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[38] Projet de loi 135 Original (PDF)

Projet de loi 135 2006

Loi modifiant le
Code de la route pour interdire
aux conducteurs débutants l'utilisation
de téléphones et d'autre matériel
portatif pendant qu'ils conduisent
sur une voie publique

Remarque : La présente loi modifie le Code de la route, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  L'article 32 du Code de la route est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Épreuves du permis de conduire

(14.1)  Les épreuves écrites et pratiques du permis de conduire visées à l'alinéa (14) e) comprennent un examen des connaissances que possèdent les personnes qui demandent un permis de conduire ou qui en sont titulaires au sujet de l'article 78.1 et des règlements y afférents.

2.  Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Téléphones cellulaires et autre matériel

78.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«acte illicite» comprend notamment la conduite imprudente ou avec facultés affaiblies. («unlawful act»)

«conducteur débutant» S'entend au sens des règlements pris en application de l'article 57.1. («novice driver»)

Interdiction

(2)  Aucun conducteur débutant ne doit utiliser un téléphone cellulaire, un téléphone de voiture, un téléavertisseur, un assistant numérique personnel, un ordinateur portable, un télécopieur ou tout autre appareil que prescrivent les règlements lorsqu'il conduit un véhicule automobile sur une voie publique.

Exceptions

(3)  Malgré le paragraphe (2), un conducteur débutant peut :

a) utiliser un téléphone cellulaire ou un téléphone de voiture pour déclarer une urgence, un accident de la circulation, un acte illicite ou un état de la route dangereux aux autorités compétentes;

b) utiliser un appareil que prescrivent les règlements dans les circonstances que prescrivent les règlements.

Rapport sur les accidents

(4)  Si l'enquête que fait le registrateur sur un accident de véhicule automobile aux termes de l'alinéa 205 (1) b) ou le relevé tenu aux termes du sous-alinéa 205 (1) c) (i) suggère la possibilité que l'utilisation, par un conducteur débutant, d'un téléphone cellulaire, d'un téléphone de voiture, d'un téléavertisseur, d'un assistant numérique personnel, d'un ordinateur portable, d'un télécopieur ou de tout autre appareil que prescrivent les règlements a contribué à l'accident, le registrateur fait mention de cette possibilité dans le rapport qu'il prépare à l'intention du ministre aux termes de l'alinéa 205 (1) e).

Règlements

(5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce que le présent article mentionne comme étant prescrit par les règlements.

Examen de la législation

(6)  Un comité de l'Assemblée législative fait ce qui suit :

a) au plus tôt deux ans et au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent article, il entreprend un examen global du présent article et de ses règlements d'application ainsi que de leur application dans la pratique;

b) dans l'année qui suit le début de cet examen, il fait ses recommandations à l'Assemblée sur les modifications à apporter au présent article et à ses règlements d'application.

Définition

(7)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (6).

«an» ou «année» Période de 365 jours ou, dans le cas d'une année bissextile, de 366 jours consécutifs.

Entrée en vigueur

3.  (1)  Le présent article et l'article 4 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant le Code de la route (utilisation de matériel portatif par les conducteurs débutants).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie le Code de la route pour interdire aux conducteurs débutants l'utilisation d'un téléphone cellulaire, d'un téléphone de voiture, d'un téléavertisseur, d'un assistant numérique personnel, d'un ordinateur portable, d'un télécopieur ou de tout autre appareil que prescrivent les règlements pendant qu'ils conduisent un véhicule automobile. Des exceptions sont prévues pour des circonstances telles que les situations d'urgence et les autres cas que prescrivent les règlements.

Il est exigé du registrateur qu'il fasse un rapport sur les accidents de véhicules automobiles auxquels peut avoir contribué l'utilisation d'un téléphone cellulaire, d'un téléphone de voiture, d'un téléavertisseur, d'un assistant numérique personnel, d'un ordinateur portable, d'un télécopieur ou de tout autre appareil que prescrivent les règlements.

Les épreuves du permis de conduire doivent comprendre une partie qui vérifie les connaissances des personnes qui demandent un permis de conduire au sujet des modifications apportées par le projet de loi et ses règlements d'application.