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[39] Projet de loi 87 Original (PDF)

Projet de loi 87 2008

Loi réglementant l'industrie du remorquage de véhicules automobiles en Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Objet

   1.  La présente loi a pour objet de réglementer l'industrie du remorquage en Ontario de sorte que le public puisse avoir accès à des services de remorquage de haute qualité fournis avec honnêteté et intégrité et à un coût raisonnable.

Interprétation

   2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«conducteur de dépanneuse» Quiconque utilise une dépanneuse afin de fournir des services de remorquage au public. («tow truck driver»)

«Conseil» Le Conseil ontarien de l'industrie du remorquage créé en application de l'article 12. («Council»)

«conseil d'administration» Le conseil d'administration du Conseil. («board»)

«dépanneuse» Véhicule automobile, notamment une dépanneuse à plate-forme, équipé d'un engin mécanique ou hydraulique servant à élever, à remorquer, à lever au moyen d'un treuil, ou à déplacer par ailleurs un autre véhicule automobile, à l'exception des véhicules suivants :

    a)  un véhicule automobile appartenant à une entité gouvernementale et utilisée exclusivement par celle-ci;

    b)  un véhicule automobile remorquant une voiture de course, un véhicule automobile devant faire partie d'une exposition ou un véhicule automobile d'époque;

    c)  un véhicule de plaisance remorquant un autre véhicule;

    d)  un véhicule automobile utilisé avec une barre ou un chariot de remorquage ou autre engin mécanique à condition qu'il ne soit pas utilisé en vue de l'exploitation d'une entreprise commerciale;

    e)  un véhicule automobile contrôlé ou utilisé par un agriculteur et servant à remorquer un véhicule agricole. («tow truck»)

«entreprise de remorquage» Entreprise consistant à offrir ou à fournir des services de remorquage au public. («towing business»)

«exploitant» Quiconque exploite une entreprise de remorquage, en totalité ou en partie. («operator»)

«gestion des incidents de la route» Effort systématique déployé à l'échelon provincial par des organismes multiples pour améliorer la gestion des incidents de la route, notamment les collisions, les véhicules en panne ou abandonnés, les saisies criminelles de véhicules et d'objets, les débris sur la chaussée, les zones de travail, les patrouilles routières, le mauvais temps et les autres événements et situations d'urgence qui ont une incidence sur le réseau de transport. («highway traffic incident management»)

«inscription» S'entend notamment d'un certificat ou d'un permis délivré à l'égard de l'inscription d'un exploitant, d'un conducteur de dépanneuse ou d'une dépanneuse en application de l'article 3. («registration»)

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou un autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi. («Minister»)

«personne» Particulier, association, société de personnes ou personne morale. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur nommé aux termes de l'article 17. («Registrar»)

«représentant de l'industrie du remorquage» Particulier qui est inscrit en application de la présente loi ou qui est actionnaire ou associé dans une entreprise de remorquage ou qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, offrait des services de remorquage au public ou était un tel actionnaire ou associé, ou tout autre particulier que le Conseil considère comme un représentant de l'industrie du remorquage. («representative of the towing industry»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«services de remorquage» S'entend notamment de l'entreposage de véhicules qui ont été remorqués et des services d'entreposage dans lesquels une entreprise de remorquage a un intérêt financier ou contractuel. («towing services»)

Inscription obligatoire de l'entreprise de remorquage

   3.  (1)  Nul ne doit exploiter une entreprise de remorquage à moins d'être inscrit comme exploitant en application de la présente loi.

Inscription obligatoire de la dépanneuse

   (2)  Nul ne doit utiliser ou permettre à quiconque d'utiliser une dépanneuse aux fins d'exploitation d'une entreprise de remorquage à moins que la dépanneuse ne soit inscrite en application de la présente loi.

Inscription obligatoire des conducteurs de dépanneuses

   (3)  Nul ne doit utiliser une dépanneuse pour fournir des services de remorquage à moins d'être inscrit en application de la présente loi.

Interdiction

   (4)  Nul exploitant ne doit retenir les services de quiconque comme conducteur de dépanneuse à moins que celui-ci ne soit inscrit comme tel en application de la présente loi.

Précision : exigence relative à l'inscription

   (5)  Le propriétaire ou l'exploitant d'un parc de véhicules automobiles servant à l'exploitation d'une entreprise n'est pas tenu d'être inscrit comme exploitant en application du paragraphe (1) si son entreprise ne comprend pas la fourniture de services de remorquage au public, mais seulement à l'égard des véhicules automobiles faisant partie du parc.

