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[38] Projet de loi 175 Original (PDF)

Projet de loi 175 2006

Loi modifiant la Loi sur les régimes de retraite pour permettre le transfert de caisses de retraite immobilisées à des fonds enregistrés de revenu de retraite

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les régimes de retraite, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  La Loi sur les régimes de retraite est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Transfert à un FERR

67.1  (1)  Malgré toute disposition de la présente loi ou des règlements, une pension, une pension différée, une prestation de retraite, une rente ou un arrangement d'épargne-retraite prescrit qui résultent de la constitution ou du transfert prévus à l'article 42, 43 ou 48 ou au paragraphe 73 (2) auxquels une personne a droit peuvent être transférés, conformément au présent article, à un fonds enregistré de revenu de retraite visé au paragraphe (5).

Demande de transfert

(2)  Le transfert visé au paragraphe (1) s'effectue en présentant une demande à cet effet de la manière prescrite.

Un seul transfert

(3)  Le transfert visé au paragraphe (1) ne peut s'effectuer qu'une seule fois à l'égard de chaque pension, pension différée, prestation de retraite, rente ou arrangement d'épargne-retraite prescrit que vise ce paragraphe.

Montant maximal du transfert

(4)  Le montant maximal qui peut être transféré correspond à 100 pour cent du solde du fonds ou du compte, calculé le jour de la présentation de la demande de transfert, déduction faite de ce qui suit :

a) les montants qui sont ou peuvent devenir payables à quiconque est, le jour de la présentation de la demande de transfert, le conjoint de son auteur et vit séparé de corps de lui;

b) les montants qui doivent être payés conformément à une ordonnance du tribunal le jour de la présentation de la demande de transfert ou par la suite.

Exigence : FERR

(5)  Le fonds enregistré de revenu de retraite auquel la somme visée au paragraphe (4) est transférée doit être constitué conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et ne doit pas plafonner les retraits.

Consentement du conjoint

(6)  Le surintendant ne permet le transfert visé au paragraphe (1) que si le conjoint de l'auteur de la demande de transfert y consent.

Exception

(7)  Le paragraphe (6) ne s'applique pas si, au moment de la présentation de la demande de transfert, son auteur vit séparé de corps de son conjoint.

Entrée en vigueur

2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  L'article 1 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant la Loi sur les régimes de retraite (déblocage de fonds des caisses de retraite).

NOTE EXPLICATIVE

À l'heure actuelle, les caisses de retraite qui sont placées dans des comptes «immobilisés» ne peuvent être retirées que dans certaines circonstances précisées. Le projet de loi modifie la Loi sur les régimes de retraite afin de permettre le transfert de tout ou partie du solde d'un tel compte à un fonds enregistré de revenu de retraite.