Projet de loi 64, Loi de 2008 sur l'interdiction des pesticides utilisés à des fins esthétiques

Gerretsen, L'hon. John (Ministre de l'Environnement)

[39] Projet de loi 64 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 64 2008

Loi modifiant la Loi sur les pesticides en vue d'interdire l'usage et la vente de pesticides pouvant être utilisés à des fins esthétiques

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les pesticides, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les pesticides est modifié par adjonction de la définition suivante :

«esthétique» Non essentiel. («cosmetic»)

   (2)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Usage de pesticides

   (4)  Pour l'application de la présente loi :

    a)  la mise en place ou l'application d'un pesticide constitue un usage de celui-ci;

    b)  le mélange, la dilution ou le chargement d'un pesticide aux fins de sa mise en place ou de son application en constitue un usage.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Usages interdits : pesticides utilisés à des fins esthétiques

   7.1  (1)  Nul ne doit utiliser dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, un pesticide qui est prescrit pour l'application du présent paragraphe, ni permettre ou faire en sorte que cela se fasse.

Usages : exceptions

   (2)  Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) ne s'applique pas aux usages suivants d'un pesticide :

    1.  Les usages relatifs aux terrains de golf, si les conditions prescrites, le cas échéant, ont été remplies.

    2.  Les usages relatifs à l'agriculture.

    3.  Les usages relatifs aux activités forestières.

    4.  Les usages relatifs à la promotion de la santé ou de la sécurité publiques.

    5.  Les autres usages prescrits, si les conditions prescrites, le cas échéant, ont été remplies.

Exigences : exceptions

   (3)  Quiconque utilise, conformément au paragraphe (2), un pesticide prescrit pour l'application du paragraphe (1) est tenu de satisfaire aux exigences prescrites.

Vente interdite

   (4)  Malgré l'article 6, nul ne doit vendre, mettre en vente ou transférer un pesticide qui est prescrit pour l'application du présent paragraphe.

Règlements municipaux sans effet

   (5)  Est sans effet le règlement municipal qui traite de l'usage, de la vente, de la mise en vente ou du transfert d'un pesticide pouvant être utilisé à une fin esthétique.

   3.  La définition de «infraction» au paragraphe 23 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «4, 6, 7 ou 7.1» à «4, 6 ou 7».

   4.  L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) n'autorise pas le directeur à exempter une personne d'une disposition d'un règlement pris à l'égard de l'article 7.1.

   5.  (1)  L'article 35 de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

  38.  prescrire des pesticides pour l'application du paragraphe 7.1 (1) ou (4);

  39.  définir «terrains de golf» pour l'application de la disposition 1 du paragraphe 7.1 (2);

  40.  définir «agriculture» pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 7.1 (2);

  41.  définir «activités forestières» pour l'application de la disposition 3 du paragraphe 7.1 (2);

  42.  définir «promotion de la santé ou de la sécurité publiques» pour l'application de la disposition 4 du paragraphe 7.1 (2);

  43.  prescrire des usages pour l'application de la disposition 5 du paragraphe 7.1 (2);

  44.  prescrire les conditions qui doivent être remplies pour que la disposition 1 ou 5 du paragraphe 7.1 (2) s'applique;

  45.  prescrire les exigences auxquelles il doit être satisfait pour l'application du paragraphe 7.1 (3);

  46.  prescrire les ventes, mises en vente ou transferts auxquels le paragraphe 7.1 (4) ne s'applique pas;

  47.  prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables relativement à l'article 7.1;

  48.  prescrire les règlements municipaux auxquels le paragraphe 7.1 (5) ne s'applique pas.

   (2)  L'article 35 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Pesticides prescrits pour l'application de l'art. 7.1

   (2)  Le règlement pris en application de la disposition 38 du paragraphe (1) ne peut prescrire un pesticide que si ce dernier peut être utilisé à une fin esthétique.

Règlements municipaux : non-application du par. 7.1 (5)

   (3)  Le règlement pris en application de la disposition 48 du paragraphe (1) ne peut prescrire un règlement municipal que si l'adoption de celui-ci est exigée aux termes d'une loi.

