[38] Projet de loi 31 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 31 2004

Loi édictant et modifiant
diverses lois en ce qui a trait
à la protection des renseignements
sur la santé

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

1.  Est édictée la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, telle qu'elle figure à l'annexe A.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins

2.  Est édictée la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins, telle qu'elle figure à l'annexe B.

Entrée en vigueur

3.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Annexes

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l'article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin de chacune d'elles.

Proclamation sélective

(3)  La proclamation visée à l'article sur l'entrée en vigueur figurant dans une annexe de la présente loi peut s'appliquer à un ou à plusieurs articles, paragraphes, alinéas ou dispositions de l'annexe ou à une ou plusieurs autres subdivisions de ses articles. Les proclamations peuvent être prises à des dates différentes en vertu du présent paragraphe.

Titre abrégé

4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la santé.

ANNEXE A
LOI DE 2004 SUR LA PROTECTION
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION

Objets, définitions et interprétation

1.

Objets

2.

Définitions

3.

Dépositaire de renseignements sur la santé

4.

Renseignements personnels sur la santé

5.

Mandataire spécial

6.

Interprétation

Application de la Loi

7.

Champ d'application de la Loi

8.

Législation relative à l'accès à l'information

9.

Non-application de la Loi

PARTIE II
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ

Dispositions générales

10.

Pratiques relatives aux renseignements

11.

Exactitude

12.

Sécurité

Dossiers

13.

Traitement des dossiers

14.

Lieu de conservation des dossiers

Responsabilité et transparence

15.

Personne-ressource

16.

Déclaration publique écrite

17.

Mandataires et renseignements

PARTIE III
CONSENTEMENT CONCERNANT
LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

Dispositions générales

18.

Éléments du consentement

19.

Retrait du consentement

20.

Présomption de validité

Capacité et mandataire spécial

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Capacité de donner le consentement

Constatation d'incapacité

Personnes pouvant donner leur consentement

Facteurs à considérer pour donner son consentement

Pouvoir du mandataire spécial

Particulier incapable : personnes pouvant donner leur consentement

Nomination d'un représentant

Disposition transitoire : représentant nommé par la Commission

PARTIE IV
COLLECTE, UTILISATION ET DIVULGATION
DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

Restrictions et exigences générales

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Exigence relative au consentement

Autres renseignements

Utilisation et divulgation de renseignements personnels sur la santé

Financement

Commercialisation

Cartes Santé et numéros de cartes Santé

Droits à acquitter : renseignements personnels sur la santé

Collecte

36.

Collecte indirecte

Utilisation

37.

Utilisation permise

Divulgation

38.

39.

40.

41.
42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Divulgation relative à la fourniture de soins de santé

Divulgation aux fins des programmes de santé ou autres

Divulgation relative aux risques

Divulgation en vue d'une instance

Divulgation au successeur

Divulgation relative à la présente loi ou à d'autres lois

Divulgation relative à une recherche

Divulgation relative à la planification et à la gestion du système de santé

Surveillance des paiements relatifs aux soins de santé

Divulgation relative à l'analyse du système de santé

Divulgation avec l'approbation du commissaire

Restrictions relatives au destinataire

Divulgation à l'extérieur de l'Ontario

PARTIE V
ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ ET RECTIFICATION

Accès

51.

52.

53.

54.

Champ d'application de la partie

Droit d'accès du particulier

Demande d'accès

Réponse du dépositaire de renseignements sur la santé

Rectification

55.

Rectification

PARTIE VI
APPLICATION ET EXÉCUTION

Plaintes, examens et inspections

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Dépôt d'une plainte auprès du commissaire

Réponse du commissaire

Examen à l'initiative du commissaire

Procédure relative à l'examen du commissaire

Pouvoirs d'inspection

Pouvoirs du commissaire

Appel d'une ordonnance

Exécution de l'ordonnance

Nouvelle ordonnance du commissaire

Dommages-intérêts pour violation de la vie privée

Commissaire

66.

67.

68.

69.

Pouvoirs généraux

Délégation

Restrictions : renseignements personnels sur la santé

Immunité

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

70.

71.

72.

73.

74.

75.

Représailles interdites

Immunité

Infractions

Règlements

Consultation publique préalable à la prise de règlements

Examen de la Loi

PARTIE VIII
MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

Loi sur les ambulances

Loi sur les établissements de bienfaisance

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé

Loi sur l'accessibilité aux services de santé

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

Loi sur l'assurance-santé

Loi sur la protection et la promotion de la santé

Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

Loi sur les établissements de santé autonomes

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

Loi sur la santé mentale

Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée

Loi sur les maisons de soins infirmiers

Loi sur la santé et la sécurité au travail

Loi sur l'ombudsman

Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario

Loi sur les hôpitaux publics

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

PARTIE IX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

99.

100.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION

Objets, définitions et interprétation

Objets

1.  Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) établir des règles de collecte, d'utilisation et de divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier qui protègent leur confidentialité et la vie privée du particulier à leur égard tout en facilitant la fourniture efficace des soins de santé;

b) conférer au particulier le droit d'accès aux renseignements personnels sur la santé qui le concernent, sous réserve d'exceptions restreintes particulières énoncées dans la présente loi;

c) conférer au particulier le droit d'exiger la rectification ou la modification de renseignements personnels sur la santé qui le concernent, sous réserve d'exceptions restreintes particulières énoncées dans la présente loi;

d) prévoir l'examen indépendant et le règlement des plaintes présentées à l'égard de renseignements personnels sur la santé;

e) prévoir des recours efficaces pour les contraventions à la présente loi.

Définitions

2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«capable» Mentalement capable. Le terme «capacité» a un sens correspondant. («capable», «capacity»)

«chercheur» Quiconque fait une recherche. («researcher»)

«commissaire» Le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée nommé en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («Commissioner»)

«commissaire adjoint» Le commissaire adjoint aux renseignements personnels sur la santé nommé en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («Assistant Commissioner»)

«Commission» La Commission du consentement et de la capacité constituée en application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. («Board»)

«commission d'éthique de la recherche» Commission créée afin d'approuver les plans de recherche visés à l'article 44 et qui répond aux exigences prescrites. («research ethics board»)

«conjoint» S'entend de l'une ou l'autre de deux personnes qui, sauf si elles vivent séparément pour cause d'échec de leur union :

a) soit sont mariées ensemble;

b) soit vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage et, selon le cas :

(i) cohabitent depuis au moins un an,

(ii) sont les père et mère du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l'article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«dépositaire de renseignements sur la santé» S'entend au sens de l'article 3. («health information custodian»)

«divulguer» Relativement aux renseignements personnels sur la santé dont un dépositaire de renseignements sur la santé ou une personne a la garde ou le contrôle, s'entend du fait de les mettre à la disposition d'un autre dépositaire de renseignements sur la santé ou d'une autre personne ou de les lui communiquer, mais non de les utiliser. Le terme «divulgation» a un sens correspondant. («disclose», «disclosure»)

«dossier» Dossier de renseignements se présentant sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, notamment sous forme écrite, imprimée, photographique ou électronique. Sont toutefois exclus de la présente définition les programmes informatiques et autres mécanismes qui permettent de produire un dossier. («record»)

«incapable» Mentalement incapable. Le terme «incapacité» a un sens correspondant. («incapable», «incapacity»)

«instance» S'entend notamment d'une instance qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d'un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau des administrateurs maintenu en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un arbitre ou un médiateur ou qui est tenue conformément à leurs règles. («proceeding»)

«mandataire» Relativement à un dépositaire de renseignements sur la santé, s'entend d'une personne, que celle-ci ait ou non l'autorité de le lier, qu'elle soit ou non employée par lui et qu'elle soit ou non rémunérée, qui agit pour lui ou en son nom avec son autorisation, à ses fins à lui et non aux siennes, à l'égard de renseignements personnels sur la santé. («agent»)

«mandataire spécial» S'entend au sens de l'article 5. («substitute decision-maker»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«numéro de la carte Santé» Numéro ou code de version, ou les deux, attribué à un assuré au sens de la Loi sur l'assurance-santé par le directeur général au sens de cette loi. («health number»)

«parent» Personne liée à une autre par le sang, le mariage ou l'adoption. («relative»)

«partenaire» S'entend de l'une ou l'autre de deux personnes qui vivent ensemble depuis au moins un an et qui ont des rapports personnels étroits qui sont d'une importance capitale dans leur vie respective. («partner»)

«particulier» Relativement à des renseignements personnels sur la santé, s'entend du particulier, vivant ou non, concernant lequel les renseignements étaient ou sont recueillis ou produits. («individual»)

«personne» S'entend notamment d'une société en nom collectif, d'une association ou d'une autre entité. («person»)

«praticien de la santé» S'entend, selon le cas :

a) du membre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, qui fournit des soins de santé;

b) de quiconque est inscrit comme praticien ne prescrivant pas de médicaments en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments et fournit des soins de santé;

c) du membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario qui fournit des soins de santé;

d) de toute autre personne dont la fonction principale consiste à fournir des soins de santé contre rémunération. («health care practitioner»)

«pratiques relatives aux renseignements» Relativement à un dépositaire de renseignements sur la santé, s'entend de sa politique concernant ses actes relatifs aux renseignements personnels sur la santé, y compris :

a) le moment où, de façon courante, il recueille, utilise, modifie, divulgue, conserve ou élimine ces renseignements, la façon dont il le fait et les fins auxquelles il le fait;

b) les mesures de précaution et pratiques d'ordre administratif, technique et matériel qu'il maintient à l'égard de ces renseignements. («information practices»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«procureur au soin de la personne» Procureur constitué en vertu d'une procuration relative au soin de la personne donnée conformément à la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui. («attorney for personal care»)

«procureur aux biens» Procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle relative aux biens donnée conformément à la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui. («attorney for property»)

«recherche» S'entend d'une enquête systématique visant à élaborer ou à établir des principes, des faits ou des connaissances généralisables ou une combinaison de ceux-ci. S'entend en outre de l'élaboration, de l'essai et de l'évaluation d'une recherche. («research»)

«recueillir» Relativement à des renseignements personnels sur la santé, s'entend du fait de les rassembler, de les recevoir ou de les obtenir par quelque moyen que ce soit et de quelque source que ce soit. Le terme «collecte» a un sens correspondant. («collect», «collection»)

«renseignements personnels sur la santé» S'entend au sens de l'article 4. («personal health information»)

«renseignements sur la qualité des soins» S'entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins. («quality of care information»)

«soins de santé» L'observation, l'examen, l'évaluation, les soins, le service ou l'acte médical effectués, fournis ou accomplis à une fin reliée à la santé :

a) soit en vue d'établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l'état de santé physique ou mental d'un particulier;

b) soit en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;

c) soit dans le cadre de soins palliatifs;

y compris :

d) la composition, la préparation, la délivrance ou la vente à un particulier ou pour son usage, conformément à une ordonnance, de médicaments, d'appareils, d'équipement, de matériel ou de tout autre article;

e) un service communautaire visé au paragraphe 2 (3) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée que fournit un fournisseur de services au sens de cette loi. («health care»)

«tuteur à la personne» Tuteur à la personne nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui. («guardian of the person»)

«tuteur aux biens» Tuteur aux biens ou tuteur légal aux biens visé par la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui. («guardian of property»)

«utiliser» Relativement à des renseignements personnels sur la santé dont un dépositaire de renseignements sur la santé ou une personne a la garde ou le contrôle, s'entend du fait de les employer ou de les traiter, sous réserve du paragraphe 6 (1), mais non de les divulguer. Le terme «utilisation» a un sens correspondant. («use»)

Dépositaire de renseignements sur la santé

3.  (1)  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«dépositaire de renseignements sur la santé» Sous réserve des paragraphes (3) à (11), s'entend d'une personne ou d'une organisation visée à l'une des dispositions suivantes qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé par suite ou à l'égard de l'exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions ou de l'exécution du travail visé à la disposition, le cas échéant :

1. Le praticien de la santé ou quiconque exploite un cabinet de groupe de praticiens de la santé.

2. Le fournisseur de services, au sens de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée, qui fournit un service communautaire auquel s'applique cette loi.

3. Une société d'accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d'accès aux soins communautaires.

4. Quiconque exploite, fait fonctionner ou administre un des établissements, programmes ou services suivants :

i. Un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés, un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, un établissement au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques ou un établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes.

ii. Un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance, un coordonnateur des placements visé au paragraphe 9.6 (2) de cette loi, un foyer ou un foyer commun au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, un coordonnateur des placements visé au paragraphe 18 (2) de cette loi, une maison de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, un coordonnateur des placements visé au paragraphe 20.1 (2) de cette loi ou une maison de soins au sens de la Loi de 1997 sur la protection des locataires.

iii. Une pharmacie au sens de la partie VI de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.

iv. Un laboratoire ou un centre de prélèvement au sens de l'article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.

v. Un service d'ambulance au sens de la Loi sur les ambulances.

vi. Un foyer de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.

vii. Un centre, programme ou service de santé communautaire ou de santé mentale dont le but premier est d'offrir des soins de santé.

5. L'appréciateur au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé ou l'évaluateur au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui.

6. Le médecin-hygiéniste ou le conseil de santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

7. Le ministre ainsi que son ministère, si le contexte l'exige.

8. Toute autre personne prescrite comme étant dépositaire de renseignements sur la santé qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé par suite ou à l'égard de l'exercice de pouvoirs ou fonctions prescrits ou de l'exécution d'un travail prescrit, ou une catégorie prescrite de telles personnes.

Interprétation, dirigeant responsable

(2)  Pour l'application de la sous-disposition 4 i de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe (1), le dirigeant responsable d'un établissement, au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, est réputé la personne qui exploite l'établissement.

Exceptions

(3)  Sauf selon ce qui est prescrit, nulle personne visée à n'importe laquelle des dispositions suivantes n'est un dépositaire de renseignements sur la santé à l'égard de renseignements personnels sur la santé qu'elle recueille, utilise ou divulgue pendant qu'elle exerce ses pouvoirs ou ses fonctions ou exécute le travail visé à la disposition, le cas échéant :

1. La personne visée à la disposition 1, 2 ou 5 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe (1) qui est mandataire d'un dépositaire de renseignements sur la santé.

2. La personne qui est habilitée à agir pour le compte ou au nom de quiconque n'est pas un dépositaire de renseignements sur la santé, si elle ne fournit pas de soins de santé dans le cadre de ses fonctions.

3. Le ministre, lorsqu'il agit au nom d'une institution, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, qui n'est pas un dépositaire de renseignements sur la santé.

Autres exceptions

(4)  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne peut pas être une personne visée aux dispositions suivantes qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé par suite ou à l'égard de l'exécution du travail visé à la disposition :

1. Le guérisseur autochtone qui offre des services traditionnels de guérisseur aux autochtones ou aux membres d'une communauté autochtone.

2. La sage-femme autochtone qui offre des services traditionnels de sage-femme aux autochtones ou aux membres d'une communauté autochtone.

3. La personne qui traite une autre personne uniquement par la prière ou par d'autres moyens spirituels, conformément aux croyances religieuses de la personne qui donne le traitement.

Établissements multiples

(5)  Sous réserve du paragraphe (6) ou d'un arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe (8), le dépositaire de renseignements sur la santé qui exploite plus d'un établissement visé à l'une des sous-dispositions de la disposition 4 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe (1) est réputé un dépositaire distinct à l'égard de renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle par suite ou à l'égard de l'exploitation de chacun de ces établissements.

Un seul dépositaire

(6)  Malgré le paragraphe (5), les personnes suivantes sont réputées être un seul dépositaire de renseignements sur la santé à l'égard de toutes les fonctions mentionnées à la disposition applicable, le cas échéant :

1. Quiconque exploite, fait fonctionner ou administre un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics et n'importe lequel des établissements, programmes ou services visés à la disposition 4 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe (1).

2. La société d'accès aux soins communautaires qui fournit un service communautaire au sens du paragraphe 2 (3) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée et qui agit en qualité de coordonnateur des placements, tel qu'il est visé au paragraphe 9.6 (2) de la Loi sur les établissements de bienfaisance, au paragraphe 18 (2) de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos ou au paragraphe 20.1 (2) de la Loi sur les maisons de soins infirmiers.

3. Les dépositaires de renseignements sur la santé ou établissements prescrits.

Dépositaire unique, demande

(7)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui exploite plus d'un établissement visé à l'une des sous-dispositions de la disposition 4 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé», au paragraphe (1), ou deux dépositaires de renseignements sur la santé ou plus peuvent demander au ministre, selon la formule qu'approuve celui-ci, de prendre un arrêté visé au paragraphe (8).

Arrêté du ministre

(8)  Sur réception de la demande visée au paragraphe (7), le ministre peut, par arrêté, autoriser tous les auteurs de la demande, ou certains d'entre eux, à agir comme un seul dépositaire de renseignements sur la santé à l'égard des établissements, des pouvoirs, des fonctions ou du travail que précise le ministre, sous réserve des conditions qu'il estime appropriées et qu'il précise dans l'arrêté, s'il est d'avis qu'il est approprié de le faire dans les circonstances, compte tenu de ce qui suit :

a) l'intérêt public;

b) la capacité des auteurs de donner aux particuliers un accès raisonnable aux renseignements personnels sur la santé les concernant;

c) la capacité des auteurs de satisfaire aux exigences de la présente loi;

d) la question de savoir s'il est nécessaire que les auteurs soient autorisés à agir comme un seul dépositaire de renseignements personnels sur la santé pour leur permettre d'assurer la fourniture efficace de soins de santé intégrés.

Portée de l'arrêté

(9)  Le ministre peut, dans l'arrêté visé au paragraphe (8), ordonner que toute catégorie de dépositaires de renseignements sur la santé qu'il estime être dans une situation semblable à celle des auteurs de la demande soit autorisée à agir comme un seul dépositaire de renseignements sur la santé, sous réserve des conditions qu'il estime appropriées et qu'il précise dans l'arrêté, s'il est d'avis qu'il est approprié de le faire dans les circonstances, compte tenu de ce qui suit :

a) l'intérêt public;

b) la capacité des dépositaires visés par l'arrêté pris en vertu du présent paragraphe de donner aux particuliers un accès raisonnable aux renseignements personnels sur la santé les concernant;

c) la capacité des dépositaires visés par l'arrêté pris en vertu du présent paragraphe de satisfaire aux exigences de la présente loi;

d) la question de savoir s'il est nécessaire que les dépositaires visés par l'arrêté pris en vertu du présent paragraphe soient autorisés à agir comme un seul dépositaire de renseignements personnels sur la santé pour leur permettre d'assurer la fourniture efficace de soins de santé intégrés.

Audience non obligatoire

(10)  Le ministre n'est pas tenu de tenir d'audience ni d'offrir à quiconque la possibilité d'une audience avant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (8).

Durée

(11)  Sous réserve du paragraphe (12), un dépositaire de renseignements sur la santé demeure dépositaire à l'égard d'un dossier de renseignements personnels sur la santé jusqu'au transfert complet de la garde et du contrôle du dossier, le cas échéant, à une autre personne qui est légalement autorisée à le détenir.

Décès d'un dépositaire

(12)  Si un dépositaire de renseignements sur la santé décède, la personne suivante est réputée le remplacer à ce titre à l'égard des dossiers de renseignements personnels sur la santé que détenait le défunt, et ce jusqu'au transfert de la garde et du contrôle des dossiers, le cas échéant, à une autre personne qui est légalement autorisée à les détenir :

1. Le fiduciaire de la succession du défunt.

2. En l'absence d'un fiduciaire de la succession, quiconque a assumé la responsabilité de l'administration de la succession du défunt.

Renseignements personnels sur la santé

4.  (1)  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«renseignements personnels sur la santé» Sous réserve des paragraphes (3) et (4), s'entend de renseignements identificatoires concernant un particulier qui se présentent sous forme verbale ou autre forme consignée si, selon le cas :

a) ils ont trait à la santé physique ou mentale du particulier, y compris aux antécédents de sa famille en matière de santé;

b) ils ont trait à la fourniture de soins de santé au particulier, notamment à l'identification d'une personne comme fournisseur de soins de santé de ce dernier;

c) ils constituent un programme de services au sens de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée pour le particulier;

d) ils ont trait aux paiements relatifs aux soins de santé fournis au particulier ou à son admissibilité à ces soins;

e) ils ont trait au don, par le particulier, d'une partie de son corps ou d'une de ses substances corporelles ou découlent de l'analyse ou de l'examen d'une telle partie ou substance;

f) ils sont le numéro de la carte Santé du particulier;

g) ils permettent d'identifier le mandataire spécial d'un particulier.

Renseignements identificatoires

(2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«renseignements identificatoires» Renseignements qui permettent d'identifier un particulier ou à l'égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu'ils pourraient servir, seuls ou avec d'autres, à en identifier un.

Dossiers mixtes

(3)  Les renseignements personnels sur la santé concernant un particulier comprennent des renseignements identificatoires le concernant qui ne sont pas des renseignements personnels sur la santé visés au paragraphe (1), mais qui figurent dans un dossier comprenant de tels renseignements visés à ce paragraphe.

Exception

(4)  Les renseignements personnels sur la santé ne comprennent pas les renseignements identificatoires contenus dans un dossier dont un dépositaire de renseignements sur la santé a la garde ou le contrôle si :

a) d'une part, les renseignements identificatoires contenus dans le dossier concernent essentiellement un ou plusieurs employés ou autres mandataires du dépositaire;

b) d'autre part, le dossier est tenu essentiellement à une autre fin que la fourniture de soins de santé à ces employés ou autres mandataires ou d'une aide à cet égard.

Mandataire spécial

5.  (1)  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«mandataire spécial» Relativement à un particulier, s'entend, sauf indication contraire du contexte, de quiconque est autorisé en vertu de la présente loi à consentir en son nom à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant.

Décision concernant un traitement

(2)  Le mandataire spécial d'un particulier au sens de l'article 9 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est réputé son mandataire spécial à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant si l'activité vise une fin nécessaire ou accessoire à la prise d'une décision concernant un traitement en application de la partie II de cette loi.

Admission à un établissement de soins

(3)  Le mandataire spécial d'un particulier au sens de l'article 39 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est réputé son mandataire spécial à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant si l'activité vise une fin nécessaire ou accessoire à la prise d'une décision concernant son admission à un établissement de soins en application de la partie III de cette loi.

Services d'aide personnelle

(4)  Le mandataire spécial d'un particulier au sens de l'article 56 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est réputé son mandataire spécial à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant si l'activité vise une fin nécessaire ou accessoire à la prise d'une décision concernant un service d'aide personnelle en application de la partie IV de cette loi.

Interprétation

6.  (1)  Pour l'application de la présente loi, la communication de renseignements personnels sur la santé entre un dépositaire de renseignements sur la santé et son mandataire constitue une utilisation par le dépositaire, et non une divulgation par la personne qui communique les renseignements ni une collecte par celle à qui ils sont communiqués.

Dispositions : consentement

(2)  La disposition de la présente loi qui s'applique à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation, par un dépositaire de renseignements sur la santé, de renseignements personnels sur la santé avec le consentement, de quelque nature que ce soit, du particulier qu'ils concernent n'a pas pour effet de porter atteinte à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements que la présente loi l'autorise ou l'oblige à faire sans le consentement du particulier.

Divulgation autorisée

(3)  La disposition de la présente loi qui autorise un dépositaire de renseignements sur la santé à divulguer des renseignements personnels sur la santé sans le consentement du particulier qu'ils concernent n'a pas pour effet :

a) d'exiger que le dépositaire les divulgue, à moins que la loi ne l'y oblige;

b) de soustraire le dépositaire à une exigence légale portant qu'il doit les divulguer;

c) d'empêcher le dépositaire d'obtenir le consentement du particulier à la divulgation.

Application de la Loi

Champ d'application de la Loi

7.  (1)  Sauf si la présente loi ou ses règlements prévoient expressément autre chose, la présente loi s'applique à ce qui suit :

a) la collecte de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire de renseignements sur la santé à compter du jour où le présent article entre en vigueur;

b) l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels sur la santé à compter du jour où le présent article entre en vigueur :

(i) soit par un dépositaire de renseignements sur la santé, et ce même si celui-ci les a recueillis avant ce jour,

(ii) soit par une personne qui n'est pas un dépositaire de renseignements sur la santé et à qui un tel dépositaire les a divulgués, et ce même si celle-ci les a reçus avant ce jour;

c) la collecte, l'utilisation ou la divulgation d'un numéro de carte Santé par quiconque à compter du jour où le présent article entre en vigueur.

Incompatibilité

(2)  La présente loi et ses règlements l'emportent sur toute disposition incompatible de toute autre loi ou de ses règlements, sauf si la présente loi et ses règlements ou l'autre loi prévoient expressément autre chose.

Interprétation

(3)  Pour l'application du présent article, il n'y a incompatibilité que s'il n'est pas possible de se conformer à la fois à la présente loi et à ses règlements et à toute autre loi ou à ses règlements.

Exception

(4)  La présente loi et ses règlements ne l'emportent pas sur les dispositions incompatibles de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins ou de ses règlements.

Législation relative à l'accès à l'information

8.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ne s'appliquent pas aux renseignements personnels sur la santé que recueille un dépositaire de renseignements sur la santé ou dont il a la garde ou le contrôle, sauf indication contraire de la présente loi.

Exceptions

(2)  Les articles 11, 12, 15, 16, 17 et 33, le paragraphe 35 (2) et les articles 36 et 44 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et les articles 5, 9, 10, 24, 25, 26 et 34 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée s'appliquent à l'égard des dossiers de renseignements personnels sur la santé dont a la garde ou le contrôle le dépositaire de renseignements sur la santé qui est une institution au sens de l'une ou l'autre de ces lois, selon le cas, ou qui agit en tant que partie intégrante d'une telle institution.

Idem

(3)  Les dossiers de renseignements personnels sur la santé que prépare ou dont a la garde ou le contrôle une institution, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, sont réputés des dossiers auxquels s'applique l'alinéa 32 b) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou l'alinéa 25 (1) b) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, selon le cas.

Accès

(4)  La présente loi n'a pas pour effet de restreindre le droit qu'a une personne d'avoir accès, en vertu de l'article 10 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de l'article 4 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, à un dossier de renseignements personnels sur la santé si tous les genres de renseignements visés au paragraphe 4 (1) en sont raisonnablement séparés.

Disposition transitoire

(5)  La présente loi ne s'applique pas à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé faite en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article ni à la demande d'accès présentée ou à l'appel interjeté en application de l'une ou l'autre de ces lois avant ce jour. La loi applicable continue de s'appliquer à la collecte, à l'utilisation, à la divulgation, à la demande ou à l'appel.

Non-application de la Loi

9.  (1)  La présente loi ne s'applique pas aux renseignements personnels sur la santé concernant un particulier après le premier en date du jour qui tombe 120 ans après la création du dossier qui contient les renseignements et de celui qui tombe 50 ans après le décès du particulier.

Autres droits et lois

(2)  La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte, selon le cas :

a) à tout ce qui est lié à une demande subrogée effective ou éventuelle;

b) à tout privilège juridique, y compris le privilège du secret professionnel de l'avocat;

c) au droit de la preuve ou aux renseignements mis par ailleurs à la disposition d'une partie ou d'un témoin à une instance en vertu de la loi;

d) au pouvoir d'un tribunal judiciaire ou administratif de contraindre un témoin à témoigner ou d'exiger la production d'un document;

e) aux activités réglementaires d'un ordre visé par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, de l'Ordre visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social ou du bureau visé par la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments;

f) à une disposition d'une loi de l'Ontario ou du Canada ou à une ordonnance d'un tribunal, le cas échéant, qui interdit à une personne de rendre des renseignements publics ou de les publier.

PARTIE II
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ

Dispositions générales

Pratiques relatives aux renseignements

10.  (1)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé adopte des pratiques relatives aux renseignements qui sont conformes aux exigences de la présente loi et de ses règlements.

Obligation de suivre les pratiques

(2)  Le dépositaire de renseignements sur la santé se conforme à ses pratiques relatives aux renseignements.

Utilisation de moyens électroniques

(3)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui utilise des moyens électroniques pour recueillir, utiliser, modifier, divulguer, conserver ou éliminer des renseignements personnels sur la santé se conforme aux exigences prescrites, le cas échéant.

Fourniture de biens et services au dépositaire

(4)  Quiconque fournit des biens ou des services afin de permettre au dépositaire de renseignements sur la santé d'utiliser des moyens électroniques pour recueillir, utiliser, modifier, divulguer, conserver ou éliminer des renseignements personnels sur la santé se conforme aux exigences prescrites, le cas échéant.

Exactitude

11.  (1)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui utilise des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier prend des mesures raisonnables pour veiller à ce qu'ils soient aussi exacts, complets et à jour que nécessaire compte tenu des fins auxquelles il les utilise.

Idem : divulgation

(2)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui divulgue des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :

a) soit prend des mesures raisonnables pour veiller à ce qu'ils soient aussi exacts, complets et à jour que nécessaire compte tenu des fins de la divulgation qui lui sont connues au moment où elle est faite;

b) soit énonce clairement au destinataire de la divulgation les limites, le cas échéant, de leur exactitude, de leur intégralité ou de leur mise à jour.

Sécurité

12.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé prend des mesures qui sont raisonnables dans les circonstances pour veiller à ce que les renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle soient protégés contre le vol, la perte et une utilisation ou une divulgation non autorisée et à ce que les dossiers qui les contiennent soient protégés contre une duplication, une modification ou une élimination non autorisée.

Avis de perte

(2)  Sous réserve du paragraphe (3) et des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, le dépositaire de renseignements sur la santé qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé avise le particulier qu'ils concernent à la première occasion raisonnable en cas de vol ou de perte des renseignements ou d'accès à ceux-ci par des personnes non autorisées.

Exception

(3)  Si le dépositaire de renseignements sur la santé est un chercheur qui a reçu les renseignements personnels sur la santé d'un autre dépositaire de renseignements sur la santé en application du paragraphe 44 (1), le chercheur ne doit pas aviser le particulier qu'ils ont été volés ou perdus ou qu'une personne non autorisée y a eu accès à moins que le dépositaire visé à ce paragraphe n'obtienne au préalable le consentement du particulier pour que le chercheur communique avec ce dernier et n'informe le chercheur que le particulier a donné son consentement.

Dossiers

Traitement des dossiers

13.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé veille à ce que les dossiers de renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle soient conservés, transférés et éliminés de manière sécuritaire conformément aux exigences prescrites, le cas échéant.

Conservation de dossiers faisant l'objet d'une demande

(2)  Malgré le paragraphe (1), le dépositaire de renseignements sur la santé qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé faisant l'objet d'une demande d'accès prévue à l'article 53 les conserve aussi longtemps que nécessaire pour permettre au particulier d'épuiser tout recours prévu par la présente loi qu'il peut avoir à l'égard de la demande.

Lieu de conservation des dossiers

14.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut garder un dossier de renseignements personnels sur la santé au domicile du particulier qu'ils concernent de toute manière raisonnable à laquelle consent celui-ci, sous réserve des restrictions énoncées dans un règlement, un règlement administratif ou une ligne directrice publiée prévu par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, par une loi visée à l'annexe 1 de cette loi, par la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments ou par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social.

Dossiers gardés ailleurs

(2)  Un praticien de la santé peut garder un dossier de renseignements personnels sur la santé ailleurs qu'au domicile du particulier qu'ils concernent et ailleurs qu'en un lieu qui est sous le contrôle du praticien si les conditions suivantes sont réunies :

a) le dossier est gardé de manière raisonnable;

b) le particulier y consent;

c) il est permis au praticien de la santé, s'il est visé à l'un ou l'autre des alinéas a) à c) de la définition de «praticien de la santé» à l'article 2, de garder le dossier dans le lieu conformément à un règlement, un règlement administratif ou une ligne directrice publiée prévu par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, par une loi visée à l'annexe 1 de cette loi, par la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments ou par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social;

d) il est satisfait aux conditions prescrites, le cas échéant.

Responsabilité et transparence

Personne-ressource

15.  (1)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui est une personne physique peut désigner une personne-ressource visée au paragraphe (3).

Idem

(2)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui n'est pas une personne physique désigne une personne-ressource visée au paragraphe (3).

Fonctions de la personne-ressource

(3)  Une personne-ressource est mandataire du dépositaire de renseignements sur la santé et est autorisée à faire en son nom ce qui suit :

a) faciliter l'observation de la présente loi par le dépositaire;

b) veiller à ce que tous les mandataires du dépositaire soient adéquatement informés des obligations que leur impose la présente loi;

c) répondre aux demandes de renseignements du public au sujet des pratiques relatives aux renseignements qu'a adoptées le dépositaire;

d) répondre aux demandes de particuliers qui désirent avoir accès aux dossiers de renseignements personnels sur la santé les concernant, et dont le dépositaire a la garde ou le contrôle, ou les faire rectifier;

e) recevoir les plaintes du public au sujet d'une contravention à la présente loi ou à ses règlements qu'aurait commise le dépositaire.

Absence de personne-ressource

(4)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui est une personne physique et qui ne désigne aucune personne-ressource en vertu du paragraphe (1) exerce lui-même les fonctions visées aux alinéas (3) b), c), d) et e).

Déclaration publique écrite

16.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé met à la disposition du public, d'une manière opportune dans les circonstances, une déclaration écrite qui réunit les conditions suivantes :

a) elle expose, d'une manière générale, les pratiques relatives aux renseignements qu'a adoptées le dépositaire;

b) elle précise la façon de communiquer :

(i) soit avec la personne-ressource visée au paragraphe 15 (3), si le dépositaire en a une,

(ii) soit avec le dépositaire, s'il n'a aucune personne-ressource;

c) elle précise la façon dont un particulier peut avoir accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant, et dont le dépositaire a la garde ou le contrôle, et la façon dont il peut en demander la rectification;

d) elle précise la façon de porter plainte devant le dépositaire et le commissaire en vertu de la présente loi.

Notification

(2)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé sans le consentement du particulier qu'ils concernent d'une manière qui ne correspond pas à l'exposé de ses pratiques relatives aux renseignements visé à l'alinéa (1) a) prend les mesures suivantes :

a) il informe le particulier des utilisations et des divulgations à la première occasion raisonnable, sauf si, en application de l'article 52, le particulier n'a pas le droit d'avoir accès à un dossier des renseignements;

b) il prend note des utilisations et des divulgations;

c) il verse la note aux dossiers de renseignements personnels sur la santé concernant le particulier, dont il a la garde ou le contrôle, ou la consigne sous une forme qui est liée à ces dossiers.

Mandataires et renseignements

17.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé est responsable des renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle et ne peut autoriser ses mandataires à recueillir, à utiliser, à divulguer, à conserver ou à éliminer ces renseignements en son nom que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le dépositaire est autorisé à les recueillir, à les utiliser, à les divulguer, à les conserver ou à les éliminer, selon le cas, ou est tenu de le faire;

b) la collecte, l'utilisation, la divulgation, la conservation ou l'élimination des renseignements, selon le cas, est faite dans l'exercice des fonctions du mandataire et est conforme aux restrictions imposées par le dépositaire, la présente loi ou une autre règle de droit;

c) il est satisfait aux exigences prescrites, le cas échéant.

Restriction relative au mandataire

(2)  Sauf selon ce qui est autorisé ou exigé par une loi et sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, un mandataire d'un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser, divulguer, conserver ou éliminer de renseignements personnels sur la santé au nom de ce dernier à moins que celui-ci ne l'y autorise conformément au paragraphe (1).

Responsabilité du mandataire

(3)  Un mandataire d'un dépositaire de renseignements sur la santé avise ce dernier à la première occasion raisonnable en cas de vol ou de perte de renseignements personnels sur la santé qu'il emploie en son nom ou d'accès à ceux-ci par des personnes non autorisées.

PARTIE III
CONSENTEMENT CONCERNANT
LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

Dispositions générales

Éléments du consentement

18.  (1)  Si la présente loi ou une autre loi exige le consentement d'un particulier à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire de renseignements sur la santé, le consentement réunit les conditions suivantes :

a) il doit être le consentement du particulier;

b) il doit être éclairé;

c) il doit porter sur les renseignements;

d) il ne doit être obtenu ni par supercherie ni par coercition.

Consentement implicite

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), le consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier peut être exprès ou implicite.

Exception

(3)  Le consentement à la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier doit être exprès et non implicite si, selon le cas :

a) un dépositaire de renseignements sur la santé fait la divulgation à une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé;

b) un dépositaire de renseignements sur la santé fait la divulgation à un autre dépositaire de renseignements sur la santé, mais non aux fins de la fourniture de soins de santé ou d'une aide à cet égard.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas, selon le cas :

a) à la divulgation faite suivant le consentement implicite visé au paragraphe 20 (4);

b) à la divulgation faite suivant l'alinéa 32 (1) b);

c) à un genre prescrit de divulgation qui ne comprend pas de renseignements sur l'état de santé d'un particulier.

Consentement éclairé

(5)  Le consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé est éclairé s'il est raisonnable dans les circonstances de croire que le particulier qu'ils concernent :

a) d'une part, connaît les fins visées par la collecte, l'utilisation ou la divulgation, selon le cas;

b) d'autre part, sait qu'il peut donner ou refuser son consentement.

Avis concernant les fins visées

(6)  Sauf si cela n'est pas raisonnable dans les circonstances, il est raisonnable de croire qu'un particulier connaît les fins visées par la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant par un dépositaire de renseignements sur la santé si celui-ci affiche ou rend facilement accessible un avis énonçant ces fins à un endroit où le particulier est susceptible d'en prendre connaissance ou s'il lui remet un tel avis.

Disposition transitoire

(7)  Le consentement que donne un particulier, avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (1), à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé est valide s'il satisfait aux exigences de la présente loi en la matière.

Retrait du consentement

19.  (1)  Le particulier qui consent à ce qu'un dépositaire de renseignements sur la santé recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé le concernant peut retirer son consentement, que celui-ci soit exprès ou implicite, en remettant un avis à ce dernier. Toutefois, le retrait du consentement n'a pas d'effet rétroactif.

Consentement conditionnel

(2)  Si un particulier assortit d'une condition le consentement qu'il donne pour qu'un dépositaire de renseignements sur la santé recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé le concernant, la condition n'est pas applicable dans la mesure où elle prétend interdire ou limiter toute consignation de tels renseignements, par un dépositaire de renseignements sur la santé, qu'exigent la loi ou des normes établies de pratique professionnelle ou institutionnelle.

Présomption de validité

20.  (1)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a obtenu le consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé du particulier qu'ils concernent ou qui a reçu copie d'un document se présentant comme une attestation du consentement en question a le droit de présumer que celui-ci remplit les exigences de la présente loi et que le particulier ne l'a pas retiré, sauf s'il n'est pas raisonnable de le présumer.

Consentement implicite

(2)  Le dépositaire de renseignements sur la santé visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 de la définition de ce terme au paragraphe 3 (1) qui reçoit des renseignements personnels sur la santé du particulier qu'ils concernent, de son mandataire spécial ou d'un autre dépositaire de renseignements sur la santé dans le but de fournir ou d'aider à fournir des soins de santé au particulier a le droit de présumer qu'il a le consentement implicite de ce dernier à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements à ces fins, sauf si le dépositaire qui reçoit les renseignements sait qu'il a expressément refusé ou retiré son consentement.

Consentement restreint

(3)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui divulgue des renseignements personnels sur la santé avec le consentement du particulier qu'ils concernent à un dépositaire de renseignements sur la santé visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 de la définition de ce terme au paragraphe 3 (1) aux fins de la fourniture de soins de santé au particulier et qui n'a pas le consentement de ce dernier à la divulgation de tous les renseignements personnels sur la santé le concernant qu'il considère raisonnable de divulguer à ces fins en avise le destinataire de la divulgation.

Consentement implicite : appartenance

(4)  Si un particulier qui est un résident ou un malade d'un établissement qui est lui-même un dépositaire de renseignements sur la santé fournit à ce dernier des renseignements concernant son affiliation à une organisation religieuse ou à un autre genre d'organisation, l'établissement peut présumer qu'il a le consentement implicite du particulier pour que son nom et l'endroit où il se trouve dans l'établissement soient fournis à un représentant de l'organisation religieuse ou de l'autre organisation, à condition que le dépositaire lui ait donné l'occasion de refuser ou de retirer son consentement et que le particulier ne l'ait pas fait.

Capacité et mandataire spécial

Capacité de donner le consentement

21.  (1)  Un particulier est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé s'il est en mesure :

a) d'une part, de comprendre les renseignements pertinents qui lui permettront de décider d'y consentir ou non;

b) d'autre part, de comprendre les conséquences raisonnablement prévisibles de sa décision de donner, de ne pas donner, de refuser ou de retirer son consentement.

Différents renseignements

(2)  Un particulier peut être capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de certains renseignements personnels sur la santé, mais incapable de le faire à l'égard de certains autres.

Différents moments

(3)  Un particulier peut être capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé à un moment donné, mais incapable de le faire à un autre moment.

Présomption de capacité

(4)  Un particulier est présumé capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé.

Non-application

(5)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut s'appuyer sur la présomption visée au paragraphe (4), sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé.

Constatation d'incapacité 

22.  (1)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui constate l'incapacité d'un particulier de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé en application de la présente loi le fait conformément aux exigences et aux restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites.

Renseignements sur la constatation

(2)  S'il est constaté qu'un particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant par un dépositaire de renseignements sur la santé, celui-ci lui fournit des renseignements sur les conséquences de cette constatation, y compris les renseignements, le cas échéant, qui sont prescrits, s'il est raisonnable de le faire dans les circonstances.

Révision de la constatation

(3)  Le particulier dont un dépositaire de renseignements sur la santé constate qu'il est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant par un dépositaire de renseignements sur la santé peut, par voie de requête, demander à la Commission de réviser la constatation, sauf si une personne a le droit d'agir en tant que son mandataire spécial en application du paragraphe 5 (2), (3) ou (4).

Parties

(4)  Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. Le particulier qui présente la requête en révision de la constatation.

2. Le dépositaire des renseignements personnels sur la santé qui a la garde ou le contrôle des renseignements personnels sur la santé.

3. Toutes les autres personnes que précise la Commission.

Pouvoirs de la Commission

(5)  La Commission peut confirmer la constatation d'incapacité ou déterminer que le particulier est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé.

Limite quant aux requêtes répétées

(6)  Si la constatation selon laquelle un particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé est confirmée à la suite du règlement définitif d'une requête présentée en vertu du présent article, le particulier ne doit pas présenter de nouvelle requête en vertu du présent article qui porterait sur la même question ou une question semblable dans les six mois qui suivent le règlement définitif de la requête précédente, sauf si la Commission l'y autorise au préalable.

Motifs d'une autorisation

(7)  La Commission peut autoriser la présentation d'une nouvelle requête si elle est convaincue qu'il est survenu dans les circonstances un changement important qui justifie le réexamen de la capacité du particulier.

Procédure

(8)  Les articles 73 à 81 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu du présent article.

Personnes pouvant donner leur consentement

23.  (1)  Si la présente loi ou une autre loi mentionne qu'un consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé est exigé du particulier qu'ils concernent, les personnes visées aux dispositions suivantes peuvent donner, refuser ou retirer le consentement :

1. Si le particulier est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements :

i. soit lui-même,

ii. soit, s'il a au moins 16 ans, toute personne capable de consentir qu'il a autorisée par écrit à agir en son nom et qui, dans le cas d'une personne physique, a au moins 16 ans.

2. Si le particulier est un enfant de moins de 16 ans, son père, sa mère, une société d'aide à l'enfance ou une autre personne qui a légalement le droit de donner ou de refuser le consentement à la place du père ou de la mère, sauf si les renseignements se rapportent :

i. soit à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, au sujet duquel l'enfant a pris une décision de lui-même conformément à cette loi,

ii. soit aux consultations auxquelles l'enfant a participé de lui-même en application de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille.

3. Si le particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements, une personne autorisée en vertu du paragraphe 5 (2), (3) ou (4) ou de l'article 26 à donner le consentement en son nom.

4. Si le particulier est décédé, le fiduciaire de sa succession ou, en l'absence d'un tel fiduciaire, la personne qui a assumé la responsabilité de l'administration de sa succession.

5. La personne qu'une loi de l'Ontario ou du Canada autorise ou oblige à agir au nom du particulier.

Définition

(2)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«père ou mère» Ne s'entend pas du père ou de la mère qui n'a qu'un droit de visite à l'égard de l'enfant.

Conflit : enfant capable

(3)  Si le particulier est un enfant de moins de 16 ans capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements et qu'il existe une personne qui a le droit d'agir en tant que son mandataire spécial en application de la disposition 2 du paragraphe (1), la décision que prend l'enfant de donner, de refuser ou de retirer son consentement ou de fournir les renseignements l'emporte sur toute décision incompatible de cette personne.

Facteurs à considérer pour donner son consentement

24.  (1)  La personne qui, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, consent au nom ou à la place d'un particulier à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire de renseignements sur la santé, qui refuse ou retire un tel consentement ou qui donne une consigne expresse en vertu de l'alinéa 37 (1) a), 38 (1) a) ou 50 (1) e) prend en considération les facteurs suivants :

a) les désirs, les valeurs et les croyances :

(i) qu'elle sait que le particulier a, si celui-ci est capable, et qu'elle croit qu'il voudrait voir respectés dans les décisions prises à l'égard des renseignements personnels sur la santé le concernant,

(ii) qu'elle sait que le particulier avait lorsqu'il était capable ou en vie, si celui-ci est incapable ou décédé, et qu'elle croit qu'il aurait voulu voir respectés dans les décisions prises à l'égard des renseignements personnels sur la santé le concernant;

b) la question de savoir si les avantages prévus de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation des renseignements pour la personne l'emportent sur le risque de conséquences défavorables qui en résulteraient;

c) la question de savoir si les fins auxquelles la collecte, l'utilisation ou la divulgation des renseignements est demandée peuvent être atteintes sans la collecte, l'utilisation ou la divulgation de ceux-ci;

d) la question de savoir si la collecte, l'utilisation ou la divulgation des renseignements est nécessaire à l'exécution de toute obligation légale.

Détermination de la conformité

(2)  Si le mandataire spécial d'un particulier incapable donne, refuse ou retire au nom de celui-ci son consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant le particulier par un dépositaire de renseignements sur la santé ou qu'il donne une consigne expresse en vertu de l'alinéa 37 (1) a), 38 (1) a) ou 50 (1) e) et que ce dernier est d'avis que le mandataire spécial ne s'est pas conformé au paragraphe (1), le dépositaire peut, par voie de requête, demander à la Commission de déterminer si le mandataire spécial s'y est conformé.

Parties

(3)  Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. Le dépositaire de renseignements sur la santé.

2. Le particulier incapable.

3. Le mandataire spécial.

4. Toute autre personne que précise la Commission.

Pouvoir de la Commission

(4)  Lorsqu'elle détermine si le mandataire spécial s'est conformé au paragraphe (1), la Commission peut substituer son opinion à celle du mandataire spécial.

Directives

(5)  Si la Commission détermine que le mandataire spécial ne s'est pas conformé au paragraphe (1), elle peut lui donner des directives et, ce faisant, prend en considération les facteurs énoncés aux alinéas (1) a) à d).

Délai prévu pour se conformer

(6)  La Commission précise le délai dans lequel le mandataire spécial doit se conformer à ses directives.

Mandataire spécial réputé non autorisé

(7)  Si le mandataire spécial ne se conforme pas aux directives de la Commission dans le délai que celle-ci a précisé, il est réputé ne pas satisfaire aux exigences du paragraphe 26 (2).

Tuteur et curateur public

(8)  Si le mandataire spécial qui reçoit des directives est le Tuteur et curateur public, il est tenu de se conformer à ces directives, et le paragraphe (6) ne s'applique pas à lui.

Procédure

(9)  Les articles 73 à 81 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu du présent article.

Pouvoir du mandataire spécial

25.  (1)  Si la présente loi autorise ou oblige un particulier à présenter une demande, à donner une consigne ou à prendre une mesure et qu'un mandataire spécial est autorisé à consentir en son nom à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant, le mandataire spécial peut le faire en son nom.

Idem

(2)  Si un mandataire spécial présente une demande, donne une consigne ou prend une mesure en vertu du paragraphe (1) au nom d'un particulier, la mention, dans la présente loi, de ce dernier à l'égard de la demande présentée, de la consigne donnée ou de la mesure prise par le mandataire spécial vaut mention du mandataire spécial et non du particulier.

Particulier incapable : personnes pouvant donner leur consentement

26.  (1)  Les personnes visées aux dispositions suivantes peuvent donner, refuser ou retirer leur consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, par un dépositaire de renseignements sur la santé, au nom et à la place d'un particulier dont il est constaté qu'il est incapable d'y consentir :

1. Le tuteur à la personne ou le tuteur aux biens du particulier, si le consentement est rattaché au pouvoir du tuteur de prendre une décision en son nom.

2. Le procureur au soin de la personne ou le procureur aux biens du particulier, si le consentement est rattaché au pouvoir du procureur de prendre une décision en son nom.

3. Le représentant du particulier nommé par la Commission en vertu de l'article 27, s'il a le pouvoir de donner le consentement.

4. Le conjoint ou le partenaire du particulier.

5. Un enfant ou le père ou la mère du particulier, ou une société d'aide à l'enfance ou une autre personne qui a légalement le droit de donner ou de refuser le consentement à la place du père ou de la mère. La présente disposition ne vise pas le père ou la mère s'il n'a qu'un droit de visite à l'égard du particulier ou si une société d'aide à l'enfance ou une autre personne a légalement le droit de donner le consentement à leur place.

6. Le père ou la mère du particulier qui n'a qu'un droit de visite à l'égard de ce dernier.

7. Un frère ou une soeur du particulier.

8. Tout autre parent du particulier.

Exigences

(2)  Une personne visée au paragraphe (1) ne peut donner son consentement que si elle satisfait aux exigences suivantes :

a) elle est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire de renseignements sur la santé;

b) dans le cas d'un particulier, elle a au moins 16 ans ou est le père ou la mère du particulier que concernent les renseignements personnels sur la santé;

c) une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation ne lui interdit pas de visiter le particulier que concernent les renseignements personnels sur la santé ou de donner ou de refuser son consentement en son nom;

d) elle est disponible;

e) elle est disposée à assumer la responsabilité de décider de donner ou non son consentement.

Sens de «disponible»

(3)  Pour l'application de l'alinéa (2) d), une personne est disponible s'il est possible, dans un délai raisonnable dans les circonstances, de communiquer avec elle et d'obtenir son consentement.

Priorité de rang

(4)  Une personne visée à une disposition du paragraphe (1) ne peut donner son consentement que si aucune personne visée à une disposition antérieure ne satisfait aux exigences du paragraphe (2).

Idem

(5)  Malgré le paragraphe (4), une personne visée à une disposition du paragraphe (1) qui est présente ou qui a été contactée d'autre façon peut donner son consentement si elle croit que, selon le cas :

a) il n'existe aucune autre personne visée à une disposition antérieure ou à la même disposition;

b) bien qu'il existe une telle autre personne, celle-ci n'est pas visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) et ne s'opposerait pas à ce que la personne qui est présente ou qui a été contactée d'autre façon prenne la décision.

Tuteur et curateur public

(6)  Si aucune personne visée au paragraphe (1) ne satisfait aux exigences du paragraphe (2), le Tuteur et curateur public peut prendre la décision de donner son consentement.

Différend entre des personnes visées à la même disposition

(7)  Si deux personnes ou plus qui sont visées à la même disposition du paragraphe (1) et qui satisfont aux exigences du paragraphe (2) ne parviennent pas à décider entre elles si elles doivent donner leur consentement et que leurs revendications ont priorité sur toutes les autres, le Tuteur et curateur public peut prendre la décision à leur place.

Disposition transitoire : représentant nommé par un particulier

(8)  Si un particulier que concernent des renseignements personnels sur la santé a nommé un représentant en vertu de l'article 36.1 de la Loi sur la santé mentale avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, le représentant est réputé avoir le même pouvoir que la personne visée à la disposition 2 du paragraphe (1).

Pouvoir limité

(9)  Le représentant ne peut exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe (8) qu'aux fins auxquelles il a été nommé.

Révocation

(10)  Le particulier qui est capable de donner son consentement à l'égard de renseignements personnels sur la santé peut révoquer la nomination visée au paragraphe (8) par écrit.

Priorité de rang

(11)  La personne qui a le droit d'agir en tant que mandataire spécial du particulier en vertu du présent article ne peut agir à ce titre que s'il n'existe aucune personne qui puisse le faire en vertu du paragraphe 5 (2), (3) ou (4).

Nomination d'un représentant

27.  (1)  Un particulier d'au moins 16 ans dont il est constaté qu'il est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé peut, par voie de requête, demander à la Commission de nommer un représentant pour consentir en son nom à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements par un dépositaire de renseignements sur la santé.

Requête présentée par le représentant proposé

(2)  Si un particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, un autre particulier d'au moins 16 ans peut, par voie de requête, demander à la Commission de le nommer représentant pour consentir, au nom du particulier incapable, à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements.

Exception

(3)  Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé a un tuteur à la personne, un tuteur aux biens, un procureur au soin de la personne ou un procureur aux biens qui a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements.

Parties

(4)  Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. Le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé.

2. Le représentant proposé désigné dans la requête.

3. Chaque personne visée à la disposition 4, 5, 6 ou 7 du paragraphe 26 (1).

4. Toutes les autres personnes que précise la Commission.

Nomination

(5)  Lorsqu'elle nomme un représentant en vertu du présent article, la Commission peut l'autoriser à consentir, au nom du particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé :

a) soit à une collecte, à une utilisation ou à une divulgation de renseignements particulière à un moment particulier;

b) soit à une collecte, à une utilisation ou à une divulgation de renseignements d'un genre et dans les circonstances que précise la Commission, s'il est constaté que le particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé au moment où le consentement est demandé;

c) soit à toute collecte, à toute utilisation ou à toute divulgation de renseignements à n'importe quel moment, s'il est constaté que le particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé au moment où le consentement est demandé.

Critères de nomination

(6)  La Commission peut faire une nomination en vertu du présent article si elle est convaincue qu'il est satisfait aux exigences suivantes :

1. Le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé ne s'oppose pas à la nomination.

2. Le représentant consent à la nomination, est âgé d'au moins 16 ans et est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé.

3. La nomination est dans l'intérêt véritable du particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé.

Pouvoirs de la Commission

(7)  Sauf si le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé s'y oppose, la Commission peut, selon le cas :

a) nommer représentant un particulier différent de celui qui est désigné dans la requête;

b) limiter la durée de la nomination;

c) subordonner la nomination à toute autre condition;

d) à la requête de quiconque, supprimer, modifier ou suspendre une condition à laquelle est subordonnée la nomination ou subordonner celle-ci à une condition supplémentaire.

Révocation

(8)  La Commission peut, à la requête de quiconque, révoquer une nomination faite en vertu du présent article si, selon le cas :

a) le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé ou le représentant demande la révocation;

b) le représentant n'est plus capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé;

c) la nomination n'est plus dans l'intérêt véritable du particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé;

d) le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé a un tuteur à la personne, un tuteur aux biens, un procureur au soin de la personne ou un procureur aux biens qui a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement aux genres de collectes, d'utilisations et de divulgations de renseignements pour lesquels il a été nommé, dans les circonstances auxquelles s'applique la nomination.

Procédure

(9)  Les articles 73 à 81 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu du présent article.

Disposition transitoire : représentant nommé par la Commission

28.  (1)  La présente loi s'applique au représentant qu'a nommé la Commission en vertu de l'article 36.2 de la Loi sur la santé mentale ou qui était réputé nommé en vertu de cet article avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article pour un particulier à l'égard de renseignements personnels sur la santé le concernant, et ce comme si la Commission l'avait nommé en vertu de l'article 27.

Pouvoir limité

(2)  Le représentant ne peut exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe (1) qu'aux fins auxquelles il a été nommé.

PARTIE IV
COLLECTE, UTILISATION ET DIVULGATION
DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

Restrictions et exigences générales

Exigence relative au consentement

29.  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier sauf si, selon le cas :

a) le particulier a donné son consentement en vertu de la présente loi et la collecte, l'utilisation ou la divulgation, selon le cas, est nécessaire, au mieux de sa connaissance, à une fin légitime;

b) la collecte, l'utilisation ou la divulgation, selon le cas, est autorisée ou exigée par la présente loi.

Autres renseignements

30.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer de renseignements personnels sur la santé à une fin que d'autres renseignements permettent de réaliser.

Quantité de renseignements

(2)  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels sur la santé qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Exception

(3)  Le présent article ne s'applique pas aux renseignements personnels sur la santé que la loi oblige un dépositaire de renseignements sur la santé à recueillir, à utiliser ou à divulguer.

Utilisation et divulgation de renseignements personnels sur la santé

31.  (1)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui recueille des renseignements personnels sur la santé en contravention à la présente loi ne doit pas les utiliser ni les divulguer, sauf si la loi l'y oblige.

Consigne expresse à l'intention des hôpitaux publics

(2)  La consigne expresse que donne un particulier, avant le 1er novembre 2005, à un dépositaire de renseignements sur la santé qui est un hôpital public au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou une personne visée à la disposition 1 du paragraphe 3 (6) à l'égard de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant n'est pas une consigne expresse pour l'application de l'alinéa 37 (1) a), 38 (1) a) ou 50 (1) e).

Idem

(3)  Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'empêcher le dépositaire de s'abstenir, conformément à une consigne expresse prévue à ce paragraphe que donne un particulier, d'utiliser ou de divulguer les renseignements en vertu de l'alinéa 37 (1) a), 38 (1) a) ou 50 (1) e).

Abrogation

(4)  Les paragraphes (2) et (3) sont abrogés le 1er novembre 2005.

Financement

32.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), un dépositaire de renseignements sur la santé ne peut, dans le cadre d'activités de financement, recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier qui si, selon le cas :

a) le particulier y consent expressément;

b) le particulier y consent par consentement implicite et les renseignements consistent uniquement en son nom et les genres prescrits de renseignements sur toute personne-ressource.

Exigences et restrictions

(2)  Le mode d'obtention du consentement prévu au paragraphe (1) et la collecte, l'utilisation ou la divulgation subséquente de renseignements personnels sur la santé dans le cadre d'activités de financement doivent satisfaire aux exigences et aux restrictions prescrites, le cas échéant.

Commercialisation

33.  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer de renseignements personnels sur la santé aux fins de la commercialisation de quoi que ce soit ou d'une étude de marché à moins que le particulier qu'ils concernent n'y consente expressément et que le dépositaire ne le fasse sous réserve des exigences et restrictions prescrites, le cas échéant.

Cartes Santé et numéros de cartes Santé

34.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«carte Santé» Carte que le directeur général du Régime d'assurance-santé de l'Ontario remet à un assuré au sens de la Loi sur l'assurance-santé. («health card»)

«ressource en matière de santé subventionnée par la province» Service, chose, subside ou autre avantage qui est subventionné, en tout ou en partie, directement ou indirectement par le gouvernement de l'Ontario et qui est relatif à la santé ou prescrit. («provincially funded health resource»)

Collecte ou utilisation

(2)  Malgré le paragraphe 49 (1), une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir ou utiliser le numéro de la carte Santé d'une autre personne sauf, selon le cas :

a) à des fins liées à la prestation à cette autre personne de ressources en matière de santé subventionnées par la province;

b) aux fins auxquelles un dépositaire de renseignements sur la santé a divulgué le numéro à cette personne;

c) si la personne est le corps dirigeant de praticiens de la santé qui fournissent des ressources en matière de santé subventionnées par la province et qu'elle recueille ou utilise le numéro à des fins liées à ses fonctions ou pouvoirs;

d) si la personne est prescrite et qu'elle recueille ou utilise le numéro, selon le cas, à des fins liées à l'administration ou à la planification de la santé, à une recherche en santé ou à des études épidémiologiques.

Divulgation

(3)  Malgré le paragraphe 49 (1) et sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas divulguer un numéro de carte Santé sauf si la loi l'exige.

Confidentialité des cartes Santé

(4)  Nul ne doit demander la production de la carte Santé d'une autre personne. Toutefois, la personne qui fournit une ressource en matière de santé subventionnée par la province à une personne qui a une carte Santé peut lui demander de la produire.

Exceptions

(5)  Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas, selon le cas :

a) à quiconque recueille, utilise ou divulgue un numéro de carte Santé aux fins d'une instance;

b) à l'entité prescrite visée au paragraphe 45 (1) qui recueille, utilise ou divulgue le numéro de la carte Santé dans l'exercice des fonctions que lui attribue l'article 45;

c) à l'institut de données sur la santé que le ministre approuve en vertu du paragraphe 47 (9) et qui recueille, utilise ou divulgue le numéro de la carte Santé dans l'exercice des fonctions que lui confèrent les articles 47 et 48.

Droits à acquitter : renseignements personnels sur la santé

35.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit exiger des droits de personne pour la collecte ou l'utilisation de renseignements personnels sur la santé, sauf selon ce qu'autorisent les règlements pris en application de la présente loi.

Idem : divulgation

(2)  Lorsqu'il divulgue des renseignements personnels sur la santé, un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit exiger de personne des droits supérieurs au montant prescrit ou, si aucun montant n'est prescrit, aux droits de recouvrement des coûts raisonnables.

Collecte

Collecte indirecte

36.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut recueillir indirectement des renseignements personnels sur la santé si, selon le cas :

a) le particulier y consent;

b) les renseignements visés sont raisonnablement nécessaires aux fins de la fourniture de soins de santé au particulier ou d'une aide à cet égard et il n'est pas raisonnablement possible de recueillir directement auprès de lui :

(i) soit des renseignements personnels sur la santé raisonnablement exacts,

(ii) soit des renseignements personnels sur la santé en temps opportun;

c) le dépositaire est une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ou agit en tant que partie intégrante d'une telle institution et il recueille les renseignements à une fin reliée :

(i) soit à une enquête sur une violation d'un accord ou sur une contravention réelle ou prétendue aux lois de l'Ontario ou du Canada,

(ii) soit à une instance poursuivie ou envisagée,

(iii) soit à une fonction du dépositaire prévue par la loi;

d) le dépositaire recueille les renseignements auprès d'une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé afin d'effectuer une recherche menée conformément au paragraphe 37 (3), approuvée par une commission d'éthique de la recherche en application de l'article 44 ou satisfaisant aux conditions énoncées aux alinéas 44 (10) a) à c), sauf si la loi interdit à cette personne de les lui divulguer;

e) le dépositaire est une entité prescrite visée au paragraphe 45 (1) et il recueille les renseignements personnels sur la santé auprès d'une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé pour l'application de ce paragraphe;

f) le commissaire permet que la collecte soit faite autrement que directement auprès du particulier;

g) le dépositaire recueille les renseignements auprès d'une personne que la loi ou un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d'une loi ou d'une loi du Canada autorise ou oblige à les lui divulguer;

h) sous réserve des exigences et des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, la loi ou un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d'une loi ou d'une loi du Canada autorise ou oblige le dépositaire à recueillir les renseignements indirectement.

Collecte directe sans consentement

(2)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut recueillir des renseignements personnels sur la santé directement auprès du particulier qu'ils concernent, même si celui-ci est incapable d'y consentir, si la collecte est raisonnablement nécessaire aux fins de la fourniture de soins de santé et qu'il n'est pas raisonnablement possible d'obtenir le consentement en temps opportun.

Utilisation

Utilisation permise

37.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut utiliser des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier à l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) la fin visée par leur collecte ou leur production et toutes les fonctions raisonnablement nécessaires à la réalisation de cette fin, sauf s'ils ont été recueillis avec le consentement du particulier ou en vertu de l'alinéa 36 (1) b) et que celui-ci donne une consigne expresse à l'effet contraire;

b) une fin à laquelle la présente loi, une autre loi ou une loi du Canada autorise ou oblige une personne à les divulguer au dépositaire;

c) la planification ou l'offre de programmes ou de services que le dépositaire fournit ou finance en tout ou en partie, l'affectation de ressources à l'un de ces programmes ou services, l'évaluation ou la surveillance de l'un de ceux-ci ou la détection, la surveillance ou la répression des fraudes liées à l'un de ceux-ci ou des cas où des services ou des avantages qui y sont liés ont été reçus sans autorisation;

d) la gestion des risques ou des erreurs ou l'exercice d'activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des soins ou celle des programmes ou services connexes du dépositaire;

e) la formation de mandataires appelés à fournir des soins de santé;

f) l'élimination ou la modification des renseignements, d'une manière compatible avec la partie II, afin de dissimuler l'identité du particulier;

g) la sollicitation du consentement du particulier, lorsque les renseignements personnels sur la santé qu'utilise le dépositaire à cette fin se limitent au nom du particulier et à ses coordonnées concernant toute personne-ressource;

h) une instance poursuivie ou éventuelle à laquelle le dépositaire, son mandataire ou son ancien mandataire est partie ou témoin, ou à laquelle il s'attend de l'être, si les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l'instance;

i) le recouvrement des paiements ou le traitement, la surveillance, la vérification ou le remboursement des demandes de paiement pour la fourniture de soins de santé ou de biens et services connexes;

j) une recherche menée par le dépositaire, sous réserve du paragraphe (3), à moins qu'un autre alinéa du présent paragraphe ne s'applique;

k) sous réserve des exigences et des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, une fin autorisée ou exigée par la loi ou par un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d'une loi ou d'une loi du Canada.

Mandataires

(2)  Si le paragraphe (1) l'autorise à utiliser des renseignements personnels sur la santé à une fin donnée, le dépositaire de renseignements sur la santé peut les communiquer à son mandataire, qui peut les utiliser à cette fin au nom du dépositaire.

Recherche

(3)  En vertu de l'alinéa (1) j), un dépositaire de renseignements sur la santé ne peut utiliser de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier que s'il prépare un plan de recherche qu'il fait approuver par une commission d'éthique de la recherche. À cette fin, les paragraphes 44 (2) à (4) et les alinéas 44 (6) a) à f) s'appliquent à l'utilisation comme s'il s'agissait d'une divulgation.

Utilisations mixtes

(4)  Si un plan de recherche visé au paragraphe (3) propose l'utilisation, par un dépositaire de renseignements sur la santé qui est une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ou qui agit en tant que partie intégrante d'une telle institution, et de renseignements personnels sur la santé et de renseignements personnels au sens de ces lois qui ne sont pas des renseignements personnels sur la santé, ces lois ne s'appliquent pas à l'utilisation et le présent article s'y applique.

Divulgation

Divulgation relative à la fourniture de soins de santé

38.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :

a) à une personne visée à la disposition 1, 2, 3 ou 4 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe 3 (1), si la divulgation est raisonnablement nécessaire aux fins de la fourniture de soins de santé et qu'il n'est pas raisonnablement possible d'obtenir le consentement du particulier en temps opportun, à condition toutefois que celui-ci ne lui ait pas donné la consigne expresse de ne pas le faire;

b) pour permettre au ministre ou à un autre dépositaire de renseignements sur la santé de déterminer ou de fournir un financement ou des paiements qui sont payables au dépositaire à l'égard de la fourniture de soins de santé;

c) pour contacter un parent, un ami ou le mandataire spécial éventuel du particulier, si ce dernier est blessé, frappé d'incapacité ou malade et qu'il est incapable de donner lui-même son consentement.

Avis de consigne

(2)  Si un dépositaire de renseignements sur la santé divulgue des renseignements personnels sur la santé en vertu de l'alinéa (1) a) et que le particulier qu'ils concernent lui a donné en vertu du même alinéa la consigne de ne pas divulguer tous les renseignements qu'il estime raisonnablement nécessaire de divulguer aux fins de la fourniture de soins de santé au particulier ou d'une aide à cet égard, le dépositaire en avise le destinataire de la divulgation.

Établissement fournisseur de soins de santé

(3)  Un dépositaire de renseignements sur la santé qui est un établissement fournisseur de soins de santé peut divulguer à une personne les renseignements personnels sur la santé suivants concernant un particulier qui est un malade ou un résident de l'établissement s'il donne au particulier, dès que cela est raisonnablement possible après son admission dans l'établissement, le choix de s'opposer à la divulgation de ces renseignements et que celui-ci ne le fait pas :

1. Le fait que le particulier est un malade ou un résident de l'établissement.

2. L'état de santé général du particulier, indiqué comme étant critique, mauvais, passable, stable ou satisfaisant, ou en des termes dénotant des états semblables.

3. L'endroit où se trouve le particulier dans l'établissement.

Particulier décédé

(4)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier qui est décédé ou que l'on soupçonne raisonnablement de l'être :

a) pour l'identifier;

b) pour informer toute personne qu'il est raisonnable d'informer dans cette situation :

(i) du fait que le particulier est décédé ou qu'on le soupçonne raisonnablement de l'être,

(ii) des circonstances entourant le décès, si cela est approprié;

c) au conjoint, au partenaire, au frère, à la soeur ou à l'enfant du particulier si les destinataires des renseignements en ont raisonnablement besoin pour prendre des décisions concernant leurs propres soins de santé ou ceux de leurs enfants.

Divulgation aux fins des programmes de santé ou autres

39.  (1)  Sous réserve des exigences et des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :

a) pour déterminer ou vérifier l'admissibilité du particulier à des soins de santé ou à des biens, services ou avantages connexes fournis en application d'une loi de l'Ontario ou du Canada, et financés en tout ou en partie par le gouvernement de l'Ontario ou du Canada ou par une municipalité;

b) à une personne qui procède à une vérification ou qui examine une demande d'agrément ou un agrément, si la vérification ou l'examen a trait à des services fournis par le dépositaire et que la personne n'enlève aucun dossier de renseignements personnels sur la santé des locaux de celui-ci;

c) à une personne prescrite qui dresse ou tient un registre de renseignements personnels sur la santé visant à faciliter ou à améliorer la fourniture de soins de santé ou concernant l'entreposage ou le don de parties du corps ou de substances corporelles.

Idem

(2)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :

a) au médecin-hygiéniste en chef ou à un médecin-hygiéniste au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, si la divulgation vise à réaliser un objet de cette loi;

b) à une autorité en matière de santé publique qui est semblable aux personnes visées à l'alinéa a) et qui est créée en vertu des lois du Canada, d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou d'une autre compétence, si la divulgation vise à réaliser un objet essentiellement semblable à un objet de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

Enlèvement autorisé

(3)  Malgré l'alinéa (1) b), la personne qui y est visée peut enlever des dossiers de renseignements personnels sur la santé des locaux du dépositaire si, selon le cas :

a) elle y est autorisée par une loi de l'Ontario ou du Canada ou en application d'une telle loi;

b) un accord qu'elle a conclu avec le dépositaire autorise l'enlèvement des dossiers et prévoit qu'ils seront détenus de façon sécuritaire et confidentielle et qu'ils seront retournés une fois la vérification ou l'examen terminé.

Autorisation : collecte

(4)  Une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé est autorisée à recueillir les renseignements personnels sur la santé que peut lui divulguer un dépositaire de renseignements sur la santé en vertu de l'alinéa (1) c).

Divulgation relative aux risques

40.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier s'il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes.

Divulgation relative aux soins ou à la garde

(2)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier au directeur d'un établissement pénitentiaire ou d'un autre centre de garde où le particulier est détenu légalement ou au dirigeant responsable d'un établissement psychiatrique, au sens de la Loi sur la santé mentale, où le particulier est détenu légalement aux fins visées au paragraphe (3).

Idem

(3)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier en vertu du paragraphe (2) pour aider un établissement ou un centre à prendre une décision concernant :

a) soit des arrangements relatifs à la fourniture de soins de santé au particulier;

b) soit le placement du particulier sous garde, sa détention, sa libération, sa libération conditionnelle, son absolution ou son absolution sous condition en application de la partie IV de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, de la Loi sur la santé mentale, de la Loi sur le ministère des Services correctionnels, de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada), de la partie XX.1 du Code criminel (Canada), de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

Divulgation en vue d'une instance

41.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :

a) sous réserve des exigences et des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, aux fins d'une instance poursuivie ou éventuelle à laquelle le dépositaire, son mandataire ou son ancien mandataire est partie ou témoin, ou à laquelle il s'attend de l'être, si les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l'instance;

b) à un futur tuteur à l'instance ou à un futur représentant judiciaire du particulier aux fins de sa nomination à ce titre;

c) à un tuteur à l'instance ou à un représentant judiciaire qui est autorisé en vertu des Règles de procédure civile, ou par une ordonnance du tribunal, à introduire ou à poursuivre une instance au nom du particulier, ou à y présenter une défense, ou à représenter ce dernier dans une instance;

d) en vue de se conformer, selon le cas :

(i) à une assignation délivrée, à une ordonnance rendue ou à une exigence semblable imposée dans une instance par une personne qui a compétence pour ordonner la production de renseignements,

(ii) à une règle de procédure relative à la production de renseignements dans une instance.

Divulgation par un mandataire ou ancien mandataire

(2)  Le mandataire ou l'ancien mandataire qui reçoit des renseignements personnels sur la santé en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 37 (2) aux fins d'une instance poursuivie ou éventuelle peut les divulguer à son conseiller professionnel afin que celui-ci lui donne des conseils ou le représente, si le conseiller est tenu en vertu d'une obligation professionnelle de préserver le caractère confidentiel des renseignements.

Divulgation au successeur

42.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer à son successeur éventuel des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier afin de lui permettre d'évaluer les activités du dépositaire, à condition de conclure d'abord avec lui un accord selon lequel le successeur s'engage à protéger la sécurité et le caractère confidentiel des renseignements et à ne les conserver qu'aussi longtemps qu'ils lui seront nécessaires aux fins de l'évaluation.

Transfert au successeur

(2)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut transférer à son successeur un dossier de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier à condition de prendre des mesures raisonnables pour en aviser le particulier avant de le faire ou, si ce n'est pas raisonnablement possible, dès que possible après l'avoir fait.

Transfert aux archives

(3)  Sous réserve de l'accord de la personne devant recevoir le dossier transféré, un dépositaire de renseignements sur la santé peut transférer un dossier de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :

a) soit aux Archives publiques de l'Ontario;

b) soit, dans les circonstances prescrites, à une personne prescrite dont les fonctions comprennent la collecte et la préservation de dossiers revêtant une importance historique ou archivistique, si les renseignements sont divulgués à cette fin.

