Projet de loi 185, Loi de 2009 modifiant la Loi sur la protection de l'environnement (échange de droits d'émission de gaz à effet de serre)

Gerretsen, L'hon. John (Ministre de l'Environnement)

[39] Projet de loi 185 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 185 2009

Loi modifiant la Loi sur la protection de l'environnement en ce qui concerne l'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre ainsi que d'autres instruments économiques et financiers et approches axées sur le marché

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur la protection de l'environnement, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Préambule

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), créé par l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, a conclu que le réchauffement du système climatique est sans équivoque et que la majeure partie de l'augmentation observée des températures moyennes mondiales est causée par l'activité humaine.

Une action vigoureuse et soutenue s'impose pour minimiser les risques que pose le changement climatique.

Une action immédiate pour réduire les émissions de gaz à effet de serre s'avère moins coûteuse que les répercussions économiques potentiellement graves qui peuvent résulter de l'inaction. Les systèmes de plafonnement et d'échange constituent des approches souples axées sur le marché qui peuvent contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser l'innovation technologique, la croissance économique et la création d'emplois.

En juin 2008, le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Québec ont convenu de collaborer à une initiative sur le plafonnement et l'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre. En juillet 2008, l'Ontario s'est joint à la Western Climate Initiative, qui compte également parmi ses membres l'Arizona, la Colombie-Britannique, la Californie, le Manitoba, le Montana, le Nouveau-Mexique, l'Oregon, le Québec, l'Utah et l'État de Washington, pour mettre sur pied un système de plafonnement et d'échange régional. Ces liens avec d'autres territoires de compétence et la possibilité que soit créé un système plus vaste à l'échelle nord-américaine peuvent donner lieu à des réductions d'émissions à moindre coût, accroître le rythme de l'innovation, permettre un plus grand volume d'échanges et améliorer la liquidité des instruments échangés.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection de l'environnement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«gaz à effet de serre» S'entend de ce qui suit, selon le cas :

    a)  le dioxyde de carbone;

    b)  le méthane;

    c)  l'oxyde nitreux;

    d)  les hydrofluorocarbures;

    e)  les perfluorocarbures;

     f)  l'hexafluorure de soufre;

    g)  tout autre contaminant prescrit comme gaz à effet de serre par les règlements. («greenhouse gas»)

   2.  (1)  L'article 176.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements : approches axées sur le marché et autres instruments

   176.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, mettre sur pied des programmes et d'autres mesures prévoyant le recours à des instruments économiques et financiers et à des approches axées sur le marché, notamment l'échange de droits d'émission, en vue de maintenir ou de rehausser les normes environnementales actuelles, de protéger l'environnement et d'atteindre les objectifs en matière de qualité de l'environnement d'une manière rentable.

Idem : pouvoirs inclus

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le pouvoir réglementaire prévu au paragraphe (1) comprend celui de faire ce qui suit :

    a)  prescrire les personnes, entités et installations auxquelles s'appliquent les programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1);

    b)  régir les instruments économiques et financiers devant servir aux programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1), notamment :

           (i)  prévoir les instruments devant être créés par les règlements ou conformément à ceux-ci, et régir leur création,

          (ii)  prévoir que les instruments créés par les règlements en vertu du sous-alinéa (i) sont distribués à titre gratuit, et régir cette distribution,

         (iii)  régir l'utilisation, l'échange et le retrait des instruments créés par les règlements ou conformément à ceux-ci en vertu du sous-alinéa (i),

         (iv)  régir l'utilisation et l'échange, aux fins des programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1), d'instruments créés dans d'autres territoires de compétence,

          (v)  exiger qu'un avis soit donné aux autres territoires de compétence lors de l'utilisation ou de l'échange, aux fins des programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1), d'instruments créés dans ces territoires;

    c)  prescrire les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes, entités et installations auxquelles s'appliquent les programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1), notamment les exigences en matière d'émission de contaminants, de surveillance des contaminants ainsi que de présentation de rapports sur ceux-ci;

    d)  attribuer des émissions à une personne, entité ou installation aux fins des programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1);

    e)  prévoir ou désigner une personne ou un organisme chargé d'administrer les programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1).

