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[39] Projet de loi 102 Original (PDF)

Projet de loi 102 2008

Loi créant le poste d'ombudsman des personnes âgées

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte  :

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«organisme public» Organisme public provincial, notamment un ministère, une commission, une régie, un établissement de soins de santé ou un autre service administratif ou organisme du gouvernement de l'Ontario. («public body»)

«personne âgée» Résident de l'Ontario âgé d'au moins 65 ans. («senior»)

Objet

   2.  La présente loi a pour objet de créer le poste d'ombudsman des personnes âgées, ce dernier étant chargé d'enquêter sur les plaintes et de faire des recommandations quant aux répercussions qu'a sur les personnes âgées l'administration des organismes publics en Ontario.

Ombudsman des personnes âgées

   3.  (1)  L'ombudsman des personnes âgées est un officier de l'Assemblée législative. Il est nommé pour exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi.

Principes directeurs

   (2)  Dans l'exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi, l'ombudsman des personnes âgées se laisse guider par des principes qui proclament la dignité et l'indépendance de toutes les personnes âgées, peu importe leur revenu, notamment par les principes suivants :

    1.  Les personnes âgées ont le droit, dans toute la mesure où leur santé et leur capacité le permettent, d'exercer leur liberté de choix, leur indépendance et leur initiative lorsqu'elles planifient et gèrent leur vie.

    2.  Les personnes âgées ont droit à des services et à des programmes, notamment à des services de soins de longue durée en milieu communautaire, qui soient accessibles, respectueux de leur culture et de leur langue, abordables et flexibles.

    3.  Les services de soins de longue durée en milieu communautaire devraient favoriser l'indépendance des personnes âgées et les aider, dans les circonstances appropriées, à faire ce qui suit :

            i.  vieillir chez elles, au sein même de leur collectivité,

           ii.  se prévaloir de diverses formes de soins de longue durée en pouvant passer de l'une à l'autre avec un minimum de dérangement et un maximum d'attention pour leur qualité de vie.

    4.  Les personnes âgées ont le droit d'être protégées contre les mauvais traitements, la négligence et l'exploitation.

Nomination

   4.  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme l'ombudsman des personnes âgées sur adresse de l'Assemblée.

Rapport annuel

   5.  L'ombudsman des personnes âgées fait rapport annuellement au président de l'Assemblée, qui dépose le rapport devant l'Assemblée; si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.

Serment et secret

   6.  (1)  Avant d'entrer en fonction, l'ombudsman des personnes âgées prête, devant le président de l'Assemblée, le serment d'exercer ses fonctions avec loyauté et impartialité et de ne pas divulguer, sauf en conformité avec le paragraphe (2), un renseignement dont il prend connaissance à ce titre.

Divulgation

   (2)  L'ombudsman des personnes âgées peut, dans un rapport qu'il fait en vertu de la présente loi, divulguer ce qu'il juge nécessaire pour fonder ses conclusions et ses recommandations.

Application

   7.  La présente loi ne s'applique pas :

    a)  aux juges ni aux fonctions d'un tribunal;

    b)  aux délibérations et aux travaux du Conseil exécutif ou de ses comités.

Enquêtes

   8.  (1)  L'ombudsman des personnes âgées peut, sur plainte écrite ou de sa propre initiative, enquêter sur une décision prise, une recommandation faite, une action accomplie ou une omission commise relativement à une question administrative au sein d'un organisme public ou par un tel organisme ou par un de ses dirigeants, employés ou membres, dans la mesure où une personne âgée est ou peut être lésée.

Priorité

   (2)  L'ombudsman des personnes âgées peut exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi malgré toute disposition de loi prévoyant qu'une décision, une recommandation, une action ou une omission visée au paragraphe (1) est définitive.

Décision soustraite

   (3)  La présente loi n'a pas pour effet d'autoriser l'ombudsman des personnes âgées à enquêter :

    a)  soit sur une décision, une recommandation, une action ou une omission à l'égard de laquelle une loi confère le droit d'appel ou d'opposition, ou le droit de demander une audience ou une révision sur le fond, à un tribunal ou à un tribunal administratif ou quasi-judiciaire constitués par une loi, tant que le recours n'a pas été exercé en l'espèce, ou que le délai pour l'exercer n'est pas écoulé;

    b)  soit sur une décision, une recommandation, une action ou une omission d'un conseiller juridique ou d'un avocat de la Couronne.

Compétence

   (4)  L'ombudsman des personnes âgées peut demander à la Cour divisionnaire de rendre un jugement déclaratoire sur sa compétence dans le cadre de la présente loi pour enquêter sur un cas ou une catégorie de cas, si celle-ci est remise en question.