Divulgation relative à la présente loi ou à d'autres lois

43.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :

a) pour déterminer, évaluer ou confirmer la capacité de quelqu'un en application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui ou de la présente loi;

b) à un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, pour l'application ou l'exécution de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou d'une loi mentionnée à l'annexe 1 de cette dernière loi;

c) au bureau des administrateurs maintenu en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, pour l'application ou l'exécution de cette loi;

d) à l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario, pour l'application ou l'exécution de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social;

e) au Tuteur et curateur public, à l'avocat des enfants, à une société d'aide à l'enfance, à un comité consultatif sur les placements en établissement constitué en vertu du paragraphe 34 (2) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille ou au registrateur des renseignements sur les adoptions nommé en vertu du paragraphe 163 (1) de cette loi, pour leur permettre d'exercer les fonctions que leur attribue la loi;

f) dans les circonstances visées à l'alinéa 42 c), g) ou n) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou à l'alinéa 32 c), g) ou l) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, si le dépositaire est assujetti à l'une ou l'autre loi;

g) sous réserve des exigences et des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, à une personne qui effectue une inspection ou une enquête ou qui exerce une activité semblable autorisée par un mandat ou par la présente loi, une autre loi de l'Ontario ou une loi du Canada, ou en application d'une telle loi, afin de se conformer à ce mandat ou de faciliter l'inspection, l'enquête ou l'activité;

h) sous réserve des exigences et des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, si la divulgation est autorisée ou exigée par la loi ou par un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d'une loi ou d'une loi du Canada.

Interprétation

(2)  Pour l'application de l'alinéa (1) h) et sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, si une loi, une loi du Canada ou un règlement pris en application de l'une ou l'autre de ces lois prévoit expressément que des renseignements sont exemptés, dans des circonstances précisées, d'une exigence relative à la confidentialité ou au secret, cette disposition est réputée autoriser la divulgation dans ces circonstances.

Divulgation relative à une recherche

44.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier à un chercheur qui :

a) d'une part, présente ce qui suit au dépositaire :

(i) une demande écrite,

(ii) un plan de recherche qui satisfait aux exigences du paragraphe (2),

(iii) une copie de la décision d'une commission d'éthique de la recherche d'approuver le plan de recherche;

b) d'autre part, conclut l'accord exigé par le paragraphe (5).

Plan de recherche

(2)  Le plan de recherche est fait par écrit et énonce ce qui suit :

a) l'affiliation de chaque personne qui participe à la recherche;

b) la nature et les objets de la recherche, et les avantages que prévoit le chercheur pour le public ou la science;

c) les autres questions prescrites ayant trait à la recherche.

Examen par la commission

(3)  Lorsqu'elle décide si elle doit approuver ou non un plan de recherche que lui présente un chercheur, la commission d'éthique de la recherche examine les questions qu'elle estime pertinentes, notamment les suivantes :

a) si l'objectif de la recherche peut raisonnablement être atteint sans utiliser les renseignements personnels sur la santé qui doivent être divulgués;

b) si, au moment où la recherche sera menée, des mesures de précaution adéquates seront en place pour protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels sur la santé qui seront divulgués et pour protéger la confidentialité de ceux-ci;

c) l'intérêt public qu'il y aurait à mener la recherche et à protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels sur la santé qui seront divulgués;

d) s'il serait peu pratique d'obtenir le consentement des particuliers que concernent les renseignements personnels sur la santé qui seront divulgués.

Décision de la commission

(4)  Après avoir examiné le plan de recherche que lui a présenté un chercheur, la commission d'éthique de la recherche lui remet une décision écrite motivée indiquant si elle approuve le plan et si l'approbation est assortie de conditions, lesquelles doivent être précisées dans la décision.

Accord de divulgation

(5)  Un dépositaire de renseignements sur la santé, avant de divulguer des renseignements personnels sur la santé à un chercheur en vertu du paragraphe (1), conclut avec ce dernier un accord selon lequel le chercheur convient de se conformer aux conditions et aux restrictions, le cas échéant, qu'impose le dépositaire relativement à l'utilisation, à la protection, à la divulgation, au retour ou à l'élimination des renseignements.

Conformité du chercheur

(6)  Les règles suivantes s'appliquent au chercheur qui, en application du paragraphe (1), reçoit des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier d'un dépositaire de renseignements sur la santé :

a) il se conforme aux conditions, le cas échéant, que précise la commission d'éthique de la recherche à l'égard du plan de recherche;

b) il n'utilise les renseignements qu'aux fins énoncées dans le plan de recherche qu'a approuvé la commission d'éthique de la recherche;

c) il ne doit pas publier les renseignements sous une forme qui pourrait raisonnablement permettre à quiconque d'établir l'identité du particulier;

d) malgré le paragraphe 49 (1), il ne doit pas divulguer les renseignements, sauf si la loi l'exige et sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites;

e) il ne doit pas communiquer ni tenter de communiquer avec le particulier directement ou indirectement, sauf si le dépositaire obtient préalablement du particulier le consentement à la communication;

f) s'il a connaissance d'une violation du présent paragraphe ou de l'accord visé au paragraphe (5), il en avise immédiatement par écrit le dépositaire;

g) il se conforme à l'accord visé au paragraphe (5).

Divulgations mixtes

(7)  Si un chercheur présente, en application du paragraphe (1), un plan de recherche qui propose qu'un dépositaire de renseignements sur la santé qui est une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ou qui agit en tant que partie intégrante d'une telle institution lui divulgue et des renseignements personnels sur la santé et des renseignements personnels au sens de ces lois qui ne sont pas des renseignements personnels sur la santé, ces lois ne s'appliquent pas à la divulgation et le présent article s'y applique.

Disposition transitoire

(8)  Malgré le paragraphe (7), le présent article n'a pas pour effet d'empêcher un dépositaire de renseignements sur la santé qui est une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ou qui agit en tant que partie intégrante d'une telle institution de divulguer à un chercheur des renseignements personnels sur la santé qui sont des renseignements personnels au sens de ces lois si, avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, le chercheur a conclu un accord exigeant que le dépositaire se conforme à l'alinéa 21 (1) e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou à l'alinéa 14 (1) e) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée comme condition à la divulgation des renseignements.

Divulgation prévue par d'autres lois

(9)  Malgré toute autre loi qui autorise un dépositaire de renseignements sur la santé à divulguer des renseignements personnels sur la santé à un chercheur aux fins d'une recherche, le présent article s'applique à la divulgation comme s'il s'agissait d'une divulgation faite dans le cadre d'une recherche visée au présent article, sauf disposition contraire des règlements pris en application de la présente loi.

Recherche approuvée à l'extérieur de l'Ontario

(10)  Sous réserve du paragraphe (11), un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé à un chercheur ou peut les utiliser pour mener une recherche si les conditions suivantes sont réunies :

a) la recherche nécessite l'utilisation de renseignements personnels sur la santé qui proviennent en totalité ou en partie de l'extérieur de l'Ontario;

b) la recherche a reçu l'approbation prescrite d'un organisme de l'extérieur de l'Ontario qui a pour fonction d'approuver des projets de recherche;

c) il est satisfait aux exigences prescrites.

Idem

(11)  Les paragraphes (1) à (4) et les alinéas (6) a) et b) ne s'appliquent pas aux divulgations ou aux utilisations faites en vertu du paragraphe (10) et la mention, dans le reste du présent article, du paragraphe (1) vaut mention du présent paragraphe à l'égard de celles-ci.

Disposition transitoire

(12)  Malgré le présent article, le dépositaire de renseignements sur la santé qui, pendant la période de trois ans qui précède le jour de son entrée en vigueur, a légalement divulgué des renseignements personnels sur la santé à un chercheur aux fins d'une recherche peut continuer de le faire aux mêmes fins pendant la période de trois ans qui suit ce jour-là.

Idem : utilisation

(13)  Malgré le présent article, le dépositaire de renseignements sur la santé qui, pendant la période de trois ans qui précède le jour de son entrée en vigueur, a légalement utilisé des renseignements personnels sur la santé aux fins d'une recherche peut continuer de le faire aux mêmes fins pendant la période de trois ans qui suit ce jour-là.

Abrogation

(14)  Les paragraphes (12) et (13) sont abrogés le troisième anniversaire du jour de leur entrée en vigueur.

Divulgation relative à la planification et à la gestion du système de santé

45.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé à une entité prescrite à des fins d'analyse ou de compilation de renseignements statistiques à l'égard de la gestion, de l'évaluation, de la surveillance ou de la planification de tout ou partie du système de santé ou de l'affectation de ressources à tout ou partie de celui-ci, y compris la prestation de services, si l'entité satisfait aux exigences du paragraphe (3).

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas, selon le cas :

a) aux notes contenant des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier que consigne un dépositaire de renseignements sur la santé et qui documentent des conversations tenues durant une séance de consultation individuelle, collective, conjointe ou familiale;

b) aux renseignements prescrits dans les circonstances qui sont prescrites.

Approbation

(3)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé à une entité prescrite en vertu du paragraphe (1) si :

a) d'une part, l'entité a adopté des règles de pratique et de procédure visant à protéger la vie privée des particuliers dont elle reçoit de tels renseignements les concernant et à maintenir la confidentialité de ceux-ci;

b) d'autre part, le commissaire a approuvé les règles de pratique et de procédure, si le dépositaire fait la divulgation le jour du premier anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article ou par la suite.

Examen par le commissaire

(4)  Le commissaire examine les règles de pratique et de procédure de chaque entité prescrite tous les trois ans à compter de la date de son approbation et informe le dépositaire de renseignements sur la santé si l'entité continue ou non de satisfaire aux exigences du paragraphe (3).

Autorisation : collecte

(5)  Une entité autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé est autorisée à recueillir les renseignements personnels sur la santé que peut lui divulguer un dépositaire de renseignements sur la santé en vertu du paragraphe (1).

Utilisation et divulgation

(6)  Sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites et malgré le paragraphe 49 (1), l'entité qui reçoit des renseignements personnels sur la santé en vertu du paragraphe (1) ne doit pas les utiliser, sauf aux fins pour lesquelles elle les a reçus, ni les divulguer, sauf si la loi l'exige.

Surveillance des paiements relatifs aux soins de santé

46.  (1)  Lorsque le ministre le lui demande, un dépositaire de renseignements sur la santé lui divulgue des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier aux fins de la surveillance ou de la vérification des demandes de paiement relatives aux soins de santé financés en tout ou en partie par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou aux biens utilisés dans le cadre de la fourniture de ces soins de santé.

Divulgation par le ministre

(2)  Le ministre peut divulguer des renseignements recueillis en vertu du paragraphe (1) à quiconque à une fin énoncée à ce paragraphe si la divulgation est raisonnablement nécessaire à sa réalisation.

Divulgation relative à l'analyse du système de santé

47.  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«anonymiser» Relativement à des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier, s'entend du fait d'en retirer les renseignements qui permettent de l'identifier ou à l'égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu'ils pourraient servir, seuls ou avec d'autres, à l'identifier. Le terme «anonymisation» a un sens correspondant.

Idem

(2)  Sous réserve des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, un dépositaire de renseignements sur la santé, lorsque le ministre le lui demande, divulgue des renseignements personnels sur la santé à un institut de données sur la santé qu'approuve le ministre en vertu du paragraphe (9) en vue d'une analyse de la gestion, de l'évaluation, de la surveillance ou de la planification de tout ou partie du système de santé ou de l'affectation de ressources à tout ou partie de celui-ci, y compris la prestation des services, s'il est satisfait aux exigences du présent article.

Forme, manière et moment de la divulgation

(3)  Le ministre peut préciser la forme et la manière que doit employer le dépositaire de renseignements sur la santé pour divulguer les renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (2), ainsi que le moment où il doit le faire.

Exigences applicables au ministre

(4)  Avant de demander la divulgation de renseignements personnels sur la santé en vertu du paragraphe (2), le ministre présente une proposition au commissaire et, conformément au présent article, autorise celui-ci à l'examiner et à présenter des commentaires à son sujet.

Contenu de la proposition

(5)  La proposition identifie l'institut de données sur la santé auquel les renseignements personnels sur la santé seraient divulgués en application du présent article et énonce les questions prescrites.

Examen par le commissaire

(6)  Au plus tard 30 jours après l'avoir reçue, le commissaire examine la proposition et il peut présenter des commentaires écrits à son sujet.

Prise en considération par le commissaire

(7)  Lorsqu'il examine la proposition, le commissaire tient compte de l'intérêt public qu'il y aurait à effectuer l'analyse et de l'intérêt qu'il y a à protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels sur la santé dans les circonstances.

Prise en considération par le ministre

(8)  Le ministre tient compte des commentaires présentés, le cas échéant, par le commissaire dans le délai précisé au paragraphe (6) et il peut modifier la proposition s'il l'estime approprié.

Approbation de l'institut de données sur la santé

(9)  Le ministre peut approuver un institut de données sur la santé aux fins d'une divulgation faite en application du présent article si :

a) d'une part, les objets généraux de l'institut comprennent l'analyse de renseignements personnels sur la santé, l'établissement de liens entre ceux-ci et d'autres renseignements et l'anonymisation des renseignements pour le ministre;

b) d'autre part, l'institut a adopté des règles de pratique et de procédure visant à protéger la vie privée des particuliers dont il reçoit les renseignements personnels sur la santé les concernant et à maintenir la confidentialité de ceux-ci et le commissaire a approuvé ces règles de pratique et de procédure.

Examen par le commissaire

(10)  Le commissaire examine les règles de pratique et de procédure de chaque institut de données sur la santé tous les trois ans à compter de la date de son approbation et informe le ministre si l'institut continue ou non de satisfaire aux exigences des alinéas (9) a) et b).

Retrait de l'approbation

(11)  Le ministre retire l'approbation d'un institut de données sur la santé qui cesse de satisfaire aux exigences des alinéas (9) a) et b) ou de réaliser ses objets visés à l'alinéa (9) a), sauf s'il exige de l'institut qu'il prenne immédiatement des mesures pour le convaincre qu'il satisfera aux exigences ou qu'il réalisera ses objets.

Effet du retrait de l'approbation

(12)  Si le ministre retire l'approbation d'un institut de données sur la santé, celui-ci :

a) ne doit plus utiliser ni divulguer les renseignements personnels sur la santé qu'un dépositaire de renseignements sur la santé lui a divulgués en application du paragraphe (2) ou les renseignements qui en découlent;

b) se conforme aux directives écrites du ministre que le commissaire a approuvées par écrit à l'égard des renseignements visés à l'alinéa a).

Cas où l'institut n'existe plus

(13)  Si un institut de données sur la santé cesse d'exister, les personnes qui détiennent les renseignements personnels sur la santé qu'il a reçus en application du paragraphe (2) et qu'il détenait lorsqu'il a cessé d'exister se conforment aux directives écrites du ministre que le commissaire a approuvées par écrit à l'égard des renseignements.

Divulgation par le ministre

(14)  Le ministre peut divulguer à l'institut de données sur la santé qui reçoit des renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (2) d'autres renseignements personnels sur la santé aux fins de l'analyse et de l'établissement de liens qu'exige le ministre si la divulgation est comprise dans sa proposition, telle qu'elle est modifiée en application du paragraphe (8), s'il y a lieu.

Obligations de l'institut de données sur la santé

(15)  Les règles suivantes s'appliquent à l'institut de données sur la santé qui reçoit des renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (2) ou (14) :

a) il suit les règles de pratique et de procédure visées à l'alinéa (9) b) que le commissaire a approuvées;

b) il effectue l'analyse et établit les liens avec d'autres données qu'exige le ministre;

c) il anonymise les renseignements;

d) il fournit les résultats de l'analyse et de l'établissement de liens au ministre ou aux personnes qu'approuve celui-ci, et ce en n'utilisant que des renseignements anonymisés;

e) il ne doit pas divulguer les renseignements au ministre ou aux personnes qu'approuve celui-ci, sauf s'ils sont anonymisés;

f) sous réserve des alinéas d) et e), il ne doit divulguer à personne les renseignements, même sous une forme anonymisée, ou les renseignements en découlant.

Disposition transitoire

(16)  Si le ministre a exigé légitimement la divulgation de renseignements personnels sur la santé à une fin visée au paragraphe (2) dans les 18 mois précédant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, celui-ci ne s'applique pas à l'égard d'une divulgation qu'exige le ministre à une fin essentiellement semblable après ce jour avant qu'il ne se soit écoulé un an à compter de l'entrée en vigueur en question.

Avis

(17)  Si le ministre exige une divulgation à une fin essentiellement semblable visée au paragraphe (16) après l'entrée en vigueur du présent article, il en avise le commissaire au plus tard le dernier en date du moment où il exige la divulgation et du 90e jour suivant l'entrée en vigueur en question.

Audience non obligatoire

(18)  Le ministre n'est pas tenu de tenir d'audience ni d'offrir à quiconque la possibilité d'une audience avant de prendre une décision en vertu du présent article.

Divulgation avec l'approbation du commissaire

48.  (1)  L'institut de données sur la santé auquel un dépositaire de renseignements sur la santé a divulgué des renseignements personnels sur la santé en vertu de l'article 47 divulgue ceux-ci, conformément à l'approbation du commissaire donnée en application du présent article, au ministre ou à une autre personne qu'approuve celui-ci, si ce dernier le demande et qu'il estime que la demande de divulgation est dans l'intérêt du public et qu'il a été satisfait aux exigences du présent article.

Non-application du présent article

(2)  Les renseignements personnels sur la santé visés au paragraphe (1) ne doivent pas comporter, selon le cas :

a) des notes contenant des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier que consigne un dépositaire de renseignements sur la santé et qui documentent des conversations tenues durant une séance de consultation individuelle, collective, conjointe ou familiale;

b) des renseignements qui sont prescrits.

Approbation du commissaire nécessaire

(3)  Le ministre ne doit pas demander la divulgation de renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (1) avant d'avoir présenté une proposition de divulgation au commissaire et obtenu son approbation.

Contenu de la proposition

(4)  La proposition comprend ce qui suit :

a) une indication de la raison pour laquelle la divulgation est raisonnablement nécessaire dans l'intérêt public et de la raison pour laquelle la divulgation prévue à l'article 47 était insuffisante pour satisfaire celui-ci;

b) l'ampleur des données d'identification que le ministre envisage d'inclure dans les renseignements qui sont divulgués, et une indication de la raison pour laquelle ces données sont raisonnablement nécessaires aux fins de la divulgation;

c) une copie de toutes les propositions et de tous les commentaires déjà présentés ou reçus en application de l'article 47 à l'égard des renseignements, le cas échéant;

d) tous les autres renseignements qu'exige le commissaire.

Conditions d'approbation

(5)  S'il approuve la proposition, le commissaire peut préciser des conditions ou des restrictions à l'égard de la divulgation.

Restrictions relatives au destinataire

49.  (1)  Sauf selon ce qui est autorisé ou exigé par la loi et sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, la personne à qui un dépositaire de renseignements sur la santé divulgue des renseignements personnels sur la santé et qui n'est pas elle-même un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas utiliser ni divulguer les renseignements à d'autres fins que les fins suivantes :

a) les fins auxquelles le dépositaire était autorisé à les divulguer en vertu de la présente loi;

b) l'exercice d'une obligation d'origine législative ou juridique.

Portée de l'utilisation ou de la divulgation

(2)  Sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, la personne à qui un dépositaire de renseignements sur la santé divulgue des renseignements personnels sur la santé et qui n'est pas elle-même un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas utiliser ni divulguer plus de renseignements qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour réaliser l'une ou l'autre de ces fins, à moins que l'utilisation ou la divulgation ne soit exigée par la loi.

Renseignements sur l'employé ou le mandataire

(3)  Sauf selon ce qui est autorisé ou exigé par la loi et sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, si les renseignements que divulgue un dépositaire de renseignements sur la santé à un autre dépositaire de renseignements sur la santé sont des renseignements identificatoires d'un genre visé au paragraphe 4 (4) dont le dépositaire qui les reçoit a la garde ou le contrôle, ce dernier ne doit pas, selon le cas :

a) utiliser ou divulguer les renseignements à d'autres fins que les fins suivantes :

(i) les fins auxquelles le dépositaire qui les a divulgués était autorisé à les divulguer en vertu de la présente loi,

(ii) l'exercice d'une obligation d'origine législative ou juridique;

b) utiliser ou divulguer plus de renseignements qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour réaliser l'une ou l'autre de ces fins.

Idem

(4)  Les restrictions énoncées aux alinéas (3) a) et b) s'appliquent au dépositaire de renseignements sur la santé qui reçoit les renseignements identificatoires visés au paragraphe (3) même s'il les reçoit avant la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Législation relative à l'accès à l'information

(5)  Sauf selon ce qui est prescrit, le présent article ne s'applique pas à une institution, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, qui n'est pas un dépositaire de renseignements sur la santé.

Divulgation à l'extérieur de l'Ontario

50.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier recueillis en Ontario à une personne de l'extérieur de l'Ontario que si, selon le cas :

a) le particulier consent à la divulgation;

b) la présente loi autorise la divulgation;

c) la personne qui recevrait les renseignements exerce des fonctions comparables à celles d'une personne à laquelle le dépositaire serait autorisé par la présente loi à les divulguer en Ontario en vertu du paragraphe 40 (2) ou de l'alinéa 43 (1) b), c), d) ou e);

d) les conditions suivantes sont remplies :

(i) le dépositaire est une entité prescrite visée au paragraphe 45 (1) et il est également prescrit pour l'application du présent alinéa,

(ii) la divulgation est faite dans le cadre de la planification ou de l'administration de la santé,

(iii) les renseignements portent sur la fourniture de soins de santé, en Ontario, à un résident d'une autre province ou d'un autre territoire au Canada,

(iv) la divulgation est faite au gouvernement de cette autre province ou de cet autre territoire;

e) la divulgation est raisonnablement nécessaire à la fourniture de soins de santé au particulier, à condition toutefois que celui-ci n'ait pas donné au dépositaire la consigne expresse de ne pas le faire;

f) la divulgation est raisonnablement nécessaire soit à l'administration des paiements qui sont liés à la fourniture de soins de santé au particulier soit aux exigences contractuelles ou légales qui y sont liées.

Avis de consigne

(2)  Si un dépositaire de renseignements sur la santé divulgue des renseignements personnels sur la santé en vertu de l'alinéa (1) e) et que le particulier qu'ils concernent lui a donné en vertu du même alinéa la consigne de ne pas divulguer tous les renseignements qu'il estime raisonnablement nécessaire de divulguer aux fins de la fourniture de soins de santé au particulier ou d'une aide à cet égard, le dépositaire en avise le destinataire de la divulgation.

PARTIE V
ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ ET RECTIFICATION

Accès

Champ d'application de la partie

51.  (1)  La présente partie ne s'applique pas aux dossiers contenant les renseignements suivants :

a) des renseignements sur la qualité des soins;

b) des renseignements personnels sur la santé qui sont recueillis ou produits pour satisfaire aux exigences d'un programme d'assurance de la qualité au sens du Code des professions de la santé, qui constitue l'annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c) des données brutes tirées de tests ou d'évaluations psychologiques normalisés;

d) des renseignements personnels sur la santé d'un genre prescrit qui sont sous la garde ou le contrôle d'une ou de plusieurs catégories prescrites de dépositaires de renseignements sur la santé.

Séparation du dossier

(2)  Malgré le paragraphe (1), la présente partie s'applique à la partie d'un dossier de renseignements personnels sur la santé qui peut raisonnablement être séparée de la partie de celui-ci qui contient les renseignements visés aux alinéas (1) a) à d).

Mandataire non un dépositaire

(3)  La présente partie ne s'applique pas au dossier qui est sous la garde ou le contrôle d'un dépositaire de renseignements sur la santé agissant comme mandataire d'une institution, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, qui n'est pas elle-même un dépositaire de renseignements sur la santé si le particulier a le droit de demander accès au dossier en vertu de l'une ou l'autre de ces lois.

Droit d'accès du particulier

52.  (1)  Sous réserve de la présente partie, un particulier a le droit d'avoir accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant dont un dépositaire de renseignements sur la santé a la garde ou le contrôle, sauf si, selon le cas :

a) le dossier ou les renseignements qu'il contient sont assujettis à un privilège juridique qui en limite la divulgation au particulier;

b) une autre loi, une loi du Canada ou une ordonnance du tribunal interdit la divulgation du dossier ou des renseignements qu'il contient au particulier dans les circonstances;

c) les renseignements contenus dans le dossier ont été recueillis ou produits essentiellement en prévision d'une instance ou aux fins de leur utilisation dans une instance et celle-ci, ainsi que les appels ou les procédures qui en résultent, ne sont pas terminés;

d) les conditions suivantes sont réunies :

(i) les renseignements ont été recueillis ou produits dans le cadre d'une inspection, d'une enquête ou d'une activité semblable autorisée par la loi ou effectuée ou exercée afin de détecter, de surveiller ou de prévenir les cas où une personne obtient ou tente d'obtenir soit un service ou un avantage auquel elle n'a pas droit en vertu d'une loi ou dans le cadre d'un programme qui relève du ministre, soit un paiement pour un tel service ou avantage,

(ii) l'inspection, l'enquête ou l'activité semblable ainsi que les instances, les appels ou les procédures qui en résultent ne sont pas terminés;

e) il serait raisonnable de s'attendre à ce que le fait de donner l'accès :

(i) soit risque de nuire grandement au traitement ou au rétablissement du particulier ou de causer des blessures graves au particulier ou à une autre personne,

(ii) soit permette l'identification d'une personne dont la loi exigeait qu'elle fournisse au dépositaire des renseignements contenus dans le dossier,

(iii) soit permette l'identification d'une personne qui a, explicitement ou implicitement et de façon confidentielle, fourni au dépositaire des renseignements contenus dans le dossier, si celui-ci estime approprié dans les circonstances que son nom demeure confidentiel;

f) les conditions suivantes sont réunies :

(i) le dépositaire est une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ou agit en tant que partie intégrante d'une telle institution,

(ii) le dépositaire refuserait de donner l'accès à la partie du dossier :

(A) en application de l'alinéa 49 a), c) ou e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, si la demande était présentée en vertu de cette loi et que celle-ci s'appliquait au dossier,

(B) en application de l'alinéa 38 a) ou c) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, si la demande était présentée en vertu de cette loi et que celle-ci s'appliquait au dossier.

Séparation du dossier

(2)  Malgré le paragraphe (1), un particulier a le droit d'avoir accès à la partie d'un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant qui peut raisonnablement être séparée de la partie du dossier à laquelle il n'a pas le droit d'avoir accès par l'effet des alinéas (1) a) à f).

Idem

(3)  Malgré le paragraphe (1), si un dossier ne contient pas principalement des renseignements personnels sur la santé concernant le particulier qui en demande l'accès, celui-ci n'a le droit d'avoir accès qu'à ceux de ces renseignements y figurant qui peuvent raisonnablement être séparés du dossier afin d'en permettre l'accès.

Programme de services du particulier

(4)  Malgré le paragraphe (1), un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas refuser de donner au particulier l'accès à son programme de services au sens de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée.

Consultation concernant les préjudices

(5)  Avant de décider de refuser de donner l'accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé à un particulier en vertu du sous-alinéa (1) e) (i), un dépositaire de renseignements sur la santé peut consulter un membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario ou de l'Ordre des psychologues de l'Ontario.

Accès informel

(6)  La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher un dépositaire de renseignements sur la santé :

a) soit de donner accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé à un particulier qui y a droit, si celui-ci présente une demande d'accès verbale ou qu'il ne présente aucune demande d'accès en application de l'article 53;

b) soit, à l'égard d'un dossier de renseignements personnels sur la santé auquel un particulier a le droit d'avoir accès, de communiquer avec lui ou avec son mandataire spécial qui est autorisé à consentir en son nom à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant.

Responsabilité du dépositaire de renseignements sur la santé

(7)  La présente partie n'a pas pour effet de dégager un dépositaire de renseignements sur la santé de l'obligation juridique qu'il a de communiquer, d'une manière qui n'est pas incompatible avec la présente loi, des renseignements personnels sur la santé aussi rapidement que nécessaire aux fins de la fourniture de soins de santé au particulier.

Demande d'accès

53.  (1)  Un particulier peut exercer un droit d'accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé en présentant une demande d'accès écrite au dépositaire de renseignements sur la santé qui a la garde ou le contrôle des renseignements.

Demande détaillée

(2)  La demande est suffisamment détaillée pour permettre au dépositaire de renseignements sur la santé de reconnaître et de retrouver le dossier moyennant des efforts raisonnables.

Aide

(3)  Si la demande n'est pas suffisamment détaillée pour lui permettre de reconnaître et de retrouver le dossier moyennant des efforts raisonnables, le dépositaire de renseignements sur la santé offre d'aider l'auteur de la demande d'accès à reformuler celle-ci pour la rendre conforme au paragraphe (2).

Réponse du dépositaire de renseignements sur la santé

54.  (1)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui reçoit d'un particulier une demande d'accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé :

a) soit met le dossier à sa disposition pour examen et, à sa demande, lui en fournit une copie et, si c'est raisonnablement possible, une explication des termes, codes ou abréviations qui y figurent;

b) soit lui donne un avis écrit portant qu'après avoir procédé à une recherche raisonnable, il a conclu que le dossier n'existe pas ou est introuvable, si c'est le cas;

c) soit, si le dépositaire a le droit de rejeter tout ou partie de la demande en vertu d'une disposition de la présente partie, à l'exception de l'alinéa 52 (1) c), d) ou e), lui donne un avis écrit motivé portant qu'il le fait et précisant que le particulier a le droit de porter plainte à ce sujet devant le commissaire en vertu de la partie VI;

d) soit, si le dépositaire a le droit de rejeter tout ou partie de la demande en vertu de l'alinéa 52 (1) c), d) ou e), lui donne un avis écrit portant qu'il refuse de confirmer ou de nier l'existence de tout dossier, sous réserve de n'importe laquelle de ces dispositions, et précisant que le particulier a le droit de porter plainte à ce sujet devant le commissaire en vertu de la partie VI.

Délai de réponse

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), le dépositaire de renseignements sur la santé donne la réponse qu'exige l'alinéa (1) a), b), c) ou d) dès que possible dans les circonstances, mais au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande.

Prorogation du délai de réponse

(3)  Le dépositaire de renseignements sur la santé peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande d'accès, proroger le délai prévu au paragraphe (2) d'une période supplémentaire d'au plus 30 jours si, selon le cas :

a) l'observation du délai aurait pour effet d'entraver abusivement ses activités en raison du grand nombre de renseignements demandés ou parce qu'une longue recherche s'imposerait pour les retrouver;

b) il ne serait pas raisonnablement possible de terminer à temps les consultations nécessaires pour répondre à la demande dans le délai de 30 jours.

Avis de prorogation

(4)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui proroge le délai visé au paragraphe (3) remet au particulier un avis écrit motivé de la prorogation dans lequel il précise la durée du nouveau délai.

Accès accéléré

(5)  Malgré le paragraphe (2), le dépositaire de renseignements sur la santé donne la réponse qu'exige l'alinéa (1) a), b), c) ou d) dans le délai que précise le particulier si :

a) d'une part, le particulier lui présente une preuve suffisante pour le convaincre que, agissant de façon raisonnable, il a besoin d'accéder d'urgence au dossier de renseignements sur la santé demandé dans ce délai;

b) le dépositaire peut raisonnablement donner la réponse exigée dans ce délai.

Demande frivole ou vexatoire

(6)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a des motifs raisonnables de croire qu'une demande d'accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé est frivole ou vexatoire ou est présentée de mauvaise foi peut refuser au particulier l'accès au dossier demandé.

Effet de la non-conformité

(7)  S'il ne répond pas à la demande d'accès du particulier avant l'expiration du délai ou du délai prorogé, le cas échéant, le dépositaire de renseignements sur la santé est réputé l'avoir rejetée.

Droit de porter plainte

(8)  Si le dépositaire de renseignements sur la santé rejette ou est réputé avoir rejeté tout ou partie de la demande :

a) d'une part, le particulier a le droit de porter plainte à ce sujet devant le commissaire en vertu de la partie VI;

b) d'autre part, dans la plainte, le fardeau de la plainte en ce qui concerne le refus revient au dépositaire de renseignements sur la santé.

Identité du particulier

(9)  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas mettre tout ou partie d'un dossier de renseignements personnels sur la santé à la disposition d'un particulier en vertu de la présente partie, ni lui en fournir une copie en application de l'alinéa (1) a), sans avoir pris au préalable des mesures raisonnables pour s'assurer de son identité.

Droits exigibles pour l'accès

(10)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui met tout ou partie d'un dossier de renseignements personnels sur la santé à la disposition d'un particulier en vertu de la présente partie, ou qui lui en fournit une copie en application de l'alinéa (1) a), peut exiger de lui des droits à cette fin, à condition toutefois de lui en fournir au préalable une estimation.

Montant des droits

(11)  Le montant des droits ne doit pas être supérieur au montant prescrit ou, si aucun montant n'est prescrit, aux droits de recouvrement des coûts raisonnables.

Dispense des droits

(12)  Le dépositaire de renseignements sur la santé visé au paragraphe (10) peut dispenser un particulier du paiement de la totalité ou d'une partie des droits que celui-ci est tenu de lui verser en application de ce paragraphe s'il est d'avis qu'il est juste et équitable de le faire.

Rectification

Rectification

55.  (1)  Un particulier peut demander par écrit à un dépositaire de renseignements sur la santé de rectifier un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant auquel celui-ci lui a donné accès et qu'il croit inexact ou incomplet aux fins auxquelles le dépositaire a recueilli ou utilisé les renseignements.

Demande verbale

(2)  La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher le dépositaire de renseignements sur la santé, sur demande verbale du particulier, de rectifier le dossier.

Réponse

(3)  Dès que possible dans les circonstances, mais au plus tard 30 jours après avoir reçu une demande de rectification visée au paragraphe (1), le dépositaire de renseignements sur la santé, par avis écrit remis au particulier, accède à la demande, la rejette ou proroge le délai de réponse d'au plus 30 jours si, selon le cas :

a) le fait de répondre à la demande dans les 30 jours aurait pour effet d'entraver abusivement ses activités;

b) il ne serait pas raisonnablement possible de terminer à temps les consultations nécessaires pour répondre à la demande dans le délai de 30 jours.

Prorogation du délai de réponse

(4)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui proroge le délai visé au paragraphe (3) :

a) d'une part, remet au particulier un avis écrit motivé de la prorogation dans lequel il précise la durée du nouveau délai;

b) d'autre part, accède à la demande du particulier ou la rejette dès que possible dans les circonstances, mais au plus tard à la fin du nouveau délai.

Présomption de rejet

(5)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui n'accède pas à une demande de rectification visée au paragraphe (1) dans le délai prévu est réputé l'avoir rejetée.

Demande frivole ou vexatoire

(6)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a des motifs raisonnables de croire qu'une demande de rectification visée au paragraphe (1) est frivole ou vexatoire ou est présentée de mauvaise foi peut refuser d'y accéder, auquel cas il remet au particulier un avis motivé du refus indiquant qu'il a le droit de porter plainte à ce sujet devant le commissaire en vertu de la partie VI.

Droit de porter plainte

(7)  Le particulier a le droit de porter plainte devant le commissaire en vertu de la partie VI au sujet d'un refus visé au paragraphe (6).

Obligation de rectifier

(8)  Le dépositaire de renseignements sur la santé accède à une demande de rectification visée au paragraphe (1) si le particulier le convainc que le dossier est inexact ou incomplet aux fins auxquelles il utilise les renseignements et qu'il lui fournit les renseignements nécessaires pour lui permettre de le rectifier.

Exceptions

(9)  Malgré le paragraphe (8), un dépositaire de renseignements sur la santé n'est pas tenu de rectifier un dossier de renseignements personnels sur la santé si, selon le cas :

a) le dossier n'a pas été créé à l'origine par le dépositaire et ce dernier n'a pas les connaissances, les compétences et le pouvoir nécessaires pour le rectifier;

b) le dossier consiste en une opinion ou une observation professionnelle qu'un dépositaire a donnée ou faite de bonne foi au sujet du particulier.

Obligations liées à la rectification

(10)  Lorsqu'il accède à une demande de rectification visée au paragraphe (1), le dépositaire de renseignements sur la santé fait ce qui suit :

a) il apporte la rectification demandée :

(i) soit en consignant les renseignements exacts dans le dossier et, selon le cas :

(A) en rayant les renseignements inexacts de manière à ne pas oblitérer le dossier,

(B) si c'est impossible, en identifiant les renseignements comme étant inexacts, en les séparant du dossier, en les classant ou en les stockant indépendamment de celui-ci et en y conservant un lien qui permette à une personne de retrouver les renseignements inexacts,

(ii) soit, s'il est impossible de consigner les renseignements exacts dans le dossier, en veillant à ce qu'il y ait en place un système pratique qui permette à quiconque a accès au dossier de savoir que les renseignements qui y figurent sont inexacts et d'être dirigé vers les renseignements exacts;

b) il avise le particulier de ce qu'il a fait en application de l'alinéa a);

c) il avise par écrit de la rectification demandée, à la demande du particulier et dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire, les personnes à qui il a divulgué les renseignements à l'égard desquels le particulier a demandé la rectification du dossier, sauf s'il n'y a pas raisonnablement lieu de s'attendre à ce que la rectification puisse avoir des répercussions sur la fourniture continue de soins de santé ou d'autres avantages au particulier.

Avis de rejet

(11)  Un avis de rejet visé au paragraphe (3) ou (4) doit énoncer les motifs du rejet et informer le particulier qu'il a le droit de faire ce qui suit :

a) rédiger une déclaration de désaccord concise qui énonce la rectification que le dépositaire de renseignements sur la santé a refusé d'apporter;

b) exiger que le dépositaire de renseignements sur la santé verse la déclaration de désaccord aux dossiers de renseignements personnels sur la santé qu'il détient concernant le particulier et qu'il la divulgue chaque fois qu'il divulgue des renseignements auxquels elle se rapporte;

c) exiger que le dépositaire de renseignements sur la santé fasse tous les efforts raisonnables pour divulguer la déclaration de désaccord à quiconque aurait été avisé en application de l'alinéa (10) c) si le dépositaire avait accédé à la demande de rectification;

d) porter plainte devant le commissaire, en vertu de la partie VI, au sujet du rejet.

Droits du particulier

(12)  Si un dépositaire de renseignements sur la santé, en application du paragraphe (3) ou (4), rejette tout ou partie d'une demande de rectification visée au paragraphe (1) ou est réputé l'avoir fait, le particulier a le droit de prendre les mesures visées aux alinéas (11) a), b), c) et d).

Obligation du dépositaire

(13)  Si le particulier prend une mesure visée à l'alinéa (11) b) ou c), le dépositaire de renseignements sur la santé se conforme aux exigences visées à l'alinéa applicable.

PARTIE VI
APPLICATION ET EXÉCUTION

Plaintes, examens et inspections

Dépôt d'une plainte auprès du commissaire

56.  (1)  Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu'une autre personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou est sur le point de le faire peut porter plainte devant le commissaire.

Délai de dépôt de la plainte

(2)  La plainte que porte une personne en vertu du paragraphe (1) est faite par écrit et est déposée, selon le cas :

a) au plus un an après que l'objet de la plainte a été porté à l'attention du plaignant ou après qu'il aurait dû raisonnablement l'être, selon la plus courte de ces périodes;

b) dans le délai plus long qu'autorise le commissaire s'il est convaincu qu'il ne cause aucun préjudice à quiconque.

Idem : demande rejetée

(3)  La plainte que porte un particulier en vertu du paragraphe 54 (8) ou 55 (7) ou (12) est faite par écrit et est déposée au plus six mois après que le dépositaire de renseignements sur la santé rejette ou est réputé avoir rejeté la demande du particulier visée au paragraphe applicable.

Non-application

(4)  La Loi sur l'ombudsman ne s'applique ni aux questions à l'égard desquelles il peut être porté plainte devant le commissaire en vertu de la présente loi ni au commissaire ou à ses employés ou délégués qui agissent en application de la présente loi.

Réponse du commissaire

57.  (1)  Lorsqu'il reçoit une plainte portée en vertu de la présente loi, le commissaire peut informer de la nature de la plainte la personne qui en fait l'objet et, selon le cas :

a) s'enquérir des moyens, à l'exclusion de la plainte, auxquels a ou a eu recours le plaignant pour régler l'objet de la plainte;

b) exiger du plaignant qu'il tente de parvenir à un règlement avec la personne faisant l'objet de la plainte dans le délai que précise le commissaire;

c) autoriser un médiateur à examiner la plainte et à tenter d'amener le plaignant et la personne faisant l'objet de la plainte à parvenir à un règlement dans le délai que précise le commissaire.

Aucun effet sur les droits et obligations

(2)  Si le commissaire prend une des mesures visées à l'alinéa (1) b) ou c), mais qu'aucun règlement n'intervient dans le délai précisé :

a) aucune des tractations entre les parties à la tentative de règlement ne doit porter atteinte aux droits et obligations que la présente loi leur attribue;

b) aucun des renseignements divulgués dans le cadre de cette tentative de règlement ne doit porter atteinte aux droits et obligations que la présente loi attribue aux parties;

c) aucun des renseignements divulgués dans le cadre de cette tentative de règlement qui sont assujettis à un privilège relatif à la médiation ne doit être utilisé ou divulgué à une autre fin, y compris l'examen d'une plainte effectué en vertu du présent article ou une inspection effectuée en vertu de l'article 60, à moins que toutes les parties y consentent expressément.

Examen par le commissaire

(3)  S'il ne prend aucune des mesures visées à l'alinéa (1) b) ou c) ou qu'il prend une mesure visée à l'un de ces alinéas, mais qu'aucun règlement n'intervient dans le délai précisé, le commissaire peut examiner l'objet d'une plainte portée en vertu de la présente loi s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de le faire.

Aucun examen

(4)  Le commissaire peut décider de ne pas examiner l'objet de la plainte pour tout motif qu'il estime approprié, y compris s'il est convaincu que, selon le cas :

a) la personne faisant l'objet de la plainte y a répondu adéquatement;

b) la plainte a été traitée ou pourrait l'être de façon plus appropriée, au début ou en totalité, au moyen d'une procédure, autre qu'une plainte portée en vertu de la présente loi;

c) le temps qui s'est écoulé entre la date à laquelle l'objet de la plainte a pris naissance et la date où il a été porté plainte est tel que l'examen prévu au présent article causerait vraisemblablement un préjudice indu à quiconque;

d) le plaignant n'a pas un intérêt personnel suffisant dans l'objet de la plainte;

e) la plainte est frivole ou vexatoire ou est portée de mauvaise foi.

Avis

(5)  Lorsqu'il décide de ne pas examiner l'objet d'une plainte, le commissaire en avise le plaignant et précise le motif de sa décision dans son avis.

Idem

(6)  Lorsqu'il décide d'examiner l'objet d'une plainte, le commissaire en avise la personne faisant l'objet de la plainte.

Examen à l'initiative du commissaire

58.  (1)  Le commissaire peut, de sa propre initiative, examiner toute question s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu ou est sur le point de contrevenir à une disposition de la présente loi ou de ses règlements et que l'objet de l'examen se rapporte à la contravention.

Avis

(2)  Lorsqu'il décide d'effectuer un examen en vertu du présent article, le commissaire en avise chaque personne dont les activités seront examinées.

Procédure relative à l'examen du commissaire

59.  (1)  Le commissaire peut adopter les règles de procédure qu'il estime nécessaires lorsqu'il effectue un examen en vertu de l'article 57 ou 58. La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à l'examen.

Preuve

(2)  Lorsqu'il effectue un examen en vertu de l'article 57 ou 58, le commissaire peut recevoir et accepter les éléments de preuve et autres renseignements qu'il estime appropriés, qu'ils soient présentés sous serment, par affidavit ou autrement et qu'ils soient ou seraient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

Pouvoirs d'inspection

60.  (1)  Le commissaire qui effectue un examen en vertu de l'article 57 ou 58 peut, sans mandat ni ordonnance d'un tribunal, pénétrer dans des locaux et les inspecter conformément au présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

(i) la personne qui fait l'objet de la plainte ou dont les activités sont examinées utilise les locaux à une fin liée à l'objet de la plainte ou de l'examen, selon le cas,

(ii) les locaux contiennent des livres, des dossiers ou d'autres documents qui se rapportent à l'objet de la plainte ou de l'examen, selon le cas;

b) il effectue l'inspection dans le but d'établir si la personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou est sur le point de le faire;

c) il n'a aucun motif raisonnable de croire qu'une personne a commis une infraction.

Pouvoirs d'examen

(2)  Le commissaire qui effectue un examen en vertu de l'article 57 ou 58 peut :

a) exiger la production de livres, de dossiers ou d'autres documents qui se rapportent à l'objet de l'examen ou des copies d'extraits de ceux-ci;

b) s'informer de tous renseignements, dossiers, pratiques relatives aux renseignements qu'a adoptées un dépositaire de renseignements sur la santé ou autres questions qui se rapportent à l'objet de l'examen;

c) exiger la production, aux fins de l'inspection, de toute chose visée à l'alinéa b);

d) avoir recours à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données appartenant à la personne qui fait l'objet de l'enquête afin de produire un dossier sous une forme lisible à partir de livres, de dossiers ou d'autres documents qui se rapportent à l'objet de l'examen;

e) examiner ou copier, dans les locaux où il a pénétré, les livres, dossiers ou documents que produit une personne, s'il paie les droits raisonnables que peut exiger le dépositaire de renseignements sur la santé ou la personne qui fait l'objet de l'examen pour recouvrer ses coûts.

Accès à un logement

(3)  Le commissaire ne doit pas, sans le consentement de l'occupant, exercer le pouvoir de pénétrer dans des locaux utilisés comme logement, si ce n'est sous l'autorité d'un mandat de perquisition décerné en vertu du paragraphe (4).

Mandat de perquisition

(4)  Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment ou affirmation solennelle, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire de pénétrer dans des locaux utilisés comme logement pour faire enquête sur une plainte qui fait l'objet d'un examen en vertu de l'article 57 peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée à y pénétrer.

Heures et manière d'accès

(5)  Le commissaire n'exerce le pouvoir de pénétrer dans des locaux que lui confère le présent article que pendant les heures raisonnables pour ces locaux et seulement de manière à ne pas entraver les soins de santé qui y sont fournis à quiconque à ce moment-là.

Entrave interdite

(6)  Nul ne doit entraver le commissaire dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article ni lui fournir de renseignements faux ou trompeurs.

Demande écrite

(7)  La demande de livres, de dossiers ou de documents ou de copies d'extraits de ceux-ci visée au paragraphe (2) est formulée par écrit et comprend un énoncé de la nature de ce qui doit être produit.

Aide obligatoire

(8)  Si le commissaire exige la production d'une chose en vertu du paragraphe (2), quiconque en a la garde la produit et, dans le cas d'un document, lui fournit sur demande l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour le produire sous une forme lisible, en recourant notamment à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données.

Enlèvement de documents

(9)  Si une personne produit des livres, des dossiers ou d'autres documents à son intention, sauf ceux nécessaires à la fourniture de soins de santé courants à quiconque, le commissaire peut, après avoir donné un récépissé écrit à cet effet, les enlever et les examiner ou les copier, s'il n'est pas en mesure de le faire dans les locaux où il a pénétré.

Remise des documents

(10)  Le commissaire examine ou copie les documents avec une diligence raisonnable et les remet sans délai après l'avoir fait à la personne qui les a produits.

Admissibilité des copies

(11)  La copie que le commissaire certifie comme étant une copie est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante que lui.

Réponses données sous serment

(12)  Le commissaire qui effectue un examen en vertu de l'article 57 ou 58 peut, au moyen d'une assignation, de la même façon et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives, exiger la comparution d'une personne devant lui et l'obliger à témoigner par écrit ou oralement sous serment ou affirmation solennelle.

Inspection d'un dossier sans consentement

(13)  Malgré les paragraphes (2) et (12), le commissaire ne doit pas inspecter un dossier de renseignements personnels sur la santé, en exiger la preuve ou s'informer à son égard sans le consentement du particulier que concernent les renseignements, sauf si :

a) d'une part, il décide d'abord qu'il est raisonnablement nécessaire de le faire, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il précise, notamment l'établissement d'un délai, afin d'effectuer l'examen et que l'intérêt public justifie de passer outre à l'obligation d'obtenir le consentement du particulier dans les circonstances;

b) d'autre part, il fournit à la personne qui a la garde ou le contrôle du dossier devant être inspecté, ou de la preuve ou des renseignements devant faire l'objet de l'enquête, une déclaration énonçant la décision qu'il a prise en application de l'alinéa a), accompagnée d'un bref exposé écrit des motifs sur lesquels il s'est fondé pour le faire, ainsi que les restrictions et les conditions qu'il a précisées, le cas échéant.

Restriction

(14)  Malgré le paragraphe 67 (1), le pouvoir de prendre une décision en vertu de l'alinéa (13) a) et d'approuver le bref exposé écrit des motifs visé à l'alinéa (13) b) ne peut être délégué qu'au commissaire adjoint.

Documents privilégiés

(15)  Les documents ou les choses que produit une personne au cours d'une enquête sont privilégiés comme s'il s'agissait d'une instance devant un tribunal.

Protection

(16)  Sauf à l'occasion du procès d'une personne par suite d'un parjure au moment de son propre témoignage sous serment, nulle déclaration faite ou réponse donnée par cette personne ou une autre personne au cours d'un examen effectué par le commissaire n'est admissible en preuve devant un tribunal, dans le cadre d'une enquête, ou au cours d'une instance. Aucun témoignage rendu en cours d'instance devant le commissaire ne peut servir de preuve contre qui que ce soit.

Protection en vertu de la loi fédérale

(17)  Le commissaire informe quiconque fait une déclaration ou donne une réponse au cours de l'examen qu'il effectue du droit que lui confère l'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada de s'opposer à répondre à une question.

Observations

(18)  Le commissaire donne à la personne qui a porté plainte, à celle qui fait l'objet de la plainte et à toute autre personne intéressée l'occasion de lui présenter des observations.

Représentant

(19)  La personne à qui est donnée l'occasion de présenter des observations au commissaire peut être représentée par un avocat ou par une autre personne.

Accès aux observations

(20)  Le commissaire peut permettre à une personne d'être présente lors de la présentation d'observations devant lui par une autre personne ou d'y avoir accès, sauf si cela risquerait de révéler :

a) la teneur d'un dossier de renseignements personnels sur la santé au sujet duquel un dépositaire de renseignements sur la santé invoque son droit de rejeter une demande d'accès présentée en vertu de l'article 53;

b) des renseignements personnels sur la santé auxquels un particulier n'a pas le droit de demander accès en vertu de l'article 53.

Attestation de la nomination

(21)  Si le commissaire ou le commissaire adjoint a délégué les pouvoirs que lui confère le présent article à un des fonctionnaires ou employés du commissaire, le fonctionnaire ou l'employé qui exerce ces pouvoirs présente, sur demande, le certificat de délégation signé par le commissaire ou le commissaire adjoint, selon le cas.

Pouvoirs du commissaire

61.  (1)  Après avoir effectué un examen en vertu de l'article 57 ou 58, le commissaire peut :

a) si l'examen se rapporte à une plainte au sujet d'une demande d'accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé qu'a présentée un particulier en vertu du paragraphe 53 (1), rendre une ordonnance enjoignant au dépositaire de renseignements sur la santé faisant l'objet de la plainte de donner au particulier l'accès au dossier demandé;

b) si l'examen se rapporte à une plainte au sujet d'une demande de rectification d'un dossier de renseignements personnels sur la santé qu'a présentée un particulier en vertu du paragraphe 55 (1), rendre une ordonnance enjoignant au dépositaire de renseignements sur la santé faisant l'objet de la plainte d'apporter la rectification demandée;

c) par ordonnance, enjoindre à toute personne dont il a examiné les activités de s'acquitter d'une obligation imposée par la présente loi ou ses règlements;

d) par ordonnance, enjoindre à toute personne dont il a examiné les activités de cesser de recueillir, d'utiliser ou de divulguer des renseignements personnels sur la santé si, selon lui, elle le fait ou est sur le point de le faire contrairement à la présente loi ou à ses règlements ou à un accord conclu en application de celle-ci;

e) par ordonnance, enjoindre à toute personne dont il a examiné les activités d'éliminer les dossiers de renseignements personnels sur la santé qu'elle a, selon lui, recueillis, utilisés ou divulgués contrairement à la présente loi ou à ses règlements ou à un accord conclu en application de celle-ci, mais uniquement s'il est raisonnable de s'attendre à ce que l'élimination de ces dossiers ne nuise pas à la fourniture de soins de santé à un particulier;

f) par ordonnance, enjoindre à tout dépositaire de renseignements sur la santé dont il a examiné les activités de modifier, de cesser ou de ne pas entreprendre une pratique relative aux renseignements qu'il précise si celle-ci est, selon lui, contraire à la présente loi ou à ses règlements;

g) par ordonnance, enjoindre à tout dépositaire de renseignements sur la santé dont il a examiné les activités de mettre en oeuvre une pratique relative aux renseignements qu'il précise si celle-ci est, selon lui, raisonnablement nécessaire pour assurer la conformité avec la présente loi et ses règlements;

h) par ordonnance, enjoindre à quiconque est mandataire d'un dépositaire de renseignements sur la santé, dont il a examiné les activités et à qui une ordonnance rendue en vertu d'un des alinéas a) à g) enjoint de prendre ou non une mesure, de prendre ou non la mesure s'il est, selon lui, nécessaire de rendre l'ordonnance contre le mandataire pour faire en sorte que le dépositaire se conforme à l'ordonnance rendue contre lui;

i) présenter des commentaires et des recommandations sur l'incidence qu'ont sur la vie privée les questions qui font l'objet de l'examen.

Conditions de l'ordonnance

(2)  L'ordonnance que rend le commissaire en vertu du paragraphe (1) peut contenir les conditions qu'il estime appropriées.

Copie de l'ordonnance

(3)  Le commissaire remet aux personnes et entités suivantes une copie des commentaires ou des recommandations qu'il présente ou des ordonnances qu'il rend en vertu du paragraphe (1), y compris les motifs de ces dernières :

a) le plaignant et la personne qui fait l'objet de la plainte, s'il a présenté les commentaires ou les recommandations ou rendu l'ordonnance après avoir examiné une plainte en vertu de l'article 57;

b) la personne dont il a examiné les activités, s'il a présenté les commentaires ou les recommandations ou rendu l'ordonnance après avoir effectué un examen en vertu de l'article 58;

c) toutes les autres personnes auxquelles s'adresse l'ordonnance;

d) l'entité ou les entités qui ont légalement le droit de réglementer ou d'examiner les activités du dépositaire de renseignements sur la santé auquel s'adresse l'ordonnance ou auquel se rapportent les commentaires ou les recommandations;

e) toute autre personne qu'il estime appropriée.

Aucune ordonnance

(4)  S'il ne rend pas d'ordonnance en vertu du paragraphe (1) après avoir effectué un examen en vertu de l'article 57 ou 58, le commissaire donne au plaignant, le cas échéant, et à la personne dont il a examiné les activités un avis indiquant les motifs sur lesquels il s'est fondé pour ne pas rendre d'ordonnance.

Appel d'une ordonnance

62.  (1)  La personne visée par une ordonnance que rend le commissaire en vertu de l'un ou l'autre des alinéas 61 (1) c) à h) peut en interjeter appel devant la Cour divisionnaire sur une question de droit conformément aux règles de pratique en déposant un avis d'appel dans les 30 jours qui suivent la réception d'une copie de l'ordonnance.

Certificat du commissaire

(2)  Dans le cadre d'un appel interjeté en vertu du présent article, le commissaire certifie ce qui suit à la Cour divisionnaire :

a) l'ordonnance et un énoncé des motifs sur lesquels il s'est fondé pour la rendre;

b) le dossier de toutes les audiences qu'il a tenues en effectuant l'examen sur lequel l'ordonnance est fondée;

c) toutes les observations écrites qu'il a reçues avant de rendre l'ordonnance;

d) tous les autres documents qu'il estime pertinents concernant l'appel.

Caractère confidentiel des renseignements

(3)  Dans le cadre d'un appel interjeté en vertu du présent article, le tribunal peut prendre des précautions afin d'éviter que lui-même ou une personne ne divulgue des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier, notamment, lorsque cela est approprié, la réception d'observations sans préavis, la tenue d'audiences à huis clos ou l'apposition d'un sceau sur les dossiers du greffe.

Ordonnance du tribunal

(4)  Lorsqu'il entend un appel en vertu du présent article, le tribunal peut, par ordonnance :

a) enjoindre au commissaire de prendre les décisions et les mesures qu'il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et que le tribunal estime appropriées;

b) si cela est nécessaire, modifier ou annuler l'ordonnance du commissaire.

Conformité

(5)  Le commissaire se conforme à l'ordonnance du tribunal.

Exécution de l'ordonnance

63.  L'ordonnance rendue par le commissaire en vertu de la présente loi et devenue définitive en raison de l'absence de tout droit d'appel additionnel peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice. Un tel dépôt lui confère le même caractère exécutoire qu'un jugement ou une ordonnance de ce tribunal.

Nouvelle ordonnance du commissaire

64.  (1)  Après avoir effectué un examen en vertu de l'article 57 ou 58 et rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 61 (1), le commissaire peut annuler ou modifier l'ordonnance ou en rendre une nouvelle en vertu de ce paragraphe s'il prend connaissance de nouveaux faits se rapportant à l'objet de l'examen ou s'il survient un changement important dans les circonstances entourant cet objet.

Circonstances

(2)  Le commissaire peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) même si l'ordonnance que le commissaire annule ou modifie a été déposée auprès de la Cour supérieure de justice en vertu de l'article 63.

Copie de l'ordonnance

(3)  Lorsqu'il rend une nouvelle ordonnance en vertu du paragraphe (1), le commissaire en remet une copie aux personnes ou entités visées aux alinéas 61 (3) a) à e) et y joint un avis indiquant ce qui suit :

a) les motifs sur lesquels il s'est fondé pour rendre l'ordonnance;

b) si l'ordonnance a été rendue en vertu de l'un ou l'autre des alinéas 61 (1) c) à h), une déclaration portant que les personnes visées par l'ordonnance disposent du droit d'appel visé au paragraphe (4).

Appel

(4)  La personne visée par une ordonnance qu'annule, modifie ou rend le commissaire en vertu de l'un ou l'autre des alinéas 61 (1) c) à h) peut en interjeter appel devant la Cour divisionnaire sur une question de droit conformément aux règles de pratique en déposant un avis d'appel dans les 30 jours qui suivent la réception d'une copie de l'ordonnance. Les paragraphes 62 (2) à (5) s'appliquent alors à l'appel.

Dommages-intérêts pour violation de la vie privée

65.  (1)  Si le commissaire a, en vertu de la présente loi, rendu une ordonnance qui est devenue définitive en raison de l'absence de tout droit d'appel additionnel, une personne qu'elle vise peut introduire devant la Cour supérieure de justice une instance en recouvrement de dommages-intérêts pour le préjudice réel qu'elle a subi par suite d'une contravention à la présente loi ou à ses règlements.

Idem

(2)  Si une personne a été reconnue coupable d'une infraction à la présente loi et que la déclaration de culpabilité est devenue définitive en raison de l'absence de tout droit d'appel additionnel, une personne touchée par la conduite qui a donné lieu à l'infraction peut introduire devant la Cour supérieure de justice une instance en recouvrement de dommages-intérêts pour le préjudice réel qu'elle a subi du fait de la conduite.

Dommages moraux

(3)  Si, dans une instance visée au paragraphe (1) ou (2), la Cour supérieure de justice établit que le préjudice subi par le demandeur a été causé par une contravention ou une infraction, selon le cas, que les défendeurs ont commise volontairement ou avec insouciance, le tribunal peut inclure dans les dommages-intérêts qu'il adjuge des dommages moraux d'au plus 10 000 $.

Commissaire

Pouvoirs généraux

66.  Le commissaire peut faire ce qui suit :

a) entreprendre ou commander des recherches sur les questions qui ont une incidence sur la réalisation des objets de la présente loi;

b) instituer des programmes d'information du public et fournir des renseignements relatifs à la présente loi ainsi qu'au rôle et aux activités du commissaire;

c) recevoir les observations du public relativement à l'application de la présente loi;

d) sur demande d'un dépositaire de renseignements sur la santé, présenter des commentaires sur les pratiques relatives aux renseignements que le dépositaire a adoptées ou proposées;

e) apporter son aide lors d'enquêtes qu'effectue ou de mesures semblables que prend quiconque exerce des fonctions semblables aux siennes en application des lois du Canada sauf que, lorsqu'il fournit une aide, il ne doit ni utiliser ni divulguer de renseignements qu'il a recueillis ou qui ont été recueillis pour lui en vertu de la présente loi;

f) dans des circonstances appropriées, autoriser la collecte de renseignements personnels sur la santé autrement que directement auprès du particulier qu'ils concernent.

Délégation

67.  (1)  Le commissaire peut, par écrit, déléguer l'un ou l'autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, y compris le pouvoir de rendre des ordonnances, à un de ses fonctionnaires ou employés ou au commissaire adjoint.

Subdélégation par le commissaire adjoint

(2)  Le commissaire adjoint peut, par écrit, déléguer l'un ou l'autre des pouvoirs ou fonctions qui lui ont été délégués en vertu du paragraphe (1) à d'autres fonctionnaires ou employés du commissaire, sous réserve des conditions et restrictions qu'il précise dans l'acte de délégation.

Restrictions : renseignements personnels sur la santé

68.  (1)  Le commissaire et quiconque agit sous son autorité ne peuvent recueillir, utiliser ou conserver des renseignements personnels sur la santé dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente partie que si aucun autre renseignement ne peut servir aux fins de la collecte, de l'utilisation ou de la conservation de ces renseignements et dans aucune autre circonstance.

Quantité de renseignements

(2)  Le commissaire et quiconque agit sous son autorité ne doivent pas, dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente partie, recueillir, utiliser ou conserver plus de renseignements personnels sur la santé qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour permettre au commissaire d'exercer ses fonctions liées à l'application de la présente loi ou aux fins d'une instance introduite en vertu de celle-ci.

Confidentialité

(3)  Le commissaire, le commissaire adjoint et les personnes qui agissent en leur nom ou selon leurs directives ne doivent pas divulguer les renseignements qui sont portés à leur connaissance dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi, sauf si, selon le cas :

a) la divulgation est exigée pour l'exercice de ces fonctions;

b) les renseignements se rapportent à un dépositaire de renseignements sur la santé, la divulgation est faite à une entité qui a légalement le droit de réglementer ou d'examiner les activités du dépositaire et le commissaire ou le commissaire adjoint est d'avis que la divulgation est justifiée;

c) le commissaire a obtenu les renseignements en application du paragraphe 60 (12) et la divulgation est exigée dans une poursuite pour infraction à l'article 131 du Code criminel (Canada) à l'égard d'un témoignage sous serment;

d) la divulgation est faite au procureur général, les renseignements se rapportent à la commission d'une infraction à une loi ou à une loi du Canada et le commissaire est d'avis qu'il existe une preuve de l'infraction.

Idem

(4)  Malgré le paragraphe (3), le commissaire, le commissaire adjoint et les personnes qui agissent en leur nom ou selon leurs directives ne doivent pas divulguer, selon le cas :

a) les renseignements sur la qualité des soins qui sont portés à leur connaissance dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi;

b) l'identité d'une personne, sauf un plaignant visé au paragraphe 56 (1), qui a fourni des renseignements au commissaire et qui lui a demandé de garder son identité confidentielle.

Renseignements : examen ou instance

(5)  Le commissaire, dans un examen visé à l'article 57 ou 58, et un tribunal judiciaire ou administratif ou une autre personne, notamment le commissaire, dans une instance visée à l'article 65 ou au présent article, prennent toutes les précautions raisonnables afin d'éviter la divulgation de renseignements à l'égard desquels un dépositaire de renseignements sur la santé a le droit de refuser une demande d'accès présentée en vertu de l'article 53. Ces précautions peuvent comprendre, lorsque cela est approprié, la réception d'observations sans préavis et la tenue d'audiences à huis clos.

Témoins non contraignables

(6)  Le commissaire, le commissaire adjoint et les personnes qui agissent en leur nom ou selon leurs directives ne sont pas tenus de témoigner devant un tribunal ou lors d'une instance de nature judiciaire relativement à ce qui est porté à leur connaissance dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi et qu'il leur est interdit de divulguer en application du paragraphe (3) ou (4).

Immunité

69.  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le commissaire, le commissaire adjoint ou les personnes qui agissent en leur nom ou selon leurs directives :

a) soit pour tout ce qui a été fait, relaté ou dit de bonne foi et dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi;

b) soit pour toute négligence ou tout manquement qu'ils auraient commis dans l'exercice de bonne foi des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi.

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Représailles interdites

70.  Nul ne doit congédier, suspendre, rétrograder, punir ou harceler une personne ou lui faire subir tout autre désavantage pour l'un des motifs suivants :

a) la personne, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a divulgué au commissaire qu'une autre personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou est sur le point de faire;

b) la personne, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou fait part de son intention d'accomplir tout acte nécessaire pour empêcher une personne de contrevenir à une disposition de la présente loi ou de ses règlements;

c) la personne, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé d'accomplir ou fait part de son intention de refuser d'accomplir tout acte qui est en contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements;

d) quelqu'un croit que la personne accomplira un des actes visés à l'alinéa a), b) ou c).

Immunité

71.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un dépositaire de renseignements sur la santé ou toute autre personne :

a) soit pour tout ce qui a été fait, relaté ou dit, de bonne foi et raisonnablement dans les circonstances, dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi;

b) soit pour toute négligence ou tout manquement qui était raisonnable dans les circonstances et qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Mandataire spécial

(3)  La personne qui, au nom ou à la place d'un particulier, donne ou refuse de donner son consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant ou qui présente une demande, donne une consigne ou prend une mesure quelconque n'est pas responsable des dommages qui en résultent si elle agit raisonnablement dans les circonstances, de bonne foi et conformément à la présente loi et à ses règlements d'application.

Droit de présumer de l'exactitude

(4)  À moins qu'il ne soit pas raisonnable de le faire dans les circonstances, une personne a le droit de présumer exacte une affirmation faite par une autre personne concernant la collecte, l'utilisation ou la divulgation des renseignements ou l'accès à ceux-ci en application de la présente loi, et portant que l'autre personne, selon le cas :

a) est autorisée à présenter une demande d'accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé en vertu de l'article 53;

b) a le droit, en vertu de l'article 5 ou 23 ou du paragraphe 26 (1), de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un autre particulier;

c) satisfait aux exigences des alinéas 26 (2) b) et c);

d) croit ce qui est énoncé au paragraphe 26 (5).

Infractions

72.  (1)  Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

a) recueille, utilise ou divulgue volontairement des renseignements personnels sur la santé contrairement à la présente loi ou à ses règlements d'application;

b) présente sous de faux prétexte en vertu de la présente loi une demande d'accès à un dossier de renseignements personnels ou de rectification d'un tel dossier;

c) relativement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, ou à l'accès à un dossier de tels renseignements, fait une affirmation qu'il sait n'être pas véridique et portant que, selon le cas :

(i) il a le droit de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un autre particulier,

(ii) il satisfait aux exigences des alinéas 26 (2) b) et c),

(iii) il croit ce qui est énoncé au paragraphe 26 (5),

(iv) il a le droit d'avoir accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé en vertu de l'article 52;

d) élimine un dossier de renseignements personnels sur la santé dont le dépositaire a la garde ou le contrôle dans l'intention de se soustraire à une demande d'accès au dossier que celui-ci a reçue en vertu du paragraphe 53 (1);

e) élimine volontairement un dossier de renseignements personnels sur la santé en contravention à l'article 13;

f) contrevient au paragraphe 34 (2), (3) ou (4) ou à l'alinéa 47 (15) a), e) ou f);

g) entrave volontairement le commissaire ou une personne que l'on sait agir sous son autorité dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi;

h) fait volontairement une fausse déclaration afin d'induire ou de tenter d'induire en erreur le commissaire ou une personne que l'on sait agir sous son autorité dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi;

i) omet volontairement de se conformer à une ordonnance rendue par le commissaire ou par une personne que l'on sait agir sous son autorité en vertu de la présente loi;

j) contrevient à l'article 70.

Peine

(2)  La personne qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d'une amende d'au plus 50 000 $, s'il s'agit d'une personne physique;

b) d'une amende d'au plus 250 000 $, s'il ne s'agit pas d'une personne physique.

Dirigeants

(3)  Si une personne morale commet une infraction à la présente loi, chacun de ses dirigeants, membres, employés ou autres mandataires qui l'a autorisée ou qui avait le pouvoir de l'empêcher mais s'est sciemment abstenu de le faire est partie à l'infraction, en est coupable et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Interdiction de poursuivre

(4)  Nul n'est passible de poursuite relativement à une infraction à la présente loi ou à toute autre loi pour s'être conformé à une exigence du commissaire prévue par la présente loi.

Engagement de poursuites

(5)  Nul autre que le procureur général ou un avocat ou représentant agissant en son nom peut intenter une poursuite relativement à une infraction prévue au paragraphe (1).

Règlements

73.  (1)  Sous réserve de l'article 74, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire ou préciser tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit, précisé, visé, mentionné, prévu, autorisé ou exigé dans les règlements pris en application de la présente loi;

b) exclure des personnes ou des catégories de personnes de celles qui sont visées à l'alinéa d) de la définition de «praticien de la santé» à l'article 2;

c) préciser des personnes ou des catégories de personnes qui ne doivent pas être incluses dans la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe 3 (1);

d) préciser que certains genres de renseignements doivent ou ne doivent pas être inclus dans la définition de «renseignements personnels sur la santé» au paragraphe 4 (1);

e) pour l'application de la présente loi et de ses règlements, définir tout terme ou toute expression utilisé mais non expressément défini dans la présente loi;

f) rendre toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, qui ne s'applique qu'à certains dépositaires de renseignements sur la santé, applicable à une personne prescrite visée à la disposition 8 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe 3 (1) ou à un membre d'une catégorie prescrite de personnes visée à cette disposition;

g) pour l'application du paragraphe 10 (1), préciser des exigences à l'égard des pratiques relatives aux renseignements, notamment les conditions qu'un dépositaire de renseignements sur la santé doit remplir lorsqu'il recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé ou des catégories de ceux-ci, ou préciser des modalités à suivre ou des exigences à respecter pour établir les exigences à l'égard des pratiques relatives aux renseignements pour l'application de ce paragraphe;

h) pour l'application du paragraphe 10 (3), préciser des exigences, ou la procédure à suivre pour les établir, auxquelles doit se conformer un dépositaire de renseignements sur la santé lorsqu'il utilise des moyens électroniques pour recueillir, utiliser, modifier, divulguer, conserver ou éliminer des renseignements personnels sur la santé, y compris les normes relatives aux transactions, aux données élémentaires aux fins des transactions, aux jeux de codes aux fins des données élémentaires et aux modalités de transmission et d'authentification des signatures électroniques;

i) pour l'application du paragraphe 17 (1), préciser des exigences, notamment exiger qu'un dépositaire de renseignements sur la santé conclue un accord qui soit conforme aux règlements pris en application de l'alinéa k) avec son mandataire avant de lui fournir des renseignements personnels sur la santé;

j) préciser les exigences qu'un accord conclu en vertu de la présente loi ou de ses règlements doit énoncer;

k) préciser des exigences, des restrictions ou des interdictions, outre celles énoncées dans la présente loi, à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation par quiconque de toute catégorie de renseignements personnels sur la santé;

l) préciser les exigences auxquelles doit satisfaire une consigne expresse visée à l'alinéa 37 (1) a), 38 (1) a) ou 50 (1) e);

m) permettre que les avis, déclarations ou autres choses qui, en application de la présente loi, doivent être remis par écrit soient plutôt remis sur support électronique ou sous une autre forme, sous réserve des conditions ou restrictions que précisent les règlements pris en application de la présente loi;

n) prescrire les circonstances dans lesquelles la Société canadienne du sang peut recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels sur la santé, les conditions qui s'appliquent à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de tels renseignements par elle et les divulgations qu'un dépositaire de renseignements sur la santé peut lui faire;

o) préciser les renseignements relatifs à l'application ou à l'exécution de la présente loi qui doivent figurer dans le rapport présenté en vertu du paragraphe 58 (1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

p) traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement les objets de la présente loi.

Portée générale ou particulière

(2)  Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou ne s'appliquer qu'à des personnes ou catégories particulières.

Catégories

(3)  Une catégorie visée dans les règlements pris en application de la présente loi peut être décrite selon n'importe quelle caractéristique ou combinaison de caractéristiques, et peut être décrite comme une catégorie incluant ou excluant tout membre précisé, que celui-ci soit doté ou non des mêmes caractéristiques.

Consultation publique préalable à la prise de règlements

74.  (1)  Sous réserve du paragraphe (7), le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement en application de l'article 73 que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre a publié un avis du règlement proposé dans la Gazette de l'Ontario et l'a donné par tous les autres moyens qu'il estime appropriés aux fins de la remise d'un avis aux personnes qui peuvent être touchées par le règlement proposé;

b) l'avis est conforme aux exigences du présent article;

c) les délais précisés dans l'avis pendant lesquels les membres du public peuvent exercer un droit visé à l'alinéa (2) b) ou c) ont expiré;

d) le ministre a examiné les commentaires et les observations que les membres du public ont présentés au sujet du règlement proposé conformément à l'alinéa (2) b) ou c) et a fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications, le cas échéant, qu'il estime approprié d'apporter au règlement proposé.

Contenu de l'avis

(2)  L'avis prévu à l'alinéa (1) a) contient ce qui suit :

a) une description et le libellé du règlement proposé;

b) une indication du délai imparti aux membres du public pour présenter au ministre des commentaires écrits sur le règlement proposé ainsi que de la façon de les présenter et de l'adresse où elles doivent être présentées;

c) une description de tous les autres droits, outre celui prévu à l'alinéa b), qu'ont les membres du public de présenter des observations au sujet du règlement proposé ainsi que de la façon de les exercer et du délai imparti pour ce faire;

d) une indication de l'endroit et du moment où les membres du public peuvent examiner des renseignements écrits concernant le règlement proposé;

e) tous les renseignements prescrits;

f) tous les autres renseignements que le ministre estime appropriés.

Délai de présentation des commentaires et observations

(3)  Le délai visé aux alinéas (2) b) et c) est d'au moins 60 jours après que le ministre donne l'avis prévu à l'alinéa (1) a), à moins qu'il ne le raccourcisse conformément au paragraphe (4).

Délai raccourci

(4)  Le ministre peut raccourcir le délai s'il est d'avis que, selon le cas :

a) l'urgence de la situation l'exige;

b) le règlement proposé précise l'objet ou l'application de la présente loi ou des règlements;

c) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique.

