[38] Projet de loi 63 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 63 2004

Loi modifiant la
Loi de 2000 sur les normes d'emploi
en ce qui concerne les heures de travail
et d'autres questions

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  L'article 2 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Préparation d'une affiche par le ministre

2.  (1)  Le ministre prépare et publie une affiche qui fournit les renseignements qu'il estime appropriés sur la présente loi et les règlements.

Cas où l'affiche n'est pas à jour

(2)  S'il croit que l'affiche préparée en application du paragraphe (1) n'est plus à jour, le ministre en prépare et en publie une nouvelle.

Obligation d'afficher

(3)  Chaque employeur affiche et laisse affichée une copie de la plus récente affiche publiée par le ministre en application du présent article à au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail où les employés sont susceptibles d'en prendre connaissance.

Langue de la majorité autre que l'anglais

(4)  Si la langue de la majorité dans un lieu de travail de l'employeur n'est pas l'anglais, celui-ci s'informe pour savoir si le ministre a préparé une traduction de l'affiche dans cette autre langue et, le cas échéant, affiche et laisse affichées côte à côte une copie de la traduction et la copie de l'affiche.

2.  L'article 15 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 de l'annexe J du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Conservation des ententes sur le dépassement des plafonds

(8)  L'employeur conserve ou charge un tiers de conserver une copie de chaque entente qu'il a conclue avec un employé pour lui permettre de travailler un nombre d'heures en sus des plafonds énoncés au paragraphe 17 (1) pendant trois ans après le dernier jour où le travail a été effectué aux termes de l'entente.

Conservation des ententes de calcul de la moyenne

(9)  L'employeur conserve ou charge un tiers de conserver une copie de chaque entente de calcul de la moyenne qu'il a conclue avec un employé en vertu de l'alinéa 22 (2) a) pendant trois ans après le dernier jour où le travail a été effectué aux termes de l'entente.

3.  L'article 16 de la Loi est modifié par substitution de «que les articles 15 et 15.1 exigent» à «que l'article 15 exige».

4.  L'article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plafonnement des heures de travail

17.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), aucun employeur ne doit exiger ou permettre qu'un employé travaille :

a) d'une part, plus de huit heures par jour ou plus du nombre d'heures de sa journée normale de travail si celle que l'employeur fixe à son égard est de plus de huit heures;

b) d'autre part, plus de 48 heures par semaine de travail.

Exception : heures de travail par jour

(2)  Les heures de travail d'un employé peuvent dépasser le plafond énoncé à l'alinéa (1) a) s'il a conclu avec l'employeur une entente aux termes de laquelle il travaillera un nombre maximal précisé d'heures par jour en sus du plafond et que ses heures de travail par jour ne dépassent pas le nombre précisé dans l'entente.

Exception : heures de travail par semaine

(3)  Les heures de travail d'un employé peuvent dépasser le plafond énoncé à l'alinéa (1) b) si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'employé a conclu avec l'employeur une entente aux termes de laquelle il travaillera un nombre maximal précisé d'heures par semaine de travail en sus du plafond;

b) l'employeur a reçu une approbation visée à l'article 17.1 qui s'applique à l'employé ou à une catégorie d'employés qui le comprend;

c) les heures de travail de l'employé par semaine de travail ne dépassent pas le moindre des nombres suivants :

(i) le nombre d'heures précisé dans l'entente,

(ii) le nombre d'heures précisé dans l'approbation.

Idem : demande en cours d'examen

(4)  Malgré le paragraphe (3), même si l'employeur n'a pas reçu l'approbation visée à l'alinéa (3) b), le nombre d'heures de travail d'un employé peut dépasser le plafond énoncé à l'alinéa (1) b) si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'employé a conclu avec l'employeur une entente visée à l'alinéa (3) a);

b) l'employeur a signifié au directeur une demande d'approbation visée à l'article 17.1;

c) la demande concerne une approbation qui s'applique à l'employé ou à une catégorie d'employés qui le comprend;

d) il s'est écoulé 30 jours depuis la signification de la demande au directeur;

e) l'employeur n'a pas reçu d'avis de rejet de la demande;

f) la plus récente demande d'approbation que l'employeur a présentée en vertu de l'article 17.1, le cas échéant, n'a pas été rejetée;

g) la plus récente approbation que l'employeur a reçue en vertu de l'article 17.1, le cas échéant, n'a pas été révoquée;

h) l'employeur a affiché et laissé affichée une copie de la demande à au moins un endroit bien en vue du lieu de travail où travaille l'employé, de sorte que ce dernier soit susceptible d'en prendre connaissance;

i) le nombre d'heures de travail de l'employé par semaine de travail ne dépasse :

(i) ni le nombre d'heures précisé dans la demande,

(ii) ni le nombre d'heures précisé dans l'entente,

(iii) ni 60 heures.

Document relatif aux droits des employés

(5)  L'entente visée au paragraphe (2) ou à l'alinéa (3) a) n'est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

a) avant sa conclusion, l'employeur a remis à l'employé une copie du plus récent document publié par le directeur en application de l'article 21.1;

b) elle comprend une déclaration dans laquelle l'employé reconnaît avoir reçu un document que l'employeur a représenté comme étant le plus récent document publié par le directeur en application de l'article 21.1.

Révocation par l'employé

(6)  L'employé peut révoquer l'entente visée au paragraphe (2) ou à l'alinéa (3) a) après avoir donné un préavis écrit de deux semaines à l'employeur.

Révocation par l'employeur

(7)  L'employeur peut révoquer l'entente visée au paragraphe (2) ou à l'alinéa (3) a) après avoir donné un préavis raisonnable à l'employé.

Disposition transitoire : certaines ententes

(8)  Pour l'application du présent article :

a) l'entente qui permet de dépasser le plafond d'heures de travail par jour énoncé à l'alinéa (1) a) du présent article tel qu'il existait le 28 février 2005 est traitée comme s'il s'agissait d'une entente visée au paragraphe (2);

b) l'entente qui permet de dépasser le plafond d'heures de travail par semaine de travail énoncé à l'alinéa (1) b) du présent article tel qu'il existait le 28 février 2005 est traitée comme s'il s'agissait d'une entente visée à l'alinéa (3) a);

c) l'entente qui permet de dépasser le plafond d'heures de travail par semaine de travail énoncé à l'alinéa (2) b) du présent article tel qu'il existait le 28 février 2005 est traitée comme s'il s'agissait d'une entente visée à l'alinéa (3) a).

Document relatif aux droits des employés : exceptions

(9)  Le paragraphe (5) ne s'applique :

a) ni aux ententes visées au paragraphe (8);

b) ni aux ententes visées au paragraphe (2) ou à l'alinéa (3) a) conclues à l'égard d'employés qui sont représentés par un syndicat.

Disposition transitoire : document relatif aux droits des employés

(10)  Au plus tard le 1er juin 2005, l'employeur qui a conclu une entente visée au paragraphe (8) avec un employé qui n'est pas représenté par un syndicat lui remet une copie du plus récent document publié par le directeur en application de l'article 21.1.

Disposition transitoire : demande d'approbation présentée avant l'entrée en vigueur

(11)  Si l'employeur présente une demande d'approbation en vertu de l'article 17.1 avant le 1er mars 2005, la période de 30 jours visée à l'alinéa (4) d) est réputée prendre fin le dernier en date des jours suivants :

a) le dernier jour de la période de 30 jours;

b) le 1er mars 2005.

Heures par semaine de travail : demande d'approbation

17.1  (1)  L'employeur peut présenter au directeur une demande d'approbation permettant à la totalité ou à une partie de ses employés de travailler plus de 48 heures par semaine.

Formule

(2)  La demande est rédigée selon la formule fournie par le directeur.

Signification de la demande

(3)  La demande est signifiée au directeur de l'une des manières suivantes :

a) elle est livrée au bureau du directeur pendant ses jours et heures d'ouverture;

b) elle est envoyée par courrier au bureau du directeur par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la remise;

c) elle est envoyée au bureau du directeur par transmission électronique ou par télécopie.

Prise d'effet de la signification

(4)  La signification faite en application du paragraphe (3) est réputée l'être :

a) à la date figurant sur le récépissé ou l'accusé de réception remis à l'employeur par le directeur ou son représentant, dans le cas de la signification faite en application de l'alinéa (3) a);

b) à la date figurant dans la vérification, dans le cas de la signification faite en application de l'alinéa (3) b);

c) à la date d'envoi de la transmission électronique ou de la télécopie, sous réserve du paragraphe (5), dans le cas de la signification faite en application de l'alinéa (3) c).

Idem

(5)  La signification est réputée être faite le premier jour d'ouverture du bureau du directeur qui suit si la transmission électronique ou la télécopie est envoyée :

a) un jour où le bureau du directeur est fermé;

b) après 17 heures n'importe quel jour.

Affichage de la demande

(6)  L'employeur qui présente une demande en vertu du paragraphe (1) fait ce qui suit :

a) le jour de sa signification au directeur, il en affiche une copie à au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail où travaille l'employé ou la catégorie d'employés à qui elle s'applique de sorte qu'ils soient susceptibles d'en prendre connaissance;

b) il laisse la ou les copies affichées de la manière énoncée à l'alinéa a) jusqu'à la délivrance d'une approbation ou à la réception d'un avis de rejet.

Critères

(7)  Le directeur peut délivrer une approbation à l'employeur s'il l'estime approprié.

Idem

(8)  Lorsqu'il décide s'il est approprié de délivrer une approbation à l'employeur, le directeur peut tenir compte des facteurs qu'il estime pertinents et, notamment, de ce qui suit :

a) toute contravention actuelle ou passée à la présente loi ou aux règlements commise par l'employeur;

b) la santé et la sécurité des employés;

c) les facteurs prescrits.

Employés à qui s'applique l'approbation

(9)  L'approbation s'applique à l'employé ou à la catégorie d'employés qu'elle précise et à chaque employé d'une catégorie précisée, qu'il soit ou non employé par l'employeur au moment de sa délivrance.

Idem

(10)  Il est entendu que tous les employés de l'employeur peuvent constituer une catégorie précisée.

Affichage de l'approbation

(11)  L'employeur à qui est délivrée une approbation fait ce qui suit :

a) il enlève la ou les copies de la demande qu'il avait affichées en application du paragraphe (6);

b) il affiche l'original ou une copie de l'approbation à au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail où travaille l'employé ou la catégorie d'employés à qui elle s'applique, de sorte qu'ils soient susceptibles d'en prendre connaissance.

Idem

(12)  L'employeur laisse chaque approbation ou chaque copie affichée de la manière énoncée à l'alinéa (11) b) jusqu'à l'expiration ou à la révocation de l'approbation, puis l'enlève.

Expiration

(13)  L'approbation visée au présent article expire à la date qu'elle précise, laquelle ne doit pas tomber plus de trois ans après sa délivrance.

Idem

(14)  Malgré le paragraphe (13), l'approbation visée au présent article qui permet à un employé de travailler plus de 60 heures par semaine précise une date d'expiration qui ne doit pas tomber plus d'un an après sa délivrance.

Conditions

(15)  Le directeur peut assortir une approbation de conditions.

Révocation

(16)  Le directeur peut révoquer une approbation en donnant à l'employeur un préavis qu'il estime raisonnable dans les circonstances.

Critères

(17)  Lorsqu'il décide s'il doit assortir une approbation de conditions ou la révoquer, le directeur peut tenir compte des facteurs qu'il estime pertinents, notamment ceux visés au paragraphe (8).

Autres demandes

(18)  Il est entendu que le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'employeur de présenter une demande d'approbation après l'expiration ou la révocation d'une approbation ou après le rejet d'une autre demande.

Rejet de la demande

(19)  S'il décide qu'il n'est pas approprié de délivrer une approbation à l'employeur, le directeur l'avise que sa demande d'approbation a été rejetée.

