[39] Projet de loi 203 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 203 2009

Loi visant à permettre une meilleure coopération avec les autres provinces et les territoires du Canada en ce qui concerne les services policiers transfrontaliers et à apporter des modifications corrélatives à la Loi sur les services policiers

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les services policiers, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

 

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

  1.

  2.

Définitions

Non-application des règles d'interprétation : délais et jours fériés ou heures normales d'ouverture

PARTIE II
PROCÉDURE USUELLE DE NOMINATION

Rôle de l'agent de nomination

  3.

Nomination effectuée par l'agent de nomination

Demande

  4.

  5.

  6.

Demande de nomination

Renseignements supplémentaires

Examen de la demande par les corps de police concernés

Nomination

  7.

  8.

  9.

10.

Délai de la décision

Nomination

Production de la formule de nomination

Prise d'effet de la nomination

PARTIE III
PROCÉDURE DE NOMINATION EN SITUATION D'URGENCE

Rôle du commandant local

11.

Nomination effectuée par le commandant local

Demande

12.

13.

Demande de nomination

Renseignements supplémentaires

Nomination

14.

15.

16.

17.

18.

Décision

Nomination

Production de la formule de nomination

Prise d'effet de la nomination

Avis à un agent de nomination

Renouvellement de la nomination

19.

Renouvellement de la nomination

PARTIE IV
OBLIGATIONS ET STATUT DE L'AGENT NOMMÉ

Avis

20.

Préavis au commandant local

Instructions du commandant local

21.

Instructions données par le commandant local à l'agent nommé

Obligations de l'agent nommé

22.

Obligations de l'agent nommé

Révocation de nomination

23.

24.

25.

Révocation de nomination

Demande de révocation de la nomination

Révocation automatique

Statut de l'agent nommé

26.

27.

Statut

Maintien de la relation d'emploi originale

PARTIE V
SURVEILLANCE DE LA POLICE

Investigations, audiences et enquêtes

28.

29.

Coopération d'un agent de police de l'Ontario à une investigation dans une autre province ou un territoire

Divulgation de documents

Mesures disciplinaires

30.

31.

Application des pouvoirs de la Commission et de la procédure de traitement des plaintes à un agent de police de l'Ontario

Application de la partie V de la Loi sur les services policiers aux agents de police extraprovinciaux

PARTIE VI
INDEMNISATION

32.

33.

Indemnisation

Conventions d'indemnisation

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Agents de nomination

Tenue de dossiers

Avis

Rapports

Maintien du droit de poursuite immédiate

Maintien du pouvoir de nomination

Directives et lignes directrices du ministre

Règlements

Formules

PARTIE VIII
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES APPORTÉES À LA LOI SUR LES SERVICES POLICIERS

43.-62.

 

PARTIE IX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

63.

Entrée en vigueur

64.

Titre abrégé

______________

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Partie I
Interprétation

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agent de nomination» La personne désignée comme tel en vertu de l'article 34. («appointing official»)

«agent de police de l'Ontario» Agent de police au sens de la Loi sur les services policiers qui est un employé d'un corps de police de l'Ontario. («Ontario police officer»)

«agent de police extraprovincial» Agent de police nommé ou employé aux termes d'une loi d'une autre province ou d'un territoire, à l'exclusion des membres de la Gendarmerie royale du Canada. («extra-provincial police officer»)

«agent nommé» Agent de police extraprovincial nommé à titre d'agent de police en Ontario en vertu de la partie II ou III. («appointee»)

«chef de police» Sauf dans la définition de «commandant extraprovincial», s'entend d'un chef de police au sens de la Loi sur les services policiers. («chief of police»)

«commandant extraprovincial»

    a)  Le commandant, le directeur général ou le commissaire du corps de police provincial d'une autre province ou son représentant désigné;

    b)  le chef de police d'un corps de police, notamment municipal ou régional, d'une autre province ou d'un territoire, ou son représentant désigné. («extra-provincial commander»)

«commandant local» Le chef de police d'un corps de police de l'Ontario ou le commandant d'un détachement, ou son représentant désigné. («local commander»)

«corps de police de l'Ontario» Corps de police au sens de la Loi sur les services policiers. («Ontario police force»)

«détachement» Détachement de la Police provinciale de l'Ontario. («detachment»)

«ministre» Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi peut être confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

Non-application des règles d'interprétation : délais et jours fériés ou heures normales d'ouverture

   2.  Les paragraphes 89 (1) et (2) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'appliquent pas à la présente loi.

Partie II
PROCÉDURE USUELLE DE NOMINATION

Rôle de l'agent de nomination

Nomination effectuée par l'agent de nomination

   3.  (1)  Un agent de nomination peut nommer un agent de police extraprovincial à titre d'agent de police en Ontario pour une période d'au plus trois ans, conformément à la présente partie.

Autres nominations

   (2)  Un agent de police extraprovincial peut être nommé de nouveau pour des périodes maximales de trois ans, qui peuvent être consécutives ou non, chaque nouvelle nomination étant effectuée de la même façon que la première nomination l'a été aux termes la présente partie.

Demande

Demande de nomination

   4.  (1)  Un commandant extraprovincial peut demander qu'un agent de police placé sous ses ordres soit nommé à titre d'agent de police en Ontario en vertu de la présente partie de sorte que l'agent jouisse, pendant qu'il exerce des fonctions en Ontario, des pouvoirs et de la protection accordés aux agents de police.

Demande faite à un agent de nomination

   (2)  La demande doit être faite par écrit à un agent de nomination, selon la formule qu'approuve le ministre.

Contenu de la demande

   (3)  La demande doit contenir les renseignements suivants :

    1.  Le nom, le grade et le numéro d'insigne de l'agent visé par la demande.

    2.  La durée de la nomination demandée.

    3.  Le nom et le numéro de téléphone du commandant extraprovincial et du supérieur immédiat de l'agent visé par la demande.

    4.  Une description générale des fonctions dont s'acquittera l'agent en Ontario.

    5.  Le lieu où il est prévu que l'agent s'acquitte de ces fonctions.

    6.  Une évaluation des risques associés aux fonctions dont s'acquittera l'agent, y compris l'éventualité de l'utilisation d'armes à feu.

    7.  La possibilité que les fonctions nécessitent une désignation prévue à l'article 25.1 du Code criminel (Canada).

    8.  Les autres renseignements prescrits.

Renseignements supplémentaires

   5.  L'agent de nomination peut communiquer avec le commandant extraprovincial afin d'obtenir les renseignements supplémentaires qu'il juge nécessaires à propos de la demande.

Examen de la demande par les corps de police concernés

   6.  (1)  Avant de décider d'effectuer ou non la nomination demandée, l'agent de nomination examine la demande avec le commandant local d'un corps de police ou d'un détachement qui, selon ce que croit l'agent de nomination, sera principalement concerné par la nomination.

Idem

   (2)  L'agent de nomination peut également examiner la demande, avant de décider d'effectuer ou non la nomination demandée, avec le commandant local d'un autre corps de police ou détachement qui, selon ce que croit l'agent de nomination, sera ou pourrait être concerné par la nomination.

Exception

   (3)  Le présent article ne s'applique pas si l'agent de nomination est d'avis qu'une opération ou une investigation pourrait être compromise par l'examen de la demande avec le commandant local d'un corps de police ou d'un détachement.

Nomination

Délai de la décision

   7.  Dans les sept jours civils suivant la réception d'une demande, l'agent de nomination soit effectue la nomination demandée, soit informe le commandant extraprovincial du refus d'accorder la demande.

Nomination

   8.  (1)  L'agent de nomination peut effectuer la nomination demandée s'il juge opportun dans les circonstances de nommer l'agent de police extraprovincial à titre d'agent de police en Ontario.

Nomination refusée

   (2)  L'agent de nomination refuse la nomination demandée dans les cas suivants :

    a)  si la Commission, au sens de la Loi sur les services policiers, a ordonné, en vertu du paragraphe 25 (4.2) de cette loi, que l'agent de police extraprovincial, selon le cas :

           (i)  ne soit jamais plus nommé en vertu de la présente loi,

          (ii)  ne soit pas nommé de nouveau en vertu de la présente loi pour une période précisée et, si la nomination demandée est effectuée, elle est en vigueur pendant cette période;

    b)  dans les circonstances prescrites.

Durée de la nomination

   (3)  La durée ou la date d'échéance de la nomination doit être fixée dans la formule de nomination.

Conditions de la nomination

   (4)  L'agent de nomination assortit la nomination de certaines conditions selon ce qu'exigent les règlements et peut l'assortir des autres conditions qui sont prescrites ou qu'il estime appropriées, et les conditions imposées doivent être énoncées dans la formule de nomination.

Production de la formule de nomination

   9.  Dès que cela est raisonnablement possible, mais au plus tard cinq jours civils après avoir effectué la nomination, l'agent de nomination fournit une copie de la formule de nomination à l'agent nommé et à son commandant extraprovincial.

Prise d'effet de la nomination

   10.  La nomination prend effet à la date fixée dans la formule de nomination.

PARTIE III
Procédure de nOMINATION EN SITUATION D'URGENCE

Rôle du commandant local

Nomination effectuée par le commandant local

   11.  Un commandant local peut nommer un agent de police extraprovincial à titre d'agent de police en Ontario pour une période d'au plus 72 heures, conformément à la présente partie.

Demande

Demande de nomination

   12.  (1)  Un commandant extraprovincial peut demander qu'un agent de police placé sous ses ordres soit nommé à titre d'agent de police en Ontario en vertu de la présente partie de sorte que l'agent jouisse, pendant qu'il exerce des fonctions en Ontario, des pouvoirs et de la protection accordés aux agents de police s'il est d'avis que l'opération ou l'investigation à laquelle participe l'agent pourrait être compromise par le retard qu'entraînerait l'exigence pour le commandant extraprovincial de faire la demande de nomination de la façon prévue à la partie II.

Demande à un corps de police ou à un détachement

   (2)  La demande doit être faite au commandant local du corps de police ou du détachement qui offre les services policiers dans la région où doit être menée principalement l'opération ou l'investigation.

Forme de la demande

   (3)  La demande peut être faite verbalement ou par écrit.

Contenu de la demande

   (4)  La demande doit contenir ce qui suit :

    1.  Les renseignements exigés par les dispositions 1 à 7 du paragraphe 4 (3).

    2.  Tous renseignements prescrits.

    3.  Une explication de la façon dont l'opération ou l'investigation pourrait être compromise si le commandant extraprovincial était tenu de faire la demande de nomination de la façon prévue à la partie II.

Renseignements supplémentaires

   13.  Le commandant local peut communiquer avec le commandant extraprovincial, le supérieur immédiat de l'agent de police extraprovincial et l'agent de police extraprovincial afin d'obtenir les renseignements supplémentaires qu'il juge nécessaires à propos de la demande.

Nomination

Décision

   14.  Dès que cela est raisonnablement possible après avoir reçu une demande, le commandant local soit effectue la nomination demandée, soit informe le commandant extraprovincial du refus d'accorder la demande.

Nomination

   15.  (1)  Le commandant local peut effectuer la nomination demandée si, à son avis, les conditions suivantes sont réunies :

    a)  il est opportun dans les circonstances pour l'agent de police extraprovincial d'être nommé à titre d'agent de police en Ontario;

    b)  l'opération ou l'investigation pourrait être compromise par le retard qu'entraînerait l'exigence pour le commandant extraprovincial de demander la nomination de la façon prévue à la partie II.

Nomination refusée

   (2)  Le commandant local refuse la nomination demandée dans les cas suivants :

    a)  si la Commission, au sens de la Loi sur les services policiers, a ordonné, en vertu du paragraphe 25 (4.2) de cette loi, que l'agent de police extraprovincial, selon le cas :

           (i)  ne soit jamais plus nommé en vertu de la présente loi,

          (ii)  ne soit pas nommé de nouveau en vertu de la présente loi pour une période précisée et, si la nomination demandée est effectuée, elle est en vigueur pendant cette période;

    b)  dans les circonstances prescrites.

Durée de la nomination

   (3)  La durée de la nomination doit être fixée dans la formule de nomination.

Conditions de la nomination

   (4)  Le commandant local assortit la nomination de certaines conditions selon ce qu'exigent les règlements et peut l'assortir des autres conditions qui sont prescrites ou qu'il estime appropriées, et les conditions imposées doivent être énoncées dans la formule de nomination.

Production de la formule de nomination

   16.  Dès que cela est raisonnablement possible après avoir effectué la nomination, le commandant local fournit une copie de la formule de nomination à l'agent nommé et à son commandant extraprovincial.

Prise d'effet de la nomination

   17.  La nomination prend effet à la date et à l'heure fixées dans la formule de nomination.

Avis à un agent de nomination

   18.  (1)  Dès que cela est raisonnablement possible, mais au plus tard trois jours civils après avoir effectué la nomination, le commandant local fournit à un agent de nomination une copie de la formule de nomination et tous les renseignements à l'appui de la demande de nomination qui lui ont été fournis.

Idem

   (2)  S'il refuse d'effectuer une nomination demandée, le commandant local, dès que cela est raisonnablement possible après avoir avisé le commandant extraprovincial du refus, donne à un agent de nomination un avis selon lequel la demande a été faite et refusée, avec tous les renseignements à l'appui de la demande de nomination qui lui ont été fournis et les motifs du refus.

Renouvellement de la nomination

Renouvellement de la nomination

   19.  (1)  À la demande du commandant extraprovincial, le commandant local peut renouveler une nomination effectuée en vertu de la présente partie pour une période d'au plus 72 heures si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  l'agent nommé a fait l'objet d'une demande de nomination aux termes de la partie II;

    b)  la nomination demandée n'a pas encore été effectuée ou refusée.

Dispositions applicables

   (2)  Les articles 12 à 18 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement d'une nomination effectuée en vertu de la présente partie.

Prorogation supplémentaire

   (3)  Une nomination effectuée en vertu de la présente partie peut être renouvelée plus d'une fois, tant que les conditions prévues au paragraphe (1) sont réunies.

Partie IV
obligations et statut de l'agent nommé

Avis

Préavis au commandant local

   20.  (1)  Avant de s'acquitter de fonctions policières dans un secteur de l'Ontario, l'agent nommé avise le commandant local du corps de police ou du détachement qui offre les services policiers dans ce secteur, sauf s'il s'agit de fonctions routinières qui n'auront vraisemblablement aucune incidence sur ces services ou que l'opération ou l'investigation pourrait être compromise par la remise de l'avis.

Contenu de l'avis

   (2)  L'avis doit contenir une description générale des fonctions dont s'acquittera l'agent nommé ainsi que les conditions de la nomination.

Exception

   (3)  S'il est peu pratique pour l'agent nommé de donner l'avis au commandant local avant de s'acquitter de toutes fonctions policières dans ce secteur, l'agent nommé le fait dès que cela est raisonnablement possible après avoir commencé à s'acquitter de fonctions policières dans ce secteur.

Idem

   (4)  Le présent article ne s'applique pas à l'agent nommé qui a été nommé en vertu de la partie III par le commandant local visé au paragraphe (1).

Instructions du commandant local

Instructions données par le commandant local à l'agent nommé

   21.  Un commandant local peut donner à l'agent nommé des instructions portant sur la façon dont ce dernier devrait s'acquitter de ses fonctions dans le secteur où le corps de police ou le détachement du commandant local offre les services policiers afin de ne pas en entraver la prestation dans ce secteur.

Obligations de l'agent nommé

Obligations de l'agent nommé

   22.  (1)  L'agent nommé se conforme à ce qui suit :

    a)  la présente loi;

    b)  les dispositions de la Loi sur les services policiers et de ses règlements d'application qui s'appliquent à lui;

    c)  les conditions dont est assortie sa nomination;

    d)  les instructions que lui donne un commandant local en vertu de l'article 21.

Idem : port d'une pièce d'identité

   (2)  Un agent nommé porte sur lui la preuve de sa nomination à titre d'agent de police en Ontario en tout temps lorsqu'il exerce des fonctions policières en Ontario, à moins que cela ne puisse compromettre l'opération ou l'investigation à laquelle il participe.

Révocation de nomination

Révocation de nomination

   23.  (1)  Un agent de nomination peut révoquer une nomination effectuée en vertu de la partie II ou III avant son échéance si, à son avis :

    a)  soit l'agent nommé a omis, selon le cas :

           (i)  de se conformer à la présente loi,

          (ii)  de se conformer à une disposition de la Loi sur les services policiers ou à un de ses règlements d'application qui s'applique à lui,

         (iii)  de se conformer à une condition dont est assortie sa nomination,

         (iv)  de se conformer aux instructions que lui a données un commandant local en vertu de l'article 21,

          (v)  d'agir de façon professionnelle en tout temps pendant son séjour en Ontario;

    b)  soit il n'est plus opportun, dans les circonstances, que l'agent nommé soit un agent de police en Ontario.

Idem

   (2)  L'agent de nomination révoque une nomination effectuée en vertu de la partie II ou III avant son expiration dans les circonstances prescrites.

Avis de révocation

   (3)  L'agent de nomination donne, dès que cela est raisonnablement possible, une copie de la formule de révocation à l'agent nommé et à son commandant extraprovincial.

Prise d'effet de la révocation

   (4)  La nomination est révoquée à la date de révocation fixée dans la formule de révocation ou, si elle lui est postérieure, à la date à laquelle l'agent nommé reçoit copie de la formule de révocation.

Demande de révocation de la nomination

   24.  (1)  Si l'agent nommé n'a plus besoin des pouvoirs et de la protection accordés aux agents de police en Ontario, il en avise son commandant extraprovincial et demande par écrit à un agent de nomination de révoquer la nomination.

Idem

   (2)  Lorsqu'il reçoit une demande à cet effet, l'agent de nomination révoque une nomination et les paragraphes 23 (3) et (4) s'appliquent à la révocation.

Révocation automatique

   25.  (1)  La nomination d'une personne nommée en vertu de la partie II ou III qui cesse d'être un agent de police nommé ou employé sous le régime de la loi d'une autre province ou d'un territoire ou qui cesse d'être membre du corps de police dans une autre province ou un territoire dont il était membre au moment de sa nomination en vertu de la partie II ou III, est de ce fait révoquée.

Avis

   (2)  La personne dont la nomination est révoquée conformément au paragraphe (1) avise, dès que cela est raisonnablement possible, l'agent de nomination ou le commandant local qui l'a nommée de son changement de statut.

Statut de l'agent nommé

Statut

   26.  Pendant la durée de la nomination, l'agent nommé est un agent de police en Ontario et jouit, partout en Ontario, de tous les pouvoirs et de la protection conférés par la loi aux agents de police, sous réserve des conditions de la nomination.

Maintien de la relation d'emploi originale

Agent de police extraprovincial

   27.  (1)  L'agent de police extraprovincial qui est nommé à titre d'agent de police en Ontario en vertu de la présente loi ne devient pas, du fait de cette nomination, un employé d'un corps de police ou d'une commission de services policiers en Ontario ni de la Couronne du chef de l'Ontario.

Agent de police de l'Ontario

   (2)  L'agent de police de l'Ontario qui est employé par une commission de services policiers de l'Ontario ou par la Couronne du chef de l'Ontario n'est pas licencié du fait de sa nomination à titre d'agent de police dans une autre province ou un territoire aux termes d'un texte législatif qui a des effets semblables à ceux de la présente loi.

Application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail

   (3)  Aux fins du régime d'assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, la relation entre un agent nommé et l'organisme qui l'emploie est maintenue comme si la nomination n'avait pas été effectuée en vertu de la présente loi.

Partie V
Surveillance de la police

Investigations, audiences et enquêtes

Coopération d'un agent de police de l'Ontario à une investigation dans une autre province ou un territoire

   28.  (1)  L'agent de police de l'Ontario qui a été nommé à titre d'agent de police dans une autre province ou un territoire coopère avec un enquêteur, y compris une personne qui mène une enquête criminelle, et comparaît à toute investigation, audience ou enquête dans l'autre province ou le territoire si l'investigation, l'audience ou l'enquête a lieu, en vertu d'une loi, afin d'examiner :

    a)  soit les actes de l'agent de police de l'Ontario ou d'un autre agent de police pendant la durée de la nomination de l'agent de police de l'Ontario à titre d'agent de police dans cette province ou ce territoire;

    b)  soit l'opération ou l'investigation qui a mené à la nomination de l'agent de police de l'Ontario à titre d'agent de police dans cette province ou ce territoire.

Réserve

   (2)  Un agent de police de l'Ontario n'est pas tenu de se conformer au paragraphe (1), à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    a)  un agent de police de la province ou du territoire où a lieu l'investigation, l'audience ou l'enquête est tenu de coopérer avec l'enquêteur ou de comparaître à l'investigation, à l'enquête ou à l'audience qui a lieu dans cette province ou ce territoire dans les mêmes circonstances;

    b)  l'agent de police de l'Ontario peut se prévaloir des mêmes droits et privilèges qu'aurait, dans les mêmes circonstances, un agent de police de la province ou du territoire où a lieu l'investigation, l'audience ou l'enquête.

