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[38] Projet de loi 37 Original (PDF)

Projet de loi 37 2003

Loi modifiant la
Loi sur le Conseil exécutif

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  La Loi sur le Conseil exécutif est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Obligation des ministres de répondre aux questions

7.  (1)  Chaque ministre de la Couronne est tenu de répondre de bonne foi aux questions que lui pose un député à l'Assemblée pendant la période prévue pour les questions orales ou par écrit.

Question renvoyée à un autre ministre

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), il est entendu qu'une question, pour l'application du présent article, s'entend en outre d'une question qui est renvoyée à un ministre par un autre ministre en vertu du Règlement de l'Assemblée.

Pouvoir du député de demander l'examen de la réponse

(3)  Le député qui a posé une question à un ministre et qui croit que celui-ci n'y a pas répondu de bonne foi peut, promptement après avoir reçu la réponse, demander au président de l'Assemblée d'examiner celle-ci et de décider si, à son avis, le ministre s'est acquitté de l'obligation qui lui est imposée en application du paragraphe (1).

Responsabilités du député

(4)  Le député exerce de manière équitable et raisonnable son droit de présenter une demande en vertu du paragraphe (3).

Pouvoir du président de rejeter les demandes

(5)  Si le président estime que le député n'a pas assumé les responsabilités que lui impose le paragraphe (4), il peut rejeter la demande et interdire au député de présenter d'autres demandes en vertu du présent article pour le reste de la législature.

Décision du président

(6)  Le président prend une décision concernant chaque demande présentée par un député qui n'a pas été rejetée.

Communication de la décision

(7)  Le président informe le député qui a présenté la demande, les autres députés à l'Assemblée, le ministre concerné et le public, de la manière qu'il juge appropriée, de la décision prise en application du paragraphe (6).

Amende

(8)  Est imposée une amende de 500 $ à chaque ministre qui, selon la décision prise par le président, n'a pas répondu de bonne foi à une question.

Idem

(9)  Chaque ministre à qui est imposée l'amende prévue au paragraphe (8) la verse promptement au Trésor.

Incompatibilité

(10)  La présente loi l'emporte sur les dispositions incompatibles du Règlement de l'Assemblée.

Entrée en vigueur

2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 modifiant la Loi sur le Conseil exécutif.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur le Conseil exécutif pour exiger que les ministres de la Couronne répondent de bonne foi aux questions que leur posent les députés à l'Assemblée. Le député qui croit qu'un ministre n'a pas répondu de bonne foi à la question qu'il lui a adressée a le droit de demander au président de l'Assemblée de déterminer si la réponse a été donnée de bonne foi. Le droit de présenter une telle demande doit s'exercer de manière équitable et raisonnable.

Si le président décide que le ministre n'a pas répondu de bonne foi à une question, ce dernier se voit imposer une amende de 500 $.