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[38] Projet de loi 121 Original (PDF)

Projet de loi 121 2006

Loi ayant trait
aux designers d'intérieur

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interprétation

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«certificat» Certificat d'inscription délivré à un membre, lequel indique que celui-ci est inscrit auprès de l'Ordre à titre de praticien agréé, de praticien stagiaire ou de praticien temporaire, ou à titre de personne morale, de société de personnes ou d'autre entité qui est autorisée à exercer la profession de designer d'intérieur, selon le cas. («certificate»)

«Code du bâtiment» Le règlement de ce nom pris en application de la Loi de 2002 sur le code du bâtiment. («Building Code»)

«comité de discipline» Le comité de discipline constitué par l'Ordre. («discipline committee»)

«comité des plaintes» Le comité des plaintes constitué par l'Ordre. («complaints committee»)

«comité d'inscription» Le comité d'inscription constitué par l'Ordre. («registration committee»)

«Conseil» Le Conseil de l'Ordre. («Council»)

«design» Les esquisses, croquis, dessins, représentations graphiques ou devis ayant trait à l'espace intérieur de tout ou partie d'un bâtiment. («design»)

«membre» Membre de l'Ordre, que lui ait ou non été délivré un certificat l'autorisant à exercer la profession de designer d'intérieur. («member»)

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux ou l'autre ministre qui est désigné aux termes de la Loi sur le Conseil exécutif pour appliquer la présente loi. («Minister»)

«Ordre» L'Ordre des designers d'intérieur inscrits de l'Ontario que proroge l'article 28. («Association»)

«personne» Particulier, personne morale, société de personnes ou autre entité. («person»)

«praticien» S'entend notamment d'un membre que l'Ordre a inscrit à titre de praticien agréé, de praticien stagiaire ou de praticien temporaire et, selon le contexte, d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une autre entité à laquelle a été délivré un certificat d'inscription. («practitioner»)

«praticien agréé» Praticien inscrit à ce titre par l'Ordre. («certified practitioner»)

«praticien stagiaire» Praticien inscrit à ce titre par l'Ordre. («intern practitioner»)

«praticien temporaire» Praticien inscrit à ce titre par l'Ordre. («temporary practitioner»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur nommé aux termes de l'article 33. («Registrar»)

Champ d'exercice de la profession de designer d'intérieur

2.  (1)  Exerce la profession de designer d'intérieur quiconque, selon le cas :

a) prépare, fournit ou met en oeuvre un design ayant trait à la construction, à la démolition ou à la gestion de l'agrandissement, de la transformation, de l'agencement, de la disposition ou de l'ameublement de l'espace intérieur de tout ou partie d'un bâtiment, ce qui comprend les finitions, le mobilier fixé ou non, le matériel, les objets fixés à demeure et les cloisons, les éléments extérieurs connexes tels que les enseignes, les finitions et les vitrines utilisés aux fins d'exposition, ainsi que tout autre élément supplémentaire que prescrit le Code du bâtiment;

b) évalue ou gère la construction, la démolition, l'agrandissement ou la transformation de l'espace intérieur de tout ou partie d'un bâtiment ou encore donne des conseils ou fait rapport à ce sujet;

c) examine la construction, la démolition, l'agrandissement ou la transformation de l'espace intérieur de tout ou partie d'un bâtiment.

Définition

(2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«bâtiment» Bâtiment d'un type classé selon l'usage principal qui en est fait et décrit au tableau 2.3.1.1 du Code du bâtiment et, notamment :

a) tous les bâtiments qui sont classés dans le tableau comme établissement de réunion, établissement de soins ou établissement de détention, au sens que donne à ces termes le Code du bâtiment;

b) les bâtiments qui sont classés dans le tableau comme habitation, établissement d'affaires, établissement de services personnels, établissement commercial ou établissement industriel, au sens que donne à ces termes le Code du bâtiment, et qui ont une superficie hors-tout de plus de 600 mètres carrés ou s'élèvent sur plus de trois étages.

Exclusions du champ d'exercice

(3)  N'exerce pas la profession de designer d'intérieur quiconque :

a) donne des consultations ou des conseils sur la décoration intérieure ou le mobilier dans le cadre de la vente, de la location ou de la fourniture d'éléments de décoration intérieure ou de mobilier;

b) fournit des services de décoration intérieure, notamment en donnant des conseils ou en apportant son aide quant au choix des matériaux, des tentures, des revêtements muraux, de la peinture, des revêtements de sol, des objets fixés à demeure et du mobilier, exception faite de ceux qui sont assujettis à des règlements pris en application de tout code de prévention des incendies, code du bâtiment ou code municipal applicable.

Aucune incidence sur les ingénieurs ou les architectes

(4)  Le présent article n'a pas ni ne prétend avoir pour effet de porter atteinte aux droits et obligations d'ingénieurs visés par la Loi sur les ingénieurs ou d'architectes visés par la Loi sur les architectes.

Interdictions

Exercice

3.  (1)  Nul ne doit exercer la profession de designer d'intérieur ou se faire passer pour tel à moins de répondre à l'une ou l'autre des exigences suivantes :

a) être inscrit à titre de praticien agréé en vertu de la présente loi et s'être vu délivrer un certificat l'autorisant à exercer la profession de designer d `intérieur, sous réserve des conditions et des restrictions qui y sont énoncées;

b) être inscrit à titre de praticien stagiaire ou de praticien temporaire en vertu de la présente loi et s'être vu délivrer un certificat l'autorisant à exercer la profession de designer d'intérieur, sous réserve des conditions et des restrictions qui y sont énoncées;

c) être inscrit à titre de personne morale, de société de personnes ou d'autre entité qui est autorisée à exercer la profession de designer d'intérieur en vertu de la présente loi, sous réserve des conditions et des restrictions dont est assortie son inscription;

d) être titulaire d'un permis, d'un certificat d'exercice ou d'un permis temporaire délivré par l'Ordre des architectes de l'Ontario conformément à la Loi sur les architectes;

e) être une personne ou un membre d'une catégorie de personnes que l'Ordre des architectes de l'Ontario autorise à exercer la profession d'architecte conformément à la Loi sur les architectes et à ses règlements d'application ou un architecte stagiaire reconnu par l'Ordre;

f) être titulaire d'un permis, d'un permis temporaire ou d'un certificat d'autorisation délivré par l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario conformément à la Loi sur les ingénieurs.

