[38] Projet de loi 158 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 158 2006

Loi visant à réviser des lois ayant trait à la fonction publique de l'Ontario en abrogeant la Loi sur la fonction publique, en édictant la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario, en apportant des modifications complémentaires à diverses lois et en modifiant diverses lois en ce qui concerne la succession aux qualités pour certains fonctionnaires

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Idem

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à tout ou partie de l'annexe. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l'Ontario.

ANNEXE A
LOI DE 2006 SUR LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ONTARIO

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objets, interprétation et application

Objets de la présente loi

1.  Les objets de la présente loi sont les suivants :

1. Faire en sorte que la fonction publique de l'Ontario serve efficacement le public, le gouvernement et la Législature.

2. Veiller à l'impartialité, au professionnalisme, au respect de l'éthique et à la compétence au sein de la fonction publique de l'Ontario.

3. Énoncer des rôles et des responsabilités en ce qui a trait à l'administration de la fonction publique de l'Ontario.

4. Prévoir un cadre juridique pour la direction et la gestion de la fonction publique de l'Ontario.

5. Énoncer des droits et des obligations en matière de respect de l'éthique applicables aux fonctionnaires.

6. Énoncer des droits et des obligations en matière d'activités politiques applicables aux fonctionnaires.

7. Établir la procédure de divulgation et d'enquête en matière d'actes répréhensibles au sein de la fonction publique de l'Ontario et protéger des représailles les fonctionnaires qui font des divulgations.

Interprétation

2.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«cabinet d'un ministre» S'entend en outre du cabinet de l'adjoint parlementaire du ministre, le cas échéant. («minister's office»)

«commissaire à l'intégrité» Le commissaire à l'intégrité nommé en application de la Loi de 1994 sur l'intégrité des députés. («Integrity Commissioner»)

«fonction publique de l'Ontario» S'entend de ce qui suit :

a) les ministères, y compris les cabinets des ministres;

b) les organismes publics. («public service of Ontario»)

«ministre» Membre du Conseil exécutif. («minister»)

«organisme public» Organisme prescrit comme tel en vertu de l'alinéa 8 (1) a). («public body»)

«organisme public rattaché à la Commission» Organisme public prescrit comme tel en vertu de l'alinéa 8 (1) b). («Commission public body»)

«personne nommée par le gouvernement» Personne qui est fonctionnaire par l'effet de la disposition 5 du paragraphe (2). («government appointee»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)

Fonctionnaires

(2)  Les personnes suivantes sont des fonctionnaires pour l'application de la présente loi :

1. Les personnes employées aux termes de la partie III.

2. Le secrétaire du Conseil des ministres.

3. Les sous-ministres.

4. Les employés d'un organisme public.

5. Les personnes nommées à un organisme public par le lieutenant-gouverneur en conseil, le lieutenant-gouverneur ou un ministre.

Certaines personnes nommées ne sont pas fonctionnaires

(3)  Pour l'application de la présente loi, les juges et les fonctionnaires de l'Assemblée ne sont pas des fonctionnaires.

Application de la Loi aux anciens fonctionnaires

3.  Sauf indication contraire, la mention dans la présente loi d'un ancien fonctionnaire vaut mention d'une personne qui a cessé d'être fonctionnaire le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou après ce jour.

Application de la Loi au Bureau du Conseil des ministres

4.  Pour l'application de la présente loi, le Bureau du Conseil des ministres est un ministère, le premier ministre en est le ministre et le secrétaire du Conseil des ministres en est le sous-ministre.

Serments et affirmations solennelles

Serment ou affirmation solennelle d'allégeance

5.  (1)  Chaque fonctionnaire jure ou affirme solennellement son allégeance à la Couronne selon ce qui est prescrit en vertu de l'alinéa 8 (1) c).

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un fonctionnaire dans les circonstances prescrites en vertu de l'alinéa 8 (1) d).

Serment ou affirmation solennelle d'entrée en fonction

6.  Chaque fonctionnaire prête le serment ou fait l'affirmation solennelle d'entrée en fonction selon ce qui est prescrit en vertu de l'alinéa 8 (1) c).

Serments et affirmations solennelles

7.  Seules les personnes prescrites en vertu de l'alinéa 8 (1) e) sont habilitées à faire prêter serment ou à recevoir des affirmations solennelles en application de l'article 5 ou 6.

Règlements

Règlements, partie I

8.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les organismes qui sont des organismes publics pour l'application de la définition de «organisme public» au paragraphe 2 (1);

b) prescrire en tant qu'organismes publics rattachés à la Commission pour l'application de la définition de «organisme public rattaché à la Commission» au paragraphe 2 (1) les organismes publics :

(i) soit pour lesquels la Commission de la fonction publique peut, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, nommer des fonctionnaires aux termes de la partie III,

(ii) soit à l'égard desquels il n'existe pas de pouvoir, prévu par une loi, d'employer des personnes;

c) traiter de la formulation des serments et des affirmations solennelles exigés en application des articles 5 et 6 et de la manière de les prêter ou de les faire;

d) prescrire les circonstances dans lesquelles un fonctionnaire est soustrait à l'exigence de jurer ou d'affirmer solennellement son allégeance à la Couronne en application du paragraphe 5 (1);

e) prescrire les personnes qui sont habilitées à faire prêter serment ou à recevoir des affirmations solennelles pour l'application des articles 5 et 6.

Idem

(2)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

PARTIE II
RÔLES ET RESPONSABILITÉS EN CE QUI A TRAIT À L'ADMINISTRATION DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ONTARIO

Commission de la fonction publique

Prorogation de la Commission

9.  (1)  La Commission de la fonction publique est prorogée sous le même nom en français et sous le nom de Public Service Commission en anglais.

Composition

(2)  La Commission de la fonction publique se compose d'un président et d'au moins deux autres membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rémunération et indemnités

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des membres de la Commission de la fonction publique.

Pouvoirs et fonctions

10.  La Commission de la fonction publique peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.

Employés

11.  (1)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission de la fonction publique peuvent être nommés aux termes de la partie III.

Experts-conseils

(2)  La Commission de la fonction publique peut retenir les services des experts-conseils techniques et professionnels qu'elle estime nécessaires à son bon fonctionnement, selon la rémunération et aux conditions qu'elle approuve.

Rapport annuel

12.  Chaque année, la Commission de la fonction publique remet un rapport sur ses activités de l'année précédente au ministre chargé de l'application de la présente loi, qui à son tour le dépose devant l'Assemblée dès que raisonnablement possible.

Immunité

13.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Commission de la fonction publique, un membre de celle-ci ou un employé travaillant au sein de celle-ci pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions de la Commission.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré les paragraphes 5 (2) à (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). 

Commissaire aux conflits d'intérêts

Commissaire aux conflits d'intérêts

14.  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le commissaire aux conflits d'intérêts pour un mandat d'une durée déterminée.

Rémunération et autres

15.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités du commissaire aux conflits d'intérêts.

Pouvoirs et fonctions

16.  Le commissaire aux conflits d'intérêts peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.

Employés

17.  (1)  Les employés qui sont jugés nécessaires au bon fonctionnement du bureau du commissaire aux conflits d'intérêts peuvent être nommés aux termes de la partie III.

Experts-conseils

(2)  Le commissaire aux conflits d'intérêts peut retenir les services des experts-conseils techniques et professionnels qu'il estime nécessaires au bon fonctionnement de son bureau, selon la rémunération et aux conditions qu'il approuve.

Commissaire par intérim

18.  (1)  Le commissaire aux conflits d'intérêts peut désigner par écrit une personne employée dans son bureau pour exercer les pouvoirs et fonctions du commissaire en l'absence de celui-ci.

Idem

(2)  Si le commissaire est absent et n'a pas fait la désignation prévue au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner une personne par écrit pour exercer les pouvoirs et fonctions du commissaire en l'absence de celui-ci.

Rapport annuel

19.  Chaque année, le commissaire aux conflits d'intérêts remet un rapport sur ses activités de l'année précédente au ministre chargé de l'application de la présente loi, qui à son tour le dépose devant l'Assemblée dès que raisonnablement possible.

Immunité

20.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le commissaire aux conflits d'intérêts ou un employé travaillant dans son bureau pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions du commissaire.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré les paragraphes 5 (2) à (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Témoignage

(3)  Ni le commissaire aux conflits d'intérêts ni un employé travaillant dans son bureau n'est habile à rendre témoignage ni contraignable dans une instance civile en ce qui concerne des renseignements donnés ou obtenus, des déclarations faites ou reçues ou des documents ou autres choses fournis ou reçus en application de la présente loi.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas à une instance civile liée directement à un acte accompli ou omis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions du commissaire.

Commission des griefs de la fonction publique 

Prorogation de la Commission des griefs de la fonction publique

21.  (1)  La commission appelée Commission des griefs de la fonction publique en français et Public Service Grievance Board en anglais est prorogée.

Composition

(2)  La Commission des griefs de la fonction publique se compose d'un président et d'au moins deux autres membres que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour un mandat d'une durée déterminée.

Rémunération et indemnités

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des membres de la Commission des griefs de la fonction publique.

Pouvoirs et fonctions

22.  La Commission des griefs de la fonction publique peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.

Procédure

23.  (1)  Les instances devant la Commission des griefs de la fonction publique sont régies conformément aux dispositions suivantes :

1. Sous réserve de la disposition 2, la Loi sur l'exercice des compétences légales et toute règle adoptée par la Commission en vertu de cette loi s'appliquent aux instances devant la Commission.

2. À l'entrée en vigueur d'un règlement pris en application du paragraphe (2) qui établit des règles de procédure pour les instances devant la Commission, la Loi sur l'exercice des compétences légales et toute règle adoptée en vertu de cette loi cessent de s'appliquer aux instances devant la Commission dans la mesure où elles sont incompatibles avec le règlement.

Idem

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des règles de procédure pour les instances devant la Commission des griefs de la fonction publique.

Idem

(3)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), les règlements pris en application de ce paragraphe peuvent prévoir des dispositions transitoires en ce qui concerne l'application des règles de procédure aux instances devant la Commission des griefs de la fonction publique.

Idem

(4)  Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Restriction : décision à la suite d'un grief

24.  (1)  Lorsqu'elle rend une décision à la suite d'un grief, la Commission des griefs de la fonction publique ne doit pas prévoir qu'un fonctionnaire soit employé à un poste qui lui attribue la responsabilité directe d'une personne vulnérable précisée dans un règlement pris en application de l'alinéa 31 (1) a) ou qui lui permet d'avoir des contacts avec celle-ci si la Commission a conclu que le fonctionnaire, selon le cas :

a) a usé de la force contre une personne vulnérable, sauf s'il a eu recours à la force minimale nécessaire à sa légitime défense, à la défense d'une autre personne ou à la maîtrise de la personne vulnérable pour la protection de celle-ci;

b) a commis un attentat à la pudeur sur une personne vulnérable. 

Idem

(2)  Lorsque le paragraphe (1) s'applique, la Commission des griefs de la fonction publique peut prévoir que le fonctionnaire soit employé à un autre poste essentiellement équivalent.

Condamnation au criminel ou absolution

25.  (1)  Si un fonctionnaire est déclaré coupable ou absous d'une infraction au Code criminel (Canada) à l'égard d'un acte ou d'une omission qui donne lieu à une mesure disciplinaire ou à un congédiement et que la mesure disciplinaire ou le congédiement fait l'objet d'un grief devant la Commission des griefs de la fonction publique, la preuve de la déclaration de culpabilité ou de l'absolution est tenue pour preuve concluante que le fonctionnaire a commis l'acte ou l'omission :

a) après l'expiration du délai d'appel;

b) s'il y a eu un appel, après qu'il a été rejeté et qu'il n'y a plus d'appel possible.

Ajournement en attendant l'appel

(2)  Si l'ajournement d'un grief est demandé en attendant qu'il soit statué sur l'appel d'une déclaration de culpabilité ou d'une absolution visée au paragraphe (1), la Commission des griefs de la fonction publique accorde l'ajournement. 

Décisions définitives

26.  Les décisions de la Commission des griefs de la fonction publique sont définitives.

Immunité

27.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Commission des griefs de la fonction publique, un membre de celle-ci ou un employé travaillant au sein de celle-ci pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions de la Commission.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré les paragraphes 5 (2) à (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). 

Hauts fonctionnaires

Secrétaire du Conseil des ministres

28.  Le secrétaire du Conseil des ministres est le greffier du Conseil exécutif et le chef de la fonction publique de l'Ontario.

Sous-ministres

Responsabilité du fonctionnement du ministère

29.  (1)  Le sous-ministre d'un ministère, qui agit au nom du ministre, est responsable du fonctionnement du ministère.

Responsabilité d'informer le ministre

(2)  Le sous-ministre donne au ministre les renseignements dont ce dernier a besoin pour s'acquitter de ses responsabilités à titre de ministre du ministère, de membre du Conseil exécutif et de député à l'Assemblée.

Responsabilité concernant les fonctionnaires

(3)  Les sous-ministres encouragent l'efficacité, l'impartialité, le professionnalisme, le respect de l'éthique et la compétence chez les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.

Pouvoirs et fonctions

(4)  Le sous-ministre exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi ou que lui assigne le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre.

Sous-ministres par intérim

30.  (1)  Le secrétaire du Conseil des ministres peut désigner par écrit un fonctionnaire pour exercer les pouvoirs et fonctions du sous-ministre en l'absence de celui-ci.

Idem

(2)  Le secrétaire du Conseil des ministres peut déléguer son pouvoir de désignation prévu au paragraphe (1) à un sous-ministre en ce qui concerne son ministère.

Idem

(3)  Le secrétaire du Conseil des ministres peut assortir l'exercice du pouvoir délégué de conditions et de restrictions.

Règlements

Règlements, partie II

31.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser qui est une personne vulnérable pour l'application de l'article 24;

b) prescrire des pouvoirs et fonctions de la Commission des griefs de la fonction publique, outre ceux que prévoit la présente loi;

c) prescrire les circonstances autres que celles énoncées dans la présente loi dans lesquelles un fonctionnaire peut déposer un grief auprès de la Commission des griefs de la fonction publique;

d) prescrire les questions qui ne peuvent pas faire l'objet d'un grief devant la Commission des griefs de la fonction publique;

e) prescrire les catégories de fonctionnaires qui n'ont pas le droit de déposer un grief auprès de la Commission des griefs de la fonction publique;

f) prescrire les pouvoirs de recours dont dispose la Commission des griefs de la fonction publique en ce qui concerne les circonstances prescrites en vertu de l'alinéa c);

g) prescrire des pouvoirs et fonctions de la Commission de la fonction publique et du commissaire aux conflits d'intérêts, outre ceux que prévoit la présente loi;

h) prévoir la délégation et la subdélégation des pouvoirs et fonctions prescrits en vertu de l'alinéa g), de la façon et aux personnes ou organismes que précisent les règlements, sous réserve des restrictions ou conditions prescrites.

Idem

(2)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

PARTIE III
EMPLOI AU SERVICE DE LA COURONNE

Nomination par la Commission de la fonction publique

Emploi dans un ministère

32.  (1)  La Commission de la fonction publique peut nommer des personnes à un emploi au service de la Couronne pour travailler dans un ministère, à l'exclusion du cabinet d'un ministre.

Emploi dans un organisme public rattaché à la Commission

(2)  La Commission de la fonction publique peut nommer des personnes à un emploi au service de la Couronne pour travailler dans un organisme public rattaché à la Commission.

Durée déterminée ou autrement

(3)  Les personnes nommées par la Commission de la fonction publique peuvent l'être pour une durée déterminée ou autrement.

Idem

(4)  Les personnes nommées par la Commission de la fonction publique pour une durée déterminée peuvent l'être de nouveau une ou plusieurs fois.

Création de postes

33.  (1)  Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive, créer des catégories de postes pour les fonctionnaires nommés par la Commission de la fonction publique et établir les fonctions rattachées aux postes et les qualités requises pour ceux-ci.

Échelles de salaires ou de traitements

(2)  Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive, fixer les échelles de salaires ou de traitements des fonctionnaires nommés par la Commission de la fonction publique.

Autre rémunération

(3)  Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive, fixer toute autre rémunération, y compris les avantages sociaux, des fonctionnaires nommés par la Commission de la fonction publique.

Autres conditions d'emploi

(4)  Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive, fixer les autres conditions d'emploi des fonctionnaires nommés par la Commission de la fonction publique.

Portée générale ou particulière

(5)  Les directives données en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Non-application

(6)  La Loi sur les règlements ne s'applique pas à une directive donnée en application du présent article.

Dossier

(7)  Le Conseil de gestion du gouvernement constitue un dossier de toutes les directives qu'il donne en application du présent article et y indique la période d'application de chacune d'elles.

Mesures disciplinaires

34.  La Commission de la fonction publique peut, pour un motif valable, imposer à un fonctionnaire nommé par elle les mesures disciplinaires qu'elle juge appropriées, y compris la suspension ou le congédiement.

Suspension : période maximale

35.  La suspension par la Commission de la fonction publique que prévoit l'article 34 peut être maintenue pour une période ne dépassant pas un mois et, au cours de la suspension, le fonctionnaire n'a pas le droit de recevoir de salaire ni de traitement ni aucune autre rémunération, y compris les avantages sociaux.

Enquête de la Commission

36.  (1)  La Commission de la fonction publique peut mener une enquête en vue d'établir s'il existe un motif valable pour l'application de l'article 34.

Suspension pendant une enquête

(2)  La Commission de la fonction publique peut, en attendant la conclusion d'une enquête, suspendre le fonctionnaire pour une période ne dépassant pas la période prescrite en vertu de l'alinéa 55 (1) a).

Idem

(3)  La Commission de la fonction publique peut, si elle l'estime approprié, retenir le salaire, le traitement ou toute autre rémunération, y compris les avantages sociaux, du fonctionnaire pendant la suspension prévue au présent article et peut, à la conclusion de l'enquête, rembourser les sommes retenues si elle l'estime approprié.

Période d'essai

37.  (1)  Lorsqu'elle nomme un fonctionnaire à un emploi d'une durée qui n'est pas déterminée, la Commission de la fonction publique peut ordonner qu'il soit en période d'essai pour au plus un an.

Idem

(2)  Au cours de la période d'essai prévue au paragraphe (1), le fonctionnaire peut être congédié s'il ne satisfait pas aux exigences de son poste.

Congédiement sans motif valable

38.  (1)  La Commission de la fonction publique peut, sans motif valable, congédier un fonctionnaire nommé par elle qui est employé dans une catégorie de postes prescrite en vertu de l'alinéa 55 (1) b) en lui donnant un préavis raisonnable ou une indemnité tenant lieu de préavis.

Réintégration

(2)  Aucun tribunal judiciaire ou autre ni aucun autre arbitre ne doit rendre ou prendre d'ordonnance ou donner d'ordre visant la réintégration d'un fonctionnaire qui est congédié en application du paragraphe (1).

Congédiement pour certains motifs

39.  La Commission de la fonction publique peut congédier un fonctionnaire nommé par elle pour les motifs suivants :

1. Une pénurie de travail.

2. Un manque de fonds.

3. La suppression du poste du fonctionnaire.

4. Un changement important au sein du ministère ou de l'organisme public rattaché à la Commission dans lequel travaille le fonctionnaire.

Effet du congédiement

40.  Lorsque le congédiement d'un fonctionnaire prend effet, celui-ci cesse d'être employé au service de la Couronne.

Démission

41.  (1)  Un fonctionnaire nommé par la Commission de la fonction publique peut démissionner de son poste en donnant à celle-ci un préavis écrit d'au moins deux semaines de son intention de démissionner.

Retrait

(2)  Le fonctionnaire peut, par avis écrit à la Commission de la fonction publique, retirer son préavis d'intention de démissionner préalablement à la date de sa prise d'effet si :

a) d'une part, personne n'a encore été nommé ou retenu aux fins de nomination par la Commission au poste qu'il occupe; 

b) d'autre part, la Commission approuve le retrait.

 Effet de la démission

(3)  Lorsque la démission d'un fonctionnaire prend effet, celui-ci cesse d'être employé au service de la Couronne.

Abandon de poste

42.  (1)  Si un fonctionnaire nommé par la Commission de la fonction publique s'absente du travail pour une période de deux semaines ou plus sans qu'il ne lui ait été accordé de congé, la Commission peut, par écrit, déclarer qu'il a abandonné son poste et que son emploi au service de la Couronne prend fin. 

Effet de la cessation d'emploi

(2)  Au moment où la Commission fait une déclaration à l'égard d'un fonctionnaire en vertu du paragraphe (1), la cessation de son emploi prend effet et il cesse d'être employé au service de la Couronne.

Directives : ressources humaines

43.  (1)  La Commission de la fonction publique peut donner des directives visant la gestion et l'administration efficaces des ressources humaines en ce qui concerne les fonctionnaires nommés par elle.

Directives : impartialité

(2)  La Commission de la fonction publique veille, par directive, à l'impartialité dans le recrutement et l'emploi des fonctionnaires nommés par elle.

Incompatibilité

(3)  La politique, la procédure ou la directive du Conseil de gestion du gouvernement établie ou donnée en application de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement ou de la présente loi l'emporte sur toute directive incompatible que donne la Commission de la fonction publique en application du paragraphe (1).

Idem

(4)  Le Conseil de gestion du gouvernement ne doit pas établir de politique ou de procédure en application de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement ni donner de directive en application de cette loi ou de la présente loi qui serait incompatible avec l'impartialité de la fonction publique de l'Ontario.

Portée générale ou particulière

(5)  Les directives données en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Non-application

(6)  La Loi sur les règlements ne s'applique pas à une directive donnée en application du présent article.

Dossier

(7)  La Commission de la fonction publique constitue un dossier de toutes les directives qu'elle donne en application du présent article et y indique la période d'application de chacune d'elles.

Délégation par la Commission

Délégation : travail dans un ministère

44.  (1)  La Commission de la fonction publique peut déléguer au sous-ministre d'un ministère les pouvoirs et fonctions que lui attribuent le paragraphe 32 (1) et les articles 34 à 42 à l'égard des fonctionnaires nommés par elle pour travailler dans le ministère.

Subdélégation par le sous-ministre

(2)  Le sous-ministre peut subdéléguer à un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la présente partie qui travaillent dans son ministère les pouvoirs et fonctions qui lui ont été délégués en vertu du paragraphe (1).

Idem

(3)  Sur autorisation de la Commission de la fonction publique, le sous-ministre peut subdéléguer à une ou plusieurs personnes les pouvoirs et fonctions qui lui ont été délégués en vertu du paragraphe (1), si ce n'est le pouvoir de congédier un fonctionnaire et celui de faire une déclaration en vertu du paragraphe 42 (1).

Délégation : travail dans un organisme public rattaché à la Commission

(4)  Sous réserve du paragraphe (5), la Commission de la fonction publique peut déléguer à un sous-ministre ou à l'une ou l'autre des personnes suivantes les pouvoirs et fonctions que lui attribuent le paragraphe 32 (2) et les articles 34 à 42 à l'égard des fonctionnaires nommés par la Commission pour travailler dans un organisme public qui lui est rattaché :

a) un particulier prescrit en vertu de l'alinéa 55 (1) c) pour l'organisme;

b) le président de l'organisme, si aucun particulier n'est prescrit en vertu de l'alinéa 55 (1) c) pour l'organisme.

Restriction

(5)  La Commission de la fonction publique ne peut déléguer en vertu du paragraphe (4) qu'à un sous-ministre le pouvoir de congédier un fonctionnaire et celui de faire une déclaration en vertu du paragraphe 42 (1).

Subdélégation par le sous-ministre

(6)  Le sous-ministre peut subdéléguer les pouvoirs et fonctions qui lui ont été délégués en vertu du paragraphe (4) à un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la présente partie qui travaillent dans son ministère.

Subdélégation par le président ou un particulier prescrit

(7)  Une personne visée à l'alinéa (4) a) ou b) peut subdéléguer les pouvoirs et fonctions qui lui ont été délégués en vertu du paragraphe (4) à un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la présente partie qui travaillent dans l'organisme.

Idem

(8)  Sur autorisation de la Commission de la fonction publique, une personne visée à l'alinéa (4) a) ou b) peut subdéléguer à une ou plusieurs personnes les pouvoirs et fonctions qui lui ont été délégués en vertu du paragraphe (4).

Conditions et restrictions

(9)  La personne ou l'organisme qui délègue ou subdélègue des pouvoirs et fonctions en vertu du présent article peut assortir leur exercice de conditions et de restrictions.

Idem

(10)  Malgré l'autorisation prévue au présent article visant la subdélégation, la délégation visée au présent article peut stipuler que les pouvoirs et fonctions délégués ne peuvent être subdélégués.

Délégation par le Conseil de gestion du gouvernement

45.  (1)  Le Conseil de gestion du gouvernement peut déléguer à la Commission de la fonction publique les pouvoirs et fonctions que lui attribue l'article 33.

Conditions

(2)  Le Conseil de gestion du gouvernement peut assortir de conditions et de restrictions l'exercice des pouvoirs et des fonctions qu'il délègue.

Détachement dans le cabinet d'un ministre

46.  À la demande d'un ministre, la Commission de la fonction publique peut affecter des personnes nommées aux termes du paragraphe 32 (1) pour travailler dans le cabinet d'un ministre pour une durée déterminée.

Nomination pour travailler dans le cabinet d'un ministre

Emploi dans le cabinet d'un ministre

47.  Le particulier désigné par le premier ministre à l'égard du cabinet d'un ministre pour l'application du présent article ou, si aucun particulier n'est désigné, le ministre, peut nommer des personnes à un emploi au service de la Couronne pour travailler dans le cabinet du ministre pour une durée déterminée.

Création de postes

48.  (1)  Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive, créer des catégories de postes pour les fonctionnaires nommés aux termes de l'article 47 et établir les fonctions rattachées aux postes et les qualités requises pour ceux-ci.

Échelles de salaires ou de traitements

(2)  Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive, fixer les échelles de salaires ou de traitements des fonctionnaires nommés aux termes de l'article 47.

Autre rémunération

(3)  Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive, fixer toute autre rémunération, y compris les avantages sociaux, des fonctionnaires nommés aux termes de l'article 47.

Autres conditions d'emploi

(4)  Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive, fixer les autres conditions d'emploi des fonctionnaires nommés aux termes de l'article 47.

Portée générale ou particulière

(5)  Les directives données en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Non-application

(6)  La Loi sur les règlements ne s'applique pas à une directive donnée en application du présent article.

Dossier

(7)  Le Conseil de gestion du gouvernement constitue un dossier de toutes les directives qu'il donne en application du présent article et y indique la période d'application de chacune d'elles.

Mesures disciplinaires

49.  Les articles 34 à 36 et les articles 39 à 42 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des fonctionnaires nommés aux termes de l'article 47 et, à cette fin :

a) la mention d'un fonctionnaire nommé par la Commission de la fonction publique vaut mention d'un fonctionnaire nommé aux termes de l'article 47;

b) la mention de la Commission de la fonction publique vaut mention du particulier désigné par le premier ministre à l'égard du cabinet d'un ministre pour l'application de l'article 47 ou, si aucun particulier n'est désigné, du ministre.

Congédiement sans motif valable

50.  (1)  Le particulier désigné par le premier ministre à l'égard du cabinet d'un ministre pour l'application de l'article 47 ou, si aucun particulier n'est désigné, le ministre, peut, sans motif valable, congédier un fonctionnaire nommé aux termes de l'article 47 en lui donnant un préavis raisonnable ou une indemnité tenant lieu de préavis.

Réintégration

(2)  Aucun tribunal judiciaire ou autre ni aucun autre arbitre ne doit rendre ou prendre d'ordonnance ou donner d'ordre visant la réintégration d'un fonctionnaire qui est congédié en application du paragraphe (1).

Délégation

Délégation par le particulier désigné par le premier ministre

51.  (1)  Le particulier désigné par le premier ministre à l'égard du cabinet d'un ministre pour l'application de l'article 47 peut déléguer au ministre ou à son attaché de direction les pouvoirs et fonctions que lui attribuent les articles 47 à 50.

Subdélégation par le ministre

(2)  Le ministre peut subdéléguer à son attaché de direction les pouvoirs et fonctions qui lui sont délégués en vertu du paragraphe (1).

Délégation par le ministre

(3)  Si aucun particulier n'est désigné par le premier ministre à l'égard du cabinet d'un ministre pour l'application de l'article 47, le ministre peut déléguer à son attaché de direction les pouvoirs et fonctions que lui attribuent les articles 47 à 50.

Conditions et restrictions

(4)  La personne qui délègue ou subdélègue des pouvoirs et fonctions en vertu du présent article peut assortir leur exercice de conditions et de restrictions.

Dispositions générales

Statut d'employé de la Couronne

52.  (1)  Le statut d'employé de la Couronne dans un ministère ou un organisme public rattaché à la Commission n'est établi pour une personne que par nomination faite par écrit aux termes de la présente partie.

Idem

(2)  Il est entendu que le statut d'employé de la Couronne dans un ministère ou un organisme public rattaché à la Commission ne peut être déduit pour une personne de son lieu de travail ou de ses activités au lieu de travail. 

Personnes nommées par le gouvernement employées aux termes de la présente partie

53.  Le fonctionnaire employé aux termes de la présente partie qui est également une personne nommée par le gouvernement est assujetti aux conditions d'emploi qui lui sont applicables aux termes de la présente partie.

Durée déterminée

54.  Le fonctionnaire employé en vertu de la présente partie pour une durée déterminée cesse d'être employé au service de la Couronne à l'expiration de la période.

Règlements

Règlements, partie III

55.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la durée maximale d'une suspension pendant une enquête pour l'application du paragraphe 36 (2);

b) prescrire des catégories de postes pour l'application du paragraphe 38 (1);

c) prescrire un particulier pour l'application de l'alinéa 44 (4) a).

Idem

(2)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

PARTIE IV
RESPECT DE L'ÉTHIQUE

Application des règles relatives aux conflits d'intérêts aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires

Application

56.  (1)  Les articles 57 à 65 s'appliquent aux fonctionnaires et aux anciens fonctionnaires, à l'exclusion de ceux qui travaillent dans le cabinet d'un ministre ou qui y travaillaient juste avant de cesser d'être fonctionnaires.

Idem, cabinets des ministres

(2)  Les articles 66 à 69 s'appliquent aux fonctionnaires et aux anciens fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d'un ministre ou qui y travaillaient juste avant de cesser d'être fonctionnaires.

Ministères (à l'exclusion des cabinets des ministres) et organismes publics

Règles pour les ministères

57.  Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires qui travaillent dans un ministère ou y travaillaient juste avant de cesser d'être fonctionnaires se conforment aux règles relatives aux conflits d'intérêts prescrites en vertu de l'alinéa 71 (1) a) qui s'appliquent à l'égard du ministère.

Règles pour les organismes publics

58.  Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires qui travaillent dans un organisme public ou y travaillaient juste avant de cesser d'être fonctionnaires se conforment aux règles relatives aux conflits d'intérêts qui s'appliquent à leur égard, déterminées comme suit :

1. Les règles relatives aux conflits d'intérêts qui s'appliquent aux fonctionnaires ou anciens fonctionnaires sont celles, le cas échéant, qui sont approuvées et publiées par le commissaire aux conflits d'intérêts aux termes de l'article 59 ou 60 pour l'organisme public.

2. Au cours de l'année qui débute le jour de l'entrée en vigueur du présent article, si aucune règle n'est approuvée et publiée par le commissaire aux conflits d'intérêts aux termes de l'article 59 ou 60 pour un organisme public rattaché à la Commission, les règles relatives aux conflits d'intérêts prescrites en vertu de l'alinéa 71 (1) a) s'appliquent aux fonctionnaires ou anciens fonctionnaire avec les adaptations nécessaires.

3. Au cours de l'année qui débute le jour de l'entrée en vigueur du présent article, si aucune règle n'est approuvée et publiée par le commissaire aux conflits d'intérêts aux termes de l'article 59 ou 60 pour un organisme public qui n'est pas un organisme public rattaché à la Commission, les règles relatives aux conflits d'intérêts qui s'appliquent aux fonctionnaires ou anciens fonctionnaires sont celles qui s'appliquaient à ceux-ci juste avant l'entrée en vigueur du présent article.

4. Après l'année qui débute le jour de l'entrée en vigueur du présent article, si aucune règle n'est approuvée et publiée par le commissaire aux conflits d'intérêts aux termes de l'article 59 ou 60 pour un organisme public, les règles relatives aux conflits d'intérêts prescrites en vertu de l'alinéa 71 (1) a) s'appliquent aux fonctionnaires ou anciens fonctionnaires avec les adaptations nécessaires.

Règles préparées par les organismes publics

59.  (1)  Un organisme public peut soumettre au commissaire aux conflits d'intérêts des propositions de règles relatives aux conflits d'intérêts applicables à l'égard de l'organisme.

Approbation des règles proposées

(2)  Le commissaire aux conflits d'intérêts approuve par écrit les règles proposées pour un organisme public en vertu du paragraphe (1) s'il est d'avis qu'elles établissent un niveau de respect de l'éthique qui est au moins équivalent à celui établi par les règles relatives aux conflits d'intérêts prescrites en vertu de l'alinéa 71 (1) a), compte tenu des pouvoirs et fonctions de l'organisme public.

Idem

(3)  Les règles relatives aux conflits d'intérêts qu'approuve le commissaire aux conflits d'intérêts sont sans effet tant qu'il ne les a pas publiées conformément au paragraphe (4).

Idem

(4)  Le commissaire aux conflits d'intérêts publie les règles relatives aux conflits d'intérêts approuvées sur son site Web et il indique sur celles-ci leur date de publication.

Idem

(5)  Les règles relatives aux conflits d'intérêts publiées conformément au paragraphe (4) entrent en vigueur à la date de publication indiquée aux termes du paragraphe (4) ou à la date ultérieure que précise le commissaire aux conflits d'intérêt sur le site Web à l'égard des règles publiées.

Non-application

(6)  La Loi sur les règlements ne s'applique pas aux règles préparées par un organisme public et approuvées par le commissaire aux termes du paragraphe (2).

Modification des règles

60.  (1)  Si les règles prescrites en vertu de l'alinéa 71 (1) a) sont modifiées et qu'il est d'avis que les règles approuvées et publiées aux termes de l'article 59 pour un organisme public ne satisfont plus au critère énoncé au paragraphe 59 (2), le commissaire aux conflits d'intérêts peut demander à l'organisme de modifier ses règles et de lui soumettre les règles modifiées dans le délai qu'il précise.

Idem

(2)  Le commissaire aux conflits d'intérêts peut proroger le délai dans lequel les règles modifiées peuvent être soumises, avant ou après son expiration.

Idem

(3)  Les paragraphes 59 (2) à (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règles soumises en application du paragraphe (1).

Modification des règles

61.  (1)  Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent si, selon le cas :

a) l'organisme public ne soumet pas les règles modifiées dans le délai précisé en application du paragraphe 60 (1) ou (2);

b) le commissaire aux conflits d'intérêts avise l'organisme public que les règles modifiées que ce dernier soumet en application du paragraphe 60 (1) ne satisfont pas au critère énoncé au paragraphe 59 (2);

c) l'organisme public annule les règles qu'il a établies en application de l'article 59 ou 60 et en avise le commissaire aux conflits d'intérêts par écrit.

Idem

(2)  Les règles relatives aux conflits d'intérêts qui étaient en vigueur à l'égard de l'organisme public cessent de s'appliquer à celui-ci et les règles relatives aux conflits d'intérêts prescrites en vertu de l'alinéa 71 (1) a) s'appliquent à l'organisme avec les adaptations nécessaires compte tenu des pouvoirs et fonctions de celui-ci, à compter de la date que le commissaire aux conflits d'intérêts précise en application du paragraphe (3).

Idem

(3)  Le commissaire aux conflits d'intérêts publie un avis sur son site Web précisant une date pour l'application du paragraphe (2).

Responsable de l'éthique des fonctionnaires

62.  (1)  Le responsable de l'éthique d'un fonctionnaire est déterminé de la façon suivante :

1. Le responsable de l'éthique des fonctionnaires employés aux termes de la partie III qui travaillent dans un ministère, à l'exclusion du cabinet d'un ministre, est le sous-ministre.

2. Le responsable de l'éthique d'un sous-ministre est le secrétaire du Conseil des ministres.

3. Le responsable de l'éthique des fonctionnaires qui travaillent dans un organisme public, en tant que personnes nommées par le gouvernement, employés aux termes de la partie III ou employés de l'organisme public, est le particulier prescrit en vertu de l'alinéa 71 (1) b) pour le fonctionnaire ou, si aucun particulier n'est prescrit pour le fonctionnaire en vertu de cet alinéa, le président de l'organisme.

4. Le responsable de l'éthique du secrétaire du Conseil des ministres, des présidents des organismes publics et des particuliers prescrits en vertu des alinéas 55 (1) c) et 71 (1) b) est le commissaire aux conflits d'intérêts.

5. Le responsable de l'éthique du commissaire aux conflits d'intérêts est le commissaire à l'intégrité.

Délégation : Police provinciale de l'Ontario

(2)  Le sous-ministre du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels peut déléguer ses pouvoirs et fonctions à titre de responsable de l'éthique à l'égard des membres de la Police provinciale de l'Ontario au commissaire de la Police provinciale de l'Ontario.

Responsable de l'éthique des anciens fonctionnaires

63.  Le responsable de l'éthique d'un ancien fonctionnaire est déterminé de la façon suivante :

1. Le responsable de l'éthique des anciens fonctionnaires qui, juste avant de cesser d'être fonctionnaires, étaient des fonctionnaires employés aux termes de la partie III qui travaillaient dans un ministère, à l'exclusion du cabinet d'un ministre, est la Commission de la fonction publique.

2. Le responsable de l'éthique des anciens fonctionnaires qui, juste avant de cesser d'être fonctionnaires, travaillaient dans un organisme public, en tant que personnes nommées par le gouvernement, employés aux termes de la partie III ou employés de l'organisme public, est le commissaire aux conflits d'intérêts.

3. Le responsable de l'éthique d'un ancien sous-ministre ou d'un ancien secrétaire du Conseil des ministres est le commissaire aux conflits d'intérêts.

Sensibilisation au respect de l'éthique

64.  Le responsable de l'éthique d'un fonctionnaire qui travaille dans un ministère, à l'exclusion du cabinet d'un ministre, ou qui travaille dans un organisme public fait ce qui suit :

a) il veille à ce que les fonctionnaires qui travaillent dans le ministère ou l'organisme public connaissent bien les règles relatives aux conflits d'intérêts qui s'appliquent à l'égard du ministère ou de l'organisme;

b) il sensibilise les fonctionnaires qui travaillent dans le ministère ou l'organisme public au respect de l'éthique.

Rôle du responsable de l'éthique

Questions au responsable de l'éthique

65.  (1)  Un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire peut demander à son responsable de l'éthique de décider d'une question d'application à son égard des règles relatives aux conflits d'intérêts.

Idem

(2)  Le supérieur d'un fonctionnaire peut demander au responsable de l'éthique du fonctionnaire de décider d'une question d'application à l'égard de celui-ci des règles relatives aux conflits d'intérêts.

Obligation d'aviser

(3)  Le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire dont l'intérêt personnel ou pécuniaire pourrait soulever une question d'application des règles relatives aux conflits d'intérêts qui lui sont applicables en avise son responsable de l'éthique.

Demandes de renseignements

(4)  Le responsable de l'éthique peut faire les demandes de renseignements qu'il juge appropriées à la suite d'une demande ou d'un avis ou s'il craint que des règles relatives aux conflits d'intérêts n'aient été enfreintes par un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire ou ne soient sur le point de l'être.

Décisions et directives

(5)  Le responsable de l'éthique fait ce qui suit :

a) il décide des questions qui lui sont soumises aux termes des paragraphes (1) à (3) ou qui font l'objet d'une demande de renseignements prévue au paragraphe (4);

b) dans le cas où il détermine qu'il y a conflit d'intérêts ou conflit d'intérêts possible, il donne au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire les directives, le cas échéant, qu'il estime appropriées en vue d'y remédier.

Idem

(6)  S'il l'estime approprié, le responsable de l'éthique, autre que le commissaire aux conflits d'intérêts ou le commissaire à l'intégrité, peut renvoyer les questions qui lui sont soumises aux termes des paragraphes (1) à (3) ou qui font l'objet d'une demande de renseignements prévue au paragraphe (4) au commissaire aux conflits d'intérêts afin que celui-ci les traite aux termes du paragraphe (5).

Idem

(7)  Si le responsable de l'éthique a renvoyé une question au commissaire aux conflits d'intérêts en vertu du paragraphe (6), le commissaire l'informe de toute décision qu'il prend ou de toute directive qu'il donne en application du paragraphe (5) à la suite du renvoi.

Observation des directives

(8)  Le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire se conforme aux directives du responsable de l'éthique ou du commissaire aux conflits d'intérêts.

Contravention par une personne nommée par le gouvernement

(9)  Si le responsable de l'éthique ou le commissaire aux conflits d'intérêts, selon le cas, détermine aux termes du paragraphe (5) qu'une personne nommée par le gouvernement a contrevenu à une règle relative aux conflits d'intérêts, il en avise le ministre responsable de l'organisme auquel elle est nommée.

Idem

(10)  Si le commissaire aux conflits d'intérêts détermine aux termes du paragraphe (5) qu'un ancien fonctionnaire qui, juste avant de cesser d'être fonctionnaire, travaillait dans un organisme public en tant que personne nommée par le gouvernement a contrevenu à une règle relative aux conflits d'intérêts, il en avise le ministre responsable de l'organisme auquel elle était nommée.

Cabinets des ministres

Règles pour les cabinets des ministres

66.  Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d'un ministre ou y travaillaient juste avant de cesser d'être fonctionnaires se conforment aux règles relatives aux conflits d'intérêts prescrites en vertu de l'alinéa 71 (1) c) qui s'appliquent à l'égard du cabinet du ministre.

Sensibilisation au respect de l'éthique

67.  Le ministre fait ce qui suit :

a) il veille à ce que les fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet du ministre connaissent bien les règles relatives aux conflits d'intérêts qui s'appliquent à l'égard du cabinet;

b) il sensibilise les fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet du ministre au respect de l'éthique.

Responsable de l'éthique

68.  Le responsable de l'éthique des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d'un ministre ou y travaillaient juste avant de cesser d'être fonctionnaires est le commissaire à l'intégrité.

Rôle du responsable de l'éthique

Questions au responsable de l'éthique

69.  (1)  Un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre ou y travaillait juste avant de cesser d'être fonctionnaire peut demander à son responsable de l'éthique de décider d'une question d'application à son égard des règles relatives aux conflits d'intérêts.

Idem

(2)  Le supérieur d'un fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre peut demander au responsable de l'éthique du fonctionnaire de décider d'une question d'application à l'égard de celui-ci des règles relatives aux conflits d'intérêts.

Obligation d'aviser

(3)  Le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre ou y travaillait juste avant de cesser d'être fonctionnaire et dont l'intérêt personnel ou pécuniaire pourrait soulever une question d'application des règles relatives aux conflits d'intérêts qui lui sont applicables en avise son responsable de l'éthique.

Demande de renseignements

(4)  Le responsable de l'éthique peut faire les demandes de renseignements qu'il juge appropriées à la suite d'une demande ou d'un avis ou s'il craint que des règles relatives aux conflits d'intérêts n'aient été enfreintes ou ne soient sur le point de l'être par un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre ou y travaillait juste avant de cesser d'être fonctionnaire.

Décisions et directives

(5)  Le responsable de l'éthique fait ce qui suit :

a) il décide des questions qui lui sont soumises aux termes des paragraphes (1) à (3) ou qui font l'objet d'une demande de renseignements prévue au paragraphe (4);

b) dans le cas où il détermine qu'il y a conflit d'intérêts ou conflit d'intérêts possible, il donne au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre ou y travaillait juste avant de cesser d'être fonctionnaire les directives, le cas échéant, qu'il estime appropriées en vue d'y remédier.

Observation des directives

(6)  Le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre ou y travaillait juste avant de cesser d'être fonctionnaire se conforme aux directives du responsable de l'éthique.

Avis au ministre

(7)  Le responsable de l'éthique avise le ministre si, selon le cas :

a) il détermine aux termes du paragraphe (5) qu'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire qui travaille dans le cabinet du ministre ou y travaillait juste avant de cesser d'être fonctionnaire a un conflit d'intérêts ou un conflit d'intérêts possible;

b) il donne des directives aux termes du paragraphe (5) à un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire qui travaille dans le cabinet du ministre ou y travaillait juste avant de cesser d'être fonctionnaire.

Sanctions

Sanctions

70.  Le fonctionnaire qui contrevient à une règle relative aux conflits d'intérêts applicable à son égard ou à une directive donnée aux termes de l'article 65 ou 69 s'expose à des mesures disciplinaires, y compris la suspension et le congédiement.

Règlements

Règlements, partie IV

71.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir les règles relatives aux conflits d'intérêts pour les fonctionnaires et anciens fonctionnaires qui travaillent dans un ministère ou y travaillaient juste avant de cesser d'être fonctionnaires, à l'exclusion de ceux qui travaillent ou travaillaient dans le cabinet d'un ministre, pour l'application de l'article 57;

b) prescrire des particuliers pour l'application de la disposition 3 du paragraphe 62 (1);

c) établir les règles relatives aux conflits d'intérêts pour les fonctionnaires et anciens fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d'un ministre ou y travaillaient juste avant de cesser d'être fonctionnaires, pour l'application de l'article 66;

d) prescrire des pouvoirs et fonctions du responsable de l'éthique en ce qui concerne les questions de conflits d'intérêts, outre ceux que prévoit la présente loi;

e) traiter des modalités à suivre en ce qui concerne la présente partie.

Idem

(2)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

PARTIE V
ACTIVITÉS POLITIQUES

Interprétation 

Activités politiques

72.  Pour l'application de la présente partie, un fonctionnaire prend part à des activités politiques lorsque, selon le cas :

a) il fait quoi que ce soit pour appuyer un parti politique fédéral ou provincial ou pour s'opposer à celui-ci;

b) il fait quoi que ce soit pour appuyer un candidat à des élections fédérales, provinciales ou municipales ou pour s'opposer à celui-ci;

c) il est candidat ou cherche à devenir candidat à des élections fédérales, provinciales ou municipales;

d) il fait des commentaires en public et hors du cadre des fonctions de son poste sur des questions qui sont directement liées à ces fonctions et dont il est traité dans les positions ou les politiques d'un parti politique fédéral ou provincial ou dans les positions ou politiques exprimées publiquement par un candidat à des élections fédérales, provinciales ou municipales.

Responsable de l'éthique

73.  (1)  Pour l'application de la présente partie, le responsable de l'éthique d'un fonctionnaire est :

a) dans le cas d'un fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre, le commissaire à l'intégrité;

b) dans le cas de tout autre fonctionnaire, le responsable de l'éthique de celui-ci déterminé en application du paragraphe 62 (1).

Idem

(2)  Le paragraphe 62 (2) s'applique au sous-ministre du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels en sa qualité de responsable de l'éthique à l'égard des membres de la Police provinciale de l'Ontario.

Règles relatives aux activités politiques pour la plupart des fonctionnaires

Application

74.  Les articles 75 à 84 s'appliquent aux fonctionnaires autres que :

a) les fonctionnaires faisant l'objet de restrictions particulières au sens du paragraphe 85 (2);

b) les fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d'un ministre.

Droit aux activités politiques

75.  Le fonctionnaire a le droit de prendre part à des activités politiques sous réserve des restrictions énoncées dans la présente partie.

Droit de refus

76.  Le fonctionnaire a le droit de refuser de prendre part à des activités politiques. 

Activités politiques interdites

77.  Un fonctionnaire ne doit pas faire ce qui suit :

a) prendre part à des activités politiques lorsqu'il est sur le lieu de travail;

b) prendre part à des activités politiques lorsqu'il porte un uniforme associé à un poste dans la fonction publique de l'Ontario;

c) utiliser les locaux, le matériel ou les fournitures du gouvernement lorsqu'il prend part à des activités politiques;

d) associer son poste à des activités politiques, sauf s'il est candidat ou cherche à devenir candidat à des élections fédérales, provinciales ou municipales mais alors seulement dans la mesure nécessaire pour identifier son poste et son expérience de travail.

Définition : «période électorale»

78.  La définition qui suit s'applique aux articles 79 à 82.

«période électorale» S'entend de ce qui suit :

a) à l'égard d'une activité politique qui se rapporte à des élections fédérales ou provinciales, la période qui commence le jour où le décret de convocation des électeurs est émis et se termine le jour du scrutin des élections;

b) à l'égard d'une activité politique qui se rapporte à des élections municipales, la période qui commence 60 jours avant le jour du scrutin et se termine le jour du scrutin des élections.

Activités politiques restreintes

79.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), à moins qu'un congé non payé n'ait été accordé à un fonctionnaire aux termes de l'article 80, celui-ci ne doit pas faire ce qui suit :

a) être candidat à des élections fédérales ou provinciales ou chercher à le devenir;

b) solliciter des fonds pour le compte d'un parti fédéral ou provincial ou d'un candidat à des élections fédérales, provinciales ou municipales, s'il a notamment pour fonctions, selon le cas :

(i) de superviser d'autres fonctionnaires,

(ii) de traiter directement avec des membres du public si ceux-ci peuvent le considérer comme une personne pouvant exercer une autorité sur eux;

c) faire des commentaires en public et hors du cadre de ses fonctions de fonctionnaire sur des questions qui sont directement liées à ces fonctions et dont il est traité dans les politiques d'un parti fédéral ou provincial ou dans les politiques d'un candidat à des élections fédérales, provinciales ou municipales;

d) prendre part à des activités politiques dans le cas où cela pourrait entraver l'exercice de ses fonctions de fonctionnaire;

e) prendre part à des activités politiques dans le cas où cela pourrait être incompatible avec ce qui suit :

(i) dans le cas d'un fonctionnaire qui travaille dans un ministère, les intérêts de la Couronne,

(ii) dans le cas d'un fonctionnaire qui travaille dans un organisme public, les intérêts de ce dernier.

Exception

(2)  Le fonctionnaire qui est ou cherche à devenir candidat à des élections fédérales ou provinciales en dehors d'une période électorale n'est pas tenu d'être en congé non payé pour pouvoir le faire si son responsable de l'éthique détermine aux termes du paragraphe 80 (3) qu'un congé n'est pas nécessaire dans les circonstances.

Demande de prendre part à des activités politiques restreintes

80.  (1)  Le fonctionnaire qui souhaite prendre part à des activités politiques visées au paragraphe 79 (1) peut présenter une demande à cet effet en vertu du présent article à son responsable de l'éthique en y précisant de quelles activités politiques il s'agit.

Idem

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), sur réception de la demande, le responsable de l'éthique :

a) accorde un congé non payé au fonctionnaire, dans le cas d'une demande en vue de prendre part à des activités politiques pendant une période électorale;

b) peut accorder un congé non payé au fonctionnaire s'il l'estime approprié, dans le cas d'une demande en vue de prendre part à des activités politiques en dehors d'une période électorale.

Idem

(3)  Dans le cas d'une demande en vue d'être ou de chercher à devenir candidat à des élections fédérales ou provinciales en dehors d'une période électorale, le responsable de l'éthique détermine si un congé non payé est nécessaire dans les circonstances et, si tel est le cas, il l'accorde.

Congé non payé pour autres activités politiques

81.  (1)  Un fonctionnaire peut présenter une demande de congé non payé en vertu du présent article à son responsable de l'éthique en vue de prendre part à des activités politiques autres que celles interdites aux termes de l'article 77 ou restreintes aux termes du paragraphe 79 (1).

Idem

(2)  Sur réception de la demande, le responsable de l'éthique :

a) accorde un congé non payé au fonctionnaire, dans le cas d'une demande en vue de prendre part à des activités politiques pendant une période électorale;

b) peut accorder un congé non payé au fonctionnaire s'il l'estime approprié, dans le cas d'une demande en vue de prendre part à des activités politiques en dehors d'une période électorale.

Durée du congé

82.  Si un congé non payé est accordé aux termes de l'article 80 ou 81, les règles suivantes s'appliquent à sa durée :

1. Un congé non payé accordé à un fonctionnaire pour lui permettre de prendre part à des activités politiques pendant une période électorale ne doit pas commencer avant le début de la période électorale ni se terminer après la fin de la période électorale.

2. Un congé non payé accordé à un fonctionnaire pour lui permettre de prendre part à des activités politiques en dehors d'une période électorale commence et se termine conformément aux règlements pris en application de l'alinéa 107 (1) a) ou, si aucun règlement ne s'applique à l'égard du congé, aux dates que le responsable de l'éthique détermine comme étant appropriées dans les circonstances.

Service ininterrompu

83.  Il ne doit pas être tenu compte de la période du congé non payé accordé aux termes de l'article 80 ou 81 pour déterminer les états de service du fonctionnaire. Toutefois, le service avant et après cette période de congé est réputé ininterrompu à tous égards. 

Rôle du responsable de l'éthique

Questions au responsable de l'éthique

84.  (1)  Un fonctionnaire ou son supérieur peut demander au responsable de l'éthique du fonctionnaire de décider d'une question portant sur les droits concernant les activités politiques qui s'appliquent à l'égard du fonctionnaire.

Obligation d'aviser

(2)  Le fonctionnaire avise son responsable de l'éthique dans le cas où ses activités politiques pourraient être incompatibles avec ce qui suit :

a) dans le cas d'un fonctionnaire qui travaille dans un ministère, les intérêts de la Couronne;

b) dans le cas d'un fonctionnaire qui travaille dans un organisme public, les intérêt de ce dernier.

Demandes de renseignements

(3)  Le responsable de l'éthique peut faire les demandes de renseignements qu'il juge appropriées à la suite d'une demande ou d'un avis ou s'il craint qu'un fonctionnaire n'ait pris part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci, ou ne soit sur le point de le faire.

Décisions et directives

(4)  Le responsable de l'éthique fait ce qui suit :

a) il décide des questions qui lui sont soumises aux termes du paragraphe (1) ou (2) ou qui font l'objet d'une demande de renseignements prévue au paragraphe (3);

b) dans le cas où il détermine qu'un fonctionnaire a pris part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci, ou est sur le point de le faire, il donne au fonctionnaire les directives, le cas échéant, qu'il estime appropriées en vue de remédier à la situation.

Idem

(5)  S'il l'estime approprié, le responsable de l'éthique, autre que le commissaire aux conflits d'intérêts ou le commissaire à l'intégrité, peut renvoyer les questions qui lui sont soumises aux termes du paragraphe (1) ou (2) ou qui font l'objet d'une demande de renseignements prévue au paragraphe (3) au commissaire aux conflits d'intérêts afin que celui-ci les traite aux termes du paragraphe (4).

Idem

(6)  Si le responsable de l'éthique a renvoyé une question au commissaire aux conflits d'intérêts en vertu du paragraphe (5), le commissaire l'informe de toute décision qu'il prend ou de toute directive qu'il donne en application du paragraphe (4) à la suite du renvoi.

Observation des directives

(7)  Le fonctionnaire se conforme aux directives du responsable de l'éthique ou du commissaire aux conflits d'intérêts.

Contravention par une personne nommée par le gouvernement

(8)  Si le responsable de l'éthique ou le commissaire aux conflits d'intérêts, selon le cas, détermine aux termes du paragraphe (4) qu'une personne nommée par le gouvernement a pris part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci, il en avise le ministre responsable de l'organisme auquel elle est nommée.

Règles relatives aux activités politiques pour les fonctionnaires faisant l'objet de restrictions particulières

Application

85.  (1)  Les articles 86 à 93 s'appliquent aux fonctionnaires faisant l'objet de restrictions particulières au sens du paragraphe (2).

Fonctionnaires faisant l'objet de restrictions particulières

(2)  Sont des fonctionnaires faisant l'objet de restrictions particulières :

1. Le commissaire aux conflits d'intérêts.

2. Le secrétaire du Conseil des ministres.

3. Les sous-ministres et les sous-ministres associés des ministères.

4. Les sous-ministres adjoints des ministères.

5. Les directeurs au sein des ministères.

6. Les sous-directeurs des services juridiques des ministères.

7. Les procureurs de la Couronne.

8. Les officiers et les commandants de détachement de la Police provinciale de l'Ontario.

9. Les personnes nommées par le gouvernement qui sont membres d'un tribunal administratif ou quasi judiciaire prescrit en vertu de l'alinéa 107 (1) b).

10. Les fonctionnaires qui font partie d'une catégorie prescrite en vertu de l'alinéa 107 (1) c).

Activités politiques interdites sauf permission

86.  Le fonctionnaire faisant l'objet de restrictions particulières ne doit pas prendre part à des activités politiques sauf dans la mesure permise aux termes de la présente partie.

Droit de refus

87.  Le fonctionnaire faisant l'objet de restrictions particulières a le droit de refuser de prendre part à des activités politiques.

Activités politiques interdites

88.  Lorsqu'il prend part à des activités politiques permises aux termes de l'article 89, 90 ou 92, le fonctionnaire faisant l'objet de restrictions particulières ne doit pas faire ce qui suit :

a) prendre part à des activités politiques lorsqu'il est sur le lieu de travail;

b) prendre part à des activités politiques lorsqu'il porte un uniforme associé à un poste dans la fonction publique de l'Ontario;

c) utiliser les locaux, le matériel ou les fournitures du gouvernement lorsqu'il prend part à des activités politiques;

d) associer son poste à des activités politiques, sauf s'il est candidat ou cherche à devenir candidat à des élections fédérales, provinciales ou municipales mais alors seulement dans la mesure nécessaire pour identifier son poste et son expérience de travail;

e) prendre part à des activités politiques dans le cas où cela pourrait entraver l'exercice de ses fonctions de fonctionnaire.

Activités politiques permises 

89.  (1)  Le fonctionnaire faisant l'objet de restrictions particulières peut faire ce qui suit :

a) voter à des élections fédérales, provinciales ou municipales;

b) faire des contributions en argent à un parti fédéral ou provincial ou à un candidat fédéral, provincial ou municipal;

c) être membre d'un parti fédéral ou provincial;

d) assister aux réunions rassemblant tous les candidats.

Restrictions

(2)  Les alinéas (1) b) et c) ne s'appliquent pas au secrétaire du Conseil des ministres, au commissaire aux conflits d'intérêts ou aux sous-ministres.

Activités politiques permises si autorisées

90.  (1)  S'il y est autorisé aux termes du paragraphe (4), le fonctionnaire faisant l'objet de restrictions particulières peut faire ce qui suit :

a) être candidat ou chercher à devenir candidat à des élections municipales;

b) faire campagne pour le compte d'un candidat à des élections municipales.

Autorisation

(2)  Le fonctionnaire faisant l'objet de restrictions particulières qui souhaite prendre part à des activités politiques visées au paragraphe (1) peut présenter une demande d'autorisation en vertu du présent article.

Idem

(3)  La demande précise les activités politiques pour lesquelles l'autorisation est demandée et est présentée au responsable de l'éthique du fonctionnaire faisant l'objet de restrictions particulières.

Idem

(4)  Sur réception de la demande, le responsable de l'éthique fait les demandes de renseignements qu'il juge appropriées et autorise le fonctionnaire faisant l'objet de restrictions particulières à prendre part à tout ou partie des activités politiques que précise la demande s'il est d'avis qu'elles n'entraveraient pas l'exercice des fonctions du fonctionnaire ni :

a) dans le cas d'un fonctionnaire qui travaille dans un ministère, ne seraient incompatibles avec les intérêts de la Couronne;

b) dans le cas d'un fonctionnaire qui travaille dans un organisme public, ne seraient incompatibles avec les intérêts de ce dernier.

Idem

(5)  Lorsqu'il accorde une autorisation, le responsable de l'éthique peut imposer les conditions et restrictions qu'il juge appropriées dans les circonstances, y compris exiger que le fonctionnaire faisant l'objet de restrictions particulières soit en congé non payé.

Idem

(6)  Si, lorsqu'il accorde une autorisation, le responsable de l'éthique exige que le fonctionnaire faisant l'objet de restrictions particulières soit en congé non payé, celui-ci commence et se termine conformément aux règlements pris en application de l'alinéa 107 (1) a) ou, si aucun règlement ne s'applique à l'égard du congé, aux dates que le responsable de l'éthique détermine comme étant appropriées dans les circonstances.

Service ininterrompu

91.  Il ne doit pas être tenu compte de la période du congé non payé accordé aux termes de l'article 90 pour déterminer les états de service du fonctionnaire. Toutefois, le service avant et après cette période de congé est réputé ininterrompu à tous égards. 

Personnes nommées par le gouvernement : temps partiel

92.  (1)  Le présent article s'applique aux fonctionnaires faisant l'objet de restrictions particulières qui sont des personnes nommées par le gouvernement qui exercent leurs fonctions à temps partiel.

Autorisation

(2)  Le fonctionnaire visé au paragraphe (1) peut présenter une demande d'autorisation en vertu du présent article en vue de prendre part à des activités politiques autres que celles permises aux termes de l'article 89, à l'exception cependant :

a) des activités politiques interdites aux termes de l'article 88;

b) des activités politiques pour lesquelles il peut demander une autorisation en vertu de l'article 90.

Idem

(3)  La demande précise les activités politiques et est présentée au commissaire aux conflits d'intérêts.

Idem

(4)  Sur réception de la demande, le commissaire aux conflits d'intérêts fait les demandes de renseignements qu'il juge appropriées et autorise le fonctionnaire à prendre part à tout ou partie des activités politiques que précise la demande s'il est d'avis :

a) qu'elles n'entraveraient pas l'exercice des fonctions du fonctionnaire;

b) qu'elles ne seraient pas incompatibles avec les intérêts de l'organisme public auquel il est nommé.

Idem

(5)  En vue de pouvoir se faire une opinion en application du paragraphe (4), le commissaire aux conflits d'intérêts tient compte de ce qui suit :

1. La nature des activités politiques que précise la demande.

2. La portée du pouvoir discrétionnaire qu'exerce le fonctionnaire dans son travail, dans le cas où l'exercice de ce pouvoir pourrait raisonnablement être perçu comme étant influencé par des considérations politiques.

3. La visibilité du poste du fonctionnaire.

4. Les autres facteurs que le commissaire juge appropriés.

Idem

(6)  Lorsqu'il accorde une autorisation, le commissaire aux conflits d'intérêts peut imposer les conditions et restrictions qu'il juge appropriées dans les circonstances, y compris exiger que le fonctionnaire soit en congé non payé.

Idem

(7)  Si, lorsqu'il accorde une autorisation, le commissaire aux conflits d'intérêts exige que le fonctionnaire soit en congé non payé, celui-ci commence et se termine, selon le cas :

a) conformément aux règlements pris en application de l'alinéa 107 (1) a);

b) si aucun règlement ne s'applique à l'égard du congé, aux dates que le commissaire aux conflits d'intérêts détermine comme étant appropriées dans les circonstances.

