Versions

[39] Projet de loi 6 Original (PDF)

Projet de loi 6 2007

Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d'emploi afin d'établir un programme de sécurité salariale des employés

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi de 2000 sur les normes d'emploi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie XV.1
Programme de sécurité salariale des employés

Établissement du Programme

Établissement du Programme

   67.1  (1)  Le Programme de sécurité salariale des employés est établi.

Administrateur

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un administrateur du Programme.

Délégation d'autorité

   (3)  L'administrateur du Programme peut déléguer ses pouvoirs et ses fonctions à une personne employée au ministère.

Instances judiciaires

   (4)  L'administrateur du Programme peut, au nom de sa charge, introduire toutes les instances qu'il estime nécessaires relativement au Programme et se défendre dans toute instance en ce nom.

Témoignages dans les instances civiles

   (5)  L'administrateur du Programme et toute personne employée au ministère à qui ses pouvoirs et ses fonctions ont été délégués ne sont pas tenus de témoigner, notamment dans une instance civile, en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l'exercice des fonctions que la présente loi attribue à l'administrateur du Programme.

Indemnisation dans le cadre du Programme

Protection du salaire

   67.2  (1)  Le salaire au titre duquel un employé peut recevoir une indemnité dans le cadre du Programme comprend ce qui suit :

    a)  le salaire normal;

    b)  la rétribution du travail supplémentaire, l'indemnité de vacances et l'indemnité pour congé;

    c)  l'indemnité de licenciement et l'indemnité de cessation d'emploi;

    d)  les sommes qui sont réputées un salaire impayé en vertu du paragraphe 42 (5);

    e)  le salaire qu'un employeur, selon la conclusion d'un agent des normes d'emploi, doit à l'employé;

     f)  l'indemnité qu'un agent des normes d'emploi ordonne de verser en vertu de l'article 104;

    g)  les versements additionnels prescrits.

Idem

   (2)  Lorsque les conditions d'une entente contractuelle conclue entre un employeur et un employé ou son mandataire prévoit une rétribution ou indemnité d'un genre visé à l'alinéa (1) b) dont le montant est supérieur à celui qui serait exigé aux termes de la présente loi et des règlements, le montant supérieur peut, dans le cadre du Programme, être versé à l'employé à titre d'indemnité.

Admissibilité à une indemnité

   67.3  (1)  L'employé est admissible à une indemnité dans le cadre du Programme si, selon le cas :

    a)  dans le cas où l'employeur est insolvable, l'employé a déposé une réclamation de salaire impayé auprès du syndic de faillite de l'employeur ou auprès du séquestre nommé par un tribunal à l'égard de celui-ci;

    b)  un agent des normes d'emploi a pris une ordonnance portant que l'employeur est responsable du versement du salaire dû à l'employé;

    c)  un agent des normes d'emploi a pris, en vertu de la partie XX, une ordonnance portant qu'un administrateur de l'employeur est responsable du versement du salaire dû à l'employé;

    d)  la Commission a rendu, modifié ou confirmé une ordonnance portant qu'un salaire ou une indemnité sont dus à l'employé.

Assimilation à une ordonnance

   (2)  Pour l'application de la présente loi, la réclamation visée à l'alinéa (1) a) qui a été vérifiée par l'administrateur du Programme est réputée une ordonnance.

Limite de l'indemnité

Indemnité au titre d'une partie du salaire

   67.4  Si un salaire a été versé à l'employé conformément à une ordonnance et qu'il lui est encore dû un salaire aux termes de celle-ci, l'employé est admissible, dans le cadre du Programme, à une indemnité correspondant au solde du salaire impayé.

Travailleurs de la construction

   67.5  (1)  Les employés qui sont titulaires d'un privilège aux termes de la Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction ne sont admissibles à une indemnité dans le cadre du Programme que s'ils ont fait tous les efforts possibles pour conserver leur privilège.