Preuve d'exercice

(2)  La preuve de l'accomplissement d'un seul acte relevant de l'exercice de la profession de designer d'intérieur, une seule fois, suffit pour prouver qu'il y a eu exercice de la profession de designer d'intérieur.

Utilisation de désignations

4.  (1)  Nul autre qu'un membre de l'Ordre ne doit utiliser la désignation «O.D.I.I.O.» ou «A.R.I.D.O.» ou une variante de celle-ci.

Idem

(2)  Seules les personnes suivantes peuvent utiliser le titre de «designer d'intérieur» ou «interior designer» ou l'expression «design d'intérieur» ou «interior design», ou une variante de ceux-ci :

a) le praticien agréé;

b) le praticien stagiaire, le praticien temporaire ou la personne morale, la société de personnes ou l'autre entité qui répond aux exigences prescrites;

c) un architecte visé à l'alinéa 3 (1) d) ou e).

Interdiction de se présenter comme membre ou comme praticien

(3)  Nul autre qu'un membre ou un praticien, selon le cas, ne doit prétendre être un membre de l'Ordre ou un praticien, ni se présenter comme tel.

Utilisation du timbre ou du sceau

5.  (1)  Nul ne doit apposer le timbre ou le sceau d'un praticien agréé sur un document ou un dossier, ou une copie de celui-ci, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

a) le document ou le dossier a été préparé par le praticien agréé ou sous sa supervision;

b) le timbre ou le sceau est apposé à la connaissance et avec le consentement du praticien agréé;

c) le timbre ou le sceau est apposé par une personne autorisée à le faire conformément aux règlements.

Idem

(2)  Malgré le paragraphe (1), une personne peut, avec le consentement écrit d'un praticien agréé, apposer le timbre ou le sceau de ce dernier sur un document ou un dossier, ou une copie de celui-ci, préparé par une personne non visée à l'alinéa (1) a) ou sous sa supervision.

Effet du consentement

(3)  Le praticien agréé qui consent à l'apposition de son timbre ou de son sceau sur un document ou un dossier dans les circonstances visées au paragraphe (2) est responsable du contenu du document ou du dossier comme si celui-ci avait été préparé par lui ou sous sa supervision dans l'exercice de la profession de designer d'intérieur.

Infraction

6.  Quiconque contrevient au paragraphe 3 (1), 4 (1), (2) ou (3) ou 5 (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d'une amende maximale de 25 000 $ pour une première infraction;

b) d'une amende maximale de 50 000 $ pour une infraction subséquente.

Adhésion et inscription

Adhésion

7.  La personne que l'Ordre inscrit comme membre ou comme praticien le demeure tant que son inscription est en vigueur.

Suspension de l'adhésion ou de l'inscription

8.  La personne dont le statut de membre ou l'inscription comme praticien est suspendu n'est ni un membre ni un praticien tant que la suspension est en vigueur.

Demande d'adhésion

9.  (1)  Quiconque désire devenir membre de l'Ordre en fait la demande conformément aux modalités établies par celui-ci.

Demande d'inscription

(2)  Le membre qui désire être inscrit à titre de praticien agréé, de praticien stagiaire ou de praticien temporaire en fait la demande conformément aux modalités prescrites.

Admissibilité

(3)  Est admissible à être inscrit comme praticien le membre qui répond aux exigences prescrites.

Inscription : particuliers

Inscription : particulier

10.  (1)  Le registrateur délivre un certificat à tout membre qui est un particulier si celui-ci en fait la demande conformément aux modalités prescrites et qu'il est admissible à se voir délivrer le certificat.

Renvoi de la demande

(2)  Le registrateur renvoie la demande de certificat au comité d'inscription s'il estime, en se fondant sur des motifs raisonnables :

a) soit que l'auteur de la demande peut ne pas être admissible à se voir délivrer le certificat;

b) soit, malgré le paragraphe (1), que le certificat de l'auteur de la demande devrait être assorti de conditions ou de restrictions.

Effet du renvoi

(3)  Le comité d'inscription décide si l'auteur de la demande est admissible à se voir délivrer un certificat et s'il a présenté une demande conformément aux modalités prescrites et il peut assortir le certificat des conditions ou des restrictions qu'il estime appropriées.

Modification des conditions ou des restrictions

11.  (1)  Le comité d'inscription peut, dans les circonstances prescrites, modifier ou annuler n'importe laquelle des conditions ou des restrictions dont est assorti un certificat.

Demande de modification

(2)  Le titulaire de certificat qui désire faire modifier ou annuler l'une quelconque des conditions ou des restrictions dont est assorti son certificat en fait la demande conformément aux modalités prescrites.

Suspension de l'inscription

12.  (1)  Le registrateur peut suspendre l'inscription d'un praticien pour n'importe lequel des motifs énoncés dans la présente loi ou les règlements.

Demande de rétablissement

(2)  Le praticien dont l'inscription est suspendue peut demander son rétablissement à condition de le faire conformément aux modalités prescrites.

Idem

(3)  Le comité d'inscription statue sur la demande conformément aux critères prescrits.