Divulgation de documents

   29.  (1)  Si un agent de police de l'Ontario est tenu de coopérer avec un enquêteur ou de comparaître à une enquête ou à une audience comme le prévoit le paragraphe 28 (1), le corps de police de l'Ontario dont l'agent est membre divulgue et fournit les documents pertinents qu'il a en sa possession aux fins de l'investigation, de l'audience ou de l'enquête.

Réserve

   (2)  Un corps de police de l'Ontario n'est pas tenu de se conformer au paragraphe (1), à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    a)  un corps de police de la province ou du territoire où a lieu l'investigation, l'audience ou l'enquête est tenu de divulguer et fournir les documents pertinents qu'il a en sa possession aux fins de l'investigation, de l'audience ou de l'enquête dans les mêmes circonstances;

    b)  le corps de police de l'Ontario peut se prévaloir des mêmes droits et privilèges qu'aurait, dans les mêmes circonstances, un corps de police de la province ou du territoire où a lieu l'investigation, l'audience ou l'enquête.

Mesures disciplinaires

Application des pouvoirs de la Commission et de la procédure de traitement des plaintes à un agent de police de l'Ontario

   30.  (1)  Les parties II et V de la Loi sur les services policiers s'appliquent à l'agent de police de l'Ontario qui a été nommé à titre d'agent de police dans une autre province ou un territoire à l'égard de sa conduite dans cette province ou ce territoire, comme s'il avait agi en Ontario.

Non-application de la Loi sur l'ombudsman

   (2)  La Loi sur l'ombudsman ne s'applique pas à ce qui est fait dans le cadre de la partie V de la Loi sur les services policiers conformément au paragraphe (1).

Application de la partie V de la Loi sur les services policiers aux agents de police extraprovinciaux

   31.  Toute plainte du public déposée à l'égard de la conduite en Ontario d'un agent de police extraprovincial qui est nommé à titre d'agent de police en vertu de la présente loi est examinée et fait l'objet d'une enquête dans le cadre de la partie V de la Loi sur les services policiers, mais l'agent de police extraprovincial n'est assujetti à aucune instance disciplinaire prévue par cette loi à l'égard de sa conduite en Ontario.

Partie VI
Indemnisation

Indemnisation

   32.  (1)  Sous réserve d'une convention conclue en vertu de l'alinéa 33 (1) a), une commission de services policiers de l'Ontario indemnise un corps de police d'une autre province ou d'un territoire, ou la personne ou l'entité chargée de ce corps de police, de tous les dépens, frais et dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour régler une action ou exécuter un jugement, qui sont engagés à l'égard d'une action ou instance civile, criminelle ou administrative à laquelle le corps de police de cette province ou de ce territoire est partie, si l'action ou l'instance découle des actes qu'a accomplis un membre d'un corps de police municipal de l'Ontario lorsqu'il avait le statut d'agent de police dans cette province ou ce territoire.

Idem

   (2)  Sous réserve d'une convention conclue en vertu de l'alinéa 33 (2) a), la Couronne du chef de l'Ontario indemnise un corps de police d'une autre province ou d'un territoire, ou la personne ou l'entité chargée de ce corps de police, de tous les dépens, frais et dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour régler une action ou exécuter un jugement, qui sont engagés à l'égard d'une action ou instance civile, criminelle ou administrative à laquelle le corps de police de cette province ou de ce territoire est partie, si l'action ou l'instance découle des actes qu'a accomplis un membre de la Police provinciale de l'Ontario lorsqu'il avait le statut d'agent de police dans cette province ou ce territoire.

Assujettissement aux conditions prescrites

   (3)  L'indemnisation prévue au paragraphe (1) ou (2) est assujettie aux conditions prescrites.

Application limitée aux autorités législatives dotées de dispositions réciproques

   (4)  Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent qu'à l'égard d'un corps de police d'une autre province ou d'un territoire où des dispositions législatives en vigueur ont un effet semblable à celui de ces paragraphes.

Conventions d'indemnisation

   33.  (1)  Une commission de services policiers de l'Ontario peut conclure une convention d'indemnisation des dépens, frais et dépenses découlant :

    a)  de la nomination d'un membre d'un corps de police municipal de l'Ontario à titre d'agent de police dans une autre province ou un territoire;

    b)  de la nomination d'un agent de police extraprovincial à titre d'agent de police en Ontario.

Idem

   (2)  La Couronne du chef de l'Ontario peut conclure une convention d'indemnisation des dépens, frais et dépenses découlant :

    a)  de la nomination d'un membre de la Police provinciale de l'Ontario à titre d'agent de police dans une autre province ou un territoire;

    b)  de la nomination d'un agent de police extraprovincial à titre d'agent de police en Ontario.

Partie VII
Dispositions générales

Agents de nomination

   34.  Le ministre peut désigner par écrit une personne ou les membres d'une catégorie de personnes à titre d'agent de nomination.

Tenue de dossiers

   35.  L'agent de nomination tient des dossiers, conformément à ce qui est prescrit, sur ce qui suit :

    a)  les nominations qui lui ont été demandées en vertu de la partie II et celles qu'il a effectuées ou refusées en vertu de cette partie;

    b)  les nominations demandées en vertu de la partie III dont il a été avisé par un commandant local et celles qui ont été effectuées ou refusées en vertu de cette partie;

    c)  les nominations révoquées en vertu de la partie IV.

Avis

   36.  L'agent de nomination donne avis des nominations demandées, effectuées et refusées en vertu des parties II et III, mentionnées aux alinéas 35 a) et b), et des nominations révoquées en vertu de la partie IV, conformément à ce qui est prescrit.

Rapports

   37.  Le ministre peut demander des rapports à un agent de nomination à l'égard des nominations demandées, effectuées ou refusées dans le cadre de la partie II ou III ou à l'égard des nominations révoquées dans le cadre de la partie IV, et l'agent de nomination remet ces rapports, qui renferment les renseignements que précise le ministre, au moment, sous la forme et de la manière que précise le ministre.

Maintien du droit de poursuite immédiate

   38.  La présente loi n'a pour effet de porter atteinte aux règles de droit relatives à la poursuite immédiate par un agent de la paix.

Maintien du pouvoir de nomination

   39.  La présente loi n'a pas pour effet de limiter le pouvoir de nommer des agents de la paix ou des agents spéciaux sous le régime d'une autre loi, ni d'y porter atteinte.

Directives et lignes directrices du ministre

   40.  Le ministre peut donner des directives et des lignes directrices concernant les politiques se rapportant aux questions régies par la présente loi.

Règlements

   41.  (1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  prescrire les renseignements supplémentaires que doit contenir une demande de nomination faite aux termes de la partie II ou III;

    b)  prescrire les circonstances pour l'application des alinéas 8 (2) b) et 15 (2) b) et du paragraphe 23 (2);

    c)  régir les conditions dont doivent ou peuvent être assorties les nominations effectuées en vertu de la partie II ou III;

    d)  prescrire les conditions pour l'application de l'article 32;

    e)  régir les dossiers que les agents de nomination doivent tenir aux termes de l'article 35;

     f)  régir l'avis à donner aux termes de l'article 36.

Idem

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des pouvoirs et des fonctions supplémentaires pour les agents de nomination et les commandants locaux en vertu de la présente loi.

Formules

   42.  (1)  Le ministre peut approuver des formules pour l'application de la présente loi, y compris des formules électroniques, et prévoir les modalités de leur emploi ou exiger leur emploi.

Idem

   (2)  Les nominations prévues à la partie II ou III et les révocations prévues à la partie IV doivent se faire selon la formule qu'approuve le ministre.

Partie VIII
Modifications corrélatives apportées À la Loi sur les services policiers

   43.  (1)  L'article 2 de la Loi sur les services policiers est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«agent de nomination» S'entend au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («appointing official»)

«commandant extraprovincial» S'entend au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («extra-provincial commander»)

«commandant local» S'entend au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («local commander»)

   (2)  Les définitions de «agent de police» et de «membre d'un corps de police» à l'article 2 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«agent de police» Chef de police ou tout autre agent de police, y compris une personne qui est nommée à titre d'agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, à l'exclusion toutefois d'un agent spécial, d'un agent des premières nations, d'un agent municipal d'exécution de la loi ou d'un membre auxiliaire d'un corps de police. («police officer»)

«membre d'un corps de police» Employé du corps de police ou personne qui est nommée à titre d'agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («member of a police force»)

   (3)  L'article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux réputé un membre d'un corps de police donné

   (2)  Pour l'application des articles 49 et 132 à 134 de la présente loi, de l'article 25.1 du Code criminel (Canada) et de toute désignation d'un corps policier effectuée par le solliciteur général en vertu de l'article 2 du Règlement sur l'exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), la personne nommée à titre d'agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux est réputée :

    a)  soit un membre de la Police provinciale de l'Ontario;

    b)  soit un membre d'un corps de police municipal, si elle a été nommée par un membre de ce corps de police;

    c)  soit un membre du corps de police municipal dont une commission de police a la responsabilité, si elle a été nommée par un membre de cette commission de police.

   44.  Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    b)  mener des enquêtes, en vertu de l'article 25, sur des agents de nomination au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux;

   45.  (1)  Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1)  la façon dont un agent de nomination au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux exerce ses fonctions;

   (2)  L'article 25 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction à l'agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux d'agir pendant l'enquête

   (3.1)  L'agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux dont la conduite ou la façon d'exercer ses fonctions fait l'objet d'une enquête par la Commission en vertu de l'alinéa (1) a) ou qui fait l'objet d'une audience devant la Commission en vertu de cet alinéa ne doit exercer aucune fonction policière en Ontario pendant la durée de l'enquête et de l'audience.

   (3)  Le paragraphe 25 (4) de la Loi est modifié par substitution de «la conduite d'un agent de police, autre qu'un agent nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, ou d'un chef de police municipal» à «la conduite d'un agent de police ou d'un chef de police municipal».

   (4)  L'article 25 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Mesures prises à l'endroit d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (4.2)  Si elle conclut, après avoir tenu une audience, qu'il est prouvé sur la foi de preuves claires et convaincantes que la conduite d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux constitue une inconduite ou que l'agent de police est incapable d'exercer les fonctions rattachées à son poste de façon satisfaisante, la Commission peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes ou les deux :

    1.  Révoquer la nomination de l'agent de police à titre d'agent de police en Ontario.

    2.  Ordonner de ne jamais plus nommer l'agent de police à titre d'agent de police en Ontario en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux ou de ne pas le nommer de nouveau à titre d'agent de police en Ontario en vertu de cette loi pour une période précisée.

Mesures prises à l'endroit d'un agent de nomination

   (4.3)  Si la Commission conclut, après avoir tenu une audience, qu'un agent de nomination n'exerce pas ou est incapable d'exercer les fonctions rattachées à son poste de façon satisfaisante, elle peut révoquer la désignation de la personne à titre d'agent de nomination.

   (5)  Le paragraphe 25 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel à la Cour divisionnaire

   (6)  Le membre d'un corps de police ou d'une commission de police à qui est imposée une peine en vertu du paragraphe (4) ou (5) ou l'agent de nomination dont la désignation est révoquée en vertu du paragraphe (4.3) peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis de la décision de la Commission.

   46.  L'article 38 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Corps de police municipal

   38.  Tout corps de police municipal se compose d'un chef de police employé par le corps de police et d'un nombre suffisant d'agents de police employés par le corps de police et d'autres employés du corps de police, et il lui est fourni du matériel et des installations convenables.

   47.  L'article 43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

   (3)  Le présent article ne s'applique pas à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux ou à un candidat à un poste d'agent de police visé par cette loi.

   48.  L'article 45 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

   (2)  Le présent article ne s'applique pas à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

   49.  (1)  Le paragraphe 47 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un employé» à «un membre».

   (2)  Le paragraphe 47 (2) de la Loi est modifié :

    a)  par substitution de «l'employé» à «le membre» partout où figurent ces mots;

    b)  par substitution de «de l'employé» à «du membre» à l'alinéa b).

   (3)  Le paragraphe 47 (3) de la Loi est modifié par substitution de «un employé» à «un membre».

   (4)  La version anglaise du paragraphe 47 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «the employee's» à «the member's».

   (5)  Le paragraphe 47 (4) de la Loi est modifié :

    a)  par substitution de «L'employé» à «Le membre» au début du paragraphe;

    b)  par substitution de «l'employé» à «le membre» partout où figurent ces mots à l'alinéa a);

    c)  par substitution de «de l'employé» à «du membre» à l'alinéa b).

   (6)  Le paragraphe 47 (5) de la Loi est modifié par substitution de «L'employé» à «Le membre» au début du paragraphe.

   50.  (1)  La version anglaise de l'alinéa 49 (1) d) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  (d)  in which he or she has an advantage derived from being a member of a police force.

   (2)  L'article 49 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (1.1)  L'alinéa (1) c) ne s'applique pas à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

   51.  L'article 50 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (7)  Le présent article ne s'applique pas à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

   52.  La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Plaintes au sujet des agents de police de l'Ontario agissant dans une autre province ou un territoire

   58.1  (1)  Sur réception d'un rapport d'une personne ou d'un organisme chargé de l'examen des plaintes au sujet des agents de police dans une autre province ou un territoire qui concerne une plainte au sujet d'un agent de police de l'Ontario nommé à titre d'agent de police dans cette province ou ce territoire, le solliciteur général, un chef de police ou une commission de police transmet ce rapport au directeur indépendant d'examen de la police.

Idem

   (2)  Sur réception d'un rapport visé au paragraphe (1), soit directement de la personne ou de l'organisme qui a préparé le rapport, soit du solliciteur général, d'un chef de police ou d'une commission de police, le directeur indépendant d'examen de la police traite la plainte conformément à la présente partie comme si elle avait été déposée par un membre du public à l'égard de la conduite d'un agent de police en Ontario.

Idem

   (3)  Lorsqu'une plainte est traitée aux termes du paragraphe (2), le plaignant, pour l'application de la présente partie, est la personne ou l'entité qui a déposé la plainte dans l'autre province ou le territoire et la personne ou l'organisme qui a préparé le rapport.

   53.  (1)  Le paragraphe 60 (7) de la partie V de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

   (7)  S'il décide de ne pas traiter une plainte, autre qu'une plainte visée au paragraphe (9), conformément au présent article, le directeur indépendant d'examen de la police avise par écrit le plaignant et le chef de police du corps de police visé par l'affaire de sa décision et des motifs de celle-ci. Dans le cas du chef de police, il lui donne également avis de la teneur de la plainte.

   (2)  L'article 60 de la partie V de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (9)  S'il décide de ne pas traiter, conformément au présent article, une plainte au sujet de la conduite d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, le directeur indépendant d'examen de la police avise par écrit le plaignant et l'agent de nomination ou le commandant local qui a nommé l'agent de police en vertu de cette loi, ou un agent de nomination prescrit, de sa décision et des motifs de celle-ci ainsi que de la teneur de la plainte. L'agent de nomination ou le commandant local donne, à son tour, le même avis à l'agent de police qui fait l'objet de la plainte et à son commandant extraprovincial.

   54.  Les paragraphes 61 (5), (6) et (7) de la partie V de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Plaintes au sujet d'un agent de police autre que le chef de police

   (5)  Toute plainte au sujet de la conduite d'un agent de police, autre qu'un chef de police, un chef de police adjoint ou un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, est, selon le cas :

    a)  renvoyée, par le directeur indépendant d'examen de la police, au chef de police du corps de police visé par la plainte et traitée aux termes de l'article 66;

    b)  renvoyée, par le directeur indépendant d'examen de la police, au chef de police d'un corps de police autre que celui visé par la plainte et traitée aux termes de l'article 67;

    c)  retenue par le directeur indépendant d'examen de la police et traitée aux termes de l'article 68.

Idem : agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (5.1)  Toute plainte au sujet de la conduite d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, est, selon le cas :

    a)  renvoyée, par le directeur indépendant d'examen de la police, à un chef de police et traitée aux termes de l'article 68.1;

    b)  retenue par le directeur indépendant d'examen de la police et traitée aux termes de l'article 68.2.

Idem

   (6)  Lorsqu'il exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe (5) ou (5.1), le directeur indépendant d'examen de la police tient compte de la nature de la plainte et de l'intérêt public.

Idem

   (7)  Le directeur indépendant d'examen de la police peut, lorsqu'il renvoie une plainte à un chef de police en application du paragraphe (5) ou (5.1), ordonner au chef de police de traiter la plainte de la façon qu'il précise.

   55.  (1)  L'article 62 de la partie V de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (3.1)  Si une plainte au sujet de la conduite d'un agent de police est renvoyée à un chef de police aux termes de l'alinéa 61 (5.1) a) ou retenue par le directeur indépendant d'examen de la police aux termes de l'alinéa 61 (5.1) b), le directeur indépendant d'examen de la police donne promptement avis de la teneur de la plainte à l'agent de nomination ou au commandant local qui a nommé l'agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, ou à un agent de nomination prescrit.

Idem

   (3.2)  Sur réception d'un avis prévu au paragraphe (3.1), l'agent de nomination ou le commandant local donne promptement avis de la teneur de la plainte à l'agent de police qui fait l'objet de la plainte et à son commandant extraprovincial, sauf dans les cas suivants :

    a)  l'agent de nomination ou le commandant local estime que donner cet avis pourrait nuire à une enquête sur l'affaire;

    b)  le directeur indépendant d'examen de la police ordonne à l'agent de nomination ou au commandant local de ne pas donner cet avis à l'agent de police ou au commandant extraprovincial.

   (2)  Le paragraphe 62 (4) de la partie V de la Loi est modifié par substitution de «l'alinéa (1) b), (3) b) ou (3.2) b)» à «l'alinéa (1) b) ou (3) b)».

   56.  La partie V de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Plaintes au sujet de la conduite d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux : enquête du corps de police

   68.1  (1)  Le chef de police fait mener une enquête sur chaque plainte que lui renvoie le directeur indépendant d'examen de la police aux termes de l'alinéa 61 (5.1) a) et fait en sorte que l'enquête fasse l'objet d'un rapport écrit.

Idem

   (2)  Le chef de police présente le rapport écrit au directeur indépendant d'examen de la police, lequel traite ce rapport comme s'il l'avait préparé aux termes de l'article 68.2. Il peut également transmettre, au directeur indépendant d'examen de la police, tous autres renseignements se rapportant à la plainte qu'il estime appropriés ou que demande ce dernier.

Plaintes au sujet de la conduite d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux : enquête du directeur indépendant d'examen de la police

   68.2  (1)  Le directeur indépendant d'examen de la police fait mener une enquête sur chaque plainte qu'il retient aux termes de l'alinéa 61 (5.1) b) et fait en sorte que l'enquête fasse l'objet d'un rapport écrit.

Plainte non fondée

   (2)  Si, à l'issue de l'enquête, le directeur indépendant d'examen de la police estime que la plainte n'est pas fondée, il présente un rapport écrit à cet effet au plaignant et à l'agent de nomination ou au commandant local qui a nommé l'agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, ou à un agent de nomination prescrit, en y joignant une copie du rapport écrit. L'agent de nomination ou le commandant local donne, à son tour, le même avis à l'agent de police qui fait l'objet de la plainte et à son commandant extraprovincial.

Renvoi de l'affaire à l'organisme chargé de traiter les plaintes extraprovinciales

   (3)  Si, à l'issue de l'enquête, le directeur indépendant d'examen de la police a des motifs raisonnables de croire que la conduite de l'agent de police qui fait l'objet de la plainte constitue une inconduite au sens de l'article 80, il renvoie l'affaire, en faisant suivre une copie du rapport écrit, à la personne ou à l'organisme chargé de traiter les plaintes déposées contre l'agent de police dans la province ou le territoire où ce dernier était employé à titre d'agent de police au moment où il a été nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux et avise le plaignant et l'agent de nomination ou le commandant local qui a nommé l'agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, ou un agent de nomination prescrit, du fait que l'affaire a été ainsi renvoyée, en faisant suivre une copie du rapport écrit. Le directeur indépendant d'examen de la police peut également transmettre, à la personne ou à l'organisme chargé de traiter les plaintes portées contre l'agent de police, tous autres renseignements se rapportant à la plainte, selon ce qu'il estime approprié.

Idem

   (4)  Sur réception de l'avis prévu au paragraphe (3), l'agent de nomination ou le commandant local avise, à son tour, l'agent de police qui fait l'objet de la plainte et son commandant extraprovincial du renvoi de l'affaire, en faisant suivre le rapport écrit.