Idem

   (2)  Si l'administrateur du Programme est convaincu que ces employés ne pouvaient pas obtenir suffisamment de renseignements pour conserver leurs droits, qu'ils étaient incapables de les conserver ou qu'ils ne les connaissaient pas, il peut permettre aux employés de se faire indemniser dans le cadre du Programme de la même manière que tout autre employé.

Idem

   (3)  Si un employé qui est titulaire d'un privilège est indemnisé dans le cadre du Programme, l'administrateur du Programme peut exiger qu'il lui transmette par subrogation ses droits à l'égard du privilège ou qu'il lui cède tout jugement découlant de celui-ci.

Règlement de l'indemnité de cessations d'emploi

   67.6  (1)  Si un syndicat a conclu un accord de règlement avec un employeur à l'égard d'une indemnité de cessation d'emploi en vertu de l'article 6 et que l'employeur a versé l'indemnité de cessation d'emploi convenue, l'employé n'est pas admissible à une indemnité au titre d'une indemnité de cessation d'emploi dans le cadre du Programme.

Exception

   (2)  Malgré le paragraphe (1), l'employé est admissible à une indemnité au titre d'une indemnité de cessation d'emploi dans le cadre du Programme si un agent des normes d'emploi a pris une ordonnance en vertu de l'alinéa 103 (1) b) à l'égard de l'indemnité de cessation d'emploi, mais que celle-ci n'a pas été versée et que l'employeur n'a pas demandé la révision de l'ordonnance.

Transaction relative au salaire

   67.7  (1)  L'employé qui a conclu une transaction visée à l'article 112 à l'égard d'un salaire et qui a reçu la somme convenue n'est pas admissible à une indemnité dans le cadre du Programme au titre du salaire visé par la transaction.

Exception

   (2)  Malgré le paragraphe (1), l'employé est admissible à une indemnité dans le cadre du Programme au titre du salaire visé par la transaction si un agent des normes d'emploi a pris une ordonnance en vertu de l'alinéa 103 (1) b) à l'égard du salaire, mais que celui-ci n'a pas été versé et que l'employeur n'a pas demandé la révision de l'ordonnance.

Administration du Programme

Pouvoir de l'administrateur d'approuver l'indemnité

   67.8  (1)  L'administrateur du Programme peut, en tout temps à compter du jour où le salaire devient exigible, approuver le versement d'une indemnité à l'employé qui y est admissible dans le cadre du Programme conformément aux droits et restrictions énoncés aux articles 67.4 à 67.7.

Répartition

   (2)  Sur approbation d'une indemnité en faveur de l'employé, l'administrateur du Programme répartit l'indemnité de la manière prescrite entre les genres de salaires visés au paragraphe 67.2 (1).

Déductions

   (3)  Sur approbation d'une indemnité en faveur de l'employé, l'administrateur du Programme déduit de celle-ci les sommes dont une loi du Canada ou de l'Ontario exige la déduction.

Aucune indemnité : ordonnance en voie de révision

   67.9  (1)  Si un employeur a, en vertu de l'article 116, demandé la révision d'une ordonnance visée à l'alinéa 67.3 (1) b) ou c) par la Commission, l'administrateur du Programme ne peut approuver une indemnité à l'égard de l'ordonnance que si la Commission conclut que l'employeur est responsable du versement du salaire en question et qu'elle modifie ou confirme l'ordonnance en conséquence.

Exception – ordonnance provisoire au cours d'une révision

   (2)  Si, au cours d'une révision, la Commission conclut qu'une somme précisée est due à titre de salaire ou d'indemnité, ou qu'il n'est pas contesté qu'une telle somme est due à ce titre, et qu'elle confirme ou rend une ordonnance provisoire de versement de cette somme, l'administrateur du Programme peut approuver le versement à titre d'indemnité, dans le cadre du Programme, de la somme fixée dans l'ordonnance provisoire.

Recouvrement de paiements en trop

   67.10  (1)  Si le montant de l'indemnité que reçoit l'employé dans le cadre du Programme dépasse le salaire auquel celui-ci a droit, l'administrateur du Programme, en se fondant sur les critères prescrits, peut exiger le remboursement de la somme excédentaire de l'employé.