Discrétion relative à la prise de règlements

(5)  Sur réception du rapport du ministre visé à l'alinéa (1) d), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans autre avis prévu au paragraphe (1), prendre le règlement proposé après y avoir apporté les modifications qu'il estime appropriées, que celles-ci soient ou non mentionnées dans le rapport du ministre.

Aucune consultation publique

(6)  Le ministre peut décider que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l'article 73 s'il est d'avis que, selon le cas :

a) l'urgence de la situation l'exige;

b) le règlement proposé précise l'objet ou l'application de la présente loi ou des règlements;

c) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique.

Idem

(7)  Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l'article 73 :

a) d'une part, ces paragraphes ne s'appliquent pas au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre le règlement;

b) d'autre part, le ministre donne avis de sa décision au public et au commissaire dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après l'avoir prise.

Contenu de l'avis

(8)  L'avis prévu à l'alinéa (7) b) contient un énoncé des motifs sur lesquels le ministre s'est fondé pour prendre sa décision et tous les autres renseignements qu'il estime appropriés.

Publication de l'avis

(9)  Le ministre publie l'avis prévu à l'alinéa (7) b) dans la Gazette de l'Ontario et le donne par tous les autres moyens qu'il estime appropriés.

Règlement temporaire

(10)  Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l'article 73 parce qu'il estime que l'urgence de la situation l'exige, le règlement :

a) d'une part, est désigné comme règlement temporaire dans le corps du texte;

b) d'autre part, expire à la date qui y est indiquée, qui ne doit pas être postérieure au deuxième anniversaire du jour de son entrée en vigueur, à moins qu'il ne soit abrogé avant son expiration.

Aucune révision

(11)  Sous réserve du paragraphe (12), ni un tribunal ni le commissaire ne doit réviser une mesure ou une décision que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre en application du présent article.

Exception

(12)  Tout résident de l'Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n'a pas pris une mesure exigée par le présent article.

Délai de présentation de la requête

(13)  Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (12) à l'égard d'un règlement plus de 21 jours après, selon le cas :

a) la date à laquelle le ministre publie un avis à l'égard du règlement en application de l'alinéa (1) a) ou du paragraphe (9), selon le cas;

b) la date de son dépôt, s'il s'agit d'un règlement prévu au paragraphe (10).

Examen de la Loi

75.  Un comité de l'Assemblée législative fait ce qui suit :

a) il entreprend un examen global de la présente loi au plus tard au troisième anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du présent article;

b) dans l'année qui suit le début de cet examen, il fait ses recommandations à l'Assemblée sur les modifications à apporter à la présente loi.

PARTIE VIII
MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

Loi sur les ambulances

Loi sur les ambulances

76.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances, tel qu'il est modifié par l'article 59 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 2 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 45 de l'annexe G du chapitre 18 et l'article 1 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 1 du chapitre 9 et l'article 1 de l'annexe J du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«directeur médical» Médecin que désigne un hôpital principal comme directeur médical d'un programme de l'hôpital principal. («medical director»)

«hôpital principal» Hôpital que désigne le ministre en vertu de l'alinéa 4 (2) d). («base hospital»)

«programme de l'hôpital principal» Programme qu'administre un hôpital principal aux fins suivantes :

a) déléguer des actes autorisés aux auxiliaires médicaux;

b) fournir des conseils médicaux aux services d'ambulance et de communication ainsi qu'aux ambulanciers, aux auxiliaires médicaux et aux autres employés de ces services en matière de soins préhospitaliers aux patients et de transport des patients;

c) fournir des renseignements sur l'assurance de la qualité et des conseils aux services d'ambulance ainsi qu'aux ambulanciers et aux auxiliaires médicaux en matière de soins préhospitaliers aux patients;

d) fournir la formation médicale continue nécessaire pour pouvoir continuer de déléguer des actes autorisés aux auxiliaires médicaux. («base hospital program»)

(2)  Le paragraphe 18 (3) de la Loi est abrogé.

(3)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Divulgation de renseignements personnels sur la santé

19.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«exploitant» Sauf si le contexte exige une autre interprétation, s'entend de l'exploitant d'un service d'ambulance ou d'un service de communication. («operator»)

«renseignements personnels sur la santé» S'entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

Divulgation sans consentement

(2)  Les personnes indiquées aux dispositions suivantes peuvent se divulguer l'une à l'autre des renseignements personnels sur la santé sans le consentement du particulier qu'ils concernent lorsque la divulgation est raisonnablement nécessaire à des fins reliées à l'exercice, par le destinataire des renseignements, des fonctions ou des pouvoirs que lui attribuent la présente loi ou les règlements :

1. Le ministre et un exploitant.

2. Le ministre et un directeur médical.

3. Le ministre et, selon le cas, une municipalité de palier supérieur ou un agent de prestation.

4. Un exploitant et, selon le cas, une municipalité de palier supérieur, une municipalité locale ou un agent de prestation.

5. Un exploitant et un directeur médical.

6. Un directeur médical et, selon le cas, une municipalité de palier supérieur ou un agent de prestation. 

Fins visées

(3)  Les fins visées au paragraphe (2) sont des fins reliées à la fourniture, à l'administration, à la gestion, à l'exploitation, à l'utilisation, à l'inspection ou à la réglementation de services d'ambulance, ou à la tenue d'enquêtes à leur sujet, ou à l'exécution de la présente loi ou des règlements.

Loi sur les établissements de bienfaisance

Loi sur les établissements de bienfaisance

77.  (1)  La sous-disposition 6 iv du paragraphe 3.1 (2) de la Loi sur les établissements de bienfaisance, telle qu'elle est édictée par l'article 2 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iv. de voir respecter, conformément à la loi, le caractère confidentiel de son dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(2)  La définition de «document» au paragraphe 10.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 8 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «d'un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé» à «d'un document médical, d'un document relatif aux médicaments».

(3)  L'article 12 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 70 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 61 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 3 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(4)  Les règlements pris en application de l'alinéa (1) z.6) ne s'appliquent pas aux dossiers de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Idem

(5)  Malgré le paragraphe (4), les règlements pris en application de l'alinéa (1) z.6) qui concernent la protection, la conservation ou l'élimination de dossiers de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé s'appliquent dans la mesure où ils sont compatibles avec cette loi et ses règlements d'application.

Loi sur les services à l'enfance
et à la famille

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

78.  (1)  L'article 54 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(5.1)  Les paragraphes (4) et (5) l'emportent sur toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(2)  L'article 72 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(9)  Le présent article l'emporte sur toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(3)  Le paragraphe 74 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 24 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«dossier de renseignements personnels sur la santé» S'entend au sens de la Loi sur la santé mentale. («record of personal health information»)

(4)  L'article 74 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 24 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(5.1)  Le paragraphe (5) l'emporte sur toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(5)  Le paragraphe 74 (7) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 24 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Questions étudiées par le tribunal

(7)  Si la motion ou la requête visée au paragraphe (2) concerne un dossier de renseignements personnels sur la santé, le paragraphe 35 (6) (déclaration du médecin traitant, audience) de la Loi sur la santé mentale s'applique et le tribunal tient compte autant :

. . . . .

(6)  Le paragraphe 74.1 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 25 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Questions étudiées

(8)  Si le mandat décerné en vertu du présent article concerne un dossier de renseignements personnels sur la santé et qu'il est contesté en vertu du paragraphe 35 (6) (déclaration du médecin traitant, audience) de la Loi sur la santé mentale, il est tenu compte autant :

. . . . .

(7)  L'alinéa 179 (2) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) qui est un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi sur la santé mentale;

(8)  L'article 183 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(6.1)  Les paragraphes (2) à (6) l'emportent sur toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé

Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé

79.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 8 (Loi créant le Conseil ontarien de la qualité des services de santé, édictant une nouvelle loi relative à l'accessibilité aux services de santé et abrogeant la Loi sur l'accessibilité aux services de santé, prévoyant l'imputabilité du secteur des services de santé et modifiant la Loi sur l'assurance-santé) reçoit la sanction royale.

(2)  La mention, au présent article, d'une disposition du projet de loi 8 vaut mention de cette disposition telle qu'elle était numérotée dans la version de première lecture du projet de loi.

(3)  Le dernier en date du 1er novembre 2004 et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 14 (6) du projet de loi 8, le paragraphe 14 (6) de la Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé est abrogé.

(4)  Le dernier en date du 1er novembre 2004 et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 15 (3) du projet de loi 8, le paragraphe 15 (3) de la Loi est abrogé.

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

80.  L'article 157 de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(1.1)  Le paragraphe (1) l'emporte sur toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur l'accès à l'information
et la protection de la vie privée

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

81.  (1)  Le paragraphe 4 (4) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commissaires adjoints

(4)  Le commissaire nomme, parmi les membres de son personnel, un ou deux commissaires adjoints et il peut nommer un commissaire adjoint aux renseignements personnels sur la santé.

(2)  L'alinéa 33 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) un renvoi à la disposition pertinente de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé à laquelle se réfère la personne responsable.

(3)  Le paragraphe 34 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Teneur du rapport

(2)  Le rapport préparé en vertu du paragraphe (1) fournit les précisions suivantes :

a) le nombre de demandes d'accès aux documents présentées à l'institution en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé;

b) le nombre de refus de divulguer un document de la part de la personne responsable, les dispositions de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé à l'appui de ce refus, ainsi que la fréquence de renvoi à chacune des dispositions invoquées;

c) la quantité de fins ou d'usages non visés par les relevés énoncés aux alinéas 45 d) et e) de la présente loi ou par les déclarations publiques écrites prévues au paragraphe 16 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé pour lesquels des renseignements personnels sont divulgués;

d) le montant des droits perçus par l'institution aux termes de l'article 57 de la présente loi ou du paragraphe 54 (10) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé;

e) tout autre renseignement relatif aux mesures prises par l'institution afin de réaliser les objets de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(4)  Le paragraphe 58 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel du commissaire

(1)  Le commissaire présente un rapport annuel au président de l'Assemblée conformément aux paragraphes (2) et (3).

(5)  L'article 58 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : renseignements personnels sur la santé

(3)  Si le commissaire a délégué des pouvoirs ou des fonctions en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé au commissaire adjoint aux renseignements personnels sur la santé, le rapport visé au paragraphe (1) comprend un rapport préparé en consultation avec le commissaire adjoint sur l'exercice des pouvoirs et des fonctions que cette loi attribue au commissaire, notamment :

a) des renseignements sur le nombre et la nature des plaintes reçues par le commissaire en application de l'article 56 de cette loi et les décisions prises à leur égard;

b) des renseignements sur le nombre et la nature des examens effectués par le commissaire en application de l'article 58 de cette loi et les décisions prises à leur égard;

c) des renseignements sur le nombre de fois que le commissaire a pris une décision en application du paragraphe 60 (13) de cette loi et des renseignements généraux sur les motifs de sa décision;

d) tous les autres renseignements prescrits par les règlements pris en application de cette loi;

e) toutes les autres questions que le commissaire estime appropriées.

Dépôt

(4)  Le président de l'Assemblée fait déposer le rapport annuel devant l'Assemblée si elle siège ou auprès du greffier de l'Assemblée si elle ne siège pas.

(6)  Le paragraphe 65 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé» après «institution».

(7)  Le paragraphe 65 (2) de la Loi est abrogé.

Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé

Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé

82.  La Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé, telle qu'elle est modifiée par l'article 5 de l'annexe I du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogée.

Loi sur l'accessibilité aux services de santé

Loi sur l'accessibilité aux services de santé

83.  (1)  Le présent article ne s'applique que si, le 1er novembre 2004 :

a) d'une part, le projet de loi 8 (Loi créant le Conseil ontarien de la qualité des services de santé, édictant une nouvelle loi relative à l'accessibilité aux services de santé et abrogeant la Loi sur l'accessibilité aux services de santé, prévoyant l'imputabilité du secteur des services de santé et modifiant la Loi sur l'assurance-santé) n'a pas reçu la sanction royale;

b) d'autre part, l'article 41 du projet de loi 8, tel qu'il était numéroté dans la version de première lecture du projet de loi, n'est pas entré en vigueur.

(2)  L'alinéa 6.1 (4) b) de la Loi sur l'accessibilité aux services de santé, tel qu'il est édicté par l'article 37 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction de «ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé» à la fin de l'alinéa.

Loi de 1996 sur le consentement
aux soins de santé

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

84.  (1)  Le paragraphe 20 (7) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est modifié par suppression de «elles sont de sexe opposé et que» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(2)  La version anglaise de l'alinéa 20 (7) a) de la Loi est modifiée par substitution de «they are married» à «are married» au début de l'alinéa.

(3)  La version anglaise de l'alinéa 20 (7) b) de la Loi est modifiée par substitution de «they are living» à «are living» au début de l'alinéa.

(4)  Le paragraphe 20 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non des conjoints

(8)  Ne sont pas conjoints, pour l'application du présent article, deux personnes qui vivent séparément pour cause d'échec de leur union.

(5)  L'alinéa a) de la définition de «partenaire» au paragraphe 20 (9) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 de l'annexe A du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé.

(6)  La version française de l'alinéa b) de la définition de «partenaire» au paragraphe 20 (9) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 de l'annexe A du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifiée par suppression de «soit».

(7)  L'article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(2)  Le paragraphe (1) l'emporte sur toute disposition contraire de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(8)  L'article 43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(2)  Le paragraphe (1) l'emporte sur toute disposition contraire de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(9)  Le paragraphe 44 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Collecte et divulgation des renseignements

(2)  La décision concernant la collecte et la divulgation des renseignements relatifs à l'incapable est une décision qui est nécessaire et connexe à l'admission si ces renseignements sont exigés aux fins de l'admission et ne constituent pas des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(10)  L'article 60 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(2)  Le paragraphe (1) l'emporte sur toute disposition contraire de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(11)  Le paragraphe 76 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossier de santé

(2)  La partie qui fait l'objet du traitement, de l'admission ou du service d'aide personnelle, selon le cas, et son avocat ou représentant ont le droit d'examiner un dossier médical ou un autre dossier de santé constitué à l'égard de la partie, et d'en faire des copies, à leurs propres frais, sous réserve des paragraphes 35 (6) et (7) de la Loi sur la santé mentale (non-divulgation d'un dossier de renseignements personnels sur la santé), des paragraphes 33 (2), (3) et (4) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée (non-divulgation d'un dossier de renseignements personnels sur la santé) et des paragraphes 183 (2) à (6) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille (non-divulgation d'un dossier relatif à un trouble mental).

Loi sur l'assurance-santé

Loi sur l'assurance-santé

85.  (1)  L'alinéa 4.1 (4) b) de la Loi sur l'assurance-santé, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(2)  L'article 29 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 22 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3)  Le présent article ne s'applique pas dans les cas où s'applique la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur la protection
et la promotion de la santé

Loi sur la protection et la promotion de la santé

86.  Le paragraphe 11 (2) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport

(2)  Le médecin-hygiéniste communique les résultats de son enquête au plaignant. Toutefois, il ne doit pas, dans son rapport, inclure de renseignements personnels sur la santé, au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, concernant une personne qui n'est pas le plaignant, sauf s'il a obtenu le consentement à la divulgation conformément à cette loi.

Incompatibilité

(3)  L'obligation qu'impose le paragraphe (2) au médecin-hygiéniste s'applique malgré toute disposition contraire de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur les foyers pour personnes âgées
et les maisons de repos

Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

87.  (1)  La sous-disposition 6 iv du paragraphe 1.1 (2) de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, telle qu'elle est édictée par l'article 14 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iv. de voir respecter, conformément à la loi, le caractère confidentiel de son dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(2)  La définition de «document» au paragraphe 21 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 17 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «d'un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé» à «d'un document médical, d'un document relatif aux médicaments».

Loi sur les établissements de santé autonomes

Loi sur les établissements de santé autonomes

88.  L'alinéa 37.1 (7) b) de la Loi sur les établissements de santé autonomes, tel qu'il est édicté par l'article 34 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

89.  (1)  La définition de «dossier personnel» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée est abrogée.

(2)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 65 de l'annexe G du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998 et par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«renseignements personnels sur la santé» S'entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

(3)  La définition de «mandataire spécial» au paragraphe 2 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 71 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par substitution de ce qui suit à l'alinéa a) :

a) de toute personne qui est mandataire spécial au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé;

(4)  Le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé.

(5)  Les alinéas 25 (2) c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) porte qu'une demande de consultation du dossier de renseignements personnels sur la santé d'une personne peut être présentée par une personne qui a un droit d'accès à celui-ci aux termes de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, et précise la personne à qui une telle demande doit être présentée;

(6)  L'article 32 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation permise de renseignements personnels sur la santé

32.  Le fournisseur de services peut divulguer un dossier de renseignements personnels sur la santé au ministre si la divulgation vise à permettre à ce dernier d'exercer un pouvoir que lui confère l'article 64.

(7)  Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par substitution de «dossier de renseignements personnels sur la santé» à «dossier personnel».

(8)  Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par substitution de «du dossier de renseignements personnels sur la santé» à «du dossier personnel».

(9)  Le paragraphe 33 (3) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «examiner le dossier de renseignements personnels sur la santé» à «examiner le dossier personnel»;

b) par substitution de «divulgue le dossier» à «divulgue le dossier personnel».

(10)  Le paragraphe 33 (5) de la Loi est modifié par substitution de «dossier de renseignements personnels sur la santé» à «dossier personnel».

(11)  L'article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation à la Commission d'appel

34.  Dans le cadre d'une instance introduite devant la Commission d'appel en vertu de la présente loi à l'égard d'une personne, le fournisseur de services qui a la garde ou le contrôle d'un dossier de renseignements personnels sur la santé la concernant le divulgue à la Commission d'appel, sur demande de n'importe quelle partie à l'instance.

(12)  Le paragraphe 35 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

(3)  Le présent article ne s'applique pas aux instances qui sont introduites devant la Commission d'appel en vertu de la présente loi.

(13)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Incompatibilité

35.1  Les articles 33, 34 et 35 l'emportent sur toute disposition contraire de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(14)  L'article 36 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consultation du dossier

36.  (1)  Malgré le paragraphe 89 (14) de l'annexe A de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la santé, le présent article, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, continue de s'appliquer aux demandes de consultation présentées en vertu du présent article avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Explications au sujet du programme de services

(2)  Si la personne qui présente à un organisme agréé une demande de consultation de son programme de services demande également qu'il lui fournisse des explications au sujet de celui-ci, l'organisme agréé les lui fournit lorsqu'il lui permet de consulter le programme de services.

(15)  L'article 37 de la Loi est abrogé.

(16)  La définition de «document» au paragraphe 62 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «d'un dossier de renseignements personnels sur la santé» à «d'un dossier médical, d'un dossier pharmaceutique».

(17)  Le paragraphe 64 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Collecte de renseignements personnels

(1)  Le ministre peut recueillir des renseignements personnels, directement ou indirectement, aux fins suivantes :

. . . . .

(18)  L'article 65 de la Loi est abrogé.

(19)  L'alinéa 66 (1) b) de la Loi est modifié par suppression de «, 37».

(20)  La disposition 42 du paragraphe 68 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

42. traiter de la protection, de la conservation ou de la destruction d'un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, mais seulement dans la mesure où un règlement pris en application de la présente disposition est conforme à cette loi et à ses règlements d'application;

(21)  La disposition 42.1 du paragraphe 68 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 71 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée.

Loi sur la santé mentale

Loi sur la santé mentale

90.  (1)  La définition de «mentalement capable» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé mentale est abrogée.

(2)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 1 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«dossier de renseignements personnels sur la santé» Relativement à une personne, s'entend d'un dossier de renseignements personnels sur la santé qui est constitué dans un établissement psychiatrique à l'égard de cette personne. («record of personal health information»)

«renseignements personnels sur la santé» S'entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

(3)  La définition de «mandataire spécial» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«mandataire spécial» Relativement à un malade, s'entend de la personne qui serait autorisée, en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, à donner ou à refuser son consentement à un traitement au nom du malade, si ce dernier était incapable à l'égard du traitement aux termes de cette loi, sauf indication contraire du contexte. («substitute decision-maker»)

(4)  L'article 29 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Transfert de dossiers d'un établissement à un autre

(1.1)  Le dirigeant responsable de l'établissement psychiatrique d'où est transféré le malade peut transférer le dossier de renseignements personnels sur la santé du malade au dirigeant responsable de l'établissement psychiatrique où est transféré le malade.

(5)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Incompatibilité

34.1  En cas d'incompatibilité entre la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et l'article 35 ou 35.1 de la présente loi ou toute autre disposition de celle-ci relativement à la prise ou au renouvellement d'une ordonnance de traitement en milieu communautaire ou du traitement, des soins ou de la supervision d'une personne conformément à un plan de traitement en milieu communautaire, les dispositions de la présente loi s'appliquent.

(6)  Les dispositions suivantes de la Loi sont abrogées :

1. Le paragraphe 35 (1), tel qu'il est modifié par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996.

2. Le paragraphe 35 (2), tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992.

3. Le paragraphe 35 (3), tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 16 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000.

4. Le paragraphe 35 (4).

(7)  L'article 35 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 16 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Renseignements personnels sur la santé

(1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«malade» S'entend en outre d'un ancien malade, d'un malade externe, d'un ancien malade externe et de quiconque est ou a été détenu dans un établissement psychiatrique.

Divulgation aux fins de détention ou d'une ordonnance

(2)  Le dirigeant responsable d'un établissement psychiatrique peut recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels sur la santé, avec ou sans le consentement du malade qu'ils concernent, à l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) examiner, évaluer, observer ou détenir le malade conformément à la présente loi;

b) se conformer à la partie XX.1 (Troubles mentaux) du Code criminel (Canada) ou à une ordonnance ou décision rendue conformément à cette partie.

Divulgation à la Commission

(3)  Dans une instance introduite devant la Commission à l'égard d'un malade en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, le dirigeant responsable, à la demande d'une partie à l'instance, divulgue à la Commission le dossier de renseignements personnels sur la santé du malade.

Divulgation de dossier

(4)  Le dirigeant responsable peut divulguer ou transmettre le dossier de renseignements personnels sur la santé d'une personne aux personnes suivantes ou permettre qu'elles l'examinent :

a) un médecin qui envisage de prendre ou de renouveler, ou qui a pris ou renouvelé, une ordonnance de traitement en milieu communautaire en vertu de l'article 33.1;

b) un médecin nommé en vertu du paragraphe 33.5 (2);

c) une autre personne désignée, dans le plan de traitement en milieu communautaire de la personne, comme personne participant à la fourniture d'un traitement à la personne ou à la fourniture de soins à celle-ci et à sa surveillance, à la demande écrite du médecin ou de l'autre personne désignée;

d) une personne prescrite qui offre des services d'intervention aux malades dans les circonstances prescrites.

(8)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution dans chaque cas de «dossier de renseignements personnels sur la santé» à «dossier clinique» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 35 (5).

2. Le paragraphe 35 (6).

3. Le paragraphe 35 (7).

(9)  Le paragraphe 35 (8.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé.

(10)  Le paragraphe 35 (9) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation dans une instance

(9)  Nul ne doit, dans une instance introduite devant un tribunal ou un organisme, divulguer des renseignements concernant un malade, obtenus en l'examinant, en le traitant ou en aidant à l'examiner ou à le traiter dans un établissement psychiatrique, ou obtenus dans le cadre de ses fonctions dans cet établissement, sauf :

a) avec le consentement du malade, si celui-ci est mentalement capable au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé;

b) si le malade n'est pas mentalement capable, avec le consentement de son mandataire spécial au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé;

c) si le tribunal ou, dans le cas d'une instance qui n'est pas introduite devant un tribunal, la Cour divisionnaire décide, à la suite d'une audience tenue à huis clos et après que le malade ou, si celui-ci n'est pas mentalement capable, son mandataire spécial visé à l'alinéa b) en a été avisé, que la divulgation de ces renseignements est essentielle dans l'intérêt de la justice.

(11)  Le paragraphe 35 (12) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(12)  L'article 36 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 18 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accès du malade à son dossier clinique

36.  Malgré le paragraphe 90 (12) de l'annexe A de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la santé, le présent article, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, continue de s'appliquer à une demande d'accès présentée par un malade en vertu du présent article avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

(13)  L'article 36.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 19 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé.

(14)  L'article 36.2 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 20 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé.

(15)  L'article 36.3 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(16)  Les paragraphes 38 (4) et (5) de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, sont abrogés.

(17)  Le paragraphe 38 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par suppression de «, (5)».

(18)  Le paragraphe 53 (1) de la Loi est modifié par substitution de «dossier de renseignements personnels sur la santé» à «dossier clinique».

(19)  Le paragraphe 54 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par substitution de «dossier de renseignements personnels sur la santé» à «dossier clinique».

(20)  Le sous-alinéa 81 (1) b) (v) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(v) prescrire les formules, dossiers, livres, états et rapports qui doivent être établis et tenus à leur égard et la période pendant laquelle l'établissement psychiatrique concerné doit conserver chacun d'eux, et prévoir les états, rapports et renseignements qui doivent être fournis au ministère;

(21)  L'article 81 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 11 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 30 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

h.2) exiger d'un médecin qui constate qu'un malade est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé qu'il fasse promptement ce qui suit :

(i) qu'il donne au malade un avis écrit énonçant les conseils que précise le règlement à l'égard de ses droits,

(ii) qu'il avise un conseiller en matière de droits;

h.3) exiger du conseiller en matière de droits visé à l'alinéa h.2) qu'il donne au malade les explications que précise le règlement et régir le contenu de celles-ci;

(22)  L'alinéa 81 (1) i) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction de «ou des règlements» à la fin de l'alinéa.

(23)  L'alinéa 81 (1) j) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «qui sont soit incapables, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, à l'égard du traitement d'un trouble mental, soit incapables, au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, à l'égard de renseignements personnels sur la santé» à «qui sont incapables, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, à l'égard du traitement d'un trouble mental» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(24)  L'alinéa 81 (1) k.2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(25)  L'alinéa 81 (1) k.3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 30 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «d'un dossier de renseignements personnels sur la santé en vertu du paragraphe 35 (4)» à «d'un dossier clinique en vertu de l'alinéa 35 (3) d.1), e.3), e.4) ou e.5)» à la fin de l'alinéa.

(26)  Le paragraphe 81 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 11 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 30 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

k.4) prescrire une personne et des circonstances pour l'application de l'alinéa 35 (4) d);

Loi sur l'accès à l'information municipale
et la protection de la vie privée

Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée

91.  Le paragraphe 26 (2) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Teneur du rapport

(2)  Le rapport préparé en vertu du paragraphe (1) fournit les précisions suivantes :

a) le nombre de demandes d'accès aux documents présentées à l'institution en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé;

b) le nombre de refus de divulguer un document de la part de la personne responsable, les dispositions de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé à l'appui de ce refus, ainsi que la fréquence de renvoi à chacune des dispositions invoquées;

c) la quantité de fins ou d'usages non visés par les relevés énoncés aux alinéas 34 (1) d) et e) de la présente loi ou par les déclarations publiques écrites prévues au paragraphe 16 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé pour lesquels des renseignements personnels sont divulgués;

d) le montant des droits perçus par l'institution aux termes de l'article 45 de la présente loi ou du paragraphe 54 (10) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé;

e) tout autre renseignement relatif aux mesures prises par l'institution afin de réaliser les objets de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur les maisons de soins infirmiers

Loi sur les maisons de soins infirmiers

92.  (1)  La sous-disposition 6 iv du paragraphe 2 (2) de la Loi sur les maisons de soins infirmiers est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iv. de voir respecter, conformément à la loi, le caractère confidentiel de son dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(2)  La définition de «document» au paragraphe 24 (1) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 38 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «d'un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé» à «d'un dossier médical, d'un dossier pharmaceutique».

(3)  L'article 38 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 43 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 75 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 74 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 13 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(4)  Les règlements pris en application de la disposition 18 du paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux dossiers de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Idem

(5)  Malgré le paragraphe (4), les règlements pris en application de la disposition 18 du paragraphe (1) qui concernent la protection, la conservation ou l'élimination de dossiers de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé s'appliquent dans la mesure où ils sont compatibles avec cette loi et ses règlements d'application.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

Loi sur la santé et la sécurité au travail

93.  L'article 63 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(6)  Le présent article l'emporte sur toute disposition contraire de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur l'ombudsman

Loi sur l'ombudsman

94.  L'article 19 de la Loi sur l'ombudsman est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application des lois sur la protection de la vie privée

(3.1)  Aucune disposition de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé n'a pour effet d'empêcher quiconque est assujetti à l'une ou l'autre de ces lois de fournir des renseignements personnels à l'ombudsman lorsque ce dernier exige qu'il les fournisse en application du paragraphe (1) ou (2).

Loi sur le régime de médicaments
de l'Ontario

Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario

95.  (1)  Le paragraphe 5 (5) de la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario est abrogé.

(2)  L'alinéa 13 (7) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 12 de l'annexe G du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur les hôpitaux publics

Loi sur les hôpitaux publics

96.  (1)  L'article 1 de la Loi sur les hôpitaux publics, tel qu'il est modifié par l'article 3 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 70 de l'annexe G du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998 et par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«renseignements personnels sur la santé» S'entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information») 

(2)  Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par substitution de «dossier de renseignements personnels sur la santé» à «dossier médical».

(3)  Le paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 12 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «dossiers de renseignements personnels sur la santé» à «dossiers médicaux».

(4)  Le sous-alinéa 32 (1) t) (iv) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «dossiers de renseignements personnels sur la santé» à «dossiers médicaux».

(5)  L'alinéa 32 (1) u) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «dossiers de renseignements personnels sur la santé» à «dossiers médicaux».

Loi de 1992 sur la prise de décisions
au nom d'autrui

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui

97.  (1)  Le paragraphe 83 (9) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui est abrogé.

(2)  L'alinéa 90 (1) e.4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 60 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «sous réserve de la Loi sur la santé mentale et de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée, mais» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

98.  (1)  La définition de «renseignements personnels» à l'article 1 de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie, telle qu'elle est édictée par l'article 2 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«renseignements personnels» S'entend en outre de renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)

(2)  L'article 5 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 29 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Caractère obligatoire du consentement, renseignements personnels

(4.1)  L'autorisation de donner le consentement en vertu du présent article comprend celle de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels qui sont nécessaires ou accessoires à la prise d'une décision concernant le don.

(3)  Le paragraphe 8.16 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 5 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de «ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé» à la fin du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 8.18 (13) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 6 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de «ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé» à la fin du paragraphe.

PARTIE IX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

99.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la santé reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 72 et 75 à 98 entrent en vigueur le 1er novembre 2004.

Titre abrégé

100.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

ANNEXE B
LOI DE 2004 SUR LA PROTECTION
DES RENSEIGNEMENTS
SUR LA QUALITÉ DES SOINS

SOMMAIRE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Définitions

Incompatibilité

Divulgation à un comité de la qualité des soins

Renseignements sur la qualité des soins

Non-divulgation dans une instance

Représailles interdites

Infraction

Immunité

Règlements

Consultation publique préalable à la prise de règlements

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«comité de la qualité des soins» Corps formé d'un ou de plusieurs particuliers, lequel satisfait aux conditions suivantes :

a) il est créé, constitué ou agréé :

(i) soit par un établissement de santé,

(ii) soit par une entité prescrite par les règlements qui fournit des soins de santé,

(iii) soit par une entité prescrite par les règlements qui exerce des activités dans le but d'améliorer ou de maintenir la qualité des soins que fournit un établissement de santé, un fournisseur de soins de santé ou une catégorie de tels établissements ou fournisseurs;

b) il répond aux critères prescrits, le cas échéant;

c) il a pour mission d'exercer des activités dans le but d'étudier ou d'évaluer la fourniture de soins de santé afin d'améliorer ou de maintenir la qualité de ces soins ou le niveau de connaissance et de compétence des personnes qui les fournissent. («quality of care committee»)

«divulguer» Relativement à des renseignements sur la qualité des soins, s'entend du fait de les fournir à une personne qui n'est pas membre du comité de la qualité des soins auquel ils sont associés, ou de les mettre à sa disposition. Le terme «divulgation» a un sens correspondant. («disclose», «disclosure»)

«établissement de santé» Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés, établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, établissement au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques ou établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes. («health facility»)

«instance» S'entend notamment d'une instance relevant de la compétence de la Législature qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d'un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau des administrateurs maintenu en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un arbitre ou un médiateur ou qui est tenue conformément à leurs règles. Sont toutefois exclues de la présente définition les activités qu'exerce un comité de la qualité des soins. («proceeding»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«renseignements» S'entend notamment des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («information»)

«renseignements sur la qualité des soins» S'entend des renseignements qui, selon le cas :

a) sont recueillis par un comité de la qualité des soins ou produits pour un tel comité uniquement ou principalement afin de l'aider à exercer ses fonctions;

b) se rapportent exclusivement ou principalement à une activité qu'exerce un comité de la qualité des soins dans le cadre de ses fonctions;

sauf les renseignements qui :

c) sont contenus dans un dossier tenu aux fins de la fourniture de soins de santé à un particulier;

d) sont contenus dans un dossier dont la loi exige la création ou la tenue;

e) se rapportent à des faits consignés dans un dossier qui concerne un incident relatif à la fourniture de soins de santé à un particulier, sauf si les faits entourant l'incident sont également consignés intégralement dans un dossier visé à l'alinéa c) ayant trait au particulier;

f) sont précisés par un règlement comme n'étant pas des renseignements sur la qualité des soins et sont reçus par un comité de la qualité des soins après le jour de la prise de ce règlement. («quality of care information»)

«soins de santé» S'entend de l'observation, de l'examen, de l'évaluation, des soins, du service ou de l'acte médical qui sont effectués, fournis ou accomplis à une fin reliée à la santé, s'ils le sont, selon le cas :

a) en vue d'établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l'état de santé physique ou mental d'un particulier;

b) en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;

c) dans le cadre de soins palliatifs,

et la présente définition comprend notamment :

d) la composition, la préparation, la délivrance ou la vente à un particulier ou pour son usage, conformément à une ordonnance, de médicaments, d'appareils, d'équipement, de matériel ou de tout autre article;

e) un genre de services prescrit. («health care»)

«témoin» Dans le cadre d'une instance, personne qui, qu'elle soit ou non partie à l'instance :

a) soit est soumise à un interrogatoire ou à un contre-interrogatoire préalable verbal ou écrit;

b) soit souscrit un affidavit;

c) soit est habile à répondre à un interrogatoire ou à un contre-interrogatoire ou à produire un document, sous serment ou non, ou est contraignable en la matière. («witness»)

«utiliser» Relativement à des renseignements sur la qualité des soins, exclut leur divulgation. Le terme «utilisation» a un sens correspondant. («use»)

Incompatibilité

2.  Sauf s'ils prévoient expressément autre chose, la présente loi et ses règlements l'emportent sur toute disposition incompatible de toute autre loi ou de ses règlements.

Divulgation à un comité de la qualité des soins

3.  Malgré la présente loi et la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, une personne peut divulguer des renseignements à un comité de la qualité des soins aux fins de celui-ci.

Renseignements sur la qualité des soins

4.  (1)  Malgré la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, nul ne doit, sauf si la présente loi le permet, divulguer des renseignements sur la qualité des soins.

Définition

(2)  La définition qui suit s'applique aux paragraphes (3) et (4).

«direction» À l'égard d'un établissement de santé ou d'une entité, s'entend notamment des membres de la haute direction, du conseil d'administration et des membres de la commission ou de l'autre corps dirigeant de l'établissement ou de l'entité.

Exception : comité de la qualité des soins

(3)  Malgré le paragraphe (1) et la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, un comité de la qualité des soins peut divulguer des renseignements sur la qualité des soins :

a) soit à la direction de l'établissement de santé ou de l'entité visée au sous-alinéa a) (ii) de la définition de «comité de la qualité des soins», à l'article 1, qui l'a créé, constitué ou agréé s'il estime qu'il est approprié de le faire pour améliorer ou maintenir la qualité des soins de santé qui sont fournis dans ou par l'établissement ou l'entité;

b) soit à la direction d'un établissement de santé ou d'un fournisseur de soins de santé, lorsque l'entité visée au sous-alinéa a) (iii) de la définition de «comité de la qualité des soins», à l'article 1, exerce des activités dans le but d'améliorer ou de maintenir la qualité des soins de santé fournis par l'établissement, le fournisseur ou une catégorie qui comprend l'un ou l'autre, s'il estime qu'il est approprié de le faire pour améliorer ou maintenir la qualité des soins de santé qui sont fournis dans ou par l'établissement, le fournisseur ou la catégorie.

Exception : toute personne

(4)  Malgré le paragraphe (1) et la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, une personne peut divulguer des renseignements sur la qualité des soins si la divulgation est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes.

Utilisation des renseignements

(5)  La personne à qui sont divulgués des renseignements en vertu du paragraphe (3) ou (4) ne doit les utiliser qu'aux fins auxquelles ils lui ont été divulgués.

Nouvelle divulgation des renseignements

(6)  Un membre de la direction d'un établissement de santé ou d'une entité visée au paragraphe (3) à qui sont divulgués des renseignements sur la qualité des soins en vertu de ce même paragraphe peut divulguer les renseignements à un mandataire ou employé de l'établissement ou de l'entité si la divulgation est nécessaire pour améliorer ou maintenir la qualité des soins de santé qui sont fournis dans ou par l'établissement ou l'entité.

Idem

(7)  La personne à qui sont divulgués des renseignements en vertu du paragraphe (3), (4) ou (6) ne doit les divulguer que si le paragraphe (4) ou (6) en autorise la divulgation.

Non-divulgation dans une instance

5.  (1)  Nul ne doit demander à un témoin et aucun tribunal ni autre entité qui tient une instance ne doit permettre à un témoin dans l'instance de divulguer des renseignements sur la qualité des soins ni l'obliger à le faire.

Preuve non admissible

(2)  Aucun renseignement sur la qualité des soins n'est admissible en preuve dans une instance.

Représailles interdites

6.  Nul ne doit congédier, suspendre, rétrograder, punir ou harceler une personne ou lui faire subir tout autre désavantage pour le motif qu'elle a divulgué des renseignements à un comité de la qualité des soins en vertu de l'article 4.

Infraction

7.  (1)  Est coupable d'une infraction quiconque contrevient à l'article 4 ou 6.

Peine

(2)  La personne qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d'une amende d'au plus 50 000 $, s'il s'agit d'un particulier;

b) d'une amende d'au plus 250 000 $, s'il ne s'agit pas d'un particulier.

Dirigeants

(3)  Si une personne morale commet une infraction à la présente loi, chacun de ses dirigeants, membres, employés ou autres mandataires qui l'a autorisée ou qui avait le pouvoir de l'empêcher mais s'est sciemment abstenu de le faire est partie à l'infraction, en est coupable et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Immunité

8.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne qui divulgue de bonne foi des renseignements à un comité de la qualité des soins à sa demande ou afin de l'aider à exercer ses fonctions.

Idem : membre du comité

(2)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites, y compris les poursuites intentées pour une infraction prévue à l'article 7, à l'égard de l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) un membre d'un comité de la qualité des soins qui, de bonne foi, divulgue des renseignements sur la qualité des soins à une fin visée au paragraphe 4 (3);

b) une personne qui, de bonne foi, divulgue des renseignements à une fin visée au paragraphe 4 (4), si la divulgation est raisonnable dans les circonstances.

Idem : défaut de divulguer

(3)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre d'un comité de la qualité des soins à l'égard du défaut du comité de faire une divulgation visée au paragraphe 4 (3) ou (4).

Règlements

9.  (1)  Sous réserve de l'article 10, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir tout terme qui est utilisé mais non défini dans la présente loi;

b) préciser des renseignements pour l'application de l'alinéa f) de la définition de «renseignements sur la qualité des soins» à l'article 1;

c) préciser la disposition d'une autre loi ou de ses règlements qui l'emporte sur la présente loi ou ses règlements pour l'application de l'article 2;

d) prescrire des renseignements pour l'application de l'alinéa 10 (2) e).

Règlements pris par le ministre

(2)  Le ministre peut, par règlement, prescrire tout ce que la définition de «soins de santé» ou de «comité de la qualité des soins» à l'article 1 mentionne comme étant prescrit.

Consultation publique préalable à la prise de règlements

10.  (1)  Sous réserve du paragraphe (7), le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre un règlement en application de l'article 9 que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre a publié un avis du règlement proposé dans la Gazette de l'Ontario et l'a donné par tous les autres moyens qu'il estime appropriés aux fins de la remise d'un avis aux personnes qui peuvent être touchées par le règlement proposé;

b) l'avis est conforme aux exigences du présent article;

c) les délais précisés dans l'avis pendant lesquels les membres du public peuvent exercer un droit visé à l'alinéa (2) b) ou c) ont expiré;

d) le ministre a examiné les commentaires et les observations que les membres du public ont présentés au sujet du règlement proposé conformément à l'alinéa (2) b) ou c) et a fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications, le cas échéant, qu'il estime approprié d'apporter au règlement proposé.

Contenu de l'avis

(2)  L'avis prévu à l'alinéa (1) a) contient ce qui suit :

a) une description et le libellé du règlement proposé;

b) une indication du délai imparti aux membres du public pour présenter au ministre des observations écrites sur le règlement proposé ainsi que de la façon de les présenter et de l'adresse où elles doivent être présentées;

c) une description de tous les autres droits, outre celui prévu à l'alinéa b), qu'ont les membres du public de présenter des observations sur le règlement proposé ainsi que de la façon de les exercer et du délai imparti pour ce faire;

d) une indication de l'endroit et du moment où les membres du public peuvent examiner des renseignements écrits concernant le règlement proposé;

e) tous les renseignements prescrits;

f) tous les autres renseignements que le ministre estime appropriés.

Délai de présentation des commentaires et observations

(3)  Le délai visé aux alinéas (2) b) et c) est d'au moins 60 jours après que le ministre donne l'avis prévu à l'alinéa (1) a), à moins qu'il ne le raccourcisse conformément au paragraphe (4).

Délai raccourci

(4)  Le ministre peut raccourcir le délai s'il est d'avis que, selon le cas :

a) l'urgence de la situation l'exige;

b) le règlement proposé précise l'objet ou l'application de la présente loi ou des règlements;

c) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique.

Discrétion relative à la prise de règlements

(5)  Sur réception du rapport du ministre visé à l'alinéa (1) d), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans donner d'autre avis en vertu du paragraphe (1), prendre le règlement proposé après y avoir apporté les modifications qu'il estime appropriées, que celles-ci soient ou non mentionnées dans le rapport du ministre.

Aucune consultation publique

(6)  Le ministre peut décider que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l'article 9 s'il est d'avis que, selon le cas :

a) l'urgence de la situation l'exige;

b) le règlement proposé précise l'objet ou l'application de la présente loi ou des règlements;

c) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique.

Idem

(7)  Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l'article 9 :

a) d'une part, ces paragraphes ne s'appliquent pas au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre le règlement;

b) d'autre part, le ministre donne avis de sa décision au public dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après l'avoir prise.

Contenu de l'avis

(8)  L'avis prévu à l'alinéa (7) b) contient un énoncé des motifs sur lesquels le ministre s'est fondé pour prendre sa décision et tous les autres renseignements qu'il estime appropriés.

Publication de l'avis

(9)  Le ministre publie l'avis prévu à l'alinéa (7) b) dans la Gazette de l'Ontario et le donne par tous les autres moyens qu'il estime appropriés.

Règlement temporaire

(10)  Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l'article 9 parce qu'il estime que l'urgence de la situation l'exige, le règlement :

a) d'une part, est désigné comme règlement temporaire dans le corps du texte;

b) d'autre part, expire à la date qui y est indiquée, qui ne doit pas être postérieure au deuxième anniversaire du jour de son entrée en vigueur, à moins qu'il ne soit abrogé avant son expiration.

Aucune révision

(11)  Sous réserve du paragraphe (12), un tribunal ne doit pas réviser une mesure ou une décision que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre en application du présent article.

Exception

(12)  Tout résident de l'Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n'a pas pris une mesure exigée par le présent article.

Délai de présentation de la requête

(13)  Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (12) à l'égard d'un règlement plus de 21 jours après, selon le cas :

a) la date à laquelle le ministre publie un avis à l'égard du règlement en application de l'alinéa (1) a) ou du paragraphe (9), s'il y a lieu;

b) la date de son dépôt, s'il s'agit d'un règlement prévu au paragraphe (10).

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

11.  (1)  Le paragraphe 83 (5) de l'annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, tel qu'il est édicté par l'article 19 de l'annexe G du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé.

(2)  L'annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Renseignements sur l'assurance de la qualité et autres

83.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«divulguer» Relativement à des renseignements sur l'assurance de la qualité, s'entend du fait de les communiquer à une personne ou de les mettre à sa disposition si celle-ci n'est pas, selon le cas :

a) membre du comité d'assurance de la qualité;

b) un évaluateur que nomme le comité, une personne engagée en son nom, comme un guide, ou une personne qui dirige un programme d'évaluation en son nom;

c) une personne qui fournit un soutien administratif au comité ou à son conseiller juridique ou au registrateur.

Le terme «divulgation» a un sens correspondant. («disclose», «disclosure»)

«instance» S'entend notamment d'une instance relevant de la compétence de la Législature qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d'un ordre visé par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau visé par la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l'Ordre visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un arbitre ou un médiateur ou qui est tenue conformément à leurs règles. Sont toutefois exclues de la présente définition les activités qu'exerce le comité d'assurance de la qualité. («proceeding»)

«renseignements sur l'assurance de la qualité» S'entend des renseignements qui, selon le cas :

a) sont recueillis par le comité d'assurance de la qualité ou préparés pour lui uniquement ou principalement afin de l'aider à exercer ses fonctions;

b) se rapportent uniquement ou principalement à une activité qu'exerce le comité d'assurance de la qualité dans le cadre de ses fonctions;

c) sont préparés par un membre ou au nom d'un membre uniquement ou principalement afin de se conformer aux exigences du programme d'assurance de la qualité prescrit;

d) sont fournis au comité d'assurance de la qualité en application du paragraphe (3);

mais non, selon cas :

e) du nom d'un membre et des allégations selon lesquelles il aurait commis une faute professionnelle ou serait incompétent ou frappé d'incapacité;

f) des renseignements renvoyés au comité d'assurance de la qualité par un autre comité de l'ordre ou de la Commission;

g) des renseignements qu'un règlement pris en application du présent code précise comme n'étant pas des renseignements sur l'assurance de la qualité et que reçoit le comité d'assurance de la qualité après le jour de la prise du règlement. («quality assurance information»)

«témoin» Dans le cadre d'une instance, personne qui, qu'elle soit ou non partie à l'instance :

a) soit est soumise à un interrogatoire ou à un contre-interrogatoire préalable verbal ou écrit;

b) soit souscrit un affidavit;

c) soit est habile à répondre à un interrogatoire ou à un contre-interrogatoire ou à produire un document, sous serment ou non, ou est contraignable en la matière. («witness»)

Incompatibilité

(2)  Sauf s'il prévoit expressément autre chose, le présent article l'emporte sur toute disposition incompatible de toute autre loi.

Divulgation au comité d'assurance de la qualité

(3)  Malgré la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, une personne peut divulguer des renseignements au comité d'assurance de la qualité aux fins de celui-ci.

Renseignements sur l'assurance de la qualité

(4)  Malgré la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, nul ne doit divulguer de renseignements sur l'assurance de la qualité, sauf si le permettent la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, y compris le présent code, ou une loi mentionnée à l'annexe 1 de cette loi, ou les règlements pris ou règlements administratifs adoptés en application de cette loi ou en application d'une loi mentionnée à l'annexe 1 de cette loi.

Non-divulgation dans une instance

(5)  Nul ne doit demander à un témoin et aucun tribunal ni autre organisme qui tient une instance ne doit permettre à un témoin dans l'instance de divulguer des renseignements sur l'assurance de la qualité ni l'obliger à le faire, sauf ce qui est autorisé ou exigé par les dispositions relatives au programme d'assurance de la qualité.

Preuve non admissible

(6)  Aucun renseignement sur l'assurance de la qualité n'est admissible en preuve dans une instance.

Représailles interdites

(7)  Nul ne doit congédier, suspendre, rétrograder, punir ou harceler une personne ou lui faire subir tout autre désavantage pour le motif qu'elle a divulgué des renseignements à un comité d'assurance de la qualité en application du paragraphe (3). Toutefois, la personne qui divulgue de faux renseignements au comité peut se voir infliger à une punition.

Immunité

(8)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne qui divulgue des renseignements de bonne foi à un comité d'assurance de la qualité à sa demande ou afin de l'aider à exercer ses fonctions.

(3)  Le paragraphe 95 (1) de l'annexe 2 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 23 de l'annexe G du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

r.1) préciser des renseignements pour l'application de l'alinéa g) de la définition de «renseignements sur l'assurance de la qualité» au paragraphe 83.1 (1);

Entrée en vigueur

12.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la santé reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 8 et les paragraphes 11 (1) et (2) entrent en vigueur le 1er novembre 2004.

Titre abrégé

13.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 31, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 31 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 2004.

Le projet de loi édicte deux nouvelles lois ayant trait à la protection des renseignements sur la santé et apporte des modifications complémentaires à d'autres lois.

ANNEXE A
LOI DE 2004 SUR LA PROTECTION
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

L'annexe édicte la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, laquelle établit des règles pour la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels sur la santé par les dépositaires de renseignements sur la santé et d'autres personnes.

La partie I énonce les objets de la Loi et contient des définitions et des règles concernant l'application de la Loi.

Le terme «renseignements personnels sur la santé» s'entend de certains renseignements concernant un particulier, vivant ou non, existant sous forme verbale ou sous une autre forme consignée, lesquels permettent d'identifier un particulier et ont trait à certaines questions comme sa santé physique ou mentale, la fourniture de soins de santé à celui-ci, les paiements effectués ou l'admissibilité de celui-ci aux soins de santé, le don qu'il fait d'une partie de son corps ou d'une de ses substances corporelles et son numéro de carte Santé.

Le terme «dépositaires de renseignements sur la santé» s'entend de personnes ou d'organisations dont le nom figure sur une liste, comme un praticien de la santé, ou une personne qui exploite un cabinet de groupe de praticiens de la santé, l'exploitant d'un hôpital, d'une maison de soins infirmiers, d'une pharmacie ou d'un service d'ambulance ou le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, qui ont la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé par suite ou à l'égard de l'exercice de leurs pouvoirs ou de leurs fonctions. Les règlements pris en application de la Loi peuvent préciser d'autres dépositaires.

La Loi énonce les circonstances précises dans lesquelles elle ne s'applique pas. Par exemple, elle ne s'applique pas aux renseignements consignés ayant trait à un particulier si le dossier a été créé il y a plus de 120 ans ou que 50 ans ou plus se sont écoulés depuis le décès du particulier.

Sous réserve de quelques exceptions, la Loi l'emporte sur les dispositions d'autres lois touchant la confidentialité qui sont incompatibles avec celles de la présente loi, sauf si cette dernière ou une autre loi prévoit expressément autre chose. Il n'y a incompatibilité que s'il n'est pas possible de se conformer à la fois à la Loi et à ses règlements et à toute autre loi ou à ses règlements.

La partie II énonce les obligations des dépositaires de renseignements sur la santé à l'égard de renseignements personnels sur la santé. Un dépositaire de renseignements sur la santé est responsable des renseignements personnels sur la santé dont il a la garde et peut autoriser ses mandataires à recueillir, à utiliser, à divulguer, à conserver ou à éliminer ces renseignements en son nom si certaines conditions sont réunies. De plus, le mandataire peut employer des renseignements personnels sur la santé selon ce qui est autorisé ou exigé par la loi ou dans les circonstances prescrites. Un dépositaire doit adopter des pratiques relatives aux renseignements en ce qui concerne la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels sur la santé et les mesures de précaution d'ordre administratif, technique et matériel qu'il maintient à l'égard de ces renseignements. Il doit aussi prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que les dossiers de renseignements personnels sur la santé qu'il crée soient exacts et à ce que les renseignements soient protégés contre le vol, la perte et une utilisation ou une divulgation non autorisée. Un dépositaire doit aviser un particulier en cas de vol ou de perte de renseignements le concernant ou d'accès à ceux-ci par des personnes non autorisées. Les règlements pris en application de la Loi peuvent prévoir le traitement de dossiers de renseignements personnels sur la santé.

Un dépositaire de renseignements sur la santé doit mettre à la disposition du public un énoncé décrivant les pratiques relatives aux renseignements qu'il a adoptées, comment communiquer avec sa personne-ressource, comment un particulier peut obtenir accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant ou en demander la rectification et comment porter plainte devant le dépositaire et le commissaire en vertu de la Loi. Un dépositaire doit informer les particuliers des utilisations et des divulgations qu'il fait de renseignements personnels sur la santé qui dépassent le cadre de sa description de ses pratiques relatives aux renseignements.

La partie III énonce des règles relativement au consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, lequel doit être donné par le particulier ou être implicite, sauf que certains consentements ne peuvent pas être implicites, notamment le consentement à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, par un dépositaire de renseignements sur la santé, à une personne qui n'est pas un dépositaire de renseignements sur la santé, sauf la divulgation à un représentant d'une organisation religieuse ou d'un autre genre d'organisation du nom et de l'endroit où se trouve un particulier, lorsque celui-ci a fourni les renseignements concernant son affiliation à une organisation religieuse ou autre au dépositaire de renseignements sur la santé. Un particulier peut retirer le consentement qu'il a donné, mais le retrait n'a pas d'effet rétroactif. Si un particulier donne un consentement conditionnel à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements personnels sur la santé, la condition n'est pas applicable si elle limite la consignation de tels renseignements, par un dépositaire de renseignements sur la santé, qu'exigent la loi ou des normes établies de pratique professionnelle ou institutionnelle.

Un particulier est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé s'il est capable de comprendre les renseignements pertinents qui lui permettront de décider d'y consentir ou non, ainsi que les conséquences raisonnablement prévisibles de sa décision de donner, de ne pas donner ou de refuser son consentement. La personne qu'un particulier a autorisée à agir en son nom peut donner son consentement au nom de celui-ci. Si un particulier est incapable de donner son consentement, un mandataire spécial peut le faire. La liste des mandataires spéciaux pour les particuliers incapables est établie selon un ordre de priorité.

Partie IV. Aucun dépositaire de renseignements sur la santé n'est autorisé à recueillir, à utiliser ou à divulguer de renseignements personnels sur la santé sans le consentement du particulier qu'ils concernent, à moins que la Loi ne l'autorise ou ne l'exige. Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer de renseignements personnels sur la santé si d'autres renseignements peuvent servir aux fins visées et il ne doit recueillir, utiliser ou divulguer que les renseignements personnels sur la santé qui sont raisonnablement nécessaires à ces fins. Un dépositaire de renseignements sur la santé ne peut, dans le cadre d'activités de financement, recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier que si celui-ci y consent expressément ou implicitement et qu'il est satisfait aux exigences et aux restrictions prescrites. Cette partie renferme des restrictions relatives à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation du numéro de carte Santé d'une autre personne par quiconque.

Cette partie énonce les circonstances dans lesquelles un dépositaire de renseignements sur la santé peut recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé sans le consentement du particulier qu'ils concernent. La liste des circonstances applicables à la divulgation comprend la divulgation aux fins de la fourniture de soins de santé à un particulier s'il n'est pas raisonnablement possible d'obtenir son consentement en temps opportun, mais non si celui-ci lui a donné la consigne de ne pas les divulguer. La liste comprend également la divulgation à un médecin-hygiéniste aux fins de protection de la santé publique, la divulgation qu'autorise ou exige une autre loi, la divulgation aux fins d'une recherche devant être menée conformément à un plan de recherche approuvé par une commission d'éthique de la recherche, la divulgation à une entité prescrite aux fins d'analyse à l'égard de la gestion du système de soins de santé, si le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée a approuvé ses pratiques en matière de protection de la vie privée, dans le cas d'une divulgation faite le 1er novembre 2005 ou par la suite, et la divulgation au ministre de la Santé et des Soins de longue durée aux fins de la surveillance des paiements relatifs aux soins de santé financés en tout ou en partie par le ministère. Le ministre peut enjoindre à un dépositaire de renseignements sur la santé de divulguer des renseignements personnels sur la santé à un institut de données sur la santé en vue d'une analyse de la gestion ou de l'évaluation de tout ou partie du système de santé.

La partie V prévoit qu'un particulier a le droit d'avoir accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant que détient un dépositaire de renseignements sur la santé, sauf dans certains cas, notamment lorsque les renseignements ont exclusivement trait à la surveillance de la qualité des soins de santé fournis dans un établissement de santé. Cette partie énonce les règles à suivre pour donner ou refuser l'accès à des renseignements personnels sur la santé et pour demander leur rectification. Le particulier qui n'est pas d'accord avec une décision du dépositaire a le droit de porter plainte devant le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée.

La partie VI traite de l'application et de l'exécution de la Loi. La personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une autre personne a contrevenu à une disposition de la Loi ou de ses règlements ou est sur le point de le faire peut porter plainte devant le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée. Lorsqu'il reçoit une plainte, le commissaire peut prendre un certain nombre de mesures. Il peut notamment exiger du plaignant qu'il tente de parvenir à un règlement de la plainte, prendre des dispositions en vue de la médiation ou examiner l'objet de la plainte. Le commissaire peut aussi effectuer un examen relatif à une contravention, effective ou imminente, à la Loi ou à ses règlements, qu'une personne ait porté plainte ou non. Si le commissaire effectue un examen, cette partie énonce les pouvoirs qu'il a de pénétrer, avec ou sans mandat, dans des locaux et de les inspecter. Relativement à un examen, le commissaire peut également, si cela est nécessaire, exiger la présentation de témoignages sous serment ou la production de documents ou s'informer de renseignements et de pratiques relatives aux renseignements qu'a adoptées un dépositaire de renseignements sur la santé.

Après son examen, le commissaire peut rendre diverses ordonnances, notamment des ordonnances enjoignant à toute personne dont il a examiné les activités de s'acquitter d'une obligation imposée par la Loi, enjoignant à un dépositaire de renseignements sur la santé d'accorder l'accès à un dossier demandé à un particulier et enjoignant à un tel dépositaire de mettre en oeuvre une pratique relative aux renseignements qu'il précise. La personne visée par une ordonnance qui traite de plaintes ou d'examens prévus par la partie VI, à l'exception des plaintes portant sur l'accès aux dossiers ou leur rectification, peut interjeter appel de l'ordonnance devant la Cour divisionnaire sur une question de droit. Si le commissaire a rendu une ordonnance par suite d'une contravention à la Loi, quiconque est touché par la contravention peut introduire une instance en recouvrement de dommages-intérêts.

La partie VII traite de questions générales. Quiconque porte plainte devant le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée au sujet d'une contravention à la Loi est à l'abri de représailles. Cette partie protège des personnes contre toute responsabilité pour les actes qu'elles ont accomplis et les omissions qu'elles ont faites de bonne foi et raisonnablement dans les circonstances dans l'exercice des pouvoirs et des fonctions que leur attribuent la Loi. Elle prévoit également des infractions lorsqu'il y a contravention à certaines dispositions de la Loi, mais n'autorise que le procureur général ou son représentant à intenter une poursuite. Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre des règlements que s'il se conforme au préalable au processus de consultation publique énoncé dans cette partie.

La partie VIII modifie d'autres lois, y compris les suivantes :

1. L'annexe modifie la Loi sur les ambulances afin de permettre à des personnes précisées de se divulguer l'une à l'autre des renseignements personnels sur la santé sans le consentement du particulier qu'ils concernent, si la divulgation est raisonnablement nécessaire à des fins reliées à l'exercice de leurs fonctions ou de leurs pouvoirs. Ces personnes comprennent notamment le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, les municipalités, les agents de prestation, les exploitants de services d'ambulance ou de communication et les directeurs médicaux de programmes d'un hôpital principal.

2. Le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée nommé en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée peut nommer, parmi les membres de son personnel, un commissaire adjoint aux renseignements personnels sur la santé.

3. L'annexe abroge plusieurs dispositions de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée et de la Loi sur la santé mentale qui traitent de l'accès aux dossiers de renseignements personnels sur la santé et de leur rectification.

4. L'annexe modifie la Loi sur la santé mentale pour autoriser le dirigeant responsable d'un établissement psychiatrique à recueillir, à utiliser et à divulguer des renseignements personnels sur la santé, avec ou sans le consentement du malade qu'ils concernent, aux fins de l'examen, de l'évaluation, de l'observation ou de la détention du malade conformément à la Loi ou afin de se conformer à une ordonnance ou à une décision rendue conformément à la partie du Code criminel (Canada) qui concerne les troubles mentaux.

ANNEXE B
LOI DE 2004 SUR LA PROTECTION
DES RENSEIGNEMENTS SUR LA QUALITÉ
DES SOINS

L'annexe édicte la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins. La Loi protège contre la divulgation les renseignements qui sont fournis au comité de la qualité des soins d'un établissement de santé ou d'une entité chargée de la fourniture de soins de santé ou d'un organisme de surveillance prescrit par les règlements. Les renseignements sur la qualité des soins comprennent les renseignements qui sont recueillis par un comité de la qualité des soins ou produits pour un tel comité uniquement ou principalement afin de l'aider à exercer ses fonctions. Ils excluent toutefois les faits qui sont contenus dans un dossier que tient un établissement de santé aux fins de la fourniture de soins de santé et les faits liés à des incidents, sauf si les faits en question sont également consignés dans des dossiers non protégés par la Loi.

Commet une infraction prévue par la Loi quiconque divulgue des renseignements sur la qualité des soins en contravention à celle-ci.

La Loi modifie également l'annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées afin d'offrir une protection comparable en ce qui a trait aux renseignements sur l'assurance de la qualité que recueille un comité d'assurance de la qualité d'un ordre.

[38] Projet de loi 31 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 31 2004

Loi édictant et modifiant
diverses lois en ce qui a trait
à la protection des renseignements
sur la santé

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

1.  Est édictée la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, telle qu'elle figure à l'annexe A.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins

2.  Est édictée la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins, telle qu'elle figure à l'annexe B.

Entrée en vigueur

3.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Annexes

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l'article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin de chacune d'elles.

Proclamation sélective

(3)  La proclamation visée à l'article sur l'entrée en vigueur figurant dans une annexe de la présente loi peut s'appliquer à un ou à plusieurs articles, paragraphes, alinéas ou dispositions de l'annexe ou à une ou plusieurs autres subdivisions de ses articles. Les proclamations peuvent être prises à des dates différentes en vertu du présent paragraphe.

Titre abrégé

4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la santé.

ANNEXE A
LOI DE 2004 SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION

Objets, définitions et interprétation

 1.

Objets

 2.

Définitions

 3.

Dépositaire de renseignements sur la santé

 4.

Renseignements personnels sur la santé

 5.

Mandataire spécial

 6.

Interprétation

Application de la Loi

 7.

Champ d'application de la Loi

 8.

Législation relative à l'accès à l'information

 9.

Non-application de la Loi

PARTIE II
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ

Dispositions générales

10.

Pratiques relatives aux renseignements

11.

Exactitude

12.

Sécurité

Dossiers

13.

Traitement des dossiers

14.

Lieu de conservation des dossiers

Responsabilité et transparence

15.

Personne-ressource

16.

Déclaration publique écrite

17.

Mandataires et renseignements

PARTIE III
CONSENTEMENT CONCERNANT
LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

Dispositions générales

18.

Éléments du consentement

19.

Retrait du consentement

20.

Présomption de validité

Capacité et mandataire spécial

21.

22.

23.

23.1

24.

25.

26.

27.

Capacité de donner le consentement

Constatation d'incapacité

Personnes pouvant donner leur consentement

Facteurs à considérer pour donner son consentement

Pouvoir du mandataire spécial

Particulier incapable : personnes pouvant donner leur consentement

Nomination d'un représentant

Disposition transitoire : représentant nommé par la Commission

PARTIE IV
COLLECTE, UTILISATION ET DIVULGATION
DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

Restrictions et exigences générales

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Exigence relative au consentement

Autres renseignements

Utilisation et divulgation de renseignements personnels sur la santé

Financement

Commercialisation

Cartes Santé et numéros de cartes Santé

Droits à acquitter : renseignements personnels sur la santé

Collecte

35.

Collecte indirecte

Utilisation

36.

Utilisation permise

Divulgation

37.
38.

39.

40.

41.
42.

43.

43.1

44.

45.

46.

47.

48.

Divulgation relative à la fourniture de soins de santé

Divulgation aux fins des programmes de santé ou autres

Divulgation relative aux risques

Divulgation en vue d'une instance

Divulgation au successeur

Divulgation relative à la présente loi ou à d'autres lois

Divulgation relative à une recherche

Divulgation relative à la planification et à la gestion du système de santé

Surveillance des paiements relatifs aux soins de santé

Divulgation relative à l'analyse du système de santé

Divulgation avec l'approbation du commissaire

Restrictions relatives au destinataire

Divulgation à l'extérieur de l'Ontario

PARTIE V
ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ ET RECTIFICATION

Accès

49.

50.

51.

52.

Champ d'application de la partie

Droit d'accès du particulier

Demande d'accès

Réponse du dépositaire de renseignements sur la santé

Rectification

 

53.

Rectification

PARTIE VI
APPLICATION ET EXÉCUTION

Plaintes, examens et inspections

54.

55.

56.

56.1

57.

60.

60.1

Dépôt d'une plainte auprès du commissaire

Réponse du commissaire

Examen à l'initiative du commissaire

Procédure relative à l'examen du commissaire

Pouvoirs d'inspection

Pouvoirs du commissaire

Appel d'une ordonnance

61.

62.

63.

Exécution de l'ordonnance

Nouvelle ordonnance du commissaire

Dommages-intérêts pour violation de la vie privée

Commissaire

64.

65.

66.

67.

Pouvoirs généraux

Délégation

Restrictions : renseignements personnels sur la santé

Immunité

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Représailles interdites

Immunité

Infractions

Règlements

Consultation publique préalable à la prise de règlements

Examen de la Loi

PARTIE VIII
MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

Loi sur les ambulances

74.

Loi sur les ambulances

Loi sur les établissements de bienfaisance

75.

Loi sur les établissements de bienfaisance

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

76.

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé

77.

Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

78.

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

Loi sur l'accès à l'information et la protection
de la vie privée

79.

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé
et des numéros de cartes Santé

80.

Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé

Loi sur l'accessibilité aux services de santé

81.

Loi sur l'accessibilité aux services de santé

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

82.

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

Loi sur l'assurance-santé

83.

Loi sur l'assurance-santé

Loi sur la protection et la promotion de la santé

84.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

Loi sur les foyers pour personnes âgées
et les maisons de repos

85.

Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

Loi sur les établissements de santé autonomes

86.

Loi sur les établissements de santé autonomes

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

87.

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

Loi sur la santé mentale

88.

Loi sur la santé mentale

Loi sur l'accès à l'information municipale
et la protection de la vie privée

88.1

Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée

Loi sur les maisons de soins infirmiers

89.

Loi sur les maisons de soins infirmiers

Loi sur la santé et la sécurité au travail

90.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

Loi sur l'ombudsman

90.1

Loi sur l'ombudsman

Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario

91.

Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario

Loi sur les hôpitaux publics

92.

Loi sur les hôpitaux publics

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui

93.

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

94.

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

PARTIE IX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

95.

96.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION

Objets, définitions et interprétation

Objets

1.  Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) établir des règles de collecte, d'utilisation et de divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier qui protègent leur confidentialité et la vie privée du particulier à leur égard tout en facilitant la fourniture efficace des soins de santé;

b) conférer au particulier le droit d'accès aux renseignements personnels sur la santé qui le concernent, sous réserve d'exceptions restreintes particulières énoncées dans la présente loi;

c) conférer au particulier le droit d'exiger la rectification ou la modification de renseignements personnels sur la santé qui le concernent, sous réserve d'exceptions restreintes particulières énoncées dans la présente loi;

d) prévoir l'examen indépendant et le règlement des plaintes présentées à l'égard de renseignements personnels sur la santé;

e) prévoir des recours efficaces pour les contraventions à la présente loi.

Définitions

2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«capable» Mentalement capable. Le terme «capacité» a un sens correspondant. («capable», «capacity»)

«chercheur» Quiconque fait une recherche. («researcher»)

«commissaire» Le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée nommé en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («Commissioner»)

«commissaire adjoint» Le commissaire adjoint aux renseignements personnels sur la santé nommé en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («Assistant Commissioner»)

«Commission» La Commission du consentement et de la capacité constituée en application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. («Board»)

«commission d'éthique de la recherche» Commission créée afin d'approuver les plans de recherche visés à l'article 43 et qui répond aux exigences prescrites. («research ethics board»)

«conjoint» S'entend de l'une ou l'autre de deux personnes qui, sauf si elles vivent séparément pour cause d'échec de leur union :

a) soit sont mariées ensemble;

b) soit vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage et, selon le cas :

(i) cohabitent depuis au moins un an,

(ii) sont les père et mère du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l'article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«dépositaire de renseignements sur la santé» S'entend au sens de l'article 3. («health information custodian»)

«divulguer» Relativement aux renseignements personnels sur la santé dont un dépositaire de renseignements sur la santé ou une personne a la garde ou le contrôle, s'entend du fait de les mettre à la disposition d'un autre dépositaire de renseignements sur la santé ou d'une autre personne ou de les lui communiquer, mais non de les utiliser. Le terme «divulgation» a un sens correspondant. («disclose», «disclosure»)

«dossier» Dossier de renseignements se présentant sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, notamment sous forme écrite, imprimée, photographique ou électronique. Sont toutefois exclus de la présente définition les programmes informatiques et autres mécanismes qui permettent de produire un dossier. («record»)

«incapable» Mentalement incapable. Le terme «incapacité» a un sens correspondant. («incapable», «incapacity»)

«instance» S'entend notamment d'une instance qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d'un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau des administrateurs maintenu en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un arbitre ou un médiateur ou qui est tenue conformément à leurs règles. («proceeding»)

«mandataire» Relativement à un dépositaire de renseignements sur la santé, s'entend d'une personne, que celle-ci ait ou non l'autorité de le lier, qu'elle soit ou non employée par lui et qu'elle soit ou non rémunérée, qui agit pour lui ou en son nom avec son autorisation, à ses fins à lui et non aux siennes, à l'égard de renseignements personnels sur la santé. («agent»)

«mandataire spécial» S'entend au sens de l'article 5. («substitute decision-maker»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«numéro de la carte Santé» Numéro ou code de version, ou les deux, attribué à un assuré au sens de la Loi sur l'assurance-santé par le directeur général au sens de cette loi. («health number»)

«parent» Personne liée à une autre par le sang, le mariage ou l'adoption. («relative»)

«partenaire» S'entend de l'une ou l'autre de deux personnes qui vivent ensemble depuis au moins un an et qui ont des rapports personnels étroits qui sont d'une importance capitale dans leur vie respective. («partner»)

«particulier» Relativement à des renseignements personnels sur la santé, s'entend du particulier, vivant ou non, concernant lequel les renseignements étaient ou sont recueillis ou produits. («individual»)

«personne» S'entend notamment d'une société en nom collectif, d'une association ou d'une autre entité. («person»)

«praticien de la santé» S'entend, selon le cas :

a) du membre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, qui fournit des soins de santé;

b) de quiconque est inscrit comme praticien ne prescrivant pas de médicaments en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments et fournit des soins de santé;

c) du membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario qui fournit des soins de santé;

d) de toute autre personne dont la fonction principale consiste à fournir des soins de santé contre rémunération. («health care practitioner»)

«pratiques relatives aux renseignements» Relativement à un dépositaire de renseignements sur la santé, s'entend de sa politique concernant ses actes relatifs aux renseignements personnels sur la santé, y compris :

a) le moment où, de façon courante, il recueille, utilise, modifie, divulgue, conserve ou élimine ces renseignements, la façon dont il le fait et les fins auxquelles il le fait;

b) les mesures de précaution et pratiques d'ordre administratif, technique et matériel qu'il maintient à l'égard de ces renseignements. («information practices»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«procureur au soin de la personne» Procureur constitué en vertu d'une procuration relative au soin de la personne donnée conformément à la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui. («attorney for personal care»)

«procureur aux biens» Procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle relative aux biens donnée conformément à la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui. («attorney for property»)

«recherche» S'entend d'une enquête systématique visant à élaborer ou à établir des principes, des faits ou des connaissances généralisables ou une combinaison de ceux-ci. S'entend en outre de l'élaboration, de l'essai et de l'évaluation d'une recherche. («research»)

«recueillir» Relativement à des renseignements personnels sur la santé, s'entend du fait de les rassembler, de les recevoir ou de les obtenir par quelque moyen que ce soit et de quelque source que ce soit. Le terme «collecte» a un sens correspondant. («collect», «collection»)

«renseignements personnels sur la santé» S'entend au sens de l'article 4. («personal health information»)

«renseignements sur la qualité des soins» S'entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins. («quality of care information»)

«soins de santé» L'observation, l'examen, l'évaluation, les soins, le service ou l'acte médical effectués, fournis ou accomplis à une fin reliée à la santé :

a) soit en vue d'établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l'état de santé physique ou mental d'un particulier;

b) soit en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;

c) soit dans le cadre de soins palliatifs;

y compris :

d) la composition, la préparation, la délivrance ou la vente à un particulier ou pour son usage, conformément à une ordonnance, de médicaments, d'appareils, d'équipement, de matériel ou de tout autre article;

e) un service communautaire visé au paragraphe 2 (3) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée que fournit un fournisseur de services au sens de cette loi. («health care»)

«tuteur à la personne» Tuteur à la personne nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui. («guardian of the person»)

«tuteur aux biens» Tuteur aux biens ou tuteur légal aux biens visé par la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui. («guardian of property»)

«utiliser» Relativement à des renseignements personnels sur la santé dont un dépositaire de renseignements sur la santé ou une personne a la garde ou le contrôle, s'entend du fait de les employer ou de les traiter, sous réserve du paragraphe 6 (1), mais non de les divulguer. Le terme «utilisation» a un sens correspondant. («use»)

Dépositaire de renseignements sur la santé

3.  (1)  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«dépositaire de renseignements sur la santé» Sous réserve des paragraphes (2) à (10), s'entend d'une personne ou d'une organisation visée à l'une des dispositions suivantes qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé par suite ou à l'égard de l'exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions ou de l'exécution du travail visé à la disposition, le cas échéant :

1. Le praticien de la santé ou quiconque exploite un cabinet de groupe de praticiens de la santé.

2. Le fournisseur de services, au sens de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée, qui fournit un service communautaire auquel s'applique cette loi.

