de cet endroit,

          (ii)  soit d'au plus deux panneaux simples, chacun mesurant au plus 122 centimètres sur 122 et orientés dans des directions différentes, ou d'un panneau simple d'au plus 122 centimètres sur 244, si les conditions suivantes sont réunies :

                 (A)  les panneaux donnent des renseignements au sujet de la vente de produits agricoles, sauf le tabac, qui sont produits et mis en vente à l'endroit où les panneaux sont installés,

                 (B)  les panneaux sont installés à un endroit désigné à usage agricole aux fins de zonage et n'appartenant ni à la Couronne du chef du Canada ni au secteur public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public,

         (iii)  soit d'au plus deux panneaux simples, chacun mesurant au plus 122 centimètres sur 122 et orientés dans des directions différentes, ou d'un panneau simple d'au plus 122 centimètres sur 244, si les conditions suivantes sont réunies :

                 (A)  les panneaux indiquent comment se rendre à un endroit où sont mis en vente des produits agricoles ontariens, sauf le tabac, ou des renseignements au sujet de la vente,

                 (B)  le propriétaire des panneaux est également le propriétaire ou le locataire du  bien-fonds où les produits agricoles visés au sous-sous-alinéa (A) ont été produits,

                 (C)  les panneaux sont installés à un endroit désigné à usage agricole aux fins de zonage et n'appartenant ni à la Couronne du chef du Canada ni au secteur public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public,

                 (D)  les panneaux sont installés uniquement pendant la saison au cours de laquelle les produits agricoles visés au sous-sous-alinéa (A) sont mis en vente;

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   4.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur l'affichage visant à promouvoir les produits agroalimentaires cultivés en Ontario.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur l'affichage visant à promouvoir les produits agricoles ontariens.

 

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

 

______________

 

 

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2001 sur les municipalités afin d'interdire à une municipalité d'adopter un règlement municipal interdisant l'installation de panneaux ou d'autres dispositifs publicitaires dans un rayon de 400 mètres de toute limite d'une voie publique relevant de sa compétence si les conditions suivantes sont réunies. Les panneaux ou autres dispositifs publicitaires doivent indiquer comment se rendre à un endroit où sont vendus des produits agroalimentaires cultivés ou produits en Ontario, sauf du tabac, ou donner des renseignements au sujet de cette vente. Ils doivent être situés sur un bien-fonds privé désigné à usage agricole aux fins de zonage, appartenir au propriétaire ou au locataire du bien-fonds où les produits sont cultivés ou produits et être installés uniquement pendant la saison au cours de laquelle ceux-ci sont mis en vente.

Le projet de loi modifie également la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun pour permettre l'installation de tels panneaux ou autres dispositifs publicitaires dans un rayon de 400 mètres d'une limite de la route principale sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un permis délivré par le ministre.

Le projet de loi modifie la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun pour permettre l'installation des panneaux suivants dans un rayon de 400 mètres de la route principale sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un permis délivré par le ministre :

    1.   Des panneaux donnant des renseignements au sujet de la vente de produits agricoles, sauf le tabac, qui sont produits et mis en vente à l'endroit où les panneaux sont installés s'ils sont situés sur un bien-fonds privé désigné à usage agricole aux fins de zonage.

    2.   Des panneaux indiquant comment se rendre à un endroit où sont mis en vente des produits agricoles ontariens, sauf le tabac, si les conditions suivantes sont réunies : ils doivent appartenir au propriétaire ou au locataire du bien-fonds d'où proviennent les produits; ils doivent être situés sur un bien-fonds privé désigné à usage agricole aux fins de zonage et installés uniquement pendant la saison au cours de laquelle les produits sont mis en vente.

