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[38] Projet de loi 232 Original (PDF)

Projet de loi 232 2007

Loi modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 1 :

Définitions

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 2 :

Société

   3.  La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 11 :

Inspections

   4.  La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 13 :

Ordres, ordonnances et recours

   5.  L'article 15.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Normes de soins : garde de chats ou de chiens

   15.1  (1)  Quiconque est propriétaire d'un chat ou d'un chien, ou en a la garde ou les soins, se conforme aux normes suivantes en ce qui concerne ces animaux :

    1.  Fournir à l'animal de l'eau et des aliments en quantité suffisante.

    2.  Fournir à l'animal les soins médicaux appropriés lorsqu'il est malade ou blessé ou lorsqu'il souffre ou est la victime de souffrances.

    3.  Fournir à l'animal une protection adéquate contre les éléments.

    4.  Transporter l'animal d'une façon qui ne met pas en danger sa sécurité physique.

    5.  Ne pas confiner l'animal dans un endroit clos qui, selon le cas :

            i.  n'est pas de taille appropriée,

           ii.  a des conditions insalubres,

          iii.  n'est pas ventilé de façon adéquate,

          iv.  ne fournit pas à l'animal l'occasion de se mouvoir,

           v.  loge un ou plusieurs autres animaux dont la présence peut présenter un danger pour lui,

          vi.  est en mauvais état ou présente un danger pour la santé ou le bien-être de l'animal.

    6.  Ne pas utiliser la peur ou une violence abusive pour contrôler ou entraîner l'animal, si ce n'est dans la mesure nécessaire pour des raisons médicales.

Infraction

   (2)  Est coupable d'une infraction quiconque ne se conforme pas aux normes de soins énumérées au paragraphe (1) à l'égard d'un ou de plusieurs animaux.

Administrateurs et dirigeants

   (3)  Si une personne morale commet une infraction visée au paragraphe (2), chacun de ses administrateurs, dirigeants, employés ou autres mandataires qui l'a autorisée ou qui avait le pouvoir de l'empêcher mais s'est sciemment abstenu de le faire est partie à l'infraction, en est coupable et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Peine

   (4)  Quiconque est coupable d'une infraction au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  d'une amende d'au plus 60 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines, s'il s'agit d'un particulier;

    b)  d'une amende d'au plus 60 000 $, si la personne n'est pas un particulier.

Ordonnance d'interdiction

   (5)  Si une personne est déclarée coupable d'une infraction au présent article, le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, en plus de toute autre peine, rendre une ordonnance interdisant à la personne déclarée coupable ou, si celle-ci est une personne morale, à ses administrateurs et dirigeants d'être propriétaire d'un chat ou d'un chien ou d'en avoir la garde ou les soins pendant une période de temps précisée dans l'ordonnance, y compris pour le restant de sa vie dans le cas d'un particulier et pour toujours dans le cas d'une personne morale.

   6.  La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 16 :

Commission d'étude

   7.  La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 19 :

Dispositions générales

Entrée en vigueur

   8.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   9.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi modifie la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario de sorte que les normes de soins prévues par la Loi en ce qui a trait à la garde de chats ou de chiens s'appliquent de façon générale et non seulement à la garde de ces animaux pour l'élevage ou la vente.