Idem

   (5)  S'il est d'avis que la conduite de l'agent de police constitue une inconduite sans gravité, le directeur indépendant d'examen de la police communique son avis lorsqu'il renvoie l'affaire à la personne ou à l'organisme de l'autre province ou du territoire en application du paragraphe (3).

   57.  Le paragraphe 76 (1) de la partie V de la Loi est modifié par substitution de «employé par son corps de police» à «appartenant à son corps de police».

   58.  L'article 90 de la partie V de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (5)  Le présent article ne s'applique pas à l'agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

   59.  La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant avant l'intertitre «Vérifications opérationnelles» :

Révocation d'agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   90.1  La présente partie s'applique à l'agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux même après que sa nomination a été révoquée aux termes de cette loi.

   60.  L'article 113 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Collaboration des agents de nomination

   (10)  Les agents de nomination collaborent entièrement avec les membres de l'unité au cours des enquêtes.

   61.  L'article 115 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (3)  La présente partie ne s'applique pas aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

   62.  La définition de «employé d'un corps de police» au paragraphe 131.1 (2) de la Loi est abrogée.

Partie IX
entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   63.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   64.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 203, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 203 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 2009.

Le projet de loi a pour modèle la Loi uniforme sur les services de police interprovinciaux, adoptée en 2003 par les sections criminelle et civile de la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada.

Le projet de loi établit un mécanisme permettant de nommer provisoirement des agents de police d'autres provinces ou de territoires du Canada (à l'exclusion des agents de la Gendarmerie royale du Canada) à titre d'agents de police en Ontario. En outre, il tient compte de la possibilité que les agents de police de l'Ontario soient nommés provisoirement à titre d'agents de police dans d'autres provinces et des territoires du Canada en vertu de lois analogues édictées par ces provinces et territoires et traite du maintien de la supervision par l'Ontario des agents de police de l'Ontario ainsi nommés.

Parties II et III du projet de loi - Nominations

La partie II du projet de loi énonce la procédure usuelle pour nommer un agent de police d'une autre province ou d'un territoire du Canada (appelé agent de police extraprovincial dans le projet de loi) à titre d'agent de police en Ontario. Dans le cadre de cette partie, un commandant ou un autre chef d'un corps de police d'une autre province ou d'un territoire du Canada (appelé commandant extraprovincial dans le projet de loi) peut demander qu'un agent de police placé sous ses ordres soit nommé à titre d'agent de police en Ontario. La demande est présentée à un agent de nomination en Ontario que le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels désigne à cette fin. Avant de décider d'effectuer la nomination, l'agent de nomination est tenu de consulter le corps de police de l'Ontario qui sera principalement concerné par la nomination et peut consulter tout autre corps de police qui sera ou pourrait être concerné. La durée maximale de la nomination est de trois ans et un agent de police extraprovincial peut être nommé de nouveau en Ontario pour des périodes supplémentaires de trois ans.

La partie III du projet de loi énonce la procédure à suivre pour nommer un agent de police extraprovincial à titre d'agent de police en Ontario en situation d'urgence. Si le retard que causerait la présentation d'une demande selon la procédure usuelle risque de compromettre l'opération ou l'investigation que l'agent de police extraprovincial a l'intention de mener en Ontario, la demande de nomination peut être présentée au commandant d'un corps de police de l'Ontario ou d'un détachement de la Police provinciale de l'Ontario (appelé commandant local dans le projet de loi), qui peut nommer un agent de police extraprovincial à titre d'agent de police en Ontario pour une durée maximale de 72 heures. La nomination peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires de 72 heures si une demande a été présentée selon la procédure usuelle, mais qu'une décision n'a pas encore été prise à son égard.

Partie IV du projet de loi - Obligations et statut des agents nommés

L'agent nommé est tenu d'aviser le corps de police local ou le détachement local de la Police provinciale de l'Ontario avant de s'acquitter de fonctions policières en Ontario. Il est exempté de l'obligation de donner cet avis dans le cas de fonctions routinières qui n'auront vraisemblablement aucune incidence sur les services policiers offerts par le corps de police local ou le détachement local ou dans le cas d'une opération ou d'une investigation qui pourrait être compromise par la remise de l'avis. Il est tenu de s'acquitter de ses fonctions sous réserve des instructions données par le commandant du corps de police local ou du détachement local.

L'agent de nomination peut révoquer une nomination si l'agent nommé ne se conforme pas à la Loi, à la Loi sur les services policiers ou à ses règlements, à une condition dont est assortie sa nomination ou aux instructions d'un commandant local, si l'agent nommé n'agit pas de façon professionnelle pendant qu'il est en Ontario ou s'il n'est plus opportun que l'agent nommé soit un agent de police en Ontario. Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels peut prescrire les circonstances dans lesquelles les agents de nomination doivent révoquer la nomination d'un agent nommé. Toute nomination est révoquée automatiquement si l'agent nommé cesse d'être un agent de police dans sa province ou son territoire d'origine ou au sein de son corps de police d'origine.

L'agent nommé jouit des pouvoirs et de la protection conférés aux agents de police en Ontario pendant la durée de sa nomination. Son statut d'emploi ne change pas du fait de sa nomination : il ne devient pas un employé d'un corps de police de l'Ontario ou d'une commission de services policiers ou de la Couronne du chef de l'Ontario.

Le statut d'emploi de l'agent de police de l'Ontario qui est nommé à titre d'agent de police dans une autre province ou un territoire du Canada aux termes d'un texte législatif analogue de cette province ou de ce territoire ne change pas du fait de sa nomination : l'agent nommé demeure un employé d'une commission de services policiers de l'Ontario ou de la Couronne du chef de l'Ontario.

Partie V du projet de loi - Surveillance

L'agent de police de l'Ontario qui est nommé dans une autre province ou un territoire est tenu de coopérer dans le cadre de toute investigation, enquête ou audience qui y est tenue, mais seulement dans la mesure et en jouissant des mêmes droits et privilèges qui s'appliqueraient à un agent de police de cette autre province ou de ce territoire dans la même situation.

L'agent de police extraprovincial qui est nommé à titre d'agent de police en Ontario n'est pas assujetti à une instance disciplinaire prévue à la partie V de la Loi sur les services policiers. Les dispositions de cette loi qui portent sur les plaintes et les mesures disciplinaires continuent de s'appliquer à l'agent de police de l'Ontario qui est nommé à titre d'agent de police dans une autre province ou un territoire à l'égard de sa conduite dans cette province ou ce territoire comme si celle-ci avait eu lieu en Ontario.

Partie VI du projet de loi - Indemnisation

Toute commission de services policiers de l'Ontario ou la Couronne du chef de l'Ontario peut conclure une convention d'indemnisation des dépens, frais et dépenses découlant de la nomination d'un agent de police de l'Ontario dans une autre province ou un territoire ou de la nomination d'un agent de police extraprovincial à titre d'agent de police en Ontario. Sous réserve de ces conventions, une commission de services policiers de l'Ontario ou la Couronne du chef de l'Ontario indemnise un corps de police d'une autre province ou d'un territoire, ou l'organisme chargé de ce corps de police, pour les dépens, frais et dépenses découlant des actes d'un agent de police de l'Ontario pendant la durée de sa nomination à titre d'agent de police dans cette province ou ce territoire. Cette indemnisation ne vaut que s'il existe, dans l'autre province ou le territoire, des dispositions législatives prévoyant l'indemnisation réciproque des dépens, frais et dépenses découlant des actes d'un agent de police extraprovincial pendant la durée de sa nomination à titre d'agent de police en Ontario.

Partie VII du projet de loi - Dispositions générales

Les dispositions générales comprennent des exigences en matière de rapports et de tenue de dossiers, des pouvoirs réglementaires et des règles relatives aux formules à utiliser. De plus, des articles prévoient que le projet de loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux règles de droit relatives à la poursuite immédiate par un agent de la paix ou au pouvoir de nommer des agents de la paix ou des agents spéciaux sous le régime d'une autre loi.

Partie VIII du projet de loi - Modifications corrélatives apportées à la Loi sur les services policiers

La Loi sur les services policiers est modifiée de façon à s'appliquer de façon générale aux agents de police extraprovinciaux nommés à titre d'agents de police en Ontario comme s'ils étaient des agents de police de l'Ontario et des membres soit d'un corps de police municipal, soit de la Police provinciale de l'Ontario. Toutefois, ces agents de police extraprovinciaux ne sont pas des employés d'un corps de police de l'Ontario pour l'application des dispositions de cette loi relatives à l'emploi.

La Commission qui est chargée de la surveillance civile des agents de police en Ontario se voit conférer des pouvoirs de surveillance analogues à l'égard des agents de police extraprovinciaux nommés à titre d'agents de police en Ontario et à l'égard des agents de nomination. Elle maintient sa surveillance à l'égard des agents de police de l'Ontario qui sont nommés à titre d'agents de police dans une autre province ou un territoire du Canada.

La partie V de la Loi sur les services policiers traite des plaintes déposées contre des agents de police. Elle est modifiée de sorte qu'une plainte déposée en Ontario contre un agent de police extraprovincial nommé en Ontario ne fait l'objet que d'un examen préliminaire en Ontario; si un chef de police de l'Ontario ou le directeur indépendant d'examen de la police qui examine la plainte est d'avis que la conduite de l'agent de police extraprovincial peut constituer une inconduite ou une exécution insatisfaisante du travail, il est tenu de renvoyer l'affaire à la province ou au territoire d'origine de l'agent de police en vue de son traitement dans cette province ou ce territoire.

La partie V est également modifiée pour prévoir qu'une plainte portant sur la conduite d'un agent de police de l'Ontario qui a été nommé à titre d'agent de police dans une autre province ou un territoire doit être traitée, aux termes de la Loi sur les services policiers, comme s'il s'agissait d'une plainte portant sur la conduite qu'un agent de police de l'Ontario a eue en Ontario.

[39] Projet de loi 203 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 203 2009

Loi visant à permettre une meilleure coopération avec les autres provinces et les territoires du Canada en ce qui concerne les services policiers transfrontaliers et à apporter des modifications corrélatives à la Loi sur les services policiers

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les services policiers, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

 

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

  1.

  2.

Définitions

Non-application des règles d'interprétation : délais et jours fériés ou heures normales d'ouverture

PARTIE II
PROCÉDURE USUELLE DE NOMINATION

Rôle de l'agent de nomination

  3.

Nomination effectuée par l'agent de nomination

Demande

  4.

  5.

  6.

Demande de nomination

Renseignements supplémentaires

Examen de la demande par les corps de police concernés

Nomination

  7.

  8.

  9.

10.

Délai de la décision

Nomination

Production de la formule de nomination

Prise d'effet de la nomination

PARTIE III
PROCÉDURE DE NOMINATION EN SITUATION D'URGENCE

Rôle du commandant local

11.

Nomination effectuée par le commandant local

Demande

12.

13.

Demande de nomination

Renseignements supplémentaires

Nomination

14.

15.

16.

17.

18.

Décision

Nomination

Production de la formule de nomination

Prise d'effet de la nomination

Avis à un agent de nomination

Renouvellement de la nomination

19.

Renouvellement de la nomination

PARTIE IV
OBLIGATIONS ET STATUT DE L'AGENT NOMMÉ

Avis

20.

Préavis au commandant local

Instructions du commandant local

21.

Instructions données par le commandant local à l'agent nommé

Obligations de l'agent nommé

22.

Obligations de l'agent nommé

Révocation de nomination

23.

24.

25.

Révocation de nomination

Demande de révocation de la nomination

Révocation automatique

Statut de l'agent nommé

26.

27.

Statut

Maintien de la relation d'emploi originale

PARTIE V
SURVEILLANCE DE LA POLICE

Investigations, audiences et enquêtes

28.

29.

Coopération d'un agent de police de l'Ontario à une investigation dans une autre province ou un territoire

Divulgation de documents

Mesures disciplinaires

30.

31.

Application des pouvoirs de la Commission et de la procédure de traitement des plaintes à un agent de police de l'Ontario

Application de la partie V de la Loi sur les services policiers aux agents de police extraprovinciaux

PARTIE VI
INDEMNISATION

32.

33.

Indemnisation

Conventions d'indemnisation

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Agents de nomination

Tenue de dossiers

Avis

Rapports

Maintien du droit de poursuite immédiate

Maintien du pouvoir de nomination

Directives et lignes directrices du ministre

Règlements

Formules

PARTIE VIII
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES APPORTÉES À LA LOI SUR LES SERVICES POLICIERS

43.-64.

 

PARTIE IX
ABROGATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

65.

Abrogations

66.

Entrée en vigueur

67.

Titre abrégé

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Partie I
Interprétation

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agent de nomination» La personne désignée comme tel en vertu de l'article 34. («appointing official»)

«agent de police de l'Ontario» Agent de police au sens de la Loi sur les services policiers qui est un employé d'un corps de police de l'Ontario. («Ontario police officer»)

«agent de police extraprovincial» Agent de police nommé ou employé aux termes d'une loi d'une autre province ou d'un territoire, à l'exclusion des membres de la Gendarmerie royale du Canada. («extra-provincial police officer»)

«agent nommé» Agent de police extraprovincial nommé à titre d'agent de police en Ontario en vertu de la partie II ou III. («appointee»)

«chef de police» Sauf dans la définition de «commandant extraprovincial», s'entend d'un chef de police au sens de la Loi sur les services policiers. («chief of police»)

«commandant extraprovincial»

    a)  Le commandant, le directeur général ou le commissaire du corps de police provincial d'une autre province ou son représentant désigné;

    b)  le chef de police d'un corps de police municipal ou régional d'un corps de police, notamment municipal ou régional, d'une autre province ou d'un territoire, ou son représentant désigné. («extra-provincial commander»)

«commandant local» Le chef de police d'un corps de police de l'Ontario ou le commandant d'un détachement, ou son représentant désigné. («local commander»)

«corps de police de l'Ontario» Corps de police au sens de la Loi sur les services policiers. («Ontario police force»)

«détachement» Détachement de la Police provinciale de l'Ontario. («detachment»)

«ministre» Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi peut être confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

Non-application des règles d'interprétation : délais et jours fériés ou heures normales d'ouverture

   2.  Les paragraphes 89 (1) et (2) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'appliquent pas à la présente loi.

Partie II
PROCÉDURE USUELLE DE NOMINATION

Rôle de l'agent de nomination

Nomination effectuée par l'agent de nomination

   3.  (1)  Un agent de nomination peut nommer un agent de police extraprovincial à titre d'agent de police en Ontario pour une période d'au plus trois ans, conformément à la présente partie.

Autres nominations

   (2)  Un agent de police extraprovincial peut être nommé de nouveau pour des périodes maximales de trois ans, qui peuvent être consécutives ou non, chaque nouvelle nomination étant effectuée de la même façon que la première nomination l'a été aux termes la présente partie.

Demande

Demande de nomination

   4.  (1)  Un commandant extraprovincial peut demander qu'un agent de police placé sous ses ordres soit nommé à titre d'agent de police en Ontario en vertu de la présente partie de sorte que l'agent jouisse, pendant qu'il exerce des fonctions en Ontario, des pouvoirs et de la protection accordés aux agents de police.

Demande faite à un agent de nomination

   (2)  La demande doit être faite par écrit à un agent de nomination, selon la formule qu'approuve le ministre.

Contenu de la demande

   (3)  La demande doit contenir les renseignements suivants :

    1.  Le nom, le grade et le numéro d'insigne de l'agent visé par la demande.

    2.  La durée de la nomination demandée.

    3.  Le nom et le numéro de téléphone du commandant extraprovincial et du supérieur immédiat de l'agent visé par la demande.

    4.  Une description générale des fonctions dont s'acquittera l'agent en Ontario.

    5.  Le lieu où il est prévu que l'agent s'acquitte de ces fonctions.

    6.  Une évaluation des risques associés aux fonctions dont s'acquittera l'agent, y compris l'éventualité de l'utilisation d'armes à feu.

    7.  La possibilité que les fonctions nécessitent une désignation prévue à l'article 25.1 du Code criminel (Canada).

    8.  Les autres renseignements prescrits.

Renseignements supplémentaires

   5.  L'agent de nomination peut communiquer avec le commandant extraprovincial afin d'obtenir les renseignements supplémentaires qu'il juge nécessaires à propos de la demande.

Examen de la demande par les corps de police concernés

   6.  (1)  Avant de décider d'effectuer ou non la nomination demandée, l'agent de nomination examine la demande avec le commandant local d'un corps de police ou d'un détachement qui, selon ce que croit l'agent de nomination, sera principalement concerné par la nomination.

Idem

   (2)  L'agent de nomination peut également examiner la demande, avant de décider d'effectuer ou non la nomination demandée, avec le commandant local d'un autre corps de police ou détachement qui, selon ce que croit l'agent de nomination, sera ou pourrait être concerné par la nomination.

Exception

   (3)  Le présent article ne s'applique pas si l'agent de nomination est d'avis qu'une opération ou une investigation pourrait être compromise par l'examen de la demande avec le commandant local d'un corps de police ou d'un détachement.

Nomination

Délai de la décision

   7.  Dans les sept jours civils suivant la réception d'une demande, l'agent de nomination soit effectue la nomination demandée, soit informe le commandant extraprovincial du refus d'accorder la demande.

Nomination

   8.  (1)  L'agent de nomination peut effectuer la nomination demandée s'il juge opportun dans les circonstances de nommer l'agent de police extraprovincial à titre d'agent de police en Ontario.

Nomination refusée

   (2)  L'agent de nomination refuse la nomination demandée dans les cas suivants :

    a)  si la Commission, au sens de la Loi sur les services policiers, a ordonné, en vertu du paragraphe 25 (4.2) de cette loi, que l'agent de police extraprovincial, selon le cas :

           (i)  ne soit jamais plus nommé en vertu de la présente loi,

          (ii)  ne soit pas nommé de nouveau en vertu de la présente loi pour une période précisée et, si la nomination demandée est effectuée, elle est en vigueur pendant cette période;

    b)  dans les circonstances prescrites.

Durée de la nomination

   (3)  La durée ou la date d'échéance de la nomination doit être fixée dans la formule de nomination.

Conditions de la nomination

   (4)  L'agent de nomination assortit la nomination de certaines conditions selon ce qu'exigent les règlements et peut l'assortir des autres conditions qui sont prescrites ou qu'il estime appropriées, et les conditions imposées doivent être énoncées dans la formule de nomination.

Production de la formule de nomination

   9.  Dès que cela est raisonnablement possible, mais au plus tard cinq jours civils après avoir effectué la nomination, l'agent de nomination fournit une copie de la formule de nomination à l'agent nommé et à son commandant extraprovincial.

Prise d'effet de la nomination

   10.  La nomination prend effet à la date fixée dans la formule de nomination.

PARTIE III
Procédure de nOMINATION EN SITUATION D'URGENCE

Rôle du commandant local

Nomination effectuée par le commandant local

   11.  Un commandant local peut nommer un agent de police extraprovincial à titre d'agent de police en Ontario pour une période d'au plus 72 heures, conformément à la présente partie.

Demande

Demande de nomination

   12.  (1)  Un commandant extraprovincial peut demander qu'un agent de police placé sous ses ordres soit nommé à titre d'agent de police en Ontario en vertu de la présente partie de sorte que l'agent jouisse, pendant qu'il exerce des fonctions en Ontario, des pouvoirs et de la protection accordés aux agents de police s'il est d'avis que l'opération ou l'investigation à laquelle participe l'agent pourrait être compromise par le retard qu'entraînerait l'exigence pour le commandant extraprovincial de faire la demande de nomination de la façon prévue à la partie II.

Demande à un corps de police ou à un détachement

   (2)  La demande doit être faite au commandant local du corps de police ou du détachement qui offre les services policiers dans la région où doit être menée principalement l'opération ou l'investigation.

Forme de la demande

   (3)  La demande peut être faite verbalement ou par écrit.

Contenu de la demande

   (4)  La demande doit contenir les renseignements exigés aux termes du paragraphe 4 (3) et une explication de la façon dont l'opération ou l'investigation pourrait être compromise si le commandant extraprovincial était tenu de faire la demande de nomination de la façon prévue à la partie II.

Contenu de la demande

   (4)  La demande doit contenir ce qui suit :

    1.  Les renseignements exigés par les dispositions 1 à 7 du paragraphe 4 (3).

    2.  Tous renseignements prescrits.

    3.  Une explication de la façon dont l'opération ou l'investigation pourrait être compromise si le commandant extraprovincial était tenu de faire la demande de nomination de la façon prévue à la partie II.

Renseignements supplémentaires

   13.  Le commandant local peut communiquer avec le commandant extraprovincial, le supérieur immédiat de l'agent de police extraprovincial et l'agent de police extraprovincial afin d'obtenir les renseignements supplémentaires qu'il juge nécessaires à propos de la demande.