Affichage de l'avis

(20)  L'employeur que le directeur avise du rejet d'une demande fait ce qui suit :

a) il en enlève la ou les copies qu'il avait affichées en application du paragraphe (6);

b) pendant les 60 jours qui suivent la date de remise de l'avis, il en affiche et en laisse affiché l'original ou une copie à au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail où travaille l'employé ou la catégorie d'employés à qui s'applique la demande, de sorte qu'ils soient susceptibles d'en prendre connaissance.

Résiliation d'anciennes approbations

(21)  Toute approbation accordée par le directeur en vertu d'un règlement pris en application de la disposition 8 du paragraphe 141 (1), telle qu'elle existait le 28 février 2005, cesse d'avoir effet le 1er mars 2005.

Date de présentation

(22)  Les demandes visées au paragraphe (1) peuvent être présentées à compter du jour où la Loi de 2004 modifiant la Loi sur les normes d'emploi (heures de travail et autres questions) reçoit la sanction royale.

Non-application du par. 5 (2)

17.2  Malgré le paragraphe 5 (2), un employeur ne doit pas exiger ou permettre qu'un employé travaille un plus grand nombre d'heures que le plafond précisé à l'alinéa 17 (1) b) si ce n'est conformément au paragraphe 17 (3) ou (4), même si une ou plusieurs dispositions du contrat de travail de l'employé qui traitent directement du plafonnement des heures de travail lui accordent un avantage supérieur, au sens du paragraphe 5 (2), à ce que prévoit l'article 17.

Délégation du directeur

17.3  (1)  Le directeur peut, oralement ou par écrit, autoriser un particulier employé par le ministère à exercer les pouvoirs ou fonctions que lui confère l'article 17.1.

Pouvoirs résiduels

(2)  Le directeur peut exercer un pouvoir que lui confère l'article 17.1 même s'il l'a délégué à quelqu'un d'autre en vertu du paragraphe (1).

5.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Préparation d'un document par le directeur

21.1  (1)  Le directeur prépare et publie un document qui décrit les droits des employés et les obligations des employeurs prévus à la présente partie et à la partie VIII dont, selon lui, un employé doit être informé relativement à l'entente visée au paragraphe 17 (2) ou à l'alinéa 17 (3) a).

Si le document n'est pas à jour

(2)  S'il croit qu'un document préparé en application du paragraphe (1) n'est plus à jour, le directeur en prépare et en publie un nouveau.

6.  (1)  Le paragraphe 22 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 3 de l'annexe J du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Calcul de la moyenne

(2)  Le droit de l'employé à se faire rémunérer ses heures supplémentaires peut être établi en fonction du nombre d'heures qu'il a travaillées en moyenne au cours de périodes distinctes, non chevauchantes et contiguës d'au moins deux semaines consécutives si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'employé a conclu avec l'employeur une entente aux termes de laquelle la moyenne de ses heures de travail peut être calculée en fonction de périodes d'un nombre précisé de semaines;

b) l'employeur a reçu une approbation visée à l'article 22.1 qui s'applique à l'employé ou à une catégorie d'employés qui le comprend;

c) la période de calcul de la moyenne ne dépasse pas le moindre des nombres suivants :

(i) le nombre de semaines précisé dans l'entente,

(ii) le nombre de semaines précisé dans l'approbation.

Idem : demande en cours d'examen

(2.1)  Malgré le paragraphe (2), même si l'employeur n'a pas reçu l'approbation visée à l'alinéa (2) b), le droit d'un employé à se faire rémunérer ses heures supplémentaires peut être établi en fonction du nombre d'heures qu'il a travaillées en moyenne si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'employé a conclu avec l'employeur une entente visée à l'alinéa (2) a);

b) l'employeur a signifié au directeur une demande d'approbation visée à l'article 22.1;

c) la demande concerne une approbation qui s'applique à l'employé ou à une catégorie d'employés qui le comprend;

d) il s'est écoulé 30 jours depuis la signification de la demande au directeur;

e) l'employeur n'a pas reçu d'avis de rejet de la demande;

f) la plus récente demande d'approbation que l'employeur a présentée en vertu de l'article 22.1, le cas échéant, n'a pas été rejetée;

g) la plus récente approbation que l'employeur a reçue en vertu de l'article 22.1, le cas échéant, n'a pas été révoquée;

h) en attendant l'approbation, la moyenne des heures de travail de l'employé est calculée en fonction de périodes distinctes, non chevauchantes et contiguës d'au plus deux semaines consécutives.

Disposition transitoire : certaines ententes

(2.2)  Pour l'application du présent article, les ententes suivantes sont traitées comme s'il s'agissait d'ententes visées à l'alinéa (2) a) :

1. Une entente de calcul de la moyenne des heures de travail conclue en application d'une loi que la présente loi remplace.

2. Une entente de calcul de la moyenne des heures de travail conclue en application du présent article, tel qu'il existait le 28 février 2005.

3. Une entente de calcul de la moyenne des heures de travail qui est conforme aux conditions que prescrivent les règlements pris en application de la disposition 7 du paragraphe 141 (1), telle qu'elle existait le 28 février 2005.

(2)  L'article 22 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 3 de l'annexe J du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : demande d'approbation présentée avant l'entrée en vigueur

(5.1)  Si l'employeur présente une demande d'approbation en vertu de l'article 22.1 avant le 1er mars 2005, la période de 30 jours visée à l'alinéa (2.1) d) est réputée prendre fin le dernier en date des jours suivants :

a) le dernier jour de la période de 30 jours;

b) le 1er mars 2005.

7.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Calcul de la moyenne : demande d'approbation

22.1  (1)  L'employeur peut présenter au directeur une demande d'approbation lui permettant de calculer la moyenne des heures de travail d'un employé afin d'établir son droit à se faire rémunérer ses heures supplémentaires.

Formule

(2)  La demande est rédigée selon la formule fournie par le directeur.

Signification de la demande

(3)  La demande est signifiée au directeur de l'une des manières suivantes :

a) elle est livrée au bureau du directeur pendant ses jours et heures d'ouverture;

b) elle est envoyée par courrier au bureau du directeur par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la remise;

c) elle est envoyée au bureau du directeur par transmission électronique ou par télécopie.

Prise d'effet de la signification

(4)  La signification faite en application du paragraphe (3) est réputée l'être :

a) à la date figurant sur le récépissé ou l'accusé de réception remis à l'employeur par le directeur ou son représentant, dans le cas de la signification faite en application de l'alinéa (3) a);

b) à la date figurant dans la vérification, dans le cas de la signification faite en application de l'alinéa (3) b);

c) à la date d'envoi de la transmission électronique ou de la télécopie, sous réserve du paragraphe (5), dans le cas de la signification faite en application de l'alinéa (3) c).

Idem

(5)  La signification est réputée être faite le premier jour d'ouverture du bureau du directeur qui suit si la transmission électronique ou la télécopie est envoyée :

a) un jour où le bureau du directeur est fermé;

b) après 17 heures n'importe quel jour.

Critères

(6)  Le directeur peut délivrer une approbation à l'employeur s'il l'estime approprié.

Idem

(7)  Lorsqu'il décide s'il est approprié de délivrer une approbation à l'employeur, le directeur peut tenir compte des facteurs qu'il estime pertinents et, notamment, de ce qui suit :

a) toute contravention actuelle ou passée à la présente loi ou aux règlements commise par l'employeur;

b) la santé et la sécurité des employés;

c) les facteurs prescrits.

Employés à qui s'applique l'approbation

(8)  L'approbation s'applique à l'employé ou à la catégorie d'employés qu'elle précise et à chaque employé d'une catégorie précisée, qu'il soit ou non employé par l'employeur au moment de sa délivrance.

Idem

(9)  Il est entendu que tous les employés de l'employeur peuvent constituer une catégorie précisée.

Affichage de l'approbation

(10)  L'employeur à qui est délivrée une approbation en affiche l'original ou une copie à au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail où travaille l'employé ou la catégorie d'employés a qui elle s'applique, de sorte qu'ils soient susceptibles d'en prendre connaissance.

Idem

(11)  L'employeur laisse chaque approbation ou chaque copie affichée de la manière énoncée au paragraphe (10) jusqu'à l'expiration ou à la révocation de l'approbation, puis l'enlève.

Expiration

(12)  L'approbation visée au présent article expire à la date d'expiration de l'entente de calcul de la moyenne conclue par l'employeur et l'employé ou, si elle lui est antérieure, à la date que le directeur y précise.

Conditions

(13)  Le directeur peut assortir une approbation de conditions.

Révocation

(14)  Le directeur peut révoquer une approbation en donnant à l'employeur un préavis qu'il estime raisonnable dans les circonstances.

Critères

(15)  Lorsqu'il décide s'il doit assortir une approbation de conditions ou la révoquer, le directeur peut tenir compte des facteurs qu'il estime pertinents, notamment ceux visés au paragraphe (7).

Autres demandes

(16)  Il est entendu que le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'employeur de présenter une demande d'approbation après l'expiration ou la révocation d'une approbation ou après le rejet d'une autre demande.

Rejet de la demande

(17)  S'il décide qu'il n'est pas approprié de délivrer une approbation à l'employeur, le directeur l'avise que sa demande d'approbation a été rejetée.

Résiliation d'anciennes approbations

(18)  Toute approbation d'une entente de calcul de la moyenne accordée par le directeur en vertu d'un règlement pris en application de la disposition 7 du paragraphe 141 (1), telle qu'elle existait le 28 février 2005, cesse d'avoir effet le 1er mars 2005.

Date de présentation

(19)  Les demandes visées au paragraphe (1) peuvent être présentées à compter du jour où la Loi de 2004 modifiant la Loi sur les normes d'emploi (heures de travail et autres questions) reçoit la sanction royale.

Délégation du directeur

22.2  (1)  Le directeur peut, oralement ou par écrit, autoriser un particulier employé par le ministère à exercer les pouvoirs ou les fonctions que lui confère l'article 22.1.

Pouvoirs résiduels

(2)  Le directeur peut exercer un pouvoir que lui confère l'article 22.1 même s'il l'a délégué à quelqu'un d'autre en vertu du paragraphe (1).

8.  Le paragraphe 50 (5) de la Loi est modifié par substitution de «par année civile» à «par année».

9.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Publication : déclaration de culpabilité

138.1  (1)  Le directeur peut mettre à la disposition du public, notamment en les publiant, le nom de la personne, y compris un particulier, qui est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, la qualification de l'infraction, la date de la déclaration de culpabilité et la peine imposée à cette personne.

Publication sur Internet

(2)  Le pouvoir de publication prévu au paragraphe (1) emporte le pouvoir de publication sur Internet.

Divulgation

(3)  Toute divulgation faite en vertu du paragraphe (1) est réputée être conforme à l'alinéa 42 e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

10.  (1)  Les dispositions 6, 7 et 8 du paragraphe 141 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

6. Définir une industrie et prescrire à son égard une ou plusieurs conditions d'emploi, exigences ou interdictions qui s'appliquent aux employeurs et aux employés qui en font partie.

7. Prévoir que les conditions, exigences ou interdictions prescrites en application de la disposition 6 remplacent une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements ou s'y ajoutent.

8. Prévoir que les règlements pris en application de la disposition 6 ou 7 s'appliquent seulement à l'égard des lieux de travail de l'industrie définie ayant les caractéristiques qu'ils précisent, notamment celles ayant trait à l'emplacement.

(2)  La disposition 9 du paragraphe 141 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «paragraphe 17 (6)» à «paragraphe 17 (3)».

(3)  L'article 141 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, par l'article 3 de l'annexe J du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002 et par l'article 5 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 2004, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements conditionnels

(5.1)  Les règlements pris en application du présent article peuvent prévoir qu'ils s'appliquent seulement s'il est satisfait à une ou à plusieurs conditions qu'ils précisent.

