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[38] Projet de loi 201 Original (PDF)

Projet de loi 201 2007

Loi visant à protéger les mineurs qui participent à des sports amateurs

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

 

 

Définitions

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«an» Période de 365 ou, dans le cas d'une année bissextile, de 366 jours consécutifs. («year»)

«casier judiciaire» Relativement à une personne, s'entend du dossier des infractions au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à toute autre loi du Canada dont la personne a été déclarée coupable et à l'égard desquelles la réhabilitation ne lui a pas été octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada). («criminal record»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu de l'article 5. («investigator»)

«ministre» Le procureur général ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«programme de sports amateur» Série de manifestations liées à un sport particulier dans le cadre desquelles nul n'est besoin d'être professionnel pour participer au programme, exception faite d'un programme de manifestations sportives que précisent les règlements. («amateur sports program»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

Obligations

Obligation de vérifier le casier judiciaire

   2.  (1)  Ni l'organisateur d'un programme de sports amateur auquel peuvent participer des personnes de moins de 18 ans ni son représentant ne doit retenir ou continuer de retenir les services d'une personne, contre rémunération ou non, pour lui confier un poste visé au paragraphe (2) dans le cadre du programme à moins d'avoir fait ce qui suit :

    a)  demander par écrit, au plus tôt quatre ans avant le jour où débute le programme et au plus tard ce jour-là, une copie du casier judiciaire de la personne à un corps de police et joindre à la demande le consentement écrit de la personne autorisant le corps de police à remettre la copie à l'organisateur ou à son représentant, selon le cas;

    b)  obtenir du corps de police, au plus tôt quatre ans avant le jour où débute le programme et au plus tard 90 jours après ce jour, la copie visée à l'alinéa a) ou une réponse écrite indiquant que la loi lui interdit de la remettre.

Postes concernés

   (2)  Les postes visés au paragraphe (1) comprennent ceux d'arbitre ou autre officiel, de soigneur, d'entraîneur, et tout autre poste dont les fonctions consistent notamment à traiter de façon régulière avec des personnes de moins de 18 ans.

Consentement

   (3)  Nul ne doit occuper un poste visé au paragraphe (2) dans le cadre d'un programme de sports amateur auquel peuvent participer des personnes de moins de 18 ans à moins d'avoir fourni à l'organisateur du programme, à sa demande, son consentement écrit pour qu'un corps de police remette à l'organisateur ou à son représentant une copie de son casier judiciaire.

Fréquence de vérification du casier judiciaire

   3.  (1)  L'organisateur d'un programme de sports amateur auquel peuvent participer des personnes de moins de 18 ans adopte une politique qui l'oblige à demander à un corps de police, au moins une fois tous les quatre ans, une copie du casier judiciaire de chacune des personnes auxquelles il confie un poste visé au paragraphe 2 (2) dans le cadre du programme.

Conformité

   (2)  L'organisateur se conforme à la politique énoncée au paragraphe (1), mais ce dernier n'a pas pour effet de l'empêcher de demander une copie de casier judiciaire plus fréquemment que ne l'exige ce paragraphe.

Réponse du corps de police

   4.  Le corps de police à qui l'organisateur d'un programme de sports amateur ou son représentant demande, en application de l'article 2 ou 3, une copie du casier judiciaire d'une personne lui remet la copie en question, si la loi ne lui interdit pas de le faire.

Enquêtes

Enquêteurs

   5.  (1)  Le ministre peut nommer une personne comme enquêteur chargé de déterminer si une personne s'est conformée à la présente loi ou aux règlements.

Attestation de nomination

   (2)  Le ministre délivre à chaque enquêteur une attestation de nomination portant la signature du ministre ou un facsimilé de celle-ci. 

Agents de police

   (3)  Les agents de police sont, de par leurs fonctions, des enquêteurs pour l'application de la présente loi et des règlements, mais ils sont soustraits à l'application du paragraphe (2).

Preuve de nomination

   (4)  L'enquêteur qui exerce ses fonctions aux termes de la présente loi produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur ou sa pièce d'identité comme agent de police, selon le cas.

Enquête sans mandat

   6.  (1)  Un enquêteur peut, sans mandat ni ordonnance d'un tribunal, mener une enquête conformément au présent article afin de déterminer si une personne a contrevenu ou ne s'est pas conformée à la présente loi ou aux règlements.