2.1 Une société d'accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d'accès aux soins communautaires.

3. Quiconque exploite, fait fonctionner ou administre un des établissements, programmes ou services suivants :

i. Un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés, un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, un établissement au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques ou un établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes.

ii. Un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance, un coordonnateur des placements visé au paragraphe 9.6 (2) de cette loi, un foyer ou un foyer commun au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, un coordonnateur des placements visé au paragraphe 18 (2) de cette loi, une maison de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, un coordonnateur des placements visé au paragraphe 20.1 (2) de cette loi ou une maison de soins au sens de la Loi de 1997 sur la protection des locataires.

iii. Une pharmacie au sens de la partie VI de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.

iv. Un laboratoire ou un centre de prélèvement au sens de l'article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.

v. Un service d'ambulance au sens de la Loi sur les ambulances.

vi. Un foyer de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.

vii. Un centre, programme ou service de santé communautaire ou de santé mentale dont le but premier est d'offrir des soins de santé.

4. L'appréciateur au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé ou l'évaluateur au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui.

5. Le médecin-hygiéniste ou le conseil de santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

6. Le ministre ainsi que son ministère, si le contexte l'exige.

7. Toute autre personne prescrite comme étant dépositaire de renseignements sur la santé qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé par suite ou à l'égard de l'exercice de pouvoirs ou fonctions prescrits ou de l'exécution d'un travail prescrit, ou une catégorie prescrite de telles personnes.

Interprétation, dirigeant responsable

(1.1)  Pour l'application de la sous-disposition 3 i de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe (1), le dirigeant responsable d'un établissement, au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, est réputé la personne qui exploite l'établissement.

Exceptions

(2)  Sauf selon ce qui est prescrit, nulle personne visée à n'importe laquelle des dispositions suivantes n'est un dépositaire de renseignements sur la santé à l'égard de renseignements personnels sur la santé qu'elle recueille, utilise ou divulgue pendant qu'elle exerce ses pouvoirs ou ses fonctions ou exécute le travail visé à la disposition, le cas échéant :

1. La personne visée à la disposition 1, 2 ou 4 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe (1) qui est mandataire d'un dépositaire de renseignements sur la santé.

2. La personne qui est habilitée à agir pour le compte ou au nom de quiconque n'est pas un dépositaire de renseignements sur la santé, si elle ne fournit pas de soins de santé dans le cadre de ses fonctions.

3. Le ministre, lorsqu'il agit au nom d'une institution, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, qui n'est pas un dépositaire de renseignements sur la santé.

Autres exceptions

(3)  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne peut pas être une personne visée aux dispositions suivantes qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé par suite ou à l'égard de l'exécution du travail visé à la disposition :

1. Le guérisseur autochtone qui offre des services traditionnels de guérisseur aux autochtones ou aux membres d'une communauté autochtone.

2. La sage-femme autochtone qui offre des services traditionnels de sage-femme aux autochtones ou aux membres d'une communauté autochtone.

3. La personne qui traite une autre personne uniquement par la prière ou par d'autres moyens spirituels, conformément aux croyances religieuses de la personne qui donne le traitement.

Établissements multiples

(4)  Sous réserve du paragraphe (5) ou d'un arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe (8), le dépositaire de renseignements sur la santé qui exploite plus d'un établissement visé à l'une des sous-dispositions de la disposition 3 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe (1) est réputé un dépositaire distinct à l'égard de renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle par suite ou à l'égard de l'exploitation de chacun de ces établissements.

Un seul dépositaire

(5)  Malgré le paragraphe (4), les personnes suivantes sont réputées être un seul dépositaire de renseignements sur la santé à l'égard de toutes les fonctions mentionnées à la disposition applicable, le cas échéant :

1. Quiconque exploite, fait fonctionner ou administre un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics et n'importe lequel des établissements, programmes ou services visés à la disposition 3 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe (1).

2. La société d'accès aux soins communautaires qui fournit un service communautaire au sens du paragraphe 2 (3) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée et qui agit en qualité de coordonnateur des placements, tel qu'il est visé au paragraphe 9.6 (2) de la Loi sur les établissements de bienfaisance, au paragraphe 18 (2) de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos ou au paragraphe 20.1 (2) de la Loi sur les maisons de soins infirmiers.

3. Les dépositaires de renseignements sur la santé ou établissements prescrits.

Dépositaire unique, demande

(6)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui exploite plus d'un établissement visé à l'une des sous-dispositions de la disposition 3 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé», au paragraphe (1), ou deux dépositaires de renseignements sur la santé ou plus peuvent demander au ministre, selon la formule qu'approuve celui-ci, de prendre un arrêté visé au paragraphe (8).

Arrêté du ministre

(8)  Sur réception de la demande visée au paragraphe (6), le ministre peut, par arrêté, autoriser tous les auteurs de la demande, ou certains d'entre eux, à agir comme un seul dépositaire de renseignements sur la santé à l'égard des établissements, des pouvoirs, des fonctions ou du travail que précise le ministre, sous réserve des conditions qu'il estime appropriées et qu'il précise dans l'arrêté, s'il est d'avis qu'il est approprié de le faire dans les circonstances, compte tenu de ce qui suit :

a) l'intérêt public;

b) la capacité des auteurs de donner aux particuliers un accès raisonnable aux renseignements personnels sur la santé les concernant;

c) la capacité des auteurs de satisfaire aux exigences de la présente loi;

d) la question de savoir s'il est nécessaire que les auteurs soient autorisés à agir comme un seul dépositaire de renseignements personnels sur la santé pour leur permettre d'assurer la fourniture efficace de soins de santé intégrés.

Portée de l'arrêté

(8.1)  Le ministre peut, dans l'arrêté visé au paragraphe (8), ordonner que toute catégorie de dépositaires de renseignements sur la santé qu'il estime être dans une situation semblable à celle des auteurs de la demande soit autorisée à agir comme un seul dépositaire de renseignements sur la santé, sous réserve des conditions qu'il estime appropriées et qu'il précise dans l'arrêté, s'il est d'avis qu'il est approprié de le faire dans les circonstances, compte tenu de ce qui suit :

a) l'intérêt public;

b) la capacité des dépositaires visés par l'arrêté pris en vertu du présent paragraphe de donner aux particuliers un accès raisonnable aux renseignements personnels sur la santé les concernant;

c) la capacité des dépositaires visés par l'arrêté pris en vertu du présent paragraphe de satisfaire aux exigences de la présente loi;

d) la question de savoir s'il est nécessaire que les dépositaires visés par l'arrêté pris en vertu du présent paragraphe soient autorisés à agir comme un seul dépositaire de renseignements personnels sur la santé pour leur permettre d'assurer la fourniture efficace de soins de santé intégrés.

Audience non obligatoire

(9)  Le ministre n'est pas tenu de tenir d'audience ni d'offrir à quiconque la possibilité d'une audience avant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (8).

Durée

(10)  Sous réserve du paragraphe (11), un dépositaire de renseignements sur la santé demeure dépositaire à l'égard d'un dossier de renseignements personnels sur la santé jusqu'au transfert complet de la garde et du contrôle du dossier, le cas échéant, à une autre personne qui est légalement autorisée à le détenir.

Décès d'un dépositaire

(11)  Si un dépositaire de renseignements sur la santé décède, la personne suivante est réputée le remplacer à ce titre à l'égard des dossiers de renseignements personnels sur la santé que détenait le défunt, et ce jusqu'au transfert de la garde et du contrôle des dossiers, le cas échéant, à une autre personne qui est légalement autorisée à les détenir :

1. Le fiduciaire de la succession du défunt.

2. En l'absence d'un fiduciaire de la succession, quiconque a assumé la responsabilité de l'administration de la succession du défunt.

Renseignements personnels sur la santé

4.  (1)  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«renseignements personnels sur la santé» Sous réserve des paragraphes (3) et (4), s'entend de renseignements identificatoires concernant un particulier qui se présentent sous forme verbale ou autre forme consignée si, selon le cas :

a) ils ont trait à la santé physique ou mentale du particulier, y compris aux antécédentsde sa famille en matière de santé;

b) ils ont trait à la fourniture de soins de santé au particulier, notamment à l'identification d'une personne comme fournisseur de soins de santé de ce dernier;

c) ils constituent un programme de services au sens de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée pour le particulier;

d) ils ont trait aux paiements relatifs aux soins de santé fournis au particulier ou à son admissibilité à ces soins;

e) ils ont trait au don, par le particulier, d'une partie de son corps ou d'une de ses substances corporelles ou découlent de l'analyse ou de l'examen d'une telle partie ou substance;

f) ils sont le numéro de la carte Santé du particulier;

g) ils permettent d'identifier le mandataire spécial d'un particulier.

Renseignements identificatoires

(2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«renseignements identificatoires» Renseignements qui permettent d'identifier un particulier ou à l'égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu'ils pourraient servir, seuls ou avec d'autres, à en identifier un.

Dossiers mixtes

(3)  Les renseignements personnels sur la santé concernant un particulier comprennent des renseignements identificatoires le concernant qui ne sont pas des renseignements personnels sur la santé visés au paragraphe (1), mais qui figurent dans un dossier comprenant de tels renseignements visés à ce paragraphe.

Exception

(4)  Les renseignements personnels sur la santé ne comprennent pas les renseignements identificatoires contenus dans un dossier dont un dépositaire de renseignements sur la santé a la garde ou le contrôle si :

a) d'une part, les renseignements identificatoires contenus dans le dossier concernent essentiellement un ou plusieurs employés ou autres mandataires du dépositaire;

b) d'autre part, le dossier est tenu essentiellement à une autre fin que la fourniture de soins de santé à ces employés ou autres mandataires ou d'une aide à cet égard.

Mandataire spécial

5.  (1)  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«mandataire spécial» Relativement à un particulier, s'entend, sauf indication contraire du contexte, de quiconque est autorisé en vertu de la présente loi à consentir en son nom à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant.

Décision concernant un traitement

(2)  Le mandataire spécial d'un particulier au sens de l'article 9 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est réputé son mandataire spécial à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant si l'activité vise une fin nécessaire ou accessoire à la prise d'une décision concernant un traitement en application de la partie II de cette loi.

Admission à un établissement de soins

(3)  Le mandataire spécial d'un particulier au sens de l'article 39 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est réputé son mandataire spécial à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant si l'activité vise une fin nécessaire ou accessoire à la prise d'une décision concernant son admission à un établissement de soins en application de la partie III de cette loi.

Services d'aide personnelle

(4)  Le mandataire spécial d'un particulier au sens de l'article 56 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est réputé son mandataire spécial à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant si l'activité vise une fin nécessaire ou accessoire à la prise d'une décision concernant un service d'aide personnelle en application de la partie IV de cette loi.

Interprétation

6.  (1)  Pour l'application de la présente loi, la communication de renseignements personnels sur la santé entre un dépositaire de renseignements sur la santé et son mandataire constitue une utilisationpar le dépositaire, et non une divulgation par la personne qui communique les renseignements ni une collecte par celle à qui ils sont communiqués.

Dispositions : consentement

(2)  La disposition de la présente loi qui s'applique à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation, par un dépositaire de renseignements sur la santé, de renseignements personnels sur la santé avec le consentement, de quelque nature que ce soit, du particulier qu'ils concernent n'a pas pour effet de porter atteinte à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements que la présente loi l'autorise ou l'oblige à faire sans le consentement du particulier.

Divulgation autorisée

(3)  La disposition de la présente loi qui autorise un dépositaire de renseignements sur la santé à divulguer des renseignements personnels sur la santé sans le consentement du particulier qu'ils concernent n'a pas pour effet :

a) d'exiger que le dépositaire les divulgue, à moins que la loi ne l'y oblige;

b) de soustraire le dépositaire à une exigence légale portant qu'il doit les divulguer;

c) d'empêcher le dépositaire d'obtenir le consentement du particulier à la divulgation.

Application de la Loi

Champ d'application de la Loi

7.  (1)  Sauf si la présente loi ou ses règlements prévoient expressément autre chose, la présente loi s'applique à ce qui suit :

a) la collecte de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire de renseignements sur la santé à compter du jour où le présent article entre en vigueur;

b) l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels sur la santé à compter du jour où le présent article entre en vigueur :

(i) soit par un dépositaire de renseignements sur la santé, et ce même si celui-ci les a recueillis avant ce jour,

(ii) soit par une personne qui n'est pas un dépositaire de renseignements sur la santé et à qui un tel dépositaire les a divulgués, et ce même si celle-ci les a reçus avant ce jour;

c) la collecte, l'utilisation ou la divulgation d'un numéro de carte Santé par quiconque à compter du jour où le présent article entre en vigueur.

Incompatibilité

(2)  La présente loi et ses règlements l'emportent sur toute disposition incompatible de toute autre loi ou de ses règlements, sauf si la présente loi et ses règlements ou l'autre loi prévoient expressément autre chose.

Interprétation

(2.1)  Pour l'application du présent article, il n'y a incompatibilité que s'il n'est pas possible de se conformer à la fois à la présente loi et à ses règlements et à toute autre loi ou à ses règlements.

Exception

(3)  La présente loi et ses règlements ne l'emportent pas sur les dispositions incompatibles de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins ou de ses règlements.

Législation relative à l'accès à l'information

8.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ne s'appliquent pas aux renseignements personnels sur la santé que recueille un dépositaire de renseignements sur la santé ou dont il a la garde ou le contrôle, sauf indication contraire de la présente loi.

Exceptions

(2)  Les articles 11, 12, 15, 16, 17 et 33, le paragraphe 35 (2) et les articles 36 et 44 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et les articles 5, 9, 10, 24, 25, 26 et 34 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée s'appliquent à l'égard des dossiers de renseignements personnels sur la santé dont a la garde ou le contrôle le dépositaire de renseignements sur la santé qui est une institution au sens de l'une ou l'autre de ces lois, selon le cas, ou qui agit en tant que partie intégrante d'une telle institution.

Idem

(2.1)  Les dossiers de renseignements personnels sur la santé que prépare ou dont a la garde ou le contrôle une institution, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, sont réputés des dossiers auxquels s'applique l'alinéa 32 b) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou l'alinéa 25 (1) b) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, selon le cas.

Accès

(2.2)  La présente loi n'a pas pour effet de restreindre le droit qu'a une personne d'avoir accès, en vertu de l'article 10 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de l'article 4 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, à un dossier de renseignements personnels sur la santé si tous les genres de renseignements visés au paragraphe 4 (1) en sont raisonnablement séparés.

Disposition transitoire

(3)  La présente loi ne s'applique pas à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé faite en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article ni à la demande d'accès présentée ou à l'appel interjeté en application de l'une ou l'autre de ces lois avant ce jour. La loi applicable continue de s'appliquer à la collecte, à l'utilisation, à la divulgation, à la demande ou à l'appel.

Non-application de la Loi

9.  (1)  La présente loi ne s'applique pas aux renseignements personnels sur la santé concernant un particulier après le premier en date du jour qui tombe 120 ans après la création du dossier qui contient les renseignements et de celui qui tombe 50 ans après le décès du particulier.

Autres droits et lois

(2)  La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte, selon le cas :

a) à tout ce qui est lié à une demande subrogée effective ou éventuelle;

b) à tout privilège juridique, y compris le privilège du secret professionnel de l'avocat;

c) au droit de la preuve ou aux renseignements mis par ailleurs à la disposition d'une partie ou d'un témoin à une instance en vertu de la loi;

d) au pouvoir d'un tribunal judiciaire ou administratif de contraindre un témoin à témoigner ou d'exiger la production d'un document;

d.1) aux activités réglementaires d'un ordre visé par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, de l'Ordre visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social ou du bureau visé par la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments;

e) à une disposition d'une loi de l'Ontario ou du Canada ou à une ordonnance d'un tribunal, le cas échéant, qui interdit à une personne de rendre des renseignements publics ou de les publier.

PARTIE II
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ

Dispositions générales

Pratiques relatives aux renseignements

10.  (1)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé adopte des pratiques relatives aux renseignements qui sont conformes aux exigences de la présente loi et de ses règlements.

Obligation de suivre les pratiques

(2)  Le dépositaire de renseignements sur la santé se conforme à ses pratiques relatives aux renseignements.

Utilisation de moyens électroniques

(3)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui utilise des moyens électroniques pour recueillir, utiliser, modifier, divulguer, conserver ou éliminer des renseignements personnels sur la santé se conforme aux exigences prescrites, le cas échéant.

Fourniture de biens et services au dépositaire

(4)  Quiconque fournit des biens ou des services afin de permettre au dépositaire de renseignements sur la santé d'utiliser des moyens électroniques pour recueillir, utiliser, modifier, divulguer, conserver ou éliminer des renseignements personnels sur la santé se conforme aux exigences prescrites, le cas échéant.

Exactitude

11.  (1)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui utilise des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier prend des mesures raisonnables pour veiller à ce qu'ils soient aussi exacts, complets et à jour que nécessaire compte tenu des fins auxquelles il les utilise.

Idem : divulgation

(2)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui divulgue des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :

a) soit prend des mesures raisonnables pour veiller à ce qu'ils soient aussi exacts, complets et à jour que nécessaire compte tenu des fins de la divulgation qui lui sont connues au moment où elle est faite;

b) soit énonce clairement au destinataire de la divulgation les limites, le cas échéant, de leur exactitude, de leur intégralité ou de leur mise à jour.

Sécurité

12.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé prend des mesures qui sont raisonnables dans les circonstances pour veiller à ce que les renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle soient protégés contre le vol, la perte et une utilisation ou une divulgation non autorisée et à ce que les dossiers qui les contiennent soient protégés contre une duplication, une modification ou une élimination non autorisée.

Avis de perte

(2)  Sous réserve du paragraphe (3) et des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites,le dépositaire de renseignements sur la santé qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé avise le particulier qu'ils concernent à la première occasion raisonnable en cas de vol ou de perte des renseignements ou d'accès à ceux-ci par des personnes non autorisées.

Exception

(3)  Si le dépositaire de renseignements sur la santé est un chercheur qui a reçu les renseignements personnels sur la santé d'un autre dépositaire de renseignements sur la santé en application du paragraphe 43 (1), le chercheur ne doit pas aviser le particulier qu'ils ont été volés ou perdus ou qu'une personne non autorisée y a eu accès à moins que le dépositaire visé à ce paragraphe n'obtienne au préalable le consentement du particulier pour que le chercheur communique avec ce dernier et n'informe le chercheur que le particulier a donné son consentement.

Dossiers

Traitement des dossiers

13.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé veille à ce que les dossiers de renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle soient conservés, transférés et éliminés de manière sécuritaire conformément aux exigences prescrites, le cas échéant.

Conservation de dossiers faisant l'objet d'une demande

(2)  Malgré le paragraphe (1), le dépositaire de renseignements sur la santé qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé faisant l'objet d'une demande d'accès prévue à l'article 51 les conserve aussi longtemps que nécessaire pour permettre au particulier d'épuiser tout recours prévu par la présente loi qu'il peut avoir à l'égard de la demande.

Lieu de conservation des dossiers

14.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut garder un dossier de renseignements personnels sur la santé au domicile du particulier qu'ils concernent de toute manière raisonnable à laquelle consent celui-ci, sous réserve des restrictions énoncées dans un règlement, un règlement administratif ou une ligne directrice publiée prévu par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, par une loi visée à l'annexe 1 de cette loi, par la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments ou par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social.

Dossiers gardés ailleurs

(2)  Un praticien de la santé peut garder un dossier de renseignements personnels sur la santé ailleurs qu'au domicile du particulier qu'ils concernent et ailleurs qu'en un lieu qui est sous le contrôle du praticien si les conditions suivantes sont réunies :

a) le dossier est gardé de manière raisonnable;

b) le particulier y consent;

c) il est permis au praticien de la santé, s'il est visé à l'un ou l'autre des alinéas a) à c) de la définition de «praticien de la santé» à l'article 2, de garder le dossier dans le lieu conformément à un règlement, un règlement administratif ou une ligne directrice publiée prévu par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, par une loi visée à l'annexe 1 de cette loi, par la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments ou par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social;

d) il est satisfait aux conditions prescrites, le cas échéant.

Responsabilité et transparence

Personne-ressource

15.  (1)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui est une personne physique peut désigner une personne-ressource visée au paragraphe (3).

Idem

(2)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui n'est pas une personne physique désigne une personne-ressource visée au paragraphe (3).

Fonctions de la personne-ressource

(3)  Une personne-ressource est mandataire du dépositaire de renseignements sur la santé et est autorisée à faire en son nom ce qui suit :

a) faciliter l'observation de la présente loi par le dépositaire;

b) veiller à ce que tous les mandataires du dépositaire soient adéquatement informés des obligations que leur impose la présente loi;

c) répondre aux demandes de renseignements du public au sujet des pratiques relatives aux renseignements qu'a adoptées le dépositaire;

d) répondre aux demandes de particuliers qui désirent avoir accès aux dossiers de renseignements personnels sur la santé les concernant, et dont le dépositaire a la garde ou le contrôle, ou les faire rectifier;

e) recevoir les plaintes du public au sujet d'une contravention à la présente loi ou à ses règlements qu'aurait commise le dépositaire.

Absence de personne-ressource

(4)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui est une personne physique et qui ne désigne aucune personne-ressource en vertu du paragraphe (1) exerce lui-même les fonctions visées aux alinéas (3) b), c), d) et e).

Déclaration publique écrite

16.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé met à la disposition du public, d'une manière opportune dans les circonstances, une déclaration écrite qui réunit les conditions suivantes :

a) elle expose, d'une manière générale, les pratiques relatives aux renseignements qu'a adoptées le dépositaire;

b) elle précise la façon de communiquer :

(i) soit avec la personne-ressource visée au paragraphe 15 (3), si le dépositaire en a une,

(ii) soit avec le dépositaire, s'il n'a aucune personne-ressource;

c) elle précise la façon dont un particulier peut avoir accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant, et dont le dépositaire a la garde ou le contrôle, et la façon dont il peut en demander la rectification;

d) elle précise la façon de porter plainte devant le dépositaire et le commissaire en vertu de la présente loi.

Notification

(2)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé sans le consentement du particulier qu'ils concernent d'une manière qui ne correspond pas à l'exposé de ses pratiques relatives aux renseignements visé à l'alinéa (1) a) prend les mesures suivantes :

a) il informe le particulier des utilisations et des divulgations à la première occasion raisonnable, sauf si, en application de l'article 50, le particulier n'a pas le droit d'avoir accès à un dossier des renseignements;

b) il prend note des utilisations et des divulgations;

c) il verse la note aux dossiers de renseignements personnels sur la santé concernant le particulier, dont il a la garde ou le contrôle, ou la consigne sous une forme qui est liée à ces dossiers.


Mandataires et renseignements

17.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé est responsable des renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle et ne peut autoriser ses mandataires à recueillir, à utiliser, à divulguer, à conserver ou à éliminer ces renseignements en son nom que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le dépositaire est autorisé à les recueillir, à les utiliser, à les divulguer, à les conserver ou à les éliminer, selon le cas, ou est tenu de le faire;

b) la collecte, l'utilisation, la divulgation, la conservation ou l'élimination des renseignements, selon le cas, est faite dans l'exercice des fonctions du mandataire et est conforme aux restrictions imposées par le dépositaire, la présente loi ou une autre règle de droit;

c) il est satisfait aux exigences prescrites, le cas échéant.

Restriction relative au mandataire

(2)  Sauf selon ce qui est autorisé ou exigé par une loi et sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, un mandataire d'un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser, divulguer, conserver ou éliminer de renseignements personnels sur la santé au nom de ce dernier à moins que celui-ci ne l'y autorise conformément au paragraphe (1).

Responsabilité du mandataire

(3)  Un mandataire d'un dépositaire de renseignements sur la santé avise ce dernier à la première occasion raisonnable en cas de vol ou de perte de renseignements personnels sur la santé qu'il emploie en son nom ou d'accès à ceux-ci par des personnes non autorisées.

PARTIE III
CONSENTEMENT CONCERNANT
LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

Dispositions générales

Éléments du consentement

18.  (1)  Si la présente loi ou une autre loi exige le consentement d'un particulier à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire de renseignements sur la santé, le consentement réunit les conditions suivantes :

a) il doit être le consentement du particulier;

b) il doit être éclairé;

c) il doit porter sur les renseignements;

d) il ne doit être obtenu ni par supercherie ni par coercition.

Consentement implicite

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), le consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier peut être exprès ou implicite.

Exception

(3)  Le consentement à la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier doit être exprès et non implicite si, selon le cas :

a) un dépositaire de renseignements sur la santé fait la divulgation à une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé;

b) un dépositaire de renseignements sur la santé fait la divulgation à un autre dépositaire de renseignements sur la santé, mais non aux fins de la fourniture de soins de santé ou d'une aide à cet égard.

Idem

(3.1)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas, selon le cas :

a) à la divulgation faite suivant le consentement implicite visé au paragraphe 20 (4);

a.1) à la divulgation faite suivant l'alinéa 31 (1) b);

b) à un genre prescrit de divulgation qui ne comprend pas de renseignements sur l'état de santé d'un particulier.

Consentement éclairé

(4)  Le consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé est éclairé s'il est raisonnable dans les circonstances de croire que le particulier qu'ils concernent :

a) d'une part, connaît les fins visées par la collecte, l'utilisation ou la divulgation, selon le cas;

b) d'autre part, sait qu'il peut donner ou refuser son consentement.

Avis concernant les fins visées

(5)  Sauf si cela n'est pas raisonnable dans les circonstances, il est raisonnable de croire qu'un particulier connaît les fins visées par la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant par un dépositaire de renseignements sur la santé si celui-ci affiche ou rend facilement accessible un avis énonçant ces fins à un endroit où le particulier est susceptible d'en prendre connaissance ou s'il lui remet un tel avis.

Disposition transitoire

(6)  Le consentement que donne un particulier, avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (1), à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé est valide s'il satisfait aux exigences de la présente loi en la matière.

Retrait du consentement

19.  (1)  Le particulier qui consent à ce qu'un dépositaire de renseignements sur la santé recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé le concernant peut retirer son consentement, que celui-ci soit exprès ou implicite, en remettant un avis à ce dernier. Toutefois, le retrait du consentement n'a pas d'effet rétroactif.

Consentement conditionnel

(2)  Si un particulier assortit d'une condition le consentement qu'il donne pour qu'un dépositaire de renseignements sur la santé recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé le concernant, la condition n'est pas applicable dans la mesure où elle prétend interdire ou limiter toute consignation de tels renseignements, par un dépositaire de renseignements sur la santé, qu'exigent la loi ou des normes établies de pratique professionnelle ou institutionnelle.

Présomption de validité

20.  (1)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a obtenu le consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé du particulier qu'ils concernent ou qui a reçu copie d'un document se présentant comme une attestation du consentement en question a le droit de présumer que celui-ci remplit les exigences de la présente loi et que le particulier ne l'a pas retiré, sauf s'il n'est pas raisonnable de le présumer.

Consentement implicite

(2)  Le dépositaire de renseignements sur la santé visé à la disposition 1, 2, 2.1 ou 3 de la définition de ce terme au paragraphe 3 (1) qui reçoit des renseignements personnels sur la santé du particulier qu'ils concernent, de son mandataire spécial ou d'un autre dépositaire de renseignements sur la santé dans le but de fournir ou d'aider à fournir des soins de santé au particulier a le droit de présumer qu'il a le consentement implicite de ce dernier à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements à ces fins, sauf si le dépositaire qui reçoit les renseignements sait qu'il a expressément refusé ou retiré son consentement.

Consentement restreint

(3)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui divulgue des renseignements personnels sur la santé avec le consentement du particulier qu'ils concernent à un dépositaire de renseignements sur la santé visé à la disposition 1, 2, 2.1 ou 3 de la définition de ce terme au paragraphe 3 (1) aux fins de la fourniture de soins de santé au particulier et qui n'a pas le consentement de ce dernier à la divulgation de tous les renseignements personnels sur la santé le concernant qu'il considère raisonnable de divulguer à ces fins en avise le destinataire de la divulgation.

Consentement implicite : appartenance

(4)  Si un particulier qui est un résident ou un malade d'un établissement qui est lui-même un dépositaire de renseignements sur la santé fournit à ce dernier des renseignements concernant son affiliation à une organisation religieuse ou à un autre genre d'organisation, l'établissement peut présumerqu'il a le consentement implicite du particulier pour que son nom et l'endroit où il se trouve dans l'établissement soient fournis à un représentant de l'organisation religieuse ou de l'autre organisation, à condition que le dépositaire lui ait donné l'occasion de refuser ou de retirer son consentement et que le particulier ne l'ait pas fait.

Capacité et mandataire spécial

Capacité de donner le consentement

21.  (1)  Un particulier est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé s'il est en mesure :

a) d'une part, de comprendre les renseignements pertinents qui lui permettront de décider d'y consentir ou non;

b) d'autre part, de comprendre les conséquences raisonnablement prévisibles de sa décision de donner, de ne pas donner, de refuser ou de retirer son consentement.

Différents renseignements

(2)  Un particulier peut être capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de certains renseignements personnels sur la santé, mais incapable de le faire à l'égard de certains autres.

Différents moments

(3)  Un particulier peut être capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé à un moment donné, mais incapable de le faire à un autre moment.

Présomption de capacité

(4)  Un particulier est présumé capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé.

Non-application

(5)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut s'appuyer sur la présomption visée au paragraphe (4), sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé.

Constatation d'incapacité 

22.  (0.1)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui constate l'incapacité d'un particulier de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé en application de la présente loi le fait conformément aux exigences et aux restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites.

Renseignements sur la constatation(1)  S'il est constaté qu'un particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant par un dépositaire de renseignements sur la santé, celui-ci lui fournit des renseignements sur les conséquences de cette constatation, y compris les renseignements, le cas échéant, qui sont prescrits, s'il est raisonnable de le faire dans les circonstances.

Révision de la constatation

(2)  Le particulier dont un dépositaire de renseignements sur la santé constate qu'il est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant par un dépositaire de renseignements sur la santé peut, par voie de requête, demander à la Commission de réviser la constatation, sauf si une personne a le droit d'agir en tant que son mandataire spécial en application du paragraphe 5 (2), (3) ou (4).

Parties

(3)  Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. Le particulier qui présente la requête en révision de la constatation.

2. Le dépositaire des renseignements personnels sur la santé qui a la garde ou le contrôle des renseignements personnels sur la santé.

3. Toutes les autres personnes que précise la Commission.

Pouvoirs de la Commission

(4)  La Commission peut confirmer la constatation d'incapacité ou déterminer que le particulier est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé.

Limite quant aux requêtes répétées

(5)  Si la constatation selon laquelle un particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé est confirmée à la suite du règlement définitif d'une requête présentée en vertu du présent article, le particulier ne doit pas présenter de nouvelle requête en vertu du présent article qui porterait sur la même question ou une question semblable dans les six mois qui suivent le règlement définitif de la requête précédente, sauf si la Commission l'y autorise au préalable.

Motifs d'une autorisation

(6)  La Commission peut autoriser la présentation d'une nouvelle requête si elle est convaincue qu'il est survenu dans les circonstances un changement important qui justifie le réexamen de la capacité du particulier.

Procédure

(7)  Les articles 73 à 81 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu du présent article.

Personnes pouvant donner leur consentement

23.  (1)  Si la présente loi ou une autre loi mentionne qu'un consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé est exigé du particulier qu'ils concernent, les personnes visées aux dispositions suivantes peuvent donner, refuser ou retirer le consentement :

1. Si le particulier est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements :

i. soit lui-même,

ii. soit, s'il a au moins 16 ans, toute personne capable de consentir qu'il a autorisée par écrit à agir en son nom et qui, dans le cas d'une personne physique, a au moins 16 ans.

2. Si le particulier est un enfant de moins de 16 ans, son père, sa mère, une société d'aide à l'enfance ou une autre personne qui a légalement le droit de donner ou de refuser le consentement à la place du père ou de la mère, sauf si les renseignements se rapportent :

i. soit à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, au sujet duquel l'enfant a pris une décision de lui-même conformément à cette loi,

ii. soit aux consultations auxquelles l'enfant a participé de lui-même en application de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille.

3. Si le particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements, une personne autorisée en vertu du paragraphe 5 (2), (3) ou (4) ou de l'article 25 à donner le consentement en son nom.

4. Si le particulier est décédé, le fiduciaire de sa succession ou, en l'absence d'un tel fiduciaire, la personne qui a assumé la responsabilité de l'administration de sa succession.

5. La personne qu'une loi de l'Ontario ou du Canada autorise ou oblige à agir au nom du particulier.

Définition

(2)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«père ou mère» Ne s'entend pas du père ou de la mère qui n'a qu'un droit de visite à l'égard de l'enfant.

Conflit : enfant capable

(3)  Si le particulier est un enfant de moins de 16 ans capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements et qu'il existe une personne qui a le droit d'agir en tant que son mandataire spécial en application de la disposition 2 du paragraphe (1), la décision que prend l'enfant de donner, de refuser ou de retirer son consentement ou de fournir les renseignements l'emporte sur toute décision incompatible de cette personne.

Facteurs à considérer pour donner son consentement

23.1  (1)  La personne qui, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, consent au nom ou à la place d'un particulier à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire de renseignements sur la santé, qui refuse ou retire un tel consentement ou qui donne une consigne expresse en vertu de l'alinéa 36 (1) a), 37 (1) a) ou 48 (1) d) prend en considération les facteurs suivants :

a) les désirs, les valeurs et les croyances :

(i) qu'elle sait que le particulier a, si celui-ci est capable, et qu'elle croit qu'il voudrait voir respectés dans les décisions prises à l'égard des renseignements personnels sur la santé le concernant,

(ii) qu'elle sait que le particulier avait lorsqu'il était capable ou en vie, si celui-ci est incapable ou décédé, et qu'elle croit qu'il aurait voulu voir respectés dans les décisions prises à l'égard des renseignements personnels sur la santé le concernant;

b) la question de savoir si les avantages prévus de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation des renseignements pour la personne l'emportent sur le risque de conséquences défavorables qui en résulteraient;

c) la question de savoir si les fins auxquelles la collecte, l'utilisation ou la divulgation des renseignements est demandée peuvent être atteintes sans la collecte, l'utilisation ou la divulgation de ceux-ci;

d) la question de savoir si la collecte, l'utilisation ou la divulgation des renseignements est nécessaire à l'exécution de toute obligation légale.

Détermination de la conformité

(2)  Si le mandataire spécial d'un particulier incapable donne, refuse ou retire au nom de celui-ci son consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant le particulier par un dépositaire de renseignements sur la santé ou qu'il donne une consigne expresse en vertu de l'alinéa 36 (1) a), 37 (1) a) ou 48 (1) d) et que ce dernier est d'avis que le mandataire spécial ne s'est pas conformé au paragraphe (1), le dépositaire peut, par voie de requête, demander à la Commission de déterminer si le mandataire spécial s'y est conformé.

Parties

(3)  Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. Le dépositaire de renseignements sur la santé.

2. Le particulier incapable.

3. Le mandataire spécial.

4. Toute autre personne que précise la Commission.

Pouvoir de la Commission

(4)  Lorsqu'elle détermine si le mandataire spécial s'est conformé au paragraphe (1), la Commission peut substituer son opinion à celle du mandataire spécial.

Directives

(5)  Si la Commission détermine que le mandataire spécial ne s'est pas conformé au paragraphe (1), elle peut lui donner des directives et, ce faisant, prend en considération les facteurs énoncés aux alinéas (1) a) à d).

Délai prévu pour se conformer

(6)  La Commission précise le délai dans lequel le mandataire spécial doit se conformer à ses directives.

Mandataire spécial réputé non autorisé

(7)  Si le mandataire spécial ne se conforme pas aux directives de la Commission dans le délai que celle-ci a précisé, il est réputé ne pas satisfaire aux exigences du paragraphe 25 (2).

Tuteur et curateur public

(8)  Si le mandataire spécial qui reçoit des directives est le Tuteur et curateur public, il est tenu de se conformer à ces directives, et le paragraphe (6) ne s'applique pas à lui.

Procédure

(9)  Les articles 73 à 81 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu du présent article.

Pouvoir du mandataire spécial

24.  (1)  Si la présente loi autorise ou oblige un particulier à présenter une demande, à donner une consigne ou à prendre une mesure et qu'un mandataire spécial est autorisé à consentir en son nom à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant, le mandataire spécial peut le faire en son nom.

Idem

(2)  Si un mandataire spécial présente une demande, donne une consigne ou prend une mesure en vertu du paragraphe (1) au nom d'un particulier, la mention, dans la présente loi, de ce dernier à l'égard de la demande présentée, de la consigne donnée ou de la mesure prise par le mandataire spécial vaut mention du mandataire spécial et non du particulier.

Particulier incapable : personnes pouvant donner leur consentement

25.  (1)  Les personnes visées aux dispositions suivantes peuvent donner, refuser ou retirer leur consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, par un dépositaire de renseignements sur la santé, au nom et à la place d'un particulier dont il est constaté qu'il est incapable d'y consentir :

1. Le tuteur à la personne ou le tuteur aux biens du particulier, si le consentement est rattaché au pouvoir du tuteur de prendre une décision en son nom.

2. Le procureur au soin de la personne ou le procureur aux biens du particulier, si le consentement est rattaché au pouvoir du procureur de prendre une décision en son nom.

3. Le représentant du particulier nommé par la Commission en vertu de l'article 26, s'il a le pouvoir de donner le consentement.

4. Le conjoint ou le partenaire du particulier.

5. Un enfant ou le père ou la mère du particulier, ou une société d'aide à l'enfance ou une autre personne qui a légalement le droit de donner ou de refuser le consentement à la place du père ou de la mère. La présente disposition ne vise pas le père ou la mère s'il n'a qu'un droit de visite à l'égard du particulier ou si une société d'aide à l'enfance ou une autre personne a légalement le droit de donner le consentement à leur place.

6. Le père ou la mère du particulier qui n'a qu'un droit de visite à l'égard de ce dernier.

7. Un frère ou une soeur du particulier.

8. Tout autre parent du particulier.

Exigences

(2)  Une personne visée au paragraphe (1) ne peut donner son consentement que si elle satisfait aux exigences suivantes :

a) elle est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire de renseignements sur la santé;

b) dans le cas d'un particulier, elle a au moins 16 ans ou est le père ou la mère du particulier que concernent les renseignements personnels sur la santé;

c) une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation ne lui interdit pas de visiter le particulier que concernent les renseignements personnels sur la santé ou de donner ou de refuser son consentement en son nom;

d) elle est disponible;

e) elle est disposée à assumer la responsabilité de décider de donner ou non son consentement.

Sens de «disponible»

(3)  Pour l'application de l'alinéa (2) d), une personne est disponible s'il est possible, dans un délai raisonnable dans les circonstances, de communiquer avec elle et d'obtenir son consentement.

Priorité de rang

(4)  Une personne visée à une disposition du paragraphe (1) ne peut donner son consentement que si aucune personne visée à une disposition antérieure ne satisfait aux exigences du paragraphe (2).

Idem

(5)  Malgré le paragraphe (4), une personne visée à une disposition du paragraphe (1) qui est présente ou qui a été contactée d'autre façon peut donner son consentement si elle croit que, selon le cas :

a) il n'existe aucune autre personne visée à une disposition antérieure ou à la même disposition;

b) bien qu'il existe une telle autre personne, celle-ci n'est pas visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) et ne s'opposerait pas à ce que la personne qui est présente ou qui a été contactée d'autre façon prenne la décision.

Tuteur et curateur public

(6)  Si aucune personne visée au paragraphe (1) ne satisfait aux exigences du paragraphe (2), le Tuteur et curateur public peut prendre la décision de donner son consentement.

Différend entre des personnes visées à la même disposition

(7)  Si deux personnes ou plus qui sont visées à la même disposition du paragraphe (1) et qui satisfont aux exigences du paragraphe (2) ne parviennent pas à décider entre elles si elles doivent donner leur consentement et que leurs revendications ont priorité sur toutes les autres, le Tuteur et curateur public peut prendre la décision à leur place.

Disposition transitoire : représentant nommé par un particulier

(8)  Si un particulier que concernent des renseignements personnels sur la santé a nommé un représentant en vertu de l'article 36.1 de la Loi sur la santé mentale avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, le représentant est réputé avoir le même pouvoir que la personne visée à la disposition 2 du paragraphe (1).

Pouvoir limité

(9)  Le représentant ne peut exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe (8) qu'aux fins auxquelles il a été nommé.

Révocation

(10)  Le particulier qui est capable de donner son consentement à l'égard de renseignements personnels sur la santé peut révoquer la nomination visée au paragraphe (8) par écrit.

Priorité de rang

(11)  La personne qui a le droit d'agir en tant que mandataire spécial du particulier en vertu du présent article ne peut agir à ce titre que s'il n'existe aucune personne qui puisse le faire en vertu du paragraphe 5 (2), (3) ou (4).

Nomination d'un représentant

26.  (1)  Un particulier d'au moins 16 ans dont il est constaté qu'il est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé peut, par voie de requête, demander à la Commission de nommer un représentant pour consentir en son nom à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements par un dépositaire de renseignements sur la santé.

Requête présentée par le représentant proposé

(2)  Si un particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, un autre particulier d'au moins 16 ans peut, par voie de requête, demander à la Commission de le nommer représentant pour consentir, au nom du particulier incapable, à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements.

Exception

(3)  Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé a un tuteur à la personne, un tuteur aux biens, un procureur au soin de la personne ou un procureur aux biens qui a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements.

Parties

(4)  Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. Le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé.

2. Le représentant proposé désigné dans la requête.

3. Chaque personne visée à la disposition 4, 5, 6 ou 7 du paragraphe 25 (1).

4. Toutes les autres personnes que précise la Commission.

Nomination

(5)  Lorsqu'elle nomme un représentant en vertu du présent article, la Commission peut l'autoriser à consentir, au nom du particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé :

a) soit à une collecte, à une utilisation ou à une divulgation de renseignements particulière à un moment particulier;

b) soit à une collecte, à une utilisation ou à une divulgation de renseignements d'un genre et dans les circonstances que précise la Commission, s'il est constaté que le particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé au moment où le consentement est demandé;

c) soit à toute collecte, à toute utilisation ou à toute divulgation de renseignements à n'importe quel moment, s'il est constaté que le particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé au moment où le consentement est demandé.

Critères de nomination

(6)  La Commission peut faire une nomination en vertu du présent article si elle est convaincue qu'il est satisfait aux exigences suivantes :

1. Le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé ne s'oppose pas à la nomination.

2. Le représentant consent à la nomination, est âgé d'au moins 16 ans et est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé.

3. La nomination est dans l'intérêt véritable du particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé.

Pouvoirs de la Commission

(7)  Sauf si le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé s'y oppose, la Commission peut, selon le cas :

a) nommer représentant un particulier différent de celui qui est désigné dans la requête;

b) limiter la durée de la nomination;

c) subordonner la nomination à toute autre condition;

d) à la requête de quiconque, supprimer, modifier ou suspendre une condition à laquelle est subordonnée la nomination ou subordonner celle-ci à une condition supplémentaire.

Révocation

(8)  La Commission peut, à la requête de quiconque, révoquer une nomination faite en vertu du présent article si, selon le cas :

a) le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé ou le représentant demande la révocation;

b) le représentant n'est plus capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé;

c) la nomination n'est plus dans l'intérêt véritable du particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé;

d) le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé a un tuteur à la personne, un tuteur aux biens, un procureur au soin de la personne ou un procureur aux biens qui a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement aux genres de collectes, d'utilisations et de divulgations de renseignements pour lesquels il a été nommé, dans les circonstances auxquelles s'applique la nomination.

Procédure

(9)  Les articles 73 à 81 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu du présent article.

Disposition transitoire : représentant nommé par la Commission

27.  (1)  La présente loi s'applique au représentant qu'a nommé la Commission en vertu de l'article 36.2 de la Loi sur la santé mentale ou qui était réputé nommé en vertu de cet article avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article pour un particulier à l'égard de renseignements personnels sur la santé le concernant, et ce comme si la Commission l'avait nommé en vertu de l'article 26.

Pouvoir limité

(2)  Le représentant ne peut exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe (1) qu'aux fins auxquelles il a été nommé.

PARTIE IV
COLLECTE, UTILISATION ET DIVULGATION
DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

Restrictions et exigences générales

Exigence relative au consentement

28.  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier sauf si, selon le cas :

a) le particulier a donné son consentement en vertu de la présente loi et la collecte, l'utilisation ou la divulgation, selon le cas, est nécessaire, au mieux de sa connaissance, à une fin légitime;

b) la collecte, l'utilisation ou la divulgation, selon le cas, est autorisée ou exigée par la présente loi.

Autres renseignements

29.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer de renseignements personnels sur la santé à une fin que d'autres renseignements permettent de réaliser.

Quantité de renseignements

(2)  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels sur la santé qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Exception

(3)  Le présent article ne s'applique pas aux renseignements personnels sur la santé que la loi oblige un dépositaire de renseignements sur la santé à recueillir, à utiliser ou à divulguer.

Utilisation et divulgation de renseignements personnels sur la santé

30.  (1)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui recueille des renseignements personnels sur la santé en contravention à la présente loi ne doit pas les utiliser ni les divulguer, sauf si la loi l'y oblige.

Consigne expresse à l'intention des hôpitaux publics

(2)  La consigne expresse que donne un particulier, avant le 1er novembre 2005, à un dépositaire de renseignements sur la santé qui est un hôpital public au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou une personne visée à la disposition 1 du paragraphe 3 (5) à l'égard de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant n'est pas une consigne expresse pour l'application de l'alinéa 36 (1) a), 37 (1) a) ou 48 (1) d).

Idem

(3)  Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'empêcher le dépositaire de s'abstenir, conformément à une consigne expresse prévue à ce paragraphe que donne un particulier, d'utiliser ou de divulguer les renseignements en vertu de l'alinéa 36 (1) a), 37 (1) a) ou 48 (1) d).

Abrogation

(4)  Les paragraphes (2) et (3) sont abrogés le 1er novembre 2005.

Financement

31.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), un dépositaire de renseignements sur la santé ne peut, dans le cadre d'activités de financement, recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier qui si, selon le cas :

a) le particulier y consent expressément;

b) le particulier y consent par consentement implicite et les renseignements consistent uniquement en son nom et les genres prescrits de renseignements sur toute personne-ressource.

Exigences et restrictions

(2)  Le mode d'obtention du consentement prévu au paragraphe (1) et la collecte, l'utilisation ou la divulgation subséquente de renseignements personnels sur la santé dans le cadre d'activités de financement doivent satisfaire aux exigences et aux restrictions prescrites, le cas échéant.

Commercialisation

32.  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer de renseignements personnels sur la santé aux fins de la commercialisation de quoi que ce soit ou d'une étude de marché à moins que le particulier qu'ils concernent n'y consente expressément et que le dépositaire ne le fasse sous réserve des exigences et restrictions prescrites, le cas échéant.

Cartes Santé et numéros de cartes Santé

33.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«carte Santé» Carte que le directeur général du Régime d'assurance-santé de l'Ontario remet à un assuré au sens de la Loi sur l'assurance-santé. («health card»)

«ressource en matière de santé subventionnée par la province» Service, chose, subside ou autre avantage qui est subventionné, en tout ou en partie, directement ou indirectement par le gouvernement de l'Ontario et qui est relatif à la santé ou prescrit. («provincially funded health resource»)

Collecte ou utilisation

(3)  Malgré le paragraphe 47 (1), une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir ou utiliser le numéro de la carte Santé d'une autre personne sauf, selon le cas :

a) à des fins liées à la prestation à cette autre personne de ressources en matière de santé subventionnées par la province;

b) aux fins auxquelles un dépositaire de renseignements sur la santé a divulgué le numéro à cette personne;

c) si la personne est le corps dirigeant de praticiens de la santé qui fournissent des ressources en matière de santé subventionnées par la province et qu'elle recueille ou utilise le numéro à des fins liées à ses fonctions ou pouvoirs;

d) si la personne est prescrite et qu'elle recueille ou utilise le numéro, selon le cas, à des fins liées à l'administration ou à la planification de la santé, à une recherche en santé ou à des études épidémiologiques.

Divulgation

(4)  Malgré le paragraphe 47 (1) et sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas divulguer un numéro de carte Santé sauf si la loi l'exige.

Confidentialité des cartes Santé

(5)  Nul ne doit demander la production de la carte Santé d'une autre personne. Toutefois, la personne qui fournit une ressource en matière de santé subventionnée par la province à une personne qui a une carte Santé peut lui demander de la produire.

Exceptions

(6)  Les paragraphes (2), (3) et (4) ne s'appliquent pas, selon le cas :

a) à quiconque recueille, utilise ou divulgue un numéro de carte Santé aux fins d'une instance;

b) à l'entité prescrite visée au paragraphe 43.1 (1) qui recueille, utilise ou divulgue le numéro de la carte Santé dans l'exercice des fonctions que lui attribue l'article 43.1;

c) à l'institut de données sur la santé que le ministre approuve en vertu du paragraphe 45 (9) et qui recueille, utilise ou divulgue le numéro de la carte Santé dans l'exercice des fonctions que lui confèrent les articles 45 et 46.

Droits à acquitter : renseignements personnels sur la santé

34.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit exiger des droits de personne pour la collecte ou l'utilisation de renseignements personnels sur la santé, sauf selon ce qu'autorisent les règlements pris en application de la présente loi.

Idem : divulgation

(2)  Lorsqu'il divulgue des renseignements personnels sur la santé, un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit exiger de personne des droits supérieurs au montant prescrit ou, si aucun montant n'est prescrit, aux droits de recouvrement des coûts raisonnables.

Collecte

Collecte indirecte

35.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut recueillir indirectement des renseignements personnels sur la santé si, selon le cas :

a) le particulier y consent;

b) les renseignements visés sont raisonnablement nécessaires aux fins de la fourniture de soins de santé au particulier ou d'une aide à cet égard et il n'est pas raisonnablement possible de recueillir directement auprès de lui :

(i) soit des renseignements personnels sur la santé raisonnablement exacts,

(ii) soit des renseignements personnels sur la santé en temps opportun;

c) le dépositaire est une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ou agit en tant que partie intégrante d'une telle institution et il recueille les renseignements à une fin reliée :

(i) soit à une enquête sur une violation d'un accord ou sur une contravention réelle ou prétendue aux lois de l'Ontario ou du Canada,

(ii) soit à une instance poursuivie ou envisagée,

(iii) soit à une fonction du dépositaire prévue par la loi;

c.1) le dépositaire recueille les renseignements auprès d'une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé afin d'effectuer une recherche menée conformément au paragraphe 36 (3), approuvée par une commission d'éthique de la recherche en application de l'article 43 ou satisfaisant aux conditions énoncées aux alinéas 43 (10) a) à c), sauf si la loi interdit à cette personne de les lui divulguer;

c.2) le dépositaire est une entité prescrite visée au paragraphe 43.1 (1) et il recueille les renseignements personnels sur la santé auprès d'une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé pour l'application de ce paragraphe;

d) le commissaire permet que la collecte soit faite autrement que directement auprès du particulier;

e) le dépositaire recueille les renseignements auprès d'une personne que la loi ou un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d'une loi ou d'une loi du Canada autorise ou oblige à les lui divulguer;

f) sous réserve des exigences et des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, la loi ou un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d'une loi ou d'une loi du Canada autorise ou oblige le dépositaire à recueillir les renseignements indirectement.

Collecte directe sans consentement

(2)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut recueillir des renseignements personnels sur la santé directement auprès du particulier qu'ils concernent, même si celui-ci est incapable d'y consentir, si la collecte est raisonnablement nécessaire aux fins de la fourniture de soins de santé et qu'il n'est pas raisonnablement possible d'obtenir le consentement en temps opportun.

Utilisation

Utilisation permise

36.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut utiliser des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier à l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) la fin visée par leur collecte ou leur production et toutes les fonctions raisonnablement nécessaires à la réalisation de cette fin, sauf s'ils ont été recueillis avec le consentement du particulier ou en vertu de l'alinéa 35 (1) b) et que celui-ci donne une consigne expresse à l'effet contraire;

b) une fin à laquelle la présente loi, une autre loi ou une loi du Canada autorise ou oblige une personne à les divulguer au dépositaire;

c) la planification ou l'offre de programmes ou de services que le dépositaire fournit ou finance en tout ou en partie, l'affectation de ressources à l'un de ces programmes ou services, l'évaluation ou la surveillance de l'un de ceux-ci ou la détection, la surveillance ou la répression des fraudes liées à l'un de ceux-ci ou des cas où des services ou des avantages qui y sont liés ont été reçus sans autorisation;

d) la gestion des risques ou des erreurs ou l'exercice d'activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des soins ou celle des programmes ou services connexes du dépositaire;

e) la formation de mandataires appelés à fournir des soins de santé;

f) l'élimination ou la modification des renseignements, d'une manière compatible avec la partie II, afin de dissimuler l'identité du particulier;

f.1) la sollicitation du consentement du particulier, lorsque les renseignements personnels sur la santé qu'utilise le dépositaire à cette fin se limitent au nom du particulier et à ses coordonnées concernant toute personne-ressource;

g) une instance poursuivie ou éventuelle à laquelle le dépositaire, son mandataire ou son ancien mandataire est partie ou témoin, ou à laquelle il s'attend de l'être, si les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l'instance;

h) le recouvrement des paiements ou le traitement, la surveillance, la vérification ou le remboursement des demandes de paiement pour la fourniture de soins de santé ou de biens et services connexes;

i) une recherche menée par le dépositaire, sous réserve du paragraphe (3), à moins qu'un autre alinéa du présent paragraphe ne s'applique;

j) sous réserve des exigences et des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, une fin autorisée ou exigée par la loi ou par un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d'une loi ou d'une loi du Canada.

Mandataires

(2)  Si le paragraphe (1) l'autorise à utiliser des renseignements personnels sur la santé à une fin donnée, le dépositaire de renseignements sur la santé peut les communiquer à son mandataire, qui peut les utiliser à cette fin au nom du dépositaire.

Recherche

(3)  En vertu de l'alinéa (1) i), un dépositaire de renseignements sur la santé ne peut utiliser de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier que s'il prépare un plan de recherche qu'il fait approuver par une commission d'éthique de la recherche. À cette fin, les paragraphes 43 (2) à (4) et les alinéas 43 (6) a) à e) s'appliquent à l'utilisation comme s'il s'agissait d'une divulgation.

Utilisations mixtes

(4)  Si un plan de recherche visé au paragraphe (3) propose l'utilisation, par un dépositaire de renseignements sur la santé qui est une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ou qui agit en tant que partie intégrante d'une telle institution, et de renseignements personnels sur la santé et de renseignements personnels au sens de ces lois qui ne sont pas des renseignements personnels sur la santé, ces lois ne s'appliquent pas à l'utilisation et le présent article s'y applique.

Divulgation

Divulgation relative à la fourniture de soins de santé

37.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :

a) à une personne visée à la disposition 1, 2, 2.1 ou 3 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe 3 (1), si la divulgation est raisonnablement nécessaire aux fins de la fourniture de soins de santé et qu'il n'est pas raisonnablement possible d'obtenir le consentement du particulier en temps opportun, à condition toutefois que celui-ci ne lui ait pas donné la consigne expresse de ne pas le faire;

b) pour permettre au ministre ou à un autre dépositaire de renseignements sur la santé de déterminer ou de fournir un financement ou des paiements qui sont payables au dépositaire à l'égard de la fourniture de soins de santé;

c) pour contacter un parent, un ami ou le mandataire spécial éventuel du particulier, si ce dernier est blessé, frappé d'incapacité ou malade et qu'il est incapable de donner lui-même son consentement.

Avis de consigne

(2)  Si un dépositaire de renseignements sur la santé divulgue des renseignements personnels sur la santé en vertu de l'alinéa (1) a) et que le particulier qu'ils concernent lui a donné en vertu du même alinéa la consigne de ne pas divulguer tous les renseignements qu'il estime raisonnablement nécessaire de divulguer aux fins de la fourniture de soins de santé au particulier ou d'une aide à cet égard, le dépositaire en avise le destinataire de la divulgation.

Établissement fournisseur de soins de santé

(3)  Un dépositaire de renseignements sur la santé qui est un établissement fournisseur de soins de santé peut divulguer à une personne les renseignements personnels sur la santé suivants concernant un particulier qui est un malade ou un résident de l'établissement s'il donne au particulier, dès que cela est raisonnablement possible après son admission dans l'établissement, le choix de s'opposer à la divulgation de ces renseignements et que celui-ci ne le fait pas :

1. Le fait que le particulier est un malade ou un résident de l'établissement.

2. L'état de santé général du particulier, indiqué comme étant critique, mauvais, passable, stable ou satisfaisant, ou en des termes dénotant des états semblables.

3. L'endroit où se trouve le particulier dans l'établissement.

Particulier décédé

(4)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier qui est décédé ou que l'on soupçonne raisonnablement de l'être :

a) pour l'identifier;

b) pour informer toute personne qu'il est raisonnable d'informer dans cette situation :

(i) du fait que le particulier est décédé ou qu'on le soupçonne raisonnablement de l'être,

(ii) des circonstances entourant le décès, si cela est approprié;

c) au conjoint, au partenaire, au frère, à la soeur ou à l'enfant du particulier si les destinataires des renseignements en ont raisonnablement besoin pour prendre des décisions concernant leurs propres soins de santé ou ceux de leurs enfants.

Divulgation aux fins des programmes de santé ou autres

38.  (1)  Sous réserve des exigences et des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :

a) pour déterminer ou vérifier l'admissibilité du particulier à des soins de santé ou à des biens, services ou avantages connexes fournis en application d'une loi de l'Ontario ou du Canada, et financés en tout ou en partie par le gouvernement de l'Ontario ou du Canada ou par une municipalité;

b) à une personne qui procède à une vérification ou qui examine une demande d'agrément ou un agrément, si la vérification ou l'examen a trait à des services fournis par le dépositaire et que la personne n'enlève aucun dossier de renseignements personnels sur la santé des locaux de celui-ci;

c) à une personne prescrite qui dresse ou tient un registre de renseignements personnels sur la santé visant à faciliter ou à améliorer la fourniture de soins de santé ou concernant l'entreposage ou le don de parties du corps ou de substances corporelles.

Idem

(2)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :

a) au médecin-hygiéniste en chef ou à un médecin-hygiéniste au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, si la divulgation vise à réaliser un objet de cette loi;

b) à une autorité en matière de santé publique qui est semblable aux personnes visées à l'alinéa a) et qui est créée en vertu des lois du Canada, d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou d'une autre compétence, si la divulgation vise à réaliser un objet essentiellement semblable à un objet de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

Enlèvement autorisé

(3)  Malgré l'alinéa (1) b), la personne qui y est visée peut enlever des dossiers de renseignements personnels sur la santé des locaux du dépositaire si, selon le cas :

a) elle y est autorisée par une loi de l'Ontario ou du Canada ou en application d'une telle loi;

b) un accord qu'elle a conclu avec le dépositaire autorise l'enlèvement des dossiers et prévoit qu'ils seront détenus de façon sécuritaire et confidentielle et qu'ils seront retournés une fois la vérification ou l'examen terminé.

Autorisation : collecte

(4)  Une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé est autorisée à recueillir les renseignements personnels sur la santé que peut lui divulguer un dépositaire de renseignements sur la santé en vertu de l'alinéa (1) c).

Divulgation relative aux risques

39.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier s'il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes.

Divulgation relative aux soins ou à la garde

(2)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier au directeur d'un établissement pénitentiaire ou d'un autre centre de garde où le particulier est détenu légalement ou au dirigeant responsable d'un établissement psychiatrique, au sens de la Loi sur la santé mentale, où le particulier est détenu légalement aux fins visées au paragraphe (3).

Idem

(3)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier en vertu du paragraphe (2) pour aider un établissement ou un centre à prendre une décision concernant :

a) soit des arrangements relatifs à la fourniture de soins de santé au particulier;

b) soit le placement du particulier sous garde, sa détention, sa libération, sa libération conditionnelle, son absolution ou son absolution sous condition en application de la partie IV de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, de la Loi sur la santé mentale, de la Loi sur le ministère des Services correctionnels, de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada), de la partie XX.1 du Code criminel (Canada), de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

Divulgation en vue d'une instance

40.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :

a) sous réserve des exigences et des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, aux fins d'une instance poursuivie ou éventuelle à laquelle le dépositaire, son mandataire ou son ancien mandataire est partie ou témoin, ou à laquelle il s'attend de l'être, si les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l'instance;

b) à un futur tuteur à l'instance ou à un futur représentant judiciaire du particulier aux fins de sa nomination à ce titre;

c) à un tuteur à l'instance ou à un représentant judiciaire qui est autorisé en vertu des Règles de procédure civile, ou par une ordonnance du tribunal, à introduire ou à poursuivre une instance au nom du particulier, ou à y présenter une défense, ou à représenter ce dernier dans une instance;

d) en vue de se conformer, selon le cas :

(i) à une assignation délivrée, à une ordonnance rendue ou à une exigence semblable imposée dans une instance par une personne qui a compétence pour ordonner la production de renseignements,

(ii) à une règle de procédure relative à la production de renseignements dans une instance.

Divulgation par un mandataire ou ancien mandataire

(2)  Le mandataire ou l'ancien mandataire qui reçoit des renseignements personnels sur la santé en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 36 (2) aux fins d'une instance poursuivie ou éventuelle peut les divulguer à son conseiller professionnel afin que celui-ci lui donne des conseils ou le représente, si le conseiller est tenu en vertu d'une obligation professionnelle de préserver le caractère confidentiel des renseignements.

Divulgation au successeur

41.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer à son successeur éventuel des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier afin de lui permettre d'évaluer les activités du dépositaire, à condition de conclure d'abord avec lui un accord selon lequel le successeur s'engage à protéger la sécurité et le caractère confidentiel des renseignements et à ne les conserver qu'aussi longtemps qu'ils lui seront nécessaires aux fins de l'évaluation.

Transfert au successeur

(2)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut transférer à son successeur un dossier de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier à condition de prendre des mesures raisonnables pour en aviser le particulier avant de le faire ou, si ce n'est pas raisonnablement possible, dès que possible après l'avoir fait.

Transfert aux archives

(3)  Sous réserve de l'accord de la personne devant recevoir le dossier transféré, un dépositaire de renseignements sur la santé peut transférer un dossier de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :

a) soit aux Archives publiques de l'Ontario;

b) soit, dans les circonstances prescrites, à une personne prescrite dont les fonctions comprennent la collecte et la préservation de dossiers revêtant une importance historique ou archivistique, si les renseignements sont divulgués à cette fin.

Divulgation relative à la présente loi ou à d'autres lois

42.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :

a) pour déterminer, évaluer ou confirmer la capacité de quelqu'un en application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui ou de la présente loi;

b) à un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, pour l'application ou l'exécution de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou d'une loi mentionnée à l'annexe 1 de cette dernière loi;

c) au bureau des administrateurs maintenu en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, pour l'application ou l'exécution de cette loi;

d) à l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario, pour l'application ou l'exécution de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social;

e) au Tuteur et curateur public, à l'avocat des enfants, à une société d'aide à l'enfance, à un comité consultatif sur les placements en établissement constitué en vertu du paragraphe 34 (2) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille ou au registrateur des renseignements sur les adoptions nommé en vertu du paragraphe 163 (1) de cette loi, pour leur permettre d'exercer les fonctions que leur attribue la loi;

f) dans les circonstances visées à l'alinéa 42 c), g) ou n) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou à l'alinéa 32 c), g) ou l) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, si le dépositaire est assujetti à l'une ou l'autre loi;

g) sous réserve des exigences et des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, à une personne qui effectue une inspection ou une enquête ou qui exerce une activité semblable autorisée par un mandat ou par la présente loi, une autre loi de l'Ontario ou une loi du Canada, ou en application d'une telle loi, afin de se conformer à ce mandat ou de faciliter l'inspection, l'enquête ou l'activité;

h) sous réserve des exigences et des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, si la divulgation est autorisée ou exigée par la loi ou par un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d'une loi ou d'une loi du Canada.

Interprétation

(2)  Pour l'application de l'alinéa (1) h) et sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, si une loi, une loi du Canada ou un règlement pris en application de l'une ou l'autre de ces lois prévoit expressément que des renseignements sont exemptés, dans des circonstances précisées, d'une exigence relative à la confidentialité ou au secret, cette disposition est réputée autoriser la divulgation dans ces circonstances.

Divulgation relative à une recherche

43.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier à un chercheur qui :

a) d'une part, présente ce qui suit au dépositaire :

(i) une demande écrite,

(ii) un plan de recherche qui satisfait aux exigences du paragraphe (2),

(iii) une copie de la décision d'une commission d'éthique de la recherche d'approuver le plan de recherche;

b) d'autre part, conclut l'accord exigé par le paragraphe (5).

Plan de recherche

(2)  Le plan de recherche est fait par écrit et énonce ce qui suit :

a) l'affiliation de chaque personne qui participe à la recherche;

b) la nature et les objets de la recherche, et les avantages que prévoit le chercheur pour le public ou la science;

c) les autres questions prescrites ayant trait à la recherche.

Examen par la commission

(3)  Lorsqu'elle décide si elle doit approuver ou non un plan de recherche que lui présente un chercheur, la commission d'éthique de la recherche examine les questions qu'elle estime pertinentes, notamment les suivantes :

a) si l'objectif de la recherche peut raisonnablement être atteint sans utiliser les renseignements personnels sur la santé qui doivent être divulgués;

b) si, au moment où la recherche sera menée, des mesures de précaution adéquates seront en place pour protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels sur la santé qui seront divulgués et pour protéger la confidentialité de ceux-ci;

c) l'intérêt public qu'il y aurait à mener la recherche et à protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels sur la santé qui seront divulgués;

d) s'il serait peu pratique d'obtenir le consentement des particuliers que concernent les renseignements personnels sur la santé qui seront divulgués.

Décision de la commission

(4)  Après avoir examiné le plan de recherche que lui a présenté un chercheur, la commission d'éthique de la recherche lui remet une décision écrite motivée indiquant si elle approuve le plan et si l'approbation est assortie de conditions, lesquelles doivent être précisées dans la décision.

Accord de divulgation

(5)  Un dépositaire de renseignements sur la santé, avant de divulguer des renseignements personnels sur la santé à un chercheur en vertu du paragraphe (1), conclut avec ce dernier un accord selon lequel le chercheur convient de se conformer aux conditions et aux restrictions, le cas échéant, qu'impose le dépositaire relativement à l'utilisation, à la protection, à la divulgation, au retour ou à l'élimination des renseignements.

Conformité du chercheur

(6)  Les règles suivantes s'appliquent au chercheur qui, en application du paragraphe (1), reçoit des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier d'un dépositaire de renseignements sur la santé :

a) il se conforme aux conditions, le cas échéant, que précise la commission d'éthique de la recherche à l'égard du plan de recherche;

b) il n'utilise les renseignements qu'aux fins énoncées dans le plan de recherche qu'a approuvé la commission d'éthique de la recherche;

c) il ne doit pas publier les renseignements sous une forme qui pourrait raisonnablement permettre à quiconque d'établir l'identité du particulier;

c.1) malgré le paragraphe 47 (1), il ne doit pas divulguer les renseignements, sauf si la loi l'exige et sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites;

d) il ne doit pas communiquer ni tenter de communiquer avec le particulier directement ou indirectement, sauf si le dépositaire obtient préalablement du particulier le consentement à la communication;

e) s'il a connaissance d'une violation du présent paragraphe ou de l'accord visé au paragraphe (5), il en avise immédiatement par écrit le dépositaire;

f) il se conforme à l'accord visé au paragraphe (5).

Divulgations mixtes

(7)  Si un chercheur présente, en application du paragraphe (1), un plan de recherche qui propose qu'un dépositaire de renseignements sur la santé qui est une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ou qui agit en tant que partie intégrante d'une telle institution lui divulgue et des renseignements personnels sur la santé et des renseignements personnels au sens de ces lois qui ne sont pas des renseignements personnels sur la santé, ces lois ne s'appliquent pas à la divulgation et le présent article s'y applique.

Disposition transitoire

(8)  Malgré le paragraphe (7), le présent article n'a pas pour effet d'empêcher un dépositaire de renseignements sur la santé qui est une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ou qui agit en tant que partie intégrante d'une telle institution de divulguer à un chercheur des renseignements personnels sur la santé qui sont des renseignements personnels au sens de ces lois si, avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, le chercheur a conclu un accord exigeant que le dépositaire se conforme à l'alinéa 21 (1) e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou à l'alinéa 14 (1) e) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée comme condition à la divulgation des renseignements.

Divulgation prévue par d'autres lois

(9)  Malgré toute autre loi qui autorise un dépositaire de renseignements sur la santé à divulguer des renseignements personnels sur la santé à un chercheur aux fins d'une recherche, le présent article s'applique à la divulgation comme s'il s'agissait d'une divulgation faite dans le cadre d'une recherche visée au présent article, sauf disposition contraire des règlements pris en application de la présente loi.

Recherche approuvée à l'extérieur de l'Ontario

(10)  Sous réserve du paragraphe (11), un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé à un chercheur ou peut les utiliser pour mener une recherche si les conditions suivantes sont réunies :

a) la recherche nécessite l'utilisation de renseignements personnels sur la santé qui proviennent en totalité ou en partie de l'extérieur de l'Ontario;

b) la recherche a reçu l'approbation prescrite d'un organisme de l'extérieur de l'Ontario qui a pour fonction d'approuver des projets de recherche;

c) il est satisfait aux exigences prescrites.

Idem

(11)  Les paragraphes (1) à (4) et les alinéas (6) a) et b) ne s'appliquent pas aux divulgations ou aux utilisations faites en vertu du paragraphe (10) et la mention, dans le reste du présent article, du paragraphe (1) vaut mention du présent paragraphe à l'égard de celles-ci.

Disposition transitoire

(12)  Malgré le présent article, le dépositaire de renseignements sur la santé qui, pendant la période de trois ans qui précède le jour de son entrée en vigueur, a légalement divulgué des renseignements personnels sur la santé à un chercheur aux fins d'une recherche peut continuer de le faire aux mêmes fins pendant la période de trois ans qui suit ce jour-là.

Idem : utilisation

(13)  Malgré le présent article, le dépositaire de renseignements sur la santé qui, pendant la période de trois ans qui précède le jour de son entrée en vigueur, a légalement utilisé des renseignements personnels sur la santé aux fins d'une recherche peut continuer de le faire aux mêmes fins pendant la période de trois ans qui suit ce jour-là.

Abrogation

(14)  Les paragraphes (12) et (13) sont abrogés le troisième anniversaire du jour de leur entrée en vigueur.

Divulgation relative à la planification et à la gestion du système de santé

43.1  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé à une entité prescrite à des fins d'analyse ou de compilation de renseignements statistiques à l'égard de la gestion, de l'évaluation, de la surveillance ou de la planification de tout ou partie du système de santé ou de l'affectation de ressources à tout ou partie de celui-ci, y compris la prestation de services, si l'entité satisfait aux exigences du paragraphe (3).

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas, selon le cas :

a) aux notes contenant des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier que consigne un dépositaire de renseignements sur la santé et qui documentent des conversations tenues durant une séance de consultation individuelle, collective, conjointe ou familiale;

b) aux renseignements prescrits dans les circonstances qui sont prescrites.

Approbation

(3)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé à une entité prescrite en vertu du paragraphe (1) si :

a) d'une part, l'entité a adopté des règles de pratique et de procédure visant à protéger la vie privée des particuliers dont elle reçoit de tels renseignements les concernant et à maintenir la confidentialité de ceux-ci;

b) d'autre part, le commissaire a approuvé les règles de pratique et de procédure, si le dépositaire fait la divulgation le jour du premier anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article ou par la suite.

Examen par le commissaire

(4)  Le commissaire examine les règles de pratique et de procédure de chaque entité prescrite tous les trois ans à compter de la date de son approbation et informe le dépositaire de renseignements sur la santé si l'entité continue ou non de satisfaire aux exigences du paragraphe (3).

Autorisation : collecte

(5)  Une entité autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé est autorisée à recueillir les renseignements personnels sur la santé que peut lui divulguer un dépositaire de renseignements sur la santé en vertu du paragraphe (1).

Utilisation et divulgation

(6)  Sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites et malgré le paragraphe 47 (1), l'entité qui reçoit des renseignements personnels sur la santé en vertu du paragraphe (1) ne doit pas les utiliser, sauf aux fins pour lesquelles elle les a reçus, ni les divulguer, sauf si la loi l'exige.

Surveillance des paiements relatifs aux soins de santé

44.  (1)  Lorsque le ministre le lui demande, un dépositaire de renseignements sur la santé lui divulgue des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier aux fins de la surveillance ou de la vérification des demandes de paiement relatives aux soins de santé financés en tout ou en partie par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou aux biens utilisés dans le cadre de la fourniture de ces soins de santé.

Divulgation par le ministre

(2)  Le ministre peut divulguer des renseignements recueillis en vertu du paragraphe (1) à quiconque à une fin énoncée à ce paragraphe si la divulgation est raisonnablement nécessaire à sa réalisation.

Divulgation relative à l'analyse du système de santé

45.  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«anonymiser» Relativement à des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier, s'entend du fait d'en retirer les renseignements qui permettent de l'identifier ou à l'égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu'ils pourraient servir, seuls ou avec d'autres, à l'identifier. Le terme «anonymisation» a un sens correspondant.

Idem

(2)  Sous réserve des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, un dépositaire de renseignements sur la santé, lorsque le ministre le lui demande, divulgue des renseignements personnels sur la santé à un institut de données sur la santé qu'approuve le ministre en vertu du paragraphe (9) en vue d'une analyse de la gestion, de l'évaluation, de la surveillance ou de la planification de tout ou partie du système de santé ou de l'affectation de ressources à tout ou partie de celui-ci, y compris la prestation des services, s'il est satisfait aux exigences du présent article.

Forme, manière et moment de la divulgation

(3)  Le ministre peut préciser la forme et la manière que doit employer le dépositaire de renseignements sur la santé pour divulguer les renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (2), ainsi que le moment où il doit le faire.

Exigences applicables au ministre

(4)  Avant de demander la divulgation de renseignements personnels sur la santé en vertu du paragraphe (2), le ministre présente une proposition au commissaire et, conformément au présent article, autorise celui-ci à l'examiner et à présenter des commentaires à son sujet.

Contenu de la proposition

(5)  La proposition identifie l'institut de données sur la santé auquel les renseignements personnels sur la santé seraient divulgués en application du présent article et énonce les questions prescrites.

Examen par le commissaire

(6)  Au plus tard 30 jours après l'avoir reçue, le commissaire examine la proposition et il peut présenter des commentaires écrits à son sujet.

