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[38] Projet de loi 76 Original (PDF)

Projet de loi 76 2004

Loi modifiant
la Loi électorale

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  (1)  L'article 27 de la Loi électorale, tel qu'il est modifié par l'article 25 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Appui d'un parti inscrit

(9.1)  Lorsque le candidat a reçu, avec son consentement, l'appui d'un parti inscrit, la déclaration de candidature est accompagnée d'une déclaration attestant que le candidat a reçu l'appui du parti.

Signature du chef du parti ou de son agent

(9.2)  La déclaration visée au paragraphe (9.1) doit être signée par le chef du parti inscrit en application de l'alinéa 10 (3) c) de la Loi sur le financement des élections ou par son agent.

Attestation de la signature de l'agent

(9.3)  La déclaration visée au paragraphe (9.1) qui est signée par l'agent d'un chef de parti n'est valide que si une déclaration signée par le chef qui atteste la nomination de la personne comme agent a été déposée auprès du directeur général des élections avant l'expiration de la période de recensement.

Restriction

(9.4)  Un parti inscrit ne peut appuyer qu'un seul candidat par circonscription électorale et le candidat qui n'a pas reçu l'appui d'un parti inscrit est considéré comme un candidat indépendant pour les besoins de l'indication de l'appartenance politique sur le bulletin de vote.

(2)  Le paragraphe 27 (10) de la Loi est modifié par substitution de «10 jours» à «sept jours».

2.  Le paragraphe 34 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  Le bulletin de vote est présenté sous la forme suivante :

1. Les noms des candidats sont indiqués en lettres majuscules sur le bulletin de vote et précédés de numéros consécutifs.

2. Les noms de famille des candidats sont imprimés en caractères gras.

3. Sous réserve du paragraphe 27 (8), les noms des candidats sont énumérés dans l'ordre alphabétique de leurs noms de famille légaux et précédés des prénoms.

4. À la demande du candidat, un sobriquet, une abréviation ou une forme particulière d'un prénom peut être utilisé au lieu du prénom ou des prénoms légaux du candidat.

5. Le bulletin comprend sous le nom de chaque candidat :

i. soit le nom du parti inscrit qui a appuyé le candidat aux termes du paragraphe 27 (9.1),

ii. soit le terme «Indépendant» si le candidat n'a pas reçu l'appui d'un parti inscrit.

Entrée en vigueur

3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi électorale.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi électorale pour exiger que la déclaration de candidature d'un candidat soit accompagnée d'une déclaration du parti inscrit qui a appuyé le candidat, le cas échéant, et pour exiger que les bulletins de vote indiquent le nom du parti inscrit qui a appuyé le candidat.