(4)  Le paragraphe 141 (6) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «des dispositions 6 et 7» à «de la disposition 6»;

b) par substitution de «de l'une de ces dispositions» à «de cette disposition».

(5)  Le paragraphe 141 (7) de la Loi est abrogé.

(6)  Le paragraphe 141 (10) de la Loi est modifié par substitution de «le fait que le directeur a approuvé l'entente conformément à un règlement pris en application de la disposition 9 du paragraphe (1) ne l'empêche pas de révoquer, conformément au paragraphe 17 (6)» à «le fait que le directeur a approuvé l'entente ne l'empêche pas de révoquer, conformément au paragraphe 17 (3)».

Entrée en vigueur

11.  La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2005.

Titre abrégé

12.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi sur les normes d'emploi (heures de travail et autres questions).

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 63, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 63 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 2004.

Le projet de loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d'emploi en ce qui concerne les heures de la semaine de travail, les ententes de calcul de la moyenne et d'autres questions. Les modifications entrent en vigueur le 1er mars 2005.

L'employeur ne doit pas exiger ou permettre qu'un employé travaille plus de 48 heures par semaine de travail, sauf si l'employé a convenu par écrit de le faire et que l'employeur a reçu une approbation du directeur des normes d'emploi. (Actuellement, une approbation n'est exigée que si le nombre d'heures par semaine de travail dépasse 60 heures.) (Article 4 du projet de loi; articles 17, 17.1, 17.2 et 17.3 de la Loi.)

Si l'employeur a présenté une demande d'approbation à l'égard de laquelle le directeur n'a pas encore pris de décision, l'employé peut, s'il est satisfait à certaines conditions, commencer à travailler le nombre d'heures en sus, jusqu'à concurrence de 60 heures par semaine, 30 jours après la présentation de la demande. L'employeur peut présenter une demande d'approbation à compter du jour où le projet de loi reçoit la sanction royale; la période de 30 jours prend fin le 1er mars 2005 si la demande est présentée plus de 30 jours avant cette date. Une approbation est valide pour une période maximale de trois ans; cependant, elle est valide pour une période maximale de un an si la semaine de travail compte plus de 60 heures. Lorsqu'il décide s'il est approprié de délivrer une approbation, le directeur peut tenir compte des facteurs qu'il estime pertinents, notamment les antécédents de l'employeur sur le plan de la conformité ainsi que la santé et la sécurité des employés. (Article 4 du projet de loi; articles 17, 17.1, 17.2 et 17.3 de la Loi.)

L'article de la Loi selon lequel la disposition d'un contrat de travail qui prévoit un avantage supérieur à une norme d'emploi l'emporte sur celle-ci ne peut servir à contourner les exigences relatives aux approbations au cas où l'employé travaillerait plus de 48 heures par semaine. Les ententes existantes qui permettent de dépasser les plafonds d'heures de travail prévus par la Loi demeurent valides, mais doivent faire l'objet d'une approbation si le nombre d'heures dépasse 48 heures par semaine. Les approbations existantes accordées en vertu des dispositions actuelles sur les heures de travail sont résiliées. (Article 4 du projet de loi; articles 17, 17.1, 17.2 et 17.3 de la Loi.)

Les ententes qui permettent de dépasser les plafonds d'heures de travail par jour et par semaine prévus par la Loi peuvent toujours être révoquées par les employés, s'ils donnent un préavis de deux semaines, et par les employeurs, s'ils donnent un préavis raisonnable. Les employés qui concluent de telles ententes le jour de l'entrée en vigueur des modifications ou par la suite doivent recevoir une copie du document préparé par le directeur des normes d'emploi pour les informer des droits que leur confèrent les dispositions de la Loi qui traitent des heures de travail et de la rémunération des heures supplémentaires. Les ententes doivent comprendre une confirmation de la fourniture du document. Dans le cas des ententes existantes concernant les heures de travail, le document d'information doit être fourni aux employés au plus tard le 1er juin 2005. (Articles 4 et 5 du projet de loi; paragraphes 17 (5), (6), (7) et (10) et article 21.1 de la Loi.)

L'employeur et l'employé peuvent toujours conclure des ententes écrites visant à calculer la moyenne des heures de travail afin d'établir le droit à la rémunération des heures supplémentaires, mais l'employeur doit obtenir l'approbation du directeur des normes d'emploi pour procéder de cette manière. (Actuellement, l'approbation est requise uniquement si la moyenne est calculée sur une période de plus de quatre semaines.) (Articles 6 et 7 du projet de loi; articles 22, 22.1 et 22.2 de la Loi.)

Si l'employeur a présenté une demande d'approbation à l'égard de laquelle le directeur n'a pas encore pris de décision, il peut, s'il est satisfait à certaines conditions, commencer à calculer la moyenne sur des périodes d'au plus deux semaines 30 jours après la présentation de la demande. L'employeur peut présenter une demande d'approbation à compter du jour où le projet de loi reçoit la sanction royale; la période de 30 jours prend fin le 1er mars 2005 si la demande est présentée plus de 30 jours avant cette date. Lorsqu'il décide s'il est approprié de délivrer une approbation, le directeur peut tenir compte des facteurs qu'il estime pertinents, notamment les antécédents de l'employeur sur le plan de la conformité ainsi que la santé et la sécurité des employés. (Articles 6 et 7 du projet de loi; articles 22, 22.1 et 22.2 de la Loi.)

Les ententes existantes de calcul de la moyenne demeurent valides, mais doivent faire l'objet d'une approbation; les approbations existantes accordées en vertu des dispositions actuelles sur le calcul de la moyenne sont résiliées. (Articles 6 et 7 du projet de loi; articles 22, 22.1 et 22.2 de la Loi.)

Le pouvoir qu'a le directeur de délivrer une approbation concernant le nombre d'heures de travail en sus de 48 heures par semaine et une approbation concernant le calcul de la moyenne peut être délégué à n'importe quel employé du ministère du Travail. (Articles 4 et 7 du projet de loi; articles 17.3 et 22.2 de la Loi.)

L'exigence actuelle selon laquelle l'employeur doit afficher, dans le lieu de travail, les documents d'information sur la Loi et les règlements que prescrivent les règlements est remplacée par l'obligation d'afficher l'affiche préparée par le ministre qui donne des renseignements sur la Loi et les règlements. (Article 1 du projet de loi; article 2 de la Loi.)

L'employeur est tenu de conserver une copie des ententes conclues avec des employés permettant le dépassement des plafonds d'heures de travail prévus par la Loi et le calcul de la moyenne des heures de travail afin d'établir le droit à la rémunération des heures supplémentaires pendant trois ans après la fin du travail qu'elles visaient. (Article 2 du projet de loi; paragraphes 15 (8) et (9) de la Loi.)

La disposition obligeant l'employeur à veiller à ce que des dossiers et des documents soient facilement accessibles aux fins de leur inspection est modifiée afin d'inclure les dossiers relatifs aux jours de vacances et aux indemnités de vacances. (Article 3 du projet de loi; article 16 de la Loi.)

Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction à la Loi, son nom et d'autres renseignements au sujet de l'infraction, de la déclaration de culpabilité et de la peine peuvent être publiés, notamment sur Internet. (Article 9 du projet de loi; article 138.1 de la Loi.)

Le projet de loi reformule les dispositions de la Loi touchant aux pouvoirs réglementaires qui traitent des règles s'appliquant à des industries particulières et ajoute une disposition autorisant la prise de règlements conditionnels. (Paragraphes 10 (1) et (3) du projet de loi; article 141 de la Loi.)

Le paragraphe 141 (10) de la Loi est modifié afin de préciser que la mention à ce paragraphe de l'approbation d'ententes concernant le dépassement des plafonds d'heures de travail vise les approbations accordées en vertu d'un règlement pris en application de la disposition 9 du paragraphe 141 (1) de la Loi et non les autres approbations données en vertu de la Loi. (Paragraphe 10 (6) du projet de loi; paragraphe 141 (10) de la Loi.)

Le projet de loi apporte aussi des modifications corrélatives.

[38] Projet de loi 63 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 63 2004

Loi modifiant la
Loi de 2000 sur les normes d'emploi
en ce qui concerne les heures de travail
et d'autres questions

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  L'article 2 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Préparation d'une affiche par le ministre

2.  (1)  Le ministre prépare et publie une affiche qui fournit les renseignements qu'il estime appropriés sur la présente loi et les règlements.

Cas où l'affiche n'est pas à jour

(2)  S'il croit que l'affiche préparée en application du paragraphe (1) n'est plus à jour, le ministre en prépare et en publie une nouvelle.

Obligation d'afficher

(3)  Chaque employeur affiche et laisse affichée une copie de la plus récente affiche publiée par le ministre en application du présent article à au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail où les employés sont susceptibles d'en prendre connaissance.

Langue de la majorité autre que l'anglais

(4)  Si la langue de la majorité dans un lieu de travail de l'employeur n'est pas l'anglais, celui-ci s'informe pour savoir si le ministre a préparé une traduction de l'affiche dans cette autre langue et, le cas échéant, affiche et laisse affichées côte à côte une copie de la traduction et la copie de l'affiche.

2.  L'article 15 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 de l'annexe J du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Conservation des ententes sur le dépassement des plafonds

(8)  L'employeur conserve ou charge un tiers de conserver une copie de chaque entente qu'il a conclue avec un employé pour lui permettre de travailler un nombre d'heures en sus des plafonds énoncés au paragraphe 17 (1) pendant trois ans après le dernier jour où le travail a été effectué aux termes de l'entente.

Conservation des ententes de calcul de la moyenne

(9)  L'employeur conserve ou charge un tiers de conserver une copie de chaque entente de calcul de la moyenne qu'il a conclue avec un employé en vertu de l'alinéa 22 (2) a) pendant trois ans après le dernier jour où le travail a été effectué aux termes de l'entente.

3.  L'article 16 de la Loi est modifié par substitution de «que les articles 15 et 15.1 exigent» à «que l'article 15 exige».

4.  L'article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plafonnement des heures de travail

17.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), aucun employeur ne doit exiger ou permettre qu'un employé travaille :

a) d'une part, plus de huit heures par jour ou plus du nombre d'heures de sa journée normale de travail si celle que l'employeur fixe à son égard est de plus de huit heures;

b) d'autre part, plus de 48 heures par semaine de travail.

Exception : heures de travail par jour

(2)  Les heures de travail d'un employé peuvent dépasser le plafond énoncé à l'alinéa (1) a) s'il a conclu avec l'employeur une entente aux termes de laquelle il travaillera un nombre maximal précisé d'heures par jour en sus du plafond et que ses heures de travail par jour ne dépassent pas le nombre précisé dans l'entente.

Exception : heures de travail par semaine

(3)  Les heures de travail d'un employé peuvent dépasser le plafond énoncé à l'alinéa (1) b) si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'employé a conclu avec l'employeur une entente aux termes de laquelle il travaillera un nombre maximal précisé d'heures par semaine de travail en sus du plafond;

b) l'employeur a reçu une approbation visée à l'article 17.1 qui s'applique à l'employé ou à une catégorie d'employés qui le comprend;

c) les heures de travail de l'employé par semaine de travail ne dépassent pas le moindre des nombres suivants :

(i) le nombre d'heures précisé dans l'entente,

(ii) le nombre d'heures précisé dans l'approbation.