Idem : pouvoirs conférés par l'art. 175.1 et le par. 176 (1)

   (3)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), en ce qui concerne les programmes et autres mesures mis sur pied par les règlements pris en application de ce paragraphe, le pouvoir de prendre des règlements en application de ce paragraphe comprend celui de prendre tout règlement qui peut être pris en application de l'article 175.1 ou du paragraphe 176 (1).

   (2)  L'article 176.1 de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : gaz à effet de serre

   (4)  Les règlements pris en application du présent article qui se rapportent aux gaz à effet de serre peuvent :

    a)  prévoir que les instruments créés par les règlements en vertu du sous-alinéa (2) b) (i) sont distribués à titre gratuit ou à titre onéreux, notamment par mise aux enchères ou vente, et régir cette distribution;

    b)  autoriser une personne ou un organisme à prescrire, régir ou autrement décider toute question qui peut être prescrite, régie ou autrement décidée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du présent article.

Idem

   (5)  Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (4) a), les règlements pris en application de cet alinéa peuvent :

    a)  prescrire les objectifs et autres questions qui doivent être pris en compte lorsque sont fixés les pourcentages des instruments à distribuer par l'un ou l'autre des moyens prévus à cet alinéa;

    b)  prescrire les objectifs et autres questions qui doivent être pris en compte lorsque sont fixés les montants des mises à prix des instruments distribués par mise aux enchères ou les prix de vente de ceux distribués par vente.

Compte de réduction des gaz à effet de serre

   (6)  Les sommes d'argent versées au ministre des Finances qui proviennent de la distribution d'instruments conformément aux règlements pris en application de l'alinéa (4) a) sont déposées dans un compte distinct du Trésor appelé Compte de réduction des gaz à effet de serre en français et Greenhouse Gas Reduction Account en anglais.

Idem

   (7)  Pour l'application de la Loi sur l'administration financière, les sommes d'argent déposées dans le Compte de réduction des gaz à effet de serre sont réputées des sommes d'argent versées à l'Ontario aux fins particulières visées au paragraphe (8).

Paiements prélevés sur le compte

   (8)  Des sommes d'argent peuvent être prélevées sur le Compte de réduction des gaz à effet de serre afin de rembourser la Couronne du chef de l'Ontario des frais qu'elle engage pour appliquer les règlements pris en application du présent article qui se rapportent aux gaz à effet de serre et pour mettre en oeuvre ou soutenir des initiatives sur la réduction de ces gaz, particulièrement celles qui touchent les secteurs de l'économie de l'Ontario auxquels s'appliquent ces règlements.

Idem

   (9)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (8), des sommes d'argent peuvent être prélevées sur le compte en vertu de ce paragraphe à l'égard des frais suivants :

    1.  Les frais de recherche, de développement ou de mise en application de technologies moins émettrices de gaz à effet de serre dans un secteur de l'économie de l'Ontario auquel s'appliquent les règlements pris en application de l'alinéa (4) a).

    2.  Les frais des programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans un secteur de l'économie de l'Ontario auquel s'appliquent les règlements pris en application de l'alinéa (4) a).

    3.  Les frais de l'infrastructure ou de l'équipement nécessaire à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans un secteur de l'économie de l'Ontario auquel s'appliquent les règlements pris en application de l'alinéa (4) a).

    4.  Si les règlements pris en application de l'alinéa (4) a) s'appliquent au secteur de l'électricité de l'Ontario, les frais de toute initiative sur la réduction des gaz à effet de serre qu'assumeraient par ailleurs les consommateurs d'électricité.

Entrée en vigueur

   3.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 et le paragraphe 2 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant la Loi sur la protection de l'environnement (échange de droits d'émission de gaz à effet de serre).

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 185, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 185 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 2009.