Calcul de la somme excédentaire

   (2)  Pour l'application du présent article, la somme excédentaire est celle qui a été recouvrée dans le cadre du Programme jusqu'à concurrence de la somme due aux termes de l'ordonnance moins l'indemnité déjà versée à l'employé.

Subrogation en faveur du Programme

   67.11  (1)  L'administrateur du Programme est subrogé dans tous les droits d'un employé qui est indemnisé dans le cadre du Programme et il peut intenter une action contre l'employeur, ou contre toute autre personne responsable, en recouvrement du salaire et des frais d'administration fixés en vertu du paragraphe 103 (2) ou se prévaloir des dispositions de la présente loi pour percevoir cette somme.

Cession du jugement

   (2)  L'administrateur du Programme peut accepter la cession d'un jugement obtenu par un employé à l'égard d'un salaire visé au paragraphe 67.2 (1) et exercer les droits reconnus à l'employé aux termes du jugement.

Intérêts

   67.12  Lorsqu'un employé peut recevoir de l'argent en vertu de la présente partie, ou que de l'argent peut être perçu d'une personne qui est tenue de faire un versement, des intérêts peuvent être perçus sur l'argent au taux que fixe l'administrateur du Programme.

Accords avec le gouvernement fédéral

   67.13  Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords avec le gouvernement du Canada relativement au versement d'une indemnité aux termes de la présente partie et à l'administration de l'indemnité si les employés ont droit à une indemnité au titre du salaire en vertu d'une loi du Parlement du Canada.

Indemnité non cessible

   67.14  Aucune somme payable à titre d'indemnité aux termes de la présente partie ne peut être cédée si ce n'est par ordonnance ou jugement d'un tribunal compétent visé par la Loi sur le droit de la famille ou aux termes d'un contrat familial au sens de la partie IV de cette loi.

Caisse du Programme

Caisse du Programme

   67.15  (1)  L'administrateur du Programme doit maintenir une caisse pour verser les indemnités auxquelles les employés sont admissibles dans le cadre du Programme et il peut imposer aux employeurs le versement de primes à cette fin.

Fonds suffisants dans la caisse

   (2)  Il incombe à l'administrateur du Programme de maintenir la caisse de sorte que celle-ci dispose de fonds suffisants pour faire les versements exigés dans le cadre du Programme.

Directive à l'égard de fonds suffisants dans la caisse

   (3)  S'il est d'avis que les fonds dans la caisse ne sont pas suffisants pour satisfaire à la norme visée au paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut enjoindre à l'administrateur du Programme d'augmenter les primes des employeurs selon ce qu'il estime nécessaire pour faire en sorte que la caisse satisfasse à cette norme.

Employeurs et leurs obligations

Inscription

   67.16  (1)  Chaque employeur s'inscrit auprès de l'administrateur du Programme :

    a)  soit au plus tard 10 jours après le jour de l'entrée en vigueur de la présente partie;

    b)  soit au plus tard 10 jours après qu'il est devenu un employeur.

Renseignements relatifs aux salaires

   (2)  Au moment de l'inscription, l'employeur remet à l'administrateur du Programme un état du montant total estimatif des salaires qu'il est prévu que les employés toucheront pendant l'année en cours.

Autres renseignements

   (3)  Au moment de l'inscription et à tout autre moment que précise l'administrateur du Programme, l'employeur lui fournit les renseignements qu'il demande.

Avis de changement

   67.17  (1)  L'employeur qui cesse d'être un employeur en avise l'administrateur du Programme dans les 10 jours qui suivent le changement.

Renseignements relatifs aux salaires

   (2)  L'avis de l'ancien employeur est accompagné d'un état du montant total des salaires touchés pendant l'année par tous les employés jusqu'à la date du changement.

Primes

   (3)  L'ancien employeur verse promptement les primes qu'il est tenu de verser jusqu'à la date du changement.

