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[38] Bill 95 Original (PDF)

Projet de loi 95 2006

Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et la Loi sur la santé et la sécurité au travail à l’égard de la fourniture de renseignements aux étudiants salariés sur les droits en matière d’emploi

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d’une loi. L’historique législatif de ces lois figure à l’Historique législatif détaillé des lois d’intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

   1.  La Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Renseignements : étudiants salariés

Interprétation

   2.1  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«étudiant salarié» Employé qui est un étudiant de moins de 18 ans et qui, selon le cas :

    a)  travaille moins de 28 heures par semaine de travail;

    b)  est employé pendant un congé scolaire.

Préparation d’une affiche et d’une brochure par le ministre

   (2)  Le ministre prépare et publie une affiche et une brochure conformément aux exigences suivantes :

    1.  L’affiche et la brochure fournissent les renseignements suivants :

            i.  Une déclaration portant que le salaire minimum des étudiants salariés est différent de celui de la plupart des autres employés.

           ii.  Un énoncé du salaire minimum actuel que prescrivent les règlements tant pour les étudiants salariés que pour les autres employés.

          iii.  Une déclaration portant que l’employeur doit verser le salaire gagné, y compris, lorsque le contrat de travail le prévoit, le salaire gagné pour les heures travaillées immédiatement avant le début ou immédiatement après la fin d’un poste.

          iv.  Un résumé préparé par le directeur des normes d’emploi au sujet des droits énoncés aux parties VII (Heures de travail et pauses-repas), VIII (Rémunération des heures supplémentaires), IX (Salaire minimum), X (Jours fériés), XI (Vacances et indemnité de vacances), XIV (Congés) et XV (Licenciement et cessation d’emploi) de la présente loi et, lorsque le directeur l’estime approprié, une explication des dispositions complexes de la Loi et de leur interaction.

           v.  Un résumé préparé par le ou les directeurs nommés en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail au sujet des droits énoncés à la partie V (Droit de refuser ou d’arrêter de travailler en cas de danger pour la santé ou la sécurité) de cette loi et, lorsque le ou les directeurs l’estiment approprié, une explication des dispositions complexes de la Loi et de leur interaction.

          vi.  Des renseignements sur la façon de communiquer avec les entités suivantes :

                  A.  la Direction des normes d’emploi,

                  B.  la Direction de la santé et de la sécurité au travail,

                  C.  le syndicat local, le cas échéant.

    2.  Les renseignements fournis sur l’affiche et dans la brochure sont formulés en langage clair et non juridique que peuvent facilement comprendre les étudiants salariés.

    3.  L’affiche et la brochure sont rédigées et en français et en anglais.

    4.  L’affiche et la brochure fournissent les mêmes renseignements.

Affiche : exigences en matière de conception

   (3)  L’affiche :

    a)  d’une part, mesure au moins 60 centimètres sur 100 centimètres;

    b)  d’autre part, comporte un titre mesurant au moins 5 centimètres de hauteur.

Cas où l’affiche et la brochure ne sont pas à jour

(4)  S’il croit que l’affiche et la brochure préparées en application du paragraphe (2) ne sont plus à jour, le ministre en prépare et en publie des nouvelles.

Obligation d’afficher

(5)  Chaque employeur qui emploie des étudiants salariés affiche et laisse affichée une copie de la plus récente affiche publiée par le ministre en application du présent article à au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail où les étudiants salariés sont susceptibles d’en prendre connaissance.

Affiche visible et en bon état

   (6)  Chaque employeur veille à ce que l’affiche soit en tout temps libre de tout obstacle, propre et en bon état.

Distribution de la brochure

   (7)  Chaque employeur fournit à chaque étudiant salarié, dès le moment de son embauche, une copie de la plus récente brochure publiée par le ministre en application du présent article.

Dossier de distribution de la brochure

   (8)  Chaque employeur tient un dossier et y consigne le nom de chaque étudiant salarié qu’il embauche, la date d’embauche de celui-ci ainsi que la date à laquelle la brochure lui est remise et l’étudiant reconnaît avoir reçu et lu la brochure en apposant sa signature sur le dossier.

Langue de la majorité autre que le français ou l’anglais

   (9)  Si la langue de la majorité dans un lieu de travail de l’employeur n’est pas le français ou l’anglais, celui-ci en avise le ministre et précise dans l’avis la langue de la majorité dans le lieu de travail.

Le ministre fournit une traduction à l’employeur

   (10)  S’il reçoit un avis en application du paragraphe (9), le ministre fait ce qui suit, selon le cas :

    a)  s’il a préparé une traduction de l’affiche et de la brochure dans la langue de la majorité précisée dans l’avis, il la fournit à l’employeur;

    b)  s’il n’a pas préparé une telle traduction, il en prépare une dans les 45 jours qui suivent celui de la remise de l’avis et la fournit à l’employeur.

L’employeur fournit la traduction aux étudiants salariés

   (11)  Lorsqu’il reçoit la traduction fournie par le ministre en application du paragraphe (10), l’employeur fait ce qui suit :

    a)  il affiche et laisse affichées côte à côte une copie de la traduction et la copie de l’affiche;

    b)  il joint une copie de la traduction de la brochure à la copie de cette dernière lorsqu’il fournit la brochure à un étudiant salarié.

Disposition transitoire

   (12)  Les exigences énoncées au présent article s’appliquent à l’égard des étudiants salariés qui sont embauchés le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui a trait à l’emploi (fourniture de renseignements aux étudiants sur leurs droits en matière d’emploi) ou par la suite.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

   2.  La Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Obligation de l’employeur de fournir des renseignements au sujet de la Loi

Interprétation

   26.1  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«étudiant salarié» S’entend au sens du paragraphe 2.1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Document à afficher

   (2)  Chaque employeur qui emploie des étudiants salariés affiche et laisse affichée une copie de la plus récente affiche publiée par le ministre en application de l’article 2.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi à au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail où les étudiants salariés sont susceptibles d’en prendre connaissance.

Affiche visible et en bon état

   (3)  Chaque employeur veille à ce que l’affiche soit en tout temps libre de tout obstacle, propre et en bon état.

Distribution de la brochure

   (4)  Chaque employeur fournit à chaque étudiant salarié, dès le moment de son embauche, une copie de la plus récente brochure publiée par le ministre en application de l’article 2.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Dossier de distribution de la brochure

   (5)  Chaque employeur tient un dossier et y consigne le nom de chaque étudiant salarié qu’il embauche, la date d’embauche de celui-ci ainsi que la date à laquelle la brochure lui est remise et l’étudiant reconnaît avoir reçu et lu la brochure en apposant sa signature sur le dossier.

Langue de la majorité autre que le français ou l’anglais

   (6)  Si la langue de la majorité dans un lieu de travail de l’employeur n’est pas le français ou l’anglais, celui-ci en avise le ministre et précise dans l’avis la langue de la majorité dans le lieu de travail.

Le ministre fournit une traduction à l’employeur

   (7)  S’il reçoit un avis en application du paragraphe (6), le ministre fait ce qui suit, selon le cas :

    a)  s’il a préparé une traduction de l’affiche et de la brochure dans la langue de la majorité précisée dans l’avis, il la fournit à l’employeur;

    b)  s’il n’a pas préparé une telle traduction, il en prépare une dans les 45 jours qui suivent celui de la remise de l’avis et la fournit à l’employeur.

L’employeur fournit la traduction aux étudiants salariés

   (8)  Lorsqu’il reçoit la traduction fournie par le ministre en application du paragraphe (7), l’employeur fait ce qui suit :

    a)  il affiche et laisse affichées côte à côte une copie de la traduction et la copie de l’affiche;

    b)  il joint une copie de la traduction de la brochure à la copie de cette dernière lorsqu’il fournit la brochure à un étudiant salarié.

Disposition transitoire

   (9)  Les exigences énoncées au présent article s’appliquent à l’égard des étudiants salariés qui sont embauchés le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui a trait à l’emploi (fourniture de renseignements aux étudiants sur leurs droits en matière d’emploi) ou par la suite.

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui a trait à l’emploi (fourniture de renseignements aux étudiants sur leurs droits en matière d’emploi).

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et la Loi sur la santé et la sécurité au travail afin d’exiger des employeurs qu’ils donnent à leurs étudiants salariés des renseignements précisés au sujet de ces lois en affichant une affiche dans les lieux de travail et en fournissant des copies d’une brochure.