Versions

[39] Projet de loi 169 Original (PDF)

Projet de loi 169 2009

Loi modifiant la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail en ce qui a trait aux pompiers

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  L'article 15.1 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Présomptions : pompiers

   (0.1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«pompier» S'entend du chef des pompiers ou de toute autre personne qui est employée dans un service d'incendie ou y est nommée et qui est chargée de fournir des services de protection contre les incendies. S'entend en outre d'un pompier volontaire. («firefighter»)

«pompier volontaire» Pompier qui fournit des services de protection contre les incendies soit bénévolement, soit moyennant une rétribution symbolique, une allocation de formation ou une allocation de service. («volunteer firefighter»)

«service d'incendie» S'entend d'un groupe de pompiers autorisé à fournir des services de protection contre les incendies soit par une municipalité ou un groupe de municipalités, soit aux termes d'une entente conclue en vertu de l'article 3 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie. («fire department»)

«services de protection contre les incendies» S'entend notamment de l'extinction et de la prévention des incendies, de l'éducation à l'égard de la sécurité-incendie, de la communication, de la formation des personnes qui participent à la fourniture des services de protection contre les incendies, des services de sauvetage et des services d'urgence. S'entend également de la fourniture de tous ces services. («fire protection services») 

   (2)  Les paragraphes 15.1 (1) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Lésions cardiaques

   (1)  Si un pompier ou le travailleur prescrit en application de l'alinéa (8) a) subit une lésion cardiaque dans les circonstances prescrites en application de l'alinéa (8) c), celle-ci est présumée constituer une lésion corporelle survenant du fait et au cours de l'emploi du travailleur comme pompier ou enquêteur sur les incendies, sauf si le contraire est démontré.

.     .     .     .     .

Maladie professionnelle

   (4)  Si un pompier ou le travailleur prescrit en application de l'alinéa (8) a) souffre d'une maladie prescrite en application de l'alinéa (8) d) et que cette maladie le rend déficient, celle-ci est présumée constituer une maladie professionnelle qui résulte de la nature de l'emploi du travailleur comme pompier ou enquêteur sur les incendies, sauf si le contraire est démontré.

   (3)  Les alinéas 15.1 (8) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  prescrire des enquêteurs sur les incendies, d'autres travailleurs ou des catégories d'enquêteurs sur les incendies ou d'autres travailleurs comme étant des travailleurs auxquels s'applique le paragraphe (1) ou (4);

    b)  définir «enquêteur sur les incendies»;

   (4)  Le paragraphe 15.1 (9) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (pompiers).

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail. L'article 15.1 de la Loi contient des présomptions voulant que si un travailleur qui est prescrit par les règlements pris en application de la Loi subit une lésion cardiaque ou souffre d'une maladie qui le rend déficient, la lésion ou la maladie est présumée être survenue du fait de l'emploi du travailleur comme pompier ou enquêteur sur les incendies. À l'heure actuelle, aux termes des règlements, les présomptions ne s'appliquent qu'aux pompiers à temps plein. Le projet de loi rendrait ces présomptions applicables à tous les pompiers, y compris les pompiers bénévoles, sans qu'il soit nécessaire de prendre un règlement. Un règlement peut toujours rendre les présomptions applicables aux enquêteurs sur les incendies ou à d'autres travailleurs ou peut toujours assujettir les présomptions à des conditions ou à des restrictions.