Projet de loi 16, Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge

Ramsay, L'hon. David Ministre des Richesses naturelles

[38] Projet de loi 16 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 16 2005

Loi concernant la
Réserve agricole de Duffins-Rouge

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les terres protégées dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définition

1.  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«personne» S'entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires, des membres du Conseil exécutif ainsi que des organismes de protection de la nature au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les terres protégées et de leurs employés et mandataires.

Mainlevées annulées

2.  (1)  Sont réputés être valides malgré toute entente, tout acte enregistré sur la terre visée ou toute ordonnance contraire :

1. Toutes les servitudes concédées par le propriétaire d'une terre, ou qui se présentent comme étant concédées par lui, à un organisme de protection de la nature en vertu de la Loi sur les terres protégées le 28 février 2005 ou avant cette date, à l'égard de terres situées dans la zone visée à l'annexe 1.

2. Tous les engagements conclus par le propriétaire d'une terre, ou qui se présentent comme étant conclus par lui, avec un organisme de protection de la nature en vertu de la Loi sur les terres protégées le 28 février 2005 ou avant cette date, à l'égard de terres situées dans la zone visée à l'annexe 1.

Enregistrement de l'avis

(2)  Le ministre peut, en vertu de la Loi sur les terres protégées, enregistrer un avis du présent article sur la terre visée au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

Restrictions quant au recours

3.  (1)  Aucune cause d'action ne résulte directement ou indirectement :

a) soit de l'édiction ou de l'abrogation d'une disposition de la présente loi;

b) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n'est pas fait conformément à la présente loi.

Aucun recours

(2)  Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d'un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).

Irrecevabilité de certaines instances

(3)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle,
celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, soit directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s'y rapportent.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) s'applique, que la cause d'action sur laquelle l'instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Rejet d'instances

(5)  Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(6)  Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l'application de la Loi sur l'expropriation ou par ailleurs en droit.

Loi sur les terres protégées

4.  (1)  Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur les terres protégées est modifié par substitution de ce qui suit à l'alinéa b) :

b) soit en vue de la conservation, de la préservation ou de la protection de la terre à des fins agricoles;

c) soit en vue de l'accès à la terre aux fins visées à l'alinéa a) ou b).

(2)  L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Durée de la servitude ou de l'engagement

(4.1)  La servitude ou l'engagement est valide pour la période qui y est précisée.

Modification

(4.2)  Le propriétaire de la terre visée par la servitude ou l'engagement ne peut modifier ceux-ci sans le consentement du ministre.

Mainlevée

(4.3)  L'organisme de protection de la nature ou le cessionnaire ne peut donner mainlevée de la servitude ou de l'engagement sans le consentement du ministre.

Avis à la Couronne

(4.4)  Nul ne doit introduire une instance visant à modifier la servitude ou l'engagement ou à en donner mainlevée sans le consentement du ministre.

(3)  Le paragraphe 3 (9) de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve des paragraphes (4.2), (4.3) et (4.4),» au début du paragraphe.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

5.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge.

ANNEXE 1

Les terres situées dans la cité de Pickering, dans la municipalité régionale de Durham, dans la province de l'Ontario, dont les contours sont tracés en rouge sur le plan numéro 210 identifié par le Bureau du registrateur des règlements le 22 avril 2003 et déposé au bureau de Toronto du ministère des Affaires municipales et du Logement situé au 777, rue Bay.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 16, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 16 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 2005.

Le projet de loi remplace toute entente ou ordonnance qui entraîne la nullité d'une servitude concédée ou d'un engagement conclu en vertu de la Loi sur les terres protégées le 28 février 2005 ou avant cette date, à l'égard de terres situées dans la zone visée à l'annexe 1.

Le projet de loi modifie la Loi sur les terres protégées pour permettre de concéder des servitudes ou de conclure des engagements en vertu de la Loi en vue de la conservation, de la préservation ou de la protection de terres à des fins agricoles. Ces servitudes et engagements sont valides pour la période qui y est précisée et ne peuvent être modifiés ou faire l'objet d'une mainlevée sans le consentement du ministre des Richesses naturelles.

[38] Projet de loi 16 Original (PDF)

Projet de loi 16 2005

Loi concernant la
Réserve agricole de Duffins-Rouge

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les terres protégées dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définition

1.  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«personne» S'entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires, des membres du Conseil exécutif ainsi que des organismes de protection de la nature au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les terres protégées et de leurs employés et mandataires.

Mainlevées annulées

2.  (1)  Sont réputés être valides malgré toute entente, tout acte enregistré sur la terre visée ou toute ordonnance contraire :

1. Toutes les servitudes concédées par le propriétaire d'une terre, ou qui se présentent comme étant concédées par lui, à un organisme de protection de la nature en vertu de la Loi sur les terres protégées le 28 février 2005 ou avant cette date, à l'égard de terres situées dans la zone visée à l'annexe 1.

2. Tous les engagements conclus par le propriétaire d'une terre, ou qui se présentent comme étant conclus par lui, avec un organisme de protection de la nature en vertu de la Loi sur les terres protégées le 28 février 2005 ou avant cette date, à l'égard de terres situées dans la zone visée à l'annexe 1.