Changement important

   67.18  L'employeur avise dans les 10 jours l'administrateur du Programme de tout changement important dans les circonstances en ce qui concerne les obligations que lui impose la présente partie. 

États annuels

   67.19  (1)  Chaque année, l'employeur remet à l'administrateur du Programme, au plus tard à la date que précise celui-ci, un état énonçant le montant total des salaires touchés l'année précédente par tous les employés et les autres renseignements qu'il demande. 

Idem

   (2)  À la demande de l'administrateur du Programme, l'état énonce également le montant total estimatif des salaires qu'il est prévu que les employés toucheront pendant l'année en cours.

États additionnels

   (3)  L'administrateur du Programme peut exiger que l'employeur lui soumette à n'importe quel moment un état contenant les renseignements visés au paragraphe (1) ou (2) à l'égard des autres périodes que précise l'administrateur.

États distincts

   (4)  L'administrateur du Programme peut exiger que l'employeur lui soumette des états distincts à l'égard de différentes sections de son entreprise ou, si celui-ci exerce ses activités dans plus d'une catégorie de secteurs d'activité, à l'égard des différentes catégories.

Détermination des primes par l'administrateur

   (5)  Si l'employeur ne lui soumet pas d'état, l'administrateur du Programme peut déterminer le montant des primes qu'il aurait dû verser et, s'il est établi par la suite que ce montant est inférieur au montant réel des primes qu'il aurait dû verser compte tenu du salaire de ses employés, l'employeur est tenu de verser à l'administrateur du Programme la différence entre ces deux montants. 

Effet de l'inobservation

   (6)  L'administrateur du Programme peut exiger que l'employeur qui ne soumet pas un état, ou qui ne le fait pas au plus tard à la date qu'il précise, verse :

    a)  soit des intérêts, au taux fixé par l'administrateur, sur les primes de l'employeur pour la période visée par l'état;

    b)  soit un pourcentage supplémentaire, fixé par l'administrateur, des primes de l'employeur pour cette période. 

Idem

   (7)  Si l'employeur sous-estime le montant total des salaires qui doit être indiqué dans un état, l'administrateur du Programme peut exiger qu'il verse des intérêts comme le prévoit l'alinéa (6) a) ou un pourcentage supplémentaire comme le prévoit l'alinéa (6) b).

Idem

   (8)  Le paiement exigé aux termes du paragraphe (6) ou (7) s'ajoute à toute pénalité imposée par un tribunal :

    a)  soit pour une contravention à la présente loi;

    b)  soit pour non-respect d'une exigence imposée par l'administrateur du Programme en vertu de la présente loi.

Exigence en matière de certification

   67.20  Les renseignements contenus dans un état remis à l'administrateur du Programme aux termes de l'article 67.16, 67.17 ou 67.19 sont certifiés exacts par l'employeur ou le directeur de son entreprise ou, si l'employeur est une personne morale, par l'un de ses dirigeants qui a une connaissance directe des questions auxquelles se rapporte cet état. 

Tenue des dossiers

   67.21  (1)  L'employeur tient des dossiers exacts sur tous les salaires versés à ses employés et les conservent en Ontario. 

Production des dossiers

   (2)  L'employeur produit les dossiers visés au paragraphe (1) lorsque l'administrateur du Programme l'exige. 

Calcul des versements imputés aux employeurs

Primes, employeurs

   67.22  (1)  L'administrateur du Programme détermine le montant total des primes que doivent verser les employeurs à l'égard de chaque année pour maintenir la caisse du Programme aux termes de la présente loi.

Répartition entre les catégories

   (2)  L'administrateur du Programme répartit le montant total des primes entre les catégories, sous-catégories et groupes d'employeurs et tient compte de la mesure dans laquelle chaque catégorie, sous-catégorie ou groupe est responsable des versements faits dans le cadre du Programme.

Taux des primes

   (3)  L'administrateur du Programme fixe les taux qui doivent être utilisés pour calculer les primes que les employeurs des catégories, sous-catégories ou groupes sont tenus de verser pour chaque année.