Le projet de loi réédicte l'article 176.1 de la Loi sur la protection de l'environnement, qui autorise la prise de règlements se rapportant à l'échange de droits d'émission ainsi qu'à d'autres instruments économiques et financiers et approches axées sur le marché. Les nouveaux paragraphes 176.1 (2) et (3) de la Loi précisent les pouvoirs existants. À titre d'exemple, les nouveaux sous-alinéas 176.1 (2) b) (i), (ii) et (iii) précisent de façon claire que les règlements peuvent prévoir la création d'instruments économiques et financiers par les règlements ou conformément à ceux-ci, prévoir la distribution à titre gratuit des instruments créés par les règlements et régir l'utilisation, l'échange et le retrait des instruments créés par les règlements ou conformément à ceux-ci.

En ce qui concerne plus particulièrement les gaz à effet de serre, le nouveau paragraphe 176.1 (4) prévoit des pouvoirs additionnels pour prendre des règlements prévoyant que les instruments économiques et financiers créés par les règlements sont distribués par mise aux enchères, vente ou d'autres moyens (comme solution de rechange possible à leur distribution à titre gratuit), et autorise la subdélégation des pouvoirs réglementaires à une personne ou un organisme. Les nouveaux paragraphes 176.1 (6) et (8) exigent que les sommes d'argent versées au ministre des Finances qui proviennent de la distribution de ces instruments soient déposées dans un compte distinct du Trésor qui servira à rembourser la Couronne des frais qu'elle engage pour appliquer les règlements qui se rapportent aux gaz à effet de serre et pour soutenir des initiatives sur la réduction de ces gaz.

[39] Projet de loi 185 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 185 2009

Loi modifiant la Loi sur la protection de l'environnement en ce qui concerne l'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre ainsi que d'autres instruments économiques et financiers et approches axées sur le marché

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur la protection de l'environnement, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Préambule

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), créé par l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, a conclu que le réchauffement du système climatique est sans équivoque et que la majeure partie de l'augmentation observée des températures moyennes mondiales est causée par l'activité humaine.

Une action vigoureuse et soutenue s'impose pour minimiser les risques que pose le changement climatique.

Une action immédiate pour réduire les émissions de gaz à effet de serre s'avère moins coûteuse que les répercussions économiques potentiellement graves qui peuvent résulter de l'inaction. Les systèmes de plafonnement et d'échange constituent des approches souples axées sur le marché qui peuvent contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser l'innovation technologique, la croissance économique et la création d'emplois.

En juin 2008, le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Québec ont convenu de collaborer à une initiative sur le plafonnement et l'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre. En juillet 2008, l'Ontario s'est joint à la Western Climate Initiative, qui compte également parmi ses membres l'Arizona, la Colombie-Britannique, la Californie, le Manitoba, le Montana, le Nouveau-Mexique, l'Oregon, le Québec, l'Utah et l'État de Washington, pour mettre sur pied un système de plafonnement et d'échange régional. Ces liens avec d'autres territoires de compétence et la possibilité que soit créé un système plus vaste à l'échelle nord-américaine peuvent donner lieu à des réductions d'émissions à moindre coût, accroître le rythme de l'innovation, permettre un plus grand volume d'échanges et améliorer la liquidité des instruments échangés.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection de l'environnement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«gaz à effet de serre» S'entend des gaz suivants de ce qui suit, selon le cas :

    a)  le dioxyde de carbone;

    b)  le méthane;

    c)  l'oxyde nitreux;

    d)  les hydrofluorocarbures;

    e)  les perfluorocarbures;

     f)  l'hexafluorure de soufre.; («greenhouse gas»)

    g)  tout autre contaminant prescrit comme gaz à effet de serre par les règlements. («greenhouse gas»)

   2.  (1)  L'article 176.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements : approches axées sur le marché et autres instruments

   176.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, mettre sur pied des programmes et d'autres mesures prévoyant le recours à des instruments économiques et financiers et à des approches axées sur le marché, notamment l'échange de droits d'émission, en vue de maintenir ou de rehausser les normes environnementales actuelles, de protéger l'environnement et d'atteindre les objectifs en matière de qualité de l'environnement d'une manière rentable.

