[39] Projet de loi 77 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 77 2008

Loi visant à prévoir des services pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, à abroger la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et à modifier d'autres lois

La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

 

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

 1.

 2.

 3.

 4.

Définitions

Interprétation : admissibilité

Déficience intellectuelle

Services et soutiens

PARTIE II
CHAMP D'APPLICATION

 5.

Champ d'application

PARTIE III
APPLICATION

 6.

 7.

 8.

Directeur

Directives en matière de politique

Entités d'examen des demandes et entités d'examen du financement

PARTIE IV
FINANCEMENT DES SERVICES et soutiens

 9.

10.

11.

Financement des services et soutiens

Financement des organismes de service

Accords de financement direct

PARTIE V
ACCÈS AUX SERVICES et soutiens ET AU FINANCEMENT

Définition

12.

Définition : «auteur de demande»

Demande de services et soutiens et de financement

13.

Demande

Admissibilité

14.

15.

16.

Détermination de l'admissibilité

Avis de la décision

Réexamen de la décision

Établissement de l'ordre de priorité

17.

18.

19.

20.

21.

Évaluation et établissement de l'ordre de priorité

Profil de services et soutiens

Ordre de priorité et listes d'attente

Réexamen des profils de services et soutiens

Avis de disponibilité

PARTIE VI
RÈGLES RÉGISSANT LES ORGANISMES DE SERVICE

22.

23.

24.

25.

26.

Fonctionnement des organismes de service

Fourniture des services et soutiens

Assurance de la qualité

Présentation de rapports

Mécanisme de traitement des plaintes

PARTIE VII
EXÉCUTION

Inspections

27.

28.

29.

Inspecteurs

Inspections sans mandat

Mandat

Ordres de conformité et nomination d'un administrateur

30.

31.

32.

33.

34.

Ordre de conformité

Prise en charge immédiate

Pouvoirs de l'administrateur

Immunité

Relations de travail

PARTIE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Collecte et utilisation de renseignements personnels

Infractions

Règlements : ministre

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

Ébauche d'un règlement mise à la disposition du public

Catégories

Pouvoir des municipalités de conclure un accord

PARTIE IX
QUESTIONS TRANSITOIRES

42.

43.

44.

45.

Dispositions transitoires : bénéficiaires de services prévus par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

Dispositions transitoires : décisions d'admissibilité antérieures

Dispositions transitoires : établissements visés par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

Dispositions transitoires : ententes visées au par. 2 (2) de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

PARTIE X
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ABROGATION

Modifications corrélatives

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury

Loi de 1999 sur la cité de Hamilton

Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Loi sur les coroners

Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne

Loi sur l'éducation

Loi sur la protection et la promotion de la santé

Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux

Loi sur le mariage

Loi de 2001 sur les municipalités

Loi sur l'équité salariale

Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui

Loi portant réforme du droit des successions

Loi de 1999 sur la ville de Haldimand

Loi de 1999 sur la ville de Norfolk

Abrogation

63.

Abrogation

PARTIE XI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

64.

65.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

___________

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Partie I
interprétation

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«accord de financement direct» Accord visé à l'article 11. («direct funding agreement»)

«directeur» Directeur nommé en vertu de l'article 6. («Director»)

«directive en matière de politique» Directive en matière de politique que donne un directeur en vertu de l'article 7. («policy directive»)

 «entité d'examen des demandes» Entité désignée par le ministre en vertu du paragraphe 8 (1) aux fins des demandes de services et soutiens ou de financement, ou d'une combinaison des deux, prévus par la présente loi qui sont faites en application de la partie V. («application entity»)

 «entité d'examen du financement» Entité désignée par le ministre en vertu du paragraphe 8 (3) aux fins de l'établissement de l'ordre de priorité pour la fourniture des services et soutiens et le financement en application de la présente loi. («funding entity»)

«financement direct» Fonds fournis par le ministre au profit d'une personne ayant une déficience intellectuelle par le biais d'une entité d'examen des demandes conformément à un accord de financement direct. («direct funding»)

«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

 «organisme de service» Personne morale, ou entité prescrite, qui fournit des services et soutiens aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ou à leur profit, et qui a conclu un accord de financement concernant ces services et soutiens avec le ministre en vertu de l'article 10. («service agency»)

«prescrit» Prescrit par règlement. («prescribed») 

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulations»)

«services et soutiens» Services et soutiens visés à l'article 4 qui sont fournis à une personne ayant une déficience intellectuelle, ou à son profit. («service and support»)

Interprétation : admissibilité

   2.  La mention dans la présente loi d'une personne admissible aux services et soutiens et au financement prévus par celle-ci vaut mention d'une personne qui est admissible à recevoir ce qui suit :

    a)  les services et soutiens d'un organisme de service qui sont financés par le ministre aux termes d'un accord de financement conclu en vertu de l'article 10;

    b)  un financement direct, conformément à un accord de financement direct conclu en vertu de l'article 11.

Déficience intellectuelle

   3.  (1)  Pour l'application de la présente loi, une personne a une déficience intellectuelle si elle présente des limitations substantielles prescrites dans son fonctionnement cognitif et son fonctionnement adaptatif et que ces limitations satisfont aux critères suivants :

    a)  elles se sont manifestées avant que la personne n'atteigne l'âge de 18 ans;

    b)  elles seront vraisemblablement permanentes;

    c)  elles touchent des activités importantes de la vie quotidienne, comme les soins personnels, le langage, la faculté d'apprentissage, la capacité à vivre en adulte autonome ou toute autre activité prescrite.

Idem

   (2)  Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (1).

«fonctionnement adaptatif» Capacité d'une personne à devenir autonome, déterminée par son aptitude à acquérir des habiletés conceptuelles, sociales et pratiques et à les appliquer dans sa vie de tous les jours. («adaptive functioning»)

«fonctionnement cognitif» Capacité intellectuelle d'une personne, notamment sa capacité à raisonner, à organiser, à planifier, à former des jugements et à déterminer des conséquences. («cognitive functioning»)

Services et soutiens

   4.  (1)  La présente loi s'applique aux services et soutiens suivants :

    1.  Les services et soutiens résidentiels.

    2.  Les services et soutiens liés aux activités de la vie quotidienne.

    3.  Les services et soutiens liés à la participation communautaire.

    4.  Les services et soutiens de relève pour fournisseurs de soins.

    5.  Les services professionnels et spécialisés.

    6.  Les services et soutiens liés à la planification gérée par la personne.

    7.  Les autres services et soutiens prescrits.

Définitions

   (2)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et dans le cadre de la présente loi.

«résidence avec services de soutien à l'autonomie» Résidence dont le fonctionnement est assuré par un organisme de service, qui n'est pas dotée de personnel et dans laquelle une ou plusieurs personnes ayant une déficience intellectuelle :

    a)  d'une part, résident, seules ou avec d'autres, mais sans dépendre d'un membre de leur famille ou d'un fournisseur de soins;

    b)  d'autre part, reçoivent des services et soutiens de l'organisme de service. («supported independent living residence»)

«résidence avec services de soutien intensif» Résidence dotée de personnel dont le fonctionnement est assuré par un organisme de service et dans laquelle :

    a)  d'une part, une ou deux personnes ayant une déficience intellectuelle résident;

    b)  d'autre part, chaque résident a besoin d'un soutien intensif qui satisfait aux exigences prescrites, et il reçoit ce soutien. («intensive support residence»)

«résidence de famille hôte» Résidence d'une famille composée d'une ou de plusieurs personnes dans laquelle une personne ayant une déficience intellectuelle qui n'est pas membre de la famille a été placée par un organisme de service pour y résider et y recevoir des soins, du soutien et de la surveillance de la part de la famille, en échange d'une rémunération fournie à la famille par l'organisme. («host family residence»)

«résidence de groupe avec services de soutien» Résidence dotée de personnel dont le fonctionnement est assuré par un organisme de service et dans laquelle au moins trois personnes ayant une déficience intellectuelle résident et reçoivent des services et soutiens de l'organisme. («supported group living residence»)

«services et soutiens liés à la participation communautaire» Services et soutiens visant à aider une personne ayant une déficience intellectuelle pour ce qui est des activités sociales et récréatives et des activités liées au travail ou au bénévolat, ainsi que les autres services et soutiens prescrits. («community participation services and supports»)

«services et soutiens liés à la planification gérée par la personne» Services et soutiens visant à aider une personne ayant une déficience intellectuelle à déterminer sa vision et ses objectifs de vie ainsi qu'à trouver et à utiliser les services et soutiens qui lui permettront d'atteindre ces objectifs avec l'aide de sa famille ou des proches qu'elle choisit. («person-directed planning services and supports»)

 «services et soutiens liés aux activités de la vie quotidienne» Services et soutiens visant à aider une personne ayant une déficience intellectuelle à s'occuper de son hygiène corporelle, à s'habiller, à faire sa toilette, à préparer ses repas et à prendre ses médicaments et, en outre, services et soutiens visant à lui apprendre des compétences de la vie courante, par exemple comment gérer un budget, comment se servir des services bancaires et comment utiliser les transports en commun, ainsi que les autres services et soutiens prescrits. («activities of daily living services and supports»)

 «services et soutiens de relève pour fournisseurs de soins» Services et soutiens fournis à une personne ayant une déficience intellectuelle, ou à son profit, par une personne qui n'est pas son fournisseur principal de soins dans le but d'offrir un répit temporaire à ce dernier. («caregiver respite services and supports»)

 «services et soutiens résidentiels» Services et soutiens fournis aux personnes ayant une déficience intellectuelle qui résident dans l'un ou l'autre des types suivants de résidences, y compris leur hébergement, ou la prise de mesures en vue de leur hébergement, dans l'un ou l'autre de ces types de résidences, ainsi que les autres services et soutiens prescrits :

    1.  Les résidences avec services de soutien intensif.

    2.  Les résidences de groupe avec services de soutien.

    3.  Les résidences de famille hôte.

    4.  Les résidences avec services de soutien à l'autonomie.

    5.  Les autres types prescrits de résidences. («residential services and supports»)

«services professionnels et spécialisés» S'entend notamment des services fournis par un psychologue, un travailleur social ou un orthophoniste ainsi que les autres services prescrits. («professional and specialized services»)

Partie ii
champ d'application

Champ d'application

   5.  La présente loi s'applique à l'égard des personnes ayant une déficience intellectuelle qui résident en Ontario et qui sont âgées d'au moins 18 ans.

Partie iiI
Application

Directeur

   6.  (1)  Le ministre peut nommer un ou plusieurs directeurs pour l'application de la présente loi.

Fonctions

   (2)  Tout directeur exerce les fonctions et les pouvoirs que lui attribuent la présente loi et les règlements.

Restrictions

   (3)  Chaque nomination faite en vertu du présent article est assortie des restrictions ou conditions qui y sont précisées.

Délégation

   (4)  Tout directeur peut, par écrit, autoriser une personne ou une catégorie de personnes à exercer ses pouvoirs ou fonctions sous sa supervision et sa direction.

Directives en matière de politique

Organismes de service

   7.  (1)  Tout directeur peut donner des directives en matière de politique aux organismes de service sur les questions suivantes :

    1.  Les normes et mesures de rendement applicables à la fourniture de services et soutiens aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

    2.  Les autres questions prescrites.

Entités d'examen des demandes

   (2)  Tout directeur peut donner des directives en matière de politique aux entités d'examen des demandes sur les questions suivantes :

    1.  Les modalités applicables au contrôle et à l'administration du financement direct fourni aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ou à leur profit, en application de l'article 11.

    2.  Les modalités applicables à la détermination des questions suivantes :

            i.  l'admissibilité, en application de l'article 14, aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi,

           ii.  la méthode utilisée en application du paragraphe 17 (1) pour évaluer les besoins d'une personne ayant une déficience intellectuelle en matière de services et soutiens prévus par la présente loi,

          iii.  les qualités requises des personnes qui peuvent évaluer, en application du paragraphe 17 (1), les besoins d'une personne ayant une déficience intellectuelle, et les normes de service applicables à leur égard.

    3.  Les normes et mesures de rendement applicables à l'exercice des fonctions que la présente loi attribue aux entités.

    4.  Les autres questions prescrites.

Entités d'examen du financement

   (3)  Tout directeur peut donner des directives en matière de politique aux entités d'examen du financement sur les questions suivantes :

    1.  Les modalités applicables à la détermination des questions suivantes :

            i.  le mode de répartition des ressources du ministère entre les personnes ayant une déficience intellectuelle,

           ii.  le mode d'établissement de l'ordre de priorité des personnes pour lesquelles les entités ont élaboré un profil de services et soutiens en application de l'article 18.

    2.  Les normes et mesures de rendement applicables à l'exercice des fonctions que la présente loi attribue aux entités.

    3.  Les autres questions prescrites.

Catégories

   (4)  Les directives en matière de politique peuvent créer des catégories différentes d'organismes de service, d'entités d'examen des demandes et d'entités d'examen du financement et peuvent contenir des dispositions différentes à l'égard de chacune d'elles.

Conformité

   (5)  Chaque organisme de service, chaque entité d'examen des demandes et chaque entité d'examen du financement se conforme aux directives en matière de politique applicables.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

   (6)  Les directives en matière de politique données en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Publication

   (7)  Tout directeur veille à ce que les directives en matière de politique qu'il donne en vertu du présent article soient affichées sur le site Web du ministère ou publiées de la manière prescrite.

Entités d'examen des demandes et entités d'examen du financement

   8.  (1)  Le ministre peut désigner des organismes de service, d'autres personnes morales ou d'autres entités prescrites comme entités d'examen des demandes pour l'application de la présente loi.

Attributions

   (2)  Les entités d'examen des demandes exercent les pouvoirs et les fonctions que précisent la présente loi ou les règlements à leur égard.

Entités d'examen du financement

   (3)  Le ministre peut désigner des personnes morales ou d'autres entités prescrites, mais non des organismes de service, comme entités d'examen du financement pour l'application de la présente loi.

Attributions

   (4)  Les entités d'examen du financement exercent les pouvoirs et les fonctions que précisent la présente loi ou les règlements à leur égard.

Accès aux services et soutiens

   (5)  Chaque entité d'examen des demandes sert de point d'accès unique aux services et soutiens financés en application de la présente loi aux personnes ayant une déficience intellectuelle qui résident dans la zone géographique que précise son acte de désignation.

Plus d'une entité dans une zone

   (6)  Si le ministre désigne plus d'une entité d'examen des demandes pour une même zone géographique, les entités ainsi désignées travaillent ensemble dans le but de se conformer au paragraphe (5).

Entités d'examen du financement

   (7)  Chaque entité d'examen du financement exerce ses pouvoirs et fonctions à l'égard des personnes ayant une déficience intellectuelle qui résident dans la zone géographique que précise son acte de désignation.

Plus d'une entité dans une zone

   (8)  Si le ministre désigne plus d'une entité d'examen du financement pour une même zone géographique, les entités ainsi désignées travaillent ensemble dans le but de se conformer au paragraphe (7).

Conditions

   (9)  Le ministre peut assortir de conditions toute désignation qu'il fait en vertu du présent article et modifier ou supprimer ces conditions ou en imposer de nouvelles.

Financement

   (10)  Le ministre peut conclure avec les entités d'examen des demandes et les entités d'examen du financement des accords de financement des coûts qu'elles engagent respectivement dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que leur attribue la présente loi.

Révocation d'une désignation

   (11)  Le ministre peut révoquer une désignation faite en vertu du présent article.

Assurance de la qualité

   (12)  Chaque entité d'examen des demandes et chaque entité d'examen du financement se conforme aux mesures prescrites d'assurance de la qualité.

Présentation de rapports

   (13)  Chaque entité d'examen des demandes et chaque entité d'examen du financement :

    a)  d'une part, présente au ministre, à sa demande, un rapport rédigé dans la forme et comprenant les renseignements qu'il précise;

    b)  d'autre part, se conforme aux autres exigences prescrites en matière de présentation de rapports.

Partie IV
Financement des services et soutiens

Financement des services et soutiens

   9.  Le ministre peut financer des services et soutiens pour les personnes ayant une déficience intellectuelle par l'un ou l'autre des modes de financement suivants :

    1.  Le ministre peut conclure, en vertu de l'article 10, des accords de financement avec des organismes de service.

    2.  Aux termes d'un accord de financement avec une entité d'examen des demandes visé au paragraphe 8 (10), le ministre peut convenir de fournir des fonds à l'entité aux fins des accords de financement direct qu'elle a conclus en vertu de l'article 11 avec des personnes ayant une déficience intellectuelle ou d'autres personnes agissant en leur nom.

Financement des organismes de service

   10.  (1)  Le ministre peut conclure avec un organisme de service un accord écrit de financement pour que l'organisme fournisse des services et soutiens précisés aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ou à leur profit.

Conditions

   (2)  L'accord visé au paragraphe (1) est assorti des conditions qui y sont précisées.

Respect des conditions et exigences

   (3)  Tout accord de financement conclu en vertu du présent article est assorti de la condition voulant que le ministre peut suspendre tout ou partie des fonds fournis si l'organisme de service ne se conforme pas aux conditions de l'accord ou aux exigences de la présente loi, des règlements ou de toute directive en matière de politique applicable.

Accords de financement direct

   11.  (1)  L'entité d'examen des demandes ne peut conclure d'accord de financement direct en vertu du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  une demande de financement direct a été faite en vertu de l'article 13;

    b)  les fonds sont demandés uniquement en vue de l'achat, au profit d'une personne ayant une déficience intellectuelle, de services et soutiens qui font partie d'une catégorie prescrite de services et soutiens;

    c)  la personne ayant une déficience intellectuelle au profit de qui les services et soutiens seraient achetés a été déclarée, en application de l'article 14, admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi;

    d)  la personne qui doit recevoir les fonds aux termes de l'accord satisfait aux exigences prescrites.

Parties à l'accord

   (2)  L'entité d'examen des demandes peut conclure un accord de financement direct avec une personne ayant une déficience intellectuelle ou avec une autre personne agissant en son nom.

Accord de financement direct

   (3)  Dans le cadre d'un accord de financement direct :

    a)  d'une part, l'entité d'examen des demandes s'engage à fournir des fonds à l'autre partie, ou à une personne visée au paragraphe (4), en vue de l'achat de services et soutiens précisés au profit de la personne ayant une déficience intellectuelle;

    b)  d'autre part, l'autre partie convient d'utiliser les fonds uniquement pour acheter, au profit de la personne ayant une déficience intellectuelle, les services et soutiens de la catégorie prescrite que précise l'accord.

Coordonnateur des services

   (4)  Dans le cadre d'un accord de financement direct, l'entité d'examen des demandes et l'autre partie peuvent convenir que les fonds fournis soient versés à un tiers qui est tenu de les utiliser uniquement pour acheter des services et soutiens au profit de la personne ayant une déficience intellectuelle et conformément aux conditions supplémentaires que précise l'accord.

Teneur de l'accord

   (5)  L'accord de financement direct énonce les exigences des paragraphes (6), (7) et (8) ainsi que les autres conditions du financement prescrites par règlement ou précisées dans l'accord.

Reçus et rapports

   (6)  La personne qui conclut un accord de financement direct avec une entité d'examen des demandes fournit à
l'entité les reçus et rapports portant sur l'utilisation des fonds qu'exige l'accord.

Idem

   (7)  Malgré le paragraphe (6), les reçus et rapports peuvent être fournis à l'entité d'examen des demandes par une personne visée au paragraphe (4) qui a reçu des fonds aux termes d'un accord de financement direct, si l'accord comporte une disposition en ce sens.

Entité d'examen des demandes

   (8)  L'entité d'examen des demandes fournit des fonds pour la personne ayant une déficience intellectuelle aux moments et de la manière que précise l'accord de financement direct et surveille leur utilisation par la personne qui les reçoit afin de vérifier s'ils sont utilisés conformément à la présente loi, aux règlements et à l'accord.

Mauvaise utilisation des fonds

   (9)  Si la personne qui reçoit des fonds aux termes d'un accord de financement direct n'utilise pas tout ou partie des fonds à la fin visée à l'alinéa (3) b), l'entité d'examen des demandes peut résilier l'accord.

Partie V
Accès aux services et soutiens et au financement

Définition

Définition : «auteur de demande»

   12.  La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«auteur de demande» Personne ayant une déficience intellectuelle qui fait une demande en vertu du paragraphe 13 (1) ou au nom de qui une demande est faite en vertu du paragraphe 13 (2).

Demande de services et soutiens et de financement

Demande

   13.  (1)  Toute personne ayant une déficience intellectuelle qui désire recevoir, en application de la présente loi, les services et soutiens d'un organisme de service ou le financement direct de services et soutiens, ou une combinaison des deux, peut en faire la demande à l'entité d'examen des demandes désignée pour la zone géographique dans laquelle elle réside.

Présentation d'une demande par une autre personne

   (2)  La demande visée au paragraphe (1) peut être faite au nom de la personne ayant une déficience intellectuelle par un membre de sa famille, par son fournisseur de soins ou par une autre personne.

Teneur de la demande

   (3)  La demande visée au paragraphe (1) peut préciser qu'elle porte :

    a)  soit sur des services et soutiens fournis par des organismes de service en application de la présente loi;

    b)  soit sur le financement direct de services et soutiens;

    c)  soit sur une combinaison de services et soutiens et de financement direct.

Modification de la demande

   (4)  La demande visée au paragraphe (1) peut être modifiée à l'égard des services et soutiens ou du financement sur lesquels elle porte à n'importe quel moment après avoir été présentée.

Formule

   (5)  La demande visée au paragraphe (1) satisfait aux exigences suivantes :

    a)  elle est rédigée selon la formule qu'approuve le directeur ou, en l'absence d'une telle formule, selon celle qu'exige l'entité d'examen des demandes;

    b)  elle est accompagnée des renseignements et documents que précise l'entité d'examen des demandes ou qu'exigent les règlements.

Communication de renseignements

   (6)  L'entité d'examen des demandes fournit à l'auteur de la demande des renseignements sur ce qui suit :

    a)  les services et soutiens qui sont fournis par les organismes de service dans la zone géographique pour laquelle l'entité est désignée;

    b)  le financement direct.

Admissibilité

Détermination de l'admissibilité

   14.  (1)  Lorsqu'elle reçoit une demande visée au paragraphe 13 (1), l'entité d'examen des demandes décide, conformément au présent article, si son auteur est admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi.

Critères d'admissibilité

   (2)  Est admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi l'auteur de la demande qui réunit les conditions suivantes :

    a)  il a une déficience intellectuelle au sens de l'article 3 et il en fournit une preuve conforme au paragraphe (3);

    b)  il est âgé d'au moins 18 ans;

    c)  il réside en Ontario.

Preuve de l'existence d'une déficience intellectuelle

   (3)  L'auteur de la demande, ou toute personne qui agit en son nom, fournit à l'entité d'examen des demandes des documents qui convainquent celle-ci qu'une personne possédant les qualités prescrites l'a évalué à l'aide des méthodes d'évaluation ou des critères prescrits et a conclu qu'il avait une déficience intellectuelle au sens de l'article 3.

Nouvelle évaluation

   (4)  Si les documents fournis en application du paragraphe (3) ne la convainquent pas que l'auteur de la demande a une déficience intellectuelle, l'entité d'examen des demandes peut exiger qu'il se fasse évaluer de nouveau par une personne possédant les qualités prescrites, à l'aide des méthodes d'évaluation ou des critères prescrits.

Rapport d'évaluation

   (5)  La personne qui procède à une évaluation en application du paragraphe (4) remet à l'entité d'examen des demandes un rapport dans lequel elle indique si, d'après ses conclusions, l'auteur de la demande a une déficience intellectuelle au sens de l'article 3.

Avis de la décision

   15.  L'entité d'examen des demandes remet à l'auteur de la demande ou à la personne qui a fait celle-ci en son nom en vertu du paragraphe 13 (2), ou aux deux, un avis motivé écrit de sa décision quant à l'admissibilité de l'auteur de la demande aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi.

Réexamen de la décision

   16.  (1)  Si l'entité d'examen des demandes décide que l'auteur de la demande n'est pas admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi, ce dernier, ou toute personne qui agit en son nom, peut demander un réexamen de la décision conformément aux règlements.

Idem

   (2)  Le réexamen s'effectue conformément aux règlements.

Loi sur l'exercice des compétences légales

   (3)  Malgré l'article 32 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, cette loi ne s'applique pas au réexamen effectué en vertu du présent article.

Établissement de l'ordre de priorité

Évaluation et établissement de l'ordre de priorité

   17.  (1)  S'il est décidé que l'auteur de la demande est admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi et que, dans le cas d'une demande de financement direct, il est satisfait aux exigences du paragraphe 11 (1) :

    a)  d'une part, l'entité d'examen des demandes évalue les besoins de l'auteur de la demande en matière de services et soutiens en recourant à la méthode d'évaluation que précise une directive en matière de politique;

    b)  d'autre part, l'entité d'examen du financement établit l'ordre de priorité pour la fourniture des services et soutiens et le financement à l'auteur de la demande, conformément aux articles 18 et 19.

Participation de la personne ayant une déficience intellectuelle

   (2)  La personne ayant une déficience intellectuelle, et toute personne qui a fait une demande en son nom en vertu de l'article 13, a la possibilité de participer à l'évaluation visée à l'alinéa (1) a), laquelle tient compte des préférences de ces personnes.

Profil de services et soutiens

   18.  (1)  L'entité d'examen du financement élabore un profil de services et soutiens pour chaque auteur de demande qui est admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi.

Teneur

   (2)  Le profil de services et soutiens indique les services et soutiens que peuvent fournir les organismes de service ou ceux pour lesquels un financement direct peut être fourni, ou toute combinaison permise de services et soutiens et de financement direct, selon le cas, en application de la présente loi, en fonction des besoins de l'auteur de la demande et des ressources prévues par la présente loi.

Élaboration

   (3)  Lorsqu'elle élabore un profil de services et soutiens pour une personne ayant une déficience intellectuelle, l'entité d'examen du financement applique la méthode d'affectation des ressources que précise une directive en matière de politique pour établir quels services et soutiens peuvent être fournis à la personne en application de la présente loi ainsi que le financement que prévoit celle-ci pour ces services et soutiens.

Ordre de priorité et listes d'attente

   19.  (1)  L'entité d'examen du financement établit l'ordre de priorité des demandes de services et soutiens ou de financement faites en vertu du paragraphe 13 (1) en se fondant sur les renseignements qu'elles renferment et sur les profils de services et soutiens élaborés en application de l'article 18.

Règles d'établissement des priorités

   (2)  Lorsqu'elle établit l'ordre de priorité des demandes, l'entité d'examen du financement observe les règles énoncées à cet égard dans une directive en matière de politique.

Listes d'attente

   (3)  L'entité d'examen du financement peut dresser des listes d'attente pour les services et soutiens fournis par les organismes de service en application de la présente loi et pour le financement direct, auquel cas elle gère ces listes conformément aux directives en matière de politique applicables.

