[38] Projet de loi 129 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 129 2006

Loi modifiant la
Loi sur le vérificateur général

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur le vérificateur général, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  L'article 4 de la Loi sur le vérificateur général est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Reconduction de mandat à la suite d'une démission

(1.1)  Malgré le paragraphe (1), le vérificateur général peut, s'il démissionne avant la fin de son mandat, être nommé pour un deuxième mandat qui expire au plus tard à la fin de son mandat initial.

2.  Le paragraphe 22 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Régime de retraite

(2)  Le sous-vérificateur général participe au Régime de retraite des fonctionnaires.

Idem, vérificateur général

(3)  Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le vérificateur général participe au Régime de retraite des fonctionnaires.

Avis : régime de retraite

(4)  Au plus tard 60 jours après que sa nomination prend effet, le vérificateur général peut aviser le président de l'Assemblée législative par écrit qu'il choisit de ne pas participer au Régime de retraite des fonctionnaires.

Idem

(5)  Si, conformément au paragraphe (4), le vérificateur général avise le président de l'Assemblée législative de son choix, celui-ci est irrévocable et est réputé avoir pris effet en même temps que sa nomination.

Entrée en vigueur

3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant la Loi sur le vérificateur général.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 129, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 129 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 2006.

À l'heure actuelle, le paragraphe 4 (1) de la Loi sur le vérificateur général précise que le mandat du vérificateur général est d'une durée de 10 ans et ne peut être reconduit. Le projet de loi prévoit que le vérificateur général qui démissionne avant la fin de son mandat initial peut être nommé pour un deuxième mandat qui expire au plus tard à la fin de son mandat initial.

À l'heure actuelle, le paragraphe 22 (2) de la Loi précise que le vérificateur général participe au Régime de retraite des fonctionnaires. Le projet de loi prévoit qu'il peut choisir de ne pas y participer.

[38] Projet de loi 129 Original (PDF)

Projet de loi 129 2006

Loi modifiant la Loi sur le vérificateur général

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur le vérificateur général, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  L'article 4 de la Loi sur le vérificateur général est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Reconduction de mandat à la suite d'une démission

(1.1)  Malgré le paragraphe (1), le vérificateur général peut, s'il démissionne avant la fin de son mandat, être nommé pour un deuxième mandat qui expire au plus tard à la fin de son mandat initial.

2.  Le paragraphe 22 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Régime de retraite

(2)  Le sous-vérificateur général participe au Régime de retraite des fonctionnaires.

Idem, vérificateur général

(3)  Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le vérificateur général participe au Régime de retraite des fonctionnaires.

Avis : régime de retraite

(4)  Au plus tard 60 jours après que sa nomination prend effet, le vérificateur général peut aviser le président de l'Assemblée législative par écrit qu'il choisit de ne pas participer au Régime de retraite des fonctionnaires.

Idem

(5)  Si, conformément au paragraphe (4), le vérificateur général avise le président de l'Assemblée législative de son choix, celui-ci est irrévocable et est réputé avoir pris effet en même temps que sa nomination.

Entrée en vigueur

3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant la Loi sur le vérificateur général.

NOTE EXPLICATIVE

À l'heure actuelle, le paragraphe 4 (1) de la Loi sur le vérificateur général précise que le mandat du vérificateur général est d'une durée de 10 ans et ne peut être reconduit. Le projet de loi prévoit que le vérificateur général qui démissionne avant la fin de son mandat initial peut être nommé pour un deuxième mandat qui expire au plus tard à la fin de son mandat initial.

À l'heure actuelle, le paragraphe 22 (2) de la Loi précise que le vérificateur général participe au Régime de retraite des fonctionnaires. Le projet de loi prévoit qu'il peut choisir de ne pas y participer.