Idem : pouvoirs inclus

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le pouvoir réglementaire prévu au paragraphe (1) comprend celui de faire ce qui suit :

    a)  prescrire les personnes, entités et installations auxquelles s'appliquent les programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1);

    b)  régir les instruments économiques et financiers devant servir aux programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1), notamment :

           (i)  prévoir les instruments devant être créés par les règlements ou conformément à ceux-ci, et régir leur création,

          (ii)  prévoir que les instruments créés par les règlements en vertu du sous-alinéa (i) sont distribués à titre gratuit, et régir cette distribution,

         (iii)  régir l'utilisation, l'échange et le retrait des instruments créés par les règlements ou conformément à ceux-ci en vertu du sous-alinéa (i),

         (iv)  régir l'utilisation et l'échange, aux fins des programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1), d'instruments créés dans d'autres territoires de compétence,

          (v)  exiger qu'un avis soit donné aux autres territoires de compétence lors de l'utilisation ou de l'échange, aux fins des programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1), d'instruments créés dans ces territoires;

    c)  prescrire les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes, entités et installations auxquelles s'appliquent les programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1), notamment les exigences en matière d'émission de contaminants, de surveillance des contaminants ainsi que de présentation de rapports sur ceux-ci;

    d)  attribuer des émissions à une personne, entité ou installation aux fins des programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1);

    e)  prévoir ou désigner une personne ou un organisme chargé d'administrer les programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1).

Idem : pouvoirs conférés par l'art. 175.1 et le par. 176 (1)

   (3)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), en ce qui concerne les programmes et autres mesures mis sur pied par les règlements pris en application de ce paragraphe, le pouvoir de prendre des règlements en application de ce paragraphe comprend celui de prendre tout règlement qui peut être pris en application de l'article 175.1 ou du paragraphe 176 (1).

   (2)  L'article 176.1 de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du des paragraphes suivants :

Idem : gaz à effet de serre

   (4)  Les règlements pris en application du présent article qui se rapportent aux gaz à effet de serre peuvent :

    a)  prévoir que les instruments créés par les règlements en vertu du sous-alinéa (2) b) (i) sont distribués à titre gratuit ou à titre onéreux, notamment par mise aux enchères ou vente, et régir cette distribution;

    b)  autoriser une personne ou un organisme à prescrire, régir ou autrement décider toute question qui peut être prescrite, régie ou autrement décidée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du présent article.

Idem

   (5)  Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (4) a), les règlements pris en application de cet alinéa peuvent :

    a)  prescrire les objectifs et autres questions qui doivent être pris en compte lorsque sont fixés les pourcentages des instruments à distribuer par l'un ou l'autre des moyens prévus à cet alinéa;

    b)  prescrire les objectifs et autres questions qui doivent être pris en compte lorsque sont fixés les montants des mises à prix des instruments distribués par mise aux enchères ou les prix de vente de ceux distribués par vente.

Compte de réduction des gaz à effet de serre

   (6)  Les sommes d'argent versées au ministre des Finances qui proviennent de la distribution d'instruments conformément aux règlements pris en application de l'alinéa (4) a) sont déposées dans un compte distinct du Trésor appelé Compte de réduction des gaz à effet de serre en français et Greenhouse Gas Reduction Account en anglais.

Idem

   (7)  Pour l'application de la Loi sur l'administration financière, les sommes d'argent déposées dans le Compte de réduction des gaz à effet de serre sont réputées des sommes d'argent versées à l'Ontario aux fins particulières visées au paragraphe (8).

Paiements prélevés sur le compte

   (8)  Des sommes d'argent peuvent être prélevées sur le Compte de réduction des gaz à effet de serre afin de rembourser la Couronne du chef de l'Ontario des frais qu'elle engage pour appliquer les règlements pris en application du présent article qui se rapportent aux gaz à effet de serre et pour mettre en oeuvre ou soutenir des initiatives sur la réduction de ces gaz, particulièrement celles qui touchent les secteurs de l'économie de l'Ontario auxquels s'appliquent ces règlements.

Idem

   (9)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (8), des sommes d'argent peuvent être prélevées sur le compte en vertu de ce paragraphe à l'égard des frais suivants :

    1.  Les frais de recherche, de développement ou de mise en application de technologies moins émettrices de gaz à effet de serre dans un secteur de l'économie de l'Ontario auquel s'appliquent les règlements pris en application de l'alinéa (4) a).