Idem

   (4)  Si les fonds disponibles dans sa zone géographique ne sont pas suffisants pour fournir immédiatement soit un ou plusieurs des services et soutiens précisés dans le profil de services et soutiens de l'auteur de la demande, soit le financement direct demandé, le cas échéant, l'entité d'examen du financement peut placer l'auteur de la demande sur une liste d'attente pour les services et soutiens ou le financement, selon le cas.

Rapport

   (5)  L'entité d'examen du financement fait un rapport au ministre une fois par année, dans le délai qu'il précise, sur les renseignements qu'il exige au sujet des listes d'attente visées au paragraphe (3). Le ministre publie le rapport de la manière qu'il estime appropriée dans les 60 jours de sa réception.

Réexamen des profils de services et soutiens

   20.  Après avoir élaboré un profil de services et soutiens pour l'auteur d'une demande et établi l'ordre de priorité de celle-ci, l'entité d'examen du financement peut faire ce qui suit, sous réserve des modalités et règles de réexamen énoncées dans une directive en matière de politique :

    a)  réexaminer le profil conformément à l'article 18;

    b)  réexaminer, conformément à l'article 19, l'ordre de priorité des services et soutiens ou du financement direct à la lumière du réexamen visé à l'alinéa a).

Avis de disponibilité

   21.  (1)  L'entité d'examen du financement qui a placé l'auteur d'une demande sur une liste d'attente pour les services et soutiens fournis par les organismes de service ou pour le financement direct fait ce qui suit :

    a)  dans le cas d'une demande de services et soutiens fournis par les organismes de service, elle avise une personne visée au paragraphe (2) lorsqu'un ou plusieurs des services et soutiens demandés deviennent disponibles et renvoie l'auteur de la demande ou l'autre personne à l'organisme de service compétent;

    b)  dans le cas d'une demande de financement direct, elle avise une personne visée au paragraphe (2) lorsque le financement devient disponible.

Idem

   (2)  L'entité d'examen du financement remet l'avis prévu au paragraphe (1) à l'auteur de la demande ou à la personne qui a fait la demande en son nom en vertu du paragraphe 13 (2), ou aux deux.

Partie VI
règles régissant les organismes de service

Fonctionnement des organismes de service

   22.  L'organisme de service se conforme aux exigences prescrites à l'égard de son fonctionnement, y compris celles régissant la composition de son conseil d'administration, le cas échéant, ses règlements administratifs ou les qualités requises de ses employés ou des autres personnes qui fournissent des services et soutiens pour son compte.

Fourniture des services et soutiens

   23.  L'organisme de service fournit ses services et soutiens conformément :

    a)  d'une part, aux conditions que précise l'accord de financement conclu à son égard;

    b)  d'autre part, aux normes et mesures de rendement applicables à chaque service et soutien qu'exige une directive en matière de politique.

Assurance de la qualité

   24.  L'organisme de service se conforme aux mesures prescrites d'assurance de la qualité.

Présentation de rapports

   25.  Chaque organisme de service :

    a)  d'une part, présente au ministre, à sa demande, un rapport rédigé dans la forme et comprenant les renseignements qu'il précise;

    b)  d'autre part, se conforme aux autres exigences prescrites en matière de présentation de rapports.

Mécanisme de traitement des plaintes

   26.  L'organisme de service veille à ce qu'il y ait des modalités écrites conformes aux règlements concernant la présentation de plaintes à l'organisme et leur traitement par celui-ci.

Partie VII
Exécution

Inspections

Inspecteurs

   27.  (1)  Tout directeur peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Directeur : inspecteur d'office

   (2)  Pour l'application du présent article, tout directeur est d'office inspecteur.

Attestation de nomination

   (3)  Le directeur remet à chaque inspecteur une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de celle-ci.

Présentation de l'attestation

   (4)  L'inspecteur qui effectue une inspection en vertu de l'article 28 produit sur demande son attestation de nomination.

Inspections sans mandat

   28.  (1)  L'inspecteur peut effectuer une inspection en vertu de la présente loi afin d'établir si un organisme de service, une entité d'examen des demandes ou une entité d'examen du financement se conforme à la présente loi, aux règlements et aux directives en matière de politique applicables.

Entrée

   (2)  Sous réserve du paragraphe (3), l'inspecteur peut, à toute heure raisonnable et conformément aux critères prescrits, pénétrer dans les lieux dont un organisme de service, une entité d'examen des demandes ou une entité d'examen du financement est propriétaire ou dont il assure le fonctionnement en vue d'y effectuer une inspection.

Résidences

   (3)  Le pouvoir de pénétrer dans des lieux en vertu du paragraphe (2) ne peut s'exercer à l'égard d'une résidence pour personnes ayant une déficience intellectuelle dont un organisme de service est propriétaire ou dont il assure le fonctionnement que si la résidence est une résidence de groupe avec services de soutien, une résidence avec services de soutien intensif ou un type prescrit de résidence.

Pouvoirs

   (4)  Lorsqu'il pénètre dans des lieux en vertu du paragraphe (2), l'inspecteur peut :

    a)  exiger de toute personne qui s'y trouve qu'elle produise un document, un dossier ou une chose qui se rapporte à l'inspection;

    b)  après remise d'un récépissé, enlever le document, le dossier ou la chose qui se rapporte à l'inspection afin d'en tirer des copies ou des extraits;

    c)  interroger toute personne qui s'y trouve sur des questions qui se rapportent à l'inspection;

    d)  dans le cas de l'inspection d'une résidence visée au paragraphe (3) ou d'autres lieux où des services et soutiens sont fournis à des personnes ayant une déficience intellectuelle, vérifier l'état des lieux et du matériel, et se renseigner auprès de toute personne qui s'y trouve, y compris les résidents ou les autres personnes qui reçoivent des services et soutiens d'un organisme de service, sur ce qui suit :

           (i)  le caractère adéquat ou non du personnel,

          (ii)  la gamme des services et soutiens offerts sur les lieux,

         (iii)  toute autre question qu'il juge se rapporter à la fourniture de services et soutiens aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

    e)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés pour exercer des activités commerciales sur les lieux en vue de produire un document ou un dossier sous forme lisible.

Demande écrite

   (5)  La demande de production, aux fins d'inspection, d'un document, d'un dossier ou d'une chose est présentée par écrit et indique la nature du document, du dossier ou de la chose demandé.

Aide

   (6)  Un inspecteur peut se faire accompagner de personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles et qui peuvent l'aider à effectuer l'inspection.

Interdiction de recourir à la force

   (7)  L'inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des lieux et les inspecter en vertu du présent article.

Obligation d'aider et de produire des documents

   (8)  La personne qui est tenue de produire un document, un dossier ou une chose en application de l'alinéa (4) a) le produit et, sur demande de l'inspecteur, fournit l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment pour utiliser un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données, afin de produire un document ou un dossier sous forme lisible.

Restitution des choses prises

   (9)  L'inspecteur qui enlève un document, un dossier ou une chose d'un lieu en vertu de l'alinéa (4) b) :

    a)  d'une part, le met, sur demande, à la disposition de la personne à qui il a été enlevé, aux date, heure et lieu qui conviennent tant à la personne qu'à l'inspecteur;

    b)  d'autre part, le rend dans un délai raisonnable à la personne visée par l'inspection.

Admissibilité des copies

   (10)  La copie d'un document ou d'un dossier qui est certifiée conforme à l'original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.

Mandat

   29.  (1)  Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l'inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans les lieux précisés dans le mandat et à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 28 (4) s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, que :

    a)  soit l'inspecteur a été empêché de pénétrer dans les lieux comme l'y autorise l'article 28 ou a été empêché d'exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 28 (4);

    b)  soit il existe des motifs raisonnables de croire que l'inspecteur sera empêché de pénétrer dans les lieux comme l'y autorise l'article 28 ou sera empêché d'exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 28 (4).

Expiration du mandat

   (2)  Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d'expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après la date à laquelle il est décerné.

Prorogation

   (3)  Un juge de paix peut reporter la date d'expiration du mandat décerné en vertu du présent article d'une période additionnelle d'au plus 30 jours sur demande sans préavis de l'inspecteur nommé sur le mandat.

Recours à la force

   (4)  L'inspecteur nommé sur le mandat décerné en vertu du présent article peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter le mandat et peut faire appel à un agent de police pour l'aider à exécuter celui-ci.

Délai d'exécution

   (5)  À moins qu'il ne précise autrement, le mandat décerné en vertu du présent article ne peut être exécuté qu'entre 8 et 20 heures.

Autres questions

   (6)  Les paragraphes 28 (5), (6), (8), (9) et (10) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de l'exercice, sous l'autorité d'un mandat décerné en vertu du présent article, des pouvoirs prévus au paragraphe (1).

Ordres de conformité et nomination d'un administrateur

Ordre de conformité

   30.  (1)  Sous réserve du paragraphe (3), tout directeur peut donner un ordre en vertu paragraphe (2) si un organisme de service, une entité d'examen des demandes ou une entité d'examen du financement ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements ou à une directive en matière de politique.

Idem

   (2)  Dans l'ordre qu'il donne en vertu du présent article, le directeur peut ordonner à l'organisme de service, à l'entité d'examen des demandes ou à l'entité d'examen du financement de prendre l'une des mesures suivantes, ou les deux, dans le délai qu'il y précise :

    1.  Faire, ou s'abstenir de faire, quoi que ce soit pour assurer la conformité.

    2.  Préparer, présenter et mettre en application un plan pour assurer la conformité.

Avis de l'ordre proposé

   (3)  Avant de lui donner un ordre visé au paragraphe (2), le directeur remet à l'organisme de service, à l'entité d'examen des demandes ou à l'entité d'examen du financement un avis motivé de l'ordre proposé.

Droit de présenter des observations

   (4)  L'avis prévu au paragraphe (3) informe l'organisme de service, l'entité d'examen des demandes ou l'entité d'examen du financement de son droit de présenter des observations au directeur à l'égard de l'ordre proposé dans les 14 jours qui suivent la réception de l'avis ou dans l'autre délai qui y est précisé.

Ordre

   (5)  Le directeur peut donner un ordre visé au paragraphe (2) après avoir étudié les observations présentées en vertu du paragraphe (4) ou, en l'absence de telles observations, après l'expiration du délai prévu à ce dernier paragraphe.

Conformité obligatoire

   (6)  L'organisme de service, l'entité d'examen des demandes ou l'entité d'examen du financement qui reçoit d'un directeur un ordre visé au paragraphe (2) s'y conforme dans le délai qui y est précisé.

Non-conformité

   (7)  Si l'organisme de service, l'entité d'examen des demandes ou l'entité d'examen du financement ne se conforme pas à l'ordre visé au paragraphe (2) dans le délai qui y est précisé, le ministre peut :

    a)  dans le cas d'un ordre donné à un organisme de service, résilier l'accord de financement conclu en vertu de l'article 10;

    b)  dans le cas d'un ordre donné à une entité d'examen des demandes ou à une entité d'examen du financement, révoquer la désignation de l'entité faite en vertu de l'article 8 et résilier l'accord de financement conclu en vertu du paragraphe 8 (10).

Prise en charge immédiate

   31.  (1)  Après avoir avisé l'organisme de service, l'entité d'examen des demandes ou l'entité d'examen du financement, le ministre peut, pour les motifs énoncés au paragraphe (2), nommer une personne pour prendre en charge et gérer les affaires de l'organisme ou de l'entité en question, mais uniquement à l'égard des services et soutiens qui sont fournis ou pour lesquels un financement est fourni en application de la présente loi.

Motifs

   (2)  Le ministre peut donner un ordre en vertu du présent article s'il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

    a)  les fonds fournis par le ministre en application de la présente loi à l'organisme de service, à l'entité d'examen des demandes ou à l'entité d'examen du financement ont été mal utilisés ou il y a eu négligence grave dans leur gestion;

    b)  dans le cas d'un organisme de service, la manière dont il fournit ses services et soutiens constitue, de l'avis du ministre, un danger immédiat pour la santé, la sécurité ou le bien-être de personnes ayant une déficience intellectuelle.

Avis

   (3)  L'avis de nomination d'un administrateur énonce ce qui suit :

    a)  la date et l'heure de la prise d'effet de la nomination;

    b)  les raisons de la nomination;

    c)  des renseignements sur le droit de demander un réexamen de la nomination en vertu du paragraphe (4).

Demande de réexamen

   (4)  L'organisme de service, l'entité d'examen des demandes ou l'entité d'examen du financement qui reçoit l'avis de nomination d'un administrateur en application du présent article peut demander un réexamen de l'ordre conformément aux règlements.

Réexamen

   (5)  Si un réexamen est demandé en vertu du paragraphe (4), il s'effectue, conformément aux règlements, dès que possible après la nomination de l'administrateur en vertu du paragraphe (1).

Pouvoirs de l'administrateur

   32.  (1)  L'administrateur nommé en vertu de l'article 31 pour prendre en charge et gérer les affaires d'un organisme de service, d'une entité d'examen des demandes ou d'une entité d'examen du financement à l'égard des services et soutiens qui sont fournis ou pour lesquels un financement est fourni en application de la présente loi dispose de tous les pouvoirs du conseil d'administration de l'organisme ou de l'entité en question, à l'égard de ces services et soutiens ou de ce financement, selon le cas.

Occupation des lieux

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l'administrateur nommé en vertu de l'article 31 peut :

    a)  malgré les articles 25 et 39 de la Loi sur l'expropriation, immédiatement occuper, faire fonctionner et gérer les lieux que l'organisme de service, l'entité d'examen des demandes ou l'entité d'examen du financement, selon le cas, occupe ou utilise dans l'exercice de ses activités à l'égard des services et soutiens visés au paragraphe (1);

    b)  demander sans préavis, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant au shérif de l'aider à occuper les lieux.

Période maximale

   (3)  L'administrateur ne doit pas occuper, faire fonctionner ni gérer les lieux qu'occupe ou utilise l'organisme de service, l'entité d'examen des demandes ou l'entité d'examen du financement, selon le cas, pour une période supérieure à deux ans sans le consentement de l'organisme ou de l'entité en question. Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser une prolongation de cette période.

Immunité

   33.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts ou autres introduites contre un administrateur nommé en vertu de l'article 31, ou son mandataire, pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu'il a commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Responsabilité de la Couronne

   (2)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par ses mandataires ou préposés.

Responsabilité : actes antérieurs à la prise en charge

   (3)  La Couronne et l'administrateur nommé en vertu de l'article 31 ne doivent pas, en raison de la nomination de ce dernier, être tenus responsables d'une obligation de l'organisme de service, de l'entité d'examen des demandes ou de l'entité d'examen du financement pour lequel l'administrateur a été nommé qui a été contractée pendant une période antérieure à la nomination ou qui est imputable à une telle période.

Relations de travail

Non-assimilation à un employeur qui succède

   34.  (1)  La nomination d'un administrateur en vertu de l'article 31, le fonctionnement d'un organisme de service, d'une entité d'examen des demandes ou d'une entité d'examen du financement assuré par ce dernier ou la cessation de ce fonctionnement ne constitue pas une vente d'entreprise pour l'application de l'article 9 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, de l'article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l'article 13.1 de la Loi sur l'équité salariale.

Employeurs liés

   (2)  Si un administrateur est nommé en vertu de l'article 31 :

    a)  nul n'a le droit de présenter de requête en vertu du paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail;

    b)  l'administrateur et soit l'organisme de service, l'entité d'examen des demandes ou l'entité d'examen du financement ne doivent pas être considérés comme un seul employeur en application de l'article 4 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Partie viII
Dispositions générales

Collecte et utilisation de renseignements personnels

   35.  (1)  Le ministre peut, à des fins liées aux questions suivantes, recueillir des renseignements personnels soit directement auprès des personnes qui, en application de la présente loi, demandent ou reçoivent des services et soutiens d'organismes de service ou un financement direct, soit indirectement auprès d'autres personnes, et utiliser ces renseignements à ces fins :

    1.  L'application de la présente loi et des règlements.

    2.  La surveillance du respect de la présente loi, des règlements et des directives en matière de politique.

    3.  L'examen, l'évaluation et la mise à jour des directives en matière de politique.

    4.  L'évaluation du rendement des organismes de service, des entités d'examen des demandes et des entités d'examen du financement.

    5.  La planification et la prévision des besoins en services et soutiens dans les différentes zones géographiques de la province et des ressources humaines et financières qui seront nécessaires pour répondre à l'évolution de ces besoins.

    6.  La gestion des risques ou l'exercice d'activités visant à évaluer les services et soutiens fournis en application de la présente loi, de manière à favoriser la sécurité des personnes ayant une déficience intellectuelle.

Restrictions : collecte et utilisation

   (2)  Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser des renseignements personnels à une fin que d'autres renseignements permettent de réaliser.

Idem

   (3)  Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser plus de renseignements personnels qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Divulgation par une entité d'examen des demandes ou du financement

   (4)  Le ministre peut exiger d'une entité d'examen des demandes ou d'une entité d'examen du financement qu'elle lui divulgue des renseignements personnels qu'elle a recueillis aux fins visées au paragraphe (1) dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Définition : renseignements personnels

   (5)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«renseignements personnels» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Infractions

   36.  (1)  Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

    a)  entrave sciemment un inspecteur qui effectue une inspection en vertu de l'article 28;

    b)  fournit sciemment de faux renseignements à un inspecteur;

    c)  ne se conforme pas au paragraphe 8 (12) ou (13) ou à l'article 24 ou 25.

Personne morale

   (2)  Si une personne morale commet une infraction prévue au paragraphe (1), tout administrateur, dirigeant ou employé de la personne morale qui, sciemment, a autorisé sa commission ou y consent est coupable d'une infraction.

Peine

   (3)  Quiconque est déclaré coupable d'une infraction prévue au présent article est passible d'une amende d'au plus 5 000 $.

Règlements : ministre

   37.  Le ministre peut, par règlement :

    a)  traiter des demandes de réexamen des décisions d'admissibilité prises en vertu de l'article 16 et de la tenue de ce réexamen, y compris choisir la personne ou l'entité qui l'effectuera ainsi que les règles et modalités qui s'y appliquent;

    b)  régir les mesures d'assurance de la qualité applicables aux entités d'examen des demandes, aux entités d'examen du financement et aux organismes de service et exiger leur respect;

    c)  régir les rapports qui doivent être remis au ministre par les entités d'examen des demandes et les entités d'examen du financement pour l'application du paragraphe 8 (13) et par les organismes de service pour l'application de l'article 25;

    d)  traiter des registres financiers et autres que les entités d'examen des demandes, les entités d'examen du financement et les organismes de service doivent tenir et exiger qu'ils soient rendus disponibles de la manière prescrite.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

   38.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prévoir toute chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite, autorisée, précisée ou prévue par ou dans les règlements ou devant être conforme à ceux-ci;

    b)  définir «limitations substantielles» pour l'application du paragraphe 3 (1);

    c)  prescrire les services et soutiens additionnels auxquels la présente loi s'applique pour l'application de la disposition 7 du paragraphe 4 (1) et définir «activités sociales et récréatives», «activités liées au travail» et «activités liées au bénévolat» pour l'application de la définition de «services et soutiens liés à la participation communautaire» au paragraphe 4 (2) et «soutien intensif» pour l'application de la définition de «résidence avec services de soutien intensif» à ce paragraphe;

    d)  traiter des pouvoirs et fonctions des directeurs;

    e)  régir les entités d'examen des demandes et les entités d'examen du financement, y compris la désignation à ce titre d'entités qui ne sont pas des organismes de service ou des personnes morales, prescrire leurs pouvoirs et fonctions et traiter des accords de financement conclus entre le ministre et elles en vertu du paragraphe 8 (10);

     f)  régir les accords de financement conclus entre le ministre et les organismes de service en vertu de l'article 10;

    g)  régir le financement direct et les accords de financement direct conclus en vertu de l'article 11 entre une entité d'examen des demandes et soit une personne ayant une déficience intellectuelle ou toute personne qui agit en son nom;

    h)  régir les demandes de services et soutiens ou de financement faites en application de la partie V par des personnes ayant une déficience intellectuelle ou en leur nom, y compris régir la décision de l'admissibilité aux services et soutiens et au financement et l'établissement de l'ordre de priorité de ces services et soutiens et de ce financement;

     i)  régir les pouvoirs de l'administrateur nommé en vertu de l'article 31;

     j)  régir les réexamens des ordres effectués en application du paragraphe 31 (5) et les demandes de tels réexamens;

    k)  régir les organismes de service, y compris leur fonctionnement, la composition de leur conseil d'administration, le cas échéant, et les qualités que doivent posséder leurs employés ou les autres personnes qui fournissent des services et soutiens à des personnes ayant une déficience intellectuelle, ou à leur profit;

     l)  régir la fourniture de services et soutiens par les organismes de service aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ou à leur profit, y compris des services et soutiens résidentiels;

   m)  régir les résidences pour personnes ayant une déficience intellectuelle où sont fournis des services et soutiens résidentiels et prescrire des types additionnels de résidences pour l'application de la définition de «services et soutiens résidentiels» au paragraphe 4 (2);

    n)  traiter des résidences avec services de soutien intensif et des résidences de groupe avec services de soutien, y compris les normes applicables à leur construction et à leur entretien, la santé et la sécurité de leurs résidents, les besoins en personnel et en bénévoles et les qualités que ceux-ci doivent posséder, la prestation des services et soutiens aux résidents, la tenue des dossiers ainsi que les règles régissant la contention physique des résidents et la formation du personnel à cet égard;

    o)  traiter des programmes de formation pour le personnel et les bénévoles des entités d'examen des demandes, des entités d'examen du financement et des organismes de service;

    p)  régir les modalités relatives aux plaintes reçues de personnes ayant une déficience intellectuelle ou d'autres personnes, y compris établir un mécanisme de traitement des plaintes ou exiger des entités d'examen des demandes, des entités d'examen du financement et des organismes de service qu'ils établissent un tel mécanisme conformément aux règlements;

    q)  traiter des questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la présente loi et des règlements.

Ébauche d'un règlement mise à la disposition du public

   39.  (1)  Avant que le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil prenne un règlement en application de l'article 37 ou 38, respectivement, une ébauche du règlement est mise à la disposition du public par affichage sur un site Internet du gouvernement et par tout autre moyen que le ministre estime souhaitable.

Occasion de soumettre des commentaires

   (2)  Dans les 45 jours qui suivent la mise à la disposition du public d'une ébauche d'un règlement conformément au paragraphe (1) ou dans l'autre délai précisé par le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil, selon le cas, toute personne peut soumettre des commentaires sur l'ébauche au ministre.

Modification de l'ébauche d'un règlement

   (3)  Après l'expiration du délai imparti pour soumettre des commentaires en vertu du paragraphe (2), le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil, selon le cas, peut, sans autre avis, prendre le règlement avec les modifications qu'il estime souhaitables.

Catégories

   40.  Les règlements pris en application de l'article 37 ou 38 peuvent créer des catégories différentes de personnes, d'organismes de service, d'entités d'examen des demandes, d'entités d'examen du financement et de résidences pour personnes ayant une déficience intellectuelle et peuvent contenir des dispositions différentes à l'égard de chacune d'elles.

Pouvoir des municipalités de conclure un accord

   41.  (1)  Une municipalité régionale peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l'intention d'assurer le fonctionnement d'une résidence de groupe avec services de soutien, à l'égard de la construction, du fonctionnement ou de l'entretien de cette résidence.

Personnes morales

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique à une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance :

    a)  soit à laquelle s'applique la partie III de la Loi sur les personnes morales;

    b)  soit qui est constituée en vertu d'une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada.

Partie iX
questions transitoires

Dispositions transitoires : bénéficiaires de services prévus par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

   42.  (1)  Si, avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, une personne qui est âgée d'au moins 18 ans reçoit des services que le ministre a achetés en vertu du paragraphe 2 (2) de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ou qu'elle profite de tels services, à compter de ce jour :

    a)  d'une part, elle est réputée, pour l'application de l'article 14, être admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi;

    b)  d'autre part, elle continue de recevoir ces mêmes services ou d'en profiter jusqu'à ce qu'une entité d'examen des demandes pour la zone géographique dans laquelle elle réside effectue une évaluation conformément au paragraphe (2).

Évaluations

   (2)  Une entité d'examen des demandes pour la zone géographique dans laquelle réside la personne ayant une déficience intellectuelle évalue les besoins de la personne conformément à l'article 17, sous réserve des modalités ou règles qui sont prescrites ou qui sont précisées dans une directive en matière de politique.

Profil de services et soutiens

   (3)  Une entité d'examen du financement pour la zone géographique dans laquelle réside la personne ayant une déficience intellectuelle élabore un profil de services et soutiens pour la personne conformément à l'article 18, sous réserve des modalités ou règles qui sont prescrites ou qui sont précisées dans une directive en matière de politique.

Financement direct

   (4)  Il est entendu que la personne visée au paragraphe (1) qui demande un financement direct en vertu de la présente loi est tenue de se conformer à toutes ses exigences, sauf qu'elle est réputée, aux fins de sa demande, être admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi et satisfaire à toutes les exigences de l'article 14.

Dispositions transitoires : décisions d'admissibilité antérieures

   43.  (1)  Le présent article s'applique à une personne ayant une déficience intellectuelle si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, la personne ayant une déficience intellectuelle qui est âgée d'au moins 18 ans ou une personne qui agit en son nom a fait une demande de services à une personne qui fournissait des services conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe 2 (2) de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

    b)  le jour de l'entrée en vigueur du présent article, la personne ayant une déficience intellectuelle qui est âgée d'au moins 18 ans n'a pas commencé à recevoir les services ou à en profiter.

Idem

   (2)  La personne ayant une déficience intellectuelle visée au paragraphe (1) est réputée être admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi pour l'application de l'article 14 à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent article si, selon le cas :

    a)  elle a reçu, avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, un avis écrit de la personne qui a reçu la demande visée à l'alinéa (1) a) confirmant son admissibilité aux services;

    b)  elle convainc par ailleurs une entité d'examen des demandes pour la zone géographique dans laquelle elle réside que la personne qui a reçu la demande visée à l'alinéa (1) a) avait, avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, confirmé son admissibilité aux services.

Évaluations

   (3)  Une entité d'examen des demandes pour la zone géographique dans laquelle réside la personne ayant une déficience intellectuelle évalue les besoins de la personne conformément à l'article 17, sous réserve des modalités ou règles qui sont prescrites ou qui sont précisées dans une directive en matière de politique.

Modalités : entité d'examen du financement

   (4)  Une entité d'examen du financement pour la zone géographique dans laquelle réside la personne ayant une déficience intellectuelle fait ce qui suit, sous réserve des modalités ou règles qui sont prescrites ou qui sont précisées dans une directive en matière de politique :

    a)  elle élabore un profil de services et soutiens pour la personne conformément à l'article 18;

    b)  elle établit l'ordre de priorité des services et soutiens et du financement pour la personne conformément à l'article 19.

Financement direct

   (5)  Il est entendu que la personne ayant une déficience intellectuelle visée au paragraphe (1) qui demande un financement direct en vertu de la présente loi est tenue de se conformer à toutes ses exigences, sauf qu'elle est réputée, aux fins de sa demande, être admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi et satisfaire à toutes les exigences de l'article 14.