Nomination

Décision

   14.  Dès que cela est raisonnablement possible après avoir reçu une demande, le commandant local soit effectue la nomination demandée, soit informe le commandant extraprovincial du refus d'accorder la demande.

Nomination

   15.  (1)  Le commandant local peut effectuer la nomination demandée si, à son avis, les conditions suivantes sont réunies :

    a)  il est opportun dans les circonstances pour l'agent de police extraprovincial d'être nommé à titre d'agent de police en Ontario;

    b)  l'opération ou l'investigation pourrait être compromise par le retard qu'entraînerait l'exigence pour le commandant extraprovincial de demander la nomination de la façon prévue à la partie II.

Nomination refusée

   (2)  Le commandant local refuse la nomination demandée dans les cas suivants :

    a)  si la Commission, au sens de la Loi sur les services policiers, a ordonné, en vertu du paragraphe 25 (4.2) de cette loi, que l'agent de police extraprovincial, selon le cas :

           (i)  ne soit jamais plus nommé en vertu de la présente loi,

          (ii)  ne soit pas nommé de nouveau en vertu de la présente loi pour une période précisée et, si la nomination demandée est effectuée, elle est en vigueur pendant cette période;

    b)  dans les circonstances prescrites.

Durée de la nomination

   (3)  La durée de la nomination doit être fixée dans la formule de nomination.

Conditions de la nomination

   (4)  Le commandant local assortit la nomination de certaines conditions selon ce qu'exigent les règlements et peut l'assortir des autres conditions qui sont prescrites ou qu'il estime appropriées, et les conditions imposées doivent être énoncées dans la formule de nomination.

Production de la formule de nomination

   16.  Dès que cela est raisonnablement possible après avoir effectué la nomination, le commandant local fournit une copie de la formule de nomination à l'agent nommé et à son commandant extraprovincial.

Prise d'effet de la nomination

   17.  La nomination prend effet à la date et à l'heure fixées dans la formule de nomination.

Avis à un agent de nomination

   18.  (1)  Dès que cela est raisonnablement possible, mais au plus tard trois jours civils après avoir effectué la nomination, le commandant local fournit à un agent de nomination une copie de la formule de nomination et tous les renseignements à l'appui de la demande de nomination qui lui ont été fournis.

Idem

   (2)  S'il refuse d'effectuer une nomination demandée, le commandant local, dès que cela est raisonnablement possible après avoir avisé le commandant extraprovincial du refus, donne à un agent de nomination un avis selon lequel la demande a été faite et refusée, avec tous les renseignements à l'appui de la demande de nomination qui lui ont été fournis et les motifs du refus.

Renouvellement de la nomination

Renouvellement de la nomination

   19.  (1)  À la demande du commandant extraprovincial, le commandant local peut renouveler une nomination effectuée en vertu de la présente partie pour une période d'au plus 72 heures si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  l'agent nommé a fait l'objet d'une demande de nomination aux termes de la partie II;

    b)  la nomination demandée n'a pas encore été effectuée ou refusée.

Dispositions applicables

   (2)  Les articles 12 à 18 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement d'une nomination effectuée en vertu de la présente partie.

Prorogation supplémentaire

   (3)  Une nomination effectuée en vertu de la présente partie peut être renouvelée plus d'une fois, tant que les conditions prévues au paragraphe (1) sont réunies.

Partie IV
obligations et statut de l'agent nommé

Avis

Préavis au commandant local

   20.  (1)  Avant de s'acquitter de fonctions policières dans un secteur de l'Ontario, l'agent nommé avise le commandant local du corps de police ou du détachement qui offre les services policiers dans ce secteur, sauf s'il s'agit de fonctions routinières qui n'auront vraisemblablement aucune incidence sur ces services ou que l'opération ou l'investigation pourrait être compromise par la remise de l'avis.

Contenu de l'avis

   (2)  L'avis doit contenir une description générale des fonctions dont s'acquittera l'agent nommé ainsi que les conditions de la nomination.

Exception

   (3)  S'il est peu pratique pour l'agent nommé de donner l'avis au commandant local avant de s'acquitter de toutes fonctions policières dans ce secteur, l'agent nommé le fait dès que cela est raisonnablement possible après avoir commencé à s'acquitter de fonctions policières dans ce secteur.

Idem

   (4)  Le présent article ne s'applique pas à l'agent nommé qui a été nommé en vertu de la partie III par le commandant local visé au paragraphe (1).

Instructions du commandant local

Instructions données par le commandant local à l'agent nommé

   21.  Un commandant local peut donner à l'agent nommé des instructions portant sur la façon dont ce dernier devrait s'acquitter de ses fonctions dans le secteur où le corps de police ou le détachement du commandant local offre les services policiers afin de ne pas en entraver la prestation dans ce secteur.

Obligations de l'agent nommé

Obligations de l'agent nommé

   22.  (1)  L'agent nommé se conforme à ce qui suit :

    a)  la présente loi;

    b)  les dispositions de la Loi sur les services policiers et de ses règlements d'application qui s'appliquent à lui;

    c)  les conditions dont est assortie sa nomination;

    d)  les instructions que lui donne un commandant local en vertu de l'article 21.

Idem : port d'une pièce d'identité

   (2)  Un agent nommé porte sur lui la preuve de sa nomination à titre d'agent de police en Ontario en tout temps lorsqu'il exerce des fonctions policières en Ontario, à moins que cela ne puisse compromettre l'opération ou l'investigation à laquelle il participe.

Révocation de nomination

Révocation de nomination

   23.  (1)  Un agent de nomination peut révoquer une nomination effectuée en vertu de la partie II ou III avant son échéance si, à son avis :

    a)  soit l'agent nommé a omis, selon le cas :

           (i)  de se conformer à la présente loi,

          (ii)  de se conformer à une disposition de la Loi sur les services policiers ou à un de ses règlements d'application qui s'applique à lui,

         (iii)  de se conformer à une condition dont est assortie sa nomination,

         (iv)  de se conformer aux instructions que lui a données un commandant local en vertu de l'article 21,

          (v)  d'agir de façon professionnelle en tout temps pendant son séjour en Ontario;

    b)  soit il n'est plus opportun, dans les circonstances, que l'agent nommé soit un agent de police en Ontario.

Idem

   (2)  L'agent de nomination révoque une nomination effectuée en vertu de la partie II ou III avant son expiration dans les circonstances prescrites.

Avis de révocation

   (3)  L'agent de nomination donne, dès que cela est raisonnablement possible, une copie de la formule de révocation à l'agent nommé et à son commandant extraprovincial.

Prise d'effet de la révocation

   (4)  La nomination est révoquée à la date de révocation fixée dans la formule de révocation ou, si elle lui est postérieure, à la date à laquelle l'agent nommé reçoit copie de la formule de révocation.

Demande de révocation de la nomination

   24.  (1)  Si l'agent nommé n'a plus besoin des pouvoirs et de la protection accordés aux agents de police en Ontario, il en avise son commandant extraprovincial et demande par écrit à un agent de nomination de révoquer la nomination.

Idem

   (2)  Lorsqu'il reçoit une demande à cet effet, l'agent de nomination révoque une nomination et les paragraphes 23 (3) et (4) s'appliquent à la révocation.

Révocation automatique

   25.  (1)  La nomination d'une personne nommée en vertu de la partie II ou III qui cesse d'être un agent de police nommé ou employé sous le régime de la loi d'une autre province ou d'un territoire ou qui cesse d'être membre du corps de police dans une autre province ou un territoire dont il était membre au moment de sa nomination en vertu de la partie II ou III, est de ce fait révoquée.

Avis

   (2)  La personne dont la nomination est révoquée conformément au paragraphe (1) avise, dès que cela est raisonnablement possible, l'agent de nomination ou le commandant local qui l'a nommée de son changement de statut.

Statut de l'agent nommé

Statut

   26.  Pendant la durée de la nomination, l'agent nommé est un agent de police en Ontario et jouit, partout en Ontario, de tous les pouvoirs et de la protection conférés par la loi aux agents de police, sous réserve des conditions de la nomination.

Maintien de la relation d'emploi originale

Agent de police extraprovincial

   27.  (1)  L'agent de police extraprovincial qui est nommé à titre d'agent de police en Ontario en vertu de la présente loi ne devient pas, du fait de cette nomination, un employé d'un corps de police ou d'une commission de services policiers en Ontario ni de la Couronne du chef de l'Ontario.

Agent de police de l'Ontario

   (2)  L'agent de police de l'Ontario qui est employé par une commission de services policiers de l'Ontario ou par la Couronne du chef de l'Ontario n'est pas licencié du fait de sa nomination à titre d'agent de police dans une autre province ou un territoire aux termes d'un texte législatif qui a des effets semblables à ceux de la présente loi.

Application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail

   (3)  Aux fins du régime d'assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, la relation entre un agent nommé et l'organisme qui l'emploie est maintenue comme si la nomination n'avait pas été effectuée en vertu de la présente loi.

Partie V
Surveillance de la police

Investigations, audiences et enquêtes

Coopération d'un agent de police de l'Ontario à une investigation dans une autre province ou un territoire

   28.  (1)  L'agent de police de l'Ontario qui a été nommé à titre d'agent de police dans une autre province ou un territoire coopère avec un enquêteur, y compris une personne qui mène une enquête criminelle, et comparaît à toute investigation, audience ou enquête dans l'autre province ou le territoire si l'investigation, l'audience ou l'enquête a lieu, en vertu d'une loi, afin d'examiner :

    a)  soit les actes de l'agent de police de l'Ontario ou d'un autre agent de police pendant la durée de la nomination de l'agent de police de l'Ontario à titre d'agent de police dans cette province ou ce territoire;

    b)  soit l'opération ou l'investigation qui a mené à la nomination de l'agent de police de l'Ontario à titre d'agent de police dans cette province ou ce territoire.

Réserve

   (2)  Un agent de police de l'Ontario n'est pas tenu de se conformer au paragraphe (1), à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    a)  un agent de police de la province ou du territoire où a lieu l'investigation, l'audience ou l'enquête est tenu de coopérer avec l'enquêteur ou de comparaître à l'investigation, à l'enquête ou à l'audience qui a lieu dans cette province ou ce territoire dans les mêmes circonstances;

    b)  l'agent de police de l'Ontario peut se prévaloir des mêmes droits et privilèges qu'aurait, dans les mêmes circonstances, un agent de police de la province ou du territoire où a lieu l'investigation, l'audience ou l'enquête.

Divulgation de documents

   29.  (1)  Si un agent de police de l'Ontario est tenu de coopérer avec un enquêteur ou de comparaître à une enquête ou à une audience comme le prévoit le paragraphe 28 (1), le corps de police de l'Ontario dont l'agent est membre divulgue et fournit les documents pertinents qu'il a en sa possession aux fins de l'investigation, de l'audience ou de l'enquête.

Réserve

   (2)  Un agent corps de police de l'Ontario n'est pas tenu de se conformer au paragraphe (1), à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    a)  un corps de police de la province ou du territoire où a lieu l'investigation, l'audience ou l'enquête est tenu de divulguer et fournir les documents pertinents qu'il a en sa possession aux fins de l'investigation, de l'audience ou de l'enquête dans les mêmes circonstances;

    b)  le corps de police de l'Ontario peut se prévaloir des mêmes droits et privilèges qu'aurait, dans les mêmes circonstances, un corps de police de la province ou du territoire où a lieu l'investigation, l'audience ou l'enquête.

Mesures disciplinaires

Application des pouvoirs de la Commission et de la procédure de traitement des plaintes à un agent de police de l'Ontario

   30.  (1)  Les parties II et V de la Loi sur les services policiers s'appliquent à l'agent de police de l'Ontario qui a été nommé à titre d'agent de police dans une autre province ou un territoire à l'égard de sa conduite dans cette province ou ce territoire, comme s'il avait agi en Ontario.

Non-application de la Loi sur l'ombudsman

   (2)  La Loi sur l'ombudsman ne s'applique pas à ce qui est fait dans le cadre de la partie V de la Loi sur les services policiers conformément au paragraphe (1).

Application de la partie V de la Loi sur les services policiers aux agents de police extraprovinciaux

   31.  Toute plainte du public déposée à l'égard de la conduite en Ontario d'un agent de police extraprovincial qui est nommé à titre d'agent de police en vertu de la présente loi est examinée et fait l'objet d'une enquête dans le cadre de la partie V de la Loi sur les services policiers, mais l'agent de police extraprovincial n'est assujetti à aucune instance disciplinaire prévue par cette loi à l'égard de sa conduite en Ontario.

Partie VI
Indemnisation

Indemnisation

   32.  (1)  Sous réserve d'une convention conclue en vertu de l'alinéa 33 (1) a), une commission de services policiers de l'Ontario indemnise un corps de police d'une autre province ou d'un territoire, ou la personne ou l'entité chargée de ce corps de police, de tous les dépens, frais et dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour régler une action ou exécuter un jugement, qui sont engagés à l'égard d'une action ou instance civile, criminelle ou administrative à laquelle le corps de police de cette province ou de ce territoire est partie, si l'action ou l'instance découle des actes qu'a accomplis un membre d'un corps de police municipal de l'Ontario lorsqu'il avait le statut d'agent de police dans cette province ou ce territoire.

Idem

   (2)  Sous réserve d'une convention conclue en vertu de l'alinéa 33 (2) a), la Couronne du chef de l'Ontario indemnise un corps de police d'une autre province ou d'un territoire, ou la personne ou l'entité chargée de ce corps de police, de tous les dépens, frais et dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour régler une action ou exécuter un jugement, qui sont engagés à l'égard d'une action ou instance civile, criminelle ou administrative à laquelle le corps de police de cette province ou de ce territoire est partie, si l'action ou l'instance découle des actes qu'a accomplis un membre de la Police provinciale de l'Ontario lorsqu'il avait le statut d'agent de police dans cette province ou ce territoire.

Assujettissement aux conditions prescrites

   (2.1)  L'indemnisation prévue au paragraphe (1) ou (2) est assujettie aux conditions prescrites.

Application limitée aux autorités législatives dotées de dispositions réciproques

   (3)  Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent qu'à l'égard d'un corps de police d'une autre province ou d'un territoire où des dispositions législatives en vigueur ont un effet semblable à celui de ces paragraphes.

Conventions d'indemnisation

   33.  (1)  Une commission de services policiers de l'Ontario peut conclure une convention d'indemnisation des dépens, frais et dépenses découlant :

    a)  de la nomination d'un membre d'un corps de police municipal de l'Ontario à titre d'agent de police dans une autre province ou un territoire;

    b)  de la nomination d'un agent de police extraprovincial à titre d'agent de police en Ontario.

Idem

   (2)  La Couronne du chef de l'Ontario peut conclure une convention d'indemnisation des dépens, frais et dépenses découlant :

    a)  de la nomination d'un membre de la Police provinciale de l'Ontario à titre d'agent de police dans une autre province ou un territoire;

    b)  de la nomination d'un agent de police extraprovincial à titre d'agent de police en Ontario.

Partie VII
Dispositions générales

Agents de nomination

   34.  Le ministre peut désigner par écrit une personne ou les membres d'une catégorie de personnes à titre d'agent de nomination.

Tenue de dossiers

   35.  L'agent de nomination tient des dossiers, conformément à ce qui est prescrit, sur ce qui suit :

    a)  les nominations qui lui ont été demandées en vertu de la partie II et celles qu'il a effectuées ou refusées en vertu de cette partie;

    b)  les nominations demandées en vertu de la partie III dont il a été avisé par un commandant local et celles qui ont été effectuées ou refusées en vertu de cette partie;

    c)  les nominations révoquées en vertu de la partie IV.

Avis

   36.  L'agent de nomination donne avis des nominations demandées, effectuées et refusées en vertu des parties II et III, mentionnées aux alinéas 35 a) et b), et des nominations révoquées en vertu de la partie IV, conformément à ce qui est prescrit.

Rapports

   37.  Le ministre peut demander des rapports à un agent de nomination à l'égard des nominations demandées, effectuées ou refusées dans le cadre de la partie II ou III ou à l'égard des nominations révoquées dans le cadre de la partie IV, et l'agent de nomination remet ces rapports, qui renferment les renseignements que précise le ministre, au moment, sous la forme et de la manière que précise le ministre.

Maintien du droit de poursuite immédiate

   38.  La présente loi n'a pour effet de porter atteinte aux règles de droit relatives à la poursuite immédiate par un agent de la paix.

Maintien du pouvoir de nomination

   39.  La présente loi n'a pas pour effet de limiter le pouvoir de nommer des agents de la paix ou des agents spéciaux sous le régime d'une autre loi, ni d'y porter atteinte.

Directives et lignes directrices du ministre

   40.  Le ministre peut donner des directives et des lignes directrices concernant les politiques se rapportant aux questions régies par la présente loi.

Règlements

   41.  (1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  prescrire les renseignements que doit contenir une demande de nomination faite aux termes de la partie II;

    a)  prescrire les renseignements supplémentaires que doit contenir une demande de nomination faite aux termes de la partie II ou III;

    b)  prescrire les circonstances pour l'application des alinéas 8 (2) b) et 15 (2) b) et du paragraphe 23 (2);

    c)  régir les conditions dont doivent ou peuvent être assorties les nominations effectuées en vertu de la partie II ou III;

c.1)  prescrire les conditions pour l'application de l'article 32;

    d)  régir les dossiers que les agents de nomination doivent tenir aux termes de l'article 35;

    e)  régir l'avis à donner aux termes de l'article 36.

Idem

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des pouvoirs et des fonctions supplémentaires pour les agents de nomination et les commandants locaux en vertu de la présente loi.

Formules

   42.  (1)  Le ministre peut approuver des formules pour l'application de la présente loi, y compris des formules électroniques, et prévoir les modalités de leur emploi ou exiger leur emploi.

Idem

   (2)  Les nominations prévues à la partie II ou III et les révocations prévues à la partie IV doivent se faire selon la formule qu'approuve le ministre.

Partie VIII
Modifications corrélatives apportées À la Loi sur les services policiers

   43.  (1)  L'article 2 de la Loi sur les services policiers est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«agent de nomination» S'entend au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («appointing official»)

«commandant extraprovincial» S'entend au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («extra-provincial commander»)

«commandant local» S'entend au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («local commander»)

   (2)  Les définitions de «agent de police» et de «membre d'un corps de police» à l'article 2 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«agent de police» Chef de police ou tout autre agent de police, y compris une personne qui est nommée à titre d'agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, à l'exclusion toutefois d'un agent spécial, d'un agent des premières nations, d'un agent municipal d'exécution de la loi ou d'un membre auxiliaire d'un corps de police. («police officer»)

«membre d'un corps de police» Employé du corps de police ou personne qui est nommée à titre d'agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («member of a police force»)

   (3)  L'article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux réputé un membre d'un corps de police donné

   (2)  Pour l'application des articles 49 et 132 à 134 de la présente loi et de l'article 25.1 du Code criminel (Canada), la personne nommée à titre d'agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux est réputée :

Agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux réputé un membre d'un corps de police donné

   (2)  Pour l'application des articles 49 et 132 à 134 de la présente loi, de l'article 25.1 du Code criminel (Canada) et de toute désignation d'un corps policier effectuée par le solliciteur général en vertu de l'article 2 du Règlement sur l'exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), la personne nommée à titre d'agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux est réputée :

    a)  soit un membre de la Police provinciale de l'Ontario;

    b)  soit un membre d'un corps de police municipal, si elle a été nommée par un membre de ce corps de police;

    c)  soit un membre du corps de police municipal dont une commission de police a la responsabilité, si elle a été nommée par un membre de cette commission de police.

   44.  Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    b)  mener des enquêtes, en vertu de l'article 25, sur des agents de nomination au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux;

   45.  (1)  Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1)  la façon dont un agent de nomination au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux exerce ses fonctions;

   (2)  L'article 25 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction à l'agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux d'agir pendant l'enquête

   (3.1)  L'agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux dont la conduite ou la façon d'exercer ses fonctions fait l'objet d'une enquête par la Commission en vertu de l'alinéa (1) a) ou qui fait l'objet d'une audience devant la Commission en vertu de cet alinéa ne doit exercer aucune fonction policière en Ontario pendant la durée de l'enquête et de l'audience.

   (3)  Le paragraphe 25 (4) de la Loi est modifié par substitution de «la conduite d'un agent de police, autre qu'un agent nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, ou d'un chef de police municipal» à «la conduite d'un agent de police ou d'un chef de police municipal».