Idem : demande en cours d'examen

(4)  Malgré le paragraphe (3), même si l'employeur n'a pas reçu l'approbation visée à l'alinéa (3) b), le nombre d'heures de travail d'un employé peut dépasser le plafond énoncé à l'alinéa (1) b) si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'employé a conclu avec l'employeur une entente visée à l'alinéa (3) a);

b) l'employeur a signifié au directeur une demande d'approbation visée à l'article 17.1;

c) la demande concerne une approbation qui s'applique à l'employé ou à une catégorie d'employés qui le comprend;

d) il s'est écoulé 30 jours depuis la signification de la demande au directeur;

e) l'employeur n'a pas reçu d'avis de rejet de la demande;

f) la plus récente demande d'approbation que l'employeur a présentée en vertu de l'article 17.1, le cas échéant, n'a pas été rejetée;

g) la plus récente approbation que l'employeur a reçue en vertu de l'article 17.1, le cas échéant, n'a pas été révoquée;

h) l'employeur a affiché et laissé affichée une copie de la demande à au moins un endroit bien en vue du lieu de travail où travaille l'employé, de sorte que ce dernier soit susceptible d'en prendre connaissance;

i) le nombre d'heures de travail de l'employé par semaine de travail ne dépasse :

(i) ni le nombre d'heures précisé dans la demande,

(ii) ni le nombre d'heures précisé dans l'entente,

(iii) ni 60 heures.

Document relatif aux droits des employés

(5)  L'entente visée au paragraphe (2) ou à l'alinéa (3) a) n'est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

a) avant sa conclusion, l'employeur a remis à l'employé une copie du plus récent document publié par le directeur en application de l'article 21.1;

b) elle comprend une déclaration dans laquelle l'employé reconnaît avoir reçu un document que l'employeur a représenté comme étant le plus récent document publié par le directeur en application de l'article 21.1.

Révocation par l'employé

(6)  L'employé peut révoquer l'entente visée au paragraphe (2) ou à l'alinéa (3) a) après avoir donné un préavis écrit de deux semaines à l'employeur.

Révocation par l'employeur

(7)  L'employeur peut révoquer l'entente visée au paragraphe (2) ou à l'alinéa (3) a) après avoir donné un préavis raisonnable à l'employé.

Disposition transitoire : certaines ententes

(8)  Pour l'application du présent article :

a) l'entente qui permet de dépasser le plafond d'heures de travail par jour énoncé à l'alinéa (1) a) du présent article tel qu'il existait le 28 février 2005 est traitée comme s'il s'agissait d'une entente visée au paragraphe (2);

b) l'entente qui permet de dépasser le plafond d'heures de travail par semaine de travail énoncé à l'alinéa (1) b) du présent article tel qu'il existait le 28 février 2005 est traitée comme s'il s'agissait d'une entente visée à l'alinéa (3) a);

c) l'entente qui permet de dépasser le plafond d'heures de travail par semaine de travail énoncé à l'alinéa (2) b) du présent article tel qu'il existait le 28 février 2005 est traitée comme s'il s'agissait d'une entente visée à l'alinéa (3) a).

Document relatif aux droits des employés : exceptions

(9)  Le paragraphe (5) ne s'applique :

a) ni aux ententes visées au paragraphe (8);

b) ni aux ententes visées au paragraphe (2) ou à l'alinéa (3) a) conclues à l'égard d'employés qui sont représentés par un syndicat.

Disposition transitoire : document relatif aux droits des employés

(10)  Au plus tard le 1er juin 2005, l'employeur qui a conclu une entente visée au paragraphe (8) avec un employé qui n'est pas représenté par un syndicat lui remet une copie du plus récent document publié par le directeur en application de l'article 21.1.

Disposition transitoire : demande d'approbation présentée avant l'entrée en vigueur

(11)  Si l'employeur présente une demande d'approbation en vertu de l'article 17.1 avant le 1er mars 2005, la période de 30 jours visée à l'alinéa (4) d) est réputée prendre fin le dernier en date des jours suivants :

a) le dernier jour de la période de 30 jours;

b) le 1er mars 2005.

Heures par semaine de travail : demande d'approbation

17.1  (1)  L'employeur peut présenter au directeur une demande d'approbation permettant à la totalité ou à une partie de ses employés de travailler plus de 48 heures par semaine.

Formule

(2)  La demande est rédigée selon la formule fournie par le directeur.

Signification de la demande

(3)  La demande est signifiée au directeur de l'une des manières suivantes :

a) elle est livrée au bureau du directeur pendant ses jours et heures d'ouverture;

b) elle est envoyée par courrier au bureau du directeur par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la remise;

c) elle est envoyée au bureau du directeur par transmission électronique ou par télécopie.

Prise d'effet de la signification

(4)  La signification faite en application du paragraphe (3) est réputée l'être :

a) à la date figurant sur le récépissé ou l'accusé de réception remis à l'employeur par le directeur ou son représentant, dans le cas de la signification faite en application de l'alinéa (3) a);

b) à la date figurant dans la vérification, dans le cas de la signification faite en application de l'alinéa (3) b);

c) à la date d'envoi de la transmission électronique ou de la télécopie, sous réserve du paragraphe (5), dans le cas de la signification faite en application de l'alinéa (3) c).

Idem

(5)  La signification est réputée être faite le premier jour d'ouverture du bureau du directeur qui suit si la transmission électronique ou la télécopie est envoyée :

a) un jour où le bureau du directeur est fermé;

b) après 17 heures n'importe quel jour.

Affichage de la demande

(6)  L'employeur qui présente une demande en vertu du paragraphe (1) fait ce qui suit :

a) le jour de sa signification au directeur, il en affiche une copie à au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail où travaille l'employé ou la catégorie d'employés à qui elle s'applique de sorte qu'ils soient susceptibles d'en prendre connaissance;

b) il laisse la ou les copies affichées de la manière énoncée à l'alinéa a) jusqu'à la délivrance d'une approbation ou à la réception d'un avis de rejet.

Critères

(7)  Le directeur peut délivrer une approbation à l'employeur s'il l'estime approprié.

Idem

(8)  Lorsqu'il décide s'il est approprié de délivrer une approbation à l'employeur, le directeur peut tenir compte des facteurs qu'il estime pertinents et, notamment, de ce qui suit :

a) toute contravention actuelle ou passée à la présente loi ou aux règlements commise par l'employeur;

b) la santé et la sécurité des employés;

c) les facteurs prescrits.

Employés à qui s'applique l'approbation

(9)  L'approbation s'applique à l'employé ou à la catégorie d'employés qu'elle précise et à chaque employé d'une catégorie précisée, qu'il soit ou non employé par l'employeur au moment de sa délivrance.

Idem

(10)  Il est entendu que tous les employés de l'employeur peuvent constituer une catégorie précisée.

Affichage de l'approbation

(11)  L'employeur à qui est délivrée une approbation fait ce qui suit :

a) il enlève la ou les copies de la demande qu'il avait affichées en application du paragraphe (6);

b) il affiche l'original ou une copie de l'approbation à au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail où travaille l'employé ou la catégorie d'employés à qui elle s'applique, de sorte qu'ils soient susceptibles d'en prendre connaissance.

Idem

(12)  L'employeur laisse chaque approbation ou chaque copie affichée de la manière énoncée à l'alinéa (11) b) jusqu'à l'expiration ou à la révocation de l'approbation, puis l'enlève.

Expiration

(13)  L'approbation visée au présent article expire à la date qu'elle précise, laquelle ne doit pas tomber plus de trois ans après sa délivrance.

Idem

(14)  Malgré le paragraphe (13), l'approbation visée au présent article qui permet à un employé de travailler plus de 60 heures par semaine précise une date d'expiration qui ne doit pas tomber plus d'un an après sa délivrance.

Conditions

(15)  Le directeur peut assortir une approbation de conditions.

Révocation

(16)  Le directeur peut révoquer une approbation en donnant à l'employeur un préavis qu'il estime raisonnable dans les circonstances.

Critères

(17)  Lorsqu'il décide s'il doit assortir une approbation de conditions ou la révoquer, le directeur peut tenir compte des facteurs qu'il estime pertinents, notamment ceux visés au paragraphe (8).

Autres demandes

(18)  Il est entendu que le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'employeur de présenter une demande d'approbation après l'expiration ou la révocation d'une approbation ou après le rejet d'une autre demande.

Rejet de la demande

(19)  S'il décide qu'il n'est pas approprié de délivrer une approbation à l'employeur, le directeur l'avise que sa demande d'approbation a été rejetée.

Affichage de l'avis

(20)  L'employeur que le directeur avise du rejet d'une demande fait ce qui suit :

a) il en enlève la ou les copies qu'il avait affichées en application du paragraphe (6);

b) pendant les 60 jours qui suivent la date de remise de l'avis, il en affiche et en laisse affiché l'original ou une copie à au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail où travaille l'employé ou la catégorie d'employés à qui s'applique la demande, de sorte qu'ils soient susceptibles d'en prendre connaissance.

Résiliation d'anciennes approbations

(21)  Toute approbation accordée par le directeur en vertu d'un règlement pris en application de la disposition 8 du paragraphe 141 (1), telle qu'elle existait le 28 février 2005, cesse d'avoir effet le 1er mars 2005.

Date de présentation

(22)  Les demandes visées au paragraphe (1) peuvent être présentées à compter du jour où la Loi de 2004 modifiant la Loi sur les normes d'emploi (heures de travail et autres questions) reçoit la sanction royale.

Non-application du par. 5 (2)

17.2  Malgré le paragraphe 5 (2), un employeur ne doit pas exiger ou permettre qu'un employé travaille un plus grand nombre d'heures que le plafond précisé à l'alinéa 17 (1) b) si ce n'est conformément au paragraphe 17 (3) ou (4), même si une ou plusieurs dispositions du contrat de travail de l'employé qui traitent directement du plafonnement des heures de travail lui accordent un avantage supérieur, au sens du paragraphe 5 (2), à ce que prévoit l'article 17.

Délégation du directeur

17.3  (1)  Le directeur peut, oralement ou par écrit, autoriser un particulier employé par le ministère à exercer les pouvoirs ou fonctions que lui confère l'article 17.1.

Pouvoirs résiduels

(2)  Le directeur peut exercer un pouvoir que lui confère l'article 17.1 même s'il l'a délégué à quelqu'un d'autre en vertu du paragraphe (1).

5.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Préparation d'un document par le directeur

21.1  (1)  Le directeur prépare et publie un document qui décrit les droits des employés et les obligations des employeurs prévus à la présente partie et à la partie VIII dont, selon lui, un employé doit être informé relativement à l'entente visée au paragraphe 17 (2) ou à l'alinéa 17 (3) a).

Si le document n'est pas à jour

(2)  S'il croit qu'un document préparé en application du paragraphe (1) n'est plus à jour, le directeur en prépare et en publie un nouveau.

6.  (1)  Le paragraphe 22 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 3 de l'annexe J du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Calcul de la moyenne

(2)  Le droit de l'employé à se faire rémunérer ses heures supplémentaires peut être établi en fonction du nombre d'heures qu'il a travaillées en moyenne au cours de périodes distinctes, non chevauchantes et contiguës d'au moins deux semaines consécutives si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'employé a conclu avec l'employeur une entente aux termes de laquelle la moyenne de ses heures de travail peut être calculée en fonction de périodes d'un nombre précisé de semaines;

b) l'employeur a reçu une approbation visée à l'article 22.1 qui s'applique à l'employé ou à une catégorie d'employés qui le comprend;

c) la période de calcul de la moyenne ne dépasse pas le moindre des nombres suivants :

(i) le nombre de semaines précisé dans l'entente,

(ii) le nombre de semaines précisé dans l'approbation.