Dispositions transitoires : établissements visés par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

   44.  Malgré l'abrogation de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et malgré toute abrogation du Règlement 272 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (General) pris en application de cette loi, les dispositions de cette loi et de ce règlement qui s'appliquaient aux établissements suivants figurant à l'annexe 1 du règlement la veille de l'abrogation continuent de s'y appliquer à compter de ce jour, jusqu'à ce qu'ils cessent de fonctionner :

    1.  Le Centre régional du Sud-Ouest situé à Cedar Springs en Ontario.

    2.  Le Centre régional de la Huronie situé à Orillia en Ontario.

    3.  Le Centre régional Rideau situé à Smiths Falls en Ontario.

Dispositions transitoires : ententes visées au par. 2 (2) de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

   45.  Malgré l'abrogation de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, si, avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, une entente conclue en vertu du paragraphe 2 (2) de cette loi est valide et en vigueur, alors à compter de ce jour :

    a)  d'une part, l'entente est réputée être un accord de financement conclu en vertu de l'article 10 et demeure valide et en vigueur jusqu'au 31 mars qui suit le jour de l'entrée en vigueur du présent article;

    b)  d'autre part, la personne qui a conclu l'entente avec le ministre est réputée un organisme de service pour l'application de la présente loi.

Partie x
Modifications corrélatives et abrogation

Modifications corrélatives

Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury

   46.  Le paragraphe 11.8 (1) de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : résidences de groupe avec services de soutien

   (1)  La cité peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l'intention d'assurer le fonctionnement d'une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, à l'égard de la construction, du fonctionnement ou de l'entretien de la résidence.

Loi de 1999 sur la cité de Hamilton

   47.  Le paragraphe 11.2 (1) de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : résidences de groupe avec services de soutien

   (1)  La cité peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l'intention d'assurer le fonctionnement d'une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, à l'égard de la construction, du fonctionnement ou de l'entretien de la résidence.

Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa

   48.  Le paragraphe 12.2 (1) de la Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : résidences de groupe avec services de soutien

   (1)  La cité peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l'intention d'assurer le fonctionnement d'une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, à l'égard de la construction, du fonctionnement ou de l'entretien de la résidence.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

   49.  (1)  Le paragraphe 285 (4) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prélèvement annuel auprès des établissements pour personnes ayant une déficience intellectuelle

   (4)  Malgré toute loi, si un établissement visé au paragraphe (4.1) et désigné par le ministre des Services sociaux et communautaires est situé dans la cité, celle-ci peut, par règlement, prélever, auprès de cet établissement, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n'est pas supérieure à la somme prescrite par lit reconnu à des fins provinciales qui s'y trouve, selon ce que détermine le ministre des Services sociaux et communautaires.

Idem

   (4.1)  Le paragraphe (4) s'applique à l'égard des établissements suivants :

    1.  Les établissements :

            i.  d'une part, qui ont été ouverts en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle avant son abrogation par l'article 63 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle,

           ii.  d'autre part, qui figuraient à l'annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

    2.  Les résidences de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

   (2)  Le paragraphe 285 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), et le paragraphe 285 (4.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prélèvement annuel auprès des résidences pour personnes ayant une déficience intellectuelle

   (4)  Malgré toute loi, si une ou plusieurs résidences qui sont des résidences de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et qui sont désignées par le ministre des Services sociaux et communautaires sont situées dans la cité, celle-ci peut, par règlement, prélever, auprès de ces résidences, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n'est pas supérieure à la somme prescrite par lit reconnu à des fins provinciales qui s'y trouve, selon ce que détermine le ministre des Services sociaux et communautaires.

Loi sur les coroners

   50.  L'alinéa 10 (2) d) de la Loi sur les coroners est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne

   51.  (1)  L'alinéa b) de la définition de «établissement» au paragraphe 7 (5) de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  d'un établissement qui :

           (i)  d'une part, a été ouvert en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle avant son abrogation par l'article 63 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle,

          (ii)  d'autre part, figurait à l'annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

   (2)  L'alinéa b) de la définition de «établissement» au paragraphe 7 (5) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé.

Loi sur l'éducation

   52.  Le paragraphe 190 (3) de la Loi sur l'éducation est modifié par substitution de «une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle» à «un établissement désigné aux termes de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle».

Loi sur la protection et la promotion de la santé

   53.  L'alinéa e) de la définition de «établissement» au paragraphe 21 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  «résidence de groupe avec services de soutien» au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux

   54.  L'alinéa 3 (3) a) et les paragraphes 3 (4) et (5) de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux sont modifiés par substitution de «Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle» à «Loi sur les services aux personnes atteintes d'un handicap de développement» partout où figure cette expression.

Loi sur le mariage

   55.  Le paragraphe 5 (5) de la Loi sur le mariage est modifié par suppression de «ou résident dans un établissement régi par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle,».

Loi de 2001 sur les municipalités

   56.  (1)  Le paragraphe 323 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prélèvement annuel auprès des établissements pour personnes ayant une déficience intellectuelle

   (4)  Malgré toute loi, la municipalité locale dans laquelle est situé un établissement visé au paragraphe (4.1) et désigné par le ministre des Services sociaux et communautaires peut, par règlement, prélever, auprès de cet établissement, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n'est pas supérieure à la somme prescrite par lit reconnu à des fins provinciales qui s'y trouve, selon ce que détermine le ministre des Services sociaux et communautaires.

Idem

   (4.1)  Le paragraphe (4) s'applique à l'égard des établissements suivants :

    1.  Les établissements :

            i.  d'une part, qui ont été ouverts en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle avant son abrogation par l'article 63 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle,

           ii.  d'autre part, qui figuraient à l'annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

    2.  Les résidences de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

   (2)  Le paragraphe 323 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), et le paragraphe 323 (4.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prélèvement annuel auprès des résidences pour personnes ayant une déficience intellectuelle

   (4)  Malgré toute loi, la municipalité locale dans laquelle sont situées une ou plusieurs résidences qui sont des résidences de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et qui sont désignées par le ministre des Services sociaux et communautaires peut, par règlement, prélever, auprès de ces résidences, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n'est pas supérieure à la somme prescrite par lit reconnu à des fins provinciales qui s'y trouve, selon ce que détermine le ministre des Services sociaux et communautaires.

Loi sur l'équité salariale

   57.  L'alinéa 1 k), sous l'en-tête «Ministère des Services sociaux et communautaires» dans l'appendice de l'annexe de la Loi sur l'équité salariale, est modifié par substitution de «Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle» à «Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle».

Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

   58.  (1)  Si, le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, l'article 226 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée n'est pas en vigueur, l'alinéa 5 e) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, à la Loi sur les maisons de soins infirmiers, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels, à la Loi sur les établissements de bienfaisance ou à la Loi sur les services à l'enfance et à la famille ou qui sont des établissements :

           (i)  d'une part, qui ont été ouverts en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle avant son abrogation par l'article 63 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle,

          (ii)  d'autre part, qui figuraient à l'annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

   (2)  Le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou, s'il lui est postérieur, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 226 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, l'alinéa 5 e) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou à la Loi sur les services à l'enfance et à la famille ou qui sont des établissements :

           (i)  d'une part, qui ont été ouverts en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle avant son abrogation par l'article 63 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle,

          (ii)  d'autre part, qui figuraient à l'annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

   (3)  Si, le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, l'article 226 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée n'est pas en vigueur, l'alinéa 5 e) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, à la Loi sur les maisons de soins infirmiers, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels, à la Loi sur les établissements de bienfaisance ou à la Loi sur les services à l'enfance et à la famille;

   (4)  Le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou, s'il lui est postérieur, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 226 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, l'alinéa 5 e) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou à la Loi sur les services à l'enfance et à la famille;

   (5)  L'alinéa 6 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  les logements qui sont des résidences de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui

   59.  (1)  La définition de «établissement» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1)  d'un établissement qui est une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

   (2)  L'annexe de la Loi est modifiée par suppression de «Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, Loi sur les».

Loi portant réforme du droit des successions

   60.  (1)  Le paragraphe 74 (1) de la Loi portant réforme du droit des successions est modifié par substitution de «un résident d'une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle» à «un pensionnaire d'un établissement aux termes de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle».

   (2)  Le paragraphe 74 (2) de la Loi est modifié par substitution de «un résident d'une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle» à «un pensionnaire d'un établissement aux termes de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle».

Loi de 1999 sur la ville de Haldimand

   61.  Le paragraphe 13.2 (1) de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : résidences de groupe avec services de soutien

   (1)  La ville peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l'intention d'assurer le fonctionnement d'une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, à l'égard de la construction, du fonctionnement ou de l'entretien de la résidence.

Loi de 1999 sur la ville de Norfolk

   62.  Le paragraphe 13.2 (1) de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : résidences de groupe avec services de soutien

   (1)  La ville peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l'intention d'assurer le fonctionnement d'une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, à l'égard de la construction, du fonctionnement ou de l'entretien de la résidence.

Abrogation

Abrogation

   63.  La Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle est abrogée.

Partie XI
Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   64.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   65.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 77, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 77 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 2008.

Le projet de loi abroge la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle (l'ancienne loi) et la remplace par une nouvelle (la nouvelle loi) portant sur la prestation de services et soutiens aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

Sous le régime de l'ancienne loi, le ministre ouvrait et faisait fonctionner des établissements où des personnes ayant une déficience intellectuelle résidaient et recevaient des services. L'ancienne loi et ses règlements d'application régissaient le fonctionnement de ces établissements, lesquels ne sont pas prorogés par la nouvelle loi et seront fermés une fois l'ancienne loi abrogée.

Le paragraphe 2 (2) de l'ancienne loi prévoyait que le ministre pouvait conclure des ententes pour l'achat de services à l'intention ou pour le compte de personnes ayant une déficience intellectuelle. Aux termes de ces ententes, le ministre procurait des fonds à des organismes de service en vue de la prestation de certains services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et du fonctionnement des foyers de groupe dans lesquels elles résidaient. La nouvelle loi fournit un nouveau cadre pour la prestation de services et soutiens à ces personnes, ou à leur profit, et pour leur financement.

L'article 3 de la nouvelle loi précise le concept de déficience intellectuelle pour l'application de la Loi afin de garantir que cette dernière s'applique de façon uniforme aux personnes possédant des degrés semblables de déficience intellectuelle. Ce concept est déterminant dans les décisions prises en application de l'article 14 de la nouvelle loi concernant l'admissibilité aux services et soutiens et au financement prévus par la Loi. L'article 4 de la nouvelle loi énonce les services et soutiens auxquels s'applique la Loi, y compris ceux fournis dans des résidences dont le fonctionnement est assuré par des organismes de service.

En vertu de l'article 8 de la nouvelle loi, le ministre peut désigner des entités d'examen des demandes et des entités d'examen du financement pour les zones géographiques que précise leur acte de désignation. Les entités d'examen des demandes servent de point d'accès aux services et soutiens aux personnes ayant une déficience intellectuelle qui résident dans leur zone géographique. En vertu de la partie V de la nouvelle loi, ces personnes, ou toute personne agissant en leur nom, peuvent présenter des demandes aux entités d'examen des demandes en vue de recevoir les services et soutiens ou le financement prévus par la Loi. Il appartient à l'entité d'examen des demandes d'établir leur admissibilité aux services et soutiens et au financement. L'entité d'examen du financement, pour sa part, est chargée d'établir l'ordre de priorité pour la fourniture des services et soutiens et le financement aux auteurs d'une demande admissibles.

L'article 9 de la nouvelle loi permet au ministre de financer les services et soutiens de deux façons. Tout comme il lui était possible de le faire dans le cadre de l'ancienne loi, le ministre peut conclure des accords de financement avec des organismes de service pour qu'ils fournissent des services et soutiens aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ou à leur profit. En vertu de la nouvelle loi, il peut en plus fournir des fonds aux entités d'examen des demandes aux fins des accords de financement direct que ces dernières ont la possibilité de conclure en vertu de l'article 11. Dans le cadre des accords de financement direct, les entités d'examen des demandes peuvent fournir des fonds directement aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou à d'autres personnes agissant en leur nom. La nouvelle loi n'autorise la conclusion d'un tel accord que si les fonds sont nécessaires pour acheter un service ou soutien d'une catégorie prescrite par les règlements pris en application de la Loi et que le destinataire des fonds satisfait à certaines exigences prescrites par les règlements.

Les articles 22 et 23 de la nouvelle loi énoncent les exigences applicables aux organismes de service à l'égard de leur fonctionnement et de la prestation des services et soutiens. Les entités d'examen des demandes, les entités d'examen du financement et les organismes de service sont tenus de se conformer aux mesures d'assurance de la qualité qui sont prescrites par les règlements pris en application de la Loi et de présenter les rapports que le ministre ou les règlements exigent.

La partie VII de la nouvelle loi énonce les mécanismes d'exécution de la Loi. Les articles 27 à 29 prévoient l'inspection des lieux dont les organismes de service, les entités d'examen des demandes et les entités d'examen du financement sont propriétaires ou dont ils assurent le fonctionnement, y compris les résidences pour personnes ayant une déficience intellectuelle. L'article 30 autorise les directeurs à ordonner à ces organismes et à ces entités de se conformer à la Loi, aux règlements pris en application de la Loi ou à une directive en matière de politique donnée en vertu de la Loi. L'article 31, pour sa part, autorise le ministre à nommer une personne pour prendre en charge et gérer les affaires d'un organisme de service, d'une entité d'examen des demandes ou d'une entité d'examen du financement dans les circonstances qui y sont précisées, mais seulement dans la mesure également précisée.

La partie VIII de la nouvelle loi renferme des dispositions relatives à la collecte et à l'utilisation de renseignements personnels par le ministre, aux infractions et aux règlements. L'article 41 donne aux municipalités régionales le pouvoir de conclure des accords avec des personnes morales à l'égard du fonctionnement des résidences de groupe avec services de soutien pour personnes ayant une déficience intellectuelle.

Les parties IX et X de la nouvelle loi énoncent les dispositions transitoires et les modifications corrélatives apportées à d'autres lois, y compris l'abrogation de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

[39] Projet de loi 77 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 77 2008

Loi visant à prévoir des services pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, à abroger la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et à modifier d'autres lois

La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

 

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

 1.

 2.

 3.

 4.

Définitions

Interprétation : personne admissible aux services et au financement admissibilité

Déficience intellectuelle

Services et soutiens

PARTIE II
CHAMP D'APPLICATION

 5.

Champ d'application

PARTIE III
APPLICATION

 6.

 7.

 8.

Directeur

Directives en matière de politique

Centres de demandeEntités d'examen des demandes et entités d'examen du financement

PARTIE IV
FINANCEMENT DES SERVICES et soutiens

 9.

10.

11.

Financement des services et soutiens

Financement des organismes de service

Accords de financement direct

PARTIE V
CENTRES DE DEMANDE : ACCÈS AUX SERVICES et soutiens ET AU FINANCEMENT

Définition

12.

Définition : «auteur de demande»

Demande de services et soutiens et de financement

13.

Demande

Admissibilité aux services et au financement

14.

15.

16.

Détermination de l'admissibilité

Avis de la décision

Réexamen de la décision

Établissement de l'ordre de priorité
pour les services et le financement

17.

18.

19.

20.

21.

Évaluation et établissement de l'ordre de priorité

Profil de services et soutiens

Ordre de priorité et listes d'attente

Réexamen des profils de services et soutiens

Avis de disponibilité des services ou du financement

PARTIE VI
RÈGLES RÉGISSANT LES ORGANISMES DE SERVICE

22.

23.

24.

25.

25.1

Fonctionnement des organismes de service

Fourniture des services et soutiens

Assurance de la qualité

Présentation de rapports

Mécanisme de traitement des plaintes

PARTIE VII
EXÉCUTION

Inspections

26.

27.

28.

Inspecteurs

Inspections sans mandat

Mandat

Ordres de conformité et nomination d'un administrateur

29.

30.

31.

32.

33.

Ordre de conformité

Prise en charge immédiate

Pouvoirs de l'administrateur

Immunité

Relations de travail

PARTIE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

34.

35.

36.

37.

37.1

38.

39.

Collecte et utilisation de renseignements personnels

Infractions

Règlements : ministre

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

Ébauche d'un règlement mise à la disposition du public

Catégories

Pouvoir des municipalités de conclure un accord

PARTIE IX
QUESTIONS TRANSITOIRES

40.

41.

42.

43.

Dispositions transitoires : bénéficiaires de services prévus par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

Dispositions transitoires : décisions d'admissibilité antérieures

Dispositions transitoires : établissements visés par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

Dispositions transitoires : ententes visées au par. 2 (2) de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

PARTIE X
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ABROGATION

Modifications corrélatives

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury

Loi de 1999 sur la cité de Hamilton

Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Loi sur les coroners

Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne

Loi sur l'éducation

Loi sur la protection et la promotion de la santé

Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux

Loi sur le mariage

Loi de 2001 sur les municipalités

Loi sur l'équité salariale

Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui

Loi portant réforme du droit des successions

Loi de 1999 sur la ville de Haldimand

Loi de 1999 sur la ville de Norfolk

Abrogation

61.

Abrogation

PARTIE XI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

62.

63.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

___________

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Partie I
interprétation

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«accord de financement direct» Accord visé à l'article 11. («direct funding agreement»)

 «centre de demande» Centre de demande désigné par le ministre en vertu de l'article 8. («application centre»)

«directeur» Directeur nommé en vertu de l'article 6. («Director»)

«directive en matière de politique» Directive en matière de politique que donne un directeur en vertu de l'article 7. («policy directive»)

 «entité d'examen des demandes» Entité désignée par le ministre en vertu du paragraphe 8 (1) aux fins des demandes de services et soutiens ou de financement, ou d'une combinaison des deux, prévus par la présente loi qui sont faites en application de la partie V. («application entity»)

 «entité d'examen du financement» Entité désignée par le ministre en vertu du paragraphe 8 (3) aux fins de l'établissement de l'ordre de priorité pour la fourniture des services et soutiens et le financement en application de la présente loi. («funding entity»)

«financement direct» Fonds fournis par le ministre au profit d'une personne ayant une déficience intellectuelle par le biais d'un centre de demande d'une entité d'examen des demandes conformément à un accord de financement direct. («direct funding»)

«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme de service» Personne morale, ou entité prescrite, qui fournit des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ou à leur profit, et qui a conclu un accord de financement concernant ces services avec le ministre en vertu de l'article 10. («service agency»)

 «organisme de service» Personne morale, ou entité prescrite, qui fournit des services et soutiens aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ou à leur profit, et qui a conclu un accord de financement concernant ces services et soutiens avec le ministre en vertu de l'article 10. («service agency»)

«prescrit» Prescrit par règlement. («prescribed») 

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulations»)

«service» Service visé à l'article 4 qui est fourni à une personne ayant une déficience intellectuelle, ou à son profit. («service»)

 «services et soutiens» Services et soutiens visés à l'article 4 qui sont fournis à une personne ayant une déficience intellectuelle, ou à son profit. («service and support»)

Interprétation : personne admissible aux services et au financement admissibilité

   2.  La mention dans la présente loi d'une personne admissible aux services services et soutiens et au financement prévus par celle-ci vaut mention d'une personne qui est admissible à recevoir ce qui suit :

    a)  les services services et soutiens d'un organisme de service qui sont financés par le ministre aux termes d'un accord de financement conclu en vertu de l'article 10;

    b)  un financement direct, conformément à un accord de financement direct conclu en vertu de l'article 11.

Déficience intellectuelle

   3.  (1)  Pour l'application de la présente loi, une personne a une déficience intellectuelle si elle présente des limitations substantielles prescrites dans son fonctionnement cognitif et son fonctionnement adaptatif et que ces limitations satisfont aux critères suivants :

    a)  elles se sont manifestées avant que la personne n'atteigne l'âge de 18 ans;

    b)  elles seront vraisemblablement permanentes;

    c)  elles touchent des activités importantes de la vie quotidienne, comme les soins personnels, le langage, la faculté d'apprentissage, la capacité à vivre en adulte autonome ou toute autre activité prescrite.

Idem

   (2)  Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (1).

«fonctionnement adaptatif» Capacité d'une personne à devenir autonome, déterminée par son aptitude à acquérir des habiletés conceptuelles, sociales et pratiques et à les appliquer dans sa vie de tous les jours. («adaptive functioning»)

«fonctionnement cognitif» Capacité intellectuelle d'une personne, notamment sa capacité à raisonner, à organiser, à planifier, à former des jugements et à déterminer des conséquences. («cognitive functioning»)

Services

   4.  (1)  La présente loi s'applique aux services suivants :

    1.  Les services de soutien résidentiel.

    2.  Les services de soutien aux activités de la vie quotidienne.

    3.  Les services de soutien à la vie communautaire.

    4.  Les services de relève pour fournisseurs de soins.

    5.  Les services professionnels et spécialisés.

    6.  Les autres services prescrits.

Services et soutiens

   4.  (1)  La présente loi s'applique aux services et soutiens suivants :

    1.  Les services et soutiens résidentiels.

    2.  Les services et soutiens liés aux activités de la vie quotidienne.

    3.  Les services et soutiens liés à la participation communautaire.

    4.  Les services et soutiens de relève pour fournisseurs de soins.

    5.  Les services professionnels et spécialisés.

    6.  Les services et soutiens liés à la planification gérée par la personne.

    7.  Les autres services et soutiens prescrits.

Définitions

   (2)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et dans le cadre de la présente loi.

«résidence avec services de soutien à l'autonomie» Résidence dont le fonctionnement est assuré par un organisme de service, qui n'est pas dotée de personnel et dans laquelle une ou plusieurs personnes ayant une déficience intellectuelle :

    a)  d'une part, résident, seules ou avec d'autres, mais sans dépendre d'un membre de leur famille ou d'un fournisseur de soins;

    b)  d'autre part, reçoivent des services services et soutiens de l'organisme de service. («supported independent living residence»)

«résidence avec services de soutien intensif» Résidence dotée de personnel dont le fonctionnement est assuré par un organisme de service et dans laquelle :

    a)  d'une part, une ou deux personnes ayant une déficience intellectuelle résident;

    b)  d'autre part, chaque résident a besoin d'un soutien intensif qui satisfait aux exigences prescrites, et il reçoit ce soutien. («intensive support residence»)

«résidence de famille hôte» Résidence d'une famille composée d'une ou de plusieurs personnes dans laquelle une personne ayant une déficience intellectuelle qui n'est pas membre de la famille a été placée par un organisme de service pour y résider et y recevoir des soins, du soutien et de la surveillance de la part de la famille, en échange d'une rémunération fournie à la famille par l'organisme. («host family residence»)

«résidence de groupe avec services de soutien» Résidence dotée de personnel dont le fonctionnement est assuré par un organisme de service et dans laquelle au moins trois personnes ayant une déficience intellectuelle résident et reçoivent des services services et soutiens de l'organisme. («supported group living residence»)

«services de relève pour fournisseurs de soins» Services fournis à une personne ayant une déficience intellectuelle, ou à son profit, par une personne qui n'est pas son fournisseur principal de soins dans le but d'offrir un répit temporaire à ce dernier. («caregiver respite services»)

«services de soutien à la vie communautaire» Services visant à aider une personne ayant une déficience intellectuelle pour ce qui est des activités sociales et récréatives et des activités liées au travail ou au bénévolat, ainsi que les autres services prescrits. («community participation support services»)

«services de soutien aux activités de la vie quotidienne» Services visant à aider une personne ayant une déficience intellectuelle à s'occuper de son hygiène corporelle, à s'habiller, à faire sa toilette, à préparer ses repas et à prendre ses médicaments et, en outre, services visant à lui apprendre des compétences de la vie courante, par exemple comment gérer un budget, comment se servir des services bancaires et comment utiliser les transports en commun, ainsi que les autres services prescrits. («activities of daily living support services»)

«services de soutien résidentiel» Services fournis aux personnes ayant une déficience intellectuelle qui résident dans l'un ou l'autre des types suivants de résidences, y compris leur hébergement, ou la prise de mesures en vue de leur hébergement, dans l'un ou l'autre de ces types de résidences, ainsi que les autres services prescrits :

    1.  Les résidences avec services de soutien intensif.

    2.  Les résidences de groupe avec services de soutien.

    3.  Les résidences de famille hôte.

    4.  Les résidences avec services de soutien à l'autonomie.

    5.  Les autres types prescrits de résidences. («residential support services»)

 «services et soutiens liés à la participation communautaire» Services et soutiens visant à aider une personne ayant une déficience intellectuelle pour ce qui est des activités sociales et récréatives et des activités liées au travail ou au bénévolat, ainsi que les autres services et soutiens prescrits. («community participation services and supports»)

 «services et soutiens liés à la planification gérée par la personne» Services et soutiens visant à aider une personne ayant une déficience intellectuelle à déterminer sa vision et ses objectifs de vie ainsi qu'à trouver et à utiliser les services et soutiens qui lui permettront d'atteindre ces objectifs avec l'aide de sa famille ou des proches qu'elle choisit. («person-directed planning services and supports»)

 «services et soutiens liés aux activités de la vie quotidienne» Services et soutiens visant à aider une personne ayant une déficience intellectuelle à s'occuper de son hygiène corporelle, à s'habiller, à faire sa toilette, à préparer ses repas et à prendre ses médicaments et, en outre, services et soutiens visant à lui apprendre des compétences de la vie courante, par exemple comment gérer un budget, comment se servir des services bancaires et comment utiliser les transports en commun, ainsi que les autres services et soutiens prescrits. («activities of daily living services and supports»)

 «services et soutiens de relève pour fournisseurs de soins» Services et soutiens fournis à une personne ayant une déficience intellectuelle, ou à son profit, par une personne qui n'est pas son fournisseur principal de soins dans le but d'offrir un répit temporaire à ce dernier. («caregiver respite services and supports»)

 «services et soutiens résidentiels» Services et soutiens fournis aux personnes ayant une déficience intellectuelle qui résident dans l'un ou l'autre des types suivants de résidences, y compris leur hébergement, ou la prise de mesures en vue de leur hébergement, dans l'un ou l'autre de ces types de résidences, ainsi que les autres services et soutiens prescrits :

    1.  Les résidences avec services de soutien intensif.

    2.  Les résidences de groupe avec services de soutien.

    3.  Les résidences de famille hôte.

    4.  Les résidences avec services de soutien à l'autonomie.

    5.  Les autres types prescrits de résidences. («residential services and supports»)

«services professionnels et spécialisés» S'entend notamment des services fournis par un psychologue, un travailleur social ou un orthophoniste ainsi que les autres services prescrits. («professional and specialized services»)

Partie ii
champ d'application

Champ d'application

   5.  La présente loi s'applique à l'égard des personnes ayant une déficience intellectuelle qui résident en Ontario et qui sont âgées d'au moins 18 ans.

Partie iiI
Application

Directeur

   6.  (1)  Le ministre peut nommer un ou plusieurs directeurs pour l'application de la présente loi.

Fonctions

   (2)  Tout directeur exerce les fonctions et les pouvoirs que lui attribuent la présente loi et les règlements.

Restrictions

   (3)  Chaque nomination faite en vertu du présent article est assortie des restrictions ou conditions qui y sont précisées.