   (4)  L'article 25 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Mesures prises à l'endroit d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (4.2)  Si elle conclut, après avoir tenu une audience, qu'il est prouvé sur la foi de preuves claires et convaincantes que la conduite d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux constitue une inconduite ou que l'agent de police est incapable d'exercer les fonctions rattachées à son poste de façon satisfaisante, la Commission peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes ou les deux :

    1.  Révoquer la nomination de l'agent de police à titre d'agent de police en Ontario.

    2.  Ordonner de ne jamais plus nommer l'agent de police à titre d'agent de police en Ontario en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux ou de ne pas le nommer de nouveau à titre d'agent de police en Ontario en vertu de cette loi pour une période précisée.

Mesures prises à l'endroit d'un agent de nomination

   (4.3)  Si la Commission conclut, après avoir tenu une audience, qu'un agent de nomination n'exerce pas ou est incapable d'exercer les fonctions rattachées à son poste de façon satisfaisante, elle peut révoquer la désignation de la personne à titre d'agent de nomination.

   (5)  Le paragraphe 25 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel à la Cour divisionnaire

   (6)  Le membre d'un corps de police ou d'une commission de police à qui est imposée une peine en vertu du paragraphe (4) ou (5) ou l'agent de nomination dont la désignation est révoquée en vertu du paragraphe (4.3) peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis de la décision de la Commission.

   46.  L'article 38 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Corps de police municipal

   38.  Tout corps de police municipal se compose d'un chef de police employé par le corps de police et d'un nombre suffisant d'agents de police employés par le corps de police et d'autres employés du corps de police, et il lui est fourni du matériel et des installations convenables.

   47.  L'article 43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

   (3)  Le présent article ne s'applique pas à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux ou à un candidat à un poste d'agent de police visé par cette loi.

   48.  L'article 45 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

   (2)  Le présent article ne s'applique pas à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

   49.  (1)  Le paragraphe 47 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un employé» à «un membre».

   (2)  Le paragraphe 47 (2) de la Loi est modifié :

    a)  par substitution de «l'employé» à «le membre» partout où figurent ces mots;

    b)  par substitution de «de l'employé» à «du membre» à l'alinéa b).

   (3)  Le paragraphe 47 (3) de la Loi est modifié par substitution de «un employé» à «un membre».

   (4)  La version anglaise du paragraphe 47 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «the employee's» à «the member's».

   (5)  Le paragraphe 47 (4) de la Loi est modifié :

    a)  par substitution de «L'employé» à «Le membre» au début du paragraphe;

    b)  par substitution de «l'employé» à «le membre» partout où figurent ces mots à l'alinéa a);

    c)  par substitution de «de l'employé» à «du membre» à l'alinéa b).

   (6)  Le paragraphe 47 (5) de la Loi est modifié par substitution de «L'employé» à «Le membre» au début du paragraphe.

   50.  (1)  La version anglaise de l'alinéa 49 (1) d) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  (d)  in which he or she has an advantage derived from being a member of a police force.

   (2)  L'article 49 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (1.1)  L'alinéa (1) c) ne s'applique pas à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

   51.  L'article 50 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (7)  Le présent article ne s'applique pas à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

   52.  (1)  L'article 56 de la partie V de la Loi, tel qu'il existait la veille du jour où la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police a reçu la sanction royale, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : plainte portant sur un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (2)  Si la plainte porte sur la conduite d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, elle est traitée comme si elle était portée contre un membre du corps de police qui offre des services policiers dans le secteur où s'est produite la conduite.

   (2)  L'article 56 de la partie V de la Loi, tel qu'il existait la veille du jour où la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police a reçu la sanction royale, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Avis prévus au présent article : agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (7.1)  Si une plainte porte sur la conduite d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, les avis qui doivent être donnés aux termes des paragraphes (4) et (6) sont donnés plutôt par le chef de police à l'agent de nomination ou au commandant local qui a nommé l'agent de police en vertu de cette loi, ou à un agent de nomination prescrit. L'agent de nomination ou le commandant local avise, à son tour, promptement l'agent de police qui fait l'objet de la plainte et son commandant extraprovincial.

Idem

   (7.2)  Si une plainte porte sur la conduite d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, l'avis qui doit être donné aux termes du paragraphe (7) est donné plutôt par le chef de police à l'agent de nomination ou au commandant local qui a nommé l'agent de police en vertu de cette loi, ou à un agent de nomination prescrit, à moins que le chef de police n'estime que cela pourrait nuire à l'enquête. L'agent de nomination ou le commandant local donne, à son tour, sans délai le même avis à l'agent de police qui fait l'objet de la plainte et à son commandant extraprovincial.

   53.  La partie V de la Loi, telle qu'elle existait la veille du jour où la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police a reçu la sanction royale, est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Plaintes au sujet des agents de police de l'Ontario agissant dans une autre province ou un territoire

   57.1  (1)  Sur réception d'un rapport d'une personne ou d'un organisme chargé de l'examen des plaintes au sujet des agents de police dans une autre province ou un territoire qui concerne une plainte portée contre un agent de police de l'Ontario nommé à titre d'agent de police dans cette province ou ce territoire, le solliciteur général, un chef de police ou une commission de police conformément à la présente partie traite la plainte comme si elle avait été déposée par un membre du public à l'égard de la conduite d'un agent de police en Ontario.

Idem

   (2)  Lorsqu'une plainte est traitée aux termes du paragraphe (1), le plaignant, pour l'application de la présente partie, est la personne ou l'entité qui a déposé la plainte dans l'autre province ou le territoire et la personne ou l'organisme qui a préparé le rapport.

   54.  (1)  Le paragraphe 64 (1.1) de la partie V de la Loi, tel qu'il existait la veille du jour où la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police a reçu la sanction royale, est modifié par substitution de «employé par son corps de police» à «appartenant à son corps de police».

   (2)  Le paragraphe 64 (6) de la partie V de la Loi, tel qu'il existait la veille du jour où la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police a reçu la sanction royale, est modifié par substitution de «Si, à l'issue de l'enquête, autre qu'une enquête sur la conduite d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux,» à «Si, à l'issue de l'enquête» au début du paragraphe.

   (3)  L'article 64 de la partie V de la Loi, tel qu'il existait la veille du jour où la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police a reçu la sanction royale, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : plainte au sujet d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (6.1)  Si, à l'issue de l'enquête sur la conduite d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux et après examen du rapport écrit qui lui est présenté, le chef de police est d'avis que la plainte n'est pas fondée, il ne prend aucune mesure en réponse à la plainte et donne avis par écrit de la décision, en y joignant une copie du rapport écrit, au plaignant et à l'agent de nomination ou au commandant local qui a nommé l'agent de police, ou à un agent de nomination prescrit. L'agent de nomination ou le commandant local donne, à son tour, le même avis à l'agent de police qui fait l'objet de la plainte et à son commandant extraprovincial.

.     .     .     .     .

Mesure : plainte au sujet d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (18)  Malgré le paragraphe (7), si la plainte porte sur un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux et que, à l'issue de l'enquête et après examen du rapport écrit qui lui est présenté, le chef de police est d'avis que la conduite de l'agent de police peut constituer une inconduite, au sens de l'article 74, ou une exécution insatisfaisante du travail, il ne doit pas tenir d'audience sur l'affaire, mais il présente un rapport écrit à cet effet au plaignant et à l'agent de nomination ou au commandant local qui a nommé l'agent de police, ou à un agent de nomination prescrit. L'agent de nomination ou le commandant local donne, à son tour, le même rapport à l'agent de police qui fait l'objet de la plainte, à son commandant extraprovincial et à la personne ou à l'organisme chargé de traiter les plaintes portées contre l'agent de police dans la province ou le territoire où il était employé à titre d'agent de police au moment où il a été nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Idem

   (19)  À l'issue de l'enquête et après examen du rapport écrit visé au paragraphe (18), le chef de police peut également transmettre, à l'agent de nomination ou au commandant local visé à ce paragraphe, tous autres renseignements se rapportant à la plainte qu'il estime appropriés. L'agent de nomination ou le commandant local peut, à son tour, transmettre ces renseignements au commandant extraprovincial et à la personne ou à l'organisme chargé de traiter les plaintes portées contre l'agent de police, selon ce qu'il estime approprié.

   55.  La partie V de la Loi, telle qu'elle existera le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police, est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Plaintes au sujet des agents de police de l'Ontario agissant dans une autre province ou un territoire

   58.1  (1)  Sur réception d'un rapport d'une personne ou d'un organisme chargé de l'examen des plaintes au sujet des agents de police dans une autre province ou un territoire qui concerne une plainte au sujet d'un agent de police de l'Ontario nommé à titre d'agent de police dans cette province ou ce territoire, le solliciteur général, un chef de police ou une commission de police transmet ce rapport au directeur indépendant d'examen de la police.

Idem

   (2)  Sur réception d'un rapport visé au paragraphe (1), soit directement de la personne ou de l'organisme qui a préparé le rapport, soit du solliciteur général, d'un chef de police ou d'une commission de police, le directeur indépendant d'examen de la police traite la plainte conformément à la présente partie comme si elle avait été déposée par un membre du public à l'égard de la conduite d'un agent de police en Ontario.

Idem

   (3)  Lorsqu'une plainte est traitée aux termes du paragraphe (2), le plaignant, pour l'application de la présente partie, est la personne ou l'entité qui a déposé la plainte dans l'autre province ou le territoire et la personne ou l'organisme qui a préparé le rapport.

   56.  (1)  Le paragraphe 60 (7) de la partie V de la Loi, tel qu'il existera le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

   (7)  S'il décide de ne pas traiter une plainte, autre qu'une plainte visée au paragraphe (9), conformément au présent article, le directeur indépendant d'examen de la police avise par écrit le plaignant et le chef de police du corps de police visé par l'affaire de sa décision et des motifs de celle-ci. Dans le cas du chef de police, il lui donne également avis de la teneur de la plainte.

   (2)  L'article 60 de la partie V de la Loi, tel qu'il existera le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (9)  S'il décide de ne pas traiter, conformément au présent article, une plainte au sujet de la conduite d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, le directeur indépendant d'examen de la police avise par écrit le plaignant et l'agent de nomination ou le commandant local qui a nommé l'agent de police en vertu de cette loi, ou un agent de nomination prescrit, de sa décision et des motifs de celle-ci ainsi que de la teneur de la plainte. L'agent de nomination ou le commandant local donne, à son tour, le même avis à l'agent de police qui fait l'objet de la plainte et à son commandant extraprovincial.

   57.  Les paragraphes 61 (5), (6) et (7) de la partie V de la Loi, tels qu'ils existeront le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Plaintes au sujet d'un agent de police autre que le chef de police

   (5)  Toute plainte au sujet de la conduite d'un agent de police, autre qu'un chef de police, un chef de police adjoint ou un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, est, selon le cas :

    a)  renvoyée, par le directeur indépendant d'examen de la police, au chef de police du corps de police visé par la plainte et traitée aux termes de l'article 66;

    b)  renvoyée, par le directeur indépendant d'examen de la police, au chef de police d'un corps de police autre que celui visé par la plainte et traitée aux termes de l'article 67;

    c)  retenue par le directeur indépendant d'examen de la police et traitée aux termes de l'article 68.

Idem : agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (5.1)  Toute plainte au sujet de la conduite d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, est, selon le cas :

    a)  renvoyée, par le directeur indépendant d'examen de la police, à un chef de police et traitée aux termes de l'article 68.1;

    b)  retenue par le directeur indépendant d'examen de la police et traitée aux termes de l'article 68.2.

Idem

   (6)  Lorsqu'il exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe (5) ou (5.1), le directeur indépendant d'examen de la police tient compte de la nature de la plainte et de l'intérêt public.

Idem

   (7)  Le directeur indépendant d'examen de la police peut, lorsqu'il renvoie une plainte à un chef de police en application du paragraphe (5) ou (5.1), ordonner au chef de police de traiter la plainte de la façon qu'il précise.

   58.  (1)  L'article 62 de la partie V de la Loi, tel qu'il existera le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (3.1)  Si une plainte au sujet de la conduite d'un agent de police est renvoyée à un chef de police aux termes de l'alinéa 61 (5.1) a) ou retenue par le directeur indépendant d'examen de la police aux termes de l'alinéa 61 (5.1) b), le directeur indépendant d'examen de la police donne promptement avis de la teneur de la plainte à l'agent de nomination ou au commandant local qui a nommé l'agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, ou à un agent de nomination prescrit.

Idem

   (3.2)  Sur réception d'un avis prévu au paragraphe (3.1), l'agent de nomination ou le commandant local donne promptement avis de la teneur de la plainte à l'agent de police qui fait l'objet de la plainte et à son commandant extraprovincial, sauf dans les cas suivants :

    a)  l'agent de nomination ou le commandant local estime que donner cet avis pourrait nuire à une enquête sur l'affaire;

    b)  le directeur indépendant d'examen de la police ordonne à l'agent de nomination ou au commandant local de ne pas donner cet avis à l'agent de police ou au commandant extraprovincial.

   (2)  Le paragraphe 62 (4) de la partie V de la Loi, tel qu'il existera le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police, est modifié par substitution de «l'alinéa (1) b), (3) b) ou (3.2) b)» à «l'alinéa (1) b) ou (3) b)».

   59.  La partie V de la Loi, telle qu'elle existera le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police, est modifiée par adjonction des articles suivants :

Plaintes au sujet de la conduite d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux : enquête du corps de police

   68.1  (1)  Le chef de police fait mener une enquête sur chaque plainte que lui renvoie le directeur indépendant d'examen de la police aux termes de l'alinéa 61 (5.1) a) et fait en sorte que l'enquête fasse l'objet d'un rapport écrit.

Idem

   (2)  Le chef de police présente le rapport écrit au directeur indépendant d'examen de la police, lequel traite ce rapport comme s'il l'avait préparé aux termes de l'article 68.2. Il peut également transmettre, au directeur indépendant d'examen de la police, tous autres renseignements se rapportant à la plainte qu'il estime appropriés ou que demande ce dernier.

Plaintes au sujet de la conduite d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux : enquête du directeur indépendant d'examen de la police

   68.2  (1)  Le directeur indépendant d'examen de la police fait mener une enquête sur chaque plainte qu'il retient aux termes de l'alinéa 61 (5.1) b) et fait en sorte que l'enquête fasse l'objet d'un rapport écrit.

Plainte non fondée

   (2)  Si, à l'issue de l'enquête, le directeur indépendant d'examen de la police estime que la plainte n'est pas fondée, il présente un rapport écrit à cet effet au plaignant et à l'agent de nomination ou au commandant local qui a nommé l'agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, ou à un agent de nomination prescrit, en y joignant une copie du rapport écrit. L'agent de nomination ou le commandant local donne, à son tour, le même avis à l'agent de police qui fait l'objet de la plainte et à son commandant extraprovincial.

Renvoi de l'affaire à l'organisme chargé de traiter les plaintes extraprovinciales

   (3)  Si, à l'issue de l'enquête, le directeur indépendant d'examen de la police a des motifs raisonnables de croire que la conduite de l'agent de police qui fait l'objet de la plainte constitue une inconduite au sens de l'article 80, il renvoie l'affaire, en faisant suivre une copie du rapport écrit, à la personne ou à l'organisme chargé de traiter les plaintes déposées contre l'agent de police dans la province ou le territoire où ce dernier était employé à titre d'agent de police au moment où il a été nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux et avise le plaignant et l'agent de nomination ou le commandant local qui a nommé l'agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, ou un agent de nomination prescrit, du fait que l'affaire a été ainsi renvoyée, en faisant suivre une copie du rapport écrit. Le directeur indépendant d'examen de la police peut également transmettre, à la personne ou à l'organisme chargé de traiter les plaintes portées contre l'agent de police, tous autres renseignements se rapportant à la plainte, selon ce qu'il estime approprié.

Idem

   (4)  Sur réception de l'avis prévu au paragraphe (3), l'agent de nomination ou le commandant local avise, à son tour, l'agent de police qui fait l'objet de la plainte et son commandant extraprovincial du renvoi de l'affaire, en faisant suivre le rapport écrit.

Idem

   (5)  S'il est d'avis que la conduite de l'agent de police constitue une inconduite sans gravité, le directeur indépendant d'examen de la police communique son avis lorsqu'il renvoie l'affaire à la personne ou à l'organisme de l'autre province ou du territoire en application du paragraphe (3).

   60.  Le paragraphe 76 (1) de la partie V de la Loi, tel qu'il existera le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police, est modifié par substitution de «employé par son corps de police» à «appartenant à son corps de police».

   61.  L'article 90 de la partie V de la Loi, tel qu'il existera le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (5)  Le présent article ne s'applique pas à l'agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux qui a démissionné à titre d'agent de police dans la province ou le territoire où il était employé à titre d'agent de police au moment de sa nomination en Ontario.

Exception : agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (5)  Le présent article ne s'applique pas à l'agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

   61.1  La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant avant l'intertitre «Vérifications opérationnelles» :

Révocation d'agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   90.1  La présente partie s'applique à l'agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux même après que sa nomination a été révoquée aux termes de cette loi.

   62.  L'article 113 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Collaboration des agents de nomination

   (10)  Les agents de nomination collaborent entièrement avec les membres de l'unité au cours des enquêtes.

   63.  L'article 115 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (3)  La présente partie ne s'applique pas aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

   64.  La définition de «employé d'un corps de police» au paragraphe 131.1 (2) de la Loi est abrogée.

Partie IX
Abrogations, entrée en vigueur et titre abrégé

Abrogations

   65.  Les articles 52, 53 et 54 sont abrogés le jour où la présente loi reçoit la sanction royale si l'article 10 de la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police entre en vigueur avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale ou le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Entrée en vigueur

   66.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   67.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

 

______________

 

 

 

note explicative

Le projet de loi a pour modèle la Loi uniforme sur les services de police interprovinciaux, adoptée en 2003 par les sections criminelle et civile de la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada.

Le projet de loi établit un mécanisme permettant de nommer provisoirement des agents de police d'autres provinces ou de territoires du Canada (à l'exclusion des agents de la Gendarmerie royale du Canada) à titre d'agents de police en Ontario. En outre, il tient compte de la possibilité que les agents de police de l'Ontario soient nommés provisoirement à titre d'agents de police dans d'autres provinces et des territoires du Canada en vertu de lois analogues édictées par ces provinces et territoires et traite du maintien de la supervision par l'Ontario des agents de police de l'Ontario ainsi nommés.

Parties II et III du projet de loi - Nominations

La partie II du projet de loi énonce la procédure usuelle pour nommer un agent de police d'une autre province ou d'un territoire du Canada (appelé agent de police extraprovincial dans le projet de loi) à titre d'agent de police de l'Ontario en Ontario. Dans le cadre de cette partie, un commandant ou un autre chef d'un corps de police d'une autre province ou d'un territoire du Canada (appelé commandant extraprovincial dans le projet de loi) peut demander qu'un agent de police placé sous ses ordres soit nommé à titre d'agent de police de l'Ontario en Ontario. La demande est présentée à un agent de nomination en Ontario que le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels désigne à cette fin. Avant de décider d'effectuer la nomination, l'agent de nomination est tenu de consulter le corps de police de l'Ontario qui sera principalement concerné par la nomination et peut consulter tout autre corps de police qui sera ou pourrait être concerné. La durée maximale de la nomination est de trois ans et un agent de police extraprovincial peut être nommé de nouveau en Ontario pour des périodes supplémentaires de trois ans.

La partie III du projet de loi énonce la procédure à suivre pour nommer un agent de police extraprovincial à titre d'agent de police de l'Ontario en Ontario en situation d'urgence. Si le retard que causerait la présentation d'une demande selon la procédure usuelle risque de compromettre l'opération ou l'investigation que l'agent de police extraprovincial a l'intention de mener en Ontario, la demande de nomination peut être présentée au commandant d'un corps de police de l'Ontario ou d'un détachement de la Police provinciale de l'Ontario (appelé commandant local dans le projet de loi), qui peut nommer un agent de police extraprovincial à titre d'agent de police de l'Ontario en Ontario pour une durée maximale de 72 heures. La nomination peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires de 72 heures si une demande a été présentée selon la procédure usuelle, mais qu'une décision n'a pas encore été prise à son égard.

Partie IV du projet de loi - Obligations et statut des agents nommés

L'agent nommé est tenu d'aviser le corps de police local ou le détachement local de la Police provinciale de l'Ontario avant de s'acquitter de fonctions policières en Ontario. Il est exempté de l'obligation de donner cet avis dans le cas de fonctions routinières qui n'auront vraisemblablement aucune incidence sur les services policiers offerts par le corps de police local ou le détachement local ou dans le cas d'une opération ou d'une investigation qui pourrait être compromise par la remise de l'avis. Il est tenu de s'acquitter de ses fonctions sous réserve des instructions données par le commandant du corps de police local ou du détachement local.