Rôle du responsable de l'éthique

Questions au responsable de l'éthique

93.  (1)  Un fonctionnaire faisant l'objet de restrictions particulières ou son supérieur peut demander au responsable de l'éthique du fonctionnaire de décider d'une question portant sur les droits concernant les activités politiques qui s'appliquent à l'égard du fonctionnaire.

Obligation d'aviser

(2)  Le fonctionnaire faisant l'objet de restrictions particulières avise son responsable de l'éthique dans le cas où ses activités politiques pourraient être incompatibles avec ce qui suit :

a) dans le cas d'un fonctionnaire qui travaille dans un ministère, les intérêts de la Couronne;

b) dans le cas d'un fonctionnaire qui travaille dans un organisme public, les intérêts de ce dernier.

Demandes de renseignements

(3)  Le responsable de l'éthique peut faire les demandes de renseignements qu'il juge appropriées à la suite d'une demande ou d'un avis ou s'il craint qu'un fonctionnaire faisant l'objet de restrictions particulières n'ait pris part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci, ou ne soit sur le point de le faire.

Décisions et directives

(4)  Le responsable de l'éthique fait ce qui suit :

a) il décide des questions qui lui sont soumises aux termes du paragraphe (1) ou (2) ou qui font l'objet d'une demande de renseignements prévue au paragraphe (3);

b) dans le cas où il détermine qu'un fonctionnaire a pris part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci, ou est sur le point de le faire, il donne au fonctionnaire les directives, le cas échéant, qu'il estime appropriées en vue de remédier à la situation.

Idem

(5)  S'il l'estime approprié, le responsable de l'éthique, autre que le commissaire aux conflits d'intérêts ou le commissaire à l'intégrité, peut renvoyer les questions qui lui sont soumises aux termes du paragraphe (1) ou (2) ou qui font l'objet d'une demande de renseignements prévue au paragraphe (3) au commissaire aux conflits d'intérêts afin que celui-ci les traite aux termes du paragraphe (4).

Idem

(6)  Si le responsable de l'éthique a renvoyé une question au commissaire aux conflits d'intérêts en vertu du paragraphe (5), le commissaire l'informe de toute décision qu'il prend ou de toute directive qu'il donne en application du paragraphe (4) à la suite du renvoi.

Observation des directives

(7)  Le fonctionnaire faisant l'objet de restrictions particulières se conforme aux directives du responsable de l'éthique ou du commissaire aux conflits d'intérêt.

Contravention par une personne nommée par le gouvernement

(8)  Si le responsable de l'éthique ou le commissaire aux conflits d'intérêts, selon le cas, détermine aux termes du paragraphe (4) qu'une personne nommée par le gouvernement a pris part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci, il en avise le ministre responsable de l'organisme auquel elle est nommée.

Règles relatives aux activités politiques pour les fonctionnaires dans les cabinets des ministres

Application

94.  Les articles 95 à 98 s'appliquent aux fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d'un ministre.

Droit aux activités politiques

95.  Le fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre a le droit de prendre part à des activités politiques sous réserve des restrictions énoncées dans la présente partie.

Droit de refus

96.  Le fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre a le droit de refuser de prendre part à des activités politiques, à moins que celles-ci ne soient liées à l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction ministériels. 

Activités politiques interdites

97.  Le fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre ne doit pas faire ce qui suit :

a) prendre part à des activités politiques qui ne sont pas liées à l'exercice de pouvoirs ou fonctions ministériels lorsqu'il est sur le lieu de travail;

b) utiliser les locaux, le matériel ou les fournitures du gouvernement lorsqu'il prend part à des activités politiques qui ne sont pas liées à l'exercice de pouvoirs ou fonctions ministériels;

c) prendre part à des activités politiques qui pourraient être incompatibles avec les intérêts de la Couronne.

Rôle du responsable de l'éthique

Questions au responsable de l'éthique

98.  (1)  Le fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre ou son supérieur peut demander au responsable de l'éthique du fonctionnaire de décider d'une question portant sur les droits concernant les activités politiques qui s'appliquent à l'égard du fonctionnaire.

Obligation d'aviser

(2)  Le fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre avise son responsable de l'éthique dans le cas où ses activités politiques pourraient être incompatibles avec les intérêts de la Couronne.

Demandes de renseignements

(3)  Le responsable de l'éthique peut faire les demandes de renseignements qu'il juge appropriées à la suite d'une demande ou d'un avis ou s'il craint que le fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre n'ait pris part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci, ou ne soit sur le point de le faire.

Décisions et directives

(4)  Le responsable de l'éthique fait ce qui suit :

a) il décide des questions qui lui sont soumises aux termes du paragraphe (1) ou (2) ou qui font l'objet d'une demande de renseignements prévue au paragraphe (3);

b) dans le cas où il détermine qu'un fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre a pris part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci, ou est sur le point de le faire, il donne au fonctionnaire les directives, le cas échéant, qu'il estime appropriées en vue de remédier à la situation.

Observation des directives

(5)  Le fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre se conforme aux directives du responsable de l'éthique.

Avis au ministre

(6)  Le responsable de l'éthique avise le ministre, d'une part, s'il détermine aux termes du paragraphe (4) qu'un fonctionnaire qui travaille dans le cabinet du ministre a pris part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci, ou est sur le point de le faire ou, d'autre part, s'il donne des directives à un fonctionnaire qui travaille dans le cabinet du ministre aux termes du paragraphe (4).

Sanctions

Sanctions

99.  Le fonctionnaire qui prend part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci s'expose à des mesures disciplinaires, y compris la suspension et le congédiement.

Conséquences de l'élection à une charge

Conséquences d'une élection : charge provinciale ou fédérale

100.  Si un fonctionnaire est élu au Parlement du Canada ou à une assemblée législative provinciale, son emploi au service de la Couronne ou d'un organisme public ou sa nomination à un organisme public prend fin.

Conséquences d'une élection : charge municipale

101.  (1)  Si un fonctionnaire est élu à une charge municipale, son emploi au service de la Couronne ou d'un organisme public ou sa nomination à un organisme public prend fin s'il est déterminé en application du paragraphe (3) qu'il est justifié que l'emploi ou la nomination prenne fin.

Idem

(2)  Le fonctionnaire qui envisage de se porter candidat à une élection à une charge municipale peut, avant l'élection, demander à son responsable de l'éthique de faire la détermination visée au paragraphe (3).

Détermination par le responsable de l'éthique

(3)  Le responsable de l'éthique détermine qu'il est justifié que l'emploi ou la nomination prenne fin s'il est d'avis que les responsabilités du fonctionnaire afférentes à la charge municipale :

a) soit entraveraient l'exercice de ses fonctions de fonctionnaire;

b) soit :

(i) dans le cas d'un fonctionnaire qui travaille dans un ministère, seraient incompatibles avec les intérêts de la Couronne,

(ii) dans le cas d'un fonctionnaire qui travaille dans un organisme public, seraient incompatibles avec les intérêts de ce dernier.

Renvoi par le responsable de l'éthique

(4)  S'il l'estime approprié, le responsable de l'éthique, autre que le commissaire aux conflits d'intérêts ou le commissaire à l'intégrité, peut renvoyer la détermination visée au paragraphe (3) au commissaire aux conflits d'intérêts.

Idem

(5)  Lorsque le responsable de l'éthique lui a renvoyé la détermination visée au paragraphe (3), le commissaire aux conflits d'intérêts l'informe de sa détermination.

Avis au ministre

(6)  Si la détermination visée au paragraphe (3) se rapporte à une personne nommée par le gouvernement à un organisme public, le responsable de l'éthique ou le commissaire aux conflits d'intérêts, selon le cas, informe de la détermination le ministre responsable de l'organisme public.

Réintégration

102.  (1)  Le présent article ne s'applique pas aux personnes suivantes :

1. Un ancien fonctionnaire dont l'emploi a pris fin en application de l'article 100 ou 101 et dont l'emploi juste avant de prendre fin était d'une durée déterminée.

2. Une ancienne personne nommée par le gouvernement dont la nomination a pris fin en application de l'article 100 ou 101.

Idem

(2)  L'ancien fonctionnaire qui cesse d'être membre du Parlement du Canada dans les cinq ans qui suivent la cessation de son emploi en application de l'article 100 peut présenter une demande de réintégration.

Idem

(3)  L'ancien fonctionnaire qui cesse d'être membre d'une assemblée législative provinciale dans les cinq ans qui suivent la cessation de son emploi en application de l'article 100 peut présenter une demande de réintégration.

Idem

(4)  L'ancien fonctionnaire qui cesse d'occuper une charge municipale dans les quatre ans qui suivent la cessation de son emploi en application de l'article 101 peut présenter une demande de réintégration.

Idem

(5)  La demande de réintégration doit être présentée au plus tard 12 mois après que son auteur cesse d'être membre du Parlement du Canada ou d'une assemblée législative provinciale ou titulaire d'une charge municipale, selon le cas.

Idem

(6)  Un ancien fonctionnaire nommé par la Commission de la fonction publique dont l'emploi a pris fin en application de l'article 100 ou 101 peut présenter une demande de réintégration à la Commission.

Idem

(7)  Un ancien fonctionnaire dont l'emploi au service d'un organisme public a pris fin en application de l'article 100 ou 101 peut présenter une demande de réintégration à l'organisme.

Idem

(8)  Il est fait droit à la demande visée au paragraphe (6) ou (7) si un poste pour lequel l'auteur de la demande a les qualités requises est vacant.

Idem

(9)  Le droit d'une autre personne d'être nommée ou affectée au poste vacant en vertu d'une convention collective ou d'une directive donnée en vertu de l'article 43 l'emporte sur le droit que confère le paragraphe (8).

Service ininterrompu

(10)  Il ne doit pas être tenu compte de la période de la cessation de l'emploi de l'auteur de la demande pour déterminer les états de service du fonctionnaire. Toutefois, le service avant et après cette période est réputé ininterrompu à tous égards. 

Protection contre les représailles

Aucunes représailles

103.  (1)  Nul ne doit exercer de représailles contre un fonctionnaire parce qu'il a :

a) soit pris part à des activités politiques conformément à la présente partie ou aux règlements;

b) soit exercé son droit prévu par la présente partie de refuser de prendre part à des activités politiques.

Idem

(2)  Pour l'application du paragraphe (1), constituent des représailles toute mesure prise contre un fonctionnaire qui nuit à son emploi ou sa nomination, et notamment :

a) mettre fin à l'emploi ou à la nomination d'un fonctionnaire ou menacer de le faire;

b) imposer une mesure disciplinaire à un fonctionnaire ou le suspendre ou menacer de le faire;

c) prendre des sanctions liées à l'emploi ou à la nomination d'un fonctionnaire ou menacer de le faire;

d) intimider ou contraindre un fonctionnaire à l'égard de son emploi ou de sa nomination.

Plainte contre des représailles ou des mesures disciplinaires

104.  (1)  Le fonctionnaire visé au paragraphe (2), (3) ou (4) peut, en application du présent article, se plaindre qu'il, selon le cas :

a) a subi des représailles interdites par l'article 103;

b) fait l'objet d'une mesure disciplinaire pour une contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou à une directive donnée en application de celle-ci.

Idem

(2)  Le fonctionnaire qui y a droit aux termes d'une convention collective peut demander que la plainte soit résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes de la convention.

Idem

(3)  Le fonctionnaire employé aux termes de la partie III qui n'a pas droit à un règlement de la plainte par voie de décision arbitrale définitive aux termes d'une convention collective peut déposer la plainte auprès de la Commission des griefs de la fonction publique.

Idem

(4)  Le fonctionnaire qui est employé par un organisme public et qui n'a pas droit à un règlement de la plainte par voie de décision arbitrale définitive aux termes d'une convention collective peut déposer la plainte auprès de la Commission des relations de travail de l'Ontario.

Enquête de la Commission

(5)  La Commission des relations de travail de l'Ontario peut enquêter sur toute plainte déposée en vertu du paragraphe (4). L'article 96 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, à l'exception du paragraphe (5), s'applique alors, avec les adaptations nécessaires, comme si cet article, à l'exception du paragraphe (5), avait été édicté avec la présente loi et en faisait partie.

Idem

(6)  Les articles 110, 111, 114 et 116 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'enquête menée par la Commission des relations de travail de l'Ontario sur la plainte déposée en vertu du paragraphe (4). 

Exception

(7)  Malgré ce que prévoit le présent article, toute plainte de la part de la personne soumise à une règle ou à un code de discipline aux termes de la Loi sur les services policiers est traitée selon cette loi.

Ordonnances

(8)  Si, au terme d'une enquête relative à une plainte portée en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4), la Commission des griefs de la fonction publique, la Commission des relations de travail de l'Ontario ou la Commission de règlement des griefs détermine qu'il a été usé de représailles en contravention au paragraphe 103 (1) ou que l'employé ne devrait pas faire l'objet d'une mesure disciplinaire ou qu'une mesure moins sévère serait plus appropriée, elle peut rendre l'ordonnance qu'elle estime juste et raisonnable dans les circonstances enjoignant au ministère ou à l'organisme public pertinent, ou à la personne qui agit au nom de celui-ci, de faire ou de ne pas faire une chose en ce qui concerne la contravention.

Idem

(9)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (8), l'ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe peut enjoindre au ministère ou à l'organisme public, ou à la personne qui agit au nom de celui-ci, de faire une ou plusieurs des choses suivantes :

1. Cesser tout acte faisant l'objet de la plainte visée au paragraphe (1).

2. Prendre des mesures afin de remédier au préjudice lié à la plainte visée au paragraphe (1).

3. Réintégrer le fonctionnaire dans son emploi lorsqu'il y a été mis fin.

4. Indemniser le fonctionnaire pour sa perte de rémunération, y compris les avantages sociaux.

Idem

(10)  Une commission ne peut pas rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (8) qui imposerait des dommages-intérêts punitifs ou adjugerait des dépens.

Règlements déposés auprès d'une commission

105.  (1)  Si une des parties au règlement écrit et signé d'une plainte portée en vertu du paragraphe 104 (1) est d'avis que celui-ci a été enfreint, le règlement peut être déposé :

a) auprès de la Commission de règlement des griefs, dans le cas du règlement d'une plainte portée par un fonctionnaire visé au paragraphe 104 (2), si la convention collective est régie par la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne;

b) auprès de la Commission des griefs de la fonction publique, dans le cas du règlement d'une plainte portée par un fonctionnaire visé au paragraphe 104 (3);

c) auprès de la Commission des relations de travail de l'Ontario, dans le cas du règlement d'une plainte portée par un fonctionnaire visé au paragraphe 104 (4).

Idem

(2)  Si le règlement d'une plainte est déposé auprès d'une commission en vertu du présent article, celle-ci enquête sur la question et, si elle conclut que le règlement a été enfreint, elle peut :

a) rendre une ordonnance exigeant l'observation du règlement;

b) rendre une ordonnance à l'égard de la plainte qui aurait pu être rendue à l'égard de celle-ci en vertu du paragraphe 104 (8).

Idem

(3)  Les paragraphes 104 (5) et (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Commission des relations de travail de l'Ontario lorsqu'elle agit en vertu du paragraphe (2).

Ordonnances déposées auprès du tribunal

106.  (1)  Les ordonnances de la Commission de règlement des griefs, de la Commission des griefs de la fonction publique ou de la Commission des relations de travail de l'Ontario visées au paragraphe 104 (8) ou 105 (2) peuvent être déposées auprès de la Cour supérieure de justice.

Idem

(2)  Les ordonnances déposées en vertu du paragraphe (1) sont exécutoires au même titre qu'une ordonnance de la Cour supérieure de justice.

Idem

(3)  L'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique aux ordonnances déposées auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l'ordonnance.

Règlements

Règlements, partie V

107.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de la durée des congés non payés accordés aux termes de l'article 82, du paragraphe 90 (6) ou de l'alinéa 92 (7) a), y compris préciser les dates auxquelles un congé peut commencer et se terminer et fixer des durées maximales pour les congés;

b) prescrire des tribunaux administratifs ou quasi judiciaires pour l'application de la disposition 9 du paragraphe 85 (2);

c) sur recommandation de la Commission de la fonction publique, prescrire des catégories de fonctionnaires pour l'application de la disposition 10 du paragraphe 85 (2);

d) régir les activités politiques des fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d'un ministre;

e) prescrire des pouvoirs et fonctions du responsable de l'éthique en ce qui concerne les questions relatives aux activités politiques, outre ceux que prévoit la présente loi;

f) traiter des modalités à suivre en ce qui concerne la présente partie.

Idem

(2)  La Commission de la fonction publique peut déléguer ses fonctions de consultation liées à l'alinéa (1) c) au commissaire aux conflits d'intérêts.

Idem

(3)  Lorsqu'il prescrit des catégories en application de l'alinéa (1) c), le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte de ce qui suit :

a) la mesure dans laquelle les fonctionnaires d'une catégorie prescrite participeront vraisemblablement à la fourniture de conseils en matière de politiques directement à un ministre;

b) la portée du pouvoir discrétionnaire qu'exerceront vraisemblablement les fonctionnaires d'une catégorie prescrite, dans le cas où l'exercice de ce pouvoir pourrait raisonnablement être perçu comme étant influencé par des considérations politiques;

c) la visibilité des fonctionnaires d'une catégorie prescrite;

d) toute autre question qu'il juge appropriée.

Idem

(4)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

PARTIE VI
DIVULGATION ET ENQUÊTE EN MATIÈRE D'ACTES RÉPRÉHENSIBLES

Interprétation et application

Définition

108.  (1)  La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«acte répréhensible» S'entend de ce qui suit :

a) une contravention commise par un fonctionnaire, un ministre ou un adjoint parlementaire à une loi de l'Assemblée ou du Parlement du Canada ou à un de ses règlements d'application;

b) un acte ou une omission de la part d'un fonctionnaire, d'un ministre ou d'un adjoint parlementaire qui pose un grave danger pour la vie, la santé ou la sécurité de quiconque ou un grave danger pour l'environnement lorsque le danger est déraisonnable compte tenu de ses pouvoirs et fonctions et de toute autre circonstance pertinente;

c) un cas grave de mauvaise gestion de la part d'un fonctionnaire, d'un ministre ou d'un adjoint parlementaire dans les activités de la fonction publique de l'Ontario;

d) le fait pour un fonctionnaire, un ministre ou un adjoint parlementaire d'ordonner ou de conseiller la commission d'un acte répréhensible au sens des alinéas a) à c).

Idem

(2)  La mention aux alinéas a) à d) de la définition de «acte répréhensible» au paragraphe (1) :

a) d'un acte ou d'une omission de la part d'un fonctionnaire vaut mention d'un acte ou d'une omission de la part d'un ancien fonctionnaire si l'acte ou l'omission s'est produit lorsque le particulier était fonctionnaire;

b) d'un acte ou d'une omission de la part d'un ministre ou d'un adjoint parlementaire vaut mention d'un acte ou d'une omission de la part d'un ancien ministre ou d'un ancien adjoint parlementaire si l'acte ou l'omission s'est produit lorsque le particulier était ministre ou adjoint parlementaire.

Interprétation, anciens fonctionnaires

109.  Malgré l'article 3, la mention dans la présente partie d'un ancien fonctionnaire vaut mention d'une personne qui a cessé, avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, d'être :

a) un fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique;

b) un employé d'un organisme public au sens de la présente loi;

c) une personne nommée par le gouvernement au sens de la présente loi.

Application de la partie

110.  La présente partie s'applique aux actes répréhensibles liés à la fonction publique de l'Ontario et à ses activités.

Procédure de divulgation

Information des fonctionnaires

111.  (1)  Le sous-ministre d'un ministère veille à ce que les fonctionnaires qui travaillent dans le ministère connaissent bien la procédure de divulgation d'actes répréhensibles que prévoit la présente partie ainsi que les mesures de protection contre les représailles pour divulgation d'actes répréhensibles que prévoit également la présente partie.

Idem

(2)  Le président d'un organisme public veille à ce que les fonctionnaires qui travaillent dans l'organisme connaissent bien la procédure de divulgation d'actes répréhensibles que prévoit la présente partie ainsi que les mesures de protection contre les représailles pour divulgation d'actes répréhensibles que prévoit également la présente partie.

Façon juste et expéditive

112.  Le commissaire à l'intégrité et toutes les personnes et tous les organismes à qui sont renvoyées des questions en application du paragraphe 118 (2), 122 (2) ou 123 (1) remplissent les fonctions que leur attribue la présente partie d'une façon qui :

a) d'une part, est juste et aussi informelle et expéditive que possible;

b) d'autre part, protège l'identité des personnes en cause dans le processus de divulgation, y compris les auteurs des divulgations, les témoins et les auteurs présumés d'actes répréhensibles sauf lorsque l'identité d'une personne doit être divulguée à une ou plusieurs personnes pour des raisons d'équité.

Divulgation malgré l'incompatibilité avec d'autres lois

113.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), un droit prévu à la présente partie de faire une divulgation l'emporte sur quoi que ce soit qui est prévu en vertu de toute autre loi ou par ailleurs en droit qui interdit la divulgation.

Restrictions : divulgation

(2)  La présente partie n'a pas pour effet d'autoriser un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire à faire une divulgation au commissaire à l'intégrité de quoi que ce soit qui, selon le cas :

a) révèlerait sans permission la teneur des délibérations du Conseil exécutif ou d'un de ses comités;

b) est protégé par le secret professionnel de l'avocat;

c) est préparé par l'avocat-conseil d'un ministère ou d'un organisme public, ou pour le compte de cet avocat-conseil, en vue de son utilisation dans la communication de conseils juridiques, en prévision d'un litige ou en vue de son utilisation dans un litige.

Idem

(3)  La présente partie n'a pas pour effet de limiter le droit dont dispose un fonctionnaire en vertu de toute autre loi ou par ailleurs en droit de divulguer des renseignements concernant des actes répréhensibles dans la fonction publique de l'Ontario.

Procédure de divulgation

114.  Le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire qui a des motifs de croire qu'un acte répréhensible a été commis peut divulguer celui-ci conformément à la procédure établie en vertu de l'article 115.

Directives

Directives : Commission de la fonction publique

115.  (1)  La Commission de la fonction publique peut, par directive, établir une procédure pour traiter des divulgations d'actes répréhensibles par les personnes suivantes :

a) les fonctionnaires qui travaillent dans un ministère;

b) les anciens fonctionnaires qui travaillaient dans un ministère juste avant de cesser d'être fonctionnaires.

Directives : Conseil de gestion du gouvernement

(2)  Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive, établir une procédure pour traiter des divulgations d'actes répréhensibles par les personnes suivantes :

a) les fonctionnaires qui travaillent dans un organisme public;

b) les anciens fonctionnaires qui travaillaient dans un organisme public juste avant de cesser d'être fonctionnaires.

Idem

(3)  Sans porter atteinte à la portée générale des paragraphes (1) et (2), les directives données en application de ceux-ci peuvent faire ce qui suit :

a) établir la procédure qu'un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire doit suivre pour divulguer des actes répréhensibles, y compris indiquer les personnes auxquelles la divulgation peut être faite;

b) établir la procédure de protection de l'identité des personnes en cause dans le processus de divulgation, y compris les auteurs des divulgations, les témoins et les auteurs présumés d'actes répréhensibles;

c) prévoir des exceptions à la procédure visée à l'alinéa b) lorsque l'identité d'une personne doit être divulguée à une ou plusieurs personnes pour des raisons d'équité.

Idem

(4)  Les directives données en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Idem

(5)  La Loi sur les règlements ne s'applique pas à une directive donnée en application du présent article.

Dossier

(6)  La Commission de la fonction publique constitue un dossier de toutes les directives qu'elle donne en application du paragraphe (1) et y indique la période d'application de chacune d'elles.

Idem

(7)  Le Conseil de gestion du gouvernement constitue un dossier de toutes les directives qu'il donne en application du paragraphe (2) et y indique la période d'application de chacune d'elles.

Divulgation au commissaire à l'intégrité

Divulgation au commissaire à l'intégrité

116.  Le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire peut divulguer des actes répréhensibles au commissaire à l'intégrité si, selon le cas  :

a) il a des motifs de croire qu'une divulgation des actes répréhensibles conformément aux directives données en application de l'article 115 ne serait pas appropriée;

b) il a déjà divulgué les actes répréhensibles conformément aux directives données en application de l'article 115 et craint que la question ne soit pas traitée de façon appropriée;

c) aucune directive qui s'applique à lui n'a été donnée en application de l'article 115.

Évaluation initiale par le commissaire à l'intégrité

117.  S'il reçoit une divulgation d'actes répréhensibles en application de l'article 116, le commissaire à l'intégrité refuse d'y donner suite si une ou plusieurs des circonstances suivantes s'appliquent :

1. L'objet de la divulgation est traité par une autre personne ou un organisme dans le cadre de l'exécution de la loi ou conformément à la procédure établie en vertu de la présente loi ou d'une autre loi.

2. L'objet de la divulgation a trait à une question d'emploi ou de relations de travail qui pourrait être traitée par un mécanisme de règlement des différends, notamment une procédure de règlement des griefs, établi en vertu de la présente loi ou d'une autre loi ou aux termes d'une convention collective ou de tout autre accord quelconque.

3. L'objet de la divulgation a trait à une question qui pourrait être traitée dans le cadre de la partie V de la Loi sur les services policiers.

4. L'objet de la divulgation fait l'objet :

i. soit d'une décision rendue dans l'exercice d'une fonction d'adjudication d'un tribunal judiciaire ou autre en application de la présente loi ou d'une autre loi,

ii. soit de délibérations qui ont conduit ou peuvent conduire à une décision rendue dans l'exercice d'une fonction d'adjudication d'un tribunal judiciaire ou autre en application de la présente loi ou d'une autre loi.

5. L'objet de la divulgation est lié à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'un poursuivant à l'égard de la poursuite d'une infraction.

6. L'objet de la divulgation n'est pas assez important ou la divulgation est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.

7. Une période de temps importante s'est écoulée entre la divulgation et l'incident qui en est l'objet et, de ce fait, une instance serait inutile.

8. L'objet de la divulgation se rapporte uniquement à une décision de politique publique.

9. Il existe une raison valable, autre qu'une circonstance visée aux dispositions 1 à 8, de ne pas donner suite à la divulgation.

Renvoi par le commissaire à l'intégrité

118.  (1)  Le présent article s'applique si le commissaire à l'intégrité reçoit la divulgation d'actes répréhensibles en application de l'article 116 et ne refuse pas d'y donner suite en application de l'article 117.

Idem

(2)  Le commissaire à l'intégrité choisit, parmi les personnes visées au paragraphe (3), celle qui, à son avis, est le mieux placée pour enquêter sur la divulgation. En outre, le commissaire fait ce qui suit :

a) il fournit à la personne un résumé écrit de la divulgation et tout autre renseignement qu'il a reçu en ce qui concerne la question et qui, selon lui, peut l'aider à la traiter;

b) il ordonne à la personne de faire mener une enquête sur l'objet de la divulgation;

c) il ordonne à la personne de lui remettre un rapport sur les résultats de l'enquête.

Idem

(3)  Les personnes à qui le commissaire à l'intégrité peut renvoyer une question en application du paragraphe (2) sont les suivantes :

1. Un sous-ministre.

2. Un particulier prescrit en vertu de l'alinéa 71 (1) b).

3. Le président d'un organisme public.

4. Le secrétaire du Conseil des ministres.

5. Un particulier que désigne le premier ministre pour l'application du présent article.

Idem

(4)  Lorsqu'une question concernant la Police provinciale de l'Ontario lui est renvoyée en application du paragraphe (2), le sous-ministre du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels peut déléguer ses pouvoirs et fonctions liés au renvoi au commissaire de la Police provinciale de l'Ontario.

Idem

(5)  Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la personne à qui un renvoi est fait en application du paragraphe (2) remet le rapport visé à l'alinéa (2) c) au commissaire à l'intégrité dans les 30 jours qui suivent la réception de l'ordre visé à l'alinéa (2) b).

Idem

(6)  Le commissaire à l'intégrité peut, à la demande de la personne à qui un renvoi est fait en application du paragraphe (2), proroger le délai de remise du rapport avant ou après son expiration.

Idem

(7)  Le commissaire à l'intégrité peut raccourcir le délai dans lequel le rapport doit être remis s'il est d'avis qu'il est approprié de le faire dans les circonstances.

Renvoi non approprié

119.  La personne à qui un renvoi est fait en application du paragraphe 118 (2) renvoie la divulgation d'actes répréhensibles au commissaire à l'intégrité si elle est d'avis qu'il ne serait pas approprié qu'elle mène l'enquête du fait d'un manque de ressources adéquates, d'un conflit d'intérêts réel ou apparent ou d'une autre raison.

Rapport après renvoi

120.  (1)  Le rapport de la personne à qui un renvoi est fait en application du paragraphe 118 (2) est fait par écrit et comprend ce qui suit :

1. Un résumé de l'objet de la divulgation.

2. Une description des étapes suivies lors de l'enquête menée par la personne à qui le renvoi est fait.

3. Un résumé des preuves obtenues au cours de l'enquête.

4. Une déclaration des constatations résultant de l'enquête sur la divulgation, y compris une déclaration concernant tout acte répréhensible dévoilé.

5. Une description des mesures correctives qui ont été prises ou qui sont proposées à l'issue de l'enquête.

Idem

(2)  Le commissaire à l'intégrité peut renoncer à tout ou partie d'une exigence du présent article afin d'accélérer la remise du rapport s'il est d'avis qu'il est approprié de le faire dans les circonstances.

Réception du rapport par le commissaire à l'intégrité

121.  (1)  Sur réception du rapport de la personne à qui un renvoi est fait en application du paragraphe 118 (2), le commissaire à l'intégrité peut faire ce qui suit :

a) exiger de la personne qu'elle lui fournisse un rapport écrit comprenant les renseignements supplémentaires qu'il précise;

b) faire des recommandations à la personne;

c) exiger de la personne qu'elle lui fournisse un rapport écrit en ce qui concerne l'application des recommandations faites en vertu de l'alinéa b) et, si une recommandation n'a pas été suivie, exiger qu'elle en explique la raison.

Délais

(2)  Le commissaire à l'intégrité précise les délais dans lesquels il doit être satisfait aux exigences du paragraphe (1).

Idem

(3)  Sur demande, le commissaire à l'intégrité peut proroger les délais dans lesquels il doit être satisfait aux exigences du paragraphe (1), avant ou après l'expiration de ceux-ci.

Idem

(4)  Le commissaire à l'intégrité peut raccourcir les délais dans lesquels il doit être satisfait aux exigences du paragraphe (1) s'il est d'avis qu'il est approprié de le faire dans les circonstances.

Enquête par le commissaire à l'intégrité

Enquête par le commissaire à l'intégrité

122.  (1)  Le commissaire à l'intégrité ne peut ouvrir une enquête sur une divulgation d'actes répréhensibles que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il n'est pas satisfait d'un rapport sur la divulgation reçu en application de l'article 118 ou 121;

b) la personne à qui un renvoi est fait en application du paragraphe 118 (2) lui a renvoyé la divulgation en application de l'article 119;

c) la personne à qui un renvoi est fait en application du paragraphe 118 (2) n'a pas remis de rapport sur la divulgation dans le délai requis en application de l'article 118 ou 121.

Renvoi au lieu d'enquête

(2)  Au lieu d'ouvrir une enquête en vertu du paragraphe (1), le commissaire à l'intégrité peut renvoyer la question à une autre personne ou à un organisme afin qu'elle soit traitée dans le cadre de l'exécution de la loi ou conformément à la procédure établie en vertu de la présente loi ou d'une autre loi s'il est d'avis que cela serait plus approprié.

Idem

(3)  Lorsqu'il renvoie une question à une autre personne ou à un organisme en vertu du paragraphe (2), le commissaire à l'intégrité lui fournit un résumé écrit de la divulgation et tout autre renseignement qu'il a reçu en ce qui concerne la question et qui, selon lui, peut l'aider à la traiter.

Idem

(4)  Lorsqu'il renvoie une question à une personne ou à un organisme en vertu du paragraphe (2), le commissaire à l'intégrité ne doit pas ouvrir une enquête à moins que la personne ou l'organisme ne l'ait informé, selon le cas :

a) qu'il ne procédera pas à une enquête sur la question;

b) qu'il a terminé son enquête sur la question;

c) qu'il ne fournira pas les renseignements visés au paragraphe (6).

Exception

(5)  Malgré le paragraphe (4), le commissaire à l'intégrité peut ouvrir une enquête en vertu du paragraphe (1) s'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que cela ne gênerait pas l'autre personne ou l'organisme lorsqu'il traite la question.

Idem

(6)  La personne ou l'organisme auquel une question est renvoyée en vertu du paragraphe (2) informe promptement le commissaire à l'intégrité s'il décide de ne pas procéder à une enquête ou lorsqu'il a terminé une enquête.

Idem

(7)  Lorsque la personne ou l'organisme décide qu'il serait contraire à l'intérêt public d'informer le commissaire à l'intégrité conformément au paragraphe (6), il doit l'informer promptement qu'il ne fournira pas les renseignements visés à ce paragraphe.

Renvoi au cours de l'enquête

123.  (1)  À tout moment au cours d'une enquête du commissaire à l'intégrité aux termes de à la présente partie, celui-ci peut renvoyer la question à une autre personne ou à un organisme afin qu'elle soit traitée dans le cadre de l'exécution de la loi ou conformément à la procédure établie en vertu de la présente loi ou d'une autre loi s'il est d'avis que cela serait plus approprié que de continuer l'enquête.

Idem

(2)  Lorsqu'il renvoie une question à une autre personne ou à un organisme en vertu du paragraphe (1), le commissaire à l'intégrité lui fournit un résumé écrit de la divulgation et tout autre renseignement qu'il a reçu en ce qui concerne la question et qui, selon lui, peut l'aider à la traiter.

Idem

(3)  S'il renvoie une question à une personne ou à un organisme en vertu du paragraphe (1), le commissaire à l'intégrité suspend l'enquête en cours et ne peut la continuer que si la personne ou l'organisme l'a informé, selon le cas :

a) qu'il ne procédera pas à une enquête sur la question;

b) qu'il a terminé son enquête sur la question;

c) qu'il ne fournira pas les renseignements visés au paragraphe (5).

Idem

(4)  Malgré le paragraphe (3), le commissaire à l'intégrité peut continuer une enquête visée au paragraphe (1) s'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que cela ne gênerait pas l'autre personne ou l'organisme lorsqu'il traite la question.

Idem

(5)  La personne ou l'organisme auquel une question est renvoyée en vertu du paragraphe (1) informe promptement le commissaire à l'intégrité s'il décide de ne pas procéder à une enquête ou lorsqu'il termine une enquête.

Idem

(6)  Lorsque la personne ou l'organisme décide qu'il serait contraire à l'intérêt public d'informer le commissaire à l'intégrité conformément au paragraphe (5), il doit l'informer promptement qu'il ne fournira pas les renseignements visés à ce paragraphe.

Arrêt de l'enquête dans certaines circonstances

124.  Le commissaire à l'intégrité met fin à l'enquête qu'il mène aux termes de la présente partie sur une divulgation s'il est d'avis qu'une ou plusieurs des circonstances visées aux dispositions 2 à 9 de l'article 117 s'appliquent.

Droit de répondre aux allégations

125.  (1)  Si, à tout moment au cours d'une enquête du commissaire à l'intégrité aux termes de la présente partie, il appert au commissaire à l'intégrité qu'il peut être fondé de faire un rapport en application de l'article 129 qui soit susceptible de nuire à une personne ou à un organisme, le commissaire prend des mesures raisonnables pour lui permettre de se faire entendre sur les questions pertinentes.

Idem

(2)  La personne ou l'organisme peut se faire représenter par un avocat ou un représentant.

Idem

(3)  Sous réserve du présent article, le commissaire n'est pas tenu de tenir d'audience et nulle personne ou nul organisme n'a le droit de se faire entendre par lui.

Pouvoirs lors d'une d'enquête

126.  (1)  Le commissaire à l'intégrité peut exiger d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire qu'il fasse ce qui suit :

a) fournir les renseignements qu'il détient si le commissaire est d'avis que ceux-ci peuvent être pertinents dans le cadre de l'enquête;

b) produire les documents ou choses pertinents qu'il peut avoir en sa possession ou sous son contrôle si le commissaire est d'avis que ceux-ci peuvent être pertinents dans le cadre de l'enquête.

Témoignage oral

(2)  Le commissaire à l'intégrité peut convoquer un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire qu'il juge en mesure de témoigner sur une question pertinente dans le cadre de l'enquête et peut l'interroger sous serment ou affirmation solennelle.

Inspection des locaux

(3)  Aux fins de l'enquête, le commissaire à l'intégrité peut, à une heure raisonnable, pénétrer dans des locaux de la fonction publique de l'Ontario et en faire l'inspection.

Idem

(4)  Avant de pénétrer dans des locaux en vertu du paragraphe (3), le commissaire à l'intégrité avise le responsable de l'organisation qui les occupe de son intention de le faire.

Limite des pouvoirs

127.  (1)  Le commissaire à l'intégrité ne peut pas exiger la fourniture de renseignements, la production de documents ou de choses ou la remise d'une réponse si le sous-procureur général certifie que cela, selon le cas :

a) est susceptible de gêner la détection ou la poursuite d'une infraction ou l'enquête sur celle-ci;

b) est susceptible de révéler sans permission la teneur des délibérations du Conseil exécutif ou d'un de ses comités.

Idem

(2)  Le commissaire à l'intégrité ne peut pas exiger la fourniture de renseignements, la production de documents ou de choses ou la remise d'une réponse si le commissaire de la Police provinciale de l'Ontario certifie que cela est susceptible de gêner la détection d'une infraction ou l'enquête sur celle-ci.

Idem

(3)  Le commissaire à l'intégrité ne peut pas exiger la fourniture de renseignements, la production de documents ou de choses ou la remise d'une réponse si cela est susceptible de divulguer, selon le cas :

a) des renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat;

b) des renseignements élaborés par l'avocat-conseil d'un ministère ou d'un organisme public, ou pour le compte de cet avocat-conseil, en vue de leur utilisation dans la communication de conseils juridiques, en prévision d'un litige ou en vue de leur utilisation dans un litige.

Idem

(4)  À l'exclusion d'une divulgation exigée par la loi ou permise aux termes de la présente loi, ni le commissaire à l'intégrité ni la personne agissant en son nom ou sous ses ordres ne doit divulguer des renseignements portés à sa connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente partie.

Immunités

128.  (1)  La personne qui est tenue de fournir des renseignements, produire des documents ou choses ou répondre à des questions au cours d'une enquête du commissaire à l'intégrité jouit des mêmes immunités à cet égard qu'un témoin dans une instance judiciaire. 

Protection

(2)  À l'exclusion du procès d'une personne pour parjure, la déclaration faite ou la réponse donnée par cette personne ou par une autre personne au cours d'une enquête du commissaire à l'intégrité n'est pas admissible en preuve contre quiconque devant un tribunal judiciaire, ni au cours d'une enquête ou de toute autre instance. Il en est de même d'une preuve relative à l'enquête du commissaire à l'intégrité.

Droit de s'opposer à répondre

(3)  La personne qui fait une déclaration ou donne une réponse au cours d'une enquête du commissaire à l'intégrité aux termes de la présente partie doit être informée par la personne qui préside l'enquête ou l'instance du droit de s'opposer à répondre que lui confère l'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada.

Poursuites

(4)  Nul ne peut être poursuivi pour infraction à une loi parce qu'il a satisfait à une exigence prévue par la présente partie.

Rapport à la conclusion de l'enquête du commissaire à l'intégrité

Rapport à la conclusion de l'enquête

129.  (1)  À la conclusion de l'enquête sur une divulgation aux termes de la présente partie, le commissaire à l'intégrité fait un rapport à la personne à qui il a fait le renvoi en application du paragraphe 118 (2).

Idem

(2)  Si la personne à qui le commissaire à l'intégrité a fait le renvoi en application du paragraphe 118 (2) lui a renvoyé la question en application de l'article 119 et que le commissaire à l'intégrité est d'avis qu'il ne serait pas approprié de faire le rapport qu'exige le paragraphe (1) à cette personne, il fait le rapport à l'autre fonctionnaire qu'il estime approprié dans les circonstances.

Idem

(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent que le commissaire à l'intégrité ait ou non constaté des actes répréhensibles.

Idem

(4)  Le rapport qu'exige le paragraphe (1) est fait par écrit et comprend :

a) les constatations d'actes répréhensibles, le cas échéant;

b) les motifs à l'appui des constatations;

c) les recommandations que le commissaire à l'intégrité juge appropriées.

Copie au ministre

(5)  Le commissaire à l'intégrité remet une copie du rapport à un ministre lorsque la divulgation alléguait des actes répréhensibles :

a) soit au sein du ministère du ministre;

b) soit dans un organisme public dont le ministre est responsable.

Rapport supplémentaire

(6)  Si le rapport comprend des recommandations visées à l'alinéa (4) c), le commissaire à l'intégrité peut exiger de la personne à qui il a fait le rapport aux termes du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, qu'elle lui remette un rapport supplémentaire, par écrit et dans le délai que précise le commissaire :

a) décrivant toute mesure prise ou proposée en réponse aux recommandations;

b) expliquant pourquoi une recommandation n'a pas été suivie ou pourquoi il n'est pas proposé de la suivre.

Idem

(7)  Le commissaire à l'intégrité peut, à la demande de la personne à qui il a fait le renvoi en application du paragraphe 118 (2), proroger le délai de remise du rapport supplémentaire, avant ou après son expiration.

Copie au ministre

(8)  Le commissaire à l'intégrité remet une copie du rapport supplémentaire visé au paragraphe (6) au ministre qui a le droit de recevoir une copie du rapport visé au paragraphe (5).

Rapports publics du commissaire à l'intégrité

Rapport public

130.  (1)  Le présent article s'applique lorsque le commissaire à l'intégrité a fait un rapport sur une divulgation d'actes répréhensibles en application de l'article 129 et qu'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de faire un rapport public.

Idem

(2)  Dans les circonstances visées au paragraphe (1), le commissaire à l'intégrité fait un rapport public sur la divulgation.

Idem

(3)  S'il a exigé un rapport supplémentaire en vertu du paragraphe 129 (6), le commissaire à l'intégrité ne doit pas faire de rapport public avant que :

a) soit le rapport supplémentaire lui ait été remis;

b) soit le délai visé au paragraphe 129 (6) ou, si le commissaire a prorogé le délai en vertu du paragraphe 129 (7), le délai prorogé, ait expiré sans qu'aucun rapport supplémentaire ne lui ait été remis.

Idem

(4)  Le commissaire à l'intégrité veille à ce que le rapport public soit facilement accessible au public en faisant en sorte qu'il soit publié sur un ou plusieurs sites Internet et par tout autre moyen qu'il juge approprié.

Idem

(5)  Lorsque le commissaire à l'intégrité fait un rapport public, il le remet au président de l'Assemblée qui le dépose devant l'Assemblée dès que raisonnablement possible.

Contenu du rapport public

131.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le commissaire à l'intégrité ne doit pas inclure ce qui suit dans le rapport public prévu à l'article 130 :

a) des renseignements qui feraient l'objet d'une exception aux termes des articles 12 à 21.1 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

b) des renseignements qui seraient exclus aux termes de l'article 65 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

c) des renseignements auxquels s'appliquerait le paragraphe 67 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Idem

(2)  Avec le consentement de la personne qui a reçu le rapport du commissaire à l'intégrité en application du paragraphe 129 (1) ou (2), le commissaire peut divulguer, dans un rapport public prévu à l'article 130 :

a) des renseignements qui feraient l'objet d'une exception aux termes de l'article 13, 14, 18, 19, 20 ou 21.1 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

b) des renseignements qui seraient exclus aux termes du paragraphe 65 (6) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Idem

(3)  Le commissaire peut divulguer, dans un rapport public prévu à l'article 130, des renseignements qui feraient l'objet d'une exception aux termes de l'article 13, 17, 18, 20,  21 ou 21.1 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou qui seraient exclus aux termes du paragraphe 65 (6) de cette loi s'il est d'avis que :

a) d'une part, la divulgation est nécessaire pour établir les motifs à l'appui de ses constatations d'actes répréhensibles ou de ses recommandations;

b) d'autre part, la nécessité manifeste de la divulgation dans l'intérêt public l'emporte sur le préjudice qu'elle pourrait causer.

Idem

(4)  Le commissaire à l'intégrité, plutôt que la personne responsable, détermine si des renseignements feraient ou non l'objet d'une exception ou d'une exclusion aux termes d'une disposition de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Idem

(5)  Avant de faire la détermination visée au paragraphe (4), le commissaire à l'intégrité fait des efforts raisonnables pour obtenir des conseils sur la question de la personne responsable.

Avant de faire un rapport public

132.  (1)  Avant de faire la détermination visée au paragraphe 131 (4), le commissaire à l'intégrité :

a) d'une part, demande à la personne à qui le rapport a été fait en application du paragraphe 129 (1) ou (2) de présenter des observations en ce qui concerne la détermination à faire;

b) d'autre part, s'il le juge approprié pour des raisons d'équité, fournit des renseignements contenus dans le rapport à une personne à laquelle ils se rapportent et demande à celle-ci de présenter des observations en ce qui concerne la détermination à faire.

Idem

(2)  Le commissaire à l'intégrité fixe les délais dans lesquels des observations peuvent être présentées en application du paragraphe (1).

Idem

(3)  Le commissaire à l'intégrité peut, à la demande de la personne visée à l'alinéa (1) a) ou b), proroger les délais dans lesquels les observations doivent être présentées, avant ou après leur expiration.

Idem

(4)  Le commissaire à l'intégrité ne doit pas faire un rapport public ni le remettre au président de l'Assemblée avant que les délais pour présenter des observations visés au paragraphe (2) ou (3) aient expiré.

Rapport annuel : activités dans le cadre de la présente partie

133.  (1)  Le rapport annuel du commissaire à l'intégrité qu'exige l'article 24 de la Loi de 1994 sur l'intégrité des députés comprend ce qui suit :

a) le nombre de divulgations reçues par le commissaire en application de l'article 116 au cours de l'année;

b) le nombre de fois où le commissaire a opposé un refus en application de l'article 117 au cours de l'année;

c) le nombre de renvois faits par le commissaire en application du paragraphe 118 (2) au cours de l'année;

d) le nombre de rapports dans lesquels le commissaire fait des recommandations en vertu de l'article 121 au cours de l'année;

e) un résumé de ce que le commissaire sait au sujet de la suite donnée aux recommandations visées à l'article 121 au cours de l'année;

f) le nombre d'enquêtes que le commissaire a ouvertes en vertu de l'article 122 au cours de l'année;

g) un résumé de ce que le commissaire sait au sujet de la suite donnée au cours de l'année aux constatations de représailles visées à la présente partie;

h) tout autre renseignement que le commissaire estime pertinent en ce qui concerne ses activités dans le cadre de la présente partie au cours de l'année.

Idem

(2)  Les articles 131 et 132 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ce que doit comprendre le rapport annuel aux termes du paragraphe (1).

Devoir du commissaire à l'intégrité d'informer les auteurs des divulgations

Devoir d'informer le divulgateur : refus de donner suite

134.  (1)  Lorsque le commissaire à l'intégrité refuse de donner suite à une divulgation en application de l'article 117, il en informe l'auteur de la divulgation faite en application de l'article 116.

Idem

(2)  Sous réserve de l'article 137, le commissaire à l'intégrité peut informer l'auteur de la divulgation des motifs de son refus d'y donner suite en application de l'article 117.

Devoir d'informer le divulgateur : aucune enquête

135.  (1)  Lorsque le commissaire à l'intégrité reçoit un rapport en application de l'article 118 ou 121 et n'ouvre pas d'enquête en vertu de l'article 122, il en informe l'auteur de la divulgation faite en application de l'article 116.

Idem

(2)  Sous réserve de l'article 137, le commissaire à l'intégrité peut donner à l'auteur de la divulgation les renseignements concernant l'enquête et les constatations qu'il juge appropriés dans les circonstances.

Devoir d'informer le divulgateur : aucun rapport public

136.  (1)  Lorsque le commissaire à l'intégrité est tenu de faire un rapport aux termes de l'article 129 mais n'est pas tenu de faire un rapport public aux termes de l'article 130, il informe l'auteur de la divulgation faite en application de l'article 116 qu'il a terminé l'enquête.

Idem

(2)  Sous réserve de l'article 137, le commissaire à l'intégrité peut donner à l'auteur de la divulgation les renseignements concernant l'enquête et les constatations qu'il juge appropriés dans les circonstances.

Restriction : devoir d'informer

137.  (1)  Le commissaire à l'intégrité ne doit pas donner ce qui suit à l'auteur de la divulgation :

a) des renseignements qui feraient l'objet d'une exception aux termes des articles 12 à 21.1 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

b) des renseignements qui seraient exclus aux termes de l'article 65 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

c) des renseignements auxquels s'applique le paragraphe 67 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Idem

(2)  Lorsqu'il détermine si des renseignements feraient ou non l'objet d'une exception ou d'une exclusion aux termes d'une disposition de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, le commissaire à l'intégrité exerce le pouvoir discrétionnaire dont dispose la personne responsable dans le cadre de la disposition en question.

Idem

(3)  Avant d'exercer le pouvoir discrétionnaire visé au paragraphe (2), le commissaire à l'intégrité fait des efforts raisonnables pour obtenir des conseils sur la question de la personne responsable.

Devoir d'informer le divulgateur : rapport public

138.  Lorsque le commissaire à l'intégrité est tenu de faire un rapport public en application de l'article 130, il remet le rapport à l'auteur de la divulgation faite en application de l'article 116.

Protection contre les représailles

Interdiction d'exercer des représailles

139.  (1)  Nul ne doit exercer de représailles contre un fonctionnaire parce qu'il a, selon le cas :

a) demandé des conseils quant à la divulgation d'actes répréhensibles conformément à la présente partie;

b) divulgué des actes répréhensibles conformément à la présente partie;

c) collaboré à une enquête ou autre procédure liée à la divulgation d'actes répréhensibles faite conformément à la présente partie;

d) agi conformément à la présente partie;

e) cherché à faire respecter la présente partie.

Idem

(2)  Pour l'application du paragraphe (1), constituent des représailles toutes mesures prises contre un fonctionnaire qui nuisent à son emploi ou sa nomination et notamment :

a) mettre fin à l'emploi ou à la nomination d'un fonctionnaire ou menacer de le faire;

b) imposer une mesure disciplinaire à un fonctionnaire ou le suspendre ou menacer de le faire;

c) prendre des sanctions à l'égard de l'emploi ou de la nomination d'un fonctionnaire ou menacer de le faire;

d) intimider ou contraindre un fonctionnaire à l'égard de son emploi ou de sa nomination.

Plainte contre des représailles

140.  (1)  Le fonctionnaire visé au paragraphe (2), (3) ou (4) peut, en application du présent article, se plaindre qu'il a subi des représailles interdites par l'article 139.

Idem

(2)  Le fonctionnaire qui y a droit aux termes d'une convention collective peut demander que la plainte soit résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes de la convention ou peut déposer une plainte auprès de la Commission des relations de travail de l'Ontario.

Idem

(3)  Le fonctionnaire employé aux termes de la partie III qui n'a pas droit à un règlement de la plainte par voie de décision arbitrale définitive aux termes d'une convention collective peut déposer la plainte auprès de la Commission des griefs de la fonction publique.

Idem

(4)  Le fonctionnaire qui est employé par un organisme public et qui n'a pas droit à un règlement de la plainte par voie de décision arbitrale définitive aux termes d'une convention collective peut déposer la plainte auprès de la Commission des relations de travail de l'Ontario.

Enquête de la Commission

(5)  La Commission des relations de travail de l'Ontario peut enquêter sur toute plainte déposée en vertu du paragraphe (2) ou (4). L'article 96 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, à l'exception du paragraphe (5), s'applique alors, avec les adaptations nécessaires, comme si cet article, à l'exception du paragraphe (5), avait été édicté avec la présente loi et en faisait partie.

Idem

(6)  Les articles 110, 111, 114 et 116 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'enquête menée par la Commission des relations de travail de l'Ontario sur la plainte déposée en vertu du paragraphe (2) ou (4). 

Exception

(7)  Malgré ce que prévoit le présent article, toute plainte de la part de la personne soumise à une règle ou à un code de discipline aux termes de la Loi sur les services policiers est traitée selon cette loi.

Ordonnances

(8)  Si, au terme d'une enquête relative à une plainte déposée en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4), la Commission des griefs de la fonction publique, la Commission des relations de travail de l'Ontario ou la Commission de règlement des griefs détermine qu'il a été usé de représailles en contravention au paragraphe 139 (1), elle peut rendre l'ordonnance qu'elle estime juste et raisonnable dans les circonstances enjoignant au ministère ou à l'organisme public pertinent, ou à la personne qui agit au nom de celui-ci, de faire ou de ne pas faire une chose en ce qui concerne la contravention.

Idem

(9)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (8), l'ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe peut enjoindre au ministère ou à l'organisme public, ou à la personne qui agit au nom de celui-ci, de faire une ou plusieurs des choses suivantes :

1. Cesser tout acte faisant l'objet de la plainte visée au paragraphe (1).

2. Prendre des mesures afin de remédier au préjudice lié à la plainte visée au paragraphe (1).

3. Réintégrer le fonctionnaire dans son emploi lorsqu'il y a été mis fin.

4. Indemniser le fonctionnaire pour sa perte de rémunération, y compris les avantages sociaux.

Idem

(10)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (8), lorsqu'elle est d'avis que continuer la relation d'emploi est inapproprié, la commission peut enjoindre au ministère ou à l'organisme public, ou à la personne qui agit au nom de celui-ci, de mettre fin à l'emploi du fonctionnaire et de lui donner une indemnité tenant lieu de préavis raisonnable de la cessation d'emploi.

Idem

(11)  Une commission ne peut pas rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (8) qui imposerait des dommages-intérêts punitifs ou adjugerait des dépens.

Idem

(12)  Si une commission a constaté aux termes du paragraphe (8) qu'il a été usé de représailles, elle en informe le commissaire à l'intégrité.

Fardeau de la preuve

(13)  Dans une enquête relative à une plainte déposée auprès de la Commission des griefs de la fonction publique, de la Commission des relations de travail de l'Ontario ou de la Commission de règlement des griefs en vertu du présent article, il incombe à l'employeur ou à la personne qui agit en son nom de prouver que l'employeur ou cette personne n'a pas contrevenu au paragraphe 139 (1).

Règlements déposés auprès d'une commission

141.  (1)  Si une des parties au règlement écrit et signé d'une plainte portée en vertu du paragraphe 140 (1) est d'avis que celui-ci a été enfreint, le règlement peut être déposé :

a) auprès de la Commission des relations de travail de l'Ontario, dans le cas du règlement d'une plainte portée par un fonctionnaire visé au paragraphe 140 (2) et déposée auprès de cette commission en vertu de ce paragraphe;

b) auprès de la Commission de règlement des griefs, dans le cas d'une plainte portée par un fonctionnaire visé au paragraphe 140 (2) qui n'est pas déposée auprès de la Commission des relations de travail de l'Ontario en vertu de ce paragraphe et qui a été réglée par les parties à une convention collective régie par la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne;

c) auprès de la Commission des griefs de la fonction publique, dans le cas du règlement d'une plainte portée par un fonctionnaire visé au paragraphe 140 (3);

d) auprès de la Commission des relations de travail de l'Ontario, dans le cas du règlement d'une plainte portée par un fonctionnaire visé au paragraphe 140 (4).

Idem

(2)  Si un règlement est déposé auprès d'une commission en vertu du présent article, la commission enquête sur la question et, si elle conclut que le règlement a été enfreint, elle peut :

a) rendre une ordonnance exigeant l'observation du règlement;

b) rendre une ordonnance à l'égard de la plainte qui aurait pu être rendue à l'égard de celle-ci en vertu du paragraphe 140 (8).

Idem

(3)  Les paragraphes 140 (5) et (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Commission des relations de travail de l'Ontario lorsqu'elle agit en vertu du paragraphe (2).

Ordonnances déposées auprès du tribunal

142.  (1)  Les ordonnances de la Commission de règlement des griefs, de la Commission des griefs de la fonction publique ou de la Commission des relations de travail de l'Ontario visées au paragraphe 140 (8) ou 141 (2) peuvent être déposées auprès de la Cour supérieure de justice.

Idem

(2)  Les ordonnances déposées en vertu du paragraphe (1) sont exécutoires au même titre qu'une ordonnance de la Cour supérieure de justice.

Idem

(3)  L'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique aux ordonnances déposées auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l'ordonnance.

Sanctions, interdictions et infractions

Sanctions

143.  Le fonctionnaire qui contrevient au paragraphe 139 (1) ou à n'importe lequel des paragraphes 144 (1) à (4) s'expose à des mesures disciplinaires, y compris la suspension ou le congédiement.

Interdictions

144.  (1)  Nul ne doit entraver volontairement le commissaire à l'intégrité dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente partie.

Idem

(2)  Nul ne doit faire sciemment de déclaration fausse ou trompeuse lors de la divulgation d'actes répréhensibles en application de la présente partie ou dans le cadre d'une enquête ou autre instance prévue par la présente partie.

Idem

(3)  Nul ne doit, sachant qu'un document ou une autre chose est susceptible d'être pertinent dans le cadre d'une enquête ou autre instance prévue par la présente partie, faire ce qui suit :

a) détruire ou altérer le document ou la chose;

b) falsifier le document ou la chose ou en faire un faux;

c) dissimuler le document ou la chose.

Idem

(4)  Nul ne doit, de quelque manière que ce soit, ordonner ou conseiller à une autre personne de faire une chose visée au présent article ni l'inciter à le faire.

Infraction

145.  (1)  Quiconque contrevient à n'importe lequel des paragraphes 144 (1) à (4) est coupable d'une infraction.

Idem

(2)  Quiconque contrevient au paragraphe 139 (1) est coupable d'une infraction.

Idem

(3)  La poursuite pour une infraction prévue au paragraphe (2) ne doit pas être intentée avant qu'une commission ait constaté aux termes du paragraphe 140 (8) qu'il a été usé de représailles en contravention au paragraphe 139 (1).

Dispositions diverses

Aide au commissaire

146.  Le commissaire à l'intégrité peut retenir provisoirement les services d'une personne ayant des connaissances techniques ou spécialisées en vue de le conseiller ou de l'aider dans l'exercice de ses pouvoirs ou fonctions.

Fourniture de services juridiques

147.  Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe 150 (1), le commissaire à l'intégrité peut prendre des arrangements en vue de la fourniture de services juridiques à ses frais à un fonctionnaire ou à une autre personne qui participe à une enquête ou autre instance prévue par la présente partie.

Divulgation non une renonciation à un privilège

148.  Une divulgation faite en application de la présente partie ne constitue pas une renonciation au privilège qui peut exister à l'égard des renseignements ou des autres choses divulgués.

Examen après cinq ans

Examen après cinq ans

149.  (1)  Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article, le ministre chargé de l'application de la présente loi veille à ce qu'il soit effectué un examen de l'application de la présente partie et qu'un rapport énonçant les constatations de l'examen soit préparé.

Idem

(2)  Le ministre remet le rapport au président de l'Assemblée qui le dépose devant l'Assemblée dès que raisonnablement possible.

Règlements

Règlements, partie VI

150.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de la fourniture de services juridiques visée à l'article 147.

Idem

(2)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

PARTIE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

Loi sur l'exercice des compétences légales

151.  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux instances et décisions prévues par la présente loi, sauf dans la mesure que prévoit l'article 23.

Incompatibilité entre la convention et un règlement ou une directive

152.  La disposition d'une convention collective l'emporte sur la disposition incompatible d'un règlement pris ou d'une directive donnée en application de la présente loi.

Mise en oeuvre des conventions collectives et autres

153.  Sous réserve de l'article 10 de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario, le ministre chargé de l'application de la présente loi met en oeuvre, par arrêté, les conventions collectives conclues en conformité avec la procédure de négociation collective qui s'applique aux fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la présente loi.

Règlements

Règlements de nature générale

154.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels concernant les fonctionnaires et anciens fonctionnaires :

(i) pour l'application de la présente loi,

(ii) en vue de gérer et d'administrer les ressources humaines dans la fonction publique de l'Ontario, notamment fournir des programmes de ressources humaines intégrés pour celle-ci;

b) traiter des questions transitoires qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements pris ou des directives données en application de celle-ci;

c) traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi.

Idem

(2)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Dispositions transitoires

Statut des employés

155.  (1)  Les personnes qui, juste avant l'entrée en vigueur du présent article, étaient des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique, telle qu'elle existait juste avant son abrogation par l'article 1 de l'annexe C de la Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l'Ontario, et qui à ce moment-là travaillaient dans un ministère, à l'exclusion du cabinet d'un ministre, sont, au jour de l'entrée en vigueur du présent article, des fonctionnaires nommés aux termes de la partie III de la présente loi à un emploi dans un ministère.

Idem

(2)  Les personnes qui, juste avant l'entrée en vigueur du présent article, étaient des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique, telle qu'elle existait juste avant son abrogation par l'article 1 de l'annexe C de la Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l'Ontario, et qui à ce moment-là travaillaient dans le cabinet d'un ministre, sont, au jour de l'entrée en vigueur du présent article, des fonctionnaires nommés aux termes de la partie III de la présente loi à un emploi dans le cabinet d'un ministre.

Idem

(3)  Les personnes qui, juste avant l'entrée en vigueur du présent article, étaient nommées aux termes de la Loi sur la fonction publique, telle qu'elle existait juste avant son abrogation par l'article 1 de l'annexe C de la Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l'Ontario, pour travailler dans un organisme public rattaché à la Commission, sont, au jour de l'entrée en vigueur du présent article, des fonctionnaires nommés par la Commission de la fonction publique aux termes de la partie III de la présente loi à un emploi dans un organisme public rattaché à la Commission.

Modifications, entrée en vigueur et titre abrégé

Modifications : annexe C de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice

156.  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 125 de la présente loi et de celui de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (7) de l'annexe C de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice, le paragraphe 125 (2) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  La personne ou l'organisme peut se faire représenter par une personne autorisée à pratiquer le droit ou à fournir des services juridiques aux termes de la Loi sur le Barreau.