Enregistrement de l'avis

(2)  Le ministre peut, en vertu de la Loi sur les terres protégées, enregistrer un avis du présent article sur la terre visée au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

Restrictions quant au recours

3.  (1)  Aucune cause d'action ne résulte directement ou indirectement :

a) soit de l'édiction ou de l'abrogation d'une disposition de la présente loi;

b) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n'est pas fait conformément à la présente loi.

Aucun recours

(2)  Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d'un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).

Irrecevabilité de certaines instances

(3)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle,
celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, soit directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s'y rapportent.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) s'applique, que la cause d'action sur laquelle l'instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Rejet d'instances

(5)  Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(6)  Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l'application de la Loi sur l'expropriation ou par ailleurs en droit.

Loi sur les terres protégées

4.  (1)  Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur les terres protégées est modifié par substitution de ce qui suit à l'alinéa b) :

b) soit en vue de la conservation, de la préservation ou de la protection de la terre à des fins agricoles;

c) soit en vue de l'accès à la terre aux fins visées à l'alinéa a) ou b).

(2)  L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Durée de la servitude ou de l'engagement

(4.1)  La servitude ou l'engagement est valide pour la période qui y est précisée.

Modification

(4.2)  Le propriétaire de la terre visée par la servitude ou l'engagement ne peut modifier ceux-ci sans le consentement du ministre.

Mainlevée

(4.3)  L'organisme de protection de la nature ou le cessionnaire ne peut donner mainlevée de la servitude ou de l'engagement sans le consentement du ministre.

Avis à la Couronne

(4.4)  Nul ne doit introduire une instance visant à modifier la servitude ou l'engagement ou à en donner mainlevée sans le consentement du ministre.

(3)  Le paragraphe 3 (9) de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve des paragraphes (4.2), (4.3) et (4.4),» au début du paragraphe.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

5.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge.

ANNEXE 1

Les terres situées dans la cité de Pickering, dans la municipalité régionale de Durham, dans la province de l'Ontario, dont les contours sont tracés en rouge sur le plan numéro 210 identifié par le Bureau du registrateur des règlements le 22 avril 2003 et déposé au bureau de Toronto du ministère des Affaires municipales et du Logement situé au 777, rue Bay.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi remplace toute entente ou ordonnance qui entraîne la nullité d'une servitude concédée ou d'un engagement conclu en vertu de la Loi sur les terres protégées le 28 février 2005 ou avant cette date, à l'égard de terres situées dans la zone visée à l'annexe 1.

Le projet de loi modifie la Loi sur les terres protégées pour permettre de concéder des servitudes ou de conclure des engagements en vertu de la Loi en vue de la conservation, de la préservation ou de la protection de terres à des fins agricoles. Ces servitudes et engagements sont valides pour la période qui y est précisée et ne peuvent être modifiés ou faire l'objet d'une mainlevée sans le consentement du ministre des Richesses naturelles.

Date Étape du projet de loi Activité Comité
15 décembre 2005Sanction royalesanction royale reçue-
15 décembre 2005Troisième lectureadoptée-
12 décembre 2005-passage à l'étape de la troisième lecture-
12 décembre 2005-rapport est fait sans propositions d'amendement-
12 décembre 2005-étude d'un projet de loiComité permanent de l'Assemblée législative
8 décembre 2005-étude d'un projet de loiComité permanent de l'Assemblée législative
5 décembre 2005-renvoi au comité permanent conformément à l'ordre de la ChambreComité permanent de l'Assemblée législative
5 décembre 2005-annulation de l'ordre de renvoi à un comité-
28 novembre 2005-renvoi au comité permanentComité permanent des affaires gouvernementales
28 novembre 2005Deuxième lectureadoptée-
28 novembre 2005Deuxième lecturedébat-
16 novembre 2005Deuxième lecturedébat-
31 octobre 2005Première lectureadoptée-

Debates and Progress

First Reading

October 31, 2005
Minister's Statement and Mr. Miller and Ms. Churley

Second Reading

Debate
November 16, 2005
Principal Debaters:
Mr. Ramsay, Mr. Orazietti, Mr. Miller, Ms. Churley

Questions and Comments:
Mr. Arnott, Mrs. Mitchell, Mr. Martiniuk, Mr. Sergio, Mr. Qaadri

November 28, 2005
Principal Debaters:
Mr. Jackson

Declared carried. Referred to the Standing Committee on General Governement.

December 5, 2005
Order referring the Bill to the Standing Committee on General Governement discharged. Referred to the Standing Committee on Legislative Assembly.

Committee

Standing Committee on Legislative Assembly

December 8, 2005
December 12, 2005

December 12, 2005
Reported to the House without amendment. Ordered for third reading.

Third Reading

Debate
December 15, 2005
Principal Debaters:
Mr. Ramsay, Mr. Arthurs, Mr. Miller, Mr. Marchese

Declared carried.

Royal Assent: Thursday, December 15, 2005

Coming into force:Royal Assent.

Acts Affected: Most Ontario public acts are available electronically; to view copies of the Acts to be amended by this bill visit e-Laws.

Conservation Land Act