L'agent de nomination peut révoquer une nomination si l'agent nommé ne se conforme pas à la Loi, à la Loi sur les services policiers ou à ses règlements, à une condition dont est assortie sa nomination ou aux instructions d'un commandant local, si l'agent nommé n'agit pas de façon professionnelle pendant qu'il est en Ontario ou s'il n'est plus opportun que l'agent nommé soit un agent de police en Ontario. Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels peut prescrire les circonstances dans lesquelles les agents de nomination doivent révoquer la nomination d'un agent nommé. Toute nomination est révoquée automatiquement si l'agent nommé cesse d'être un agent de police dans sa province ou son territoire d'origine ou au sein de son propre corps de police de son corps de police d'origine.

L'agent nommé jouit des pouvoirs et de la protection conférés aux agents de police en Ontario pendant la durée de sa nomination. Son statut d'emploi ne change pas du fait de sa nomination : il ne devient pas un employé d'un corps de police de l'Ontario ou d'une commission de services policiers ou de la Couronne du chef de l'Ontario.

Le statut d'emploi de l'agent de police de l'Ontario qui est nommé à titre d'agent de police dans une autre province ou un territoire du Canada aux termes d'un texte législatif analogue de cette province ou de ce territoire ne change pas du fait de sa nomination : l'agent nommé demeure un employé d'une commission de services policiers de l'Ontario ou de la Couronne du chef de l'Ontario.

Partie V du projet de loi - Surveillance

L'agent de police de l'Ontario qui est nommé dans une autre province ou un territoire est tenu de coopérer dans le cadre de toute investigation, enquête ou audience qui y est tenue, mais seulement dans la mesure et en jouissant des mêmes droits et privilèges qui s'appliqueraient à un agent de police de cette autre province ou de ce territoire dans la même situation.

L'agent de police extraprovincial qui est nommé à titre d'agent de police en Ontario n'est pas assujetti à une instance disciplinaire prévue à la partie V de la Loi sur les services policiers. Les dispositions de cette loi qui portent sur les plaintes et les mesures disciplinaires continuent de s'appliquer à l'agent de police de l'Ontario qui est nommé à titre d'agent de police dans une autre province ou un territoire à l'égard de sa conduite dans cette province ou ce territoire comme si celle-ci avait eu lieu en Ontario.

Partie VI du projet de loi - Indemnisation

Toute commission de services policiers de l'Ontario ou la Couronne du chef de l'Ontario peut conclure une convention d'indemnisation des dépens, frais et dépenses découlant de la nomination d'un agent de police de l'Ontario dans une autre province ou un territoire ou de la nomination d'un agent de police extraprovincial à titre d'agent de police en Ontario. Sous réserve de ces conventions, une commission de services policiers de l'Ontario ou la Couronne du chef de l'Ontario indemnise un corps de police d'une autre province ou d'un territoire, ou l'organisme chargé de ce corps de police, pour les dépens, frais et dépenses découlant des actes d'un agent de police de l'Ontario pendant la durée de sa nomination à titre d'agent de police dans cette province ou ce territoire. Cette indemnisation ne vaut que s'il existe, dans l'autre province ou le territoire, des dispositions législatives prévoyant l'indemnisation réciproque des dépens, frais et dépenses découlant des actes d'un agent de police extraprovincial pendant la durée de sa nomination à titre d'agent de police en Ontario.

Partie VII du projet de loi - Dispositions générales

Les dispositions générales comprennent des exigences en matière de rapports et de tenue de dossiers, des pouvoirs réglementaires et des règles relatives aux formules à utiliser. De plus, des articles prévoient que le projet de loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux règles de droit relatives à la poursuite immédiate par un agent de la paix ou au pouvoir de nommer des agents de la paix ou des agents spéciaux sous le régime d'une autre loi.

Partie VIII du projet de loi - Modifications corrélatives apportées à la Loi sur les services policiers

La Loi sur les services policiers est modifiée de façon à s'appliquer de façon générale aux agents de police extraprovinciaux nommés à titre d'agents de police en Ontario comme s'ils étaient des agents de police de l'Ontario et des membres soit d'un corps de police municipal, soit de la Police provinciale de l'Ontario. Toutefois, ces agents de police extraprovinciaux ne sont pas des employés d'un corps de police de l'Ontario pour l'application des dispositions de cette loi relatives à l'emploi.

La Commission qui est chargée de la surveillance civile des agents de police en Ontario se voit conférer des pouvoirs de surveillance analogues à l'égard des agents de police extraprovinciaux nommés à titre d'agents de police en Ontario et à l'égard des agents de nomination. Elle maintient sa surveillance à l'égard des agents de police de l'Ontario qui sont nommés à titre d'agents de police dans une autre province ou un territoire du Canada.

La partie V de la Loi sur les services policiers, dans ses versions antérieure et postérieure à son abrogation et à sa réédiction par la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police, traite des plaintes déposées contre des agents de police. Elle est modifiée de sorte qu'une plainte déposée en Ontario contre un agent de police extraprovincial nommé en Ontario ne fait l'objet que d'un examen préliminaire en Ontario; si un chef de police de l'Ontario ou le directeur indépendant d'examen de la police qui examine la plainte est d'avis que la conduite de l'agent de police extraprovincial peut constituer une inconduite ou une exécution insatisfaisante du travail, il est tenu de renvoyer l'affaire à la province ou au territoire d'origine de l'agent de police en vue de son traitement dans cette province ou ce territoire.

La partie V est également modifiée pour prévoir le renvoi obligatoire à l'Ontario d'une qu'une plainte portant sur la conduite d'un agent de police de l'Ontario qui a été nommé à titre d'agent de police dans une autre province ou un territoire afin qu'elle soit traitée doit être traitée, aux termes de la Loi sur les services policiers, comme s'il s'agissait d'une plainte portant sur la conduite qu'un agent de police de l'Ontario a eue en Ontario.

 

 

[39] Projet de loi 203 Original (PDF)

Projet de loi 203 2009

Loi visant à permettre une meilleure coopération avec les autres provinces et les territoires du Canada en ce qui concerne les services policiers transfrontaliers et à apporter des modifications corrélatives à la Loi sur les services policiers

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les services policiers, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

SOMMAIRE

 

PARTIE I
INTERPRÉTATION

  1.

  2.

Définitions

Non-application des règles d'interprétation : délais et jours fériés ou heures normales d'ouverture

PARTIE II
PROCÉDURE USUELLE DE NOMINATION

Rôle de l'agent de nomination

  3.

Nomination effectuée par l'agent de nomination

Demande

  4.

  5.

  6.

Demande de nomination

Renseignements supplémentaires

Examen de la demande par les corps de police concernés

Nomination

  7.

  8.

  9.

10.

Délai de la décision

Nomination

Production de la formule de nomination

Prise d'effet de la nomination

PARTIE III
PROCÉDURE DE NOMINATION EN SITUATION D'URGENCE

Rôle du commandant local

11.

Nomination effectuée par le commandant local

Demande

12.

13.

Demande de nomination

Renseignements supplémentaires

Nomination

14.

15.

16.

17.

18.

Décision

Nomination

Production de la formule de nomination

Prise d'effet de la nomination

Avis à un agent de nomination

Renouvellement de la nomination

19.

Renouvellement de la nomination

PARTIE IV
OBLIGATIONS ET STATUT DE L'AGENT NOMMÉ

Avis

20.

Préavis au commandant local

Instructions du commandant local

21.

Instructions données par le commandant local à l'agent nommé

Obligations de l'agent nommé

22.

Obligations de l'agent nommé

Révocation de nomination

23.

24.

25.

Révocation de nomination

Demande de révocation de la nomination

Révocation automatique

Statut de l'agent nommé

26.

27.

Statut

Maintien de la relation d'emploi originale

PARTIE V
SURVEILLANCE DE LA POLICE

Investigations, audiences et enquêtes

28.

29.

Coopération d'un agent de police de l'Ontario à une investigation dans une autre province ou un territoire

Divulgation de documents

Mesures disciplinaires

30.

31.

Application des pouvoirs de la Commission et de la procédure de traitement des plaintes à un agent de police de l'Ontario

Application de la partie V de la Loi sur les services policiers aux agents de police extraprovinciaux

PARTIE VI
INDEMNISATION

32.

33.

Indemnisation

Conventions d'indemnisation

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Agents de nomination

Tenue de dossiers

Avis

Rapports

Maintien du droit de poursuite immédiate

Maintien du pouvoir de nomination

Directives et lignes directrices du ministre

Règlements

Formules

PARTIE VIII
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES APPORTÉES À LA LOI SUR LES SERVICES POLICIERS

43.-64.

 

PARTIE IX
ABROGATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

65.

Abrogations

66.

Entrée en vigueur

67.

Titre abrégé

______________

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Partie I
Interprétation

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agent de nomination» La personne désignée comme tel en vertu de l'article 34. («appointing official»)

«agent de police de l'Ontario» Agent de police au sens de la Loi sur les services policiers qui est un employé d'un corps de police de l'Ontario. («Ontario police officer»)

«agent de police extraprovincial» Agent de police nommé ou employé aux termes d'une loi d'une autre province ou d'un territoire, à l'exclusion des membres de la Gendarmerie royale du Canada. («extra-provincial police officer»)

«agent nommé» Agent de police extraprovincial nommé à titre d'agent de police en Ontario en vertu de la partie II ou III. («appointee»)

«chef de police» Sauf dans la définition de «commandant extraprovincial», s'entend d'un chef de police au sens de la Loi sur les services policiers. («chief of police»)

«commandant extraprovincial»

    a)  Le commandant, le directeur général ou le commissaire du corps de police provincial d'une autre province ou son représentant désigné;

    b)  le chef de police d'un corps de police municipal ou régional d'une autre province ou d'un territoire, ou son représentant désigné. («extra-provincial commander»)

«commandant local» Le chef de police d'un corps de police de l'Ontario ou le commandant d'un détachement, ou son représentant désigné. («local commander»)

«corps de police de l'Ontario» Corps de police au sens de la Loi sur les services policiers. («Ontario police force»)

«détachement» Détachement de la Police provinciale de l'Ontario. («detachment»)

«ministre» Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi peut être confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

Non-application des règles d'interprétation : délais et jours fériés ou heures normales d'ouverture

   2.  Les paragraphes 89 (1) et (2) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'appliquent pas à la présente loi.

Partie II
PROCÉDURE USUELLE DE NOMINATION

Rôle de l'agent de nomination

Nomination effectuée par l'agent de nomination

   3.  (1)  Un agent de nomination peut nommer un agent de police extraprovincial à titre d'agent de police en Ontario pour une période d'au plus trois ans, conformément à la présente partie.

Autres nominations

   (2)  Un agent de police extraprovincial peut être nommé de nouveau pour des périodes maximales de trois ans, qui peuvent être consécutives ou non, chaque nouvelle nomination étant effectuée de la même façon que la première nomination l'a été aux termes la présente partie.

Demande

Demande de nomination

   4.  (1)  Un commandant extraprovincial peut demander qu'un agent de police placé sous ses ordres soit nommé à titre d'agent de police en Ontario en vertu de la présente partie de sorte que l'agent jouisse, pendant qu'il exerce des fonctions en Ontario, des pouvoirs et de la protection accordés aux agents de police.

Demande faite à un agent de nomination

   (2)  La demande doit être faite par écrit à un agent de nomination, selon la formule qu'approuve le ministre.

Contenu de la demande

   (3)  La demande doit contenir les renseignements suivants :

    1.  Le nom, le grade et le numéro d'insigne de l'agent visé par la demande.

    2.  La durée de la nomination demandée.

    3.  Le nom et le numéro de téléphone du commandant extraprovincial et du supérieur immédiat de l'agent visé par la demande.

    4.  Une description générale des fonctions dont s'acquittera l'agent en Ontario.

    5.  Le lieu où il est prévu que l'agent s'acquitte de ces fonctions.

    6.  Une évaluation des risques associés aux fonctions dont s'acquittera l'agent, y compris l'éventualité de l'utilisation d'armes à feu.

    7.  La possibilité que les fonctions nécessitent une désignation prévue à l'article 25.1 du Code criminel (Canada).

    8.  Les autres renseignements prescrits.

Renseignements supplémentaires

   5.  L'agent de nomination peut communiquer avec le commandant extraprovincial afin d'obtenir les renseignements supplémentaires qu'il juge nécessaires à propos de la demande.

Examen de la demande par les corps de police concernés

   6.  (1)  Avant de décider d'effectuer ou non la nomination demandée, l'agent de nomination examine la demande avec le commandant local d'un corps de police ou d'un détachement qui, selon ce que croit l'agent de nomination, sera principalement concerné par la nomination.

Idem

   (2)  L'agent de nomination peut également examiner la demande, avant de décider d'effectuer ou non la nomination demandée, avec le commandant local d'un autre corps de police ou détachement qui, selon ce que croit l'agent de nomination, sera ou pourrait être concerné par la nomination.

Exception

   (3)  Le présent article ne s'applique pas si l'agent de nomination est d'avis qu'une opération ou une investigation pourrait être compromise par l'examen de la demande avec le commandant local d'un corps de police ou d'un détachement.

Nomination

Délai de la décision

   7.  Dans les sept jours civils suivant la réception d'une demande, l'agent de nomination soit effectue la nomination demandée, soit informe le commandant extraprovincial du refus d'accorder la demande.

Nomination

   8.  (1)  L'agent de nomination peut effectuer la nomination demandée s'il juge opportun dans les circonstances de nommer l'agent de police extraprovincial à titre d'agent de police en Ontario.

Nomination refusée

   (2)  L'agent de nomination refuse la nomination demandée dans les cas suivants :

    a)  si la Commission, au sens de la Loi sur les services policiers, a ordonné, en vertu du paragraphe 25 (4.2) de cette loi, que l'agent de police extraprovincial, selon le cas :

           (i)  ne soit jamais plus nommé en vertu de la présente loi,

          (ii)  ne soit pas nommé de nouveau en vertu de la présente loi pour une période précisée et, si la nomination demandée est effectuée, elle est en vigueur pendant cette période;

    b)  dans les circonstances prescrites.

Durée de la nomination

   (3)  La durée ou la date d'échéance de la nomination doit être fixée dans la formule de nomination.

Conditions de la nomination

   (4)  L'agent de nomination assortit la nomination de certaines conditions selon ce qu'exigent les règlements et peut l'assortir des autres conditions qui sont prescrites ou qu'il estime appropriées, et les conditions imposées doivent être énoncées dans la formule de nomination.

Production de la formule de nomination

   9.  Dès que cela est raisonnablement possible, mais au plus tard cinq jours civils après avoir effectué la nomination, l'agent de nomination fournit une copie de la formule de nomination à l'agent nommé et à son commandant extraprovincial.

Prise d'effet de la nomination

   10.  La nomination prend effet à la date fixée dans la formule de nomination.

PARTIE III
Procédure de nOMINATION EN SITUATION D'URGENCE

Rôle du commandant local

Nomination effectuée par le commandant local

   11.  Un commandant local peut nommer un agent de police extraprovincial à titre d'agent de police en Ontario pour une période d'au plus 72 heures, conformément à la présente partie.

Demande

Demande de nomination

   12.  (1)  Un commandant extraprovincial peut demander qu'un agent de police placé sous ses ordres soit nommé à titre d'agent de police en Ontario en vertu de la présente partie de sorte que l'agent jouisse, pendant qu'il exerce des fonctions en Ontario, des pouvoirs et de la protection accordés aux agents de police s'il est d'avis que l'opération ou l'investigation à laquelle participe l'agent pourrait être compromise par le retard qu'entraînerait l'exigence pour le commandant extraprovincial de faire la demande de nomination de la façon prévue à la partie II.

Demande à un corps de police ou à un détachement

   (2)  La demande doit être faite au commandant local du corps de police ou du détachement qui offre les services policiers dans la région où doit être menée principalement l'opération ou l'investigation.

Forme de la demande

   (3)  La demande peut être faite verbalement ou par écrit.

Contenu de la demande

   (4)  La demande doit contenir les renseignements exigés aux termes du paragraphe 4 (3) et une explication de la façon dont l'opération ou l'investigation pourrait être compromise si le commandant extraprovincial était tenu de faire la demande de nomination de la façon prévue à la partie II.

Renseignements supplémentaires

   13.  Le commandant local peut communiquer avec le commandant extraprovincial, le supérieur immédiat de l'agent de police extraprovincial et l'agent de police extraprovincial afin d'obtenir les renseignements supplémentaires qu'il juge nécessaires à propos de la demande.

Nomination

Décision

   14.  Dès que cela est raisonnablement possible après avoir reçu une demande, le commandant local soit effectue la nomination demandée, soit informe le commandant extraprovincial du refus d'accorder la demande.

Nomination

   15.  (1)  Le commandant local peut effectuer la nomination demandée si, à son avis, les conditions suivantes sont réunies :

    a)  il est opportun dans les circonstances pour l'agent de police extraprovincial d'être nommé à titre d'agent de police en Ontario;

    b)  l'opération ou l'investigation pourrait être compromise par le retard qu'entraînerait l'exigence pour le commandant extraprovincial de demander la nomination de la façon prévue à la partie II.

Nomination refusée

   (2)  Le commandant local refuse la nomination demandée dans les cas suivants :

    a)  si la Commission, au sens de la Loi sur les services policiers, a ordonné, en vertu du paragraphe 25 (4.2) de cette loi, que l'agent de police extraprovincial, selon le cas :

           (i)  ne soit jamais plus nommé en vertu de la présente loi,

          (ii)  ne soit pas nommé de nouveau en vertu de la présente loi pour une période précisée et, si la nomination demandée est effectuée, elle est en vigueur pendant cette période;

    b)  dans les circonstances prescrites.

Durée de la nomination

   (3)  La durée de la nomination doit être fixée dans la formule de nomination.

Conditions de la nomination

   (4)  Le commandant local assortit la nomination de certaines conditions selon ce qu'exigent les règlements et peut l'assortir des autres conditions qui sont prescrites ou qu'il estime appropriées, et les conditions imposées doivent être énoncées dans la formule de nomination.

Production de la formule de nomination

   16.  Dès que cela est raisonnablement possible après avoir effectué la nomination, le commandant local fournit une copie de la formule de nomination à l'agent nommé et à son commandant extraprovincial.

Prise d'effet de la nomination

   17.  La nomination prend effet à la date et à l'heure fixées dans la formule de nomination.

Avis à un agent de nomination

   18.  (1)  Dès que cela est raisonnablement possible, mais au plus tard trois jours civils après avoir effectué la nomination, le commandant local fournit à un agent de nomination une copie de la formule de nomination et tous les renseignements à l'appui de la demande de nomination qui lui ont été fournis.

Idem

   (2)  S'il refuse d'effectuer une nomination demandée, le commandant local, dès que cela est raisonnablement possible après avoir avisé le commandant extraprovincial du refus, donne à un agent de nomination un avis selon lequel la demande a été faite et refusée, avec tous les renseignements à l'appui de la demande de nomination qui lui ont été fournis et les motifs du refus.

Renouvellement de la nomination

Renouvellement de la nomination

   19.  (1)  À la demande du commandant extraprovincial, le commandant local peut renouveler une nomination effectuée en vertu de la présente partie pour une période d'au plus 72 heures si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  l'agent nommé a fait l'objet d'une demande de nomination aux termes de la partie II;

    b)  la nomination demandée n'a pas encore été effectuée ou refusée.

Dispositions applicables

   (2)  Les articles 12 à 18 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement d'une nomination effectuée en vertu de la présente partie.

Prorogation supplémentaire

   (3)  Une nomination effectuée en vertu de la présente partie peut être renouvelée plus d'une fois, tant que les conditions prévues au paragraphe (1) sont réunies.

Partie IV
obligations et statut de l'agent nommé

Avis

Préavis au commandant local

   20.  (1)  Avant de s'acquitter de fonctions policières dans un secteur de l'Ontario, l'agent nommé avise le commandant local du corps de police ou du détachement qui offre les services policiers dans ce secteur, sauf s'il s'agit de fonctions routinières qui n'auront vraisemblablement aucune incidence sur ces services ou que l'opération ou l'investigation pourrait être compromise par la remise de l'avis.

Contenu de l'avis

   (2)  L'avis doit contenir une description générale des fonctions dont s'acquittera l'agent nommé ainsi que les conditions de la nomination.

Exception

   (3)  S'il est peu pratique pour l'agent nommé de donner l'avis au commandant local avant de s'acquitter de toutes fonctions policières dans ce secteur, l'agent nommé le fait dès que cela est raisonnablement possible après avoir commencé à s'acquitter de fonctions policières dans ce secteur.

Idem

   (4)  Le présent article ne s'applique pas à l'agent nommé qui a été nommé en vertu de la partie III par le commandant local visé au paragraphe (1).

