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[39] Projet de loi 248 Original (PDF)

Projet de loi 248 2010

Loi modifiant la Loi de 1995 sur les relations de travail

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi de 1995 sur les relations de travail est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Transfert de travaux

Application de l'article

   15.1  (1)  Le présent article s'applique lorsqu'un syndicat ou un conseil de syndicats a été accrédité ou reconnu comme agent négociateur des employés d'un employeur compris dans une unité de négociation, ou lorsqu'un employeur a conclu avec un syndicat ou un conseil de syndicats une convention collective qui reconnaît l'un ou l'autre comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation, et que le droit de négocier du syndicat ou du conseil n'a pas été révoqué.

Employés compris dans une unité de négociation en cas de transfert de travaux

   (2)  Si un employeur visé au paragraphe (1) transfère des travaux qu'effectuent des membres de l'unité de négociation à un autre endroit ou à un employeur lié et que, après le transfert, les travaux en question sont effectués par des employés de l'employeur ou de l'employeur lié, les employés qui les effectuent sont réputés membres de l'unité de négociation d'où les travaux ont été transférés à condition qu'aucun autre syndicat n'ait le droit de négocier relativement aux employés.

Reconnaissance du syndicat par l'employeur et convention collective

   (3)  Lorsque des employés qui effectuent des travaux transférés sont réputés, en application du paragraphe (2), membres d'une unité de négociation, l'employeur et tout employeur lié reconnaissent le syndicat comme étant l'unique agent négociateur des employés et, sauf déclaration contraire de la Commission, sont liés par la convention collective qui s'applique aux employés qui effectuent les travaux transférés.

Requête en exemption

   (4)  L'employeur auteur d'un transfert, l'employeur destinataire d'un transfert ou un employeur lié peut, par requête, demander à la Commission de faire une déclaration portant que des facteurs impérieux concernant les relations de travail justifient que l'employeur lié soit exempté des exigences du paragraphe (3), à savoir qu'il n'a pas à reconnaître le syndicat comme étant l'unique agent négociateur des employés et qu'il n'est pas lié par la convention collective qui s'applique aux employés qui effectuent les travaux transférés.

Audience relative à la requête en exemption

   (5)  La Commission tient une audience afin de statuer sur la requête visée au paragraphe (4), et l'employeur ainsi que l'employeur lié, le cas échéant, y présentent tous les faits se rapportant aux questions en litige dont ils ont connaissance.

Décision relative à la requête en exemption

   (6)  Après examen de la requête visée au paragraphe (4) et de la preuve présentée à l'audience, la Commission peut faire ce qui suit :

    a)  faire la déclaration visée au paragraphe (4);

    b)  préciser que les employés transférés forment ou non une ou plusieurs unités appropriées pour négocier collectivement;

    c)  modifier, dans la mesure où elle le juge nécessaire, le certificat délivré à un syndicat ou à un conseil de syndicats;

    d)  modifier toute unité de négociation définie dans une convention collective.

Employeur lié

   (7)  Pour l'application du présent article, est un employeur lié une personne morale, un particulier, une firme, un consortium ou une association qui, de l'avis de la Commission, gère une entreprise, directement ou indirectement, sous un contrôle ou une direction conjoints avec l'employeur qui a transféré les travaux de l'unité de négociation.

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 modifiant la Loi sur les relations de travail.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail afin d'y ajouter un article prévoyant que, lorsque l'employeur transfère à un autre endroit ou à un employeur lié des travaux effectués par des employés représentés par un agent négociateur, les employés qui effectuent les travaux transférés sont réputés compris dans la même unité de négociation, à condition qu'ils ne soient pas déjà représentés par un agent négociateur.