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[38] Projet de loi 143 Original (PDF)

Projet de loi 143 2006

Loi concernant la pollution causée par le courant tellurique en Ontario

Préambule

Les lois du génie électrique exigent que les électrons qui proviennent d'un transformateur d'une sous-station y retournent pour compléter le circuit, ce qui est généralement accompli en utilisant des câbles que fournissent les réseaux de transport et de distribution d'électricité. Toutefois, si ces câbles sont inadéquats, le courant électrique utilisera le sol comme espace de moindre résistance, passant ainsi à travers les cours, les bâtiments, les champs, les êtres humains et les animaux.

Cette pollution causée par le courant tellurique constitue un problème d'envergure pour les hôpitaux, les usines de fabrication et les exploitations agricoles. Dans ces dernières, cette pollution peut devenir si élevée que les êtres humains et les animaux en ressentent des chocs électriques, lesquels dérangent leur confort et risquent de nuire à leur santé, sans compter que leur revenu agricole risque d'en souffrir également.

Et plus nous utiliserons d'énergie électrique en Ontario, plus ce type de pollution est susceptible d'augmenter.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«animal sauvage» Animaux, oiseaux ou autres organismes vivants non domestiqués. («wildlife»)

«bétail» Animaux ou volailles désignés comme étant du bétail dans les règlements pris en application de la Loi sur le bétail et les produits du bétail. («livestock»)

«conducteur de terre» Conducteur installé intentionnellement qui relie le réseau de distribution d'un distributeur à un ou plusieurs électrodes de terre. («grounding conductor»)

«courant indésirable» État ininterrompu d'un courant tellurique qui passe pendant cinq secondes ou plus dans un conducteur de terre ou tout autre conducteur qui ne transporte généralement aucun courant électrique. Est toutefois exclu de la présente définition tout courant temporaire découlant d'un défaut d'origine électrique occasionné par un défaut phase-masse, lequel résulte lui-même du rendement des fonctions protectrices d'un conducteur de terre en ce qui a trait aux défauts ou à la foudre. («objectionable current flow»)

«fournisseur d'électricité» Personne physique ou morale qui est propriétaire ou exploitant d'un réseau de distribution ou de transport d'électricité, notamment un service public et une compagnie de distribution locale. («electricity provider»)

«réseau de distribution» Ensemble des installations servant à distribuer de l'électricité, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («distribution system»)

«réseau de transport» Ensemble des installations servant à transporter de l'électricité, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («transmission system»)

Interdiction : fournisseur d'électricité

2.  Nul fournisseur d'électricité ne doit permettre qu'un courant indésirable se produise, selon le cas :

a) sur un bien-fonds ou dans un bâtiment qu'utilisent ou occupent des particuliers ou du bétail;

b) dans une eau qu'utilisent des particuliers, du bétail ou des animaux sauvages.

Plainte et obligation du fournisseur d'électricité

3.  (1)  Quiconque désire porter plainte au sujet d'un courant indésirable qui s'est produit contrairement à l'article 2 adresse sa plainte par écrit au fournisseur d'électricité que la personne croit responsable de l'incident.

Enquête et remède obligatoires

(2)  Le fournisseur d'électricité qui reçoit la plainte visée au paragraphe (1) fait ce qui suit :

a) il accuse réception de la plainte dans les 10 jours qui en suivent la réception;

b) il enquête sur la plainte ou fait enquêter sur elle par l'Office de la sécurité des installations électriques ou par un autre organisme compétent semblable dans les 30 jours qui en suivent la réception;

c) il prend, dans les six mois de la date à laquelle la plainte lui est adressée, toutes les mesures nécessaires pour éliminer le courant indésirable et pour empêcher que le problème ne se reproduise si l'enquête révèle que son réseau de distribution ou de transport en est responsable.

Infraction

4.  S'il ne se conforme pas à l'alinéa 3 (2) c), le fournisseur d'électricité est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende de 1 000 $ pour chaque jour, une fois écoulée la période de six mois visée à cet alinéa, où il ne s'y conforme pas.

Élimination des courants indésirables

5.  Le ministère des Services gouvernementaux commence à élaborer un plan global en vue de l'élimination des courants indésirables en Ontario au plus deux ans après le jour de l'entrée en vigueur du présent article et il termine l'élaboration du plan et le met à jour dans les 10 ans qui suivent ce-jour-là.

Entrée en vigueur

6.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur la pollution causée par le courant tellurique.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet de faire ce qui suit :

1. Définir en quoi consiste un courant indésirable sur les piquets de terre, communément appelé tension vagabonde, et interdire aux fournisseurs d'électricité de provoquer des courants indésirables.

2. Imposer des délais aux fournisseurs d'électricité pour donner suite aux plaintes qui leur sont adressées concernant les courants indésirables, exiger que les plaintes fassent l'objet d'une enquête et, si une enquête révèle qu'un tel fournisseur est responsable lorsque se produit un courant indésirable, exiger qu'il remédie au problème en temps opportun.

3. Créer une infraction et imposer une peine en cas de défaut de remédier en temps opportun au problème qui est à l'origine de la plainte.

4. Prévoir que le ministère des Services gouvernementaux élabore et mette en oeuvre un plan en vue d'éliminer les courants indésirables en Ontario.