Modifications : Loi de 2006 sur la législation

157.  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur de l'article 134 de la Loi de 2006 sur la législation, les dispositions suivantes de la loi figurant à la présente annexe sont modifiées par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements» :

1. Le paragraphe 33 (6).

2. Le paragraphe 43 (6).

3. Le paragraphe 48 (6).

4. Le paragraphe 59 (6).

5. Le paragraphe 115 (5).

Entrée en vigueur

158.  (1)  Le présent article et l'article 159 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l'Ontario reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 157 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

159.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

ANNEXE B
LOI DE 2006 SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE RELATIVE À LA POLICE PROVINCIALE DE L'ONTARIO

PARTIE I
NÉGOCIATION COLLECTIVE

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«association» Association qui n'est pas affiliée directement ou indirectement à un syndicat ou à un organisme affilié directement ou indirectement à un syndicat et qui représente une majorité des membres de la Police provinciale de l'Ontario et des autres personnes qui sont des instructeurs au Collège de police de l'Ontario ou qui sont sous la supervision du commissaire de la Police provinciale de l'Ontario ou du contrôleur des armes à feu de l'Ontario et qui sont visées à la disposition 2 du paragraphe 2 (1). («Association»)

«comité de négociation» Le comité de négociation de la Police provinciale de l'Ontario prorogé aux termes de l'article 3. («Negotiating Committee»)

«convention» Convention écrite conclue entre la Couronne d'une part et l'association d'autre part. («agreement»)

«solliciteur général» Le solliciteur général ou tout autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. («Solicitor General»)

Application : unités de négociation

2.  (1)  La présente partie s'applique aux personnes qui sont comprises dans les unités de négociation suivantes :

1. L'unité de négociation des agents de police qui se compose des membres de la Police provinciale de l'Ontario qui sont cadets, constables à l'essai, constables, caporaux, sergents, sergents préposés à l'administration, y compris les sergents-enquêteurs, les sergents de la circulation et les sergents préposés à l'identification.

2. L'unité de négociation des employés civils qui est constituée si l'association est accréditée aux termes du paragraphe 16 (1) comme agent négociateur exclusif de l'un ou l'autre des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe 13 (1) et qui se compose de personnes qui sont des instructeurs au Collège de police de l'Ontario ou qui sont sous la supervision du commissaire de la Police provinciale de l'Ontario ou du contrôleur des armes à feu de l'Ontario, et qui satisfont aux conditions suivantes :

i. elles ne sont pas comprises dans une unité de négociation visée à la disposition 1,

ii. elles ne sont pas comprises dans une unité de négociation constituée à des fins de négociation collective aux termes de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne,

iii. elles ne sont pas un sous-commissaire de la Police provinciale de l'Ontario, un officier ni un autre employé qui exerce des fonctions de direction ou est employé à un poste de confiance ayant trait aux relations de travail,

iv. elles ne donnent pas de conseils au Conseil des ministres, à un conseil ou comité composé de ministres de la Couronne, à un ministre ou à un sous-ministre sur les lois ayant trait à l'emploi qui touchent directement les conditions d'emploi des employés du secteur public au sens que donne à ce dernier terme le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'équité salariale,

v. elles ne donnent pas de conseils au Conseil des ministres, à un conseil ou comité composé de ministres de la Couronne, au ministre des Finances, au président du Conseil de gestion du gouvernement, à un sous-ministre du ministère des Finances ou au secrétaire du Conseil de gestion du gouvernement sur toute question qui relève des pouvoirs ou fonctions que confère au Conseil du Trésor l'article 6, 7, 8 ou 9 de la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor,

vi. elles n'exercent pas de fonctions ou de responsabilités qui constituent, de l'avis de la Commission des relations de travail de l'Ontario, un conflit d'intérêts lorsqu'elles sont membres de cette unité de négociation.

Négociateurs autorisés

(2)  Sauf en ce qui a trait aux questions qui relèvent exclusivement des fonctions de l'employeur aux termes du paragraphe (3), l'association constitue l'agent négociateur exclusif qui est autorisé à représenter les employés qui sont compris dans une unité de négociation visée au paragraphe (1) dans ses négociations avec l'employeur au sujet des conditions d'emploi. Ces dernières incluent notamment les taux de rémunération, les heures de travail, les primes d'heures supplémentaires et autres primes de rendement, le tarif au mille payable à un employé pour les déplacements qu'il doit effectuer en utilisant sa propre automobile et dans le cadre des activités de l'employeur, les avantages reliés au temps pendant lequel les employés ne travaillent pas, notamment, les jours fériés payés, les vacances payées, l'assurance-vie de groupe, l'assurance-santé et le régime de protection du revenu à long terme, la procédure à suivre en matière de griefs, les méthodes relatives aux promotions, rétrogradations, mutations, mises à pied ou nouvelles nominations ainsi que les conditions relatives aux congés non reliés aux charges publiques électives, à des activités politiques ou à la formation et au perfectionnement.

Fonctions exclusives de l'employeur

(3)  Sauf en ce qui a trait aux questions régies par la Loi sur les services policiers ou en vertu de celle-ci, chaque convention collective est réputée stipuler que la gestion est la fonction exclusive de l'employeur. Cette fonction comporte notamment le droit de déterminer l'embauchage, les nominations, l'effectif complet, l'organisation, les méthodes et procédés de travail, le genre de matériel et son emplacement, les mesures disciplinaires, la cessation d'emploi, l'affectation, la classification, la méthode d'évaluation des emplois, le système d'avancement au mérite, la formation et le perfectionnement, l'évaluation et les principes et les normes qui régissent la promotion, la rétrogradation, la mutation, la mise à pied et la nouvelle nomination. La convention est réputée stipuler en outre que les questions précitées ne peuvent faire l'objet de négociations collectives ni relever de la compétence du comité de négociation ou d'un conseil d'arbitrage.

Questions relatives à l'unité de négociation

(4)  La Commission des relations de travail de l'Ontario peut être saisie, au cours de la négociation collective ou de l'application d'une convention collective, des différends relatifs à la question de savoir si un fonctionnaire est une personne visée aux sous-dispositions 2 i à vi du paragraphe (1). Sa décision est définitive.

Comité de négociation

3.  (1)  Est prorogée l'entité connue sous le nom de comité de négociation de la Police provinciale de l'Ontario en français et de Ontario Provincial Police Negotiating Committee en anglais.

Composition

(2)  Le comité de négociation se compose :

a) de trois membres nommés par l'association et appelés «partie syndicale»;

b) de trois membres nommés par l'employeur et appelés «partie patronale»;

c) d'un président nommé par les membres nommés aux termes des alinéas a) et b), qui n'est pas membre de la partie syndicale ou de la partie patronale et qui n'a pas droit de vote.

Président par intérim

(3)  Les membres nommés aux termes des alinéas (2) a) et b) peuvent nommer une personne qui n'est membre ni de la partie syndicale ni de la partie patronale pour remplacer le président en son absence.

Fonctions du président

(4)  Le président du comité de négociation :

a) à la demande d'un membre, convoque une réunion du comité de négociation;

b) prépare l'ordre du jour de chaque réunion;

c) préside chaque réunion.

Ordre du jour

(5)  À la demande d'un membre du comité de négociation, le président inscrit à l'ordre du jour toute question relative, selon le cas :

a) à la modification ou au renouvellement d'une convention ou toute question qui peut faire l'objet de négociations aux termes de la présente partie, pourvu que la demande soit faite au plus tôt 90 jours et au plus tard 60 jours avant la date d'expiration de la convention;

b) à la conclusion d'une première convention;

c) à l'interprétation ou à la clarification d'une clause d'une convention.

Idem

(6)  Malgré l'alinéa (5) a), le président inscrit à l'ordre du jour une question relative à la modification ou au renouvellement d'une convention ou une question qui peut faire l'objet de négociations aux termes de la présente partie même si la demande a été faite plus tôt que 90 jours ou plus tard que 60 jours avant la date d'expiration de la convention si les conditions suivantes sont réunies :

a) un membre du comité de négociation demande que la question soit inscrite à l'ordre du jour;

b) la partie syndicale et la partie patronale du comité de négociation consentent à ce que la question soit inscrite à l'ordre du jour.

Quorum

(7)  Le quorum du comité de négociation se compose :

a) du président;

b) de deux membres de la partie syndicale;

c) de deux membres de la partie patronale.

Négociation des questions

(8)  Le comité de négociation négocie les questions inscrites à l'ordre du jour aux termes des paragraphes (5) et (6).

Procédure de règlement des griefs

4.  (1)  Le comité de négociation peut établir une procédure d'arbitrage exécutoire afin de traiter les griefs qui, selon le cas :

a) concernent les conditions de travail ou d'emploi, sauf, selon le cas :

(i) les griefs auxquels s'applique la Loi sur les services policiers ou le code de conduite figurant dans les règlements pris en application de cette loi,

(ii) les griefs qui se rapportent aux pensions des employés qui sont compris dans une unité de négociation visée au paragraphe 2 (1),

(iii) les griefs qui nécessitent la création d'une nouvelle classification pour les employés visés au sous-alinéa (ii), la modification d'une classification existante ou un changement à la classification d'un tel employé;

b) concernent l'interprétation ou la clarification d'une clause d'une convention.

Décisions

(2)  Les décisions du comité de négociation sont rendues par écrit et reproduites en trois copies dont chacune porte la signature du président ainsi que d'un représentant de la partie syndicale et d'un représentant de la partie patronale.

Force obligatoire

(3)  La partie syndicale ou la partie patronale ne sont pas liées par la décision du comité de négociation jusqu'à ce que celle-ci ait été approuvée de la manière prévue au paragraphe (4) et remise par le président aux fins de sa mise en oeuvre aux termes du paragraphe (5).

Approbation

(4)  L'approbation d'une décision du comité de négociation se fait :

a) par décision du conseil d'administration de l'association, pour ce qui est de la partie syndicale;

b) par décision du Conseil de gestion du gouvernement, pour ce qui est de la partie patronale.

Mise en oeuvre

(5)  Le président du comité de négociation remet la décision de ce comité à l'administration compétente aux fins de sa mise en oeuvre.

Conciliation

5.  (1)  Si la majorité des membres du comité de négociation ne parviennent pas à un accord sur une question relative à la modification ou au renouvellement d'une convention ou sur toute question qui peut faire l'objet de négociations aux termes de la présente partie, le président, à la demande d'un membre, demande au solliciteur général de nommer un agent de conciliation, et le solliciteur général obtempère dès réception de la demande.

Devoir de l'agent de conciliation

(2)  L'agent de conciliation consulte le comité de négociation et tente de parvenir à la conclusion d'une convention. Dans les 14 jours qui suivent sa nomination, il présente au solliciteur général un rapport écrit sur les résultats obtenus.

Prorogation du délai

(3)  La période de 14 jours peut être prorogée si les parties y consentent ou que le solliciteur général la proroge après avoir été avisé par l'agent de conciliation qu'une convention peut être conclue dans un délai raisonnable si la période est prorogée.

Rapport

(4)  Lorsque l'agent de conciliation fait rapport au solliciteur général qu'une convention a été conclue ou qu'il est impossible d'en conclure une, le solliciteur général informe promptement le comité de négociation du rapport.

Arbitrage

6.  (1)  Si le solliciteur général a informé le comité de négociation que l'agent de conciliation n'a pas pu parvenir à la conclusion d'une convention, le président, à la demande d'un membre, renvoie la question à l'arbitrage.

Composition du conseil d'arbitrage

(2)  Les règles suivantes s'appliquent à la composition du conseil d'arbitrage :

1. Les parties décident s'il doit se composer d'une seule ou de trois personnes. Si elles n'arrivent pas à s'entendre sur cette question, ou si elles conviennent que le conseil d'arbitrage doit se composer de trois personnes, mais que l'une des parties ne nomme pas une personne conformément à l'accord, le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne.

2. Si le conseil d'arbitrage doit se composer d'une seule personne, les parties la nomment ensemble. Si elles n'arrivent pas à s'entendre sur une nomination commune, la nomination est effectuée par le président de la Commission d'arbitrage de la police de l'Ontario.

3. Si le conseil d'arbitrage doit se composer de trois personnes, les parties en nomment chacune une et nomment ensemble le président. Si elles n'arrivent pas à s'entendre sur une nomination commune, la nomination du président est effectuée par le président de la Commission d'arbitrage de la police de l'Ontario.

4. Si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne nommée par le président de la Commission d'arbitrage de la police de l'Ontario ou s'il se compose de trois personnes et que son président a été nommé par le président de la Commission, ce dernier choisit la méthode d'arbitrage et en avise le conseil d'arbitrage. La méthode choisie est la médiation-arbitrage à moins que le président de la Commission ne soit d'avis qu'une autre méthode est plus appropriée. La méthode choisie ne doit pas être l'arbitrage des propositions finales sans médiation et ne doit pas être la médiation-arbitrage des propositions finales à moins que le président de la Commission ne choisisse cette dernière à sa seule discrétion parce qu'il est d'avis qu'elle est la méthode la plus appropriée compte tenu de la nature du différend. Si la méthode choisie est la médiation-arbitrage des propositions finales, le président du conseil d'arbitrage est le médiateur ou, si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne, cette dernière est le médiateur.

Début des audiences

(3)  Le conseil d'arbitrage tient la première audience dans les 30 jours qui suivent la nomination du président ou, si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne, dans les 30 jours qui suivent la nomination de celle-ci.

Exception

(4)  Si la méthode d'arbitrage que choisit le président de la Commission d'arbitrage de la police de l'Ontario est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le délai prévu au paragraphe (3) ne s'applique pas à l'égard de la première audience, mais s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du début de la médiation.

Date de présentation de renseignements

(5)  Si la méthode d'arbitrage que choisit le président de la Commission d'arbitrage de la police de l'Ontario est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le président du conseil d'arbitrage ou, si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne, cette personne peut, après avoir consulté les parties, fixer une date après laquelle une partie ne peut plus présenter de renseignements au conseil à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) les renseignements n'étaient pas disponibles avant cette date;

b) le président ou, si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne, cette personne autorise la présentation des renseignements;

c) l'autre partie a l'occasion de présenter des observations au sujet des renseignements.

Audience

(6)  Si la méthode d'arbitrage que choisit le président de la Commission d'arbitrage de la police de l'Ontario est l'arbitrage conventionnel, le conseil d'arbitrage tient une audience, mais le président du conseil d'arbitrage ou, si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne, cette personne peut imposer des restrictions à l'égard des observations des parties et de la présentation de leur cause.

Jonction des différends

(7)  Les différends ne peuvent faire l'objet d'un seul arbitrage que si toutes les parties y consentent.

Délai

(8)  Le conseil d'arbitrage rend une décision dans les 90 jours qui suivent la nomination du président ou, si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne, dans les 90 jours qui suivent la nomination de celle-ci.

Prorogation

(9)  Les parties peuvent convenir de proroger le délai visé au paragraphe (8), soit avant soit après l'expiration de celui-ci.

Facteurs

(10)  Pour rendre une décision sur la question, le conseil d'arbitrage prend en considération les facteurs qu'il estime pertinents, notamment les critères suivants :

1. La capacité de payer de l'employeur compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la décision du conseil, si les niveaux de financement et d'imposition actuels ne sont pas relevés.

3. La situation économique prévalant en Ontario.

4. La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d'emploi et de la nature du travail exécuté.

5. La capacité de l'employeur d'attirer et de garder des employés qualifiés.

Restriction

(11)  Le paragraphe (10) n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du conseil d'arbitrage.

Pouvoirs limités du conseil

(12)  Pour rendre une décision aux termes du présent article, le conseil d'arbitrage ne doit pas exiger que les parties incluent, dans une convention collective, une condition qui, selon le cas :

a) oblige l'employeur à garantir une offre d'emploi pour les employés dont le poste a été ou peut être éliminé ou qui le force autrement à continuer de les employer;

b) exige la création d'une nouvelle classification d'employés, la modification d'une classification existante ou un changement à la classification d'un employé;

c) exigerait directement ou indirectement, en vue de son application, l'adoption ou la modification d'une loi, sauf à des fins d'affectation de fonds en vue de son application.

Restriction : pensions

7.  Aucune question se rapportant aux pensions des employés qui sont compris dans une unité de négociation que représente l'association à des fins de négociation collective ne doit être renvoyée à l'arbitrage et aucun conseil d'arbitrage ne doit décider de questions se rapportant aux pensions des membres de la Police provinciale de l'Ontario qui sont énumérés au paragraphe 2 (1).

Fin des instances

8.  (1)  Les instances dont est saisi un arbitre ou un conseil d'arbitrage en vertu de la présente partie et lors desquelles une audience a commencé avant le 29 octobre 1997 prennent fin et toute décision rendue lors de telles instances est nulle.

Exception : instances terminées

(2)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard des instances si, selon le cas :

a) une décision définitive est rendue au plus tard le 3 juin 1997;

b) une décision définitive est rendue après le 3 juin 1997 et est signifiée avant le 29 octobre 1997.

Exception : accord

(3)  Le présent article ne s'applique pas si les parties conviennent par écrit, après le 3 juin 1997, de poursuivre les instances.

Compétence de la Commission des relations de travail de l'Ontario

9.  (1)  La Commission des relations de travail de l'Ontario a compétence pour traiter les plaintes qu'elle reçoit concernant l'attribution d'un travail déterminé à des personnes comprises dans l'unité de négociation visée à la disposition 2 du paragraphe 2 (1) ou appartenant à un syndicat qui représente des employés aux termes de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne, et les paragraphes 99 (2) à (6) et (10) à (13) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour ce qui est de statuer sur de telles plaintes.

Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

(2)  Aux fins de l'application des paragraphes 99 (2) à (6) et (10) à (13) de la Loi de 1995 sur les relations de travail pour ce qui est de statuer sur une plainte visée au paragraphe (1), la mention d'un syndicat à ces paragraphes est réputée comprendre la mention de l'association.

Mise en oeuvre de conventions collectives

10.  Le ministre des Services gouvernementaux ou l'autre ministre qui est désigné aux termes de la Loi sur le Conseil exécutif pour l'application du présent article met en oeuvre ce qui suit par arrêté :

a) les conventions collectives conclues et les sentences rendues en conformité avec la procédure de négociation collective qui s'applique aux fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui sont représentés par l'association;

b) les décisions approuvées du comité de négociation visées à l'article 4;

c) les décisions d'un conseil d'arbitrage visé à l'article 6.

Règlements : partie I

11.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les règles de procédure relatives aux instances du comité de négociation.

PARTIE II
ACCRÉDITATION DE L'ASSOCIATION COMME AGENT NÉGOCIATEUR EXCLUSIF DES EMPLOYÉS CIVILS DE LA POLICE PROVINCIALE DE L'ONTARIO

Définitions

12.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«AEEGAPCO» L'Association des employées et employés gestionnaires, administratifs et professionnels de la couronne de l'Ontario. («AMAPCEO»)

«association» S'entend au sens de l'article 1. («Association»)

«PEGO» L'organisme appelé en français «Ingénieurs Gouvernement de l'Ontario». («PEGO»)

«poste désigné» Poste qu'occupe un fonctionnaire qui est instructeur au Collège de police de l'Ontario ou qui est sous la supervision du commissaire de la Police provinciale de l'Ontario ou du contrôleur des armes à feu de l'Ontario et que l'AEEGAPCO, le SEFPO ou le PEGO représente à des fins de négociation collective. («designated position»)

«SEFPO» Le Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l'Ontario. («OPSEU»)

Requête en accréditation

13.  (1)  L'association peut, pendant les périodes visées au paragraphe (2), présenter les requêtes suivantes à la Commission des relations de travail de l'Ontario :

1. Une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif des fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que l'AEEGAPCO représente à des fins de négociation collective.

2. Une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif des fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que le SEFPO représente à des fins de négociation collective.

3. Une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif des fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que le PEGO représente à des fins de négociation collective.

Délai de présentation de la requête

(2)  Les requêtes visées au paragraphe (1) ne peuvent être présentées que pendant les périodes suivantes :

1. Dans le cas d'une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif de fonctionnaires qui occupent des postes désignés compris dans une unité de négociation que représente l'AEEGAPCO, pendant les trois mois précédant immédiatement l'expiration de la première convention collective conclue entre la Couronne du chef de l'Ontario et l'AEEGAPCO qui entre en vigueur après le 31 mars 2001.

2. Dans le cas d'une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif de fonctionnaires qui occupent des postes désignés compris dans une unité de négociation que représente le SEFPO, pendant les trois mois précédant immédiatement l'expiration de la convention collective conclue entre la Couronne du chef de l'Ontario et le SEFPO qui est en vigueur le 1er janvier 2001.

3. Dans le cas d'une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif de fonctionnaires qui occupent des postes désignés compris dans une unité de négociation que représente le PEGO, pendant les trois mois précédant immédiatement l'expiration de la première convention collective conclue entre la Couronne du chef de l'Ontario et le PEGO qui entre en vigueur après le 31 décembre 2000.

Restriction

(3)  Le droit qu'a l'association de présenter une requête en accréditation aux termes du présent article est assujetti au paragraphe 16 (3).

Retrait de la requête

(4)  La requête en accréditation peut être retirée par l'association aux conditions que fixe la Commission des relations de travail de l'Ontario.

Interdiction

(5)  Sous réserve du paragraphe (6), si l'association retire la requête en accréditation comme agent négociateur exclusif d'un des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe (1) avant que ne soit tenu un scrutin de représentation, la Commission peut refuser d'examiner une autre requête en accréditation de l'association comme agent négociateur exclusif d'un groupe de fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que représente le même agent négociateur que celui indiqué dans la requête initiale.

Interdiction obligatoire

(6)  Si l'association retire la requête avant que ne soit tenu un scrutin de représentation et qu'elle a retiré une requête antérieure en vertu du présent article, la Commission ne doit pas examiner d'autre requête en accréditation de l'association comme agent négociateur exclusif d'un groupe de fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que représente le même agent négociateur que celui indiqué dans la requête initiale.

Idem

(7)  Si l'association retire la requête en accréditation comme agent négociateur exclusif d'un des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe (1) après que soit tenu un scrutin de représentation, la Commission ne doit pas examiner d'autre requête en accréditation de l'association comme agent négociateur exclusif d'un groupe de fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que représente le même agent négociateur que celui indiqué dans la requête initiale.

Avis à l'employeur

(8)  L'association remet une copie de la requête en accréditation à l'employeur dans les délais prévus par les règles établies par la Commission et, en l'absence de règles, au plus tard le jour du dépôt de la requête auprès de la Commission.

Description des personnes visées par la requête

(9)  La requête en accréditation contient une description écrite du groupe de fonctionnaires qu'elle vise, parmi les trois groupes visés au paragraphe (1), ainsi qu'une estimation du nombre de particuliers compris dans le groupe.

Preuve

(10)  La requête en accréditation est accompagnée d'une liste des noms des membres de l'association compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête et d'une preuve de leur qualité de membres de l'association, mais cette dernière ne doit pas fournir ces renseignements à l'employeur.

Scrutin de représentation

14.  (1)  Sur réception d'une requête en accréditation présentée en vertu de l'article 13, la Commission des relations de travail de l'Ontario peut déterminer le groupe de fonctionnaires habiles à voter lors d'un scrutin de représentation et, pour ce faire, tient compte de la description du groupe de fonctionnaires visé au paragraphe 13 (1) qui est contenue dans la requête.

Ordonnance relative au scrutin de représentation

(2)  Si elle détermine que 40 pour cent ou plus des particuliers compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête semblent être membres de l'association au moment du dépôt de la requête, la Commission ordonne la tenue d'un scrutin de représentation auprès des particuliers qui font partie du groupe de fonctionnaires habiles à voter.

Idem

(3)  La décision visée au paragraphe (2) est rendue sur la foi des renseignements qui sont fournis dans la requête en accréditation et de ceux qui l'accompagnent aux termes du paragraphe 13 (10).

Aucune audience

(4)  La Commission ne doit pas tenir d'audience lorsqu'elle rend une décision aux termes du paragraphe (1) ou (2).

Délai de tenue du scrutin

(5)  Sauf ordonnance contraire de la Commission, le scrutin de représentation se tient dans les cinq jours, exception faite des samedis, des dimanches et des jours fériés, qui suivent le jour du dépôt de la requête en accréditation auprès de la Commission.

Tenue du scrutin

(6)  Lors d'un scrutin de représentation, les bulletins de vote sont remplis de manière que l'identité de la personne qui vote ne puisse être déterminée sauf dans le cas où l'unité de négociation ne se compose que d'un seul membre.

Urnes scellées

(7)  La Commission peut ordonner qu'un ou plusieurs bulletins de vote soient séparés et que les urnes où ils sont déposés soient scellées jusqu'au moment qu'elle indique.

Audience subséquente

(8)  Une fois tenu le scrutin de représentation, la Commission peut tenir une audience si elle le juge nécessaire pour statuer sur la requête en accréditation.

Exception

(9)  Lorsqu'elle statue sur une requête en accréditation, la Commission ne doit tenir compte d'aucune contestation des renseignements fournis aux termes du paragraphe 13 (10).

Désaccord en ce qui concerne l'estimation faite par l'association

15.  (1)  S'il n'est pas d'accord en ce qui concerne l'estimation, faite par l'association et contenue dans la requête en accréditation, du nombre de particuliers compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête en accréditation, l'employeur peut donner un avis à ce sujet à la Commission des relations de travail de l'Ontario.

Contenu de l'avis

(2)  L'avis prévu au paragraphe (1) inclut l'estimation de l'employeur quant au nombre de particuliers compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête en accréditation.

Délai

(3)  L'avis prévu au paragraphe (1) est donné dans les deux jours, exception faite des samedis, des dimanches et des jours fériés, qui suivent le jour où l'employeur reçoit la requête en accréditation.

Urnes scellées

(4)  Si elle reçoit l'avis prévu au paragraphe (1), la Commission ordonne que les urnes où sont déposés les bulletins de vote lors d'un scrutin de représentation soient scellées à moins que l'association et l'employeur ne conviennent du contraire.

Décisions de la Commission

(5)  Les règles suivantes s'appliquent si la Commission reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) :

1. La Commission ne doit pas accréditer l'association comme agent négociateur exclusif ni rejeter la requête en accréditation, si ce n'est dans la mesure permise aux termes de la disposition 2 ou exigée aux termes de la disposition 6.

2. Si elle n'a pas ordonné que les urnes soient scellées, la Commission peut rejeter la requête en accréditation.

3. À moins qu'elle ne rejette la requête en vertu de la disposition 2, la Commission détermine le nombre de particuliers compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête en accréditation.

4. Après avoir rendu la décision prévue à la disposition 3, la Commission détermine le pourcentage des particuliers compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête en accréditation qui semblent être membres de l'association au moment du dépôt de la requête en accréditation, sur la foi de ce qu'elle a déterminé aux termes de la disposition 3 et des renseignements qui sont fournis aux termes du paragraphe 13 (10).

5. Si le pourcentage déterminé aux termes de la disposition 4 est inférieur à 40 pour cent, la Commission rejette la requête en accréditation et, si les urnes ont été scellées, elle ordonne que les bulletins de vote soient détruits sans être comptés.

6. Si le pourcentage déterminé aux termes de la disposition 4 est d'au moins 40 pour cent, la Commission fait ce qui suit :

i. dans le cas où les urnes ont été scellées, elle ordonne qu'elles soient ouvertes et que les bulletins de vote soient comptés, sous réserve de toute ordonnance qu'elle a rendue en vertu du paragraphe 14 (7),

ii. soit elle accrédite l'association, soit elle rejette la requête en accréditation.

Accréditation à la suite du scrutin de représentation

16.  (1)  La Commission des relations de travail de l'Ontario accrédite l'association comme agent négociateur exclusif du groupe de fonctionnaires visé par la requête si plus de 50 pour cent des voix exprimées lors du scrutin de représentation sont en faveur de l'association.

Accréditation refusée

(2)  La Commission ne doit pas accréditer l'association comme agent négociateur exclusif du groupe de fonctionnaires visé par la requête si 50 pour cent ou moins des voix exprimées lors du scrutin de représentation sont en faveur de l'association.

Interdiction

(3)  Si elle rejette une requête en accréditation de l'association comme agent négociateur exclusif d'un groupe de fonctionnaires visé au paragraphe 13 (1), la Commission ne doit pas examiner d'autre requête en accréditation de l'association comme agent négociateur exclusif d'un groupe de fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que représente le même agent négociateur que celui indiqué dans la requête initiale.

Idem

(4)  Il est entendu que le paragraphe (3) ne s'applique pas au rejet prévu à la disposition 5 du paragraphe 15 (5).

Application des dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail

17.  (1)  Les articles 70, 71, 72, 73, 76, 77, 87 et 88 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu de l'article 13. Aux fins de l'application de ces dispositions, la mention d'un syndicat à ces dispositions est réputée comprendre la mention de l'association.

Idem : art. 96

(2)  L'article 96 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toute plainte de prétendue contravention aux dispositions de cette loi visées au paragraphe (1) et, aux fins de l'application de cet article, la mention d'un syndicat à cet article est réputée comprendre la mention de l'association.

Nouveau scrutin de représentation

18.  (1)  Sur requête de l'AEEGAPCO, du SEFPO, du PEGO ou de l'association, la Commission des relations de travail de l'Ontario peut ordonner la tenue d'un autre scrutin de représentation dans les circonstances suivantes :

1. L'employeur, l'association patronale ou la personne qui agit pour leur compte a contrevenu à un article de la Loi de 1995 sur les relations de travail visé au paragraphe 17 (1).

2. Il résulte de la contravention qu'un scrutin de représentation antérieur n'a vraisemblablement pas reflété les vrais désirs des fonctionnaires visés par la requête en ce qui a trait à leur représentation par l'association.

3. Dans le cas d'une requête présentée par l'association, celle-ci a l'appui d'un nombre suffisant de membres pour négocier collectivement pour le compte des fonctionnaires visés par la requête.

Idem

(2)  Sur requête d'une personne intéressée, la Commission peut ordonner la tenue d'un autre scrutin de représentation dans les circonstances suivantes :

1. L'AEEGAPCO, le SEFPO, le PEGO, l'association ou la personne qui agit pour leur compte a contrevenu à un article de la Loi de 1995 sur les relations de travail visé au paragraphe 17 (1).

2. Il résulte de la contravention qu'un scrutin de représentation antérieur n'a vraisemblablement pas reflété les vrais désirs des fonctionnaires visés par la requête en ce qui a trait à leur représentation par l'association.

Aucune prise en compte des contraventions antérieures

(3)  Lorsqu'elle décide si elle doit ordonner la tenue d'un autre scrutin de représentation en vertu du paragraphe (1) ou (2), la Commission ne doit tenir compte d'aucune contravention aux articles de la Loi de 1995 sur les relations de travail visés au paragraphe 17 (1) qui est survenue avant le 29 juin 2001.

Effet du scrutin de représentation antérieur

(4)  Les paragraphes 16 (1) et (2) ne s'appliquent pas à un scrutin de représentation antérieur si la tenue d'un nouveau scrutin de représentation est ordonnée en vertu du présent article.

Pouvoir de la Commission

(5)  Sans restreindre les pouvoirs que lui confère l'article 96 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, comme le prévoit le paragraphe 17 (2), la Commission peut prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que le nouveau scrutin de représentation dont elle ordonne la tenue en vertu du présent article reflète les vrais désirs des fonctionnaires visés par la requête en accréditation.

Effet de l'accréditation, cessation du droit de négocier

19.  (1)  Si l'association est accréditée comme agent négociateur exclusif d'un des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe 13 (1) :

a) d'une part, le syndicat qui était antérieurement l'agent négociateur de ce groupe de fonctionnaires, l'AEEGAPCO, le SEFPO ou le PEGO, selon le cas, cesse aussitôt de représenter ces fonctionnaires;

b) d'autre part, la convention collective conclue entre l'employeur et le syndicat qui était antérieurement l'agent négociateur de ces fonctionnaires ne s'applique plus à ces derniers.

Idem : constitution d'une nouvelle unité de négociation

(2)  Dès que l'association est accréditée comme agent négociateur exclusif d'un des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe 13 (1), l'unité de négociation des employés civils de la Police provinciale de l'Ontario visée à la disposition 2 du paragraphe 2 (1) est constituée et les postes désignés des fonctionnaires visés par la requête sont compris dans l'unité de négociation.

Idem : ajout à la nouvelle unité de négociation

(3)  Si, après avoir été accréditée comme agent négociateur exclusif d'un des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe 13 (1), l'association est accréditée comme agent négociateur exclusif d'un ou des deux autres groupes de fonctionnaires, les postes désignés de ces fonctionnaires sont compris dans l'unité de négociation des employés civils de la Police provinciale de l'Ontario visée à la disposition 2 du paragraphe 2 (1).

Unité de négociation réputée appropriée

(4)  L'unité de négociation constituée aux termes du paragraphe (2) est réputée appropriée pour négocier collectivement.

Idem

(5)  Si l'un des deux autres groupes de fonctionnaires visés au paragraphe 13 (1) ou les deux sont ajoutés à l'unité de négociation constituée aux termes du paragraphe (2), celle-ci est réputée appropriée pour négocier collectivement.

Association non assimilée à un syndicat

(6)  Malgré l'accréditation de l'association aux termes du paragraphe 16 (1) et la définition de «syndicat» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, cette loi ne s'applique pas à l'association sauf disposition contraire de la présente loi.

PARTIE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Requêtes ultérieures prévues à l'art. 7 de la Loi de 1995 sur les relations de travail

20.  La Commission des relations de travail de l'Ontario ne doit pas s'estimer liée par les dispositions de la présente loi qui permettent d'exclure des fonctionnaires des unités de négociation existantes auxquelles ils appartiennent en vertu de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne, ni tenir compte de telles dispositions, si des requêtes ultérieures lui sont présentées en vertu de l'article 7 de la Loi de 1995 sur les relations de travail pour qu'un syndicat soit accrédité comme agent négociateur d'employés qui sont compris dans une unité de négociation constituée aux termes de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne.

Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

Règles de la Commission

21.  (1)  Les règles de pratique qu'établit le président de la Commission des relations de travail de l'Ontario en vertu du paragraphe 110 (17) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent aux instances introduites devant la Commission relativement aux questions visées au paragraphe 2 (4), aux plaintes présentées en vertu de l'article 9 ou aux requêtes présentées en vertu de l'article 13.

Pouvoirs de la Commission

(2)  Lors des instances prévues au paragraphe (1), la Commission exerce les pouvoirs et fonctions visés à l'article 111 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Application de diverses dispositions

(3)  L'article 108, les paragraphes 110 (9), (11), (12), (13), (14), (15) et (16), l'article 112, le paragraphe 114 (1) et les articles 115.1, 117, 119, 120, 122 et 123 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances prévues au paragraphe (1).

Idem

(4)  Les articles 116 et 118 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions ou ordonnances que rend la Commission aux termes des articles 13 à 18 ou qu'elle rend à l'égard des plaintes présentées en vertu de l'article 9.

Assimilation à l'association

(5)  La mention d'un syndicat dans les dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail visées aux paragraphes (1) à (4) est réputée comprendre la mention de l'association aux fins de l'application de ces dispositions aux instances prévues au paragraphe (1) ou aux décisions ou ordonnances que rend la Commission aux termes des articles 13 à 18 ou qu'elle rend à l'égard des plaintes présentées en vertu de l'article 9.

Entrée en vigueur

22.  (1)  Le présent article et l'article 23 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l'Ontario reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 21 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

23.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario.

ANNEXE C
ABROGATION ET MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES AUX ANNEXES A ET B

Loi sur la fonction publique

1.  La Loi sur la fonction publique est abrogée.

Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario

2.  Le paragraphe 32 (2) de la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario est modifié par substitution de «la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

Loi de 1996 sur AgriCorp

3.  Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 1996 sur AgriCorp est modifié par substitution de «employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «des employés de la fonction publique de l'Ontario».

Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin

4.  Le paragraphe 6 (3) de la Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Crédits d'assiduité et de vacances

(3)  Si l'Agence engage une personne qui, juste avant d'être employée par l'Agence, était un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, cette personne conserve en tant que membre du personnel les crédits d'assiduité et de vacances accumulés à titre de fonctionnaire.

Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle

5.  (1)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle est modifié par substitution de «la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe. 

(2)  Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modifié par substitution de «employées aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «employées dans la fonction publique de l'Ontario».

Loi sur la Commission de révision de l'évaluation foncière

6.  (1)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur la Commission de révision de l'évaluation foncière est abrogé.

(2)  L'article 6 de la Loi est modifié par substitution de «à une personne employée au sein de la Commission» à «à un agent ou à un autre membre du personnel de la Commission». 

(3)  L'article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registrateur et autres employés

10.  Le registrateur et les autres employés qui sont jugés nécessaires au fonctionnement de la Commission sont nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi sur le vérificateur général

7.  (1)  La version anglaise du paragraphe 5 (1) de la Loi sur le vérificateur général est modifiée par substitution de «deputy ministers in the public service of Ontario» à «deputy ministers in the Ontario civil service». 

(2)  L'article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

20.  (1)  Sous réserve de l'approbation de la Commission et des articles 22, 25 et 26, le vérificateur général peut employer les personnes qu'il juge nécessaires au bon fonctionnement du Bureau du vérificateur général et fixer le traitement du sous-vérificateur général ainsi que les salaires ou les traitements et les conditions d'emploi des employés du Bureau.

Idem

(2)  Les salaires ou les traitements fixés aux termes du paragraphe (1) pour les employés du Bureau du vérificateur général doivent être comparables à ceux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l'exclusion du cabinet d'un ministre, qui occupent des postes semblables. 

(3)  Le paragraphe 22 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avantages sociaux

(1)  Les personnes suivantes bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l'exclusion du cabinet d'un ministre, qui ne font pas partie d'une unité de négociation :

a) le vérificateur général;

b) le sous-vérificateur général;

c) les employés permanents et stagiaires à temps plein du Bureau du vérificateur général.

Idem

(1.1)  Pour l'application de l'alinéa (1) a), si des avantages sociaux dont bénéficie le vérificateur général sont subordonnés à l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par la Commission ou par toute personne qu'elle autorise par ordonnance.

Idem

(1.2)  Pour l'application des alinéas (1) b) et c), si des avantages sociaux dont bénéficie le sous-vérificateur général ou un employé du Bureau du vérificateur général sont subordonnés à l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par le vérificateur général ou par toute personne qu'il autorise par écrit.

(4)  L'article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Régie des affaires, mesures disciplinaires à l'égard des employés

26.  (1)  Le vérificateur général peut donner des directives et établir des règles concernant la régie des affaires internes du Bureau du vérificateur général.

Idem

(2)  Le vérificateur général peut, conformément au paragraphe (3) :

a) pour un motif valable, imposer des mesures disciplinaires à un employé du Bureau du vérificateur général, y compris la suspension ou le congédiement;

b) congédier un employé du Bureau du vérificateur général pour un motif autre qu'un motif valable.

Idem

(3)  Les articles 34 à 36 et 38 et 39 de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures disciplinaires ou au congédiement imposés à un employé par le vérificateur général en vertu du paragraphe (2) et, à cette fin :

a) la mention d'un fonctionnaire nommé par la Commission de la fonction publique, y compris la mention à l'article 38 de cette loi d'un tel fonctionnaire qui est employé dans une catégorie de postes prescrite, vaut mention d'un employé du Bureau du vérificateur général;

b) la mention de la Commission de la fonction publique vaut mention du vérificateur général.

Idem

(4)  L'employé à qui des mesures disciplinaires sont imposées en vertu du paragraphe (2) a) peut déposer un grief à l'égard de la décision du vérificateur général auprès de la Commission des griefs de la fonction publique prorogée en application de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Idem

(5)  Les dispositions de la partie II de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et des règlements pris en application de cette partie qui s'appliquent relativement aux griefs autorisés par ces règlements s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au grief autorisé par le paragraphe (4).

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

8.  (1)  Le paragraphe 4 (4) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique».

(2)  Le paragraphe 23 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Admissibilité

(3)  Ne peut devenir membre de la Commission quiconque, selon le cas :

a) est un sous-ministre d'un ministère;

b) est un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario;

c) est un employé d'une municipalité;

d) entretient une relation prescrite avec un organisme inscrit d'exécution du code.

(3)  La disposition 39.1 du paragraphe 34 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «de l'alinéa 23 (3) d)» à «du paragraphe 23 (3)».

Loi sur les noms commerciaux

9.  Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur les noms commerciaux est modifié par adjonction de «employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à la fin du paragraphe. 

Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises

10.  (1)  Le paragraphe 12 (2) de la Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du ministre

(2)  Le ministre chargé de l'application du présent article peut :

a) nommer un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et lui confier, pour l'application de la présente loi, l'exercice de fonctions ou la prestation de services aux termes d'une loi désignée;

b) conclure un accord avec une autre personne et lui confier, pour l'application de la présente loi, l'exercice de fonctions ou la prestation de services aux termes d'une loi désignée.

(2)  Le paragraphe 12 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non un employé de la Couronne

(4)  La personne qui, aux termes d'un accord visé à l'alinéa (2) b), est tenue d'exercer des fonctions ou de fournir des services n'est pas un employé de la Couronne à ces fins et ne doit pas être réputée tel.

(3)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d'un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «d'un employé de la Couronne».

(4)  L'alinéa 16 (2) a) et les paragraphes 16 (3) et (4) de la Loi sont modifiés par substitution de «un fonctionnaire visé au paragraphe (1)» à «un employé de la Couronne» partout où figure cette expression.

Loi de 1993 sur le plan d'investissement

11.  (1)  Le paragraphe 5 (9) de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement est modifié par substitution de «des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique».

(2)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par substitution de «peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «peuvent être nommés ou mutés en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé.

(4)  Le paragraphe 8 (3) de la Loi est modifié par substitution de «fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaillent au sein des personnes morales» à «employés des personnes morales qui sont employés aux termes de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

(5)  Le paragraphe 8 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Les paragraphes (1), (3) et (5)» à «Les paragraphes (1), (2), (3) et (5)» au début du paragraphe.

(6)  L'alinéa a) de la définition de «employé» au paragraphe 9 (3) de la Loi est modifié par substitution de «la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique».

(7)  Le paragraphe 26 (3) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique»;

b) par substitution de «cette partie» à «cette loi» partout où figure cette expression.

(8)  Le paragraphe 50 (1) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée dans le ministère de l'Environnement» à «un employé du ministère de l'Environnement».

(9)  L'article 63.1 de la Loi est abrogé.

(10)  Le paragraphe 64 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans le ministère ou lui fournit des services» à «à tout autre fonctionnaire, au sens de la Loi sur la fonction publique, qui est employé au ministère ou lui fournit des services».

Loi sur les cimetières (révisée)

12.  Le paragraphe 62 (3) de la Loi sur les cimetières (révisée) est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique».

Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie

13.  (1)  Le paragraphe 3 (3) de la Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie est modifié par substitution de «des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «fonctionnaires de la province de l'Ontario».

(2)  Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeur général et autres employés

(1)  Un directeur général du Centre ainsi que les autres employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Centre peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

14.  (1)  Le paragraphe 5 (4) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille est modifié par substitution de «qui n'est pas un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «et qui n'est pas fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique».

(2)  Le paragraphe 90 (4) de la Loi est modifié par substitution de «qui n'est pas un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «qui n'est pas fonctionnaire aux termes de la Loi sur la fonction publique».

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

15.  (1)  Le paragraphe 172 (4) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par substitution de «la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique».

(2)  La disposition 4 du paragraphe 203 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Les fonctionnaires au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, si ce n'est conformément à la partie V de cette loi et aux règlements pris en application de cette partie.

Loi de 2006 sur l'eau saine

16.  (1)  Le paragraphe 3 (2) de la Loi de 2006 sur l'eau saine est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  Lorsqu'il procède à une nomination en application du présent article, le ministre nomme seulement :

a) soit un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans le ministère ou un membre d'une catégorie de ces fonctionnaires;

b) soit une autre personne ou un membre d'une autre catégorie de personnes, si la nomination est approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

(2)  Le paragraphe 52 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  Malgré l'alinéa 3 (2) b), une personne autre qu'un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans le ministère ou qu'un membre d'une catégorie de ces fonctionnaires peut être nommée au poste de directeur en application du paragraphe 3 (1) sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne nommée est un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans un autre ministère du gouvernement de l'Ontario ou un membre d'une catégorie de ces fonctionnaires;

b) l'acte de nomination précise que la nomination est faite à l'égard de la présente partie.

(3)  Le paragraphe 93 (1) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée dans le ministère précisée» à «un employé du ministère précisé».

Loi sur les commissaires aux affidavits

17.  Le paragraphe 4 (1.1) de la Loi sur les commissaires aux affidavits est modifié par substitution de «un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «une personne qui est fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique».

Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises

18.  L'article 41 de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises est modifié par substitution de «un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «un fonctionnaire».

Loi sur les transports en commun de banlieue

19.  (1)  Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les transports en commun de banlieue est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation de pouvoirs

(2)  Le ministre peut déléguer n'importe lequel des pouvoirs qu'il tient de la présente loi à un ou plusieurs fonctionnaire employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

(2)  Le paragraphe 5 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination d'agents

(4)  Le ministre peut nommer à titre d'agent un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, et l'agent est un constable pour l'application de ce qui suit :

a) les règlements pris en application du paragraphe (1);

b) l'article 33 du Code de la route.

Loi sur les tribunaux judiciaires

20.  (1)  L'article 51.13 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4)  La mention, à la disposition 11 de la convention cadre, de fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique vaut mention de fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

(2)  Le paragraphe 73 (1) de la Loi, tel qu'il existera le jour de l'entrée en vigueur de l'article 14 de l'annexe A de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice, est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique».

(3)  Le paragraphe (2) ne s'applique que si l'article 14 de l'annexe A de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice entre en vigueur.

(4)  Le paragraphe 77 (1) de la Loi est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

(5)  Le paragraphe (4) ne s'applique que si le jour de son entrée en vigueur l'article 14 de l'annexe A de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice n'est pas encore entré en vigueur.

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

21.  La disposition 10 du paragraphe 92 (1) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est abrogée et remplacée par ce qui suit :

10. Les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario dont les fonctions de leur emploi comprennent la réglementation des caisses.

Loi sur les procureurs de la Couronne

22.  Le paragraphe 6 (1) de la Loi sur les procureurs de la Couronne est modifié par substitution de «fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «personnes nommées aux termes de la Loi sur la fonction publique».

Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne

23.  (1)  La définition de «employé de la Couronne» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«employé de la Couronne» S'entend des personnes suivantes :

a) un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario;

b) une personne employée par un organisme de la Couronne prescrit par un règlement d'application de la présente loi.

(2)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des organismes de la Couronne pour l'application de l'alinéa b) de la définition de «employé de la Couronne» au paragraphe (1).

(3)  Les paragraphes 1.1 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Application de la Loi

(1)  La présente loi s'applique à l'égard de la Couronne, des employés de la Couronne et des agents négociateurs de ceux-ci.

(4)  Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 1.1 (3) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Les personnes auxquelles s'applique la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario.

(5)  Le paragraphe 5 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(6)  Le paragraphe (5) ne s'applique pas lorsque l'employeur est un organisme de la Couronne visé à l'alinéa b) de la définition de «employé de la Couronne» au paragraphe 1 (1).

Loi de 1996 sur les fondations de la Couronne

24.  L'article 15 de la Loi de 1996 sur les fondations de la Couronne est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non des employés de la Couronne

15.  Les personnes qu'une fondation emploie ou dont elle retient les services à contrat ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputées tels.

Loi sur les garderies

25.  Le paragraphe 16 (2) de la Loi sur les garderies est modifié par substitution de «qui n'est pas un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «et qui n'est pas à l'emploi de la fonction publique de l'Ontario» à la fin du paragraphe.

Loi sur les sociétés de développement

26.  (1)  Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur les sociétés de développement est modifié par substitution de «un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «un administrateur ou un employé de la fonction publique de l'Ontario».

(2)  Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par substitution de «à ceux de ses administrateurs qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «à ceux de ses administrateurs qui ne sont pas des employés de la fonction publique de l'Ontario».

(3)  Le paragraphe 23 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

(1)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement des sociétés peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi sur le drainage

27.  L'article 92 de la Loi sur le drainage est modifié par substitution de «un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «membre de la fonction publique de l'Ontario».

Loi sur l'éducation

28.  (1)  La disposition 22 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'éducation est modifiée par substitution de «n'est pas un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «ne fait pas partie de la fonction publique» dans le passage qui suit l'alinéa b).

(2)  Le paragraphe 295 (4) de la Loi est modifié par substitution de «des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «des fonctionnaires de l'Ontario».

Loi de 1996 sur l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation

29.  Les paragraphes 17 (1), (2) et (3) de la Loi de 1996 sur l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Employés

(1)  Les employés qui sont jugés nécessaires au bon fonctionnement de l'Office peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Idem

(2)  Le chef de la direction de l'Office peut exercer les pouvoirs et fonctions que la Commission de la fonction publique peut lui déléguer en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario en ce qui concerne les employés nommés aux termes de cette partie.

Loi électorale

30.  (1)  Le paragraphe 114 (1) de la Loi électorale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Bureau du directeur général des élections

(1)  Sous réserve de l'approbation de la Commission, le directeur général des élections peut employer le personnel permanent nécessaire à l'exercice de ses fonctions et au bon fonctionnement de son bureau et peut :

a) créer des classifications d'emploi pour ces employés et fixer leurs salaires ou leurs traitements ainsi que leurs conditions d'emploi;

b) fixer le traitement du directeur général adjoint.

Idem

(1.0.1)  Les salaires ou les traitements fixés pour les employés du Bureau du directeur général des élections aux termes de l'alinéa (1) a) doivent être comparables à ceux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l'exclusion du cabinet d'un ministre, qui occupent des postes semblables.

(2)  Le paragraphe 116 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avantages sociaux

(1)  Les personnes suivantes bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l'exclusion du cabinet d'un ministre, qui ne font pas partie d'une unité de négociation :

a) le directeur général des élections;

b) le directeur général adjoint;

c) les employés permanents et stagiaires à temps plein du Bureau du directeur général des élections.

Idem

(1.1)  Pour l'application de l'alinéa (1) a), si des avantages sociaux dont bénéficie le directeur général des élections sont subordonnés à l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par la Commission ou par toute personne qu'elle autorise par ordonnance.

Idem

(1.2)  Pour l'application des alinéas (1) b) et c), si des avantages sociaux dont bénéficie le directeur général adjoint ou un employé du Bureau du directeur général des élections sont subordonnés à l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par le directeur général des élections ou par toute personne qu'il autorise par écrit.

(3)  L'article 117 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Régie des affaires et mesures disciplinaires à l'égard des employés

117.  (1)  Le directeur général des élections peut donner des directives et établir des règles concernant la régie des affaires internes du Bureau du directeur général des élections. Après avoir tenu une audience, il peut, conformément au paragraphe (2), pour un motif valable, imposer des mesures disciplinaires à un employé du bureau, y compris la suspension ou le congédiement.

Idem

(2)  Les articles 34 à 36 de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures disciplinaires imposées pour un motif valable à un employé par le directeur général des élections en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin :

a) la mention d'un fonctionnaire nommé par la Commission de la fonction publique vaut mention d'un employé du Bureau du directeur général des élections;

b) la mention de la Commission de la fonction publique vaut mention du directeur général des élections.

Appel

(3)  L'employé peut appeler de la décision prise par le directeur général des élections en vertu du paragraphe (1) de lui imposer des mesures disciplinaires devant la Commission des griefs de la fonction publique prorogée en application de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario dans les 14 jours qui suivent la date à laquelle la décision lui a été communiquée.

Idem

(4)  La Commission des griefs de la fonction publique peut entendre l'appel interjeté en vertu du présent article et statuer sur celui-ci. Les dispositions de la partie II de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et les règlements pris en application de cette partie qui s'appliquent relativement aux griefs autorisés par ces règlements s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'appel interjeté en vertu du présent article.

Idem

(5)  La Commission des griefs de la fonction publique communique sa décision et ses motifs par écrit au directeur général des élections et à l'appelant. 

Loi de 1998 sur l'électricité

31.  (1)  Les paragraphes 76 (1) et (2) de la Loi de 1998 sur l'électricité sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Employés

(1)  Sans restreindre le pouvoir qu'a la Société financière d'engager des employés, les employés nécessaires au bon fonctionnement de la Société peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

(2)  La définition de «employé» au paragraphe 77 (6) de la Loi est modifiée par substitution de «la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique».

(3)  Le paragraphe 110 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non des employés de la Couronne

(3)  Les employés de la filiale ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputés tels.

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence

32.  (1)  La définition de «employé de la Couronne» à l'article 1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence est abrogée.

(2)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«fonctionnaire» Fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario. («public servant»)

(3)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «fonctionnaires» à «employés de la Couronne» partout où figure cette expression :

1. L'alinéa 5.1 (1) b).

2. Le paragraphe 6 (1) dans le passage qui suit l'alinéa b), et le paragraphe 6 (2).

(4)  La version anglaise du paragraphe 7.0.3 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «an employee of the Crown» à «a Crown employee».

(5)  L'alinéa 9 a) de la Loi est modifié par substitution de «fonctionnaires» à «employés de la Couronne».

(6)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par substitution de «fonctionnaire» à «employé de la Couronne».

(7)  Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par substitution de «fonctionnaires» à «employés de la Couronne».

Loi de 2000 sur les normes d'emploi

33.  Le paragraphe 86 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Agents des normes d'emploi

(1)  Les personnes jugées nécessaires pour appliquer la présente loi et les règlements peuvent être nommées aux termes de la partie III Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario à titre d'agents des normes d'emploi.

Loi sur les évaluations environnementales

34.  (1)  Le paragraphe 24 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales est modifié par substitution de «fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaillent dans le ministère» à «employés du ministère».

(2)  Le paragraphe 32 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que leur attribue la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement qu'elles auraient commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :

1. Un membre du Tribunal.

2. Une personne employée dans le ministère.

3. Un agent provincial employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

4. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui agit selon les directives d'une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3.

Exception

(1.1)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas d'une requête en révision judiciaire, ni dans le cas d'une action ou d'une instance que la présente loi ou toute autre loi prévoit expressément à l'égard d'une personne visée à ce paragraphe.

(3)  L'article 34 de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée dans le ministère» à «un employé du ministère».

Charte des droits environnementaux de 1993

35.  (1)  L'article 54 de la Charte des droits environnementaux de 1993 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

54.  (1)  Sous réserve de l'approbation de la Commission de régie interne, le commissaire à l'environnement peut employer les personnes qu'il juge nécessaires au bon fonctionnement de son bureau. Il peut fixer leurs salaires ou leurs traitements ainsi que leurs conditions d'emploi.

Idem

(2)  Les salaires ou les traitements fixés aux termes du paragraphe (1) doivent être comparables à ceux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l'exclusion du cabinet d'un ministre, qui occupent des postes semblables.

Avantages sociaux

(3)  Les employés du Bureau du commissaire à l'environnement bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, en ce qui concerne les questions suivantes, pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l'exclusion du cabinet d'un ministre, qui ne font pas partie d'une unité de négociation :

1. Les crédits de vacances et de congés de maladie pour assiduité cumulatifs, ainsi que les paiements s'y rapportant.

2. Les régimes d'assurance-vie collective, d'assurance de frais médicaux et chirurgicaux ou de protection du revenu à long terme.

3. L'octroi de congés.

Idem

(4)  Pour l'application du paragraphe (3), si des avantages sociaux dont bénéficie un employé du Bureau du commissaire à l'environnement sont subordonnés à l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par le commissaire ou par toute personne qu'il autorise par écrit.

Pensions

(5)  Les employés du Bureau du commissaire à l'environnement sont des participants du Régime de retraite des fonctionnaires.

(2)  Le paragraphe 119 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un ministre, un sous-ministre ou une personne employée dans un ministère» à «un ministre ou un employé d'un ministère».

Loi sur la protection de l'environnement

36.  (1)  Les paragraphes 5 (1) et (2) de la Loi sur la protection de l'environnement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Directeurs

(1)  Le ministre peut nommer par écrit pour exercer les fonctions de directeur les personnes suivantes qu'il juge nécessaires pour faire appliquer les articles de la présente loi ou des règlements qui sont énoncés dans les nominations :

1. Des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaillent dans le ministère ou des membres de catégories de ces fonctionnaires.

2. Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, d'autres personnes ou des membres d'autres catégories de personnes.

Analystes et agents provinciaux

(2)  Le ministre peut nommer par écrit pour exercer les fonctions d'analyste ou désigner par écrit pour exercer les fonctions d'agent provincial les personnes suivantes qu'il juge nécessaires pour faire appliquer les articles de toute loi dont l'application incombe au ministre, ou des règlements d'application de celle-ci, qui sont énoncés dans les nominations ou les désignations :

1. Des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaillent dans le ministère ou des membres de catégories de ces fonctionnaires.

2. D'autres personnes ou des membres d'autres catégories de personnes.

(2)  Le paragraphe 94 (1) de la Loi est modifié par substitution de «aux personnes employées dans le ministère et aux agents du ministère» à «aux employés et aux agents du ministère» à la fin du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 94 (3) de la Loi est modifié par substitution de «aux personnes employées dans le ministère et aux agents du ministère» à «aux employés et aux agents du ministère».

(4)  Le paragraphe 94 (5) de la Loi est modifié par substitution de «les personnes employées dans le ministère ni les agents du ministère» à «les employés ni les agents du ministère».

(5)  L'article 114 de la Loi est modifié par substitution de «administrateurs qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «administrateurs qui ne sont pas des employés de la province de l'Ontario».

(6)  Le paragraphe 168.3 (3) de la Loi est modifié par substitution de «un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique».

(7)  Le paragraphe 168.9 (12) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée dans le ministère» à «un employé du ministère» à la fin du passage qui précède l'alinéa a).

(8)  Le paragraphe 180 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité 

(1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que leur attribue la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement qu'elles auraient commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :

1. Un membre du Tribunal.

2. Une personne employée dans le ministère.

3. Un agent provincial employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

4. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui agit selon les directives d'une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3.

Exception

(1.1)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas d'une requête en révision judiciaire, ni dans le cas d'une action ou d'une instance que la présente loi ou toute autre loi prévoit expressément à l'égard d'une personne visée à ce paragraphe.

(9)  Le paragraphe 184 (1) de la Loi est modifié par substitution de «, une personne employée dans le ministère ou un agent du ministère» à «ou un employé ou agent du ministère».

(10)  Le paragraphe 184 (2) de la Loi est modifié par substitution de «à une personne employée dans le ministère, à un agent du ministère» à «à un employé ou agent du ministère».

(11)  Le paragraphe 184 (4) de la Loi est modifié par substitution de «, à une personne employée dans le ministère ou à un agent du ministère» à «ou à un employé ou agent du ministère».

Loi de 2000 sur le Tribunal de l'environnement

37.  (1)  Le paragraphe 1 (3) de la Loi de 2000 sur le Tribunal de l'environnement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3)  Aucun des membres du Tribunal ne doit être un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans le ministère de l'Environnement.

(2)  L'article 2 de la Loi est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «conformément à la Loi sur la fonction publique» à la fin de l'article.

Loi sur les prestations familiales

38.  (1)  Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur les prestations familiales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeur intérimaire

(2)  Le ministre peut désigner un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario en vue d'exercer les pouvoirs et d'exécuter les fonctions du directeur en cas d'absence de celui-ci ou de vacance de son poste.

(2)  Le paragraphe 3 (3) de la Loi est modifié par substitution de «un fonctionnaire visé au paragraphe (2) qui travaille dans ce ministère ou une catégorie de ces fonctionnaires» à «un employé ou une catégorie d'employés de ce ministère».

Loi sur les appareils agricoles

39.  Le paragraphe 4 (3) de la Loi sur les appareils agricoles est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Représentants

(3)  Le directeur peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour le représenter et peut leur déléguer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi et qu'il précise.

Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

40.  (1)  Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles est modifié par substitution de «ceux qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «ceux qui ne sont pas employés dans la fonction publique de l'Ontario» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 2 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

(7)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement des commissions peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

(3)  Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiements prélevés sur les fonds

(2)  Les commissions payent leurs dépenses, autres que celles consacrées à la rémunération de leurs employés qui sont des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, par prélèvement sur les fonds qu'elles gèrent.

Loi de 1998 sur la protection de l'agriculture et de la production alimentaire

41.  Le paragraphe 3 (7) de la Loi de 1998 sur la protection de l'agriculture et de la production alimentaire est modifié par substitution de «fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «fonctionnaires du gouvernement de l'Ontario».

Loi sur l'administration financière

42.  (1)  Le paragraphe 5 (4) de la Loi sur l'administration financière est modifié par substitution de «un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans le ministère des Finances, à l'exclusion du cabinet du ministre, le pouvoir» à «une personne employée dans la fonction publique ontarienne le pouvoir».

(2)  Le paragraphe 20 (6) de la Loi est modifié par substitution de «un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans le ministère des Finances, à l'exclusion du cabinet du ministre» à «un fonctionnaire ou employé de la Couronne qui travaille ou qui est détaché au ministère des Finances».

Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario

43.  (1)  Le paragraphe 5 (1) de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario est modifié par substitution de «la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique».

(2)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

(1)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie

44.  (1)  Le paragraphe 58 (2) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination des membres

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Commission et peut désigner un président et un ou plusieurs vice-présidents qu'il choisit parmi les membres.

Inhabilité

(2.1)  Ne peut devenir membre de la Commission quiconque, selon le cas :

a) est un sous-ministre d'un ministère;

b) est un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario;

c) est un employé d'une municipalité.

(2)  Le paragraphe 67 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non des employés de la Couronne

(2)  Les personnes employées ou dont les services sont retenus à contrat en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputées tels.

Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières

45.  Le paragraphe 12 (4) de la Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inhabilité

(4)  Les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario ne peuvent pas être membres du Conseil. 

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

46.  (1)  La définition de «représentant de la Couronne» au paragraphe 50 (1) de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments est modifiée par substitution de «les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «les employés de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique».

(2)  Le paragraphe 50 (3) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée dans le ministère» à «un employé du ministère» à la fin du passage qui précède l'alinéa a).

(3)  Les sous-alinéas 50 (3) a) (i) et (ii) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(i) par une personne qui n'est ni un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario ni un représentant de la Couronne,

(ii) par une personne qui aide un inspecteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confèrent les articles 15 à 25 et 36, si celui-ci n'est ni un fonctionnaire visé au sous-alinéa (i) ni un représentant de la Couronne;

(4)  Le paragraphe 50 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(4)  Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre l'une ou l'autre des personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir conféré par la présente loi, ou pour une négligence ou une omission qu'elle aurait commise dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :

1. Un membre du Tribunal.

2. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

3. Un représentant de la Couronne.

4. Une personne qui aide un inspecteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confèrent les articles 15 à 25 et 36, si celui-ci est un fonctionnaire visé à la disposition 2 ou un représentant de la Couronne.