Prise en considération par le commissaire

(7)  Lorsqu'il examine la proposition, le commissaire tient compte de l'intérêt public qu'il y aurait à effectuer l'analyse et de l'intérêt qu'il y a à protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels sur la santé dans les circonstances.

Prise en considération par le ministre

(8)  Le ministre tient compte des commentaires présentés, le cas échéant, par le commissaire dans le délai précisé au paragraphe (6) et il peut modifier la proposition s'il l'estime approprié.

Approbation de l'institut de données sur la santé

(9)  Le ministre peut approuver un institut de données sur la santé aux fins d'une divulgation faite en application du présent article si :

a) d'une part, les objets généraux de l'institut comprennent l'analyse de renseignements personnels sur la santé, l'établissement de liens entre ceux-ci et d'autres renseignements et l'anonymisation des renseignements pour le ministre;

b) d'autre part, l'institut a adopté des règles de pratique et de procédure visant à protéger la vie privée des particuliers dont il reçoit les renseignements personnels sur la santé les concernant et à maintenir la confidentialité de ceux-ci et le commissaire a approuvé ces règles de pratique et de procédure.

Examen par le commissaire

(10)  Le commissaire examine les règles de pratique et de procédure de chaque institut de données sur la santé tous les trois ans à compter de la date de son approbation et informe le ministre si l'institut continue ou non de satisfaire aux exigences des alinéas (9) a) et b).

Retrait de l'approbation

(11)  Le ministre retire l'approbation d'un institut de données sur la santé qui cesse de satisfaire aux exigences des alinéas (9) a) et b) ou de réaliser ses objets visés à l'alinéa (9) a), sauf s'il exige de l'institut qu'il prenne immédiatement des mesures pour le convaincre qu'il satisfera aux exigences ou qu'il réalisera ses objets.

Effet du retrait de l'approbation

(12)  Si le ministre retire l'approbation d'un institut de données sur la santé, celui-ci :

a) ne doit plus utiliser ni divulguer les renseignements personnels sur la santé qu'un dépositaire de renseignements sur la santé lui a divulgués en application du paragraphe (2) ou les renseignements qui en découlent;

b) se conforme aux directives écrites du ministre que le commissaire a approuvées par écrit à l'égard des renseignements visés à l'alinéa a).

Cas où l'institut n'existe plus

(13)  Si un institut de données sur la santé cesse d'exister, les personnes qui détiennent les renseignements personnels sur la santé qu'il a reçus en application du paragraphe (2) et qu'il détenait lorsqu'il a cessé d'exister se conforment aux directives écrites du ministre que le commissaire a approuvées par écrit à l'égard des renseignements.

Divulgation par le ministre

(14)  Le ministre peut divulguer à l'institut de données sur la santé qui reçoit des renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (2) d'autres renseignements personnels sur la santé aux fins de l'analyse et de l'établissement de liens qu'exige le ministre si la divulgation est comprise dans sa proposition, telle qu'elle est modifiée en application du paragraphe (8), s'il y a lieu.

Obligations de l'institut de données sur la santé

(15)  Les règles suivantes s'appliquent à l'institut de données sur la santé qui reçoit des renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (2) ou (14) :

a) il suit les règles de pratique et de procédure visées à l'alinéa (9) b) que le commissaire a approuvées;

b) il effectue l'analyse et établit les liens avec d'autres données qu'exige le ministre;

c) il anonymise les renseignements;

d) il fournit les résultats de l'analyse et de l'établissement de liens au ministre ou aux personnes qu'approuve celui-ci, et ce en n'utilisant que des renseignements anonymisés;

e) il ne doit pas divulguer les renseignements au ministre ou aux personnes qu'approuve celui-ci, sauf s'ils sont anonymisés;

f) sous réserve des alinéas d) et e), il ne doit divulguer à personne les renseignements, même sous une forme anonymisée, ou les renseignements en découlant.

Disposition transitoire

(16)  Si le ministre a exigé légitimement la divulgation de renseignements personnels sur la santé à une fin visée au paragraphe (2) dans les 18 mois précédant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, celui-ci ne s'applique pas à l'égard d'une divulgation qu'exige le ministre à une fin essentiellement semblable après ce jour avant qu'il ne se soit écoulé un an à compter de l'entrée en vigueur en question.

Avis

(17)  Si le ministre exige une divulgation à une fin essentiellement semblable visée au paragraphe (16) après l'entrée en vigueur du présent article, il en avise le commissaire au plus tard le dernier en date du moment où il exige la divulgation et du 90e jour suivant l'entrée en vigueur en question.

Audience non obligatoire

(18)  Le ministre n'est pas tenu de tenir d'audience ni d'offrir à quiconque la possibilité d'une audience avant de prendre une décision en vertu du présent article.

Divulgation avec l'approbation du commissaire

46.  (1)  L'institut de données sur la santé auquel un dépositaire de renseignements sur la santé a divulgué des renseignements personnels sur la santé en vertu de l'article 45 divulgue ceux-ci, conformément à l'approbation du commissaire donnée en application du présent article, au ministre ou à une autre personne qu'approuve celui-ci, si ce dernier le demande et qu'il estime que la demande de divulgation est dans l'intérêt du public et qu'il a été satisfait aux exigences du présent article.

Non-application du présent article

(2)  Les renseignements personnels sur la santé visés au paragraphe (1) ne doivent pas comporter, selon le cas :

a) des notes contenant des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier que consigne un dépositaire de renseignements sur la santé et qui documentent des conversations tenues durant une séance de consultation individuelle, collective, conjointe ou familiale;

b) des renseignements qui sont prescrits.

Approbation du commissaire nécessaire

(3)  Le ministre ne doit pas demander la divulgation de renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (1) avant d'avoir présenté une proposition de divulgation au commissaire et obtenu son approbation.

Contenu de la proposition

(4)  La proposition comprend ce qui suit :

a) une indication de la raison pour laquelle la divulgation est raisonnablement nécessaire dans l'intérêt public et de la raison pour laquelle la divulgation prévue à l'article 45 était insuffisante pour satisfaire celui-ci;

b) l'ampleur des données d'identification que le ministre envisage d'inclure dans les renseignements qui sont divulgués, et une indication de la raison pour laquelle ces données sont raisonnablement nécessaires aux fins de la divulgation;

c) une copie de toutes les propositions et de tous les commentaires déjà présentés ou reçus en application de l'article 45 à l'égard des renseignements, le cas échéant;

d) tous les autres renseignements qu'exige le commissaire.

Conditions d'approbation

(5)  S'il approuve la proposition, le commissaire peut préciser des conditions ou des restrictions à l'égard de la divulgation.

Restrictions relatives au destinataire

47.  (1)  Sauf selon ce qui est autorisé ou exigé par la loi et sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, la personne à qui un dépositaire de renseignements sur la santé divulgue des renseignements personnels sur la santé et qui n'est pas elle-même un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas utiliser ni divulguer les renseignements à d'autres fins que les fins suivantes :

a) les fins auxquelles le dépositaire était autorisé à les divulguer en vertu de la présente loi;

b) l'exercice d'une obligation d'origine législative ou juridique.

Portée de l'utilisation ou de la divulgation

(2)  Sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, la personne à qui un dépositaire de renseignements sur la santé divulgue des renseignements personnels sur la santé et qui n'est pas elle-même un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas utiliser ni divulguer plus de renseignements qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour réaliser l'une ou l'autre de ces fins, à moins que l'utilisation ou la divulgation ne soit exigée par la loi.

Renseignements sur l'employé ou le mandataire

(2.1)  Sauf selon ce qui est autorisé ou exigé par la loi et sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, si les renseignements que divulgue un dépositaire de renseignements sur la santé à un autre dépositaire de renseignements sur la santé sont des renseignements identificatoires d'un genre visé au paragraphe 4 (4) dont le dépositaire qui les reçoit a la garde ou le contrôle, ce dernier ne doit pas, selon le cas :

a) utiliser ou divulguer les renseignements à d'autres fins que les fins suivantes :

(i) les fins auxquelles le dépositaire qui les a divulgués était autorisé à les divulguer en vertu de la présente loi,

(ii) l'exercice d'une obligation d'origine législative ou juridique;

b) utiliser ou divulguer plus de renseignements qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour réaliser l'une ou l'autre de ces fins.

Idem

(2.2)  Les restrictions énoncées aux alinéas (2.1) a) et b) s'appliquent au dépositaire de renseignements sur la santé qui reçoit les renseignements identificatoires visés au paragraphe (2.1) même s'il les reçoit avant la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Législation relative à l'accès à l'information

(3)  Sauf selon ce qui est prescrit, le présent article ne s'applique pas à une institution, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, qui n'est pas un dépositaire de renseignements sur la santé.

Divulgation à l'extérieur de l'Ontario

48.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier recueillis en Ontario à une personne de l'extérieur de l'Ontario que si, selon le cas :

a) le particulier consent à la divulgation;

b) la présente loi autorise la divulgation;

c) la personne qui recevrait les renseignements exerce des fonctions comparables à celles d'une personne à laquelle le dépositaire serait autorisé par la présente loi à les divulguer en Ontario en vertu du paragraphe 39 (2) ou de l'alinéa 42 (1) b), c), d) ou e);

c.1) les conditions suivantes sont remplies :

(i) le dépositaire est une entité prescrite visée au paragraphe 43.1 (1) et il est également prescrit pour l'application du présent alinéa,

(ii) la divulgation est faite dans le cadre de la planification ou de l'administration de la santé,

(iii) les renseignements portent sur la fourniture de soins de santé, en Ontario, à un résident d'une autre province ou d'un autre territoire au Canada,

(iv) la divulgation est faite au gouvernement de cette autre province ou de cet autre territoire;

d) la divulgation est raisonnablement nécessaire à la fourniture de soins de santé au particulier, à condition toutefois que celui-ci n'ait pas donné au dépositaire la consigne expresse de ne pas le faire;

e) la divulgation est raisonnablement nécessaire soit à l'administration des paiements qui sont liés à la fourniture de soins de santé au particulier soit aux exigences contractuelles ou légales qui y sont liées.

Avis de consigne

(2)  Si un dépositaire de renseignements sur la santé divulgue des renseignements personnels sur la santé en vertu de l'alinéa (1) d) et que le particulier qu'ils concernent lui a donné en vertu du même alinéa la consigne de ne pas divulguer tous les renseignements qu'il estime raisonnablement nécessaire de divulguer aux fins de la fourniture de soins de santé au particulier ou d'une aide à cet égard, le dépositaire en avise le destinataire de la divulgation.

PARTIE V
ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ ET RECTIFICATION

Accès

Champ d'application de la partie

49.  (1)  La présente partie ne s'applique pas aux dossiers contenant les renseignements suivants :

a) des renseignements sur la qualité des soins;

b) des renseignements personnels sur la santé qui sont recueillis ou produits pour satisfaire aux exigences d'un programme d'assurance de la qualité au sens du Code des professions de la santé, qui constitue l'annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c) des données brutes tirées de tests ou d'évaluations psychologiques normalisés;

d) des renseignements personnels sur la santé d'un genre prescrit qui sont sous la garde ou le contrôle d'une ou de plusieurs catégories prescrites de dépositaires de renseignements sur la santé.

Séparation du dossier

(2)  Malgré le paragraphe (1), la présente partie s'applique à la partie d'un dossier de renseignements personnels sur la santé qui peut raisonnablement être séparée de la partie de celui-ci qui contient les renseignements visés aux alinéas (1) a) à d).

Mandataire non un dépositaire

(3)  La présente partie ne s'applique pas au dossier qui est sous la garde ou le contrôle d'un dépositaire de renseignements sur la santé agissant comme mandataire d'une institution, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, qui n'est pas elle-même un dépositaire de renseignements sur la santé si le particulier a le droit de demander accès au dossier en vertu de l'une ou l'autre de ces lois.

Droit d'accès du particulier

50.  (1)  Sous réserve de la présente partie, un particulier a le droit d'avoir accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant dont un dépositaire de renseignements sur la santé a la garde ou le contrôle, sauf si, selon le cas :

a) le dossier ou les renseignements qu'il contient sont assujettis à un privilège juridique qui en limite la divulgation au particulier;

b) une autre loi, une loi du Canada ou une ordonnance du tribunal interdit la divulgation du dossier ou des renseignements qu'il contient au particulier dans les circonstances;

c) les renseignements contenus dans le dossier ont été recueillis ou produits essentiellement en prévision d'une instance ou aux fins de leur utilisation dans une instance et celle-ci, ainsi que les appels ou les procédures qui en résultent, ne sont pas terminés;

d) les conditions suivantes sont réunies :

(i) les renseignements ont été recueillis ou produits dans le cadre d'une inspection, d'une enquête ou d'une activité semblable autorisée par la loi ou effectuée ou exercée afin de détecter, de surveiller ou de prévenir les cas où une personne obtient ou tente d'obtenir soit un service ou un avantage auquel elle n'a pas droit en vertu d'une loi ou dans le cadre d'un programme qui relève du ministre, soit un paiement pour un tel service ou avantage,

(ii) l'inspection, l'enquête ou l'activité semblable ainsi que les instances, les appels ou les procédures qui en résultent ne sont pas terminés;

e) il serait raisonnable de s'attendre à ce que le fait de donner l'accès :

(i) soit risque de nuire grandement au traitement ou au rétablissement du particulier ou de causer des blessures graves au particulier ou à une autre personne,

(ii) soit permette l'identification d'une personne dont la loi exigeait qu'elle fournisse au dépositaire des renseignements contenus dans le dossier,

(iii) soit permette l'identification d'une personne qui a, explicitement ou implicitement et de façon confidentielle, fourni au dépositaire des renseignements contenus dans le dossier, si celui-ci estime approprié dans les circonstances que son nom demeure confidentiel;

f) les conditions suivantes sont réunies :

(i) le dépositaire est une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ou agit en tant que partie intégrante d'une telle institution,

(ii) le dépositaire refuserait de donner l'accès à la partie du dossier :

(A) en application de l'alinéa 49 a), c) ou e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, si la demande était présentée en vertu de cette loi et que celle-ci s'appliquait au dossier,

(B) en application de l'alinéa 38 a) ou c) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, si la demande était présentée en vertu de cette loi et que celle-ci s'appliquait au dossier.

Séparation du dossier

(2)  Malgré le paragraphe (1), un particulier a le droit d'avoir accès à la partie d'un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant qui peut raisonnablement être séparée de la partie du dossier à laquelle il n'a pas le droit d'avoir accès par l'effet des alinéas (1) a) à f).

Idem

(3)  Malgré le paragraphe (1), si un dossier ne contient pas principalement des renseignements personnels sur la santé concernant le particulier qui en demande l'accès, celui-ci n'a le droit d'avoir accès qu'à ceux de ces renseignements y figurant qui peuvent raisonnablement être séparés du dossier afin d'en permettre l'accès.

Programme de services du particulier

(4)  Malgré le paragraphe (1), un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas refuser de donner au particulier l'accès à son programme de services au sens de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée.

Consultation concernant les préjudices

(5)  Avant de décider de refuser de donner l'accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé à un particulier en vertu du sous-alinéa (1) e) (i), un dépositaire de renseignements sur la santé peut consulter un membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario ou de l'Ordre des psychologues de l'Ontario.

Accès informel

(6)  La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher un dépositaire de renseignements sur la santé :

a) soit de donner accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé à un particulier qui y a droit, si celui-ci présente une demande d'accès verbale ou qu'il ne présente aucune demande d'accès en application de l'article 51;

b) soit, à l'égard d'un dossier de renseignements personnels sur la santé auquel un particulier a le droit d'avoir accès, de communiquer avec lui ou avec son mandataire spécial qui est autorisé à consentir en son nom à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant.

Responsabilité du dépositaire de renseignements sur la santé

(7)  La présente partie n'a pas pour effet de dégager un dépositaire de renseignements sur la santé de l'obligation juridique qu'il a de communiquer, d'une manière qui n'est pas incompatible avec la présente loi, des renseignements personnels sur la santé aussi rapidement que nécessaire aux fins de la fourniture de soins de santé au particulier.

Demande d'accès

51.  (1)  Un particulier peut exercer un droit d'accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé en présentant une demande d'accès écrite au dépositaire de renseignements sur la santé qui a la garde ou le contrôle des renseignements.

Demande détaillée

(2)  La demande est suffisamment détaillée pour permettre au dépositaire de renseignements sur la santé de reconnaître et de retrouver le dossier moyennant des efforts raisonnables.

Aide

(3)  Si la demande n'est pas suffisamment détaillée pour lui permettre de reconnaître et de retrouver le dossier moyennant des efforts raisonnables, le dépositaire de renseignements sur la santé offre d'aider l'auteur de la demande d'accès à reformuler celle-ci pour la rendre conforme au paragraphe (2).

Réponse du dépositaire de renseignements sur la santé

52.  (1)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui reçoit d'un particulier une demande d'accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé :

a) soit met le dossier à sa disposition pour examen et, à sa demande, lui en fournit une copie et, si c'est raisonnablement possible, une explication des termes, codes ou abréviations qui y figurent;

b) soit lui donne un avis écrit portant qu'après avoir procédé à une recherche raisonnable, il a conclu que le dossier n'existe pas ou est introuvable, si c'est le cas;

c) soit, si le dépositaire a le droit de rejeter tout ou partie de la demande en vertu d'une disposition de la présente partie, à l'exception de l'alinéa 50 (1) c), d) ou e), lui donne un avis écrit motivé portant qu'il le fait et précisant que le particulier a le droit de porter plainte à ce sujet devant le commissaire en vertu de la partie VI;

d) soit, si le dépositaire a le droit de rejeter tout ou partie de la demande en vertu de l'alinéa 50 (1) c), d) ou e), lui donne un avis écrit portant qu'il refuse de confirmer ou de nier l'existence de tout dossier, sous réserve de n'importe laquelle de ces dispositions, et précisant que le particulier a le droit de porter plainte à ce sujet devant le commissaire en vertu de la partie VI.

Délai de réponse

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), le dépositaire de renseignements sur la santé donne la réponse qu'exige l'alinéa (1) a), b), c) ou d) dès que possible dans les circonstances, mais au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande.

Prorogation du délai de réponse

(3)  Le dépositaire de renseignements sur la santé peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande d'accès, proroger le délai prévu au paragraphe (2) d'une période supplémentaire d'au plus 30 jours si, selon le cas :

a) l'observation du délai aurait pour effet d'entraver abusivement ses activités en raison du grand nombre de renseignements demandés ou parce qu'une longue recherche s'imposerait pour les retrouver;

b) il ne serait pas raisonnablement possible de terminer à temps les consultations nécessaires pour répondre à la demande dans le délai de 30 jours.

Avis de prorogation

(4)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui proroge le délai visé au paragraphe (3) remet au particulier un avis écrit motivé de la prorogation dans lequel il précise la durée du nouveau délai.

Accès accéléré

(4.1)  Malgré le paragraphe (2), le dépositaire de renseignements sur la santé donne la réponse qu'exige l'alinéa (1) a), b), c) ou d) dans le délai que précise le particulier si :

a) d'une part, le particulier lui présente une preuve suffisante pour le convaincre que, agissant de façon raisonnable, il a besoin d'accéder d'urgence au dossier de renseignements sur la santé demandé dans ce délai;

b) le dépositaire peut raisonnablement donner la réponse exigée dans ce délai.

Demande frivole ou vexatoire

(5)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a des motifs raisonnables de croire qu'une demande d'accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé est frivole ou vexatoire ou est présentée de mauvaise foi peut refuser au particulier l'accès au dossier demandé.

Effet de la non-conformité

(6)  S'il ne répond pas à la demande d'accès du particulier avant l'expiration du délai ou du délai prorogé, le cas échéant, le dépositaire de renseignements sur la santé est réputé l'avoir rejetée.

Droit de porter plainte

(7)  Si le dépositaire de renseignements sur la santé rejette ou est réputé avoir rejeté tout ou partie de la demande :

a) d'une part, le particulier a le droit de porter plainte à ce sujet devant le commissaire en vertu de la partie VI;

b) d'autre part, dans la plainte, le fardeau de la plainte en ce qui concerne le refus revient au dépositaire de renseignements sur la santé.

Identité du particulier

(8)  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas mettre tout ou partie d'un dossier de renseignements personnels sur la santé à la disposition d'un particulier en vertu de la présente partie, ni lui en fournir une copie en application de l'alinéa (1) a), sans avoir pris au préalable des mesures raisonnables pour s'assurer de son identité.

Droits exigibles pour l'accès

(9)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui met tout ou partie d'un dossier de renseignements personnels sur la santé à la disposition d'un particulier en vertu de la présente partie, ou qui lui en fournit une copie en application de l'alinéa (1) a), peut exiger de lui des droits à cette fin, à condition toutefois de lui en fournir au préalable une estimation.

Montant des droits

(10)  Le montant des droits ne doit pas être supérieur au montant prescrit ou, si aucun montant n'est prescrit, aux droits de recouvrement des coûts raisonnables.

Dispense des droits

(11)  Le dépositaire de renseignements sur la santé visé au paragraphe (9) peut dispenser un particulier du paiement de la totalité ou d'une partie des droits que celui-ci est tenu de lui verser en application de ce paragraphe s'il est d'avis qu'il est juste et équitable de le faire.

Rectification

Rectification

53.  (1)  Un particulier peut demander par écrit à un dépositaire de renseignements sur la santé de rectifier un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant auquel celui-ci lui a donné accès et qu'il croit inexact ou incomplet aux fins auxquelles le dépositaire a recueilli ou utilisé les renseignements.

Demande verbale

(2)  La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher le dépositaire de renseignements sur la santé, sur demande verbale du particulier, de rectifier le dossier.

Réponse

(3)  Dès que possible dans les circonstances, mais au plus tard 30 jours après avoir reçu une demande de rectification visée au paragraphe (1), le dépositaire de renseignements sur la santé, par avis écrit remis au particulier, accède à la demande, la rejette ou proroge le délai de réponse d'au plus 30 jours si, selon le cas :

a) le fait de répondre à la demande dans les 30 jours aurait pour effet d'entraver abusivement ses activités;

b) il ne serait pas raisonnablement possible de terminer à temps les consultations nécessaires pour répondre à la demande dans le délai de 30 jours.

Prorogation du délai de réponse

(4)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui proroge le délai visé au paragraphe (3) :

a) d'une part, remet au particulier un avis écrit motivé de la prorogation dans lequel il précise la durée du nouveau délai;

b) d'autre part, accède à la demande du particulier ou la rejette dès que possible dans les circonstances, mais au plus tard à la fin du nouveau délai.

Présomption de rejet

(5)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui n'accède pas à une demande de rectification visée au paragraphe (1) dans le délai prévu est réputé l'avoir rejetée.

Demande frivole ou vexatoire

(6)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a des motifs raisonnables de croire qu'une demande de rectification visée au paragraphe (1) est frivole ou vexatoire ou est présentée de mauvaise foi peut refuser d'y accéder, auquel cas il remet au particulier un avis motivé du refus indiquant qu'il a le droit de porter plainte à ce sujet devant le commissaire en vertu de la partie VI.

Droit de porter plainte

(7)  Le particulier a le droit de porter plainte devant le commissaire en vertu de la partie VI au sujet d'un refus visé au paragraphe (6).

Obligation de rectifier

(8)  Le dépositaire de renseignements sur la santé accède à une demande de rectification visée au paragraphe (1) si le particulier le convainc que le dossier est inexact ou incomplet aux fins auxquelles il utilise les renseignements et qu'il lui fournit les renseignements nécessaires pour lui permettre de le rectifier.

Exceptions

(9)  Malgré le paragraphe (8), un dépositaire de renseignements sur la santé n'est pas tenu de rectifier un dossier de renseignements personnels sur la santé si, selon le cas :

a) le dossier n'a pas été créé à l'origine par le dépositaire et ce dernier n'a pas les connaissances, les compétences et le pouvoir nécessaires pour le rectifier;

b) le dossier consiste en une opinion ou une observation professionnelle qu'un dépositaire a donnée ou faite de bonne foi au sujet du particulier.

Obligations liées à la rectification

(10)  Lorsqu'il accède à une demande de rectification visée au paragraphe (1), le dépositaire de renseignements sur la santé fait ce qui suit :

a) il apporte la rectification demandée :

(i) soit en consignant les renseignements exacts dans le dossier et, selon le cas :

(A) en rayant les renseignements inexacts de manière à ne pas oblitérer le dossier,

(B) si c'est impossible, en identifiant les renseignements comme étant inexacts, en les séparant du dossier, en les classant ou en les stockant indépendamment de celui-ci et en y conservant un lien qui permette à une personne de retrouver les renseignements inexacts,

(ii) soit, s'il est impossible de consigner les renseignements exacts dans le dossier, en veillant à ce qu'il y ait en place un système pratique qui permette à quiconque a accès au dossier de savoir que les renseignements qui y figurent sont inexacts et d'être dirigé vers les renseignements exacts;

b) il avise le particulier de ce qu'il a fait en application de l'alinéa a);

c) il avise par écrit de la rectification demandée, à la demande du particulier et dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire, les personnes à qui il a divulgué les renseignements à l'égard desquels le particulier a demandé la rectification du dossier, sauf s'il n'y a pas raisonnablement lieu de s'attendre à ce que la rectification puisse avoir des répercussions sur la fourniture continue de soins de santé ou d'autres avantages au particulier.

Avis de rejet

(11)  Un avis de rejet visé au paragraphe (3) ou (4) doit énoncer les motifs du rejet et informer le particulier qu'il a le droit de faire ce qui suit :

a) rédiger une déclaration de désaccord concise qui énonce la rectification que le dépositaire de renseignements sur la santé a refusé d'apporter;

b) exiger que le dépositaire de renseignements sur la santé verse la déclaration de désaccord aux dossiers de renseignements personnels sur la santé qu'il détient concernant le particulier et qu'il la divulgue chaque fois qu'il divulgue des renseignements auxquels elle se rapporte;

c) exiger que le dépositaire de renseignements sur la santé fasse tous les efforts raisonnables pour divulguer la déclaration de désaccord à quiconque aurait été avisé en application de l'alinéa (10) c) si le dépositaire avait accédé à la demande de rectification;

d) porter plainte devant le commissaire, en vertu de la partie VI, au sujet du rejet.

Droits du particulier

(12)  Si un dépositaire de renseignements sur la santé, en application du paragraphe (3) ou (4), rejette tout ou partie d'une demande de rectification visée au paragraphe (1) ou est réputé l'avoir fait, le particulier a le droit de prendre les mesures visées aux alinéas (11) a), b), c) et d).

Obligation du dépositaire

(13)  Si le particulier prend une mesure visée à l'alinéa (11) b) ou c), le dépositaire de renseignements sur la santé se conforme aux exigences visées à l'alinéa applicable.

PARTIE VI
APPLICATION ET EXÉCUTION

Plaintes, examens et inspections

Dépôt d'une plainte auprès du commissaire

54.  (1)  Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu'une autre personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou est sur le point de le faire peut porter plainte devant le commissaire.

Délai de dépôt de la plainte

(2)  La plainte que porte une personne en vertu du paragraphe (1) est faite par écrit et est déposée, selon le cas :

a) au plus un an après que l'objet de la plainte a été porté à l'attention du plaignant ou après qu'il aurait dû raisonnablement l'être, selon la plus courte de ces périodes;

b) dans le délai plus long qu'autorise le commissaire s'il est convaincu qu'il ne cause aucun préjudice à quiconque.

Idem : demande rejetée

(3)  La plainte que porte un particulier en vertu du paragraphe 52 (7) ou 53 (7) ou (12) est faite par écrit et est déposée au plus six mois après que le dépositaire de renseignements sur la santé rejette ou est réputé avoir rejeté la demande du particulier visée au paragraphe applicable.

Non-application

(4)  La Loi sur l'ombudsman ne s'applique ni aux questions à l'égard desquelles il peut être porté plainte devant le commissaire en vertu de la présente loi ni au commissaire ou à ses employés ou délégués qui agissent en application de la présente loi.

Réponse du commissaire

55.  (1)  Lorsqu'il reçoit une plainte portée en vertu de la présente loi, le commissaire peut informer de la nature de la plainte la personne qui en fait l'objet et, selon le cas :

a) s'enquérir des moyens, à l'exclusion de la plainte, auxquels a ou a eu recours le plaignant pour régler l'objet de la plainte;

b) exiger du plaignant qu'il tente de parvenir à un règlement avec la personne faisant l'objet de la plainte dans le délai que précise le commissaire;

c) autoriser un médiateur à examiner la plainte et à tenter d'amener le plaignant et la personne faisant l'objet de la plainte à parvenir à un règlement dans le délai que précise le commissaire.

Aucun effet sur les droits et obligations

(2)  Si le commissaire prend une des mesures visées à l'alinéa (1) b) ou c), mais qu'aucun règlement n'intervient dans le délai précisé :

a) aucune des tractations entre les parties à la tentative de règlement ne doit porter atteinte aux droits et obligations que la présente loi leur attribue;

b) aucun des renseignements divulgués dans le cadre de cette tentative de règlement ne doit porter atteinte aux droits et obligations que la présente loi attribue aux parties;

c) aucun des renseignements divulgués dans le cadre de cette tentative de règlement qui sont assujettis à un privilège relatif à la médiation ne doit être utilisé ou divulgué à une autre fin, y compris l'examen d'une plainte effectué en vertu du présent article ou une inspection effectuée en vertu de l'article57, à moins que toutes les parties y consentent expressément.

Examen par le commissaire

(3)  S'il ne prend aucune des mesures visées à l'alinéa (1) b) ou c) ou qu'il prend une mesure visée à l'un de ces alinéas, mais qu'aucun règlement n'intervient dans le délai précisé, le commissaire peut examiner l'objet d'une plainte portée en vertu de la présente loi s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de le faire.

Aucun examen

(4)  Le commissaire peut décider de ne pas examiner l'objet de la plainte pour tout motif qu'il estime approprié, y compris s'il est convaincu que, selon le cas :

a) la personne faisant l'objet de la plainte y a répondu adéquatement;

b) la plainte a été traitée ou pourrait l'être de façon plus appropriée, au début ou en totalité, au moyen d'une procédure, autre qu'une plainte portée en vertu de la présente loi;

c) le temps qui s'est écoulé entre la date à laquelle l'objet de la plainte a pris naissance et la date où il a été porté plainte est tel que l'examen prévu au présent article causerait vraisemblablement un préjudice indu à quiconque;

d) le plaignant n'a pas un intérêt personnel suffisant dans l'objet de la plainte;

e) la plainte est frivole ou vexatoire ou est portée de mauvaise foi.

Avis

(5)  Lorsqu'il décide de ne pas examiner l'objet d'une plainte, le commissaire en avise le plaignant et précise le motif de sa décision dans son avis.

Idem

(6)  Lorsqu'il décide d'examiner l'objet d'une plainte, le commissaire en avise la personne faisant l'objet de la plainte.

Examen à l'initiative du commissaire

56.  (1)  Le commissaire peut, de sa propre initiative, examiner toute question s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu ou est sur le point de contrevenir à une disposition de la présente loi ou de ses règlements et que l'objet de l'examen se rapporte à la contravention.

Avis

(2)  Lorsqu'il décide d'effectuer un examen en vertu du présent article, le commissaire en avise chaque personne dont les activités seront examinées.

Procédure relative à l'examen du commissaire

56.1  (1)  Le commissaire peut adopter les règles de procédure qu'il estime nécessaires lorsqu'il effectue un examen en vertu de l'article 55 ou 56. La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à l'examen.

Preuve

(2)  Lorsqu'il effectue un examen en vertu de l'article 55 ou 56, le commissaire peut recevoir et accepter les éléments de preuve et autres renseignements qu'il estime appropriés, qu'ils soient présentés sous serment, par affidavit ou autrement et qu'ils soient ou seraient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

Pouvoirs d'inspection

57.  (1)  Le commissaire qui effectue un examen en vertu de l'article 55 ou 56 peut, sans mandat ni ordonnance d'un tribunal, pénétrer dans des locaux et les inspecter conformément au présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

(i) la personne qui fait l'objet de la plainte ou dont les activités sont examinées utilise les locaux à une fin liée à l'objet de la plainte ou de l'examen, selon le cas,

(ii) les locaux contiennent des livres, des dossiers ou d'autres documents qui se rapportent à l'objet de la plainte ou de l'examen, selon le cas;

b) il effectue l'inspection dans le but d'établir si la personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou est sur le point de le faire;

c) il n'a aucun motif raisonnable de croire qu'une personne a commis une infraction.

Pouvoirs d'examen

(2)  Le commissaire qui effectue un examen en vertu de l'article 55 ou 56 peut :

a) exiger la production de livres, de dossiers ou d'autres documents qui se rapportent à l'objet de l'examen ou des copies d'extraits de ceux-ci;

b) s'informer de tous renseignements, dossiers, pratiques relatives aux renseignements qu'a adoptées un dépositaire de renseignements sur la santé ou autres questions qui se rapportent à l'objet de l'examen;

c) exiger la production, aux fins de l'inspection, de toute chose visée à l'alinéa b);

d) avoir recours à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données appartenant à la personne qui fait l'objet de l'enquête afin de produire un dossier sous une forme lisible à partir de livres, de dossiers ou d'autres documents qui se rapportent à l'objet de l'examen;

e) examiner ou copier, dans les locaux où il a pénétré, les livres, dossiers ou documents que produit une personne, s'il paie les droits raisonnables que peut exiger le dépositaire de renseignements sur la santé ou la personne qui fait l'objet de l'examen pour recouvrer ses coûts.

Accès à un logement

(3)  Le commissaire ne doit pas, sans le consentement de l'occupant, exercer le pouvoir de pénétrer dans des locaux utilisés comme logement, si ce n'est sous l'autorité d'un mandat de perquisition décerné en vertu du paragraphe (4).

Mandat de perquisition

(4)  Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment ou affirmation solennelle, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire de pénétrer dans des locaux utilisés comme logement pour faire enquête sur une plainte qui fait l'objet d'un examen en vertu de l'article 55 peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée à y pénétrer.

Heures et manière d'accès

(5)  Le commissaire n'exerce le pouvoir de pénétrer dans des locaux que lui confère le présent article que pendant les heures raisonnables pour ces locaux et seulement de manière à ne pas entraver les soins de santé qui y sont fournis à quiconque à ce moment-là.

Entrave interdite

(6)  Nul ne doit entraver le commissaire dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article ni lui fournir de renseignements faux ou trompeurs.

Demande écrite

(7)  La demande de livres, de dossiers ou de documents ou de copies d'extraits de ceux-ci visée au paragraphe (2) est formulée par écrit et comprend un énoncé de la nature de ce qui doit être produit.

Aide obligatoire

(8)  Si le commissaire exige la production d'une chose en vertu du paragraphe (2), quiconque en a la garde la produit et, dans le cas d'un document, lui fournit sur demande l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour le produire sous une forme lisible, en recourant notamment à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données.

Enlèvement de documents

(9)  Si une personne produit des livres, des dossiers ou d'autres documents à son intention, sauf ceux nécessaires à la fourniture de soins de santé courants à quiconque, le commissaire peut, après avoir donné un récépissé écrit à cet effet, les enlever et les examiner ou les copier, s'il n'est pas en mesure de le faire dans les locaux où il a pénétré.

Remise des documents

(10)  Le commissaire examine ou copie les documents avec une diligence raisonnable et les remet sans délai après l'avoir fait à la personne qui les a produits.

Admissibilité des copies

(11)  La copie que le commissaire certifie comme étant une copie est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante que lui.

Réponses données sous serment

(12)  Le commissaire qui effectue un examen en vertu de l'article 55 ou 56 peut, au moyen d'une assignation, de la même façon et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives, exiger la comparution d'une personne devant lui et l'obliger à témoigner par écrit ou oralement sous serment ou affirmation solennelle.

Inspection d'un dossier sans consentement

(13)  Malgré les paragraphes (2) et (12), le commissaire ne doit pas inspecter un dossier de renseignements personnels sur la santé, en exiger la preuve ou s'informer à son égard sans le consentement du particulier que concernent les renseignements, sauf si :

a) d'une part, il décide d'abord qu'il est raisonnablement nécessaire de le faire, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il précise, notamment l'établissement d'un délai, afin d'effectuer l'examen et que l'intérêt public justifie de passer outre à l'obligation d'obtenir le consentement du particulier dans les circonstances;

b) d'autre part, il fournit à la personne qui a la garde ou le contrôle du dossier devant être inspecté, ou de la preuve ou des renseignements devant faire l'objet de l'enquête, une déclaration énonçant la décision qu'il a prise en application de l'alinéa a), accompagnée d'un bref exposé écrit des motifs sur lesquels il s'est fondé pour le faire, ainsi que les restrictions et les conditions qu'il a précisées, le cas échéant.

Restriction

(14)  Malgré le paragraphe 65 (1), le pouvoir de prendre une décision en vertu de l'alinéa (13) a) et d'approuver le bref exposé écrit des motifs visé à l'alinéa (13) b) ne peut être délégué qu'au commissaire adjoint.

Documents privilégiés

(15)  Les documents ou les choses que produit une personne au cours d'une enquête sont privilégiés comme s'il s'agissait d'une instance devant un tribunal.

Protection

(16)  Sauf à l'occasion du procès d'une personne par suite d'un parjure au moment de son propre témoignage sous serment, nulle déclaration faite ou réponse donnée par cette personne ou une autre personne au cours d'un examen effectué par le commissaire n'est admissible en preuve devant un tribunal, dans le cadre d'une enquête, ou au cours d'une instance. Aucun témoignage rendu en cours d'instance devant le commissaire ne peut servir de preuve contre qui que ce soit.

Protection en vertu de la loi fédérale

(17)  Le commissaire informe quiconque fait une déclaration ou donne une réponse au cours de l'examen qu'il effectue du droit que lui confère l'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada de s'opposer à répondre à une question.

Observations

(18)  Le commissaire donne à la personne qui a porté plainte, à celle qui fait l'objet de la plainte et à toute autre personne intéressée l'occasion de lui présenter des observations.

Représentant

(19)  La personne à qui est donnée l'occasion de présenter des observations au commissaire peut être représentée par un avocat ou par une autre personne.

Accès aux observations

(20)  Le commissaire peut permettre à une personne d'être présente lors de la présentation d'observations devant lui par une autre personne ou d'y avoir accès, sauf si cela risquerait de révéler :

a) la teneur d'un dossier de renseignements personnels sur la santé au sujet duquel un dépositaire de renseignements sur la santé invoque son droit de rejeter une demande d'accès présentée en vertu de l'article 51;

b) des renseignements personnels sur la santé auxquels un particulier n'a pas le droit de demander accès en vertu de l'article 51.

Attestation de la nomination

(21)  Si le commissaire ou le commissaire adjoint a délégué les pouvoirs que lui confère le présent article à un des fonctionnaires ou employés du commissaire, le fonctionnaire ou l'employé qui exerce ces pouvoirs présente, sur demande, le certificat de délégation signé par le commissaire ou le commissaire adjoint, selon le cas.

Pouvoirs du commissaire

60.  (1)  Après avoir effectué un examen en vertu de l'article 55 ou 56, le commissaire peut :

a) si l'examen se rapporte à une plainte au sujet d'une demande d'accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé qu'a présentée un particulier en vertu du paragraphe 51 (1), rendre une ordonnance enjoignant au dépositaire de renseignements sur la santé faisant l'objet de la plainte de donner au particulier l'accès au dossier demandé;

b) si l'examen se rapporte à une plainte au sujet d'une demande de rectification d'un dossier de renseignements personnels sur la santé qu'a présentée un particulier en vertu du paragraphe 53 (1), rendre une ordonnance enjoignant au dépositaire de renseignements sur la santé faisant l'objet de la plainte d'apporter la rectification demandée;

c) par ordonnance, enjoindre à toute personne dont il a examiné les activités de s'acquitter d'une obligation imposée par la présente loi ou ses règlements;

d) par ordonnance, enjoindre à toute personne dont il a examiné les activités de cesser de recueillir, d'utiliser ou de divulguer des renseignements personnels sur la santé si, selon lui, elle le fait ou est sur le point de le faire contrairement à la présente loi ou à ses règlements ou à un accord conclu en application de celle-ci;

e) par ordonnance, enjoindre à toute personne dont il a examiné les activités d'éliminer les dossiers de renseignements personnels sur la santé qu'elle a, selon lui, recueillis, utilisés ou divulgués contrairement à la présente loi ou à ses règlements ou à un accord conclu en application de celle-ci, mais uniquement s'il est raisonnable de s'attendre à ce que l'élimination de ces dossiers ne nuise pas à la fourniture de soins de santé à un particulier;

f) par ordonnance, enjoindre à tout dépositaire de renseignements sur la santé dont il a examiné les activités de modifier, de cesser ou de ne pas entreprendre une pratique relative aux renseignements qu'il précise si celle-ci est, selon lui, contraire à la présente loi ou à ses règlements;

g) par ordonnance, enjoindre à tout dépositaire de renseignements sur la santé dont il a examiné les activités de mettre en oeuvre une pratique relative aux renseignements qu'il précise si celle-ci est, selon lui, raisonnablement nécessaire pour assurer la conformité avec la présente loi et ses règlements;

h) par ordonnance, enjoindre à quiconque est mandataire d'un dépositaire de renseignements sur la santé, dont il a examiné les activités et à qui une ordonnance rendue en vertu d'un des alinéas a) à g) enjoint de prendre ou non une mesure, de prendre ou non la mesure s'il est, selon lui, nécessaire de rendre l'ordonnance contre le mandataire pour faire en sorte que le dépositaire se conforme à l'ordonnance rendue contre lui;

i) présenter des commentaires et des recommandations sur l'incidence qu'ont sur la vie privée les questions qui font l'objet de l'examen.

Conditions de l'ordonnance

(2)  L'ordonnance que rend le commissaire en vertu du paragraphe (1) peut contenir les conditions qu'il estime appropriées.

Copie de l'ordonnance

(3)  Le commissaire remet aux personnes et entités suivantes une copie des commentaires ou des recommandations qu'il présente ou des ordonnances qu'il rend en vertu du paragraphe (1), y compris les motifs de ces dernières :

a) le plaignant et la personne qui fait l'objet de la plainte, s'il a présenté les commentaires ou les recommandations ou rendu l'ordonnance après avoir examiné une plainte en vertu de l'article 55;

b) la personne dont il a examiné les activités, s'il a présenté les commentaires ou les recommandations ou rendu l'ordonnance après avoir effectué un examen en vertu de l'article 56;

c) toutes les autres personnes auxquelles s'adresse l'ordonnance;

d) l'entité ou les entités qui ont légalement le droit de réglementer ou d'examiner les activités du dépositaire de renseignements sur la santé auquel s'adresse l'ordonnance ou auquel se rapportent les commentaires ou les recommandations;

e) toute autre personne qu'il estime appropriée.

Aucune ordonnance

(5)  S'il ne rend pas d'ordonnance en vertu du paragraphe (1) après avoir effectué un examen en vertu de l'article 55 ou 56, le commissaire donne au plaignant, le cas échéant, et à la personne dont il a examiné les activités un avis indiquant les motifs sur lesquels il s'est fondé pour ne pas rendre d'ordonnance.

Appel d'une ordonnance

60.1  (1)  La personne visée par une ordonnance que rend le commissaire en vertu de l'un ou l'autre des alinéas 60 (1) c) à h) peut en interjeter appel devant la Cour divisionnaire sur une question de droit conformément aux règles de pratique en déposant un avis d'appel dans les 30 jours qui suivent la réception d'une copie de l'ordonnance.

Certificat du commissaire

(2)  Dans le cadre d'un appel interjeté en vertu du présent article, le commissaire certifie ce qui suit à la Cour divisionnaire :

a) l'ordonnance et un énoncé des motifs sur lesquels il s'est fondé pour la rendre;

b) le dossier de toutes les audiences qu'il a tenues en effectuant l'examen sur lequel l'ordonnance est fondée;

c) toutes les observations écrites qu'il a reçues avant de rendre l'ordonnance;

d) tous les autres documents qu'il estime pertinents concernant l'appel.

Caractère confidentiel des renseignements

(3)  Dans le cadre d'un appel interjeté en vertu du présent article, le tribunal peut prendre des précautions afin d'éviter que lui-même ou une personne ne divulgue des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier, notamment, lorsque cela est approprié, la réception d'observations sans préavis, la tenue d'audiences à huis clos ou l'apposition d'un sceau sur les dossiers du greffe.

Ordonnance du tribunal

(4)  Lorsqu'il entend un appel en vertu du présent article, le tribunal peut, par ordonnance :

a) enjoindre au commissaire de prendre les décisions et les mesures qu'il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et que le tribunal estime appropriées;

b) si cela est nécessaire, modifier ou annuler l'ordonnance du commissaire.

Conformité

(5)  Le commissaire se conforme à l'ordonnance du tribunal.

Exécution de l'ordonnance

61.  L'ordonnance rendue par le commissaire en vertu de la présente loi et devenue définitive en raison de l'absence de tout droit d'appel additionnel peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice. Un tel dépôt lui confère le même caractère exécutoire qu'un jugement ou une ordonnance de ce tribunal.

Nouvelle ordonnance du commissaire

62.  (1)  Après avoir effectué un examen en vertu de l'article 55 ou 56 et rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 60 (1), le commissaire peut annuler ou modifier l'ordonnance ou en rendre une nouvelle en vertu de ce paragraphe s'il prend connaissance de nouveaux faits se rapportant à l'objet de l'examen ou s'il survient un changement important dans les circonstances entourant cet objet.

Circonstances

(2)  Le commissaire peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) même si l'ordonnance que le commissaire annule ou modifie a été déposée auprès de la Cour supérieure de justice en vertu de l'article 61.

Copie de l'ordonnance

(3)  Lorsqu'il rend une nouvelle ordonnance en vertu du paragraphe (1), le commissaire en remet une copie aux personnes ou entités visées aux alinéas 60 (3) a) à e) et y joint un avis indiquant ce qui suit :

a) les motifs sur lesquels il s'est fondé pour rendre l'ordonnance;

b) si l'ordonnance a été rendue en vertu de l'un ou l'autre des alinéas 60 (1) c) à h), une déclaration portant que les personnes visées par l'ordonnance disposent du droit d'appel visé au paragraphe (4).

Appel

(4)  La personne visée par une ordonnance qu'annule, modifie ou rend le commissaire en vertu de l'un ou l'autre des alinéas 60 (1) c) à h) peut en interjeter appel devant la Cour divisionnaire sur une question de droit conformément aux règles de pratique en déposant un avis d'appel dans les 30 jours qui suivent la réception d'une copie de l'ordonnance. Les paragraphes 60.1 (2) à (5) s'appliquent alors à l'appel.

Dommages-intérêts pour violation de la vie privée

63.  (1)  Si le commissaire a, en vertu de la présente loi, rendu une ordonnance qui est devenue définitive en raison de l'absence de tout droit d'appel additionnel, une personne qu'elle vise peut introduire devant la Cour supérieure de justice une instance en recouvrement de dommages-intérêts pour le préjudice réel qu'elle a subi par suite d'une contravention à la présente loi ou à ses règlements.

Idem

(2)  Si une personne a été reconnue coupable d'une infraction à la présente loi et que la déclaration de culpabilité est devenue définitive en raison de l'absence de tout droit d'appel additionnel, une personne touchée par la conduite qui a donné lieu à l'infraction peut introduire devant la Cour supérieure de justice une instance en recouvrement de dommages-intérêts pour le préjudice réel qu'elle a subi du fait de la conduite.

Dommages moraux

(3)  Si, dans une instance visée au paragraphe (1) ou (2), la Cour supérieure de justice établit que le préjudice subi par le demandeur a été causé par une contravention ou une infraction, selon le cas, que les défendeurs ont commise volontairement ou avec insouciance, le tribunal peut inclure dans les dommages-intérêts qu'il adjuge des dommages moraux d'au plus 10 000 $.

Commissaire

Pouvoirs généraux

64.  Le commissaire peut faire ce qui suit :

a) entreprendre ou commander des recherches sur les questions qui ont une incidence sur la réalisation des objets de la présente loi;

b) instituer des programmes d'information du public et fournir des renseignements relatifs à la présente loi ainsi qu'au rôle et aux activités du commissaire;

c) recevoir les observations du public relativement à l'application de la présente loi;

d) sur demande d'un dépositaire de renseignements sur la santé, présenter des commentaires sur les pratiques relatives aux renseignements que le dépositaire a adoptées ou proposées;

e) apporter son aide lors d'enquêtes qu'effectue ou de mesures semblables que prend quiconque exerce des fonctions semblables aux siennes en application des lois du Canada sauf que, lorsqu'il fournit une aide, il ne doit ni utiliser ni divulguer de renseignements qu'il a recueillis ou qui ont été recueillis pour lui en vertu de la présente loi;

f) dans des circonstances appropriées, autoriser la collecte de renseignements personnels sur la santé autrement que directement auprès du particulier qu'ils concernent.

Délégation

65.  (1)  Le commissaire peut, par écrit, déléguer l'un ou l'autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, y compris le pouvoir de rendre des ordonnances, à un de ses fonctionnaires ou employés ou au commissaire adjoint.

Subdélégation par le commissaire adjoint

(2)  Le commissaire adjoint peut, par écrit, déléguer l'un ou l'autre des pouvoirs ou fonctions qui lui ont été délégués en vertu du paragraphe (1) à d'autres fonctionnaires ou employés du commissaire, sous réserve des conditions et restrictions qu'il précise dans l'acte de délégation.

Restrictions : renseignements personnels sur la santé

66.  (0.1)  Le commissaire et quiconque agit sous son autorité ne peuvent recueillir, utiliser ou conserver des renseignements personnels sur la santé dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente partie que si aucun autre renseignement ne peut servir aux fins de la collecte, de l'utilisation ou de la conservation de ces renseignements et dans aucune autre circonstance.

Quantité de renseignements

(0.2)  Le commissaire et quiconque agit sous son autorité ne doivent pas, dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente partie, recueillir, utiliser ou conserver plus de renseignements personnels sur la santé qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour permettre au commissaire d'exercer ses fonctions liées à l'application de la présente loi ou aux fins d'une instance introduite en vertu de celle-ci.

Confidentialité

  (1)  Le commissaire, le commissaire adjoint et les personnes qui agissent en leur nom ou selon leurs directives ne doivent pas divulguer les renseignements qui sont portés à leur connaissance dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi, sauf si, selon le cas :

a) la divulgation est exigée pour l'exercice de ces fonctions;

b) les renseignements se rapportent à un dépositaire de renseignements sur la santé, la divulgation est faite à une entité qui a légalement le droit de réglementer ou d'examiner les activités du dépositaire et le commissaire ou le commissaire adjoint est d'avis que la divulgation est justifiée;

c) le commissaire a obtenu les renseignements en application du paragraphe 57 (12) et la divulgation est exigée dans une poursuite pour infraction à l'article 131 du Code criminel (Canada) à l'égard d'un témoignage sous serment;

d) la divulgation est faite au procureur général, les renseignements se rapportent à la commission d'une infraction à une loi ou à une loi du Canada et le commissaire est d'avis qu'il existe une preuve de l'infraction.

Idem

(2)  Malgré le paragraphe (1), le commissaire, le commissaire adjoint et les personnes qui agissent en leur nom ou selon leurs directives ne doivent pas divulguer, selon le cas :

a) les renseignements sur la qualité des soins qui sont portés à leur connaissance dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi;

b) l'identité d'une personne, sauf un plaignant visé au paragraphe 54 (1), qui a fourni des renseignements au commissaire et qui lui a demandé de garder son identité confidentielle.

Renseignements : examen ou instance

(3)  Le commissaire, dans un examen visé à l'article 55 ou 56, et un tribunal judiciaire ou administratif ou une autre personne, notamment le commissaire, dans une instance visée à l'article 63 ou au présent article, prennent toutes les précautions raisonnables afin d'éviter la divulgation de renseignements à l'égard desquels un dépositaire de renseignements sur la santé a le droit de refuser une demande d'accès présentée en vertu de l'article 51. Ces précautions peuvent comprendre, lorsque cela est approprié, la réception d'observations sans préavis et la tenue d'audiences à huis clos.

Témoins non contraignables

(4)  Le commissaire, le commissaire adjoint et les personnes qui agissent en leur nom ou selon leurs directives ne sont pas tenus de témoigner devant un tribunal ou lors d'une instance de nature judiciaire relativement à ce qui est porté à leur connaissance dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi et qu'il leur est interdit de divulguer en application du paragraphe (1) ou (2).

Immunité

67.  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le commissaire, le commissaire adjoint ou les personnes qui agissent en leur nom ou selon leurs directives :

a) soit pour tout ce qui a été fait, relaté ou dit de bonne foi et dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi;

b) soit pour toute négligence ou tout manquement qu'ils auraient commis dans l'exercice de bonne foi des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi.

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Représailles interdites

68.  Nul ne doit congédier, suspendre, rétrograder, punir ou harceler une personne ou lui faire subir tout autre désavantage pour l'un des motifs suivants :

a) la personne, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a divulgué au commissaire qu'une autre personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou est sur le point de faire;

b) la personne, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou fait part de son intention d'accomplir tout acte nécessaire pour empêcher une personne de contrevenir à une disposition de la présente loi ou de ses règlements;

c) la personne, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé d'accomplir ou fait part de son intention de refuser d'accomplir tout acte qui est en contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements;

d) quelqu'un croit que la personne accomplira un des actes visés à l'alinéa a), b) ou c).

Immunité

69.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un dépositaire de renseignements sur la santé ou toute autre personne :

a) soit pour tout ce qui a été fait, relaté ou dit, de bonne foi et raisonnablement dans les circonstances, dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi;

b) soit pour toute négligence ou tout manquement qui était raisonnable dans les circonstances et qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Mandataire spécial

(3)  La personne qui, au nom ou à la place d'un particulier, donne ou refuse de donner son consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant ou qui présente une demande, donne une consigne ou prend une mesure quelconque n'est pas responsable des dommages qui en résultent si elle agit raisonnablement dans les circonstances, de bonne foi et conformément à la présente loi et à ses règlements d'application.

Droit de présumer de l'exactitude

(4)  À moins qu'il ne soit pas raisonnable de le faire dans les circonstances, une personne a le droit de présumer exacte une affirmation faite par une autre personne concernant la collecte, l'utilisation ou la divulgation des renseignements ou l'accès à ceux-ci en application de la présente loi, et portant que l'autre personne, selon le cas :

a) est autorisée à présenter une demande d'accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé en vertu de l'article 51;

b) a le droit, en vertu de l'article 5 ou 23 ou du paragraphe 25 (1), de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un autre particulier;

c) satisfait aux exigences des alinéas 25 (2) b) et c);

d) croit ce qui est énoncé au paragraphe 25 (5).

Infractions

70.  (1)  Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

a) recueille, utilise ou divulgue volontairement des renseignements personnels sur la santé contrairement à la présente loi ou à ses règlements d'application;

b) présente sous de faux prétexte en vertu de la présente loi une demande d'accès à un dossier de renseignements personnels ou de rectification d'un tel dossier;

c) relativement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, ou à l'accès à un dossier de tels renseignements, fait une affirmation qu'il sait n'être pas véridique et portant que, selon le cas :

(i) il a le droit de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un autre particulier,

(ii) il satisfait aux exigences des alinéas 25 (2) b) et c),

(iii) il croit ce qui est énoncé au paragraphe 25 (5),

(iv) il a le droit d'avoir accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé en vertu de l'article 50;

d) élimine un dossier de renseignements personnels sur la santé dont le dépositaire a la garde ou le contrôle dans l'intention de se soustraire à une demande d'accès au dossier que celui-ci a reçue en vertu du paragraphe 51 (1);

e) élimine volontairement un dossier de renseignements personnels sur la santé en contravention à l'article 13;

f) contrevient au paragraphe 33 (3), (4) ou (5) ou à l'alinéa 45 (15) a), e) ou f);

g) entrave volontairement le commissaire ou une personne que l'on sait agir sous son autorité dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi;

h) fait volontairement une fausse déclaration afin d'induire ou de tenter d'induire en erreur le commissaire ou une personne que l'on sait agir sous son autorité dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi;

i) omet volontairement de se conformer à une ordonnance rendue par le commissaire ou par une personne que l'on sait agir sous son autorité en vertu de la présente loi;

j) contrevient à l'article 68.

Peine

(2)  La personne qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d'une amende d'au plus 50 000 $, s'il s'agit d'une personne physique;

b) d'une amende d'au plus 250 000 $, s'il ne s'agit pas d'une personne physique.

Dirigeants

(3)  Si une personne morale commet une infraction à la présente loi, chacun de ses dirigeants, membres, employés ou autres mandataires qui l'a autorisée ou qui avait le pouvoir de l'empêcher mais s'est sciemment abstenu de le faire est partie à l'infraction, en est coupable et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Interdiction de poursuivre

(4)  Nul n'est passible de poursuite relativement à une infraction à la présente loi ou à toute autre loi pour s'être conformé à une exigence du commissaire prévue par la présente loi.

Engagement de poursuites

(5)  Nul autre que le procureur général ou un avocat ou représentant agissant en son nom peut intenter une poursuite relativement à une infraction prévue au paragraphe (1).

Règlements

71.  (1)  Sous réserve de l'article 72, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire ou préciser tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit, précisé, visé, mentionné, prévu, autorisé ou exigé dans les règlements pris en application de la présente loi;

b) exclure des personnes ou des catégories de personnes de celles qui sont visées à l'alinéa d) de la définition de «praticien de la santé» à l'article 2;

c) préciser des personnes ou des catégories de personnes qui ne doivent pas être incluses dans la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe 3 (1);

d) préciser que certains genres de renseignements doivent ou ne doivent pas être inclus dans la définition de «renseignements personnels sur la santé» au paragraphe 4 (1);

e) pour l'application de la présente loi et de ses règlements, définir tout terme ou toute expression utilisé mais non expressément défini dans la présente loi;

f) rendre toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, qui ne s'applique qu'à certains dépositaires de renseignements sur la santé, applicable à une personne prescrite visée à la disposition 7 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe 3 (1) ou à un membre d'une catégorie prescrite de personnes visée à cette disposition;

g) pour l'application du paragraphe 10 (1), préciser des exigences à l'égard des pratiques relatives aux renseignements, notamment les conditions qu'un dépositaire de renseignements sur la santé doit remplir lorsqu'il recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé ou des catégories de ceux-ci, ou préciser des modalités à suivre ou des exigences à respecter pour établir les exigences à l'égard des pratiques relatives aux renseignements pour l'application de ce paragraphe;

h) pour l'application du paragraphe 10 (3), préciser des exigences, ou la procédure à suivre pour les établir, auxquelles doit se conformer un dépositaire de renseignements sur la santé lorsqu'il utilise des moyens électroniques pour recueillir, utiliser, modifier, divulguer, conserver ou éliminer des renseignements personnels sur la santé, y compris les normes relatives aux transactions, aux données élémentaires aux fins des transactions, aux jeux de codes aux fins des données élémentaires et aux modalités de transmission et d'authentification des signatures électroniques;

i) pour l'application du paragraphe 17 (1), préciser des exigences, notamment exiger qu'un dépositaire de renseignements sur la santé conclue un accord qui soit conforme aux règlements pris en application de l'alinéa l) avec son mandataire avant de lui fournir des renseignements personnels sur la santé;

j) préciser les exigences qu'un accord conclu en vertu de la présente loi ou de ses règlements doit énoncer;

l) préciser des exigences, des restrictions ou des interdictions, outre celles énoncées dans la présente loi, à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation par quiconque de toute catégorie de renseignements personnels sur la santé;

l.1) préciser les exigences auxquelles doit satisfaire une consigne expresse visée à l'alinéa 36 (1) a), 37 (1) a) ou 48 (1) d);

m) permettre que les avis, déclarations ou autres choses qui, en application de la présente loi, doivent être remis par écrit soient plutôt remis sur support électronique ou sous une autre forme, sous réserve des conditions ou restrictions que précisent les règlements pris en application de la présente loi;

m.1) prescrire les circonstances dans lesquelles la Société canadienne du sang peut recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels sur la santé, les conditions qui s'appliquent à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de tels renseignements par elle et les divulgations qu'un dépositaire de renseignements sur la santé peut lui faire;

m.2) préciser les renseignements relatifs à l'application ou à l'exécution de la présente loi qui doivent figurer dans le rapport présenté en vertu du paragraphe 58 (1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

n) traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement les objets de la présente loi.

Portée générale ou particulière

(2)  Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou ne s'appliquer qu'à des personnes ou catégories particulières.

Catégories

(3)  Une catégorie visée dans les règlements pris en application de la présente loi peut être décrite selon n'importe quelle caractéristique ou combinaison de caractéristiques, et peut être décrite comme une catégorie incluant ou excluant tout membre précisé, que celui-ci soit doté ou non des mêmes caractéristiques.

Consultation publique préalable à la prise de règlements

72.  (1)  Sous réserve du paragraphe (7), le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement en application de l'article 71 que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre a publié un avis du règlement proposé dans la Gazette de l'Ontario et l'a donné par tous les autres moyens qu'il estime appropriés aux fins de la remise d'un avis aux personnes qui peuvent être touchées par le règlement proposé;

b) l'avis est conforme aux exigences du présent article;

c) les délais précisés dans l'avis pendant lesquels les membres du public peuvent exercer un droit visé à l'alinéa (2) b) ou c) ont expiré;

d) le ministre a examiné les commentaires et les observations que les membres du public ont présentés au sujet du règlement proposé conformément à l'alinéa (2) b) ou c) et a fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications, le cas échéant, qu'il estime approprié d'apporter au règlement proposé.

Contenu de l'avis

(2)  L'avis prévu à l'alinéa (1) a) contient ce qui suit :

a) une description et le libellé du règlement proposé;

b) une indication du délai imparti aux membres du public pour présenter au ministre des commentaires écrits sur le règlement proposé ainsi que de la façon de les présenter et de l'adresse où elles doivent être présentées;

c) une description de tous les autres droits, outre celui prévu à l'alinéa b), qu'ont les membres du public de présenter des observations au sujet du règlement proposé ainsi que de la façon de les exercer et du délai imparti pour ce faire;

d) une indication de l'endroit et du moment où les membres du public peuvent examiner des renseignements écrits concernant le règlement proposé;

e) tous les renseignements prescrits;

f) tous les autres renseignements que le ministre estime appropriés.

Délai de présentation des commentaires et observations

(3)  Le délai visé aux alinéas (2) b) et c) est d'au moins 60 jours après que le ministre donne l'avis prévu à l'alinéa (1) a), à moins qu'il ne le raccourcisse conformément au paragraphe (4).

Délai raccourci

(4)  Le ministre peut raccourcir le délai s'il est d'avis que, selon le cas :

a) l'urgence de la situation l'exige;

b) le règlement proposé précise l'objet ou l'application de la présente loi ou des règlements;

c) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique.

Discrétion relative à la prise de règlements

(5)  Sur réception du rapport du ministre visé à l'alinéa (1) d), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans autre avis prévu au paragraphe (1), prendre le règlement proposé après y avoir apporté les modifications qu'il estime appropriées, que celles-ci soient ou non mentionnées dans le rapport du ministre.

Aucune consultation publique

(6)  Le ministre peut décider que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l'article 71 s'il est d'avis que, selon le cas :

a) l'urgence de la situation l'exige;

b) le règlement proposé précise l'objet ou l'application de la présente loi ou des règlements;

c) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique.

Idem

(7)  Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l'article 71 :

a) d'une part, ces paragraphes ne s'appliquent pas au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre le règlement;

b) d'autre part, le ministre donne avis de sa décision au public et au commissaire dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après l'avoir prise.

Contenu de l'avis

(8)  L'avis prévu à l'alinéa (7) b) contient un énoncé des motifs sur lesquels le ministre s'est fondé pour prendre sa décision et tous les autres renseignements qu'il estime appropriés.

Publication de l'avis

(9)  Le ministre publie l'avis prévu à l'alinéa (7) b) dans la Gazette de l'Ontario et le donne par tous les autres moyens qu'il estime appropriés.

Règlement temporaire

(10)  Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l'article 71 parce qu'il estime que l'urgence de la situation l'exige, le règlement :

a) d'une part, est désigné comme règlement temporaire dans le corps du texte;

b) d'autre part, expire à la date qui y est indiquée, qui ne doit pas être postérieure au deuxième anniversaire du jour de son entrée en vigueur, à moins qu'il ne soit abrogé avant son expiration.

Aucune révision

(11)  Sous réserve du paragraphe (12), ni un tribunal ni le commissaire ne doit réviser une mesure ou une décision que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre en application du présent article.

Exception

(12)  Tout résident de l'Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n'a pas pris une mesure exigée par le présent article.

Délai de présentation de la requête

(13)  Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (12) à l'égard d'un règlement plus de 21 jours après, selon le cas :

a) la date à laquelle le ministre publie un avis à l'égard du règlement en application de l'alinéa (1) a) ou du paragraphe (9), selon le cas;

b) la date de son dépôt, s'il s'agit d'un règlement prévu au paragraphe (10).

Examen de la Loi

73.  Un comité de l'Assemblée législative fait ce qui suit :

a) il entreprend un examen global de la présente loi au plus tard au troisième anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du présent article;

b) dans l'année qui suit le début de cet examen, il fait ses recommandations à l'Assemblée sur les modifications à apporter à la présente loi.

PARTIE VIII
MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

Loi sur les ambulances

Loi sur les ambulances

74.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances, tel qu'il est modifié par l'article 59 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 2 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 45 de l'annexe G du chapitre 18 et l'article 1 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 1 du chapitre 9 et l'article 1 de l'annexe J du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«directeur médical» Médecin que désigne un hôpital principal comme directeur médical d'un programme de l'hôpital principal. («medical director»)

«hôpital principal» Hôpital que désigne le ministre en vertu de l'alinéa 4 (2) d). («base hospital»)

«programme de l'hôpital principal» Programme qu'administre un hôpital principal aux fins suivantes :

a) déléguer des actes autorisés aux auxiliaires médicaux;

b) fournir des conseils médicaux aux services d'ambulance et de communication ainsi qu'aux ambulanciers, aux auxiliaires médicaux et aux autres employés de ces services en matière de soins préhospitaliers aux patients et de transport des patients;

c) fournir des renseignements sur l'assurance de la qualité et des conseils aux services d'ambulance ainsi qu'aux ambulanciers et aux auxiliaires médicaux en matière de soins préhospitaliers aux patients;

d) fournir la formation médicale continue nécessaire pour pouvoir continuer de déléguer des actes autorisés aux auxiliaires médicaux. («base hospital program»)

(2)  Le paragraphe 18 (3) de la Loi est abrogé.

(3)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Divulgation de renseignements personnels sur la santé

19.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«exploitant» Sauf si le contexte exige une autre interprétation, s'entend de l'exploitant d'un service d'ambulance ou d'un service de communication. («operator»)

«renseignements personnels sur la santé» S'entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

Divulgation sans consentement

(2)  Les personnes indiquées aux dispositions suivantes peuvent se divulguer l'une à l'autre des renseignements personnels sur la santé sans le consentement du particulier qu'ils concernent lorsque la divulgation est raisonnablement nécessaire à des fins reliées à l'exercice, par le destinataire des renseignements, des fonctions ou des pouvoirs que lui attribuent la présente loi ou les règlements :

1. Le ministre et un exploitant.

2. Le ministre et un directeur médical.

3. Le ministre et, selon le cas, une municipalité de palier supérieur ou un agent de prestation.

4. Un exploitant et, selon le cas, une municipalité de palier supérieur, une municipalité locale ou un agent de prestation.

5. Un exploitant et un directeur médical.

6. Un directeur médical et, selon le cas, une municipalité de palier supérieur ou un agent de prestation. 

Fins visées

(3)  Les fins visées au paragraphe (2) sont des fins reliées à la fourniture, à l'administration, à la gestion, à l'exploitation, à l'utilisation, à l'inspection ou à la réglementation de services d'ambulance, ou à la tenue d'enquêtes à leur sujet, ou à l'exécution de la présente loi ou des règlements.

Loi sur les établissements de bienfaisance

Loi sur les établissements de bienfaisance

75.  (1)  La sous-disposition 6 iv du paragraphe 3.1 (2) de la Loi sur les établissements de bienfaisance, telle qu'elle est édictée par l'article 2 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iv. de voir respecter, conformément à la loi, le caractère confidentiel de son dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(3)  La définition de «document» au paragraphe 10.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 8 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «d'un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé» à «d'un document médical, d'un document relatif aux médicaments».

(4)  L'article 12 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 70 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 61 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 3 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(4)  Les règlements pris en application de l'alinéa (1) z.6) ne s'appliquent pas aux dossiers de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Idem

(5)  Malgré le paragraphe (4), les règlements pris en application de l'alinéa (1) z.6) qui concernent la protection, la conservation ou l'élimination de dossiers de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé s'appliquent dans la mesure où ils sont compatibles avec cette loi et ses règlements d'application.

Loi sur les services à l'enfance
et à la famille

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

76.  (1)  L'article 54 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(5.1)  Les paragraphes (4) et (5) l'emportent sur toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(2)  L'article 72 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(9)  Le présent article l'emporte sur toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(3)  Le paragraphe 74 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 24 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«dossier de renseignements personnels sur la santé» S'entend au sens de la Loi sur la santé mentale. («record of personal health information»)

(4)  L'article 74 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 24 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(5.1)  Le paragraphe (5) l'emporte sur toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(5)  Le paragraphe 74 (7) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 24 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Questions étudiées par le tribunal

(7)  Si la motion ou la requête visée au paragraphe (2) concerne un dossier de renseignements personnels sur la santé, le paragraphe 35 (6) (déclaration du médecin traitant, audience) de la Loi sur la santé mentale s'applique et le tribunal tient compte autant :

. . . . .

(6)  Le paragraphe 74.1 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 25 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Questions étudiées

(8)  Si le mandat décerné en vertu du présent article concerne un dossier de renseignements personnels sur la santé et qu'il est contesté en vertu du paragraphe 35 (6) (déclaration du médecin traitant, audience) de la Loi sur la santé mentale, il est tenu compte autant :

. . . . .

(7)  L'alinéa 179 (2) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) qui est un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi sur la santé mentale;

(8)  L'article 183 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(6.1)  Les paragraphes (2) à (6) l'emportent sur toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé

Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé

77.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 8 (Loi créant le Conseil ontarien de la qualité des services de santé, édictant une nouvelle loi relative à l'accessibilité aux services de santé et abrogeant la Loi sur l'accessibilité aux services de santé, prévoyant l'imputabilité du secteur des services de santé et modifiant la Loi sur l'assurance-santé) reçoit la sanction royale.

(2)  La mention, au présent article, d'une disposition du projet de loi 8 vaut mention de cette disposition telle qu'elle était numérotée dans la version de première lecture du projet de loi.

(3)  Le dernier en date du 1er novembre 2004 et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 14 (6) du projet de loi 8, le paragraphe 14 (6) de la Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé est abrogé.

(4)  Le dernier en date du 1er novembre 2004 et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 15 (3) du projet de loi 8, le paragraphe 15 (3) de la Loi est abrogé.

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

78.  L'article 157 de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(1.1)  Le paragraphe (1) l'emporte sur toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur l'accès à l'information
et la protection de la vie privée

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

79.  (1)  Le paragraphe 4 (4) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commissaires adjoints

(4)  Le commissaire nomme, parmi les membres de son personnel, un ou deux commissaires adjoints et il peut nommer un commissaire adjoint aux renseignements personnels sur la santé.

(1.1)  L'alinéa 33 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) un renvoi à la disposition pertinente de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé à laquelle se réfère la personne responsable.

(1.2)  Le paragraphe 34 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Teneur du rapport

(2)  Le rapport préparé en vertu du paragraphe (1) fournit les précisions suivantes :

a) le nombre de demandes d'accès aux documents présentées à l'institution en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé;

b) le nombre de refus de divulguer un document de la part de la personne responsable, les dispositions de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé à l'appui de ce refus, ainsi que la fréquence de renvoi à chacune des dispositions invoquées;

c) la quantité de fins ou d'usages non visés par les relevés énoncés aux alinéas 45 d) et e) de la présente loi ou par les déclarations publiques écrites prévues au paragraphe 16 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé pour lesquels des renseignements personnels sont divulgués;

d) le montant des droits perçus par l'institution aux termes de l'article 57 de la présente loi ou du paragraphe 52 (9) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé;

e) tout autre renseignement relatif aux mesures prises par l'institution afin de réaliser les objets de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(2)  Le paragraphe 58 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel du commissaire

(1)  Le commissaire présente un rapport annuel au président de l'Assemblée conformément aux paragraphes (2) et (3).

(3)  L'article 58 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : renseignements personnels sur la santé

(3)  Si le commissaire a délégué des pouvoirs ou des fonctions en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé au commissaire adjoint aux renseignements personnels sur la santé, le rapport visé au paragraphe (1) comprend un rapport préparé en consultation avec le commissaire adjoint sur l'exercice des pouvoirs et des fonctions que cette loi attribue au commissaire, notamment :

a) des renseignements sur le nombre et la nature des plaintes reçues par le commissaire en application de l'article 54 de cette loi et les décisions prises à leur égard;

b) des renseignements sur le nombre et la nature des examens effectués par le commissaire en application de l'article 56 de cette loi et les décisions prises à leur égard;

b.1) des renseignements sur le nombre de fois que le commissaire a pris une décision en application du paragraphe 57 (13) de cette loi et des renseignements généraux sur les motifs de sa décision;

c) tous les autres renseignements prescrits par les règlements pris en application de cette loi;

d) toutes les autres questions que le commissaire estime appropriées.

Dépôt

(4)  Le président de l'Assemblée fait déposer le rapport annuel devant l'Assemblée si elle siège ou auprès du greffier de l'Assemblée si elle ne siège pas.

(3.1)  Le paragraphe 65 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé» après «institution».

(4)  Le paragraphe 65 (2) de la Loi est abrogé.

Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé

Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé

80.  La Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé, telle qu'elle est modifiée par l'article 5 de l'annexe I du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogée.

Loi sur l'accessibilité aux services de santé

Loi sur l'accessibilité aux services de santé

81.  (1)  Le présent article ne s'applique que si, le 1er novembre 2004 :

a) d'une part, le projet de loi 8 (Loi créant le Conseil ontarien de la qualité des services de santé, édictant une nouvelle loi relative à l'accessibilité aux services de santé et abrogeant la Loi sur l'accessibilité aux services de santé, prévoyant l'imputabilité du secteur des services de santé et modifiant la Loi sur l'assurance-santé) n'a pas reçu la sanction royale;

b) d'autre part, l'article 41 du projet de loi 8, tel qu'il était numéroté dans la version de première lecture du projet de loi, n'est pas entré en vigueur.