Plaintes

   9.  (1)  Les plaintes adressées à l'ombudsman des personnes âgées sont faites par écrit. 

Transmission des lettres

   (2)  Malgré toute loi, si une lettre adressée à l'ombudsman des personnes âgées émane d'une personne âgée résidant dans un établissement prescrit, le responsable de l'établissement la transmet immédiatement à celui-ci sans l'ouvrir.

Refus de poursuivre l'enquête

   10.  (1)  L'ombudsman des personnes âgées peut refuser de poursuivre l'enquête sur une plainte si, au cours de celle-ci, il lui semble que, selon le cas :

    a)  la loi ou la pratique administrative confère un recours adéquat au plaignant;

    b)  eu égard à toutes les circonstances en l'espèce, il est superflu de la poursuivre.

Idem

   (2)  L'ombudsman des personnes âgées peut décider de ne pas tenir ou de ne pas poursuivre une enquête sur une plainte si, à son avis, selon le cas :

    a)  la plainte a trait à une décision, à une recommandation, à une action ou à une omission dont le plaignant a eu connaissance plus de 12 mois avant d'en saisir l'ombudsman;

    b)  l'objet de la plainte est négligeable;

    c)  la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;

    d)  le plaignant n'a pas un intérêt personnel suffisant dans l'objet de la plainte.

Avis au plaignant

   (3)  S'il décide de ne pas tenir ou de ne pas poursuivre une enquête sur une plainte, l'ombudsman des personnes âgées en informe le plaignant par écrit, et peut lui en donner les motifs.

Avis au chef de l'organisme

   11.  (1)  Avant d'enquêter sur une question, l'ombudsman des personnes âgées informe de son intention le chef de l'organisme public en cause. 

Enquête en privé

   (2)  L'ombudsman des personnes âgées enquête en privé dans le cadre de la présente loi.

Audience facultative

   (3)  Sous réserve du paragraphe (4), l'ombudsman des personnes âgées n'est pas tenu de tenir d'audience, mais il peut entendre qui que ce soit ou en obtenir les renseignements qu'il estime pertinents.

Audience obligatoire

   (4)  S'il semble à l'ombudsman des personnes âgées, au cours d'une enquête, qu'un rapport ou une recommandation susceptibles de nuire à un organisme public peuvent être fondés, il donne à l'organisme l'occasion de faire valoir son point de vue à cet égard, personnellement ou par l'entremise d'un avocat.

Preuve

   12.  (1)  S'il juge qu'un dirigeant, un employé ou un membre d'un organisme public est en mesure de fournir des renseignements qui ont trait à l'objet d'une enquête, l'ombudsman des personnes âgées peut exiger :

    a)  d'une part, qu'il lui fournisse les renseignements;

    b)  d'autre part, qu'il produise les documents ou objets qu'il peut avoir en sa possession ou sous son contrôle et qui, de l'avis de l'ombudsman, ont trait à l'objet de l'enquête.

Interrogatoire sous serment

   (2)  L'ombudsman des personnes âgées peut assigner à comparaître et interroger sous serment quiconque pourrait, à son avis, avoir des renseignements relatifs à l'enquête. Il peut faire prêter serment à cette fin.

Secret

   (3)  Sous réserve du paragraphe (5), quiconque est tenu de garder le secret ou de ne pas faire de divulgation sur une question en application d'une loi, à l'exception de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, n'a pas à fournir de renseignements à l'ombudsman des personnes âgées, à répondre à ses questions ni à produire de documents ou d'objets pertinents s'il doit, pour ce faire, manquer à son obligation.

Non-application des lois sur la protection de la vie privée

   (4)  Aucune disposition de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé n'a pour effet d'empêcher quiconque est assujetti à l'une ou l'autre de ces lois de fournir des renseignements personnels à l'ombudsman des personnes âgées lorsque ce dernier exige qu'il les fournisse en application du paragraphe (1) ou (2).

Idem

   (5)  L'ombudsman des personnes âgées peut, avec le consentement écrit préalable du plaignant, exiger de quiconque est visé au paragraphe (3) qu'il fournisse des renseignements, produise des documents ou objets et réponde à des questions qui ont trait au seul plaignant.

Immunités

   (6)  Quiconque fournit des renseignements, répond à des questions ou produit des documents ou objets jouit des mêmes immunités à cet égard qu'un témoin devant un tribunal.

Protection

   (7)  Sauf à l'occasion du procès d'une personne par suite d'un parjure au moment de son propre témoignage sous serment, nulle déclaration ou réponse faite par cette personne ou une autre personne au cours d'une enquête de l'ombudsman des personnes âgées ou d'une instance tenue devant lui n'est admissible en preuve devant un tribunal, dans le cadre d'une enquête, ou au cours d'une instance. Aucun témoignage rendu en cours d'instance devant l'ombudsman des personnes âgées ne peut servir de preuve contre qui que ce soit.

Droit de s'opposer à répondre

   (8)  L'ombudsman des personnes âgées informe quiconque fait une déclaration ou donne une réponse au cours d'une enquête ou d'une instance tenue devant lui du droit de s'opposer à répondre que lui confère l'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada.

Poursuite

   (9)  Nul ne peut être poursuivi pour une infraction à une loi, à l'exception de la présente loi, parce qu'il a satisfait à une exigence de l'ombudsman des personnes âgées en application du présent article. 

Limite des pouvoirs

   13.  L'ombudsman des personnes âgées ne peut pas exiger la fourniture de renseignements, la production de documents ou de choses ou la remise d'une réponse si le procureur général certifie que cela est susceptible :

    a)  soit de gêner la détection ou la poursuite d'une infraction ou l'enquête sur celle-ci;

    b)  soit de révéler sans permission la teneur des délibérations du Conseil exécutif ou d'un de ses comités.

Procédure après l'enquête

   14.  (1)  Le présent article s'applique si l'ombudsman des personnes âgées, au terme d'une enquête tenue en vertu de la présente loi, est d'avis que, selon le cas :

    a)  la décision, la recommandation, l'action ou l'omission qui en fait l'objet :

           (i)  paraît avoir été contraire à la loi,

          (ii)  était déraisonnable, injuste, abusive ou discriminatoire, ou était conforme à une règle de droit, à une disposition d'une loi ou à une pratique administrative qui est ou peut être déraisonnable, injuste, abusive ou discriminatoire,

         (iii)  se fondait, même en partie, sur une erreur de droit ou de fait,

         (iv)  était erronée;

    b)  la décision, la recommandation, l'action ou l'omission procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire dans un but condamnable, qui se fonde sur des motifs non pertinents ou qui prend en considération des facteurs non pertinents;

    c)  dans le cas d'une décision prise dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, celle-ci aurait dû être motivée.

Rapport et recommandations de l'ombudsman des personnes âgées

   (2)  L'ombudsman des personnes âgées fait rapport de son opinion, motifs à l'appui, à l'organisme public approprié dans les circonstances visées au paragraphe (3).

Idem

   (3)  Le paragraphe (2) s'applique si l'ombudsman des personnes âgées est d'avis que, selon le cas :

    a)  l'organisme public compétent devrait être saisi de la question pour un examen supplémentaire;

    b)  l'omission devrait être rectifiée;

    c)  la décision ou la recommandation devrait être annulée ou modifiée;

    d)  la pratique sur laquelle se fonde la décision, la recommandation, l'action ou l'omission devrait être modifiée;

    e)  le texte législatif  sur lequel se fonde la décision, la recommandation, l'action ou l'omission devrait être réexaminé;

     f)  la décision ou la recommandation aurait dû être motivée;

    g)  d'autres mesures devraient être prises.

Idem

   (4)  L'ombudsman des personnes âgées peut faire des recommandations et demander à l'organisme public de l'aviser, dans un délai précis, des mesures éventuelles que celui-ci se propose de prendre pour donner suite à ses recommandations.

Idem

   (5)  L'ombudsman des personnes âgées envoie une copie de son rapport et de ses recommandations au ministre intéressé.

Inaction

   (6)  S'il est d'avis qu'aucune mesure adéquate et appropriée n'a été prise dans un délai raisonnable après la présentation du rapport, l'ombudsman des personnes âgées peut, après avoir pris en considération les commentaires faits par l'organisme public intéressé ou en son nom, envoyer une copie du rapport et des recommandations au premier ministre et faire rapport sur la question à l'Assemblée. 

Idem

   (7)  L'ombudsman des personnes âgées annexe au rapport prévu au paragraphe (5) une copie des commentaires éventuels faits par l'organisme public intéressé ou en son nom.

Avis au plaignant

   15.  (1)  Si, après avoir fait enquête sur une plainte, il fait une recommandation conformément au paragraphe 14 (4) et qu'aucune mesure qu'il estime adéquate et appropriée n'a été prise dans un délai raisonnable, l'ombudsman des personnes âgées informe le plaignant de sa recommandation et peut faire sur la question les commentaires qu'il juge appropriés. 

