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[39] Projet de loi 28 Original (PDF)

Projet de loi 28 2007

Loi modifiant la Loi sur l'évaluation foncière à l'égard des propriétés familiales

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'évaluation foncière, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  L'article 19 de la Loi sur l'évaluation foncière est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Réparations

   (1.1)  Malgré le paragraphe (1), aux fins des années d'imposition postérieures à 2012, si le propriétaire d'un bien-fonds appartenant à la catégorie des biens résidentiels fait faire des réparations, des modifications, des améliorations ou des ajouts au bien-fonds entre le jour de l'évaluation précédent et le jour de l'évaluation actuel, tels qu'ils sont déterminés aux termes du paragraphe 19.2 (1), et que les travaux en question entraînent une augmentation de la valeur actuelle du bien-fonds, cette valeur pour l'année d'imposition est fondée sur la valeur actuelle, déduction faite du montant visé au paragraphe (1.3) si le propriétaire, dans les 180 jours qui suivent le jour de l'évaluation actuel, présente des récépissés pour les travaux effectués au secrétaire de la municipalité où est situé le bien-fonds.

Rejet des réclamations

   (1.2)  La municipalité visée au paragraphe (1.1) peut, sur le rôle d'évaluation déposé auprès du secrétaire aux termes de l'article 36, rejeter tout ou partie d'un récépissé qui lui est présenté aux termes de ce paragraphe.

Réduction de la valeur actuelle

   (1.3)  Le montant prévu pour l'application du paragraphe (1.1) est le moins élevé de ce qui suit :

    a)  100 000 $;

    b)  la valeur des travaux effectués, déduction faite :

           (i)  soit de la somme que la municipalité rejette en vertu du paragraphe (1.2), s'il n'est pas interjeté appel de l'évaluation devant la Commission de révision de l'évaluation foncière,

          (ii)  soit de la somme que rejette la Commission de révision de l'évaluation foncière sur le rôle d'évaluation que le registrateur de la Commission authentifie aux termes de l'article 36, s'il est interjeté appel de l'évaluation devant celle-ci.

   2.  L'article 19.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Valeur imposable maximale : catégorie des biens résidentiels

   (5)  Malgré les paragraphes (3) et (4), si, une fois appliquées les règles visées à ces paragraphes, l'évaluation d'un bien-fonds appartenant à la catégorie des biens résidentiels qui en résulte pour une année d'imposition postérieure à 2008 est supérieure de plus de 5 pour cent à l'évaluation du bien-fonds effectuée pour l'année d'imposition précédente, l'augmentation maximale de l'évaluation du bien-fonds est établie à 5 pour cent si, le jour de l'évaluation de l'année d'imposition, son propriétaire est, selon le cas :

    a)  la même personne que celle qui en était propriétaire le jour de l'évaluation de l'année d'imposition précédente;

    b)  le conjoint de ce propriétaire le jour de l'évaluation de l'année d'imposition précédente.

Définitions

   (6)  Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (5).

«conjoint» S'entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

 «jour de l'évaluation» Jour, déterminé aux termes du paragraphe 19.2 (1), auquel le bien-fonds est évalué pour une année d'imposition. («valuation day»)

Réductions accordées aux personnes âgées ou handicapées

   (7)  Que le paragraphe (5) entraîne ou non une diminution de l'évaluation du bien-fonds pour une année d'imposition postérieure à 2008, si le bien-fonds est la résidence principale du propriétaire au sens du paragraphe 8 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'évaluation est réduite d'un montant égal au moins élevé des montants suivants :

    a)  le montant de l'évaluation;

    b)  le produit de 10 000 $ et du douzième du nombre de mois, ou de parties de mois, de l'année d'imposition pendant lesquels le propriétaire du bien-fonds a au moins 65 ans ou est handicapé.

   3.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Registre des évaluations à la valeur actuelle

   36.2  La société d'évaluation foncière tient un registre des évaluations des parcelles de bien-fonds qui sont effectuées à la valeur actuelle et elle en fournit gratuitement une copie dans les 24 heures, sur demande, à leurs propriétaires.

   4.  L'article 40 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Fardeau de la preuve

   (8.1)  Si la valeur du bien-fonds constitue l'un des motifs de la plainte en instance, il incombe à la société d'évaluation foncière de prouver qu'il y a eu augmentation de la valeur par rapport à celle sur laquelle la dernière évaluation du bien-fonds est fondée.

Entrée en vigueur

   5.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 sur les propriétés familiales.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi modifie la Loi sur l'évaluation foncière en ce qui a trait aux évaluations effectuées pour une année d'imposition postérieure à 2008.

Le projet de loi prévoit que la première tranche de 100 000 $ qui est affectée à des réparations, à des modifications, à des améliorations ou à des ajouts que le propriétaire d'un bien-fonds résidentiel a faits sur une période de quatre ans ne doit pas servir à augmenter la valeur actuelle du bien-fonds aux fins d'évaluation si la municipalité où est situé le bien-fonds ou la Commission de révision de l'évaluation foncière ne rejette pas, sur le rôle d'évaluation, la valeur des travaux effectués.

Le projet de loi plafonne à 5 pour cent l'augmentation permise de l'évaluation d'un bien-fonds résidentiel si son propriétaire est le même qu'au cours de l'année d'imposition précédente ou qu'il est le conjoint de ce propriétaire.

L'évaluation d'une résidence principale est réduite jusqu'à concurrence de 10 000 $ pour le nombre de mois de l'année d'imposition pendant lesquels le propriétaire a au moins 65 ans ou est handicapé.

La Société d'évaluation foncière des municipalités est tenue de tenir un registre des évaluations effectuées à la valeur actuelle et d'en fournir gratuitement une copie dans les 24 heures, sur demande, aux propriétaires des biens-fonds en question.

Si la valeur actuelle du bien-fonds est en cause dans l'appel d'une évaluation devant la Commission de révision de l'évaluation foncière, c'est à la Société d'évaluation foncière des municipalités qu'il revient de prouver qu'il y a eu augmentation de la valeur par rapport à celle sur laquelle la dernière évaluation du bien-fonds est fondée.