Exception

(4.1)  Le paragraphe (4) ne s'applique pas dans le cas d'une requête en révision judiciaire, ni dans le cas d'une action ou d'une instance que toute loi ou un règlement pris en application de la présente loi ou de toute autre loi prévoit expressément à l'égard d'une personne visée à ce paragraphe.

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

47.  (1)  Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non un fonctionnaire

(2)  Le commissaire n'est pas un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

(2)  Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avantages sociaux

(2)  Les employés du bureau du commissaire bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, en ce qui concerne les questions suivantes, pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l'exclusion du cabinet d'un ministre, qui ne font pas partie d'une unité de négociation :

1. Les crédits de vacances et de congés de maladie pour assiduité cumulatifs, ainsi que les paiements s'y rapportant.

2. Les régimes d'assurance-vie collective, d'assuance de frais médicaux et chirurgicaux ou de protection du revenu à long terme.

3. L'octroi de congés.

Idem

(2.1)  Pour l'application du paragraphe (2), si des avantages sociaux dont bénéficie un employé du bureau du commissaire sont subordonnés à l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par le commissaire ou par toute personne qu'il autorise par écrit.

(3)  La disposition 8.1 du paragraphe 67 (2) de la Loi est abrogée.

Loi sur les services en français

48.  Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur les services en français est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique».

Loi de 2001 sur le Réseau GO

49.  (1)  Le paragraphe 5 (3) de la Loi de 2001 sur le Réseau GO est modifié par substitution de «employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «au sens de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 5 (8) de la Loi est modifié par insertion de «employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» après «ni fonctionnaires».

(3)  Le paragraphe 6 (4) de la Loi est modifié par insertion de «employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» après «ni fonctionnaire».

(4)  L'article 28 de la Loi est modifié par suppression de «et de la Loi sur la fonction publique» à la fin de l'article.

Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto

50.  (1)  Le paragraphe 9 (7) de la Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto est modifié par insertion de «employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» après «ni fonctionnaires».

(2)  L'article 38 de la Loi est modifié par suppression de «et de la Loi sur la fonction publique» à la fin de l'article.

Loi sur la protection contre les rayons X

51.  Le paragraphe 15 (8) de la Loi sur la protection contre les rayons X est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

(8)  Les employés nécessaires à l'exécution des travaux de la Commission sont nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

52.  Le paragraphe 72 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

Loi sur l'assurance-santé

53.  Le paragraphe 6 (6) de la Loi sur l'assurance-santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inhabilité

(6)  Ne peuvent être membres d'un comité d'étude des praticiens les personnes employées :

a) soit aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario;

b) soit par un organisme de la Couronne. 

Code des droits de la personne

54.  (1)  Le paragraphe 27 (5) du Code des droits de la personne est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

(5)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission sont nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

(2)  Le paragraphe 35 (4) de la Loi est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

Loi sur les établissements de santé autonomes

55.  L'alinéa 29 (3) b) de la Loi sur les établissements de santé autonomes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d'autre part, ne doit pas être un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi sur les juges de paix

56.  (1)  Le paragraphe 2.1 (21) de la Loi sur les juges de paix, tel qu'il existera le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe B de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

(21)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Comité consultatif peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique que si l'article 3 de l'annexe B de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice entre en vigueur.

(3)  Le paragraphe 8 (14) de la Loi, tel qu'il existera le jour de l'entrée en vigueur de l'article 7 de l'annexe B de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

(14)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Conseil d'évaluation peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

(4)  Le paragraphe (3) ne s'applique que si l'article 7 de l'annexe B de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice entre en vigueur.

(5)  Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

(3)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Conseil d'évaluation peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

(6)  Le paragraphe (5) ne s'applique que si le jour de son entrée en vigueur l'article 7 de l'annexe B de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice n'est pas encore entré en vigueur.

(7)  Le paragraphe 21 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Juges de paix qui sont fonctionnaires

(3)  Un règlement pris en application de l'alinéa (1) c) ou d) peut prévoir, à l'égard des juges de paix qui sont également employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, que les fonctions qu'ils accomplissent dans le cadre de leur emploi aux termes de cette partie ne sont pas prises en compte dans le calcul de leurs traitements et avantages sociaux en vertu de la présente loi.

(8)  Le paragraphe (7) ne s'applique que si le jour de son entrée en vigueur le paragraphe 18 (2) de l'annexe B de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice n'est pas encore entré en vigueur.

Loi de 1995 sur les relations de travail

57.  (1)  La version anglaise de la définition de «directeur des relations patronales-syndicales» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail est modifiée par substitution de «public servant» à «civil servant» partout où figure cette expression.

(2)  Les alinéas 3 g) et h) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

h) à l'employé d'un collège d'arts appliqués et de technologie;

(3)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certains organismes de la Couronne sont liés

(1)  La présente loi lie les organismes de la Couronne à l'exception des organismes suivants :

a) les organismes dans lesquels sont employés des employés de la Couronne au sens de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne;

b) les collèges d'arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario.

(4)  Le paragraphe 124.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  Les arrêtés que prend le ministre en vertu du paragraphe (1) ne doivent pas prévoir ni fixer la rémunération ou les indemnités des personnes visées à ce paragraphe qui sont des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

58.  (1)  L'article 5 de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Représentants

5.  Le registrateur nommé pour une division d'enregistrement des droits immobiliers peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour le représenter et peut leur déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi et qu'il précise.

(2)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par substitution de «employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «au sens de la Loi sur la fonction publique».

(3)  Le paragraphe 9 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Représentants

(2)  Le directeur des droits immobiliers peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour le représenter et peut leur déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi et qu'il précise.

(4)  L'alinéa 18 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) les jours que le Conseil de gestion du gouvernement fixe comme jours fériés par directive donnée en application du paragraphe 33 (4) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario;

Loi de 1998 sur les services d'aide juridique

59.  Le paragraphe 64 (7) de la Loi de 1998 sur les services d'aide juridique est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non des employés de la Couronne

(7)  Les employés de la Société ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputés tels.

Loi sur l'Assemblée législative

60.  Le paragraphe 92 (2) de la Loi sur l'Assemblée législative est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avantages sociaux

(2)  Les employés permanents et à temps plein du Bureau de l'Assemblée bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, en ce qui concerne les questions visées aux alinéas (1) b), c) et d), pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l'exclusion du cabinet d'un ministre, qui ne font pas partie d'une unité de négociation, jusqu'à ce que le président de l'Assemblée prévoit un système ou un régime à l'égard de ces questions en vertu de la présente loi.

Idem

(3)  Pour l'application du paragraphe (2), si des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario dont bénéficie un employé du Bureau de l'Assemblée sont subordonnés à l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par le président de l'Assemblée ou par toute personne qu'il autorise par écrit.

Loi sur les médicaments pour le bétail

61.  Le paragraphe 2 (4) de la Loi sur les médicaments pour le bétail est modifié par substitution de «employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario ou employés dans la fonction publique du Canada» à «employés par la fonction publique de l'Ontario ou du Canada».

Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes

62.  La disposition 2 du paragraphe 5 (8) de la Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local

63.  (1)  Le paragraphe 10 (2) de la Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

(2)  Le chef de la direction du réseau local d'intégration des services de santé ne doit être membre du conseil d'administration d'aucun réseau local d'intégration des services de santé.

(2)  Le paragraphe 11 (2) de la Loi est abrogé.

Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement

64.  Le paragraphe 2 (7) de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

Loi de 1994 sur l'intégrité des députés

65.  Le paragraphe 7 (6) de la Loi de 1994 sur l'intégrité des députés est modifié par substitution de «la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique».

Loi sur le lait

66.  (1)  Le paragraphe 2.6 (2) de la Loi sur le lait est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non des employés de la Couronne

(2)  Si un organisme d'application désigné n'est pas un organisme du gouvernement de l'Ontario, ses membres, dirigeants, administrateurs et mandataires et les personnes qu'il emploie ou dont il retient les services pour exercer ses pouvoirs et fonctions relativement à l'application et à l'exécution du texte législatif désigné ne sont pas des employés de la Couronne pendant qu'ils travaillent pour l'organisme et ne doivent pas être réputés tels ni se faire passer pour tels.

(2)  L'article 2.7 de la Loi est modifié par substitution de «ne sont pas des mandataires de la Couronne du chef de l'Ontario et ne doivent pas être réputés tels ni se faire passer pour tels» à «ne sont pas des mandataires de la Couronne du chef de l'Ontario et ne doivent pas se faire passer pour tels» à la fin de l'article.

(3)  La version anglaise du paragraphe 2.8 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «an employee of the Crown» à «a Crown employee».

(4)  La version anglaise du paragraphe 2.8 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «an employee of the Crown» à «a Crown employee».

Loi sur les mines

67.  (1)  L'article 10 de la Loi sur les mines est modifié par substitution de «Le ministre peut retenir les services d'un professeur, d'un instructeur ou d'une autre personne» à «Malgré la Loi sur la fonction publique, le ministre peut employer un professeur ou une autre personne» au début de l'article.

(2)  Le paragraphe 146 (1) de la Loi est modifié par substitution de «par écrit une personne à titre d'inspecteur de la réhabilitation» à «par écrit, à titre d'inspecteur de la réhabilitation, une personne qui peut être ou ne pas être un employé du ministère».

Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

68.  (1)  L'article 3 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sous-ministre

3.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un sous-ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales qui exerce les fonctions d'administrateur général du ministère. 

Employés

3.1  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du ministère peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

(2)  Le paragraphe 12 (6) de la Loi est modifié par substitution de «qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «qui ne font pas partie de la fonction publique de l'Ontario».

(3)  Le paragraphe 12 (8) de la Loi est modifié par substitution de «nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «nommés ou mutés en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 14 (10) de la Loi est modifié par substitution de «qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «qui ne sont pas employés dans la fonction publique de l'Ontario».

Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires

69.  (1)  Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires est modifié par substitution de «peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 15 (7) de la Loi est modifié par substitution de «peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises

70.  (1)  Le paragraphe 8 (2) de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8. Les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaillent dans le ministère.

(2)  L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

12.  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du ministère peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario

Loi sur le ministère des Services correctionnels

71.  (1)  L'article 6 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin de l'article.

(2)  Le paragraphe 22 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inspections et examens

(1)  Le ministre peut désigner un inspecteur et lui confier les inspections ou les examens que le ministre peut exiger pour l'application de la présente loi. Toute personne employée dans le ministère qui entrave une inspection ou un examen ou qui soustrait, détruit, dissimule ou refuse de fournir à l'inspecteur, sur demande, des renseignements ou des choses se rapportant à l'inspection ou à l'examen peut faire l'objet d'un congédiement justifié.

(3)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 57.2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non des employés de la Couronne

(2)  L'entrepreneur et les personnes qu'il emploie ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputés tels.

Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce

72.  Le paragraphe 7 (2) de la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non des employés de la Couronne

(2)  Les personnes employées en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputées tels. 

Loi sur le ministère de l'Énergie

73.  Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur le ministère de l'Énergie est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

Loi sur le ministère des Services gouvernementaux

74.  Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux est modifié par substitution de «peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique».

Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée

75.  (1)  L'article 1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ministère» Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Ministry»)

(2)  Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation

(3)  Le ministre peut, par écrit, déléguer à l'une ou l'autre des personnes suivantes les pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi ou qu'il détient par ailleurs en droit et assortir la délégation de conditions et de restrictions :

1. Le sous-ministre.

2. Un sous-ministre associé ou un sous-ministre adjoint du ministère.

3. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

4. Un dirigeant ou un administrateur d'un organisme ou d'une autre entité dont la responsabilité a été confiée au ministre par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou un employé d'un tel organisme ou d'une telle entité.

5. Une personne ou un membre d'une catégorie de personnes prescrite par les règlements.

(3)  L'article 5 de la Loi est modifié par substitution de «peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «sont nommés aux termes de la Loi sur la fonction publique».

(4)  L'article 12 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

0.a) prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l'application de la disposition 5 du paragraphe 3 (3);

Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministèrede la Santé

76.  (1)  L'alinéa 4 a) de la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) est employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario;

a.1) est employée par un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne;

(2)  L'article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inhabilité

8.  Ne peut être nommée membre de la Commission la personne qui, selon le cas :

a) est employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario;

b) est employée par un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne

(3)  L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

12.  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario

Loi sur le ministère du Travail

77.  Les articles 3 et 4 de la Loi sur le ministère du Travail sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Sous-ministre

3.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un sous-ministre qui exerce les fonctions d'administrateur général du ministère.

Fonctions

(2)  Le sous-ministre remplit les fonctions que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre.

Employés

4.  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du ministère peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi sur le ministère des Richesses naturelles

78.  Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles est modifié par substitution de «peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

Loi sur le ministère du Revenu

79.  L'article 6 de la Loi sur le ministère du Revenu est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

6.  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du ministère sont nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario

Loi sur le ministère du Procureur général

80.  L'article 4 de la Loi sur le ministère du Procureur général est modifié par substitution de «peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique».

Loi sur le ministère de l'Environnement

81.  Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur le ministère de l'Environnement est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

Loi sur le ministère du Solliciteur général

82.  Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur le ministère du Solliciteur général est modifié par substitution de «peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique».

Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs

83.  Le paragraphe 7 (2) de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non des employés de la Couronne

(2)  Les personnes employées en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputées tels.

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

84.  (1)  Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique».

(2)  Le paragraphe 8.0.1 (2) de la Loi est modifié par substitution de «ou un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «ou un fonctionnaire au sens de l'article 1 de la Loi sur la fonction publique».

Loi sur le ministère des Transports

85.  Le paragraphe 2 (3) de la Loi sur le ministère des Transports est modifié par substitution de «peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «sont nommés aux termes de la Loi sur la fonction publique».

Loi de 2001 sur les municipalités

86.  La disposition 4 du paragraphe 258 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Les fonctionnaires au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, si ce n'est conformément à la partie V de cette loi et aux règlements pris en application de cette partie. 

Loi de 1997 sur la Société d'évaluation foncière des municipalités

87.  Le paragraphe 3 (15) de la Loi de 1997 sur la Société d'évaluation foncière des municipalités est modifié par substitution de «ni des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «ni des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique».

Loi de 1997 sur le transfert des installations d'eau et d'égout aux municipalités

88.  L'article 14 de la Loi de 1997 sur le transfert des installations d'eau et d'égout aux municipalités est modifié par substitution de «à tout fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans le ministère de l'Environnement» à «à tout fonctionnaire titulaire employé au ministère de l'Environnement» à la fin de l'article.

Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara

89.  Le paragraphe 5 (9) de la Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

(9)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi de 2004 sur la Société d'émission d'obligations de développement du Nord de l'Ontario

90.  L'article 10 de la Loi de 2004 sur la Société d'émission d'obligations de développement du Nord de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

10.  (1)  Sans porter atteinte au pouvoir de la Société d'embaucher des employés, les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Accords de prestation de services

(2)  Tout ministre de la Couronne ou président d'un organisme de la Couronne peut conclure des accords avec la Société en vue de la prestation, par des employés de la Couronne ou de l'organisme, d'un service dont la Société a besoin.

Loi sur les notaires

91.  (1)  Le paragraphe 1 (2) de la Loi sur les notaires est modifié par substitution de «à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «à une personne qui est fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «ou par un fonctionnaire employé à cette fin aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «ou par la personne désignée à cette fin en vertu de la Loi sur la fonction publique»;

b) par substitution de «le juge ou le fonctionnaire» à «le juge ou l'autre personne».

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

92.  (1)  Le paragraphe 3 (1) de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeurs

(1)  Un ministre chargé de l'application d'une disposition de la présente loi peut nommer par écrit pour exercer les fonctions de directeur les personnes suivantes qu'il juge nécessaires :

1. Des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaillent dans le ministère ou des membres de catégories de ces fonctionnaires.

2. Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, d'autres personnes ou des membres d'autres catégories de personnes.

(2)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Agents provinciaux

(1)  Un ministre chargé de l'application d'une disposition de la présente loi peut désigner par écrit pour exercer les fonctions d'agent provincial les personnes suivantes qu'il juge nécessaires :

1. Des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaillent dans le ministère ou des membres de catégories de ces fonctionnaires.

2. D'autres personnes ou des membres d'autres catégories de personnes.

(3)  Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Analystes

(1)  Un ministre chargé de l'application d'une disposition de la présente loi peut nommer par écrit pour exercer les fonctions d'analyste les personnes suivantes qu'il juge nécessaires :

1. Des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaillent dans le ministère ou des membres de catégories de ces fonctionnaires.

2. D'autres personnes ou des membres d'autres catégories de personnes.

(4)  Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée dans le ministère, un agent du ministère» à «un employé ou un agent du ministère».

(5)  Le paragraphe 42 (2) de la Loi est modifié par substitution de «, à une personne employée dans le ministère ou à un agent du ministère» à «ou à un de ses employés ou agents».

(6)  Le paragraphe 42 (3) de la Loi est modifié par substitution de «, une personne employée dans le ministère ou un agent du ministère» à «ou un de ses employés ou agents».

(7)  Le paragraphe 42 (4) de la Loi est modifié par substitution de «à une personne employée dans le ministère, à un agent du ministère» à «à un de ses employés ou agents».

(8)  La disposition 1 du paragraphe 57 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «qui ne sont pas des employés de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique» à la fin de la disposition.

(9)  Le paragraphe 57 (2) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée dans le ministère» à «un employé du ministère» à la fin du passage qui précède l'alinéa a).

(10)  L'alinéa 57 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «qui n'est pas un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «qui n'est pas un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique» à la fin de l'alinéa.

(11)  Le paragraphe 57 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(3)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l'une ou l'autre des personnes suivantes en raison d'une inexactitude contenue dans un enregistrement versé à un registre visé à l'alinéa 6 (2) n) :

1. La Couronne.

2. Le sous-ministre du ministère.

3. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

4. Une personne nommée en vertu de l'alinéa 6 (2) h), i) ou l) qui n'est pas un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

5. Une personne ou un organisme auquel des pouvoirs et fonctions du ministre sont délégués en vertu de l'article 56.

6. Un employé d'une personne ou d'un organisme visé à la disposition 4 ou 5.

(12)  Le paragraphe 57 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité personnelle

(5)  Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre l'une ou l'autre des personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribue la présente loi, ou pour une négligence ou une omission prétendue faite dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :

1. Un membre du Tribunal ou d'un comité visé à l'alinéa 6 (2) z.2).

2. Une personne employée dans le ministère.

3. Un directeur ou un agent provincial.

4. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui agit selon les directives d'une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3.

Exception

(5.1)  Le paragraphe (5) ne s'applique pas dans le cas d'une requête en révision judiciaire, ni dans le cas d'une action ou d'une instance que toute loi ou un règlement pris en application de la présente loi ou de toute autre loi prévoit expressément à l'égard d'une personne visée à ce paragraphe.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

93.  (1)  L'article 5 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par substitution de «une personne employée dans le ministère» à «un employé du ministère».

(2)  Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modifié par substitution de «qui n'est pas un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «qui ne fait pas partie de la fonction publique de la province de l'Ontario».

(3)  Le paragraphe 40.1 (1) de la Loi est modifié par substitution de «qu'une personne employée dans le ministère» à «qu'un fonctionnaire ou un employé du ministère» et par substitution de «nulle personne employée dans le ministère» à «nul fonctionnaire ou employé du ministère» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(4)  Le paragraphe 40.1 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Une personne employée dans le ministère» à «Un fonctionnaire ou un employé du ministère» dans le passage qui précède l'alinéa a) et par substitution de «une autre personne employée dans le ministère» à «un autre fonctionnaire ou employé du ministère» à l'alinéa a).

(5)  Le paragraphe 50 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plainte portée par un fonctionnaire

(6)  Dans le cadre du présent article, la Commission est compétente pour entendre la plainte portée par un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario selon laquelle son employeur a enfreint le paragraphe (1). 

(6)  L'alinéa 65 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée dans le ministère» à «un employé du ministère» au début de l'alinéa.

Loi sur l'ombudsman

94.  (1)  Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur l'ombudsman est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non un fonctionnaire

(2)  L'ombudsman n'est pas un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

(2)  Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avantages sociaux

(2)  Les employés permanents et à temps plein de l'ombudsman bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, en ce qui concerne les questions suivantes, pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l'exclusion du cabinet d'un ministre, qui ne font pas partie d'une unité de négociation :

1. Les crédits de vacances et de congés de maladie pour assiduité cumulatifs, ainsi que les paiements s'y rapportant.

2. Les régimes d'assurance-vie collective, d'assurance de frais médicaux et chirurgicaux ou de protection du revenu à long terme.

3. L'octroi de congés.

Idem

(2.1)  Pour l'application du paragraphe (2), si des avantages sociaux dont bénéficie un employé de l'ombudsman sont subordonnés à l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par l'ombudsman ou par toute personne qu'il autorise par écrit.

(3)  Le paragraphe 19 (3) de la Loi est modifié par substitution de «la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique».

Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l'Ontario

95.  (1)  Le paragraphe 2 (2) de la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

(2)  Les mentions d'employés du gouvernement de l'Ontario dans la présente loi sont réputées des mentions de fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

(2)  Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en application de la Loi sur la fonction publique».

Loi sur le Musée agricole de l'Ontario

96.  (1)  Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur le Musée agricole de l'Ontario est modifié par substitution de «des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «membres de la fonction publique de l'Ontario» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifié par substitution de «des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «membres à temps plein de la fonction publique de l'Ontario».

(3)  Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsable de la direction et employés

(1)  Un responsable de la direction et les autres employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Musée peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario

97.  (1)  Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario est modifié par substitution de «aucun ne doit être un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «aucun ne doit être fonctionnaire titulaire» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3)  Les employés de l'Office ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputés tels.

Loi de 1995 sur les relations de travail

(4)  La Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique à l'Office et à ses employés.

Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario

98.  Le paragraphe 4.16 (1) de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario est abrogé.

Loi sur le patrimoine de l'Ontario

99.  L'article 3 de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

3.  Les employés jugés nécessaires à l'application de la présente loi peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi sur la Société de logement de l'Ontario

100.  (1)  Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur la Société de logement de l'Ontario est modifié par insertion de «employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à la fin du paragraphe.

(2)  L'article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dirigeants et employés

5.  Les dirigeants et employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Société peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d'infrastructure

101.  Le paragraphe 10 (1) de la Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d'infrastructure est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Statut des employés

(1)  Les employés de la Société ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputés tels.

Loi sur le Programme ontarien d'exploration minière

102.  L'article 14 de la Loi sur le Programme ontarien d'exploration minière est modifié par substitution de «ou à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «, à un employé du ministère ou à tout autre fonctionnaire».

Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario

103.  (1)  Le paragraphe 5 (5) de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario est abrogé.

(2)  Le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

Loi sur la Société d'exploitation de la Place de l'Ontario

104.  Le paragraphe 7 (1) de la Loi sur la Société d'exploitation de la Place de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dirigeants et employés

(1)  Les dirigeants et employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Société peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi sur les ressources en eau de l'Ontario

105.  (1)  Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario est modifié par substitution de «les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaillent dans le ministère» à «les employés du ministère».

(2)  Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Agents provinciaux et inspecteurs de l'Agence

(3)  Le ministre ou l'Agence peut désigner par écrit une ou plusieurs des personnes suivantes comme agents provinciaux ou inspecteurs pour l'application de la présente loi et des règlements :

1. Dans le cas du ministre, un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans le ministère.

2. Dans le cas de l'Agence, un employé de celle-ci.

(3)  Le paragraphe 93 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité 

(1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre l'une ou l'autre des personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribue la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement qu'elle aurait commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :

1. Un membre du Tribunal.

2. Une personne employée dans le ministère ou un employé de l'Agence.

3. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui agit selon les directives d'une personne visée à la disposition 1 ou 2.

Exception

(1.1)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas d'une requête en révision judiciaire, ni dans le cas d'une action ou d'une instance que toute loi ou un règlement pris en application de la présente loi ou de toute autre loi prévoit expressément à l'égard d'une personne visée à ce paragraphe.

(4)  Le paragraphe 98 (1) de la Loi est modifié par substitution de «, une personne employée dans le ministère ou l'Agence ou un agent du ministère ou de l'Agence» à «ou un employé ou agent du ministère ou de l'Agence».

(5)  Le paragraphe 98 (2) de la Loi est modifié par substitution de «, à une personne employée dans le ministère ou l'Agence, à un agent du ministère ou de l'Agence» à «à un employé ou agent du ministère ou de l'Agence».

(6)  Le paragraphe 98 (4) de la Loi est modifié par substitution de «, à une personne employée dans le ministère ou l'Agence ou à un agent du ministère ou de l'Agence» à «ou à un employé ou agent du ministère ou de l'Agence».

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

106.  L'article 63 de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

63.  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Tribunal peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi sur l'équité salariale

107.  (1)  Le paragraphe 1.1 (1) de la Loi sur l'équité salariale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

La Couronne en tant qu'employeur

(1)  Pour l'application de la présente loi, la Couronne n'est pas l'employeur d'une personne à moins que celle-ci, selon le cas :

a) ne soit un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario;

b) ne soit employée par un organisme que prescrivent les règlements.

(2)  Le paragraphe 27 (3) de la Loi est modifié par substitution de «la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique».

(3)  Le paragraphe 28 (3) de la Loi est modifié par substitution de «fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «employés de la Couronne».

(4)  Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c.1) prescrire des organismes pour l'application de l'alinéa 1.1 (1) b);

Loi sur les sûretés mobilières

108.  (1)  Le paragraphe 42 (2) de la Loi sur les sûretés mobilières est modifié par insertion de «employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» après «fonctionnaire».

(2)  Le paragraphe 42 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registrateurs régionaux

(3)  Le registrateur désigne par nom ou par poste des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario comme registrateurs régionaux.

(3)  Le paragraphe 42 (7) de la Loi est modifié par insertion de «employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» après «un ou plusieurs fonctionnaires».

Loi sur les pesticides

109.  (1)  Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur les pesticides est modifié par substitution de «les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaillent dans le ministère» à «les employés du ministère».

(2)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre l'une ou l'autre des personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribue la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement qu'elle aurait commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :

1. Un membre du Tribunal ou du Comité.

2. Une personne employée dans le ministère.

3. Un agent provincial employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

4. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui agit selon les directives d'une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3.

Exception

(1.1)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas d'une requête en révision judiciaire, ni dans le cas d'une action ou d'une instance que toute loi ou un règlement pris en application de la présente loi ou de toute autre loi prévoit expressément à l'égard d'une personne visée à ce paragraphe.

(3)  Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaillent dans le ministère» à «un ou plusieurs agents ou employés du ministère».

(4)  Le paragraphe 17 (4) de la Loi est modifié par substitution de «, une personne employée dans le ministère ou un agent du ministère» à «ou un employé ou agent du ministère».

(5)  Le paragraphe 17 (5) de la Loi est modifié par substitution de «à une personne employée dans le ministère, à un agent du ministère» à «à un employé ou agent du ministère».

(6)  Le paragraphe 17 (7) de la Loi est modifié par substitution de «, à une personne employée dans le ministère ou à un agent du ministère» à «ou à un employé ou agent du ministère».

Loi de 2005 sur les zones de croissance

110.  L'article 16 de la Loi de 2005 sur les zones de croissance est modifié par substitution de «un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «un ou à plusieurs employés de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique» à la fin de l'article.

Loi sur les services policiers

111.  (1)  Le paragraphe 18 (1) de la Loi sur les services policiers est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 21 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

(4)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

(3)  Le paragraphe 50 (6) de la Loi est modifié par substitution de «la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario ou de dispositions législatives qu'elle remplace, y compris la partie II de la Loi sur la fonction publique, telle qu'elle existait juste avant son abrogation» à «la Loi sur la fonction publique».

(4)  Le paragraphe 113 (2) de la Loi est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique».

(5)  Le paragraphe 131 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

(4)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission d'arbitrage peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales

112.  Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales est modifié par substitution de «aucun d'entre eux n'est un employé de la Couronne ou ne doit être réputé tel» à «aucun d'entre eux n'est un employé de la Couronne» à la fin du paragraphe.

Loi sur les enquêtes publiques

113.  Le paragraphe 9.1 (3) de la Loi sur les enquêtes publiques est modifié par substitution de «le serment d'entrée en fonction d'un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario n'est pas violé» à «le serment d'entrée en fonction d'un employé de la Couronne n'est pas violé».

Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public

114.  L'alinéa 2 (1) d) de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public est modifié par substitution de «la partie I de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario» à «l'article 26 de la Loi sur la fonction publique» à la fin de l'alinéa.

Loi sur l'enregistrement des actes

115.  (1)  Le paragraphe 6 (1) de la Loi sur l'enregistrement des actes est modifié par substitution de «un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «un fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique».

(2)  L'article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Représentants du directeur

8.  Le directeur peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour le représenter et peut leur déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi et qu'il précise.

(3)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par substitution de «fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique».

(4)  Le paragraphe 9 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Représentants

(4)  Le registrateur d'une division d'enregistrement des actes peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour le représenter et peut leur déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi et qu'il précise.

(5)  L'alinéa 13 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) les jours que le Conseil de gestion du gouvernement fixe comme jours fériés par directive donnée en application du paragraphe 33 (4) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario;

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

116.  (1)  L'alinéa 8 a) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) est employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario ou par un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne;

(2)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

(1)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Conseil consultatif peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

(3)  Les paragraphes 24 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Enquêteurs

(2)  La Commission peut engager des personnes qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour mener des enquêtes aux termes du paragraphe 28 (3) du Code.

Experts

(3)  La Commission peut engager des personnes qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour fournir des avis d'experts ou de professionnels dans le cadre d'audiences relatives à des inscriptions, d'examens de plaintes ou d'examens d'inscriptions.

Loi sur les règlements

117.  L'alinéa e) de la définition de «règlement» à l'article 1 de la Loi sur les règlements est abrogé.

Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

118.  (1)  Le paragraphe 169 (2) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation est modifié par substitution de «qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «qui ne font pas partie de la fonction publique de l'Ontario».

(2)  Le paragraphe 169 (3) de la Loi est modifié par substitution de «employées aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «nommées ou mutées en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable

119.  (1)  Le paragraphe 3 (2) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable est modifié par substitution de «une personne employée dans le ministère précisée» à «un employé du ministère précisé».

(2)  Le paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  Lorsqu'il procède à une nomination en application du présent article, le ministre nomme seulement :

a) soit un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans le ministère ou un membre d'une catégorie de ces fonctionnaires;

b) soit une autre personne ou un membre d'une autre catégorie de personnes, si la nomination est approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

(3)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «une personne employée dans le ministère» à «un employé du ministère» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 28 (2), dans le passage qui précède l'alinéa a).

2. Le paragraphe 70 (2), dans le passage qui précède l'alinéa a).

(4)  Le paragraphe 81 (8) de la Loi est modifié par substitution de «Une personne employée dans le ministère» à «Un employé du ministère» au début du paragraphe.

(5)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «une personne employée dans le ministère» à «un employé du ministère» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 110 (12), dans le passage qui précède l'alinéa a).

2. Le paragraphe 113 (17), dans le passage qui précède l'alinéa a).

(6)  La disposition 2 de l'article 137 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Une personne employée dans le ministère ou un agent du ministère.

(7)  Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 158 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. Une personne employée dans le ministère ou un employé de l'Agence.

3. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui agit selon les directives d'une personne visée à la disposition 1 ou 2.

(8)  Le paragraphe 159 (1) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée dans le ministère» à «un employé du ministère».

Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs

120.  (1)  Les paragraphes 9 (2) et (3) de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Non des employés de la Couronne

(2)  Les personnes qu'un organisme d'application désigné emploie ou dont il retient les services en vertu du paragraphe (1) ainsi que ses membres, dirigeants, administrateurs et représentants ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputés tels ni se faire passer pour tels. 

Perte du statut d'employé de la Couronne

(3)  Le fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui accepte un emploi ou une affectation au sein d'un organisme d'application est réputé ne pas être un employé de la Couronne pour l'application du présent article pour la durée de l'emploi ou de l'affectation, selon le cas.

(2)  La version anglaise du paragraphe 11 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «an employee of the Crown» à «a Crown employee».

(3)  La version anglaise du paragraphe 11 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «an employee of the Crown» à «a Crown employee».

Loi sur les valeurs mobilières

121.  Le paragraphe 3.6 (5) de la Loi sur les valeurs mobilières est abrogé.

Loi sur les sociétés pour l'expansion des petites entreprises

122.  Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les sociétés pour l'expansion des petites entreprises est modifié par insertion de «employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» après «fonctionnaire».

Loi de 1993 sur le contrat social

123.  (1)  Le paragraphe 22 (3) de la Loi de 1993 sur le contrat social est modifié par substitution de «la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique».

(2)  Le paragraphe 34 (5) de la Loi est modifié par substitution de «la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique».

Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent

124.  L'article 3 de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

3.  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi de 1997 sur la protection des locataires

125.  (1)  Le paragraphe 158 (2) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires est modifié par substitution de «qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «qui ne font pas partie de la fonction publique de l'Ontario».

(2)  Le paragraphe 158 (3) de la Loi est modifié par substitution de «employées aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «nommées ou mutées en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

Loi sur la Régie des transports en commun de la région de Toronto

126.  Le paragraphe 2 (7) de la Loi sur la Régie des transports en commun de la région de Toronto est modifié par substitution de «des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «fonctionnaires de la province de l'Ontario».

Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor

127.  Le paragraphe 5 (4) de la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor est modifié par substitution de «tout fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «quiconque est employé dans la fonction publique de l'Ontario».

Charte de 1995 des droits des victimes d'actes criminels

128.  Le paragraphe 5.1 (6) de la Charte de 1995 des droits des victimes d'actes criminels est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

(6)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de l'Office peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets

129.  Les dispositions 9 et 10 du paragraphe 4 (2) de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

9. Un membre qui est employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, nommé par le ministre.

10. Deux membres qui ne sont pas employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, nommés par le ministre.

Loi de 1992 sur l'Agence fiduciaire de régénération du secteur riverain

130.  (1)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi de 1992 sur l'Agence fiduciaire de régénération du secteur riverain est modifié par substitution de «employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «des employés de la fonction publique de l'Ontario».

(2)  Le paragraphe 9 (2) de la Loi est abrogé.

Projet de loi 103 : Loi de 2006 sur l'examen indépendant de la police

131.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 103 (Loi de 2006 sur l'examen indépendant de la police), déposé le 19 avril 2006, reçoit la sanction royale.

(2)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 103 sont des mentions de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 103 est renuméroté, les mentions au présent article sont réputées des mentions des dispositions renumérotées équivalentes du projet de loi.

(3)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur de l'article 8 du projet de loi 103, le paragraphe 26.1 (4) de la Loi sur les services policiers, tel qu'il est édicté par ce dernier article, est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

Projet de loi 107 : Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne

132.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 107 (Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne), déposé le 26 avril 2006, reçoit la sanction royale.

(2)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 107 sont des mentions de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 107 est renuméroté, les mentions au présent article sont réputées des mentions des dispositions renumérotées équivalentes du projet de loi.

(3)  Si l'article 5 du projet de loi 107 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 54 (1) de la présente annexe ou avant ce jour, ce dernier paragraphe ne s'applique pas.

(4)  Si l'article 6 du projet de loi 107 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 54 (2) de la présente annexe ou avant ce jour, ce dernier paragraphe ne s'applique pas.

(5)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur de l'article 5 du projet de loi 107, le paragraphe 27 (7) du Code des droits de la personne, tel qu'il est édicté par ce dernier article, est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

(6)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur de l'article 6 du projet de loi 107, le paragraphe 32 (5) du Code des droits de la personne, tel qu'il est édicté par ce dernier article, est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

Projet de loi 124 : Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées

133.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 124 (Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées), déposé le 8 juin 2006, reçoit la sanction royale.

(2)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 124 sont des mentions de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 124 est renuméroté, les mentions au présent article sont réputées des mentions des dispositions renumérotées équivalentes du projet de loi.

(3)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur du paragraphe 15 (2) du projet de loi 124, ce dernier paragraphe est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non des employés de la Couronne

(2)  Les employés de commissaire à l'équité ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputés tels.

(4)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur de l'article 17 du projet de loi 124, ce dernier article est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

17.  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Centre d'accès peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Projet de loi 130 : Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités

134.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 130 (Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités), déposé le 15 juin 2006, reçoit la sanction royale.

(2)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 130 sont des mentions de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 130 est renuméroté, les mentions au présent article sont réputées des mentions des dispositions renumérotées équivalentes du projet de loi.

(3)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur de l'article 96 de l'annexe A du projet de loi 130, le paragraphe 223.14 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités, tel qu'il est édicté par ce dernier article, est modifié par substitution de «la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique».

(4)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur de l'article 40 de l'annexe C du projet de loi 130, l'alinéa 14 (2.4) c) de la Loi sur l'ombudsman, tel qu'il est édicté par ce dernier article, est modifié par substitution de «la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique».

(5)  Si le paragraphe 1 (4) de l'annexe E du projet de loi 130 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 100 (1) de la présente annexe ou avant ce jour, ce dernier paragraphe ne s'applique pas.

Projet de loi 151 : Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2)

135.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 151 (Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2)), déposé le 18 octobre 2006, reçoit la sanction royale.

(2)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 151 sont des mentions de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 151 est renuméroté, les mentions au présent article sont réputées des mentions des dispositions renumérotées équivalentes du projet de loi.

(3)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur de l'article 39 de l'annexe A du projet de loi 151, le paragraphe 50 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière, tel qu'il est édicté par ce dernier article, est modifié par substitution de «un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «un fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique».

(4)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur du paragraphe 24 (1) de l'annexe Z.2 du projet de loi 151, ce dernier paragraphe est modifié par substitution de «un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «un fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique».

Projet de loi 152 : Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur

136.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 152 (Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur), déposé le 19 octobre 2006, reçoit la sanction royale.

(2)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 152 sont des mentions de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 152 est renuméroté, les mentions au présent article sont réputées des mentions des dispositions renumérotées équivalentes du projet de loi.

(3)  Si le paragraphe 13 (2) de l'annexe E du projet de loi 152 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 108 (2) de la présente annexe ou avant ce jour, ce dernier paragraphe ne s'applique pas.

(4)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 108 (3) de la présente annexe et de celui de l'entrée en vigueur du paragraphe 13 (3) de l'annexe E du projet de loi 152, le paragraphe 42 (7) de la Loi sur les sûretés mobilières, tel qu'il est modifié par le paragraphe 108 (3) de la présente annexe et réédicté par le paragraphe 13 (3) de l'annexe E du projet de loi 152, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation

(7)  Le registrateur peut désigner un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour agir en son nom.

Entrée en vigueur

137.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Le présent article entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l'Ontario reçoit la sanction royale.

(3)  La disposition qui figure à chaque ligne de la colonne 1 du tableau du présent paragraphe entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente annexe et de celui de l'entrée en vigueur de la disposition indiquée en regard dans la colonne 2.

TABLE/TABLEAU

 

Column 1/Colonne 1

Column 2/Colonne 2

1.

subsection 15 (1) / paragraphe 15 (1)

subsection 172 (4) of the City of Toronto Act, 2006 / paragraphe 172 (4) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto

2.

subsection 15 (2) / paragraphe 15 (2)

paragraph 4 of subsection 203 (1) of the City of Toronto Act, 2006 / disposition 4 du paragraphe 203 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto

3.

subsection 16 (1) / paragraphe 16 (1)

subsection 3 (2) of the Clean Water Act, 2006 / paragraphe 3 (2) de la Loi de 2006 sur l'eau saine

4.

subsection 16 (2) / paragraphe 16 (2)

subsection 52 (2) of the Clean Water Act, 2006 / paragraphe 52 (2) de la Loi de 2006 sur l'eau saine

5.

subsection 16 (3) / paragraphe 16 (3)

subsection 93 (1) of the Clean Water Act, 2006 / paragraphe 93 (1) de la Loi de 2006 sur l'eau saine

6.

subsection 118 (1) / paragraphe 118 (1)

subsection 169 (2) of the Residential Tenancies Act, 2006 / paragraphe 169 (2) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

7.

subsection 118 (2) / paragraphe 118 (2)

subsection 169 (3) of the Residential Tenancies Act, 2006 / paragraphe 169 (3) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

8.

paragraph 1 of subsection 119 (3) / disposition 1 du paragraphe 119 (3)

subsection 28 (2) of the Safe Drinking Water Act, 2002 / paragraphe 28 (2) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable

ANNEXE D
MODIFICATIONS RELATIVES À LA SUCCESSION AUX QUALITÉS POUR CERTAINS FONCTIONNAIRES

Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne

1.  Le paragraphe 3 (2) de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Statut des employés

(2)  Une décision rendue en vertu du paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne doit pas, directement ou indirectement, traiter un particulier comme un employé de la Couronne à moins qu'il n'en soit un au sens de la présente loi.

2.  L'article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Art. 69 (Succession aux qualités)

10.  (1)  Le fonctionnement de l'article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est assujetti aux adaptations énoncées dans le présent article.

Application

(2)  L'article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique à l'égard du transfert d'une activité d'un employeur à un autre si les employés de l'un de ces employeurs ou des deux sont des employés de la Couronne au sens de la présente loi.

Adaptation des mentions

(3)  Toute mention de «vente» ou «vend» à l'article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est réputée une mention d'un transfert et toute mention de «entreprise» à cet article est réputée une mention d'une activité.

Définitions

(4)  Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (2) et (3).

«activité» Tout ou partie d'une entreprise, d'un établissement, d'un programme, d'un projet ou d'un ouvrage. («undertaking»)

«transfert» Transport, disposition ou vente. Le verbe «transférer» a un sens correspondant. («transfer»)

3.  Le paragraphe 19 (2) de la Loi est modifié par substitution de «à moins qu'il n'en soit un au sens de la présente loi» à «s'il n'est pas considéré comme un employé de la Couronne aux termes de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

4.  (1)  La définition de «entreprise» à l'article 2 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public est modifiée par adjonction de «de même que d'une activité au sens du paragraphe 10 (4) de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne» à la fin de la définition.

(2)  La définition de «vend» à l'article 2 de la Loi est modifiée par adjonction de «y compris au sens que le paragraphe 10 (4) de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne donne à ce dernier terme,» après ««transfère»».

5.  (1)  Le paragraphe 9 (5) de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve du paragraphe (5.1),» au début du paragraphe.

(2)  L'article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Employeur qui succède : non la Couronne

(5.1)  La Commission ne doit pas préciser que la Couronne est un employeur qui succède.

(3)  Le paragraphe 9 (7) de la Loi est abrogé.

6.  L'article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Employeur qui succède : non la Couronne

(2)  Malgré toute disposition de la présente loi, la Couronne ne doit pas être considérée comme un employeur qui succède.

7.  (1)  L'alinéa 12 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) une personne prescrite ou un membre d'une catégorie prescrite de personnes.

(2)  Le paragraphe 12 (3) de la Loi est abrogé.

8.  (1)  L'article 13 de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début de l'article.

(2)  L'article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2)  Si, en l'absence du paragraphe 11 (2), la Couronne devenait un employeur qui succède au moment où se produit un événement visé au paragraphe (1), les dispositions suivantes s'appliquent :

1. La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher l'application de l'article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail à l'égard de :

i. la Couronne et l'événement,

ii. la Couronne et la partie de l'événement qui se rapporte à celle-ci, s'il y a d'autres employeurs qui succèdent.

2. Si un ou plusieurs employeurs autres que la Couronne deviennent des employeurs qui succèdent au moment où se produit l'événement, l'article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s'applique pas à l'égard de ces employeurs et de la partie de l'événement qui se rapporte à ceux-ci.

9.  (1)  Le paragraphe 14 (2) de la Loi est abrogé.

(2)  La disposition 1 du paragraphe 14 (3) de la Loi est abrogée.

10.  (1)  Le paragraphe 15 (5) de la Loi est abrogé.

(2)  L'alinéa 15 (7) a) de la Loi est modifié par suppression de «employé par un employeur précédent qui est la Couronne ou était».

11.  L'article 19.3 de la Loi est modifié par substitution de «Le paragraphe 14 (3)» à «Les paragraphes 14 (2) et (3)» au début de l'article.

12.  Les paragraphes 23 (4), (6) et (12) de la Loi sont abrogés.

13.  Le paragraphe 33 (5) de la Loi est abrogé.

14.  Le paragraphe 34 (3) de la Loi est modifié par substitution de «et (4)» à «à (5)».

15.  Le paragraphe 35 (3) de la Loi est modifié par substitution de «et (4)» à «à (5)».

16.  Le paragraphe 36 (2) de la Loi est modifié par substitution de «et (4)» à «à (5)».

17.  La disposition 2 du paragraphe 39 (2) de la Loi est abrogée.

18.  (1)  L'alinéa 40 (1) a) de la Loi est abrogé.

(2)  Le paragraphe 40 (3.1) de la Loi est modifié par suppression de «prescrire une intégration des services de santé comme un événement auquel s'applique la présente loi conformément à l'article 10» et par adjonction des alinéas suivants :

a) prescrire une intégration des services de santé comme un événement auquel s'applique la présente loi conformément à l'article 10;

b) prescrire la Couronne pour l'application de l'alinéa 12 (1) d).

Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto

19.  Le paragraphe 44 (2) de la Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto est modifié par substitution de «travail et cet article s'y applique» à «travail. Cet article s'applique au transfert malgré l'article 10 de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne».

Entrée en vigueur

20.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l'Ontario reçoit la sanction royale.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 158, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 158 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 2006.

Le projet de loi révise des lois ayant trait à la fonction publique de l'Ontario. Il comprend quatre annexes. L'actuelle Loi sur la fonction publique est abrogée à l'annexe C et remplacée par la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, énoncée à l'annexe A, et par la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario, énoncée à l'annexe B. L'annexe C apporte des modifications complémentaires aux annexes A et B. L'annexe D modifie diverses lois en ce qui concerne la succession aux qualités pour certains fonctionnaires.

ANNEXE A
LOI DE 2006 SUR LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ONTARIO

La Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario remplace l'actuelle Loi sur la fonction publique, à l'exception de la partie II de cette loi, qui est remplacée par l'annexe B. La Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario comprend sept parties.

Partie I - Dispositions générales (articles 1 à 8)

L'article 1 énonce les objets de la Loi. Les articles 2 à 4 comprennent des dispositions d'interprétation et d'application. Le terme «fonction publique de l'Ontario» est défini comme étant les ministères, y compris les cabinets des ministres, et les organismes publics. Les termes «fonctionnaire» et «organisme public» sont également définis. Certaines dispositions de la Loi s'appliquent aux anciens fonctionnaires. L'article 3 prévoit que, sauf indication contraire, un ancien fonctionnaire est une personne qui a cessé d'être fonctionnaire le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 ou après ce jour.

Les articles 5 à 7 traitent des serments et des affirmations solennelles par les fonctionnaires.

L'article 8 prévoit les pouvoirs réglementaires liés à la partie I.

Partie II - Rôles et responsabilités en ce qui a trait à l'administration de la fonction publique de l'Ontario (articles 9 à 31)

La Commission de la fonction publique est prorogée (articles 9 à 13).

Les articles 14 à 20 prévoient la nomination du commissaire aux conflits d'intérêts et le fonctionnement du bureau du commissaire.

La Commission des griefs de la fonction publique est prorogée et les articles 21 à 27 traitent de questions relatives à sa composition, ses fonctions et ses règles de procédure.

Les article 28, 29 et 30 traitent des rôles du secrétaire du Conseil des ministres, des sous-ministres et des sous-ministres par intérim.

L'article 31 prévoit les pouvoirs réglementaires liés à la partie II.

Partie III - Emploi au service de la Couronne (articles 32 à 55)

L'article 32 prévoit la nomination de personnes par la Commission de la fonction publique à un emploi au service de la Couronne pour travailler dans des ministères, à l'exclusion du cabinet d'un ministre, ou dans certains organismes publics.

L'article 33 autorise le Conseil de gestion du gouvernement à donner des directives en ce qui concerne les conditions d'emploi des fonctionnaires nommés aux termes de l'article 32.

Les articles 34 à 42 confèrent des pouvoirs à la Commission de la fonction publique notamment en matière de mesures disciplinaires, de congédiement et de démission à l'égard des fonctionnaires nommés par elle.

Les paragraphes 43 (1) et (2) autorisent la Commission de la fonction publique à donner des directives visant la gestion et l'administration efficaces des ressources humaines en ce qui concerne les fonctionnaires nommés par elle, y compris des directives veillant à l'impartialité dans le recrutement et l'emploi des fonctionnaires. Les paragraphes 43 (3) et (4) traitent des risques d'incompatibilité entre les directives du Conseil de gestion du gouvernement et celles de la Commission de la fonction publique.

Les articles 44 et 45 prévoient la délégation et la subdélégation de certains pouvoirs de la Commission de la fonction publique et du Conseil de gestion du gouvernement.

Les articles 46 à 51 traitent de l'emploi des fonctionnaires dans le cabinet d'un ministre, et notamment des questions de conditions d'emploi, de congédiement et de démission.

Les articles 52 et 53 traitent du statut d'employé de la Couronne.

L'article 55 prévoit les pouvoirs réglementaires liés à la partie III.

Partie IV - Respect de l'éthique (articles 56 à 71)

Les articles 57 à 61 prévoient les règles relatives aux conflits d'intérêts qui s'appliquent à l'égard de la plupart des fonctionnaires et anciens fonctionnaires. Le responsable de l'éthique de ces fonctionnaires et anciens fonctionnaires est déterminé en application des articles 62 et 63. Le rôle des responsables de l'éthique en ce qui concerne ces fonctionnaires et anciens fonctionnaires est énoncé aux articles 64 et 65.

Les articles 66 à 69 prévoient les règles relatives aux conflits d'intérêts qui s'appliquent à l'égard des fonctionnaires et anciens fonctionnaires qui travaillent dans les cabinets des ministres ou y travaillaient juste avant de cesser d'être fonctionnaires. Les ministres sont tenus de sensibiliser les fonctionnaires qui travaillent dans leur cabinet au respect de l'éthique et de veiller à ce qu'ils connaissent bien les règles relatives aux conflits d'intérêts qui s'appliquent à leur égard. Le responsable de l'éthique de ces fonctionnaires ou anciens fonctionnaires est le commissaire à l'intégrité. Son rôle en ce qui concerne les règles relatives aux conflits d'intérêts qui s'appliquent à leur égard est énoncé à l'article 69.

L'article 70 prévoit des mesures disciplinaires en cas de contravention par un fonctionnaire à une règle relative aux conflits d'intérêts qui s'applique à son égard ou à une directive de son responsable de l'éthique.

L'article 71 prévoit les pouvoirs réglementaires liés à la partie IV.

Partie V - Activités politiques (articles 72 à 107)

L'article 72 énonce les cas où, pour l'application de cette partie, un fonctionnaire prend part à des activités politiques. Le responsable de l'éthique d'un fonctionnaire pour l'application de cette partie est précisé à l'article 73.

Les articles 74 à 84 traitent des droits en matière d'activités politiques de la plupart des fonctionnaires, c'est-à-dire tous les fonctionnaires qui ne sont pas des fonctionnaires faisant l'objet de restrictions particulières au sens du paragraphe 85 (2) ni des fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d'un ministre. La plupart des fonctionnaires peuvent prendre part à des activités politiques sous réserve des restrictions énoncées dans cette partie. Ils peuvent également refuser de prendre part à des activités politiques. Les restrictions pour la plupart des fonctionnaires sont énoncées à l'article 77 (activités politiques interdites) et à l'article 79 (activités politiques restreintes). Le fait de prendre part à des activités politiques sur le lieu de travail et d'utiliser les locaux, le matériel ou les fournitures du gouvernement pour prendre part à des activités politiques sont des exemples d'activités politiques interdites. Les activités politiques restreintes ne sont permises que si un congé non payé a été accordé au fonctionnaire ou que son responsable de l'éthique a déterminé qu'un congé non payé n'était pas nécessaire dans les circonstances. Les activités politiques restreintes comprennent notamment le fait d'être candidat à des élections fédérales ou provinciales ou de chercher à le devenir. Les articles 80 à 83 traitent des demandes présentées à un responsable de l'éthique pour obtenir la permission de prendre part à des activités politiques restreintes et pour obtenir des congés non payés en vue de prendre part à de telles activités. L'article 84 énonce le rôle du responsable de l'éthique en ce qui concerne les activités politiques de la plupart des fonctionnaires.

Les articles 85 à 93 traitent des droits en matière d'activités politiques des fonctionnaires faisant l'objet de restrictions particulières au sens du paragraphe 85 (2). Les fonctionnaires faisant l'objet de restrictions particulières ne peuvent prendre part à des activités politiques sauf dans la mesure permise aux termes de cette partie. Ils peuvent également refuser de prendre part à des activités politiques. Les activités politiques interdites à ces fonctionnaires sont énumérées à l'article 88 et celles permises sont énumérées aux articles 89 et 90. Celles précisées à l'article 89 sont permises sans avoir besoin d'être autorisées; elles comprennent notamment le fait de voter à des élections et d'assister aux réunions rassemblant tous les candidats. Celles précisées à l'article 90 ne sont permises que si elles sont autorisées; elles comprennent le fait d'être candidat ou de chercher à devenir candidat à des élections municipales et de faire campagne pour le compte d'un candidat à des élections municipales. Les fonctionnaires faisant l'objet de restrictions particulières qui sont des personnes nommées par le gouvernement qui exercent leurs fonctions à temps partiel ont le droit additionnel restreint de présenter une demande d'autorisation, en vertu de l'article 92, en vue de prendre part à des activités politiques qui ne seraient pas par ailleurs permises. L'article 93 énonce le rôle du responsable de l'éthique à l'égard des activités politiques qui s'appliquent à l'égard des fonctionnaires faisant l'objet de restrictions particulières.

Les articles 94 à 98 traitent des droits en matière d'activités politiques des fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d'un ministre. Ces fonctionnaires ont droit de prendre part à des activités politiques sous réserve des interdictions énoncées à l'article 97. Ils peuvent également refuser de prendre part à de telles activités, à moins qu'elles ne soient liées à l'exercice de fonctions ministérielles. L'article 98 énonce le rôle du responsable de l'éthique à l'égard des fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d'un ministre.

L'article 99 prévoit qu'un fonctionnaire qui prend part à des activités politiques en contravention à cette partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci s'expose à des mesures disciplinaires.

Les articles 100 à 102 traitent des conséquences qu'a l'élection d'un fonctionnaire à une charge politique sur son emploi au service de la Couronne ou d'un organisme public ou sur sa nomination à un organisme public.

L'article 103 interdit les représailles contre un fonctionnaire pour avoir pris part à des activités politiques conformément à cette partie ou pour avoir exercé un droit prévu par cette partie de refuser de prendre part à des activités politiques. Les articles 104 à 106 traitent des plaintes de la part de certains fonctionnaires en ce qui concerne les représailles.

L'article 107 prévoit les pouvoirs réglementaires liés à la partie V.

Partie VI - Divulgation et enquête en matière d'actes répréhensibles (articles 108 à 150)

L'article 108 définit «acte répréhensible» pour l'application de cette partie. Certaines dispositions de cette partie s'appliquent aux anciens fonctionnaires. Le terme «ancien fonctionnaire», défini à l'article 109, s'entend notamment de certains particuliers qui ont cessé d'être fonctionnaires avant l'entrée en vigueur de cet article.

L'article 110 prévoit que cette partie s'applique aux actes répréhensibles liés à la fonction publique de l'Ontario.

Les articles 111 à 121 prévoient la procédure de divulgation des actes répréhensibles. Les articles 122 à 127 traitent des enquêtes sur les divulgations d'actes répréhensibles par le commissaire à l'intégrité, dans les circonstances précisées. L'article 128 énonce les mesures de protection prévues à l'intention des personnes qui fournissent des preuves lors d'une enquête.

L'article 129 exige du commissaire à l'intégrité qu'il fasse un rapport à la conclusion d'une enquête. Le rapport est fait à une personne précisée qui fait partie de la fonction publique de l'Ontario et une copie est remise à un ministre lorsque la divulgation allègue des actes répréhensibles au sein du ministère du ministre ou dans un organisme public dont le ministre est responsable.

Le commissaire à l'intégrité doit faire un rapport public sur la divulgation lorsqu'il a fait un rapport en application de l'article 129 et qu'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de faire un rapport public. Les articles 130 à 132 traitent de ce rapport public. De plus, l'article 133 exige que le rapport annuel du commissaire à l'intégrité, qu'exige l'article 24 de la Loi de 1994 sur l'intégrité des députés, comprenne des renseignements sur les activités visées à cette partie ayant eu lieu au cours de l'année.

Les articles 134 à 138 exigent que le commissaire à l'intégrité informe l'auteur de la divulgation de la suite donnée à la divulgation une fois qu'il a terminé de traiter la question.

L'article 139 interdit les représailles contre un fonctionnaire qui a participé à la divulgation d'un acte répréhensible ou à la procédure liée à une telle divulgation. Les articles 140 à 142 traitent des plaintes de la part de certains fonctionnaires contre des représailles.

Les articles 143 à 145 traitent des sanctions, interdictions et infractions liées aux divulgations d'actes répréhensibles ou aux enquêtes sur ceux-ci.

L'article 146 autorise le commissaire à l'intégrité à se faire aider dans l'exercice de ses fonctions par une personne ayant des connaissances spécialisées. L'article 147 permet au commissaire à l'intégrité de prendre des arrangements en vue de la fourniture de services juridiques à ses frais à une personne qui participe à une enquête, sous réserve des règlements pris en application de l'article 150. L'article 148 prévoit que la divulgation faite en application de cette partie ne constitue pas une renonciation au privilège qui peut exister à l'égard de quoi que ce soit qui est divulgué.

L'article 149 exige un examen et un rapport sur l'application de cette partie cinq ans après l'entrée en vigueur de cet article.

L'article 150 prévoit les pouvoirs réglementaires liés à la partie VI.

Partie VII - Dispositions diverses (articles 151 à 159)

L'article 151 prévoit que la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux instances prévues par la Loi, sauf dans la mesure que prévoit l'article 23. L'article 152 prévoit que les dispositions d'une convention collective l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un règlement pris ou d'une directive donnée en application de la Loi. L'article 153 exige du ministre chargé de l'application de la Loi qu'il mette en oeuvre les conventions collectives conclues en conformité avec la procédure qui s'applique aux fonctionnaires employés aux termes de la partie III.

L'article 154 prévoit un pouvoir réglementaire général. L'article 155 traite des dispositions transitoires.

Les articles 156 à 159 traitent des modifications et des dispositions relatives à l'entrée en vigueur et au titre abrégé.

ANNEXE B
LOI DE 2006 SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE RELATIVE À LA POLICE PROVINCIALE DE L'ONTARIO

L'annexe réédicte les dispositions de la partie II de la Loi sur la fonction publique sous forme de nouvelle loi. Cette réédiction découle de l'abrogation de la Loi sur la fonction publique par l'annexe C et de l'édiction de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario par l'annexe A.

La partie II de la Loi sur la fonction publique traite de ce qui suit :

a) de la négociation collective à l'égard de l'Association de la Police provinciale de l'Ontario et des employés qu'elle représente;

b) du processus par lequel l'Association de la Police provinciale de l'Ontario, qui, à des fins de négociation collective, agit comme agent négociateur des agents de police de la Police provinciale de l'Ontario, peut se faire accréditer comme agent négociateur exclusif des employés civils qui travaillent au sein de la Police provinciale de l'Ontario ou en tant qu'instructeurs au Collège de police de l'Ontario.

Le fond des dispositions réédictées reste inchangé, à l'exception des deux points suivants :

1. L'article 10 de la nouvelle loi prévoit que le ministre des Services gouvernementaux ou l'autre ministre désigné à cette fin doit mettre en oeuvre les conventions collectives conclues et les sentences rendues en conformité avec la procédure de négociation collective qui s'applique à certains fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui sont visés par la nouvelle loi, ainsi que les décisions approuvées du comité de négociation de la Police provinciale de l'Ontario qui est prorogé aux termes de la nouvelle loi et les décisions d'un conseil d'arbitrage rendues en vertu de la nouvelle loi. Actuellement, c'est le lieutenant-gouverneur en conseil qui met en oeuvre ces conventions, sentences et décisions aux termes de l'article 28 de la Loi sur la fonction publique.

2. L'article 11 de la nouvelle loi donne au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prescrire, par règlement, les règles de procédure relatives aux instances du comité de négociation. Actuellement, c'est la Commission de la fonction publique qui peut prendre de tels règlements, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, en vertu de l'alinéa 29 (1) t) de la Loi sur la fonction publique.

Des modifications nécessaires et souhaitables pour permettre aux dispositions d'être réédictées sous forme de nouvelle loi sont également apportées.

ANNEXE C
ABROGATION ET MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES AUX ANNEXES A ET B

L'annexe abroge la Loi sur la fonction publique. L'annexe apporte également diverses modifications à d'autres lois qui découlent de l'édiction de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario par l'annexe A et de l'édiction de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario par l'annexe B. Ces modifications :

a) remplacent les mentions de la Loi sur la fonction publique par des mentions de la partie pertinente de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario ou, le cas échéant, de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario;

b) remplacent les mentions de «fonctionnaires», «fonctionnaires titulaires», «employés de la Couronne» et d'autres termes connexes par des mentions de leurs équivalents appropriés sous le régime de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario;

c) font d'autres changements qui sont complémentaires à l'édiction des nouvelles lois par les annexes A et B.

ANNEXE D
MODIFICATIONS RELATIVES À LA SUCCESSION AUX QUALITÉS POUR CERTAINS FONCTIONNAIRES

L'annexe D modifie diverses lois en ce qui concerne la succession aux qualités à l'égard de certains fonctionnaires. Les modifications apportées comprennent les suivantes :

1. L'article 10 actuel de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne précise que l'article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, qui établit la succession aux qualités lors de la vente d'une entreprise, ne fait pas partie de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne. L'article 10 est abrogé et remplacé par une disposition qui précise que l'article 69 s'applique au transfert d'une activité lorsque des employés de la Couronne sont en cause.

2. Diverses dispositions de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public qui traitent les employés de la Couronne différemment d'autres employés à certaines fins sont modifiées ou abrogées afin d'éliminer cette distinction. La Loi est également modifiée afin de préciser que la Couronne ne doit pas être considérée comme un employeur qui succède aux termes de cette loi, mais que cette même loi n'a pas pour effet d'empêcher l'application de l'article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail à l'égard de la Couronne.

3. Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public ainsi qu'à la Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto.

