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[39] Projet de loi 223 Original (PDF)

Projet de loi 223 2009

Loi traitant des droits des personnes handicapées qui ont recours à des chiens d'assistance

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«chien d'assistance» Chien qui remplit les conditions prescrites par les règlements et qui est dressé pour pouvoir aider une personne handicapée. («service dog»)

«personne handicapée» Personne atteinte d'un handicap au sens de la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l'Ontario. («disabled person»)

Admission des chiens d'assistance dans les endroits publics

   2.  (1)  Nul ne doit, directement ou indirectement, seul ou avec d'autres, de lui-même ou par l'entremise d'une autre personne, en raison du fait qu'une personne est handicapée et est accompagnée d'un chien d'assistance :

    a)  lui refuser le logement, les services ou l'accès aux installations dans un endroit où le public est habituellement admis;

    b)  établir des distinctions à son encontre au sujet du logement, des services ou de l'accès aux installations dans un endroit où le public est habituellement admis ou au sujet des frais qui se rapportent à l'utilisation de ces éléments.

Admission des chiens d'assistance dans un logement autonome

   (2)  Nul ne doit, directement ou indirectement, seul ou avec d'autres, de lui-même ou par l'entremise d'une autre personne, en raison du fait qu'une personne est handicapée et garde un chien d'assistance ou en est habituellement accompagnée :

    a)  lui refuser l'occupation d'un logement autonome;

    b)  établir des distinctions à son encontre au sujet d'une condition d'occupation d'un logement autonome.

Autres installations

   (3)  Le présent article n'a pas pour effet de donner le droit à une personne handicapée d'exiger pour un chien d'assistance un logement, un service ou l'accès à des installations, hormis le droit d'en être accompagnée.

Règlements

   3.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant les conditions que doivent remplir les chiens d'assistance.

Amende

   4.  Quiconque contrevient à l'article 2 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.

Entrée en vigueur

   5.  La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 sur les chiens d'assistance des personnes handicapées.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2009 sur les chiens d'assistance des personnes handicapées, laquelle comprend une disposition énonçant que nul ne doit refuser un logement, des services ou l'accès à des installations à quiconque, ni établir des distinctions à l'encontre de quiconque à ces égards, en raison du fait que la personne en question est handicapée et est accompagnée d'un chien d'assistance. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende d'au plus 5 000 $.