Idem : demande en cours d'examen

(2.1)  Malgré le paragraphe (2), même si l'employeur n'a pas reçu l'approbation visée à l'alinéa (2) b), le droit d'un employé à se faire rémunérer ses heures supplémentaires peut être établi en fonction du nombre d'heures qu'il a travaillées en moyenne si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'employé a conclu avec l'employeur une entente visée à l'alinéa (2) a);

b) l'employeur a signifié au directeur une demande d'approbation visée à l'article 22.1;

c) la demande concerne une approbation qui s'applique à l'employé ou à une catégorie d'employés qui le comprend;

d) il s'est écoulé 30 jours depuis la signification de la demande au directeur;

e) l'employeur n'a pas reçu d'avis de rejet de la demande;

f) la plus récente demande d'approbation que l'employeur a présentée en vertu de l'article 22.1, le cas échéant, n'a pas été rejetée;

g) la plus récente approbation que l'employeur a reçue en vertu de l'article 22.1, le cas échéant, n'a pas été révoquée;

h) en attendant l'approbation, la moyenne des heures de travail de l'employé est calculée en fonction de périodes distinctes, non chevauchantes et contiguës d'au plus deux semaines consécutives.

Disposition transitoire : certaines ententes

(2.2)  Pour l'application du présent article, les ententes suivantes sont traitées comme s'il s'agissait d'ententes visées à l'alinéa (2) a) :

1. Une entente de calcul de la moyenne des heures de travail conclue en application d'une loi que la présente loi remplace.

2. Une entente de calcul de la moyenne des heures de travail conclue en application du présent article, tel qu'il existait le 28 février 2005.

3. Une entente de calcul de la moyenne des heures de travail qui est conforme aux conditions que prescrivent les règlements pris en application de la disposition 7 du paragraphe 141 (1), telle qu'elle existait le 28 février 2005.

(2)  L'article 22 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 3 de l'annexe J du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : demande d'approbation présentée avant l'entrée en vigueur

(5.1)  Si l'employeur présente une demande d'approbation en vertu de l'article 22.1 avant le 1er mars 2005, la période de 30 jours visée à l'alinéa (2.1) d) est réputée prendre fin le dernier en date des jours suivants :

a) le dernier jour de la période de 30 jours;

b) le 1er mars 2005.

7.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Calcul de la moyenne : demande d'approbation

22.1  (1)  L'employeur peut présenter au directeur une demande d'approbation lui permettant de calculer la moyenne des heures de travail d'un employé afin d'établir son droit à se faire rémunérer ses heures supplémentaires.

Formule

(2)  La demande est rédigée selon la formule fournie par le directeur.

Signification de la demande

(3)  La demande est signifiée au directeur de l'une des manières suivantes :

a) elle est livrée au bureau du directeur pendant ses jours et heures d'ouverture;

b) elle est envoyée par courrier au bureau du directeur par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la remise;

c) elle est envoyée au bureau du directeur par transmission électronique ou par télécopie.

Prise d'effet de la signification

(4)  La signification faite en application du paragraphe (3) est réputée l'être :

a) à la date figurant sur le récépissé ou l'accusé de réception remis à l'employeur par le directeur ou son représentant, dans le cas de la signification faite en application de l'alinéa (3) a);

b) à la date figurant dans la vérification, dans le cas de la signification faite en application de l'alinéa (3) b);

c) à la date d'envoi de la transmission électronique ou de la télécopie, sous réserve du paragraphe (5), dans le cas de la signification faite en application de l'alinéa (3) c).

Idem

(5)  La signification est réputée être faite le premier jour d'ouverture du bureau du directeur qui suit si la transmission électronique ou la télécopie est envoyée :

a) un jour où le bureau du directeur est fermé;

b) après 17 heures n'importe quel jour.

Critères

(6)  Le directeur peut délivrer une approbation à l'employeur s'il l'estime approprié.

Idem

(7)  Lorsqu'il décide s'il est approprié de délivrer une approbation à l'employeur, le directeur peut tenir compte des facteurs qu'il estime pertinents et, notamment, de ce qui suit :

a) toute contravention actuelle ou passée à la présente loi ou aux règlements commise par l'employeur;

b) la santé et la sécurité des employés;

c) les facteurs prescrits.

Employés à qui s'applique l'approbation

(8)  L'approbation s'applique à l'employé ou à la catégorie d'employés qu'elle précise et à chaque employé d'une catégorie précisée, qu'il soit ou non employé par l'employeur au moment de sa délivrance.

Idem

(9)  Il est entendu que tous les employés de l'employeur peuvent constituer une catégorie précisée.

Affichage de l'approbation

(10)  L'employeur à qui est délivrée une approbation en affiche l'original ou une copie à au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail où travaille l'employé ou la catégorie d'employés a qui elle s'applique, de sorte qu'ils soient susceptibles d'en prendre connaissance.

Idem

(11)  L'employeur laisse chaque approbation ou chaque copie affichée de la manière énoncée au paragraphe (10) jusqu'à l'expiration ou à la révocation de l'approbation, puis l'enlève.

Expiration

(12)  L'approbation visée au présent article expire à la date d'expiration de l'entente de calcul de la moyenne conclue par l'employeur et l'employé ou, si elle lui est antérieure, à la date que le directeur y précise.

Conditions

(13)  Le directeur peut assortir une approbation de conditions.

Révocation

(14)  Le directeur peut révoquer une approbation en donnant à l'employeur un préavis qu'il estime raisonnable dans les circonstances.

Critères

(15)  Lorsqu'il décide s'il doit assortir une approbation de conditions ou la révoquer, le directeur peut tenir compte des facteurs qu'il estime pertinents, notamment ceux visés au paragraphe (7).

Autres demandes

(16)  Il est entendu que le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'employeur de présenter une demande d'approbation après l'expiration ou la révocation d'une approbation ou après le rejet d'une autre demande.

Rejet de la demande

(17)  S'il décide qu'il n'est pas approprié de délivrer une approbation à l'employeur, le directeur l'avise que sa demande d'approbation a été rejetée.

Résiliation d'anciennes approbations

(18)  Toute approbation d'une entente de calcul de la moyenne accordée par le directeur en vertu d'un règlement pris en application de la disposition 7 du paragraphe 141 (1), telle qu'elle existait le 28 février 2005, cesse d'avoir effet le 1er mars 2005.

Date de présentation

(19)  Les demandes visées au paragraphe (1) peuvent être présentées à compter du jour où la Loi de 2004 modifiant la Loi sur les normes d'emploi (heures de travail et autres questions) reçoit la sanction royale.

Délégation du directeur

22.2  (1)  Le directeur peut, oralement ou par écrit, autoriser un particulier employé par le ministère à exercer les pouvoirs ou les fonctions que lui confère l'article 22.1.

Pouvoirs résiduels

(2)  Le directeur peut exercer un pouvoir que lui confère l'article 22.1 même s'il l'a délégué à quelqu'un d'autre en vertu du paragraphe (1).

8.  Le paragraphe 50 (5) de la Loi est modifié par substitution de «par année civile» à «par année».

9.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Publication : déclaration de culpabilité

138.1  (1)  Le directeur peut mettre à la disposition du public, notamment en les publiant, le nom de la personne, y compris un particulier, qui est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, la qualification de l'infraction, la date de la déclaration de culpabilité et la peine imposée à cette personne.

Publication sur Internet

(2)  Le pouvoir de publication prévu au paragraphe (1) emporte le pouvoir de publication sur Internet.

Divulgation

(3)  Toute divulgation faite en vertu du paragraphe (1) est réputée être conforme à l'alinéa 42 e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

10.  (1)  Les dispositions 6, 7 et 8 du paragraphe 141 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

6. Définir une industrie et prescrire à son égard une ou plusieurs conditions d'emploi, exigences ou interdictions qui s'appliquent aux employeurs et aux employés qui en font partie.

7. Prévoir que les conditions, exigences ou interdictions prescrites en application de la disposition 6 remplacent une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements ou s'y ajoutent.

8. Prévoir que les règlements pris en application de la disposition 6 ou 7 s'appliquent seulement à l'égard des lieux de travail de l'industrie définie ayant les caractéristiques qu'ils précisent, notamment celles ayant trait à l'emplacement.

(2)  La disposition 9 du paragraphe 141 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «paragraphe 17 (6)» à «paragraphe 17 (3)».

(3)  L'article 141 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 3 de l'annexe J du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements conditionnels

(5.1)  Les règlements pris en application du présent article peuvent prévoir qu'ils s'appliquent seulement s'il est satisfait à une ou à plusieurs conditions qu'ils précisent.

(4)  Le paragraphe 141 (6) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «des dispositions 6 et 7» à «de la disposition 6»;

b) par substitution de «de l'une de ces dispositions» à «de cette disposition».

(5)  Le paragraphe 141 (7) de la Loi est abrogé.

(6)  Le paragraphe 141 (10) de la Loi est modifié par substitution de «le fait que le directeur a approuvé l'entente conformément à un règlement pris en application de la disposition 9 du paragraphe (1) ne l'empêche pas de révoquer, conformément au paragraphe 17 (6)» à «le fait que le directeur a approuvé l'entente ne l'empêche pas de révoquer, conformément au paragraphe 17 (3)».

Entrée en vigueur

11.  La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2005.

Titre abrégé

12.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi sur les normes d'emploi (heures de travail et autres questions).

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d'emploi en ce qui concerne les heures de la semaine de travail, les ententes de calcul de la moyenne et d'autres questions. Les modifications entrent en vigueur le 1er mars 2005.

L'employeur ne doit pas exiger ou permettre qu'un employé travaille plus de 48 heures par semaine de travail, sauf si l'employé a convenu par écrit de le faire et que l'employeur a reçu une approbation du directeur des normes d'emploi. (Actuellement, une approbation n'est exigée que si le nombre d'heures par semaine de travail dépasse 60 heures.) (Article 4 du projet de loi; articles 17, 17.1, 17.2 et 17.3 de la Loi.)

Si l'employeur a présenté une demande d'approbation à l'égard de laquelle le directeur n'a pas encore pris de décision, l'employé peut, s'il est satisfait à certaines conditions, commencer à travailler le nombre d'heures en sus, jusqu'à concurrence de 60 heures par semaine, 30 jours après la présentation de la demande. L'employeur peut présenter une demande d'approbation à compter du jour où le projet de loi reçoit la sanction royale; la période de 30 jours prend fin le 1er mars 2005 si la demande est présentée plus de 30 jours avant cette date. Une approbation est valide pour une période maximale de trois ans; cependant, elle est valide pour une période maximale de un an si la semaine de travail compte plus de 60 heures. Lorsqu'il décide s'il est approprié de délivrer une approbation, le directeur peut tenir compte des facteurs qu'il estime pertinents, notamment les antécédents de l'employeur sur le plan de la conformité ainsi que la santé et la sécurité des employés. (Article 4 du projet de loi; articles 17, 17.1, 17.2 et 17.3 de la Loi.)

L'article de la Loi selon lequel la disposition d'un contrat de travail qui prévoit un avantage supérieur à une norme d'emploi l'emporte sur celle-ci ne peut servir à contourner les exigences relatives aux approbations au cas où l'employé travaillerait plus de 48 heures par semaine. Les ententes existantes qui permettent de dépasser les plafonds d'heures de travail prévus par la Loi demeurent valides, mais doivent faire l'objet d'une approbation si le nombre d'heures dépasse 48 heures par semaine. Les approbations existantes accordées en vertu des dispositions actuelles sur les heures de travail sont résiliées. (Article 4 du projet de loi; articles 17, 17.1, 17.2 et 17.3 de la Loi.)

Les ententes qui permettent de dépasser les plafonds d'heures de travail par jour et par semaine prévus par la Loi peuvent toujours être révoquées par les employés, s'ils donnent un préavis de deux semaines, et par les employeurs, s'ils donnent un préavis raisonnable. Les employés qui concluent de telles ententes le jour de l'entrée en vigueur des modifications ou par la suite doivent recevoir une copie du document préparé par le directeur des normes d'emploi pour les informer des droits que leur confèrent les dispositions de la Loi qui traitent des heures de travail et de la rémunération des heures supplémentaires. Les ententes doivent comprendre une confirmation de la fourniture du document. Dans le cas des ententes existantes concernant les heures de travail, le document d'information doit être fourni aux employés au plus tard le 1er  juin 2005. (Articles 4 et 5 du projet de loi; paragraphes 17 (5), (6), (7) et (10) et article 21.1 de la Loi.)