Idem

   (4)  L'administrateur du Programme peut fixer des taux de primes différents pour une catégorie, une sous-catégorie ou un groupe d'employeurs selon le risque que représente chacun d'eux.

Méthode de calcul des primes

   (5)  L'administrateur du Programme établit la méthode que les employeurs doivent utiliser pour calculer leurs primes.

Fondement des calculs

   (6)  L'administrateur du Programme peut, en se fondant sur les facteurs qu'il estime appropriés, établir des échéanciers de versements différents pour différents employeurs pour les primes qu'ils sont tenus de verser au cours d'une année donnée.

Rajustement des primes pour certains employeurs

   67.23  L'administrateur du Programme peut augmenter ou diminuer les primes que doit verser par ailleurs un employeur donné dans les circonstances qu'il estime appropriées, notamment dans les circonstances suivantes :

    1.  L'administrateur est d'avis que les antécédents de l'employeur indiquent qu'il est peu vraisemblable que celui-ci se conforme à une ordonnance de versement du salaire prise ou rendue en vertu de la présente loi.

    2.  L'administrateur est d'avis que les antécédents de l'employeur en matière de conformité à la présente loi et à toute ordonnance prise ou rendue ou à tout règlement pris en application de celle-ci ont constamment été positifs et indiquent qu'il est vraisemblable que celui-ci se conforme à une ordonnance de versement du salaire prise ou rendue en vertu de la présente loi.

    3.  La fréquence des réclamations de salaire impayé émanant des employés de l'employeur est constamment plus élevée que celle de la moyenne dans le secteur d'activité dans lequel oeuvre l'employeur.

Avis aux employeurs

   67.24  (1)  Chaque année, l'administrateur du Programme avise chaque employeur de la méthode à utiliser pour calculer ses primes, du taux des primes et de l'échéancier des versements.

Responsabilité en l'absence d'avis

   (2)  Si, pour quelque raison que ce soit, il ne reçoit pas d'avis à l'égard d'une année donnée, l'employeur est tenu de verser la somme qu'il aurait été tenu de verser si l'avis avait été donné ou reçu. 

Obligations des employeurs en matière de versement

Versement des primes

   67.25  (1)  Chaque employeur calcule les primes et les verse à l'administrateur du Programme conformément à l'avis donné aux termes de l'article 67.24.

Erreur de calcul

   (2)  S'il estime que l'employeur a mal calculé le montant des primes payables et que, par conséquent, ce dernier a payé un montant insuffisant, l'administrateur du Programme peut :

    a)  exiger que l'employeur verse des primes supplémentaires dont le montant est suffisant pour corriger l'erreur;

    b)  fixer le montant des primes supplémentaires à verser.

Pénalité en cas d'erreur

   (3)  S'il a mal calculé le montant des primes payables pour une année donnée et que, par conséquent, il a payé un montant insuffisant, l'employeur verse des primes supplémentaires dont le montant est suffisant pour corriger l'erreur et, à titre de pénalité, verse ce montant une seconde fois à l'administrateur du Programme.

Exemption

   (4)  L'administrateur du Programme peut exempter l'employeur du versement de tout ou partie du montant de la pénalité s'il est convaincu que le calcul erroné n'était pas intentionnel et que l'employeur avait honnêtement l'intention de verser le montant correct. 

Primes non payées

   67.26  L'employeur qui ne verse pas les primes lorsqu'elles deviennent exigibles verse à l'administrateur du Programme le pourcentage supplémentaire du solde impayé qu'exige ce dernier.

Dispositions générales

Sommes autres que des primes

   67.27  Si l'administrateur du Programme recouvre ou reçoit d'autres sommes que des primes relativement à l'administration du Programme, il les verse à la caisse du Programme.

Non-application de la Loi sur l'exercice des compétences légales

   67.28  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à l'exercice des pouvoirs que la présente partie confère à l'administrateur du Programme.

