Projet de loi 228, Loi de 2009 modifiant la Loi sur l'électricité (protection contre les dépôts de garantie)
Projet de loi 228 2009
Loi modifiant la Loi de 1998 sur l'électricité pour protéger les clients résidentiels contre les difficultés occasionnées par les dépôts de garantie
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1998 sur l'électricité, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (1.1),» au début du paragraphe.
(2) L'article 31 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception
(1.1) Nul distributeur ne doit couper la distribution d'électricité en vertu du paragraphe (1) à un bien qui est utilisé ou destiné à être utilisé à des fins d'habitation si :
a) d'une part, la seule somme payable qui est en souffrance se rapporte à un nouveau dépôt de garantie ou à une augmentation d'un dépôt de garantie existant qu'exige le distributeur;
b) d'autre part, la personne responsable de la somme en souffrance recevait de l'électricité du distributeur au moment où ce dernier a exigé le dépôt ou l'augmentation.
Idem
(1.2) Le paragraphe (1.1) s'applique malgré toute disposition :
a) d'un code produit par la Commission de l'énergie de l'Ontario en vertu de l'article 70.1 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, y compris le code appelé Distribution System Code;
b) d'un contrat conclu entre un distributeur et quiconque reçoit de l'électricité du distributeur pour un bien qui est utilisé ou destiné à être utilisé à des fins d'habitation.
Avis de l'exception
(1.3) Dans les trois mois qui suivent le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (1.1), le distributeur avise de l'interdiction prévue à ce paragraphe quiconque reçoit de l'électricité de lui pour un bien qui est utilisé ou destiné à être utilisé à des fins d'habitation.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant la Loi sur l'électricité (protection contre les dépôts de garantie).
note explicative
Le projet de loi modifie l'article 31 de la Loi de 1998 sur l'électricité afin d'interdire aux distributeurs d'électricité de couper la distribution d'électricité à un bien résidentiel si la seule somme en souffrance payable par la personne recevant de l'électricité se rapporte à un nouveau dépôt de garantie ou à une augmentation d'un dépôt de garantie existant, et que cette personne recevait de l'électricité au moment où le nouveau dépôt de garantie ou l'augmentation a été exigé. De plus, le projet de loi exige que les distributeurs d'électricité donnent avis de cette interdiction.
| Date | Étape du projet de loi | Activité | Comité |
|---|---|---|---|
| 10 décembre 2009 | - | renvoi au comité permanent | Comité permanent des finances et des affaires économiques |
| 10 décembre 2009 | Deuxième lecture | adoptée | - |
| 10 décembre 2009 | Deuxième lecture | débat | - |
| 25 novembre 2009 | Première lecture | adoptée | - |
Debates and Progress
First Reading
Committee
Second Reading
Mr. Bruce Crozier, Mr. Norm Miller, Mr. Rosario Marchese, Mr. Khalil Ramal, Mr. Ted Arnott, Mr. Michael Prue, Mr. Jeff Leal, Mr. Dave Levac
Declared carried. Referred to the Sanding Committee on Finance and Economic Affairs.
Committee
Standing Committee on Finance and Economic Affairs
Third Reading
Royal Assent:Coming into force:
Acts affected - Bill 228
Most Ontario public acts are available electronically; to view copies of the Acts to be amended by this bill visit e-laws
Electricity Act, 1998
Legislative Assembly of Ontario