[38] Projet de loi 158 Original (PDF)

Projet de loi 158 2006

Loi visant à réviser des lois
ayant trait à la fonction publique
de l'Ontario en abrogeant la Loi
sur la fonction publique, en édictant
la Loi de 2006 sur la fonction publique
de l'Ontario et la Loi de 2006
sur la négociation collective relative
à la Police provinciale de l'Ontario,
en apportant des modifications complémentaires à diverses lois
et en modifiant diverses lois
en ce qui concerne
la succession aux qualités
pour certains fonctionnaires

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Idem

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à tout ou partie de l'annexe. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l'Ontario.

ANNEXE A
LOI DE 2006 SUR LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ONTARIO

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objets, interprétation et application

Objets de la présente loi

1.  Les objets de la présente loi sont les suivants :

1. Faire en sorte que la fonction publique de l'Ontario serve efficacement le public, le gouvernement et la Législature.

2. Veiller à l'impartialité, au professionnalisme, au respect de l'éthique et à la compétence au sein de la fonction publique de l'Ontario.

3. Énoncer des rôles et des responsabilités en ce qui a trait à l'administration de la fonction publique de l'Ontario.

4. Prévoir un cadre juridique pour la direction et la gestion de la fonction publique de l'Ontario.

5. Énoncer des droits et des obligations en matière de respect de l'éthique applicables aux fonctionnaires.

6. Énoncer des droits et des obligations en matière d'activités politiques applicables aux fonctionnaires.

7. Établir la procédure de divulgation et d'enquête en matière d'actes répréhensibles au sein de la fonction publique de l'Ontario et protéger des représailles les fonctionnaires qui font des divulgations.

Interprétation

2.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«cabinet d'un ministre» S'entend en outre du cabinet de l'adjoint parlementaire du ministre, le cas échéant. («minister's office»)

«commissaire à l'intégrité» Le commissaire à l'intégrité nommé en application de la Loi de 1994 sur l'intégrité des députés. («Integrity Commissioner»)

«fonction publique de l'Ontario» S'entend de ce qui suit :

a) les ministères, y compris les cabinets des ministres;

b) les organismes publics. («public service of Ontario»)

«ministre» Membre du Conseil exécutif. («minister»)

«organisme public» Organisme prescrit comme tel en vertu de l'alinéa 8 (1) a). («public body»)

«organisme public rattaché à la Commission» Organisme public prescrit comme tel en vertu de l'alinéa 8 (1) b). («Commission public body»)

«personne nommée par le gouvernement» Personne qui est fonctionnaire par l'effet de la disposition 5 du paragraphe (2). («government appointee»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)

Fonctionnaires

(2)  Les personnes suivantes sont des fonctionnaires pour l'application de la présente loi :

1. Les personnes employées aux termes de la partie III.

2. Le secrétaire du Conseil des ministres.

3. Les sous-ministres.

4. Les employés d'un organisme public.

5. Les personnes nommées à un organisme public par le lieutenant-gouverneur en conseil, le lieutenant-gouverneur ou un ministre.

Certaines personnes nommées ne sont pas fonctionnaires

(3)  Pour l'application de la présente loi, les juges et les fonctionnaires de l'Assemblée ne sont pas des fonctionnaires.

Application de la Loi aux anciens fonctionnaires

3.  Sauf indication contraire, la mention dans la présente loi d'un ancien fonctionnaire vaut mention d'une personne qui a cessé d'être fonctionnaire le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou après ce jour.

Application de la Loi au Bureau du Conseil des ministres

4.  Pour l'application de la présente loi, le Bureau du Conseil des ministres est un ministère, le premier ministre en est le ministre et le secrétaire du Conseil des ministres en est le sous-ministre.

Serments et affirmations solennelles

Serment ou affirmation solennelle d'allégeance

5.  (1)  Chaque fonctionnaire jure ou affirme solennellement son allégeance à la Couronne selon ce qui est prescrit en vertu de l'alinéa 8 (1) c).

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un fonctionnaire dans les circonstances prescrites en vertu de l'alinéa 8 (1) d).

Serment ou affirmation solennelle d'entrée en fonction

6.  Chaque fonctionnaire prête le serment ou fait l'affirmation solennelle d'entrée en fonction selon ce qui est prescrit en vertu de l'alinéa 8 (1) c).

Serments et affirmations solennelles

7.  Seules les personnes prescrites en vertu de l'alinéa 8 (1) e) sont habilitées à faire prêter serment ou à recevoir des affirmations solennelles en application de l'article 5 ou 6.

Règlements

Règlements, partie I

8.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les organismes qui sont des organismes publics pour l'application de la définition de «organisme public» au paragraphe 2 (1);

b) prescrire en tant qu'organismes publics rattachés à la Commission pour l'application de la définition de «organisme public rattaché à la Commission» au paragraphe 2 (1) les organismes publics :

(i) soit pour lesquels la Commission de la fonction publique peut, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, nommer des fonctionnaires aux termes de la partie III,

(ii) soit à l'égard desquels il n'existe pas de pouvoir, prévu par une loi, d'employer des personnes;

c) traiter de la formulation des serments et des affirmations solennelles exigés en application des articles 5 et 6 et de la manière de les prêter ou de les faire;

d) prescrire les circonstances dans lesquelles un fonctionnaire est soustrait à l'exigence de jurer ou d'affirmer solennellement son allégeance à la Couronne en application du paragraphe 5 (1);

e) prescrire les personnes qui sont habilitées à faire prêter serment ou à recevoir des affirmations solennelles pour l'application des articles 5 et 6.

Idem

(2)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

PARTIE II
RÔLES ET RESPONSABILITÉS EN CE QUI A TRAIT À L'ADMINISTRATION DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ONTARIO

Commission de la fonction publique

Prorogation de la Commission

9.  (1)  La Commission de la fonction publique est prorogée sous le même nom en français et sous le nom de Public Service Commission en anglais.

Composition

(2)  La Commission de la fonction publique se compose d'un président et d'au moins deux autres membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rémunération et indemnités

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des membres de la Commission de la fonction publique.

Pouvoirs et fonctions

10.  La Commission de la fonction publique peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.

Employés

11.  (1)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission de la fonction publique peuvent être nommés aux termes de la partie III.

Experts-conseils

(2)  La Commission de la fonction publique peut retenir les services des experts-conseils techniques et professionnels qu'elle estime nécessaires à son bon fonctionnement, selon la rémunération et aux conditions qu'elle approuve.

Rapport annuel

12.  Chaque année, la Commission de la fonction publique remet un rapport sur ses activités de l'année précédente au ministre chargé de l'application de la présente loi, qui à son tour le dépose devant l'Assemblée dès que raisonnablement possible.

Immunité

13.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Commission de la fonction publique, un membre de celle-ci ou un employé travaillant au sein de celle-ci pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions de la Commission.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré les paragraphes 5 (2) à (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). 

Commissaire aux conflits d'intérêts

Commissaire aux conflits d'intérêts

14.  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le commissaire aux conflits d'intérêts pour un mandat d'une durée déterminée.

Rémunération et autres

15.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités du commissaire aux conflits d'intérêts.

Pouvoirs et fonctions

16.  Le commissaire aux conflits d'intérêts peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.

Employés

17.  (1)  Les employés qui sont jugés nécessaires au bon fonctionnement du bureau du commissaire aux conflits d'intérêts peuvent être nommés aux termes de la partie III.

Experts-conseils

(2)  Le commissaire aux conflits d'intérêts peut retenir les services des experts-conseils techniques et professionnels qu'il estime nécessaires au bon fonctionnement de son bureau, selon la rémunération et aux conditions qu'il approuve.

Commissaire par intérim

18.  (1)  Le commissaire aux conflits d'intérêts peut désigner par écrit une personne employée dans son bureau pour exercer les pouvoirs et fonctions du commissaire en l'absence de celui-ci.

Idem

(2)  Si le commissaire est absent et n'a pas fait la désignation prévue au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner une personne par écrit pour exercer les pouvoirs et fonctions du commissaire en l'absence de celui-ci.

Rapport annuel

19.  Chaque année, le commissaire aux conflits d'intérêts remet un rapport sur ses activités de l'année précédente au ministre chargé de l'application de la présente loi, qui à son tour le dépose devant l'Assemblée dès que raisonnablement possible.

Immunité

20.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le commissaire aux conflits d'intérêts ou un employé travaillant dans son bureau pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions du commissaire.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré les paragraphes 5 (2) à (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Témoignage

(3)  Ni le commissaire aux conflits d'intérêts ni un employé travaillant dans son bureau n'est habile à rendre témoignage ni contraignable dans une instance civile en ce qui concerne des renseignements donnés ou obtenus, des déclarations faites ou reçues ou des documents ou autres choses fournis ou reçus en application de la présente loi.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas à une instance civile liée directement à un acte accompli ou omis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions du commissaire.

Commission des griefs de la fonction publique 

Prorogation de la Commission des griefs de la fonction publique

21.  (1)  La commission appelée Commission des griefs de la fonction publique en français et Public Service Grievance Board en anglais est prorogée.

Composition

(2)  La Commission des griefs de la fonction publique se compose d'un président et d'au moins deux autres membres que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour un mandat d'une durée déterminée.

Rémunération et indemnités

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des membres de la Commission des griefs de la fonction publique.

Pouvoirs et fonctions

22.  La Commission des griefs de la fonction publique peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.

Procédure

23.  (1)  Les instances devant la Commission des griefs de la fonction publique sont régies conformément aux dispositions suivantes :

1. Sous réserve de la disposition 2, la Loi sur l'exercice des compétences légales et toute règle adoptée par la Commission en vertu de cette loi s'appliquent aux instances devant la Commission.

2. À l'entrée en vigueur d'un règlement pris en application du paragraphe (2) qui établit des règles de procédure pour les instances devant la Commission, la Loi sur l'exercice des compétences légales et toute règle adoptée en vertu de cette loi cessent de s'appliquer aux instances devant la Commission dans la mesure où elles sont incompatibles avec le règlement.

Idem

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des règles de procédure pour les instances devant la Commission des griefs de la fonction publique.

Idem

(3)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), les règlements pris en application de ce paragraphe peuvent prévoir des dispositions transitoires en ce qui concerne l'application des règles de procédure aux instances devant la Commission des griefs de la fonction publique.

Idem

(4)  Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Restriction : décision à la suite d'un grief

24.  (1)  Lorsqu'elle rend une décision à la suite d'un grief, la Commission des griefs de la fonction publique ne doit pas prévoir qu'un fonctionnaire soit employé à un poste qui lui attribue la responsabilité directe d'une personne vulnérable précisée dans un règlement pris en application de l'alinéa 31 (1) a) ou qui lui permet d'avoir des contacts avec celle-ci si la Commission a conclu que le fonctionnaire, selon le cas :

a) a usé de la force contre une personne vulnérable, sauf s'il a eu recours à la force minimale nécessaire à sa légitime défense, à la défense d'une autre personne ou à la maîtrise de la personne vulnérable pour la protection de celle-ci;

b) a commis un attentat à la pudeur sur une personne vulnérable. 

Idem

(2)  Lorsque le paragraphe (1) s'applique, la Commission des griefs de la fonction publique peut prévoir que le fonctionnaire soit employé à un autre poste essentiellement équivalent.

Condamnation au criminel ou absolution

25.  (1)  Si un fonctionnaire est déclaré coupable ou absous d'une infraction au Code criminel (Canada) à l'égard d'un acte ou d'une omission qui donne lieu à une mesure disciplinaire ou à un congédiement et que la mesure disciplinaire ou le congédiement fait l'objet d'un grief devant la Commission des griefs de la fonction publique, la preuve de la déclaration de culpabilité ou de l'absolution est tenue pour preuve concluante que le fonctionnaire a commis l'acte ou l'omission :

a) après l'expiration du délai d'appel;

b) s'il y a eu un appel, après qu'il a été rejeté et qu'il n'y a plus d'appel possible.

Ajournement en attendant l'appel

(2)  Si l'ajournement d'un grief est demandé en attendant qu'il soit statué sur l'appel d'une déclaration de culpabilité ou d'une absolution visée au paragraphe (1), la Commission des griefs de la fonction publique accorde l'ajournement. 

Décisions définitives

26.  Les décisions de la Commission des griefs de la fonction publique sont définitives.

Immunité

27.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Commission des griefs de la fonction publique, un membre de celle-ci ou un employé travaillant au sein de celle-ci pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions de la Commission.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré les paragraphes 5 (2) à (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). 

Hauts fonctionnaires

Secrétaire du Conseil des ministres

28.  Le secrétaire du Conseil des ministres est le greffier du Conseil exécutif et le chef de la fonction publique de l'Ontario.

Sous-ministres

Responsabilité du fonctionnement du ministère

29.  (1)  Le sous-ministre d'un ministère, qui agit au nom du ministre, est responsable du fonctionnement du ministère.

Responsabilité d'informer le ministre

(2)  Le sous-ministre donne au ministre les renseignements dont ce dernier a besoin pour s'acquitter de ses responsabilités à titre de ministre du ministère, de membre du Conseil exécutif et de député à l'Assemblée.

Responsabilité concernant les fonctionnaires

(3)  Les sous-ministres encouragent l'efficacité, l'impartialité, le professionnalisme, le respect de l'éthique et la compétence chez les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.

Pouvoirs et fonctions

(4)  Le sous-ministre exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi ou que lui assigne le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre.

Sous-ministres par intérim

30.  (1)  Le secrétaire du Conseil des ministres peut désigner par écrit un fonctionnaire pour exercer les pouvoirs et fonctions du sous-ministre en l'absence de celui-ci.

Idem

(2)  Le secrétaire du Conseil des ministres peut déléguer son pouvoir de désignation prévu au paragraphe (1) à un sous-ministre en ce qui concerne son ministère.

Idem

(3)  Le secrétaire du Conseil des ministres peut assortir l'exercice du pouvoir délégué de conditions et de restrictions.

Règlements

Règlements, partie II

31.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser qui est une personne vulnérable pour l'application de l'article 24;

b) prescrire des pouvoirs et fonctions de la Commission des griefs de la fonction publique, outre ceux que prévoit la présente loi;

c) prescrire les circonstances autres que celles énoncées dans la présente loi dans lesquelles un fonctionnaire peut déposer un grief auprès de la Commission des griefs de la fonction publique;

d) prescrire les questions qui ne peuvent pas faire l'objet d'un grief devant la Commission des griefs de la fonction publique;

e) prescrire les catégories de fonctionnaires qui n'ont pas le droit de déposer un grief auprès de la Commission des griefs de la fonction publique;

f) prescrire les pouvoirs de recours dont dispose la Commission des griefs de la fonction publique en ce qui concerne les circonstances prescrites en vertu de l'alinéa c);

g) prescrire des pouvoirs et fonctions de la Commission de la fonction publique et du commissaire aux conflits d'intérêts, outre ceux que prévoit la présente loi;

h) prévoir la délégation et la subdélégation des pouvoirs et fonctions prescrits en vertu de l'alinéa g), de la façon et aux personnes ou organismes que précisent les règlements, sous réserve des restrictions ou conditions prescrites.

Idem

(2)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

PARTIE III
EMPLOI AU SERVICE DE LA COURONNE

Nomination par la Commission de la fonction publique

Emploi dans un ministère

32.  (1)  La Commission de la fonction publique peut nommer des personnes à un emploi au service de la Couronne pour travailler dans un ministère, à l'exclusion du cabinet d'un ministre.

Emploi dans un organisme public rattaché à la Commission

(2)  La Commission de la fonction publique peut nommer des personnes à un emploi au service de la Couronne pour travailler dans un organisme public rattaché à la Commission.

Durée déterminée ou autrement

(3)  Les personnes nommées par la Commission de la fonction publique peuvent l'être pour une durée déterminée ou autrement.

Idem

(4)  Les personnes nommées par la Commission de la fonction publique pour une durée déterminée peuvent l'être de nouveau une ou plusieurs fois.

Création de postes

33.  (1)  Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive, créer des catégories de postes pour les fonctionnaires nommés par la Commission de la fonction publique et établir les fonctions rattachées aux postes et les qualités requises pour ceux-ci.

Échelles de salaires ou de traitements

(2)  Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive, fixer les échelles de salaires ou de traitements des fonctionnaires nommés par la Commission de la fonction publique.

Autre rémunération

(3)  Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive, fixer toute autre rémunération, y compris les avantages sociaux, des fonctionnaires nommés par la Commission de la fonction publique.

Autres conditions d'emploi

(4)  Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive, fixer les autres conditions d'emploi des fonctionnaires nommés par la Commission de la fonction publique.

Portée générale ou particulière

(5)  Les directives données en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Non-application

(6)  La Loi sur les règlements ne s'applique pas à une directive donnée en application du présent article.

Dossier

(7)  Le Conseil de gestion du gouvernement constitue un dossier de toutes les directives qu'il donne en application du présent article et y indique la période d'application de chacune d'elles.

Mesures disciplinaires

34.  La Commission de la fonction publique peut, pour un motif valable, imposer à un fonctionnaire nommé par elle les mesures disciplinaires qu'elle juge appropriées, y compris la suspension ou le congédiement.

Suspension : période maximale

35.  La suspension par la Commission de la fonction publique que prévoit l'article 34 peut être maintenue pour une période ne dépassant pas un mois et, au cours de la suspension, le fonctionnaire n'a pas le droit de recevoir de salaire ni de traitement ni aucune autre rémunération, y compris les avantages sociaux.

Enquête de la Commission

36.  (1)  La Commission de la fonction publique peut mener une enquête en vue d'établir s'il existe un motif valable pour l'application de l'article 34.

Suspension pendant une enquête

(2)  La Commission de la fonction publique peut, en attendant la conclusion d'une enquête, suspendre le fonctionnaire pour une période ne dépassant pas la période prescrite en vertu de l'alinéa 55 (1) a).

Idem

(3)  La Commission de la fonction publique peut, si elle l'estime approprié, retenir le salaire, le traitement ou toute autre rémunération, y compris les avantages sociaux, du fonctionnaire pendant la suspension prévue au présent article et peut, à la conclusion de l'enquête, rembourser les sommes retenues si elle l'estime approprié.

Période d'essai

37.  (1)  Lorsqu'elle nomme un fonctionnaire à un emploi d'une durée qui n'est pas déterminée, la Commission de la fonction publique peut ordonner qu'il soit en période d'essai pour au plus un an.

Idem

(2)  Au cours de la période d'essai prévue au paragraphe (1), le fonctionnaire peut être congédié s'il ne satisfait pas aux exigences de son poste.

Congédiement sans motif valable

38.  (1)  La Commission de la fonction publique peut, sans motif valable, congédier un fonctionnaire nommé par elle qui est employé dans une catégorie de postes prescrite en vertu de l'alinéa 55 (1) b) en lui donnant un préavis raisonnable ou une indemnité tenant lieu de préavis.

Réintégration

(2)  Aucun tribunal judiciaire ou autre ni aucun autre arbitre ne doit rendre ou prendre d'ordonnance ou donner d'ordre visant la réintégration d'un fonctionnaire qui est congédié en application du paragraphe (1).

Congédiement pour certains motifs

39.  La Commission de la fonction publique peut congédier un fonctionnaire nommé par elle pour les motifs suivants :

1. Une pénurie de travail.

2. Un manque de fonds.

3. La suppression du poste du fonctionnaire.

4. Un changement important au sein du ministère ou de l'organisme public rattaché à la Commission dans lequel travaille le fonctionnaire.

Effet du congédiement

40.  Lorsque le congédiement d'un fonctionnaire prend effet, celui-ci cesse d'être employé au service de la Couronne.

Démission

41.  (1)  Un fonctionnaire nommé par la Commission de la fonction publique peut démissionner de son poste en donnant à celle-ci un préavis écrit d'au moins deux semaines de son intention de démissionner.

Retrait

(2)  Le fonctionnaire peut, par avis écrit à la Commission de la fonction publique, retirer son préavis d'intention de démissionner préalablement à la date de sa prise d'effet si :

a) d'une part, personne n'a encore été nommé ou retenu aux fins de nomination par la Commission au poste qu'il occupe; 

b) d'autre part, la Commission approuve le retrait.

 Effet de la démission

(3)  Lorsque la démission d'un fonctionnaire prend effet, celui-ci cesse d'être employé au service de la Couronne.

Abandon de poste

42.  (1)  Si un fonctionnaire nommé par la Commission de la fonction publique s'absente du travail pour une période de deux semaines ou plus sans qu'il ne lui ait été accordé de congé, la Commission peut, par écrit, déclarer qu'il a abandonné son poste et que son emploi au service de la Couronne prend fin. 

Effet de la cessation d'emploi

(2)  Au moment où la Commission fait une déclaration à l'égard d'un fonctionnaire en vertu du paragraphe (1), la cessation de son emploi prend effet et il cesse d'être employé au service de la Couronne.

Directives : ressources humaines

43.  (1)  La Commission de la fonction publique peut donner des directives visant la gestion et l'administration efficaces des ressources humaines en ce qui concerne les fonctionnaires nommés par elle.

Directives : impartialité

(2)  La Commission de la fonction publique veille, par directive, à l'impartialité dans le recrutement et l'emploi des fonctionnaires nommés par elle.

Incompatibilité

(3)  La politique, la procédure ou la directive du Conseil de gestion du gouvernement établie ou donnée en application de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement ou de la présente loi l'emporte sur toute directive incompatible que donne la Commission de la fonction publique en application du paragraphe (1).

Idem

(4)  Le Conseil de gestion du gouvernement ne doit pas établir de politique ou de procédure en application de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement ni donner de directive en application de cette loi ou de la présente loi qui serait incompatible avec l'impartialité de la fonction publique de l'Ontario.

Portée générale ou particulière

(5)  Les directives données en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Non-application

(6)  La Loi sur les règlements ne s'applique pas à une directive donnée en application du présent article.

Dossier

(7)  La Commission de la fonction publique constitue un dossier de toutes les directives qu'elle donne en application du présent article et y indique la période d'application de chacune d'elles.

Délégation par la Commission

Délégation : travail dans un ministère

44.  (1)  La Commission de la fonction publique peut déléguer au sous-ministre d'un ministère les pouvoirs et fonctions que lui attribuent le paragraphe 32 (1) et les articles 34 à 42 à l'égard des fonctionnaires nommés par elle pour travailler dans le ministère.

Subdélégation par le sous-ministre

(2)  Le sous-ministre peut subdéléguer à un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la présente partie qui travaillent dans son ministère les pouvoirs et fonctions qui lui ont été délégués en vertu du paragraphe (1).

Idem

(3)  Sur autorisation de la Commission de la fonction publique, le sous-ministre peut subdéléguer à une ou plusieurs personnes les pouvoirs et fonctions qui lui ont été délégués en vertu du paragraphe (1), si ce n'est le pouvoir de congédier un fonctionnaire et celui de faire une déclaration en vertu du paragraphe 42 (1).

Délégation : travail dans un organisme public rattaché à la Commission

(4)  Sous réserve du paragraphe (5), la Commission de la fonction publique peut déléguer à un sous-ministre ou à l'une ou l'autre des personnes suivantes les pouvoirs et fonctions que lui attribuent le paragraphe 32 (2) et les articles 34 à 42 à l'égard des fonctionnaires nommés par la Commission pour travailler dans un organisme public qui lui est rattaché :

a) un particulier prescrit en vertu de l'alinéa 55 (1) c) pour l'organisme;

b) le président de l'organisme, si aucun particulier n'est prescrit en vertu de l'alinéa 55 (1) c) pour l'organisme.

Restriction

(5)  La Commission de la fonction publique ne peut déléguer en vertu du paragraphe (4) qu'à un sous-ministre le pouvoir de congédier un fonctionnaire et celui de faire une déclaration en vertu du paragraphe 42 (1).

Subdélégation par le sous-ministre

(6)  Le sous-ministre peut subdéléguer les pouvoirs et fonctions qui lui ont été délégués en vertu du paragraphe (4) à un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la présente partie qui travaillent dans son ministère.

Subdélégation par le président ou un particulier prescrit

(7)  Une personne visée à l'alinéa (4) a) ou b) peut subdéléguer les pouvoirs et fonctions qui lui ont été délégués en vertu du paragraphe (4) à un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la présente partie qui travaillent dans l'organisme.

Idem

(8)  Sur autorisation de la Commission de la fonction publique, une personne visée à l'alinéa (4) a) ou b) peut subdéléguer à une ou plusieurs personnes les pouvoirs et fonctions qui lui ont été délégués en vertu du paragraphe (4).

Conditions et restrictions

(9)  La personne ou l'organisme qui délègue ou subdélègue des pouvoirs et fonctions en vertu du présent article peut assortir leur exercice de conditions et de restrictions.

Idem

(10)  Malgré l'autorisation prévue au présent article visant la subdélégation, la délégation visée au présent article peut stipuler que les pouvoirs et fonctions délégués ne peuvent être subdélégués.

Délégation par le Conseil de gestion du gouvernement

45.  (1)  Le Conseil de gestion du gouvernement peut déléguer à la Commission de la fonction publique les pouvoirs et fonctions que lui attribue l'article 33.

Conditions

(2)  Le Conseil de gestion du gouvernement peut assortir de conditions et de restrictions l'exercice des pouvoirs et des fonctions qu'il délègue.

Détachement dans le cabinet d'un ministre

46.  À la demande d'un ministre, la Commission de la fonction publique peut affecter des personnes nommées aux termes du paragraphe 32 (1) pour travailler dans le cabinet d'un ministre pour une durée déterminée.

Nomination pour travailler dans le cabinet d'un ministre

Emploi dans le cabinet d'un ministre

47.  Le particulier désigné par le premier ministre à l'égard du cabinet d'un ministre pour l'application du présent article ou, si aucun particulier n'est désigné, le ministre, peut nommer des personnes à un emploi au service de la Couronne pour travailler dans le cabinet du ministre pour une durée déterminée.

Création de postes

48.  (1)  Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive, créer des catégories de postes pour les fonctionnaires nommés aux termes de l'article 47 et établir les fonctions rattachées aux postes et les qualités requises pour ceux-ci.

Échelles de salaires ou de traitements

(2)  Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive, fixer les échelles de salaires ou de traitements des fonctionnaires nommés aux termes de l'article 47.

Autre rémunération

(3)  Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive, fixer toute autre rémunération, y compris les avantages sociaux, des fonctionnaires nommés aux termes de l'article 47.

Autres conditions d'emploi

(4)  Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive, fixer les autres conditions d'emploi des fonctionnaires nommés aux termes de l'article 47.

Portée générale ou particulière

(5)  Les directives données en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Non-application

(6)  La Loi sur les règlements ne s'applique pas à une directive donnée en application du présent article.

Dossier

(7)  Le Conseil de gestion du gouvernement constitue un dossier de toutes les directives qu'il donne en application du présent article et y indique la période d'application de chacune d'elles.

Mesures disciplinaires

49.  Les articles 34 à 36 et les articles 39 à 42 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des fonctionnaires nommés aux termes de l'article 47 et, à cette fin :

a) la mention d'un fonctionnaire nommé par la Commission de la fonction publique vaut mention d'un fonctionnaire nommé aux termes de l'article 47;

b) la mention de la Commission de la fonction publique vaut mention du particulier désigné par le premier ministre à l'égard du cabinet d'un ministre pour l'application de l'article 47 ou, si aucun particulier n'est désigné, du ministre.

Congédiement sans motif valable

50.  (1)  Le particulier désigné par le premier ministre à l'égard du cabinet d'un ministre pour l'application de l'article 47 ou, si aucun particulier n'est désigné, le ministre, peut, sans motif valable, congédier un fonctionnaire nommé aux termes de l'article 47 en lui donnant un préavis raisonnable ou une indemnité tenant lieu de préavis.

Réintégration

(2)  Aucun tribunal judiciaire ou autre ni aucun autre arbitre ne doit rendre ou prendre d'ordonnance ou donner d'ordre visant la réintégration d'un fonctionnaire qui est congédié en application du paragraphe (1).

Délégation

Délégation par le particulier désigné par le premier ministre

51.  (1)  Le particulier désigné par le premier ministre à l'égard du cabinet d'un ministre pour l'application de l'article 47 peut déléguer au ministre ou à son attaché de direction les pouvoirs et fonctions que lui attribuent les articles 47 à 50.

Subdélégation par le ministre

(2)  Le ministre peut subdéléguer à son attaché de direction les pouvoirs et fonctions qui lui sont délégués en vertu du paragraphe (1).

Délégation par le ministre

(3)  Si aucun particulier n'est désigné par le premier ministre à l'égard du cabinet d'un ministre pour l'application de l'article 47, le ministre peut déléguer à son attaché de direction les pouvoirs et fonctions que lui attribuent les articles 47 à 50.

Conditions et restrictions

(4)  La personne qui délègue ou subdélègue des pouvoirs et fonctions en vertu du présent article peut assortir leur exercice de conditions et de restrictions.

Dispositions générales

Statut d'employé de la Couronne

52.  (1)  Le statut d'employé de la Couronne dans un ministère ou un organisme public rattaché à la Commission n'est établi pour une personne que par nomination faite par écrit aux termes de la présente partie.

Idem

(2)  Il est entendu que le statut d'employé de la Couronne dans un ministère ou un organisme public rattaché à la Commission ne peut être déduit pour une personne de son lieu de travail ou de ses activités au lieu de travail. 

Personnes nommées par le gouvernement employées aux termes de la présente partie

53.  Le fonctionnaire employé aux termes de la présente partie qui est également une personne nommée par le gouvernement est assujetti aux conditions d'emploi qui lui sont applicables aux termes de la présente partie.

Durée déterminée

54.  Le fonctionnaire employé en vertu de la présente partie pour une durée déterminée cesse d'être employé au service de la Couronne à l'expiration de la période.

Règlements

Règlements, partie III

55.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la durée maximale d'une suspension pendant une enquête pour l'application du paragraphe 36 (2);

b) prescrire des catégories de postes pour l'application du paragraphe 38 (1);

c) prescrire un particulier pour l'application de l'alinéa 44 (4) a).

Idem

(2)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

PARTIE IV
RESPECT DE L'ÉTHIQUE

Application des règles relatives aux conflits d'intérêts aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires

Application

56.  (1)  Les articles 57 à 65 s'appliquent aux fonctionnaires et aux anciens fonctionnaires, à l'exclusion de ceux qui travaillent dans le cabinet d'un ministre ou qui y travaillaient juste avant de cesser d'être fonctionnaires.

Idem, cabinets des ministres

(2)  Les articles 66 à 69 s'appliquent aux fonctionnaires et aux anciens fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d'un ministre ou qui y travaillaient juste avant de cesser d'être fonctionnaires.

Ministères (à l'exclusion des cabinets des ministres) et organismes publics

Règles pour les ministères

57.  Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires qui travaillent dans un ministère ou y travaillaient juste avant de cesser d'être fonctionnaires se conforment aux règles relatives aux conflits d'intérêts prescrites en vertu de l'alinéa 71 (1) a) qui s'appliquent à l'égard du ministère.

Règles pour les organismes publics

58.  Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires qui travaillent dans un organisme public ou y travaillaient juste avant de cesser d'être fonctionnaires se conforment aux règles relatives aux conflits d'intérêts qui s'appliquent à leur égard, déterminées comme suit :

1. Les règles relatives aux conflits d'intérêts qui s'appliquent aux fonctionnaires ou anciens fonctionnaires sont celles, le cas échéant, qui sont approuvées et publiées par le commissaire aux conflits d'intérêts aux termes de l'article 59 ou 60 pour l'organisme public.

2. Au cours de l'année qui débute le jour de l'entrée en vigueur du présent article, si aucune règle n'est approuvée et publiée par le commissaire aux conflits d'intérêts aux termes de l'article 59 ou 60 pour un organisme public rattaché à la Commission, les règles relatives aux conflits d'intérêts prescrites en vertu de l'alinéa 71 (1) a) s'appliquent aux fonctionnaires ou anciens fonctionnaire avec les adaptations nécessaires.

3. Au cours de l'année qui débute le jour de l'entrée en vigueur du présent article, si aucune règle n'est approuvée et publiée par le commissaire aux conflits d'intérêts aux termes de l'article 59 ou 60 pour un organisme public qui n'est pas un organisme public rattaché à la Commission, les règles relatives aux conflits d'intérêts qui s'appliquent aux fonctionnaires ou anciens fonctionnaires sont celles qui s'appliquaient à ceux-ci juste avant l'entrée en vigueur du présent article.

4. Après l'année qui débute le jour de l'entrée en vigueur du présent article, si aucune règle n'est approuvée et publiée par le commissaire aux conflits d'intérêts aux termes de l'article 59 ou 60 pour un organisme public, les règles relatives aux conflits d'intérêts prescrites en vertu de l'alinéa 71 (1) a) s'appliquent aux fonctionnaires ou anciens fonctionnaires avec les adaptations nécessaires.

Règles préparées par les organismes publics

59.  (1)  Un organisme public peut soumettre au commissaire aux conflits d'intérêts des propositions de règles relatives aux conflits d'intérêts applicables à l'égard de l'organisme.

Approbation des règles proposées

(2)  Le commissaire aux conflits d'intérêts approuve par écrit les règles proposées pour un organisme public en vertu du paragraphe (1) s'il est d'avis qu'elles établissent un niveau de respect de l'éthique qui est au moins équivalent à celui établi par les règles relatives aux conflits d'intérêts prescrites en vertu de l'alinéa 71 (1) a), compte tenu des pouvoirs et fonctions de l'organisme public.

Idem

(3)  Les règles relatives aux conflits d'intérêts qu'approuve le commissaire aux conflits d'intérêts sont sans effet tant qu'il ne les a pas publiées conformément au paragraphe (4).

Idem

(4)  Le commissaire aux conflits d'intérêts publie les règles relatives aux conflits d'intérêts approuvées sur son site Web et il indique sur celles-ci leur date de publication.

Idem

(5)  Les règles relatives aux conflits d'intérêts publiées conformément au paragraphe (4) entrent en vigueur à la date de publication indiquée aux termes du paragraphe (4) ou à la date ultérieure que précise le commissaire aux conflits d'intérêt sur le site Web à l'égard des règles publiées.

Non-application

(6)  La Loi sur les règlements ne s'applique pas aux règles préparées par un organisme public et approuvées par le commissaire aux termes du paragraphe (2).

Modification des règles

60.  (1)  Si les règles prescrites en vertu de l'alinéa 71 (1) a) sont modifiées et qu'il est d'avis que les règles approuvées et publiées aux termes de l'article 59 pour un organisme public ne satisfont plus au critère énoncé au paragraphe 59 (2), le commissaire aux conflits d'intérêts peut demander à l'organisme de modifier ses règles et de lui soumettre les règles modifiées dans le délai qu'il précise.

Idem

(2)  Le commissaire aux conflits d'intérêts peut proroger le délai dans lequel les règles modifiées peuvent être soumises, avant ou après son expiration.

Idem

(3)  Les paragraphes 59 (2) à (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règles soumises en application du paragraphe (1).

Modification des règles

61.  (1)  Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent si, selon le cas :

a) l'organisme public ne soumet pas les règles modifiées dans le délai précisé en application du paragraphe 60 (1) ou (2);

b) le commissaire aux conflits d'intérêts avise l'organisme public que les règles modifiées que ce dernier soumet en application du paragraphe 60 (1) ne satisfont pas au critère énoncé au paragraphe 59 (2);

c) l'organisme public annule les règles qu'il a établies en application de l'article 59 ou 60 et en avise le commissaire aux conflits d'intérêts par écrit.

Idem

(2)  Les règles relatives aux conflits d'intérêts qui étaient en vigueur à l'égard de l'organisme public cessent de s'appliquer à celui-ci et les règles relatives aux conflits d'intérêts prescrites en vertu de l'alinéa 71 (1) a) s'appliquent à l'organisme avec les adaptations nécessaires compte tenu des pouvoirs et fonctions de celui-ci, à compter de la date que le commissaire aux conflits d'intérêts précise en application du paragraphe (3).

Idem

(3)  Le commissaire aux conflits d'intérêts publie un avis sur son site Web précisant une date pour l'application du paragraphe (2).

Responsable de l'éthique des fonctionnaires

62.  (1)  Le responsable de l'éthique d'un fonctionnaire est déterminé de la façon suivante :

1. Le responsable de l'éthique des fonctionnaires employés aux termes de la partie III qui travaillent dans un ministère, à l'exclusion du cabinet d'un ministre, est le sous-ministre.

2. Le responsable de l'éthique d'un sous-ministre est le secrétaire du Conseil des ministres.

3. Le responsable de l'éthique des fonctionnaires qui travaillent dans un organisme public, en tant que personnes nommées par le gouvernement, employés aux termes de la partie III ou employés de l'organisme public, est le particulier prescrit en vertu de l'alinéa 71 (1) b) pour le fonctionnaire ou, si aucun particulier n'est prescrit pour le fonctionnaire en vertu de cet alinéa, le président de l'organisme.

4. Le responsable de l'éthique du secrétaire du Conseil des ministres, des présidents des organismes publics et des particuliers prescrits en vertu des alinéas 55 (1) c) et 71 (1) b) est le commissaire aux conflits d'intérêts.

5. Le responsable de l'éthique du commissaire aux conflits d'intérêts est le commissaire à l'intégrité.

Délégation : Police provinciale de l'Ontario

(2)  Le sous-ministre du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels peut déléguer ses pouvoirs et fonctions à titre de responsable de l'éthique à l'égard des membres de la Police provinciale de l'Ontario au commissaire de la Police provinciale de l'Ontario.

Responsable de l'éthique des anciens fonctionnaires

63.  Le responsable de l'éthique d'un ancien fonctionnaire est déterminé de la façon suivante :

1. Le responsable de l'éthique des anciens fonctionnaires qui, juste avant de cesser d'être fonctionnaires, étaient des fonctionnaires employés aux termes de la partie III qui travaillaient dans un ministère, à l'exclusion du cabinet d'un ministre, est la Commission de la fonction publique.

2. Le responsable de l'éthique des anciens fonctionnaires qui, juste avant de cesser d'être fonctionnaires, travaillaient dans un organisme public, en tant que personnes nommées par le gouvernement, employés aux termes de la partie III ou employés de l'organisme public, est le commissaire aux conflits d'intérêts.

3. Le responsable de l'éthique d'un ancien sous-ministre ou d'un ancien secrétaire du Conseil des ministres est le commissaire aux conflits d'intérêts.

Sensibilisation au respect de l'éthique

64.  Le responsable de l'éthique d'un fonctionnaire qui travaille dans un ministère, à l'exclusion du cabinet d'un ministre, ou qui travaille dans un organisme public fait ce qui suit :

a) il veille à ce que les fonctionnaires qui travaillent dans le ministère ou l'organisme public connaissent bien les règles relatives aux conflits d'intérêts qui s'appliquent à l'égard du ministère ou de l'organisme;

b) il sensibilise les fonctionnaires qui travaillent dans le ministère ou l'organisme public au respect de l'éthique.

Rôle du responsable de l'éthique

Questions au responsable de l'éthique

65.  (1)  Un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire peut demander à son responsable de l'éthique de décider d'une question d'application à son égard des règles relatives aux conflits d'intérêts.

Idem

(2)  Le supérieur d'un fonctionnaire peut demander au responsable de l'éthique du fonctionnaire de décider d'une question d'application à l'égard de celui-ci des règles relatives aux conflits d'intérêts.

Obligation d'aviser

(3)  Le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire dont l'intérêt personnel ou pécuniaire pourrait soulever une question d'application des règles relatives aux conflits d'intérêts qui lui sont applicables en avise son responsable de l'éthique.

Demandes de renseignements

(4)  Le responsable de l'éthique peut faire les demandes de renseignements qu'il juge appropriées à la suite d'une demande ou d'un avis ou s'il craint que des règles relatives aux conflits d'intérêts n'aient été enfreintes par un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire ou ne soient sur le point de l'être.

Décisions et directives

(5)  Le responsable de l'éthique fait ce qui suit :

a) il décide des questions qui lui sont soumises aux termes des paragraphes (1) à (3) ou qui font l'objet d'une demande de renseignements prévue au paragraphe (4);

b) dans le cas où il détermine qu'il y a conflit d'intérêts ou conflit d'intérêts possible, il donne au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire les directives, le cas échéant, qu'il estime appropriées en vue d'y remédier.

Idem

(6)  S'il l'estime approprié, le responsable de l'éthique, autre que le commissaire aux conflits d'intérêts ou le commissaire à l'intégrité, peut renvoyer les questions qui lui sont soumises aux termes des paragraphes (1) à (3) ou qui font l'objet d'une demande de renseignements prévue au paragraphe (4) au commissaire aux conflits d'intérêts afin que celui-ci les traite aux termes du paragraphe (5).

Idem

(7)  Si le responsable de l'éthique a renvoyé une question au commissaire aux conflits d'intérêts en vertu du paragraphe (6), le commissaire l'informe de toute décision qu'il prend ou de toute directive qu'il donne en application du paragraphe (5) à la suite du renvoi.

Observation des directives

(8)  Le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire se conforme aux directives du responsable de l'éthique ou du commissaire aux conflits d'intérêts.

Contravention par une personne nommée par le gouvernement

(9)  Si le responsable de l'éthique ou le commissaire aux conflits d'intérêts, selon le cas, détermine aux termes du paragraphe (5) qu'une personne nommée par le gouvernement a contrevenu à une règle relative aux conflits d'intérêts, il en avise le ministre responsable de l'organisme auquel elle est nommée.

Idem

(10)  Si le commissaire aux conflits d'intérêts détermine aux termes du paragraphe (5) qu'un ancien fonctionnaire qui, juste avant de cesser d'être fonctionnaire, travaillait dans un organisme public en tant que personne nommée par le gouvernement a contrevenu à une règle relative aux conflits d'intérêts, il en avise le ministre responsable de l'organisme auquel elle était nommée.

Cabinets des ministres

Règles pour les cabinets des ministres

66.  Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d'un ministre ou y travaillaient juste avant de cesser d'être fonctionnaires se conforment aux règles relatives aux conflits d'intérêts prescrites en vertu de l'alinéa 71 (1) c) qui s'appliquent à l'égard du cabinet du ministre.

Sensibilisation au respect de l'éthique

67.  Le ministre fait ce qui suit :

a) il veille à ce que les fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet du ministre connaissent bien les règles relatives aux conflits d'intérêts qui s'appliquent à l'égard du cabinet;

b) il sensibilise les fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet du ministre au respect de l'éthique.

Responsable de l'éthique

68.  Le responsable de l'éthique des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d'un ministre ou y travaillaient juste avant de cesser d'être fonctionnaires est le commissaire à l'intégrité.

Rôle du responsable de l'éthique

Questions au responsable de l'éthique

69.  (1)  Un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre ou y travaillait juste avant de cesser d'être fonctionnaire peut demander à son responsable de l'éthique de décider d'une question d'application à son égard des règles relatives aux conflits d'intérêts.

Idem

(2)  Le supérieur d'un fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre peut demander au responsable de l'éthique du fonctionnaire de décider d'une question d'application à l'égard de celui-ci des règles relatives aux conflits d'intérêts.

Obligation d'aviser

(3)  Le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre ou y travaillait juste avant de cesser d'être fonctionnaire et dont l'intérêt personnel ou pécuniaire pourrait soulever une question d'application des règles relatives aux conflits d'intérêts qui lui sont applicables en avise son responsable de l'éthique.

Demande de renseignements

(4)  Le responsable de l'éthique peut faire les demandes de renseignements qu'il juge appropriées à la suite d'une demande ou d'un avis ou s'il craint que des règles relatives aux conflits d'intérêts n'aient été enfreintes ou ne soient sur le point de l'être par un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre ou y travaillait juste avant de cesser d'être fonctionnaire.

Décisions et directives

(5)  Le responsable de l'éthique fait ce qui suit :

a) il décide des questions qui lui sont soumises aux termes des paragraphes (1) à (3) ou qui font l'objet d'une demande de renseignements prévue au paragraphe (4);

b) dans le cas où il détermine qu'il y a conflit d'intérêts ou conflit d'intérêts possible, il donne au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre ou y travaillait juste avant de cesser d'être fonctionnaire les directives, le cas échéant, qu'il estime appropriées en vue d'y remédier.

Observation des directives

(6)  Le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre ou y travaillait juste avant de cesser d'être fonctionnaire se conforme aux directives du responsable de l'éthique.

Avis au ministre

(7)  Le responsable de l'éthique avise le ministre si, selon le cas :

a) il détermine aux termes du paragraphe (5) qu'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire qui travaille dans le cabinet du ministre ou y travaillait juste avant de cesser d'être fonctionnaire a un conflit d'intérêts ou un conflit d'intérêts possible;

b) il donne des directives aux termes du paragraphe (5) à un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire qui travaille dans le cabinet du ministre ou y travaillait juste avant de cesser d'être fonctionnaire.

Sanctions

Sanctions

70.  Le fonctionnaire qui contrevient à une règle relative aux conflits d'intérêts applicable à son égard ou à une directive donnée aux termes de l'article 65 ou 69 s'expose à des mesures disciplinaires, y compris la suspension et le congédiement.

Règlements

Règlements, partie IV

71.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir les règles relatives aux conflits d'intérêts pour les fonctionnaires et anciens fonctionnaires qui travaillent dans un ministère ou y travaillaient juste avant de cesser d'être fonctionnaires, à l'exclusion de ceux qui travaillent ou travaillaient dans le cabinet d'un ministre, pour l'application de l'article 57;

b) prescrire des particuliers pour l'application de la disposition 3 du paragraphe 62 (1);

c) établir les règles relatives aux conflits d'intérêts pour les fonctionnaires et anciens fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d'un ministre ou y travaillaient juste avant de cesser d'être fonctionnaires, pour l'application de l'article 66;

d) prescrire des pouvoirs et fonctions du responsable de l'éthique en ce qui concerne les questions de conflits d'intérêts, outre ceux que prévoit la présente loi;

e) traiter des modalités à suivre en ce qui concerne la présente partie.

Idem

(2)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

PARTIE V
ACTIVITÉS POLITIQUES

Interprétation 

Activités politiques

72.  Pour l'application de la présente partie, un fonctionnaire prend part à des activités politiques lorsque, selon le cas :

a) il fait quoi que ce soit pour appuyer un parti politique fédéral ou provincial ou pour s'opposer à celui-ci;

b) il fait quoi que ce soit pour appuyer un candidat à des élections fédérales, provinciales ou municipales ou pour s'opposer à celui-ci;

c) il est candidat ou cherche à devenir candidat à des élections fédérales, provinciales ou municipales;

d) il fait des commentaires en public et hors du cadre des fonctions de son poste sur des questions qui sont directement liées à ces fonctions et dont il est traité dans les positions ou les politiques d'un parti politique fédéral ou provincial ou dans les positions ou politiques exprimées publiquement par un candidat à des élections fédérales, provinciales ou municipales.

Responsable de l'éthique

73.  (1)  Pour l'application de la présente partie, le responsable de l'éthique d'un fonctionnaire est :

a) dans le cas d'un fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre, le commissaire à l'intégrité;

b) dans le cas de tout autre fonctionnaire, le responsable de l'éthique de celui-ci déterminé en application du paragraphe 62 (1).

Idem

(2)  Le paragraphe 62 (2) s'applique au sous-ministre du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels en sa qualité de responsable de l'éthique à l'égard des membres de la Police provinciale de l'Ontario.

Règles relatives aux activités politiques pour la plupart des fonctionnaires

Application

74.  Les articles 75 à 84 s'appliquent aux fonctionnaires autres que :

a) les fonctionnaires faisant l'objet de restrictions particulières au sens du paragraphe 85 (2);

b) les fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d'un ministre.

Droit aux activités politiques

75.  Le fonctionnaire a le droit de prendre part à des activités politiques sous réserve des restrictions énoncées dans la présente partie.

Droit de refus

76.  Le fonctionnaire a le droit de refuser de prendre part à des activités politiques. 

Activités politiques interdites

77.  Un fonctionnaire ne doit pas faire ce qui suit :

a) prendre part à des activités politiques lorsqu'il est sur le lieu de travail;

b) prendre part à des activités politiques lorsqu'il porte un uniforme associé à un poste dans la fonction publique de l'Ontario;

c) utiliser les locaux, le matériel ou les fournitures du gouvernement lorsqu'il prend part à des activités politiques;

d) associer son poste à des activités politiques, sauf s'il est candidat ou cherche à devenir candidat à des élections fédérales, provinciales ou municipales mais alors seulement dans la mesure nécessaire pour identifier son poste et son expérience de travail.

Définition : «période électorale»

78.  La définition qui suit s'applique aux articles 79 à 82.

«période électorale» S'entend de ce qui suit :

a) à l'égard d'une activité politique qui se rapporte à des élections fédérales ou provinciales, la période qui commence le jour où le décret de convocation des électeurs est émis et se termine le jour du scrutin des élections;

b) à l'égard d'une activité politique qui se rapporte à des élections municipales, la période qui commence 60 jours avant le jour du scrutin et se termine le jour du scrutin des élections.

Activités politiques restreintes

79.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), à moins qu'un congé non payé n'ait été accordé à un fonctionnaire aux termes de l'article 80, celui-ci ne doit pas faire ce qui suit :

a) être candidat à des élections fédérales ou provinciales ou chercher à le devenir;

b) solliciter des fonds pour le compte d'un parti fédéral ou provincial ou d'un candidat à des élections fédérales, provinciales ou municipales, s'il a notamment pour fonctions, selon le cas :

(i) de superviser d'autres fonctionnaires,

(ii) de traiter directement avec des membres du public si ceux-ci peuvent le considérer comme une personne pouvant exercer une autorité sur eux;

c) faire des commentaires en public et hors du cadre de ses fonctions de fonctionnaire sur des questions qui sont directement liées à ces fonctions et dont il est traité dans les politiques d'un parti fédéral ou provincial ou dans les politiques d'un candidat à des élections fédérales, provinciales ou municipales;

d) prendre part à des activités politiques dans le cas où cela pourrait entraver l'exercice de ses fonctions de fonctionnaire;

e) prendre part à des activités politiques dans le cas où cela pourrait être incompatible avec ce qui suit :

(i) dans le cas d'un fonctionnaire qui travaille dans un ministère, les intérêts de la Couronne,

(ii) dans le cas d'un fonctionnaire qui travaille dans un organisme public, les intérêts de ce dernier.

Exception

(2)  Le fonctionnaire qui est ou cherche à devenir candidat à des élections fédérales ou provinciales en dehors d'une période électorale n'est pas tenu d'être en congé non payé pour pouvoir le faire si son responsable de l'éthique détermine aux termes du paragraphe 80 (3) qu'un congé n'est pas nécessaire dans les circonstances.

Demande de prendre part à des activités politiques restreintes

80.  (1)  Le fonctionnaire qui souhaite prendre part à des activités politiques visées au paragraphe 79 (1) peut présenter une demande à cet effet en vertu du présent article à son responsable de l'éthique en y précisant de quelles activités politiques il s'agit.

Idem

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), sur réception de la demande, le responsable de l'éthique :

a) accorde un congé non payé au fonctionnaire, dans le cas d'une demande en vue de prendre part à des activités politiques pendant une période électorale;

b) peut accorder un congé non payé au fonctionnaire s'il l'estime approprié, dans le cas d'une demande en vue de prendre part à des activités politiques en dehors d'une période électorale.

Idem

(3)  Dans le cas d'une demande en vue d'être ou de chercher à devenir candidat à des élections fédérales ou provinciales en dehors d'une période électorale, le responsable de l'éthique détermine si un congé non payé est nécessaire dans les circonstances et, si tel est le cas, il l'accorde.

Congé non payé pour autres activités politiques

81.  (1)  Un fonctionnaire peut présenter une demande de congé non payé en vertu du présent article à son responsable de l'éthique en vue de prendre part à des activités politiques autres que celles interdites aux termes de l'article 77 ou restreintes aux termes du paragraphe 79 (1).

Idem

(2)  Sur réception de la demande, le responsable de l'éthique :

a) accorde un congé non payé au fonctionnaire, dans le cas d'une demande en vue de prendre part à des activités politiques pendant une période électorale;

b) peut accorder un congé non payé au fonctionnaire s'il l'estime approprié, dans le cas d'une demande en vue de prendre part à des activités politiques en dehors d'une période électorale.

Durée du congé

82.  Si un congé non payé est accordé aux termes de l'article 80 ou 81, les règles suivantes s'appliquent à sa durée :

1. Un congé non payé accordé à un fonctionnaire pour lui permettre de prendre part à des activités politiques pendant une période électorale ne doit pas commencer avant le début de la période électorale ni se terminer après la fin de la période électorale.

2. Un congé non payé accordé à un fonctionnaire pour lui permettre de prendre part à des activités politiques en dehors d'une période électorale commence et se termine conformément aux règlements pris en application de l'alinéa 107 (1) a) ou, si aucun règlement ne s'applique à l'égard du congé, aux dates que le responsable de l'éthique détermine comme étant appropriées dans les circonstances.

Service ininterrompu

83.  Il ne doit pas être tenu compte de la période du congé non payé accordé aux termes de l'article 80 ou 81 pour déterminer les états de service du fonctionnaire. Toutefois, le service avant et après cette période de congé est réputé ininterrompu à tous égards. 

Rôle du responsable de l'éthique

Questions au responsable de l'éthique

84.  (1)  Un fonctionnaire ou son supérieur peut demander au responsable de l'éthique du fonctionnaire de décider d'une question portant sur les droits concernant les activités politiques qui s'appliquent à l'égard du fonctionnaire.

Obligation d'aviser

(2)  Le fonctionnaire avise son responsable de l'éthique dans le cas où ses activités politiques pourraient être incompatibles avec ce qui suit :

a) dans le cas d'un fonctionnaire qui travaille dans un ministère, les intérêts de la Couronne;

b) dans le cas d'un fonctionnaire qui travaille dans un organisme public, les intérêt de ce dernier.

Demandes de renseignements

(3)  Le responsable de l'éthique peut faire les demandes de renseignements qu'il juge appropriées à la suite d'une demande ou d'un avis ou s'il craint qu'un fonctionnaire n'ait pris part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci, ou ne soit sur le point de le faire.

Décisions et directives

(4)  Le responsable de l'éthique fait ce qui suit :

a) il décide des questions qui lui sont soumises aux termes du paragraphe (1) ou (2) ou qui font l'objet d'une demande de renseignements prévue au paragraphe (3);

b) dans le cas où il détermine qu'un fonctionnaire a pris part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci, ou est sur le point de le faire, il donne au fonctionnaire les directives, le cas échéant, qu'il estime appropriées en vue de remédier à la situation.

Idem

(5)  S'il l'estime approprié, le responsable de l'éthique, autre que le commissaire aux conflits d'intérêts ou le commissaire à l'intégrité, peut renvoyer les questions qui lui sont soumises aux termes du paragraphe (1) ou (2) ou qui font l'objet d'une demande de renseignements prévue au paragraphe (3) au commissaire aux conflits d'intérêts afin que celui-ci les traite aux termes du paragraphe (4).

Idem

(6)  Si le responsable de l'éthique a renvoyé une question au commissaire aux conflits d'intérêts en vertu du paragraphe (5), le commissaire l'informe de toute décision qu'il prend ou de toute directive qu'il donne en application du paragraphe (4) à la suite du renvoi.

Observation des directives

(7)  Le fonctionnaire se conforme aux directives du responsable de l'éthique ou du commissaire aux conflits d'intérêts.

Contravention par une personne nommée par le gouvernement

(8)  Si le responsable de l'éthique ou le commissaire aux conflits d'intérêts, selon le cas, détermine aux termes du paragraphe (4) qu'une personne nommée par le gouvernement a pris part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci, il en avise le ministre responsable de l'organisme auquel elle est nommée.

Règles relatives aux activités politiques pour les fonctionnaires faisant l'objet de restrictions particulières

Application

85.  (1)  Les articles 86 à 93 s'appliquent aux fonctionnaires faisant l'objet de restrictions particulières au sens du paragraphe (2).

Fonctionnaires faisant l'objet de restrictions particulières

(2)  Sont des fonctionnaires faisant l'objet de restrictions particulières :

1. Le commissaire aux conflits d'intérêts.

2. Le secrétaire du Conseil des ministres.

3. Les sous-ministres et les sous-ministres associés des ministères.

4. Les sous-ministres adjoints des ministères.

5. Les directeurs au sein des ministères.

6. Les sous-directeurs des services juridiques des ministères.

7. Les procureurs de la Couronne.

8. Les officiers et les commandants de détachement de la Police provinciale de l'Ontario.

9. Les personnes nommées par le gouvernement qui sont membres d'un tribunal administratif ou quasi judiciaire prescrit en vertu de l'alinéa 107 (1) b).

10. Les fonctionnaires qui font partie d'une catégorie prescrite en vertu de l'alinéa 107 (1) c).

Activités politiques interdites sauf permission

86.  Le fonctionnaire faisant l'objet de restrictions particulières ne doit pas prendre part à des activités politiques sauf dans la mesure permise aux termes de la présente partie.

Droit de refus

87.  Le fonctionnaire faisant l'objet de restrictions particulières a le droit de refuser de prendre part à des activités politiques.

Activités politiques interdites

88.  Lorsqu'il prend part à des activités politiques permises aux termes de l'article 89, 90 ou 92, le fonctionnaire faisant l'objet de restrictions particulières ne doit pas faire ce qui suit :

a) prendre part à des activités politiques lorsqu'il est sur le lieu de travail;

b) prendre part à des activités politiques lorsqu'il porte un uniforme associé à un poste dans la fonction publique de l'Ontario;

c) utiliser les locaux, le matériel ou les fournitures du gouvernement lorsqu'il prend part à des activités politiques;

d) associer son poste à des activités politiques, sauf s'il est candidat ou cherche à devenir candidat à des élections fédérales, provinciales ou municipales mais alors seulement dans la mesure nécessaire pour identifier son poste et son expérience de travail;

e) prendre part à des activités politiques dans le cas où cela pourrait entraver l'exercice de ses fonctions de fonctionnaire.

Activités politiques permises 

89.  (1)  Le fonctionnaire faisant l'objet de restrictions particulières peut faire ce qui suit :

a) voter à des élections fédérales, provinciales ou municipales;

b) faire des contributions en argent à un parti fédéral ou provincial ou à un candidat fédéral, provincial ou municipal;

c) être membre d'un parti fédéral ou provincial;

d) assister aux réunions rassemblant tous les candidats.

Restrictions

(2)  Les alinéas (1) b) et c) ne s'appliquent pas au secrétaire du Conseil des ministres, au commissaire aux conflits d'intérêts ou aux sous-ministres.

Activités politiques permises si autorisées

90.  (1)  S'il y est autorisé aux termes du paragraphe (4), le fonctionnaire faisant l'objet de restrictions particulières peut faire ce qui suit :

a) être candidat ou chercher à devenir candidat à des élections municipales;

b) faire campagne pour le compte d'un candidat à des élections municipales.

Autorisation

(2)  Le fonctionnaire faisant l'objet de restrictions particulières qui souhaite prendre part à des activités politiques visées au paragraphe (1) peut présenter une demande d'autorisation en vertu du présent article.

Idem

(3)  La demande précise les activités politiques pour lesquelles l'autorisation est demandée et est présentée au responsable de l'éthique du fonctionnaire faisant l'objet de restrictions particulières.

Idem

(4)  Sur réception de la demande, le responsable de l'éthique fait les demandes de renseignements qu'il juge appropriées et autorise le fonctionnaire faisant l'objet de restrictions particulières à prendre part à tout ou partie des activités politiques que précise la demande s'il est d'avis qu'elles n'entraveraient pas l'exercice des fonctions du fonctionnaire ni :

a) dans le cas d'un fonctionnaire qui travaille dans un ministère, ne seraient incompatibles avec les intérêts de la Couronne;

b) dans le cas d'un fonctionnaire qui travaille dans un organisme public, ne seraient incompatibles avec les intérêts de ce dernier.

Idem

(5)  Lorsqu'il accorde une autorisation, le responsable de l'éthique peut imposer les conditions et restrictions qu'il juge appropriées dans les circonstances, y compris exiger que le fonctionnaire faisant l'objet de restrictions particulières soit en congé non payé.

Idem

(6)  Si, lorsqu'il accorde une autorisation, le responsable de l'éthique exige que le fonctionnaire faisant l'objet de restrictions particulières soit en congé non payé, celui-ci commence et se termine conformément aux règlements pris en application de l'alinéa 107 (1) a) ou, si aucun règlement ne s'applique à l'égard du congé, aux dates que le responsable de l'éthique détermine comme étant appropriées dans les circonstances.

Service ininterrompu

91.  Il ne doit pas être tenu compte de la période du congé non payé accordé aux termes de l'article 90 pour déterminer les états de service du fonctionnaire. Toutefois, le service avant et après cette période de congé est réputé ininterrompu à tous égards. 

Personnes nommées par le gouvernement : temps partiel

92.  (1)  Le présent article s'applique aux fonctionnaires faisant l'objet de restrictions particulières qui sont des personnes nommées par le gouvernement qui exercent leurs fonctions à temps partiel.

Autorisation

(2)  Le fonctionnaire visé au paragraphe (1) peut présenter une demande d'autorisation en vertu du présent article en vue de prendre part à des activités politiques autres que celles permises aux termes de l'article 89, à l'exception cependant :

a) des activités politiques interdites aux termes de l'article 88;

b) des activités politiques pour lesquelles il peut demander une autorisation en vertu de l'article 90.

Idem

(3)  La demande précise les activités politiques et est présentée au commissaire aux conflits d'intérêts.

Idem

(4)  Sur réception de la demande, le commissaire aux conflits d'intérêts fait les demandes de renseignements qu'il juge appropriées et autorise le fonctionnaire à prendre part à tout ou partie des activités politiques que précise la demande s'il est d'avis :

a) qu'elles n'entraveraient pas l'exercice des fonctions du fonctionnaire;

b) qu'elles ne seraient pas incompatibles avec les intérêts de l'organisme public auquel il est nommé.

Idem

(5)  En vue de pouvoir se faire une opinion en application du paragraphe (4), le commissaire aux conflits d'intérêts tient compte de ce qui suit :

1. La nature des activités politiques que précise la demande.

2. La portée du pouvoir discrétionnaire qu'exerce le fonctionnaire dans son travail, dans le cas où l'exercice de ce pouvoir pourrait raisonnablement être perçu comme étant influencé par des considérations politiques.

3. La visibilité du poste du fonctionnaire.

4. Les autres facteurs que le commissaire juge appropriés.

Idem

(6)  Lorsqu'il accorde une autorisation, le commissaire aux conflits d'intérêts peut imposer les conditions et restrictions qu'il juge appropriées dans les circonstances, y compris exiger que le fonctionnaire soit en congé non payé.

Idem

(7)  Si, lorsqu'il accorde une autorisation, le commissaire aux conflits d'intérêts exige que le fonctionnaire soit en congé non payé, celui-ci commence et se termine, selon le cas :

a) conformément aux règlements pris en application de l'alinéa 107 (1) a);

b) si aucun règlement ne s'applique à l'égard du congé, aux dates que le commissaire aux conflits d'intérêts détermine comme étant appropriées dans les circonstances.

