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[38] Projet de loi 41 Original (PDF)

Projet de loi 41 2004

Loi modifiant la
Loi sur le financement des élections
et la Loi de 1994 sur l'intégrité
des députés à l'égard
des programmes électoraux
des partis politiques inscrits

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur le financement des élections

1.  (1)  Le paragraphe 37 (4) de la Loi sur le financement des élections, tel qu'il est réédicté par l'article 69 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. L'observation de l'article 37.1 par le chef d'un parti inscrit ou le directeur général des élections.

(2)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Programme électoral

37.1  (1)  Pendant une campagne électorale et au plus tard deux semaines avant le jour du scrutin, le chef d'un parti inscrit remet au directeur général des élections une déclaration écrite décrivant, parmi les mesures et les projets de loi qui font partie du programme électoral que le parti a annoncé publiquement, les mesures que le parti a l'intention de mettre en oeuvre et que les membres du Conseil exécutif ont l'intention de déposer si le parti forme le gouvernement après les élections.

Déclaration

(2)  La description des mesures et des projets de loi comprise dans la déclaration doit être claire, concise et non ambiguë.

Estimation

(3)  Si elle porte sur un projet d'augmentation d'un taux d'imposition en vertu d'une loi fiscale désignée au sens de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables ou sur un projet de création d'un nouvel impôt en vertu d'une telle loi, la déclaration précise également l'augmentation des recettes annuelles que le chef de parti attend de l'augmentation ou du nouvel impôt.

Examen

(4)  Dans les cinq jours qui suivent la réception de la déclaration d'un parti inscrit, le directeur général des élections l'examine pour déterminer si elle est conforme aux paragraphes (2) et (3).

Publication

(5)  Si, à son avis, la déclaration est conforme aux paragraphes (2) et (3), le directeur général des élections la remet promptement, accompagnée d'une copie écrite de l'avis, au greffier de l'Assemblée et les met à la disposition du public.

Déclaration modifiée

(6)  Si, à son avis, la déclaration n'est pas conforme aux paragraphes (2) et (3), le directeur général des élections en informe promptement le chef de parti et lui accorde deux jours additionnels pour se conformer à ces paragraphes.

Examen et publication de la déclaration modifiée

(7)  S'il reçoit une déclaration dans les deux jours additionnels visés au paragraphe (6), le directeur général des élections :

a) d'une part, l'examine pour déterminer si elle est conforme aux paragraphes (2) et (3);

b) d'autre part, la remet promptement, accompagnée d'une copie écrite de l'avis, au greffier de l'Assemblée et les met à la disposition du public.

Absence de déclaration modifiée

(8)  S'il ne reçoit pas de déclaration dans les deux jours additionnels visés au paragraphe (6), le directeur général des élections remet promptement au greffier de l'Assemblée celle reçue en application du paragraphe (1), accompagnée d'une copie écrite de l'avis résultant de l'examen visé au paragraphe (4), et les met à la disposition du public.

Absence de déclaration

(9)  S'il ne reçoit pas d'un parti inscrit la déclaration visée au paragraphe (1), le directeur général des élections en avise par écrit le greffier de l'Assemblée et met l'avis à la disposition du public.

Loi de 1994 sur l'intégrité des députés

2.  L'article 24 de la Loi de 1994 sur l'intégrité des députés est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Rapport sur les programmes électoraux

(3)  Le commissaire fait ce qui suit :

a) il examine chaque année la déclaration qu'a remise le chef du parti inscrit, au sens de la Loi sur le financement des élections, formant le gouvernement et que le directeur général des élections a déposée auprès du greffier de l'Assemblée en application de l'article 37.1 de cette loi pendant la dernière campagne électorale;

b) il détermine quels sont, à son avis, les mesures qu'a mises en oeuvre et les projets de loi qu'a déposés le gouvernement parmi ceux que mentionne la déclaration visée à l'alinéa a);

c) il ajoute au rapport annuel visé au paragraphe (1) :

(i) soit une déclaration du résultat de la détermination visée à l'alinéa b), si le greffier de l'Assemblée a reçu la déclaration visée à l'alinéa a),

(ii) soit une déclaration indiquant que le greffier de l'Assemblée n'a pas reçu la déclaration visée à l'alinéa a), le cas échéant.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur l'obligation de tenir les promesses électorales.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur le financement des élections pour exiger que le chef d'un parti inscrit remette une déclaration écrite au directeur général des élections pendant une campagne électorale et au plus tard deux semaines avant le jour du scrutin. La déclaration doit décrire les mesures que le parti prévoit mettre en oeuvre et les projets de loi que les membres du Conseil exécutif prévoient de déposer si le parti forme le gouvernement après les élections. Les mesures et les projets de loi doivent faire partie du programme électoral que le parti a annoncé publiquement.

Le directeur général des élections examine la déclaration pour déterminer si elle est claire, concise et non ambiguë, puis la remet, accompagnée d'une copie écrite de son avis, au greffier de l'Assemblée et les met à la disposition du public. Si le chef d'un parti inscrit ne remet pas la déclaration exigée au directeur général des élections, ce dernier en avise par écrit le greffier de l'Assemblée et met l'avis à la disposition du public.

Le projet de loi modifie en outre la Loi de 1994 sur l'intégrité des députés pour exiger que le commissaire à l'intégrité examine chaque année la déclaration que le chef du parti formant le gouvernement dépose auprès du directeur général des élections en application de la Loi sur le financement des élections et ajoute à son rapport annuel une déclaration précisant les mesures mises en oeuvre et les projets de loi déposés par le gouvernement parmi ceux mentionnés dans la déclaration du chef de parti.