    2.  Les frais des programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans un secteur de l'économie de l'Ontario auquel s'appliquent les règlements pris en application de l'alinéa (4) a).

    3.  Les frais de l'infrastructure ou de l'équipement nécessaire à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans un secteur de l'économie de l'Ontario auquel s'appliquent les règlements pris en application de l'alinéa (4) a).

    4.  Si les règlements pris en application de l'alinéa (4) a) s'appliquent au secteur de l'électricité de l'Ontario, les frais de toute initiative sur la réduction des gaz à effet de serre qu'assumeraient par ailleurs les consommateurs d'électricité.

Entrée en vigueur

   3.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 et le paragraphe 2 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant la Loi sur la protection de l'environnement (échange de droits d'émission de gaz à effet de serre).

 

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

 

______________

 

 

 

note explicative

Le projet de loi réédicte l'article 176.1 de la Loi sur la protection de l'environnement, qui autorise la prise de règlements se rapportant à l'échange de droits d'émission ainsi qu'à d'autres instruments économiques et financiers et approches axées sur le marché. Les nouveaux paragraphes 176.1 (2) et (3) de la Loi précisent les pouvoirs existants. À titre d'exemple, les nouveaux sous-alinéas 176.1 (2) b) (i), (ii) et (iii) précisent de façon claire que les règlements peuvent prévoir la création d'instruments économiques et financiers par les règlements ou conformément à ceux-ci, prévoir la distribution à titre gratuit des instruments créés par les règlements et régir l'utilisation, l'échange et le retrait des instruments créés par les règlements ou conformément à ceux-ci.

En ce qui concerne plus particulièrement les gaz à effet de serre, le nouveau paragraphe 176.1 (4) prévoit des pouvoirs additionnels pour prendre des règlements prévoyant que les instruments économiques et financiers créés par les règlements sont distribués par mise aux enchères, vente ou d'autres moyens (comme solution de rechange possible à leur distribution à titre gratuit), et autorise la subdélégation des pouvoirs réglementaires à une personne ou un organisme. Les nouveaux paragraphes 176.1 (6) et (8) exigent que les sommes d'argent versées au ministre des Finances qui proviennent de la distribution de ces instruments soient déposées dans un compte distinct du Trésor qui servira à rembourser la Couronne des frais qu'elle engage pour appliquer les règlements qui se rapportent aux gaz à effet de serre et pour soutenir des initiatives sur la réduction de ces gaz.

[39] Projet de loi 185 Original (PDF)

Projet de loi 185 2009

Loi modifiant la Loi sur la protection de l'environnement en ce qui concerne l'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre ainsi que d'autres instruments économiques et financiers et approches axées sur le marché

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur la protection de l'environnement, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Préambule

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), créé par l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, a conclu que le réchauffement du système climatique est sans équivoque et que la majeure partie de l'augmentation observée des températures moyennes mondiales est causée par l'activité humaine.

Une action vigoureuse et soutenue s'impose pour minimiser les risques que pose le changement climatique.

Une action immédiate pour réduire les émissions de gaz à effet de serre s'avère moins coûteuse que les répercussions économiques potentiellement graves qui peuvent résulter de l'inaction. Les systèmes de plafonnement et d'échange constituent des approches souples axées sur le marché qui peuvent contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser l'innovation technologique, la croissance économique et la création d'emplois.

En juin 2008, le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Québec ont convenu de collaborer à une initiative sur le plafonnement et l'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre. En juillet 2008, l'Ontario s'est joint à la Western Climate Initiative, qui compte également parmi ses membres l'Arizona, la Colombie-Britannique, la Californie, le Manitoba, le Montana, le Nouveau-Mexique, l'Oregon, le Québec, l'Utah et l'État de Washington, pour mettre sur pied un système de plafonnement et d'échange régional. Ces liens avec d'autres territoires de compétence et la possibilité que soit créé un système plus vaste à l'échelle nord-américaine peuvent donner lieu à des réductions d'émissions à moindre coût, accroître le rythme de l'innovation, permettre un plus grand volume d'échanges et améliorer la liquidité des instruments échangés.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection de l'environnement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«gaz à effet de serre» S'entend des gaz suivants :

    a)  le dioxyde de carbone;

    b)  le méthane;

    c)  l'oxyde nitreux;

    d)  les hydrofluorocarbures;

    e)  les perfluorocarbures;

     f)  l'hexafluorure de soufre. («greenhouse gas»)

   2.  (1)  L'article 176.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements : approches axées sur le marché et autres instruments

   176.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, mettre sur pied des programmes et d'autres mesures prévoyant le recours à des instruments économiques et financiers et à des approches axées sur le marché, notamment l'échange de droits d'émission, en vue de maintenir ou de rehausser les normes environnementales actuelles, de protéger l'environnement et d'atteindre les objectifs en matière de qualité de l'environnement d'une manière rentable.

Idem : pouvoirs inclus

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le pouvoir réglementaire prévu au paragraphe (1) comprend celui de faire ce qui suit :

    a)  prescrire les personnes, entités et installations auxquelles s'appliquent les programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1);

    b)  régir les instruments économiques et financiers devant servir aux programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1), notamment :

           (i)  prévoir les instruments devant être créés par les règlements ou conformément à ceux-ci, et régir leur création,

          (ii)  prévoir que les instruments créés par les règlements en vertu du sous-alinéa (i) sont distribués à titre gratuit, et régir cette distribution,

         (iii)  régir l'utilisation, l'échange et le retrait des instruments créés par les règlements ou conformément à ceux-ci en vertu du sous-alinéa (i),

         (iv)  régir l'utilisation et l'échange, aux fins des programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1), d'instruments créés dans d'autres territoires de compétence,

          (v)  exiger qu'un avis soit donné aux autres territoires de compétence lors de l'utilisation ou de l'échange, aux fins des programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1), d'instruments créés dans ces territoires;

    c)  prescrire les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes, entités et installations auxquelles s'appliquent les programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1), notamment les exigences en matière d'émission de contaminants, de surveillance des contaminants ainsi que de présentation de rapports sur ceux-ci;

    d)  attribuer des émissions à une personne, entité ou installation aux fins des programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1);

    e)  prévoir ou désigner une personne ou un organisme chargé d'administrer les programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1).

Idem : pouvoirs conférés par l'art. 175.1 et le par. 176 (1)

   (3)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), en ce qui concerne les programmes et autres mesures mis sur pied par les règlements pris en application de ce paragraphe, le pouvoir de prendre des règlements en application de ce paragraphe comprend celui de prendre tout règlement qui peut être pris en application de l'article 175.1 ou du paragraphe 176 (1).

   (2)  L'article 176.1 de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : gaz à effet de serre

   (4)  Les règlements pris en application du présent article qui se rapportent aux gaz à effet de serre peuvent :

    a)  prévoir que les instruments créés par les règlements en vertu du sous-alinéa (2) b) (i) sont distribués à titre gratuit ou à titre onéreux, notamment par mise aux enchères ou vente, et régir cette distribution;

    b)  autoriser une personne ou un organisme à prescrire, régir ou autrement décider toute question qui peut être prescrite, régie ou autrement décidée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du présent article.

Entrée en vigueur

   3.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 et le paragraphe 2 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant la Loi sur la protection de l'environnement (échange de droits d'émission de gaz à effet de serre).

 

note explicative

Le projet de loi réédicte l'article 176.1 de la Loi sur la protection de l'environnement, qui autorise la prise de règlements se rapportant à l'échange de droits d'émission ainsi qu'à d'autres instruments économiques et financiers et approches axées sur le marché. Les nouveaux paragraphes 176.1 (2) et (3) de la Loi précisent les pouvoirs existants. À titre d'exemple, les nouveaux sous-alinéas 176.1 (2) b) (i), (ii) et (iii) précisent de façon claire que les règlements peuvent prévoir la création d'instruments économiques et financiers par les règlements ou conformément à ceux-ci, prévoir la distribution à titre gratuit des instruments créés par les règlements et régir l'utilisation, l'échange et le retrait des instruments créés par les règlements ou conformément à ceux-ci.

