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[39] Projet de loi 244 Original (PDF)

Projet de loi 244 2010

Loi modifiant la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun en ce qui concerne la réduction du bruit

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Normes concernant les niveaux de bruit acceptables sur les voies publiques

   26.01  (1)  Le ministre établit des normes concernant les niveaux de bruit acceptables sur les voies publiques, lesquelles peuvent varier selon la catégorie de voie publique.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

   (2)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux normes établies par le ministre en application du paragraphe (1).

Publication des normes

   (3)  Le ministre publie les normes établies en application du paragraphe (1) dans la Gazette de l'Ontario.

Évaluation des niveaux de bruit sur les voies publiques

   (4)  S'il construit, agrandit ou modifie une voie publique en vertu du paragraphe 26 (1), le ministre, après l'achèvement des travaux, évalue le niveau de bruit sur la voie publique.

Mesures correctrices

   (5)  S'il détermine, en application du paragraphe (4), que le niveau de bruit sur la voie publique dépasse la norme applicable établie en application du paragraphe (1) de cinq décibels ou plus, le ministre :

    a)  prend des mesures correctrices afin de ramener le niveau de bruit à un niveau inférieur ou égal à la norme;

    b)  mène à bien les mesures visées à l'alinéa a) dans les trois ans qui suivent la construction, l'agrandissement ou la modification de la voie publique.

Effet préjudiciable

   (6)  Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au droit du propriétaire d'un bien-fonds d'être indemnisé de la perte ou des dommages résultant d'un effet préjudiciable au sens de la Loi sur l'expropriation.

Règlements

   (7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prévoir les pouvoirs, obligations et fonctions du ministre et des autres personnes ou organismes en ce qui a trait aux normes établies en application du paragraphe (1);

    b)  traiter des questions transitoires, en ce qui a trait aux travaux de construction, d'agrandissement ou de modification d'une voie publique entrepris avant l'entrée en vigueur du paragraphe (5), qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application du présent article.

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 modifiant la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun (réduction du bruit).

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi modifie la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun en vue d'exiger que le ministre évalue les niveaux de bruit sur les voies publiques après leur construction, leur agrandissement ou leur modification et qu'il établisse et publie dans la Gazette de l'Ontario des normes concernant les niveaux acceptables. S'il détermine que le niveau de bruit sur une voie publique dépasse le niveau acceptable de cinq décibels ou plus, le ministre est tenu de prendre des mesures correctrices pour le ramener à un niveau inférieur ou égal à la norme dans les trois ans qui suivent.