Rôle du responsable de l'éthique

Questions au responsable de l'éthique

93.  (1)  Un fonctionnaire faisant l'objet de restrictions particulières ou son supérieur peut demander au responsable de l'éthique du fonctionnaire de décider d'une question portant sur les droits concernant les activités politiques qui s'appliquent à l'égard du fonctionnaire.

Obligation d'aviser

(2)  Le fonctionnaire faisant l'objet de restrictions particulières avise son responsable de l'éthique dans le cas où ses activités politiques pourraient être incompatibles avec ce qui suit :

a) dans le cas d'un fonctionnaire qui travaille dans un ministère, les intérêts de la Couronne;

b) dans le cas d'un fonctionnaire qui travaille dans un organisme public, les intérêts de ce dernier.

Demandes de renseignements

(3)  Le responsable de l'éthique peut faire les demandes de renseignements qu'il juge appropriées à la suite d'une demande ou d'un avis ou s'il craint qu'un fonctionnaire faisant l'objet de restrictions particulières n'ait pris part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci, ou ne soit sur le point de le faire.

Décisions et directives

(4)  Le responsable de l'éthique fait ce qui suit :

a) il décide des questions qui lui sont soumises aux termes du paragraphe (1) ou (2) ou qui font l'objet d'une demande de renseignements prévue au paragraphe (3);

b) dans le cas où il détermine qu'un fonctionnaire a pris part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci, ou est sur le point de le faire, il donne au fonctionnaire les directives, le cas échéant, qu'il estime appropriées en vue de remédier à la situation.

Idem

(5)  S'il l'estime approprié, le responsable de l'éthique, autre que le commissaire aux conflits d'intérêts ou le commissaire à l'intégrité, peut renvoyer les questions qui lui sont soumises aux termes du paragraphe (1) ou (2) ou qui font l'objet d'une demande de renseignements prévue au paragraphe (3) au commissaire aux conflits d'intérêts afin que celui-ci les traite aux termes du paragraphe (4).

Idem

(6)  Si le responsable de l'éthique a renvoyé une question au commissaire aux conflits d'intérêts en vertu du paragraphe (5), le commissaire l'informe de toute décision qu'il prend ou de toute directive qu'il donne en application du paragraphe (4) à la suite du renvoi.

Observation des directives

(7)  Le fonctionnaire faisant l'objet de restrictions particulières se conforme aux directives du responsable de l'éthique ou du commissaire aux conflits d'intérêt.

Contravention par une personne nommée par le gouvernement

(8)  Si le responsable de l'éthique ou le commissaire aux conflits d'intérêts, selon le cas, détermine aux termes du paragraphe (4) qu'une personne nommée par le gouvernement a pris part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci, il en avise le ministre responsable de l'organisme auquel elle est nommée.

Règles relatives aux activités politiques pour les fonctionnaires dans les cabinets des ministres

Application

94.  Les articles 95 à 98 s'appliquent aux fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d'un ministre.

Droit aux activités politiques

95.  Le fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre a le droit de prendre part à des activités politiques sous réserve des restrictions énoncées dans la présente partie.

Droit de refus

96.  Le fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre a le droit de refuser de prendre part à des activités politiques, à moins que celles-ci ne soient liées à l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction ministériels. 

Activités politiques interdites

97.  Le fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre ne doit pas faire ce qui suit :

a) prendre part à des activités politiques qui ne sont pas liées à l'exercice de pouvoirs ou fonctions ministériels lorsqu'il est sur le lieu de travail;

b) utiliser les locaux, le matériel ou les fournitures du gouvernement lorsqu'il prend part à des activités politiques qui ne sont pas liées à l'exercice de pouvoirs ou fonctions ministériels;

c) prendre part à des activités politiques qui pourraient être incompatibles avec les intérêts de la Couronne.

Rôle du responsable de l'éthique

Questions au responsable de l'éthique

98.  (1)  Le fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre ou son supérieur peut demander au responsable de l'éthique du fonctionnaire de décider d'une question portant sur les droits concernant les activités politiques qui s'appliquent à l'égard du fonctionnaire.

Obligation d'aviser

(2)  Le fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre avise son responsable de l'éthique dans le cas où ses activités politiques pourraient être incompatibles avec les intérêts de la Couronne.

Demandes de renseignements

(3)  Le responsable de l'éthique peut faire les demandes de renseignements qu'il juge appropriées à la suite d'une demande ou d'un avis ou s'il craint que le fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre n'ait pris part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci, ou ne soit sur le point de le faire.

Décisions et directives

(4)  Le responsable de l'éthique fait ce qui suit :

a) il décide des questions qui lui sont soumises aux termes du paragraphe (1) ou (2) ou qui font l'objet d'une demande de renseignements prévue au paragraphe (3);

b) dans le cas où il détermine qu'un fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre a pris part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci, ou est sur le point de le faire, il donne au fonctionnaire les directives, le cas échéant, qu'il estime appropriées en vue de remédier à la situation.

Observation des directives

(5)  Le fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d'un ministre se conforme aux directives du responsable de l'éthique.

Avis au ministre

(6)  Le responsable de l'éthique avise le ministre, d'une part, s'il détermine aux termes du paragraphe (4) qu'un fonctionnaire qui travaille dans le cabinet du ministre a pris part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci, ou est sur le point de le faire ou, d'autre part, s'il donne des directives à un fonctionnaire qui travaille dans le cabinet du ministre aux termes du paragraphe (4).

Sanctions

Sanctions

99.  Le fonctionnaire qui prend part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci s'expose à des mesures disciplinaires, y compris la suspension et le congédiement.

Conséquences de l'élection à une charge

Conséquences d'une élection : charge provinciale ou fédérale

100.  Si un fonctionnaire est élu au Parlement du Canada ou à une assemblée législative provinciale, son emploi au service de la Couronne ou d'un organisme public ou sa nomination à un organisme public prend fin.

Conséquences d'une élection : charge municipale

101.  (1)  Si un fonctionnaire est élu à une charge municipale, son emploi au service de la Couronne ou d'un organisme public ou sa nomination à un organisme public prend fin s'il est déterminé en application du paragraphe (3) qu'il est justifié que l'emploi ou la nomination prenne fin.

Idem

(2)  Le fonctionnaire qui envisage de se porter candidat à une élection à une charge municipale peut, avant l'élection, demander à son responsable de l'éthique de faire la détermination visée au paragraphe (3).

Détermination par le responsable de l'éthique

(3)  Le responsable de l'éthique détermine qu'il est justifié que l'emploi ou la nomination prenne fin s'il est d'avis que les responsabilités du fonctionnaire afférentes à la charge municipale :

a) soit entraveraient l'exercice de ses fonctions de fonctionnaire;

b) soit :

(i) dans le cas d'un fonctionnaire qui travaille dans un ministère, seraient incompatibles avec les intérêts de la Couronne,

(ii) dans le cas d'un fonctionnaire qui travaille dans un organisme public, seraient incompatibles avec les intérêts de ce dernier.

Renvoi par le responsable de l'éthique

(4)  S'il l'estime approprié, le responsable de l'éthique, autre que le commissaire aux conflits d'intérêts ou le commissaire à l'intégrité, peut renvoyer la détermination visée au paragraphe (3) au commissaire aux conflits d'intérêts.

Idem

(5)  Lorsque le responsable de l'éthique lui a renvoyé la détermination visée au paragraphe (3), le commissaire aux conflits d'intérêts l'informe de sa détermination.

Avis au ministre

(6)  Si la détermination visée au paragraphe (3) se rapporte à une personne nommée par le gouvernement à un organisme public, le responsable de l'éthique ou le commissaire aux conflits d'intérêts, selon le cas, informe de la détermination le ministre responsable de l'organisme public.

Réintégration

102.  (1)  Le présent article ne s'applique pas aux personnes suivantes :

1. Un ancien fonctionnaire dont l'emploi a pris fin en application de l'article 100 ou 101 et dont l'emploi juste avant de prendre fin était d'une durée déterminée.

2. Une ancienne personne nommée par le gouvernement dont la nomination a pris fin en application de l'article 100 ou 101.

Idem

(2)  L'ancien fonctionnaire qui cesse d'être membre du Parlement du Canada dans les cinq ans qui suivent la cessation de son emploi en application de l'article 100 peut présenter une demande de réintégration.

Idem

(3)  L'ancien fonctionnaire qui cesse d'être membre d'une assemblée législative provinciale dans les cinq ans qui suivent la cessation de son emploi en application de l'article 100 peut présenter une demande de réintégration.

Idem

(4)  L'ancien fonctionnaire qui cesse d'occuper une charge municipale dans les quatre ans qui suivent la cessation de son emploi en application de l'article 101 peut présenter une demande de réintégration.

Idem

(5)  La demande de réintégration doit être présentée au plus tard 12 mois après que son auteur cesse d'être membre du Parlement du Canada ou d'une assemblée législative provinciale ou titulaire d'une charge municipale, selon le cas.

Idem

(6)  Un ancien fonctionnaire nommé par la Commission de la fonction publique dont l'emploi a pris fin en application de l'article 100 ou 101 peut présenter une demande de réintégration à la Commission.

Idem

(7)  Un ancien fonctionnaire dont l'emploi au service d'un organisme public a pris fin en application de l'article 100 ou 101 peut présenter une demande de réintégration à l'organisme.

Idem

(8)  Il est fait droit à la demande visée au paragraphe (6) ou (7) si un poste pour lequel l'auteur de la demande a les qualités requises est vacant.

Idem

(9)  Le droit d'une autre personne d'être nommée ou affectée au poste vacant en vertu d'une convention collective ou d'une directive donnée en vertu de l'article 43 l'emporte sur le droit que confère le paragraphe (8).

Service ininterrompu

(10)  Il ne doit pas être tenu compte de la période de la cessation de l'emploi de l'auteur de la demande pour déterminer les états de service du fonctionnaire. Toutefois, le service avant et après cette période est réputé ininterrompu à tous égards. 

Protection contre les représailles

Aucunes représailles

103.  (1)  Nul ne doit exercer de représailles contre un fonctionnaire parce qu'il a :

a) soit pris part à des activités politiques conformément à la présente partie ou aux règlements;

b) soit exercé son droit prévu par la présente partie de refuser de prendre part à des activités politiques.

Idem

(2)  Pour l'application du paragraphe (1), constituent des représailles toute mesure prise contre un fonctionnaire qui nuit à son emploi ou sa nomination, et notamment :

a) mettre fin à l'emploi ou à la nomination d'un fonctionnaire ou menacer de le faire;

b) imposer une mesure disciplinaire à un fonctionnaire ou le suspendre ou menacer de le faire;

c) prendre des sanctions liées à l'emploi ou à la nomination d'un fonctionnaire ou menacer de le faire;

d) intimider ou contraindre un fonctionnaire à l'égard de son emploi ou de sa nomination.

Plainte contre des représailles ou des mesures disciplinaires

104.  (1)  Le fonctionnaire visé au paragraphe (2), (3) ou (4) peut, en application du présent article, se plaindre qu'il, selon le cas :

a) a subi des représailles interdites par l'article 103;

b) fait l'objet d'une mesure disciplinaire pour une contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou à une directive donnée en application de celle-ci.

Idem

(2)  Le fonctionnaire qui y a droit aux termes d'une convention collective peut demander que la plainte soit résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes de la convention.

Idem

(3)  Le fonctionnaire employé aux termes de la partie III qui n'a pas droit à un règlement de la plainte par voie de décision arbitrale définitive aux termes d'une convention collective peut déposer la plainte auprès de la Commission des griefs de la fonction publique.

Idem

(4)  Le fonctionnaire qui est employé par un organisme public et qui n'a pas droit à un règlement de la plainte par voie de décision arbitrale définitive aux termes d'une convention collective peut déposer la plainte auprès de la Commission des relations de travail de l'Ontario.

Enquête de la Commission

(5)  La Commission des relations de travail de l'Ontario peut enquêter sur toute plainte déposée en vertu du paragraphe (4). L'article 96 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, à l'exception du paragraphe (5), s'applique alors, avec les adaptations nécessaires, comme si cet article, à l'exception du paragraphe (5), avait été édicté avec la présente loi et en faisait partie.

Idem

(6)  Les articles 110, 111, 114 et 116 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'enquête menée par la Commission des relations de travail de l'Ontario sur la plainte déposée en vertu du paragraphe (4). 

Exception

(7)  Malgré ce que prévoit le présent article, toute plainte de la part de la personne soumise à une règle ou à un code de discipline aux termes de la Loi sur les services policiers est traitée selon cette loi.

Ordonnances

(8)  Si, au terme d'une enquête relative à une plainte portée en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4), la Commission des griefs de la fonction publique, la Commission des relations de travail de l'Ontario ou la Commission de règlement des griefs détermine qu'il a été usé de représailles en contravention au paragraphe 103 (1) ou que l'employé ne devrait pas faire l'objet d'une mesure disciplinaire ou qu'une mesure moins sévère serait plus appropriée, elle peut rendre l'ordonnance qu'elle estime juste et raisonnable dans les circonstances enjoignant au ministère ou à l'organisme public pertinent, ou à la personne qui agit au nom de celui-ci, de faire ou de ne pas faire une chose en ce qui concerne la contravention.

Idem

(9)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (8), l'ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe peut enjoindre au ministère ou à l'organisme public, ou à la personne qui agit au nom de celui-ci, de faire une ou plusieurs des choses suivantes :

1. Cesser tout acte faisant l'objet de la plainte visée au paragraphe (1).

2. Prendre des mesures afin de remédier au préjudice lié à la plainte visée au paragraphe (1).

3. Réintégrer le fonctionnaire dans son emploi lorsqu'il y a été mis fin.

4. Indemniser le fonctionnaire pour sa perte de rémunération, y compris les avantages sociaux.

Idem

(10)  Une commission ne peut pas rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (8) qui imposerait des dommages-intérêts punitifs ou adjugerait des dépens.

Règlements déposés auprès d'une commission

105.  (1)  Si une des parties au règlement écrit et signé d'une plainte portée en vertu du paragraphe 104 (1) est d'avis que celui-ci a été enfreint, le règlement peut être déposé :

a) auprès de la Commission de règlement des griefs, dans le cas du règlement d'une plainte portée par un fonctionnaire visé au paragraphe 104 (2), si la convention collective est régie par la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne;

b) auprès de la Commission des griefs de la fonction publique, dans le cas du règlement d'une plainte portée par un fonctionnaire visé au paragraphe 104 (3);

c) auprès de la Commission des relations de travail de l'Ontario, dans le cas du règlement d'une plainte portée par un fonctionnaire visé au paragraphe 104 (4).

Idem

(2)  Si le règlement d'une plainte est déposé auprès d'une commission en vertu du présent article, celle-ci enquête sur la question et, si elle conclut que le règlement a été enfreint, elle peut :

a) rendre une ordonnance exigeant l'observation du règlement;

b) rendre une ordonnance à l'égard de la plainte qui aurait pu être rendue à l'égard de celle-ci en vertu du paragraphe 104 (8).

Idem

(3)  Les paragraphes 104 (5) et (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Commission des relations de travail de l'Ontario lorsqu'elle agit en vertu du paragraphe (2).

Ordonnances déposées auprès du tribunal

106.  (1)  Les ordonnances de la Commission de règlement des griefs, de la Commission des griefs de la fonction publique ou de la Commission des relations de travail de l'Ontario visées au paragraphe 104 (8) ou 105 (2) peuvent être déposées auprès de la Cour supérieure de justice.

Idem

(2)  Les ordonnances déposées en vertu du paragraphe (1) sont exécutoires au même titre qu'une ordonnance de la Cour supérieure de justice.

Idem

(3)  L'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique aux ordonnances déposées auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l'ordonnance.

Règlements

Règlements, partie V

107.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de la durée des congés non payés accordés aux termes de l'article 82, du paragraphe 90 (6) ou de l'alinéa 92 (7) a), y compris préciser les dates auxquelles un congé peut commencer et se terminer et fixer des durées maximales pour les congés;

b) prescrire des tribunaux administratifs ou quasi judiciaires pour l'application de la disposition 9 du paragraphe 85 (2);

c) sur recommandation de la Commission de la fonction publique, prescrire des catégories de fonctionnaires pour l'application de la disposition 10 du paragraphe 85 (2);

d) régir les activités politiques des fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d'un ministre;

e) prescrire des pouvoirs et fonctions du responsable de l'éthique en ce qui concerne les questions relatives aux activités politiques, outre ceux que prévoit la présente loi;

f) traiter des modalités à suivre en ce qui concerne la présente partie.

Idem

(2)  La Commission de la fonction publique peut déléguer ses fonctions de consultation liées à l'alinéa (1) c) au commissaire aux conflits d'intérêts.

Idem

(3)  Lorsqu'il prescrit des catégories en application de l'alinéa (1) c), le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte de ce qui suit :

a) la mesure dans laquelle les fonctionnaires d'une catégorie prescrite participeront vraisemblablement à la fourniture de conseils en matière de politiques directement à un ministre;

b) la portée du pouvoir discrétionnaire qu'exerceront vraisemblablement les fonctionnaires d'une catégorie prescrite, dans le cas où l'exercice de ce pouvoir pourrait raisonnablement être perçu comme étant influencé par des considérations politiques;

c) la visibilité des fonctionnaires d'une catégorie prescrite;

d) toute autre question qu'il juge appropriée.

Idem

(4)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

PARTIE VI
DIVULGATION ET ENQUÊTE EN MATIÈRE D'ACTES RÉPRÉHENSIBLES

Interprétation et application

Définition

108.  (1)  La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«acte répréhensible» S'entend de ce qui suit :

a) une contravention commise par un fonctionnaire, un ministre ou un adjoint parlementaire à une loi de l'Assemblée ou du Parlement du Canada ou à un de ses règlements d'application;

b) un acte ou une omission de la part d'un fonctionnaire, d'un ministre ou d'un adjoint parlementaire qui pose un grave danger pour la vie, la santé ou la sécurité de quiconque ou un grave danger pour l'environnement lorsque le danger est déraisonnable compte tenu de ses pouvoirs et fonctions et de toute autre circonstance pertinente;

c) un cas grave de mauvaise gestion de la part d'un fonctionnaire, d'un ministre ou d'un adjoint parlementaire dans les activités de la fonction publique de l'Ontario;

d) le fait pour un fonctionnaire, un ministre ou un adjoint parlementaire d'ordonner ou de conseiller la commission d'un acte répréhensible au sens des alinéas a) à c).

Idem

(2)  La mention aux alinéas a) à d) de la définition de «acte répréhensible» au paragraphe (1) :

a) d'un acte ou d'une omission de la part d'un fonctionnaire vaut mention d'un acte ou d'une omission de la part d'un ancien fonctionnaire si l'acte ou l'omission s'est produit lorsque le particulier était fonctionnaire;

b) d'un acte ou d'une omission de la part d'un ministre ou d'un adjoint parlementaire vaut mention d'un acte ou d'une omission de la part d'un ancien ministre ou d'un ancien adjoint parlementaire si l'acte ou l'omission s'est produit lorsque le particulier était ministre ou adjoint parlementaire.

Interprétation, anciens fonctionnaires

109.  Malgré l'article 3, la mention dans la présente partie d'un ancien fonctionnaire vaut mention d'une personne qui a cessé, avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, d'être :

a) un fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique;

b) un employé d'un organisme public au sens de la présente loi;

c) une personne nommée par le gouvernement au sens de la présente loi.

Application de la partie

110.  La présente partie s'applique aux actes répréhensibles liés à la fonction publique de l'Ontario et à ses activités.

Procédure de divulgation

Information des fonctionnaires

111.  (1)  Le sous-ministre d'un ministère veille à ce que les fonctionnaires qui travaillent dans le ministère connaissent bien la procédure de divulgation d'actes répréhensibles que prévoit la présente partie ainsi que les mesures de protection contre les représailles pour divulgation d'actes répréhensibles que prévoit également la présente partie.

Idem

(2)  Le président d'un organisme public veille à ce que les fonctionnaires qui travaillent dans l'organisme connaissent bien la procédure de divulgation d'actes répréhensibles que prévoit la présente partie ainsi que les mesures de protection contre les représailles pour divulgation d'actes répréhensibles que prévoit également la présente partie.

Façon juste et expéditive

112.  Le commissaire à l'intégrité et toutes les personnes et tous les organismes à qui sont renvoyées des questions en application du paragraphe 118 (2), 122 (2) ou 123 (1) remplissent les fonctions que leur attribue la présente partie d'une façon qui :

a) d'une part, est juste et aussi informelle et expéditive que possible;

b) d'autre part, protège l'identité des personnes en cause dans le processus de divulgation, y compris les auteurs des divulgations, les témoins et les auteurs présumés d'actes répréhensibles sauf lorsque l'identité d'une personne doit être divulguée à une ou plusieurs personnes pour des raisons d'équité.

Divulgation malgré l'incompatibilité avec d'autres lois

113.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), un droit prévu à la présente partie de faire une divulgation l'emporte sur quoi que ce soit qui est prévu en vertu de toute autre loi ou par ailleurs en droit qui interdit la divulgation.

Restrictions : divulgation

(2)  La présente partie n'a pas pour effet d'autoriser un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire à faire une divulgation au commissaire à l'intégrité de quoi que ce soit qui, selon le cas :

a) révèlerait sans permission la teneur des délibérations du Conseil exécutif ou d'un de ses comités;

b) est protégé par le secret professionnel de l'avocat;

c) est préparé par l'avocat-conseil d'un ministère ou d'un organisme public, ou pour le compte de cet avocat-conseil, en vue de son utilisation dans la communication de conseils juridiques, en prévision d'un litige ou en vue de son utilisation dans un litige.

Idem

(3)  La présente partie n'a pas pour effet de limiter le droit dont dispose un fonctionnaire en vertu de toute autre loi ou par ailleurs en droit de divulguer des renseignements concernant des actes répréhensibles dans la fonction publique de l'Ontario.

Procédure de divulgation

114.  Le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire qui a des motifs de croire qu'un acte répréhensible a été commis peut divulguer celui-ci conformément à la procédure établie en vertu de l'article 115.

Directives

Directives : Commission de la fonction publique

115.  (1)  La Commission de la fonction publique peut, par directive, établir une procédure pour traiter des divulgations d'actes répréhensibles par les personnes suivantes :

a) les fonctionnaires qui travaillent dans un ministère;

b) les anciens fonctionnaires qui travaillaient dans un ministère juste avant de cesser d'être fonctionnaires.

Directives : Conseil de gestion du gouvernement

(2)  Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive, établir une procédure pour traiter des divulgations d'actes répréhensibles par les personnes suivantes :

a) les fonctionnaires qui travaillent dans un organisme public;

b) les anciens fonctionnaires qui travaillaient dans un organisme public juste avant de cesser d'être fonctionnaires.

Idem

(3)  Sans porter atteinte à la portée générale des paragraphes (1) et (2), les directives données en application de ceux-ci peuvent faire ce qui suit :

a) établir la procédure qu'un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire doit suivre pour divulguer des actes répréhensibles, y compris indiquer les personnes auxquelles la divulgation peut être faite;

b) établir la procédure de protection de l'identité des personnes en cause dans le processus de divulgation, y compris les auteurs des divulgations, les témoins et les auteurs présumés d'actes répréhensibles;

c) prévoir des exceptions à la procédure visée à l'alinéa b) lorsque l'identité d'une personne doit être divulguée à une ou plusieurs personnes pour des raisons d'équité.

Idem

(4)  Les directives données en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Idem

(5)  La Loi sur les règlements ne s'applique pas à une directive donnée en application du présent article.

Dossier

(6)  La Commission de la fonction publique constitue un dossier de toutes les directives qu'elle donne en application du paragraphe (1) et y indique la période d'application de chacune d'elles.

Idem

(7)  Le Conseil de gestion du gouvernement constitue un dossier de toutes les directives qu'il donne en application du paragraphe (2) et y indique la période d'application de chacune d'elles.

Divulgation au commissaire à l'intégrité

Divulgation au commissaire à l'intégrité

116.  Le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire peut divulguer des actes répréhensibles au commissaire à l'intégrité si, selon le cas  :

a) il a des motifs de croire qu'une divulgation des actes répréhensibles conformément aux directives données en application de l'article 115 ne serait pas appropriée;

b) il a déjà divulgué les actes répréhensibles conformément aux directives données en application de l'article 115 et craint que la question ne soit pas traitée de façon appropriée;

c) aucune directive qui s'applique à lui n'a été donnée en application de l'article 115.

Évaluation initiale par le commissaire à l'intégrité

117.  S'il reçoit une divulgation d'actes répréhensibles en application de l'article 116, le commissaire à l'intégrité refuse d'y donner suite si une ou plusieurs des circonstances suivantes s'appliquent :

1. L'objet de la divulgation est traité par une autre personne ou un organisme dans le cadre de l'exécution de la loi ou conformément à la procédure établie en vertu de la présente loi ou d'une autre loi.

2. L'objet de la divulgation a trait à une question d'emploi ou de relations de travail qui pourrait être traitée par un mécanisme de règlement des différends, notamment une procédure de règlement des griefs, établi en vertu de la présente loi ou d'une autre loi ou aux termes d'une convention collective ou de tout autre accord quelconque.

3. L'objet de la divulgation a trait à une question qui pourrait être traitée dans le cadre de la partie V de la Loi sur les services policiers.

4. L'objet de la divulgation fait l'objet :

i. soit d'une décision rendue dans l'exercice d'une fonction d'adjudication d'un tribunal judiciaire ou autre en application de la présente loi ou d'une autre loi,

ii. soit de délibérations qui ont conduit ou peuvent conduire à une décision rendue dans l'exercice d'une fonction d'adjudication d'un tribunal judiciaire ou autre en application de la présente loi ou d'une autre loi.

5. L'objet de la divulgation est lié à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'un poursuivant à l'égard de la poursuite d'une infraction.

6. L'objet de la divulgation n'est pas assez important ou la divulgation est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.

7. Une période de temps importante s'est écoulée entre la divulgation et l'incident qui en est l'objet et, de ce fait, une instance serait inutile.

8. L'objet de la divulgation se rapporte uniquement à une décision de politique publique.

9. Il existe une raison valable, autre qu'une circonstance visée aux dispositions 1 à 8, de ne pas donner suite à la divulgation.

Renvoi par le commissaire à l'intégrité

118.  (1)  Le présent article s'applique si le commissaire à l'intégrité reçoit la divulgation d'actes répréhensibles en application de l'article 116 et ne refuse pas d'y donner suite en application de l'article 117.

Idem

(2)  Le commissaire à l'intégrité choisit, parmi les personnes visées au paragraphe (3), celle qui, à son avis, est le mieux placée pour enquêter sur la divulgation. En outre, le commissaire fait ce qui suit :

a) il fournit à la personne un résumé écrit de la divulgation et tout autre renseignement qu'il a reçu en ce qui concerne la question et qui, selon lui, peut l'aider à la traiter;

b) il ordonne à la personne de faire mener une enquête sur l'objet de la divulgation;

c) il ordonne à la personne de lui remettre un rapport sur les résultats de l'enquête.

Idem

(3)  Les personnes à qui le commissaire à l'intégrité peut renvoyer une question en application du paragraphe (2) sont les suivantes :

1. Un sous-ministre.

2. Un particulier prescrit en vertu de l'alinéa 71 (1) b).

3. Le président d'un organisme public.

4. Le secrétaire du Conseil des ministres.

5. Un particulier que désigne le premier ministre pour l'application du présent article.

Idem

(4)  Lorsqu'une question concernant la Police provinciale de l'Ontario lui est renvoyée en application du paragraphe (2), le sous-ministre du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels peut déléguer ses pouvoirs et fonctions liés au renvoi au commissaire de la Police provinciale de l'Ontario.

Idem

(5)  Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la personne à qui un renvoi est fait en application du paragraphe (2) remet le rapport visé à l'alinéa (2) c) au commissaire à l'intégrité dans les 30 jours qui suivent la réception de l'ordre visé à l'alinéa (2) b).

Idem

(6)  Le commissaire à l'intégrité peut, à la demande de la personne à qui un renvoi est fait en application du paragraphe (2), proroger le délai de remise du rapport avant ou après son expiration.

Idem

(7)  Le commissaire à l'intégrité peut raccourcir le délai dans lequel le rapport doit être remis s'il est d'avis qu'il est approprié de le faire dans les circonstances.

Renvoi non approprié

119.  La personne à qui un renvoi est fait en application du paragraphe 118 (2) renvoie la divulgation d'actes répréhensibles au commissaire à l'intégrité si elle est d'avis qu'il ne serait pas approprié qu'elle mène l'enquête du fait d'un manque de ressources adéquates, d'un conflit d'intérêts réel ou apparent ou d'une autre raison.

Rapport après renvoi

120.  (1)  Le rapport de la personne à qui un renvoi est fait en application du paragraphe 118 (2) est fait par écrit et comprend ce qui suit :

1. Un résumé de l'objet de la divulgation.

2. Une description des étapes suivies lors de l'enquête menée par la personne à qui le renvoi est fait.

3. Un résumé des preuves obtenues au cours de l'enquête.

4. Une déclaration des constatations résultant de l'enquête sur la divulgation, y compris une déclaration concernant tout acte répréhensible dévoilé.

5. Une description des mesures correctives qui ont été prises ou qui sont proposées à l'issue de l'enquête.

Idem

(2)  Le commissaire à l'intégrité peut renoncer à tout ou partie d'une exigence du présent article afin d'accélérer la remise du rapport s'il est d'avis qu'il est approprié de le faire dans les circonstances.

Réception du rapport par le commissaire à l'intégrité

121.  (1)  Sur réception du rapport de la personne à qui un renvoi est fait en application du paragraphe 118 (2), le commissaire à l'intégrité peut faire ce qui suit :

a) exiger de la personne qu'elle lui fournisse un rapport écrit comprenant les renseignements supplémentaires qu'il précise;

b) faire des recommandations à la personne;

c) exiger de la personne qu'elle lui fournisse un rapport écrit en ce qui concerne l'application des recommandations faites en vertu de l'alinéa b) et, si une recommandation n'a pas été suivie, exiger qu'elle en explique la raison.

Délais

(2)  Le commissaire à l'intégrité précise les délais dans lesquels il doit être satisfait aux exigences du paragraphe (1).

Idem

(3)  Sur demande, le commissaire à l'intégrité peut proroger les délais dans lesquels il doit être satisfait aux exigences du paragraphe (1), avant ou après l'expiration de ceux-ci.

Idem

(4)  Le commissaire à l'intégrité peut raccourcir les délais dans lesquels il doit être satisfait aux exigences du paragraphe (1) s'il est d'avis qu'il est approprié de le faire dans les circonstances.

Enquête par le commissaire à l'intégrité

Enquête par le commissaire à l'intégrité

122.  (1)  Le commissaire à l'intégrité ne peut ouvrir une enquête sur une divulgation d'actes répréhensibles que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il n'est pas satisfait d'un rapport sur la divulgation reçu en application de l'article 118 ou 121;

b) la personne à qui un renvoi est fait en application du paragraphe 118 (2) lui a renvoyé la divulgation en application de l'article 119;

c) la personne à qui un renvoi est fait en application du paragraphe 118 (2) n'a pas remis de rapport sur la divulgation dans le délai requis en application de l'article 118 ou 121.

Renvoi au lieu d'enquête

(2)  Au lieu d'ouvrir une enquête en vertu du paragraphe (1), le commissaire à l'intégrité peut renvoyer la question à une autre personne ou à un organisme afin qu'elle soit traitée dans le cadre de l'exécution de la loi ou conformément à la procédure établie en vertu de la présente loi ou d'une autre loi s'il est d'avis que cela serait plus approprié.

Idem

(3)  Lorsqu'il renvoie une question à une autre personne ou à un organisme en vertu du paragraphe (2), le commissaire à l'intégrité lui fournit un résumé écrit de la divulgation et tout autre renseignement qu'il a reçu en ce qui concerne la question et qui, selon lui, peut l'aider à la traiter.

Idem

(4)  Lorsqu'il renvoie une question à une personne ou à un organisme en vertu du paragraphe (2), le commissaire à l'intégrité ne doit pas ouvrir une enquête à moins que la personne ou l'organisme ne l'ait informé, selon le cas :

a) qu'il ne procédera pas à une enquête sur la question;

b) qu'il a terminé son enquête sur la question;

c) qu'il ne fournira pas les renseignements visés au paragraphe (6).

Exception

(5)  Malgré le paragraphe (4), le commissaire à l'intégrité peut ouvrir une enquête en vertu du paragraphe (1) s'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que cela ne gênerait pas l'autre personne ou l'organisme lorsqu'il traite la question.

Idem

(6)  La personne ou l'organisme auquel une question est renvoyée en vertu du paragraphe (2) informe promptement le commissaire à l'intégrité s'il décide de ne pas procéder à une enquête ou lorsqu'il a terminé une enquête.

Idem

(7)  Lorsque la personne ou l'organisme décide qu'il serait contraire à l'intérêt public d'informer le commissaire à l'intégrité conformément au paragraphe (6), il doit l'informer promptement qu'il ne fournira pas les renseignements visés à ce paragraphe.

Renvoi au cours de l'enquête

123.  (1)  À tout moment au cours d'une enquête du commissaire à l'intégrité aux termes de à la présente partie, celui-ci peut renvoyer la question à une autre personne ou à un organisme afin qu'elle soit traitée dans le cadre de l'exécution de la loi ou conformément à la procédure établie en vertu de la présente loi ou d'une autre loi s'il est d'avis que cela serait plus approprié que de continuer l'enquête.

Idem

(2)  Lorsqu'il renvoie une question à une autre personne ou à un organisme en vertu du paragraphe (1), le commissaire à l'intégrité lui fournit un résumé écrit de la divulgation et tout autre renseignement qu'il a reçu en ce qui concerne la question et qui, selon lui, peut l'aider à la traiter.

Idem

(3)  S'il renvoie une question à une personne ou à un organisme en vertu du paragraphe (1), le commissaire à l'intégrité suspend l'enquête en cours et ne peut la continuer que si la personne ou l'organisme l'a informé, selon le cas :

a) qu'il ne procédera pas à une enquête sur la question;

b) qu'il a terminé son enquête sur la question;

c) qu'il ne fournira pas les renseignements visés au paragraphe (5).

Idem

(4)  Malgré le paragraphe (3), le commissaire à l'intégrité peut continuer une enquête visée au paragraphe (1) s'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que cela ne gênerait pas l'autre personne ou l'organisme lorsqu'il traite la question.

Idem

(5)  La personne ou l'organisme auquel une question est renvoyée en vertu du paragraphe (1) informe promptement le commissaire à l'intégrité s'il décide de ne pas procéder à une enquête ou lorsqu'il termine une enquête.

Idem

(6)  Lorsque la personne ou l'organisme décide qu'il serait contraire à l'intérêt public d'informer le commissaire à l'intégrité conformément au paragraphe (5), il doit l'informer promptement qu'il ne fournira pas les renseignements visés à ce paragraphe.

Arrêt de l'enquête dans certaines circonstances

124.  Le commissaire à l'intégrité met fin à l'enquête qu'il mène aux termes de la présente partie sur une divulgation s'il est d'avis qu'une ou plusieurs des circonstances visées aux dispositions 2 à 9 de l'article 117 s'appliquent.

Droit de répondre aux allégations

125.  (1)  Si, à tout moment au cours d'une enquête du commissaire à l'intégrité aux termes de la présente partie, il appert au commissaire à l'intégrité qu'il peut être fondé de faire un rapport en application de l'article 129 qui soit susceptible de nuire à une personne ou à un organisme, le commissaire prend des mesures raisonnables pour lui permettre de se faire entendre sur les questions pertinentes.

Idem

(2)  La personne ou l'organisme peut se faire représenter par un avocat ou un représentant.

Idem

(3)  Sous réserve du présent article, le commissaire n'est pas tenu de tenir d'audience et nulle personne ou nul organisme n'a le droit de se faire entendre par lui.

Pouvoirs lors d'une d'enquête

126.  (1)  Le commissaire à l'intégrité peut exiger d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire qu'il fasse ce qui suit :

a) fournir les renseignements qu'il détient si le commissaire est d'avis que ceux-ci peuvent être pertinents dans le cadre de l'enquête;

b) produire les documents ou choses pertinents qu'il peut avoir en sa possession ou sous son contrôle si le commissaire est d'avis que ceux-ci peuvent être pertinents dans le cadre de l'enquête.

Témoignage oral

(2)  Le commissaire à l'intégrité peut convoquer un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire qu'il juge en mesure de témoigner sur une question pertinente dans le cadre de l'enquête et peut l'interroger sous serment ou affirmation solennelle.

Inspection des locaux

(3)  Aux fins de l'enquête, le commissaire à l'intégrité peut, à une heure raisonnable, pénétrer dans des locaux de la fonction publique de l'Ontario et en faire l'inspection.

Idem

(4)  Avant de pénétrer dans des locaux en vertu du paragraphe (3), le commissaire à l'intégrité avise le responsable de l'organisation qui les occupe de son intention de le faire.

Limite des pouvoirs

127.  (1)  Le commissaire à l'intégrité ne peut pas exiger la fourniture de renseignements, la production de documents ou de choses ou la remise d'une réponse si le sous-procureur général certifie que cela, selon le cas :

a) est susceptible de gêner la détection ou la poursuite d'une infraction ou l'enquête sur celle-ci;

b) est susceptible de révéler sans permission la teneur des délibérations du Conseil exécutif ou d'un de ses comités.

Idem

(2)  Le commissaire à l'intégrité ne peut pas exiger la fourniture de renseignements, la production de documents ou de choses ou la remise d'une réponse si le commissaire de la Police provinciale de l'Ontario certifie que cela est susceptible de gêner la détection d'une infraction ou l'enquête sur celle-ci.

Idem

(3)  Le commissaire à l'intégrité ne peut pas exiger la fourniture de renseignements, la production de documents ou de choses ou la remise d'une réponse si cela est susceptible de divulguer, selon le cas :

a) des renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat;

b) des renseignements élaborés par l'avocat-conseil d'un ministère ou d'un organisme public, ou pour le compte de cet avocat-conseil, en vue de leur utilisation dans la communication de conseils juridiques, en prévision d'un litige ou en vue de leur utilisation dans un litige.

Idem

(4)  À l'exclusion d'une divulgation exigée par la loi ou permise aux termes de la présente loi, ni le commissaire à l'intégrité ni la personne agissant en son nom ou sous ses ordres ne doit divulguer des renseignements portés à sa connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente partie.

Immunités

128.  (1)  La personne qui est tenue de fournir des renseignements, produire des documents ou choses ou répondre à des questions au cours d'une enquête du commissaire à l'intégrité jouit des mêmes immunités à cet égard qu'un témoin dans une instance judiciaire. 

Protection

(2)  À l'exclusion du procès d'une personne pour parjure, la déclaration faite ou la réponse donnée par cette personne ou par une autre personne au cours d'une enquête du commissaire à l'intégrité n'est pas admissible en preuve contre quiconque devant un tribunal judiciaire, ni au cours d'une enquête ou de toute autre instance. Il en est de même d'une preuve relative à l'enquête du commissaire à l'intégrité.

Droit de s'opposer à répondre

(3)  La personne qui fait une déclaration ou donne une réponse au cours d'une enquête du commissaire à l'intégrité aux termes de la présente partie doit être informée par la personne qui préside l'enquête ou l'instance du droit de s'opposer à répondre que lui confère l'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada.

Poursuites

(4)  Nul ne peut être poursuivi pour infraction à une loi parce qu'il a satisfait à une exigence prévue par la présente partie.

Rapport à la conclusion de l'enquête du commissaire à l'intégrité

Rapport à la conclusion de l'enquête

129.  (1)  À la conclusion de l'enquête sur une divulgation aux termes de la présente partie, le commissaire à l'intégrité fait un rapport à la personne à qui il a fait le renvoi en application du paragraphe 118 (2).

Idem

(2)  Si la personne à qui le commissaire à l'intégrité a fait le renvoi en application du paragraphe 118 (2) lui a renvoyé la question en application de l'article 119 et que le commissaire à l'intégrité est d'avis qu'il ne serait pas approprié de faire le rapport qu'exige le paragraphe (1) à cette personne, il fait le rapport à l'autre fonctionnaire qu'il estime approprié dans les circonstances.

Idem

(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent que le commissaire à l'intégrité ait ou non constaté des actes répréhensibles.

Idem

(4)  Le rapport qu'exige le paragraphe (1) est fait par écrit et comprend :

a) les constatations d'actes répréhensibles, le cas échéant;

b) les motifs à l'appui des constatations;

c) les recommandations que le commissaire à l'intégrité juge appropriées.

Copie au ministre

(5)  Le commissaire à l'intégrité remet une copie du rapport à un ministre lorsque la divulgation alléguait des actes répréhensibles :

a) soit au sein du ministère du ministre;

b) soit dans un organisme public dont le ministre est responsable.

Rapport supplémentaire

(6)  Si le rapport comprend des recommandations visées à l'alinéa (4) c), le commissaire à l'intégrité peut exiger de la personne à qui il a fait le rapport aux termes du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, qu'elle lui remette un rapport supplémentaire, par écrit et dans le délai que précise le commissaire :

a) décrivant toute mesure prise ou proposée en réponse aux recommandations;

b) expliquant pourquoi une recommandation n'a pas été suivie ou pourquoi il n'est pas proposé de la suivre.

Idem

(7)  Le commissaire à l'intégrité peut, à la demande de la personne à qui il a fait le renvoi en application du paragraphe 118 (2), proroger le délai de remise du rapport supplémentaire, avant ou après son expiration.

Copie au ministre

(8)  Le commissaire à l'intégrité remet une copie du rapport supplémentaire visé au paragraphe (6) au ministre qui a le droit de recevoir une copie du rapport visé au paragraphe (5).

Rapports publics du commissaire à l'intégrité

Rapport public

130.  (1)  Le présent article s'applique lorsque le commissaire à l'intégrité a fait un rapport sur une divulgation d'actes répréhensibles en application de l'article 129 et qu'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de faire un rapport public.

Idem

(2)  Dans les circonstances visées au paragraphe (1), le commissaire à l'intégrité fait un rapport public sur la divulgation.

Idem

(3)  S'il a exigé un rapport supplémentaire en vertu du paragraphe 129 (6), le commissaire à l'intégrité ne doit pas faire de rapport public avant que :

a) soit le rapport supplémentaire lui ait été remis;

b) soit le délai visé au paragraphe 129 (6) ou, si le commissaire a prorogé le délai en vertu du paragraphe 129 (7), le délai prorogé, ait expiré sans qu'aucun rapport supplémentaire ne lui ait été remis.

Idem

(4)  Le commissaire à l'intégrité veille à ce que le rapport public soit facilement accessible au public en faisant en sorte qu'il soit publié sur un ou plusieurs sites Internet et par tout autre moyen qu'il juge approprié.

Idem

(5)  Lorsque le commissaire à l'intégrité fait un rapport public, il le remet au président de l'Assemblée qui le dépose devant l'Assemblée dès que raisonnablement possible.

Contenu du rapport public

131.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le commissaire à l'intégrité ne doit pas inclure ce qui suit dans le rapport public prévu à l'article 130 :

a) des renseignements qui feraient l'objet d'une exception aux termes des articles 12 à 21.1 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

b) des renseignements qui seraient exclus aux termes de l'article 65 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

c) des renseignements auxquels s'appliquerait le paragraphe 67 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Idem

(2)  Avec le consentement de la personne qui a reçu le rapport du commissaire à l'intégrité en application du paragraphe 129 (1) ou (2), le commissaire peut divulguer, dans un rapport public prévu à l'article 130 :

a) des renseignements qui feraient l'objet d'une exception aux termes de l'article 13, 14, 18, 19, 20 ou 21.1 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

b) des renseignements qui seraient exclus aux termes du paragraphe 65 (6) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Idem

(3)  Le commissaire peut divulguer, dans un rapport public prévu à l'article 130, des renseignements qui feraient l'objet d'une exception aux termes de l'article 13, 17, 18, 20,  21 ou 21.1 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou qui seraient exclus aux termes du paragraphe 65 (6) de cette loi s'il est d'avis que :

a) d'une part, la divulgation est nécessaire pour établir les motifs à l'appui de ses constatations d'actes répréhensibles ou de ses recommandations;

b) d'autre part, la nécessité manifeste de la divulgation dans l'intérêt public l'emporte sur le préjudice qu'elle pourrait causer.

Idem

(4)  Le commissaire à l'intégrité, plutôt que la personne responsable, détermine si des renseignements feraient ou non l'objet d'une exception ou d'une exclusion aux termes d'une disposition de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Idem

(5)  Avant de faire la détermination visée au paragraphe (4), le commissaire à l'intégrité fait des efforts raisonnables pour obtenir des conseils sur la question de la personne responsable.

Avant de faire un rapport public

132.  (1)  Avant de faire la détermination visée au paragraphe 131 (4), le commissaire à l'intégrité :

a) d'une part, demande à la personne à qui le rapport a été fait en application du paragraphe 129 (1) ou (2) de présenter des observations en ce qui concerne la détermination à faire;

b) d'autre part, s'il le juge approprié pour des raisons d'équité, fournit des renseignements contenus dans le rapport à une personne à laquelle ils se rapportent et demande à celle-ci de présenter des observations en ce qui concerne la détermination à faire.

Idem

(2)  Le commissaire à l'intégrité fixe les délais dans lesquels des observations peuvent être présentées en application du paragraphe (1).

Idem

(3)  Le commissaire à l'intégrité peut, à la demande de la personne visée à l'alinéa (1) a) ou b), proroger les délais dans lesquels les observations doivent être présentées, avant ou après leur expiration.

Idem

(4)  Le commissaire à l'intégrité ne doit pas faire un rapport public ni le remettre au président de l'Assemblée avant que les délais pour présenter des observations visés au paragraphe (2) ou (3) aient expiré.

Rapport annuel : activités dans le cadre de la présente partie

133.  (1)  Le rapport annuel du commissaire à l'intégrité qu'exige l'article 24 de la Loi de 1994 sur l'intégrité des députés comprend ce qui suit :

a) le nombre de divulgations reçues par le commissaire en application de l'article 116 au cours de l'année;

b) le nombre de fois où le commissaire a opposé un refus en application de l'article 117 au cours de l'année;

c) le nombre de renvois faits par le commissaire en application du paragraphe 118 (2) au cours de l'année;

d) le nombre de rapports dans lesquels le commissaire fait des recommandations en vertu de l'article 121 au cours de l'année;

e) un résumé de ce que le commissaire sait au sujet de la suite donnée aux recommandations visées à l'article 121 au cours de l'année;

f) le nombre d'enquêtes que le commissaire a ouvertes en vertu de l'article 122 au cours de l'année;

g) un résumé de ce que le commissaire sait au sujet de la suite donnée au cours de l'année aux constatations de représailles visées à la présente partie;

h) tout autre renseignement que le commissaire estime pertinent en ce qui concerne ses activités dans le cadre de la présente partie au cours de l'année.

Idem

(2)  Les articles 131 et 132 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ce que doit comprendre le rapport annuel aux termes du paragraphe (1).

Devoir du commissaire à l'intégrité d'informer les auteurs des divulgations

Devoir d'informer le divulgateur : refus de donner suite

134.  (1)  Lorsque le commissaire à l'intégrité refuse de donner suite à une divulgation en application de l'article 117, il en informe l'auteur de la divulgation faite en application de l'article 116.

Idem

(2)  Sous réserve de l'article 137, le commissaire à l'intégrité peut informer l'auteur de la divulgation des motifs de son refus d'y donner suite en application de l'article 117.

Devoir d'informer le divulgateur : aucune enquête

135.  (1)  Lorsque le commissaire à l'intégrité reçoit un rapport en application de l'article 118 ou 121 et n'ouvre pas d'enquête en vertu de l'article 122, il en informe l'auteur de la divulgation faite en application de l'article 116.

Idem

(2)  Sous réserve de l'article 137, le commissaire à l'intégrité peut donner à l'auteur de la divulgation les renseignements concernant l'enquête et les constatations qu'il juge appropriés dans les circonstances.

Devoir d'informer le divulgateur : aucun rapport public

136.  (1)  Lorsque le commissaire à l'intégrité est tenu de faire un rapport aux termes de l'article 129 mais n'est pas tenu de faire un rapport public aux termes de l'article 130, il informe l'auteur de la divulgation faite en application de l'article 116 qu'il a terminé l'enquête.

Idem

(2)  Sous réserve de l'article 137, le commissaire à l'intégrité peut donner à l'auteur de la divulgation les renseignements concernant l'enquête et les constatations qu'il juge appropriés dans les circonstances.

Restriction : devoir d'informer

137.  (1)  Le commissaire à l'intégrité ne doit pas donner ce qui suit à l'auteur de la divulgation :

a) des renseignements qui feraient l'objet d'une exception aux termes des articles 12 à 21.1 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

b) des renseignements qui seraient exclus aux termes de l'article 65 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

c) des renseignements auxquels s'applique le paragraphe 67 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Idem

(2)  Lorsqu'il détermine si des renseignements feraient ou non l'objet d'une exception ou d'une exclusion aux termes d'une disposition de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, le commissaire à l'intégrité exerce le pouvoir discrétionnaire dont dispose la personne responsable dans le cadre de la disposition en question.

Idem

(3)  Avant d'exercer le pouvoir discrétionnaire visé au paragraphe (2), le commissaire à l'intégrité fait des efforts raisonnables pour obtenir des conseils sur la question de la personne responsable.

Devoir d'informer le divulgateur : rapport public

138.  Lorsque le commissaire à l'intégrité est tenu de faire un rapport public en application de l'article 130, il remet le rapport à l'auteur de la divulgation faite en application de l'article 116.

Protection contre les représailles

Interdiction d'exercer des représailles

139.  (1)  Nul ne doit exercer de représailles contre un fonctionnaire parce qu'il a, selon le cas :

a) demandé des conseils quant à la divulgation d'actes répréhensibles conformément à la présente partie;

b) divulgué des actes répréhensibles conformément à la présente partie;

c) collaboré à une enquête ou autre procédure liée à la divulgation d'actes répréhensibles faite conformément à la présente partie;

d) agi conformément à la présente partie;

e) cherché à faire respecter la présente partie.

Idem

(2)  Pour l'application du paragraphe (1), constituent des représailles toutes mesures prises contre un fonctionnaire qui nuisent à son emploi ou sa nomination et notamment :

a) mettre fin à l'emploi ou à la nomination d'un fonctionnaire ou menacer de le faire;

b) imposer une mesure disciplinaire à un fonctionnaire ou le suspendre ou menacer de le faire;

c) prendre des sanctions à l'égard de l'emploi ou de la nomination d'un fonctionnaire ou menacer de le faire;

d) intimider ou contraindre un fonctionnaire à l'égard de son emploi ou de sa nomination.

Plainte contre des représailles

140.  (1)  Le fonctionnaire visé au paragraphe (2), (3) ou (4) peut, en application du présent article, se plaindre qu'il a subi des représailles interdites par l'article 139.

Idem

(2)  Le fonctionnaire qui y a droit aux termes d'une convention collective peut demander que la plainte soit résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes de la convention ou peut déposer une plainte auprès de la Commission des relations de travail de l'Ontario.

Idem

(3)  Le fonctionnaire employé aux termes de la partie III qui n'a pas droit à un règlement de la plainte par voie de décision arbitrale définitive aux termes d'une convention collective peut déposer la plainte auprès de la Commission des griefs de la fonction publique.

Idem

(4)  Le fonctionnaire qui est employé par un organisme public et qui n'a pas droit à un règlement de la plainte par voie de décision arbitrale définitive aux termes d'une convention collective peut déposer la plainte auprès de la Commission des relations de travail de l'Ontario.

Enquête de la Commission

(5)  La Commission des relations de travail de l'Ontario peut enquêter sur toute plainte déposée en vertu du paragraphe (2) ou (4). L'article 96 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, à l'exception du paragraphe (5), s'applique alors, avec les adaptations nécessaires, comme si cet article, à l'exception du paragraphe (5), avait été édicté avec la présente loi et en faisait partie.

Idem

(6)  Les articles 110, 111, 114 et 116 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'enquête menée par la Commission des relations de travail de l'Ontario sur la plainte déposée en vertu du paragraphe (2) ou (4). 

Exception

(7)  Malgré ce que prévoit le présent article, toute plainte de la part de la personne soumise à une règle ou à un code de discipline aux termes de la Loi sur les services policiers est traitée selon cette loi.

Ordonnances

(8)  Si, au terme d'une enquête relative à une plainte déposée en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4), la Commission des griefs de la fonction publique, la Commission des relations de travail de l'Ontario ou la Commission de règlement des griefs détermine qu'il a été usé de représailles en contravention au paragraphe 139 (1), elle peut rendre l'ordonnance qu'elle estime juste et raisonnable dans les circonstances enjoignant au ministère ou à l'organisme public pertinent, ou à la personne qui agit au nom de celui-ci, de faire ou de ne pas faire une chose en ce qui concerne la contravention.

Idem

(9)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (8), l'ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe peut enjoindre au ministère ou à l'organisme public, ou à la personne qui agit au nom de celui-ci, de faire une ou plusieurs des choses suivantes :

1. Cesser tout acte faisant l'objet de la plainte visée au paragraphe (1).

2. Prendre des mesures afin de remédier au préjudice lié à la plainte visée au paragraphe (1).

3. Réintégrer le fonctionnaire dans son emploi lorsqu'il y a été mis fin.

4. Indemniser le fonctionnaire pour sa perte de rémunération, y compris les avantages sociaux.

Idem

(10)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (8), lorsqu'elle est d'avis que continuer la relation d'emploi est inapproprié, la commission peut enjoindre au ministère ou à l'organisme public, ou à la personne qui agit au nom de celui-ci, de mettre fin à l'emploi du fonctionnaire et de lui donner une indemnité tenant lieu de préavis raisonnable de la cessation d'emploi.

Idem

(11)  Une commission ne peut pas rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (8) qui imposerait des dommages-intérêts punitifs ou adjugerait des dépens.

Idem

(12)  Si une commission a constaté aux termes du paragraphe (8) qu'il a été usé de représailles, elle en informe le commissaire à l'intégrité.

Fardeau de la preuve

(13)  Dans une enquête relative à une plainte déposée auprès de la Commission des griefs de la fonction publique, de la Commission des relations de travail de l'Ontario ou de la Commission de règlement des griefs en vertu du présent article, il incombe à l'employeur ou à la personne qui agit en son nom de prouver que l'employeur ou cette personne n'a pas contrevenu au paragraphe 139 (1).

Règlements déposés auprès d'une commission

141.  (1)  Si une des parties au règlement écrit et signé d'une plainte portée en vertu du paragraphe 140 (1) est d'avis que celui-ci a été enfreint, le règlement peut être déposé :

a) auprès de la Commission des relations de travail de l'Ontario, dans le cas du règlement d'une plainte portée par un fonctionnaire visé au paragraphe 140 (2) et déposée auprès de cette commission en vertu de ce paragraphe;

b) auprès de la Commission de règlement des griefs, dans le cas d'une plainte portée par un fonctionnaire visé au paragraphe 140 (2) qui n'est pas déposée auprès de la Commission des relations de travail de l'Ontario en vertu de ce paragraphe et qui a été réglée par les parties à une convention collective régie par la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne;

c) auprès de la Commission des griefs de la fonction publique, dans le cas du règlement d'une plainte portée par un fonctionnaire visé au paragraphe 140 (3);

d) auprès de la Commission des relations de travail de l'Ontario, dans le cas du règlement d'une plainte portée par un fonctionnaire visé au paragraphe 140 (4).

Idem

(2)  Si un règlement est déposé auprès d'une commission en vertu du présent article, la commission enquête sur la question et, si elle conclut que le règlement a été enfreint, elle peut :

a) rendre une ordonnance exigeant l'observation du règlement;

b) rendre une ordonnance à l'égard de la plainte qui aurait pu être rendue à l'égard de celle-ci en vertu du paragraphe 140 (8).

Idem

(3)  Les paragraphes 140 (5) et (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Commission des relations de travail de l'Ontario lorsqu'elle agit en vertu du paragraphe (2).

Ordonnances déposées auprès du tribunal

142.  (1)  Les ordonnances de la Commission de règlement des griefs, de la Commission des griefs de la fonction publique ou de la Commission des relations de travail de l'Ontario visées au paragraphe 140 (8) ou 141 (2) peuvent être déposées auprès de la Cour supérieure de justice.

Idem

(2)  Les ordonnances déposées en vertu du paragraphe (1) sont exécutoires au même titre qu'une ordonnance de la Cour supérieure de justice.

Idem

(3)  L'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique aux ordonnances déposées auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l'ordonnance.

Sanctions, interdictions et infractions

Sanctions

143.  Le fonctionnaire qui contrevient au paragraphe 139 (1) ou à n'importe lequel des paragraphes 144 (1) à (4) s'expose à des mesures disciplinaires, y compris la suspension ou le congédiement.

Interdictions

144.  (1)  Nul ne doit entraver volontairement le commissaire à l'intégrité dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente partie.

Idem

(2)  Nul ne doit faire sciemment de déclaration fausse ou trompeuse lors de la divulgation d'actes répréhensibles en application de la présente partie ou dans le cadre d'une enquête ou autre instance prévue par la présente partie.

Idem

(3)  Nul ne doit, sachant qu'un document ou une autre chose est susceptible d'être pertinent dans le cadre d'une enquête ou autre instance prévue par la présente partie, faire ce qui suit :

a) détruire ou altérer le document ou la chose;

b) falsifier le document ou la chose ou en faire un faux;

c) dissimuler le document ou la chose.

Idem

(4)  Nul ne doit, de quelque manière que ce soit, ordonner ou conseiller à une autre personne de faire une chose visée au présent article ni l'inciter à le faire.

Infraction

145.  (1)  Quiconque contrevient à n'importe lequel des paragraphes 144 (1) à (4) est coupable d'une infraction.

Idem

(2)  Quiconque contrevient au paragraphe 139 (1) est coupable d'une infraction.

Idem

(3)  La poursuite pour une infraction prévue au paragraphe (2) ne doit pas être intentée avant qu'une commission ait constaté aux termes du paragraphe 140 (8) qu'il a été usé de représailles en contravention au paragraphe 139 (1).

Dispositions diverses

Aide au commissaire

146.  Le commissaire à l'intégrité peut retenir provisoirement les services d'une personne ayant des connaissances techniques ou spécialisées en vue de le conseiller ou de l'aider dans l'exercice de ses pouvoirs ou fonctions.

Fourniture de services juridiques

147.  Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe 150 (1), le commissaire à l'intégrité peut prendre des arrangements en vue de la fourniture de services juridiques à ses frais à un fonctionnaire ou à une autre personne qui participe à une enquête ou autre instance prévue par la présente partie.

Divulgation non une renonciation à un privilège

148.  Une divulgation faite en application de la présente partie ne constitue pas une renonciation au privilège qui peut exister à l'égard des renseignements ou des autres choses divulgués.

Examen après cinq ans

Examen après cinq ans

149.  (1)  Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article, le ministre chargé de l'application de la présente loi veille à ce qu'il soit effectué un examen de l'application de la présente partie et qu'un rapport énonçant les constatations de l'examen soit préparé.

Idem

(2)  Le ministre remet le rapport au président de l'Assemblée qui le dépose devant l'Assemblée dès que raisonnablement possible.

Règlements

Règlements, partie VI

150.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de la fourniture de services juridiques visée à l'article 147.

Idem

(2)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

PARTIE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

Loi sur l'exercice des compétences légales

151.  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux instances et décisions prévues par la présente loi, sauf dans la mesure que prévoit l'article 23.

Incompatibilité entre la convention et un règlement ou une directive

152.  La disposition d'une convention collective l'emporte sur la disposition incompatible d'un règlement pris ou d'une directive donnée en application de la présente loi.

Mise en oeuvre des conventions collectives et autres

153.  Sous réserve de l'article 10 de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario, le ministre chargé de l'application de la présente loi met en oeuvre, par arrêté, les conventions collectives conclues en conformité avec la procédure de négociation collective qui s'applique aux fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la présente loi.

Règlements

Règlements de nature générale

154.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels concernant les fonctionnaires et anciens fonctionnaires :

(i) pour l'application de la présente loi,

(ii) en vue de gérer et d'administrer les ressources humaines dans la fonction publique de l'Ontario, notamment fournir des programmes de ressources humaines intégrés pour celle-ci;

b) traiter des questions transitoires qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements pris ou des directives données en application de celle-ci;

c) traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi.

Idem

(2)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Dispositions transitoires

Statut des employés

155.  (1)  Les personnes qui, juste avant l'entrée en vigueur du présent article, étaient des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique, telle qu'elle existait juste avant son abrogation par l'article 1 de l'annexe C de la Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l'Ontario, et qui à ce moment-là travaillaient dans un ministère, à l'exclusion du cabinet d'un ministre, sont, au jour de l'entrée en vigueur du présent article, des fonctionnaires nommés aux termes de la partie III de la présente loi à un emploi dans un ministère.

Idem

(2)  Les personnes qui, juste avant l'entrée en vigueur du présent article, étaient des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique, telle qu'elle existait juste avant son abrogation par l'article 1 de l'annexe C de la Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l'Ontario, et qui à ce moment-là travaillaient dans le cabinet d'un ministre, sont, au jour de l'entrée en vigueur du présent article, des fonctionnaires nommés aux termes de la partie III de la présente loi à un emploi dans le cabinet d'un ministre.

Idem

(3)  Les personnes qui, juste avant l'entrée en vigueur du présent article, étaient nommées aux termes de la Loi sur la fonction publique, telle qu'elle existait juste avant son abrogation par l'article 1 de l'annexe C de la Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l'Ontario, pour travailler dans un organisme public rattaché à la Commission, sont, au jour de l'entrée en vigueur du présent article, des fonctionnaires nommés par la Commission de la fonction publique aux termes de la partie III de la présente loi à un emploi dans un organisme public rattaché à la Commission.

Modifications, entrée en vigueur et titre abrégé

Modifications : annexe C de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice

156.  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 125 de la présente loi et de celui de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (7) de l'annexe C de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice, le paragraphe 125 (2) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  La personne ou l'organisme peut se faire représenter par une personne autorisée à pratiquer le droit ou à fournir des services juridiques aux termes de la Loi sur le Barreau.