Entrée en vigueur

   6.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur l'interdiction des pesticides utilisés à des fins esthétiques.

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 64, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 64 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 2008.

Le projet de loi modifie la Loi sur les pesticides en vue d'interdire l'usage et la vente de certains pesticides pouvant être utilisés à des fins esthétiques.

[39] Projet de loi 64 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 64 2008

Loi modifiant la Loi sur les pesticides en vue d'interdire l'usage et la vente de pesticides pouvant être utilisés à des fins esthétiques

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les pesticides, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les pesticides est modifié par adjonction de la définition suivante :

«esthétique» Non essentiel. («cosmetic»)

   (2)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Usage de pesticides

   (4)  Pour l'application de la présente loi :

    a)  la mise en place ou l'application d'un pesticide constitue un usage de celui-ci;

    b)  le mélange, la dilution ou le chargement d'un pesticide aux fins de sa mise en place ou de son application en constitue un usage.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Usages interdits : pesticides utilisés à des fins esthétiques

   7.1  (1)  Nul ne doit utiliser dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, un pesticide qui est prescrit pour l'application du présent paragraphe, ni permettre ou faire en sorte que cela se fasse.

Usages : exceptions

   (2)  Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) ne s'applique pas aux usages suivants d'un pesticide :

    1.  Les usages relatifs aux terrains de golf, si les conditions prescrites, le cas échéant, ont été remplies.

    2.  Les usages relatifs à l'agriculture.

    3.  Les usages relatifs aux activités forestières.

    4.  Les usages relatifs à la promotion de la santé ou de la sécurité publiques.

    5.  Les autres usages prescrits.

    5.  Les autres usages prescrits, si les conditions prescrites, le cas échéant, ont été remplies.

Exigences : exceptions

   (3)  Quiconque utilise, conformément au paragraphe (2), un pesticide prescrit pour l'application du paragraphe (1) est tenu de satisfaire aux exigences prescrites.

Vente interdite

   (4)  Malgré l'article 6, nul ne doit vendre, mettre en vente ou transférer un pesticide qui est prescrit pour l'application du présent paragraphe.

Règlements municipaux sans effet

   (5)  Est sans effet le règlement municipal qui traite de l'usage, de la vente, de la mise en vente ou du transfert d'un pesticide pouvant être utilisé à une fin esthétique.

   3.  La définition de «infraction» au paragraphe 23 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «4, 6, 7 ou 7.1» à «4, 6 ou 7».

   4.  L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) n'autorise pas le directeur à exempter une personne d'une disposition d'un règlement pris à l'égard de l'article 7.1.

   5.  (1)  L'article 35 de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

  38.  prescrire des pesticides pour l'application du paragraphe 7.1 (1) ou (4);

  39.  définir «terrains de golf» pour l'application de la disposition 1 du paragraphe 7.1 (2);

  40.  définir «agriculture» pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 7.1 (2);

  41.  définir «activités forestières» pour l'application de la disposition 3 du paragraphe 7.1 (2);

  42.  définir «promotion de la santé ou de la sécurité publiques» pour l'application de la disposition 4 du paragraphe 7.1 (2);

  43.  prescrire des usages pour l'application de la disposition 5 du paragraphe 7.1 (2);

  44.  prescrire les conditions qui doivent être remplies pour que la disposition 1 ou 5 du paragraphe 7.1 (2) s'applique;

  45.  prescrire les exigences auxquelles il doit être satisfait pour l'application du paragraphe 7.1 (3);

  46.  prescrire les ventes, mises en vente ou transferts auxquels le paragraphe 7.1 (4) ne s'applique pas;

  47.  prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables relativement à l'article 7.1;

  48.  prescrire les règlements municipaux auxquels le paragraphe 7.1 (5) ne s'applique pas.

   (2)  L'article 35 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Pesticides prescrits pour l'application de l'art. 7.1

   (2)  Le règlement pris en application de la disposition 38 du paragraphe (1) ne peut prescrire un pesticide que si ce dernier peut être utilisé à une fin esthétique.