L'employeur et l'employé peuvent toujours conclure des ententes écrites visant à calculer la moyenne des heures de travail afin d'établir le droit à la rémunération des heures supplémentaires, mais l'employeur doit obtenir l'approbation du directeur des normes d'emploi pour procéder de cette manière. (Actuellement, l'approbation est requise uniquement si la moyenne est calculée sur une période de plus de quatre semaines.) (Articles 6 et 7 du projet de loi; articles 22, 22.1 et 22.2 de la Loi.)

Si l'employeur a présenté une demande d'approbation à l'égard de laquelle le directeur n'a pas encore pris de décision, il peut, s'il est satisfait à certaines conditions, commencer à calculer la moyenne sur des périodes d'au plus deux semaines 30 jours après la présentation de la demande. L'employeur peut présenter une demande d'approbation à compter du jour où le projet de loi reçoit la sanction royale; la période de 30 jours prend fin le 1er mars 2005 si la demande est présentée plus de 30 jours avant cette date. Lorsqu'il décide s'il est approprié de délivrer une approbation, le directeur peut tenir compte des facteurs qu'il estime pertinents, notamment les antécédents de l'employeur sur le plan de la conformité ainsi que la santé et la sécurité des employés. (Articles 6 et 7 du projet de loi; articles 22, 22.1 et 22.2 de la Loi.)

Les ententes existantes de calcul de la moyenne demeurent valides, mais doivent faire l'objet d'une approbation; les approbations existantes accordées en vertu des dispositions actuelles sur le calcul de la moyenne sont résiliées. (Articles 6 et 7 du projet de loi; articles 22, 22.1 et 22.2 de la Loi.)

Le pouvoir qu'a le directeur de délivrer une approbation concernant le nombre d'heures de travail en sus de 48 heures par semaine et une approbation concernant le calcul de la moyenne peut être délégué à n'importe quel employé du ministère du Travail. (Articles 4 et 7 du projet de loi; articles 17.3 et 22.2 de la Loi.)

L'exigence actuelle selon laquelle l'employeur doit afficher, dans le lieu de travail, les documents d'information sur la Loi et les règlements que prescrivent les règlements est remplacée par l'obligation d'afficher l'affiche préparée par le ministre qui donne des renseignements sur la Loi et les règlements. (Article 1 du projet de loi; article 2 de la Loi.)

L'employeur est tenu de conserver une copie des ententes conclues avec des employés permettant le dépassement des plafonds d'heures de travail prévus par la Loi et le calcul de la moyenne des heures de travail afin d'établir le droit à la rémunération des heures supplémentaires pendant trois ans après la fin du travail qu'elles visaient. (Article 2 du projet de loi; paragraphes 15 (8) et (9) de la Loi.)

La disposition obligeant l'employeur à veiller à ce que des dossiers et des documents soient facilement accessibles aux fins de leur inspection est modifiée afin d'inclure les dossiers relatifs aux jours de vacances et aux indemnités de vacances. (Article 3 du projet de loi; article 16 de la Loi.)

Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction à la Loi, son nom et d'autres renseignements au sujet de l'infraction, de la déclaration de culpabilité et de la peine peuvent être publiés, notamment sur Internet. (Article 9 du projet de loi; article 138.1 de la Loi.)

Le projet de loi reformule les dispositions de la Loi touchant aux pouvoirs réglementaires qui traitent des règles s'appliquant à des industries particulières et ajoute une disposition autorisant la prise de règlements conditionnels. (Paragraphes 10 (1) et (3) du projet de loi; article 141 de la Loi.)

Le paragraphe 141 (10) de la Loi est modifié afin de préciser que la mention à ce paragraphe de l'approbation d'ententes concernant le dépassement des plafonds d'heures de travail vise les approbations accordées en vertu d'un règlement pris en application de la disposition 9 du paragraphe 141 (1) de la Loi et non les autres approbations données en vertu de la Loi. (Paragraphe 10 (6) du projet de loi; paragraphe 141 (10) de la Loi.)

Le projet de loi apporte aussi des modifications corrélatives.

[38] Projet de loi 63 Original (PDF)

Projet de loi 63 2004

Loi modifiant la
Loi de 2000 sur les normes d'emploi
en ce qui concerne les heures de travail
et d'autres questions

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  L'article 2 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Préparation d'une affiche par le ministre

2.  (1)  Le ministre prépare et publie une affiche qui fournit les renseignements qu'il estime appropriés sur la présente loi et les règlements.

Cas où l'affiche n'est pas à jour

(2)  S'il croit que l'affiche préparée en application du paragraphe (1) n'est plus à jour, le ministre en prépare et en publie une nouvelle.

Obligation d'afficher

(3)  Chaque employeur affiche et laisse affichée une copie de la plus récente affiche publiée par le ministre en application du présent article à au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail où les employés sont susceptibles d'en prendre connaissance.

Langue de la majorité autre que l'anglais

(4)  Si la langue de la majorité dans un lieu de travail de l'employeur n'est pas l'anglais, celui-ci s'informe pour savoir si le ministre a préparé une traduction de l'affiche dans cette autre langue et, le cas échéant, affiche et laisse affichées côte à côte une copie de la traduction et la copie de l'affiche.

2.  L'article 15 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 de l'annexe J du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Conservation des ententes sur le dépassement des plafonds

(8)  L'employeur conserve ou charge un tiers de conserver une copie de chaque entente qu'il a conclue avec un employé pour lui permettre de travailler un nombre d'heures en sus des plafonds énoncés au paragraphe 17 (1) pendant trois ans après le dernier jour où le travail a été effectué aux termes de l'entente.

Conservation des ententes de calcul de la moyenne

(9)  L'employeur conserve ou charge un tiers de conserver une copie de chaque entente de calcul de la moyenne qu'il a conclue avec un employé en vertu de l'alinéa 22 (2) a) pendant trois ans après le dernier jour où le travail a été effectué aux termes de l'entente.

3.  L'article 16 de la Loi est modifié par substitution de «que les articles 15 et 15.1 exigent» à «que l'article 15 exige».

4.  L'article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plafonnement des heures de travail

17.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), aucun employeur ne doit exiger ou permettre qu'un employé travaille :

a) d'une part, plus de huit heures par jour ou plus du nombre d'heures de sa journée normale de travail si celle que l'employeur fixe à son égard est de plus de huit heures;

b) d'autre part, plus de 48 heures par semaine de travail.

Exception : heures de travail par jour

(2)  Les heures de travail d'un employé peuvent dépasser le plafond énoncé à l'alinéa (1) a) s'il a conclu avec l'employeur une entente aux termes de laquelle il travaillera un nombre maximal précisé d'heures par jour en sus du plafond et que ses heures de travail par jour ne dépassent pas le nombre précisé dans l'entente.

Exception : heures de travail par semaine

(3)  Les heures de travail d'un employé peuvent dépasser le plafond énoncé à l'alinéa (1) b) si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'employé a conclu avec l'employeur une entente aux termes de laquelle il travaillera un nombre maximal précisé d'heures par semaine de travail en sus du plafond;

b) l'employeur a reçu une approbation visée à l'article 17.1 qui s'applique à l'employé ou à une catégorie d'employés qui le comprend;

c) les heures de travail de l'employé par semaine de travail ne dépassent pas le moindre des nombres suivants :

(i) le nombre d'heures précisé dans l'entente,

(ii) le nombre d'heures précisé dans l'approbation.

Idem : demande en cours d'examen

(4)  Malgré le paragraphe (3), même si l'employeur n'a pas reçu l'approbation visée à l'alinéa (3) b), le nombre d'heures de travail d'un employé peut dépasser le plafond énoncé à l'alinéa (1) b) si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'employé a conclu avec l'employeur une entente visée à l'alinéa (3) a);

b) l'employeur a signifié au directeur une demande d'approbation visée à l'article 17.1;

c) la demande concerne une approbation qui s'applique à l'employé ou à une catégorie d'employés qui le comprend;

d) il s'est écoulé 30 jours depuis la signification de la demande au directeur;

e) l'employeur n'a pas reçu d'avis de rejet de la demande;

f) la plus récente demande d'approbation que l'employeur a présentée en vertu de l'article 17.1, le cas échéant, n'a pas été rejetée;

g) la plus récente approbation que l'employeur a reçue en vertu de l'article 17.1, le cas échéant, n'a pas été révoquée;

h) l'employeur a affiché et laissé affichée une copie de la demande à au moins un endroit bien en vue du lieu de travail où travaille l'employé, de sorte que ce dernier soit susceptible d'en prendre connaissance;

i) le nombre d'heures de travail de l'employé par semaine de travail ne dépasse :

(i) ni le nombre d'heures précisé dans la demande,

(ii) ni le nombre d'heures précisé dans l'entente,

(iii) ni 60 heures.

Document relatif aux droits des employés

(5)  L'entente visée au paragraphe (2) ou à l'alinéa (3) a) n'est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

a) avant sa conclusion, l'employeur a remis à l'employé une copie du plus récent document publié par le directeur en application de l'article 21.1;

b) elle comprend une déclaration dans laquelle l'employé reconnaît avoir reçu un document que l'employeur a représenté comme étant le plus récent document publié par le directeur en application de l'article 21.1.

Révocation par l'employé

(6)  L'employé peut révoquer l'entente visée au paragraphe (2) ou à l'alinéa (3) a) après avoir donné un préavis écrit de deux semaines à l'employeur.

Révocation par l'employeur

(7)  L'employeur peut révoquer l'entente visée au paragraphe (2) ou à l'alinéa (3) a) après avoir donné un préavis raisonnable à l'employé.

Disposition transitoire : certaines ententes

(8)  Pour l'application du présent article :

a) l'entente qui permet de dépasser le plafond d'heures de travail par jour énoncé à l'alinéa (1) a) du présent article tel qu'il existait le 31 décembre 2004 est traitée comme s'il s'agissait d'une entente visée au paragraphe (2);

b) l'entente qui permet de dépasser le plafond d'heures de travail par semaine de travail énoncé à l'alinéa (1) b) du présent article tel qu'il existait le 31 décembre 2004 est traitée comme s'il s'agissait d'une entente visée à l'alinéa (3) a);

c) l'entente qui permet de dépasser le plafond d'heures de travail par semaine de travail énoncé à l'alinéa (2) b) du présent article tel qu'il existait le 31 décembre 2004 est traitée comme s'il s'agissait d'une entente visée à l'alinéa (3) a).

Document relatif aux droits des employés : exceptions

(9)  Le paragraphe (5) ne s'applique :

a) ni aux ententes visées au paragraphe (8);

b) ni aux ententes visées au paragraphe (2) ou à l'alinéa (3) a) conclues à l'égard d'employés qui sont représentés par un syndicat.

Disposition transitoire : document relatif aux droits des employés

(10)  Au plus tard le 1er avril 2005, l'employeur qui a conclu une entente visée au paragraphe (8) avec un employé qui n'est pas représenté par un syndicat lui remet une copie du plus récent document publié par le directeur en application de l'article 21.1.

Disposition transitoire : demande d'approbation présentée avant l'entrée en vigueur

(11)  Si l'employeur présente une demande d'approbation en vertu de l'article 17.1 avant le 1er janvier 2005, la période de 30 jours visée à l'alinéa (4) d) est réputée prendre fin le dernier en date des jours suivants :

a) le dernier jour de la période de 30 jours;

b) le 1er janvier 2005.

Heures par semaine de travail : demande d'approbation

17.1  (1)  L'employeur peut présenter au directeur une demande d'approbation permettant à la totalité ou à une partie de ses employés de travailler plus de 48 heures par semaine.

Formule

(2)  La demande est rédigée selon la formule fournie par le directeur.

Signification de la demande

(3)  La demande est signifiée au directeur de l'une des manières suivantes :

a) elle est livrée au bureau du directeur pendant ses jours et heures d'ouverture;

b) elle est envoyée par courrier au bureau du directeur par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la remise;

c) elle est envoyée au bureau du directeur par transmission électronique ou par télécopie.

Prise d'effet de la signification

(4)  La signification faite en application du paragraphe (3) est réputée l'être :

a) à la date figurant sur le récépissé ou l'accusé de réception remis à l'employeur par le directeur ou son représentant, dans le cas de la signification faite en application de l'alinéa (3) a);

b) à la date figurant dans la vérification, dans le cas de la signification faite en application de l'alinéa (3) b);

c) à la date d'envoi de la transmission électronique ou de la télécopie, sous réserve du paragraphe (5), dans le cas de la signification faite en application de l'alinéa (3) c).

Idem

(5)  La signification est réputée être faite le premier jour d'ouverture du bureau du directeur qui suit si la transmission électronique ou la télécopie est envoyée :

a) un jour où le bureau du directeur est fermé;

b) après 17 heures n'importe quel jour.

Affichage de la demande

(6)  L'employeur qui présente une demande en vertu du paragraphe (1) fait ce qui suit :

a) le jour de sa signification au directeur, il en affiche une copie à au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail où travaille l'employé ou la catégorie d'employés à qui elle s'applique de sorte qu'ils soient susceptibles d'en prendre connaissance;

b) il laisse la ou les copies affichées de la manière énoncée à l'alinéa a) jusqu'à la délivrance d'une approbation ou à la réception d'un avis de rejet.

Critères

(7)  Le directeur peut délivrer une approbation à l'employeur s'il l'estime approprié.

Idem

(8)  Lorsqu'il décide s'il est approprié de délivrer une approbation à l'employeur, le directeur peut tenir compte des facteurs qu'il estime pertinents et, notamment, de ce qui suit :

a) toute contravention actuelle ou passée à la présente loi ou aux règlements commise par l'employeur;

b) la santé et la sécurité des employés;

c) les facteurs prescrits.

Employés à qui s'applique l'approbation

(9)  L'approbation s'applique à l'employé ou à la catégorie d'employés qu'elle précise et à chaque employé d'une catégorie précisée, qu'il soit ou non employé par l'employeur au moment de sa délivrance.

Idem

(10)  Il est entendu que tous les employés de l'employeur peuvent constituer une catégorie précisée.

Affichage de l'approbation

(11)  L'employeur à qui est délivrée une approbation fait ce qui suit :

a) il enlève la ou les copies de la demande qu'il avait affichées en application du paragraphe (6);

b) il affiche l'original ou une copie de l'approbation à au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail où travaille l'employé ou la catégorie d'employés à qui elle s'applique, de sorte qu'ils soient susceptibles d'en prendre connaissance.

Idem

(12)  L'employeur laisse chaque approbation ou chaque copie affichée de la manière énoncée à l'alinéa (11) b) jusqu'à l'expiration ou à la révocation de l'approbation, puis l'enlève.

Expiration

(13)  L'approbation visée au présent article expire à la date qu'elle précise, laquelle ne doit pas tomber plus de trois ans après sa délivrance.

Idem

(14)  Malgré le paragraphe (13), l'approbation visée au présent article qui permet à un employé de travailler plus de 60 heures par semaine précise une date d'expiration qui ne doit pas tomber plus d'un an après sa délivrance.

Conditions

(15)  Le directeur peut assortir une approbation de conditions.

Révocation

(16)  Le directeur peut révoquer une approbation en donnant à l'employeur un préavis qu'il estime raisonnable dans les circonstances.

Critères

(17)  Lorsqu'il décide s'il doit assortir une approbation de conditions ou la révoquer, le directeur peut tenir compte des facteurs qu'il estime pertinents, notamment ceux visés au paragraphe (8).

Autres demandes

(18)  Il est entendu que le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'employeur de présenter une demande d'approbation après l'expiration ou la révocation d'une approbation ou après le rejet d'une autre demande.

Rejet de la demande

(19)  S'il décide qu'il n'est pas approprié de délivrer une approbation à l'employeur, le directeur l'avise que sa demande d'approbation a été rejetée.

Affichage de l'avis

(20)  L'employeur que le directeur avise du rejet d'une demande fait ce qui suit :

a) il en enlève la ou les copies qu'il avait affichées en application du paragraphe (6);

b) pendant les 60 jours qui suivent la date de remise de l'avis, il en affiche et en laisse affiché l'original ou une copie à au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail où travaille l'employé ou la catégorie d'employés à qui s'applique la demande, de sorte qu'ils soient susceptibles d'en prendre connaissance.

Résiliation d'anciennes approbations

(21)  Toute approbation accordée par le directeur en vertu d'un règlement pris en application de la disposition 8 du paragraphe 141 (1) de la présente loi, telle que cette disposition existait le 31 décembre 2004, cesse d'avoir effet le 1er janvier 2005.

Date de présentation

(22)  Les demandes visées au paragraphe (1) peuvent être présentées à compter du 1er octobre 2004.

Non-application du par. 5 (2)

17.2  Malgré le paragraphe 5 (2), un employeur ne doit pas exiger ou permettre qu'un employé travaille un plus grand nombre d'heures que le plafond précisé à l'alinéa 17 (1) b) si ce n'est conformément au paragraphe 17 (3) ou (4), même si une ou plusieurs dispositions du contrat de travail de l'employé qui traitent directement du plafonnement des heures de travail lui accordent un avantage supérieur, au sens du paragraphe 5 (2), à ce que prévoit l'article 17.

Délégation du directeur

17.3  (1)  Le directeur peut, oralement ou par écrit, autoriser un particulier employé par le ministère à exercer les pouvoirs ou fonctions que lui confère l'article 17.1.

Pouvoirs résiduels

(2)  Le directeur peut exercer un pouvoir que lui confère l'article 17.1 même s'il l'a délégué à quelqu'un d'autre en vertu du paragraphe (1).

5.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Préparation d'un document par le directeur

21.1  (1)  Le directeur prépare et publie un document qui décrit les droits des employés et les obligations des employeurs prévus à la présente partie et à la partie VIII dont, selon lui, un employé doit être informé relativement à l'entente visée au paragraphe 17 (2) ou à l'alinéa 17 (3) a).

Si le document n'est pas à jour

(2)  S'il croit qu'un document préparé en application du paragraphe (1) n'est plus à jour, le directeur en prépare et en publie un nouveau.

6.  (1)  Le paragraphe 22 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 3 de l'annexe J du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Calcul de la moyenne

(2)  Le droit de l'employé à se faire rémunérer ses heures supplémentaires peut être établi en fonction du nombre d'heures qu'il a travaillées en moyenne au cours de périodes distinctes, non chevauchantes et contiguës d'au moins deux semaines consécutives si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'employé a conclu avec l'employeur une entente aux termes de laquelle la moyenne de ses heures de travail peut être calculée en fonction de périodes d'un nombre précisé de semaines;

b) l'employeur a reçu une approbation visée à l'article 22.1 qui s'applique à l'employé ou à une catégorie d'employés qui le comprend;

c) la période de calcul de la moyenne ne dépasse pas le moindre des nombres suivants :

(i) le nombre de semaines précisé dans l'entente,

(ii) le nombre de semaines précisé dans l'approbation.

Idem : demande en cours d'examen

(2.1)  Malgré le paragraphe (2), même si l'employeur n'a pas reçu l'approbation visée à l'alinéa (2) b), le droit d'un employé à se faire rémunérer ses heures supplémentaires peut être établi en fonction du nombre d'heures qu'il a travaillées en moyenne si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'employé a conclu avec l'employeur une entente visée à l'alinéa (2) a);

b) l'employeur a signifié au directeur une demande d'approbation visée à l'article 22.1;

c) la demande concerne une approbation qui s'applique à l'employé ou à une catégorie d'employés qui le comprend;

d) il s'est écoulé 30 jours depuis la signification de la demande au directeur;

e) l'employeur n'a pas reçu d'avis de rejet de la demande;

f) la plus récente demande d'approbation que l'employeur a présentée en vertu de l'article 22.1, le cas échéant, n'a pas été rejetée;

g) la plus récente approbation que l'employeur a reçue en vertu de l'article 22.1, le cas échéant, n'a pas été révoquée;

h) en attendant l'approbation, la moyenne des heures de travail de l'employé est calculée en fonction de périodes distinctes, non chevauchantes et contiguës d'au plus deux semaines consécutives.

Disposition transitoire : certaines ententes

(2.2)  Pour l'application du présent article, une entente de calcul de la moyenne des heures de travail conclue en application d'une loi que la présente loi remplace ou du présent article tel qu'il existait le 31 décembre 2004 est traitée comme s'il s'agissait d'une entente visée à l'alinéa (2) a).

(2)  L'article 22 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 3 de l'annexe J du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : demande d'approbation présentée avant l'entrée en vigueur

(5.1)  Si l'employeur présente une demande d'approbation en vertu de l'article 22.1 avant le 1er janvier 2005, la période de 30 jours visée à l'alinéa (2.1) d) est réputée prendre fin le dernier en date des jours suivants :

a) le dernier jour de la période de 30 jours;

b) le 1er janvier 2005.

7.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Calcul de la moyenne : demande d'approbation

22.1  (1)  L'employeur peut présenter au directeur une demande d'approbation lui permettant de calculer la moyenne des heures de travail d'un employé afin d'établir son droit à se faire rémunérer ses heures supplémentaires.

Formule

(2)  La demande est rédigée selon la formule fournie par le directeur.

Signification de la demande

(3)  La demande est signifiée au directeur de l'une des manières suivantes :

a) elle est livrée au bureau du directeur pendant ses jours et heures d'ouverture;

b) elle est envoyée par courrier au bureau du directeur par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la remise;

c) elle est envoyée au bureau du directeur par transmission électronique ou par télécopie.

Prise d'effet de la signification

(4)  La signification faite en application du paragraphe (3) est réputée l'être :

a) à la date figurant sur le récépissé ou l'accusé de réception remis à l'employeur par le directeur ou son représentant, dans le cas de la signification faite en application de l'alinéa (3) a);

b) à la date figurant dans la vérification, dans le cas de la signification faite en application de l'alinéa (3) b);

c) à la date d'envoi de la transmission électronique ou de la télécopie, sous réserve du paragraphe (5), dans le cas de la signification faite en application de l'alinéa (3) c).

Idem

(5)  La signification est réputée être faite le premier jour d'ouverture du bureau du directeur qui suit si la transmission électronique ou la télécopie est envoyée :

a) un jour où le bureau du directeur est fermé;

b) après 17 heures n'importe quel jour.

Critères

(6)  Le directeur peut délivrer une approbation à l'employeur s'il l'estime approprié.

Idem

(7)  Lorsqu'il décide s'il est approprié de délivrer une approbation à l'employeur, le directeur peut tenir compte des facteurs qu'il estime pertinents et, notamment, de ce qui suit :

a) toute contravention actuelle ou passée à la présente loi ou aux règlements commise par l'employeur;

b) la santé et la sécurité des employés;

c) les facteurs prescrits.

Employés à qui s'applique l'approbation

(8)  L'approbation s'applique à l'employé ou à la catégorie d'employés qu'elle précise et à chaque employé d'une catégorie précisée, qu'il soit ou non employé par l'employeur au moment de sa délivrance.

Idem

(9)  Il est entendu que tous les employés de l'employeur peuvent constituer une catégorie précisée.