Modifications : Loi de 2006 sur la législation

157.  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur de l'article 134 de la Loi de 2006 sur la législation, les dispositions suivantes de la loi figurant à la présente annexe sont modifiées par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements» :

1. Le paragraphe 33 (6).

2. Le paragraphe 43 (6).

3. Le paragraphe 48 (6).

4. Le paragraphe 59 (6).

5. Le paragraphe 115 (5).

Entrée en vigueur

158.  (1)  Le présent article et l'article 159 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l'Ontario reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 157 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

159.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

ANNEXE B
LOI DE 2006 SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE RELATIVE À LA POLICE PROVINCIALE DE L'ONTARIO

PARTIE I
NÉGOCIATION COLLECTIVE

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«association» Association qui n'est pas affiliée directement ou indirectement à un syndicat ou à un organisme affilié directement ou indirectement à un syndicat et qui représente une majorité des membres de la Police provinciale de l'Ontario et des autres personnes qui sont des instructeurs au Collège de police de l'Ontario ou qui sont sous la supervision du commissaire de la Police provinciale de l'Ontario ou du contrôleur des armes à feu de l'Ontario et qui sont visées à la disposition 2 du paragraphe 2 (1). («Association»)

«comité de négociation» Le comité de négociation de la Police provinciale de l'Ontario prorogé aux termes de l'article 3. («Negotiating Committee»)

«convention» Convention écrite conclue entre la Couronne d'une part et l'association d'autre part. («agreement»)

«solliciteur général» Le solliciteur général ou tout autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. («Solicitor General»)

Application : unités de négociation

2.  (1)  La présente partie s'applique aux personnes qui sont comprises dans les unités de négociation suivantes :

1. L'unité de négociation des agents de police qui se compose des membres de la Police provinciale de l'Ontario qui sont cadets, constables à l'essai, constables, caporaux, sergents, sergents préposés à l'administration, y compris les sergents-enquêteurs, les sergents de la circulation et les sergents préposés à l'identification.

2. L'unité de négociation des employés civils qui est constituée si l'association est accréditée aux termes du paragraphe 16 (1) comme agent négociateur exclusif de l'un ou l'autre des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe 13 (1) et qui se compose de personnes qui sont des instructeurs au Collège de police de l'Ontario ou qui sont sous la supervision du commissaire de la Police provinciale de l'Ontario ou du contrôleur des armes à feu de l'Ontario, et qui satisfont aux conditions suivantes :

i. elles ne sont pas comprises dans une unité de négociation visée à la disposition 1,

ii. elles ne sont pas comprises dans une unité de négociation constituée à des fins de négociation collective aux termes de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne,

iii. elles ne sont pas un sous-commissaire de la Police provinciale de l'Ontario, un officier ni un autre employé qui exerce des fonctions de direction ou est employé à un poste de confiance ayant trait aux relations de travail,

iv. elles ne donnent pas de conseils au Conseil des ministres, à un conseil ou comité composé de ministres de la Couronne, à un ministre ou à un sous-ministre sur les lois ayant trait à l'emploi qui touchent directement les conditions d'emploi des employés du secteur public au sens que donne à ce dernier terme le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'équité salariale,

v. elles ne donnent pas de conseils au Conseil des ministres, à un conseil ou comité composé de ministres de la Couronne, au ministre des Finances, au président du Conseil de gestion du gouvernement, à un sous-ministre du ministère des Finances ou au secrétaire du Conseil de gestion du gouvernement sur toute question qui relève des pouvoirs ou fonctions que confère au Conseil du Trésor l'article 6, 7, 8 ou 9 de la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor,

vi. elles n'exercent pas de fonctions ou de responsabilités qui constituent, de l'avis de la Commission des relations de travail de l'Ontario, un conflit d'intérêts lorsqu'elles sont membres de cette unité de négociation.

Négociateurs autorisés

(2)  Sauf en ce qui a trait aux questions qui relèvent exclusivement des fonctions de l'employeur aux termes du paragraphe (3), l'association constitue l'agent négociateur exclusif qui est autorisé à représenter les employés qui sont compris dans une unité de négociation visée au paragraphe (1) dans ses négociations avec l'employeur au sujet des conditions d'emploi. Ces dernières incluent notamment les taux de rémunération, les heures de travail, les primes d'heures supplémentaires et autres primes de rendement, le tarif au mille payable à un employé pour les déplacements qu'il doit effectuer en utilisant sa propre automobile et dans le cadre des activités de l'employeur, les avantages reliés au temps pendant lequel les employés ne travaillent pas, notamment, les jours fériés payés, les vacances payées, l'assurance-vie de groupe, l'assurance-santé et le régime de protection du revenu à long terme, la procédure à suivre en matière de griefs, les méthodes relatives aux promotions, rétrogradations, mutations, mises à pied ou nouvelles nominations ainsi que les conditions relatives aux congés non reliés aux charges publiques électives, à des activités politiques ou à la formation et au perfectionnement.

Fonctions exclusives de l'employeur

(3)  Sauf en ce qui a trait aux questions régies par la Loi sur les services policiers ou en vertu de celle-ci, chaque convention collective est réputée stipuler que la gestion est la fonction exclusive de l'employeur. Cette fonction comporte notamment le droit de déterminer l'embauchage, les nominations, l'effectif complet, l'organisation, les méthodes et procédés de travail, le genre de matériel et son emplacement, les mesures disciplinaires, la cessation d'emploi, l'affectation, la classification, la méthode d'évaluation des emplois, le système d'avancement au mérite, la formation et le perfectionnement, l'évaluation et les principes et les normes qui régissent la promotion, la rétrogradation, la mutation, la mise à pied et la nouvelle nomination. La convention est réputée stipuler en outre que les questions précitées ne peuvent faire l'objet de négociations collectives ni relever de la compétence du comité de négociation ou d'un conseil d'arbitrage.

Questions relatives à l'unité de négociation

(4)  La Commission des relations de travail de l'Ontario peut être saisie, au cours de la négociation collective ou de l'application d'une convention collective, des différends relatifs à la question de savoir si un fonctionnaire est une personne visée aux sous-dispositions 2 i à vi du paragraphe (1). Sa décision est définitive.

Comité de négociation

3.  (1)  Est prorogée l'entité connue sous le nom de comité de négociation de la Police provinciale de l'Ontario en français et de Ontario Provincial Police Negotiating Committee en anglais.

Composition

(2)  Le comité de négociation se compose :

a) de trois membres nommés par l'association et appelés «partie syndicale»;

b) de trois membres nommés par l'employeur et appelés «partie patronale»;

c) d'un président nommé par les membres nommés aux termes des alinéas a) et b), qui n'est pas membre de la partie syndicale ou de la partie patronale et qui n'a pas droit de vote.

Président par intérim

(3)  Les membres nommés aux termes des alinéas (2) a) et b) peuvent nommer une personne qui n'est membre ni de la partie syndicale ni de la partie patronale pour remplacer le président en son absence.

Fonctions du président

(4)  Le président du comité de négociation :

a) à la demande d'un membre, convoque une réunion du comité de négociation;

b) prépare l'ordre du jour de chaque réunion;

c) préside chaque réunion.

Ordre du jour

(5)  À la demande d'un membre du comité de négociation, le président inscrit à l'ordre du jour toute question relative, selon le cas :

a) à la modification ou au renouvellement d'une convention ou toute question qui peut faire l'objet de négociations aux termes de la présente partie, pourvu que la demande soit faite au plus tôt 90 jours et au plus tard 60 jours avant la date d'expiration de la convention;

b) à la conclusion d'une première convention;

c) à l'interprétation ou à la clarification d'une clause d'une convention.

Idem

(6)  Malgré l'alinéa (5) a), le président inscrit à l'ordre du jour une question relative à la modification ou au renouvellement d'une convention ou une question qui peut faire l'objet de négociations aux termes de la présente partie même si la demande a été faite plus tôt que 90 jours ou plus tard que 60 jours avant la date d'expiration de la convention si les conditions suivantes sont réunies :

a) un membre du comité de négociation demande que la question soit inscrite à l'ordre du jour;

b) la partie syndicale et la partie patronale du comité de négociation consentent à ce que la question soit inscrite à l'ordre du jour.

Quorum

(7)  Le quorum du comité de négociation se compose :

a) du président;

b) de deux membres de la partie syndicale;

c) de deux membres de la partie patronale.

Négociation des questions

(8)  Le comité de négociation négocie les questions inscrites à l'ordre du jour aux termes des paragraphes (5) et (6).

Procédure de règlement des griefs

4.  (1)  Le comité de négociation peut établir une procédure d'arbitrage exécutoire afin de traiter les griefs qui, selon le cas :

a) concernent les conditions de travail ou d'emploi, sauf, selon le cas :

(i) les griefs auxquels s'applique la Loi sur les services policiers ou le code de conduite figurant dans les règlements pris en application de cette loi,

(ii) les griefs qui se rapportent aux pensions des employés qui sont compris dans une unité de négociation visée au paragraphe 2 (1),

(iii) les griefs qui nécessitent la création d'une nouvelle classification pour les employés visés au sous-alinéa (ii), la modification d'une classification existante ou un changement à la classification d'un tel employé;

b) concernent l'interprétation ou la clarification d'une clause d'une convention.

Décisions

(2)  Les décisions du comité de négociation sont rendues par écrit et reproduites en trois copies dont chacune porte la signature du président ainsi que d'un représentant de la partie syndicale et d'un représentant de la partie patronale.

Force obligatoire

(3)  La partie syndicale ou la partie patronale ne sont pas liées par la décision du comité de négociation jusqu'à ce que celle-ci ait été approuvée de la manière prévue au paragraphe (4) et remise par le président aux fins de sa mise en oeuvre aux termes du paragraphe (5).

Approbation

(4)  L'approbation d'une décision du comité de négociation se fait :

a) par décision du conseil d'administration de l'association, pour ce qui est de la partie syndicale;

b) par décision du Conseil de gestion du gouvernement, pour ce qui est de la partie patronale.

Mise en oeuvre

(5)  Le président du comité de négociation remet la décision de ce comité à l'administration compétente aux fins de sa mise en oeuvre.

Conciliation

5.  (1)  Si la majorité des membres du comité de négociation ne parviennent pas à un accord sur une question relative à la modification ou au renouvellement d'une convention ou sur toute question qui peut faire l'objet de négociations aux termes de la présente partie, le président, à la demande d'un membre, demande au solliciteur général de nommer un agent de conciliation, et le solliciteur général obtempère dès réception de la demande.

Devoir de l'agent de conciliation

(2)  L'agent de conciliation consulte le comité de négociation et tente de parvenir à la conclusion d'une convention. Dans les 14 jours qui suivent sa nomination, il présente au solliciteur général un rapport écrit sur les résultats obtenus.

Prorogation du délai

(3)  La période de 14 jours peut être prorogée si les parties y consentent ou que le solliciteur général la proroge après avoir été avisé par l'agent de conciliation qu'une convention peut être conclue dans un délai raisonnable si la période est prorogée.

Rapport

(4)  Lorsque l'agent de conciliation fait rapport au solliciteur général qu'une convention a été conclue ou qu'il est impossible d'en conclure une, le solliciteur général informe promptement le comité de négociation du rapport.

Arbitrage

6.  (1)  Si le solliciteur général a informé le comité de négociation que l'agent de conciliation n'a pas pu parvenir à la conclusion d'une convention, le président, à la demande d'un membre, renvoie la question à l'arbitrage.

Composition du conseil d'arbitrage

(2)  Les règles suivantes s'appliquent à la composition du conseil d'arbitrage :

1. Les parties décident s'il doit se composer d'une seule ou de trois personnes. Si elles n'arrivent pas à s'entendre sur cette question, ou si elles conviennent que le conseil d'arbitrage doit se composer de trois personnes, mais que l'une des parties ne nomme pas une personne conformément à l'accord, le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne.

2. Si le conseil d'arbitrage doit se composer d'une seule personne, les parties la nomment ensemble. Si elles n'arrivent pas à s'entendre sur une nomination commune, la nomination est effectuée par le président de la Commission d'arbitrage de la police de l'Ontario.

3. Si le conseil d'arbitrage doit se composer de trois personnes, les parties en nomment chacune une et nomment ensemble le président. Si elles n'arrivent pas à s'entendre sur une nomination commune, la nomination du président est effectuée par le président de la Commission d'arbitrage de la police de l'Ontario.

4. Si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne nommée par le président de la Commission d'arbitrage de la police de l'Ontario ou s'il se compose de trois personnes et que son président a été nommé par le président de la Commission, ce dernier choisit la méthode d'arbitrage et en avise le conseil d'arbitrage. La méthode choisie est la médiation-arbitrage à moins que le président de la Commission ne soit d'avis qu'une autre méthode est plus appropriée. La méthode choisie ne doit pas être l'arbitrage des propositions finales sans médiation et ne doit pas être la médiation-arbitrage des propositions finales à moins que le président de la Commission ne choisisse cette dernière à sa seule discrétion parce qu'il est d'avis qu'elle est la méthode la plus appropriée compte tenu de la nature du différend. Si la méthode choisie est la médiation-arbitrage des propositions finales, le président du conseil d'arbitrage est le médiateur ou, si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne, cette dernière est le médiateur.

Début des audiences

(3)  Le conseil d'arbitrage tient la première audience dans les 30 jours qui suivent la nomination du président ou, si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne, dans les 30 jours qui suivent la nomination de celle-ci.

Exception

(4)  Si la méthode d'arbitrage que choisit le président de la Commission d'arbitrage de la police de l'Ontario est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le délai prévu au paragraphe (3) ne s'applique pas à l'égard de la première audience, mais s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du début de la médiation.

Date de présentation de renseignements

(5)  Si la méthode d'arbitrage que choisit le président de la Commission d'arbitrage de la police de l'Ontario est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le président du conseil d'arbitrage ou, si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne, cette personne peut, après avoir consulté les parties, fixer une date après laquelle une partie ne peut plus présenter de renseignements au conseil à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) les renseignements n'étaient pas disponibles avant cette date;

b) le président ou, si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne, cette personne autorise la présentation des renseignements;

c) l'autre partie a l'occasion de présenter des observations au sujet des renseignements.

Audience

(6)  Si la méthode d'arbitrage que choisit le président de la Commission d'arbitrage de la police de l'Ontario est l'arbitrage conventionnel, le conseil d'arbitrage tient une audience, mais le président du conseil d'arbitrage ou, si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne, cette personne peut imposer des restrictions à l'égard des observations des parties et de la présentation de leur cause.

Jonction des différends

(7)  Les différends ne peuvent faire l'objet d'un seul arbitrage que si toutes les parties y consentent.

Délai

(8)  Le conseil d'arbitrage rend une décision dans les 90 jours qui suivent la nomination du président ou, si le conseil d'arbitrage se compose d'une seule personne, dans les 90 jours qui suivent la nomination de celle-ci.

Prorogation

(9)  Les parties peuvent convenir de proroger le délai visé au paragraphe (8), soit avant soit après l'expiration de celui-ci.

Facteurs

(10)  Pour rendre une décision sur la question, le conseil d'arbitrage prend en considération les facteurs qu'il estime pertinents, notamment les critères suivants :

1. La capacité de payer de l'employeur compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la décision du conseil, si les niveaux de financement et d'imposition actuels ne sont pas relevés.

3. La situation économique prévalant en Ontario.

4. La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d'emploi et de la nature du travail exécuté.

5. La capacité de l'employeur d'attirer et de garder des employés qualifiés.

Restriction

(11)  Le paragraphe (10) n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du conseil d'arbitrage.

Pouvoirs limités du conseil

(12)  Pour rendre une décision aux termes du présent article, le conseil d'arbitrage ne doit pas exiger que les parties incluent, dans une convention collective, une condition qui, selon le cas :

a) oblige l'employeur à garantir une offre d'emploi pour les employés dont le poste a été ou peut être éliminé ou qui le force autrement à continuer de les employer;

b) exige la création d'une nouvelle classification d'employés, la modification d'une classification existante ou un changement à la classification d'un employé;

c) exigerait directement ou indirectement, en vue de son application, l'adoption ou la modification d'une loi, sauf à des fins d'affectation de fonds en vue de son application.

Restriction : pensions

7.  Aucune question se rapportant aux pensions des employés qui sont compris dans une unité de négociation que représente l'association à des fins de négociation collective ne doit être renvoyée à l'arbitrage et aucun conseil d'arbitrage ne doit décider de questions se rapportant aux pensions des membres de la Police provinciale de l'Ontario qui sont énumérés au paragraphe 2 (1).

Fin des instances

8.  (1)  Les instances dont est saisi un arbitre ou un conseil d'arbitrage en vertu de la présente partie et lors desquelles une audience a commencé avant le 29 octobre 1997 prennent fin et toute décision rendue lors de telles instances est nulle.

Exception : instances terminées

(2)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard des instances si, selon le cas :

a) une décision définitive est rendue au plus tard le 3 juin 1997;

b) une décision définitive est rendue après le 3 juin 1997 et est signifiée avant le 29 octobre 1997.

Exception : accord

(3)  Le présent article ne s'applique pas si les parties conviennent par écrit, après le 3 juin 1997, de poursuivre les instances.

Compétence de la Commission des relations de travail de l'Ontario

9.  (1)  La Commission des relations de travail de l'Ontario a compétence pour traiter les plaintes qu'elle reçoit concernant l'attribution d'un travail déterminé à des personnes comprises dans l'unité de négociation visée à la disposition 2 du paragraphe 2 (1) ou appartenant à un syndicat qui représente des employés aux termes de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne, et les paragraphes 99 (2) à (6) et (10) à (13) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour ce qui est de statuer sur de telles plaintes.

Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

(2)  Aux fins de l'application des paragraphes 99 (2) à (6) et (10) à (13) de la Loi de 1995 sur les relations de travail pour ce qui est de statuer sur une plainte visée au paragraphe (1), la mention d'un syndicat à ces paragraphes est réputée comprendre la mention de l'association.

Mise en oeuvre de conventions collectives

10.  Le ministre des Services gouvernementaux ou l'autre ministre qui est désigné aux termes de la Loi sur le Conseil exécutif pour l'application du présent article met en oeuvre ce qui suit par arrêté :

a) les conventions collectives conclues et les sentences rendues en conformité avec la procédure de négociation collective qui s'applique aux fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui sont représentés par l'association;

b) les décisions approuvées du comité de négociation visées à l'article 4;

c) les décisions d'un conseil d'arbitrage visé à l'article 6.

Règlements : partie I

11.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les règles de procédure relatives aux instances du comité de négociation.

PARTIE II
ACCRÉDITATION DE L'ASSOCIATION COMME AGENT NÉGOCIATEUR EXCLUSIF DES EMPLOYÉS CIVILS DE LA POLICE PROVINCIALE DE L'ONTARIO

Définitions

12.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«AEEGAPCO» L'Association des employées et employés gestionnaires, administratifs et professionnels de la couronne de l'Ontario. («AMAPCEO»)

«association» S'entend au sens de l'article 1. («Association»)

«PEGO» L'organisme appelé en français «Ingénieurs Gouvernement de l'Ontario». («PEGO»)

«poste désigné» Poste qu'occupe un fonctionnaire qui est instructeur au Collège de police de l'Ontario ou qui est sous la supervision du commissaire de la Police provinciale de l'Ontario ou du contrôleur des armes à feu de l'Ontario et que l'AEEGAPCO, le SEFPO ou le PEGO représente à des fins de négociation collective. («designated position»)

«SEFPO» Le Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l'Ontario. («OPSEU»)

Requête en accréditation

13.  (1)  L'association peut, pendant les périodes visées au paragraphe (2), présenter les requêtes suivantes à la Commission des relations de travail de l'Ontario :

1. Une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif des fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que l'AEEGAPCO représente à des fins de négociation collective.

2. Une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif des fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que le SEFPO représente à des fins de négociation collective.

3. Une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif des fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que le PEGO représente à des fins de négociation collective.

Délai de présentation de la requête

(2)  Les requêtes visées au paragraphe (1) ne peuvent être présentées que pendant les périodes suivantes :

1. Dans le cas d'une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif de fonctionnaires qui occupent des postes désignés compris dans une unité de négociation que représente l'AEEGAPCO, pendant les trois mois précédant immédiatement l'expiration de la première convention collective conclue entre la Couronne du chef de l'Ontario et l'AEEGAPCO qui entre en vigueur après le 31 mars 2001.

2. Dans le cas d'une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif de fonctionnaires qui occupent des postes désignés compris dans une unité de négociation que représente le SEFPO, pendant les trois mois précédant immédiatement l'expiration de la convention collective conclue entre la Couronne du chef de l'Ontario et le SEFPO qui est en vigueur le 1er janvier 2001.

3. Dans le cas d'une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif de fonctionnaires qui occupent des postes désignés compris dans une unité de négociation que représente le PEGO, pendant les trois mois précédant immédiatement l'expiration de la première convention collective conclue entre la Couronne du chef de l'Ontario et le PEGO qui entre en vigueur après le 31 décembre 2000.

Restriction

(3)  Le droit qu'a l'association de présenter une requête en accréditation aux termes du présent article est assujetti au paragraphe 16 (3).

Retrait de la requête

(4)  La requête en accréditation peut être retirée par l'association aux conditions que fixe la Commission des relations de travail de l'Ontario.

Interdiction

(5)  Sous réserve du paragraphe (6), si l'association retire la requête en accréditation comme agent négociateur exclusif d'un des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe (1) avant que ne soit tenu un scrutin de représentation, la Commission peut refuser d'examiner une autre requête en accréditation de l'association comme agent négociateur exclusif d'un groupe de fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que représente le même agent négociateur que celui indiqué dans la requête initiale.

Interdiction obligatoire

(6)  Si l'association retire la requête avant que ne soit tenu un scrutin de représentation et qu'elle a retiré une requête antérieure en vertu du présent article, la Commission ne doit pas examiner d'autre requête en accréditation de l'association comme agent négociateur exclusif d'un groupe de fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que représente le même agent négociateur que celui indiqué dans la requête initiale.

Idem

(7)  Si l'association retire la requête en accréditation comme agent négociateur exclusif d'un des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe (1) après que soit tenu un scrutin de représentation, la Commission ne doit pas examiner d'autre requête en accréditation de l'association comme agent négociateur exclusif d'un groupe de fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que représente le même agent négociateur que celui indiqué dans la requête initiale.

Avis à l'employeur

(8)  L'association remet une copie de la requête en accréditation à l'employeur dans les délais prévus par les règles établies par la Commission et, en l'absence de règles, au plus tard le jour du dépôt de la requête auprès de la Commission.

Description des personnes visées par la requête

(9)  La requête en accréditation contient une description écrite du groupe de fonctionnaires qu'elle vise, parmi les trois groupes visés au paragraphe (1), ainsi qu'une estimation du nombre de particuliers compris dans le groupe.

Preuve

(10)  La requête en accréditation est accompagnée d'une liste des noms des membres de l'association compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête et d'une preuve de leur qualité de membres de l'association, mais cette dernière ne doit pas fournir ces renseignements à l'employeur.

Scrutin de représentation

14.  (1)  Sur réception d'une requête en accréditation présentée en vertu de l'article 13, la Commission des relations de travail de l'Ontario peut déterminer le groupe de fonctionnaires habiles à voter lors d'un scrutin de représentation et, pour ce faire, tient compte de la description du groupe de fonctionnaires visé au paragraphe 13 (1) qui est contenue dans la requête.

Ordonnance relative au scrutin de représentation

(2)  Si elle détermine que 40 pour cent ou plus des particuliers compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête semblent être membres de l'association au moment du dépôt de la requête, la Commission ordonne la tenue d'un scrutin de représentation auprès des particuliers qui font partie du groupe de fonctionnaires habiles à voter.

Idem

(3)  La décision visée au paragraphe (2) est rendue sur la foi des renseignements qui sont fournis dans la requête en accréditation et de ceux qui l'accompagnent aux termes du paragraphe 13 (10).

Aucune audience

(4)  La Commission ne doit pas tenir d'audience lorsqu'elle rend une décision aux termes du paragraphe (1) ou (2).

Délai de tenue du scrutin

(5)  Sauf ordonnance contraire de la Commission, le scrutin de représentation se tient dans les cinq jours, exception faite des samedis, des dimanches et des jours fériés, qui suivent le jour du dépôt de la requête en accréditation auprès de la Commission.

Tenue du scrutin

(6)  Lors d'un scrutin de représentation, les bulletins de vote sont remplis de manière que l'identité de la personne qui vote ne puisse être déterminée sauf dans le cas où l'unité de négociation ne se compose que d'un seul membre.

Urnes scellées

(7)  La Commission peut ordonner qu'un ou plusieurs bulletins de vote soient séparés et que les urnes où ils sont déposés soient scellées jusqu'au moment qu'elle indique.

Audience subséquente

(8)  Une fois tenu le scrutin de représentation, la Commission peut tenir une audience si elle le juge nécessaire pour statuer sur la requête en accréditation.

Exception

(9)  Lorsqu'elle statue sur une requête en accréditation, la Commission ne doit tenir compte d'aucune contestation des renseignements fournis aux termes du paragraphe 13 (10).

Désaccord en ce qui concerne l'estimation faite par l'association

15.  (1)  S'il n'est pas d'accord en ce qui concerne l'estimation, faite par l'association et contenue dans la requête en accréditation, du nombre de particuliers compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête en accréditation, l'employeur peut donner un avis à ce sujet à la Commission des relations de travail de l'Ontario.

Contenu de l'avis

(2)  L'avis prévu au paragraphe (1) inclut l'estimation de l'employeur quant au nombre de particuliers compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête en accréditation.

Délai

(3)  L'avis prévu au paragraphe (1) est donné dans les deux jours, exception faite des samedis, des dimanches et des jours fériés, qui suivent le jour où l'employeur reçoit la requête en accréditation.

Urnes scellées

(4)  Si elle reçoit l'avis prévu au paragraphe (1), la Commission ordonne que les urnes où sont déposés les bulletins de vote lors d'un scrutin de représentation soient scellées à moins que l'association et l'employeur ne conviennent du contraire.

Décisions de la Commission

(5)  Les règles suivantes s'appliquent si la Commission reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) :

1. La Commission ne doit pas accréditer l'association comme agent négociateur exclusif ni rejeter la requête en accréditation, si ce n'est dans la mesure permise aux termes de la disposition 2 ou exigée aux termes de la disposition 6.

2. Si elle n'a pas ordonné que les urnes soient scellées, la Commission peut rejeter la requête en accréditation.

3. À moins qu'elle ne rejette la requête en vertu de la disposition 2, la Commission détermine le nombre de particuliers compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête en accréditation.

4. Après avoir rendu la décision prévue à la disposition 3, la Commission détermine le pourcentage des particuliers compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête en accréditation qui semblent être membres de l'association au moment du dépôt de la requête en accréditation, sur la foi de ce qu'elle a déterminé aux termes de la disposition 3 et des renseignements qui sont fournis aux termes du paragraphe 13 (10).

5. Si le pourcentage déterminé aux termes de la disposition 4 est inférieur à 40 pour cent, la Commission rejette la requête en accréditation et, si les urnes ont été scellées, elle ordonne que les bulletins de vote soient détruits sans être comptés.

6. Si le pourcentage déterminé aux termes de la disposition 4 est d'au moins 40 pour cent, la Commission fait ce qui suit :

i. dans le cas où les urnes ont été scellées, elle ordonne qu'elles soient ouvertes et que les bulletins de vote soient comptés, sous réserve de toute ordonnance qu'elle a rendue en vertu du paragraphe 14 (7),

ii. soit elle accrédite l'association, soit elle rejette la requête en accréditation.

Accréditation à la suite du scrutin de représentation

16.  (1)  La Commission des relations de travail de l'Ontario accrédite l'association comme agent négociateur exclusif du groupe de fonctionnaires visé par la requête si plus de 50 pour cent des voix exprimées lors du scrutin de représentation sont en faveur de l'association.

Accréditation refusée

(2)  La Commission ne doit pas accréditer l'association comme agent négociateur exclusif du groupe de fonctionnaires visé par la requête si 50 pour cent ou moins des voix exprimées lors du scrutin de représentation sont en faveur de l'association.

Interdiction

(3)  Si elle rejette une requête en accréditation de l'association comme agent négociateur exclusif d'un groupe de fonctionnaires visé au paragraphe 13 (1), la Commission ne doit pas examiner d'autre requête en accréditation de l'association comme agent négociateur exclusif d'un groupe de fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que représente le même agent négociateur que celui indiqué dans la requête initiale.

Idem

(4)  Il est entendu que le paragraphe (3) ne s'applique pas au rejet prévu à la disposition 5 du paragraphe 15 (5).

Application des dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail

17.  (1)  Les articles 70, 71, 72, 73, 76, 77, 87 et 88 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu de l'article 13. Aux fins de l'application de ces dispositions, la mention d'un syndicat à ces dispositions est réputée comprendre la mention de l'association.

Idem : art. 96

(2)  L'article 96 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toute plainte de prétendue contravention aux dispositions de cette loi visées au paragraphe (1) et, aux fins de l'application de cet article, la mention d'un syndicat à cet article est réputée comprendre la mention de l'association.

Nouveau scrutin de représentation

18.  (1)  Sur requête de l'AEEGAPCO, du SEFPO, du PEGO ou de l'association, la Commission des relations de travail de l'Ontario peut ordonner la tenue d'un autre scrutin de représentation dans les circonstances suivantes :

1. L'employeur, l'association patronale ou la personne qui agit pour leur compte a contrevenu à un article de la Loi de 1995 sur les relations de travail visé au paragraphe 17 (1).

2. Il résulte de la contravention qu'un scrutin de représentation antérieur n'a vraisemblablement pas reflété les vrais désirs des fonctionnaires visés par la requête en ce qui a trait à leur représentation par l'association.

3. Dans le cas d'une requête présentée par l'association, celle-ci a l'appui d'un nombre suffisant de membres pour négocier collectivement pour le compte des fonctionnaires visés par la requête.

Idem

(2)  Sur requête d'une personne intéressée, la Commission peut ordonner la tenue d'un autre scrutin de représentation dans les circonstances suivantes :

1. L'AEEGAPCO, le SEFPO, le PEGO, l'association ou la personne qui agit pour leur compte a contrevenu à un article de la Loi de 1995 sur les relations de travail visé au paragraphe 17 (1).

2. Il résulte de la contravention qu'un scrutin de représentation antérieur n'a vraisemblablement pas reflété les vrais désirs des fonctionnaires visés par la requête en ce qui a trait à leur représentation par l'association.

Aucune prise en compte des contraventions antérieures

(3)  Lorsqu'elle décide si elle doit ordonner la tenue d'un autre scrutin de représentation en vertu du paragraphe (1) ou (2), la Commission ne doit tenir compte d'aucune contravention aux articles de la Loi de 1995 sur les relations de travail visés au paragraphe 17 (1) qui est survenue avant le 29 juin 2001.

Effet du scrutin de représentation antérieur

(4)  Les paragraphes 16 (1) et (2) ne s'appliquent pas à un scrutin de représentation antérieur si la tenue d'un nouveau scrutin de représentation est ordonnée en vertu du présent article.

Pouvoir de la Commission

(5)  Sans restreindre les pouvoirs que lui confère l'article 96 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, comme le prévoit le paragraphe 17 (2), la Commission peut prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que le nouveau scrutin de représentation dont elle ordonne la tenue en vertu du présent article reflète les vrais désirs des fonctionnaires visés par la requête en accréditation.

Effet de l'accréditation, cessation du droit de négocier

19.  (1)  Si l'association est accréditée comme agent négociateur exclusif d'un des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe 13 (1) :

a) d'une part, le syndicat qui était antérieurement l'agent négociateur de ce groupe de fonctionnaires, l'AEEGAPCO, le SEFPO ou le PEGO, selon le cas, cesse aussitôt de représenter ces fonctionnaires;

b) d'autre part, la convention collective conclue entre l'employeur et le syndicat qui était antérieurement l'agent négociateur de ces fonctionnaires ne s'applique plus à ces derniers.

Idem : constitution d'une nouvelle unité de négociation

(2)  Dès que l'association est accréditée comme agent négociateur exclusif d'un des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe 13 (1), l'unité de négociation des employés civils de la Police provinciale de l'Ontario visée à la disposition 2 du paragraphe 2 (1) est constituée et les postes désignés des fonctionnaires visés par la requête sont compris dans l'unité de négociation.

Idem : ajout à la nouvelle unité de négociation

(3)  Si, après avoir été accréditée comme agent négociateur exclusif d'un des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe 13 (1), l'association est accréditée comme agent négociateur exclusif d'un ou des deux autres groupes de fonctionnaires, les postes désignés de ces fonctionnaires sont compris dans l'unité de négociation des employés civils de la Police provinciale de l'Ontario visée à la disposition 2 du paragraphe 2 (1).

Unité de négociation réputée appropriée

(4)  L'unité de négociation constituée aux termes du paragraphe (2) est réputée appropriée pour négocier collectivement.

Idem

(5)  Si l'un des deux autres groupes de fonctionnaires visés au paragraphe 13 (1) ou les deux sont ajoutés à l'unité de négociation constituée aux termes du paragraphe (2), celle-ci est réputée appropriée pour négocier collectivement.

Association non assimilée à un syndicat

(6)  Malgré l'accréditation de l'association aux termes du paragraphe 16 (1) et la définition de «syndicat» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, cette loi ne s'applique pas à l'association sauf disposition contraire de la présente loi.

PARTIE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Requêtes ultérieures prévues à l'art. 7 de la Loi de 1995 sur les relations de travail

20.  La Commission des relations de travail de l'Ontario ne doit pas s'estimer liée par les dispositions de la présente loi qui permettent d'exclure des fonctionnaires des unités de négociation existantes auxquelles ils appartiennent en vertu de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne, ni tenir compte de telles dispositions, si des requêtes ultérieures lui sont présentées en vertu de l'article 7 de la Loi de 1995 sur les relations de travail pour qu'un syndicat soit accrédité comme agent négociateur d'employés qui sont compris dans une unité de négociation constituée aux termes de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne.

Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

Règles de la Commission

21.  (1)  Les règles de pratique qu'établit le président de la Commission des relations de travail de l'Ontario en vertu du paragraphe 110 (17) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent aux instances introduites devant la Commission relativement aux questions visées au paragraphe 2 (4), aux plaintes présentées en vertu de l'article 9 ou aux requêtes présentées en vertu de l'article 13.

Pouvoirs de la Commission

(2)  Lors des instances prévues au paragraphe (1), la Commission exerce les pouvoirs et fonctions visés à l'article 111 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Application de diverses dispositions

(3)  L'article 108, les paragraphes 110 (9), (11), (12), (13), (14), (15) et (16), l'article 112, le paragraphe 114 (1) et les articles 115.1, 117, 119, 120, 122 et 123 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances prévues au paragraphe (1).

Idem

(4)  Les articles 116 et 118 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions ou ordonnances que rend la Commission aux termes des articles 13 à 18 ou qu'elle rend à l'égard des plaintes présentées en vertu de l'article 9.

Assimilation à l'association

(5)  La mention d'un syndicat dans les dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail visées aux paragraphes (1) à (4) est réputée comprendre la mention de l'association aux fins de l'application de ces dispositions aux instances prévues au paragraphe (1) ou aux décisions ou ordonnances que rend la Commission aux termes des articles 13 à 18 ou qu'elle rend à l'égard des plaintes présentées en vertu de l'article 9.

Entrée en vigueur

22.  (1)  Le présent article et l'article 23 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l'Ontario reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 21 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

23.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario.

ANNEXE C
ABROGATION ET MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES AUX ANNEXES A ET B

Loi sur la fonction publique

1.  La Loi sur la fonction publique est abrogée.

Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario

2.  Le paragraphe 32 (2) de la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario est modifié par substitution de «la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

Loi de 1996 sur AgriCorp

3.  Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 1996 sur AgriCorp est modifié par substitution de «employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «des employés de la fonction publique de l'Ontario».

Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin

4.  Le paragraphe 6 (3) de la Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Crédits d'assiduité et de vacances

(3)  Si l'Agence engage une personne qui, juste avant d'être employée par l'Agence, était un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, cette personne conserve en tant que membre du personnel les crédits d'assiduité et de vacances accumulés à titre de fonctionnaire.

Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle

5.  (1)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle est modifié par substitution de «la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe. 

(2)  Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modifié par substitution de «employées aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «employées dans la fonction publique de l'Ontario».

Loi sur la Commission de révision de l'évaluation foncière

6.  (1)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur la Commission de révision de l'évaluation foncière est abrogé.

(2)  L'article 6 de la Loi est modifié par substitution de «à une personne employée au sein de la Commission» à «à un agent ou à un autre membre du personnel de la Commission». 

(3)  L'article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registrateur et autres employés

10.  Le registrateur et les autres employés qui sont jugés nécessaires au fonctionnement de la Commission sont nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi sur le vérificateur général

7.  (1)  La version anglaise du paragraphe 5 (1) de la Loi sur le vérificateur général est modifiée par substitution de «deputy ministers in the public service of Ontario» à «deputy ministers in the Ontario civil service». 

(2)  L'article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

20.  (1)  Sous réserve de l'approbation de la Commission et des articles 22, 25 et 26, le vérificateur général peut employer les personnes qu'il juge nécessaires au bon fonctionnement du Bureau du vérificateur général et fixer le traitement du sous-vérificateur général ainsi que les salaires ou les traitements et les conditions d'emploi des employés du Bureau.

Idem

(2)  Les salaires ou les traitements fixés aux termes du paragraphe (1) pour les employés du Bureau du vérificateur général doivent être comparables à ceux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l'exclusion du cabinet d'un ministre, qui occupent des postes semblables. 

(3)  Le paragraphe 22 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avantages sociaux

(1)  Les personnes suivantes bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l'exclusion du cabinet d'un ministre, qui ne font pas partie d'une unité de négociation :

a) le vérificateur général;

b) le sous-vérificateur général;

c) les employés permanents et stagiaires à temps plein du Bureau du vérificateur général.

Idem

(1.1)  Pour l'application de l'alinéa (1) a), si des avantages sociaux dont bénéficie le vérificateur général sont subordonnés à l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par la Commission ou par toute personne qu'elle autorise par ordonnance.

Idem

(1.2)  Pour l'application des alinéas (1) b) et c), si des avantages sociaux dont bénéficie le sous-vérificateur général ou un employé du Bureau du vérificateur général sont subordonnés à l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par le vérificateur général ou par toute personne qu'il autorise par écrit.

(4)  L'article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Régie des affaires, mesures disciplinaires à l'égard des employés

26.  (1)  Le vérificateur général peut donner des directives et établir des règles concernant la régie des affaires internes du Bureau du vérificateur général.

Idem

(2)  Le vérificateur général peut, conformément au paragraphe (3) :

a) pour un motif valable, imposer des mesures disciplinaires à un employé du Bureau du vérificateur général, y compris la suspension ou le congédiement;

b) congédier un employé du Bureau du vérificateur général pour un motif autre qu'un motif valable.

Idem

(3)  Les articles 34 à 36 et 38 et 39 de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures disciplinaires ou au congédiement imposés à un employé par le vérificateur général en vertu du paragraphe (2) et, à cette fin :

a) la mention d'un fonctionnaire nommé par la Commission de la fonction publique, y compris la mention à l'article 38 de cette loi d'un tel fonctionnaire qui est employé dans une catégorie de postes prescrite, vaut mention d'un employé du Bureau du vérificateur général;

b) la mention de la Commission de la fonction publique vaut mention du vérificateur général.

Idem

(4)  L'employé à qui des mesures disciplinaires sont imposées en vertu du paragraphe (2) a) peut déposer un grief à l'égard de la décision du vérificateur général auprès de la Commission des griefs de la fonction publique prorogée en application de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Idem

(5)  Les dispositions de la partie II de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et des règlements pris en application de cette partie qui s'appliquent relativement aux griefs autorisés par ces règlements s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au grief autorisé par le paragraphe (4).

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

8.  (1)  Le paragraphe 4 (4) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique».

(2)  Le paragraphe 23 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Admissibilité

(3)  Ne peut devenir membre de la Commission quiconque, selon le cas :

a) est un sous-ministre d'un ministère;

b) est un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario;

c) est un employé d'une municipalité;

d) entretient une relation prescrite avec un organisme inscrit d'exécution du code.

(3)  La disposition 39.1 du paragraphe 34 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «de l'alinéa 23 (3) d)» à «du paragraphe 23 (3)».

Loi sur les noms commerciaux

9.  Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur les noms commerciaux est modifié par adjonction de «employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à la fin du paragraphe. 

Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises

10.  (1)  Le paragraphe 12 (2) de la Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du ministre

(2)  Le ministre chargé de l'application du présent article peut :

a) nommer un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et lui confier, pour l'application de la présente loi, l'exercice de fonctions ou la prestation de services aux termes d'une loi désignée;

b) conclure un accord avec une autre personne et lui confier, pour l'application de la présente loi, l'exercice de fonctions ou la prestation de services aux termes d'une loi désignée.

(2)  Le paragraphe 12 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non un employé de la Couronne

(4)  La personne qui, aux termes d'un accord visé à l'alinéa (2) b), est tenue d'exercer des fonctions ou de fournir des services n'est pas un employé de la Couronne à ces fins et ne doit pas être réputée tel.

(3)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d'un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «d'un employé de la Couronne».

(4)  L'alinéa 16 (2) a) et les paragraphes 16 (3) et (4) de la Loi sont modifiés par substitution de «un fonctionnaire visé au paragraphe (1)» à «un employé de la Couronne» partout où figure cette expression.

Loi de 1993 sur le plan d'investissement

11.  (1)  Le paragraphe 5 (9) de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement est modifié par substitution de «des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique».

(2)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par substitution de «peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «peuvent être nommés ou mutés en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé.

(4)  Le paragraphe 8 (3) de la Loi est modifié par substitution de «fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaillent au sein des personnes morales» à «employés des personnes morales qui sont employés aux termes de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

(5)  Le paragraphe 8 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Les paragraphes (1), (3) et (5)» à «Les paragraphes (1), (2), (3) et (5)» au début du paragraphe.

(6)  L'alinéa a) de la définition de «employé» au paragraphe 9 (3) de la Loi est modifié par substitution de «la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique».

(7)  Le paragraphe 26 (3) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique»;

b) par substitution de «cette partie» à «cette loi» partout où figure cette expression.

(8)  Le paragraphe 50 (1) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée dans le ministère de l'Environnement» à «un employé du ministère de l'Environnement».

(9)  L'article 63.1 de la Loi est abrogé.

(10)  Le paragraphe 64 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans le ministère ou lui fournit des services» à «à tout autre fonctionnaire, au sens de la Loi sur la fonction publique, qui est employé au ministère ou lui fournit des services».

Loi sur les cimetières (révisée)

12.  Le paragraphe 62 (3) de la Loi sur les cimetières (révisée) est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique».

Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie

13.  (1)  Le paragraphe 3 (3) de la Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie est modifié par substitution de «des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «fonctionnaires de la province de l'Ontario».

(2)  Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeur général et autres employés

(1)  Un directeur général du Centre ainsi que les autres employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Centre peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

14.  (1)  Le paragraphe 5 (4) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille est modifié par substitution de «qui n'est pas un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «et qui n'est pas fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique».

(2)  Le paragraphe 90 (4) de la Loi est modifié par substitution de «qui n'est pas un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «qui n'est pas fonctionnaire aux termes de la Loi sur la fonction publique».

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

15.  (1)  Le paragraphe 172 (4) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par substitution de «la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique».

(2)  La disposition 4 du paragraphe 203 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Les fonctionnaires au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, si ce n'est conformément à la partie V de cette loi et aux règlements pris en application de cette partie.

Loi de 2006 sur l'eau saine

16.  (1)  Le paragraphe 3 (2) de la Loi de 2006 sur l'eau saine est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  Lorsqu'il procède à une nomination en application du présent article, le ministre nomme seulement :

a) soit un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans le ministère ou un membre d'une catégorie de ces fonctionnaires;

b) soit une autre personne ou un membre d'une autre catégorie de personnes, si la nomination est approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

(2)  Le paragraphe 52 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  Malgré l'alinéa 3 (2) b), une personne autre qu'un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans le ministère ou qu'un membre d'une catégorie de ces fonctionnaires peut être nommée au poste de directeur en application du paragraphe 3 (1) sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne nommée est un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans un autre ministère du gouvernement de l'Ontario ou un membre d'une catégorie de ces fonctionnaires;

b) l'acte de nomination précise que la nomination est faite à l'égard de la présente partie.

(3)  Le paragraphe 93 (1) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée dans le ministère précisée» à «un employé du ministère précisé».

Loi sur les commissaires aux affidavits

17.  Le paragraphe 4 (1.1) de la Loi sur les commissaires aux affidavits est modifié par substitution de «un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «une personne qui est fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique».

Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises

18.  L'article 41 de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises est modifié par substitution de «un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «un fonctionnaire».

Loi sur les transports en commun de banlieue

19.  (1)  Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les transports en commun de banlieue est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation de pouvoirs

(2)  Le ministre peut déléguer n'importe lequel des pouvoirs qu'il tient de la présente loi à un ou plusieurs fonctionnaire employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

(2)  Le paragraphe 5 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination d'agents

(4)  Le ministre peut nommer à titre d'agent un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, et l'agent est un constable pour l'application de ce qui suit :

a) les règlements pris en application du paragraphe (1);

b) l'article 33 du Code de la route.

Loi sur les tribunaux judiciaires

20.  (1)  L'article 51.13 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4)  La mention, à la disposition 11 de la convention cadre, de fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique vaut mention de fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

(2)  Le paragraphe 73 (1) de la Loi, tel qu'il existera le jour de l'entrée en vigueur de l'article 14 de l'annexe A de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice, est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique».

(3)  Le paragraphe (2) ne s'applique que si l'article 14 de l'annexe A de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice entre en vigueur.

(4)  Le paragraphe 77 (1) de la Loi est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

(5)  Le paragraphe (4) ne s'applique que si le jour de son entrée en vigueur l'article 14 de l'annexe A de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice n'est pas encore entré en vigueur.

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

21.  La disposition 10 du paragraphe 92 (1) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est abrogée et remplacée par ce qui suit :

10. Les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario dont les fonctions de leur emploi comprennent la réglementation des caisses.

Loi sur les procureurs de la Couronne

22.  Le paragraphe 6 (1) de la Loi sur les procureurs de la Couronne est modifié par substitution de «fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «personnes nommées aux termes de la Loi sur la fonction publique».

Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne

23.  (1)  La définition de «employé de la Couronne» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«employé de la Couronne» S'entend des personnes suivantes :

a) un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario;

b) une personne employée par un organisme de la Couronne prescrit par un règlement d'application de la présente loi.

(2)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des organismes de la Couronne pour l'application de l'alinéa b) de la définition de «employé de la Couronne» au paragraphe (1).

(3)  Les paragraphes 1.1 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Application de la Loi

(1)  La présente loi s'applique à l'égard de la Couronne, des employés de la Couronne et des agents négociateurs de ceux-ci.

(4)  Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 1.1 (3) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Les personnes auxquelles s'applique la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario.

(5)  Le paragraphe 5 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(6)  Le paragraphe (5) ne s'applique pas lorsque l'employeur est un organisme de la Couronne visé à l'alinéa b) de la définition de «employé de la Couronne» au paragraphe 1 (1).

Loi de 1996 sur les fondations de la Couronne

24.  L'article 15 de la Loi de 1996 sur les fondations de la Couronne est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non des employés de la Couronne

15.  Les personnes qu'une fondation emploie ou dont elle retient les services à contrat ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputées tels.

Loi sur les garderies

25.  Le paragraphe 16 (2) de la Loi sur les garderies est modifié par substitution de «qui n'est pas un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «et qui n'est pas à l'emploi de la fonction publique de l'Ontario» à la fin du paragraphe.

Loi sur les sociétés de développement

26.  (1)  Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur les sociétés de développement est modifié par substitution de «un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «un administrateur ou un employé de la fonction publique de l'Ontario».

(2)  Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par substitution de «à ceux de ses administrateurs qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «à ceux de ses administrateurs qui ne sont pas des employés de la fonction publique de l'Ontario».

(3)  Le paragraphe 23 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

(1)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement des sociétés peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi sur le drainage

27.  L'article 92 de la Loi sur le drainage est modifié par substitution de «un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «membre de la fonction publique de l'Ontario».

Loi sur l'éducation

28.  (1)  La disposition 22 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'éducation est modifiée par substitution de «n'est pas un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «ne fait pas partie de la fonction publique» dans le passage qui suit l'alinéa b).

(2)  Le paragraphe 295 (4) de la Loi est modifié par substitution de «des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «des fonctionnaires de l'Ontario».

Loi de 1996 sur l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation

29.  Les paragraphes 17 (1), (2) et (3) de la Loi de 1996 sur l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Employés

(1)  Les employés qui sont jugés nécessaires au bon fonctionnement de l'Office peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Idem

(2)  Le chef de la direction de l'Office peut exercer les pouvoirs et fonctions que la Commission de la fonction publique peut lui déléguer en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario en ce qui concerne les employés nommés aux termes de cette partie.

Loi électorale

30.  (1)  Le paragraphe 114 (1) de la Loi électorale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Bureau du directeur général des élections

(1)  Sous réserve de l'approbation de la Commission, le directeur général des élections peut employer le personnel permanent nécessaire à l'exercice de ses fonctions et au bon fonctionnement de son bureau et peut :

a) créer des classifications d'emploi pour ces employés et fixer leurs salaires ou leurs traitements ainsi que leurs conditions d'emploi;

b) fixer le traitement du directeur général adjoint.

Idem

(1.0.1)  Les salaires ou les traitements fixés pour les employés du Bureau du directeur général des élections aux termes de l'alinéa (1) a) doivent être comparables à ceux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l'exclusion du cabinet d'un ministre, qui occupent des postes semblables.

(2)  Le paragraphe 116 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avantages sociaux

(1)  Les personnes suivantes bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l'exclusion du cabinet d'un ministre, qui ne font pas partie d'une unité de négociation :

a) le directeur général des élections;

b) le directeur général adjoint;

c) les employés permanents et stagiaires à temps plein du Bureau du directeur général des élections.

Idem

(1.1)  Pour l'application de l'alinéa (1) a), si des avantages sociaux dont bénéficie le directeur général des élections sont subordonnés à l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par la Commission ou par toute personne qu'elle autorise par ordonnance.

Idem

(1.2)  Pour l'application des alinéas (1) b) et c), si des avantages sociaux dont bénéficie le directeur général adjoint ou un employé du Bureau du directeur général des élections sont subordonnés à l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par le directeur général des élections ou par toute personne qu'il autorise par écrit.

(3)  L'article 117 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Régie des affaires et mesures disciplinaires à l'égard des employés

117.  (1)  Le directeur général des élections peut donner des directives et établir des règles concernant la régie des affaires internes du Bureau du directeur général des élections. Après avoir tenu une audience, il peut, conformément au paragraphe (2), pour un motif valable, imposer des mesures disciplinaires à un employé du bureau, y compris la suspension ou le congédiement.

Idem

(2)  Les articles 34 à 36 de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures disciplinaires imposées pour un motif valable à un employé par le directeur général des élections en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin :

a) la mention d'un fonctionnaire nommé par la Commission de la fonction publique vaut mention d'un employé du Bureau du directeur général des élections;

b) la mention de la Commission de la fonction publique vaut mention du directeur général des élections.

Appel

(3)  L'employé peut appeler de la décision prise par le directeur général des élections en vertu du paragraphe (1) de lui imposer des mesures disciplinaires devant la Commission des griefs de la fonction publique prorogée en application de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario dans les 14 jours qui suivent la date à laquelle la décision lui a été communiquée.

Idem

(4)  La Commission des griefs de la fonction publique peut entendre l'appel interjeté en vertu du présent article et statuer sur celui-ci. Les dispositions de la partie II de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et les règlements pris en application de cette partie qui s'appliquent relativement aux griefs autorisés par ces règlements s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'appel interjeté en vertu du présent article.

Idem

(5)  La Commission des griefs de la fonction publique communique sa décision et ses motifs par écrit au directeur général des élections et à l'appelant. 

Loi de 1998 sur l'électricité

31.  (1)  Les paragraphes 76 (1) et (2) de la Loi de 1998 sur l'électricité sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Employés

(1)  Sans restreindre le pouvoir qu'a la Société financière d'engager des employés, les employés nécessaires au bon fonctionnement de la Société peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

(2)  La définition de «employé» au paragraphe 77 (6) de la Loi est modifiée par substitution de «la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique».

(3)  Le paragraphe 110 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non des employés de la Couronne

(3)  Les employés de la filiale ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputés tels.

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence

32.  (1)  La définition de «employé de la Couronne» à l'article 1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence est abrogée.

(2)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«fonctionnaire» Fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario. («public servant»)

(3)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «fonctionnaires» à «employés de la Couronne» partout où figure cette expression :

1. L'alinéa 5.1 (1) b).

2. Le paragraphe 6 (1) dans le passage qui suit l'alinéa b), et le paragraphe 6 (2).

(4)  La version anglaise du paragraphe 7.0.3 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «an employee of the Crown» à «a Crown employee».

(5)  L'alinéa 9 a) de la Loi est modifié par substitution de «fonctionnaires» à «employés de la Couronne».

(6)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par substitution de «fonctionnaire» à «employé de la Couronne».

(7)  Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par substitution de «fonctionnaires» à «employés de la Couronne».

Loi de 2000 sur les normes d'emploi

33.  Le paragraphe 86 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Agents des normes d'emploi

(1)  Les personnes jugées nécessaires pour appliquer la présente loi et les règlements peuvent être nommées aux termes de la partie III Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario à titre d'agents des normes d'emploi.

Loi sur les évaluations environnementales

34.  (1)  Le paragraphe 24 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales est modifié par substitution de «fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaillent dans le ministère» à «employés du ministère».

(2)  Le paragraphe 32 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que leur attribue la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement qu'elles auraient commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :

1. Un membre du Tribunal.

2. Une personne employée dans le ministère.

3. Un agent provincial employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

4. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui agit selon les directives d'une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3.

Exception

(1.1)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas d'une requête en révision judiciaire, ni dans le cas d'une action ou d'une instance que la présente loi ou toute autre loi prévoit expressément à l'égard d'une personne visée à ce paragraphe.

(3)  L'article 34 de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée dans le ministère» à «un employé du ministère».

Charte des droits environnementaux de 1993

35.  (1)  L'article 54 de la Charte des droits environnementaux de 1993 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

54.  (1)  Sous réserve de l'approbation de la Commission de régie interne, le commissaire à l'environnement peut employer les personnes qu'il juge nécessaires au bon fonctionnement de son bureau. Il peut fixer leurs salaires ou leurs traitements ainsi que leurs conditions d'emploi.

Idem

(2)  Les salaires ou les traitements fixés aux termes du paragraphe (1) doivent être comparables à ceux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l'exclusion du cabinet d'un ministre, qui occupent des postes semblables.

Avantages sociaux

(3)  Les employés du Bureau du commissaire à l'environnement bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, en ce qui concerne les questions suivantes, pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l'exclusion du cabinet d'un ministre, qui ne font pas partie d'une unité de négociation :

1. Les crédits de vacances et de congés de maladie pour assiduité cumulatifs, ainsi que les paiements s'y rapportant.

2. Les régimes d'assurance-vie collective, d'assurance de frais médicaux et chirurgicaux ou de protection du revenu à long terme.

3. L'octroi de congés.

Idem

(4)  Pour l'application du paragraphe (3), si des avantages sociaux dont bénéficie un employé du Bureau du commissaire à l'environnement sont subordonnés à l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par le commissaire ou par toute personne qu'il autorise par écrit.

Pensions

(5)  Les employés du Bureau du commissaire à l'environnement sont des participants du Régime de retraite des fonctionnaires.

(2)  Le paragraphe 119 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un ministre, un sous-ministre ou une personne employée dans un ministère» à «un ministre ou un employé d'un ministère».

Loi sur la protection de l'environnement

36.  (1)  Les paragraphes 5 (1) et (2) de la Loi sur la protection de l'environnement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Directeurs

(1)  Le ministre peut nommer par écrit pour exercer les fonctions de directeur les personnes suivantes qu'il juge nécessaires pour faire appliquer les articles de la présente loi ou des règlements qui sont énoncés dans les nominations :

1. Des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaillent dans le ministère ou des membres de catégories de ces fonctionnaires.

2. Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, d'autres personnes ou des membres d'autres catégories de personnes.

Analystes et agents provinciaux

(2)  Le ministre peut nommer par écrit pour exercer les fonctions d'analyste ou désigner par écrit pour exercer les fonctions d'agent provincial les personnes suivantes qu'il juge nécessaires pour faire appliquer les articles de toute loi dont l'application incombe au ministre, ou des règlements d'application de celle-ci, qui sont énoncés dans les nominations ou les désignations :

1. Des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaillent dans le ministère ou des membres de catégories de ces fonctionnaires.

2. D'autres personnes ou des membres d'autres catégories de personnes.

(2)  Le paragraphe 94 (1) de la Loi est modifié par substitution de «aux personnes employées dans le ministère et aux agents du ministère» à «aux employés et aux agents du ministère» à la fin du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 94 (3) de la Loi est modifié par substitution de «aux personnes employées dans le ministère et aux agents du ministère» à «aux employés et aux agents du ministère».

(4)  Le paragraphe 94 (5) de la Loi est modifié par substitution de «les personnes employées dans le ministère ni les agents du ministère» à «les employés ni les agents du ministère».

(5)  L'article 114 de la Loi est modifié par substitution de «administrateurs qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «administrateurs qui ne sont pas des employés de la province de l'Ontario».

(6)  Le paragraphe 168.3 (3) de la Loi est modifié par substitution de «un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique».

(7)  Le paragraphe 168.9 (12) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée dans le ministère» à «un employé du ministère» à la fin du passage qui précède l'alinéa a).

(8)  Le paragraphe 180 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité 

(1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que leur attribue la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement qu'elles auraient commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :

1. Un membre du Tribunal.

2. Une personne employée dans le ministère.

3. Un agent provincial employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

4. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui agit selon les directives d'une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3.

Exception

(1.1)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas d'une requête en révision judiciaire, ni dans le cas d'une action ou d'une instance que la présente loi ou toute autre loi prévoit expressément à l'égard d'une personne visée à ce paragraphe.

(9)  Le paragraphe 184 (1) de la Loi est modifié par substitution de «, une personne employée dans le ministère ou un agent du ministère» à «ou un employé ou agent du ministère».

(10)  Le paragraphe 184 (2) de la Loi est modifié par substitution de «à une personne employée dans le ministère, à un agent du ministère» à «à un employé ou agent du ministère».

(11)  Le paragraphe 184 (4) de la Loi est modifié par substitution de «, à une personne employée dans le ministère ou à un agent du ministère» à «ou à un employé ou agent du ministère».

Loi de 2000 sur le Tribunal de l'environnement

37.  (1)  Le paragraphe 1 (3) de la Loi de 2000 sur le Tribunal de l'environnement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3)  Aucun des membres du Tribunal ne doit être un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans le ministère de l'Environnement.

(2)  L'article 2 de la Loi est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «conformément à la Loi sur la fonction publique» à la fin de l'article.

Loi sur les prestations familiales

38.  (1)  Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur les prestations familiales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeur intérimaire

(2)  Le ministre peut désigner un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario en vue d'exercer les pouvoirs et d'exécuter les fonctions du directeur en cas d'absence de celui-ci ou de vacance de son poste.

(2)  Le paragraphe 3 (3) de la Loi est modifié par substitution de «un fonctionnaire visé au paragraphe (2) qui travaille dans ce ministère ou une catégorie de ces fonctionnaires» à «un employé ou une catégorie d'employés de ce ministère».

Loi sur les appareils agricoles

39.  Le paragraphe 4 (3) de la Loi sur les appareils agricoles est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Représentants

(3)  Le directeur peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour le représenter et peut leur déléguer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi et qu'il précise.

Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

40.  (1)  Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles est modifié par substitution de «ceux qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «ceux qui ne sont pas employés dans la fonction publique de l'Ontario» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 2 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

(7)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement des commissions peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

(3)  Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiements prélevés sur les fonds

(2)  Les commissions payent leurs dépenses, autres que celles consacrées à la rémunération de leurs employés qui sont des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, par prélèvement sur les fonds qu'elles gèrent.

Loi de 1998 sur la protection de l'agriculture et de la production alimentaire

41.  Le paragraphe 3 (7) de la Loi de 1998 sur la protection de l'agriculture et de la production alimentaire est modifié par substitution de «fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «fonctionnaires du gouvernement de l'Ontario».

Loi sur l'administration financière

42.  (1)  Le paragraphe 5 (4) de la Loi sur l'administration financière est modifié par substitution de «un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans le ministère des Finances, à l'exclusion du cabinet du ministre, le pouvoir» à «une personne employée dans la fonction publique ontarienne le pouvoir».

(2)  Le paragraphe 20 (6) de la Loi est modifié par substitution de «un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans le ministère des Finances, à l'exclusion du cabinet du ministre» à «un fonctionnaire ou employé de la Couronne qui travaille ou qui est détaché au ministère des Finances».

Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario

43.  (1)  Le paragraphe 5 (1) de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario est modifié par substitution de «la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique».

(2)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

(1)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie

44.  (1)  Le paragraphe 58 (2) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination des membres

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Commission et peut désigner un président et un ou plusieurs vice-présidents qu'il choisit parmi les membres.

Inhabilité

(2.1)  Ne peut devenir membre de la Commission quiconque, selon le cas :

a) est un sous-ministre d'un ministère;

b) est un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario;

c) est un employé d'une municipalité.

(2)  Le paragraphe 67 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non des employés de la Couronne

(2)  Les personnes employées ou dont les services sont retenus à contrat en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputées tels.

Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières

45.  Le paragraphe 12 (4) de la Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inhabilité

(4)  Les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario ne peuvent pas être membres du Conseil. 

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

46.  (1)  La définition de «représentant de la Couronne» au paragraphe 50 (1) de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments est modifiée par substitution de «les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «les employés de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique».

(2)  Le paragraphe 50 (3) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée dans le ministère» à «un employé du ministère» à la fin du passage qui précède l'alinéa a).

(3)  Les sous-alinéas 50 (3) a) (i) et (ii) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(i) par une personne qui n'est ni un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario ni un représentant de la Couronne,

(ii) par une personne qui aide un inspecteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confèrent les articles 15 à 25 et 36, si celui-ci n'est ni un fonctionnaire visé au sous-alinéa (i) ni un représentant de la Couronne;

(4)  Le paragraphe 50 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(4)  Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre l'une ou l'autre des personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir conféré par la présente loi, ou pour une négligence ou une omission qu'elle aurait commise dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :

1. Un membre du Tribunal.

2. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

3. Un représentant de la Couronne.

4. Une personne qui aide un inspecteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confèrent les articles 15 à 25 et 36, si celui-ci est un fonctionnaire visé à la disposition 2 ou un représentant de la Couronne.