Instructions du commandant local

Instructions données par le commandant local à l'agent nommé

   21.  Un commandant local peut donner à l'agent nommé des instructions portant sur la façon dont ce dernier devrait s'acquitter de ses fonctions dans le secteur où le corps de police ou le détachement du commandant local offre les services policiers afin de ne pas en entraver la prestation dans ce secteur.

Obligations de l'agent nommé

Obligations de l'agent nommé

   22.  (1)  L'agent nommé se conforme à ce qui suit :

    a)  la présente loi;

    b)  les dispositions de la Loi sur les services policiers et de ses règlements d'application qui s'appliquent à lui;

    c)  les conditions dont est assortie sa nomination;

    d)  les instructions que lui donne un commandant local en vertu de l'article 21.

Idem : port d'une pièce d'identité

   (2)  Un agent nommé porte sur lui la preuve de sa nomination à titre d'agent de police en Ontario en tout temps lorsqu'il exerce des fonctions policières en Ontario, à moins que cela ne puisse compromettre l'opération ou l'investigation à laquelle il participe.

Révocation de nomination

Révocation de nomination

   23.  (1)  Un agent de nomination peut révoquer une nomination effectuée en vertu de la partie II ou III avant son échéance si, à son avis :

    a)  soit l'agent nommé a omis, selon le cas :

           (i)  de se conformer à la présente loi,

          (ii)  de se conformer à une disposition de la Loi sur les services policiers ou à un de ses règlements d'application qui s'applique à lui,

         (iii)  de se conformer à une condition dont est assortie sa nomination,

         (iv)  de se conformer aux instructions que lui a données un commandant local en vertu de l'article 21,

          (v)  d'agir de façon professionnelle en tout temps pendant son séjour en Ontario;

    b)  soit il n'est plus opportun, dans les circonstances, que l'agent nommé soit un agent de police en Ontario.

Idem

   (2)  L'agent de nomination révoque une nomination effectuée en vertu de la partie II ou III avant son expiration dans les circonstances prescrites.

Avis de révocation

   (3)  L'agent de nomination donne, dès que cela est raisonnablement possible, une copie de la formule de révocation à l'agent nommé et à son commandant extraprovincial.

Prise d'effet de la révocation

   (4)  La nomination est révoquée à la date de révocation fixée dans la formule de révocation ou, si elle lui est postérieure, à la date à laquelle l'agent nommé reçoit copie de la formule de révocation.

Demande de révocation de la nomination

   24.  (1)  Si l'agent nommé n'a plus besoin des pouvoirs et de la protection accordés aux agents de police en Ontario, il en avise son commandant extraprovincial et demande par écrit à un agent de nomination de révoquer la nomination.

Idem

   (2)  Lorsqu'il reçoit une demande à cet effet, l'agent de nomination révoque une nomination et les paragraphes 23 (3) et (4) s'appliquent à la révocation.

Révocation automatique

   25.  (1)  La nomination d'une personne nommée en vertu de la partie II ou III qui cesse d'être un agent de police nommé ou employé sous le régime de la loi d'une autre province ou d'un territoire ou qui cesse d'être membre du corps de police dans une autre province ou un territoire dont il était membre au moment de sa nomination en vertu de la partie II ou III, est de ce fait révoquée.

Avis

   (2)  La personne dont la nomination est révoquée conformément au paragraphe (1) avise, dès que cela est raisonnablement possible, l'agent de nomination ou le commandant local qui l'a nommée de son changement de statut.

Statut de l'agent nommé

Statut

   26.  Pendant la durée de la nomination, l'agent nommé est un agent de police en Ontario et jouit, partout en Ontario, de tous les pouvoirs et de la protection conférés par la loi aux agents de police, sous réserve des conditions de la nomination.

Maintien de la relation d'emploi originale

Agent de police extraprovincial

   27.  (1)  L'agent de police extraprovincial qui est nommé à titre d'agent de police en Ontario en vertu de la présente loi ne devient pas, du fait de cette nomination, un employé d'un corps de police ou d'une commission de services policiers en Ontario ni de la Couronne du chef de l'Ontario.

Agent de police de l'Ontario

   (2)  L'agent de police de l'Ontario qui est employé par une commission de services policiers de l'Ontario ou par la Couronne du chef de l'Ontario n'est pas licencié du fait de sa nomination à titre d'agent de police dans une autre province ou un territoire aux termes d'un texte législatif qui a des effets semblables à ceux de la présente loi.

Application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail

   (3)  Aux fins du régime d'assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, la relation entre un agent nommé et l'organisme qui l'emploie est maintenue comme si la nomination n'avait pas été effectuée en vertu de la présente loi.

Partie V
Surveillance de la police

Investigations, audiences et enquêtes

Coopération d'un agent de police de l'Ontario à une investigation dans une autre province ou un territoire

   28.  (1)  L'agent de police de l'Ontario qui a été nommé à titre d'agent de police dans une autre province ou un territoire coopère avec un enquêteur, y compris une personne qui mène une enquête criminelle, et comparaît à toute investigation, audience ou enquête dans l'autre province ou le territoire si l'investigation, l'audience ou l'enquête a lieu, en vertu d'une loi, afin d'examiner :

    a)  soit les actes de l'agent de police de l'Ontario ou d'un autre agent de police pendant la durée de la nomination de l'agent de police de l'Ontario à titre d'agent de police dans cette province ou ce territoire;

    b)  soit l'opération ou l'investigation qui a mené à la nomination de l'agent de police de l'Ontario à titre d'agent de police dans cette province ou ce territoire.

Réserve

   (2)  Un agent de police de l'Ontario n'est pas tenu de se conformer au paragraphe (1), à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    a)  un agent de police de la province ou du territoire où a lieu l'investigation, l'audience ou l'enquête est tenu de coopérer avec l'enquêteur ou de comparaître à l'investigation, à l'enquête ou à l'audience qui a lieu dans cette province ou ce territoire dans les mêmes circonstances;

    b)  l'agent de police de l'Ontario peut se prévaloir des mêmes droits et privilèges qu'aurait, dans les mêmes circonstances, un agent de police de la province ou du territoire où a lieu l'investigation, l'audience ou l'enquête.

Divulgation de documents

   29.  (1)  Si un agent de police de l'Ontario est tenu de coopérer avec un enquêteur ou de comparaître à une enquête ou à une audience comme le prévoit le paragraphe 28 (1), le corps de police de l'Ontario dont l'agent est membre divulgue et fournit les documents pertinents qu'il a en sa possession aux fins de l'investigation, de l'audience ou de l'enquête.

Réserve

   (2)  Un agent de police de l'Ontario n'est pas tenu de se conformer au paragraphe (1), à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    a)  un corps de police de la province ou du territoire où a lieu l'investigation, l'audience ou l'enquête est tenu de divulguer et fournir les documents pertinents qu'il a en sa possession aux fins de l'investigation, de l'audience ou de l'enquête dans les mêmes circonstances;

    b)  le corps de police de l'Ontario peut se prévaloir des mêmes droits et privilèges qu'aurait, dans les mêmes circonstances, un corps de police de la province ou du territoire où a lieu l'investigation, l'audience ou l'enquête.

Mesures disciplinaires

Application des pouvoirs de la Commission et de la procédure de traitement des plaintes à un agent de police de l'Ontario

   30.  (1)  Les parties II et V de la Loi sur les services policiers s'appliquent à l'agent de police de l'Ontario qui a été nommé à titre d'agent de police dans une autre province ou un territoire à l'égard de sa conduite dans cette province ou ce territoire, comme s'il avait agi en Ontario.

Non-application de la Loi sur l'ombudsman

   (2)  La Loi sur l'ombudsman ne s'applique pas à ce qui est fait dans le cadre de la partie V de la Loi sur les services policiers conformément au paragraphe (1).

Application de la partie V de la Loi sur les services policiers aux agents de police extraprovinciaux

   31.  Toute plainte du public déposée à l'égard de la conduite en Ontario d'un agent de police extraprovincial qui est nommé à titre d'agent de police en vertu de la présente loi est examinée et fait l'objet d'une enquête dans le cadre de la partie V de la Loi sur les services policiers, mais l'agent de police extraprovincial n'est assujetti à aucune instance disciplinaire prévue par cette loi à l'égard de sa conduite en Ontario.

Partie VI
Indemnisation

Indemnisation

   32.  (1)  Sous réserve d'une convention conclue en vertu de l'alinéa 33 (1) a), une commission de services policiers de l'Ontario indemnise un corps de police d'une autre province ou d'un territoire, ou la personne ou l'entité chargée de ce corps de police, de tous les dépens, frais et dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour régler une action ou exécuter un jugement, qui sont engagés à l'égard d'une action ou instance civile, criminelle ou administrative à laquelle le corps de police de cette province ou de ce territoire est partie, si l'action ou l'instance découle des actes qu'a accomplis un membre d'un corps de police municipal de l'Ontario lorsqu'il avait le statut d'agent de police dans cette province ou ce territoire.

Idem

   (2)  Sous réserve d'une convention conclue en vertu de l'alinéa 33 (2) a), la Couronne du chef de l'Ontario indemnise un corps de police d'une autre province ou d'un territoire, ou la personne ou l'entité chargée de ce corps de police, de tous les dépens, frais et dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour régler une action ou exécuter un jugement, qui sont engagés à l'égard d'une action ou instance civile, criminelle ou administrative à laquelle le corps de police de cette province ou de ce territoire est partie, si l'action ou l'instance découle des actes qu'a accomplis un membre de la Police provinciale de l'Ontario lorsqu'il avait le statut d'agent de police dans cette province ou ce territoire.

Application limitée aux autorités législatives dotées de dispositions réciproques

   (3)  Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent qu'à l'égard d'un corps de police d'une autre province ou d'un territoire où des dispositions législatives en vigueur ont un effet semblable à celui de ces paragraphes.

Conventions d'indemnisation

   33.  (1)  Une commission de services policiers de l'Ontario peut conclure une convention d'indemnisation des dépens, frais et dépenses découlant :

    a)  de la nomination d'un membre d'un corps de police municipal de l'Ontario à titre d'agent de police dans une autre province ou un territoire;

    b)  de la nomination d'un agent de police extraprovincial à titre d'agent de police en Ontario.

Idem

   (2)  La Couronne du chef de l'Ontario peut conclure une convention d'indemnisation des dépens, frais et dépenses découlant :

    a)  de la nomination d'un membre de la Police provinciale de l'Ontario à titre d'agent de police dans une autre province ou un territoire;

    b)  de la nomination d'un agent de police extraprovincial à titre d'agent de police en Ontario.

Partie VII
Dispositions générales

Agents de nomination

   34.  Le ministre peut désigner par écrit une personne ou les membres d'une catégorie de personnes à titre d'agent de nomination.

Tenue de dossiers

   35.  L'agent de nomination tient des dossiers, conformément à ce qui est prescrit, sur ce qui suit :

    a)  les nominations qui lui ont été demandées en vertu de la partie II et celles qu'il a effectuées ou refusées en vertu de cette partie;

    b)  les nominations demandées en vertu de la partie III dont il a été avisé par un commandant local et celles qui ont été effectuées ou refusées en vertu de cette partie;

    c)  les nominations révoquées en vertu de la partie IV.

Avis

   36.  L'agent de nomination donne avis des nominations demandées, effectuées et refusées en vertu des parties II et III, mentionnées aux alinéas 35 a) et b), et des nominations révoquées en vertu de la partie IV, conformément à ce qui est prescrit.

Rapports

   37.  Le ministre peut demander des rapports à un agent de nomination à l'égard des nominations demandées, effectuées ou refusées dans le cadre de la partie II ou III ou à l'égard des nominations révoquées dans le cadre de la partie IV, et l'agent de nomination remet ces rapports, qui renferment les renseignements que précise le ministre, au moment, sous la forme et de la manière que précise le ministre.

Maintien du droit de poursuite immédiate

   38.  La présente loi n'a pour effet de porter atteinte aux règles de droit relatives à la poursuite immédiate par un agent de la paix.

Maintien du pouvoir de nomination

   39.  La présente loi n'a pas pour effet de limiter le pouvoir de nommer des agents de la paix ou des agents spéciaux sous le régime d'une autre loi, ni d'y porter atteinte.

Directives et lignes directrices du ministre

   40.  Le ministre peut donner des directives et des lignes directrices concernant les politiques se rapportant aux questions régies par la présente loi.

Règlements

   41.  (1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  prescrire les renseignements que doit contenir une demande de nomination faite aux termes de la partie II;

    b)  prescrire les circonstances pour l'application des alinéas 8 (2) b) et 15 (2) b) et du paragraphe 23 (2);

    c)  régir les conditions dont doivent ou peuvent être assorties les nominations effectuées en vertu de la partie II ou III;

    d)  régir les dossiers que les agents de nomination doivent tenir aux termes de l'article 35;

    e)  régir l'avis à donner aux termes de l'article 36.

Idem

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des pouvoirs et des fonctions supplémentaires pour les agents de nomination et les commandants locaux en vertu de la présente loi.

Formules

   42.  (1)  Le ministre peut approuver des formules pour l'application de la présente loi, y compris des formules électroniques, et prévoir les modalités de leur emploi ou exiger leur emploi.

Idem

   (2)  Les nominations prévues à la partie II ou III et les révocations prévues à la partie IV doivent se faire selon la formule qu'approuve le ministre.

Partie VIII
Modifications corrélatives apportées À la Loi sur les services policiers

   43.  (1)  L'article 2 de la Loi sur les services policiers est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«agent de nomination» S'entend au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («appointing official»)

«commandant extraprovincial» S'entend au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («extra-provincial commander»)

«commandant local» S'entend au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («local commander»)

   (2)  Les définitions de «agent de police» et de «membre d'un corps de police» à l'article 2 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«agent de police» Chef de police ou tout autre agent de police, y compris une personne qui est nommée à titre d'agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, à l'exclusion toutefois d'un agent spécial, d'un agent des premières nations, d'un agent municipal d'exécution de la loi ou d'un membre auxiliaire d'un corps de police. («police officer»)

«membre d'un corps de police» Employé du corps de police ou personne qui est nommée à titre d'agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («member of a police force»)

   (3)  L'article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux réputé un membre d'un corps de police donné

   (2)  Pour l'application des articles 49 et 132 à 134 de la présente loi et de l'article 25.1 du Code criminel (Canada), la personne nommée à titre d'agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux est réputée :

    a)  soit un membre de la Police provinciale de l'Ontario;

    b)  soit un membre d'un corps de police municipal, si elle a été nommée par un membre de ce corps de police;

    c)  soit un membre du corps de police municipal dont une commission de police a la responsabilité, si elle a été nommée par un membre de cette commission de police.

   44.  Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    b)  mener des enquêtes, en vertu de l'article 25, sur des agents de nomination au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux;

   45.  (1)  Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1)  la façon dont un agent de nomination au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux exerce ses fonctions;

   (2)  L'article 25 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction à l'agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux d'agir pendant l'enquête

   (3.1)  L'agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux dont la conduite ou la façon d'exercer ses fonctions fait l'objet d'une enquête par la Commission en vertu de l'alinéa (1) a) ou qui fait l'objet d'une audience devant la Commission en vertu de cet alinéa ne doit exercer aucune fonction policière en Ontario pendant la durée de l'enquête et de l'audience.

   (3)  Le paragraphe 25 (4) de la Loi est modifié par substitution de «la conduite d'un agent de police, autre qu'un agent nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, ou d'un chef de police municipal» à «la conduite d'un agent de police ou d'un chef de police municipal».

   (4)  L'article 25 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Mesures prises à l'endroit d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (4.2)  Si elle conclut, après avoir tenu une audience, qu'il est prouvé sur la foi de preuves claires et convaincantes que la conduite d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux constitue une inconduite ou que l'agent de police est incapable d'exercer les fonctions rattachées à son poste de façon satisfaisante, la Commission peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes ou les deux :

    1.  Révoquer la nomination de l'agent de police à titre d'agent de police en Ontario.

    2.  Ordonner de ne jamais plus nommer l'agent de police à titre d'agent de police en Ontario en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux ou de ne pas le nommer de nouveau à titre d'agent de police en Ontario en vertu de cette loi pour une période précisée.

Mesures prises à l'endroit d'un agent de nomination

   (4.3)  Si la Commission conclut, après avoir tenu une audience, qu'un agent de nomination n'exerce pas ou est incapable d'exercer les fonctions rattachées à son poste de façon satisfaisante, elle peut révoquer la désignation de la personne à titre d'agent de nomination.

   (5)  Le paragraphe 25 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel à la Cour divisionnaire

   (6)  Le membre d'un corps de police ou d'une commission de police à qui est imposée une peine en vertu du paragraphe (4) ou (5) ou l'agent de nomination dont la désignation est révoquée en vertu du paragraphe (4.3) peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis de la décision de la Commission.

   46.  L'article 38 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Corps de police municipal

   38.  Tout corps de police municipal se compose d'un chef de police employé par le corps de police et d'un nombre suffisant d'agents de police employés par le corps de police et d'autres employés du corps de police, et il lui est fourni du matériel et des installations convenables.

   47.  L'article 43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

   (3)  Le présent article ne s'applique pas à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux ou à un candidat à un poste d'agent de police visé par cette loi.

   48.  L'article 45 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

   (2)  Le présent article ne s'applique pas à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

   49.  (1)  Le paragraphe 47 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un employé» à «un membre».

   (2)  Le paragraphe 47 (2) de la Loi est modifié :

    a)  par substitution de «l'employé» à «le membre» partout où figurent ces mots;

    b)  par substitution de «de l'employé» à «du membre» à l'alinéa b).

   (3)  Le paragraphe 47 (3) de la Loi est modifié par substitution de «un employé» à «un membre».

   (4)  La version anglaise du paragraphe 47 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «the employee's» à «the member's».

   (5)  Le paragraphe 47 (4) de la Loi est modifié :

    a)  par substitution de «L'employé» à «Le membre» au début du paragraphe;

    b)  par substitution de «l'employé» à «le membre» partout où figurent ces mots à l'alinéa a);

    c)  par substitution de «de l'employé» à «du membre» à l'alinéa b).

   (6)  Le paragraphe 47 (5) de la Loi est modifié par substitution de «L'employé» à «Le membre» au début du paragraphe.

   50.  (1)  La version anglaise de l'alinéa 49 (1) d) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  (d)  in which he or she has an advantage derived from being a member of a police force.

   (2)  L'article 49 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (1.1)  L'alinéa (1) c) ne s'applique pas à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

   51.  L'article 50 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (7)  Le présent article ne s'applique pas à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

   52.  (1)  L'article 56 de la partie V de la Loi, tel qu'il existait la veille du jour où la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police a reçu la sanction royale, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : plainte portant sur un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (2)  Si la plainte porte sur la conduite d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, elle est traitée comme si elle était portée contre un membre du corps de police qui offre des services policiers dans le secteur où s'est produite la conduite.

   (2)  L'article 56 de la partie V de la Loi, tel qu'il existait la veille du jour où la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police a reçu la sanction royale, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Avis prévus au présent article : agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (7.1)  Si une plainte porte sur la conduite d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, les avis qui doivent être donnés aux termes des paragraphes (4) et (6) sont donnés plutôt par le chef de police à l'agent de nomination ou au commandant local qui a nommé l'agent de police en vertu de cette loi, ou à un agent de nomination prescrit. L'agent de nomination ou le commandant local avise, à son tour, promptement l'agent de police qui fait l'objet de la plainte et son commandant extraprovincial.

Idem

   (7.2)  Si une plainte porte sur la conduite d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, l'avis qui doit être donné aux termes du paragraphe (7) est donné plutôt par le chef de police à l'agent de nomination ou au commandant local qui a nommé l'agent de police en vertu de cette loi, ou à un agent de nomination prescrit, à moins que le chef de police n'estime que cela pourrait nuire à l'enquête. L'agent de nomination ou le commandant local donne, à son tour, sans délai le même avis à l'agent de police qui fait l'objet de la plainte et à son commandant extraprovincial.

   53.  La partie V de la Loi, telle qu'elle existait la veille du jour où la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police a reçu la sanction royale, est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Plaintes au sujet des agents de police de l'Ontario agissant dans une autre province ou un territoire

   57.1  (1)  Sur réception d'un rapport d'une personne ou d'un organisme chargé de l'examen des plaintes au sujet des agents de police dans une autre province ou un territoire qui concerne une plainte portée contre un agent de police de l'Ontario nommé à titre d'agent de police dans cette province ou ce territoire, le solliciteur général, un chef de police ou une commission de police conformément à la présente partie traite la plainte comme si elle avait été déposée par un membre du public à l'égard de la conduite d'un agent de police en Ontario.

Idem

   (2)  Lorsqu'une plainte est traitée aux termes du paragraphe (1), le plaignant, pour l'application de la présente partie, est la personne ou l'entité qui a déposé la plainte dans l'autre province ou le territoire et la personne ou l'organisme qui a préparé le rapport.