Règlements municipaux : non-application du par. 7.1 (5)

   (3)  Le règlement pris en application de la disposition 48 du paragraphe (1) ne peut prescrire un règlement municipal que si l'adoption de celui-ci est exigée aux termes d'une loi.

Entrée en vigueur

   6.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur l'interdiction des pesticides utilisés à des fins esthétiques.

 

La présente réimpression du projet de loi comporte des sym­boles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

 

______________

 

 

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur les pesticides en vue d'interdire l'usage et la vente de certains pesticides pouvant être utilisés à des fins esthétiques.

[39] Projet de loi 64 Original (PDF)

Projet de loi 64 2008

Loi modifiant la Loi sur les pesticides en vue d'interdire l'usage et la vente de pesticides pouvant être utilisés à des fins esthétiques

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les pesticides, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les pesticides est modifié par adjonction de la définition suivante :

«esthétique» Non essentiel. («cosmetic»)

   (2)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Usage de pesticides

   (4)  Pour l'application de la présente loi :

    a)  la mise en place ou l'application d'un pesticide constitue un usage de celui-ci;

    b)  le mélange, la dilution ou le chargement d'un pesticide aux fins de sa mise en place ou de son application en constitue un usage.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Usages interdits : pesticides utilisés à des fins esthétiques

   7.1  (1)  Nul ne doit utiliser dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, un pesticide qui est prescrit pour l'application du présent paragraphe, ni permettre ou faire en sorte que cela se fasse.

Usages : exceptions

   (2)  Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) ne s'applique pas aux usages suivants d'un pesticide :

    1.  Les usages relatifs aux terrains de golf, si les conditions prescrites, le cas échéant, ont été remplies.

    2.  Les usages relatifs à l'agriculture.

    3.  Les usages relatifs aux activités forestières.

    4.  Les usages relatifs à la promotion de la santé ou de la sécurité publiques.

    5.  Les autres usages prescrits.

Exigences : exceptions

   (3)  Quiconque utilise, conformément au paragraphe (2), un pesticide prescrit pour l'application du paragraphe (1) est tenu de satisfaire aux exigences prescrites.

Vente interdite

   (4)  Malgré l'article 6, nul ne doit vendre, mettre en vente ou transférer un pesticide qui est prescrit pour l'application du présent paragraphe.

Règlements municipaux sans effet

   (5)  Est sans effet le règlement municipal qui traite de l'usage, de la vente, de la mise en vente ou du transfert d'un pesticide pouvant être utilisé à une fin esthétique.

   3.  La définition de «infraction» au paragraphe 23 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «4, 6, 7 ou 7.1» à «4, 6 ou 7».

   4.  L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) n'autorise pas le directeur à exempter une personne d'une disposition d'un règlement pris à l'égard de l'article 7.1.

   5.  (1)  L'article 35 de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

  38.  prescrire des pesticides pour l'application du paragraphe 7.1 (1) ou (4);

  39.  définir «terrains de golf» pour l'application de la disposition 1 du paragraphe 7.1 (2);

  40.  définir «agriculture» pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 7.1 (2);

  41.  définir «activités forestières» pour l'application de la disposition 3 du paragraphe 7.1 (2);

  42.  définir «promotion de la santé ou de la sécurité publiques» pour l'application de la disposition 4 du paragraphe 7.1 (2);

  43.  prescrire des usages pour l'application de la disposition 5 du paragraphe 7.1 (2);

  44.  prescrire les conditions qui doivent être remplies pour que la disposition 1 du paragraphe 7.1 (2) s'applique;

  45.  prescrire les exigences auxquelles il doit être satisfait pour l'application du paragraphe 7.1 (3);

  46.  prescrire les ventes, mises en vente ou transferts auxquels le paragraphe 7.1 (4) ne s'applique pas;

  47.  prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables relativement à l'article 7.1;

  48.  prescrire les règlements municipaux auxquels le paragraphe 7.1 (5) ne s'applique pas.

   (2)  L'article 35 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Pesticides prescrits pour l'application de l'art. 7.1

   (2)  Le règlement pris en application de la disposition 38 du paragraphe (1) ne peut prescrire un pesticide que si ce dernier peut être utilisé à une fin esthétique.