Exception

(4.1)  Le paragraphe (4) ne s'applique pas dans le cas d'une requête en révision judiciaire, ni dans le cas d'une action ou d'une instance que toute loi ou un règlement pris en application de la présente loi ou de toute autre loi prévoit expressément à l'égard d'une personne visée à ce paragraphe.

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

47.  (1)  Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non un fonctionnaire

(2)  Le commissaire n'est pas un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

(2)  Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avantages sociaux

(2)  Les employés du bureau du commissaire bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, en ce qui concerne les questions suivantes, pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l'exclusion du cabinet d'un ministre, qui ne font pas partie d'une unité de négociation :

1. Les crédits de vacances et de congés de maladie pour assiduité cumulatifs, ainsi que les paiements s'y rapportant.

2. Les régimes d'assurance-vie collective, d'assuance de frais médicaux et chirurgicaux ou de protection du revenu à long terme.

3. L'octroi de congés.

Idem

(2.1)  Pour l'application du paragraphe (2), si des avantages sociaux dont bénéficie un employé du bureau du commissaire sont subordonnés à l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par le commissaire ou par toute personne qu'il autorise par écrit.

(3)  La disposition 8.1 du paragraphe 67 (2) de la Loi est abrogée.

Loi sur les services en français

48.  Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur les services en français est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique».

Loi de 2001 sur le Réseau GO

49.  (1)  Le paragraphe 5 (3) de la Loi de 2001 sur le Réseau GO est modifié par substitution de «employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «au sens de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 5 (8) de la Loi est modifié par insertion de «employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» après «ni fonctionnaires».

(3)  Le paragraphe 6 (4) de la Loi est modifié par insertion de «employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» après «ni fonctionnaire».

(4)  L'article 28 de la Loi est modifié par suppression de «et de la Loi sur la fonction publique» à la fin de l'article.

Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto

50.  (1)  Le paragraphe 9 (7) de la Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto est modifié par insertion de «employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» après «ni fonctionnaires».

(2)  L'article 38 de la Loi est modifié par suppression de «et de la Loi sur la fonction publique» à la fin de l'article.

Loi sur la protection contre les rayons X

51.  Le paragraphe 15 (8) de la Loi sur la protection contre les rayons X est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

(8)  Les employés nécessaires à l'exécution des travaux de la Commission sont nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

52.  Le paragraphe 72 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

Loi sur l'assurance-santé

53.  Le paragraphe 6 (6) de la Loi sur l'assurance-santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inhabilité

(6)  Ne peuvent être membres d'un comité d'étude des praticiens les personnes employées :

a) soit aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario;

b) soit par un organisme de la Couronne. 

Code des droits de la personne

54.  (1)  Le paragraphe 27 (5) du Code des droits de la personne est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

(5)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission sont nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

(2)  Le paragraphe 35 (4) de la Loi est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

Loi sur les établissements de santé autonomes

55.  L'alinéa 29 (3) b) de la Loi sur les établissements de santé autonomes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d'autre part, ne doit pas être un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi sur les juges de paix

56.  (1)  Le paragraphe 2.1 (21) de la Loi sur les juges de paix, tel qu'il existera le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe B de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

(21)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Comité consultatif peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique que si l'article 3 de l'annexe B de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice entre en vigueur.

(3)  Le paragraphe 8 (14) de la Loi, tel qu'il existera le jour de l'entrée en vigueur de l'article 7 de l'annexe B de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

(14)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Conseil d'évaluation peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

(4)  Le paragraphe (3) ne s'applique que si l'article 7 de l'annexe B de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice entre en vigueur.

(5)  Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

(3)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Conseil d'évaluation peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

(6)  Le paragraphe (5) ne s'applique que si le jour de son entrée en vigueur l'article 7 de l'annexe B de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice n'est pas encore entré en vigueur.

(7)  Le paragraphe 21 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Juges de paix qui sont fonctionnaires

(3)  Un règlement pris en application de l'alinéa (1) c) ou d) peut prévoir, à l'égard des juges de paix qui sont également employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, que les fonctions qu'ils accomplissent dans le cadre de leur emploi aux termes de cette partie ne sont pas prises en compte dans le calcul de leurs traitements et avantages sociaux en vertu de la présente loi.

(8)  Le paragraphe (7) ne s'applique que si le jour de son entrée en vigueur le paragraphe 18 (2) de l'annexe B de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice n'est pas encore entré en vigueur.

Loi de 1995 sur les relations de travail

57.  (1)  La version anglaise de la définition de «directeur des relations patronales-syndicales» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail est modifiée par substitution de «public servant» à «civil servant» partout où figure cette expression.

(2)  Les alinéas 3 g) et h) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

h) à l'employé d'un collège d'arts appliqués et de technologie;

(3)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certains organismes de la Couronne sont liés

(1)  La présente loi lie les organismes de la Couronne à l'exception des organismes suivants :

a) les organismes dans lesquels sont employés des employés de la Couronne au sens de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne;

b) les collèges d'arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario.

(4)  Le paragraphe 124.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  Les arrêtés que prend le ministre en vertu du paragraphe (1) ne doivent pas prévoir ni fixer la rémunération ou les indemnités des personnes visées à ce paragraphe qui sont des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

58.  (1)  L'article 5 de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Représentants

5.  Le registrateur nommé pour une division d'enregistrement des droits immobiliers peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour le représenter et peut leur déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi et qu'il précise.

(2)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par substitution de «employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «au sens de la Loi sur la fonction publique».

(3)  Le paragraphe 9 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Représentants

(2)  Le directeur des droits immobiliers peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour le représenter et peut leur déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi et qu'il précise.

(4)  L'alinéa 18 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) les jours que le Conseil de gestion du gouvernement fixe comme jours fériés par directive donnée en application du paragraphe 33 (4) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario;

Loi de 1998 sur les services d'aide juridique

59.  Le paragraphe 64 (7) de la Loi de 1998 sur les services d'aide juridique est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non des employés de la Couronne

(7)  Les employés de la Société ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputés tels.

Loi sur l'Assemblée législative

60.  Le paragraphe 92 (2) de la Loi sur l'Assemblée législative est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avantages sociaux

(2)  Les employés permanents et à temps plein du Bureau de l'Assemblée bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, en ce qui concerne les questions visées aux alinéas (1) b), c) et d), pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l'exclusion du cabinet d'un ministre, qui ne font pas partie d'une unité de négociation, jusqu'à ce que le président de l'Assemblée prévoit un système ou un régime à l'égard de ces questions en vertu de la présente loi.

Idem

(3)  Pour l'application du paragraphe (2), si des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario dont bénéficie un employé du Bureau de l'Assemblée sont subordonnés à l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par le président de l'Assemblée ou par toute personne qu'il autorise par écrit.

Loi sur les médicaments pour le bétail

61.  Le paragraphe 2 (4) de la Loi sur les médicaments pour le bétail est modifié par substitution de «employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario ou employés dans la fonction publique du Canada» à «employés par la fonction publique de l'Ontario ou du Canada».

Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes

62.  La disposition 2 du paragraphe 5 (8) de la Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local

63.  (1)  Le paragraphe 10 (2) de la Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

(2)  Le chef de la direction du réseau local d'intégration des services de santé ne doit être membre du conseil d'administration d'aucun réseau local d'intégration des services de santé.

(2)  Le paragraphe 11 (2) de la Loi est abrogé.

Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement

64.  Le paragraphe 2 (7) de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

Loi de 1994 sur l'intégrité des députés

65.  Le paragraphe 7 (6) de la Loi de 1994 sur l'intégrité des députés est modifié par substitution de «la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique».

Loi sur le lait

66.  (1)  Le paragraphe 2.6 (2) de la Loi sur le lait est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non des employés de la Couronne

(2)  Si un organisme d'application désigné n'est pas un organisme du gouvernement de l'Ontario, ses membres, dirigeants, administrateurs et mandataires et les personnes qu'il emploie ou dont il retient les services pour exercer ses pouvoirs et fonctions relativement à l'application et à l'exécution du texte législatif désigné ne sont pas des employés de la Couronne pendant qu'ils travaillent pour l'organisme et ne doivent pas être réputés tels ni se faire passer pour tels.

(2)  L'article 2.7 de la Loi est modifié par substitution de «ne sont pas des mandataires de la Couronne du chef de l'Ontario et ne doivent pas être réputés tels ni se faire passer pour tels» à «ne sont pas des mandataires de la Couronne du chef de l'Ontario et ne doivent pas se faire passer pour tels» à la fin de l'article.

(3)  La version anglaise du paragraphe 2.8 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «an employee of the Crown» à «a Crown employee».

(4)  La version anglaise du paragraphe 2.8 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «an employee of the Crown» à «a Crown employee».

Loi sur les mines

67.  (1)  L'article 10 de la Loi sur les mines est modifié par substitution de «Le ministre peut retenir les services d'un professeur, d'un instructeur ou d'une autre personne» à «Malgré la Loi sur la fonction publique, le ministre peut employer un professeur ou une autre personne» au début de l'article.

(2)  Le paragraphe 146 (1) de la Loi est modifié par substitution de «par écrit une personne à titre d'inspecteur de la réhabilitation» à «par écrit, à titre d'inspecteur de la réhabilitation, une personne qui peut être ou ne pas être un employé du ministère».

Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

68.  (1)  L'article 3 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sous-ministre

3.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un sous-ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales qui exerce les fonctions d'administrateur général du ministère. 

Employés

3.1  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du ministère peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

(2)  Le paragraphe 12 (6) de la Loi est modifié par substitution de «qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «qui ne font pas partie de la fonction publique de l'Ontario».

(3)  Le paragraphe 12 (8) de la Loi est modifié par substitution de «nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «nommés ou mutés en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 14 (10) de la Loi est modifié par substitution de «qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «qui ne sont pas employés dans la fonction publique de l'Ontario».

Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires

69.  (1)  Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires est modifié par substitution de «peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 15 (7) de la Loi est modifié par substitution de «peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises

70.  (1)  Le paragraphe 8 (2) de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8. Les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaillent dans le ministère.

(2)  L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

12.  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du ministère peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario

Loi sur le ministère des Services correctionnels

71.  (1)  L'article 6 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin de l'article.

(2)  Le paragraphe 22 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inspections et examens

(1)  Le ministre peut désigner un inspecteur et lui confier les inspections ou les examens que le ministre peut exiger pour l'application de la présente loi. Toute personne employée dans le ministère qui entrave une inspection ou un examen ou qui soustrait, détruit, dissimule ou refuse de fournir à l'inspecteur, sur demande, des renseignements ou des choses se rapportant à l'inspection ou à l'examen peut faire l'objet d'un congédiement justifié.

(3)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 57.2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non des employés de la Couronne

(2)  L'entrepreneur et les personnes qu'il emploie ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputés tels.

Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce

72.  Le paragraphe 7 (2) de la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non des employés de la Couronne

(2)  Les personnes employées en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputées tels. 

Loi sur le ministère de l'Énergie

73.  Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur le ministère de l'Énergie est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

Loi sur le ministère des Services gouvernementaux

74.  Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux est modifié par substitution de «peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique».

Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée

75.  (1)  L'article 1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ministère» Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Ministry»)

(2)  Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation

(3)  Le ministre peut, par écrit, déléguer à l'une ou l'autre des personnes suivantes les pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi ou qu'il détient par ailleurs en droit et assortir la délégation de conditions et de restrictions :

1. Le sous-ministre.

2. Un sous-ministre associé ou un sous-ministre adjoint du ministère.

3. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

4. Un dirigeant ou un administrateur d'un organisme ou d'une autre entité dont la responsabilité a été confiée au ministre par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou un employé d'un tel organisme ou d'une telle entité.

5. Une personne ou un membre d'une catégorie de personnes prescrite par les règlements.

(3)  L'article 5 de la Loi est modifié par substitution de «peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «sont nommés aux termes de la Loi sur la fonction publique».

(4)  L'article 12 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

0.a) prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l'application de la disposition 5 du paragraphe 3 (3);

Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministèrede la Santé

76.  (1)  L'alinéa 4 a) de la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) est employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario;

a.1) est employée par un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne;

(2)  L'article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inhabilité

8.  Ne peut être nommée membre de la Commission la personne qui, selon le cas :

a) est employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario;

b) est employée par un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne

(3)  L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

12.  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario

Loi sur le ministère du Travail

77.  Les articles 3 et 4 de la Loi sur le ministère du Travail sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Sous-ministre

3.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un sous-ministre qui exerce les fonctions d'administrateur général du ministère.

Fonctions

(2)  Le sous-ministre remplit les fonctions que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre.

Employés

4.  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du ministère peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi sur le ministère des Richesses naturelles

78.  Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles est modifié par substitution de «peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

Loi sur le ministère du Revenu

79.  L'article 6 de la Loi sur le ministère du Revenu est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

6.  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du ministère sont nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario

Loi sur le ministère du Procureur général

80.  L'article 4 de la Loi sur le ministère du Procureur général est modifié par substitution de «peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique».

Loi sur le ministère de l'Environnement

81.  Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur le ministère de l'Environnement est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

Loi sur le ministère du Solliciteur général

82.  Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur le ministère du Solliciteur général est modifié par substitution de «peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique».

Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs

83.  Le paragraphe 7 (2) de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non des employés de la Couronne

(2)  Les personnes employées en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputées tels.

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

84.  (1)  Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique».

(2)  Le paragraphe 8.0.1 (2) de la Loi est modifié par substitution de «ou un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «ou un fonctionnaire au sens de l'article 1 de la Loi sur la fonction publique».

Loi sur le ministère des Transports

85.  Le paragraphe 2 (3) de la Loi sur le ministère des Transports est modifié par substitution de «peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «sont nommés aux termes de la Loi sur la fonction publique».

Loi de 2001 sur les municipalités

86.  La disposition 4 du paragraphe 258 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Les fonctionnaires au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, si ce n'est conformément à la partie V de cette loi et aux règlements pris en application de cette partie. 

Loi de 1997 sur la Société d'évaluation foncière des municipalités

87.  Le paragraphe 3 (15) de la Loi de 1997 sur la Société d'évaluation foncière des municipalités est modifié par substitution de «ni des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «ni des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique».

Loi de 1997 sur le transfert des installations d'eau et d'égout aux municipalités

88.  L'article 14 de la Loi de 1997 sur le transfert des installations d'eau et d'égout aux municipalités est modifié par substitution de «à tout fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans le ministère de l'Environnement» à «à tout fonctionnaire titulaire employé au ministère de l'Environnement» à la fin de l'article.

Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara

89.  Le paragraphe 5 (9) de la Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

(9)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi de 2004 sur la Société d'émission d'obligations de développement du Nord de l'Ontario

90.  L'article 10 de la Loi de 2004 sur la Société d'émission d'obligations de développement du Nord de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

10.  (1)  Sans porter atteinte au pouvoir de la Société d'embaucher des employés, les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Accords de prestation de services

(2)  Tout ministre de la Couronne ou président d'un organisme de la Couronne peut conclure des accords avec la Société en vue de la prestation, par des employés de la Couronne ou de l'organisme, d'un service dont la Société a besoin.

Loi sur les notaires

91.  (1)  Le paragraphe 1 (2) de la Loi sur les notaires est modifié par substitution de «à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «à une personne qui est fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «ou par un fonctionnaire employé à cette fin aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «ou par la personne désignée à cette fin en vertu de la Loi sur la fonction publique»;

b) par substitution de «le juge ou le fonctionnaire» à «le juge ou l'autre personne».

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

92.  (1)  Le paragraphe 3 (1) de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeurs

(1)  Un ministre chargé de l'application d'une disposition de la présente loi peut nommer par écrit pour exercer les fonctions de directeur les personnes suivantes qu'il juge nécessaires :

1. Des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaillent dans le ministère ou des membres de catégories de ces fonctionnaires.

2. Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, d'autres personnes ou des membres d'autres catégories de personnes.

(2)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Agents provinciaux

(1)  Un ministre chargé de l'application d'une disposition de la présente loi peut désigner par écrit pour exercer les fonctions d'agent provincial les personnes suivantes qu'il juge nécessaires :

1. Des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaillent dans le ministère ou des membres de catégories de ces fonctionnaires.

2. D'autres personnes ou des membres d'autres catégories de personnes.

(3)  Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Analystes

(1)  Un ministre chargé de l'application d'une disposition de la présente loi peut nommer par écrit pour exercer les fonctions d'analyste les personnes suivantes qu'il juge nécessaires :

1. Des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaillent dans le ministère ou des membres de catégories de ces fonctionnaires.

2. D'autres personnes ou des membres d'autres catégories de personnes.

(4)  Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée dans le ministère, un agent du ministère» à «un employé ou un agent du ministère».

(5)  Le paragraphe 42 (2) de la Loi est modifié par substitution de «, à une personne employée dans le ministère ou à un agent du ministère» à «ou à un de ses employés ou agents».

(6)  Le paragraphe 42 (3) de la Loi est modifié par substitution de «, une personne employée dans le ministère ou un agent du ministère» à «ou un de ses employés ou agents».

(7)  Le paragraphe 42 (4) de la Loi est modifié par substitution de «à une personne employée dans le ministère, à un agent du ministère» à «à un de ses employés ou agents».

(8)  La disposition 1 du paragraphe 57 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «qui ne sont pas des employés de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique» à la fin de la disposition.

(9)  Le paragraphe 57 (2) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée dans le ministère» à «un employé du ministère» à la fin du passage qui précède l'alinéa a).

(10)  L'alinéa 57 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «qui n'est pas un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «qui n'est pas un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique» à la fin de l'alinéa.

(11)  Le paragraphe 57 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(3)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l'une ou l'autre des personnes suivantes en raison d'une inexactitude contenue dans un enregistrement versé à un registre visé à l'alinéa 6 (2) n) :

1. La Couronne.

2. Le sous-ministre du ministère.

3. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

4. Une personne nommée en vertu de l'alinéa 6 (2) h), i) ou l) qui n'est pas un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

5. Une personne ou un organisme auquel des pouvoirs et fonctions du ministre sont délégués en vertu de l'article 56.

6. Un employé d'une personne ou d'un organisme visé à la disposition 4 ou 5.

(12)  Le paragraphe 57 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité personnelle

(5)  Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre l'une ou l'autre des personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribue la présente loi, ou pour une négligence ou une omission prétendue faite dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :

1. Un membre du Tribunal ou d'un comité visé à l'alinéa 6 (2) z.2).

2. Une personne employée dans le ministère.

3. Un directeur ou un agent provincial.

4. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui agit selon les directives d'une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3.

Exception

(5.1)  Le paragraphe (5) ne s'applique pas dans le cas d'une requête en révision judiciaire, ni dans le cas d'une action ou d'une instance que toute loi ou un règlement pris en application de la présente loi ou de toute autre loi prévoit expressément à l'égard d'une personne visée à ce paragraphe.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

93.  (1)  L'article 5 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par substitution de «une personne employée dans le ministère» à «un employé du ministère».

(2)  Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modifié par substitution de «qui n'est pas un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «qui ne fait pas partie de la fonction publique de la province de l'Ontario».

(3)  Le paragraphe 40.1 (1) de la Loi est modifié par substitution de «qu'une personne employée dans le ministère» à «qu'un fonctionnaire ou un employé du ministère» et par substitution de «nulle personne employée dans le ministère» à «nul fonctionnaire ou employé du ministère» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(4)  Le paragraphe 40.1 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Une personne employée dans le ministère» à «Un fonctionnaire ou un employé du ministère» dans le passage qui précède l'alinéa a) et par substitution de «une autre personne employée dans le ministère» à «un autre fonctionnaire ou employé du ministère» à l'alinéa a).

(5)  Le paragraphe 50 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plainte portée par un fonctionnaire

(6)  Dans le cadre du présent article, la Commission est compétente pour entendre la plainte portée par un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario selon laquelle son employeur a enfreint le paragraphe (1). 

(6)  L'alinéa 65 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée dans le ministère» à «un employé du ministère» au début de l'alinéa.

Loi sur l'ombudsman

94.  (1)  Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur l'ombudsman est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non un fonctionnaire

(2)  L'ombudsman n'est pas un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

(2)  Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avantages sociaux

(2)  Les employés permanents et à temps plein de l'ombudsman bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, en ce qui concerne les questions suivantes, pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l'exclusion du cabinet d'un ministre, qui ne font pas partie d'une unité de négociation :

1. Les crédits de vacances et de congés de maladie pour assiduité cumulatifs, ainsi que les paiements s'y rapportant.

2. Les régimes d'assurance-vie collective, d'assurance de frais médicaux et chirurgicaux ou de protection du revenu à long terme.

3. L'octroi de congés.

Idem

(2.1)  Pour l'application du paragraphe (2), si des avantages sociaux dont bénéficie un employé de l'ombudsman sont subordonnés à l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par l'ombudsman ou par toute personne qu'il autorise par écrit.

(3)  Le paragraphe 19 (3) de la Loi est modifié par substitution de «la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique».

Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l'Ontario

95.  (1)  Le paragraphe 2 (2) de la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

(2)  Les mentions d'employés du gouvernement de l'Ontario dans la présente loi sont réputées des mentions de fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

(2)  Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en application de la Loi sur la fonction publique».

Loi sur le Musée agricole de l'Ontario

96.  (1)  Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur le Musée agricole de l'Ontario est modifié par substitution de «des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «membres de la fonction publique de l'Ontario» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifié par substitution de «des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «membres à temps plein de la fonction publique de l'Ontario».

(3)  Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsable de la direction et employés

(1)  Un responsable de la direction et les autres employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Musée peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario

97.  (1)  Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario est modifié par substitution de «aucun ne doit être un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «aucun ne doit être fonctionnaire titulaire» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3)  Les employés de l'Office ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputés tels.

Loi de 1995 sur les relations de travail

(4)  La Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique à l'Office et à ses employés.

Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario

98.  Le paragraphe 4.16 (1) de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario est abrogé.

Loi sur le patrimoine de l'Ontario

99.  L'article 3 de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

3.  Les employés jugés nécessaires à l'application de la présente loi peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi sur la Société de logement de l'Ontario

100.  (1)  Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur la Société de logement de l'Ontario est modifié par insertion de «employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à la fin du paragraphe.

(2)  L'article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dirigeants et employés

5.  Les dirigeants et employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Société peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d'infrastructure

101.  Le paragraphe 10 (1) de la Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d'infrastructure est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Statut des employés

(1)  Les employés de la Société ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputés tels.

Loi sur le Programme ontarien d'exploration minière

102.  L'article 14 de la Loi sur le Programme ontarien d'exploration minière est modifié par substitution de «ou à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «, à un employé du ministère ou à tout autre fonctionnaire».

Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario

103.  (1)  Le paragraphe 5 (5) de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario est abrogé.

(2)  Le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

Loi sur la Société d'exploitation de la Place de l'Ontario

104.  Le paragraphe 7 (1) de la Loi sur la Société d'exploitation de la Place de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dirigeants et employés

(1)  Les dirigeants et employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Société peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi sur les ressources en eau de l'Ontario

105.  (1)  Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario est modifié par substitution de «les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaillent dans le ministère» à «les employés du ministère».

(2)  Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Agents provinciaux et inspecteurs de l'Agence

(3)  Le ministre ou l'Agence peut désigner par écrit une ou plusieurs des personnes suivantes comme agents provinciaux ou inspecteurs pour l'application de la présente loi et des règlements :

1. Dans le cas du ministre, un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans le ministère.

2. Dans le cas de l'Agence, un employé de celle-ci.

(3)  Le paragraphe 93 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité 

(1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre l'une ou l'autre des personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribue la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement qu'elle aurait commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :

1. Un membre du Tribunal.

2. Une personne employée dans le ministère ou un employé de l'Agence.

3. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui agit selon les directives d'une personne visée à la disposition 1 ou 2.

Exception

(1.1)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas d'une requête en révision judiciaire, ni dans le cas d'une action ou d'une instance que toute loi ou un règlement pris en application de la présente loi ou de toute autre loi prévoit expressément à l'égard d'une personne visée à ce paragraphe.

(4)  Le paragraphe 98 (1) de la Loi est modifié par substitution de «, une personne employée dans le ministère ou l'Agence ou un agent du ministère ou de l'Agence» à «ou un employé ou agent du ministère ou de l'Agence».

(5)  Le paragraphe 98 (2) de la Loi est modifié par substitution de «, à une personne employée dans le ministère ou l'Agence, à un agent du ministère ou de l'Agence» à «à un employé ou agent du ministère ou de l'Agence».

(6)  Le paragraphe 98 (4) de la Loi est modifié par substitution de «, à une personne employée dans le ministère ou l'Agence ou à un agent du ministère ou de l'Agence» à «ou à un employé ou agent du ministère ou de l'Agence».

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

106.  L'article 63 de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

63.  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Tribunal peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi sur l'équité salariale

107.  (1)  Le paragraphe 1.1 (1) de la Loi sur l'équité salariale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

La Couronne en tant qu'employeur

(1)  Pour l'application de la présente loi, la Couronne n'est pas l'employeur d'une personne à moins que celle-ci, selon le cas :

a) ne soit un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario;

b) ne soit employée par un organisme que prescrivent les règlements.

(2)  Le paragraphe 27 (3) de la Loi est modifié par substitution de «la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique».

(3)  Le paragraphe 28 (3) de la Loi est modifié par substitution de «fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «employés de la Couronne».

(4)  Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c.1) prescrire des organismes pour l'application de l'alinéa 1.1 (1) b);

Loi sur les sûretés mobilières

108.  (1)  Le paragraphe 42 (2) de la Loi sur les sûretés mobilières est modifié par insertion de «employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» après «fonctionnaire».

(2)  Le paragraphe 42 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registrateurs régionaux

(3)  Le registrateur désigne par nom ou par poste des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario comme registrateurs régionaux.

(3)  Le paragraphe 42 (7) de la Loi est modifié par insertion de «employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» après «un ou plusieurs fonctionnaires».

Loi sur les pesticides

109.  (1)  Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur les pesticides est modifié par substitution de «les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaillent dans le ministère» à «les employés du ministère».

(2)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre l'une ou l'autre des personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribue la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement qu'elle aurait commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :

1. Un membre du Tribunal ou du Comité.

2. Une personne employée dans le ministère.

3. Un agent provincial employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

4. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui agit selon les directives d'une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3.

Exception

(1.1)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas d'une requête en révision judiciaire, ni dans le cas d'une action ou d'une instance que toute loi ou un règlement pris en application de la présente loi ou de toute autre loi prévoit expressément à l'égard d'une personne visée à ce paragraphe.

(3)  Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaillent dans le ministère» à «un ou plusieurs agents ou employés du ministère».

(4)  Le paragraphe 17 (4) de la Loi est modifié par substitution de «, une personne employée dans le ministère ou un agent du ministère» à «ou un employé ou agent du ministère».

(5)  Le paragraphe 17 (5) de la Loi est modifié par substitution de «à une personne employée dans le ministère, à un agent du ministère» à «à un employé ou agent du ministère».

(6)  Le paragraphe 17 (7) de la Loi est modifié par substitution de «, à une personne employée dans le ministère ou à un agent du ministère» à «ou à un employé ou agent du ministère».

Loi de 2005 sur les zones de croissance

110.  L'article 16 de la Loi de 2005 sur les zones de croissance est modifié par substitution de «un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «un ou à plusieurs employés de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique» à la fin de l'article.

Loi sur les services policiers

111.  (1)  Le paragraphe 18 (1) de la Loi sur les services policiers est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 21 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

(4)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

(3)  Le paragraphe 50 (6) de la Loi est modifié par substitution de «la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario ou de dispositions législatives qu'elle remplace, y compris la partie II de la Loi sur la fonction publique, telle qu'elle existait juste avant son abrogation» à «la Loi sur la fonction publique».

(4)  Le paragraphe 113 (2) de la Loi est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique».

(5)  Le paragraphe 131 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

(4)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission d'arbitrage peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales

112.  Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales est modifié par substitution de «aucun d'entre eux n'est un employé de la Couronne ou ne doit être réputé tel» à «aucun d'entre eux n'est un employé de la Couronne» à la fin du paragraphe.

Loi sur les enquêtes publiques

113.  Le paragraphe 9.1 (3) de la Loi sur les enquêtes publiques est modifié par substitution de «le serment d'entrée en fonction d'un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario n'est pas violé» à «le serment d'entrée en fonction d'un employé de la Couronne n'est pas violé».

Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public

114.  L'alinéa 2 (1) d) de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public est modifié par substitution de «la partie I de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario» à «l'article 26 de la Loi sur la fonction publique» à la fin de l'alinéa.

Loi sur l'enregistrement des actes

115.  (1)  Le paragraphe 6 (1) de la Loi sur l'enregistrement des actes est modifié par substitution de «un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «un fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique».

(2)  L'article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Représentants du directeur

8.  Le directeur peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour le représenter et peut leur déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi et qu'il précise.

(3)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par substitution de «fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique».

(4)  Le paragraphe 9 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Représentants

(4)  Le registrateur d'une division d'enregistrement des actes peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour le représenter et peut leur déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi et qu'il précise.

(5)  L'alinéa 13 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) les jours que le Conseil de gestion du gouvernement fixe comme jours fériés par directive donnée en application du paragraphe 33 (4) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario;

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

116.  (1)  L'alinéa 8 a) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) est employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario ou par un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne;

(2)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

(1)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Conseil consultatif peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

(3)  Les paragraphes 24 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Enquêteurs

(2)  La Commission peut engager des personnes qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour mener des enquêtes aux termes du paragraphe 28 (3) du Code.

Experts

(3)  La Commission peut engager des personnes qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour fournir des avis d'experts ou de professionnels dans le cadre d'audiences relatives à des inscriptions, d'examens de plaintes ou d'examens d'inscriptions.

Loi sur les règlements

117.  L'alinéa e) de la définition de «règlement» à l'article 1 de la Loi sur les règlements est abrogé.

Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

118.  (1)  Le paragraphe 169 (2) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation est modifié par substitution de «qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «qui ne font pas partie de la fonction publique de l'Ontario».

(2)  Le paragraphe 169 (3) de la Loi est modifié par substitution de «employées aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «nommées ou mutées en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable

119.  (1)  Le paragraphe 3 (2) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable est modifié par substitution de «une personne employée dans le ministère précisée» à «un employé du ministère précisé».

(2)  Le paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  Lorsqu'il procède à une nomination en application du présent article, le ministre nomme seulement :

a) soit un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans le ministère ou un membre d'une catégorie de ces fonctionnaires;

b) soit une autre personne ou un membre d'une autre catégorie de personnes, si la nomination est approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

(3)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «une personne employée dans le ministère» à «un employé du ministère» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 28 (2), dans le passage qui précède l'alinéa a).

2. Le paragraphe 70 (2), dans le passage qui précède l'alinéa a).

(4)  Le paragraphe 81 (8) de la Loi est modifié par substitution de «Une personne employée dans le ministère» à «Un employé du ministère» au début du paragraphe.

(5)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «une personne employée dans le ministère» à «un employé du ministère» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 110 (12), dans le passage qui précède l'alinéa a).

2. Le paragraphe 113 (17), dans le passage qui précède l'alinéa a).

(6)  La disposition 2 de l'article 137 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Une personne employée dans le ministère ou un agent du ministère.

(7)  Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 158 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. Une personne employée dans le ministère ou un employé de l'Agence.

3. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui agit selon les directives d'une personne visée à la disposition 1 ou 2.

(8)  Le paragraphe 159 (1) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée dans le ministère» à «un employé du ministère».

Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs

120.  (1)  Les paragraphes 9 (2) et (3) de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Non des employés de la Couronne

(2)  Les personnes qu'un organisme d'application désigné emploie ou dont il retient les services en vertu du paragraphe (1) ainsi que ses membres, dirigeants, administrateurs et représentants ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputés tels ni se faire passer pour tels. 

Perte du statut d'employé de la Couronne

(3)  Le fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui accepte un emploi ou une affectation au sein d'un organisme d'application est réputé ne pas être un employé de la Couronne pour l'application du présent article pour la durée de l'emploi ou de l'affectation, selon le cas.

(2)  La version anglaise du paragraphe 11 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «an employee of the Crown» à «a Crown employee».

(3)  La version anglaise du paragraphe 11 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «an employee of the Crown» à «a Crown employee».

Loi sur les valeurs mobilières

121.  Le paragraphe 3.6 (5) de la Loi sur les valeurs mobilières est abrogé.

Loi sur les sociétés pour l'expansion des petites entreprises

122.  Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les sociétés pour l'expansion des petites entreprises est modifié par insertion de «employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» après «fonctionnaire».

Loi de 1993 sur le contrat social

123.  (1)  Le paragraphe 22 (3) de la Loi de 1993 sur le contrat social est modifié par substitution de «la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique».

(2)  Le paragraphe 34 (5) de la Loi est modifié par substitution de «la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique».

Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent

124.  L'article 3 de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

3.  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi de 1997 sur la protection des locataires

125.  (1)  Le paragraphe 158 (2) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires est modifié par substitution de «qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «qui ne font pas partie de la fonction publique de l'Ontario».

(2)  Le paragraphe 158 (3) de la Loi est modifié par substitution de «employées aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «nommées ou mutées en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

Loi sur la Régie des transports en commun de la région de Toronto

126.  Le paragraphe 2 (7) de la Loi sur la Régie des transports en commun de la région de Toronto est modifié par substitution de «des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «fonctionnaires de la province de l'Ontario».

Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor

127.  Le paragraphe 5 (4) de la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor est modifié par substitution de «tout fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «quiconque est employé dans la fonction publique de l'Ontario».

Charte de 1995 des droits des victimes d'actes criminels

128.  Le paragraphe 5.1 (6) de la Charte de 1995 des droits des victimes d'actes criminels est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

(6)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de l'Office peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets

129.  Les dispositions 9 et 10 du paragraphe 4 (2) de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

9. Un membre qui est employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, nommé par le ministre.

10. Deux membres qui ne sont pas employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, nommés par le ministre.

Loi de 1992 sur l'Agence fiduciaire de régénération du secteur riverain

130.  (1)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi de 1992 sur l'Agence fiduciaire de régénération du secteur riverain est modifié par substitution de «employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «des employés de la fonction publique de l'Ontario».

(2)  Le paragraphe 9 (2) de la Loi est abrogé.

Projet de loi 103 : Loi de 2006 sur l'examen indépendant de la police

131.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 103 (Loi de 2006 sur l'examen indépendant de la police), déposé le 19 avril 2006, reçoit la sanction royale.

(2)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 103 sont des mentions de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 103 est renuméroté, les mentions au présent article sont réputées des mentions des dispositions renumérotées équivalentes du projet de loi.

(3)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur de l'article 8 du projet de loi 103, le paragraphe 26.1 (4) de la Loi sur les services policiers, tel qu'il est édicté par ce dernier article, est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

Projet de loi 107 : Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne

132.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 107 (Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne), déposé le 26 avril 2006, reçoit la sanction royale.

(2)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 107 sont des mentions de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 107 est renuméroté, les mentions au présent article sont réputées des mentions des dispositions renumérotées équivalentes du projet de loi.

(3)  Si l'article 5 du projet de loi 107 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 54 (1) de la présente annexe ou avant ce jour, ce dernier paragraphe ne s'applique pas.

(4)  Si l'article 6 du projet de loi 107 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 54 (2) de la présente annexe ou avant ce jour, ce dernier paragraphe ne s'applique pas.

(5)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur de l'article 5 du projet de loi 107, le paragraphe 27 (7) du Code des droits de la personne, tel qu'il est édicté par ce dernier article, est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

(6)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur de l'article 6 du projet de loi 107, le paragraphe 32 (5) du Code des droits de la personne, tel qu'il est édicté par ce dernier article, est modifié par substitution de «aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

Projet de loi 124 : Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées

133.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 124 (Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées), déposé le 8 juin 2006, reçoit la sanction royale.

(2)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 124 sont des mentions de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 124 est renuméroté, les mentions au présent article sont réputées des mentions des dispositions renumérotées équivalentes du projet de loi.

(3)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur du paragraphe 15 (2) du projet de loi 124, ce dernier paragraphe est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non des employés de la Couronne

(2)  Les employés de commissaire à l'équité ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputés tels.

(4)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur de l'article 17 du projet de loi 124, ce dernier article est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés

17.  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Centre d'accès peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Projet de loi 130 : Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités

134.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 130 (Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités), déposé le 15 juin 2006, reçoit la sanction royale.

(2)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 130 sont des mentions de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 130 est renuméroté, les mentions au présent article sont réputées des mentions des dispositions renumérotées équivalentes du projet de loi.

(3)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur de l'article 96 de l'annexe A du projet de loi 130, le paragraphe 223.14 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités, tel qu'il est édicté par ce dernier article, est modifié par substitution de «la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique».

(4)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur de l'article 40 de l'annexe C du projet de loi 130, l'alinéa 14 (2.4) c) de la Loi sur l'ombudsman, tel qu'il est édicté par ce dernier article, est modifié par substitution de «la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «la Loi sur la fonction publique».

(5)  Si le paragraphe 1 (4) de l'annexe E du projet de loi 130 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 100 (1) de la présente annexe ou avant ce jour, ce dernier paragraphe ne s'applique pas.

Projet de loi 151 : Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2)

135.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 151 (Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2)), déposé le 18 octobre 2006, reçoit la sanction royale.

(2)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 151 sont des mentions de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 151 est renuméroté, les mentions au présent article sont réputées des mentions des dispositions renumérotées équivalentes du projet de loi.

(3)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur de l'article 39 de l'annexe A du projet de loi 151, le paragraphe 50 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière, tel qu'il est édicté par ce dernier article, est modifié par substitution de «un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «un fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique».

(4)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et de celui de l'entrée en vigueur du paragraphe 24 (1) de l'annexe Z.2 du projet de loi 151, ce dernier paragraphe est modifié par substitution de «un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario» à «un fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique».

Projet de loi 152 : Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur

136.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 152 (Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur), déposé le 19 octobre 2006, reçoit la sanction royale.

(2)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 152 sont des mentions de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 152 est renuméroté, les mentions au présent article sont réputées des mentions des dispositions renumérotées équivalentes du projet de loi.

(3)  Si le paragraphe 13 (2) de l'annexe E du projet de loi 152 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 108 (2) de la présente annexe ou avant ce jour, ce dernier paragraphe ne s'applique pas.

(4)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 108 (3) de la présente annexe et de celui de l'entrée en vigueur du paragraphe 13 (3) de l'annexe E du projet de loi 152, le paragraphe 42 (7) de la Loi sur les sûretés mobilières, tel qu'il est modifié par le paragraphe 108 (3) de la présente annexe et réédicté par le paragraphe 13 (3) de l'annexe E du projet de loi 152, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation

(7)  Le registrateur peut désigner un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour agir en son nom.

Entrée en vigueur

137.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Le présent article entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l'Ontario reçoit la sanction royale.

(3)  La disposition qui figure à chaque ligne de la colonne 1 du tableau du présent paragraphe entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente annexe et de celui de l'entrée en vigueur de la disposition indiquée en regard dans la colonne 2.

TABLE/TABLEAU

 

Column 1/Colonne 1

Column 2/Colonne 2

1.

subsection 15 (1) / paragraphe 15 (1)

subsection 172 (4) of the City of Toronto Act, 2006 / paragraphe 172 (4) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto

2.

subsection 15 (2) / paragraphe 15 (2)

paragraph 4 of subsection 203 (1) of the City of Toronto Act, 2006 / disposition 4 du paragraphe 203 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto

3.

subsection 16 (1) / paragraphe 16 (1)

subsection 3 (2) of the Clean Water Act, 2006 / paragraphe 3 (2) de la Loi de 2006 sur l'eau saine

4.

subsection 16 (2) / paragraphe 16 (2)

subsection 52 (2) of the Clean Water Act, 2006 / paragraphe 52 (2) de la Loi de 2006 sur l'eau saine

5.

subsection 16 (3) / paragraphe 16 (3)

subsection 93 (1) of the Clean Water Act, 2006 / paragraphe 93 (1) de la Loi de 2006 sur l'eau saine

6.

subsection 118 (1) / paragraphe 118 (1)

subsection 169 (2) of the Residential Tenancies Act, 2006 / paragraphe 169 (2) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

7.

subsection 118 (2) / paragraphe 118 (2)

subsection 169 (3) of the Residential Tenancies Act, 2006 / paragraphe 169 (3) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

8.

paragraph 1 of subsection 119 (3) / disposition 1 du paragraphe 119 (3)

subsection 28 (2) of the Safe Drinking Water Act, 2002 / paragraphe 28 (2) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable

ANNEXE D
MODIFICATIONS RELATIVES À LA SUCCESSION AUX QUALITÉS POUR CERTAINS FONCTIONNAIRES

Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne

1.  Le paragraphe 3 (2) de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Statut des employés

(2)  Une décision rendue en vertu du paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne doit pas, directement ou indirectement, traiter un particulier comme un employé de la Couronne à moins qu'il n'en soit un au sens de la présente loi.

2.  L'article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Art. 69 (Succession aux qualités)

10.  (1)  Le fonctionnement de l'article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est assujetti aux adaptations énoncées dans le présent article.

Application

(2)  L'article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique à l'égard du transfert d'une activité d'un employeur à un autre si les employés de l'un de ces employeurs ou des deux sont des employés de la Couronne au sens de la présente loi.

Adaptation des mentions

(3)  Toute mention de «vente» ou «vend» à l'article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est réputée une mention d'un transfert et toute mention de «entreprise» à cet article est réputée une mention d'une activité.

Définitions

(4)  Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (2) et (3).

«activité» Tout ou partie d'une entreprise, d'un établissement, d'un programme, d'un projet ou d'un ouvrage. («undertaking»)

«transfert» Transport, disposition ou vente. Le verbe «transférer» a un sens correspondant. («transfer»)

3.  Le paragraphe 19 (2) de la Loi est modifié par substitution de «à moins qu'il n'en soit un au sens de la présente loi» à «s'il n'est pas considéré comme un employé de la Couronne aux termes de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe.

Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

4.  (1)  La définition de «entreprise» à l'article 2 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public est modifiée par adjonction de «de même que d'une activité au sens du paragraphe 10 (4) de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne» à la fin de la définition.

(2)  La définition de «vend» à l'article 2 de la Loi est modifiée par adjonction de «y compris au sens que le paragraphe 10 (4) de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne donne à ce dernier terme,» après ««transfère»».

5.  (1)  Le paragraphe 9 (5) de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve du paragraphe (5.1),» au début du paragraphe.

(2)  L'article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Employeur qui succède : non la Couronne

(5.1)  La Commission ne doit pas préciser que la Couronne est un employeur qui succède.

(3)  Le paragraphe 9 (7) de la Loi est abrogé.

6.  L'article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Employeur qui succède : non la Couronne

(2)  Malgré toute disposition de la présente loi, la Couronne ne doit pas être considérée comme un employeur qui succède.

7.  (1)  L'alinéa 12 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) une personne prescrite ou un membre d'une catégorie prescrite de personnes.

(2)  Le paragraphe 12 (3) de la Loi est abrogé.

8.  (1)  L'article 13 de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début de l'article.

(2)  L'article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2)  Si, en l'absence du paragraphe 11 (2), la Couronne devenait un employeur qui succède au moment où se produit un événement visé au paragraphe (1), les dispositions suivantes s'appliquent :

1. La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher l'application de l'article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail à l'égard de :

i. la Couronne et l'événement,

ii. la Couronne et la partie de l'événement qui se rapporte à celle-ci, s'il y a d'autres employeurs qui succèdent.

2. Si un ou plusieurs employeurs autres que la Couronne deviennent des employeurs qui succèdent au moment où se produit l'événement, l'article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s'applique pas à l'égard de ces employeurs et de la partie de l'événement qui se rapporte à ceux-ci.

9.  (1)  Le paragraphe 14 (2) de la Loi est abrogé.

(2)  La disposition 1 du paragraphe 14 (3) de la Loi est abrogée.

10.  (1)  Le paragraphe 15 (5) de la Loi est abrogé.

(2)  L'alinéa 15 (7) a) de la Loi est modifié par suppression de «employé par un employeur précédent qui est la Couronne ou était».

11.  L'article 19.3 de la Loi est modifié par substitution de «Le paragraphe 14 (3)» à «Les paragraphes 14 (2) et (3)» au début de l'article.

12.  Les paragraphes 23 (4), (6) et (12) de la Loi sont abrogés.

13.  Le paragraphe 33 (5) de la Loi est abrogé.

14.  Le paragraphe 34 (3) de la Loi est modifié par substitution de «et (4)» à «à (5)».

15.  Le paragraphe 35 (3) de la Loi est modifié par substitution de «et (4)» à «à (5)».

16.  Le paragraphe 36 (2) de la Loi est modifié par substitution de «et (4)» à «à (5)».

17.  La disposition 2 du paragraphe 39 (2) de la Loi est abrogée.

18.  (1)  L'alinéa 40 (1) a) de la Loi est abrogé.

(2)  Le paragraphe 40 (3.1) de la Loi est modifié par suppression de «prescrire une intégration des services de santé comme un événement auquel s'applique la présente loi conformément à l'article 10» et par adjonction des alinéas suivants :

a) prescrire une intégration des services de santé comme un événement auquel s'applique la présente loi conformément à l'article 10;

b) prescrire la Couronne pour l'application de l'alinéa 12 (1) d).

Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto

19.  Le paragraphe 44 (2) de la Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto est modifié par substitution de «travail et cet article s'y applique» à «travail. Cet article s'applique au transfert malgré l'article 10 de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne».

Entrée en vigueur

20.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l'Ontario reçoit la sanction royale.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi révise des lois ayant trait à la fonction publique de l'Ontario. Il comprend quatre annexes. L'actuelle Loi sur la fonction publique est abrogée à l'annexe C et remplacée par la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, énoncée à l'annexe A, et par la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario, énoncée à l'annexe B. L'annexe C apporte des modifications complémentaires aux annexes A et B. L'annexe D modifie diverses lois en ce qui concerne la succession aux qualités pour certains fonctionnaires.

ANNEXE A
LOI DE 2006 SUR LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ONTARIO

La Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario remplace l'actuelle Loi sur la fonction publique, à l'exception de la partie II de cette loi, qui est remplacée par l'annexe B. La Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario comprend sept parties.

Partie I - Dispositions générales (articles 1 à 8)

L'article 1 énonce les objets de la Loi. Les articles 2 à 4 comprennent des dispositions d'interprétation et d'application. Le terme «fonction publique de l'Ontario» est défini comme étant les ministères, y compris les cabinets des ministres, et les organismes publics. Les termes «fonctionnaire» et «organisme public» sont également définis. Certaines dispositions de la Loi s'appliquent aux anciens fonctionnaires. L'article 3 prévoit que, sauf indication contraire, un ancien fonctionnaire est une personne qui a cessé d'être fonctionnaire le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 ou après ce jour.

Les articles 5 à 7 traitent des serments et des affirmations solennelles par les fonctionnaires.

L'article 8 prévoit les pouvoirs réglementaires liés à la partie I.

Partie II - Rôles et responsabilités en ce qui a trait à l'administration de la fonction publique de l'Ontario (articles 9 à 31)

La Commission de la fonction publique est prorogée (articles 9 à 13).

Les articles 14 à 20 prévoient la nomination du commissaire aux conflits d'intérêts et le fonctionnement du bureau du commissaire.

La Commission des griefs de la fonction publique est prorogée et les articles 21 à 27 traitent de questions relatives à sa composition, ses fonctions et ses règles de procédure.

Les article 28, 29 et 30 traitent des rôles du secrétaire du Conseil des ministres, des sous-ministres et des sous-ministres par intérim.

L'article 31 prévoit les pouvoirs réglementaires liés à la partie II.

Partie III - Emploi au service de la Couronne (articles 32 à 55)

L'article 32 prévoit la nomination de personnes par la Commission de la fonction publique à un emploi au service de la Couronne pour travailler dans des ministères, à l'exclusion du cabinet d'un ministre, ou dans certains organismes publics.

L'article 33 autorise le Conseil de gestion du gouvernement à donner des directives en ce qui concerne les conditions d'emploi des fonctionnaires nommés aux termes de l'article 32.

Les articles 34 à 42 confèrent des pouvoirs à la Commission de la fonction publique notamment en matière de mesures disciplinaires, de congédiement et de démission à l'égard des fonctionnaires nommés par elle.

Les paragraphes 43 (1) et (2) autorisent la Commission de la fonction publique à donner des directives visant la gestion et l'administration efficaces des ressources humaines en ce qui concerne les fonctionnaires nommés par elle, y compris des directives veillant à l'impartialité dans le recrutement et l'emploi des fonctionnaires. Les paragraphes 43 (3) et (4) traitent des risques d'incompatibilité entre les directives du Conseil de gestion du gouvernement et celles de la Commission de la fonction publique.

Les articles 44 et 45 prévoient la délégation et la subdélégation de certains pouvoirs de la Commission de la fonction publique et du Conseil de gestion du gouvernement.

Les articles 46 à 51 traitent de l'emploi des fonctionnaires dans le cabinet d'un ministre, et notamment des questions de conditions d'emploi, de congédiement et de démission.

Les articles 52 et 53 traitent du statut d'employé de la Couronne.

L'article 55 prévoit les pouvoirs réglementaires liés à la partie III.

Partie IV - Respect de l'éthique (articles 56 à 71)

Les articles 57 à 61 prévoient les règles relatives aux conflits d'intérêts qui s'appliquent à l'égard de la plupart des fonctionnaires et anciens fonctionnaires. Le responsable de l'éthique de ces fonctionnaires et anciens fonctionnaires est déterminé en application des articles 62 et 63. Le rôle des responsables de l'éthique en ce qui concerne ces fonctionnaires et anciens fonctionnaires est énoncé aux articles 64 et 65.

Les articles 66 à 69 prévoient les règles relatives aux conflits d'intérêts qui s'appliquent à l'égard des fonctionnaires et anciens fonctionnaires qui travaillent dans les cabinets des ministres ou y travaillaient juste avant de cesser d'être fonctionnaires. Les ministres sont tenus de sensibiliser les fonctionnaires qui travaillent dans leur cabinet au respect de l'éthique et de veiller à ce qu'ils connaissent bien les règles relatives aux conflits d'intérêts qui s'appliquent à leur égard. Le responsable de l'éthique de ces fonctionnaires ou anciens fonctionnaires est le commissaire à l'intégrité. Son rôle en ce qui concerne les règles relatives aux conflits d'intérêts qui s'appliquent à leur égard est énoncé à l'article 69.

L'article 70 prévoit des mesures disciplinaires en cas de contravention par un fonctionnaire à une règle relative aux conflits d'intérêts qui s'applique à son égard ou à une directive de son responsable de l'éthique.

L'article 71 prévoit les pouvoirs réglementaires liés à la partie IV.

Partie V - Activités politiques (articles 72 à 107)

L'article 72 énonce les cas où, pour l'application de cette partie, un fonctionnaire prend part à des activités politiques. Le responsable de l'éthique d'un fonctionnaire pour l'application de cette partie est précisé à l'article 73.

Les articles 74 à 84 traitent des droits en matière d'activités politiques de la plupart des fonctionnaires, c'est-à-dire tous les fonctionnaires qui ne sont pas des fonctionnaires faisant l'objet de restrictions particulières au sens du paragraphe 85 (2) ni des fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d'un ministre. La plupart des fonctionnaires peuvent prendre part à des activités politiques sous réserve des restrictions énoncées dans cette partie. Ils peuvent également refuser de prendre part à des activités politiques. Les restrictions pour la plupart des fonctionnaires sont énoncées à l'article 77 (activités politiques interdites) et à l'article 79 (activités politiques restreintes). Le fait de prendre part à des activités politiques sur le lieu de travail et d'utiliser les locaux, le matériel ou les fournitures du gouvernement pour prendre part à des activités politiques sont des exemples d'activités politiques interdites. Les activités politiques restreintes ne sont permises que si un congé non payé a été accordé au fonctionnaire ou que son responsable de l'éthique a déterminé qu'un congé non payé n'était pas nécessaire dans les circonstances. Les activités politiques restreintes comprennent notamment le fait d'être candidat à des élections fédérales ou provinciales ou de chercher à le devenir. Les articles 80 à 83 traitent des demandes présentées à un responsable de l'éthique pour obtenir la permission de prendre part à des activités politiques restreintes et pour obtenir des congés non payés en vue de prendre part à de telles activités. L'article 84 énonce le rôle du responsable de l'éthique en ce qui concerne les activités politiques de la plupart des fonctionnaires.

Les articles 85 à 93 traitent des droits en matière d'activités politiques des fonctionnaires faisant l'objet de restrictions particulières au sens du paragraphe 85 (2). Les fonctionnaires faisant l'objet de restrictions particulières ne peuvent prendre part à des activités politiques sauf dans la mesure permise aux termes de cette partie. Ils peuvent également refuser de prendre part à des activités politiques. Les activités politiques interdites à ces fonctionnaires sont énumérées à l'article 88 et celles permises sont énumérées aux articles 89 et 90. Celles précisées à l'article 89 sont permises sans avoir besoin d'être autorisées; elles comprennent notamment le fait de voter à des élections et d'assister aux réunions rassemblant tous les candidats. Celles précisées à l'article 90 ne sont permises que si elles sont autorisées; elles comprennent le fait d'être candidat ou de chercher à devenir candidat à des élections municipales et de faire campagne pour le compte d'un candidat à des élections municipales. Les fonctionnaires faisant l'objet de restrictions particulières qui sont des personnes nommées par le gouvernement qui exercent leurs fonctions à temps partiel ont le droit additionnel restreint de présenter une demande d'autorisation, en vertu de l'article 92, en vue de prendre part à des activités politiques qui ne seraient pas par ailleurs permises. L'article 93 énonce le rôle du responsable de l'éthique à l'égard des activités politiques qui s'appliquent à l'égard des fonctionnaires faisant l'objet de restrictions particulières.

Les articles 94 à 98 traitent des droits en matière d'activités politiques des fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d'un ministre. Ces fonctionnaires ont droit de prendre part à des activités politiques sous réserve des interdictions énoncées à l'article 97. Ils peuvent également refuser de prendre part à de telles activités, à moins qu'elles ne soient liées à l'exercice de fonctions ministérielles. L'article 98 énonce le rôle du responsable de l'éthique à l'égard des fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d'un ministre.

L'article 99 prévoit qu'un fonctionnaire qui prend part à des activités politiques en contravention à cette partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci s'expose à des mesures disciplinaires.

Les articles 100 à 102 traitent des conséquences qu'a l'élection d'un fonctionnaire à une charge politique sur son emploi au service de la Couronne ou d'un organisme public ou sur sa nomination à un organisme public.

L'article 103 interdit les représailles contre un fonctionnaire pour avoir pris part à des activités politiques conformément à cette partie ou pour avoir exercé un droit prévu par cette partie de refuser de prendre part à des activités politiques. Les articles 104 à 106 traitent des plaintes de la part de certains fonctionnaires en ce qui concerne les représailles.

L'article 107 prévoit les pouvoirs réglementaires liés à la partie V.

Partie VI - Divulgation et enquête en matière d'actes répréhensibles (articles 108 à 150)

L'article 108 définit «acte répréhensible» pour l'application de cette partie. Certaines dispositions de cette partie s'appliquent aux anciens fonctionnaires. Le terme «ancien fonctionnaire», défini à l'article 109, s'entend notamment de certains particuliers qui ont cessé d'être fonctionnaires avant l'entrée en vigueur de cet article.

L'article 110 prévoit que cette partie s'applique aux actes répréhensibles liés à la fonction publique de l'Ontario.

Les articles 111 à 121 prévoient la procédure de divulgation des actes répréhensibles. Les articles 122 à 127 traitent des enquêtes sur les divulgations d'actes répréhensibles par le commissaire à l'intégrité, dans les circonstances précisées. L'article 128 énonce les mesures de protection prévues à l'intention des personnes qui fournissent des preuves lors d'une enquête.

L'article 129 exige du commissaire à l'intégrité qu'il fasse un rapport à la conclusion d'une enquête. Le rapport est fait à une personne précisée qui fait partie de la fonction publique de l'Ontario et une copie est remise à un ministre lorsque la divulgation allègue des actes répréhensibles au sein du ministère du ministre ou dans un organisme public dont le ministre est responsable.

Le commissaire à l'intégrité doit faire un rapport public sur la divulgation lorsqu'il a fait un rapport en application de l'article 129 et qu'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de faire un rapport public. Les articles 130 à 132 traitent de ce rapport public. De plus, l'article 133 exige que le rapport annuel du commissaire à l'intégrité, qu'exige l'article 24 de la Loi de 1994 sur l'intégrité des députés, comprenne des renseignements sur les activités visées à cette partie ayant eu lieu au cours de l'année.

Les articles 134 à 138 exigent que le commissaire à l'intégrité informe l'auteur de la divulgation de la suite donnée à la divulgation une fois qu'il a terminé de traiter la question.

L'article 139 interdit les représailles contre un fonctionnaire qui a participé à la divulgation d'un acte répréhensible ou à la procédure liée à une telle divulgation. Les articles 140 à 142 traitent des plaintes de la part de certains fonctionnaires contre des représailles.

Les articles 143 à 145 traitent des sanctions, interdictions et infractions liées aux divulgations d'actes répréhensibles ou aux enquêtes sur ceux-ci.

L'article 146 autorise le commissaire à l'intégrité à se faire aider dans l'exercice de ses fonctions par une personne ayant des connaissances spécialisées. L'article 147 permet au commissaire à l'intégrité de prendre des arrangements en vue de la fourniture de services juridiques à ses frais à une personne qui participe à une enquête, sous réserve des règlements pris en application de l'article 150. L'article 148 prévoit que la divulgation faite en application de cette partie ne constitue pas une renonciation au privilège qui peut exister à l'égard de quoi que ce soit qui est divulgué.

L'article 149 exige un examen et un rapport sur l'application de cette partie cinq ans après l'entrée en vigueur de cet article.

L'article 150 prévoit les pouvoirs réglementaires liés à la partie VI.

Partie VII - Dispositions diverses (articles 151 à 159)

L'article 151 prévoit que la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux instances prévues par la Loi, sauf dans la mesure que prévoit l'article 23. L'article 152 prévoit que les dispositions d'une convention collective l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un règlement pris ou d'une directive donnée en application de la Loi. L'article 153 exige du ministre chargé de l'application de la Loi qu'il mette en oeuvre les conventions collectives conclues en conformité avec la procédure qui s'applique aux fonctionnaires employés aux termes de la partie III.

L'article 154 prévoit un pouvoir réglementaire général. L'article 155 traite des dispositions transitoires.

Les articles 156 à 159 traitent des modifications et des dispositions relatives à l'entrée en vigueur et au titre abrégé.

ANNEXE B
LOI DE 2006 SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE RELATIVE À LA POLICE PROVINCIALE DE L'ONTARIO

L'annexe réédicte les dispositions de la partie II de la Loi sur la fonction publique sous forme de nouvelle loi. Cette réédiction découle de l'abrogation de la Loi sur la fonction publique par l'annexe C et de l'édiction de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario par l'annexe A.

La partie II de la Loi sur la fonction publique traite de ce qui suit :

a) de la négociation collective à l'égard de l'Association de la Police provinciale de l'Ontario et des employés qu'elle représente;

b) du processus par lequel l'Association de la Police provinciale de l'Ontario, qui, à des fins de négociation collective, agit comme agent négociateur des agents de police de la Police provinciale de l'Ontario, peut se faire accréditer comme agent négociateur exclusif des employés civils qui travaillent au sein de la Police provinciale de l'Ontario ou en tant qu'instructeurs au Collège de police de l'Ontario.

Le fond des dispositions réédictées reste inchangé, à l'exception des deux points suivants :

1. L'article 10 de la nouvelle loi prévoit que le ministre des Services gouvernementaux ou l'autre ministre désigné à cette fin doit mettre en oeuvre les conventions collectives conclues et les sentences rendues en conformité avec la procédure de négociation collective qui s'applique à certains fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui sont visés par la nouvelle loi, ainsi que les décisions approuvées du comité de négociation de la Police provinciale de l'Ontario qui est prorogé aux termes de la nouvelle loi et les décisions d'un conseil d'arbitrage rendues en vertu de la nouvelle loi. Actuellement, c'est le lieutenant-gouverneur en conseil qui met en oeuvre ces conventions, sentences et décisions aux termes de l'article 28 de la Loi sur la fonction publique.

2. L'article 11 de la nouvelle loi donne au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prescrire, par règlement, les règles de procédure relatives aux instances du comité de négociation. Actuellement, c'est la Commission de la fonction publique qui peut prendre de tels règlements, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, en vertu de l'alinéa 29 (1) t) de la Loi sur la fonction publique.

Des modifications nécessaires et souhaitables pour permettre aux dispositions d'être réédictées sous forme de nouvelle loi sont également apportées.

ANNEXE C
ABROGATION ET MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES AUX ANNEXES A ET B

L'annexe abroge la Loi sur la fonction publique. L'annexe apporte également diverses modifications à d'autres lois qui découlent de l'édiction de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario par l'annexe A et de l'édiction de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario par l'annexe B. Ces modifications :

a) remplacent les mentions de la Loi sur la fonction publique par des mentions de la partie pertinente de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario ou, le cas échéant, de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario;

b) remplacent les mentions de «fonctionnaires», «fonctionnaires titulaires», «employés de la Couronne» et d'autres termes connexes par des mentions de leurs équivalents appropriés sous le régime de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario;

c) font d'autres changements qui sont complémentaires à l'édiction des nouvelles lois par les annexes A et B.

ANNEXE D
MODIFICATIONS RELATIVES À LA SUCCESSION AUX QUALITÉS POUR CERTAINS FONCTIONNAIRES

L'annexe D modifie diverses lois en ce qui concerne la succession aux qualités à l'égard de certains fonctionnaires. Les modifications apportées comprennent les suivantes :

1. L'article 10 actuel de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne précise que l'article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, qui établit la succession aux qualités lors de la vente d'une entreprise, ne fait pas partie de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne. L'article 10 est abrogé et remplacé par une disposition qui précise que l'article 69 s'applique au transfert d'une activité lorsque des employés de la Couronne sont en cause.

2. Diverses dispositions de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public qui traitent les employés de la Couronne différemment d'autres employés à certaines fins sont modifiées ou abrogées afin d'éliminer cette distinction. La Loi est également modifiée afin de préciser que la Couronne ne doit pas être considérée comme un employeur qui succède aux termes de cette loi, mais que cette même loi n'a pas pour effet d'empêcher l'application de l'article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail à l'égard de la Couronne.

3. Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public ainsi qu'à la Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto.