Projet de loi 89, Loi Kevin et Jared de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne les services à l'enfance et à la famille
Projet de loi 89 2006
Loi modifiant la
Loi sur les services à l'enfance
et à la famille et la Loi sur les coroners
pour mieux protéger les enfants
de l'Ontario
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Préambule
Les enfants de l'Ontario qui font l'objet d'ordonnances de visite rendues par des tribunaux ont besoin d'être mieux protégés pour assurer leur sécurité.
Les personnes telles les membres de familles de victimes décédées à la suite d'actes criminels peuvent faire d'importantes contributions au public en participant aux enquêtes du coroner.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi sur les services à l'enfance et à la famille est modifiée par adjonction des articles suivants :
Restriction relative à l'ordonnance de visite
59.2 Si, en vertu de la présente loi, une société a demandé par voie de requête à un tribunal une ordonnance portant sur le droit de visite du père ou de la mère d'un enfant à cet enfant et que le tribunal rend l'ordonnance, ce dernier précise dans l'ordonnance la surveillance à laquelle le droit de visite est assujetti si, au moment où l'ordonnance est rendue, le père ou la mère a été accusé ou déclaré coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) comportant un acte violent envers l'enfant ou son autre parent, à moins qu'il n'estime approprié de ne pas assujettir le droit de visite à cette surveillance.
. . . . .
Devoir de signaler le décès d'un enfant
72.2 La personne ou la société qui obtient des renseignements selon lesquels un enfant est décédé en fait part à un coroner si les conditions suivantes sont réunies :
a) un tribunal a rendu, en vertu de la présente loi, une ordonnance refusant au père ou à la mère de l'enfant le droit de visite à ce dernier ou assujettissant ce droit à une surveillance;
b) sur requête d'une société, un tribunal a modifié l'ordonnance de façon à accorder le droit de visite ou à ne plus l'assujettir à une surveillance;
c) l'enfant est décédé par suite d'un acte criminel commis par son père ou sa mère ou par un membre de sa famille pendant qu'il était sous sa garde ou sa responsabilité.
2. (1) La Loi sur les coroners est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Enquête obligatoire
22.1 Lorsqu'il apprend qu'un enfant est décédé dans les circonstances visées aux alinéas 72.2 a), b) et c) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, un coroner tient une enquête en application de la présente loi sur le décès de l'enfant.
(2) L'article 41 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Frais de représentation
(3) Si le coroner qui tient une enquête sur le décès d'une victime au sens de la Charte de 1995 des droits des victimes d'actes criminels désigne le conjoint, le partenaire de même sexe ou le père ou la mère de la victime comme personne ayant qualité pour agir aux fins de l'enquête, cette personne peut demander au ministre que le paiement des frais qu'elle engage pour se faire représenter par un avocat à l'égard de l'enquête soit effectué sur le compte du fonds de la justice pour les victimes maintenu aux termes du paragraphe 5 (1) de la Charte de 1995 des droits des victimes d'actes criminels.
Paiement
(4) Sous réserve de l'approbation du Conseil de gestion du gouvernement, le paiement des frais visés au paragraphe (3) peut être effectué sur le compte du fonds de la justice pour les victimes.
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Kevin et Jared de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne les services à l'enfance et à la famille.
NOTE EXPLICATIVE
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 89, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 89 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 2006.
Le projet de loi modifie la Loi sur les services à l'enfance et à la famille et la Loi sur les coroners.
Si une société d'aide à l'enfance demande par voie de requête à un tribunal une ordonnance portant sur le droit de visite du père ou de la mère d'un enfant à ce dernier et que le tribunal rend l'ordonnance, celui-ci doit alors préciser la surveillance à laquelle le droit de visite est assujetti si le père ou la mère a été accusé ou déclaré coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) comportant un acte violent envers l'enfant ou l'autre parent de l'enfant.
La personne ou la société d'aide à l'enfance qui obtient des renseignements selon lesquels un enfant est décédé fait part de ces renseignements à un coroner si les trois conditions suivantes sont remplies. Premièrement, un tribunal a rendu une ordonnance en application de la Loi qui refuse au père ou à la mère de l'enfant le droit de visite à ce dernier ou qui assujettit le droit de visite à une surveillance. Deuxièmement, sur requête d'une société d'aide à l'enfance, un tribunal a modifié l'ordonnance de façon à accorder le droit de visite ou à ne plus l'assujettir à une surveillance. Troisièmement, l'enfant est décédé par suite d'un acte criminel commis par son père ou sa mère ou par un membre de sa famille pendant qu'il était sous sa garde ou sa responsabilité. Un coroner tient une enquête sur le décès.