Règlements municipaux : non-application du par. 7.1 (5)

   (3)  Le règlement pris en application de la disposition 48 du paragraphe (1) ne peut prescrire un règlement municipal que si l'adoption de celui-ci est exigée aux termes d'une loi.

Entrée en vigueur

   6.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur l'interdiction des pesticides utilisés à des fins esthétiques.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur les pesticides en vue d'interdire l'usage et la vente de certains pesticides pouvant être utilisés à des fins esthétiques.

Date Étape du projet de loi Activité Comité
18 juin 2008Sanction royalesanction royale reçue-
18 juin 2008Troisième lectureadoptée au vote-
18 juin 2008Troisième lecturedébat-
17 juin 2008-passage à l'étape de la troisième lecture-
17 juin 2008-rapport est fait du projet de loi modifié-
16 juin 2008-étude d'un projet de loiComité permanent de la politique sociale
9 juin 2008-étude d'un projet de loiComité permanent de la politique sociale
2 juin 2008-renvoi au comité permanentComité permanent de la politique sociale
2 juin 2008Deuxième lectureadoptée-
2 juin 2008Deuxième lecturedébat-
26 mai 2008Deuxième lecturedébat-
15 mai 2008Deuxième lecturedébat-
12 mai 2008Deuxième lecturedébat-
22 avril 2008Première lectureadoptée-

Debates and Progress

First Reading

April 22, 2008
Minister's Statement and Mr. Barrett and Mr. Tabuns

Second Reading

May 12, 2008
Principal Debaters:
Hon. John Gerretsen, Mr. Kevin Daniel Flynn, Mr. Mike Colle, Mr. Toby Barrett, Mr. Norman W. Sterling, Mr. Peter Tabuns, Mr. Jerry Ouellette

Questions and Comments:
Mr. Rosario Marchese, Mr. Shafiq Qaadri, Ms. Sylvia Jones, Hon. Leona Dombrowsky, Mr. Phil McNeely, Mr. Bob Delaney, Mr. Norm Miller, Mrs. Joyce Savoline, Mr. Reza Moridi, Mme France Gélinas, Mr. Jeff Leal, Mr. Bill Murdoch, Mr. Dave Levac

May 15, 2008
Principal Debaters:
Mr. John Yakabuski, Mr. Paul Miller, Ms. Andrea Horwath

Questions and Comments:
Mr. Kevin Daniel Flynn, Mr. Ernie Hardeman, Mrs. Maria Van Bommel, Mr. John O'Toole, Ms. Cheri DiNovo, Mr. Bas Balkissoon

May 26, 2008
Principal Debaters:
Mr. Phil McNeely, Mr. Garfield Dunlop, Mr. Rosario Marchese, Mrs. Liz Sandals, Ms. Laurie Scott

Questions and Comments:
Mr. Kevin Daniel Flynn, Ms. Lisa MacLeod, Mrs. Carol Mitchell, Mr. Toby Barrett, Mr. Mike Colle, Mr. Bas Balkissoon, Mr. Ernie Hardeman, Mr. Jerry J. Ouellette, Mr. Norman W. Sterling, Mr. Gilles Bisson, Mr. Khalil Ramal, Mr. Norm Miller

June 2, 2008
Principal Debaters:
Mr. Norm Miller, Mr. Tim Hudak

Questions and Comments:
Mr. Norman W. Sterling, Ms. Sylvia Jones

Declared carried. Referred to the Standing Committee on Social Policy.

Committee

Standing Committee on Social Policy
June 9, 2008
June 16, 2008

June 17, 2008
Reported to the House as amended. Ordered for third reading.

Third Reading

June 18, 2008
Principal Debaters:
Hon. John Gerretsen, Mr. Peter Tabuns, Mr. Peter Shurman, Mr. Kevin Daniel Flynn, Ms. Laurie Scott

June 18, 2008
Carried on division.

Royal Assent: 6/18/2008

Coming into force:
Proclamation.

Acts affected - Bill 64

Most Ontario public acts are available electronically; to view copies of the Acts to be amended by this bill visit e-laws

Pesticides Act


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