   54.  (1)  Le paragraphe 64 (1.1) de la partie V de la Loi, tel qu'il existait la veille du jour où la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police a reçu la sanction royale, est modifié par substitution de «employé par son corps de police» à «appartenant à son corps de police».

   (2)  Le paragraphe 64 (6) de la partie V de la Loi, tel qu'il existait la veille du jour où la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police a reçu la sanction royale, est modifié par substitution de «Si, à l'issue de l'enquête, autre qu'une enquête sur la conduite d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux,» à «Si, à l'issue de l'enquête» au début du paragraphe.

   (3)  L'article 64 de la partie V de la Loi, tel qu'il existait la veille du jour où la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police a reçu la sanction royale, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : plainte au sujet d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (6.1)  Si, à l'issue de l'enquête sur la conduite d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux et après examen du rapport écrit qui lui est présenté, le chef de police est d'avis que la plainte n'est pas fondée, il ne prend aucune mesure en réponse à la plainte et donne avis par écrit de la décision, en y joignant une copie du rapport écrit, au plaignant et à l'agent de nomination ou au commandant local qui a nommé l'agent de police, ou à un agent de nomination prescrit. L'agent de nomination ou le commandant local donne, à son tour, le même avis à l'agent de police qui fait l'objet de la plainte et à son commandant extraprovincial.

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Mesure : plainte au sujet d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (18)  Malgré le paragraphe (7), si la plainte porte sur un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux et que, à l'issue de l'enquête et après examen du rapport écrit qui lui est présenté, le chef de police est d'avis que la conduite de l'agent de police peut constituer une inconduite, au sens de l'article 74, ou une exécution insatisfaisante du travail, il ne doit pas tenir d'audience sur l'affaire, mais il présente un rapport écrit à cet effet au plaignant et à l'agent de nomination ou au commandant local qui a nommé l'agent de police, ou à un agent de nomination prescrit. L'agent de nomination ou le commandant local donne, à son tour, le même rapport à l'agent de police qui fait l'objet de la plainte, à son commandant extraprovincial et à la personne ou à l'organisme chargé de traiter les plaintes portées contre l'agent de police dans la province ou le territoire où il était employé à titre d'agent de police au moment où il a été nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Idem

   (19)  À l'issue de l'enquête et après examen du rapport écrit visé au paragraphe (18), le chef de police peut également transmettre, à l'agent de nomination ou au commandant local visé à ce paragraphe, tous autres renseignements se rapportant à la plainte qu'il estime appropriés. L'agent de nomination ou le commandant local peut, à son tour, transmettre ces renseignements au commandant extraprovincial et à la personne ou à l'organisme chargé de traiter les plaintes portées contre l'agent de police, selon ce qu'il estime approprié.

   55.  La partie V de la Loi, telle qu'elle existera le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police, est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Plaintes au sujet des agents de police de l'Ontario agissant dans une autre province ou un territoire

   58.1  (1)  Sur réception d'un rapport d'une personne ou d'un organisme chargé de l'examen des plaintes au sujet des agents de police dans une autre province ou un territoire qui concerne une plainte au sujet d'un agent de police de l'Ontario nommé à titre d'agent de police dans cette province ou ce territoire, le solliciteur général, un chef de police ou une commission de police transmet ce rapport au directeur indépendant d'examen de la police.

Idem

   (2)  Sur réception d'un rapport visé au paragraphe (1), soit directement de la personne ou de l'organisme qui a préparé le rapport, soit du solliciteur général, d'un chef de police ou d'une commission de police, le directeur indépendant d'examen de la police traite la plainte conformément à la présente partie comme si elle avait été déposée par un membre du public à l'égard de la conduite d'un agent de police en Ontario.

Idem

   (3)  Lorsqu'une plainte est traitée aux termes du paragraphe (2), le plaignant, pour l'application de la présente partie, est la personne ou l'entité qui a déposé la plainte dans l'autre province ou le territoire et la personne ou l'organisme qui a préparé le rapport.

   56.  (1)  Le paragraphe 60 (7) de la partie V de la Loi, tel qu'il existera le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

   (7)  S'il décide de ne pas traiter une plainte, autre qu'une plainte visée au paragraphe (9), conformément au présent article, le directeur indépendant d'examen de la police avise par écrit le plaignant et le chef de police du corps de police visé par l'affaire de sa décision et des motifs de celle-ci. Dans le cas du chef de police, il lui donne également avis de la teneur de la plainte.

   (2)  L'article 60 de la partie V de la Loi, tel qu'il existera le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (9)  S'il décide de ne pas traiter, conformément au présent article, une plainte au sujet de la conduite d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, le directeur indépendant d'examen de la police avise par écrit le plaignant et l'agent de nomination ou le commandant local qui a nommé l'agent de police en vertu de cette loi, ou un agent de nomination prescrit, de sa décision et des motifs de celle-ci ainsi que de la teneur de la plainte. L'agent de nomination ou le commandant local donne, à son tour, le même avis à l'agent de police qui fait l'objet de la plainte et à son commandant extraprovincial.

   57.  Les paragraphes 61 (5), (6) et (7) de la partie V de la Loi, tels qu'ils existeront le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Plaintes au sujet d'un agent de police autre que le chef de police

   (5)  Toute plainte au sujet de la conduite d'un agent de police, autre qu'un chef de police, un chef de police adjoint ou un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, est, selon le cas :

    a)  renvoyée, par le directeur indépendant d'examen de la police, au chef de police du corps de police visé par la plainte et traitée aux termes de l'article 66;

    b)  renvoyée, par le directeur indépendant d'examen de la police, au chef de police d'un corps de police autre que celui visé par la plainte et traitée aux termes de l'article 67;

    c)  retenue par le directeur indépendant d'examen de la police et traitée aux termes de l'article 68.

Idem : agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (5.1)  Toute plainte au sujet de la conduite d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, est, selon le cas :

    a)  renvoyée, par le directeur indépendant d'examen de la police, à un chef de police et traitée aux termes de l'article 68.1;

    b)  retenue par le directeur indépendant d'examen de la police et traitée aux termes de l'article 68.2.

Idem

   (6)  Lorsqu'il exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe (5) ou (5.1), le directeur indépendant d'examen de la police tient compte de la nature de la plainte et de l'intérêt public.

Idem

   (7)  Le directeur indépendant d'examen de la police peut, lorsqu'il renvoie une plainte à un chef de police en application du paragraphe (5) ou (5.1), ordonner au chef de police de traiter la plainte de la façon qu'il précise.

   58.  (1)  L'article 62 de la partie V de la Loi, tel qu'il existera le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (3.1)  Si une plainte au sujet de la conduite d'un agent de police est renvoyée à un chef de police aux termes de l'alinéa 61 (5.1) a) ou retenue par le directeur indépendant d'examen de la police aux termes de l'alinéa 61 (5.1) b), le directeur indépendant d'examen de la police donne promptement avis de la teneur de la plainte à l'agent de nomination ou au commandant local qui a nommé l'agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, ou à un agent de nomination prescrit.

Idem

   (3.2)  Sur réception d'un avis prévu au paragraphe (3.1), l'agent de nomination ou le commandant local donne promptement avis de la teneur de la plainte à l'agent de police qui fait l'objet de la plainte et à son commandant extraprovincial, sauf dans les cas suivants :

    a)  l'agent de nomination ou le commandant local estime que donner cet avis pourrait nuire à une enquête sur l'affaire;

    b)  le directeur indépendant d'examen de la police ordonne à l'agent de nomination ou au commandant local de ne pas donner cet avis à l'agent de police ou au commandant extraprovincial.

   (2)  Le paragraphe 62 (4) de la partie V de la Loi, tel qu'il existera le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police, est modifié par substitution de «l'alinéa (1) b), (3) b) ou (3.2) b)» à «l'alinéa (1) b) ou (3) b)».

   59.  La partie V de la Loi, telle qu'elle existera le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police, est modifiée par adjonction des articles suivants :

Plaintes au sujet de la conduite d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux : enquête du corps de police

   68.1  (1)  Le chef de police fait mener une enquête sur chaque plainte que lui renvoie le directeur indépendant d'examen de la police aux termes de l'alinéa 61 (5.1) a) et fait en sorte que l'enquête fasse l'objet d'un rapport écrit.

Idem

   (2)  Le chef de police présente le rapport écrit au directeur indépendant d'examen de la police, lequel traite ce rapport comme s'il l'avait préparé aux termes de l'article 68.2. Il peut également transmettre, au directeur indépendant d'examen de la police, tous autres renseignements se rapportant à la plainte qu'il estime appropriés ou que demande ce dernier.

Plaintes au sujet de la conduite d'un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux : enquête du directeur indépendant d'examen de la police

   68.2  (1)  Le directeur indépendant d'examen de la police fait mener une enquête sur chaque plainte qu'il retient aux termes de l'alinéa 61 (5.1) b) et fait en sorte que l'enquête fasse l'objet d'un rapport écrit.

Plainte non fondée

   (2)  Si, à l'issue de l'enquête, le directeur indépendant d'examen de la police estime que la plainte n'est pas fondée, il présente un rapport écrit à cet effet au plaignant et à l'agent de nomination ou au commandant local qui a nommé l'agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, ou à un agent de nomination prescrit, en y joignant une copie du rapport écrit. L'agent de nomination ou le commandant local donne, à son tour, le même avis à l'agent de police qui fait l'objet de la plainte et à son commandant extraprovincial.

Renvoi de l'affaire à l'organisme chargé de traiter les plaintes extraprovinciales

   (3)  Si, à l'issue de l'enquête, le directeur indépendant d'examen de la police a des motifs raisonnables de croire que la conduite de l'agent de police qui fait l'objet de la plainte constitue une inconduite au sens de l'article 80, il renvoie l'affaire, en faisant suivre une copie du rapport écrit, à la personne ou à l'organisme chargé de traiter les plaintes déposées contre l'agent de police dans la province ou le territoire où ce dernier était employé à titre d'agent de police au moment où il a été nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux et avise le plaignant et l'agent de nomination ou le commandant local qui a nommé l'agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, ou un agent de nomination prescrit, du fait que l'affaire a été ainsi renvoyée, en faisant suivre une copie du rapport écrit. Le directeur indépendant d'examen de la police peut également transmettre, à la personne ou à l'organisme chargé de traiter les plaintes portées contre l'agent de police, tous autres renseignements se rapportant à la plainte, selon ce qu'il estime approprié.

Idem

   (4)  Sur réception de l'avis prévu au paragraphe (3), l'agent de nomination ou le commandant local avise, à son tour, l'agent de police qui fait l'objet de la plainte et son commandant extraprovincial du renvoi de l'affaire, en faisant suivre le rapport écrit.

Idem

   (5)  S'il est d'avis que la conduite de l'agent de police constitue une inconduite sans gravité, le directeur indépendant d'examen de la police communique son avis lorsqu'il renvoie l'affaire à la personne ou à l'organisme de l'autre province ou du territoire en application du paragraphe (3).

   60.  Le paragraphe 76 (1) de la partie V de la Loi, tel qu'il existera le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police, est modifié par substitution de «employé par son corps de police» à «appartenant à son corps de police».

   61.  L'article 90 de la partie V de la Loi, tel qu'il existera le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (5)  Le présent article ne s'applique pas à l'agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux qui a démissionné à titre d'agent de police dans la province ou le territoire où il était employé à titre d'agent de police au moment de sa nomination en Ontario.

   62.  L'article 113 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Collaboration des agents de nomination

   (10)  Les agents de nomination collaborent entièrement avec les membres de l'unité au cours des enquêtes.

   63.  L'article 115 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

   (3)  La présente partie ne s'applique pas aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

   64.  La définition de «employé d'un corps de police» au paragraphe 131.1 (2) de la Loi est abrogée.

Partie IX
Abrogations, entrée en vigueur et titre abrégé

Abrogations

   65.  Les articles 52, 53 et 54 sont abrogés le jour où la présente loi reçoit la sanction royale si l'article 10 de la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police entre en vigueur avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale ou le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Entrée en vigueur

   66.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   67.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

note explicative

Le projet de loi a pour modèle la Loi uniforme sur les services de police interprovinciaux, adoptée en 2003 par les sections criminelle et civile de la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada.

Le projet de loi établit un mécanisme permettant de nommer provisoirement des agents de police d'autres provinces ou de territoires du Canada (à l'exclusion des agents de la Gendarmerie royale du Canada) à titre d'agents de police en Ontario. En outre, il tient compte de la possibilité que les agents de police de l'Ontario soient nommés provisoirement à titre d'agents de police dans d'autres provinces et des territoires du Canada en vertu de lois analogues édictées par ces provinces et territoires et traite du maintien de la supervision par l'Ontario des agents de police de l'Ontario ainsi nommés.

Parties II et III du projet de loi - Nominations

La partie II du projet de loi énonce la procédure usuelle pour nommer un agent de police d'une autre province ou d'un territoire du Canada (appelé agent de police extraprovincial dans le projet de loi) à titre d'agent de police de l'Ontario. Dans le cadre de cette partie, un commandant ou un autre chef d'un corps de police d'une autre province ou d'un territoire du Canada (appelé commandant extraprovincial dans le projet de loi) peut demander qu'un agent de police placé sous ses ordres soit nommé à titre d'agent de police de l'Ontario. La demande est présentée à un agent de nomination en Ontario que le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels désigne à cette fin. Avant de décider d'effectuer la nomination, l'agent de nomination est tenu de consulter le corps de police de l'Ontario qui sera principalement concerné par la nomination et peut consulter tout autre corps de police qui sera ou pourrait être concerné. La durée maximale de la nomination est de trois ans et un agent de police extraprovincial peut être nommé de nouveau en Ontario pour des périodes supplémentaires de trois ans.

La partie III du projet de loi énonce la procédure à suivre pour nommer un agent de police extraprovincial à titre d'agent de police de l'Ontario en situation d'urgence. Si le retard que causerait la présentation d'une demande selon la procédure usuelle risque de compromettre l'opération ou l'investigation que l'agent de police extraprovincial a l'intention de mener en Ontario, la demande de nomination peut être présentée au commandant d'un corps de police de l'Ontario ou d'un détachement de la Police provinciale de l'Ontario (appelé commandant local dans le projet de loi), qui peut nommer un agent de police extraprovincial à titre d'agent de police de l'Ontario pour une durée maximale de 72 heures. La nomination peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires de 72 heures si une demande a été présentée selon la procédure usuelle, mais qu'une décision n'a pas encore été prise à son égard.

Partie IV du projet de loi - Obligations et statut des agents nommés

L'agent nommé est tenu d'aviser le corps de police local ou le détachement local de la Police provinciale de l'Ontario avant de s'acquitter de fonctions policières en Ontario. Il est exempté de l'obligation de donner cet avis dans le cas de fonctions routinières qui n'auront vraisemblablement aucune incidence sur les services policiers offerts par le corps de police local ou le détachement local ou dans le cas d'une opération ou d'une investigation qui pourrait être compromise par la remise de l'avis. Il est tenu de s'acquitter de ses fonctions sous réserve des instructions données par le commandant du corps de police local ou du détachement local.

L'agent de nomination peut révoquer une nomination si l'agent nommé ne se conforme pas à la Loi, à la Loi sur les services policiers ou à ses règlements, à une condition dont est assortie sa nomination ou aux instructions d'un commandant local, si l'agent nommé n'agit pas de façon professionnelle pendant qu'il est en Ontario ou s'il n'est plus opportun que l'agent nommé soit un agent de police en Ontario. Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels peut prescrire les circonstances dans lesquelles les agents de nomination doivent révoquer la nomination d'un agent nommé. Toute nomination est révoquée automatiquement si l'agent nommé cesse d'être un agent de police dans sa province ou son territoire d'origine ou au sein de son propre corps de police.

L'agent nommé jouit des pouvoirs et de la protection conférés aux agents de police en Ontario pendant la durée de sa nomination. Son statut d'emploi ne change pas du fait de sa nomination : il ne devient pas un employé d'un corps de police de l'Ontario ou d'une commission de services policiers ou de la Couronne du chef de l'Ontario.

Le statut d'emploi de l'agent de police de l'Ontario qui est nommé à titre d'agent de police dans une autre province ou un territoire du Canada aux termes d'un texte législatif analogue de cette province ou de ce territoire ne change pas du fait de sa nomination : l'agent nommé demeure un employé d'une commission de services policiers de l'Ontario ou de la Couronne du chef de l'Ontario.

Partie V du projet de loi - Surveillance

L'agent de police de l'Ontario qui est nommé dans une autre province ou un territoire est tenu de coopérer dans le cadre de toute investigation, enquête ou audience qui y est tenue, mais seulement dans la mesure et en jouissant des mêmes droits et privilèges qui s'appliqueraient à un agent de police de cette autre province ou de ce territoire dans la même situation.

L'agent de police extraprovincial qui est nommé à titre d'agent de police en Ontario n'est pas assujetti à une instance disciplinaire prévue à la partie V de la Loi sur les services policiers. Les dispositions de cette loi qui portent sur les plaintes et les mesures disciplinaires continuent de s'appliquer à l'agent de police de l'Ontario qui est nommé à titre d'agent de police dans une autre province ou un territoire à l'égard de sa conduite dans cette province ou ce territoire comme si celle-ci avait eu lieu en Ontario.

Partie VI du projet de loi - Indemnisation

Toute commission de services policiers de l'Ontario ou la Couronne du chef de l'Ontario peut conclure une convention d'indemnisation des dépens, frais et dépenses découlant de la nomination d'un agent de police de l'Ontario dans une autre province ou un territoire ou de la nomination d'un agent de police extraprovincial à titre d'agent de police en Ontario. Sous réserve de ces conventions, une commission de services policiers de l'Ontario ou la Couronne du chef de l'Ontario indemnise un corps de police d'une autre province ou d'un territoire, ou l'organisme chargé de ce corps de police, pour les dépens, frais et dépenses découlant des actes d'un agent de police de l'Ontario pendant la durée de sa nomination à titre d'agent de police dans cette province ou ce territoire. Cette indemnisation ne vaut que s'il existe, dans l'autre province ou le territoire, des dispositions législatives prévoyant l'indemnisation réciproque des dépens, frais et dépenses découlant des actes d'un agent de police extraprovincial pendant la durée de sa nomination à titre d'agent de police en Ontario.

Partie VII du projet de loi - Dispositions générales

Les dispositions générales comprennent des exigences en matière de rapports et de tenue de dossiers, des pouvoirs réglementaires et des règles relatives aux formules à utiliser. De plus, des articles prévoient que le projet de loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux règles de droit relatives à la poursuite immédiate par un agent de la paix ou au pouvoir de nommer des agents de la paix ou des agents spéciaux sous le régime d'une autre loi.

Partie VIII du projet de loi - Modifications corrélatives apportées à la Loi sur les services policiers

La Loi sur les services policiers est modifiée de façon à s'appliquer de façon générale aux agents de police extraprovinciaux nommés à titre d'agents de police en Ontario comme s'ils étaient des agents de police de l'Ontario et des membres soit d'un corps de police municipal, soit de la Police provinciale de l'Ontario. Toutefois, ces agents de police extraprovinciaux ne sont pas des employés d'un corps de police de l'Ontario pour l'application des dispositions de cette loi relatives à l'emploi.

La Commission qui est chargée de la surveillance civile des agents de police en Ontario se voit conférer des pouvoirs de surveillance analogues à l'égard des agents de police extraprovinciaux nommés à titre d'agents de police en Ontario et à l'égard des agents de nomination. Elle maintient sa surveillance à l'égard des agents de police de l'Ontario qui sont nommés à titre d'agents de police dans une autre province ou un territoire du Canada.

La partie V de la Loi sur les services policiers, dans ses versions antérieure et postérieure à son abrogation et à sa réédiction par la Loi de 2007 sur l'examen indépendant de la police, traite des plaintes déposées contre des agents de police. Elle est modifiée de sorte qu'une plainte déposée en Ontario contre un agent de police extraprovincial nommé en Ontario ne fait l'objet que d'un examen préliminaire en Ontario; si un chef de police de l'Ontario ou le directeur indépendant d'examen de la police qui examine la plainte est d'avis que la conduite de l'agent de police extraprovincial peut constituer une inconduite ou une exécution insatisfaisante du travail, il est tenu de renvoyer l'affaire à la province ou au territoire d'origine de l'agent de police en vue de son traitement dans cette province ou ce territoire.

La partie V est également modifiée pour prévoir le renvoi obligatoire à l'Ontario d'une plainte portant sur la conduite d'un agent de police de l'Ontario qui a été nommé à titre d'agent de police dans une autre province ou un territoire afin qu'elle soit traitée comme s'il s'agissait d'une plainte portant sur la conduite qu'un agent de police de l'Ontario a eue en Ontario.