Révocation de l'inscription

13.  (1)  Le Conseil peut révoquer l'inscription d'un praticien si celui-ci, selon le cas :

a) est déclaré coupable d'une infraction qui, si elle était commise en Ontario, constituerait une infraction aux lois du Canada ou de l'Ontario et qui est liée à son intégrité professionnelle et le rend inhabile à agir comme praticien;

b) ne se conforme pas à la présente loi ou à ses règlements d'application;

c) a commis une faute professionnelle ou a fait preuve de négligence ou d'incompétence;

d) se trouve dans une autre situation prescrite et les modalités prescrites sont respectées.

Suspension d'un membre non praticien ou révocation ou rétablissement de son adhésion

(2)  Un membre autre qu'un praticien peut voir son adhésion suspendue, révoquée ou rétablie conformément aux modalités établies par l'Ordre.

Appel des décisions

14.  (1)  L'auteur de la demande et l'Ordre peuvent interjeter appel, devant le Conseil, d'une décision du comité d'inscription concernant l'auteur de la demande.

Idem, Cour divisionnaire

(2)  L'auteur de la demande et l'Ordre peuvent interjeter appel, devant la Cour divisionnaire, de toute décision que prend le Conseil en application du paragraphe (1).

Appel d'une révocation

(3)  Le praticien dont l'inscription a été révoquée en vertu de l'article 13 peut interjeter appel de la décision devant la Cour divisionnaire.

Inscription : entreprise

Demande de certificat d'inscription

15.  (1)  La personne morale, la société de personnes ou l'autre entité qui désire obtenir un certificat d'inscription pour offrir ou fournir au public des services qui constituent l'exercice de la profession de designer d'intérieur en fait la demande conformément aux modalités prescrites.

Admissibilité

(2)  La personne morale, la société de personnes ou l'autre entité est admissible à recevoir un certificat si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est membre de l'Ordre;

b) elle compte parmi ses actionnaires, dirigeants, administrateurs, associés ou employés un praticien agréé qui supervise directement l'exercice de la profession de designer d'intérieur auquel elle se livre;

c) elle répond aux autres exigences prescrites.

Délivrance d'un certificat

16.  (1)  Le registrateur délivre un certificat à toute personne morale, société de personnes ou autre entité qui en a fait la demande conformément aux modalités prescrites et qui est admissible à se voir délivrer celui-ci.

Renvoi de la demande

(2)  Le registrateur renvoie la demande de certificat au comité d'inscription s'il estime, en se fondant sur des motifs raisonnables :

a) soit que la personne morale, la société de personnes ou l'autre entité peut ne pas être admissible à se voir délivrer le certificat;

b) soit, malgré le paragraphe (1), que le certificat devrait être assorti de conditions ou de restrictions.

Effet du renvoi

(3)  Le comité d'inscription décide si la personne morale, la société de personnes ou l'autre entité est admissible à se voir délivrer un certificat et si elle a présenté une demande conformément aux modalités prescrites et il peut assortir le certificat des conditions ou des restrictions qu'il estime appropriées.

Obligation de cesser d'exercer la profession de designer d'intérieur

17.  (1)  Les personnes morales, les sociétés de personnes ou les autres entités qui ne répondent pas à l'exigence de l'alinéa 15 (2) b), selon laquelle elles doivent compter parmi leurs actionnaires, dirigeants, administrateurs, associés ou employés un praticien agréé qui supervise directement l'exercice de la profession de designer d'intérieur auquel elles se livrent, cessent de s'y livrer jusqu'à ce qu'elles engagent une telle personne.

Avis

(2)  Les personnes morales, les sociétés de personnes ou les autres entités donnent avis à l'Ordre, dans les trois jours ouvrables, de toute situation où elles ne comptent plus parmi leurs actionnaires, dirigeants, administrateurs, associés ou employés un praticien agréé qui supervise directement l'exercice de la profession de designer d'intérieur auquel elles se livrent.

Modification des conditions ou des restrictions

18.  (1)  Le comité d'inscription peut, dans les circonstances prescrites, modifier ou annuler n'importe laquelle des conditions ou des restrictions dont est assorti un certificat.

Demande de modification

(2)  La personne morale, la société de personnes ou l'autre entité qui désire faire modifier ou annuler l'une quelconque des conditions ou des restrictions dont est assorti le certificat en fait la demande conformément aux modalités prescrites.

Suspension du certificat

19.  (1)  Le registrateur peut suspendre un certificat pour n'importe lequel des motifs prescrits et conformément aux modalités prescrites.

Demande de rétablissement

(2)  La personne morale, la société de personnes ou l'autre entité dont le certificat est suspendu peut demander son rétablissement à condition de le faire conformément aux modalités prescrites.

Idem

(3)  Le comité d'inscription statue sur la demande conformément aux critères prescrits.

Révocation du certificat

20.  Le Conseil peut révoquer le certificat d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une autre entité si, selon le cas :

a) celle-ci est déclarée coupable d'une infraction qui, si elle était commise en Ontario, constituerait une infraction aux lois du Canada ou de l'Ontario et qui est liée à son honnêteté et à son intégrité et la rend inhabile à détenir un certificat;

b) un des dirigeants, administrateurs ou associés de celle-ci est déclaré coupable d'une infraction qui, si elle était commise en Ontario, constituerait une infraction aux lois du Canada ou de l'Ontario et qui est liée à son honnêteté ou à son intégrité et la rend inhabile à détenir un certificat;

c) celle-ci ne se conforme pas à la présente loi ou à ses règlements d'application;

d) celle-ci a commis une faute professionnelle ou a fait preuve de négligence ou d'incompétence;

e) celle-ci ne compte pas parmi ses actionnaires, dirigeants, administrateurs, associés ou employés un praticien agréé qui supervise directement l'exercice de la profession de designer d'intérieur auquel elle se livre;

f) celle-ci se trouve dans une autre situation prescrite et les modalités prescrites sont respectées.

Appel des décisions

21.  (1)  La personne morale, la société de personnes ou l'autre entité, selon le cas, à titre d'auteur de la demande, et l'Ordre peuvent interjeter appel, devant le Conseil, d'une décision du comité d'inscription concernant la demande.

Idem, Cour divisionnaire

(2)  L'auteur de la demande et l'Ordre peuvent interjeter appel, devant la Cour divisionnaire, de toute décision que prend le Conseil en application du paragraphe (1).

Appel d'une révocation

(3)  La personne morale, la société de personnes ou l'autre entité dont le certificat a été révoqué en vertu de l'article 20 peut interjeter appel de la décision devant la Cour divisionnaire.

Enquêtes et procédures disciplinaires

Enquête du registrateur

22.  (1)  Le registrateur peut examiner la conduite d'un praticien à l'égard de l'exercice de la profession de designer d'intérieur, et faire enquête à ce sujet.

Enquêteur

(2)  Le registrateur peut nommer un ou plusieurs employés de l'Ordre ou d'autres personnes pour enquêter sur l'exercice de la profession de designer d'intérieur auquel se livre un praticien si, selon le cas :

a) il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'il y a eu faute professionnelle ou incompétence de la part du praticien et le Conseil approuve la nomination;

b) le comité des plaintes a reçu une plainte écrite au sujet du praticien et lui demande de faire enquête.

Idem

(3)  Outre les pouvoirs que les paragraphes (1) et (2) confèrent au registrateur à l'égard des enquêtes, le comité des plaintes peut examiner la conduite d'un praticien à l'égard de l'exercice de la profession de designer d'intérieur, et faire enquête à ce sujet. Il peut également nommer un ou plusieurs employés de l'Ordre ou d'autres personnes pour mener l'enquête.

Suspension temporaire

(4)  S'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un praticien est incompétent, le registrateur ou le comité des plaintes peut, conformément aux modalités prescrites, suspendre le certificat en attendant que soient engagées des procédures disciplinaires.

Renvoi au comité de discipline

(5)  Lorsqu'il examine la conduite d'un praticien et qu'il fait enquête à ce sujet, le comité des plaintes peut, selon le cas :

a) ordonner que tout ou partie d'une question soit renvoyée au comité de discipline;

b) ordonner qu'une question ne soit pas renvoyée au comité de discipline;

c) prendre toute autre mesure qu'il estime appropriée dans les circonstances et qui n'est pas incompatible avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs.

Intérêt public

(6)  Le registrateur ou le comité des plaintes, selon le cas, ne doit mener une enquête en vertu du présent article que s'il croit qu'il est dans l'intérêt public de le faire et qu'il le fait de bonne foi.

Pouvoirs de l'enquêteur

23.  (1)  L'enquêteur nommé en vertu de l'article 22 est investi des pouvoirs et fonctions suivants aux fins de toute enquête prévue par la présente loi :

1. Sur demande, il présente la preuve de sa nomination.

2. Il peut examiner les documents ou autres choses qu'il estime pertinents.

3. Il peut exiger la production, aux fins d'inspection, des documents ou autres choses qu'il estime pertinents.

4. Il peut enlever, aux fins d'examen et de copie, les documents ou autres choses qu'il estime pertinents à condition de les retourner dans un délai raisonnable.

5. Afin de produire quelque document que ce soit sous une forme lisible, il peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement dans les lieux qui font l'objet de l'enquête.

6. Il peut interroger quiconque au sujet de questions qu'il estime pertinentes.

Pouvoirs d'entrée

(2)  L'enquêteur peut entrer sur des biens-fonds ou dans des locaux commerciaux, autres qu'un logement privé, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans mandat, si l'entrée est effectuée aux fins d'une enquête prévue par le présent article, ou avec un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).

Entrée dans un logement

(3)  L'enquêteur ne doit pas entrer dans un logement privé à moins d'avoir obtenu, selon le cas :

a) le consentement du propriétaire du logement et celui de l'occupant, si ce dernier n'en est pas le propriétaire;

b) un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).

Mandat

(4)  Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est désignée à accomplir les actes que le paragraphe (1) permet d'accomplir.

Exigences

(5)  Le juge de paix peut décerner un mandat en vertu du paragraphe (4) s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment :

a) soit qu'un enquêteur a été empêché d'accomplir les actes que le paragraphe (1) permet d'accomplir ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'enquêteur puisse être empêché de le faire;

b) soit qu'il est nécessaire d'entrer dans un logement privé afin d'y mener une enquête ou qu'il se trouve, dans ce logement, un document ou une chose dont il est raisonnable de croire qu'il est susceptible de se rapporter à l'enquête.

Idem

(6)  Sous réserve du paragraphe (7), le pouvoir d'entrer sur des biens-fonds ou dans des locaux commerciaux peut être exercé à toute heure raisonnable.

Préavis

(7)  En l'absence d'un mandat décerné en vertu du paragraphe (4), le pouvoir d'entrer sur des biens-fonds ou dans des locaux commerciaux ne doit pas être exercé à moins qu'un préavis raisonnable de l'entrée n'ait été donné au propriétaire de la propriété ainsi qu'à son occupant, si ce dernier n'en est pas le propriétaire.

Interdiction, entrave

24.  (1)  Nul ne doit se livrer à l'une des activités suivantes :

1. Entraver un enquêteur qui enquête sur l'exercice de la profession de designer d'intérieur auquel se livre une personne.

2. Refuser ou dissimuler à l'enquêteur des choses que ce dernier estime raisonnablement pertinentes.

3. Détruire des choses que l'enquêteur estime raisonnablement pertinentes.

Infraction

(2)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d'une amende maximale de 10 000 $ pour une première infraction;

b) d'une amende maximale de 20 000 $ pour une infraction subséquente.

Faute professionnelle

25.  Un praticien commet une faute professionnelle s'il est déclaré coupable d'une infraction qui est liée à son intégrité professionnelle ou dans les autres circonstances prescrites.

Incompétence, manque de connaissances

26.  (1)  Un praticien n'a pas la compétence nécessaire pour exercer la profession de designer d'intérieur si son travail dénote un tel manque de connaissances, d'aptitude ou de jugement dans cet exercice qu'il est inapte à continuer à exercer sa profession ou qu'il devrait être limité dans l'exercice de celle-ci.

Idem, manque d'égards pour le bien-être du public

(2)  Un praticien n'a pas la compétence nécessaire pour exercer la profession de designer d'intérieur si, dans cet exercice, il fait preuve d'un tel manque d'égards pour le bien-être du public qu'il est inapte à continuer à exercer sa profession ou qu'il devrait être limité dans l'exercice de celle-ci.

Idem, état physique ou mental

(3)  Un praticien n'a pas la compétence nécessaire pour exercer la profession de designer d'intérieur s'il souffre d'une affection ou d'un désordre physique ou mental d'un ordre ou dans une mesure qui rend souhaitable, dans l'intérêt du public, qu'il ne soit pas autorisé à exercer sa profession ou qu'il soit limité dans l'exercice de celle-ci.

Procédures disciplinaires

27.  (1)  Les personnes ou entités prescrites peuvent, conformément aux modalités prescrites, engager des procédures disciplinaires contre un praticien.

Idem

(2)  Des procédures disciplinaires peuvent être engagées s'il existe des motifs raisonnables de croire que le praticien, selon le cas :

a) a commis une faute professionnelle;

b) a fait preuve de négligence dans l'exercice de la profession de designer d'intérieur;

c) n'a pas la compétence nécessaire pour exercer la profession de designer d'intérieur ou pour le faire sans restriction.

Comité de discipline

(3)  Le comité de discipline entend et tranche la question conformément aux modalités prescrites.

Pouvoirs du comité

(4)  Le comité de discipline peut prendre n'importe laquelle des mesures suivantes lorsqu'il constate un cas de faute professionnelle, de négligence ou d'incompétence de la part d'un praticien :

1. Révoquer l'inscription du praticien.

2. Suspendre l'inscription du praticien pour une période précisée ou jusqu'à ce que celui-ci prenne des mesures précisées relativement à son exercice de la profession de designer d'intérieur.

3. Modifier le certificat du praticien ou l'assortir de conditions ou de restrictions jusqu'à ce que celui-ci ait terminé avec succès un programme d'études précisé ou obtenu un degré d'expérience pratique précisé sous la supervision d'un praticien agréé.

4. Modifier le certificat du praticien ou l'assortir de conditions ou de restrictions jusqu'à ce que celui-ci prenne des mesures précisées relativement à son exercice de la profession de designer d'intérieur.

5. Enjoindre au praticien de rembourser à une personne tout ou partie des sommes qu'elle lui a versées pour ses services relativement à l'exercice de la profession de designer d'intérieur, ou de corriger autrement toute erreur ou omission commise par le praticien ou y remédier, selon ce que précise le comité.

6. Réprimander le praticien.

7. Publier le nom du praticien et tout ou partie de la décision prise par le comité à son égard.

8. Exiger du praticien qu'il paie tout ou partie des frais liés à l'enquête et aux procédures disciplinaires.

Effet de la décision

(5)  La décision que le paragraphe (4) autorise le comité de discipline à prendre entre en vigueur immédiatement, à moins que la Cour divisionnaire ne rende une ordonnance à l'effet contraire relativement à un appel de la décision.

Appel

(6)  Toute partie aux procédures peut interjeter appel de la décision du comité de discipline devant la Cour divisionnaire.

Ordre des designers d'intérieur inscrits
de l'Ontario

Prorogation de l'association en tant que personne morale sans capital-actions

28.  (1)  L'association appelée Association of Registered Interior Designers of Ontario, personne morale constituée en vertu de la loi intitulée Association of Registered Interior Designers of Ontario Act, 1984, est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom d'Ordre des designers d'intérieur inscrits de l'Ontario en français et de Association of Registered Interior Designers of Ontario en anglais.

Composition

(2)  L'Ordre se compose de ses membres.

Non-application de certaines lois

(3)  La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à l'Ordre, sauf dans les cas où la présente loi ou les règlements les rendent applicables.

Objet

29.  (1)  L'Ordre a pour objet principal de réglementer l'exercice de la profession de designer d'intérieur dans le but de servir et de protéger l'intérêt public.

Objets supplémentaires

(2)  En vue de remplir son objet principal, l'Ordre remplit les objets supplémentaires suivants :

1. Régir les activités de ses membres et des praticiens conformément à la présente loi et à ses règlements d'application ainsi qu'aux règlements administratifs adoptés en vertu de celle-ci.

2. Élaborer et maintenir des normes de connaissances et de compétence parmi ses membres et les praticiens.

3. Élaborer et maintenir des normes d'admissibilité et des normes d'exercice à l'égard de l'exercice de la profession de designer d'intérieur.

4. Élaborer et maintenir des normes de déontologie parmi ses membres et les praticiens agréés.

5. Sensibiliser le public au design d'intérieur sécuritaire et au rôle de l'Ordre.

6. Promouvoir la mobilité et la transférabilité des membres au sein d'associations comparables d'autres territoires de compétence.

7. Exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.

8. Entreprendre toute autre activité relative à l'exercice de la profession de designer d'intérieur que le Conseil estime appropriée.

Pouvoirs

30.  (1)  L'Ordre a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique.

Idem : arrangements avec d'autres organismes

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l'Ordre peut :

a) établir un conseil d'exercice mixte avec tout organisme qu'il estime approprié pour l'aider à établir et à maintenir des rapports professionnels avec cet organisme;

b) conclure des arrangements réciproques avec d'autres organismes régissant les activités des designers d'intérieur d'autres territoires de compétence aux fins suivantes :

(i) la reconnaissance par l'Ordre des qualités requises pour l'exercice de la profession de designer d'intérieur dans ces territoires comme qualités requises en Ontario pour cet exercice;

(ii) la reconnaissance par ces organismes des qualités requises pour l'exercice de la profession de designer d'intérieur en Ontario comme qualités requises dans ces territoires pour cet exercice.

Idem : assurance

(3)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l'Ordre peut conclure des arrangements relativement à l'indemnisation pour responsabilité professionnelle, en faveur de ses membres et des praticiens, ainsi qu'au paiement et à la remise de primes à cet égard et prescrire les contributions que doivent payer ceux-ci en la matière et exempter les membres ou les praticiens de l'obligation de payer tout ou partie de telles contributions.

Idem

(4)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l'Ordre peut exiger des membres et des praticiens qu'ils souscrivent et maintiennent en vigueur une assurance contre la responsabilité professionnelle dont les montants minimums correspondent à ce qu'il prescrit.

Conseil

31.  (1)  Le conseil d'administration de l'association qui est prorogée en vertu de la présente loi est prorogé comme Conseil de l'Ordre jusqu'à ce qu'un nouveau conseil soit constitué conformément au présent article.

Composition du Conseil

(2)  Le Conseil se compose :

a) de neuf à 20 particuliers qui sont des praticiens agréés et qui sont élus parmi leurs rangs conformément aux règlements administratifs;

b) de trois à cinq particuliers, autres que des membres, que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) du président sortant de l'Ordre qui est conseiller d'office.

Admissibilité

(3)  L'admissibilité d'un particulier à occuper la charge de conseiller est déterminée en tenant compte des critères énoncés dans les règlements administratifs.

Mandat

(4)  Le mandat des conseillers est celui précisé dans les règlements administratifs.

Comités

32.  (1)  Le Conseil maintient les comités suivants et peut constituer les autres comités qu'il estime appropriés :

1. Un comité d'inscription.

2. Un comité des plaintes.

3. Un comité de discipline.

Sous-comités

(2)  Le Conseil peut autoriser le comité d'inscription, le comité des plaintes et le comité de discipline à former des sous-comités aux fins de l'exercice des pouvoirs et fonctions, le cas échéant, que la présente loi lui attribue et à toute autre fin.

Idem

(3)  La décision d'un sous-comité d'un comité constitue la décision du comité.

Registrateur

33.  (1)  Le Conseil nomme un registrateur parmi les employés de l'Ordre.

Idem

(2)  Le registrateur exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.

Règlements administratifs

34.  (1)  Le Conseil peut adopter des règlements administratifs relatifs aux affaires administratives et internes de l'Ordre.

Résolutions et droits

(2)  Le Conseil peut, par résolution, fixer des droits et en préciser le montant, exiger des membres et des personnes qui demandent à le devenir qu'ils versent de tels droits et soustraire certaines personnes à cette obligation.

Rapport annuel

35.  (1)  Chaque année, le Conseil remet au ministre un rapport contenant les renseignements qu'exige celui-ci.

Renseignements

(2)  En plus du rapport annuel, le Conseil communique au ministre les renseignements que demande celui-ci aux moments qu'il précise.

Pouvoirs du ministre

36.  (1)  Le ministre peut examiner les activités du Conseil et lui demander d'entreprendre celles qui, à son avis, sont nécessaires et souhaitables pour réaliser l'objet de la présente loi.

Idem

(2)  Le ministre peut conseiller le Conseil relativement à l'application de la présente loi et des règlements ainsi qu'aux méthodes que le Conseil emploie ou se propose d'employer pour faire respecter les règlements et mettre ses politiques en application.

Caractère confidentiel des renseignements

37.  (1)  Chaque conseiller, membre d'un comité constitué par l'Ordre, employé ou mandataire de l'Ordre, y compris un enquêteur nommé en vertu de l'article 22, ou autre personne chargée de l'application de la présente loi préserve le caractère confidentiel des renseignements qu'il a obtenus dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Exception

(2)  Un particulier visé au paragraphe (1) peut, lorsque la loi l'y autorise, divulguer des renseignements confidentiels pour l'application et l'exécution de la présente loi.

Infraction

(3)  Le particulier qui, sciemment, ne se conforme pas au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d'une amende maximale de 15 000 $ pour une première infraction;

b) d'une amende maximale de 30 000 $ pour une infraction subséquente.

Témoignage dans les instances civiles

38.  (1)  Aucun conseiller, membre d'un comité constitué par l'Ordre, employé ou mandataire de l'Ordre, y compris un enquêteur nommé en vertu de l'article 22, ou autre personne chargée de la présente loi ne peut être contraint à témoigner dans une instance civile à l'égard de renseignements qu'il a obtenus dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'une instance introduite pour faire exécuter la présente loi.

Immunité

39.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre l'Ordre, un conseiller, un membre d'un comité de l'Ordre ou un employé ou mandataire de l'Ordre, y compris un enquêteur nommé en vertu de l'article 22, ou toute autre personne chargée de l'application de la présente loi, pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribue la présente loi ou toute autre loi, ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Indemnisation

(2)  L'Ordre indemnise une personne visée au paragraphe (1) de tous dépens, frais et dépenses qu'elle subit ou engage dans une action ou autre instance visée à ce paragraphe, sauf ceux qui découlent d'une négligence ou d'un manquement intentionnels de sa part.

Dispositions générales

Infraction : fausse déclaration

40.  Quiconque fait une déclaration qu'il sait fausse en vue de se faire inscrire comme praticien est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d'une amende maximale de 10 000 $ pour une première infraction;

b) d'une amende maximale de 20 000 $ pour une infraction subséquente.

Registre public

41.  (1)  Le registrateur tient un registre public de renseignements sur les praticiens.

Renseignements

(2)  Le registre contient les renseignements suivants et peut contenir les autres renseignements que l'Ordre estime appropriés :

1. Les nom et adresse d'affaires des praticiens.

2. Les nom et adresse d'affaires des auteurs de demandes de certificat.

3. Les nom et adresse d'affaires des anciens praticiens qui ont cessé d'être des praticiens au cours des six années précédentes.

4. Des précisions sur les conditions et les restrictions dont est assortie l'adhésion ou le certificat d'un praticien ainsi que sur les modifications qui leur ont été apportées au cours des six années précédentes.

5. Des précisions sur toute suspension ou révocation d'un certificat.

6. Les résultats de chaque procédure disciplinaire terminée au cours des six années précédentes et à l'issue de laquelle, selon le cas :

i. un praticien a été réprimandé,

ii. un praticien a été tenu de payer une amende,

iii. un certificat a été révoqué, suspendu ou assorti de conditions ou de restrictions.

7. Les autres renseignements prescrits.

Idem

(3)  Le registrateur consigne au registre des renseignements sur les personnes morales, les sociétés de personnes ou les autres entités qui sont membres, y compris les nom et adresse d'affaires de celui de leurs actionnaires, dirigeants, administrateurs, associés ou employés qui est un praticien agréé et qui supervise directement l'exercice de la profession de designer d'intérieur auquel elles se livrent.

Accès public

(4)  Sur demande, un membre du public peut examiner le registre au siège social de l'Ordre pendant les heures d'ouverture.

Injonction

42.  (1)  L'Ordre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice d'accorder une injonction ou de rendre une autre ordonnance afin d'empêcher quiconque a commis ou continue de commettre une infraction à la présente loi de récidiver.

Conséquences de l'injonction

(2)  Le certificat de tout praticien visé par une injonction ou une ordonnance prévue au paragraphe (1) est réputé révoqué.

Maintien des pouvoirs en matière disciplinaire, particuliers

43.  (1)  Même si un particulier cesse d'être un praticien, des procédures disciplinaires peuvent être engagées ou se poursuivre en vertu de la présente loi à l'égard de sa conduite pendant qu'il était un praticien.

Idem, personnes morales

(2)  Même si une personne morale, une société de personnes ou une autre entité cesse d'être un membre, des procédures disciplinaires peuvent être engagées ou se poursuivre en vertu de la présente loi à l'égard de sa conduite pendant qu'elle était un membre.

Preuve

44.  (1)  Toute déclaration qui contient des renseignements provenant des dossiers que tient le registrateur dans l'exercice de ses fonctions et qui se présente comme étant certifiée conforme par celui-ci est admissible comme preuve dans toute instance et fait foi, en l'absence de preuve contraire, des renseignements qui y figurent, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'établir la qualité officielle du registrateur ou l'authenticité de sa signature.

Idem

(2)  Les copies de documents ou de dossiers qui sont certifiées conformes aux originaux par un enquêteur nommé par l'Ordre sont admissibles en preuve dans toute instance au même titre que les originaux et ont la même valeur probante qu'eux.

Règlements 

45.  Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil peut, par règlement :

a) traiter de l'admissibilité à être membre, à être inscrit et à être rétabli à ces titres, des normes relatives à l'exercice de la profession, y compris les exigences imposées aux membres et aux praticiens en matière d'éducation, d'expérience de travail, d'examen et d'évaluation, et de la discipline des praticiens, y compris ce qui constitue une faute professionnelle;

b) prescrire les choses que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de faire par règlement;

c) prescrire les catégories de particuliers qui sont soustraits à l'application du paragraphe 3 (1) (interdictions : exercice), prescrire les catégories de membres et de certificats et assortir toute catégorie de conditions et de restrictions;

d) traiter de la composition de comités, de la nomination de leurs membres, des exigences en matière de quorum ainsi que des questions de procédure applicables devant ceux-ci, et traiter des questions liées aux appels de décisions des comités;

e) prescrire les renseignements à consigner au registre public que tient le registrateur;

f) rendre applicable à l'Ordre toute disposition de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, avec les adaptations que le Conseil juge nécessaires ou souhaitables;

g) exiger la présentation par les membres et les praticiens, y compris les personnes morales, les sociétés de personnes et les autres entités, de rapports de renseignements relatifs à leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone, leurs associés et leurs employés, et à leur assurance-responsabilité professionnelle, et exiger l'utilisation de formules établies ou approuvées par l'Ordre aux fins de tels rapports;

h) exiger et régir la signature de documents et de designs et l'apposition de timbres et de sceaux sur ceux-ci par les membres ainsi que la signature de documents et de dossiers et l'apposition de timbres ou de sceaux sur ceux-ci par d'autres personnes visées à l'alinéa 5 (1) c), préciser la forme des timbres et des sceaux et traiter de la délivrance et de la propriété de ceux-ci;

i) régir l'usage de noms et de désignations dans l'exercice de la profession de designer d'intérieur par les membres, les praticiens, les personnes morales, les sociétés de personnes et les autres entités qui exercent la profession de designer d'intérieur;

j) prévoir la tenue et l'inspection des tableaux des personnes autorisées à exercer la profession de designer d'intérieur;

k) régir la publicité à l'égard de l'exercice de la profession de designer d'intérieur;

l) prescrire un code de déontologie;

m) définir des catégories de spécialistes parmi les praticiens, prescrire les qualités requises à cet égard et prévoir la suspension ou la révocation de toute désignation de spécialiste ainsi que la réglementation et l'interdiction de l'emploi de termes, de titres ou de désignations indiquant une spécialisation par tout membre ou praticien;

n) prévoir des programmes d'inspection relatifs à l'exercice de la profession de designer d'intérieur, dont l'inspection des dossiers, autres que les dossiers à caractère financier et les dossiers des architectes, des ingénieurs ou d'autres personnes visées au paragraphe 3 (1);

o) prévoir la compilation de statistiques sur le nombre, la répartition géographique et les activités professionnelles des praticiens ainsi que sur les honoraires prévus à l'égard de l'exercice de la profession de designer d'intérieur et exiger des praticiens qu'ils fournissent les renseignements nécessaires à la compilation de ces statistiques;

p) exiger des membres qu'ils souscrivent et maintiennent en vigueur une assurance contre la responsabilité professionnelle, traiter des conditions dont est assortie une telle assurance et en prescrire les montants minimums, exiger des membres qu'ils fournissent au registrateur la preuve de la couverture d'assurance et traiter de la forme de cette preuve et du moment où elle doit être produite;

q) exempter toute catégorie de membres de l'obligation d'être assuré contre la responsabilité professionnelle et, à cette fin, classer les membres en catégories;

r) exiger des membres, à titre de participants à un régime d'indemnisation, qu'ils souscrivent et maintiennent en vigueur une indemnité pour responsabilité professionnelle et prescrire les montants minimums d'une telle indemnité et, sous réserve des conditions prescrites, exempter toute catégorie de membres de l'obligation de participer au régime d'indemnisation et, à cette fin, classer les membres en catégories;

s) prévoir un programme d'éducation permanente pour les membres de l'Ordre;

t) classer les membres en catégories et soustraire toute catégorie de membres à l'application de toute disposition des règlements dans les cas exceptionnels où le Conseil juge qu'il est dans l'intérêt public de le faire;

u) préciser les actes relevant de l'exercice de la profession de designer d'intérieur qui sont soustraits à l'application de la présente loi lorsqu'ils sont accomplis par un membre d'une catégorie de personnes prescrite et prescrire les catégories de personnes jouissant de cette exemption;

v) traiter de questions transitoires nécessaires à l'application efficace de la présente loi et des règlements;

w) prescrire toute question qui est nécessaire à la réalisation des objets de l'Ordre et qui sert l'intérêt public.

Abrogation

46.  La loi intitulée Association of Registered Interior Designers of Ontario, 1984 et celle intitulée Association of Registered Interior Designers of Ontario, 1999 sont abrogées.

Entrée en vigueur

47.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 46 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

48.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur les designers d'intérieur.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour but de réglementer l'exercice de la profession de designer d'intérieur en Ontario dans l'intérêt public.

L'article 2 du projet de loi définit l'exercice de la profession de designer d'intérieur de façon à y inclure la préparation, la mise en oeuvre, l'évaluation et l'examen de designs ayant trait à la construction, à la démolition ou à la gestion de la transformation, de la disposition ou de l'ameublement de l'espace intérieur de tout ou partie d'un bâtiment. Les bâtiments pour lesquels des services de design d'intérieur sont exigés sont ceux pour lesquels les services d'un architecte ou d'un ingénieur sont exigés à des fins structurales. Ces bâtiments, classés selon l'usage principal qui en est fait de même que selon leurs dimensions et leur hauteur, sont énoncés au tableau 2.3.1.1 du Code du bâtiment de l'Ontario et comprennent tous les bâtiments utilisés comme établissement de réunion, établissement de soins ou établissement de détention ainsi que ceux qui sont utilisés comme habitation, établissement d'affaires, établissement de services personnels, établissement commercial ou établissement industriel et qui ont une superficie hors-tout de plus de 600 mètres carrés ou s'élèvent sur plus de trois étages. Les divers types d'établissements sont définis dans le Code du bâtiment.

Le paragraphe 4 (2) du projet de loi interdit à quiconque d'utiliser le titre de «designer d'intérieur» ou l'expression «design d'intérieur» ou leurs équivalents anglais, à moins d'être une personne inscrite par l'Ordre, un architecte ou une autre personne autorisée. L'article 6 prévoit que commet une infraction quiconque exerce la profession de designer d'intérieur si ce n'est à titre de praticien inscrit, d'architecte, d'ingénieur ou de personne autorisée.

Le paragraphe 28 (1) proroge l'association appelée Association of Registered Interior Designers of Ontario en temps que personne morale, sous le nom d'Ordre des designers d'intérieur inscrits de l'Ontario, laquelle est chargée de régir l'exercice de la profession de designer d'intérieur en Ontario. Les fonctions de l'Ordre comprennent l'inscription des praticiens, notamment les praticiens agréés, les praticiens stagiaires et les praticiens temporaires, ainsi que des personnes morales, sociétés de personnes ou autres entités qui exercent la profession, l'élaboration et le maintien de normes de connaissances, de compétence, d'exercice et de déontologie ainsi que la sensibilisation du public au design d'intérieur sécuritaire et au rôle de l'Ordre.

L'article 31 prévoit que l'Ordre est régi par un Conseil composé de neuf à 20 particuliers qui sont des praticiens agréés et de trois à cinq particuliers qui ne sont pas des membres, ces derniers devant être nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. L'article 32 exige que le Conseil constitue un comité d'inscription, un comité des plaintes et un comité de discipline et lui permet de constituer d'autres comités lorsque le besoin s'en fait sentir. Le registrateur de l'Ordre, que le Conseil nomme en vertu de l'article 33, est notamment chargé de mener des enquêtes et de tenir un registre public de renseignements sur les praticiens.

L'article 45 prévoit que le Conseil de l'Ordre est investi d'un large éventail de pouvoirs réglementaires ayant trait à l'autogestion, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.