Idem

   (6)  La personne visée au paragraphe (5) fait en sorte que tout conducteur de dépanneuse dont il retient les services pour remorquer les véhicules automobiles faisant partie d'un parc et toute dépanneuse qu'il utilise soient inscrits en application du présent article.

Demande d'inscription

   4.  (1)  Quiconque désire être inscrit comme exploitant ou conducteur de dépanneuse, ou inscrire une dépanneuse, aux termes de l'article 3 en fait la demande au registrateur conformément aux modalités prescrites.

Admissibilité

   (2)  Est admissible à être inscrit comme exploitant ou conducteur de dépanneuse quiconque satisfait aux exigences prescrites.

Idem

   (3)  Une dépanneuse peut être inscrite si elle satisfait aux exigences prescrites.

Inscription : personnes

   5.  (1)  Le registrateur inscrit une personne si celle-ci a présenté une demande conformément aux modalités prescrites et qu'elle est admissible aux fins d'inscription.

Inscription : dépanneuses

   (2)  Le registrateur inscrit une dépanneuse si l'auteur de la demande d'inscription a présenté une demande conformément aux modalités prescrites et que la dépanneuse est admissible aux fins d'inscription.

Renvoi de la demande

   (3)  Le registrateur renvoie une demande d'inscription au comité d'inscription si, selon le cas :

    a)  il estime, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la personne peut ne pas être admissible aux fins d'inscription;

    b)  malgré le paragraphe (1), il estime, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l'inscription devrait être assortie de conditions ou de restrictions.

Effet du renvoi

   (4)  Le comité d'inscription décide si la personne ou la dépanneuse peut être inscrite et si la demande d'inscription a été présentée conformément aux modalités prescrites et il peut assortir l'inscription des conditions ou des restrictions qu'il estime appropriées.

Modification des conditions ou des restrictions

   (5)  Le comité d'inscription peut modifier ou annuler n'importe laquelle des conditions ou des restrictions dont est assortie l'inscription dans les circonstances prescrites.

Demande de modification

   (6)  Quiconque désire faire modifier ou annuler l'une quelconque des conditions ou des restrictions dont est assortie une inscription en fait la demande conformément aux modalités prescrites. 

Suspension de l'inscription

   6.  (1)  Le registrateur peut suspendre l'inscription d'une personne pour n'importe lequel des motifs énoncés dans les règlements.

Idem, dépanneuse

   (2)  Le registrateur peut suspendre l'inscription d'une dépanneuse pour n'importe lequel des motifs énoncés dans les règlements.

Demande de rétablissement

   (3)  La personne dont l'inscription est suspendue peut demander son rétablissement et le fait conformément aux modalités prescrites.

Idem

   (4)  Le registrateur statue sur la demande de rétablissement d'une inscription suspendue conformément aux critères prescrits.

Révocation de l'inscription

   7.  Le conseil d'administration peut révoquer l'inscription d'un exploitant ou d'un conducteur de dépanneuse si celui-ci, selon le cas :

    a)  est déclaré coupable d'une infraction qui, si elle était commise en Ontario, constituerait une infraction aux lois du Canada ou de l'Ontario et qui rend la personne inhabile à être inscrite;

    b)  ne se conforme pas à la présente loi ou à ses règlements d'application, notamment au code de déontologie;

    c)  se trouve dans d'autres circonstances prescrites.

Appel des décisions

   8.  (1)  L'auteur d'une demande d'inscription ou une personne inscrite, selon le cas, et le Conseil peuvent interjeter appel, devant le conseil d'administration, d'une décision du comité d'inscription concernant l'auteur de la demande ou la personne.

Idem, Cour divisionnaire

   (2)  L'auteur de la demande ou la personne inscrite, selon le cas, et le Conseil peuvent interjeter appel, devant la Cour divisionnaire, d'une décision du conseil d'administration visée au paragraphe (1).

Appel d'une révocation

   (3)  La personne dont l'inscription a été révoquée en vertu de l'article 7 peut interjeter appel de la décision devant la Cour divisionnaire.

Plaintes et discipline

Comité des plaintes

   9.  (1)  Le comité des plaintes peut examiner la conduite d'une personne inscrite à toute fin liée au remorquage, par suite d'une plainte ou de sa propre initiative, et faire enquête à ce sujet, auquel cas il peut nommer quiconque pour enquêter sur la plainte ou sur une autre question.

Pouvoirs de l'enquêteur

   (2)  L'enquêteur est investi des pouvoirs et fonctions suivants aux fins d'une enquête prévue par la présente loi :

    1.  Sur demande, il présente la preuve de sa nomination.

    2.  Il peut examiner les documents, dossiers ou autres choses qu'il estime pertinents.

    3.  Il peut exiger la production, aux fins d'examen, des documents, dossiers ou autres choses qu'il estime pertinents.

    4.  Il peut enlever, aux fins d'examen et de copie, les documents, dossiers ou autres choses qu'il estime pertinents. Il les retourne dans un délai raisonnable.

    5.  Afin de produire quelque document que ce soit sous une forme lisible, il peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement dans les lieux qui font l'objet de l'enquête.

    6.  Il peut interroger quiconque au sujet de questions qu'il estime pertinentes. 

Pouvoirs d'entrée

   (3)  L'enquêteur peut entrer sur des biens-fonds ou dans des locaux commerciaux, autres qu'un logement privé, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans mandat, si l'entrée est effectuée aux fins d'une enquête prévue par le présent article, ou avec un mandat décerné en vertu du paragraphe (5).

Entrée dans un logement

   (4)  L'enquêteur ne doit pas entrer dans un logement privé à moins d'avoir obtenu, selon le cas :

    a)  le consentement du propriétaire du logement et celui de l'occupant, si ce dernier n'en est pas le propriétaire;

    b)  un mandat décerné en vertu du paragraphe (5).

Mandat

   (5)  Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est désignée à accomplir les actes autorisés aux termes du paragraphe (2).

Exigences

   (6)  Le juge de paix peut décerner un mandat en vertu du paragraphe (5) s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que :

    a)  soit un enquêteur a été empêché d'accomplir les actes autorisés aux termes du paragraphe (2) ou il existe des motifs raisonnables de croire que l'enquêteur puisse être empêché d'accomplir ces actes ou que des preuves se rapportant à l'enquête puissent être détruites;

    b)  soit il est nécessaire d'entrer dans un logement privé afin d'y mener une enquête ou il se trouve, dans ce logement, un document ou une chose dont il est raisonnable de croire qu'il est susceptible de se rapporter à l'enquête. 

Idem

   (7)  Sous réserve du paragraphe (8), le pouvoir d'entrer sur des biens-fonds ou dans des locaux commerciaux peut être exercé à toute heure raisonnable. 

Préavis

   (8)  En l'absence d'un mandat décerné en vertu du paragraphe (5), le pouvoir d'entrer sur des biens-fonds ou dans des locaux commerciaux ne doit pas être exercé à moins qu'un préavis raisonnable de l'entrée n'ait été donné au propriétaire de la propriété ainsi qu'à son occupant, si ce dernier n'en est pas le propriétaire. 

Interdiction, entrave

   10.  (1)  Nul ne doit se livrer aux activités suivantes :

    1.  Entraver un enquêteur qui enquête sur une plainte ou une autre question visée à l'article 9.

    2.  Refuser ou dissimuler à l'enquêteur des choses que ce dernier estime raisonnablement pertinentes à son enquête.

    3.  Détruire des choses que l'enquêteur estime raisonnablement pertinentes à son enquête.

Infraction

   (2)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  d'une amende maximale de 2 000 $ pour une première infraction;

    b)  d'une amende maximale de 10 000 $ pour une infraction subséquente.

Procédures disciplinaires

   11.  (1)  Les personnes ou entités prescrites peuvent, conformément aux modalités prescrites, engager des procédures disciplinaires contre une personne inscrite.

Idem

   (2)  Des procédures disciplinaires peuvent être engagées s'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne inscrite ne s'est pas conformée à la présente loi ou aux règlements, notamment au code de déontologie.

Comité de discipline

   (3)  Le comité de discipline entend et tranche la question conformément aux modalités prescrites.

Pouvoirs du comité

   (4)  Le comité de discipline peut prendre n'importe laquelle des mesures suivantes lorsqu'il constate que la personne inscrite ne s'est pas conformée à la présente loi ou aux règlements, notamment au code de déontologie :

    1.  Révoquer l'inscription.

    2.  Suspendre l'inscription pour une période précisée.

    3.  Modifier l'inscription ou l'assortir de conditions ou de restrictions.

    4.  Ordonner à la personne inscrite de rembourser à une personne tout ou partie des sommes qu'elle lui a versées.

Effet de la décision

   (5)  La décision que le paragraphe (4) autorise le comité de discipline à prendre est définitive et non susceptible d'appel ou de révision. Elle entre en vigueur immédiatement.

Conseil ontarien de l'industrie du remorquage

Création du Conseil

   12.  (1)  Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Conseil ontarien de l'industrie du remorquage en français et Towing Industry Council of Ontario en anglais.

Composition

   (2)  Le Conseil se compose des personnes inscrites comme exploitants ou conducteurs de dépanneuses aux termes de l'article 3.

Idem

   (3)  La personne dont l'inscription est suspendue est considérée comme n'étant pas inscrite pendant la période de suspension.  

Non-application

   (4)  La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas au Conseil, sauf dans les cas où la présente loi ou les règlements les rendent applicables.

Objets

   13.  (1)  Les objets du Conseil sont les suivants :

    1.  Réglementer l'industrie du remorquage en Ontario.

    2.  Régir les activités des personnes inscrites conformément à la présente loi et à ses règlements d'application ainsi qu'aux règlements administratifs adoptés en vertu de celle-ci.

    3.  Élaborer et maintenir des normes de qualification et de compétence et un code de déontologie, notamment des normes relatives aux conflits d'intérêts et aux relations avec le public, parmi les personnes inscrites.

    4.  Exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.

Intérêt public

   (2)  Dans la poursuite de ses objets, le Conseil sert l'intérêt public.

Pouvoirs

   14.  Le Conseil a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique.

Conseil d'administration

   15.  (1)  Les affaires du Conseil sont gérées par son conseil d'administration.

Composition du conseil d'administration

   (2)  Le conseil d'administration se compose du nombre de particuliers que précisent les règlements administratifs, jusqu'à concurrence de 20, dont au moins 40 pour cent ne doivent pas être des représentants de l'industrie du remorquage.

Nomination de certains membres par le lieutenant-gouverneur en conseil

   (3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du conseil d'administration qui ne sont pas des représentants de l'industrie du remorquage.

Autres membres

   (4)  Les autres membres du conseil d'administration sont des représentants de l'industrie du remorquage et sont élus, conformément aux règlements administratifs, par les personnes inscrites auprès du Conseil en application de la présente loi.

Admissibilité

   (5)  L'admissibilité d'un particulier à occuper la charge d'administrateur est déterminée en tenant compte des critères énoncés dans les règlements administratifs.

Mandat

   (6)  Le mandat des administrateurs est précisé dans les règlements administratifs.

Premier conseil d'administration

   (7)  Malgré les paragraphes (2) à (6), le ministre constitue le premier conseil d'administration et y nomme comme administrateurs, sous réserve du paragraphe (8), les personnes qu'il estime appropriées et fixe la durée de leur mandat. 

Idem

   (8)  Soixante pour cent des personnes nommées au premier conseil d'administration par le ministre sont des représentants de l'industrie du remorquage.

Comités

   16.  (1)  Le conseil d'administration constitue et maintient les comités suivants et les autres comités qu'il estime appropriés :

    1.  Un comité d'inscription.

    2.  Un comité des plaintes.

    3.  Un comité de discipline.

Sous-comités

   (2)  Le conseil d'administration peut autoriser le comité d'inscription, le comité des plaintes et le comité de discipline à siéger à des sous-comités aux fins de la présente loi.

Idem

   (3)  Un sous-comité d'un comité se compose de trois personnes, dont au moins une est un administrateur que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem

   (4)  La décision d'un sous-comité d'un comité constitue la décision du comité.

Pouvoirs du premier conseil d'administration

   (5)  Jusqu'à ce qu'il constitue chacun des comités qu'exige le paragraphe (1), le premier conseil d'administration peut exercer les pouvoirs et il exerce les fonctions que la présente loi attribue au comité concerné.

Registrateur

   17.  (1)  Le conseil d'administration nomme un registrateur parmi les employés du Conseil.

Idem

   (2)  Le registrateur exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.

Règlements administratifs et droits

   18.  Le conseil d'administration peut adopter des règlements administratifs relatifs aux affaires administratives et internes du Conseil et notamment adopter des règlements administratifs pour fixer les droits payables au Conseil et en préciser le montant, exiger des personnes inscrites aux termes de la présente loi et de celles qui demandent à être inscrites qu'elles versent de tels droits et soustraire certaines personnes à cette obligation.

Rapport annuel

   19.  (1)  Chaque année, le conseil d'administration remet au ministre un rapport contenant les renseignements qu'exige celui-ci.

Exception, premier conseil d'administration

   (2)  Malgré le paragraphe (1), le premier conseil d'administration n'est pas tenu de remettre un rapport annuel au ministre. Il lui donne toutefois les renseignements qu'il demande aux moments qu'il précise.

Pouvoirs du ministre

   20.  (1)  Le ministre peut examiner les activités du conseil d'administration et lui demander d'entreprendre celles qui, à son avis, sont nécessaires et souhaitables pour réaliser l'objet de la présente loi.

Idem

   (2)  Le ministre peut conseiller le conseil d'administration relativement à l'application de la présente loi et des règlements et aux méthodes que celui-ci emploie ou se propose d'employer pour faire respecter les règlements et mettre ses politiques en oeuvre.

Caractère confidentiel des renseignements

   21.  (1)  Chaque administrateur, membre d'un comité constitué par le Conseil ou employé du Conseil préserve le caractère confidentiel des renseignements qu'il a obtenus dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi. Toutefois, chacun d'eux peut divulguer des renseignements confidentiels pour l'application de la présente loi. 

Infraction

   (2)  Le particulier qui, sciemment, ne se conforme pas à l'exigence énoncée au paragraphe (1) en matière de confidentialité est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  d'une amende maximale de 15 000 $ pour une première infraction;

    b)  d'une amende maximale de 30 000 $ pour une infraction subséquente.

Témoignage dans les instances civiles

   22.  (1)  Aucun administrateur, membre d'un comité constitué par le Conseil ou employé du Conseil ne peut être contraint à témoigner dans une instance civile à l'égard de renseignements qu'il a obtenus dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi. 

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'une instance introduite pour faire exécuter la présente loi.

Immunité

   23.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le Conseil, un administrateur, un membre d'un comité du Conseil ou un employé ou mandataire du Conseil, y compris un enquêteur nommé en vertu du paragraphe 9 (1), pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribue la présente loi ou toute autre loi, ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir. 

Indemnisation

   (2)  Le Conseil indemnise une personne visée au paragraphe (1) contre tous dépens, frais et dépenses qu'elle subit ou engage dans une action ou autre instance visée à ce paragraphe, sauf ceux qui découlent d'une négligence ou d'un manquement intentionnels de sa part. 

Dispositions générales

Infraction : fausses déclarations

   24.  Quiconque fait une déclaration qu'il sait fausse en vue d'obtenir une inscription prévue à la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  d'une amende maximale de 10 000 $ pour une première infraction;

    b)  d'une amende maximale de 20 000 $ pour une infraction subséquente. 

Registre public

   25.  (1)  Le registrateur tient un registre public de renseignements sur les exploitants et les conducteurs de dépanneuses inscrits en application de la présente loi.

Accès public

   (2)  Sur demande, un membre du public peut examiner le registre au siège social du Conseil pendant les heures d'ouverture.

Renseignements

   (3)  Le registre contient les renseignements suivants et peut contenir les autres renseignements que le Conseil estime appropriés :

    1.  Les nom et adresse d'affaires des exploitants et des conducteurs de dépanneuses inscrits.

    2.  Les nom et adresse d'affaires des auteurs de demandes d'inscription.

    3.  Les nom et adresse d'affaires des personnes qui ont déjà été inscrites et qui ont cessé de l'être au cours des six années précédentes.

    4.  Des précisions sur les conditions et les restrictions dont est assortie une inscription ainsi que sur les modifications qui leur ont été apportées au cours des six années précédentes.

    5.  Des précisions sur toute suspension ou révocation de l'inscription d'une personne.

    6.  Les résultats de chaque procédure disciplinaire terminée au cours des six années précédentes et à l'issue de laquelle, selon le cas :

            i.  une personne inscrite a été tenue de payer une amende,

           ii.  l'inscription d'une personne a été révoquée, suspendue ou assortie de conditions ou de restrictions.

    7.  Les autres renseignements prescrits.

Maintien des pouvoirs en matière disciplinaire

   26.  (1)  Même si une personne cesse d'être inscrite, des procédures disciplinaires peuvent être engagées ou se poursuivre aux termes de la présente loi à l'égard de sa conduite pendant qu'elle était inscrite.

Idem

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), le comité de discipline peut exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard d'une personne qui n'est plus inscrite.

Preuve

   27.  (1)  L'état qui donne des renseignements provenant des dossiers que tient le registrateur dans l'exercice de ses fonctions et qui se présente comme étant certifié par celui-ci est admissible comme preuve dans toute instance, en l'absence de preuve contraire, des renseignements qui y figurent sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la nomination ou de la signature du registrateur.