Pouvoirs de l'enquêteur

   (2)  Dans le cadre d'une enquête prévue au présent article, l'enquêteur peut :

    a)  pénétrer dans des locaux et y procéder à une inspection conformément au présent article s'il a des motifs raisonnables de croire que l'organisateur d'un programme de sports amateur les utilise pour mener le programme ou pour conserver une copie du casier judiciaire de quiconque occupe un poste visé au paragraphe 2 (2) dans le cadre du programme;

    b)  se renseigner sur les dossiers et autres questions se rapportant à l'enquête;

    c)  exiger la production, aux fins d'examen, de toute chose se rapportant à l'enquête;

    d)  recourir à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données appartenant aux personnes qui font l'objet de l'inspection afin de produire un dossier sous une forme lisible à partir de dossiers ou d'autres éléments produits en réponse à une demande visée à l'alinéa c);

    e)  conformément aux règlements, saisir ou détenir une chose se rapportant à l'enquête, à condition qu'il soit possible de la saisir ou détenir.

Accès à un logement

   (3)  L'enquêteur ne doit pas, sans le consentement de l'occupant, exercer le pouvoir de pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme logement, si ce n'est aux termes d'un mandat de perquisition décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

Heures d'exercice des pouvoirs

   (4)  L'enquêteur n'exerce le pouvoir de pénétrer dans des locaux en vertu du présent article que pendant les heures raisonnables pour les locaux.

Demande par écrit

   (5)  La demande de choses ou de copies ou d'extraits de celles-ci faite en vertu du paragraphe (2) est formulée par écrit et explique la nature des choses à produire.

Entrave

   (6)  Nul ne doit entraver l'enquêteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article ni lui fournir des renseignements faux ou trompeurs.

Aide

   (7)  L'enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère le présent article peut :

    a)  demander à une personne l'aide qu'il estime nécessaire pour accomplir ce qu'il est autorisé à faire;

    b)  demander l'aide d'un membre de la Police provinciale de l'Ontario ou du corps de police municipal de la région où il a besoin de cette aide pour maintenir la paix.

Pouvoir de la personne

   (8)  La personne qui aide l'enquêteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article a les pouvoirs de l'enquêteur pendant qu'elle agit sous la direction de celui-ci.

Police

   (9)  Il est du devoir de chaque membre d'un corps de police qui reçoit la demande d'aide prévue à l'alinéa (7) b) d'apporter cette aide.

Aide obligatoire

   (10)  Si l'enquêteur demande une chose quelconque visée au paragraphe (2), la personne qui a la garde de la chose la lui remet et lui fournit sur demande l'aide qui est raisonnablement nécessaire en l'occurrence, notamment en recourant aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données qui permettent de produire un dossier sous une forme lisible, si la demande porte sur un document.

Enlèvement de choses produites

   (11)  Si une personne produit des choses à l'intention de l'enquêteur, ce dernier peut, après avoir délivré un récépissé écrit à cet effet, enlever les choses qui sont produites et peut, selon le cas :

    a)  les examiner ou les copier, en tout ou en partie;

    b)  les apporter devant un juge, auquel cas l'article 159 de la Loi sur les infractions provinciales s'applique.

Restitution des choses saisies

   (12)  L'enquêteur examine ou copie les choses avec une diligence raisonnable et les rend sans délai après les avoir examinées ou copiées à la personne qui les a produites.

Admissibilité des copies

   (13)  La copie qu'un enquêteur certifie comme étant une copie faite en vertu de l'alinéa (11) a) est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante que lui.

Dispositions générales

Témoin non contraignable

   7.  Aucune personne qui participe à l'application ou à l'exécution de la présente loi n'est tenue de témoigner dans une instance civile, sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi, à l'égard des renseignements qu'elle a obtenus dans l'exercice de ses fonctions.

