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Projet de loi 177 2006

Loi modifiant la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  (1)  L'alinéa 43 (2) b) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) les gains moyens nets qu'il touche ou qu'il est vraisemblablement en mesure de toucher après que la lésion soit survenue dans un emploi ou une entreprise disponible et approprié.

(2)  Le paragraphe 43 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Gains touchés après la lésion

(4)  La Commission détermine que les gains que touche le travailleur après que la lésion est survenue correspondent aux gains qu'il est vraisemblablement en mesure de toucher dans un emploi ou une entreprise qui est approprié pour lui, selon l'article 42, et qui est disponible et cette détermination prend effet à l'une ou l'autre des dates suivantes :

a) si un programme de réintégration sur le marché du travail est fourni au travailleur, à la date où celui-ci termine le programme;

b) si la Commission détermine que le travailleur n'a pas besoin d'un programme de réintégration sur le marché du travail, à la date où elle prend cette décision.

2.  (1)  Le paragraphe 44 (2.1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

d) après l'expiration de la période de 72 mois, l'état du travailleur connaît une détérioration temporaire importante qui est liée à la lésion qu'il a subie;

e) à l'expiration de la période de 72 mois, le travailleur et l'employeur collaborent au retour au travail rapide et sans danger du travailleur conformément à l'article 40.

(2)  L'article 44 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Délai de réexamen en cas d'application de l'alinéa (2.1) d)

(2.4.1)  Si l'alinéa (2.1) d) s'applique, la Commission peut réexaminer les versements au moment qu'elle estime approprié pendant la période où l'état du travailleur connaît une détérioration temporaire importante, ainsi qu'au moment où elle détermine que l'état du travailleur est revenu à la normale.

Délai de réexamen en cas d'application de l'alinéa (2.1) e)

(2.4.2)  Si l'alinéa (2.1) e) s'applique, la Commission peut réexaminer les versements jusqu'à 24 mois après la date d'expiration de la période de 72 mois.

. . . . .

Idem

(2.7)  L'alinéa (2.1) d) s'applique au travailleur dont, le jour où la Loi de 2006 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail reçoit la sanction royale ou par la suite, l'état a connu ou connaît une détérioration temporaire importante.

Idem

(2.8)  L'alinéa (2.1) e) s'applique au travailleur qui, le jour où la Loi de 2006 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail reçoit la sanction royale ou par la suite, collabore avec son employeur à son retour au travail rapide et sans danger à la date d'expiration de la période de 72 mois.

. . . . .

Restriction

(7)  Aucun montant lié à un rajustement d'un versement pour perte de gains qui découle d'une disposition du présent article n'est payable à l'égard d'une période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la disposition.

3.  Le paragraphe 107 (2) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphes 44 (1) à (2.8)» à «paragraphes 44 (1) à (2.6)».

Entré en vigueur

4.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail.

L'alinéa 43 (2) b) et le paragraphe 43 (4) de la Loi sont modifiés de sorte que la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail tienne compte d'emplois ou d'entreprises qui soient à la fois disponibles et appropriés pour déterminer les gains touchés par le travailleur après la lésion. À l'heure actuelle, la Loi exige seulement que la Commission tienne compte d'emplois ou d'entreprises qui soient appropriés, que ceux-ci soient disponibles ou non.

Le paragraphe 44 (2.1) de la Loi est modifié pour y ajouter d'autres circonstances dans lesquelles la Commission peut réexaminer les prestations auxquelles un travailleur a droit au titre de la perte de gains après la période de 72 mois obligatoire.