(2)  L'alinéa 6.1 (4) b) de la Loi sur l'accessibilité aux services de santé, tel qu'il est édicté par l'article 37 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction de «ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé» à la fin de l'alinéa.

Loi de 1996 sur le consentement
aux soins de santé

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

82.  (1)  Le paragraphe 20 (7) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est modifié par suppression de «elles sont de sexe opposé et que» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(2)  La version anglaise de l'alinéa 20 (7) a) de la Loi est modifiée par substitution de «they are married» à «are married» au début de l'alinéa.

(3)  La version anglaise de l'alinéa 20 (7) b) de la Loi est modifiée par substitution de «they are living» à «are living» au début de l'alinéa.

(3.1)  Le paragraphe 20 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non des conjoints

(8)  Ne sont pas conjoints, pour l'application du présent article, deux personnes qui vivent séparément pour cause d'échec de leur union.

(4)  L'alinéa a) de la définition de «partenaire» au paragraphe 20 (9) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 de l'annexe A du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé.

(5)  La version française de l'alinéa b) de la définition de «partenaire» au paragraphe 20 (9) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 de l'annexe A du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifiée par suppression de «soit».

(6)  L'article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(2)  Le paragraphe (1) l'emporte sur toute disposition contraire de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(7)  L'article 43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(2)  Le paragraphe (1) l'emporte sur toute disposition contraire de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(8)  Le paragraphe 44 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Collecte et divulgation des renseignements

(2)  La décision concernant la collecte et la divulgation des renseignements relatifs à l'incapable est une décision qui est nécessaire et connexe à l'admission si ces renseignements sont exigés aux fins de l'admission et ne constituent pas des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(9)  L'article 60 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(2)  Le paragraphe (1) l'emporte sur toute disposition contraire de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(10)  Le paragraphe 76 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossier de santé

(2)  La partie qui fait l'objet du traitement, de l'admission ou du service d'aide personnelle, selon le cas, et son avocat ou représentant ont le droit d'examiner un dossier médical ou un autre dossier de santé constitué à l'égard de la partie, et d'en faire des copies, à leurs propres frais, sous réserve des paragraphes 35 (6) et (7) de la Loi sur la santé mentale (non-divulgation d'un dossier de renseignements personnels sur la santé), des paragraphes 33 (2), (3) et (4) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée (non-divulgation d'un dossier de renseignements personnels sur la santé) et des paragraphes 183 (2) à (6) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille (non-divulgation d'un dossier relatif à un trouble mental).

Loi sur l'assurance-santé

Loi sur l'assurance-santé

83.  (1)  L'alinéa 4.1 (4) b) de la Loi sur l'assurance-santé, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(2)  L'article 29 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 22 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3)  Le présent article ne s'applique pas dans les cas où s'applique la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur la protection
et la promotion de la santé

Loi sur la protection et la promotion de la santé

84.  Le paragraphe 11 (2) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport

(2)  Le médecin-hygiéniste communique les résultats de son enquête au plaignant. Toutefois, il ne doit pas, dans son rapport, inclure de renseignements personnels sur la santé, au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, concernant une personne qui n'est pas le plaignant, sauf s'il a obtenu le consentement à la divulgation conformément à cette loi.

Incompatibilité

(3)  L'obligation qu'impose le paragraphe (2) au médecin-hygiéniste s'applique malgré toute disposition contraire de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur les foyers pour personnes âgées
et les maisons de repos

Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

85.  (1)  La sous-disposition 6 iv du paragraphe 1.1 (2) de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, telle qu'elle est édictée par l'article 14 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iv. de voir respecter, conformément à la loi, le caractère confidentiel de son dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(3)  La définition de «document» au paragraphe 21 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 17 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «d'un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé» à «d'un document médical, d'un document relatif aux médicaments».

Loi sur les établissements de santé autonomes

Loi sur les établissements de santé autonomes

86.  L'alinéa 37.1 (7) b) de la Loi sur les établissements de santé autonomes, tel qu'il est édicté par l'article 34 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

87.  (1)  La définition de «dossier personnel» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée est abrogée.

(2)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 65 de l'annexe G du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998 et par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«renseignements personnels sur la santé» S'entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

(3)  La définition de «mandataire spécial» au paragraphe 2 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 71 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par substitution de ce qui suit à l'alinéa a) :

a) de toute personne qui est mandataire spécial au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé;

(4)  Le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé.

(5)  Les alinéas 25 (2) c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) porte qu'une demande de consultation du dossier de renseignements personnels sur la santé d'une personne peut être présentée par une personne qui a un droit d'accès à celui-ci aux termes de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, et précise la personne à qui une telle demande doit être présentée;

(6)  L'article 32 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation permise de renseignements personnels sur la santé

32.  Le fournisseur de services peut divulguer un dossier de renseignements personnels sur la santé au ministre si la divulgation vise à permettre à ce dernier d'exercer un pouvoir que lui confère l'article 64.

(7)  Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par substitution de «dossier de renseignements personnels sur la santé» à «dossier personnel».

(8)  Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par substitution de «du dossier de renseignements personnels sur la santé» à «du dossier personnel».

(9)  Le paragraphe 33 (3) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «examiner le dossier de renseignements personnels sur la santé» à «examiner le dossier personnel»;

b) par substitution de «divulgue le dossier» à «divulgue le dossier personnel».

(10)  Le paragraphe 33 (5) de la Loi est modifié par substitution de «dossier de renseignements personnels sur la santé» à «dossier personnel».

(11)  L'article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation à la Commission d'appel

34.  Dans le cadre d'une instance introduite devant la Commission d'appel en vertu de la présente loi à l'égard d'une personne, le fournisseur de services qui a la garde ou le contrôle d'un dossier de renseignements personnels sur la santé la concernant le divulgue à la Commission d'appel, sur demande de n'importe quelle partie à l'instance.

(12)  Le paragraphe 35 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

(3)  Le présent article ne s'applique pas aux instances qui sont introduites devant la Commission d'appel en vertu de la présente loi.

(13)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Incompatibilité

35.1  Les articles 33, 34 et 35 l'emportent sur toute disposition contraire de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(14)  L'article 36 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consultation du dossier

36.  (1)  Malgré le paragraphe 87 (14) de l'annexe A de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la santé, le présent article, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, continue de s'appliquer aux demandes de consultation présentées en vertu du présent article avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Explications au sujet du programme de services

(2)  Si la personne qui présente à un organisme agréé une demande de consultation de son programme de services demande également qu'il lui fournisse des explications au sujet de celui-ci, l'organisme agréé les lui fournit lorsqu'il lui permet de consulter le programme de services.

(15)  L'article 37 de la Loi est abrogé.

(16)  La définition de «document» au paragraphe 62 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «d'un dossier de renseignements personnels sur la santé» à «d'un dossier médical, d'un dossier pharmaceutique».

(17)  Le paragraphe 64 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Collecte de renseignements personnels

(1)  Le ministre peut recueillir des renseignements personnels, directement ou indirectement, aux fins suivantes :

. . . . .

(18)  L'article 65 de la Loi est abrogé.

(19)  L'alinéa 66 (1) b) de la Loi est modifié par suppression de «, 37».

(20)  La disposition 42 du paragraphe 68 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

42. traiter de la protection, de la conservation ou de la destruction d'un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, mais seulement dans la mesure où un règlement pris en application de la présente disposition est conforme à cette loi et à ses règlements d'application;

(21)  La disposition 42.1 du paragraphe 68 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 71 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée.

Loi sur la santé mentale

Loi sur la santé mentale

88.  (1)  La définition de «mentalement capable» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé mentale est abrogée.

(1.1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 1 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«dossier de renseignements personnels sur la santé» Relativement à une personne, s'entend d'un dossier de renseignements personnels sur la santé qui est constitué dans un établissement psychiatrique à l'égard de cette personne. («record of personal health information»)

«renseignements personnels sur la santé» S'entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

(1.2)  La définition de «mandataire spécial» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«mandataire spécial» Relativement à un malade, s'entend de la personne qui serait autorisée, en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, à donner ou à refuser son consentement à un traitement au nom du malade, si ce dernier était incapable à l'égard du traitement aux termes de cette loi, sauf indication contraire du contexte. («substitute decision-maker»)

(2)  L'article 29 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Transfert de dossiers d'un établissement à un autre

(1.1)  Le dirigeant responsable de l'établissement psychiatrique d'où est transféré le malade peut transférer le dossier de renseignements personnels sur la santé du malade au dirigeant responsable de l'établissement psychiatrique où est transféré le malade.

(3)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Incompatibilité

34.1  En cas d'incompatibilité entre la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et l'article 35 ou 35.1 de la présente loi ou toute autre disposition de celle-ci relativement à la prise ou au renouvellement d'une ordonnance de traitement en milieu communautaire ou du traitement, des soins ou de la supervision d'une personne conformément à un plan de traitement en milieu communautaire, les dispositions de la présente loi s'appliquent.

(4)  Les dispositions suivantes de la Loi sont abrogées :

1. Le paragraphe 35 (1), tel qu'il est modifié par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996.

2. Le paragraphe 35 (2), tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992.

3. Le paragraphe 35 (3), tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 16 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000.

4. Le paragraphe 35 (4).

(5)  L'article 35 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 16 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Renseignements personnels sur la santé

(1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«malade» S'entend en outre d'un ancien malade, d'un malade externe, d'un ancien malade externe et de quiconque est ou a été détenu dans un établissement psychiatrique.

Divulgation aux fins de détention ou d'une ordonnance

(2)  Le dirigeant responsable d'un établissement psychiatrique peut recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels sur la santé, avec ou sans le consentement du malade qu'ils concernent, à l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) examiner, évaluer, observer ou détenir le malade conformément à la présente loi;

b) se conformer à la partie XX.1 (Troubles mentaux) du Code criminel (Canada) ou à une ordonnance ou décision rendue conformément à cette partie.

Divulgation à la Commission

(3)  Dans une instance introduite devant la Commission à l'égard d'un malade en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, le dirigeant responsable, à la demande d'une partie à l'instance, divulgue à la Commission le dossier de renseignements personnels sur la santé du malade.

Divulgation de dossier

(4)  Le dirigeant responsable peut divulguer ou transmettre le dossier de renseignements personnels sur la santé d'une personne aux personnes suivantes ou permettre qu'elles l'examinent :

a) un médecin qui envisage de prendre ou de renouveler, ou qui a pris ou renouvelé, une ordonnance de traitement en milieu communautaire en vertu de l'article 33.1;

b) un médecin nommé en vertu du paragraphe 33.5 (2);

c) une autre personne désignée, dans le plan de traitement en milieu communautaire de la personne, comme personne participant à la fourniture d'un traitement à la personne ou à la fourniture de soins à celle-ci et à sa surveillance, à la demande écrite du médecin ou de l'autre personne désignée;

d) une personne prescrite qui offre des services d'intervention aux malades dans les circonstances prescrites.

(5.1)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution dans chaque cas de «dossier de renseignements personnels sur la santé» à «dossier clinique» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 35 (5).

2. Le paragraphe 35 (6).

3. Le paragraphe 35 (7).

(5.2)  Le paragraphe 35 (8.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé.

(6)  Le paragraphe 35 (9) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation dans une instance

(9)  Nul ne doit, dans une instance introduite devant un tribunal ou un organisme, divulguer des renseignements concernant un malade, obtenus en l'examinant, en le traitant ou en aidant à l'examiner ou à le traiter dans un établissement psychiatrique, ou obtenus dans le cadre de ses fonctions dans cet établissement, sauf :

a) avec le consentement du malade, si celui-ci est mentalement capable au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé;

b) si le malade n'est pas mentalement capable, avec le consentement de son mandataire spécial au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé;

c) si le tribunal ou, dans le cas d'une instance qui n'est pas introduite devant un tribunal, la Cour divisionnaire décide, à la suite d'une audience tenue à huis clos et après que le malade ou, si celui-ci n'est pas mentalement capable, son mandataire spécial visé à l'alinéa b) en a été avisé, que la divulgation de ces renseignements est essentielle dans l'intérêt de la justice.

(6.1)  Le paragraphe 35 (12) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(7)  L'article 36 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 18 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accès du malade à son dossier clinique

36.  Malgré le paragraphe 88 (7) de l'annexe A de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la santé, le présent article, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, continue de s'appliquer à une demande d'accès présentée par un malade en vertu du présent article avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

(8)  L'article 36.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 19 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé.

(9)  L'article 36.2 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 20 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé.

(10)  L'article 36.3 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(11)  Les paragraphes 38 (4) et (5) de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, sont abrogés.

(12)  Le paragraphe 38 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par suppression de «, (5)».

(13)  Le paragraphe 53 (1) de la Loi est modifié par substitution de «dossier de renseignements personnels sur la santé» à «dossier clinique».

(14)  Le paragraphe 54 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par substitution de «dossier de renseignements personnels sur la santé» à «dossier clinique».

(15)  Le sous-alinéa 81 (1) b) (v) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(v) prescrire les formules, dossiers, livres, états et rapports qui doivent être établis et tenus à leur égard et la période pendant laquelle l'établissement psychiatrique concerné doit conserver chacun d'eux, et prévoir les états, rapports et renseignements qui doivent être fournis au ministère;

(16)  L'article 81 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 11 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 30 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

h.2) exiger d'un médecin qui constate qu'un malade est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé qu'il fasse promptement ce qui suit :

(i) qu'il donne au malade un avis écrit énonçant les conseils que précise le règlement à l'égard de ses droits,

(ii) qu'il avise un conseiller en matière de droits;

h.3) exiger du conseiller en matière de droits visé à l'alinéa h.2) qu'il donne au malade les explications que précise le règlement et régir le contenu de celles-ci;

(17)  L'alinéa 81 (1) i) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction de «ou des règlements» à la fin de l'alinéa.

(18)  L'alinéa 81 (1) j) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «qui sont soit incapables, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, à l'égard du traitement d'un trouble mental, soit incapables, au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, à l'égard de renseignements personnels sur la santé» à «qui sont incapables, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, à l'égard du traitement d'un trouble mental» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(19)  L'alinéa 81 (1) k.2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(20)  L'alinéa 81 (1) k.3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 30 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «d'un dossier de renseignements personnels sur la santé en vertu du paragraphe 35 (4)» à «d'un dossier clinique en vertu de l'alinéa 35 (3) d.1), e.3), e.4) ou e.5)» à la fin de l'alinéa.

(21)  Le paragraphe 81 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 11 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 30 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

k.4) prescrire une personne et des circonstances pour l'application de l'alinéa 35 (4) d);

Loi sur l'accès à l'information municipale
et la protection de la vie privée

Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée

88.1  Le paragraphe 26 (2) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Teneur du rapport

(2)  Le rapport préparé en vertu du paragraphe (1) fournit les précisions suivantes :

a) le nombre de demandes d'accès aux documents présentées à l'institution en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé;

b) le nombre de refus de divulguer un document de la part de la personne responsable, les dispositions de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé à l'appui de ce refus, ainsi que la fréquence de renvoi à chacune des dispositions invoquées;

c) la quantité de fins ou d'usages non visés par les relevés énoncés aux alinéas 34 (1) d) et e) de la présente loi ou par les déclarations publiques écrites prévues au paragraphe 16 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé pour lesquels des renseignements personnels sont divulgués;

d) le montant des droits perçus par l'institution aux termes de l'article 45 de la présente loi ou du paragraphe 52 (9) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé;

e) tout autre renseignement relatif aux mesures prises par l'institution afin de réaliser les objets de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur les maisons de soins infirmiers

Loi sur les maisons de soins infirmiers

89.  (1)  La sous-disposition 6 iv du paragraphe 2 (2) de la Loi sur les maisons de soins infirmiers est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iv. de voir respecter, conformément à la loi, le caractère confidentiel de son dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(3)  La définition de «document» au paragraphe 24 (1) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 38 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «d'un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé» à «d'un dossier médical, d'un dossier pharmaceutique».

(4)  L'article 38 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 43 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 75 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 74 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 13 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(4)  Les règlements pris en application de la disposition 18 du paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux dossiers de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Idem

(5)  Malgré le paragraphe (4), les règlements pris en application de la disposition 18 du paragraphe (1) qui concernent la protection, la conservation ou l'élimination de dossiers de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé s'appliquent dans la mesure où ils sont compatibles avec cette loi et ses règlements d'application.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

Loi sur la santé et la sécurité au travail

90.  L'article 63 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(6)  Le présent article l'emporte sur toute disposition contraire de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur l'ombudsman

Loi sur l'ombudsman

90.1  L'article 19 de la Loi sur l'ombudsman est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application des lois sur la protection de la vie privée

(3.1)  Aucune disposition de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé n'a pour effet d'empêcher quiconque est assujetti à l'une ou l'autre de ces lois de fournir des renseignements personnels à l'ombudsman lorsque ce dernier exige qu'il les fournisse en application du paragraphe (1) ou (2).

Loi sur le régime de médicaments
de l'Ontario

Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario

91.  (1)  Le paragraphe 5 (5) de la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario est abrogé.

(2)  L'alinéa 13 (7) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 12 de l'annexe G du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur les hôpitaux publics

Loi sur les hôpitaux publics

92.  (1)  L'article 1 de la Loi sur les hôpitaux publics, tel qu'il est modifié par l'article 3 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 70 de l'annexe G du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998 et par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«renseignements personnels sur la santé» S'entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information») 

(2)  Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par substitution de «dossier de renseignements personnels sur la santé» à «dossier médical».

(3)  Le paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 12 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «dossiers de renseignements personnels sur la santé» à «dossiers médicaux».

(4)  Le sous-alinéa 32 (1) t) (iv) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «dossiers de renseignements personnels sur la santé» à «dossiers médicaux».

(5)  L'alinéa 32 (1) u) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «dossiers de renseignements personnels sur la santé» à «dossiers médicaux».

Loi de 1992 sur la prise de décisions
au nom d'autrui

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui

93.  (1)  Le paragraphe 83 (9) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui est abrogé.

(2)  L'alinéa 90 (1) e.4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 60 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «sous réserve de la Loi sur la santé mentale et de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée, mais» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

94.  (1)  La définition de «renseignements personnels» à l'article 1 de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie, telle qu'elle est édictée par l'article 2 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«renseignements personnels» S'entend en outre de renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)

(1.1)  L'article 5 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 29 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Caractère obligatoire du consentement, renseignements personnels

(4.1)  L'autorisation de donner le consentement en vertu du présent article comprend celle de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels qui sont nécessaires ou accessoires à la prise d'une décision concernant le don.

(2)  Le paragraphe 8.16 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 5 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de «ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé» à la fin du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 8.18 (13) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 6 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de «ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé» à la fin du paragraphe.

PARTIE IX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

95.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la santé reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 70 et 73 à 94 entrent en vigueur le 1er novembre 2004.

Titre abrégé

96.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

ANNEXE B
LOI DE 2004 SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS SUR LA QUALITÉ DES SOINS

SOMMAIRE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

10.1

11.

12.

Définitions

Incompatibilité

Divulgation à un comité de la qualité des soins

Renseignements sur la qualité des soins

Non-divulgation dans une instance

Représailles interdites

Infraction

Immunité

Règlements

Consultation publique préalable à la prise de règlements

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«comité de la qualité des soins» Corps formé d'un ou de plusieurs particuliers, lequel satisfait aux conditions suivantes :

a) il est créé, constitué ou agréé :

(i) soit par un établissement de santé,

(ii) soit par une entité prescrite par les règlements qui fournit des soins de santé,

(iii) soit par une entité prescrite par les règlements qui exerce des activités dans le but d'améliorer ou de maintenir la qualité des soins que fournit un établissement de santé, un fournisseur de soins de santé ou une catégorie de tels établissements ou fournisseurs;

b) il répond aux critères prescrits, le cas échéant;

c) il a pour mission d'exercer des activités dans le but d'étudier ou d'évaluer la fourniture de soins de santé afin d'améliorer ou de maintenir la qualité de ces soins ou le niveau de connaissance et de compétence des personnes qui les fournissent. («quality of care committee»)

«divulguer» Relativement à des renseignements sur la qualité des soins, s'entend du fait de les fournir à une personne qui n'est pas membre du comité de la qualité des soins auquel ils sont associés, ou de les mettre à sa disposition. Le terme «divulgation» a un sens correspondant. («disclose», «disclosure»)

«établissement de santé» Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés, établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, établissement au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques ou établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes. («health facility»)

«instance» S'entend notamment d'une instance relevant de la compétence de la Législature qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d'un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau des administrateurs maintenu en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un arbitre ou un médiateur ou qui est tenue conformément à leurs règles. Sont toutefois exclues de la présente définition les activités qu'exerce un comité de la qualité des soins. («proceeding»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«renseignements» S'entend notamment des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («information»)

«renseignements sur la qualité des soins» S'entend des renseignements qui, selon le cas :

a) sont recueillis par un comité de la qualité des soins ou produits pour un tel comité uniquement ou principalement afin de l'aider à exercer ses fonctions;

b) se rapportent exclusivement ou principalement à une activité qu'exerce un comité de la qualité des soins dans le cadre de ses fonctions;


sauf les renseignements qui :


d) sont contenus dans un dossier tenu aux fins de la fourniture de soins de santé à un particulier;

e) sont contenus dans un dossier dont la loi exige la création ou la tenue;

f) se rapportent à des faits consignés dans un dossier qui concerne un incident relatif à la fourniture de soins de santé à un particulier, sauf si les faits entourant l'incident sont également consignés intégralement dans un dossier visé à l'alinéa d) ayant trait au particulier;

g) sont précisés par un règlement comme n'étant pas des renseignements sur la qualité des soins et sont reçus par un comité de la qualité des soins après le jour de la prise de ce règlement. («quality of care information»)

«soins de santé» S'entend de l'observation, de l'examen, de l'évaluation, des soins, du service ou de l'acte médical qui sont effectués, fournis ou accomplis à une fin reliée à la santé, s'ils le sont, selon le cas :

a) en vue d'établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l'état de santé physique ou mental d'un particulier;

b) en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;

c) dans le cadre de soins palliatifs,

et la présente définition comprend notamment :

d) la composition, la préparation, la délivrance ou la vente à un particulier ou pour son usage, conformément à une ordonnance, de médicaments, d'appareils, d'équipement, de matériel ou de tout autre article;

e) un genre de services prescrit. («health care»)

«témoin» Dans le cadre d'une instance, personne qui, qu'elle soit ou non partie à l'instance :

a) soit est soumise à un interrogatoire ou à un contre-interrogatoire préalable verbal ou écrit;

b) soit souscrit un affidavit;

c) soit est habile à répondre à un interrogatoire ou à un contre-interrogatoire ou à produire un document, sous serment ou non, ou est contraignable en la matière. («witness»)

«utiliser» Relativement à des renseignements sur la qualité des soins, exclut leur divulgation. Le terme «utilisation» a un sens correspondant. («use»)

Incompatibilité

2.  Sauf s'ils prévoient expressément autre chose, la présente loi et ses règlements l'emportent sur toute disposition incompatible de toute autre loi ou de ses règlements.

Divulgation à un comité de la qualité des soins

3.  Malgré la présente loi et la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, une personne peut divulguer des renseignements à un comité de la qualité des soins aux fins de celui-ci.

Renseignements sur la qualité des soins

4.  (1)  Malgré la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, nul ne doit, sauf si la présente loi le permet, divulguer des renseignements sur la qualité des soins.

Définition

(2)  La définition qui suit s'applique aux paragraphes (3) et (4).

«direction» À l'égard d'un établissement de santé ou d'une entité, s'entend notamment des membres de la haute direction, du conseil d'administration et des membres de la commission ou de l'autre corps dirigeant de l'établissement ou de l'entité.

Exception : comité de la qualité des soins

(3)  Malgré le paragraphe (1) et la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, un comité de la qualité des soins peut divulguer des renseignements sur la qualité des soins :

a) soit à la direction de l'établissement de santé ou de l'entité visée au sous-alinéa a) (ii) de la définition de «comité de la qualité des soins», à l'article 1, qui l'a créé, constitué ou agréé s'il estime qu'il est approprié de le faire pour améliorer ou maintenir la qualité des soins de santé qui sont fournis dans ou par l'établissement ou l'entité;

b) soit à la direction d'un établissement de santé ou d'un fournisseur de soins de santé, lorsque l'entité visée au sous-alinéa a) (iii) de la définition de «comité de la qualité des soins», à l'article 1, exerce des activités dans le but d'améliorer ou de maintenir la qualité des soins de santé fournis par l'établissement, le fournisseur ou une catégorie qui comprend l'un ou l'autre, s'il estime qu'il est approprié de le faire pour améliorer ou maintenir la qualité des soins de santé qui sont fournis dans ou par l'établissement, le fournisseur ou la catégorie.

Exception : toute personne

(4)  Malgré le paragraphe (1) et la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, une personne peut divulguer des renseignements sur la qualité des soins si la divulgation est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes.

Utilisation des renseignements

(5)  La personne à qui sont divulgués des renseignements en vertu du paragraphe (3) ou (4) ne doit les utiliser qu'aux fins auxquelles ils lui ont été divulgués.

Nouvelle divulgation des renseignements

(6)  Un membre de la direction d'un établissement de santé ou d'une entité visée au paragraphe (3) à qui sont divulgués des renseignements sur la qualité des soins en vertu de ce même paragraphe peut divulguer les renseignements à un mandataire ou employé de l'établissement ou de l'entité si la divulgation est nécessaire pour améliorer ou maintenir la qualité des soins de santé qui sont fournis dans ou par l'établissement ou l'entité.

Idem

(7)  La personne à qui sont divulgués des renseignements en vertu du paragraphe (3), (4) ou (6) ne doit les divulguer que si le paragraphe (4) ou (6) en autorise la divulgation.

Non-divulgation dans une instance

5.  (1)  Nul ne doit demander à un témoin et aucun tribunal ni autre entité qui tient une instance ne doit permettre à un témoin dans l'instance de divulguer des renseignements sur la qualité des soins ni l'obliger à le faire.

Preuve non admissible

(2)  Aucun renseignement sur la qualité des soins n'est admissible en preuve dans une instance.

Représailles interdites

6.  Nul ne doit congédier, suspendre, rétrograder, punir ou harceler une personne ou lui faire subir tout autre désavantage pour le motif qu'elle a divulgué des renseignements à un comité de la qualité des soins en vertu de l'article 4.

Infraction

7.  (1)  Est coupable d'une infraction quiconque contrevient à l'article 4 ou 6.

Peine

(2)  La personne qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d'une amende d'au plus 50 000 $, s'il s'agit d'un particulier;

b) d'une amende d'au plus 250 000 $, s'il ne s'agit pas d'un particulier.

Dirigeants

(3)  Si une personne morale commet une infraction à la présente loi, chacun de ses dirigeants, membres, employés ou autres mandataires qui l'a autorisée ou qui avait le pouvoir de l'empêcher mais s'est sciemment abstenu de le faire est partie à l'infraction, en est coupable et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Immunité

8.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne qui divulgue de bonne foi des renseignements à un comité de la qualité des soins à sa demande ou afin de l'aider à exercer ses fonctions.

Idem : membre du comité

(2)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites, y compris les poursuites intentées pour une infraction prévue à l'article 7, à l'égard de l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) un membre d'un comité de la qualité des soins qui, de bonne foi, divulgue des renseignements sur la qualité des soins à une fin visée au paragraphe 4 (3);

b) une personne qui, de bonne foi, divulgue des renseignements à une fin visée au paragraphe 4 (4), si la divulgation est raisonnable dans les circonstances.

Idem : défaut de divulguer

(3)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre d'un comité de la qualité des soins à l'égard du défaut du comité de faire une divulgation visée au paragraphe 4 (3) ou (4).

Règlements

9.  (1)  Sous réserve de l'article 10, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir tout terme qui est utilisé mais non défini dans la présente loi;

c) préciser des renseignements pour l'application de l'alinéa g) de la définition de «renseignements sur la qualité des soins» à l'article 1;

c.2) préciser la disposition d'une autre loi ou de ses règlements qui l'emporte sur la présente loi ou ses règlements pour l'application de l'article 2;

d) prescrire des renseignements pour l'application de l'alinéa 10 (2) e).

Règlements pris par le ministre

(2)  Le ministre peut, par règlement, prescrire tout ce que la définition de «soins de santé» ou de «comité de la qualité des soins» à l'article 1 mentionne comme étant prescrit.

Consultation publique préalable à la prise de règlements

10.  (1)  Sous réserve du paragraphe (7), le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre un règlement en application de l'article 9 que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre a publié un avis du règlement proposé dans la Gazette de l'Ontario et l'a donné par tous les autres moyens qu'il estime appropriés aux fins de la remise d'un avis aux personnes qui peuvent être touchées par le règlement proposé;

b) l'avis est conforme aux exigences du présent article;

c) les délais précisés dans l'avis pendant lesquels les membres du public peuvent exercer un droit visé à l'alinéa (2) b) ou c) ont expiré;

d) le ministre a examiné les commentaires et les observations que les membres du public ont présentés au sujet du règlement proposé conformément à l'alinéa (2) b) ou c) et a fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications, le cas échéant, qu'il estime approprié d'apporter au règlement proposé.

Contenu de l'avis

(2)  L'avis prévu à l'alinéa (1) a) contient ce qui suit :

a) une description et le libellé du règlement proposé;

b) une indication du délai imparti aux membres du public pour présenter au ministre des observations écrites sur le règlement proposé ainsi que de la façon de les présenter et de l'adresse où elles doivent être présentées;

c) une description de tous les autres droits, outre celui prévu à l'alinéa b), qu'ont les membres du public de présenter des observations sur le règlement proposé ainsi que de la façon de les exercer et du délai imparti pour ce faire;

d) une indication de l'endroit et du moment où les membres du public peuvent examiner des renseignements écrits concernant le règlement proposé;

e) tous les renseignements prescrits;

f) tous les autres renseignements que le ministre estime appropriés.

Délai de présentation des commentaires et observations

(3)  Le délai visé aux alinéas (2) b) et c) est d'au moins 60 jours après que le ministre donne l'avis prévu à l'alinéa (1) a), à moins qu'il ne le raccourcisse conformément au paragraphe (4).

Délai raccourci

(4)  Le ministre peut raccourcir le délai s'il est d'avis que, selon le cas :

a) l'urgence de la situation l'exige;

b) le règlement proposé précise l'objet ou l'application de la présente loi ou des règlements;

c) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique.

Discrétion relative à la prise de règlements

(5)  Sur réception du rapport du ministre visé à l'alinéa (1) d), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans donner d'autre avis en vertu du paragraphe (1), prendre le règlement proposé après y avoir apporté les modifications qu'il estime appropriées, que celles-ci soient ou non mentionnées dans le rapport du ministre.

Aucune consultation publique

(6)  Le ministre peut décider que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l'article 9 s'il est d'avis que, selon le cas :

a) l'urgence de la situation l'exige;

b) le règlement proposé précise l'objet ou l'application de la présente loi ou des règlements;

c) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique.

Idem

(7)  Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l'article 9 :

a) d'une part, ces paragraphes ne s'appliquent pas au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre le règlement;

b) d'autre part, le ministre donne avis de sa décision au public dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après l'avoir prise.

Contenu de l'avis

(8)  L'avis prévu à l'alinéa (7) b) contient un énoncé des motifs sur lesquels le ministre s'est fondé pour prendre sa décision et tous les autres renseignements qu'il estime appropriés.

Publication de l'avis

(9)  Le ministre publie l'avis prévu à l'alinéa (7) b) dans la Gazette de l'Ontario et le donne par tous les autres moyens qu'il estime appropriés.

Règlement temporaire

(10)  Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l'article 9 parce qu'il estime que l'urgence de la situation l'exige, le règlement :

a) d'une part, est désigné comme règlement temporaire dans le corps du texte;

b) d'autre part, expire à la date qui y est indiquée, qui ne doit pas être postérieure au deuxième anniversaire du jour de son entrée en vigueur, à moins qu'il ne soit abrogé avant son expiration.

Aucune révision

(11)  Sous réserve du paragraphe (12), un tribunal ne doit pas réviser une mesure ou une décision que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre en application du présent article.

Exception

(12)  Tout résident de l'Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n'a pas pris une mesure exigée par le présent article.

Délai de présentation de la requête

(13)  Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (12) à l'égard d'un règlement plus de 21 jours après, selon le cas :

a) la date à laquelle le ministre publie un avis à l'égard du règlement en application de l'alinéa (1) a) ou du paragraphe (9), s'il y a lieu;

b) la date de son dépôt, s'il s'agit d'un règlement prévu au paragraphe (10).

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

10.1  (1)  Le paragraphe 83 (5) de l'annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, tel qu'il est édicté par l'article 19 de l'annexe G du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé.

(2)  L'annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Renseignements sur l'assurance de la qualité et autres

83.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«divulguer» Relativement à des renseignements sur l'assurance de la qualité, s'entend du fait de les communiquer à une personne ou de les mettre à sa disposition si celle-ci n'est pas, selon le cas :

a) membre du comité d'assurance de la qualité;

b) un évaluateur que nomme le comité, une personne engagée en son nom, comme un guide, ou une personne qui dirige un programme d'évaluation en son nom;

c) une personne qui fournit un soutien administratif au comité ou à son conseiller juridique ou au registrateur.

Le terme «divulgation» a un sens correspondant. («disclose», «disclosure»)

«instance» S'entend notamment d'une instance relevant de la compétence de la Législature qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d'un ordre visé par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau visé par la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l'Ordre visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un arbitre ou un médiateur ou qui est tenue conformément à leurs règles. Sont toutefois exclues de la présente définition les activités qu'exerce le comité d'assurance de la qualité. («proceeding»)

«renseignements sur l'assurance de la qualité» S'entend des renseignements qui, selon le cas :

a) sont recueillis par le comité d'assurance de la qualité ou préparés pour lui uniquement ou principalement afin de l'aider à exercer ses fonctions;

b) se rapportent uniquement ou principalement à une activité qu'exerce le comité d'assurance de la qualité dans le cadre de ses fonctions;

c) sont préparés par un membre ou au nom d'un membre uniquement ou principalement afin de se conformer aux exigences du programme d'assurance de la qualité prescrit;

d) sont fournis au comité d'assurance de la qualité en application du paragraphe (3);

mais non, selon cas :

f) du nom d'un membre et des allégations selon lesquelles il aurait commis une faute professionnelle ou serait incompétent ou frappé d'incapacité;

g) des renseignements renvoyés au comité d'assurance de la qualité par un autre comité de l'ordre ou de la Commission;

h) des renseignements qu'un règlement pris en application du présent code précise comme n'étant pas des renseignements sur l'assurance de la qualité et que reçoit le comité d'assurance de la qualité après le jour de la prise du règlement. («quality assurance information»)

«témoin» Dans le cadre d'une instance, personne qui, qu'elle soit ou non partie à l'instance :

a) soit est soumise à un interrogatoire ou à un contre-interrogatoire préalable verbal ou écrit;

b) soit souscrit un affidavit;

c) soit est habile à répondre à un interrogatoire ou à un contre-interrogatoire ou à produire un document, sous serment ou non, ou est contraignable en la matière. («witness»)

Incompatibilité

(2)  Sauf s'il prévoit expressément autre chose, le présent article l'emporte sur toute disposition incompatible de toute autre loi.

Divulgation au comité d'assurance de la qualité

(3)  Malgré la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, une personne peut divulguer des renseignements au comité d'assurance de la qualité aux fins de celui-ci.

Renseignements sur l'assurance de la qualité

(4)  Malgré la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, nul ne doit divulguer de renseignements sur l'assurance de la qualité, sauf si le permettent la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, y compris le présent code, ou une loi mentionnée à l'annexe 1 de cette loi, ou les règlements pris ou règlements administratifs adoptés en application de cette loi ou en application d'une loi mentionnée à l'annexe 1 de cette loi.

Non-divulgation dans une instance

(5)  Nul ne doit demander à un témoin et aucun tribunal ni autre organisme qui tient une instance ne doit permettre à un témoin dans l'instance de divulguer des renseignements sur l'assurance de la qualité ni l'obliger à le faire, sauf ce qui est autorisé ou exigé par les dispositions relatives au programme d'assurance de la qualité.

Preuve non admissible

(6)  Aucun renseignement sur l'assurance de la qualité n'est admissible en preuve dans une instance.

Représailles interdites

(7)  Nul ne doit congédier, suspendre, rétrograder, punir ou harceler une personne ou lui faire subir tout autre désavantage pour le motif qu'elle a divulgué des renseignements à un comité d'assurance de la qualité en application du paragraphe (3). Toutefois, la personne qui divulgue de faux renseignements au comité peut se voir infliger à une punition.

Immunité

(8)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne qui divulgue des renseignements de bonne foi à un comité d'assurance de la qualité à sa demande ou afin de l'aider à exercer ses fonctions.

(3)  Le paragraphe 95 (1) de l'annexe 2 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 23 de l'annexe G du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

r.1) préciser des renseignements pour l'application de l'alinéa h) de la définition de «renseignements sur l'assurance de la qualité» au paragraphe 83.1 (1);

Entrée en vigueur

11.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la santé reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 8 et les paragraphes 10.1 (1) et (2) entrent en vigueur le 1er novembre 2004.

Titre abrégé

12.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins.

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi édicte deux nouvelles lois ayant trait à la protection des renseignements sur la santé et apporte des modifications complémentaires à d'autres lois.

ANNEXE A
LOI DE 2004 SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ

L'annexe édicte la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, laquelle établit des règles pour la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels sur la santé par les dépositaires de renseignements sur la santé et d'autres personnes.

La partie I énonce les objets de la Loi et contient des définitions et des règles concernant l'application de la Loi.

Le terme «renseignements personnels sur la santé» s'entend de certains renseignements concernant un particulier, vivant ou non, existant sous forme verbale ou sous une autre forme consignée, lesquels permettent d'identifier un particulier et ont trait à certaines questions comme sa santé physique ou mentale, la fourniture de soins de santé à celui-ci, les paiements effectués ou l'admissibilité de celui-ci aux soins de santé, le don qu'il fait d'une partie de son corps ou d'une de ses substances corporelles et son numéro de carte Santé.

Le terme «dépositaires de renseignements sur la santé» s'entend de personnes ou d'organisations dont le nom figure sur une liste, comme un praticien de la santé, ou une personne qui exploite un cabinet de groupe de praticiens de la santé, l'exploitant d'un hôpital, d'une maison de soins infirmiers, d'une pharmacie ou d'un service d'ambulance ou le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, qui ont la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé par suite ou à l'égard de l'exercice de leurs pouvoirs ou de leurs fonctions. Les règlements pris en application de la Loi peuvent préciser d'autres dépositaires.

La Loi énonce les circonstances précises dans lesquelles elle ne s'applique pas. Par exemple, elle ne s'applique pas aux renseignements consignés ayant trait à un particulier si le dossier a été créé il y a plus de 120 ans ou que 50 ans ou plus se sont écoulés depuis le décès du particulier.

Sous réserve de quelques exceptions, la Loi l'emporte sur les dispositions d'autres lois touchant la confidentialité qui sont incompatibles avec celles de la présente loi, sauf si cette dernière ou une autre loi prévoit expressément autre chose. Il n'y a incompatibilité que s'il n'est pas possible de se conformer à la fois à la Loi et à ses règlements et à toute autre loi ou à ses règlements.

La partie II énonce les obligations des dépositaires de renseignements sur la santé à l'égard de renseignements personnels sur la santé. Un dépositaire de renseignements sur la santé est responsable des renseignements personnels sur la santé dont il a la garde et peut autoriser ses mandataires à recueillir, à utiliser, à divulguer, à conserver ou à éliminer ces renseignements en son nom si certaines conditions sont réunies. De plus, le mandataire peut employer des renseignements personnels sur la santé selon ce qui est autorisé ou exigé par la loi ou dans les circonstances prescrites. Un dépositaire doit adopter des pratiques relatives aux renseignements en ce qui concerne la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels sur la santé et les mesures de précaution d'ordre administratif, technique et matériel qu'il maintient à l'égard de ces renseignements. Il doit aussi prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que les dossiers de renseignements personnels sur la santé qu'il crée soient exacts et à ce que les renseignements soient protégés contre le vol, la perte et une utilisation ou une divulgation non autorisée. Un dépositaire doit aviser un particulier en cas de vol ou de perte de renseignements le concernant ou d'accès à ceux-ci par des personnes non autorisées. Les règlements pris en application de la Loi peuvent prévoir le traitement de dossiers de renseignements personnels sur la santé.

Un dépositaire de renseignements sur la santé doit mettre à la disposition du public un énoncé décrivant les pratiques relatives aux renseignements qu'il a adoptées, comment communiquer avec sa personne-ressource, comment un particulier peut obtenir accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant ou en demander la rectification et comment porter plainte devant le dépositaire et le commissaire en vertu de la Loi. Un dépositaire doit informer les particuliers des utilisations et des divulgations qu'il fait de renseignements personnels sur la santé qui dépassent le cadre de sa description de ses pratiques relatives aux renseignements.

La partie III énonce des règles relativement au consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, lequel doit être donné par le particulier ou être implicite, sauf que certains consentements ne peuvent pas être implicites, notamment le consentement à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, par un dépositaire de renseignements sur la santé, à une personne qui n'est pas un dépositaire de renseignements sur la santé, sauf la divulgation à un représentant d'une organisation religieuse ou d'un autre genre d'organisation du nom et de l'endroit où se trouve un particulier, lorsque celui-ci a fourni les renseignements concernant son affiliation à une organisation religieuse ou autre au dépositaire de renseignements sur la santé. Un particulier peut retirer le consentement qu'il a donné, mais le retrait n'a pas d'effet rétroactif. Si un particulier donne un consentement conditionnel à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements personnels sur la santé, la condition n'est pas applicable si elle limite la consignation de tels renseignements, par un dépositaire de renseignements sur la santé, qu'exigent la loi ou des normes établies de pratique professionnelle ou institutionnelle.

. Un particulier est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé s'il est capable de comprendre les renseignements pertinents qui lui permettront de décider d'y consentir ou non, ainsi que les conséquences raisonnablement prévisibles de sa décision de donner, de ne pas donner ou de refuser son consentement. La personne qu'un particulier a autorisée à agir en son nom peut donner son consentement au nom de celui-ci. Si un particulier est incapable de donner son consentement, un mandataire spécial peut le faire. La liste des mandataires spéciaux pour les particuliers incapables est établie selon un ordre de priorité.

Partie IV. Aucun dépositaire de renseignements sur la santé n'est autorisé à recueillir, à utiliser ou à divulguer de renseignements personnels sur la santé sans le consentement du particulier qu'ils concernent, à moins que la Loi ne l'autorise ou ne l'exige. Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer de renseignements personnels sur la santé si d'autres renseignements peuvent servir aux fins visées et il ne doit recueillir, utiliser ou divulguer que les renseignements personnels sur la santé qui sont raisonnablement nécessaires à ces fins. Un dépositaire de renseignements sur la santé ne peut, dans le cadre d'activités de financement, recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier que si celui-ci y consent expressément ou implicitement et qu'il est satisfait aux exigences et aux restrictions prescrites. Cette partie renferme des restrictions relatives à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation du numéro de carte Santé d'une autre personne par quiconque.

Cette partie énonce les circonstances dans lesquelles un dépositaire de renseignements sur la santé peut recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé sans le consentement du particulier qu'ils concernent. La liste des circonstances applicables à la divulgation comprend la divulgation aux fins de la fourniture de soins de santé à un particulier s'il n'est pas raisonnablement possible d'obtenir son consentement en temps opportun, mais non si celui-ci lui a donné la consigne de ne pas les divulguer. La liste comprend également la divulgation à un médecin-hygiéniste aux fins de protection de la santé publique, la divulgation qu'autorise ou exige une autre loi, la divulgation aux fins d'une recherche devant être menée conformément à un plan de recherche approuvé par une commission d'éthique de la recherche, la divulgation à une entité prescrite aux fins d'analyse à l'égard de lagestion du système de soins de santé, si le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée a approuvé ses pratiques en matière de protection de la vie privée, dans le cas d'une divulgation faite le 1er novembre 2005 ou par la suite, et la divulgation au ministre de la Santé et des Soins de longue durée aux fins de la surveillance des paiements relatifs aux soins de santé financés en tout ou en partie par le ministère. Le ministre peut enjoindre à un dépositaire de renseignements sur la santé de divulguer des renseignements personnels sur la santé à un institut de données sur la santé en vue d'une analyse de la gestion ou de l'évaluation de tout ou partie du système de santé.

La partie V prévoit qu'un particulier a le droit d'avoir accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant que détient un dépositaire de renseignements sur la santé, sauf dans certains cas, notamment lorsque les renseignements ont exclusivement trait à la surveillance de la qualité des soins de santé fournis dans un établissement de santé. Cette partie énonce les règles à suivre pour donner ou refuser l'accès à des renseignements personnels sur la santé et pour demander leur rectification. Le particulier qui n'est pas d'accord avec une décision du dépositaire a le droit de porter plainte devant le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée.

La partie VI traite de l'application et de l'exécution de la Loi. La personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une autre personne a contrevenu à une disposition de la Loi ou de ses règlements ou est sur le point de le faire peut porter plainte devant le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée. Lorsqu'il reçoit une plainte, le commissaire peut prendre un certain nombre de mesures. Il peut notamment exiger du plaignant qu'il tente de parvenir à un règlement de la plainte, prendre des dispositions en vue de la médiation ou examiner l'objet de la plainte. Le commissaire peut aussi effectuer un examen relatif à une contravention, effective ou imminente, à la Loi ou à ses règlements, qu'une personne ait porté plainte ou non. Si le commissaire effectue un examen, cette partie énonce les pouvoirs qu'il a de pénétrer, avec ou sans mandat, dans des locaux et de les inspecter. Relativement à un examen, le commissaire peut également, si cela est nécessaire, exiger la présentation de témoignages sous serment ou la production de documents ou s'informer de renseignements et de pratiques relatives aux renseignements qu'a adoptées un dépositaire de renseignements sur la santé.

Après son examen, le commissaire peut rendre diverses ordonnances, notamment des ordonnances enjoignant à toute personne dont il a examiné les activités de s'acquitter d'une obligation imposée par la Loi, enjoignant à un dépositaire de renseignements sur la santé d'accorder l'accès à un dossier demandé à un particulier et enjoignant à un tel dépositaire de mettre en oeuvre une pratique relative aux renseignements qu'il précise. La personne visée par une ordonnance qui traite de plaintes ou d'examens prévus par la partie VI, à l'exception des plaintes portant sur l'accès aux dossiers ou leur rectification, peut interjeter appel de l'ordonnance devant la Cour divisionnaire sur une question de droit. Si le commissaire a rendu une ordonnance par suite d'une contravention à la Loi, quiconque est touché par la contravention peut introduire une instance en recouvrement de dommages-intérêts.

La partie VII traite de questions générales. Quiconque porte plainte devant le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée au sujet d'une contravention à la Loi est à l'abri de représailles. Cette partie protège des personnes contre toute responsabilité pour les actes qu'elles ont accomplis et les omissions qu'elles ont faites de bonne foi et raisonnablement dans les circonstances dans l'exercice des pouvoirs et des fonctions que leur attribuent la Loi. Elle prévoit également des infractions lorsqu'il y a contravention à certaines dispositions de la Loi, mais n'autorise que le procureur général ou son représentant à intenter une poursuite. Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre des règlements que s'il se conforme au préalable au processus de consultation publique énoncé dans cette partie.

La partie VIII modifie d'autres lois, y compris les suivantes :

1. L'annexe modifie la Loi sur les ambulances afin de permettre à des personnes précisées de se divulguer l'une à l'autre des renseignements personnels sur la santé sans le consentement du particulier qu'ils concernent, si la divulgation est raisonnablement nécessaire à des fins reliées à l'exercice de leurs fonctions ou de leurs pouvoirs. Ces personnes comprennent notamment le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, les municipalités, les agents de prestation, les exploitants de services d'ambulance ou de communication et les directeurs médicaux de programmes d'un hôpital principal.

2. Le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée nommé en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée peut nommer, parmi les membres de son personnel, un commissaire adjoint aux renseignements personnels sur la santé.

3. L'annexe abroge plusieurs dispositions de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée et de la Loi sur la santé mentale qui traitent de l'accès aux dossiers de renseignements personnels sur la santé et de leur rectification.

4. L'annexe modifie la Loi sur la santé mentale pour autoriser le dirigeant responsable d'un établissement psychiatrique à recueillir, à utiliser et à divulguer des renseignements personnels sur la santé, avec ou sans le consentement du malade qu'ils concernent, aux fins de l'examen, de l'évaluation, de l'observation ou de la détention du malade conformément à la Loi ou afin de se conformer à une ordonnance ou à une décision rendue conformément à la partie du Code criminel (Canada) qui concerne les troubles mentaux.

ANNEXE B
LOI DE 2004 SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS SUR LA QUALITÉ DES SOINS

L'annexe édicte la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins. La Loi protège contre la divulgation les renseignements qui sont fournis au comité de la qualité des soins d'un établissement de santé ou d'une entité chargée de la fourniture de soins de santé ou d'un organisme de surveillance prescrit par les règlements. Les renseignements sur la qualité des soins comprennent les renseignements qui sont recueillis par un comité de la qualité des soins ou produits pour un tel comité uniquement ou principalement afin de l'aider à exercer ses fonctions. Ils excluent toutefois les faits qui sont contenus dans un dossier que tient un établissement de santé aux fins de la fourniture de soins de santé et les faits liés à des incidents, sauf si les faits en question sont également consignés dans des dossiers non protégés par la Loi.

Commet une infraction prévue par la Loi quiconque divulgue des renseignements sur la qualité des soins en contravention à celle-ci.

La Loi modifie également l'annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées afin d'offrir une protection comparable en ce qui a trait aux renseignements sur l'assurance de la qualité que recueille un comité d'assurance de la qualité d'un ordre.

[38] Projet de loi 31 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 31 2004

Loi édictant et modifiant
diverses lois en ce qui a trait
à la protection des renseignements
sur la santé

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

1.  Est édictée la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, telle qu'elle figure à l'annexe A.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins

2.  Est édictée la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins, telle qu'elle figure à l'annexe B.

Entrée en vigueur

3.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Annexes

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l'article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin de chacune d'elles.

Proclamation sélective

(3)  La proclamation visée à l'article sur l'entrée en vigueur figurant dans une annexe de la présente loi peut s'appliquer à un ou à plusieurs articles, paragraphes, alinéas ou dispositions de l'annexe ou à une ou plusieurs autres subdivisions de ses articles. Les proclamations peuvent être prises à des dates différentes en vertu du présent paragraphe.

Titre abrégé

4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la santé.

ANNEXE A
LOI DE 2004 SUR LA PROTECTION
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION

 

Objets, définitions et interprétation

1.

Objets

2.

Définitions

3.

Dépositaire de renseignements sur la santé

4.

Renseignements personnels sur la santé

5.

Mandataire spécial

6.

Interprétation

Application de la Loi

7.

Champ d'application de la Loi

8.

Législation relative à l'accès à l'information

9.

Non-application de la Loi

PARTIE II
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ

Dispositions générales

10.

Pratiques relatives aux renseignements

11.

Exactitude

12.

Sécurité

Dossiers

13.

Traitement des dossiers

14.

Dossiers gardés au domicile du particulier

Responsabilité et transparence

15.

Personne-ressource

16.

Déclaration publique écrite

17.

Responsabilité du dépositaire à l'égard des mandataires

PARTIE III
CONSENTEMENT CONCERNANT
LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

Dispositions générales

18.

Éléments du consentement

19.

Retrait du consentement

20.

Présomption de validité

Capacité et mandataire spécial

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Capacité de donner le consentement

Constatation d'incapacité : exigences et restrictions

Personnes pouvant donner leur consentement

Pouvoir du mandataire spécial

Particulier incapable : personnes pouvant donner leur consentement

Nomination d'un représentant

Disposition transitoire : représentant nommé par la Commission

 

PARTIE IV
COLLECTE, UTILISATION ET DIVULGATION
DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

Restrictions et exigences générales

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Exigence relative au consentement

Autres renseignements

Utilisation et divulgation de renseignements personnels sur la santé

Financement

Commercialisation

Cartes Santé et numéros de cartes Santé

Droits à acquitter : renseignements personnels sur la santé

Collecte

35.

Collecte indirecte

Utilisation

36.

Utilisation permise

Divulgation

37.
38.

39.

40.

41.
42.

43.

43.1

44.

45.

46.

47.

48.

Divulgation relative à la fourniture de soins de santé

Divulgation aux fins des programmes de santé ou autres

Divulgation relative aux risques

Divulgation en vue d'une instance

Transfert de dossiers

Divulgation relative à la présente loi ou à d'autres lois

Divulgation relative à une recherche

Divulgation relative à la planification et à la gestion du système de santé

Surveillance des paiements relatifs aux soins de santé

Divulgation relative à l'analyse du système de santé

Divulgation avec l'approbation du commissaire

Restrictions relatives au destinataire

Divulgation à l'extérieur de l'Ontario

PARTIE V
ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ ET RECTIFICATION

Accès

49.

50.

51.

52.

Champ d'application de la partie

Droit d'accès du particulier

Demande d'accès

Réponse du dépositaire de renseignements sur la santé

Rectification

 

53.

Rectification

PARTIE VI
APPLICATION ET EXÉCUTION

Plaintes, examens et inspections

54.

55.

56.

57.

.
60.

60.1

Dépôt d'une plainte auprès du commissaire

Réponse du commissaire

Examen à l'initiative du commissaire

Pouvoir de pénétrer

Pouvoirs du commissaire

Appel d'une ordonnance

61.

62.

63.

Exécution de l'ordonnance

Nouvelle ordonnance du commissaire

Dommages-intérêts pour violation de la vie privée

Commissaire

64.

65.

66.

67.

Pouvoirs généraux

Délégation

Restriction liée à la collecte, à l'utilisation ou à la conservation de renseignements personnels sur la santé

Immunité

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Représailles interdites

Immunité

Infractions

Règlements

Consultation publique préalable à la prise de règlements

Examen de la Loi

PARTIE VIII
MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

Loi sur les ambulances

74.

Loi sur les ambulances

Loi sur les établissements de bienfaisance

75.

Loi sur les établissements de bienfaisance

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

76.

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé

77.

Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

78.

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

Loi sur l'accès à l'information et la protection
de la vie privée

79.

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé
et des numéros de cartes Santé

80.

Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé

Loi sur l'accessibilité aux services de santé

81.

Loi sur l'accessibilité aux services de santé

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

82.

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

Loi sur l'assurance-santé

83.

Loi sur l'assurance-santé

Loi sur la protection et la promotion de la santé

84.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

Loi sur les foyers pour personnes âgées
et les maisons de repos

85.

Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

Loi sur les établissements de santé autonomes

 

86.

Loi sur les établissements de santé autonomes

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

87.

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

Loi sur la santé mentale

88.

Loi sur la santé mentale

Loi sur l'accès à l'information municipale
et la protection de la vie privée

88.1

Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée

Loi sur les maisons de soins infirmiers

89.

Loi sur les maisons de soins infirmiers

Loi sur la santé et la sécurité au travail

90.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

Loi sur l'ombudsman

90.1

Loi sur l'ombudsman

Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario

91.

Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario

Loi sur les hôpitaux publics

92.

Loi sur les hôpitaux publics

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui

93.

93.

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

 

94.

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

PARTIE IX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

95.

96.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION

Objets, définitions et interprétation

Objets

1.  Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) établir des règles de collecte, d'utilisation et de divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier qui protègent leur confidentialité et la vie privée du particulier à leur égard tout en facilitant la fourniture efficace des soins de santé;

b) conférer au particulier le droit d'accès aux renseignements personnels sur la santé qui le concernent, sous réserve d'exceptions restreintes particulières énoncées dans la présente loi;

c) conférer au particulier le droit d'exiger la rectification ou la modification de renseignements personnels sur la santé qui le concernent, sous réserve d'exceptions restreintes particulières énoncées dans la présente loi;

d) prévoir l'examen indépendant et le règlement des plaintes présentées à l'égard de renseignements personnels sur la santé;

e) prévoir des recours efficaces pour les contraventions à la présente loi.

Définitions

2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«capable» Mentalement capable. Le terme «capacité» a un sens correspondant. («capable», «capacity»)

«chercheur» Quiconque fait une recherche. («researcher»)

«commissaire» Le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée nommé en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («Commissioner»)

«commissaire adjoint» Le commissaire adjoint aux renseignements personnels sur la santé nommé en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («Assistant Commissioner»)

«Commission» La Commission du consentement et de la capacité constituée en application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. («Board»)

«commission d'éthique de la recherche» Commission créée afin d'approuver les plans de recherche visés à l'article 43 et qui répond aux exigences prescrites. («research ethics board»)

«conjoint» S'entend de l'une ou l'autre de deux personnes qui, selon le cas :

a) sont mariées ensemble, sauf si elles vivent séparément;

b) vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage et, selon le cas :

(i) cohabitent depuis au moins un an,

(ii) sont les père et mère du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l'article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«dépositaire de renseignements sur la santé» S'entend au sens de l'article 3. («health information custodian»)

«divulguer» Relativement aux renseignements personnels sur la santé dont un dépositaire de renseignements sur la santé ou une personne a la garde ou le contrôle, s'entend du fait de les mettre à la disposition d'un autre dépositaire de renseignements sur la santé ou d'une autre personne ou de les lui communiquer, mais non de les utiliser. Le terme «divulgation» a un sens correspondant. («disclose», «disclosure»)

«dossier» Dossier de renseignements se présentant sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, notamment sous forme écrite, imprimée, photographique ou électronique. Sont toutefois exclus de la présente définition les programmes informatiques et autres mécanismes qui permettent de produire un dossier. («record»)

«incapable» Mentalement incapable. Le terme «incapacité» a un sens correspondant. («incapable», «incapacity»)

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de l'article 57. («inspector»)

«instance» S'entend notamment d'une instance qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d'un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau des administrateurs maintenu en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un arbitre ou un médiateur ou qui est tenue conformément à leurs règles. («proceeding»)

«mandataire» Relativement à un dépositaire de renseignements sur la santé, s'entend d'une personne, que celle-ci soit ou non employée par lui et qu'elle soit ou non rémunérée, qui agit pour lui ou en son nom avec son autorisation, à ses fins à lui et non aux siennes, à l'égard de renseignements personnels sur la santé. («agent»)

«mandataire spécial» S'entend au sens de l'article 5. («substitute decision-maker»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«numéro de la carte Santé» Numéro ou code de version, ou les deux, attribué à un assuré au sens de la Loi sur l'assurance-santé par le directeur général au sens de cette loi. («health number»)

«parent» Personne liée à une autre par le sang, le mariage ou l'adoption. («relative»)

«partenaire» S'entend de l'une ou l'autre de deux personnes qui vivent ensemble depuis au moins un an et qui ont des rapports personnels étroits qui sont d'une importance capitale dans leur vie respective. («partner»)

«particulier» Relativement à des renseignements personnels sur la santé, s'entend du particulier, vivant ou non, concernant lequel les renseignements étaient ou sont recueillis ou produits. («individual»)

«personne» S'entend notamment d'une société en nom collectif, d'une association ou d'une autre entité. («person»)

«praticien de la santé» S'entend, selon le cas :

a) du membre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, qui fournit des soins de santé;

b) de quiconque est inscrit comme praticien ne prescrivant pas de médicaments en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments et fournit des soins de santé;

c) du membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario qui fournit des soins de santé;

d) de toute autre personne dont la fonction principale consiste à fournir des soins de santé contre rémunération. («health care practitioner»)

«pratiques relatives aux renseignements» Relativement à un dépositaire de renseignements sur la santé, s'entend de sa politique concernant ses actes relatifs aux renseignements personnels sur la santé, y compris :

a) le moment où, de façon courante, il recueille, utilise, modifie, divulgue, conserve ou élimine ces renseignements, la façon dont il le fait et les fins auxquelles il le fait;

b) les mesures de précaution et pratiques d'ordre administratif, technique et matériel qu'il maintient à l'égard de ces renseignements. («information practices»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«procureur au soin de la personne» Procureur constitué en vertu d'une procuration relative au soin de la personne donnée conformément à la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui. («attorney for personal care»)

«procureur aux biens» Procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle relative aux biens donnée conformément à la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui. («attorney for property»)

«recherche» S'entend d'une enquête systématique visant à élaborer ou à établir des principes, des faits ou des connaissances généralisables ou une combinaison de ceux-ci. S'entend en outre de l'élaboration, de l'essai et de l'évaluation d'une recherche. («research»)

«recueillir» Relativement à des renseignements personnels sur la santé, s'entend du fait de les rassembler, de les recevoir ou de les obtenir par quelque moyen que ce soit et de quelque source que ce soit. Le terme «collecte» a un sens correspondant. («collect», «collection»)

«renseignements personnels sur la santé» S'entend au sens de l'article 4. («personal health information»)

«renseignements sur la qualité des soins» S'entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins. («quality of care information»)

«soins de santé» L'observation, l'examen, l'évaluation, les soins, le service ou l'acte médical effectués, fournis ou accomplis à une fin reliée à la santé :

a) soit en vue d'établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l'état de santé physique ou mental d'un particulier;

b) soit en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;

c) soit dans le cadre de soins palliatifs;

y compris :

d) la composition, la préparation, la délivrance ou la vente à un particulier ou pour son usage, conformément à une ordonnance, de médicaments, d'appareils, d'équipement, de matériel ou de tout autre article;

e) un service communautaire visé au paragraphe 2 (3) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée que fournit un fournisseur de services au sens de cette loi. («health care»)

«tuteur à la personne» Tuteur à la personne nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui. («guardian of the person»)

«tuteur aux biens» Tuteur aux biens ou tuteur légal aux biens visé par la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui. («guardian of property»)

«utiliser» Relativement à des renseignements personnels sur la santé dont un dépositaire de renseignements sur la santé ou une personne a la garde ou le contrôle, s'entend du fait de les employer ou de les traiter, sous réserve du paragraphe 6 (1), mais non de les divulguer. Le terme «utilisation» a un sens correspondant. («use»)

Dépositaire de renseignements sur la santé

3.  (1)  La définition qui suit s'applique à la présente loi.


«dépositaire de renseignements sur la santé» Sous réserve des paragraphes (2) à (10), s'entend d'une personne ou d'une organisation visée à l'une des dispositions suivantes qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé par suite ou à l'égard de l'exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions par la personne ou de l'exécution du travail visé à la disposition, le cas échéant :

1. Le praticien de la santé ou quiconque exploite un cabinet de groupe de praticiens de la santé.

2. Le fournisseur de services, au sens de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée, qui fournit un service communautaire auquel s'applique cette loi.

3. Quiconque exploite, fait fonctionner ou administre un des établissements, programmes ou services suivants :

i. Un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés, un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, un établissement au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques ou un établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes.

ii. Un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance, un coordonnateur des placements visé au paragraphe 9.6 (2) de cette loi, un foyer ou un foyer commun au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, un coordonnateur des placements visé au paragraphe 18 (2) de cette loi, une maison de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, un coordonnateur des placements visé au paragraphe 20.1 (2) de cette loi ou une maison de soins au sens de la Loi de 1997 sur la protection des locataires.

iii. Une pharmacie au sens de la partie VI de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.

iv. Un laboratoire ou un centre de prélèvement au sens de l'article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.

v. Un service d'ambulance au sens de la Loi sur les ambulances.

vi. Un foyer de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.

vii. Un centre, programme ou service de santé communautaire ou de santé mentale dont le but premier est d'offrir des soins de santé.

4. L'appréciateur au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé ou l'évaluateur au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui.

5. Le médecin-hygiéniste ou le conseil de santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

6. Le ministre ainsi que son ministère, si le contexte l'exige.

7. Toute autre personne prescrite comme étant dépositaire de renseignements sur la santé qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé par suite ou à l'égard de l'exercice de pouvoirs ou fonctions prescrits ou de l'exécution d'un travail prescrit, ou une catégorie prescrite de telles personnes.

Exceptions

(2)  Sauf selon ce qui est prescrit, nulle personne visée à n'importe laquelle des dispositions suivantes n'est un dépositaire de renseignements sur la santé à l'égard de renseignements personnels sur la santé qu'elle recueille, utilise ou divulgue pendant qu'elle exerce ses pouvoirs ou ses fonctions ou exécute le travail visé à la disposition, le cas échéant :

1. La personne visée à la disposition 1 ou 4 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe (1) qui est mandataire d'un dépositaire de renseignements sur la santé.

2. Le mandataire d'une personne qui n'est pas un dépositaire de renseignements sur la santé, s'il ne fournit pas de soins de santé dans l'exercice des fonctions que lui attribue la personne.

3. Le ministre, lorsqu'il agit au nom d'une institution, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, qui n'est pas un dépositaire de renseignements sur la santé.

Autres exceptions

(3)  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne peut pas être une personne visée aux dispositions suivantes qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé par suite ou à l'égard de l'exécution du travail visé à la disposition :

1. Le guérisseur autochtone qui offre des services traditionnels de guérisseur aux autochtones ou aux membres d'une communauté autochtone.

2. La sage-femme autochtone qui offre des services traditionnels de sage-femme aux autochtones ou aux membres d'une communauté autochtone.

3. La personne qui traite une autre personne uniquement par la prière ou par d'autres moyens spirituels, conformément aux croyances religieuses de la personne qui donne le traitement.

Établissements multiples

(4)  Sous réserve du paragraphe (5) ou d'un arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe (8), le dépositaire de renseignements sur la santé qui exploite plus d'un établissement visé à l'une des sous-dispositions de la disposition 3 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe (1) est réputé un dépositaire distinct à l'égard de renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle par suite ou à l'égard de l'exploitation de chacun de ces établissements.

Exception

(5)  Le paragraphe (4) ne s'applique pas, selon le cas :

a) à quiconque fait fonctionner un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

b) aux dépositaires de renseignements sur la santé ou établissements prescrits.

Dépositaire unique

(6)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui exploite plus d'un établissement visé à l'une des sous-dispositions de la disposition 3 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe (1) peut demander au ministre, selon la formule qu'approuve celui-ci, de prendre un arrêté le reconnaissant comme seul dépositaire de renseignements sur la santé à l'égard de ces établissements.

Idem

(7)  Deux dépositaires de renseignements sur la santé ou plus peuvent demander au ministre, selon la formule qu'approuve celui-ci, de prendre un arrêté les reconnaissant comme un seul dépositaire de renseignements sur la santé à l'égard de tout ou partie des pouvoirs ou des fonctions qu'ils exercent ou du travail qu'ils exécutent à titre de dépositaires.

Arrêté du ministre

(8)  Sur réception de la demande visée au paragraphe (6) ou (7), le ministre peut prendre un arrêté reconnaissant les auteurs de la demande comme un seul dépositaire de renseignements sur la santé à l'égard des établissements, des pouvoirs, des fonctions ou du travail que précise le ministre, sous réserve des conditions qu'il estime appropriées et qu'il précise dans l'arrêté, s'il est d'avis qu'il est approprié de le faire dans les circonstances, compte tenu de ce qui suit :

a) l'intérêt public;

b) la capacité des auteurs de donner aux particuliers un accès raisonnable aux renseignements personnels sur la santé les concernant;

c) la capacité des auteurs de satisfaire aux exigences de la présente loi;

d) la question de savoir si le fait de reconnaître les auteurs comme un seul dépositaire de renseignements personnels sur la santé est nécessaire pour leur permettre d'assurer la fourniture efficace de soins de santé intégrés.

Audience non obligatoire

(9)  Le ministre n'est pas tenu de tenir d'audience ni d'offrir à quiconque la possibilité d'une audience avant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (8).

Durée

(10)  Sous réserve du paragraphe (11), un dépositaire de renseignements sur la santé demeure dépositaire à l'égard d'un dossier de renseignements personnels sur la santé jusqu'au transfert complet de la garde et du contrôle du dossier, le cas échéant, à une autre personne qui est légalement autorisée à le détenir.

Décès d'un dépositaire

(11)  Si un dépositaire de renseignements sur la santé décède, la personne suivante est réputée le remplacer à ce titre à l'égard des dossiers de renseignements personnels sur la santé que détenait le défunt, et ce jusqu'au transfert de la garde et du contrôle des dossiers, le cas échéant, à une autre personne qui est légalement autorisée à les détenir :

1. Le fiduciaire de la succession du défunt.

2. En l'absence d'un fiduciaire de la succession, quiconque a assumé la responsabilité de l'administration de la succession du défunt.

Renseignements personnels sur la santé

4.  (1)  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«renseignements personnels sur la santé» Sous réserve des paragraphes (3) et (4), s'entend de renseignements identificatoires concernant un particulier qui se présentent sous forme verbale ou autre forme consignée si, selon le cas :

a) ils ont trait à la santé physique ou mentale du particulier, y compris aux antécédents médicaux de sa famille;


b) ils ont trait à la fourniture de soins de santé au particulier, notamment à l'identification d'une personne comme fournisseur de soins de santé de ce dernier;

c) ils constituent un programme de services au sens de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée pour le particulier;

d) ils ont trait aux paiements relatifs aux soins de santé fournis au particulier ou à son admissibilité à ces soins;

e) ils ont trait au don, par le particulier, d'une partie de son corps ou d'une de ses substances corporelles ou découlent de l'analyse ou de l'examen d'une telle partie ou substance;

f) ils sont le numéro de la carte Santé du particulier;

g) ils permettent d'identifier le mandataire spécial d'un particulier.

Renseignements identificatoires

(2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«renseignements identificatoires» Renseignements qui permettent d'identifier un particulier ou à l'égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu'ils pourraient servir, seuls ou avec d'autres, à en identifier un.

Dossiers mixtes

(3)  Les renseignements personnels sur la santé concernant un particulier comprennent des renseignements identificatoires le concernant qui ne sont pas des renseignements personnels sur la santé visés au paragraphe (1), mais qui figurent dans un dossier comprenant de tels renseignements visés à ce paragraphe.

Exception

(4)  Les renseignements personnels sur la santé ne comprennent pas les renseignements identificatoires contenus dans un dossier dont un dépositaire de renseignements sur la santé a la garde ou le contrôle si :

a) d'une part, les renseignements identificatoires contenus dans le dossier concernent essentiellement un ou plusieurs employés ou autres mandataires du dépositaire;

b) d'autre part, le dossier est tenu essentiellement à une autre fin que la fourniture de soins de santé à ces employés ou autres mandataires ou d'une aide à cet égard.

Mandataire spécial

5.  (1)  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«mandataire spécial» Relativement à un particulier, s'entend, sauf indication contraire du contexte, de quiconque est autorisé en vertu de la présente loi à consentir en son nom à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant.

Décision concernant un traitement

(2)  Le mandataire spécial d'un particulier au sens de l'article 9 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est réputé son mandataire spécial à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant si l'activité vise une fin nécessaire ou accessoire à la prise d'une décision concernant un traitement en application de la partie II de cette loi.

Admission à un établissement de soins

(3)  Le mandataire spécial d'un particulier au sens de l'article 39 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est réputé son mandataire spécial à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant si l'activité vise une fin nécessaire ou accessoire à la prise d'une décision concernant son admission à un établissement de soins en application de la partie III de cette loi.

Services d'aide personnelle

(4)  Le mandataire spécial d'un particulier au sens de l'article 56 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est réputé son mandataire spécial à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant si l'activité vise une fin nécessaire ou accessoire à la prise d'une décision concernant un service d'aide personnelle en application de la partie IV de cette loi.

Interprétation

6.  (1)  Pour l'application de la présente loi, la communication de renseignements personnels sur la santé entre un dépositaire de renseignements sur la santé et son mandataire constitue une utilisation par les deux, et non une divulgation par la personne qui communique les renseignements ni une collecte par celle à qui ils sont communiqués.

Dispositions : consentement

(2)  La disposition de la présente loi qui s'applique à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation, par un dépositaire de renseignements sur la santé, de renseignements personnels sur la santé avec le consentement, de quelque nature que ce soit, du particulier qu'ils concernent n'a pas pour effet de porter atteinte à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements que la présente loi l'autorise ou l'oblige à faire sans le consentement du particulier.

Divulgation autorisée

(3)  La disposition de la présente loi qui autorise un dépositaire de renseignements sur la santé à divulguer des renseignements personnels sur la santé sans le consentement du particulier qu'ils concernent n'a pas pour effet :

a) d'exiger que le dépositaire les divulgue, à moins que la loi ne l'y oblige;

b) de soustraire le dépositaire à une exigence légale portant qu'il doit les divulguer;

c) d'empêcher le dépositaire d'obtenir le consentement du particulier à la divulgation.

Application de la Loi

Champ d'application de la Loi

7.  (1)  Sauf si la présente loi ou ses règlements prévoient expressément autre chose, la présente loi s'applique à ce qui suit :

a) la collecte de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire de renseignements sur la santé à compter du jour où le présent article entre en vigueur;

b) l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels sur la santé à compter du jour où le présent article entre en vigueur :

(i) soit par un dépositaire de renseignements sur la santé, et ce même si celui-ci les a recueillis avant ce jour,

(ii) soit par une personne qui n'est pas un dépositaire de renseignements sur la santé et à qui un tel dépositaire les a divulgués, et ce même si celle-ci les a reçus avant ce jour;

c) la collecte, l'utilisation ou la divulgation d'un numéro de carte Santé par quiconque à compter du jour où le présent article entre en vigueur.

Incompatibilité

(2)  La présente loi et ses règlements l'emportent sur toute disposition incompatible de toute autre loi ou de ses règlements, sauf si la présente loi et ses règlements ou l'autre loi prévoient expressément autre chose.

Interprétation

(2.1)  Pour l'application du présent article, il n'y a incompatibilité que s'il n'est pas possible de se conformer à la fois à la présente loi et à ses règlements et à toute autre loi ou à ses règlements.

Exception

(3)  La présente loi et ses règlements ne l'emportent pas sur les dispositions incompatibles de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins ou de ses règlements.

Législation relative à l'accès à l'information

8.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ne s'appliquent pas aux renseignements personnels sur la santé que recueille un dépositaire de renseignements sur la santé ou dont il a la garde ou le contrôle, sauf indication contraire de la présente loi.

Exceptions

(2)  Les articles 11, 12, 15, 16, 17, 33, 36 et 44 et le paragraphe 35 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et les articles 5, 9, 10, 24, 25, 26 et 34 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée s'appliquent au dépositaire de renseignements sur la santé qui est une institution au sens de l'une ou l'autre de ces lois, selon le cas, à l'égard des dossiers de renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle.