Délégation

   (4)  Tout directeur peut, par écrit, autoriser une personne ou une catégorie de personnes à exercer ses pouvoirs ou fonctions sous sa supervision et sa direction.

Directives en matière de politique

Organismes de service

   7.  (1)  Tout directeur peut donner des directives en matière de politique aux organismes de service sur les questions suivantes :

    1.  Les normes et mesures de rendement applicables à la fourniture de services services et soutiens aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

    2.  Les autres questions prescrites.

Centres de demande

   (2)  Tout directeur peut donner des directives en matière de politique aux centres de demande sur les questions suivantes :

    1.  Les modalités applicables au contrôle et à l'administration du financement direct fourni aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ou à leur profit, en application de l'article 11.

    2.  Les modalités applicables à la détermination des questions suivantes :

            i.  l'admissibilité, en application de l'article 14, aux services et au financement prévus par la présente loi,

           ii.  la méthode utilisée en application de l'alinéa 18 (3) a) pour évaluer les besoins d'une personne ayant une déficience intellectuelle en matière de services prévus par la présente loi,

          iii.  le mode de répartition des ressources du ministère entre les personnes ayant une déficience intellectuelle,

          iv.  le mode d'établissement de l'ordre de priorité des personnes qui font l'objet d'un profil de services.

    3.  La gestion des listes d'attente visées au paragraphe 19 (3).

    4.  Les modalités et règles applicables au réexamen des profils de services et de l'ordre de priorité des services et du financement en application de l'article 20.

    5.  Les normes et mesures de rendement applicables à l'exercice des fonctions prévues par la présente loi.

    6.  Les autres questions prescrites.

Catégories

   (3)  Les directives en matière de politique peuvent créer différentes catégories d'organismes de service et de centres de demande et peuvent renfermer différentes dispositions à l'égard de chacune d'elles.

Conformité

   (4)  Chaque organisme de service et chaque centre de demande se conforme aux directives en matière de politique applicables.

Entités d'examen des demandes

   (2)  Tout directeur peut donner des directives en matière de politique aux entités d'examen des demandes sur les questions suivantes :

    1.  Les modalités applicables au contrôle et à l'administration du financement direct fourni aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ou à leur profit, en application de l'article 11.

    2.  Les modalités applicables à la détermination des questions suivantes :

            i.  l'admissibilité, en application de l'article 14, aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi,

           ii.  la méthode utilisée en application du paragraphe 17 (1) pour évaluer les besoins d'une personne ayant une déficience intellectuelle en matière de services et soutiens prévus par la présente loi,

          iii.  les qualités requises des personnes qui peuvent évaluer, en application du paragraphe 17 (1), les besoins d'une personne ayant une déficience intellectuelle, et les normes de service applicables à leur égard.

    3.  Les normes et mesures de rendement applicables à l'exercice des fonctions que la présente loi attribue aux entités.

    4.  Les autres questions prescrites.

Entités d'examen du financement

   (2.1)  Tout directeur peut donner des directives en matière de politique aux entités d'examen du financement sur les questions suivantes :

    1.  Les modalités applicables à la détermination des questions suivantes :

            i.  le mode de répartition des ressources du ministère entre les personnes ayant une déficience intellectuelle,

           ii.  le mode d'établissement de l'ordre de priorité des personnes pour lesquelles les entités ont élaboré un profil de services et soutiens en application de l'article 18.

    2.  Les normes et mesures de rendement applicables à l'exercice des fonctions que la présente loi attribue aux entités.

    3.  Les autres questions prescrites.

Catégories

   (3)  Les directives en matière de politique peuvent créer des catégories différentes d'organismes de service, d'entités d'examen des demandes et d'entités d'examen du financement et peuvent contenir des dispositions différentes à l'égard de chacune d'elles.

Conformité

   (4)  Chaque organisme de service, chaque entité d'examen des demandes et chaque entité d'examen du financement se conforme aux directives en matière de politique applicables.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

   (5)  Les directives en matière de politique données en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Publication

   (6)  Tout directeur veille à ce que les directives en matière de politique qu'il donne en vertu du présent article soient affichées sur le site Web du ministère ou publiées de la manière prescrite.

Centres de demande

   8.  (1)  Le ministre peut désigner des organismes de service ou d'autres personnes morales comme centres de demande pour l'application de la présente loi.

Désignation d'autres entités

   (2)  Le ministre peut désigner des entités prescrites comme centres de demande pour l'application de la présente loi.

Accès aux services

   (3)  Chaque centre de demande sert de point d'accès unique aux services financés en application de la présente loi aux personnes ayant une déficience intellectuelle qui résident dans la zone géographique que précise l'acte de désignation du centre.

Attributions

   (4)  Les centres de demande exercent les pouvoirs et les fonctions que précisent la présente loi ou les règlements.

Autres endroits

   (5)  Les centres de demande peuvent exercer leurs activités à deux ou plusieurs endroits dans la zone géographique que précise leur acte de désignation.

Plus d'un centre

   (6)  Malgré le paragraphe (3), le ministre peut désigner plus d'un centre de demande pour une même zone géographique.

Idem

   (7)  Si plus d'un centre de demande est désigné pour une même zone géographique, les centres ainsi désignés travaillent ensemble dans le but de donner accès aux services aux personnes ayant une déficience intellectuelle qui résident dans la zone ainsi qu'à leurs familles et leurs fournisseurs de soins.

Entités d'examen des demandes et entités d'examen du financement

   8.  (1)  Le ministre peut désigner des organismes de service, d'autres personnes morales ou d'autres entités prescrites comme entités d'examen des demandes pour l'application de la présente loi.

Attributions

   (2)  Les entités d'examen des demandes exercent les pouvoirs et les fonctions que précisent la présente loi ou les règlements à leur égard.

Entités d'examen du financement

   (3)  Le ministre peut désigner des personnes morales ou d'autres entités prescrites, mais non des organismes de service, comme entités d'examen du financement pour l'application de la présente loi.

Attributions

   (4)  Les entités d'examen du financement exercent les pouvoirs et les fonctions que précisent la présente loi ou les règlements à leur égard.

Accès aux services et soutiens

   (5)  Chaque entité d'examen des demandes sert de point d'accès unique aux services et soutiens financés en application de la présente loi aux personnes ayant une déficience intellectuelle qui résident dans la zone géographique que précise son acte de désignation.

Plus d'une entité dans une zone

   (6)  Si le ministre désigne plus d'une entité d'examen des demandes pour une même zone géographique, les entités ainsi désignées travaillent ensemble dans le but de se conformer au paragraphe (5).

Entités d'examen du financement

   (7)  Chaque entité d'examen du financement exerce ses pouvoirs et fonctions à l'égard des personnes ayant une déficience intellectuelle qui résident dans la zone géographique que précise son acte de désignation.

Plus d'une entité dans une zone

   (7.1)  Si le ministre désigne plus d'une entité d'examen du financement pour une même zone géographique, les entités ainsi désignées travaillent ensemble dans le but de se conformer au paragraphe (7).

Conditions

   (8)  Le ministre peut assortir de conditions toute désignation qu'il fait en vertu du présent article et modifier ou supprimer ces conditions ou en imposer de nouvelles.

Financement

   (9)  Le ministre peut conclure avec les centres de demande des accords de financement des coûts qu'ils engagent dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que leur attribue la présente loi.

Révocation d'une désignation

   (10)  Le ministre peut révoquer une désignation faite en vertu du présent article.

Assurance de la qualité

   (11)  Chaque centre de demande se conforme aux mesures prescrites d'assurance de la qualité.

Présentation de rapports

   (12)  Chaque centre de demande :

    a)  d'une part, présente au ministre, à sa demande, un rapport rédigé dans la forme et comprenant les renseignements qu'il précise;

    b)  d'autre part, se conforme aux autres exigences prescrites en matière de présentation de rapports.

Financement

   (9)  Le ministre peut conclure avec les entités d'examen des demandes et les entités d'examen du financement des accords de financement des coûts qu'elles engagent respectivement dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que leur attribue la présente loi.

Révocation d'une désignation

   (10)  Le ministre peut révoquer une désignation faite en vertu du présent article.

Assurance de la qualité

   (11)  Chaque entité d'examen des demandes et chaque entité d'examen du financement se conforme aux mesures prescrites d'assurance de la qualité.

Présentation de rapports

   (12)  Chaque entité d'examen des demandes et chaque entité d'examen du financement :

    a)  d'une part, présente au ministre, à sa demande, un rapport rédigé dans la forme et comprenant les renseignements qu'il précise;

    b)  d'autre part, se conforme aux autres exigences prescrites en matière de présentation de rapports.

Partie IV
Financement des services

Financement des services

   9.  Le ministre peut financer des services pour les personnes ayant une déficience intellectuelle par l'un ou l'autre des modes de financement suivants :

    1.  Le ministre peut conclure, en vertu de l'article 10, des accords de financement avec des organismes de service.

    2.  Aux termes d'un accord de financement avec un centre de demande visé au paragraphe 8 (9), le ministre peut convenir de fournir des fonds au centre aux fins des accords de financement direct que celui-ci a conclus en vertu de l'article 11 avec des personnes ayant une déficience intellectuelle ou d'autres personnes agissant en leur nom.

Partie IV
Financement des services et soutiens

Financement des services et soutiens

   9.  Le ministre peut financer des services et soutiens pour les personnes ayant une déficience intellectuelle par l'un ou l'autre des modes de financement suivants :

    1.  Le ministre peut conclure, en vertu de l'article 10, des accords de financement avec des organismes de service.

    2.  Aux termes d'un accord de financement avec une entité d'examen des demandes visé au paragraphe 8 (9), le ministre peut convenir de fournir des fonds à l'entité aux fins des accords de financement direct qu'elle a conclus en vertu de l'article 11 avec des personnes ayant une déficience intellectuelle ou d'autres personnes agissant en leur nom.

Financement des organismes de service

   10.  (1)  Le ministre peut conclure avec un organisme de service un accord écrit de financement pour que l'organisme fournisse des services services et soutiens précisés aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ou à leur profit.

Conditions

   (2)  L'accord visé au paragraphe (1) est assorti des conditions qui y sont précisées.

Respect des conditions et exigences

   (3)  Tout accord de financement conclu en vertu du présent article est assorti de la condition voulant que le ministre peut suspendre tout ou partie des fonds fournis si l'organisme de service ne se conforme pas aux conditions de l'accord ou aux exigences de la présente loi, des règlements ou de toute directive en matière de politique applicable.

Accords de financement direct

   11.  (1)  Le L'centre de demandeentité d'examen des demandes ne peut conclure d'accord de financement direct en vertu du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  une demande de financement direct a été faite en vertu de l'article 13;

    b)  les fonds sont demandés uniquement en vue de l'achat, au profit d'une personne ayant une déficience intellectuelle, de services services et soutiens qui font partie d'une catégorie prescrite de services services et soutiens;

    c)  la personne ayant une déficience intellectuelle au profit de qui les services services et soutiens seraient achetés a été déclarée, en application de l'article 14, admissible aux services services et soutiens et au financement prévus par la présente loi;

    d)  la personne qui doit recevoir les fonds aux termes de l'accord satisfait aux exigences prescrites.

Parties à l'accord

   (2)  Le L'centre de demandeentité d'examen des demandes peut conclure un accord de financement direct avec une personne ayant une déficience intellectuelle ou avec une autre personne agissant en son nom.

Accord de financement direct

   (3)  Dans le cadre d'un accord de financement direct :

    a)  d'une part, le l'centre de demandeentité d'examen des demandes s'engage à fournir des fonds à l'autre partie, ou à une personne visée au paragraphe (4), en vue de l'achat de services services et soutiens précisés au profit de la personne ayant une déficience intellectuelle;

    b)  d'autre part, l'autre partie convient d'utiliser les fonds uniquement pour acheter, au profit de la personne ayant une déficience intellectuelle, les services services et soutiens de la catégorie prescrite que précise l'accord.

Coordonnateur des services

   (4)  Dans le cadre d'un accord de financement direct, le l'centre de demandeentité d'examen des demandes et l'autre partie peuvent convenir que les fonds fournis soient versés à un tiers qui est tenu de les utiliser uniquement pour acheter des services services et soutiens au profit de la personne ayant une déficience intellectuelle et conformément aux conditions supplémentaires que précise l'accord.

Teneur de l'accord

   (5)  L'accord de financement direct énonce les exigences des paragraphes (6), (7) et (8) ainsi que les autres conditions du financement prescrites par règlement ou précisées dans l'accord.

Reçus et rapports

   (6)  La personne qui conclut un accord de financement direct avec un une centre de demande entité d'examen des demandes fournit au à l'centre entité les reçus et rapports portant sur l'utilisation des fonds qu'exige l'accord.

Idem

   (7)  Malgré le paragraphe (6), les reçus et rapports peuvent être fournis au à l' centre de demandeentité d'examen des demandes par une personne visée au paragraphe (4) qui a reçu des fonds aux termes d'un accord de financement direct, si l'accord comporte une disposition en ce sens.

Fonctions du centre de demandeEntité d'examen des demandes

   (8)  Le L'centre de demandeentité d'examen des demandes fournit des fonds pour la personne ayant une déficience intellectuelle aux moments et de la manière que précise l'accord de financement direct et surveille leur utilisation par la personne qui les reçoit afin de vérifier s'ils sont utilisés conformément à la présente loi, aux règlements et à l'accord.

Mauvaise utilisation des fonds

   (9)  Si la personne qui reçoit des fonds aux termes d'un accord de financement direct n'utilise pas tout ou partie des fonds à la fin visée à l'alinéa (3) b), le l'centre de demandeentité d'examen des demandes peut résilier l'accord.

Partie V
Centres de demande :Accès aux services et au financement

Partie V
Accès aux services et soutiens et au financement

Définition

Définition : «auteur de demande»

   12.  La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«auteur de demande» Personne ayant une déficience intellectuelle qui fait une demande en vertu du paragraphe 13 (1) ou au nom de qui une demande est faite en vertu du paragraphe 13 (2).

Demande de services et soutiens et de financement

Demande

   13.  (1)  Toute personne ayant une déficience intellectuelle qui désire recevoir, en application de la présente loi, les services d'un organisme de service ou le financement direct de services, ou une combinaison des deux, peut en faire la demande au centre de demande désigné pour la zone géographique dans laquelle elle réside.

Demande

   13.  (1)  Toute personne ayant une déficience intellectuelle qui désire recevoir, en application de la présente loi, les services et soutiens d'un organisme de service ou le financement direct de services et soutiens, ou une combinaison des deux, peut en faire la demande à l'entité d'examen des demandes désignée pour la zone géographique dans laquelle elle réside.

Présentation d'une demande par une autre personne

   (2)  La demande visée au paragraphe (1) peut être faite au nom de la personne ayant une déficience intellectuelle par un membre de sa famille, par son fournisseur de soins ou par une autre personne.

Teneur de la demande

   (3)  La demande visée au paragraphe (1) peut préciser qu'elle porte :

    a)  soit sur des services services et soutiens fournis par des organismes de service en application de la présente loi;

    b)  soit sur le financement direct de services services et soutiens;

    c)  soit sur une combinaison de services services et soutiens et de financement direct.

Modification de la demande

   (4)  La demande visée au paragraphe (1) peut être modifiée à l'égard des services services et soutiens ou du financement sur lesquels elle porte à n'importe quel moment après avoir été présentée.

Formule

   (5)  La demande visée au paragraphe (1) satisfait aux exigences suivantes :

    a)  elle est rédigée selon la formule qu'approuve le directeur ou, en l'absence d'une telle formule, selon celle qu'exige le centre de demande l'entité d'examen des demandes;

    b)  elle est accompagnée des renseignements et documents que précise le centre de demande l'entité d'examen des demandes ou qu'exigent les règlements.

Communication de renseignements

   (6)  Le centre de demande fournit à l'auteur de la demande des renseignements sur ce qui suit :

    a)  les services qui sont fournis par les organismes de service dans la zone géographique pour laquelle le centre est désigné;

    b)  le financement direct.

Communication de renseignements

   (6)  L'entité d'examen des demandes fournit à l'auteur de la demande des renseignements sur ce qui suit :

    a)  les services et soutiens qui sont fournis par les organismes de service dans la zone géographique pour laquelle l'entité est désignée;

    b)  le financement direct.

Admissibilité aux services et au financement

Détermination de l'admissibilité

   14.  (1)  Lorsqu'ilelle reçoit une demande visée au paragraphe 13 (1), le l'centre de demandeentité d'examen des demandes décide, conformément au présent article, si son auteur est admissible aux services services et soutiens et au financement prévus par la présente loi.

Critères d'admissibilité

   (2)  Est admissible aux services services et soutiens et au financement prévus par la présente loi l'auteur de la demande qui réunit les conditions suivantes :

    a)  il a une déficience intellectuelle au sens de l'article 3 et il en fournit une preuve conforme au paragraphe (3);

    b)  il est âgé d'au moins 18 ans;

    c)  il réside en Ontario.

Preuve de l'existence d'une déficience intellectuelle

   (3)  L'auteur de la demande, ou toute personne qui agit en son nom, fournit au à l'centre de demandeentité d'examen des demandes des documents qui convainquent celui-ci celle-ci qu'une personne possédant les qualités prescrites l'a évalué à l'aide des méthodes d'évaluation ou des critères prescrits et a conclu qu'il avait une déficience intellectuelle au sens de l'article 3.

Nouvelle évaluation

   (4)  Si les documents fournis en application du paragraphe (3) ne le la convainquent pas que l'auteur de la demande a une déficience intellectuelle, le l'centre de demandeentité d'examen des demandes peut exiger qu'il se fasse évaluer de nouveau par une personne possédant les qualités prescrites, à l'aide des méthodes d'évaluation ou des critères prescrits.

Rapport d'évaluation

   (5)  La personne qui procède à une évaluation en application du paragraphe (4) remet au à l'centre de demandeentité d'examen des demandes un rapport dans lequel elle indique si, d'après ses conclusions, l'auteur de la demande a une déficience intellectuelle au sens de l'article 3.

Avis de la décision

   15.  Le centre de demande remet à l'auteur de la demande ou à la personne qui a fait celle-ci en son nom en vertu du paragraphe 13 (2), ou aux deux, un avis motivé écrit de sa décision quant à l'admissibilité de l'auteur de la demande aux services et au financement prévus par la présente loi.

Avis de la décision

   15.  L'entité d'examen des demandes remet à l'auteur de la demande ou à la personne qui a fait celle-ci en son nom en vertu du paragraphe 13 (2), ou aux deux, un avis motivé écrit de sa décision quant à l'admissibilité de l'auteur de la demande aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi.

Réexamen de la décision

   16.  (1)  Si le centre de demande décide que l'auteur d'une demande n'est pas admissible aux services et au financement prévus par la présente loi, ce dernier, ou toute personne qui agit en son nom, peut demander un réexamen de la décision conformément aux règlements.

Réexamen de la décision

   16.  (1)  Si l'entité d'examen des demandes décide que l'auteur de la demande n'est pas admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi, ce dernier, ou toute personne qui agit en son nom, peut demander un réexamen de la décision conformément aux règlements.

Idem

   (2)  Le réexamen s'effectue conformément aux règlements.

Loi sur l'exercice des compétences légales

   (3)  Malgré l'article 32 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, cette loi ne s'applique pas au réexamen effectué en vertu du présent article.

Établissement de l'ordre de priorité pour les services et le financement

Évaluation et établissement de l'ordre de priorité

   17.  S'il décide que l'auteur de la demande est admissible aux services et au financement prévus par la présente loi et que, dans le cas d'une demande de financement direct, il est satisfait aux exigences du paragraphe 11 (1), le centre de demande évalue ses besoins en matière de services et établit l'ordre de priorité pour la fourniture des services et le financement, conformément aux articles 18 et 19.

Évaluation et établissement de l'ordre de priorité

   17.  (1)  S'il est décidé que l'auteur de la demande est admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi et que, dans le cas d'une demande de financement direct, il est satisfait aux exigences du paragraphe 11 (1) :

    a)  d'une part, l'entité d'examen des demandes évalue les besoins de l'auteur de la demande en matière de services et soutiens en recourant à la méthode d'évaluation que précise une directive en matière de politique;

    b)  d'autre part, l'entité d'examen du financement établit l'ordre de priorité pour la fourniture des services et soutiens et le financement à l'auteur de la demande, conformément aux articles 18 et 19.

Participation de la personne ayant une déficience intellectuelle

   (2)  La personne ayant une déficience intellectuelle, et toute personne qui a fait une demande en son nom en vertu de l'article 13, a la possibilité de participer à l'évaluation visée à l'alinéa (1) a), laquelle tient compte des préférences de ces personnes.

Profil de services

   18.  (1)  Le centre de demande élabore un profil de services pour chaque auteur de demande qui est admissible aux services et au financement prévus par la présente loi.

Teneur du profil de services

   (2)  Le profil de services indique les services que peuvent fournir les organismes de service ou ceux pour lesquels un financement direct peut être fourni, ou toute combinaison permise de services et de financement direct, selon le cas, en application de la présente loi, en fonction des besoins de l'auteur de la demande et des ressources prévues par la présente loi.

Élaboration du profil de services

   (3)  Lorsqu'il élabore un profil de services pour une personne ayant une déficience intellectuelle, le centre de demande fait ce qui suit :

    a)  en recourant à la méthode d'évaluation que précise une directive en matière de politique, il évalue les besoins de la personne en matière de services prévus par la présente loi;

    b)  il applique la méthode d'affectation des ressources que précise une directive en matière de politique pour établir quels services peuvent être fournis à la personne en application de la présente loi ainsi que le financement que prévoit celle-ci pour ces services.

Participation de la personne ayant une déficience intellectuelle

   (4)  La personne ayant une déficience intellectuelle, et toute personne qui a fait une demande en son nom en vertu de l'article 13, a la possibilité de participer à l'évaluation visée à l'alinéa (3) a), laquelle tient compte des préférences de ces personnes.

Profil de services et soutiens

   18.  (1)  L'entité d'examen du financement élabore un profil de services et soutiens pour chaque auteur de demande qui est admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi.

Teneur

   (2)  Le profil de services et soutiens indique les services et soutiens que peuvent fournir les organismes de service ou ceux pour lesquels un financement direct peut être fourni, ou toute combinaison permise de services et soutiens et de financement direct, selon le cas, en application de la présente loi, en fonction des besoins de l'auteur de la demande et des ressources prévues par la présente loi.

Élaboration

   (3)  Lorsqu'elle élabore un profil de services et soutiens pour une personne ayant une déficience intellectuelle, l'entité d'examen du financement applique la méthode d'affectation des ressources que précise une directive en matière de politique pour établir quels services et soutiens peuvent être fournis à la personne en application de la présente loi ainsi que le financement que prévoit celle-ci pour ces services et soutiens.

Ordre de priorité et listes d'attente

   19.  (1)  Le centre de demande établit l'ordre de priorité des demandes de services ou de financement faites en vertu du paragraphe 13 (1) en se fondant sur les renseignements qu'elles renferment et sur les profils de services élaborés en application de l'article 18.

Règles d'établissement des priorités

   (2)  Lorsqu'il établit l'ordre de priorité des demandes, le centre de demande observe les règles énoncées à cet égard dans une directive en matière de politique.

Listes d'attente

   (3)  Le centre de demande peut dresser des listes d'attente pour les services fournis par les organismes de service en application de la présente loi et pour le financement direct, auquel cas il gère ces listes conformément aux directives en matière de politique applicables.

Idem

   (4)  Si les fonds disponibles dans sa zone géographique ne sont pas suffisants pour fournir immédiatement soit un ou plusieurs services précisés dans le profil de services de l'auteur de la demande, soit le financement direct demandé, le cas échéant, le centre de demande peut placer l'auteur de la demande sur une liste d'attente pour les services ou le financement, selon le cas.

Ordre de priorité et listes d'attente

   19.  (1)  L'entité d'examen du financement établit l'ordre de priorité des demandes de services et soutiens ou de financement faites en vertu du paragraphe 13 (1) en se fondant sur les renseignements qu'elles renferment et sur les profils de services et soutiens élaborés en application de l'article 18.

Règles d'établissement des priorités

   (2)  Lorsqu'elle établit l'ordre de priorité des demandes, l'entité d'examen du financement observe les règles énoncées à cet égard dans une directive en matière de politique.

Listes d'attente

   (3)  L'entité d'examen du financement peut dresser des listes d'attente pour les services et soutiens fournis par les organismes de service en application de la présente loi et pour le financement direct, auquel cas elle gère ces listes conformément aux directives en matière de politique applicables.

Idem

   (4)  Si les fonds disponibles dans sa zone géographique ne sont pas suffisants pour fournir immédiatement soit un ou plusieurs des services et soutiens précisés dans le profil de services et soutiens de l'auteur de la demande, soit le financement direct demandé, le cas échéant, l'entité d'examen du financement peut placer l'auteur de la demande sur une liste d'attente pour les services et soutiens ou le financement, selon le cas.

Rapport

   (5)  L'entité d'examen du financement fait un rapport au ministre une fois par année, dans le délai qu'il précise, sur les renseignements qu'il exige au sujet des listes d'attente visées au paragraphe (3). Le ministre publie le rapport de la manière qu'il estime appropriée dans les 60 jours de sa réception.

Réexamen des profils de services

   20.  Après avoir élaboré un profil de services pour l'auteur de la demande et établi l'ordre de priorité de celle-ci, le centre de demande peut faire ce qui suit, sous réserve des modalités et règles de réexamen énoncées dans une directive en matière de politique :

    a)  réexaminer le profil de services conformément à l'article 18;

    b)  réexaminer, conformément à l'article 19, l'ordre de priorité des services ou du financement direct à la lumière du réexamen visé à l'alinéa a).

Réexamen des profils de services et soutiens

   20.  Après avoir élaboré un profil de services et soutiens pour l'auteur d'une demande et établi l'ordre de priorité de celle-ci, l'entité d'examen du financement peut faire ce qui suit, sous réserve des modalités et règles de réexamen énoncées dans une directive en matière de politique :

    a)  réexaminer le profil conformément à l'article 18;

    b)  réexaminer, conformément à l'article 19, l'ordre de priorité des services et soutiens ou du financement direct à la lumière du réexamen visé à l'alinéa a).

Avis de disponibilité des services ou du financement

   21.  (1)  Si l'auteur de la demande est placé sur une liste d'attente pour les services fournis par les organismes de service ou pour le financement direct, le centre de demande fait ce qui suit :

    a)  dans le cas d'une demande de services fournis par les organismes de service, il avise une personne visée au paragraphe (2) lorsqu'un ou plusieurs des services demandés deviennent disponibles et renvoie l'auteur de la demande ou l'autre personne à l'organisme de service compétent;

    b)  dans le cas d'une demande de financement direct, il avise une personne visée au paragraphe (2) lorsque le financement devient disponible.

Idem

   (2)  L'avis prévu au paragraphe (1) est remis à l'auteur de la demande ou à la personne qui a fait la demande en son nom en vertu du paragraphe 13 (2), ou aux deux.