Affichage de l'approbation

(10)  L'employeur à qui est délivrée une approbation en affiche l'original ou une copie à au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail où travaille l'employé ou la catégorie d'employés a qui elle s'applique, de sorte qu'ils soient susceptibles d'en prendre connaissance.

Idem

(11)  L'employeur laisse chaque approbation ou chaque copie affichée de la manière énoncée au paragraphe (10) jusqu'à l'expiration ou à la révocation de l'approbation, puis l'enlève.

Expiration

(12)  L'approbation visée au présent article expire à la date d'expiration de l'entente de calcul de la moyenne conclue par l'employeur et l'employé ou, si elle lui est antérieure, à la date que le directeur y précise.

Conditions

(13)  Le directeur peut assortir une approbation de conditions.

Révocation

(14)  Le directeur peut révoquer une approbation en donnant à l'employeur un préavis qu'il estime raisonnable dans les circonstances.

Critères

(15)  Lorsqu'il décide s'il doit assortir une approbation de conditions ou la révoquer, le directeur peut tenir compte des facteurs qu'il estime pertinents, notamment ceux visés au paragraphe (7).

Autres demandes

(16)  Il est entendu que le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'employeur de présenter une demande d'approbation après l'expiration ou la révocation d'une approbation ou après le rejet d'une autre demande.

Rejet de la demande

(17)  S'il décide qu'il n'est pas approprié de délivrer une approbation à l'employeur, le directeur l'avise que sa demande d'approbation a été rejetée.

Résiliation d'anciennes approbations

(18)  Toute approbation d'une entente de calcul de la moyenne accordée par le directeur en vertu d'un règlement pris en application de la disposition 7 du paragraphe 141 (1) de la présente loi, telle que cette disposition existait le 31 décembre 2004, cesse d'avoir effet le 1er janvier 2005.

Date de présentation

(19)  Les demandes visées au paragraphe (1) peuvent être présentées à compter du 1er octobre 2004.

Délégation du directeur

22.2  (1)  Le directeur peut, oralement ou par écrit, autoriser un particulier employé par le ministère à exercer les pouvoirs ou les fonctions que lui confère l'article 22.1.

Pouvoirs résiduels

(2)  Le directeur peut exercer un pouvoir que lui confère l'article 22.1 même s'il l'a délégué à quelqu'un d'autre en vertu du paragraphe (1).

8.  Le paragraphe 50 (5) de la Loi est modifié par substitution de «par année civile» à «par année».

9.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Publication : déclaration de culpabilité

138.1  (1)  Le directeur peut mettre à la disposition du public, notamment en les publiant, le nom de la personne, y compris un particulier, qui est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, la qualification de l'infraction, la date de la déclaration de culpabilité et la peine imposée à cette personne.

Publication sur Internet

(2)  Le pouvoir de publication prévu au paragraphe (1) emporte le pouvoir de publication sur Internet.

Divulgation

(3)  Toute divulgation faite en vertu du paragraphe (1) est réputée être conforme à l'alinéa 42 e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

10.  (1)  Les dispositions 6, 7 et 8 du paragraphe 141 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

6. Définir une industrie et prescrire à son égard une ou plusieurs conditions d'emploi, exigences ou interdictions qui s'appliquent aux employeurs et aux employés qui en font partie.

7. Prévoir que les conditions, exigences ou interdictions prescrites en application de la disposition 6 remplacent une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements ou s'y ajoutent.

8. Prévoir que les règlements pris en application de la disposition 6 ou 7 s'appliquent seulement à l'égard des lieux de travail de l'industrie définie ayant les caractéristiques qu'ils précisent, notamment celles ayant trait à l'emplacement.

(2)  La disposition 9 du paragraphe 141 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «paragraphe 17 (6)» à «paragraphe 17 (3)».

(3)  L'article 141 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001 et par l'article 3 de l'annexe J du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements conditionnels

(5.1)  Les règlements pris en application du présent article peuvent prévoir qu'ils s'appliquent seulement s'il est satisfait à une ou à plusieurs conditions qu'ils précisent.

(4)  Le paragraphe 141 (6) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «des dispositions 6 et 7» à «de la disposition 6»;

b) par substitution de «de l'une de ces dispositions» à «de cette disposition».

(5)  Le paragraphe 141 (7) de la Loi est abrogé.

(6)  Le paragraphe 141 (10) de la Loi est modifié par substitution de «le fait que le directeur a approuvé l'entente conformément à un règlement pris en application de la disposition 9 du paragraphe (1) ne l'empêche pas de révoquer, conformément au paragraphe 17 (6)» à «le fait que le directeur a approuvé l'entente ne l'empêche pas de révoquer, conformément au paragraphe 17 (3)».

Entrée en vigueur

11.  La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Titre abrégé

12.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi sur les normes d'emploi (heures de travail et autres questions).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d'emploi en ce qui concerne les heures de la semaine de travail, les ententes de calcul de la moyenne et d'autres questions. Les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

L'employeur ne doit pas exiger ou permettre qu'un employé travaille plus de 48 heures par semaine de travail, sauf si l'employé a convenu par écrit de le faire et que l'employeur a reçu une approbation du directeur des normes d'emploi. (Actuellement, une approbation n'est exigée que si le nombre d'heures par semaine de travail dépasse 60 heures.) (Article 4 du projet de loi; articles 17, 17.1, 17.2 et 17.3 de la Loi.)

Si l'employeur a présenté une demande d'approbation à l'égard de laquelle le directeur n'a pas encore pris de décision, l'employé peut, s'il est satisfait à certaines conditions, commencer à travailler le nombre d'heures en sus, jusqu'à concurrence de 60 heures par semaine, 30 jours après la présentation de la demande. L'employeur peut présenter une demande d'approbation à compter du 1er octobre 2004; la période de 30 jours prend fin le 1er janvier 2005 si la demande est présentée plus de 30 jours avant cette date. Une approbation est valide pour une période maximale de trois ans; cependant, elle est valide pour une période maximale de un an si la semaine de travail compte plus de 60 heures. Lorsqu'il décide s'il est approprié de délivrer une approbation, le directeur peut tenir compte des facteurs qu'il estime pertinents, notamment les antécédents de l'employeur sur le plan de la conformité ainsi que la santé et la sécurité des employés. (Article 4 du projet de loi; articles 17, 17.1, 17.2 et 17.3 de la Loi.)

L'article de la Loi selon lequel la disposition d'un contrat de travail qui prévoit un avantage supérieur à une norme d'emploi l'emporte sur celle-ci ne peut servir à contourner les exigences relatives aux approbations au cas où l'employé travaillerait plus de 48 heures par semaine. Les ententes existantes qui permettent de dépasser les plafonds d'heures de travail prévus par la Loi demeurent valides, mais doivent faire l'objet d'une approbation si le nombre d'heures dépasse 48 heures par semaine. Les approbations existantes accordées en vertu des dispositions actuelles sur les heures de travail sont résiliées. (Article 4 du projet de loi; articles 17, 17.1, 17.2 et 17.3 de la Loi.)

Les ententes qui permettent de dépasser les plafonds d'heures de travail par jour et par semaine prévus par la Loi peuvent toujours être révoquées par les employés, s'ils donnent un préavis de deux semaines, et par les employeurs, s'ils donnent un préavis raisonnable. Les employés qui concluent de telles ententes le jour de l'entrée en vigueur des modifications ou par la suite doivent recevoir une copie du document préparé par le directeur des normes d'emploi pour les informer des droits que leur confèrent les dispositions de la Loi qui traitent des heures de travail et de la rémunération des heures supplémentaires. Les ententes doivent comprendre une confirmation de la fourniture du document. Dans le cas des ententes existantes concernant les heures de travail, le document d'information doit être fourni aux employés au plus tard le 1er avril 2005. (Articles 4 et 5 du projet de loi; paragraphes 17 (5), (6), (7) et (10) et article 21.1 de la Loi.)

L'employeur et l'employé peuvent toujours conclure des ententes écrites visant à calculer la moyenne des heures de travail afin d'établir le droit à la rémunération des heures supplémentaires, mais l'employeur doit obtenir l'approbation du directeur des normes d'emploi pour procéder de cette manière. (Actuellement, l'approbation est requise uniquement si la moyenne est calculée sur une période de plus de quatre semaines.) (Articles 6 et 7 du projet de loi; articles 22, 22.1 et 22.2 de la Loi.)

Si l'employeur a présenté une demande d'approbation à l'égard de laquelle le directeur n'a pas encore pris de décision, il peut, s'il est satisfait à certaines conditions, commencer à calculer la moyenne sur des périodes d'au plus deux semaines 30 jours après la présentation de la demande. L'employeur peut présenter une demande d'approbation à compter du 1er octobre 2004; la période de 30 jours prend fin le 1er janvier 2005 si la demande est présentée plus de 30 jours avant cette date. Lorsqu'il décide s'il est approprié de délivrer une approbation, le directeur peut tenir compte des facteurs qu'il estime pertinents, notamment les antécédents de l'employeur sur le plan de la conformité ainsi que la santé et la sécurité des employés. (Articles 6 et 7 du projet de loi; articles 22, 22.1 et 22.2 de la Loi.)

Les ententes existantes de calcul de la moyenne demeurent valides, mais doivent faire l'objet d'une approbation; les approbations existantes accordées en vertu des dispositions actuelles sur le calcul de la moyenne sont résiliées. (Articles 6 et 7 du projet de loi; articles 22, 22.1 et 22.2 de la Loi.)

Le pouvoir qu'a le directeur de délivrer une approbation concernant le nombre d'heures de travail en sus de 48 heures par semaine et une approbation concernant le calcul de la moyenne peut être délégué à n'importe quel employé du ministère du Travail. (Articles 4 et 7 du projet de loi; articles 17.3 et 22.2 de la Loi.)

L'exigence actuelle selon laquelle l'employeur doit afficher, dans le lieu de travail, les documents d'information sur la Loi et les règlements que prescrivent les règlements est remplacée par l'obligation d'afficher l'affiche préparée par le ministre qui donne des renseignements sur la Loi et les règlements. (Article 1 du projet de loi; article 2 de la Loi.)

L'employeur est tenu de conserver une copie des ententes conclues avec des employés permettant le dépassement des plafonds d'heures de travail prévus par la Loi et le calcul de la moyenne des heures de travail afin d'établir le droit à la rémunération des heures supplémentaires pendant trois ans après la fin du travail qu'elles visaient. (Article 2 du projet de loi; paragraphes 15 (8) et (9) de la Loi.)

La disposition obligeant l'employeur à veiller à ce que des dossiers et des documents soient facilement accessibles aux fins de leur inspection est modifiée afin d'inclure les dossiers relatifs aux jours de vacances et aux indemnités de vacances. (Article 3 du projet de loi; article 16 de la Loi.)

Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction à la Loi, son nom et d'autres renseignements au sujet de l'infraction, de la déclaration de culpabilité et de la peine peuvent être publiés, notamment sur Internet. (Article 9 du projet de loi; article 138.1 de la Loi.)

Le projet de loi reformule les dispositions de la Loi touchant aux pouvoirs réglementaires qui traitent des règles s'appliquant à des industries particulières et ajoute une disposition autorisant la prise de règlements conditionnels. (Paragraphes 10 (1) et (3) du projet de loi; article 141 de la Loi.)

Le paragraphe 141 (10) de la Loi est modifié afin de préciser que la mention à ce paragraphe de l'approbation d'ententes concernant le dépassement des plafonds d'heures de travail vise les approbations accordées en vertu d'un règlement pris en application de la disposition 9 du paragraphe 141 (1) de la Loi et non les autres approbations données en vertu de la Loi. (Paragraphe 10 (6) du projet de loi; paragraphe 141 (10) de la Loi.)

Le projet de loi apporte aussi des modifications corrélatives.