Idem

(2.1)  Les dossiers de renseignements personnels sur la santé que prépare ou dont a la garde ou le contrôle une institution, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, sont réputés des dossiers auxquels s'appliquent l'alinéa 32 b) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et l'alinéa 25 (1) b) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Préservation de l'accès visé par la législation relative à l'accès à l'information

(2.2)  La présente loi n'a pas pour effet de restreindre le droit qu'a une personne d'avoir accès, en vertu de l'article 10 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de l'article 4 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, à un dossier de renseignements personnels sur la santé si tous les genres de renseignements visés au paragraphe 4 (1) en sont raisonnablement séparés.

Disposition transitoire

(3)  La présente loi ne s'applique pas à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé faite en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article ni à la demande d'accès présentée ou à l'appel interjeté en application de l'une ou l'autre de ces lois avant ce jour. La loi applicable continue de s'appliquer à la collecte, à l'utilisation, à la divulgation, à la demande ou à l'appel.

Non-application de la Loi

9.  (1)  La présente loi ne s'applique pas aux renseignements personnels sur la santé concernant un particulier après le premier en date du jour qui tombe 120 ans après la création du dossier qui contient les renseignements et de celui qui tombe 50 ans après le décès du particulier.

Autres droits et lois

(2)  La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte, selon le cas :

a) à tout ce qui est lié à une demande subrogée effective ou éventuelle;

b) à tout privilège juridique, y compris le privilège du secret professionnel de l'avocat;

c) au droit de la preuve ou aux renseignements mis par ailleurs à la disposition d'une partie ou d'un témoin à une instance en vertu de la loi;

d) au pouvoir d'un tribunal judiciaire ou administratif de contraindre un témoin à témoigner ou d'exiger la production d'un document;

d.1) aux activités réglementaires d'un ordre visé par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, de l'Ordre visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social ou du bureau visé par la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments;

e) à une disposition d'une loi de l'Ontario ou du Canada ou à une ordonnance d'un tribunal, le cas échéant, qui interdit à une personne de rendre des renseignements publics ou de les publier.

PARTIE II
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ

Dispositions générales

Pratiques relatives aux renseignements

10.  (1)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé adopte des pratiques relatives aux renseignements qui sont conformes aux exigences de la présente loi et de ses règlements.

Obligation de suivre les pratiques

(2)  Le dépositaire de renseignements sur la santé se conforme à ses pratiques relatives aux renseignements.

Utilisation de moyens électroniques

(3)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui utilise des moyens électroniques pour recueillir, utiliser, modifier, divulguer, conserver ou éliminer des renseignements personnels sur la santé se conforme aux exigences prescrites, le cas échéant.

Exactitude

11.  (1)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui utilise des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier prend des mesures raisonnables pour veiller à ce qu'ils soient aussi exacts, complets et à jour que nécessaire compte tenu des fins auxquelles il les utilise.

Idem : divulgation

(2)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui divulgue des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :

a) soit prend des mesures raisonnables pour veiller à ce qu'ils soient aussi exacts, complets et à jour que nécessaire compte tenu des fins de la divulgation qui lui sont connues au moment où elle est faite;

b) soit énonce clairement au destinataire de la divulgation les limites, le cas échéant, de leur exactitude, de leur intégralité ou de leur mise à jour.

Sécurité

12.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé prend des mesures qui sont raisonnables dans les circonstances pour veiller à ce que les renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle soient protégés contre le vol, la perte et une utilisation ou une divulgation non autorisée et à ce que les dossiers qui les contiennent soient protégés contre une duplication, une modification ou une élimination non autorisée.

Avis de perte

(2)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé avise le particulier qu'ils concernent à la première occasion raisonnable en cas de vol ou de perte des renseignements ou d'accès à ceux-ci par des personnes non autorisées.

Dossiers

Traitement des dossiers

13.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé veille à ce que les dossiers de renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle soient conservés, transférés et éliminés de manière sécuritaire conformément aux exigences prescrites, le cas échéant.

Conservation de dossiers faisant l'objet d'une demande

(2)  Malgré le paragraphe (1), le dépositaire de renseignements sur la santé qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé faisant l'objet d'une demande d'accès prévue à l'article 51 les conserve aussi longtemps que nécessaire pour permettre au particulier d'épuiser tout recours prévu par la présente loi qu'il peut avoir à l'égard de la demande.

Dossiers gardés au domicile du particulier

14.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut garder un dossier de renseignements personnels sur la santé au domicile du particulier qu'ils concernent de toute manière raisonnable à laquelle consent celui-ci, sous réserve des restrictions énoncées dans un règlement, un règlement administratif ou une ligne directrice publiée prévu par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, par une loi visée à l'annexe 1 de cette loi, par la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments ou par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social.

Dossiers gardés ailleurs

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), le praticien de la santé visé aux alinéas a) à c) de la définition de «praticien de la santé» à l'article 2 peut garder un dossier de renseignements personnels sur la santé ailleurs qu'au domicile du particulier qu'ils concernent et ailleurs qu'en un lieu qui est sous le contrôle du praticien.

Idem

(3)  Un praticien de la santé peut garder un dossier de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier dans un lieu que permet le paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) le dossier est gardé de manière raisonnable;

b) le particulier y consent;

c) il est permis au praticien de la santé de garder le dossier dans le lieu, conformément à un règlement, un règlement administratif ou une ligne directrice publiée prévu par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, par une loi visée à l'annexe 1 de cette loi, par la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments ou par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social;

d) il est satisfait aux conditions prescrites, le cas échéant.

Responsabilité et transparence

Personne-ressource

15.  (1)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui est une personne physique peut désigner une personne-ressource visée au paragraphe (3).

Idem

(2)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui n'est pas une personne physique désigne une personne-ressource visée au paragraphe (3).

Fonctions de la personne-ressource

(3)  Une personne-ressource est mandataire du dépositaire de renseignements sur la santé et est autorisée à faire en son nom ce qui suit :

a) faciliter l'observation de la présente loi par le dépositaire;

b) veiller à ce que tous les mandataires du dépositaire soient adéquatement informés des obligations que leur impose la présente loi;

c) répondre aux demandes de renseignements du public au sujet des pratiques relatives aux renseignements qu'a adoptées le dépositaire;

d) répondre aux demandes de particuliers qui désirent avoir accès aux dossiers de renseignements personnels sur la santé les concernant, et dont le dépositaire a la garde ou le contrôle, ou les faire rectifier;

e) recevoir les plaintes du public au sujet d'une contravention à la présente loi ou à ses règlements qu'aurait commise le dépositaire.

Absence de personne-ressource

(4)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui est une personne physique et qui ne désigne aucune personne-ressource en vertu du paragraphe (1) exerce lui-même les fonctions visées aux alinéas (3) b), c), d) et e).

Déclaration publique écrite

16.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé met à la disposition du public, d'une manière opportune dans les circonstances, une déclaration écrite qui réunit les conditions suivantes :

a) elle expose, d'une manière générale, les pratiques relatives aux renseignements qu'a adoptées le dépositaire;

b) elle précise la façon de communiquer :

(i) soit avec la personne-ressource visée au paragraphe 15 (3), si le dépositaire en a une,

(ii) soit avec le dépositaire, s'il n'a aucune personne-ressource;

c) elle précise la façon dont un particulier peut avoir accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant, et dont le dépositaire a la garde ou le contrôle, et la façon dont il peut en demander la rectification;

d) elle précise la façon de porter plainte devant le dépositaire et le commissaire en vertu de la présente loi.

Notification

(2)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé sans le consentement du particulier qu'ils concernent d'une manière qui ne correspond pas à l'exposé de ses pratiques relatives aux renseignements visé à l'alinéa (1) a) prend les mesures suivantes :

a) il informe le particulier des utilisations et des divulgations à la première occasion raisonnable, sauf si, en application de l'article 50, le particulier n'a pas le droit d'avoir accès à un dossier des renseignements;

b) il prend note des utilisations et des divulgations;

c) il verse la note aux dossiers de renseignements personnels sur la santé concernant le particulier, dont il a la garde ou le contrôle, ou la consigne sous une forme qui est liée à ces dossiers.

Responsabilité du dépositaire à l'égard des mandataires

17.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé est responsable des renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle et ne peut autoriser ses mandataires à recueillir, à utiliser, à divulguer, à conserver ou à éliminer ces renseignements en son nom que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le dépositaire est autorisé à les recueillir, à les utiliser, à les divulguer, à les conserver ou à les éliminer, selon le cas, ou est tenu de le faire;

b) la collecte, l'utilisation, la divulgation, la conservation ou l'élimination des renseignements, selon le cas, est faite dans l'exercice des fonctions du mandataire et est conforme aux restrictions imposées par le dépositaire, la présente loi ou une autre règle de droit;

c) il est satisfait aux exigences prescrites, le cas échéant.

Restriction relative au mandataire

(2)  Sauf selon ce qui est autorisé ou exigé par une loi ou en application de celle-ci et sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, un mandataire d'un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser, divulguer, conserver ou éliminer de renseignements personnels sur la santé au nom de ce dernier à moins que celui-ci ne l'y autorise conformément au paragraphe (1).

Responsabilité du mandataire

(3)  Un mandataire d'un dépositaire de renseignements sur la santé avise ce dernier à la première occasion raisonnable en cas de vol ou de perte de renseignements personnels sur la santé qu'il emploie en son nom ou d'accès à ceux-ci par des personnes non autorisées.

PARTIE III
CONSENTEMENT CONCERNANT
LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

Dispositions générales

Éléments du consentement

18.  (1)  Si la présente loi ou une autre loi exige le consentement d'un particulier à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire de renseignements sur la santé, le consentement réunit les conditions suivantes :

a) il doit être le consentement du particulier;

b) il doit être éclairé;

c) il doit porter sur les renseignements;

d) il ne doit être obtenu ni par supercherie ni par coercition.

Consentement implicite

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), le consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier peut être exprès ou implicite.

Exception

(3)  Le consentement à la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier doit être exprès et non implicite si, selon le cas :

a) un dépositaire de renseignements sur la santé fait la divulgation à une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé;

b) un dépositaire de renseignements sur la santé fait la divulgation à un autre dépositaire de renseignements sur la santé, mais non aux fins de la fourniture de soins de santé ou d'une aide à cet égard.

Idem

(3.1)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas, selon le cas :

a) à la divulgation faite suivant le consentement implicite visé au paragraphe 20 (4);

b) à un genre prescrit de divulgation qui ne comprend pas de renseignements sur l'état de santé d'un particulier.

Consentement éclairé

(4)  Le consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé est éclairé s'il est raisonnable dans les circonstances de croire que le particulier qu'ils concernent :

a) d'une part, connaît les fins visées par la collecte, l'utilisation ou la divulgation, selon le cas;

b) d'autre part, sait qu'il peut donner ou refuser son consentement.

Avis concernant les fins visées

(5)  Sauf si cela n'est pas raisonnable dans les circonstances, il est raisonnable de croire qu'un particulier connaît les fins visées par la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant par un dépositaire de renseignements sur la santé si celui-ci affiche un avis énonçant ces fins à un endroit où le particulier est susceptible d'en prendre connaissance ou s'il lui remet un tel avis.

Disposition transitoire

(6)  Le consentement que donne un particulier, avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (1), à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé est valide s'il satisfait aux exigences de la présente loi en la matière.

Retrait du consentement

19.  (1)  Le particulier qui consent à ce qu'un dépositaire de renseignements sur la santé recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé le concernant peut retirer son consentement, que celui-ci soit exprès ou implicite, en remettant un avis à ce dernier. Toutefois, le retrait du consentement n'a pas d'effet rétroactif.

Consentement conditionnel

(2)  Si un particulier assortit d'une condition le consentement qu'il donne pour qu'un dépositaire de renseignements sur la santé recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé le concernant, la condition n'est pas applicable dans la mesure où elle prétend interdire ou limiter toute consignation de tels renseignements, par un dépositaire de renseignements sur la santé, qu'exigent la loi ou des normes établies de pratique professionnelle ou institutionnelle.

Présomption de validité

20.  (1)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a obtenu le consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé du particulier qu'ils concernent ou qui a reçu copie d'un document se présentant comme une attestation du consentement en question a le droit de présumer que celui-ci remplit les exigences de la présente loi et que le particulier ne l'a pas retiré, sauf s'il n'est pas raisonnable de le présumer.

Consentement implicite

(2)  Le dépositaire de renseignements sur la santé visé à la disposition 1, 2 ou 3 de la définition de ce terme au paragraphe 3 (1) qui reçoit des renseignements personnels sur la santé du particulier qu'ils concernent, de son mandataire spécial ou d'un autre dépositaire de renseignements sur la santé dans le but de fournir ou d'aider à fournir des soins de santé au particulier a le droit de présumer qu'il a le consentement implicite de ce dernier à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements à ces fins, sauf si le dépositaire qui reçoit les renseignements sait qu'il a expressément refusé ou retiré son consentement.

Consentement restreint

(3)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui divulgue des renseignements personnels sur la santé avec le consentement du particulier qu'ils concernent à un dépositaire de renseignements sur la santé visé à la disposition 1, 2 ou 3 de la définition de ce terme au paragraphe 3 (1) aux fins de la fourniture de soins de santé au particulier et qui n'a pas le consentement de ce dernier à la divulgation de tous les renseignements personnels sur la santé le concernant qu'il considère raisonnable de divulguer à ces fins en avise le destinataire de la divulgation.

Consentement implicite : organisation religieuse ou autre

(4)  Si un particulier qui est un résident ou un malade d'un établissement qui est lui-même un dépositaire de renseignements sur la santé fournit à ce dernier des renseignements concernant son affiliation à une organisation religieuse ou à un autre genre d'organisation, l'établissement peut présumer que le particulier a consenti implicitement à ce que son nom et l'endroit où il se trouve dans l'établissement soient fournis à un représentant de l'organisation religieuse ou de l'autre organisation, sauf si le dépositaire sait que le particulier a expressément refusé ou retiré son consentement.

Capacité et mandataire spécial

Capacité de donner le consentement

21.  (1)  Un particulier est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé s'il est en mesure :

a) d'une part, d'en comprendre les fins visées;

b) d'autre part, de comprendre les conséquences raisonnablement prévisibles de sa décision de donner ou de refuser son consentement.

Différents renseignements

(2)  Un particulier peut être capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de certains renseignements personnels sur la santé, mais incapable de le faire à l'égard de certains autres.

Différents moments

(3)  Un particulier peut être capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé à un moment donné, mais incapable de le faire à un autre moment.

Présomption de capacité

(4)  Un particulier est présumé capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé.

Non-application

(5)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut s'appuyer sur la présomption visée au paragraphe (4), sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé.

Constatation d'incapacité : exigences et restrictions

22.  (0.1)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui constate l'incapacité d'un particulier de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé en application de la présente loi le fait conformément aux exigences et aux restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites.

Constatation d'incapacité

(1)  S'il est constaté qu'un particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant par un dépositaire de renseignements sur la santé, celui-ci lui fournit des renseignements sur les conséquences de cette constatation s'il est raisonnable de le faire dans les circonstances.

Révision de la constatation

(2)  Le particulier dont un dépositaire de renseignements sur la santé constate qu'il est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant par un dépositaire de renseignements sur la santé peut, par voie de requête, demander à la Commission de réviser la constatation, sauf si une personne a le droit d'agir en tant que son mandataire spécial en application du paragraphe 5 (2), (3) ou (4).

Idem

(3)  Les parties à la révision de la constatation, les modalités et règles de la révision et les pouvoirs et droits de la Commission et des parties à l'égard de la révision, y compris les personnes qui ont le droit de recevoir des avis et les exigences relatives à ceux-ci, sont ceux qui sont prescrits.

Personnes pouvant donner leur consentement

23.  (1)  Si la présente loi ou une autre loi mentionne qu'un consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé est exigé du particulier qu'ils concernent, les personnes visées aux dispositions suivantes peuvent donner, refuser ou retirer le consentement :

1. Si le particulier est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements, lui-même ou une personne qu'il a autorisée à agir en son nom.

2. Si le particulier est un enfant de moins de 16 ans, son père, sa mère, une société d'aide à l'enfance ou une autre personne qui a légalement le droit de donner ou de refuser le consentement à la place du père ou de la mère, sauf si les renseignements se rapportent :

i. soit à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, au sujet duquel l'enfant a pris une décision de lui-même conformément à cette loi,

ii. soit aux consultations auxquelles l'enfant a participé de lui-même en application de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille.

3. Si le particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements, une personne autorisée en vertu du paragraphe 5 (2), (3) ou (4) ou de l'article 25 à donner le consentement en son nom.

4. Si le particulier est décédé, le fiduciaire de sa succession ou, en l'absence d'un tel fiduciaire, la personne qui a assumé la responsabilité de l'administration de sa succession.

5. La personne qu'une loi de l'Ontario ou du Canada autorise ou oblige à agir au nom du particulier.

Définition

(2)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«père ou mère» Ne s'entend pas du père ou de la mère qui n'a qu'un droit de visite à l'égard de l'enfant.

Conflit : enfant capable

(3)  Si le particulier est un enfant de moins de 16 ans capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements et qu'il existe une personne qui a le droit d'agir en tant que son mandataire spécial en application de la disposition 2 du paragraphe (1), la décision que prend l'enfant de donner, de refuser ou de retirer son consentement ou de fournir les renseignements l'emporte sur toute décision incompatible de cette personne.

Pouvoir du mandataire spécial

24.  (1)  Si la présente loi autorise ou oblige un particulier à présenter une demande ou à prendre une mesure et qu'un mandataire spécial est autorisé à consentir en son nom à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant, le mandataire spécial peut le faire en son nom.

Idem

(2)  Si un mandataire spécial présente une demande ou prend une mesure en vertu du paragraphe (1) au nom d'un particulier, la mention, dans la présente loi, de ce dernier à l'égard de la demande présentée ou de la mesure prise par le mandataire spécial vaut mention du mandataire spécial et non du particulier.

Particulier incapable : personnes pouvant donner leur consentement

25.  (1)  Les personnes visées aux dispositions suivantes peuvent donner, refuser ou retirer leur consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, par un dépositaire de renseignements sur la santé, au nom et à la place d'un particulier dont il est constaté qu'il est incapable d'y consentir :

1. Le tuteur à la personne ou le tuteur aux biens du particulier, si le consentement est rattaché au pouvoir du tuteur de prendre une décision en son nom.

2. Le procureur au soin de la personne ou le procureur aux biens du particulier, si le consentement est rattaché au pouvoir du procureur de prendre une décision en son nom.

3. Le représentant du particulier nommé par la Commission en vertu de l'article 26, s'il a le pouvoir de donner le consentement.

4. Le conjoint ou le partenaire du particulier.

5. Un enfant ou le père ou la mère du particulier, ou une société d'aide à l'enfance ou une autre personne qui a légalement le droit de donner ou de refuser le consentement à la place du père ou de la mère. La présente disposition ne vise pas le père ou la mère s'il n'a qu'un droit de visite à l'égard du particulier ou si une société d'aide à l'enfance ou une autre personne a légalement le droit de donner le consentement à leur place.

6. Le père ou la mère du particulier qui n'a qu'un droit de visite à l'égard de ce dernier.

7. Un frère ou une soeur du particulier.

8. Tout autre parent du particulier.

Exigences

(2)  Une personne visée au paragraphe (1) ne peut donner son consentement que si elle satisfait aux exigences suivantes :

a) elle est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire de renseignements sur la santé;

b) dans le cas d'un particulier, elle a au moins 16 ans ou est le père ou la mère du particulier que concernent les renseignements personnels sur la santé;

c) une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation ne lui interdit pas de visiter le particulier que concernent les renseignements personnels sur la santé ou de donner ou de refuser son consentement en son nom;

d) elle est disponible;

e) elle est disposée à assumer la responsabilité de décider de donner ou non son consentement.

Sens de «disponible»

(3)  Pour l'application de l'alinéa (2) d), une personne est disponible s'il est possible, dans un délai raisonnable dans les circonstances, de communiquer avec elle et d'obtenir son consentement.

Priorité de rang

(4)  Une personne visée à une disposition du paragraphe (1) ne peut donner son consentement que si aucune personne visée à une disposition antérieure ne satisfait aux exigences du paragraphe (2).

Idem

(5)  Malgré le paragraphe (4), une personne visée à une disposition du paragraphe (1) qui est présente ou qui a été contactée d'autre façon peut donner son consentement si elle croit que, selon le cas :

a) il n'existe aucune autre personne visée à une disposition antérieure ou à la même disposition;

b) bien qu'il existe une telle autre personne, celle-ci n'est pas visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) et ne s'opposerait pas à ce que la personne qui est présente ou qui a été contactée d'autre façon prenne la décision.

Tuteur et curateur public

(6)  Si aucune personne visée au paragraphe (1) ne satisfait aux exigences du paragraphe (2), le Tuteur et curateur public peut prendre la décision de donner son consentement.

Différend entre des personnes visées à la même disposition

(7)  Si deux personnes ou plus qui sont visées à la même disposition du paragraphe (1) et qui satisfont aux exigences du paragraphe (2) ne parviennent pas à décider entre elles si elles doivent donner leur consentement et que leurs revendications ont priorité sur toutes les autres, le Tuteur et curateur public peut prendre la décision à leur place.

Disposition transitoire : représentant nommé par un particulier

(8)  Si un particulier que concernent des renseignements personnels sur la santé a nommé un représentant en vertu de l'article 36.1 de la Loi sur la santé mentale avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, le représentant est réputé avoir le même pouvoir que la personne visée à la disposition 2 du paragraphe (1).

Pouvoir limité

(9)  Le représentant ne peut exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe (8) qu'aux fins auxquelles il a été nommé.

Révocation

(10)  Le particulier qui est capable de donner son consentement à l'égard de renseignements personnels sur la santé peut révoquer la nomination visée au paragraphe (8) par écrit.

Priorité de rang

(11)  La personne qui a le droit d'agir en tant que mandataire spécial du particulier en vertu du présent article ne peut agir à ce titre que s'il n'existe aucune personne qui puisse le faire en vertu du paragraphe 5 (2), (3) ou (4).

Nomination d'un représentant

26.  (1)  Un particulier d'au moins 16 ans dont il est constaté qu'il est incapable de donner son consentement à l'égard de renseignements personnels sur la santé peut, par voie de requête, demander à la Commission de nommer un représentant pour consentir en son nom à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements par un dépositaire de renseignements sur la santé.

Idem

(2)  Les parties à la requête, les modalités de la nomination et les pouvoirs et droits de la Commission et de toutes les personnes à l'égard de la nomination, y compris celles qui ont le droit de recevoir des avis et les exigences relatives à ceux-ci, sont ceux qui sont prescrits.

Disposition transitoire : représentant nommé par la Commission

27.  (1)  La présente loi s'applique au représentant qu'a nommé la Commission en vertu de l'article 36.2 de la Loi sur la santé mentale ou qui était réputé nommé en vertu de cet article avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article pour un particulier à l'égard de renseignements personnels sur la santé le concernant, et ce comme si la Commission l'avait nommé en vertu de l'article 26.

Pouvoir limité

(2)  Le représentant ne peut exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe (1) qu'aux fins auxquelles il a été nommé.

PARTIE IV
COLLECTE, UTILISATION ET DIVULGATION
DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

Restrictions et exigences générales

Exigence relative au consentement

28.  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier sauf si, selon le cas :

a) le particulier a donné son consentement en vertu de la présente loi et la collecte, l'utilisation ou la divulgation, selon le cas, est nécessaire, au mieux de sa connaissance, à une fin légitime;

b) la collecte, l'utilisation ou la divulgation, selon le cas, est autorisée ou exigée par la présente loi.

Autres renseignements

29.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer de renseignements personnels sur la santé à une fin que d'autres renseignements permettent de réaliser.

Quantité de renseignements

(2)  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels sur la santé qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Exception

(3)  Le présent article ne s'applique pas aux renseignements personnels sur la santé qu'un dépositaire de renseignements sur la santé est tenu de recueillir, d'utiliser ou de divulguer en application de la présente loi, d'une autre loi ou d'une loi du Canada.

Utilisation et divulgation de renseignements personnels sur la santé

30.  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui recueille des renseignements personnels sur la santé en contravention à la présente loi ne doit pas les utiliser ni les divulguer, sauf si la loi l'y oblige.

Financement

31.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), un dépositaire de renseignements sur la santé ne peut, dans le cadre d'activités de financement, recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier qui si, selon le cas :

a) le particulier y consent expressément;

b) le particulier y consent par consentement implicite et les renseignements consistent uniquement en son nom et les genres prescrits de renseignements sur toute personne-ressource.

Exigences et restrictions

(2)  Le mode d'obtention du consentement prévu au paragraphe (1) et la collecte, l'utilisation ou la divulgation subséquente de renseignements personnels sur la santé dans le cadre d'activités de financement doivent satisfaire aux exigences et aux restrictions prescrites, le cas échéant.

Commercialisation

32.  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer de renseignements personnels sur la santé aux fins de la commercialisation de quoi que ce soit ou d'une étude de marché à moins que le particulier qu'ils concernent n'y consente expressément et que le dépositaire ne le fasse sous réserve des exigences et restrictions prescrites, le cas échéant.

Cartes Santé et numéros de cartes Santé

33.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«carte Santé» Carte que le directeur général du Régime d'assurance-santé de l'Ontario remet à un assuré au sens de la Loi sur l'assurance-santé. («health card»)

«ressource en matière de santé subventionnée par la province» Service, chose, subside ou autre avantage qui est subventionné, en tout ou en partie, directement ou indirectement par le gouvernement de l'Ontario et qui est relatif à la santé ou prescrit. («provincially funded health resource»)

Dépositaires de renseignements sur la santé

(2)  Aucun praticien de la santé qui ne fournit aucune ressource en matière de santé subventionnée par la province ni aucun autre dépositaire de renseignements sur la santé prescrit ne doit recueillir ou utiliser le numéro de la carte Santé d'une autre personne sauf, selon le cas :

a) à des fins liées à la prestation à cette autre personne de ressources en matière de santé subventionnées par la province;

b) aux fins auxquelles un dépositaire de renseignements sur la santé a divulgué le numéro au praticien ou au dépositaire prescrit, selon le cas;

c) si le praticien ou le dépositaire prescrit, selon le cas, recueille ou utilise le numéro dans des circonstances prescrites.

Personnes qui ne sont pas des dépositaires de renseignements sur la santé

(3)  Une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir ou utiliser le numéro de la carte Santé d'une autre personne sauf, selon le cas :

a) à des fins liées à la prestation à cette autre personne de ressources en matière de santé subventionnées par la province;

b) aux fins auxquelles un dépositaire de renseignements sur la santé a divulgué le numéro à cette personne;

c) si la personne est le corps dirigeant d'une profession de la santé dont les membres fournissent des ressources en matière de santé subventionnées par la province et qu'elle recueille ou utilise le numéro à des fins liées à ses fonctions ou pouvoirs;

d) si la personne est prescrite et qu'elle recueille ou utilise le numéro, selon le cas, à des fins liées à l'administration ou à la planification de la santé, à une recherche en santé ou à des études épidémiologiques.

Divulgation

(4)  Malgré le paragraphe 47 (1), une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas divulguer un numéro de carte Santé, sauf si la loi l'exige.

Confidentialité des cartes Santé

(5)  Nul ne doit demander la production de la carte Santé d'une autre personne. Toutefois, la personne qui fournit une ressource en matière de santé subventionnée par la province à une personne qui a une carte Santé peut lui demander de la produire.

Droits à acquitter : renseignements personnels sur la santé

34.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit exiger des droits de personne pour la collecte ou l'utilisation de renseignements personnels sur la santé, sauf selon ce qu'autorisent les règlements pris en application de la présente loi.

Idem : divulgation

(2)  Lorsqu'il divulgue des renseignements personnels sur la santé, un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit exiger de personne des droits supérieurs au montant prescrit ou, si aucun montant n'est prescrit, aux droits de recouvrement des coûts raisonnables.

Collecte

Collecte indirecte

35.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut recueillir indirectement des renseignements personnels sur la santé si, selon le cas :

a) le particulier qu'ils concernent consent à la collecte et à la façon d'y procéder;

b) les renseignements visés sont raisonnablement nécessaires aux fins de la fourniture de soins de santé au particulier ou d'une aide à cet égard et il n'est pas raisonnablement possible de recueillir directement auprès de lui :

(i) soit des renseignements personnels sur la santé raisonnablement exacts,

(ii) soit des renseignements personnels sur la santé en temps opportun;

c) le dépositaire est une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée et il recueille les renseignements à une fin reliée :

(i) soit à une enquête sur une violation d'un accord ou sur une contravention réelle ou prétendue aux lois de l'Ontario ou du Canada,

(ii) soit à une instance poursuivie ou envisagée devant un tribunal judiciaire ou administratif,

(iii) soit à une fonction du dépositaire prévue par la loi;

d) le commissaire autorise une autre forme de collecte;

e) le dépositaire recueille les renseignements auprès d'une personne que la présente loi, une autre loi ou une loi du Canada autorise ou oblige à les lui divulguer;

f) sous réserve des exigences et des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, le dépositaire est autorisé, en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou d'une loi du Canada, à recueillir les renseignements autrement que directement auprès du particulier.

Collecte directe sans consentement

(2)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut recueillir des renseignements personnels sur la santé directement auprès du particulier qu'ils concernent, même si celui-ci est incapable d'y consentir, si la collecte est raisonnablement nécessaire aux fins de la fourniture de soins de santé et qu'il n'est pas raisonnablement possible d'obtenir le consentement en temps opportun.

Utilisation

Utilisation permise

36.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut utiliser des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier à l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) la fin visée par leur collecte ou leur production et toutes les fonctions raisonnablement nécessaires à la réalisation de cette fin, sauf s'ils ont été recueillis avec le consentement du particulier ou en vertu de l'alinéa 35 b) et que celui-ci donne une consigne expresse à l'effet contraire;

b) une fin à laquelle la présente loi, une autre loi ou une loi du Canada autorise ou oblige une personne à les divulguer au dépositaire;

c) la planification ou l'offre de programmes ou de services que le dépositaire fournit ou finance en tout ou en partie, l'affectation de ressources à l'un de ces programmes ou services, l'évaluation ou la surveillance de l'un de ceux-ci ou la détection, la surveillance ou la répression des fraudes liées à l'un de ceux-ci;

d) la gestion des risques ou des erreurs ou l'exercice d'activités visant à améliorer la qualité des soins ou celle des programmes ou services connexes du dépositaire;

e) la formation de mandataires appelés à fournir des soins de santé;

f) l'élimination ou la modification des renseignements, d'une manière compatible avec la partie II de la présente loi, afin de dissimuler l'identité du particulier;

f.1) la sollicitation du consentement du particulier, lorsque les renseignements personnels sur la santé qu'utilise le dépositaire à cette fin se limitent au nom du particulier et à ses coordonnées concernant toute personne-ressource;

g) une instance à laquelle le dépositaire est partie ou témoin;

h) le recouvrement des paiements ou le traitement, la surveillance, la vérification ou le remboursement des demandes de paiement pour la fourniture de soins de santé ou de biens et services connexes;

i) une recherche menée par le dépositaire, sous réserve du paragraphe (3), à moins qu'un autre alinéa du présent paragraphe ne s'applique;

j) sous réserve des exigences et des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, une fin autorisée ou exigée par une autre loi, par une loi du Canada ou par un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d'une telle loi, ou une fin autorisée ou exigée en application de celle-ci.

Mandataires

(2)  Si le paragraphe (1) l'autorise à utiliser des renseignements personnels sur la santé à une fin donnée, le dépositaire de renseignements sur la santé peut les communiquer à son mandataire, qui peut les utiliser à cette fin.

Recherche

(3)  En vertu de l'alinéa (1) i), un dépositaire de renseignements sur la santé ne peut utiliser de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier que s'il prépare un plan de recherche qu'il fait approuver par une commission d'éthique de la recherche. À cette fin, les paragraphes 43 (2) à (4) et les alinéas 43 (6) a) à e) s'appliquent à l'utilisation comme s'il s'agissait d'une divulgation.

Utilisations mixtes

(4)  Si un plan de recherche visé au paragraphe (3) propose l'utilisation, par un dépositaire de renseignements sur la santé qui est une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, et de renseignements personnels sur la santé et de renseignements personnels au sens de ces lois qui ne sont pas des renseignements personnels sur la santé, ces lois ne s'appliquent pas à l'utilisation et le présent article s'y applique.

Divulgation

Divulgation relative à la fourniture de soins de santé

37.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :

a) à une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe 3 (1), si la divulgation est raisonnablement nécessaire aux fins de la fourniture de soins de santé et qu'il n'est pas raisonnablement possible d'obtenir le consentement du particulier en temps opportun, à condition toutefois que celui-ci ne lui ait pas donné la consigne expresse de ne pas le faire;

b) pour permettre au ministre ou à un autre dépositaire de renseignements sur la santé de déterminer ou de fournir un financement ou des paiements qui sont payables au dépositaire à l'égard de la fourniture de soins de santé;

c) pour contacter un parent ou un ami du particulier, si ce dernier est blessé, frappé d'incapacité ou malade et qu'il est incapable de donner lui-même son consentement.

Avis de consigne

(2)  Si un dépositaire de renseignements sur la santé divulgue des renseignements personnels sur la santé en vertu de l'alinéa (1) a) et que le particulier qu'ils concernent lui a donné en vertu du même alinéa la consigne de ne pas divulguer tous les renseignements qu'il estime raisonnablement nécessaire de divulguer aux fins de la fourniture de soins de santé au particulier ou d'une aide à cet égard, le dépositaire en avise le destinataire de la divulgation.

Établissement fournisseur de soins de santé

(3)  Un dépositaire de renseignements sur la santé qui est un établissement fournisseur de soins de santé peut divulguer à une personne les renseignements personnels sur la santé suivants concernant un particulier qui est un malade ou un résident de l'établissement, mais seulement si la divulgation n'est pas contraire à la demande expresse du particulier :

1. La confirmation que le particulier est un malade ou un résident de l'établissement.

2. L'état de santé général du particulier, indiqué comme étant critique, mauvais, passable, stable ou satisfaisant, ou en des termes dénotant des états semblables.

3. L'endroit où se trouve le particulier dans l'établissement.

Particulier décédé

(4)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier qui est ou que l'on croit être décédé :

a) pour l'identifier;

b) pour informer toute personne qu'il est raisonnable d'informer dans les circonstances qu'il est décédé ou que l'on croit qu'il l'est et l'informer des circonstances entourant le décès, si cela est approprié;

c) au conjoint, au partenaire, au frère, à la soeur ou à l'enfant du particulier si les destinataires des renseignements en ont raisonnablement besoin pour prendre des décisions concernant leurs propres soins de santé ou ceux de leurs enfants.

Divulgation aux fins des programmes de santé ou autres

38.  (1)  Sous réserve des exigences et des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :

a) pour déterminer ou vérifier l'admissibilité du particulier à des soins de santé ou à des biens, services ou avantages connexes fournis en application d'une loi de l'Ontario ou du Canada, et financés en tout ou en partie par le gouvernement de l'Ontario ou du Canada ou par une municipalité;

b) à une personne qui procède à une vérification ou qui examine une demande d'agrément ou un agrément, si la vérification ou l'examen a trait à des services fournis par le dépositaire et que la personne n'enlève aucun dossier de renseignements personnels sur la santé des locaux de celui-ci;

c) à une personne prescrite qui dresse ou tient un registre de renseignements personnels sur la santé visant à faciliter ou à améliorer la fourniture de soins de santé ou concernant l'entreposage ou le don de parties du corps ou de substances corporelles.

Idem

(2)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :

a) au médecin-hygiéniste en chef ou à un médecin-hygiéniste au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, si la divulgation vise à réaliser un objet de cette loi;

b) à une autorité en matière de santé publique qui est semblable aux personnes visées à l'alinéa a) et qui est créée en vertu des lois du Canada, d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou d'une autre compétence, si la divulgation vise à réaliser un objet essentiellement semblable à un objet de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

Enlèvement autorisé

(3)  Malgré l'alinéa (1) b), la personne qui y est visée peut enlever des dossiers de renseignements personnels sur la santé des locaux du dépositaire si, selon le cas :

a) elle y est autorisée par une loi de l'Ontario ou du Canada ou en application d'une telle loi;

b) un accord qu'elle a conclu avec le dépositaire autorise l'enlèvement des dossiers et prévoit qu'ils seront détenus de façon sécuritaire et confidentielle et qu'ils seront retournés une fois la vérification ou l'examen terminé.

Divulgation relative aux risques

39.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier s'il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes.

Divulgation relative aux soins ou à la garde

(2)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier au directeur d'un établissement pénitentiaire ou d'un autre centre de garde où le particulier est détenu légalement ou au dirigeant responsable d'un établissement psychiatrique, au sens de la Loi sur la santé mentale, où le particulier est détenu légalement aux fins visées au paragraphe (3).

Idem

(3)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier en vertu du paragraphe (2) pour aider un établissement ou un centre à prendre une décision concernant :

a) soit des arrangements relatifs à la fourniture de soins de santé au particulier;

b) soit le placement du particulier sous garde, sa détention, sa libération, sa libération conditionnelle, son absolution ou son absolution sous condition en application de la partie IV de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, de la Loi sur la santé mentale, de la Loi sur le ministère des Services correctionnels, de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada), de la partie XX.1 du Code criminel (Canada), de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

Divulgation en vue d'une instance

40.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :

a) aux fins d'une instance poursuivie ou éventuelle à laquelle le dépositaire, son mandataire ou son ancien mandataire est partie ou témoin, ou à laquelle il s'attend de l'être, si les renseignements concernent une question en litige dans l'instance;

b) à un futur tuteur à l'instance ou à un futur représentant judiciaire du particulier aux fins de sa nomination à ce titre;

c) à un tuteur à l'instance ou à un représentant judiciaire qui est autorisé en vertu des Règles de procédure civile, ou par une ordonnance du tribunal, à introduire ou à poursuivre une instance au nom du particulier, ou à y présenter une défense, ou à représenter ce dernier dans une instance;

d) en vue de se conformer, selon le cas :

(i) à une assignation délivrée, à une ordonnance rendue ou à une exigence semblable imposée dans une instance par une personne qui a compétence pour ordonner la production de renseignements,

(ii) à une règle de procédure relative à la production de renseignements dans une instance.

Divulgation par un mandataire ou ancien mandataire

(2)  Le mandataire ou l'ancien mandataire qui reçoit des renseignements personnels sur la santé en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 36 (2) aux fins d'une instance poursuivie ou éventuelle peut les divulguer à son conseiller professionnel afin que celui-ci lui donne des conseils ou le représente, si le conseiller est tenu en vertu d'une obligation professionnelle de préserver le caractère confidentiel des renseignements.

Transfert de dossiers

41.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut transférer un dossier de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier au successeur du dépositaire, si ce dernier prend des mesures raisonnables pour en aviser le particulier avant de le faire, ou, si ce n'est pas raisonnablement possible, dès que possible après l'avoir fait.

Idem

(2)  Dans les circonstances prescrites, un dépositaire de renseignements sur la santé peut transférer un dossier de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier aux Archives publiques de l'Ontario ou à une personne prescrite dont les fonctions comprennent la collecte et la préservation de dossiers revêtant une importance historique ou archivistique, si les renseignements sont divulgués à cette fin.

Divulgation relative à la présente loi ou à d'autres lois

42.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :

a) pour déterminer, évaluer ou confirmer la capacité de quelqu'un en application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui ou de la présente loi;

b) à un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, pour l'application ou l'exécution de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou d'une loi mentionnée à l'annexe 1 de cette dernière loi;

c) au bureau des administrateurs maintenu en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, pour l'application ou l'exécution de cette loi;

d) à l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario, pour l'application ou l'exécution de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social;

e) au Tuteur et curateur public, à l'avocat des enfants, à une société d'aide à l'enfance, à un comité consultatif sur les placements en établissement constitué en vertu du paragraphe 34 (2) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille ou au registrateur des renseignements sur les adoptions nommé en vertu du paragraphe 163 (1) de cette loi, pour leur permettre d'exercer les fonctions que leur attribue la loi;

f) dans les circonstances visées à l'alinéa 42 c), g) ou n) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou à l'alinéa 32 c), g) ou l) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, si le dépositaire est assujetti à l'une ou l'autre loi;

g) sous réserve des exigences et des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, à une personne qui effectue une inspection ou une enquête ou qui exerce une activité semblable autorisée par un mandat ou par la présente loi, une autre loi de l'Ontario ou une loi du Canada, ou en application d'une telle loi, afin de se conformer à ce mandat ou de faciliter l'inspection, l'enquête ou l'activité;

h) sous réserve des exigences et des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, si la divulgation est autorisée ou exigée par une autre loi, par une loi du Canada ou par un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d'une telle loi, ou qu'elle est autorisée ou exigée en application de celle-ci.

Interprétation

(2)  Pour l'application de l'alinéa (1) h) et sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, si une loi visée à cet alinéa ou un règlement pris en application de cette loi prévoit expressément que des renseignements sont exemptés, dans des circonstances précisées, d'une exigence relative à la confidentialité ou au secret, cette disposition est réputée autoriser la divulgation dans ces circonstances.

Divulgation relative à une recherche

43.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier à un chercheur qui :

a) d'une part, présente ce qui suit au dépositaire :

(i) une demande écrite,

(ii) un plan de recherche qui satisfait aux exigences du paragraphe (2),

(iii) une copie de la décision d'une commission d'éthique de la recherche d'approuver le plan de recherche;

b) d'autre part, conclut l'accord exigé par le paragraphe (5).

Plan de recherche

(2)  Le plan de recherche est fait par écrit et énonce ce qui suit :

a) l'affiliation de chaque personne qui participe à la recherche;

b) la nature et les objets de la recherche, et les avantages que prévoit le chercheur pour le public ou la science;

c) les autres questions prescrites ayant trait à la recherche.

Examen par la commission

(3)  Lorsqu'elle décide si elle doit approuver ou non un plan de recherche que lui présente un chercheur, la commission d'éthique de la recherche examine les questions qu'elle estime pertinentes, notamment les suivantes :

a) si l'objectif de la recherche peut raisonnablement être atteint sans utiliser les renseignements personnels sur la santé qui doivent être divulgués;

b) si, au moment où la recherche sera menée, des mesures de précaution adéquates seront en place pour protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels sur la santé qui seront divulgués et pour protéger la confidentialité de ceux-ci;

c) l'intérêt public qu'il y aurait à mener la recherche et à protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels sur la santé qui seront divulgués;

d) s'il serait peu pratique d'obtenir le consentement des particuliers que concernent les renseignements personnels sur la santé qui seront divulgués.

Décision de la commission

(4)  Après avoir examiné le plan de recherche que lui a présenté un chercheur, la commission d'éthique de la recherche lui remet une décision écrite motivée indiquant si elle approuve le plan et si l'approbation est assortie de conditions, lesquelles doivent être précisées dans la décision.

Accord de divulgation

(5)  Un dépositaire de renseignements sur la santé, avant de divulguer des renseignements personnels sur la santé à un chercheur en vertu du paragraphe (1), conclut avec ce dernier un accord selon lequel le chercheur convient de se conformer aux conditions et aux restrictions, le cas échéant, qu'impose le dépositaire relativement à l'utilisation, à la protection, à la divulgation, au retour ou à l'élimination des renseignements.

Conformité du chercheur

(6)  Les règles suivantes s'appliquent au chercheur qui, en application du paragraphe (1), reçoit des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier d'un dépositaire de renseignements sur la santé :

a) il se conforme aux conditions, le cas échéant, que précise la commission d'éthique de la recherche à l'égard du plan de recherche;

b) il n'utilise les renseignements qu'aux fins énoncées dans le plan de recherche qu'a approuvé la commission d'éthique de la recherche;

c) il ne doit pas divulguer les renseignements, notamment par publication, sous une forme qui pourrait raisonnablement permettre à quiconque d'établir l'identité du particulier;

d) il ne doit pas communiquer ni tenter de communiquer avec le particulier directement ou indirectement, sauf si le dépositaire obtient préalablement du particulier le consentement à la communication;

e) s'il a connaissance d'une violation du présent paragraphe ou de l'accord visé au paragraphe (5), il en avise immédiatement par écrit le dépositaire;

f) il se conforme à l'accord visé au paragraphe (5).

Divulgations mixtes

(7)  Si un chercheur présente, en application du paragraphe (1), un plan de recherche qui propose qu'un dépositaire de renseignements sur la santé qui est une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée lui divulgue et des renseignements personnels sur la santé et des renseignements personnels au sens de ces lois qui ne sont pas des renseignements personnels sur la santé, ces lois ne s'appliquent pas à la divulgation et le présent article s'y applique.

Disposition transitoire

(8)  Malgré le paragraphe (7), le présent article n'a pas pour effet d'empêcher un dépositaire de renseignements sur la santé qui est une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée de divulguer à un chercheur des renseignements personnels sur la santé qui sont des renseignements personnels au sens de ces lois si, avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, le chercheur a conclu un accord exigeant que le dépositaire se conforme à l'alinéa 21 (1) e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou à l'alinéa 14 (1) e) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée comme condition à la divulgation des renseignements.

Divulgation prévue par d'autres lois

(9)  Malgré toute autre loi qui autorise un dépositaire de renseignements sur la santé à divulguer des renseignements personnels sur la santé à un chercheur aux fins d'une recherche, le présent article s'applique à la divulgation comme s'il s'agissait d'une divulgation faite dans le cadre d'une recherche visée au présent article, sauf disposition contraire des règlements pris en application de la présente loi.

Renseignements provenant de l'extérieur de l'Ontario

(10)  Sous réserve du paragraphe (11), un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer à un chercheur des renseignements personnels sur la santé qui proviennent en totalité ou en partie de l'extérieur de l'Ontario ou peut les utiliser afin de mener une recherche si la divulgation ou la recherche a reçu l'approbation prescrite et qu'il est satisfait aux exigences prescrites.

Idem

(11)  Les paragraphes (1) à (4) et les alinéas (6) a) et b) ne s'appliquent pas aux divulgations ou aux utilisations faites en vertu du paragraphe (10) et la mention, dans le reste du présent article, du paragraphe (1) vaut mention du présent paragraphe à l'égard de celles-ci.

Disposition transitoire

(12)  Malgré le présent article, le dépositaire de renseignements sur la santé qui, pendant la période de trois ans qui précède le jour de son entrée en vigueur, a légalement divulgué des renseignements personnels sur la santé à un chercheur aux fins d'une recherche peut continuer de le faire aux mêmes fins pendant la période de trois ans qui suit ce jour-là.

Idem : utilisation

(13)  Malgré le présent article, le dépositaire de renseignements sur la santé qui, pendant la période de trois ans qui précède le jour de son entrée en vigueur, a légalement utilisé des renseignements personnels sur la santé aux fins d'une recherche peut continuer de le faire aux mêmes fins pendant la période de trois ans qui suit ce jour-là.

Abrogation

(14)  Les paragraphes (12) et (13) sont abrogés le troisième anniversaire du jour de leur entrée en vigueur.

Divulgation relative à la planification et à la gestion du système de santé

43.1  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé à une entité prescrite à des fins d'analyse ou de compilation de renseignements statistiques à l'égard de la gestion, de l'évaluation, de la surveillance ou de la planification de tout ou partie du système de santé ou de l'affectation de ressources à tout ou partie de celui-ci, y compris la prestation de services, si l'entité satisfait aux exigences du paragraphe (3).

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas, selon le cas :

a) aux notes contenant des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier que consigne un dépositaire de renseignements sur la santé et qui documentent des conversations tenues durant une séance de consultation individuelle, collective, conjointe ou familiale;

b) aux renseignements qui sont prescrits.

Approbation de l'entité prescrite

(3)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé à une entité prescrite en vertu du paragraphe (1) si celle-ci a adopté des règles de pratique et de procédure visant à protéger la vie privée des particuliers dont elle reçoit de tels renseignements les concernant et à maintenir la confidentialité de ceux-ci et que le commissaire a approuvé ces règles de pratique et de procédure.

Examen par le commissaire

(4)  Le commissaire examine les règles de pratique et de procédure de chaque entité prescrite tous les deux ans à compter de la date de son approbation et informe le dépositaire de renseignements sur la santé si l'entité continue ou non de satisfaire aux exigences du paragraphe (3).

Obligations de l'entité prescrite

(5)  Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, l'entité qui reçoit des renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (1) ne doit pas les utiliser ni les divulguer, sauf aux fins pour lesquelles elle les a reçus.

Surveillance des paiements relatifs aux soins de santé

44.  (1)  Lorsque le ministre le lui demande, un dépositaire de renseignements sur la santé lui divulgue des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier aux fins de la surveillance ou de la vérification des demandes de paiement relatives aux soins de santé financés en tout ou en partie par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou aux biens utilisés dans le cadre de la fourniture de ces soins de santé.

Divulgation par le ministre

(2)  Le ministre peut divulguer des renseignements recueillis en vertu du paragraphe (1) à quiconque à une fin énoncée à ce paragraphe si la divulgation est raisonnablement nécessaire à sa réalisation.

Divulgation relative à l'analyse du système de santé

45.  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«anonymiser» Relativement à des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier, s'entend du fait d'en retirer les renseignements qui permettent de l'identifier ou à l'égard desquels il y a des motifs raisonnables de croire qu'ils pourraient servir, seuls ou avec d'autres, à l'identifier. Le terme «anonymisation» a un sens correspondant.

Idem

(2)  Sous réserve des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, un dépositaire de renseignements sur la santé, lorsque le ministre le lui demande, divulgue des renseignements personnels sur la santé à un institut de données sur la santé qu'approuve le ministre en vertu du paragraphe (9) en vue d'une analyse de la gestion, de l'évaluation, de la surveillance ou de la planification de tout ou partie du système de santé ou de l'affectation de ressources à tout ou partie de celui-ci, y compris la prestation des services, s'il est satisfait aux exigences du présent article.

Forme, manière et moment de la divulgation

(3)  Le ministre peut préciser la forme et la manière que doit employer le dépositaire de renseignements sur la santé pour divulguer les renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (2), ainsi que le moment où il doit le faire.

Exigences applicables au ministre

(4)  Avant de demander la divulgation de renseignements personnels sur la santé en vertu du paragraphe (2), le ministre présente une proposition au commissaire et, conformément au présent article, autorise celui-ci à l'examiner et à présenter des commentaires à son sujet.

Contenu de la proposition

(5)  La proposition identifie l'institut de données sur la santé auquel les renseignements personnels sur la santé seraient divulgués en application du présent article et énonce les questions prescrites.

Examen par le commissaire

(6)  Au plus tard 30 jours après l'avoir reçue, le commissaire examine la proposition et il peut présenter des commentaires écrits à son sujet.

Prise en considération par le commissaire

(7)  Lorsqu'il examine la proposition, le commissaire tient compte de l'intérêt public qu'il y aurait à effectuer l'analyse et de l'intérêt qu'il y a à protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels sur la santé dans les circonstances.

Prise en considération par le ministre

(8)  Le ministre tient compte des commentaires présentés, le cas échéant, par le commissaire dans le délai précisé au paragraphe (6) et il peut modifier la proposition s'il l'estime approprié.

Approbation de l'institut de données sur la santé

(9)  Le ministre peut approuver un institut de données sur la santé aux fins d'une divulgation faite en application du présent article si :

a) d'une part, les objets généraux de l'institut comprennent l'analyse de renseignements personnels sur la santé, l'établissement de liens entre ceux-ci et d'autres renseignements et l'anonymisation des renseignements pour le ministre;

b) d'autre part, l'institut a adopté des règles de pratique et de procédure visant à protéger la vie privée des particuliers dont il reçoit les renseignements personnels sur la santé les concernant et à maintenir la confidentialité de ceux-ci et le commissaire a approuvé ces règles de pratique et de procédure.

Examen par le commissaire

(10)  Le commissaire examine les règles de pratique et de procédure de chaque institut de données sur la santé tous les deux ans à compter de la date de son approbation et informe le ministre si l'institut continue ou non de satisfaire aux exigences des alinéas (9) a) et b).

Retrait de l'approbation

(11)  Le ministre retire l'approbation d'un institut de données sur la santé qui cesse de satisfaire aux exigences des alinéas (9) a) et b) ou de réaliser ses objets visés à l'alinéa (9) a), sauf s'il exige de l'institut qu'il prenne immédiatement des mesures pour le convaincre qu'il satisfera aux exigences ou qu'il réalisera ses objets.

Effet du retrait de l'approbation

(12)  Si le ministre retire l'approbation d'un institut de données sur la santé, celui-ci :

a) ne doit plus utiliser ni divulguer les renseignements personnels sur la santé qu'un dépositaire de renseignements sur la santé lui a divulgués en application du paragraphe (2) ou les renseignements qui en découlent;

b) se conforme aux directives écrites du ministre que le commissaire a approuvées par écrit à l'égard des renseignements visés à l'alinéa a).

Cas où l'institut n'existe plus

(13)  Si un institut de données sur la santé cesse d'exister, les personnes qui détiennent les renseignements personnels sur la santé qu'il a reçus en application du paragraphe (2) et qu'il détenait lorsqu'il a cessé d'exister se conforment aux directives écrites du ministre que le commissaire a approuvées par écrit à l'égard des renseignements.

Divulgation par le ministre

(14)  Le ministre peut divulguer à l'institut de données sur la santé qui reçoit des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier en application du paragraphe (2) d'autres renseignements personnels sur la santé le concernant aux fins de l'analyse et de l'établissement de liens qu'exige le ministre si la divulgation est comprise dans sa proposition, laquelle comprend les modifications éventuelles apportées en application du paragraphe (8).

Obligations de l'institut de données sur la santé

(15)  Les règles suivantes s'appliquent à l'institut de données sur la santé qui reçoit des renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (2) ou (14) :

a) il suit les règles de pratique et de procédure visées à l'alinéa (9) b) que le commissaire a approuvées;

b) il effectue l'analyse et établit les liens avec d'autres données qu'exige le ministre;

c) il anonymise les renseignements;

d) il fournit les résultats de l'analyse et de l'établissement de liens au ministre ou aux personnes qu'approuve celui-ci, et ce en n'utilisant que des renseignements anonymisés;

e) il ne doit pas divulguer les renseignements au ministre ou aux personnes qu'approuve celui-ci, sauf s'ils sont anonymisés;

f) sous réserve des alinéas d) et e), il ne doit divulguer à personne les renseignements, même sous une forme anonymisée, ou les renseignements en découlant.

Disposition transitoire

(16)  Si le ministre a exigé légitimement la divulgation de renseignements personnels sur la santé à une fin visée au paragraphe (2) dans les 18 mois précédant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, celui-ci ne s'applique pas à l'égard d'une divulgation qu'exige le ministre à une fin essentiellement semblable après ce jour avant qu'il ne se soit écoulé un an à compter de l'entrée en vigueur en question.

Avis

(17)  Si le ministre exige une divulgation à une fin essentiellement semblable visée au paragraphe (16) après l'entrée en vigueur du présent article, il en avise le commissaire au plus tard le dernier en date du moment où il exige la divulgation et du 90e jour suivant l'entrée en vigueur en question.

Audience non obligatoire

(18)  Le ministre n'est pas tenu de tenir d'audience ni d'offrir à quiconque la possibilité d'une audience avant de prendre une décision en vertu du présent article.

Divulgation avec l'approbation du commissaire

46.  (1)  L'institut de données sur la santé auquel un dépositaire de renseignements sur la santé a divulgué des renseignements personnels sur la santé en vertu de l'article 45 divulgue ceux-ci, conformément à l'approbation du commissaire donnée en application du présent article, au ministre ou à une autre personne qu'approuve celui-ci, si ce dernier le demande et qu'il estime que la demande de divulgation est dans l'intérêt du public et qu'il a été satisfait aux exigences du présent article.

Non-application du présent article

(2)  Les renseignements personnels sur la santé visés au paragraphe (1) ne doivent pas comporter, selon le cas :

a) des notes contenant des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier que consigne un dépositaire de renseignements sur la santé et qui documentent des conversations tenues durant une séance de consultation individuelle, collective, conjointe ou familiale;

b) des renseignements qui sont prescrits.

Approbation du commissaire nécessaire

(3)  Le ministre ne doit pas demander la divulgation de renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (1) avant d'avoir présenté une proposition de divulgation au commissaire et obtenu son approbation.

Contenu de la proposition

(4)  La proposition comprend ce qui suit :

a) une indication de la raison pour laquelle la divulgation est raisonnablement nécessaire dans l'intérêt public et de la raison pour laquelle la divulgation prévue à l'article 45 était insuffisante pour satisfaire celui-ci;

b) l'ampleur des données d'identification que le ministre envisage d'inclure dans les renseignements qui sont divulgués, et une indication de la raison pour laquelle ces données sont raisonnablement nécessaires aux fins de la divulgation;

c) une copie de toutes les propositions et de tous les commentaires déjà présentés ou reçus en application de l'article 45 à l'égard des renseignements, le cas échéant;

d) tous les autres renseignements qu'exige le commissaire.

Conditions d'approbation

(5)  S'il approuve la proposition, le commissaire peut préciser des conditions ou des restrictions à l'égard de la divulgation.

Restrictions relatives au destinataire

47.  (1)  Sauf selon ce qui est autorisé ou exigé par la loi et sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, la personne à qui un dépositaire de renseignements sur la santé divulgue des renseignements personnels sur la santé et qui n'est pas elle-même un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas utiliser ni divulguer les renseignements à d'autres fins que celles auxquelles le dépositaire était autorisé à les divulguer en vertu de la présente loi, sauf dans la mesure nécessaire pour l'exercice d'une obligation d'origine législative ou juridique.

Portée de l'utilisation ou de la divulgation

(2)  Sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, la personne à qui un dépositaire de renseignements sur la santé divulgue des renseignements personnels sur la santé et qui n'est pas elle-même un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas utiliser ni divulguer plus de renseignements qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour réaliser l'une ou l'autre de ces fins, à moins que l'utilisation ou la divulgation ne soit exigée en application d'une loi de l'Ontario ou du Canada.

Législation relative à l'accès à l'information

(3)  Sauf selon ce qui est prescrit, le présent article ne s'applique pas à une institution, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, qui n'est pas un dépositaire de renseignements sur la santé.

Divulgation à l'extérieur de l'Ontario

48.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier recueillis en Ontario à une personne de l'extérieur de l'Ontario que si, selon le cas :

a) le particulier consent à la divulgation;

b) la présente loi autorise la divulgation;

c) la personne qui recevrait les renseignements exerce des fonctions comparables à celles d'une personne à laquelle le dépositaire serait autorisé par la présente loi à les divulguer en Ontario en vertu du paragraphe 39 (2) ou de l'alinéa 42 (1) b), c), d) ou e);

d) la divulgation est raisonnablement nécessaire à la fourniture de soins de santé au particulier, à condition toutefois que celui-ci n'ait pas donné au dépositaire la consigne expresse de ne pas le faire;

e) la divulgation est raisonnablement nécessaire soit à l'administration des paiements qui sont liés à la fourniture de soins de santé au particulier soit aux exigences contractuelles ou légales qui y sont liées.

Avis de consigne

(2)  Si un dépositaire de renseignements sur la santé divulgue des renseignements personnels sur la santé en vertu de l'alinéa (1) d) et que le particulier qu'ils concernent lui a donné en vertu du même alinéa la consigne de ne pas divulguer tous les renseignements qu'il estime raisonnablement nécessaire de divulguer aux fins de la fourniture de soins de santé au particulier ou d'une aide à cet égard, le dépositaire en avise le destinataire de la divulgation.

PARTIE V
ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ ET RECTIFICATION

Accès

Champ d'application de la partie

49.  (1)  La présente partie ne s'applique pas aux dossiers contenant les renseignements suivants :

a) des renseignements sur la qualité des soins;

b) des renseignements personnels sur la santé qui sont recueillis ou produits pour satisfaire aux exigences d'un programme d'assurance de la qualité au sens du Code des professions de la santé, qui constitue l'annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c) des données brutes tirées de tests ou d'évaluations psychologiques normalisés;

d) des renseignements personnels sur la santé d'un genre prescrit qui sont sous la garde ou le contrôle d'une ou de plusieurs catégories prescrites de dépositaires de renseignements sur la santé.

Séparation du dossier

(2)  Malgré le paragraphe (1), la présente partie s'applique à la partie d'un dossier de renseignements personnels sur la santé qui peut raisonnablement être séparée de la partie de celui-ci qui contient les renseignements visés aux alinéas (1) a) à d).

Mandataire non un dépositaire

(3)  La présente partie ne s'applique pas au dossier qui est sous la garde ou le contrôle d'un dépositaire de renseignements sur la santé agissant comme mandataire d'une institution, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, qui n'est pas elle-même un dépositaire de renseignements sur la santé si le particulier a le droit de demander accès au dossier en vertu de l'une ou l'autre de ces lois.

Droit d'accès du particulier

50.  (1)  Sous réserve de la présente partie, un particulier a le droit d'avoir accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant dont un dépositaire de renseignements sur la santé a la garde ou le contrôle, sauf si, selon le cas :

a) le dossier ou les renseignements qu'il contient sont assujettis à un privilège juridique qui en limite la divulgation au particulier;

b) une autre loi, une loi du Canada ou une ordonnance du tribunal interdit la divulgation du dossier ou des renseignements qu'il contient au particulier dans les circonstances;

c) les renseignements contenus dans le dossier ont été recueillis ou produits essentiellement en prévision d'une instance ou aux fins de leur utilisation dans une instance et celle-ci, ainsi que les appels ou les procédures qui en résultent, ne sont pas terminés;

d) les conditions suivantes sont réunies :

(i) les renseignements ont été recueillis ou produits dans le cadre d'une inspection, d'une enquête ou d'une activité semblable autorisée par la loi ou effectuée ou exercée afin de détecter, de surveiller ou de prévenir les cas où une personne obtient ou tente d'obtenir soit un service ou un avantage auquel elle n'a pas droit en vertu d'une loi ou dans le cadre d'un programme qui relève du ministre, soit un paiement pour un tel service ou avantage,

(ii) l'inspection, l'enquête ou l'activité semblable ainsi que les instances, les appels ou les procédures qui en résultent ne sont pas terminés;

e) il serait raisonnable de s'attendre à ce que le fait de donner l'accès :

(i) soit risque de nuire grandement au traitement ou au rétablissement du particulier ou de causer des blessures graves au particulier ou à une autre personne,

(ii) soit permette l'identification d'une personne dont la loi exigeait qu'elle fournisse au dépositaire des renseignements contenus dans le dossier,

(iii) soit permette l'identification d'une personne qui a, explicitement ou implicitement et de façon confidentielle, fourni au dépositaire des renseignements contenus dans le dossier, si celui-ci estime approprié dans les circonstances que son nom demeure confidentiel;

f) les conditions suivantes sont réunies :

(i) le dépositaire est une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée,

(ii) le dépositaire refuserait de donner l'accès à la partie du dossier :

(A) en application de l'alinéa 49 a), c) ou e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, si la demande était présentée en vertu de cette loi et que celle-ci s'appliquait au dossier,

(B) en application de l'alinéa 38 a) ou c) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, si la demande était présentée en vertu de cette loi et que celle-ci s'appliquait au dossier.

Séparation du dossier

(2)  Malgré le paragraphe (1), un particulier a le droit d'avoir accès à la partie d'un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant qui peut raisonnablement être séparée de la partie du dossier à laquelle il n'a pas le droit d'avoir accès par l'effet des alinéas (1) a) à f).

Idem

(3)  Malgré le paragraphe (1), si un dossier ne contient pas principalement des renseignements personnels sur la santé concernant le particulier qui en demande l'accès, celui-ci n'a le droit d'avoir accès qu'à ceux de ces renseignements y figurant qui peuvent raisonnablement être séparés du dossier afin d'en permettre l'accès.

Programme de services du particulier

(4)  Malgré le paragraphe (1), un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas refuser de donner au particulier l'accès à son programme de services au sens de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée.

Consultation concernant les préjudices

(5)  Avant de décider de refuser de donner l'accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé à un particulier en vertu du sous-alinéa (1) e) (i), un dépositaire de renseignements sur la santé peut consulter un membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario ou de l'Ordre des psychologues de l'Ontario.

Accès informel

(6)  La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher un dépositaire de renseignements sur la santé :

a) soit de donner accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé à un particulier qui y a droit, si celui-ci présente une demande d'accès verbale ou qu'il ne présente aucune demande d'accès en application de l'article 51;

b) soit, à l'égard d'un dossier de renseignements personnels sur la santé auquel un particulier a le droit d'avoir accès, de communiquer avec lui ou avec son mandataire spécial qui est autorisé à consentir en son nom à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant.

Responsabilité du dépositaire de renseignements sur la santé

(7)  La présente partie n'a pas pour effet de dégager un dépositaire de renseignements sur la santé de l'obligation juridique qu'il a de communiquer, d'une manière qui n'est pas incompatible avec la présente loi, des renseignements personnels sur la santé aussi rapidement que nécessaire aux fins de la fourniture de soins de santé au particulier.

Demande d'accès

51.  (1)  Un particulier peut exercer un droit d'accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé en présentant une demande d'accès écrite au dépositaire de renseignements sur la santé qui a la garde ou le contrôle des renseignements.

Demande détaillée

(2)  La demande est suffisamment détaillée pour permettre au dépositaire de renseignements sur la santé de reconnaître et de retrouver le dossier moyennant des efforts raisonnables.

Aide

(3)  Si la demande n'est pas suffisamment détaillée pour lui permettre de reconnaître et de retrouver le dossier moyennant des efforts raisonnables, le dépositaire de renseignements sur la santé offre d'aider l'auteur de la demande d'accès à reformuler celle-ci pour la rendre conforme au paragraphe (2).

Réponse du dépositaire de renseignements sur la santé

52.  (1)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui reçoit d'un particulier une demande d'accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé :

a) soit met le dossier à sa disposition pour examen et, à sa demande, lui en fournit une copie et, si c'est raisonnablement possible, une explication des termes, codes ou abréviations qui y figurent;

b) soit lui donne un avis écrit portant qu'après avoir procédé à une recherche raisonnable, il a conclu que le dossier n'existe pas ou est introuvable, si c'est le cas;

c) soit, si le dépositaire a le droit de rejeter tout ou partie de la demande en vertu d'une disposition de la présente partie, à l'exception de l'alinéa 50 (1) c), d) ou e), lui donne un avis écrit portant qu'il le fait et précisant que le particulier a le droit de porter plainte à ce sujet devant le commissaire en vertu de la partie VI;

d) soit, si le dépositaire a le droit de rejeter tout ou partie de la demande en vertu de l'alinéa 50 (1) c), d) ou e), lui donne un avis écrit portant qu'il refuse de confirmer ou de nier l'existence de tout dossier, sous réserve de n'importe laquelle de ces dispositions, et précisant que le particulier a le droit de porter plainte à ce sujet devant le commissaire en vertu de la partie VI.

Délai de réponse

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), le dépositaire de renseignements sur la santé donne la réponse qu'exige l'alinéa (1) a), b) ou c) dès que possible dans les circonstances, mais au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande.

Prorogation du délai de réponse

(3)  Le dépositaire de renseignements sur la santé peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande d'accès, proroger le délai prévu au paragraphe (2) d'une période supplémentaire d'au plus 30 jours si, selon le cas :

a) l'observation du délai aurait pour effet d'entraver abusivement ses activités en raison du grand nombre de renseignements demandés ou parce qu'une longue recherche s'imposerait pour les retrouver;

b) des consultations auprès d'une personne qu'il n'emploie pas ou qui n'agit pas pour lui ou en son nom sont nécessaires pour répondre à la demande et elles ne peuvent pas être raisonnablement terminées avant l'expiration du délai.

Avis de prorogation

(4)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui proroge le délai visé au paragraphe (3) remet au particulier un avis écrit motivé de la prorogation dans lequel il précise la durée du nouveau délai.

Accès accéléré

(4.1)  Le particulier qui a besoin d'accéder d'urgence à son dossier de renseignements personnels sur la santé peur présenter au commissaire une demande visant à réduire le délai de réponse du dépositaire de renseignements sur la santé prévu au paragraphe (2). Malgré les paragraphes (2) et (3), le dépositaire accorde l'accès dans le délai que précise le commissaire.

Demande frivole ou vexatoire

(5)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a des motifs raisonnables de croire qu'une demande d'accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé est frivole ou vexatoire ou est présentée de mauvaise foi peut refuser au particulier l'accès au dossier demandé.

Effet de la non-conformité

(6)  S'il ne répond pas à la demande d'accès du particulier avant l'expiration du délai ou du délai prorogé, le cas échéant, le dépositaire de renseignements sur la santé est réputé l'avoir rejetée.

Droit de porter plainte et fardeau de la preuve

(7)  Si le dépositaire de renseignements sur la santé rejette ou est réputé avoir rejeté tout ou partie de la demande :

a) d'une part, le particulier a le droit de porter plainte à ce sujet devant le commissaire en vertu de la partie VI;

b) d'autre part, dans la plainte, le fardeau de la plainte en ce qui concerne le refus revient au dépositaire de renseignements sur la santé.

Identité du particulier

(8)  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas mettre tout ou partie d'un dossier de renseignements personnels sur la santé à la disposition d'un particulier en vertu de la présente partie, ni lui en fournir une copie en application de l'alinéa (1) a), sans avoir pris au préalable des mesures raisonnables pour s'assurer de son identité.

Droits exigibles pour l'accès

(9)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui met tout ou partie d'un dossier de renseignements personnels sur la santé à la disposition d'un particulier en vertu de la présente partie, ou qui lui en fournit une copie en application de l'alinéa (1) a), peut exiger de lui des droits à cette fin, à condition toutefois de lui en fournir au préalable une estimation.

Montant des droits

(10)  Le montant des droits ne doit pas être supérieur au montant prescrit ou, si aucun montant n'est prescrit, aux droits de recouvrement des coûts raisonnables.

Dispense des droits

(11)  Le dépositaire de renseignements sur la santé visé au paragraphe (9) peut dispenser un particulier du paiement de la totalité ou d'une partie des droits que celui-ci est tenu de lui verser en application de ce paragraphe s'il est d'avis qu'il est juste et équitable de le faire.

Rectification

Rectification

53.  (1)  Un particulier peut demander par écrit à un dépositaire de renseignements sur la santé de rectifier un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant auquel celui-ci lui a donné accès et qu'il croit inexact ou incomplet aux fins auxquelles le dépositaire a recueilli ou utilisé les renseignements.

Demande verbale

(2)  La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher le dépositaire de renseignements sur la santé, sur demande verbale du particulier, de rectifier le dossier.

Réponse

(3)  Dès que possible dans les circonstances, mais au plus tard 30 jours après avoir reçu une demande de rectification visée au paragraphe (1), le dépositaire de renseignements sur la santé, par avis écrit remis au particulier, accède à la demande, la rejette ou proroge le délai de réponse d'au plus 30 jours si, selon le cas :

a) le fait de répondre à la demande dans les 30 jours aurait pour effet d'entraver abusivement ses activités;

b) il ne serait pas raisonnablement possible de terminer à temps les consultations nécessaires pour répondre à la demande dans le délai de 30 jours.

Prorogation du délai de réponse

(4)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui proroge le délai visé au paragraphe (3) :

a) d'une part, remet au particulier un avis écrit motivé de la prorogation dans lequel il précise la durée du nouveau délai;

b) d'autre part, accède à la demande du particulier ou la rejette dès que possible dans les circonstances, mais au plus tard à la fin du nouveau délai.

Présomption de rejet

(5)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui n'accède pas à une demande de rectification visée au paragraphe (1) dans le délai prévu est réputé l'avoir rejetée.

Demande frivole ou vexatoire

(6)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a des motifs raisonnables de croire qu'une demande de rectification visée au paragraphe (1) est frivole ou vexatoire ou est présentée de mauvaise foi peut refuser d'y accéder, auquel cas il remet au particulier un avis motivé du refus indiquant qu'il a le droit de porter plainte à ce sujet devant le commissaire en vertu de la partie VI.

Droit de porter plainte

(7)  Le particulier a le droit de porter plainte devant le commissaire en vertu de la partie VI au sujet d'un refus visé au paragraphe (6).

Obligation de rectifier

(8)  Le dépositaire de renseignements sur la santé accède à une demande de rectification visée au paragraphe (1) si le particulier le convainc que le dossier est inexact ou incomplet aux fins auxquelles il utilise les renseignements et qu'il lui fournit les renseignements nécessaires pour lui permettre de le rectifier.

Exceptions

(9)  Malgré le paragraphe (8), un dépositaire de renseignements sur la santé n'est pas tenu de rectifier un dossier de renseignements personnels sur la santé si, selon le cas :

a) le dossier n'a pas été créé à l'origine par le dépositaire et ce dernier n'a pas les connaissances, les compétences et le pouvoir nécessaires pour le rectifier;

b) le dossier consiste en une opinion ou une observation professionnelle qu'un dépositaire a donnée ou faite de bonne foi au sujet du particulier.

Obligations liées à la rectification

(10)  Lorsqu'il accède à une demande de rectification visée au paragraphe (1), le dépositaire de renseignements sur la santé fait ce qui suit :

a) il apporte la rectification demandée au dossier en consignant les renseignements exacts et :

(i) en rayant les renseignements inexacts de manière à ne pas oblitérer le dossier,

(ii) si c'est impossible, en identifiant les renseignements comme étant inexacts, en les séparant du dossier et en les classant ou en les stockant indépendamment de celui-ci, tout en conservant dans le dossier un lien qui permet de retrouver les renseignements inexacts;

a.1) s'il est impossible de prendre les mesures énoncées au sous-alinéa a) (i) ou (ii), il veille à ce qu'il y ait en place un système pratique qui permette à quiconque a accès aux renseignements inexacts de savoir qu'ils sont inexacts et d'être dirigé vers les renseignements exacts;

b) il avise le particulier de ce qu'il a fait en application de l'alinéa a) ou a.1);

c) il avise par écrit de la rectification demandée, à la demande du particulier et dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire, les personnes à qui il a divulgué les renseignements à l'égard desquels le particulier a demandé la rectification du dossier, sauf s'il n'y a pas raisonnablement lieu de s'attendre à ce que la rectification puisse avoir des répercussions sur la fourniture continue de soins de santé ou d'autres avantages au particulier.