En ce qui concerne plus particulièrement les gaz à effet de serre, le nouveau paragraphe 176.1 (4) prévoit des pouvoirs additionnels pour prendre des règlements prévoyant que les instruments économiques et financiers créés par les règlements sont distribués par mise aux enchères, vente ou d'autres moyens (comme solution de rechange possible à leur distribution à titre gratuit), et autorise la subdélégation des pouvoirs réglementaires à une personne ou un organisme.

Date Étape du projet de loi Activité Comité
15 décembre 2009Sanction royalesanction royale reçue-
3 décembre 2009Troisième lectureadoptée-
3 décembre 2009Troisième lecturedébat-
2 décembre 2009-attribution de temps-
24 novembre 2009-passage à l'étape de la troisième lecture-
24 novembre 2009-rapport est fait du projet de loi modifié-
23 novembre 2009-étude d'un projet de loiComité permanent des affaires gouvernementales
18 novembre 2009-étude d'un projet de loiComité permanent des affaires gouvernementales
2 novembre 2009-étude d'un projet de loiComité permanent des affaires gouvernementales
29 septembre 2009-renvoi au comité permanentComité permanent des affaires gouvernementales
29 septembre 2009Deuxième lectureadoptée-
29 septembre 2009Deuxième lecturedébat-
15 septembre 2009Deuxième lecturedébat-
14 septembre 2009Deuxième lecturedébat-
27 mai 2009Première lectureadoptée-

Debates and Progress

First Reading

May 27, 2009
Minister's Statement and Mr. Barrett and Mr. Tabuns

Committee

Second Reading

September 14, 2009

Principal Debaters:

Hon. John Gerretsen, Mr. Lorenzo Berardinetti, Mr. Toby Barrett, Mr. John Yakabuski, Mr. Peter Tabuns

Questions and Comments:

Mr. Ted Arnott, Ms. Helena Jaczek, Mr. John O’Toole, Mr. Charles Sousa, Mr. Garfield Dunlop, Mr. Michael Prue, Mr. Yasir Naqvi, Mr. Bob Delaney

September 15, 2009

Principal Debaters:

Ms Helena Jaczek, Mr Robert Bailey, Ms. Cheri DiNovo

Questions and Comments:

Mr Lou Rinaldi, Mr Peter Shurman, Mr Howard Hampton, Mr Rick Johnson, Mr Toby Barrett, Mr Mike Colle

September 29, 2009

Principal Debaters:

Mr. Paul Miller, Mr. Peter Shurman

Questions and Comments:

Ms. Helena Jaczek, Mr. Peter Kormos, Mr. Mike Colle, Mr. Bill Mauro, Mr. Toby Barrett, Mr. Yasir Naqvi

Declared carried. Referred to the Standing Committee on General Government.

Committee

Standing Commitee on General Government.

November 2, 2009

November 18, 2009

November 23, 2009

November 24, 2009

Reported to the House as amended. Carried on division. Ordered for third reading.

Third Reading

Time Allocation

December 1, 2009

Hon. John Gerretson, Mr. Toby Barrett, Mr. Peter Tabuns

December 1, 2009

Vote deferred.

December 2, 2009

Carried on division.

December 3, 2009

Principal Debaters:

Hon. John Gerretsen, Mr. Ernie Hardeman, Mr. Peter Tabuns, Ms. Helena Jaczek, Ms. Cheri DiNovo, Mr. Phil McNeely

Declared carried.

Royal Assent: Tuesday, December 15, 2009

Coming into force:
3. (1) Subject to subsection (2), this Act comes into force on the day it receives Royal Assent.

Same

(2) Section 1 and subsection 2 (2) come into force on a day to be named by proclamation of the Lieutenant Governor.

Acts affected - Bill 185

Most Ontario public acts are available electronically; to view copies of the Acts to be amended by this bill visit e-laws

Environmental Protection Act


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