Avis de disponibilité

   21.  (1)  L'entité d'examen du financement qui a placé l'auteur d'une demande sur une liste d'attente pour les services et soutiens fournis par les organismes de service ou pour le financement direct fait ce qui suit :

    a)  dans le cas d'une demande de services et soutiens fournis par les organismes de service, elle avise une personne visée au paragraphe (2) lorsqu'un ou plusieurs des services et soutiens demandés deviennent disponibles et renvoie l'auteur de la demande ou l'autre personne à l'organisme de service compétent;

    b)  dans le cas d'une demande de financement direct, elle avise une personne visée au paragraphe (2) lorsque le financement devient disponible.

Idem

   (2)  L'entité d'examen du financement remet l'avis prévu au paragraphe (1) à l'auteur de la demande ou à la personne qui a fait la demande en son nom en vertu du paragraphe 13 (2), ou aux deux.

Partie VI
règles régissant les organismes de service

Fonctionnement des organismes de service

   22.  L'organisme de service se conforme aux exigences prescrites à l'égard de son fonctionnement, y compris celles régissant la composition de son conseil d'administration, le cas échéant, ses règlements administratifs ou les qualités requises de ses employés ou des autres personnes qui fournissent des services services et soutiens pour son compte.

Fourniture des services

   23.  L'organisme de service fournit ses services conformément :

    a)  d'une part, aux conditions que précise l'accord de financement conclu à son égard;

    b)  d'autre part, aux normes et mesures de rendement applicables à chaque service qu'exige une directive en matière de politique.

Fourniture des services et soutiens

   23.  L'organisme de service fournit ses services et soutiens conformément :

    a)  d'une part, aux conditions que précise l'accord de financement conclu à son égard;

    b)  d'autre part, aux normes et mesures de rendement applicables à chaque service et soutien qu'exige une directive en matière de politique.

Assurance de la qualité

   24.  L'organisme de service se conforme aux mesures prescrites d'assurance de la qualité.

Présentation de rapports

   25.  Chaque organisme de service :

    a)  d'une part, présente au ministre, à sa demande, un rapport rédigé dans la forme et comprenant les renseignements qu'il précise;

    b)  d'autre part, se conforme aux autres exigences prescrites en matière de présentation de rapports.

Mécanisme de traitement des plaintes

   25.1  L'organisme de service veille à ce qu'il y ait des modalités écrites conformes aux règlements concernant la présentation de plaintes à l'organisme et leur traitement par celui-ci.

Partie VII
Exécution

Inspections

Inspecteurs

   26.  (1)  Tout directeur peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Directeur : inspecteur d'office

   (2)  Pour l'application du présent article, tout directeur est d'office inspecteur.

Attestation de nomination

   (3)  Le directeur remet à chaque inspecteur une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de celle-ci.

Présentation de l'attestation

   (4)  L'inspecteur qui effectue une inspection en vertu de l'article 27 produit sur demande son attestation de nomination.

 Inspections sans mandat

   27.  (1)  L'inspecteur peut effectuer une inspection en vertu de la présente loi afin d'établir si un organisme de service ou un centre de demande se conforme à la présente loi, aux règlements et aux directives en matière de politique applicables.

Entrée

   (2)  Sous réserve du paragraphe (3), l'inspecteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer sans mandat dans les lieux dont un organisme de service ou un centre de demande est propriétaire ou dont il assure le fonctionnement en vue d'y effectuer une inspection.

Inspections sans mandat

   27.  (1)  L'inspecteur peut effectuer une inspection en vertu de la présente loi afin d'établir si un organisme de service, une entité d'examen des demandes ou une entité d'examen du financement se conforme à la présente loi, aux règlements et aux directives en matière de politique applicables.

Entrée

   (2)  Sous réserve du paragraphe (3), l'inspecteur peut, à toute heure raisonnable et conformément aux critères prescrits, pénétrer dans les lieux dont un organisme de service, une entité d'examen des demandes ou une entité d'examen du financement est propriétaire ou dont il assure le fonctionnement en vue d'y effectuer une inspection.

Résidences

   (3)  Le pouvoir de pénétrer dans des lieux en vertu du paragraphe (2) ne peut s'exercer à l'égard d'une résidence pour personnes ayant une déficience intellectuelle dont un organisme de service est propriétaire ou dont il assure le fonctionnement que si la résidence est une résidence de groupe avec services de soutien, une résidence avec services de soutien intensif ou un type prescrit de résidence.

Pouvoirs

   (4)  Lorsqu'il pénètre dans des lieux en vertu du paragraphe (2), l'inspecteur peut :

    a)  exiger de toute personne qui s'y trouve qu'elle produise un document, un dossier ou une chose qui se rapporte à l'inspection;

    b)  après remise d'un récépissé, enlever le document, le dossier ou la chose qui se rapporte à l'inspection afin d'en tirer des copies ou des extraits;

    c)  interroger toute personne qui s'y trouve sur des questions qui se rapportent à l'inspection;

    d)  dans le cas de l'inspection d'une résidence visée au paragraphe (3) ou d'autres lieux où des services services et soutiens sont fournis à des personnes ayant une déficience intellectuelle, vérifier l'état des lieux et du matériel, et se renseigner auprès de toute personne qui s'y trouve, y compris les résidents ou les autres personnes qui reçoivent des services services et soutiens d'un organisme de service, sur ce qui suit :

           (i)  le caractère adéquat ou non du personnel,

          (ii)  la gamme des services services et soutiens offerts sur les lieux,

         (iii)  toute autre question qu'il juge se rapporter à la fourniture de services services et soutiens aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

    e)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés pour exercer des activités commerciales sur les lieux en vue de produire un document ou un dossier sous forme lisible.

Demande écrite

   (5)  La demande de production, aux fins d'inspection, d'un document, d'un dossier ou d'une chose est présentée par écrit et indique la nature du document, du dossier ou de la chose demandé.

Aide

   (6)  Un inspecteur peut se faire accompagner de personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles et qui peuvent l'aider à effectuer l'inspection.

Interdiction de recourir à la force

   (7)  L'inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des lieux et les inspecter en vertu du présent article.

Obligation d'aider et de produire des documents

   (8)  La personne qui est tenue de produire un document, un dossier ou une chose en application de l'alinéa (4) a) le produit et, sur demande de l'inspecteur, fournit l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment pour utiliser un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données, afin de produire un document ou un dossier sous forme lisible.

Restitution des choses prises

   (9)  L'inspecteur qui enlève un document, un dossier ou une chose d'un lieu en vertu de l'alinéa (4) b) :

    a)  d'une part, le met, sur demande, à la disposition de la personne à qui il a été enlevé, aux date, heure et lieu qui conviennent tant à la personne qu'à l'inspecteur;

    b)  d'autre part, le rend dans un délai raisonnable à la personne visée par l'inspection.

Admissibilité des copies

   (10)  La copie d'un document ou d'un dossier qui est certifiée conforme à l'original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.

Mandat

   28.  (1)  Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l'inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans les lieux précisés dans le mandat et à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 27 (4) s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, que :

    a)  soit l'inspecteur a été empêché de pénétrer dans les lieux comme l'y autorise l'article 27 ou a été empêché d'exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 27 (4);

    b)  soit il existe des motifs raisonnables de croire que l'inspecteur sera empêché de pénétrer dans les lieux comme l'y autorise l'article 27 ou sera empêché d'exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 27 (4).

Expiration du mandat

   (2)  Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d'expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après la date à laquelle il est décerné.

Prorogation

   (3)  Un juge de paix peut reporter la date d'expiration du mandat décerné en vertu du présent article d'une période additionnelle d'au plus 30 jours sur demande sans préavis de l'inspecteur nommé sur le mandat.

Recours à la force

   (4)  L'inspecteur nommé sur le mandat décerné en vertu du présent article peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter le mandat et peut faire appel à un agent de police pour l'aider à exécuter celui-ci.

Délai d'exécution

   (5)  À moins qu'il ne précise autrement, le mandat décerné en vertu du présent article ne peut être exécuté qu'entre 8 et 20 heures.

Autres questions

   (6)  Les paragraphes 27 (5), (6), (8), (9) et (10) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de l'exercice, sous l'autorité d'un mandat décerné en vertu du présent article, des pouvoirs prévus au paragraphe (1).

Ordres de conformité et nomination d'un administrateur

Ordre de conformité

   29.  (1)  Sous réserve du paragraphe (3), tout directeur peut donner un ordre en vertu paragraphe (2) si un organisme de service ou un centre de demande, une entité d'examen des demandes ou une entité d'examen du financement ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements ou à une directive en matière de politique.

Idem

   (2)  Dans l'ordre qu'il donne en vertu du présent article, le directeur peut ordonner à l'organisme de service ou au centre de demande, à l'entité d'examen des demandes ou à l'entité d'examen du financement de prendre l'une des mesures suivantes, ou les deux, dans le délai qu'il y précise :

    1.  Faire, ou s'abstenir de faire, quoi que ce soit pour assurer la conformité.

    2.  Préparer, présenter et mettre en application un plan pour assurer la conformité.

Avis de l'ordre proposé

   (3)  Avant de lui donner un ordre visé au paragraphe (2), le directeur remet à l'organisme de service ou au centre de demande un avis motivé de l'ordre proposé.

Avis de l'ordre proposé

   (3)  Avant de lui donner un ordre visé au paragraphe (2), le directeur remet à l'organisme de service, à l'entité d'examen des demandes ou à l'entité d'examen du financement un avis motivé de l'ordre proposé.

Droit de présenter des observations

   (4)  L'avis prévu au paragraphe (3) informe l'organisme de service ou le centre de demande, l'entité d'examen des demandes ou l'entité d'examen du financement de son droit de présenter des observations au directeur à l'égard de l'ordre proposé dans les 14 jours qui suivent la réception de l'avis ou dans l'autre délai qui y est précisé.

Ordre

   (5)  Le directeur peut donner un ordre visé au paragraphe (2) après avoir étudié les observations présentées en vertu du paragraphe (4) ou, en l'absence de telles observations, après l'expiration du délai prévu à ce dernier paragraphe.

Conformité obligatoire

   (6)  L'organisme de service ou le centre de demande, l'entité d'examen des demandes ou l'entité d'examen du financement qui reçoit d'un directeur un ordre visé au paragraphe (2) s'y conforme dans le délai qui y est précisé.

Non-conformité

   (7)  Si l'organisme de service ou le centre de demande ne se conforme pas à l'ordre visé au paragraphe (2) dans le délai qui y est précisé, le ministre peut :

    a)  dans le cas d'un ordre donné à un organisme de service, résilier l'accord de financement conclu en vertu de l'article 10;

    b)  dans le cas d'un ordre donné à un centre de demande, révoquer la désignation du centre faite en vertu de l'article 8 et résilier l'accord de financement conclu en vertu du paragraphe 8 (9).

Non-conformité

   (7)  Si l'organisme de service, l'entité d'examen des demandes ou l'entité d'examen du financement ne se conforme pas à l'ordre visé au paragraphe (2) dans le délai qui y est précisé, le ministre peut :

    a)  dans le cas d'un ordre donné à un organisme de service, résilier l'accord de financement conclu en vertu de l'article 10;

    b)  dans le cas d'un ordre donné à une entité d'examen des demandes ou à une entité d'examen du financement, révoquer la désignation de l'entité faite en vertu de l'article 8 et résilier l'accord de financement conclu en vertu du paragraphe 8 (9).

Prise en charge immédiate

   30.  (1)  Après avoir avisé l'organisme de service ou le centre de demande, le ministre peut, pour les motifs énoncés au paragraphe (2) nommer une personne pour prendre en charge et gérer les affaires de l'organisme ou du centre.

Motifs

   (2)  Un ordre peut être donné en vertu du présent article s'il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

    a)  les fonds fournis par le ministre en application de la présente loi à l'organisme de service ou au centre de demande ont été mal utilisés ou il y a eu négligence grave dans leur gestion;

    b)  dans le cas d'un organisme de service, la manière dont il fournit ses services constitue, de l'avis du ministre, un danger immédiat pour la santé, la sécurité ou le bien-être de personnes ayant une déficience intellectuelle.

 Prise en charge immédiate

   30.  (1)  Après avoir avisé l'organisme de service, l'entité d'examen des demandes ou l'entité d'examen du financement, le ministre peut, pour les motifs énoncés au paragraphe (2), nommer une personne pour prendre en charge et gérer les affaires de l'organisme ou de l'entité en question, mais uniquement à l'égard des services et soutiens qui sont fournis ou pour lesquels un financement est fourni en application de la présente loi.

Motifs

   (2)  Le ministre peut donner un ordre en vertu du présent article s'il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

    a)  les fonds fournis par le ministre en application de la présente loi à l'organisme de service, à l'entité d'examen des demandes ou à l'entité d'examen du financement ont été mal utilisés ou il y a eu négligence grave dans leur gestion;

    b)  dans le cas d'un organisme de service, la manière dont il fournit ses services et soutiens constitue, de l'avis du ministre, un danger immédiat pour la santé, la sécurité ou le bien-être de personnes ayant une déficience intellectuelle.

Avis

   (3)  L'avis de nomination d'un administrateur énonce ce qui suit :

    a)  la date et l'heure de la prise d'effet de la nomination;

    b)  les raisons de la nomination;

    c)  des renseignements sur le droit de demander un réexamen de la nomination en vertu du paragraphe (4).

Demande de réexamen

   (4)  L'organisme de service ou le centre de demande, l'entité d'examen des demandes ou l'entité d'examen du financement qui reçoit l'avis de nomination d'un administrateur en application du présent article peut demander un réexamen de l'ordre conformément aux règlements.

Réexamen

   (5)  Si un réexamen est demandé en vertu du paragraphe (4), il s'effectue, conformément aux règlements, dès que possible après la nomination de l'administrateur en vertu du paragraphe (1).

Pouvoirs de l'administrateur

   31.  (1)  L'administrateur nommé en vertu de l'article 30 pour prendre en charge et gérer les affaires d'un organisme de service ou d'un centre de demande dispose de tous les pouvoirs du conseil d'administration de l'organisme ou du centre, selon le cas.

Occupation des lieux

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l'administrateur nommé en vertu de l'article 30 peut :

    a)  malgré les articles 25 et 39 de la Loi sur l'expropriation, immédiatement occuper, faire fonctionner et gérer les lieux que l'organisme de service ou le centre de demande occupe ou utilise dans l'exercice de ses activités;

    b)  demander sans préavis, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant au shérif de l'aider à occuper les lieux.

Période maximale

   (3)  L'administrateur ne doit pas occuper, faire fonctionner ni gérer les lieux qu'occupe ou utilise l'organisme de service ou le centre de demande, selon le cas, pour une période supérieure à deux ans sans le consentement de l'organisme ou du centre. Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser une prolongation de cette période.

Pouvoirs de l'administrateur

   31.  (1)  L'administrateur nommé en vertu de l'article 30 pour prendre en charge et gérer les affaires d'un organisme de service, d'une entité d'examen des demandes ou d'une entité d'examen du financement à l'égard des services et soutiens qui sont fournis ou pour lesquels un financement est fourni en application de la présente loi dispose de tous les pouvoirs du conseil d'administration de l'organisme ou de l'entité en question, à l'égard de ces services et soutiens ou de ce financement, selon le cas.

Occupation des lieux

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l'administrateur nommé en vertu de l'article 30 peut :

    a)  malgré les articles 25 et 39 de la Loi sur l'expropriation, immédiatement occuper, faire fonctionner et gérer les lieux que l'organisme de service, l'entité d'examen des demandes ou l'entité d'examen du financement, selon le cas, occupe ou utilise dans l'exercice de ses activités à l'égard des services et soutiens visés au paragraphe (1);

    b)  demander sans préavis, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant au shérif de l'aider à occuper les lieux.

Période maximale

   (3)  L'administrateur ne doit pas occuper, faire fonctionner ni gérer les lieux qu'occupe ou utilise l'organisme de service, l'entité d'examen des demandes ou l'entité d'examen du financement, selon le cas, pour une période supérieure à deux ans sans le consentement de l'organisme ou de l'entité en question. Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser une prolongation de cette période.

Immunité

   32.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts ou autres introduites contre un administrateur nommé en vertu de l'article 30, ou son mandataire, pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu'il a commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Responsabilité de la Couronne

   (2)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par ses mandataires ou préposés.

Responsabilité : actes antérieurs à la prise en charge

   (3)  La Couronne et l'administrateur nommé en vertu de l'article 30 ne doivent pas, en raison de la nomination de ce dernier, être tenus responsables d'une obligation de l'organisme de service ou du centre de demande, de l'entité d'examen des demandes ou de l'entité d'examen du financement pour lequel l'administrateur a été nommé qui a été contractée pendant une période antérieure à la nomination ou qui est imputable à une telle période.

Relations de travail

Non-assimilation à un employeur qui succède

   33.  (1)  La nomination d'un administrateur en vertu de l'article 30, le fonctionnement d'un organisme de service ou d'un centre de demande, d'une entité d'examen des demandes ou d'une entité d'examen du financement assuré par ce dernier ou la cessation de ce fonctionnement ne constitue pas une vente d'entreprise pour l'application de l'article 9 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, de l'article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l'article 13.1 de la Loi sur l'équité salariale.

Employeurs liés

   (2)  Si un administrateur est nommé en vertu de l'article 30 :

    a)  nul n'a le droit de présenter de requête en vertu du paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail;

    b)  l'administrateur et l'organisme de service ou le centre de demande, selon le cas, soit l'organisme de service, l'entité d'examen des demandes ou l'entité d'examen du financement ne doivent pas être considérés comme un seul employeur en application de l'article 4 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Partie viII
Dispositions générales

Collecte et utilisation de renseignements personnels

   34.  (1)  Le ministre peut, à des fins liées aux questions suivantes, recueillir des renseignements personnels soit directement auprès des personnes qui, en application de la présente loi, demandent ou reçoivent des services services et soutiens d'organismes de service ou un financement direct, soit indirectement auprès d'autres personnes, et utiliser ces renseignements à ces fins :

    1.  L'application de la présente loi et des règlements.

    2.  La surveillance du respect de la présente loi, des règlements et des directives en matière de politique.

    3.  L'examen, l'évaluation et la mise à jour des directives en matière de politique.

    4.  L'évaluation du rendement des organismes de service et des centres de demande, des entités d'examen des demandes et des entités d'examen du financement.

    5.  La planification et la prévision des besoins en services services et soutiens dans les différentes zones géographiques de la province et des ressources humaines et financières qui seront nécessaires pour répondre à l'évolution de ces besoins.

    6.  La gestion des risques ou l'exercice d'activités visant à évaluer les services services et soutiens fournis en application de la présente loi, de manière à favoriser la sécurité des personnes ayant une déficience intellectuelle.

Restrictions : collecte et utilisation

   (2)  Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser des renseignements personnels à une fin que d'autres renseignements permettent de réaliser.

Idem

   (3)  Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser plus de renseignements personnels qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Divulgation par un centre de demande une entité d'examen des demandes ou du financement

   (4)  Le ministre peut exiger d'un centre de demande d'une entité d'examen des demandes ou d'une entité d'examen du financement qu'ilelle lui divulgue des renseignements personnels qu'ilelle a recueillis aux fins visées au paragraphe (1) dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Définition : renseignements personnels

   (5)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«renseignements personnels» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Infractions

   35.  (1)  Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

    a)  entrave sciemment un inspecteur qui effectue une inspection en vertu de l'article 27;

    b)  fournit sciemment de faux renseignements à un inspecteur;

    c)  ne se conforme pas au paragraphe 8 (11) ou (12) ou à l'article 24 ou 25.

Personne morale

   (2)  Si une personne morale commet une infraction prévue au paragraphe (1), tout administrateur, dirigeant ou employé de la personne morale qui, sciemment, a autorisé sa commission ou y consent est coupable d'une infraction.

Peine

   (3)  Quiconque est déclaré coupable d'une infraction prévue au présent article est passible d'une amende d'au plus 5 000 $.

Règlements : ministre

   36.  Le ministre peut, par règlement :

    a)  traiter des demandes de réexamen des décisions d'admissibilité prises en vertu de l'article 16 et de la tenue de ce réexamen, y compris choisir la personne ou l'entité qui l'effectuera ainsi que les règles et modalités qui s'y appliquent;

    b)  régir les mesures d'assurance de la qualité applicables aux centres de demande et aux organismes de service et exiger leur respect;

    c)  régir les rapports que les centres de demande et les organismes de service doivent remettre au ministre pour l'application du paragraphe 8 (12) et de l'article 25 respectivement;

    d)  traiter des registres financiers et autres que les centres de demande et les organismes de service doivent tenir et exiger qu'ils soient rendus disponibles de la manière prescrite.

    b)  régir les mesures d'assurance de la qualité applicables aux entités d'examen des demandes, aux entités d'examen du financement et aux organismes de service et exiger leur respect;

    c)  régir les rapports qui doivent être remis au ministre par les entités d'examen des demandes et les entités d'examen du financement pour l'application du paragraphe 8 (12) et par les organismes de service pour l'application de l'article 25;

    d)  traiter des registres financiers et autres que les entités d'examen des demandes, les entités d'examen du financement et les organismes de service doivent tenir et exiger qu'ils soient rendus disponibles de la manière prescrite.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

   37.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prévoir toute chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite, autorisée, précisée ou prévue par ou dans les règlements ou devant être conforme à ceux-ci;

    b)  définir «limitations substantielles» pour l'application du paragraphe 3 (1);

    c)  prescrire les services additionnels auxquels la présente loi s'applique pour l'application de la disposition 6 du paragraphe 4 (1) et définir «activités sociales et récréatives», «activités liées au travail» et «activités liées au bénévolat» pour l'application de la définition de «services de soutien à la vie communautaire» au paragraphe 4 (2) et «soutien intensif» pour l'application de la définition de «résidence avec services de soutien intensif» à ce paragraphe;

    c)  prescrire les services et soutiens additionnels auxquels la présente loi s'applique pour l'application de la disposition 7 du paragraphe 4 (1) et définir «activités sociales et récréatives», «activités liées au travail» et «activités liées au bénévolat» pour l'application de la définition de «services et soutiens liés à la participation communautaire» au paragraphe 4 (2) et «soutien intensif» pour l'application de la définition de «résidence avec services de soutien intensif» à ce paragraphe;

    d)  traiter des pouvoirs et fonctions des directeurs;

    e)  régir les centres de demande, y compris la désignation d'entités qui ne sont pas des organismes de service ou des personnes morales comme centres de demande, prescrire les pouvoirs et fonctions de ces centres et traiter des accords de financement conclus entre le ministre et eux en vertu du paragraphe 8 (9);

    e)  régir les entités d'examen des demandes et les entités d'examen du financement, y compris la désignation à ce titre d'entités qui ne sont pas des organismes de service ou des personnes morales, prescrire leurs pouvoirs et fonctions et traiter des accords de financement conclus entre le ministre et elles en vertu du paragraphe 8 (9);

     f)  régir les accords de financement conclus entre le ministre et les organismes de service en vertu de l'article 10;

    g)  régir le financement direct et les accords de financement direct conclus en vertu de l'article 11 entre un centre de demande et soit une personne ayant une déficience intellectuelle ou toute personne qui agit en son nom;

    g)  régir le financement direct et les accords de financement direct conclus en vertu de l'article 11 entre une entité d'examen des demandes et soit une personne ayant une déficience intellectuelle ou toute personne qui agit en son nom;

    h)  régir les demandes de services ou de financement faites en application de la partie V par des personnes ayant une déficience intellectuelle ou en leur nom, y compris régir la décision de l'admissibilité aux services et au financement et l'établissement de l'ordre de priorité de ces services et de ce financement;

    h)  régir les demandes de services et soutiens ou de financement faites en application de la partie V par des personnes ayant une déficience intellectuelle ou en leur nom, y compris régir la décision de l'admissibilité aux services et soutiens et au financement et l'établissement de l'ordre de priorité de ces services et soutiens et de ce financement;

     i)  régir les pouvoirs de l'administrateur nommé en vertu de l'article 30;

     j)  régir les réexamens des ordres effectués en application du paragraphe 30 (5) et les demandes de tels réexamens;

    k)  régir les organismes de service, y compris leur fonctionnement, la composition de leur conseil d'administration, le cas échéant, et les qualités que doivent posséder leurs employés ou les autres personnes qui fournissent des services à des personnes ayant une déficience intellectuelle, ou à leur profit;

     l)  régir la fourniture de services par les organismes de service aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ou à leur profit, y compris des services de soutien résidentiel;

   m)  régir les résidences pour personnes ayant une déficience intellectuelle où sont fournis des services de soutien résidentiel et prescrire des types additionnels de résidences pour l'application de la définition de «services de soutien résidentiel» au paragraphe 4 (2);

    k)  régir les organismes de service, y compris leur fonctionnement, la composition de leur conseil d'administration, le cas échéant, et les qualités que doivent posséder leurs employés ou les autres personnes qui fournissent des services et soutiens à des personnes ayant une déficience intellectuelle, ou à leur profit;

     l)  régir la fourniture de services et soutiens par les organismes de service aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ou à leur profit, y compris des services et soutiens résidentiels;

   m)  régir les résidences pour personnes ayant une déficience intellectuelle où sont fournis des services et soutiens résidentiels et prescrire des types additionnels de résidences pour l'application de la définition de «services et soutiens résidentiels» au paragraphe 4 (2);

    n)  traiter des résidences avec services de soutien intensif et des résidences de groupe avec services de soutien, y compris les normes applicables à leur construction et à leur entretien, la santé et la sécurité de leurs résidents, les besoins en personnel et en bénévoles et les qualités que ceux-ci doivent posséder, la prestation des services la prestation des services et soutiens aux résidents, la tenue des dossiers ainsi que les règles régissant la contention physique des résidents et la formation du personnel à cet égard;

    o)  traiter des programmes de formation pour le personnel et les bénévoles des centres de demande des entités d'examen des demandes, des entités d'examen du financement et des organismes de service;

    p)  régir les modalités relatives aux plaintes reçues de personnes ayant une déficience intellectuelle ou d'autres personnes, y compris établir un mécanisme de traitement des plaintes ou exiger des centres de demande des entités d'examen des demandes, des entités d'examen du financement et des organismes de service qu'ils établissent un tel mécanisme conformément aux règlements;

    q)  traiter des questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la présente loi et des règlements.

Ébauche d'un règlement mise à la disposition du public

   37.1  (1)  Avant que le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil prenne un règlement en application de l'article 36 ou 37, respectivement, une ébauche du règlement est mise à la disposition du public par affichage sur un site Internet du gouvernement et par tout autre moyen que le ministre estime souhaitable.

Occasion de soumettre des commentaires

   (2)  Dans les 45 jours qui suivent la mise à la disposition du public d'une ébauche d'un règlement conformément au paragraphe (1) ou dans l'autre délai précisé par le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil, selon le cas, toute personne peut soumettre des commentaires sur l'ébauche au ministre.

Modification de l'ébauche d'un règlement

   (3)  Après l'expiration du délai imparti pour soumettre des commentaires en vertu du paragraphe (2), le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil, selon le cas, peut, sans autre avis, prendre le règlement avec les modifications qu'il estime souhaitables.