Idem

   (2)  Les copies de documents ou de dossiers qui sont certifiées conformes aux originaux par un enquêteur nommé par le Conseil sont admissibles en preuve dans toute instance au même titre que les originaux et ont la même valeur probante qu'eux.

Règlements

   28.  (1)  Sous réserve de l'approbation du ministre, le conseil d'administration peut, par règlement :

    a)  préciser la définition de «services de remorquage» pour l'application de la présente loi;

    b)  traiter de l'admissibilité aux fins d'inscription, des normes relatives à la fourniture de services de remorquage, y compris des normes relatives aux exigences imposées en matière de gestion des incidents de la route et en matière d'éducation, et de la discipline des personnes inscrites;

    c)  prescrire les choses que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de faire par règlement;

    d)  prescrire les catégories d'inscription et assortir toute catégorie de conditions et de restrictions;

    e)  énoncer les critères applicables pour déterminer ce qui constitue une expérience de travail admissible pour l'application du paragraphe 4 (2) (admissibilité);

     f)  prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n'est pas admissible à être inscrite;

    g)  établir un code de déontologie, notamment des règles ayant trait à la divulgation de renseignements aux consommateurs de services de remorquage, aux pratiques de vente, au traitement des plaintes des membres du public et aux conflits d'intérêt, régissant les activités des personnes inscrites et prévoir que le non-respect des normes d'éthique qui y sont énoncées peut entraîner la suspension ou la révocation d'une inscription;

    h)  prescrire les renseignements à consigner dans le registre public que tient le registrateur;

     i)  fixer les droits maximums qui peuvent être exigés à l'égard des services de remorquage fournis par les personnes inscrites;

     j)  prévoir l'identification des exploitants, des conducteurs de dépanneuses et des dépanneuses inscrits en application de la présente loi et exiger qu'ils soient identifiés de façon appropriée, notamment par l'utilisation de vignettes autocollantes ou d'autres formes d'identification indiquant le type de véhicules à l'égard desquels l'exploitant ou le conducteur de dépanneuse est autorisé à fournir des services de remorquage;

    k)  exiger de quiconque exploite une entreprise de remorquage qu'il souscrive une police d'assurance-responsabilité, pour au moins le montant prescrit et conformément aux conditions prescrites pour de telles entreprises, notamment les franchises applicables;

     l)  rendre applicable au Conseil toute disposition de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, avec les adaptations que le Conseil juge nécessaires ou souhaitables;

   m)  prévoir les questions transitoires que le conseil d'administration estime nécessaires ou souhaitables relativement à la mise en oeuvre de la présente loi, notamment prévoir qu'un règlement pris en application du présent alinéa s'applique malgré celle-ci;

    n)  prescrire toute question qui est nécessaire à la réalisation des objets du Conseil et qui sert l'intérêt public.

Idem, ministre

   (2)  Le ministre peut, seul, prendre tout règlement que le conseil d'administration, sous réserve de son approbation, est habilité à prendre en vertu du paragraphe (1).

Idem

   (3)  Les règlements que prend le ministre en vertu du paragraphe (2) l'emportent sur ceux qui sont pris en vertu du paragraphe (1), et ils peuvent modifier ou abroger ces derniers.

Règlements : droits maximums

   (4)  Le ministre ne doit approuver la prise d'un règlement proposé en vertu de l'alinéa (1) i) que si celui-ci reçoit l'appui de la majorité des administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur

   29.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   30.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur l'industrie du remorquage.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi prévoit l'autoréglementation de l'industrie du remorquage en Ontario dans l'intérêt public. Est créé le Conseil ontarien de l'industrie du remorquage, lequel est géré par un conseil d'administration et se compose d'exploitants d'entreprises de remorquage et de conducteurs de dépanneuses qui doivent s'inscrire auprès du Conseil pour pouvoir exploiter une entreprise de remorquage ou utiliser une dépanneuse. Au moins 40 pour cent des administrateurs sont nommés en dehors de l'industrie afin de veiller à ce que l'intérêt public soit représenté.

Les activités du Conseil sont financées au moyen de droits fixés par règlement administratif du conseil d'administration que doivent verser les personnes inscrites et celles qui demandent à être inscrites.

Est prévue, en matière de plainte et de discipline, une procédure visant à faire en sorte que les personnes inscrites soient tenues responsables de la façon dont elles fournissent des services de remorquage. Les inscriptions peuvent être suspendues ou révoquées, au besoin.

Sont conférés au conseil d'administration du Conseil des pouvoirs réglementaires qui sont assujettis à l'approbation du ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs.