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[38] Projet de loi 229 Original (PDF)

Projet de loi 229 2007

Loi modifiant le Code de la route en ce qui a trait au bruit émanant de silencieux

Remarque : La présente loi modifie le Code de la route, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le paragraphe 75 (1) du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Bruit, fumée, sonneries et avertisseurs

Silencieux

   (1)  Nul ne doit utiliser un véhicule automobile ou un cyclomoteur à moins qu'il ne soit muni d'un silencieux qui satisfait aux conditions suivantes :

    a)  il fonctionne;

    b)  il est en bon état;

    c)  il suffit à empêcher des bruits et des échappements de fumées excessifs ou anormaux.

Idem

   (1.1)  Nul ne doit utiliser un véhicule automobile ou un cyclomoteur muni d'un coupe-silencieux, d'un échappement droit ou à forte sonorité, d'un silencieux crevé, d'une dérivation ou d'un dispositif semblable.

Idem

   (1.2)  Nul ne doit modifier un silencieux afin d'augmenter l'émission sonore d'un véhicule automobile ou d'un cyclomoteur.

Idem

   (1.3)  Nul ne doit installer un coupe-silencieux, un échappement droit ou à forte sonorité, un silencieux crevé, une dérivation ou un dispositif semblable sur un véhicule automobile ou un cyclomoteur.

Idem

   (1.4)  Nul ne doit utiliser un véhicule automobile ou un cyclomoteur dont l'émission de bruit est supérieure aux niveaux suivants :

    1.  Les niveaux sonores précisés à l'annexe V.I du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada).

    2.  Le niveau sonore prescrit en vertu de l'article 75.1.

   2.  Le paragraphe 75 (2) du Code est modifié par substitution de «Les paragraphes (1.1), (1.2), (1.3) et (1.4) ne s'appliquent pas» à «Le paragraphe (1) ne s'applique pas».

   3.  Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Règlements, niveaux sonores

   75.1  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire pour l'application du paragraphe 75 (1.4) des niveaux sonores inférieurs à ceux précisés à l'annexe V.I du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada).

Entrée en vigueur

   4.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 modifiant le Code de la route (bruit de silencieux).

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi modifie le Code de la route afin d'interdire l'utilisation de véhicules automobiles ou de cyclomoteurs non munis d'un silencieux qui fonctionne, qui est en bon état et qui empêche des bruits et des échappements de fumées excessifs ou anormaux. L'installation et la modification de silencieux afin d'en augmenter l'émission de bruit sont également interdites, de même que l'utilisation de véhicules automobiles ou de cyclomoteurs dont le niveau sonore est supérieur au niveau permis.