Immunité de la Couronne

   8.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«fonctionnaire» Employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique. («public servant»)

 «représentant de la Couronne» Personne nommée en vertu de la présente loi, à l'exclusion d'un fonctionnaire. («Crown appointee»)

Immunité

   (2)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou un employé du ministère :

    a)  soit pour un acte accompli ou pour une négligence ou une omission commise par l'une ou l'autre des personnes suivantes dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction que lui attribue la présente loi :

           (i)  une personne qui n'est ni un fonctionnaire ni un représentant de la Couronne,

          (ii)  une personne qui aide un enquêteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 6, si celui-ci n'est ni un fonctionnaire ni un représentant de la Couronne;

    b)  soit pour un délit civil commis par une personne visée à l'alinéa a) ou un employé ou mandataire de celle-ci relativement aux pouvoirs ou aux fonctions visés à cet alinéa.

Aucune responsabilité personnelle

   (3)  Sauf dans le cas d'une requête en révision judiciaire ou d'une action ou instance expressément prévue dans une loi ou un règlement pris en application de la présente loi ou d'une autre loi à l'égard d'une personne visée au présent paragraphe, sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment en dommages-intérêts, introduites contre l'une ou l'autre des personnes suivantes pour tout acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribue la présente loi, ou pour une négligence ou une omission qui aurait été commise dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :

    1.  Un employé du ministère.

    2.  Un fonctionnaire.

    3.  Un représentant de la Couronne.

    4.  Une personne qui aide un enquêteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 6, si celui-ci est un fonctionnaire ou un représentant de la Couronne.

Responsabilité de la Couronne

   (4)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par un mandataire ou un préposé de la Couronne.

Infractions

   9.  (1)  Est coupable d'une infraction quiconque contrevient à l'article 2 ou 3 ou au paragraphe 6 (6).

Administrateurs, dirigeants

   (2)  Si une personne morale commet une infraction à la présente loi, chacun de ses administrateurs, dirigeants, employés ou autres mandataires qui a autorisé la commission de l'infraction ou qui avait le pouvoir de l'empêcher mais s'est sciemment abstenu de le faire, est partie à l'infraction, en est coupable et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Peines

   (3)  Quiconque est coupable d'une infraction prévue au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines suivantes :

    a)  une amende d'au plus 50 000 $, s'il s'agit d'un particulier;

    b)  une amende d'au plus 500 000 $, s'il ne s'agit pas d'un particulier.

Règlements

   10.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  exclure un programme de manifestations sportives que précisent les règlements de la définition de «programme de sports amateur»;

    b)  préciser les exigences auxquelles doit satisfaire un enquêteur lorsqu'il saisit ou détient des choses en vertu de l'alinéa 6 (2) e);

    c)  traiter de toute question qui est nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi.

Fonctionnaire

   11.  La définition de «fonctionnaire» au paragraphe 8 (1) de la présente loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«fonctionnaire» Fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario. («public servant»)

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   12.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

   (2)  L'article 11 entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   13.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 sur la protection des mineurs participant à des sports amateurs.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2007 sur la protection des mineurs participant à des sports amateurs à l'égard des programmes de sports amateur auxquels peuvent participer des personnes de moins de 18 ans. Les organisateurs de ces programmes sont tenus d'obtenir d'un corps de police une copie du casier judiciaire de quiconque occupe dans le cadre de ceux-ci, contre rémunération ou non, un poste dont les fonctions consistent notamment à traiter de façon régulière avec des personnes de moins de 18 ans. Si la loi interdit au corps de police de leur remettre une copie d'un casier judiciaire, les organisateurs sont tenus à la place d'obtenir une réponse écrite à cet effet. Ils doivent obtenir la copie du casier judiciaire ou la réponse écrite, selon le cas, au plus tôt quatre ans avant le jour où débute le programme et au plus tard 90 jours après qu'il a débuté.

Les postes concernés comprennent ceux d'arbitre ou autre officiel, de soigneur ou d'entraîneur. Nul n'est autorisé à occuper un de ces postes à moins d'avoir consenti à ce qu'un corps de police remette une copie de son casier judiciaire à l'organisateur.

Le ministre chargé de l'application de la Loi peut nommer des enquêteurs qui sont autorisés à pénétrer dans des locaux et à y procéder à une inspection sans mandat s'ils ont des motifs raisonnables de croire que l'organisateur d'un programme de sports amateur les utilise pour mener le programme ou pour conserver une copie du casier judiciaire de quiconque occupe un poste concerné dans le cadre du programme.

Commet une infraction quiconque contrevient aux exigences que la Loi impose aux organisateurs et aux personnes concernées.