 

 

[39] Projet de loi 98 Original (PDF)

Projet de loi 98 2008

Loi visant à promouvoir la vente de produits agroalimentaires cultivés en Ontario en modifiant la Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 2001 sur les municipalités

   1.  La Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Restrictions, panneaux

   17.1  Les articles 9, 10 et 11 n'ont pas pour effet d'autoriser une municipalité à interdire l'installation d'un panneau, d'une enseigne, d'un avis ou d'un dispositif publicitaire dans un rayon de 400 mètres de toute limite d'une voie publique relevant de sa compétence si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le panneau, l'enseigne, l'avis ou le dispositif indique comment se rendre à un endroit où sont vendus des produits agroalimentaires cultivés ou produits en Ontario, sauf du tabac, ou donne des renseignements au sujet de cette vente;

    b)  le propriétaire du panneau, de l'enseigne, de l'avis ou du dispositif est également le propriétaire ou le locataire du bien-fonds où les produits agroalimentaires visés à l'alinéa a) ont été cultivés ou produits;

    c)  le panneau, l'enseigne, l'avis ou le dispositif est installé sur un bien-fonds désigné à usage agricole aux fins de zonage et n'appartenant ni à la Couronne du chef du Canada ni au secteur public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public;

    d)  le panneau, l'enseigne, l'avis ou le dispositif est installé uniquement pendant la saison au cours de laquelle les produits agroalimentaires visés à l'alinéa a) sont mis en vente.

   2.  L'article 59 de la Loi est modifié par insertion de «mais sous réserve de l'article 17.1,» après «articles 9, 10 et 11,».

Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun

   3.  L'alinéa 34 (2) c) de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  installer un panneau, un avis ou un dispositif publicitaire comportant un écrit ou non, dans les 400 mètres d'une limite de la route principale, à l'exclusion :

           (i)  d'un panneau d'au plus 60 centimètres sur 30 indiquant le nom, ou le nom et la profession du propriétaire des lieux sur lesquels il est apposé,

          (ii)  d'un panneau d'au plus 60 centimètres sur 30 indiquant le nom des lieux sur lesquels il est apposé,

         (iii)  d'un panneau, d'un avis ou d'un dispositif publicitaire indiquant comment se rendre à un endroit où sont vendus des produits agroalimentaires cultivés ou produits en Ontario, sauf du tabac, ou des renseignements au sujet de cette vente si les conditions suivantes sont réunies :

                 (A)  le propriétaire du panneau, de l'avis ou du dispositif est également le propriétaire ou le locataire du  bien-fonds où les produits agroalimentaires ont été cultivés ou produits,

                 (B)  le panneau, l'avis ou le dispositif est installé sur des lieux désignés à usage zone agricole aux fins de zonage et n'appartenant ni à la Couronne du chef du Canada ni au secteur public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public,

                 (C)  le panneau, l'avis ou le dispositif est installé uniquement pendant la saison au cours de laquelle les produits agroalimentaires sont mis en vente;

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   4.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur l'affichage visant à promouvoir les produits agroalimentaires cultivés en Ontario.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2001 sur les municipalités afin d'interdire à une municipalité d'adopter un règlement municipal interdisant l'installation de panneaux ou d'autres dispositifs publicitaires dans un rayon de 400 mètres de toute limite d'une voie publique relevant de sa compétence si les conditions suivantes sont réunies. Les panneaux ou autres dispositifs publicitaires doivent indiquer comment se rendre à un endroit où sont vendus des produits agroalimentaires cultivés ou produits en Ontario, sauf du tabac, ou donner des renseignements au sujet de cette vente. Ils doivent être situés sur un bien-fonds privé désigné à usage agricole aux fins de zonage, appartenir au propriétaire ou au locataire du bien-fonds où les produits sont cultivés ou produits et être installés uniquement pendant la saison au cours de laquelle ceux-ci sont mis en vente.

Le projet de loi modifie également la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun pour permettre l'installation de tels panneaux ou autres dispositifs publicitaires dans un rayon de 400 mètres d'une limite de la route principale sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un permis délivré par le ministre.