Idem

   (2)  L'ombudsman des personnes âgées, dans tous les cas et selon les modalités et au moment qu'il juge appropriés, informe le plaignant du résultat de l'enquête. 

Action non susceptible de révision

   16.  Nulle action de l'ombudsman des personnes âgées n'est annulable pour vice de forme et, sauf s'il y a absence de compétence, nulle action ni décision de celui-ci n'est susceptible de contestation, de révision, d'annulation ou de mise en question devant un tribunal. 

Immunité

   17.  (1)  Sont irrecevables les instances introduites contre l'ombudsman des personnes âgées ou contre quiconque occupe un poste ou remplit des fonctions qui relèvent de lui pour une action accomplie, un rapport présenté ou une déclaration faite dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions que leur attribue la présente loi, sauf en cas de preuve de mauvaise foi.

Idem

   (2)  Ni l'ombudsman des personnes âgées ni quiconque est visé au paragraphe (1) ne peuvent être appelés à témoigner devant un tribunal ou dans une instance de nature judiciaire sur un fait dont ils ont pris connaissance dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Idem

   (3)  Une déclaration faite, un renseignement fourni et un document ou un objet produits au cours d'une enquête de l'ombudsman des personnes âgées ou d'une instance tenue devant lui dans le cadre de la présente loi sont privilégiés au même titre que si l'enquête ou l'instance avait lieu devant un tribunal.

Accès

   18.  (1)  Pour l'application de la présente loi, l'ombudsman des personnes âgées peut pénétrer dans les locaux d'un organisme public pour y faire enquête.

Avis

   (2)  Avant de pénétrer dans des locaux en vertu du paragraphe (1), l'ombudsman des personnes âgées avise le chef de l'organisme public qui les occupe de son intention.

Exclusion

   (3)  Le procureur général peut, par avis à l'ombudsman des personnes âgées, exclure de l'application du paragraphe (1) des locaux précis ou une catégorie précise de locaux, s'il est convaincu que l'exercice des pouvoirs conférés par ce paragraphe pourrait porter préjudice à l'intérêt public. 

Ordonnance

   (4)  S'il l'estime nécessaire, l'ombudsman des personnes âgées peut demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance annulant l'avis visé au paragraphe (3). Le juge peut rendre l'ordonnance s'il est convaincu que l'exercice des pouvoirs d'accès de l'ombudsman des personnes âgées ne porte pas préjudice à l'intérêt public.

Délégation de pouvoirs

   19.  L'ombudsman des personnes âgées peut, par écrit, déléguer à quiconque occupe un poste qui relève de lui les pouvoirs que lui confère la présente loi, à l'exception du pouvoir de délégation, prévu au présent article, et de celui de faire rapport.

Infractions

   20.  (1)  Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

    a)  sans justification légale ni excuse légitime, entrave volontairement l'ombudsman des personnes âgées ou une autre personne, ou lui nuit ou lui résiste, dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi;

    b)  sans justification légale ni excuse légitime, refuse ou omet volontairement de satisfaire à une exigence légale de l'ombudsman des personnes âgées ou d'une autre personne imposée en vertu de la présente loi;

    c)  fait volontairement une fausse déclaration à l'ombudsman des personnes âgées ou à une autre personne, ou l'induit volontairement ou tente volontairement de l'induire en erreur, dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Peines

   (2)  Quiconque est coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois ou d'une seule de ces peines.

Incidences des droits conférés par la présente loi

   21.  Les dispositions de la présente loi s'ajoutent à celles des autres lois ou des règles de droit qui confèrent un recours ou un droit d'appel ou d'opposition ou qui prévoient une procédure d'enquête. La présente loi n'a pas pour effet de limiter ou d'altérer ce recours, ce droit d'appel ou d'opposition ou cette procédure.

Règlements

   22.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire toute question ou traiter de toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou autrement traitée par règlement;

    b)  régir la nature de l'emploi de l'ombudsman des personnes âgées;

    c)  régir les fonctions, pratiques et procédures de l'ombudsman des personnes âgées;

    d)  traiter de toute question nécessaire à l'exécution et à l'application de la présente loi.

Entrée en vigueur

   23.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   24.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur l'ombudsman des personnes âgées.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi crée le poste d'ombudsman des personnes âgées, ce dernier étant chargé d'enquêter sur les plaintes et de faire des recommandations quant aux répercussions qu'a sur les personnes âgées l'administration des organismes publics en Ontario.