Catégories

   38.  Les règlements pris en application de l'article 36 ou 37 peuvent créer des catégories différentes de personnes, d'organismes de service, de centres de demande d'entités d'examen des demandes, d'entités d'examen du financement et de résidences pour personnes ayant une déficience intellectuelle et peuvent contenir des dispositions différentes à l'égard de chacune d'elles.

Pouvoir des municipalités de conclure un accord

   39.  (1)  Une municipalité régionale peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l'intention d'assurer le fonctionnement d'une résidence de groupe avec services de soutien, à l'égard de la construction, du fonctionnement ou de l'entretien de cette résidence.

Personnes morales

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique à une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance :

    a)  soit à laquelle s'applique la partie III de la Loi sur les personnes morales;

    b)  soit qui est constituée en vertu d'une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada.

Partie iX
questions transitoires

Dispositions transitoires : bénéficiaires de services prévus par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

   40.  (1)  Si, avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, une personne qui est âgée d'au moins 18 ans reçoit des services que le ministre a achetés en vertu du paragraphe 2 (2) de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ou qu'elle profite de tels services, à compter de ce jour :

    a)  d'une part, elle est réputée, pour l'application de l'article 14, être admissible aux services et au financement prévus par la présente loi;

    b)  d'autre part, elle continue de recevoir ces mêmes services ou d'en profiter jusqu'à ce que le centre de demande pour la zone géographique dans laquelle elle réside effectue un réexamen conformément au paragraphe (2).

    a)  d'une part, elle est réputée, pour l'application de l'article 14, être admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi;

    b)  d'autre part, elle continue de recevoir ces mêmes services ou d'en profiter jusqu'à ce qu'une entité d'examen des demandes pour la zone géographique dans laquelle elle réside effectue une évaluation conformément au paragraphe (2).

Réexamens

   (2)  Le centre de demande pour la zone géographique dans laquelle réside une personne visée au paragraphe (1) fait ce qui suit, sous réserve des modalités ou règles qui sont prescrites ou qui sont précisées dans une directive en matière de politique :

    a)  il élabore un profil de services pour la personne conformément à l'article 18;

    b)  il établit l'ordre de priorité des services et du financement pour la personne conformément à l'article 19.

Évaluations

   (2)  Une entité d'examen des demandes pour la zone géographique dans laquelle réside la personne ayant une déficience intellectuelle évalue les besoins de la personne conformément à l'article 17, sous réserve des modalités ou règles qui sont prescrites ou qui sont précisées dans une directive en matière de politique.

Profil de services et soutiens

   (2.1)  Une entité d'examen du financement pour la zone géographique dans laquelle réside la personne ayant une déficience intellectuelle élabore un profil de services et soutiens pour la personne conformément à l'article 18, sous réserve des modalités ou règles qui sont prescrites ou qui sont précisées dans une directive en matière de politique.

Financement direct

   (3)  Il est entendu que la personne visée au paragraphe (1) qui demande un financement direct en vertu de la présente loi est tenue de se conformer à toutes ses exigences, sauf qu'elle est réputée, aux fins de sa demande, être admissible aux services services et soutiens et au financement prévus par la présente loi et satisfaire à toutes les exigences de l'article 14.

Dispositions transitoires : décisions d'admissibilité antérieures

   41.  (1)  Le présent article s'applique à une personne ayant une déficience intellectuelle si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, elle-même ou une personne qui agit en son nom a fait une demande de services à une personne qui fournissait des services conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe 2 (2) de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

    b)  le jour de l'entrée en vigueur du présent article, elle n'a pas commencé à recevoir les services ou à en profiter.

    a)  avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, la personne ayant une déficience intellectuelle qui est âgée d'au moins 18 ans ou une personne qui agit en son nom a fait une demande de services à une personne qui fournissait des services conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe 2 (2) de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

    b)  le jour de l'entrée en vigueur du présent article, la personne ayant une déficience intellectuelle qui est âgée d'au moins 18 ans n'a pas commencé à recevoir les services ou à en profiter.

Idem

   (2)  La personne ayant une déficience intellectuelle visée au paragraphe (1) est réputée être admissible aux services services et soutiens et au financement prévus par la présente loi pour l'application de l'article 14 à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent article si, selon le cas :

    a)  elle a reçu, avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, un avis écrit de la personne qui a reçu la demande visée à l'alinéa (1) a) confirmant son admissibilité aux services;

    b)  elle convainc par ailleurs le centre de demande une entité d'examen des demandes pour la zone géographique dans laquelle elle réside que la personne qui a reçu la demande visée à l'alinéa (1) a) avait, avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, confirmé son admissibilité aux services.

Évaluations

   (3)  Le centre de demande pour la zone géographique dans laquelle réside une personne visée au paragraphe (1) peut faire ce qui suit, sous réserve des modalités ou règles qui sont prescrites ou qui sont précisées dans une directive en matière de politique :

    a)  élaborer un profil de services pour la personne conformément à l'article 18;

    b)  établir l'ordre de priorité des services et du financement pour la personne conformément à l'article 19.

Évaluations

   (3)  Une entité d'examen des demandes pour la zone géographique dans laquelle réside la personne ayant une déficience intellectuelle évalue les besoins de la personne conformément à l'article 17, sous réserve des modalités ou règles qui sont prescrites ou qui sont précisées dans une directive en matière de politique.

Modalités : entité d'examen du financement

   (3.1)  Une entité d'examen du financement pour la zone géographique dans laquelle réside la personne ayant une déficience intellectuelle fait ce qui suit, sous réserve des modalités ou règles qui sont prescrites ou qui sont précisées dans une directive en matière de politique :

    a)  elle élabore un profil de services et soutiens pour la personne conformément à l'article 18;

    b)  elle établit l'ordre de priorité des services et soutiens et du financement pour la personne conformément à l'article 19.

Financement direct

   (4)  Il est entendu que la personne ayant une déficience intellectuelle visée au paragraphe (1) qui demande un financement direct en vertu de la présente loi est tenue de se conformer à toutes ses exigences, sauf qu'elle est réputée, aux fins de sa demande, être admissible aux services services et soutiens et au financement prévus par la présente loi et satisfaire à toutes les exigences de l'article 14.

Dispositions transitoires : établissements visés par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

   42.  Malgré l'abrogation de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et malgré toute abrogation du Règlement 272 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (General) pris en application de cette loi, les dispositions de cette loi et de ce règlement qui s'appliquaient aux établissements suivants figurant à l'annexe 1 du règlement la veille de l'abrogation continuent de s'y appliquer à compter de ce jour, jusqu'à ce qu'ils cessent de fonctionner :

    1.  Le Centre régional du Sud-Ouest situé à Cedar Springs en Ontario.

    2.  Le Centre régional de la Huronie situé à Orillia en Ontario.

    3.  Le Centre régional Rideau situé à Smiths Falls en Ontario.

Dispositions transitoires : ententes visées au par. 2 (2) de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

   43.  Malgré l'abrogation de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, si, avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, une entente conclue en vertu du paragraphe 2 (2) de cette loi est valide et en vigueur, alors à compter de ce jour :

    a)  d'une part, l'entente est réputée être un accord de financement conclu en vertu de l'article 10 et demeure valide et en vigueur jusqu'au 31 mars qui suit le jour de l'entrée en vigueur du présent article;

    b)  d'autre part, la personne qui a conclu l'entente avec le ministre est réputée un organisme de service pour l'application de la présente loi.

Partie x
Modifications corrélatives et abrogation

Modifications corrélatives

Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury

   44.  Le paragraphe 11.8 (1) de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : résidences de groupe avec services de soutien

   (1)  La cité peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l'intention d'assurer le fonctionnement d'une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, à l'égard de la construction, du fonctionnement ou de l'entretien de la résidence.

Loi de 1999 sur la cité de Hamilton

   45.  Le paragraphe 11.2 (1) de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : résidences de groupe avec services de soutien

   (1)  La cité peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l'intention d'assurer le fonctionnement d'une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, à l'égard de la construction, du fonctionnement ou de l'entretien de la résidence.

Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa

   46.  Le paragraphe 12.2 (1) de la Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : résidences de groupe avec services de soutien

   (1)  La cité peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l'intention d'assurer le fonctionnement d'une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, à l'égard de la construction, du fonctionnement ou de l'entretien de la résidence.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

   47.  (1)  Le paragraphe 285 (4) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prélèvement annuel auprès des établissements pour personnes ayant une déficience intellectuelle

   (4)  Malgré toute loi, si un établissement visé au paragraphe (4.1) et désigné par le ministre des Services sociaux et communautaires est situé dans la cité, celle-ci peut, par règlement, prélever, auprès de cet établissement, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n'est pas supérieure à la somme prescrite par lit reconnu à des fins provinciales qui s'y trouve, selon ce que détermine le ministre des Services sociaux et communautaires.

Idem

   (4.1)  Le paragraphe (4) s'applique à l'égard des établissements suivants :

    1.  Les établissements :

            i.  d'une part, qui ont été ouverts en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle avant son abrogation par l'article 61 de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle,

           ii.  d'autre part, qui figuraient à l'annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

    2.  Les résidences de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

   (2)  Le paragraphe 285 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), et le paragraphe 285 (4.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prélèvement annuel auprès des résidences pour personnes ayant une déficience intellectuelle

   (4)  Malgré toute loi, si une ou plusieurs résidences qui sont des résidences de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et qui sont désignées par le ministre des Services sociaux et communautaires sont situées dans la cité, celle-ci peut, par règlement, prélever, auprès de ces résidences, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n'est pas supérieure à la somme prescrite par lit reconnu à des fins provinciales qui s'y trouve, selon ce que détermine le ministre des Services sociaux et communautaires.

Loi sur les coroners

   48.  L'alinéa 10 (2) d) de la Loi sur les coroners est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne

   49.  (1)  L'alinéa b) de la définition de «établissement» au paragraphe 7 (5) de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  d'un établissement qui :

           (i)  d'une part, a été ouvert en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle avant son abrogation par l'article 61 de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle,

          (ii)  d'autre part, figurait à l'annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

   (2)  L'alinéa b) de la définition de «établissement» au paragraphe 7 (5) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé.

Loi sur l'éducation

   50.  Le paragraphe 190 (3) de la Loi sur l'éducation est modifié par substitution de «une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle» à «un établissement désigné aux termes de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle».

Loi sur la protection et la promotion de la santé

   51.  L'alinéa e) de la définition de «établissement» au paragraphe 21 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  «résidence de groupe avec services de soutien» au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux

   52.  L'alinéa 3 (3) a) et les paragraphes 3 (4) et (5) de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux sont modifiés par substitution de «Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle» à «Loi sur les services aux personnes atteintes d'un handicap de développement» partout où figure ce terme.

Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux

   52.  L'alinéa 3 (3) a) et les paragraphes 3 (4) et (5) de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux sont modifiés par substitution de «Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle» à «Loi sur les services aux personnes atteintes d'un handicap de développement» partout où figure cette expression.

Loi sur le mariage

   53.  Le paragraphe 5 (5) de la Loi sur le mariage est modifié par suppression de «ou résident dans un établissement régi par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle,».

Loi de 2001 sur les municipalités

   54.  (1)  Le paragraphe 323 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prélèvement annuel auprès des établissements pour personnes ayant une déficience intellectuelle

   (4)  Malgré toute loi, la municipalité locale dans laquelle est situé un établissement visé au paragraphe (4.1) et désigné par le ministre des Services sociaux et communautaires peut, par règlement, prélever, auprès de cet établissement, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n'est pas supérieure à la somme prescrite par lit reconnu à des fins provinciales qui s'y trouve, selon ce que détermine le ministre des Services sociaux et communautaires.

Idem

   (4.1)  Le paragraphe (4) s'applique à l'égard des établissements suivants :

    1.  Les établissements :

            i.  d'une part, qui ont été ouverts en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle avant son abrogation par l'article 61 de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle,

           ii.  d'autre part, qui figuraient à l'annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

    2.  Les résidences de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

   (2)  Le paragraphe 323 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), et le paragraphe 323 (4.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prélèvement annuel auprès des résidences pour personnes ayant une déficience intellectuelle

   (4)  Malgré toute loi, la municipalité locale dans laquelle sont situées une ou plusieurs résidences qui sont des résidences de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et qui sont désignées par le ministre des Services sociaux et communautaires peut, par règlement, prélever, auprès de ces résidences, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n'est pas supérieure à la somme prescrite par lit reconnu à des fins provinciales qui s'y trouve, selon ce que détermine le ministre des Services sociaux et communautaires.

Loi sur l'équité salariale

   55.  L'alinéa 1 k), sous l'en-tête «Ministère des Services sociaux et communautaires» dans l'appendice de l'annexe de la Loi sur l'équité salariale, est modifié par substitution de «Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelleLoi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle» à «Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle».

Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

   56.  (1)  Si, le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, l'article 226 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée n'est pas en vigueur, l'alinéa 5 e) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, à la Loi sur les maisons de soins infirmiers, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels, à la Loi sur les établissements de bienfaisance ou à la Loi sur les services à l'enfance et à la famille ou qui sont des établissements :

           (i)  d'une part, qui ont été ouverts en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle avant son abrogation par l'article 61 de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle,

          (ii)  d'autre part, qui figuraient à l'annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

   (2)  Le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou, s'il lui est postérieur, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 226 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, l'alinéa 5 e) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou à la Loi sur les services à l'enfance et à la famille ou qui sont des établissements :

           (i)  d'une part, qui ont été ouverts en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle avant son abrogation par l'article 61 de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle,

          (ii)  d'autre part, qui figuraient à l'annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

   (3)  Si, le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, l'article 226 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée n'est pas en vigueur, l'alinéa 5 e) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, à la Loi sur les maisons de soins infirmiers, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels, à la Loi sur les établissements de bienfaisance ou à la Loi sur les services à l'enfance et à la famille;

   (4)  Le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou, s'il lui est postérieur, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 226 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, l'alinéa 5 e) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou à la Loi sur les services à l'enfance et à la famille;

   (5)  L'alinéa 6 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  les logements qui sont des résidences de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui

   57.  (1)  La définition de «établissement» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1)  d'un établissement qui est une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

   (2)  L'annexe de la Loi est modifiée par suppression de «Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, Loi sur les».

Loi portant réforme du droit des successions

   58.  (1)  Le paragraphe 74 (1) de la Loi portant réforme du droit des successions est modifié par substitution de «un résident d'une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle» à «un pensionnaire d'un établissement aux termes de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle».

   (2)  Le paragraphe 74 (2) de la Loi est modifié par substitution de «un résident d'une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle» à «un pensionnaire d'un établissement aux termes de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle».

Loi de 1999 sur la ville de Haldimand

   59.  Le paragraphe 13.2 (1) de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : résidences de groupe avec services de soutien

   (1)  La ville peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l'intention d'assurer le fonctionnement d'une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, à l'égard de la construction, du fonctionnement ou de l'entretien de la résidence.

Loi de 1999 sur la ville de Norfolk

   60.  Le paragraphe 13.2 (1) de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : résidences de groupe avec services de soutien

   (1)  La ville peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l'intention d'assurer le fonctionnement d'une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, à l'égard de la construction, du fonctionnement ou de l'entretien de la résidence.

Abrogation

Abrogation

   61.  La Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle est abrogée.

Partie XI
Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   62.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   63.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

Titre abrégé

   63.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

 

note explicative

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

 

______________

 

Le projet de loi abroge la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle (l'ancienne loi) et la remplace par une nouvelle (la nouvelle loi) portant sur la prestation de services et soutiens aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

Sous le régime de l'ancienne loi, le ministre ouvrait et faisait fonctionner des établissements où des personnes ayant une déficience intellectuelle résidaient et recevaient des services. L'ancienne loi et ses règlements d'application régissaient le fonctionnement de ces établissements, lesquels ne sont pas prorogés par la nouvelle loi et seront fermés une fois l'ancienne loi abrogée.

Le paragraphe 2 (2) de l'ancienne loi prévoyait que le ministre pouvait conclure des ententes pour l'achat de services à l'intention ou pour le compte de personnes ayant une déficience intellectuelle. Aux termes de ces ententes, le ministre procurait des fonds à des organismes de service en vue de la prestation de certains services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et du fonctionnement des foyers de groupe dans lesquels elles résidaient. La nouvelle loi fournit un nouveau cadre pour la prestation de services et soutiens à ces personnes, ou à leur profit, et pour leur financement.

L'article 3 de la nouvelle loi précise le concept de déficience intellectuelle pour l'application de la Loi afin de garantir que cette dernière s'applique de façon uniforme aux personnes possédant des degrés semblables de déficience intellectuelle. (Ce concept est déterminant dans les décisions prises en application de l'article 14 de la nouvelle loi concernant l'admissibilité aux services et soutiens et au financement prévus par la Loi.) L'article 4 de la nouvelle loi énonce les services et soutiens auxquels s'applique la Loi, y compris ceux fournis dans des résidences dont le fonctionnement est assuré par des organismes de service.

En vertu de l'article 8 de la nouvelle loi, le ministre peut désigner des centres de demande entités d'examen des demandes et des entités d'examen du financement pour les zones géographiques que précise leur acte de désignation. Les centres de demande entités d'examen des demandes servent de point d'accès aux services et soutiens aux personnes ayant une déficience intellectuelle qui résident dans leur zone géographique. En vertu de la partie V de la nouvelle loi, ces personnes, ou toute personne agissant en leur nom, peuvent présenter des demandes aux centres de demande entités d'examen des demandes en vue de recevoir les services et soutiens ou le financement prévus par la Loi. Il appartient au centre de demande à l'entité d'examen des demandes d'établir leur admissibilité aux services et au financement et de répartir les fonds et les services disponibles dans la zone géographique entre les différentes personnes qui ont présenté une demande soutiens et au financement. L'entité d'examen du financement, pour sa part, est chargée d'établir l'ordre de priorité pour la fourniture des services et soutiens et le financement aux auteurs d'une demande admissibles.

L'article 9 de la nouvelle loi permet au ministre de financer les services et soutiens de deux façons. Tout comme il lui était possible de le faire dans le cadre de l'ancienne loi, le ministre peut conclure des accords de financement avec des organismes de service pour qu'ils fournissent des services et soutiens aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ou à leur profit. En vertu de la nouvelle loi, il peut en plus fournir des fonds aux centres de demande entités d'examen des demandes aux fins des accords de financement direct que ces derniers dernières ont la possibilité de conclure en vertu de l'article 11. Dans le cadre des accords de financement direct, les centres de demande entités d'examen des demandes peuvent fournir des fonds directement aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou à d'autres personnes agissant en leur nom. La nouvelle loi n'autorise la conclusion de tels accords d'un tel accord que si les fonds sont nécessaires pour acheter un type prescrit de service ou soutien d'une catégorie prescrite par les règlements pris en application de la Loi et que le destinataire des fonds satisfait aux à certaines exigences prescrites par les règlements.

Les articles 22 et 23 de la nouvelle loi énoncent les exigences applicables aux organismes de service à l'égard de leur fonctionnement et de la prestation des services. Tant et soutiens. Les entités d'examen des demandes, les entités d'examen du financement et les organismes de service que les centres de demande sont tenus de se conformer aux mesures prescrites d'assurance de la qualité qui sont prescrites par les règlements pris en application de la Loi et de présenter les rapports que le ministre ou les règlements exigent.

La partie VII de la nouvelle loi énonce les mécanismes d'exécution de la Loi. Les articles 26 à 28 prévoient l'inspection des lieux dont les organismes de service et les centres de demande, les entités d'examen des demandes et les entités d'examen du financement sont propriétaires ou dont ils assurent le fonctionnement, y compris les résidences pour personnes ayant une déficience intellectuelle. L'article 29 autorise les directeurs à ordonner à ces organismes et à ces centres entités de se conformer à la Loi, aux règlements pris en application de la Loi ou à une directive en matière de politique donnée en vertu de la Loi. L'article 30, pour sa part, autorise le ministre à nommer une personne pour prendre en charge et gérer les affaires d'un organisme de service ou d'un centre de demande, d'une entité d'examen des demandes ou d'une entité d'examen du financement dans les circonstances qui y sont précisées, mais seulement dans la mesure également précisée.

La partie VIII de la nouvelle loi renferme des dispositions relatives à la collecte et à l'utilisation de renseignements personnels par le ministre, aux infractions et aux règlements. L'article 39 donne aux municipalités régionales le pouvoir de conclure des accords avec des personnes morales à l'égard du fonctionnement des résidences de groupe avec services de soutien pour personnes ayant une déficience intellectuelle.

Les parties IX et X de la nouvelle loi énoncent les dispositions transitoires et les modifications corrélatives apportées à d'autres lois, y compris l'abrogation de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

[39] Projet de loi 77 Original (PDF)

Projet de loi 77 2008

Loi visant à prévoir des services pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, à abroger la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et à modifier d'autres lois

La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

 

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

 1.

 2.

 3.

 4.

Définitions

Interprétation : personne admissible aux services et au financement

Déficience intellectuelle

Services

PARTIE II
CHAMP D'APPLICATION

 5.

Champ d'application

PARTIE III
APPLICATION

 6.

 7.

 8.

Directeur

Directives en matière de politique

Centres de demande

PARTIE IV
FINANCEMENT DES SERVICES

 9.

10.

11.

Financement des services

Financement des organismes de service

Accords de financement direct

PARTIE V
CENTRES DE DEMANDE : ACCÈS AUX SERVICES ET AU FINANCEMENT

Définition

12.

Définition : «auteur de demande»

Demande de services et de financement

13.

Demande

Admissibilité aux services et au financement

14.

15.

16.

Détermination de l'admissibilité

Avis de la décision

Réexamen de la décision

Établissement de l'ordre de priorité  pour les services et le financement

17.

18.

19.

20.

21.

Évaluation et établissement de l'ordre de priorité

Profil de services

Ordre de priorité et listes d'attente

Réexamen des profils de services

Avis de disponibilité des services ou du financement

PARTIE VI
RÈGLES RÉGISSANT LES ORGANISMES DE SERVICE

22.

23.

24.

25.

Fonctionnement des organismes de service

Fourniture des services

Assurance de la qualité

Présentation de rapports

PARTIE VII
EXÉCUTION

Inspections

26.

27.

28.

Inspecteurs

Inspections sans mandat

Mandat

Ordres de conformité et nomination d'un administrateur

29.

30.

31.

32.

33.

Ordre de conformité

Prise en charge immédiate

Pouvoirs de l'administrateur

Immunité

Relations de travail

PARTIE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Collecte et utilisation de renseignements personnels

Infractions

Règlements : ministre

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

Catégories

Pouvoir des municipalités de conclure un accord

PARTIE IX
QUESTIONS TRANSITOIRES

40.

41.

42.

43.

Dispositions transitoires : bénéficiaires de services prévus par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

Dispositions transitoires : décisions d'admissibilité antérieures

Dispositions transitoires : établissements visés par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

Dispositions transitoires : ententes visées au par. 2 (2) de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

PARTIE X
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ABROGATION

Modifications corrélatives

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury

Loi de 1999 sur la cité de Hamilton

Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Loi sur les coroners

Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne

Loi sur l'éducation

Loi sur la protection et la promotion de la santé

Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux

Loi sur le mariage

Loi de 2001 sur les municipalités

Loi sur l'équité salariale

Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui

Loi portant réforme du droit des successions

Loi de 1999 sur la ville de Haldimand

Loi de 1999 sur la ville de Norfolk

Abrogation

61.

Abrogation

PARTIE XI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

62.

63.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

___________

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Partie I
interprétation

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«accord de financement direct» Accord visé à l'article 11. («direct funding agreement»)

«centre de demande» Centre de demande désigné par le ministre en vertu de l'article 8. («application centre»)

«directeur» Directeur nommé en vertu de l'article 6. («Director»)

«directive en matière de politique» Directive en matière de politique que donne un directeur en vertu de l'article 7. («policy directive»)

«financement direct» Fonds fournis par le ministre au profit d'une personne ayant une déficience intellectuelle par le biais d'un centre de demande conformément à un accord de financement direct. («direct funding»)

«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme de service» Personne morale, ou entité prescrite, qui fournit des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ou à leur profit, et qui a conclu un accord de financement concernant ces services avec le ministre en vertu de l'article 10. («service agency»)

«prescrit» Prescrit par règlement. («prescribed») 

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulations»)

«service» Service visé à l'article 4 qui est fourni à une personne ayant une déficience intellectuelle, ou à son profit. («service»)

Interprétation : personne admissible aux services et au financement

   2.  La mention dans la présente loi d'une personne admissible aux services et au financement prévus par celle-ci vaut mention d'une personne qui est admissible à recevoir ce qui suit :

    a)  les services d'un organisme de service qui sont financés par le ministre aux termes d'un accord de financement conclu en vertu de l'article 10;

    b)  un financement direct, conformément à un accord de financement direct conclu en vertu de l'article 11.

Déficience intellectuelle

   3.  (1)  Pour l'application de la présente loi, une personne a une déficience intellectuelle si elle présente des limitations substantielles prescrites dans son fonctionnement cognitif et son fonctionnement adaptatif et que ces limitations satisfont aux critères suivants :

    a)  elles se sont manifestées avant que la personne n'atteigne l'âge de 18 ans;

    b)  elles seront vraisemblablement permanentes;

    c)  elles touchent des activités importantes de la vie quotidienne, comme les soins personnels, le langage, la faculté d'apprentissage, la capacité à vivre en adulte autonome ou toute autre activité prescrite.

Idem

   (2)  Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (1).

«fonctionnement adaptatif» Capacité d'une personne à devenir autonome, déterminée par son aptitude à acquérir des habiletés conceptuelles, sociales et pratiques et à les appliquer dans sa vie de tous les jours. («adaptive functioning»)

«fonctionnement cognitif» Capacité intellectuelle d'une personne, notamment sa capacité à raisonner, à organiser, à planifier, à former des jugements et à déterminer des conséquences. («cognitive functioning»)

Services

   4.  (1)  La présente loi s'applique aux services suivants :

    1.  Les services de soutien résidentiel.

    2.  Les services de soutien aux activités de la vie quotidienne.

    3.  Les services de soutien à la vie communautaire.

    4.  Les services de relève pour fournisseurs de soins.

    5.  Les services professionnels et spécialisés.

    6.  Les autres services prescrits.

Définitions

   (2)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et dans le cadre de la présente loi.