Si le coroner qui tient une enquête sur le décès d'une victime au sens de la Charte de 1995 des droits des victimes d'actes criminels désigne le conjoint, le partenaire de même sexe ou le père ou la mère de la victime comme personne ayant qualité pour agir aux fins de l'enquête, cette personne peut demander au ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels que le paiement des frais qu'elle engage pour se faire représenter par un avocat à l'égard de l'enquête soit effectué sur le compte du fonds de la justice pour les victimes.
Projet de loi 89 2006
Loi modifiant la
Loi sur les services à l'enfance
et à la famille et la Loi sur les coroners
pour mieux protéger les enfants
de l'Ontario
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Préambule
Les enfants de l'Ontario qui font l'objet d'ordonnances de visite rendues par des tribunaux ont besoin d'être mieux protégés pour assurer leur sécurité.
Les personnes telles les membres de familles de victimes décédées à la suite d'actes criminels peuvent faire d'importantes contributions au public en participant aux enquêtes du coroner.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi sur les services à l'enfance et à la famille est modifiée par adjonction des articles suivants :
Restriction relative à l'ordonnance de visite
59.2 Si, en vertu de la présente loi, une société a demandé par voie de requête à un tribunal une ordonnance portant sur le droit de visite du père ou de la mère d'un enfant à cet enfant et que le tribunal rend l'ordonnance, ce dernier précise dans l'ordonnance la surveillance à laquelle le droit de visite est assujetti si, au moment où l'ordonnance est rendue, le père ou la mère a été accusé ou déclaré coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) comportant un acte violent envers l'enfant ou son autre parent, à moins qu'il n'estime approprié de ne pas assujettir le droit de visite à cette surveillance.
. . . . .
Devoir de signaler le décès d'un enfant
72.2 La personne ou la société qui obtient des renseignements selon lesquels un enfant est décédé en fait part à un coroner si les conditions suivantes sont réunies :
a) un tribunal a rendu, en vertu de la présente loi, une ordonnance refusant au père ou à la mère de l'enfant le droit de visite à ce dernier ou assujettissant ce droit à une surveillance;
b) sur requête d'une société, un tribunal a modifié l'ordonnance de façon à accorder le droit de visite ou à ne plus l'assujettir à une surveillance;
c) l'enfant est décédé par suite d'un acte criminel commis par son père ou sa mère ou par un membre de sa famille pendant qu'il était sous sa garde ou sa responsabilité.
2. (1) La Loi sur les coroners est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Enquête obligatoire
22.1 Lorsqu'il apprend qu'un enfant est décédé dans les circonstances visées aux alinéas 72.2 a), b) et c) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, un coroner tient une enquête en application de la présente loi sur le décès de l'enfant.
(2) L'article 41 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Frais de représentation
(3) Si le coroner qui tient une enquête sur le décès d'une victime au sens de la Charte de 1995 des droits des victimes d'actes criminels désigne le conjoint, le partenaire de même sexe ou le père ou la mère de la victime comme personne ayant qualité pour agir aux fins de l'enquête, cette personne peut demander au ministre que le paiement des frais qu'elle engage pour se faire représenter par un avocat à l'égard de l'enquête soit effectué sur le compte du fonds de la justice pour les victimes maintenu aux termes du paragraphe 5 (1) de la Charte de 1995 des droits des victimes d'actes criminels.
Paiement
(4) Sous réserve de l'approbation du Conseil de gestion du gouvernement, le paiement des frais visés au paragraphe (3) peut être effectué sur le compte du fonds de la justice pour les victimes.
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Kevin et Jared de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne les services à l'enfance et à la famille.
La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.
Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.
______________
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur les services à l'enfance et à la famille et la Loi sur les coroners.
Si une société d'aide à l'enfance demande par voie de requête à un tribunal une ordonnance portant sur le droit de visite du père ou de la mère d'un enfant à ce dernier et que le tribunal rend l'ordonnance, celui-ci doit alors préciser la surveillance à laquelle le droit de visite est assujetti si le père ou la mère a été accusé ou déclaré coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) comportant un acte violent envers l'enfant ou l'autre parent de l'enfant.
La personne ou la société d'aide à l'enfance qui obtient des renseignements selon lesquels un enfant est décédé fait part de ces renseignements à un coroner si les trois conditions suivantes sont remplies. Premièrement, un tribunal a rendu une ordonnance en application de la Loi qui refuse au père ou à la mère de l'enfant le droit de visite à ce dernier ou qui assujettit le droit de visite à une surveillance. Deuxièmement, sur requête d'une société d'aide à l'enfance, un tribunal a modifié l'ordonnance de façon à accorder le droit de visite ou à ne plus l'assujettir à une surveillance. Troisièmement, l'enfant est décédé par suite d'un acte criminel commis par son père ou sa mère ou par un membre de sa famille pendant qu'il était sous sa garde ou sa responsabilité. Un coroner tient une enquête sur le décès.
Si le coroner qui tient une enquête sur le décès d'une victime au sens de la Charte de 1995 des droits des victimes d'actes criminels désigne le conjoint, le partenaire de même sexe ou le père ou la mère de la victime comme personne ayant qualité pour agir aux fins de l'enquête, cette personne peut demander au ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels que le paiement des frais qu'elle engage pour se faire représenter par un avocat à l'égard de l'enquête soit effectué sur le compte du fonds de la justice pour les victimes.
Projet de loi 89 2006
Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfance et à la famille et la Loi sur les coroners pour mieux protéger les enfants de l'Ontario
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Préambule
Les enfants de l'Ontario qui font l'objet d'ordonnances de visite rendues par des tribunaux ont besoin d'être mieux protégés pour assurer leur sécurité.
Les personnes telles les membres de familles de victimes décédées à la suite d'actes criminels peuvent faire d'importantes contributions au public en participant aux enquêtes du coroner.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi sur les services à l'enfance et à la famille est modifiée par adjonction des articles suivants :
Restriction relative à l'ordonnance de visite
59.2 Si, en vertu de la présente loi, une société a demandé par voie de requête à un tribunal une ordonnance portant sur le droit de visite du père ou de la mère d'un enfant à cet enfant et que le tribunal rend l'ordonnance, ce dernier précise dans l'ordonnance la surveillance à laquelle le droit de visite est assujetti si, au moment où l'ordonnance est rendue, le père ou la mère a été accusé ou déclaré coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) comportant un acte violent envers l'enfant ou son autre parent, à moins qu'il n'estime approprié de ne pas assujettir le droit de visite à cette surveillance.
. . . . .
Devoir de signaler le décès d'un enfant
72.2 (1) La personne ou la société qui obtient des renseignements selon lesquels un enfant est décédé en fait part au ministre si les conditions suivantes sont réunies :
a) un tribunal a rendu, en vertu de la présente loi, une ordonnance refusant au père ou à la mère de l'enfant le droit de visite à ce dernier ou assujettissant ce droit à une surveillance;
b) sur requête d'une société, un tribunal a modifié l'ordonnance de façon à accorder le droit de visite ou à ne plus l'assujettir à une surveillance;
c) l'enfant est décédé par suite d'un acte criminel pendant qu'il était sous la garde ou la responsabilité du père ou de la mère.
Idem : ministre
(2) Lorsqu'il reçoit les renseignements, le ministre en fait part au ministre chargé de l'application de la Loi sur les coroners.
2. (1) La Loi sur les coroners est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Enquête obligatoire
22.1 Lorsqu'il apprend qu'un enfant est décédé dans les circonstances visées aux alinéas 72.2 (1) a), b) et c) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, le ministre ordonne à un coroner de tenir une enquête en application de la présente loi sur le décès de l'enfant.
(2) L'article 41 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Frais de représentation
(3) Si le coroner qui tient une enquête sur le décès d'une victime au sens de la Charte de 1995 des droits des victimes d'actes criminels désigne le conjoint, le partenaire de même sexe ou le père ou la mère de la victime comme personne ayant qualité pour agir aux fins de l'enquête, cette personne peut demander au ministre que le paiement des frais qu'elle engage pour se faire représenter par un avocat à l'égard de l'enquête soit effectué sur le compte du fonds de la justice pour les victimes maintenu aux termes du paragraphe 5 (1) de la Charte de 1995 des droits des victimes d'actes criminels.
Paiement
(4) Sous réserve de l'approbation du Conseil de gestion du gouvernement, le paiement des frais visés au paragraphe (3) peut être effectué sur le compte du fonds de la justice pour les victimes.
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Kevin et Jared de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne les services à l'enfance et à la famille.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur les services à l'enfance et à la famille.
Si une société d'aide à l'enfance demande par voie de requête à un tribunal une ordonnance portant sur le droit de visite du père ou de la mère d'un enfant à ce dernier et que le tribunal rend l'ordonnance, celui-ci doit alors préciser la surveillance à laquelle le droit de visite est assujetti si le père ou la mère a été accusé ou déclaré coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) comportant un acte violent envers l'enfant ou l'autre parent de l'enfant.
La personne ou la société d'aide à l'enfance qui obtient des renseignements selon lesquels un enfant est décédé fait part de ces renseignements au ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse si les trois conditions suivantes sont remplies. Premièrement, un tribunal a rendu une ordonnance en application de la Loi qui refuse au père ou à la mère de l'enfant le droit de visite à ce dernier ou qui assujettit le droit de visite à une surveillance. Deuxièmement, sur requête d'une société d'aide à l'enfance, un tribunal a modifié l'ordonnance de façon à accorder le droit de visite ou à ne plus l'assujettir à une surveillance. Troisièmement, l'enfant est décédé par suite d'un acte criminel pendant qu'il était sous la garde ou la responsabilité du père ou de la mère. Le ministre fait part des renseignements au ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, qui est chargé de l'application de la Loi sur les coroners. Ce ministre ordonne ensuite à un coroner de tenir une enquête sur le décès.
Si le coroner qui tient une enquête sur le décès d'une victime au sens de la Charte de 1995 des droits des victimes d'actes criminels désigne le conjoint, le partenaire de même sexe ou le père ou la mère de la victime comme personne ayant qualité pour agir aux fins de l'enquête, cette personne peut demander au ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels que le paiement des frais qu'elle engage pour se faire représenter par un avocat à l'égard de l'enquête soit effectué sur le compte du fonds de la justice pour les victimes.
| Date | Étape du projet de loi | Activité | Comité |
|---|---|---|---|
| 19 octobre 2006 | Sanction royale | sanction royale reçue | - |
| 26 septembre 2006 | Troisième lecture | adoptée | - |
| 26 septembre 2006 | Troisième lecture | débat | - |
| 25 septembre 2006 | - | passage à l'étape de la troisième lecture | - |
| 25 septembre 2006 | - | rapport est fait du projet de loi modifié | - |
| 1 septembre 2006 | - | étude d'un projet de loi | Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé |
| 29 août 2006 | - | étude d'un projet de loi | Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé |
| 22 juin 2006 | - | renvoi au comité permanent | Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé |
| 22 juin 2006 | - | annulation de l'ordre de renvoi à un comité | - |
| 20 avril 2006 | - | renvoi au comité permanent | Comité permanent de la justice |
| 20 avril 2006 | Deuxième lecture | adoptée au vote | - |
| 20 avril 2006 | Deuxième lecture | débat | - |
| 5 avril 2006 | Première lecture | adoptée | - |
Debates and Progress
First Reading
Second Reading
Debate
April
20, 2006
Mr. Jackson, Mrs. Elliott, Ms. Horwath, Mr. Ramal, Mr. Leal, Mr.
Barrett, Mr. Tascona, Mr. Levac, Mr. Martiniuk
April
20, 2006
Carried on division. Referred to the Standing Committee on
Justice Policy.
June
22, 2006
Referral to the Standing Committee on Justice Policy discharged.
Referred to the Standing Committee on Regulations and Private
Bills.
Committee
Standing Committee on Regulations and Private Bills
August
29, 2006
September
1, 2006
September
25, 2006
Reported to the House as amended. Ordered for third reading.
Third Reading
Debate
September
26, 2006
Mr. Jackson, Ms. Horwath, Mr. Levac
Declared carried.
Royal Assent: Thursday, October 19, 2006Coming into force:Royal Assent.
|
|
Most Ontario public acts are available electronically; to view copies of the Acts to be amended by this bill visit e-Laws
Child and Family Services Act
Coroners Act