   2.  L'article 141 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : partie XV.1

   (2.5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des catégories, des sous-catégories ou des groupes d'employeurs aux fins du Programme de sécurité salariale des employés;

    b)  prescrire les versements additionnels visés à l'alinéa 67.2 (1) g) que comprend le salaire pour l'application de l'article 67.2;

    c)  prévoir la manière de répartir les indemnités aux termes du paragraphe 67.8 (2);

    d)  prescrire les critères à respecter pour exiger le remboursement des indemnités excédentaires pour l'application de l'article 67.10.

   3.  L'article 142 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (1.1)  Il est entendu que le Programme de sécurité salariale des employés établi aux termes de la partie XV.1 ne s'applique qu'à l'égard du salaire qui devient exigible à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette partie.

Entrée en vigueur

   4.  La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 modifiant la Loi sur les normes d'emploi (sécurité salariale).

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d'emploi en ajoutant la partie XV.1, qui établit le Programme de sécurité salariale des employés et prévoit la nomination d'un administrateur du Programme. Dans le cadre du Programme, les employés peuvent être indemnisés pour certains genres de salaire impayé.

Les nouveaux articles 67.3 à 67.7 énoncent les critères d'admissibilité à des indemnités et les limites à cet égard que doit respecter l'administrateur du Programme au moment d'approuver le versement d'une indemnité en vertu de l'article 67.8.  Sont conférés à l'administrateur du Programme certains pouvoirs, comme le droit de recouvrer les paiements en trop versés aux employés et de percevoir des intérêts sur les indemnités payables dans le cadre du Programme. En outre, l'administrateur du Programme assume les droits de recouvrement du salaire impayé d'un employé qui reçoit une indemnité dans le cadre du Programme.

Le nouvel article 67.15 enjoint à l'administrateur du Programme de créer et de maintenir une caisse du Programme pour verser les indemnités auxquelles les employés sont admissibles et l'autorise à imposer aux employeurs le versement de primes afin de maintenir la caisse.

Les nouveaux articles 67.16 à 67.21 énoncent les obligations qu'ont les employeurs dans le cadre du Programme. Ceux-ci doivent s'inscrire auprès de l'administrateur du Programme et fournir divers états concernant le montant total des salaires qu'ils ont versés ou prévoient de verser pendant une année donnée ou pendant toute autre période que précise l'administrateur du Programme et l'exactitude de ces états doit être certifiée par eux. En outre, les employeurs doivent tenir des dossiers exacts sur tous les salaires versés et s'ils ne fournissent pas un état des salaires exigé, ils peuvent être tenus de verser une pénalité.

Aux termes des nouveaux articles 67.22 à 67.24, l'administrateur du Programme doit déterminer le montant des primes qui doivent être versées pour maintenir la caisse du Programme et il est autorisé à fixer les taux de primes, lesquels peuvent être différents selon la catégorie, la sous-catégorie ou le groupe d'employeurs, et à établir la méthode que les employeurs doivent utiliser pour calculer leurs primes. L'administrateur du Programme peut rajuster les primes que doivent verser par ailleurs certains employeurs dans certaines circonstances.

Le nouvel article 67.25 exige que les employeurs versent les primes appropriées à l'administrateur du Programme. Si un employeur a mal calculé le montant des primes dues et verse en conséquence un montant insuffisant, il doit verser des primes supplémentaires pour combler la différence et peut être tenu de verser une pénalité. Aux termes du nouvel article 67.26, l'employeur qui ne verse pas les primes lorsqu'elles deviennent exigibles peut être tenu de verser une pénalité que fixe l'administrateur du Programme.

Aux termes du nouvel article 67.27, les autres sommes que des primes que recouvre ou reçoit l'administrateur du Programme doivent être versées à la caisse du Programme. Aux termes du nouvel article 67.28, l'exercice des pouvoirs que la partie XV.1 confère à l'administrateur du Programme n'est pas assujetti à la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter du Programme prévu au nouveau paragraphe 141 (2.5).