«résidence avec services de soutien à l'autonomie» Résidence dont le fonctionnement est assuré par un organisme de service, qui n'est pas dotée de personnel et dans laquelle une ou plusieurs personnes ayant une déficience intellectuelle :

    a)  d'une part, résident, seules ou avec d'autres, mais sans dépendre d'un membre de leur famille ou d'un fournisseur de soins;

    b)  d'autre part, reçoivent des services de l'organisme de service. («supported independent living residence»)

 «résidence avec services de soutien intensif» Résidence dotée de personnel dont le fonctionnement est assuré par un organisme de service et dans laquelle :

    a)  d'une part, une ou deux personnes ayant une déficience intellectuelle résident;

    b)  d'autre part, chaque résident a besoin d'un soutien intensif qui satisfait aux exigences prescrites, et il reçoit ce soutien. («intensive support residence»)

«résidence de famille hôte» Résidence d'une famille composée d'une ou de plusieurs personnes dans laquelle une personne ayant une déficience intellectuelle qui n'est pas membre de la famille a été placée par un organisme de service pour y résider et y recevoir des soins, du soutien et de la surveillance de la part de la famille, en échange d'une rémunération fournie à la famille par l'organisme. («host family residence»)

«résidence de groupe avec services de soutien» Résidence dotée de personnel dont le fonctionnement est assuré par un organisme de service et dans laquelle au moins trois personnes ayant une déficience intellectuelle résident et reçoivent des services de l'organisme. («supported group living residence»)

«services de relève pour fournisseurs de soins» Services fournis à une personne ayant une déficience intellectuelle, ou à son profit, par une personne qui n'est pas son fournisseur principal de soins dans le but d'offrir un répit temporaire à ce dernier. («caregiver respite services»)

«services de soutien à la vie communautaire» Services visant à aider une personne ayant une déficience intellectuelle pour ce qui est des activités sociales et récréatives et des activités liées au travail ou au bénévolat, ainsi que les autres services prescrits. («community participation support services»)

«services de soutien aux activités de la vie quotidienne» Services visant à aider une personne ayant une déficience intellectuelle à s'occuper de son hygiène corporelle, à s'habiller, à faire sa toilette, à préparer ses repas et à prendre ses médicaments et, en outre, services visant à lui apprendre des compétences de la vie courante, par exemple comment gérer un budget, comment se servir des services bancaires et comment utiliser les transports en commun, ainsi que les autres services prescrits. («activities of daily living support services»)

«services de soutien résidentiel» Services fournis aux personnes ayant une déficience intellectuelle qui résident dans l'un ou l'autre des types suivants de résidences, y compris leur hébergement, ou la prise de mesures en vue de leur hébergement, dans l'un ou l'autre de ces types de résidences, ainsi que les autres services prescrits :

    1.  Les résidences avec services de soutien intensif.

    2.  Les résidences de groupe avec services de soutien.

    3.  Les résidences de famille hôte.

    4.  Les résidences avec services de soutien à l'autonomie.

    5.  Les autres types prescrits de résidences. («residential support services»)

 «services professionnels et spécialisés» S'entend notamment des services fournis par un psychologue, un travailleur social ou un orthophoniste ainsi que les autres services prescrits. («professional and specialized services»)

Partie ii
champ d'application

Champ d'application

   5.  La présente loi s'applique à l'égard des personnes ayant une déficience intellectuelle qui résident en Ontario et qui sont âgées d'au moins 18 ans.

Partie iiI
Application

Directeur

   6.  (1)  Le ministre peut nommer un ou plusieurs directeurs pour l'application de la présente loi.

Fonctions

   (2)  Tout directeur exerce les fonctions et les pouvoirs que lui attribuent la présente loi et les règlements.

Restrictions

   (3)  Chaque nomination faite en vertu du présent article est assortie des restrictions ou conditions qui y sont précisées.

Délégation

   (4)  Tout directeur peut, par écrit, autoriser une personne ou une catégorie de personnes à exercer ses pouvoirs ou fonctions sous sa supervision et sa direction.

Directives en matière de politique

Organismes de service

   7.  (1)  Tout directeur peut donner des directives en matière de politique aux organismes de service sur les questions suivantes :

    1.  Les normes et mesures de rendement applicables à la fourniture de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

    2.  Les autres questions prescrites.

Centres de demande

   (2)  Tout directeur peut donner des directives en matière de politique aux centres de demande sur les questions suivantes :

    1.  Les modalités applicables au contrôle et à l'administration du financement direct fourni aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ou à leur profit, en application de l'article 11.

    2.  Les modalités applicables à la détermination des questions suivantes :

            i.  l'admissibilité, en application de l'article 14, aux services et au financement prévus par la présente loi,

           ii.  la méthode utilisée en application de l'alinéa 18 (3) a) pour évaluer les besoins d'une personne ayant une déficience intellectuelle en matière de services prévus par la présente loi,

          iii.  le mode de répartition des ressources du ministère entre les personnes ayant une déficience intellectuelle,

          iv.  le mode d'établissement de l'ordre de priorité des personnes qui font l'objet d'un profil de services.

    3.  La gestion des listes d'attente visées au paragraphe 19 (3).

    4.  Les modalités et règles applicables au réexamen des profils de services et de l'ordre de priorité des services et du financement en application de l'article 20.

    5.  Les normes et mesures de rendement applicables à l'exercice des fonctions prévues par la présente loi.

    6.  Les autres questions prescrites.

Catégories

   (3)  Les directives en matière de politique peuvent créer différentes catégories d'organismes de service et de centres de demande et peuvent renfermer différentes dispositions à l'égard de chacune d'elles.

Conformité

   (4)  Chaque organisme de service et chaque centre de demande se conforme aux directives en matière de politique applicables.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

   (5)  Les directives en matière de politique données en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Publication

   (6)  Tout directeur veille à ce que les directives en matière de politique qu'il donne en vertu du présent article soient affichées sur le site Web du ministère ou publiées de la manière prescrite.

Centres de demande

   8.  (1)  Le ministre peut désigner des organismes de service ou d'autres personnes morales comme centres de demande pour l'application de la présente loi.

Désignation d'autres entités

   (2)  Le ministre peut désigner des entités prescrites comme centres de demande pour l'application de la présente loi.

Accès aux services

   (3)  Chaque centre de demande sert de point d'accès unique aux services financés en application de la présente loi aux personnes ayant une déficience intellectuelle qui résident dans la zone géographique que précise l'acte de désignation du centre.

Attributions

   (4)  Les centres de demande exercent les pouvoirs et les fonctions que précisent la présente loi ou les règlements.

Autres endroits

   (5)  Les centres de demande peuvent exercer leurs activités à deux ou plusieurs endroits dans la zone géographique que précise leur acte de désignation.

Plus d'un centre

   (6)  Malgré le paragraphe (3), le ministre peut désigner plus d'un centre de demande pour une même zone géographique.

Idem

   (7)  Si plus d'un centre de demande est désigné pour une même zone géographique, les centres ainsi désignés travaillent ensemble dans le but de donner accès aux services aux personnes ayant une déficience intellectuelle qui résident dans la zone ainsi qu'à leurs familles et leurs fournisseurs de soins.

Conditions

   (8)  Le ministre peut assortir de conditions toute désignation qu'il fait en vertu du présent article et modifier ou supprimer ces conditions ou en imposer de nouvelles.

Financement

   (9)  Le ministre peut conclure avec les centres de demande des accords de financement des coûts qu'ils engagent dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que leur attribue la présente loi.

Révocation d'une désignation

   (10)  Le ministre peut révoquer une désignation faite en vertu du présent article.

Assurance de la qualité

   (11)  Chaque centre de demande se conforme aux mesures prescrites d'assurance de la qualité.

Présentation de rapports

   (12)  Chaque centre de demande :

    a)  d'une part, présente au ministre, à sa demande, un rapport rédigé dans la forme et comprenant les renseignements qu'il précise;

    b)  d'autre part, se conforme aux autres exigences prescrites en matière de présentation de rapports.

Partie IV
Financement des services

Financement des services

   9.  Le ministre peut financer des services pour les personnes ayant une déficience intellectuelle par l'un ou l'autre des modes de financement suivants :

    1.  Le ministre peut conclure, en vertu de l'article 10, des accords de financement avec des organismes de service.

    2.  Aux termes d'un accord de financement avec un centre de demande visé au paragraphe 8 (9), le ministre peut convenir de fournir des fonds au centre aux fins des accords de financement direct que celui-ci a conclus en vertu de l'article 11 avec des personnes ayant une déficience intellectuelle ou d'autres personnes agissant en leur nom.

Financement des organismes de service

   10.  (1)  Le ministre peut conclure avec un organisme de service un accord écrit de financement pour que l'organisme fournisse des services précisés aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ou à leur profit.

Conditions

   (2)  L'accord visé au paragraphe (1) est assorti des conditions qui y sont précisées.

Respect des conditions et exigences

   (3)  Tout accord de financement conclu en vertu du présent article est assorti de la condition voulant que le ministre peut suspendre tout ou partie des fonds fournis si l'organisme de service ne se conforme pas aux conditions de l'accord ou aux exigences de la présente loi, des règlements ou de toute directive en matière de politique applicable.

Accords de financement direct

   11.  (1)  Le centre de demande ne peut conclure d'accord de financement direct en vertu du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  une demande de financement direct a été faite en vertu de l'article 13;

    b)  les fonds sont demandés uniquement en vue de l'achat, au profit d'une personne ayant une déficience intellectuelle, de services qui font partie d'une catégorie prescrite de services;

    c)  la personne ayant une déficience intellectuelle au profit de qui les services seraient achetés a été déclarée, en application de l'article 14, admissible aux services et au financement prévus par la présente loi;

    d)  la personne qui doit recevoir les fonds aux termes de l'accord satisfait aux exigences prescrites.

Parties à l'accord

   (2)  Le centre de demande peut conclure un accord de financement direct avec une personne ayant une déficience intellectuelle ou avec une autre personne agissant en son nom.

Accord de financement direct

   (3)  Dans le cadre d'un accord de financement direct :

    a)  d'une part, le centre de demande s'engage à fournir des fonds à l'autre partie, ou à une personne visée au paragraphe (4), en vue de l'achat de services précisés au profit de la personne ayant une déficience intellectuelle;

    b)  d'autre part, l'autre partie convient d'utiliser les fonds uniquement pour acheter, au profit de la personne ayant une déficience intellectuelle, les services de la catégorie prescrite que précise l'accord.

Coordonnateur des services

   (4)  Dans le cadre d'un accord de financement direct, le centre de demande et l'autre partie peuvent convenir que les fonds fournis soient versés à un tiers qui est tenu de les utiliser uniquement pour acheter des services au profit de la personne ayant une déficience intellectuelle et conformément aux conditions supplémentaires que précise l'accord.

Teneur de l'accord

   (5)  L'accord de financement direct énonce les exigences des paragraphes (6), (7) et (8) ainsi que les autres conditions du financement prescrites par règlement ou précisées dans l'accord.

Reçus et rapports

   (6)  La personne qui conclut un accord de financement direct avec un centre de demande fournit au centre les reçus et rapports portant sur l'utilisation des fonds qu'exige l'accord.

Idem

   (7)  Malgré le paragraphe (6), les reçus et rapports peuvent être fournis au centre de demande par une personne visée au paragraphe (4) qui a reçu des fonds aux termes d'un accord de financement direct, si l'accord comporte une disposition en ce sens.

Fonctions du centre de demande

   (8)  Le centre de demande fournit des fonds pour la personne ayant une déficience intellectuelle aux moments et de la manière que précise l'accord de financement direct et surveille leur utilisation par la personne qui les reçoit afin de vérifier s'ils sont utilisés conformément à la présente loi, aux règlements et à l'accord.

Mauvaise utilisation des fonds

   (9)  Si la personne qui reçoit des fonds aux termes d'un accord de financement direct n'utilise pas tout ou partie des fonds à la fin visée à l'alinéa (3) b), le centre de demande peut résilier l'accord.

Partie V
Centres de demande : Accès aux services et au financement

Définition

Définition : «auteur de demande»

   12.  La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«auteur de demande» Personne ayant une déficience intellectuelle qui fait une demande en vertu du paragraphe 13 (1) ou au nom de qui une demande est faite en vertu du paragraphe 13 (2).

Demande de services et de financement

Demande

   13.  (1)  Toute personne ayant une déficience intellectuelle qui désire recevoir, en application de la présente loi, les services d'un organisme de service ou le financement direct de services, ou une combinaison des deux, peut en faire la demande au centre de demande désigné pour la zone géographique dans laquelle elle réside.

Présentation d'une demande par une autre personne

   (2)  La demande visée au paragraphe (1) peut être faite au nom de la personne ayant une déficience intellectuelle par un membre de sa famille, par son fournisseur de soins ou par une autre personne.

Teneur de la demande

   (3)  La demande visée au paragraphe (1) peut préciser qu'elle porte :

    a)  soit sur des services fournis par des organismes de service en application de la présente loi;

    b)  soit sur le financement direct de services;

    c)  soit sur une combinaison de services et de financement direct.

Modification de la demande

   (4)  La demande visée au paragraphe (1) peut être modifiée à l'égard des services ou du financement sur lesquels elle porte à n'importe quel moment après avoir été présentée.

Formule

   (5)  La demande visée au paragraphe (1) satisfait aux exigences suivantes :

    a)  elle est rédigée selon la formule qu'approuve le directeur ou, en l'absence d'une telle formule, selon celle qu'exige le centre de demande;

    b)  elle est accompagnée des renseignements et documents que précise le centre de demande ou qu'exigent les règlements.

Communication de renseignements

   (6)  Le centre de demande fournit à l'auteur de la demande des renseignements sur ce qui suit :

    a)  les services qui sont fournis par les organismes de service dans la zone géographique pour laquelle le centre est désigné;

    b)  le financement direct.

Admissibilité aux services et au financement

Détermination de l'admissibilité

   14.  (1)  Lorsqu'il reçoit une demande visée au paragraphe 13 (1), le centre de demande décide, conformément au présent article, si son auteur est admissible aux services et au financement prévus par la présente loi.

Critères d'admissibilité

   (2)  Est admissible aux services et au financement prévus par la présente loi l'auteur de la demande qui réunit les conditions suivantes :

    a)  il a une déficience intellectuelle au sens de l'article 3 et il en fournit une preuve conforme au paragraphe (3);

    b)  il est âgé d'au moins 18 ans;

    c)  il réside en Ontario.

Preuve de l'existence d'une déficience intellectuelle

   (3)  L'auteur de la demande, ou toute personne qui agit en son nom, fournit au centre de demande des documents qui convainquent celui-ci qu'une personne possédant les qualités prescrites l'a évalué à l'aide des méthodes d'évaluation ou des critères prescrits et a conclu qu'il avait une déficience intellectuelle au sens de l'article 3.

Nouvelle évaluation

   (4)  Si les documents fournis en application du paragraphe (3) ne le convainquent pas que l'auteur de la demande a une déficience intellectuelle, le centre de demande peut exiger qu'il se fasse évaluer de nouveau par une personne possédant les qualités prescrites, à l'aide des méthodes d'évaluation ou des critères prescrits.

Rapport d'évaluation

   (5)  La personne qui procède à une évaluation en application du paragraphe (4) remet au centre de demande un rapport dans lequel elle indique si, d'après ses conclusions, l'auteur de la demande a une déficience intellectuelle au sens de l'article 3.

Avis de la décision

   15.  Le centre de demande remet à l'auteur de la demande ou à la personne qui a fait celle-ci en son nom en vertu du paragraphe 13 (2), ou aux deux, un avis motivé écrit de sa décision quant à l'admissibilité de l'auteur de la demande aux services et au financement prévus par la présente loi.

Réexamen de la décision

   16.  (1)  Si le centre de demande décide que l'auteur d'une demande n'est pas admissible aux services et au financement prévus par la présente loi, ce dernier, ou toute personne qui agit en son nom, peut demander un réexamen de la décision conformément aux règlements.

Idem

   (2)  Le réexamen s'effectue conformément aux règlements.

Loi sur l'exercice des compétences légales

   (3)  Malgré l'article 32 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, cette loi ne s'applique pas au réexamen effectué en vertu du présent article.

Établissement de l'ordre de priorité pour les services et le financement

Évaluation et établissement de l'ordre de priorité

   17.  S'il décide que l'auteur de la demande est admissible aux services et au financement prévus par la présente loi et que, dans le cas d'une demande de financement direct, il est satisfait aux exigences du paragraphe 11 (1), le centre de demande évalue ses besoins en matière de services et établit l'ordre de priorité pour la fourniture des services et le financement, conformément aux articles 18 et 19.

Profil de services

   18.  (1)  Le centre de demande élabore un profil de services pour chaque auteur de demande qui est admissible aux services et au financement prévus par la présente loi.

Teneur du profil de services

   (2)  Le profil de services indique les services que peuvent fournir les organismes de service ou ceux pour lesquels un financement direct peut être fourni, ou toute combinaison permise de services et de financement direct, selon le cas, en application de la présente loi, en fonction des besoins de l'auteur de la demande et des ressources prévues par la présente loi.

Élaboration du profil de services

   (3)  Lorsqu'il élabore un profil de services pour une personne ayant une déficience intellectuelle, le centre de demande fait ce qui suit :

    a)  en recourant à la méthode d'évaluation que précise une directive en matière de politique, il évalue les besoins de la personne en matière de services prévus par la présente loi;

    b)  il applique la méthode d'affectation des ressources que précise une directive en matière de politique pour établir quels services peuvent être fournis à la personne en application de la présente loi ainsi que le financement que prévoit celle-ci pour ces services.

Participation de la personne ayant une déficience intellectuelle

   (4)  La personne ayant une déficience intellectuelle, et toute personne qui a fait une demande en son nom en vertu de l'article 13, a la possibilité de participer à l'évaluation visée à l'alinéa (3) a), laquelle tient compte des préférences de ces personnes.

Ordre de priorité et listes d'attente

   19.  (1)  Le centre de demande établit l'ordre de priorité des demandes de services ou de financement faites en vertu du paragraphe 13 (1) en se fondant sur les renseignements qu'elles renferment et sur les profils de services élaborés en application de l'article 18.

Règles d'établissement des priorités

   (2)  Lorsqu'il établit l'ordre de priorité des demandes, le centre de demande observe les règles énoncées à cet égard dans une directive en matière de politique.

Listes d'attente

   (3)  Le centre de demande peut dresser des listes d'attente pour les services fournis par les organismes de service en application de la présente loi et pour le financement direct, auquel cas il gère ces listes conformément aux directives en matière de politique applicables.

Idem

   (4)  Si les fonds disponibles dans sa zone géographique ne sont pas suffisants pour fournir immédiatement soit un ou plusieurs services précisés dans le profil de services de l'auteur de la demande, soit le financement direct demandé, le cas échéant, le centre de demande peut placer l'auteur de la demande sur une liste d'attente pour les services ou le financement, selon le cas.

Réexamen des profils de services

   20.  Après avoir élaboré un profil de services pour l'auteur de la demande et établi l'ordre de priorité de celle-ci, le centre de demande peut faire ce qui suit, sous réserve des modalités et règles de réexamen énoncées dans une directive en matière de politique :

    a)  réexaminer le profil de services conformément à l'article 18;

    b)  réexaminer, conformément à l'article 19, l'ordre de priorité des services ou du financement direct à la lumière du réexamen visé à l'alinéa a).

Avis de disponibilité des services ou du financement

   21.  (1)  Si l'auteur de la demande est placé sur une liste d'attente pour les services fournis par les organismes de service ou pour le financement direct, le centre de demande fait ce qui suit :

    a)  dans le cas d'une demande de services fournis par les organismes de service, il avise une personne visée au paragraphe (2) lorsqu'un ou plusieurs des services demandés deviennent disponibles et renvoie l'auteur de la demande ou l'autre personne à l'organisme de service compétent;

    b)  dans le cas d'une demande de financement direct, il avise une personne visée au paragraphe (2) lorsque le financement devient disponible.

Idem

   (2)  L'avis prévu au paragraphe (1) est remis à l'auteur de la demande ou à la personne qui a fait la demande en son nom en vertu du paragraphe 13 (2), ou aux deux.

Partie VI
règles régissant les organismes de service

Fonctionnement des organismes de service

   22.  L'organisme de service se conforme aux exigences prescrites à l'égard de son fonctionnement, y compris celles régissant la composition de son conseil d'administration, le cas échéant, ses règlements administratifs ou les qualités requises de ses employés ou des autres personnes qui fournissent des services pour son compte.

Fourniture des services

   23.  L'organisme de service fournit ses services conformément :

    a)  d'une part, aux conditions que précise l'accord de financement conclu à son égard;

    b)  d'autre part, aux normes et mesures de rendement applicables à chaque service qu'exige une directive en matière de politique.

Assurance de la qualité

   24.  L'organisme de service se conforme aux mesures prescrites d'assurance de la qualité.

Présentation de rapports

   25.  Chaque organisme de service :

    a)  d'une part, présente au ministre, à sa demande, un rapport rédigé dans la forme et comprenant les renseignements qu'il précise;

    b)  d'autre part, se conforme aux autres exigences prescrites en matière de présentation de rapports.

Partie VII
Exécution

Inspections

Inspecteurs

   26.  (1)  Tout directeur peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Directeur : inspecteur d'office

   (2)  Pour l'application du présent article, tout directeur est d'office inspecteur.

Attestation de nomination

   (3)  Le directeur remet à chaque inspecteur une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de celle-ci.

Présentation de l'attestation

   (4)  L'inspecteur qui effectue une inspection en vertu de l'article 27 produit sur demande son attestation de nomination.

 Inspections sans mandat

   27.  (1)  L'inspecteur peut effectuer une inspection en vertu de la présente loi afin d'établir si un organisme de service ou un centre de demande se conforme à la présente loi, aux règlements et aux directives en matière de politique applicables.

Entrée

   (2)  Sous réserve du paragraphe (3), l'inspecteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer sans mandat dans les lieux dont un organisme de service ou un centre de demande est propriétaire ou dont il assure le fonctionnement en vue d'y effectuer une inspection.

Résidences

   (3)  Le pouvoir de pénétrer dans des lieux en vertu du paragraphe (2) ne peut s'exercer à l'égard d'une résidence pour personnes ayant une déficience intellectuelle dont un organisme de service est propriétaire ou dont il assure le fonctionnement que si la résidence est une résidence de groupe avec services de soutien, une résidence avec services de soutien intensif ou un type prescrit de résidence.

Pouvoirs

   (4)  Lorsqu'il pénètre dans des lieux en vertu du paragraphe (2), l'inspecteur peut :

    a)  exiger de toute personne qui s'y trouve qu'elle produise un document, un dossier ou une chose qui se rapporte à l'inspection;

    b)  après remise d'un récépissé, enlever le document, le dossier ou la chose qui se rapporte à l'inspection afin d'en tirer des copies ou des extraits;

    c)  interroger toute personne qui s'y trouve sur des questions qui se rapportent à l'inspection;

    d)  dans le cas de l'inspection d'une résidence visée au paragraphe (3) ou d'autres lieux où des services sont fournis à des personnes ayant une déficience intellectuelle, vérifier l'état des lieux et du matériel, et se renseigner auprès de toute personne qui s'y trouve, y compris les résidents ou les autres personnes qui reçoivent des services d'un organisme de service, sur ce qui suit :

           (i)  le caractère adéquat ou non du personnel,

          (ii)  la gamme des services offerts sur les lieux,

         (iii)  toute autre question qu'il juge se rapporter à la fourniture de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

    e)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés pour exercer des activités commerciales sur les lieux en vue de produire un document ou un dossier sous forme lisible.

Demande écrite

   (5)  La demande de production, aux fins d'inspection, d'un document, d'un dossier ou d'une chose est présentée par écrit et indique la nature du document, du dossier ou de la chose demandé.

Aide

   (6)  Un inspecteur peut se faire accompagner de personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles et qui peuvent l'aider à effectuer l'inspection.

Interdiction de recourir à la force

   (7)  L'inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des lieux et les inspecter en vertu du présent article.

Obligation d'aider et de produire des documents

   (8)  La personne qui est tenue de produire un document, un dossier ou une chose en application de l'alinéa (4) a) le produit et, sur demande de l'inspecteur, fournit l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment pour utiliser un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données, afin de produire un document ou un dossier sous forme lisible.

Restitution des choses prises

   (9)  L'inspecteur qui enlève un document, un dossier ou une chose d'un lieu en vertu de l'alinéa (4) b) :

    a)  d'une part, le met, sur demande, à la disposition de la personne à qui il a été enlevé, aux date, heure et lieu qui conviennent tant à la personne qu'à l'inspecteur;

    b)  d'autre part, le rend dans un délai raisonnable à la personne visée par l'inspection.

Admissibilité des copies

   (10)  La copie d'un document ou d'un dossier qui est certifiée conforme à l'original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.

Mandat

   28.  (1)  Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l'inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans les lieux précisés dans le mandat et à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 27 (4) s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, que :

    a)  soit l'inspecteur a été empêché de pénétrer dans les lieux comme l'y autorise l'article 27 ou a été empêché d'exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 27 (4);

    b)  soit il existe des motifs raisonnables de croire que l'inspecteur sera empêché de pénétrer dans les lieux comme l'y autorise l'article 27 ou sera empêché d'exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 27 (4).

Expiration du mandat

   (2)  Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d'expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après la date à laquelle il est décerné.

Prorogation

   (3)  Un juge de paix peut reporter la date d'expiration du mandat décerné en vertu du présent article d'une période additionnelle d'au plus 30 jours sur demande sans préavis de l'inspecteur nommé sur le mandat.

Recours à la force

   (4)  L'inspecteur nommé sur le mandat décerné en vertu du présent article peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter le mandat et peut faire appel à un agent de police pour l'aider à exécuter celui-ci.

Délai d'exécution

   (5)  À moins qu'il ne précise autrement, le mandat décerné en vertu du présent article ne peut être exécuté qu'entre 8 et 20 heures.

Autres questions

   (6)  Les paragraphes 27 (5), (6), (8), (9) et (10) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de l'exercice, sous l'autorité d'un mandat décerné en vertu du présent article, des pouvoirs prévus au paragraphe (1).

Ordres de conformité et nomination d'un administrateur

Ordre de conformité

   29.  (1)  Sous réserve du paragraphe (3), tout directeur peut donner un ordre en vertu paragraphe (2) si un organisme de service ou un centre de demande ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements ou à une directive en matière de politique.

Idem

   (2)  Dans l'ordre qu'il donne en vertu du présent article, le directeur peut ordonner à l'organisme de service ou au centre de demande de prendre l'une des mesures suivantes, ou les deux, dans le délai qu'il y précise :

    1.  Faire, ou s'abstenir de faire, quoi que ce soit pour assurer la conformité.

    2.  Préparer, présenter et mettre en application un plan pour assurer la conformité.

Avis de l'ordre proposé

   (3)  Avant de lui donner un ordre visé au paragraphe (2), le directeur remet à l'organisme de service ou au centre de demande un avis motivé de l'ordre proposé.

Droit de présenter des observations

   (4)  L'avis prévu au paragraphe (3) informe l'organisme de service ou le centre de demande de son droit de présenter des observations au directeur à l'égard de l'ordre proposé dans les 14 jours qui suivent la réception de l'avis ou dans l'autre délai qui y est précisé.

Ordre

   (5)  Le directeur peut donner un ordre visé au paragraphe (2) après avoir étudié les observations présentées en vertu du paragraphe (4) ou, en l'absence de telles observations, après l'expiration du délai prévu à ce dernier paragraphe.

Conformité obligatoire

   (6)  L'organisme de service ou le centre de demande qui reçoit d'un directeur un ordre visé au paragraphe (2) s'y conforme dans le délai qui y est précisé.

Non-conformité

   (7)  Si l'organisme de service ou le centre de demande ne se conforme pas à l'ordre visé au paragraphe (2) dans le délai qui y est précisé, le ministre peut :

    a)  dans le cas d'un ordre donné à un organisme de service, résilier l'accord de financement conclu en vertu de l'article 10;

    b)  dans le cas d'un ordre donné à un centre de demande, révoquer la désignation du centre faite en vertu de l'article 8 et résilier l'accord de financement conclu en vertu du paragraphe 8 (9).

Prise en charge immédiate

   30.  (1)  Après avoir avisé l'organisme de service ou le centre de demande, le ministre peut, pour les motifs énoncés au paragraphe (2) nommer une personne pour prendre en charge et gérer les affaires de l'organisme ou du centre.

Motifs

   (2)  Un ordre peut être donné en vertu du présent article s'il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

    a)  les fonds fournis par le ministre en application de la présente loi à l'organisme de service ou au centre de demande ont été mal utilisés ou il y a eu négligence grave dans leur gestion;

    b)  dans le cas d'un organisme de service, la manière dont il fournit ses services constitue, de l'avis du ministre, un danger immédiat pour la santé, la sécurité ou le bien-être de personnes ayant une déficience intellectuelle.

Avis

   (3)  L'avis de nomination d'un administrateur énonce ce qui suit :

    a)  la date et l'heure de la prise d'effet de la nomination;

    b)  les raisons de la nomination;

    c)  des renseignements sur le droit de demander un réexamen de la nomination en vertu du paragraphe (4).

Demande de réexamen

   (4)  L'organisme de service ou le centre de demande qui reçoit l'avis de nomination d'un administrateur en application du présent article peut demander un réexamen de l'ordre conformément aux règlements.

Réexamen

   (5)  Si un réexamen est demandé en vertu du paragraphe (4), il s'effectue, conformément aux règlements, dès que possible après la nomination de l'administrateur en vertu du paragraphe (1).

Pouvoirs de l'administrateur

   31.  (1)  L'administrateur nommé en vertu de l'article 30 pour prendre en charge et gérer les affaires d'un organisme de service ou d'un centre de demande dispose de tous les pouvoirs du conseil d'administration de l'organisme ou du centre, selon le cas.

Occupation des lieux

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l'administrateur nommé en vertu de l'article 30 peut :

    a)  malgré les articles 25 et 39 de la Loi sur l'expropriation, immédiatement occuper, faire fonctionner et gérer les lieux que l'organisme de service ou le centre de demande occupe ou utilise dans l'exercice de ses activités;

    b)  demander sans préavis, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant au shérif de l'aider à occuper les lieux.

Période maximale

   (3)  L'administrateur ne doit pas occuper, faire fonctionner ni gérer les lieux qu'occupe ou utilise l'organisme de service ou le centre de demande, selon le cas, pour une période supérieure à deux ans sans le consentement de l'organisme ou du centre. Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser une prolongation de cette période.

Immunité

   32.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts ou autres introduites contre un administrateur nommé en vertu de l'article 30, ou son mandataire, pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu'il a commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Responsabilité de la Couronne

   (2)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par ses mandataires ou préposés.

Responsabilité : actes antérieurs à la prise en charge

   (3)  La Couronne et l'administrateur nommé en vertu de l'article 30 ne doivent pas, en raison de la nomination de ce dernier, être tenus responsables d'une obligation de l'organisme de service ou du centre de demande pour lequel l'administrateur a été nommé qui a été contractée pendant une période antérieure à la nomination ou qui est imputable à une telle période.

Relations de travail

Non-assimilation à un employeur qui succède

   33.  (1)  La nomination d'un administrateur en vertu de l'article 30, le fonctionnement d'un organisme de service ou d'un centre de demande assuré par ce dernier ou la cessation de ce fonctionnement ne constitue pas une vente d'entreprise pour l'application de l'article 9 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, de l'article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l'article 13.1 de la Loi sur l'équité salariale.

Employeurs liés

   (2)  Si un administrateur est nommé en vertu de l'article 30 :

    a)  nul n'a le droit de présenter de requête en vertu du paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail;

    b)  l'administrateur et l'organisme de service ou le centre de demande, selon le cas, ne doivent pas être considérés comme un seul employeur en application de l'article 4 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Partie viII
Dispositions générales

Collecte et utilisation de renseignements personnels

   34.  (1)  Le ministre peut, à des fins liées aux questions suivantes, recueillir des renseignements personnels soit directement auprès des personnes qui, en application de la présente loi, demandent ou reçoivent des services d'organismes de service ou un financement direct, soit indirectement auprès d'autres personnes, et utiliser ces renseignements à ces fins :

    1.  L'application de la présente loi et des règlements.

    2.  La surveillance du respect de la présente loi, des règlements et des directives en matière de politique.

    3.  L'examen, l'évaluation et la mise à jour des directives en matière de politique.

    4.  L'évaluation du rendement des organismes de service et des centres de demande.

    5.  La planification et la prévision des besoins en services dans les différentes zones géographiques de la province et des ressources humaines et financières qui seront nécessaires pour répondre à l'évolution de ces besoins.

    6.  La gestion des risques ou l'exercice d'activités visant à évaluer les services fournis en application de la présente loi, de manière à favoriser la sécurité des personnes ayant une déficience intellectuelle.

Restrictions : collecte et utilisation

   (2)  Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser des renseignements personnels à une fin que d'autres renseignements permettent de réaliser.

Idem

   (3)  Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser plus de renseignements personnels qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Divulgation par un centre de demande

   (4)  Le ministre peut exiger d'un centre de demande qu'il lui divulgue des renseignements personnels qu'il a recueillis aux fins visées au paragraphe (1) dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Définition : renseignements personnels

   (5)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«renseignements personnels» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Infractions

   35.  (1)  Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

    a)  entrave sciemment un inspecteur qui effectue une inspection en vertu de l'article 27;

    b)  fournit sciemment de faux renseignements à un inspecteur;

    c)  ne se conforme pas au paragraphe 8 (11) ou (12) ou à l'article 24 ou 25.

Personne morale

   (2)  Si une personne morale commet une infraction prévue au paragraphe (1), tout administrateur, dirigeant ou employé de la personne morale qui, sciemment, a autorisé sa commission ou y consent est coupable d'une infraction.

Peine

   (3)  Quiconque est déclaré coupable d'une infraction prévue au présent article est passible d'une amende d'au plus 5 000 $.

Règlements : ministre

   36.  Le ministre peut, par règlement :

    a)  traiter des demandes de réexamen des décisions d'admissibilité prises en vertu de l'article 16 et de la tenue de ce réexamen, y compris choisir la personne ou l'entité qui l'effectuera ainsi que les règles et modalités qui s'y appliquent;

    b)  régir les mesures d'assurance de la qualité applicables aux centres de demande et aux organismes de service et exiger leur respect;

    c)  régir les rapports que les centres de demande et les organismes de service doivent remettre au ministre pour l'application du paragraphe 8 (12) et de l'article 25 respectivement;

    d)  traiter des registres financiers et autres que les centres de demande et les organismes de service doivent tenir et exiger qu'ils soient rendus disponibles de la manière prescrite.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

   37.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prévoir toute chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite, autorisée, précisée ou prévue par ou dans les règlements ou devant être conforme à ceux-ci;

    b)  définir «limitations substantielles» pour l'application du paragraphe 3 (1);

    c)  prescrire les services additionnels auxquels la présente loi s'applique pour l'application de la disposition 6 du paragraphe 4 (1) et définir «activités sociales et récréatives», «activités liées au travail» et «activités liées au bénévolat» pour l'application de la définition de «services de soutien à la vie communautaire» au paragraphe 4 (2) et «soutien intensif» pour l'application de la définition de «résidence avec services de soutien intensif» à ce paragraphe;

    d)  traiter des pouvoirs et fonctions des directeurs;

    e)  régir les centres de demande, y compris la désignation d'entités qui ne sont pas des organismes de service ou des personnes morales comme centres de demande, prescrire les pouvoirs et fonctions de ces centres et traiter des accords de financement conclus entre le ministre et eux en vertu du paragraphe 8 (9);

     f)  régir les accords de financement conclus entre le ministre et les organismes de service en vertu de l'article 10;

    g)  régir le financement direct et les accords de financement direct conclus en vertu de l'article 11 entre un centre de demande et soit une personne ayant une déficience intellectuelle ou toute personne qui agit en son nom;

    h)  régir les demandes de services ou de financement faites en application de la partie V par des personnes ayant une déficience intellectuelle ou en leur nom, y compris régir la décision de l'admissibilité aux services et au financement et l'établissement de l'ordre de priorité de ces services et de ce financement;

     i)  régir les pouvoirs de l'administrateur nommé en vertu de l'article 30;

     j)  régir les réexamens des ordres effectués en application du paragraphe 30 (5) et les demandes de tels réexamens;

    k)  régir les organismes de service, y compris leur fonctionnement, la composition de leur conseil d'administration, le cas échéant, et les qualités que doivent posséder leurs employés ou les autres personnes qui fournissent des services à des personnes ayant une déficience intellectuelle, ou à leur profit;

     l)  régir la fourniture de services par les organismes de service aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ou à leur profit, y compris des services de soutien résidentiel;

   m)  régir les résidences pour personnes ayant une déficience intellectuelle où sont fournis des services de soutien résidentiel et prescrire des types additionnels de résidences pour l'application de la définition de «services de soutien résidentiel» au paragraphe 4 (2);

    n)  traiter des résidences avec services de soutien intensif et des résidences de groupe avec services de soutien, y compris les normes applicables à leur construction et à leur entretien, la santé et la sécurité de leurs résidents, les besoins en personnel et en bénévoles et les qualités que ceux-ci doivent posséder, la prestation des services aux résidents, la tenue des dossiers ainsi que les règles régissant la contention physique des résidents et la formation du personnel à cet égard;

    o)  traiter des programmes de formation pour le personnel et les bénévoles des centres de demande et des organismes de service;

    p)  régir les modalités relatives aux plaintes reçues de personnes ayant une déficience intellectuelle ou d'autres personnes, y compris établir un mécanisme de traitement des plaintes ou exiger des centres de demande et des organismes de service qu'ils établissent un tel mécanisme conformément aux règlements;

    q)  traiter des questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la présente loi et des règlements.

Catégories

   38.  Les règlements pris en application de l'article 36 ou 37 peuvent créer des catégories différentes de personnes, d'organismes de service, de centres de demande et de résidences pour personnes ayant une déficience intellectuelle et peuvent contenir des dispositions différentes à l'égard de chacune d'elles.

Pouvoir des municipalités de conclure un accord

   39.  (1)  Une municipalité régionale peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l'intention d'assurer le fonctionnement d'une résidence de groupe avec services de soutien, à l'égard de la construction, du fonctionnement ou de l'entretien de cette résidence.

Personnes morales

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique à une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance :

    a)  soit à laquelle s'applique la partie III de la Loi sur les personnes morales;

    b)  soit qui est constituée en vertu d'une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada.

Partie iX
questions transitoires

Dispositions transitoires : bénéficiaires de services prévus par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

   40.  (1)  Si, avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, une personne qui est âgée d'au moins 18 ans reçoit des services que le ministre a achetés en vertu du paragraphe 2 (2) de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ou qu'elle profite de tels services, à compter de ce jour :

    a)  d'une part, elle est réputée, pour l'application de l'article 14, être admissible aux services et au financement prévus par la présente loi;

    b)  d'autre part, elle continue de recevoir ces mêmes services ou d'en profiter jusqu'à ce que le centre de demande pour la zone géographique dans laquelle elle réside effectue un réexamen conformément au paragraphe (2).

Réexamens

   (2)  Le centre de demande pour la zone géographique dans laquelle réside une personne visée au paragraphe (1) fait ce qui suit, sous réserve des modalités ou règles qui sont prescrites ou qui sont précisées dans une directive en matière de politique :

    a)  il élabore un profil de services pour la personne conformément à l'article 18;

    b)  il établit l'ordre de priorité des services et du financement pour la personne conformément à l'article 19.

Financement direct

   (3)  Il est entendu que la personne visée au paragraphe (1) qui demande un financement direct en vertu de la présente loi est tenue de se conformer à toutes ses exigences, sauf qu'elle est réputée, aux fins de sa demande, être admissible aux services et au financement prévus par la présente loi et satisfaire à toutes les exigences de l'article 14.

Dispositions transitoires : décisions d'admissibilité antérieures

   41.  (1)  Le présent article s'applique à une personne ayant une déficience intellectuelle si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, elle-même ou une personne qui agit en son nom a fait une demande de services à une personne qui fournissait des services conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe 2 (2) de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

    b)  le jour de l'entrée en vigueur du présent article, elle n'a pas commencé à recevoir les services ou à en profiter.

Idem

   (2)  La personne ayant une déficience intellectuelle visée au paragraphe (1) est réputée être admissible aux services et au financement prévus par la présente loi pour l'application de l'article 14 à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent article si, selon le cas :

    a)  elle a reçu, avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, un avis écrit de la personne qui a reçu la demande visée à l'alinéa (1) a) confirmant son admissibilité aux services;

    b)  elle convainc par ailleurs le centre de demande pour la zone géographique dans laquelle elle réside que la personne qui a reçu la demande visée à l'alinéa (1) a) avait, avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, confirmé son admissibilité aux services.

Évaluations

   (3)  Le centre de demande pour la zone géographique dans laquelle réside une personne visée au paragraphe (1) peut faire ce qui suit, sous réserve des modalités ou règles qui sont prescrites ou qui sont précisées dans une directive en matière de politique :

    a)  élaborer un profil de services pour la personne conformément à l'article 18;

    b)  établir l'ordre de priorité des services et du financement pour la personne conformément à l'article 19.

Financement direct

   (4)  Il est entendu que la personne ayant une déficience intellectuelle visée au paragraphe (1) qui demande un financement direct en vertu de la présente loi est tenue de se conformer à toutes ses exigences, sauf qu'elle est réputée, aux fins de sa demande, être admissible aux services et au financement prévus par la présente loi et satisfaire à toutes les exigences de l'article 14.

Dispositions transitoires : établissements visés par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

   42.  Malgré l'abrogation de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et malgré toute abrogation du Règlement 272 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (General) pris en application de cette loi, les dispositions de cette loi et de ce règlement qui s'appliquaient aux établissements suivants figurant à l'annexe 1 du règlement la veille de l'abrogation continuent de s'y appliquer à compter de ce jour, jusqu'à ce qu'ils cessent de fonctionner :

    1.  Le Centre régional du Sud-Ouest situé à Cedar Springs en Ontario.

    2.  Le Centre régional de la Huronie situé à Orillia en Ontario.

    3.  Le Centre régional Rideau situé à Smiths Falls en Ontario.

Dispositions transitoires : ententes visées au par. 2 (2) de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

   43.  Malgré l'abrogation de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, si, avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, une entente conclue en vertu du paragraphe 2 (2) de cette loi est valide et en vigueur, alors à compter de ce jour :

    a)  d'une part, l'entente est réputée être un accord de financement conclu en vertu de l'article 10 et demeure valide et en vigueur jusqu'au 31 mars qui suit le jour de l'entrée en vigueur du présent article;

    b)  d'autre part, la personne qui a conclu l'entente avec le ministre est réputée un organisme de service pour l'application de la présente loi.

Partie x
Modifications corrélatives et abrogation

Modifications corrélatives

Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury

   44.  Le paragraphe 11.8 (1) de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : résidences de groupe avec services de soutien

   (1)  La cité peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l'intention d'assurer le fonctionnement d'une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, à l'égard de la construction, du fonctionnement ou de l'entretien de la résidence.

Loi de 1999 sur la cité de Hamilton

   45.  Le paragraphe 11.2 (1) de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : résidences de groupe avec services de soutien

   (1)  La cité peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l'intention d'assurer le fonctionnement d'une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, à l'égard de la construction, du fonctionnement ou de l'entretien de la résidence.

Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa

   46.  Le paragraphe 12.2 (1) de la Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : résidences de groupe avec services de soutien

   (1)  La cité peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l'intention d'assurer le fonctionnement d'une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, à l'égard de la construction, du fonctionnement ou de l'entretien de la résidence.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

   47.  (1)  Le paragraphe 285 (4) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prélèvement annuel auprès des établissements pour personnes ayant une déficience intellectuelle

   (4)  Malgré toute loi, si un établissement visé au paragraphe (4.1) et désigné par le ministre des Services sociaux et communautaires est situé dans la cité, celle-ci peut, par règlement, prélever, auprès de cet établissement, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n'est pas supérieure à la somme prescrite par lit reconnu à des fins provinciales qui s'y trouve, selon ce que détermine le ministre des Services sociaux et communautaires.

Idem

   (4.1)  Le paragraphe (4) s'applique à l'égard des établissements suivants :

    1.  Les établissements :

            i.  d'une part, qui ont été ouverts en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle avant son abrogation par l'article 61 de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle,

           ii.  d'autre part, qui figuraient à l'annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

    2.  Les résidences de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

   (2)  Le paragraphe 285 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), et le paragraphe 285 (4.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prélèvement annuel auprès des résidences pour personnes ayant une déficience intellectuelle

   (4)  Malgré toute loi, si une ou plusieurs résidences qui sont des résidences de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et qui sont désignées par le ministre des Services sociaux et communautaires sont situées dans la cité, celle-ci peut, par règlement, prélever, auprès de ces résidences, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n'est pas supérieure à la somme prescrite par lit reconnu à des fins provinciales qui s'y trouve, selon ce que détermine le ministre des Services sociaux et communautaires.

Loi sur les coroners

   48.  L'alinéa 10 (2) d) de la Loi sur les coroners est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne

   49.  (1)  L'alinéa b) de la définition de «établissement» au paragraphe 7 (5) de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  d'un établissement qui :

           (i)  d'une part, a été ouvert en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle avant son abrogation par l'article 61 de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle,

          (ii)  d'autre part, figurait à l'annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

   (2)  L'alinéa b) de la définition de «établissement» au paragraphe 7 (5) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé.

Loi sur l'éducation

   50.  Le paragraphe 190 (3) de la Loi sur l'éducation est modifié par substitution de «une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle» à «un établissement désigné aux termes de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle».

Loi sur la protection et la promotion de la santé

   51.  L'alinéa e) de la définition de «établissement» au paragraphe 21 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  «résidence de groupe avec services de soutien» au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux

   52.  L'alinéa 3 (3) a) et les paragraphes 3 (4) et (5) de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux sont modifiés par substitution de «Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle» à «Loi sur les services aux personnes atteintes d'un handicap de développement» partout où figure ce terme.

Loi sur le mariage

   53.  Le paragraphe 5 (5) de la Loi sur le mariage est modifié par suppression de «ou résident dans un établissement régi par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle,».

Loi de 2001 sur les municipalités

   54.  (1)  Le paragraphe 323 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prélèvement annuel auprès des établissements pour personnes ayant une déficience intellectuelle

   (4)  Malgré toute loi, la municipalité locale dans laquelle est situé un établissement visé au paragraphe (4.1) et désigné par le ministre des Services sociaux et communautaires peut, par règlement, prélever, auprès de cet établissement, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n'est pas supérieure à la somme prescrite par lit reconnu à des fins provinciales qui s'y trouve, selon ce que détermine le ministre des Services sociaux et communautaires.

Idem

   (4.1)  Le paragraphe (4) s'applique à l'égard des établissements suivants :

    1.  Les établissements :

            i.  d'une part, qui ont été ouverts en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle avant son abrogation par l'article 61 de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle,

           ii.  d'autre part, qui figuraient à l'annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

    2.  Les résidences de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

   (2)  Le paragraphe 323 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), et le paragraphe 323 (4.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prélèvement annuel auprès des résidences pour personnes ayant une déficience intellectuelle

   (4)  Malgré toute loi, la municipalité locale dans laquelle sont situées une ou plusieurs résidences qui sont des résidences de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et qui sont désignées par le ministre des Services sociaux et communautaires peut, par règlement, prélever, auprès de ces résidences, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n'est pas supérieure à la somme prescrite par lit reconnu à des fins provinciales qui s'y trouve, selon ce que détermine le ministre des Services sociaux et communautaires.

Loi sur l'équité salariale

   55.  L'alinéa 1 k), sous l'en-tête «Ministère des Services sociaux et communautaires» dans l'appendice de l'annexe de la Loi sur l'équité salariale, est modifié par substitution de «Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle» à «Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle».

Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

   56.  (1)  Si, le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, l'article 226 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée n'est pas en vigueur, l'alinéa 5 e) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, à la Loi sur les maisons de soins infirmiers, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels, à la Loi sur les établissements de bienfaisance ou à la Loi sur les services à l'enfance et à la famille ou qui sont des établissements :

           (i)  d'une part, qui ont été ouverts en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle avant son abrogation par l'article 61 de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle,

          (ii)  d'autre part, qui figuraient à l'annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

   (2)  Le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou, s'il lui est postérieur, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 226 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, l'alinéa 5 e) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou à la Loi sur les services à l'enfance et à la famille ou qui sont des établissements :

           (i)  d'une part, qui ont été ouverts en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle avant son abrogation par l'article 61 de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle,

          (ii)  d'autre part, qui figuraient à l'annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

   (3)  Si, le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, l'article 226 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée n'est pas en vigueur, l'alinéa 5 e) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, à la Loi sur les maisons de soins infirmiers, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels, à la Loi sur les établissements de bienfaisance ou à la Loi sur les services à l'enfance et à la famille;

   (4)  Le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou, s'il lui est postérieur, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 226 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, l'alinéa 5 e) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou à la Loi sur les services à l'enfance et à la famille;

   (5)  L'alinéa 6 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  les logements qui sont des résidences de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui

   57.  (1)  La définition de «établissement» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1)  d'un établissement qui est une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

   (2)  L'annexe de la Loi est modifiée par suppression de «Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, Loi sur les».

Loi portant réforme du droit des successions

   58.  (1)  Le paragraphe 74 (1) de la Loi portant réforme du droit des successions est modifié par substitution de «un résident d'une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle» à «un pensionnaire d'un établissement aux termes de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle».

   (2)  Le paragraphe 74 (2) de la Loi est modifié par substitution de «un résident d'une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle» à «un pensionnaire d'un établissement aux termes de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle».

Loi de 1999 sur la ville de Haldimand

   59.  Le paragraphe 13.2 (1) de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : résidences de groupe avec services de soutien

   (1)  La ville peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l'intention d'assurer le fonctionnement d'une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, à l'égard de la construction, du fonctionnement ou de l'entretien de la résidence.

Loi de 1999 sur la ville de Norfolk

   60.  Le paragraphe 13.2 (1) de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : résidences de groupe avec services de soutien

   (1)  La ville peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l'intention d'assurer le fonctionnement d'une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, à l'égard de la construction, du fonctionnement ou de l'entretien de la résidence.

Abrogation

Abrogation

   61.  La Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle est abrogée.

Partie XI
Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   62.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   63.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

 

note explicative

Le projet de loi abroge la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle (l'ancienne loi) et la remplace par une nouvelle (la nouvelle loi) portant sur la prestation de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

Sous le régime de l'ancienne loi, le ministre ouvrait et faisait fonctionner des établissements où des personnes ayant une déficience intellectuelle résidaient et recevaient des services. L'ancienne loi et ses règlements d'application régissaient le fonctionnement de ces établissements, lesquels ne sont pas prorogés par la nouvelle loi et seront fermés une fois l'ancienne loi abrogée.

Le paragraphe 2 (2) de l'ancienne loi prévoyait que le ministre pouvait conclure des ententes pour l'achat de services à l'intention ou pour le compte de personnes ayant une déficience intellectuelle. Aux termes de ces ententes, le ministre procurait des fonds à des organismes de service en vue de la prestation de certains services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et du fonctionnement des foyers de groupe dans lesquels elles résidaient. La nouvelle loi fournit un nouveau cadre pour la prestation de services à ces personnes, ou à leur profit, et pour leur financement.

L'article 3 de la nouvelle loi précise le concept de déficience intellectuelle pour l'application de la Loi afin de garantir que cette dernière s'applique de façon uniforme aux personnes possédant des degrés semblables de déficience intellectuelle. (Ce concept est déterminant dans les décisions prises en application de l'article 14 de la nouvelle loi concernant l'admissibilité aux services et au financement prévus par la Loi.) L'article 4 de la nouvelle loi énonce les services auxquels s'applique la Loi, y compris ceux fournis dans des résidences dont le fonctionnement est assuré par des organismes de service.

En vertu de l'article 8 de la nouvelle loi, le ministre peut désigner des centres de demande pour les zones géographiques que précise leur acte de désignation. Les centres de demande servent de point d'accès aux services aux personnes ayant une déficience intellectuelle qui résident dans leur zone géographique. En vertu de la partie V de la nouvelle loi, ces personnes, ou toute personne agissant en leur nom, peuvent présenter des demandes aux centres de demande en vue de recevoir les services ou le financement prévus par la Loi. Il appartient au centre de demande d'établir leur admissibilité aux services et au financement et de répartir les fonds et les services disponibles dans la zone géographique entre les différentes personnes qui ont présenté une demande.

L'article 9 de la nouvelle loi permet au ministre de financer les services de deux façons. Tout comme il lui était possible de le faire dans le cadre de l'ancienne loi, le ministre peut conclure des accords de financement avec des organismes de service pour qu'ils fournissent des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ou à leur profit. En vertu de la nouvelle loi, il peut en plus fournir des fonds aux centres de demande aux fins des accords de financement direct que ces derniers ont la possibilité de conclure en vertu de l'article 11. Dans le cadre des accords de financement direct, les centres de demande peuvent fournir des fonds directement aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou à d'autres personnes agissant en leur nom. La nouvelle loi n'autorise la conclusion de tels accords que si les fonds sont nécessaires pour acheter un type prescrit de service et que le destinataire des fonds satisfait aux exigences prescrites.

Les articles 22 et 23 de la nouvelle loi énoncent les exigences applicables aux organismes de service à l'égard de leur fonctionnement et de la prestation des services. Tant les organismes de service que les centres de demande sont tenus de se conformer aux mesures prescrites d'assurance de la qualité et de présenter les rapports que le ministre ou les règlements exigent.

La partie VII de la nouvelle loi énonce les mécanismes d'exécution de la Loi. Les articles 26 à 28 prévoient l'inspection des lieux dont les organismes de service et les centres de demande sont propriétaires ou dont ils assurent le fonctionnement, y compris les résidences pour personnes ayant une déficience intellectuelle. L'article 29 autorise les directeurs à ordonner à ces organismes et à ces centres de se conformer à la Loi, aux règlements ou à une directive en matière de politique. L'article 30, pour sa part, autorise le ministre à nommer une personne pour prendre en charge et gérer les affaires d'un organisme de service ou d'un centre de demande dans les circonstances qui y sont précisées.

La partie VIII de la nouvelle loi renferme des dispositions relatives à la collecte et à l'utilisation de renseignements personnels par le ministre, aux infractions et aux règlements. L'article 39 donne aux municipalités régionales le pouvoir de conclure des accords avec des personnes morales à l'égard du fonctionnement des résidences de groupe avec services de soutien pour personnes ayant une déficience intellectuelle.

Les parties IX et X de la nouvelle loi énoncent les dispositions transitoires et les modifications corrélatives apportées à d'autres lois, y compris l'abrogation de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.