Avis de rejet

(11)  Un avis de rejet visé au paragraphe (3) ou (4) doit énoncer les motifs du rejet et informer le particulier qu'il a le droit de faire ce qui suit :

a) rédiger une déclaration de désaccord concise qui énonce la rectification que le dépositaire de renseignements sur la santé a refusé d'apporter;

b) exiger que le dépositaire de renseignements sur la santé verse la déclaration de désaccord aux dossiers de renseignements personnels sur la santé qu'il détient concernant le particulier et qu'il la divulgue chaque fois qu'il divulgue des renseignements auxquels elle se rapporte;

c) exiger que le dépositaire de renseignements sur la santé fasse tous les efforts raisonnables pour divulguer la déclaration de désaccord à quiconque aurait été avisé en application de l'alinéa (10) c) si le dépositaire avait accédé à la demande de rectification;

d) porter plainte devant le commissaire, en vertu de la partie VI, au sujet du rejet.

Droits du particulier

(12)  Si un dépositaire de renseignements sur la santé, en application du paragraphe (3) ou (4), rejette tout ou partie d'une demande de rectification visée au paragraphe (1) ou est réputé l'avoir fait, le particulier a le droit de prendre les mesures visées aux alinéas (11) a), b), c) et d).

Obligation du dépositaire

(13)  Si le particulier prend une mesure visée à l'alinéa (11) b) ou c), le dépositaire de renseignements sur la santé se conforme aux exigences visées à l'alinéa applicable.

PARTIE VI
APPLICATION ET EXÉCUTION

Plaintes, examens et inspections

Dépôt d'une plainte auprès du commissaire

54.  (1)  Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu'une autre personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou est sur le point de le faire peut porter plainte devant le commissaire.

Délai de dépôt de la plainte

(2)  La plainte que porte une personne en vertu du paragraphe (1) est faite par écrit et est déposée, selon le cas :

a) au plus un an après que l'objet de la plainte a été porté à l'attention du plaignant ou après qu'il aurait dû raisonnablement l'être, selon la plus courte de ces périodes;

b) dans le délai plus long qu'autorise le commissaire s'il est convaincu qu'il ne cause aucun préjudice à quiconque.

Idem : demande rejetée

(3)  La plainte que porte un particulier en vertu du paragraphe 52 (7) ou 53 (7) ou (12) est faite par écrit et est déposée au plus six mois après que le dépositaire de renseignements sur la santé rejette ou est réputé avoir rejeté la demande du particulier visée au paragraphe applicable.

Non-application

(4)  La Loi sur l'ombudsman ne s'applique ni aux questions à l'égard desquelles il peut être porté plainte devant le commissaire en vertu de la présente loi ni au commissaire ou à ses employés ou délégués qui agissent en application de la présente loi.

Réponse du commissaire

55.  (1)  Lorsqu'il reçoit une plainte portée en vertu de la présente loi, le commissaire peut, selon le cas :

a) s'enquérir des moyens, à l'exclusion de la plainte, auxquels a ou a eu recours le plaignant pour régler l'objet de la plainte;

b) exiger du plaignant qu'il tente de parvenir à un règlement avec la personne faisant l'objet de la plainte dans le délai que précise le commissaire;

c) autoriser un médiateur à examiner la plainte et à tenter d'amener le plaignant et la personne faisant l'objet de la plainte à parvenir à un règlement dans le délai que précise le commissaire.

Aucun effet sur les droits et obligations

(2)  Si le commissaire prend une des mesures visées à l'alinéa (1) b) ou c), mais qu'aucun règlement n'intervient dans le délai précisé :

a) aucune des tractations entre les parties à la tentative de règlement ne doit porter atteinte aux droits et obligations que la présente loi leur attribue;

b) aucun des renseignements divulgués dans le cadre de cette tentative de règlement ne doit porter atteinte aux droits et obligations que la présente loi attribue aux parties;

c) aucun des renseignements divulgués dans le cadre de cette tentative de règlement qui sont assujettis à un privilège relatif à la médiation ne doit être utilisé ou divulgué à une autre fin, y compris l'examen d'une plainte effectué en vertu du présent article ou une inspection effectuée en vertu de l'article 58 ou 59, à moins que toutes les parties y consentent expressément.

Examen par le commissaire

(3)  S'il ne prend aucune des mesures visées à l'alinéa (1) b) ou c) ou qu'il prend une mesure visée à l'un de ces alinéas, mais qu'aucun règlement n'intervient dans le délai précisé, le commissaire peut examiner l'objet d'une plainte portée en vertu de la présente loi s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de le faire.

Aucun examen

(4)  Le commissaire peut décider de ne pas examiner l'objet de la plainte pour tout motif qu'il estime approprié, y compris s'il est convaincu que, selon le cas :

a) la personne faisant l'objet de la plainte y a répondu adéquatement;

b) la plainte a été traitée ou pourrait l'être de façon plus appropriée, au début ou en totalité, au moyen d'une procédure, autre qu'une plainte portée en vertu de la présente loi;

c) le temps qui s'est écoulé entre la date à laquelle l'objet de la plainte a pris naissance et la date où il a été porté plainte est tel que l'examen prévu au présent article causerait vraisemblablement un préjudice indu à quiconque;

d) le plaignant n'a pas un intérêt personnel suffisant dans l'objet de la plainte;

e) la plainte est frivole ou vexatoire ou est portée de mauvaise foi.

Avis

(5)  Lorsqu'il décide de ne pas examiner l'objet d'une plainte, le commissaire en avise le plaignant et précise le motif de sa décision dans son avis.

Idem

(6)  Lorsqu'il décide d'examiner l'objet d'une plainte, le commissaire en avise la personne faisant l'objet de la plainte.

Procédure

(7)  Le commissaire peut adopter les règles de procédure qu'il estime nécessaires lorsqu'il effectue un examen en vertu du présent article. La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à l'examen.

Preuve

(8)  Lorsqu'il effectue un examen en vertu du présent article, le commissaire peut recevoir et accepter les éléments de preuve et autres renseignements qu'il estime appropriés, qu'ils soient présentés sous serment, par affidavit ou autrement et qu'ils soient ou seraient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

Examen à l'initiative du commissaire

56.  (1)  Le commissaire peut, de sa propre initiative, examiner toute question s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu ou est sur le point de contrevenir à une disposition de la présente loi ou de ses règlements et que l'objet de l'examen se rapporte à la contravention.

Avis

(2)  Lorsqu'il décide d'effectuer un examen en vertu du présent article, le commissaire en avise chaque personne dont les activités seront examinées.

Procédure

(3)  Le commissaire peut adopter les règles de procédure qu'il estime nécessaires lorsqu'il effectue un examen en vertu du présent article. La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à l'examen.

Preuve

(4)  Lorsqu'il effectue un examen en vertu du présent article, le commissaire peut recevoir et accepter les éléments de preuve et autres renseignements qu'il estime appropriés, qu'ils soient présentés sous serment, par affidavit ou autrement et qu'ils soient ou seraient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

Pouvoir de pénétrer

57.  (1)  Le commissaire qui effectue un examen en vertu de l'article 55 ou 56 peut, sans mandat ni ordonnance d'un tribunal, pénétrer dans des locaux et les inspecter conformément au présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

(i) la personne qui fait l'objet de la plainte ou dont les activités sont examinées utilise les locaux à une fin liée à l'objet de la plainte ou de l'examen, selon le cas,

(ii) les locaux contiennent des livres, des dossiers ou d'autres documents qui se rapportent à l'objet de la plainte ou de l'examen, selon le cas;

b) il effectue l'inspection dans le but d'établir si la personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou est sur le point de le faire;

c) il n'a aucun motif raisonnable de croire qu'une personne a commis une infraction.

Pouvoirs d'examen

(2)  Le commissaire qui effectue un examen en vertu de l'article 55 ou 56 peut :

a) exiger la production de livres, de dossiers ou d'autres documents qui se rapportent à l'objet de l'examen ou des copies d'extraits de ceux-ci;

b) s'informer de tous renseignements, dossiers, pratiques relatives aux renseignements qu'a adoptées un dépositaire de renseignements sur la santé ou autres questions qui se rapportent à l'objet de l'examen;

c) exiger la production, aux fins de l'inspection, de toute chose visée à l'alinéa b);

d) avoir recours à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données appartenant à la personne qui fait l'objet de l'enquête afin de produire un dossier sous une forme lisible à partir de livres, de dossiers ou d'autres documents qui se rapportent à l'objet de l'examen;

e) examiner ou copier, dans les locaux où il a pénétré, les livres, dossiers ou documents que produit une personne, s'il paie les droits raisonnables que peut exiger le dépositaire de renseignements sur la santé ou la personne qui fait l'objet de l'examen pour recouvrer ses coûts.

Accès à un logement

(3)  Le commissaire ne doit pas, sans le consentement de l'occupant, exercer le pouvoir de pénétrer dans des locaux utilisés comme logement, si ce n'est sous l'autorité d'un mandat de perquisition décerné en vertu du paragraphe (4).

Mandat de perquisition

(4)  Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment ou affirmation solennelle, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire de pénétrer dans des locaux utilisés comme logement pour faire enquête sur une plainte qui fait l'objet d'un examen en vertu de l'article 55 peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée à y pénétrer.

Heures et manière d'accès

(5)  Le commissaire n'exerce le pouvoir de pénétrer dans des locaux que lui confère le présent article que pendant les heures raisonnables pour ces locaux et seulement de manière à ne pas entraver les soins de santé qui y sont fournis à quiconque à ce moment-là.

Entrave interdite

(6)  Nul ne doit entraver le commissaire dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article ni lui fournir de renseignements faux ou trompeurs.

Demande écrite

(7)  La demande de livres, de dossiers ou de documents ou de copies d'extraits de ceux-ci visée au paragraphe (2) est formulée par écrit et comprend un énoncé de la nature de ce qui doit être produit.

Aide obligatoire

(8)  Si le commissaire exige la production d'une chose en vertu du paragraphe (2), quiconque en a la garde la produit et, dans le cas d'un document, lui fournit sur demande l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour le produire sous une forme lisible, en recourant notamment à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données.

Enlèvement de documents

(9)  Si une personne produit des livres, des dossiers ou d'autres documents à son intention, sauf ceux nécessaires à la fourniture de soins de santé courants à quiconque, le commissaire peut, après avoir donné un récépissé écrit à cet effet, les enlever et les examiner ou les copier, s'il n'est pas en mesure de le faire dans les locaux où il a pénétré.

Remise des documents

(10)  Le commissaire examine ou copie les documents avec une diligence raisonnable et les remet sans délai après l'avoir fait à la personne qui les a produits.

Admissibilité des copies

(11)  La copie que le commissaire certifie comme étant une copie est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante que lui.

Réponses données sous serment

(12)  Le commissaire qui effectue un examen en vertu de l'article 55 ou 56 peut, au moyen d'une assignation, de la même façon et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives, exiger la comparution d'une personne devant lui et l'obliger à témoigner par écrit ou oralement sous serment ou affirmation solennelle.

Inspection d'un dossier sans consentement

(13)  Malgré les paragraphes (2) et (12), le commissaire ne doit pas inspecter un dossier de renseignements personnels sur la santé, en exiger la preuve ou s'informer à son égard sans le consentement du particulier que concernent les renseignements, sauf si :

a) d'une part, il décide d'abord qu'il est raisonnablement nécessaire de le faire, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il précise, notamment l'établissement d'un délai, afin d'effectuer l'examen et que l'intérêt public justifie de passer outre à l'obligation d'obtenir le consentement du particulier dans les circonstances;

b) d'autre part, il fournit à la personne qui a la garde ou le contrôle du dossier devant être inspecté, ou de la preuve ou des renseignements devant faire l'objet de l'enquête, une déclaration énonçant la décision qu'il a prise en application de l'alinéa a), accompagnée d'un bref exposé écrit des motifs sur lesquels il s'est fondé pour le faire, ainsi que les restrictions et les conditions qu'il a précisées, le cas échéant.

Restriction

(14)  Malgré le paragraphe 65 (1), le pouvoir de prendre une décision en vertu de l'alinéa (13) a) et d'approuver le bref exposé écrit des motifs visé à l'alinéa (13) b) ne peut être délégué qu'au commissaire adjoint.

Documents privilégiés

(15)  Les documents ou les choses que produit une personne au cours d'une enquête sont privilégiés comme s'il s'agissait d'une instance devant un tribunal.

Protection

(16)  Sauf à l'occasion du procès d'une personne par suite d'un parjure au moment de son propre témoignage sous serment, nulle déclaration faite ou réponse donnée par cette personne ou une autre personne au cours d'un examen effectué par le commissaire n'est admissible en preuve devant un tribunal, dans le cadre d'une enquête, ou au cours d'une instance. Aucun témoignage rendu en cours d'instance devant le commissaire ne peut servir de preuve contre qui que ce soit.

Protection en vertu de la loi fédérale

(17)  Le commissaire informe quiconque fait une déclaration ou donne une réponse au cours de l'examen qu'il effectue du droit qui lui confère l'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada de s'opposer à répondre à une question.

Observations

(18)  Il est donné à la personne qui a déposé une plainte, à celle qui fait l'objet de la plainte et à toute autre personne intéressée l'occasion de présenter des observations au commissaire.

Accès aux observations

(19)  Le commissaire peut permettre à une personne d'être présente lors de la présentation d'observations par une autre personne devant lui, d'y avoir accès ou de les commenter, sauf indication expresse à l'effet contraire de l'autre personne.

Avocat ou représentant

(20)  La personne à qui est donnée l'occasion de présenter des observations au commissaire peut être représentée par un avocat ou par un représentant.

Attestation de la nomination

(21)  Si le commissaire ou le commissaire adjoint a délégué les pouvoirs que lui confère le présent article à un des fonctionnaires ou employés du commissaire, le fonctionnaire ou l'employé qui exerce ces pouvoirs présente, sur demande, le certificat de délégation signé par le commissaire ou le commissaire adjoint, selon le cas.

Pouvoirs du commissaire

60.  (1)  Après avoir effectué un examen en vertu de l'article 55 ou 56, le commissaire peut :

a) si l'examen se rapporte à une plainte au sujet d'une demande d'accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé qu'a présentée un particulier en vertu du paragraphe 51 (1), rendre une ordonnance enjoignant au dépositaire de renseignements sur la santé faisant l'objet de la plainte de donner au particulier l'accès au dossier demandé;

b) si l'examen se rapporte à une plainte au sujet d'une demande de rectification d'un dossier de renseignements personnels sur la santé qu'a présentée un particulier en vertu du paragraphe 53 (1), rendre une ordonnance enjoignant au dépositaire de renseignements sur la santé faisant l'objet de la plainte d'apporter la rectification demandée;

c) par ordonnance, enjoindre à toute personne dont il a examiné les activités de s'acquitter d'une obligation imposée par la présente loi ou ses règlements;

d) par ordonnance, enjoindre à toute personne dont il a examiné les activités de cesser de recueillir, d'utiliser ou de divulguer des renseignements personnels sur la santé si, selon lui, elle le fait ou est sur le point de le faire contrairement à la présente loi ou à ses règlements ou à un accord conclu en application de celle-ci;

e) par ordonnance, enjoindre à toute personne dont il a examiné les activités d'éliminer les dossiers de renseignements personnels sur la santé qu'elle a, selon lui, recueillis, utilisés ou divulgués contrairement à la présente loi ou à ses règlements ou à un accord conclu en application de celle-ci;

f) par ordonnance, enjoindre à tout dépositaire de renseignements sur la santé dont il a examiné les activités de modifier, de cesser ou de ne pas entreprendre une pratique relative aux renseignements qu'il précise si celle-ci est, selon lui, contraire à la présente loi ou à ses règlements;

g) par ordonnance, enjoindre à tout dépositaire de renseignements sur la santé dont il a examiné les activités de mettre en oeuvre une pratique relative aux renseignements qu'il précise si celle-ci est, selon lui, raisonnablement nécessaire pour assurer la conformité avec la présente loi et ses règlements;

h) par ordonnance, enjoindre à quiconque est mandataire d'un dépositaire de renseignements sur la santé, dont il a examiné les activités et à qui une ordonnance rendue en vertu d'un des alinéas a) à g) enjoint de prendre ou non une mesure, de prendre ou non la mesure s'il est, selon lui, nécessaire de rendre l'ordonnance contre le mandataire pour faire en sorte que le dépositaire se conforme à l'ordonnance rendue contre lui;

i) présenter des commentaires et des recommandations sur l'incidence qu'ont sur la vie privée les questions qui font l'objet de l'examen.

Conditions de l'ordonnance

(2)  L'ordonnance que rend le commissaire en vertu du paragraphe (1) peut contenir les conditions qu'il estime appropriées.

Copie de l'ordonnance

(3)  Le commissaire remet aux personnes et entités suivantes une copie des commentaires ou des recommandations qu'il présente ou des ordonnances qu'il rend en vertu du paragraphe (1), y compris les motifs de ces dernières :

a) le plaignant et la personne qui fait l'objet de la plainte, s'il a présenté les commentaires ou les recommandations ou rendu l'ordonnance après avoir examiné une plainte en vertu de l'article 55;

b) la personne dont il a examiné les activités, s'il a présenté les commentaires ou les recommandations ou rendu l'ordonnance après avoir effectué un examen en vertu de l'article 56;

c) toutes les autres personnes auxquelles s'adresse l'ordonnance;

d) l'entité ou les entités qui ont légalement le droit de réglementer ou d'examiner les activités du dépositaire de renseignements sur la santé auquel s'adresse l'ordonnance ou auquel se rapportent les commentaires ou les recommandations;

e) toute autre personne qu'il estime appropriée.

Aucune ordonnance

(5)  S'il ne rend pas d'ordonnance en vertu du paragraphe (1) après avoir effectué un examen en vertu de l'article 55 ou 56, le commissaire donne au plaignant, le cas échéant, et à la personne dont il a examiné les activités un avis indiquant les motifs sur lesquels il s'est fondé pour ne pas rendre d'ordonnance.

Appel d'une ordonnance

60.1  (1)  La personne visée par une ordonnance que rend le commissaire en vertu des alinéas 60 (1) c) à h) peut en interjeter appel devant la Cour divisionnaire sur une question de droit conformément aux règles de pratique en déposant un avis d'appel dans les 30 jours qui suivent la réception d'une copie de l'ordonnance.

Certificat du commissaire

(2)  Dans le cadre d'un appel interjeté en vertu du présent article, le commissaire certifie ce qui suit à la Cour divisionnaire :

a) l'ordonnance et un énoncé des motifs sur lesquels il s'est fondé pour la rendre;

b) le dossier de toutes les audiences qu'il a tenues en effectuant l'examen sur lequel l'ordonnance est fondée;

c) toutes les observations écrites qu'il a reçues avant de rendre l'ordonnance;

d) tous les autres documents qu'il estime pertinents concernant l'appel.

Caractère confidentiel des renseignements

(3)  Dans le cadre d'un appel interjeté en vertu du présent article, le tribunal peut prendre des précautions afin d'éviter que lui-même ou une personne ne divulgue des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier, notamment, lorsque cela est approprié, la réception d'observations sans préavis, la tenue d'audiences à huis clos ou l'apposition d'un sceau sur les dossiers du greffe.

Ordonnance du tribunal

(4)  Lorsqu'il entend un appel en vertu du présent article, le tribunal peut, par ordonnance :

a) enjoindre au commissaire de prendre les décisions et les mesures qu'il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et que le tribunal estime appropriées;

b) si cela est nécessaire, modifier ou annuler l'ordonnance du commissaire.

Conformité

(5)  Le commissaire se conforme à l'ordonnance du tribunal.

Exécution de l'ordonnance

61.  L'ordonnance rendue par le commissaire en vertu de la présente loi et devenue définitive en raison de l'absence de tout droit d'appel additionnel peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice. Un tel dépôt lui confère le même caractère exécutoire qu'un jugement ou une ordonnance de ce tribunal.

Nouvelle ordonnance du commissaire

62.  (1)  Après avoir effectué un examen en vertu de l'article 55 ou 56 et rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 60 (1), le commissaire peut annuler ou modifier l'ordonnance ou en rendre une nouvelle en vertu de ce paragraphe s'il prend connaissance de nouveaux faits se rapportant à l'objet de l'examen ou s'il survient un changement important dans les circonstances entourant cet objet.

Circonstances

(2)  Le commissaire peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) même si l'ordonnance que le commissaire annule ou modifie a été déposée auprès de la Cour supérieure de justice en vertu de l'article 61.

Copie de l'ordonnance

(3)  Lorsqu'il rend une nouvelle ordonnance en vertu du paragraphe (1), le commissaire en remet une copie aux personnes ou entités visées aux alinéas 60 (3) a) à e) et y joint un avis indiquant ce qui suit :

a) les motifs sur lesquels il s'est fondé pour rendre l'ordonnance;

b) si l'ordonnance a été rendue en vertu des alinéas 60 (1) c) à h), une déclaration portant que les personnes visées par l'ordonnance disposent du droit d'appel visé au paragraphe (4).

Appel

(4)  La personne visée par une ordonnance qu'annule, modifie ou rend le commissaire en vertu du paragraphe (1) peut en interjeter appel devant la Cour divisionnaire sur une question de droit conformément aux règles de pratique en déposant un avis d'appel dans les 30 jours qui suivent la réception d'une copie de l'ordonnance. Les paragraphes 60.1 (2) à (5) s'appliquent alors à l'appel.

Dommages-intérêts pour violation de la vie privée

63.  (1)  Si le commissaire a, en vertu de la présente loi, rendu une ordonnance qui est devenue définitive en raison de l'absence de tout droit d'appel additionnel, une personne qu'elle vise peut introduire devant la Cour supérieure de justice une instance en recouvrement de dommages-intérêts pour le préjudice réel qu'elle a subi par suite d'une contravention à la présente loi ou à ses règlements.

Idem

(2)  Si une personne a été reconnue coupable d'une infraction à la présente loi et que la déclaration de culpabilité est devenue définitive en raison de l'absence de tout droit d'appel additionnel, une personne touchée par la conduite qui a donné lieu à l'infraction peut introduire devant la Cour supérieure de justice une instance en recouvrement de dommages-intérêts pour le préjudice réel qu'elle a subi du fait de la conduite.

Dommages moraux

(3)  Si, dans une instance visée au paragraphe (1) ou (2), la Cour supérieure de justice établit que le préjudice subi par le demandeur a été causé par une contravention ou une infraction, selon le cas, que les défendeurs ont commise volontairement ou avec insouciance, le tribunal peut inclure dans les dommages-intérêts qu'il adjuge des dommages moraux d'au plus 10 000 $.

Commissaire

Pouvoirs généraux

64.  Le commissaire peut faire ce qui suit :

a) entreprendre ou commander des recherches sur les questions qui ont une incidence sur la réalisation des objets de la présente loi;

b) instituer des programmes d'information du public et fournir des renseignements relatifs à la présente loi ainsi qu'au rôle et aux activités du commissaire;

c) recevoir les observations du public relativement à l'application de la présente loi;

d) sur demande d'un dépositaire de renseignements sur la santé, présenter des commentaires sur les pratiques relatives aux renseignements que le dépositaire a adoptées ou proposées;

e) apporter son aide lors d'enquêtes qu'effectue ou de mesures semblables que prend quiconque exerce des fonctions semblables aux siennes en application des lois du Canada sauf que, lorsqu'il fournit une aide, il ne doit ni utiliser ni divulguer de renseignements qu'il a recueillis ou qui ont été recueillis pour lui en vertu de la présente loi;

f) dans des circonstances appropriées, autoriser la collecte de renseignements personnels sur la santé autrement que directement auprès du particulier qu'ils concernent.

Délégation

65.  (1)  Le commissaire peut, par écrit, déléguer l'un ou l'autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, y compris le pouvoir de rendre des ordonnances, à un de ses fonctionnaires ou employés ou au commissaire adjoint.

Subdélégation par le commissaire adjoint

(2)  Le commissaire adjoint peut, par écrit, déléguer l'un ou l'autre des pouvoirs ou fonctions qui lui ont été délégués en vertu du paragraphe (1) à d'autres fonctionnaires ou employés du commissaire, sous réserve des conditions et restrictions qu'il précise dans l'acte de délégation.

Restriction liée à la collecte, à l'utilisation ou à la conservation de renseignements personnels sur la santé

66.  (0.1)  Le commissaire et quiconque agit sous son autorité ne peuvent recueillir, utiliser ou conserver des renseignements personnels sur la santé dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente partie que si aucun autre renseignement ne peut servir aux fins de la collecte, de l'utilisation ou de la conservation de ces renseignements et dans aucune autre circonstance.

Idem

(0.2)  Le commissaire et quiconque agit sous son autorité ne doivent pas, dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente partie, recueillir, utiliser ou conserver plus de renseignements personnels sur la santé qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour permettre au commissaire d'exercer ses fonctions liées à l'application de la présente loi ou aux fins d'une instance introduite en vertu de celle-ci.

Confidentialité

  (1)  Le commissaire, le commissaire adjoint et les personnes qui agissent en leur nom ou selon leurs directives ne doivent pas divulguer les renseignements qui sont portés à leur connaissance dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi, sauf si, selon le cas :

a) la divulgation est exigée pour l'exercice de ces fonctions;

b) les renseignements se rapportent à un dépositaire de renseignements sur la santé, la divulgation est faite à une entité qui a légalement le droit de réglementer ou d'examiner les activités du dépositaire et le commissaire ou le commissaire adjoint est d'avis que la divulgation est justifiée;

c) le commissaire a obtenu les renseignements en application du paragraphe 57 (12) et la divulgation est exigée dans une poursuite pour infraction à l'article 131 du Code criminel (Canada) à l'égard d'un témoignage sous serment;

d) la divulgation est faite au procureur général, les renseignements se rapportent à la commission d'une infraction à une loi ou à une loi du Canada et le commissaire est d'avis qu'il existe une preuve de l'infraction.

Idem

(2)  Malgré le paragraphe (1), le commissaire, le commissaire adjoint et les personnes qui agissent en leur nom ou selon leurs directives ne doivent pas divulguer, selon le cas :

a) les renseignements sur la qualité des soins qui sont portés à leur connaissance dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi;

b) l'identité d'une personne, sauf un plaignant visé au paragraphe 54 (1), qui a fourni des renseignements au commissaire et qui lui a demandé de garder son identité confidentielle.

Renseignements : examen ou instance

(3)  Le commissaire, dans un examen visé à l'article 55 ou 56, et un tribunal judiciaire ou administratif ou une autre personne, notamment le commissaire, dans une instance visée à l'article 63 ou au présent article, prennent toutes les précautions raisonnables afin d'éviter la divulgation de renseignements à l'égard desquels un dépositaire de renseignements sur la santé a le droit de refuser une demande d'accès présentée en vertu de l'article 51. Ces précautions peuvent comprendre, lorsque cela est approprié, la réception d'observations sans préavis et la tenue d'audiences à huis clos.

Témoins non contraignables

(4)  Le commissaire, le commissaire adjoint et les personnes qui agissent en leur nom ou selon leurs directives ne sont pas tenus de témoigner devant un tribunal ou lors d'une instance de nature judiciaire relativement à ce qui est porté à leur connaissance dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi et qu'il leur est interdit de divulguer en application du paragraphe (1) ou (2).

Immunité

67.  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le commissaire, le commissaire adjoint ou les personnes qui agissent en leur nom ou selon leurs directives :

a) soit pour tout ce qui a été fait, relaté ou dit de bonne foi et dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi;

b) soit pour toute négligence ou tout manquement qu'ils auraient commis dans l'exercice de bonne foi des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi.

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Représailles interdites

68.  Nul ne doit congédier, suspendre, rétrograder, punir ou harceler une personne ou lui faire subir tout autre désavantage pour l'un des motifs suivants :

a) la personne, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a divulgué au commissaire qu'une autre personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou est sur le point de faire;

b) la personne, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou fait part de son intention d'accomplir tout acte nécessaire pour empêcher une personne de contrevenir à une disposition de la présente loi ou de ses règlements;

c) la personne, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé d'accomplir ou fait part de son intention de refuser d'accomplir tout acte qui est en contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements;

d) quelqu'un croit que la personne accomplira un des actes visés à l'alinéa a), b) ou c).

Immunité

69.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un dépositaire de renseignements sur la santé ou toute autre personne :

a) soit pour tout ce qui a été fait, relaté ou dit, de bonne foi et raisonnablement dans les circonstances, dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi;

b) soit pour toute négligence ou tout manquement qui était raisonnable dans les circonstances et qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Personne qui donne ou refuse de donner son consentement

(3)  La personne qui donne ou refuse de donner son consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé au nom ou à la place du particulier qu'ils concernent n'est pas responsable des dommages qui en résultent si elle agit raisonnablement dans les circonstances, de bonne foi et conformément à la présente loi.

Droit de présumer de l'exactitude

(4)  À moins qu'il ne soit pas raisonnable de le faire dans les circonstances, une personne a le droit de présumer exacte une affirmation faite par une autre personne concernant la collecte, l'utilisation ou la divulgation des renseignements ou l'accès à ceux-ci en application de la présente loi, et portant que l'autre personne, selon le cas :

a) est autorisée à présenter une demande d'accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé en vertu de l'article 51;

b) a le droit, en vertu de l'article 5 ou 23 ou du paragraphe 25 (1), de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un autre particulier;

c) satisfait aux exigences des alinéas 25 (2) b) et c);

d) croit ce qui est énoncé au paragraphe 25 (5).

Infractions

70.  (1)  Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

a) recueille, utilise ou divulgue volontairement des renseignements personnels sur la santé contrairement à la présente loi;

c) relativement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, ou à l'accès à un dossier de tels renseignements, fait une affirmation qu'il sait n'être pas véridique et portant que, selon le cas :

(i) il a le droit de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un autre particulier,

(ii) il satisfait aux exigences des alinéas 25 (2) b) et c),

(iii) il croit ce qui est énoncé au paragraphe 25 (5),

(iv) il a le droit d'avoir accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé en vertu de l'article 50;

d) élimine un dossier de renseignements personnels sur la santé après avoir reçu une demande d'accès au dossier en vertu du paragraphe 51 (1) dans l'intention de se soustraire à la demande;

e) élimine volontairement un dossier de renseignements personnels sur la santé en contravention à l'article 13;

f) contrevient au paragraphe 33 (2), (3), (4) ou (5) ou à l'alinéa 45 (15) a), e) ou f);

g) entrave volontairement le commissaire ou son mandataire autorisé dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi;

h) fait volontairement une fausse déclaration afin d'induire ou de tenter d'induire le commissaire ou son mandataire autorisé en erreur dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi;

i) omet volontairement de se conformer à une ordonnance rendue par le commissaire ou par son mandataire autorisé en vertu de la présente loi;

j) contrevient à l'article 68.

Peine

(2)  La personne qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d'une amende d'au plus 50 000 $, s'il s'agit d'une personne physique;

b) d'une amende d'au plus 250 000 $, s'il ne s'agit pas d'une personne physique.

Dirigeants

(3)  Si une personne morale commet une infraction à la présente loi, chacun de ses dirigeants, membres, employés ou autres mandataires qui a autorisé cette infraction ou y a acquiescé est partie à l'infraction, en est coupable et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Interdiction de poursuivre

(4)  Nul n'est passible de poursuite relativement à une infraction à la présente loi ou à toute autre loi pour s'être conformé à une exigence du commissaire prévue par la présente loi.

Poursuites intentées par le procureur général

(5)  Nul autre que le procureur général ou un avocat ou représentant agissant en son nom peut intenter une poursuite relativement à une infraction prévue au paragraphe (1).

Règlements

71.  (1)  Sous réserve de l'article 72, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire ou préciser tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit, précisé, visé, mentionné, prévu, autorisé ou exigé dans les règlements pris en application de la présente loi;

b) exclure des personnes ou des catégories de personnes de celles qui sont visées à l'alinéa d) de la définition de «praticien de la santé» à l'article 2;

c) préciser des personnes ou des catégories de personnes qui ne doivent pas être incluses dans la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe 3 (1);

d) préciser que certains genres de renseignements doivent ou ne doivent pas être inclus dans la définition de «renseignements personnels sur la santé» au paragraphe 4 (1);

e) pour l'application de la présente loi et de ses règlements, définir tout terme ou toute expression utilisé mais non expressément défini dans la présente loi;

f) rendre toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, qui ne s'applique qu'à certains dépositaires de renseignements sur la santé, applicable à une personne prescrite visée à la disposition 7 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe 3 (1) ou à un membre d'une catégorie prescrite de personnes visée à cette disposition;

g) pour l'application du paragraphe 10 (1), préciser des exigences à l'égard des pratiques relatives aux renseignements, notamment les conditions qu'un dépositaire de renseignements sur la santé doit remplir lorsqu'il recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé ou des catégories de ceux-ci, ou préciser des modalités à suivre ou des exigences à respecter pour établir les exigences à l'égard des pratiques relatives aux renseignements pour l'application de ce paragraphe;

h) pour l'application du paragraphe 10 (3), préciser des exigences, ou la procédure à suivre pour les établir, auxquelles doit se conformer un dépositaire de renseignements sur la santé lorsqu'il utilise des moyens électroniques pour recueillir, utiliser, modifier, divulguer, conserver ou éliminer des renseignements personnels sur la santé, y compris les normes relatives aux transactions, aux données élémentaires aux fins des transactions, aux jeux de codes aux fins des données élémentaires et aux modalités de transmission et d'authentification des signatures électroniques;

i) pour l'application du paragraphe 17 (1), préciser des exigences, notamment exiger qu'un dépositaire de renseignements sur la santé conclue un accord qui soit conforme aux règlements pris en application de l'alinéa l) avec son mandataire avant de lui fournir des renseignements personnels sur la santé;

j) préciser les exigences qu'un accord conclu en vertu de la présente loi ou de ses règlements doit énoncer;

k) régir l'octroi, le refus ou le retrait d'un consentement par un mandataire spécial;

l) préciser des exigences, des restrictions ou des interdictions, outre celles énoncées dans la présente loi, à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation par quiconque de toute catégorie de renseignements personnels sur la santé;

m) permettre que les avis ou autres documents qui doivent être remis par écrit en application de la présente loi soient plutôt remis sur support électronique ou sous une autre forme, sous réserve des conditions ou restrictions que précisent les règlements pris en application de la présente loi;

m.1) prescrire les circonstances dans lesquelles la Société canadienne du sang peut recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels sur la santé, les conditions qui s'appliquent à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de tels renseignements par elle et les divulgations qu'un dépositaire de renseignements sur la santé peut lui faire;

n) traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement les objets de la présente loi.

Portée générale ou particulière

(2)  Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou ne s'appliquer qu'à des personnes ou catégories particulières.

Catégories

(3)  Une catégorie visée dans les règlements pris en application de la présente loi peut être décrite selon n'importe quelle caractéristique ou combinaison de caractéristiques, et peut être décrite comme une catégorie incluant ou excluant tout membre précisé, que celui-ci soit doté ou non des mêmes caractéristiques.

Idem

(4)  Si la présente loi précise un pouvoir de prescrire une personne, celui-ci peut être utilisé pour prescrire une catégorie de personnes.

Consultation publique préalable à la prise de règlements

72.  (1)  Sous réserve du paragraphe (7), le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement en application de l'article 71 que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre a publié un avis du règlement proposé dans la Gazette de l'Ontario et l'a donné par tous les autres moyens qu'il estime appropriés aux fins de la remise d'un avis aux personnes qui peuvent être touchées par le règlement proposé;

b) l'avis est conforme aux exigences du présent article;

c) les délais précisés dans l'avis pendant lesquels les membres du public peuvent exercer un droit visé à l'alinéa (2) b) ou c) ont expiré;

d) le ministre a examiné les commentaires et les observations que les membres du public ont présentés au sujet du règlement proposé conformément à l'alinéa (2) b) ou c) et a fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications, le cas échéant, qu'il estime approprié d'apporter au règlement proposé.

Contenu de l'avis

(2)  L'avis prévu à l'alinéa (1) a) contient ce qui suit :

a) une description et le libellé du règlement proposé;

b) une indication du délai imparti aux membres du public pour présenter au ministre des commentaires écrits sur le règlement proposé ainsi que de la façon de les présenter et de l'adresse où elles doivent être présentées;

c) une description de tous les autres droits, outre celui prévu à l'alinéa b), qu'ont les membres du public de présenter des observations au sujet du règlement proposé ainsi que de la façon de les exercer et du délai imparti pour ce faire;

d) une indication de l'endroit et du moment où les membres du public peuvent examiner des renseignements écrits concernant le règlement proposé;

e) tous les renseignements prescrits;

f) tous les autres renseignements que le ministre estime appropriés.

Délai de présentation des commentaires et observations

(3)  Le délai visé aux alinéas (2) b) et c) est d'au moins 60 jours après que le ministre donne l'avis prévu à l'alinéa (1) a), à moins qu'il ne le raccourcisse conformément au paragraphe (4).

Délai raccourci

(4)  Le ministre peut raccourcir le délai s'il est d'avis que, selon le cas :

a) l'urgence de la situation l'exige;

b) le règlement proposé précise l'objet ou l'application de la présente loi ou des règlements;

c) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique.

Discrétion relative à la prise de règlements

(5)  Sur réception du rapport du ministre visé à l'alinéa (1) d), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans autre avis prévu au paragraphe (1), prendre le règlement proposé après y avoir apporté les modifications qu'il estime appropriées, que celles-ci soient ou non mentionnées dans le rapport du ministre.

Aucune consultation publique

(6)  Le ministre peut décider que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l'article 71 s'il est d'avis que, selon le cas :

a) l'urgence de la situation l'exige;

b) le règlement proposé précise l'objet ou l'application de la présente loi ou des règlements;

c) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique.

Idem

(7)  Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l'article 71 :

a) d'une part, ces paragraphes ne s'appliquent pas au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre le règlement;

b) d'autre part, le ministre donne avis de sa décision au public et au commissaire dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après l'avoir prise.

Contenu de l'avis

(8)  L'avis prévu à l'alinéa (7) b) contient un énoncé des motifs sur lesquels le ministre s'est fondé pour prendre sa décision et tous les autres renseignements qu'il estime appropriés.

Publication de l'avis

(9)  Le ministre publie l'avis prévu à l'alinéa (7) b) dans la Gazette de l'Ontario et le donne par tous les autres moyens qu'il estime appropriés.

Règlement temporaire

(10)  Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l'article 71 parce qu'il estime que l'urgence de la situation l'exige, le règlement :

a) d'une part, est désigné comme règlement temporaire dans le corps du texte;

b) d'autre part, expire à la date qui y est indiquée, qui ne doit pas être postérieure au deuxième anniversaire du jour de son entrée en vigueur, à moins qu'il ne soit abrogé avant son expiration.

Aucune révision

(11)  Aucune mesure ni décision que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre en application du présent article ne doit être révisée par un tribunal ou par le commissaire.

Examen de la Loi

73.  Un comité de l'Assemblée législative fait ce qui suit :

a) il entreprend un examen global de la présente loi au plus tard au troisième anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du présent article;

b) dans l'année qui suit le début de cet examen, il fait ses recommandations à l'Assemblée sur les modifications à apporter à la présente loi.

PARTIE VIII
MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

Loi sur les ambulances

Loi sur les ambulances

74.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances, tel qu'il est modifié par l'article 59 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 2 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 45 de l'annexe G du chapitre 18 et l'article 1 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 1 du chapitre 9 et l'article 1 de l'annexe J du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«directeur médical» Médecin que désigne un hôpital principal comme directeur médical d'un programme de l'hôpital principal. («medical director»)

«hôpital principal» Hôpital que désigne le ministre en vertu de l'alinéa 4 (2) d). («base hospital»)

«programme de l'hôpital principal» Programme qu'administre un hôpital principal aux fins suivantes :

a) déléguer des actes autorisés aux auxiliaires médicaux;

b) fournir des conseils médicaux aux services d'ambulance et de communication ainsi qu'aux ambulanciers, aux auxiliaires médicaux et aux autres employés de ces services en matière de soins préhospitaliers aux patients et de transport des patients;

c) fournir des renseignements sur l'assurance de la qualité et des conseils aux services d'ambulance ainsi qu'aux ambulanciers et aux auxiliaires médicaux en matière de soins préhospitaliers aux patients;

d) fournir la formation médicale continue nécessaire pour pouvoir continuer de déléguer des actes autorisés aux auxiliaires médicaux. («base hospital program»)

(2)  Le paragraphe 18 (3) de la Loi est abrogé.

(3)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Divulgation de renseignements personnels sur la santé

19.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«exploitant» Sauf si le contexte exige une autre interprétation, s'entend de l'exploitant d'un service d'ambulance ou d'un service de communication. («operator»)

«renseignements personnels sur la santé» S'entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

Divulgation sans consentement

(2)  Les personnes indiquées aux dispositions suivantes peuvent se divulguer l'une à l'autre des renseignements personnels sur la santé sans le consentement du particulier qu'ils concernent lorsque la divulgation est raisonnablement nécessaire à des fins reliées à l'exercice, par le destinataire des renseignements, des fonctions ou des pouvoirs que lui attribuent la présente loi ou les règlements :

1. Le ministre et un exploitant.

2. Le ministre et un directeur médical.

3. Le ministre et une municipalité de palier supérieur ou un agent de prestation.

4. D'une part, une municipalité de palier supérieur ou un agent de prestation et, d'autre part, un exploitant, lorsque ce dernier :

i. soit exploite un service d'ambulance terrestre que la municipalité de palier supérieur ou l'agent de prestation a choisi pour fournir des services d'ambulance terrestres à l'intérieur de la municipalité ou de la zone désignée,

ii. soit exploite un service de communication qui expédie des ambulances à l'intérieur, à destination ou en provenance de la municipalité de palier supérieur ou de la zone désignée.

5. D'une part, une municipalité de palier supérieur ou une municipalité locale et, d'autre part, un exploitant, lorsque celui-ci est la municipalité.

6. L'exploitant d'un service d'ambulance et un directeur médical, lorsque les ambulanciers et les auxiliaires médicaux de l'exploitant relèvent du programme de l'hôpital principal du directeur médical.

7. D'une part, une municipalité de palier supérieur ou un agent de prestation et, d'autre part, un directeur médical, lorsque relèvent du programme de l'hôpital principal de celui-ci les ambulanciers et les auxiliaires médicaux de l'exploitant ou des exploitants que la municipalité ou l'agent a choisis pour fournir des services d'ambulance terrestres à l'intérieur de la municipalité ou de la zone désignée.

Fins visées

(3)  Les fins visées au paragraphe (2) sont des fins reliées à la fourniture, à l'administration, à la gestion, à l'exploitation, à l'utilisation, à l'inspection ou à la réglementation de services d'ambulance, ou à la tenue d'enquêtes à leur sujet, ou à l'exécution de la présente loi ou des règlements.

Loi sur les établissements de bienfaisance

Loi sur les établissements de bienfaisance

75.  (1)  La sous-disposition 6 iv du paragraphe 3.1 (2) de la Loi sur les établissements de bienfaisance, telle qu'elle est édictée par l'article 2 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iv. de voir respecter, conformément à la loi, le caractère confidentiel de son dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(3)  La définition de «document» au paragraphe 10.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 8 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «d'un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé» à «d'un document médical, d'un document relatif aux médicaments».

(4)  L'article 12 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 70 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 61 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 3 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(4)  Les règlements pris en application de l'alinéa (1) z.6) ne s'appliquent pas aux dossiers de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Idem

(5)  Malgré le paragraphe (4), les règlements pris en application de l'alinéa (1) z.6) qui concernent la protection, la conservation ou l'élimination de dossiers de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé s'appliquent dans la mesure où ils sont compatibles avec cette loi et ses règlements d'application.

Loi sur les services à l'enfance
et à la famille

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

76.  (1)  L'article 54 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(5.1)  Les paragraphes (4) et (5) l'emportent sur toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(2)  L'article 72 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(9)  Le présent article l'emporte sur toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(3)  Le paragraphe 74 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 24 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«dossier de renseignements personnels sur la santé» S'entend au sens de la Loi sur la santé mentale. («record of personal health information»)

(4)  L'article 74 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 24 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(5.1)  Le paragraphe (5) l'emporte sur toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(5)  Le paragraphe 74 (7) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 24 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Questions étudiées par le tribunal

(7)  Si la motion ou la requête visée au paragraphe (2) concerne un dossier de renseignements personnels sur la santé, le paragraphe 35 (6) (déclaration du médecin traitant, audience) de la Loi sur la santé mentale s'applique et le tribunal tient compte autant :

. . . . .

(6)  Le paragraphe 74.1 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 25 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Questions étudiées

(8)  Si le mandat décerné en vertu du présent article concerne un dossier de renseignements personnels sur la santé et qu'il est contesté en vertu du paragraphe 35 (6) (déclaration du médecin traitant, audience) de la Loi sur la santé mentale, il est tenu compte autant :

. . . . .

(7)  L'alinéa 179 (2) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) qui est un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi sur la santé mentale;

(8)  L'article 183 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(6.1)  Les paragraphes (2) à (6) l'emportent sur toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé

Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé

77.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 8 (Loi créant le Conseil ontarien de la qualité des services de santé, édictant une nouvelle loi relative à l'accessibilité aux services de santé et abrogeant la Loi sur l'accessibilité aux services de santé, prévoyant l'imputabilité du secteur des services de santé et modifiant la Loi sur l'assurance-santé) reçoit la sanction royale.

(2)  La mention, au présent article, d'une disposition du projet de loi 8 vaut mention de cette disposition telle qu'elle était numérotée dans la version de première lecture du projet de loi.

(3)  Le dernier en date du 1er juillet 2004 et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 14 (6) du projet de loi 8, le paragraphe 14 (6) de la Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé est abrogé.

(4)  Le dernier en date du 1er juillet 2004 et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 15 (3) du projet de loi 8, le paragraphe 15 (3) de la Loi est abrogé.

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

78.  L'article 157 de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(1.1)  Le paragraphe (1) l'emporte sur toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur l'accès à l'information
et la protection de la vie privée

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

79.  (1)  Le paragraphe 4 (4) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commissaires adjoints

(4)  Le commissaire nomme, parmi les membres de son personnel, un ou deux commissaires adjoints et il peut nommer un commissaire adjoint aux renseignements personnels sur la santé.

(1.1)  L'alinéa 33 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) un renvoi à la disposition pertinente de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé à laquelle se réfère la personne responsable.

(1.2)  Le paragraphe 34 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Teneur du rapport

(2)  Le rapport préparé en vertu du paragraphe (1) fournit les précisions suivantes :

a) le nombre de demandes d'accès aux documents présentées à l'institution en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé;

b) le nombre de refus de divulguer un document de la part de la personne responsable, les dispositions de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé à l'appui de ce refus, ainsi que la fréquence de renvoi à chacune des dispositions invoquées;

c) la quantité de fins ou d'usages non visés par les relevés énoncés aux alinéas 45 d) et e) de la présente loi ou par les déclarations publiques écrites prévues au paragraphe 16 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé pour lesquels des renseignements personnels sont divulgués;

d) le montant des droits perçus par l'institution aux termes de l'article 57 de la présente loi ou du paragraphe 52 (9) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé;

e) tout autre renseignement relatif aux mesures prises par l'institution afin de réaliser les objets de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(2)  Le paragraphe 58 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel du commissaire

(1)  Le commissaire présente un rapport annuel au président de l'Assemblée conformément aux paragraphes (2) et (3).

(3)  L'article 58 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : renseignements personnels sur la santé

(3)  Si le commissaire a délégué des pouvoirs ou des fonctions en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé au commissaire adjoint aux renseignements personnels sur la santé, le rapport visé au paragraphe (1) comprend un rapport préparé en consultation avec le commissaire adjoint sur l'exercice des pouvoirs et des fonctions que cette loi attribue au commissaire, notamment :

a) des renseignements sur le nombre et la nature des plaintes reçues par le commissaire en application de l'article 54 de cette loi et les décisions prises à leur égard;

b) des renseignements sur le nombre et la nature des examens effectués par le commissaire en application de l'article 56 de cette loi et les décisions prises à leur égard;

b.1) des renseignements sur le nombre de fois que le commissaire a pris une décision en application du paragraphe 57 (13) de cette loi et des renseignements généraux sur les motifs de sa décision;

c) tous les autres renseignements prescrits par les règlements pris en application de cette loi;

d) toutes les autres questions que le commissaire estime appropriées.

Dépôt

(4)  Le président de l'Assemblée fait déposer le rapport annuel devant l'Assemblée si elle siège ou auprès du greffier de l'Assemblée si elle ne siège pas.

(4)  Le paragraphe 65 (2) de la Loi est abrogé.

Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé

Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé

80.  La Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé, telle qu'elle est modifiée par l'article 5 de l'annexe I du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogée.

Loi sur l'accessibilité aux services de santé

Loi sur l'accessibilité aux services de santé

81.  (1)  Le présent article ne s'applique que si, le 1er juillet 2004 :

a) d'une part, le projet de loi 8 (Loi créant le Conseil ontarien de la qualité des services de santé, édictant une nouvelle loi relative à l'accessibilité aux services de santé et abrogeant la Loi sur l'accessibilité aux services de santé, prévoyant l'imputabilité du secteur des services de santé et modifiant la Loi sur l'assurance-santé) n'a pas reçu la sanction royale;

b) d'autre part, l'article 41 du projet de loi 8, tel qu'il était numéroté dans la version de première lecture du projet de loi, n'est pas entré en vigueur.

(2)  L'alinéa 6.1 (4) b) de la Loi sur l'accessibilité aux services de santé, tel qu'il est édicté par l'article 37 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction de «ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé» à la fin de l'alinéa.

Loi de 1996 sur le consentement
aux soins de santé

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

82.  (1)  Le paragraphe 20 (7) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est modifié par suppression de «elles sont de sexe opposé et que» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(2)  La version anglaise de l'alinéa 20 (7) a) de la Loi est modifiée par substitution de «they are married» à «are married» au début de l'alinéa.

(3)  La version anglaise de l'alinéa 20 (7) b) de la Loi est modifiée par substitution de «they are living» à «are living» au début de l'alinéa.

(3.1)  Le paragraphe 20 (8) de la Loi est modifié par suppression de «au sens de la Loi sur le divorce (Canada)» à la fin du paragraphe.

(4)  L'alinéa a) de la définition de «partenaire» au paragraphe 20 (9) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 de l'annexe A du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé.

(5)  La version française de l'alinéa b) de la définition de «partenaire» au paragraphe 20 (9) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 de l'annexe A du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifiée par suppression de «soit».

(6)  L'article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(2)  Le paragraphe (1) l'emporte sur toute disposition contraire de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(7)  L'article 43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(2)  Le paragraphe (1) l'emporte sur toute disposition contraire de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(8)  Le paragraphe 44 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Collecte et divulgation des renseignements

(2)  La décision concernant la collecte et la divulgation des renseignements relatifs à l'incapable est une décision qui est nécessaire et connexe à l'admission si ces renseignements sont exigés aux fins de l'admission et ne constituent pas des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(9)  L'article 60 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(2)  Le paragraphe (1) l'emporte sur toute disposition contraire de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(10)  Le paragraphe 76 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossier de santé

(2)  La partie qui fait l'objet du traitement, de l'admission ou du service d'aide personnelle, selon le cas, et son avocat ou représentant ont le droit d'examiner un dossier médical ou un autre dossier de santé constitué à l'égard de la partie, et d'en faire des copies, à leurs propres frais, sous réserve des paragraphes 35 (6) et (7) de la Loi sur la santé mentale (non-divulgation d'un dossier de renseignements personnels sur la santé), des paragraphes 33 (2), (3) et (4) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée (non-divulgation d'un dossier de renseignements personnels sur la santé) et des paragraphes 183 (2) à (6) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille (non-divulgation d'un dossier relatif à un trouble mental).

Loi sur l'assurance-santé

Loi sur l'assurance-santé

83.  (1)  L'alinéa 4.1 (4) b) de la Loi sur l'assurance-santé, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(2)  L'article 29 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 22 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3)  Le présent article ne s'applique pas dans les cas où s'applique la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur la protection
et la promotion de la santé

Loi sur la protection et la promotion de la santé

84.  Le paragraphe 11 (2) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport

(2)  Le médecin-hygiéniste communique les résultats de son enquête au plaignant. Toutefois, il ne doit pas, dans son rapport, inclure de renseignements personnels sur la santé, au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, concernant une personne qui n'est pas le plaignant, sauf s'il a obtenu le consentement à la divulgation conformément à cette loi.

Incompatibilité

(3)  L'obligation qu'impose le paragraphe (2) au médecin-hygiéniste s'applique malgré toute disposition contraire de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur les foyers pour personnes âgées
et les maisons de repos

Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

85.  (1)  La sous-disposition 6 iv du paragraphe 1.1 (2) de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, telle qu'elle est édictée par l'article 14 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iv. de voir respecter, conformément à la loi, le caractère confidentiel de son dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(3)  La définition de «document» au paragraphe 21 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 17 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «d'un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé» à «d'un document médical, d'un document relatif aux médicaments».

Loi sur les établissements de santé autonomes

Loi sur les établissements de santé autonomes

86.  L'alinéa 37.1 (7) b) de la Loi sur les établissements de santé autonomes, tel qu'il est édicté par l'article 34 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

87.  (1)  La définition de «dossier personnel» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée est abrogée.

(2)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 65 de l'annexe G du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998 et par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«renseignements personnels sur la santé» S'entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

(3)  La définition de «mandataire spécial» au paragraphe 2 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 71 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par substitution de ce qui suit à l'alinéa a) :

a) de toute personne qui est mandataire spécial au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé;

(4)  Le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé.

(5)  Les alinéas 25 (2) c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) porte qu'une demande de consultation du dossier de renseignements personnels sur la santé d'une personne peut être présentée par une personne qui a un droit d'accès à celui-ci aux termes de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, et précise la personne à qui une telle demande doit être présentée;

(6)  L'article 32 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation permise de renseignements personnels sur la santé

32.  Le fournisseur de services peut divulguer un dossier de renseignements personnels sur la santé au ministre si la divulgation vise à permettre à ce dernier d'exercer un pouvoir que lui confère l'article 64.

(7)  Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par substitution de «dossier de renseignements personnels sur la santé» à «dossier personnel».

(8)  Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par substitution de «du dossier de renseignements personnels sur la santé» à «du dossier personnel».

(9)  Le paragraphe 33 (3) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «examiner le dossier de renseignements personnels sur la santé» à «examiner le dossier personnel»;

b) par substitution de «divulgue le dossier» à «divulgue le dossier personnel».

(10)  Le paragraphe 33 (5) de la Loi est modifié par substitution de «dossier de renseignements personnels sur la santé» à «dossier personnel».

(11)  L'article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation à la Commission d'appel

34.  Dans le cadre d'une instance introduite devant la Commission d'appel en vertu de la présente loi à l'égard d'une personne, le fournisseur de services qui a la garde ou le contrôle d'un dossier de renseignements personnels sur la santé la concernant le divulgue à la Commission d'appel, sur demande de n'importe quelle partie à l'instance.

(12)  Le paragraphe 35 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

(3)  Le présent article ne s'applique pas aux instances qui sont introduites devant la Commission d'appel en vertu de la présente loi.

(13)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Incompatibilité

35.1  Les articles 33, 34 et 35 l'emportent sur toute disposition contraire de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(14)  L'article 36 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consultation du dossier

36.  (1)  Malgré le paragraphe 87 (14) de l'annexe A de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la santé, le présent article, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, continue de s'appliquer aux demandes de consultation présentées en vertu du présent article avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Explications au sujet du programme de services

(2)  Si la personne qui présente à un organisme agréé une demande de consultation de son programme de services demande également qu'il lui fournisse des explications au sujet de celui-ci, l'organisme agréé les lui fournit lorsqu'il lui permet de consulter le programme de services.

(15)  L'article 37 de la Loi est abrogé.

(16)  La définition de «document» au paragraphe 62 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «d'un dossier de renseignements personnels sur la santé» à «d'un dossier médical, d'un dossier pharmaceutique».

(17)  Le paragraphe 64 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Collecte de renseignements personnels

(1)  Le ministre peut recueillir des renseignements personnels, directement ou indirectement, aux fins suivantes :

. . . . .

(18)  L'article 65 de la Loi est abrogé.

(19)  L'alinéa 66 (1) b) de la Loi est modifié par suppression de «, 37».

(20)  La disposition 42 du paragraphe 68 (1) de la Loi est abrogée.

(21)  La disposition 42.1 du paragraphe 68 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 71 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée.

Loi sur la santé mentale

Loi sur la santé mentale

88.  (1)  La définition de «mentalement capable» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé mentale est abrogée.

(1.1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 1 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«dossier de renseignements personnels sur la santé» Relativement à une personne, s'entend d'un dossier de renseignements personnels sur la santé qui est constitué dans un établissement psychiatrique à l'égard de cette personne. («record of personal health information»)

«renseignements personnels sur la santé» S'entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

(1.2)  La définition de «mandataire spécial» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«mandataire spécial» Relativement à un malade, s'entend de la personne qui serait autorisée, en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, à donner ou à refuser son consentement à un traitement au nom du malade, si ce dernier était incapable à l'égard du traitement aux termes de cette loi, sauf indication contraire du contexte. («substitute decision-maker»)

(2)  L'article 29 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Transfert de dossiers d'un établissement à un autre

(1.1)  Le dirigeant responsable de l'établissement psychiatrique d'où est transféré le malade peut transférer le dossier de renseignements personnels sur la santé du malade au dirigeant responsable de l'établissement psychiatrique où est transféré le malade.

(3)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Incompatibilité

34.1  En cas d'incompatibilité entre la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et l'article 35 ou 35.1 de la présente loi ou toute autre disposition de celle-ci relativement à la prise ou au renouvellement d'une ordonnance de traitement en milieu communautaire ou du traitement, des soins ou de la supervision d'une personne conformément à un plan de traitement en milieu communautaire, les dispositions de la présente loi s'appliquent.

(4)  Les dispositions suivantes de la Loi sont abrogées :

1. Le paragraphe 35 (1), tel qu'il est modifié par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996.

2. Le paragraphe 35 (2), tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992.

3. Le paragraphe 35 (3), tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 16 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000.

4. Le paragraphe 35 (4).

5. Le paragraphe 35 (4.1), tel qu'il est édicté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996.

(5)  L'article 35 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 16 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Renseignements personnels sur la santé

(1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«malade» S'entend en outre d'un ancien malade, d'un malade externe, d'un ancien malade externe et de quiconque est ou a été détenu dans un établissement psychiatrique.

Divulgation aux fins de détention ou d'une ordonnance

(2)  Le dirigeant responsable d'un établissement psychiatrique peut recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels sur la santé, avec ou sans le consentement du malade qu'ils concernent, à l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) examiner, évaluer, observer ou détenir le malade conformément à la présente loi;

b) se conformer à une ordonnance ou à une décision rendue conformément à la Partie XX.1 (Troubles mentaux) du Code criminel (Canada).

Divulgation à la Commission

(3)  Dans une instance introduite devant la Commission à l'égard d'un malade en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, le dirigeant responsable, à la demande d'une partie à l'instance, divulgue à la Commission le dossier de renseignements personnels sur la santé du malade.

Divulgation de dossier

(4)  Le dirigeant responsable peut divulguer ou transmettre le dossier de renseignements personnels sur la santé d'une personne aux personnes suivantes ou permettre qu'elles l'examinent :

a) un médecin qui envisage de prendre ou de renouveler, ou qui a pris ou renouvelé, une ordonnance de traitement en milieu communautaire en vertu de l'article 33.1;

b) un médecin nommé en vertu du paragraphe 33.5 (2);

c) une autre personne désignée, dans le plan de traitement en milieu communautaire de la personne, comme personne participant à la fourniture d'un traitement à la personne ou à la fourniture de soins à celle-ci et à sa surveillance, à la demande écrite du médecin ou de l'autre personne désignée.

(5.1)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution dans chaque cas de «dossier de renseignements personnels sur la santé» à «dossier clinique» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 35 (5).

2. Le paragraphe 35 (6).

3. Le paragraphe 35 (7).

(5.2)  Le paragraphe 35 (8.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé.

(6)  Le paragraphe 35 (9) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation dans une instance

(9)  Nul ne doit, dans une instance introduite devant un tribunal ou un organisme, divulguer des renseignements concernant un malade, obtenus en l'examinant, en le traitant ou en aidant à l'examiner ou à le traiter dans un établissement psychiatrique, ou obtenus dans le cadre de ses fonctions dans cet établissement, sauf :

a) avec le consentement du malade, si celui-ci est mentalement capable au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé;

b) si le malade n'est pas mentalement capable, avec le consentement de son mandataire spécial au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé;

c) si le tribunal ou, dans le cas d'une instance qui n'est pas introduite devant un tribunal, la Cour divisionnaire décide, à la suite d'une audience tenue à huis clos et après que le malade ou, si celui-ci n'est pas mentalement capable, son mandataire spécial visé à l'alinéa b) en a été avisé, que la divulgation de ces renseignements est essentielle dans l'intérêt de la justice.

(6.1)  Le paragraphe 35 (12) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(7)  L'article 36 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 18 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accès du malade à son dossier clinique

36.  Malgré le paragraphe 88 (7) de l'annexe A de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la santé, le présent article, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, continue de s'appliquer à une demande d'accès présentée par un malade en vertu du présent article avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

(8)  L'article 36.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 19 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé.

(9)  L'article 36.2 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 20 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé.

(10)  L'article 36.3 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(11)  Les paragraphes 38 (4) et (5) de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, sont abrogés.

(12)  Le paragraphe 38 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par suppression de «, (5)».

(13)  Le paragraphe 53 (1) de la Loi est modifié par substitution de «dossier de renseignements personnels sur la santé» à «dossier clinique».

(14)  Le paragraphe 54 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par substitution de «dossier de renseignements personnels sur la santé» à «dossier clinique».

(15)  Le sous-alinéa 81 (1) b) (v) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(v) prescrire les formules, dossiers, livres, états et rapports qui doivent être établis et tenus à leur égard et la période pendant laquelle l'établissement psychiatrique concerné doit conserver chacun d'eux, et prévoir les états, rapports et renseignements qui doivent être fournis au ministère;

(15.1)  L'alinéa 81 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) prescrire les fonctions supplémentaires des fonctionnaires désignés et des personnes nommées aux termes du paragraphe 9 (1) et régir les communications au sujet des malades entre ces fonctionnaires et ces personnes et les fournisseurs de soins de santé;

(17)  L'alinéa 81 (1) i) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction de «ou des règlements» à la fin de l'alinéa.

(18)  L'alinéa 81 (1) j) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «qui sont soit incapables, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, à l'égard du traitement d'un trouble mental, soit incapables, au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, à l'égard de renseignements personnels sur la santé» à «qui sont incapables, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, à l'égard du traitement d'un trouble mental» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(19)  L'alinéa 81 (1) k.2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(20)  L'alinéa 81 (1) k.3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 30 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «d'un dossier de renseignements personnels sur la santé en vertu du paragraphe 35 (4)» à «d'un dossier clinique en vertu de l'alinéa 35 (3) d.1), e.3), e.4) ou e.5)» à la fin de l'alinéa.

Loi sur l'accès à l'information municipale
et la protection de la vie privée

Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée

88.1  Le paragraphe 26 (2) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Teneur du rapport

(2)  Le rapport préparé en vertu du paragraphe (1) fournit les précisions suivantes :

a) le nombre de demandes d'accès aux documents présentées à l'institution en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé;

b) le nombre de refus de divulguer un document de la part de la personne responsable, les dispositions de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé à l'appui de ce refus, ainsi que la fréquence de renvoi à chacune des dispositions invoquées;

c) la quantité de fins ou d'usages non visés par les relevés énoncés aux alinéas 34 (1) d) et e) de la présente loi ou par les déclarations publiques écrites prévues au paragraphe 16 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé pour lesquels des renseignements personnels sont divulgués;

d) le montant des droits perçus par l'institution aux termes de l'article 45 de la présente loi ou du paragraphe 52 (9) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé;

e) tout autre renseignement relatif aux mesures prises par l'institution afin de réaliser les objets de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur les maisons de soins infirmiers

Loi sur les maisons de soins infirmiers

89.  (1)  La sous-disposition 6 iv du paragraphe 2 (2) de la Loi sur les maisons de soins infirmiers est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iv. de voir respecter, conformément à la loi, le caractère confidentiel de son dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(3)  La définition de «document» au paragraphe 24 (1) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 38 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «d'un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé» à «d'un dossier médical, d'un dossier pharmaceutique».

(4)  L'article 38 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 43 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 75 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 74 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 13 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(4)  Les règlements pris en application de la disposition 18 du paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux dossiers de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Idem

(5)  Malgré le paragraphe (4), les règlements pris en application de la disposition 18 du paragraphe (1) qui concernent la protection, la conservation ou l'élimination de dossiers de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé s'appliquent dans la mesure où ils sont compatibles avec cette loi et ses règlements d'application.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

Loi sur la santé et la sécurité au travail

90.  L'article 63 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(6)  Le présent article l'emporte sur toute disposition contraire de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur l'ombudsman

Loi sur l'ombudsman

90.1  L'article 19 de la Loi sur l'ombudsman est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application des lois sur la protection de la vie privée

(3.1)  Aucune disposition de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé n'a pour effet d'empêcher quiconque est assujetti à l'une ou l'autre de ces lois de fournir des renseignements personnels à l'ombudsman lorsque ce dernier exige qu'il les fournisse en application du paragraphe (1) ou (2).

Loi sur le régime de médicaments
de l'Ontario

Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario

91.  (1)  Le paragraphe 5 (5) de la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario est abrogé.

(2)  L'alinéa 13 (7) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 12 de l'annexe G du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur les hôpitaux publics

Loi sur les hôpitaux publics

92.  (1)  L'article 1 de la Loi sur les hôpitaux publics, tel qu'il est modifié par l'article 3 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 70 de l'annexe G du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998 et par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«renseignements personnels sur la santé» S'entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information») 

(2)  Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par substitution de «dossier de renseignements personnels sur la santé» à «dossier médical».

(3)  Le paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 12 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «dossiers de renseignements personnels sur la santé» à «dossiers médicaux».

(4)  Le sous-alinéa 32 (1) t) (iv) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «dossiers de renseignements personnels sur la santé» à «dossiers médicaux».

(5)  L'alinéa 32 (1) u) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «dossiers de renseignements personnels sur la santé» à «dossiers médicaux».

Loi de 1992 sur la prise de décisions
au nom d'autrui

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui

93.  (1)  Le paragraphe 83 (9) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui est abrogé.

(2)  L'alinéa 90 (1) e.4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 60 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «sous réserve de la Loi sur la santé mentale et de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée, mais» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

94.  (1)  La définition de «renseignements personnels» à l'article 1 de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie, telle qu'elle est édictée par l'article 2 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«renseignements personnels» S'entend en outre de renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)

(1.1)  L'article 5 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 29 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Caractère obligatoire du consentement, renseignements personnels

(4.1)  L'autorisation de donner le consentement en vertu du présent article comprend celle de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels qui sont nécessaires ou accessoires à la prise d'une décision concernant le don.

(2)  Le paragraphe 8.16 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 5 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de «ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé» à la fin du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 8.18 (13) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 6 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de «ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé» à la fin du paragraphe.

PARTIE IX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

95.  (1)  Le présent article et les articles 71, 72 et 96 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la santé reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 70 et 73 à 94, entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Titre abrégé

96.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

ANNEXE B
LOI DE 2004 SUR LA PROTECTION
DES RENSEIGNEMENTS
SUR LA QUALITÉ DES SOINS

SOMMAIRE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

10.1

11.

12.

Définitions

Incompatibilité

Divulgation à un comité de la qualité des soins

Renseignements sur la qualité des soins

Non-divulgation dans une instance

Représailles interdites

Infraction

Immunité

Règlements

Consultation publique préalable à la prise de règlements

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«comité de la qualité des soins» Corps formé d'un ou de plusieurs particuliers, lequel satisfait aux conditions suivantes :

a) il est créé, constitué ou agréé :

(i) soit par un établissement de santé,

(ii) soit par une entité prescrite par les règlements qui fournit des soins de santé,

(iii) soit par une entité prescrite par les règlements qui exerce des activités dans le but d'améliorer ou de maintenir la qualité des soins que fournit un établissement de santé ou un fournisseur de soins de santé;


b) il répond aux critères prescrits, le cas échéant, et est désigné comme comité de la qualité des soins, de la manière prescrite par les règlements, par l'établissement de santé ou l'entité qui l'a créé, constitué ou agréé;

c) il a pour mission d'exercer des activités dans le but d'étudier ou d'évaluer la fourniture de soins de santé afin d'améliorer la qualité de ces soins ou le niveau de connaissance et de compétence des personnes qui les fournissent, lorsqu'ils sont fournis soit dans l'établissement de santé ou par l'entité qui a créé, constitué ou agréé le comité, soit dans les établissements de santé ou par les entités qui sont visés dans l'acte de désignation du comité. («quality of care committee»)

«divulguer» Relativement à des renseignements sur la qualité des soins, s'entend du fait de les fournir à une personne qui n'est pas membre du comité de la qualité des soins auquel ils sont associés, ou de les mettre à sa disposition. Le terme «divulgation» a un sens correspondant. («disclose», «disclosure»)

«établissement de santé» Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés, établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, établissement au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques ou établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes. («health facility»)

«instance» S'entend notamment d'une instance relevant de la compétence de la Législature qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d'un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau des administrateurs maintenu en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un arbitre ou un médiateur ou qui est tenue conformément à leurs règles. Sont toutefois exclues de la présente définition les activités qu'exerce un comité de la qualité des soins. («proceeding»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«renseignements» S'entend notamment des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («information»)

«renseignements sur la qualité des soins» S'entend des renseignements qui, selon le cas :

a) sont recueillis par un comité de la qualité des soins ou produits pour un tel comité uniquement ou principalement afin de l'aider à exercer ses fonctions;

b) se rapportent exclusivement ou principalement à une activité qu'exerce un comité de la qualité des soins dans le cadre de ses fonctions;

c) satisfont aux critères que précisent les règlements à leur égard,

sauf les renseignements qui :

d) sont contenus dans un dossier que tient un établissement de santé ou une entité aux fins de la fourniture de soins de santé à un particulier;


e) sont contenus dans un dossier dont la loi exige la création ou la tenue;

f)se rapportent à des faits consignés dans un dossier que prépare un établissement de santé ou une entité concernant un incident relatif à la fourniture de soins de santé à un particulier dans ou par l'établissement ou l'entité, sauf si les faits entourant l'incident sont également consignés intégralement dans un dossier visé à l'alinéa d) ou e) que tient l'établissement ou l'entité;

g) sont précisés par les règlements comme n'étant pas des renseignements sur la qualité des soins. («quality of care information»)

«soins de santé» S'entend de l'observation, de l'examen, de l'évaluation, des soins, du service ou de l'acte médical qui sont effectués, fournis ou accomplis à une fin reliée à la santé, s'ils le sont, selon le cas :

a) en vue d'établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l'état de santé physique ou mental d'un particulier;

b) en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;

c) dans le cadre de soins palliatifs,

et la présente définition comprend notamment :

d) la composition, la préparation, la délivrance ou la vente à un particulier ou pour son usage, conformément à une ordonnance, de médicaments, d'appareils, d'équipement, de matériel ou de tout autre article;

e) un service communautaire visé au paragraphe 2 (3) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée que fournit un fournisseur de services au sens de cette loi. («health care»)

«témoin» Dans le cadre d'une instance, personne qui, qu'elle soit ou non partie à l'instance :


a) soit est soumise à un interrogatoire ou à un contre-interrogatoire préalable verbal ou écrit;

b) soit souscrit un affidavit;

c) soit est habile à répondre à un interrogatoire ou à produire un document, sous serment ou non, ou est contraignable en la matière. («witness»)

«utiliser» Relativement à des renseignements sur la qualité des soins, exclut leur divulgation. Le terme «utilisation» a un sens correspondant. («use»)

Incompatibilité

2.  Sauf s'ils prévoient expressément autre chose, la présente loi et ses règlements l'emportent sur toute disposition incompatible de toute autre loi ou de ses règlements.

Divulgation à un comité de la qualité des soins

3.  Malgré la présente loi et la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, une personne peut divulguer des renseignements à un comité de la qualité des soins aux fins de celui-ci.

Renseignements sur la qualité des soins

4.  (1)  Malgré la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, nul ne doit, sauf si la présente loi le permet, divulguer des renseignements sur la qualité des soins.

Définition

(2)  La définition qui suit s'applique aux paragraphes (3) et (4).

«direction» À l'égard d'un établissement de santé ou d'une entité, s'entend notamment des membres de la haute direction, du conseil d'administration et des membres de la commission ou de l'autre corps dirigeant de l'établissement ou de l'entité.

Exception : comité de la qualité des soins

(3)  Malgré le paragraphe (1) et la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, un comité de la qualité des soins peut divulguer des renseignements sur la qualité des soins à la direction de l'établissement de santé ou de l'entité qui l'a créé, constitué ou agréé s'il estime qu'il est approprié de le faire pour améliorer la qualité des soins de santé qui sont fournis dans ou par l'établissement ou l'entité.

Exception : toute personne

(4)  Malgré le paragraphe (1) et la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, une personne peut divulguer des renseignements sur la qualité des soins si la divulgation est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes.

Utilisation des renseignements

(5)  La personne à qui sont divulgués des renseignements en vertu du paragraphe (3) ou (4) ne doit les utiliser qu'aux fins auxquelles ils lui ont été divulgués.

Nouvelle divulgation des renseignements

(6)  Un membre de la direction d'un établissement de santé ou d'une entité visée au paragraphe (3) à qui sont divulgués des renseignements sur la qualité des soins en vertu de ce même paragraphe peut divulguer les renseignements à un mandataire ou employé de l'établissement ou de l'entité si la divulgation est nécessaire pour améliorer la qualité des soins de santé qui sont fournis dans ou par l'établissement ou l'entité.

Idem

(7)  La personne à qui sont divulgués des renseignements en vertu du paragraphe (3), (4) ou (6) ne doit les divulguer que si le paragraphe (4) ou (6) en autorise la divulgation.

Non-divulgation dans une instance

5.  (1)  Nul ne doit demander à un témoin et aucun tribunal ni autre entité qui tient une instance ne doit permettre à un témoin dans l'instance de divulguer des renseignements sur la qualité des soins ni l'obliger à le faire.

Preuve non admissible

(2)  Aucun renseignement sur la qualité des soins n'est admissible en preuve dans une instance.

Représailles interdites

6.  Nul ne doit congédier, suspendre, rétrograder, punir ou harceler une personne ou lui faire subir tout autre désavantage pour le motif qu'elle a divulgué des renseignements à un comité de la qualité des soins en vertu de l'article 4.

Infraction

7.  (1)  Est coupable d'une infraction quiconque contrevient à l'article 4 ou 6.

Peine

(2)  La personne qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d'une amende d'au plus 50 000 $, s'il s'agit d'un particulier;

b) d'une amende d'au plus 250 000 $, s'il ne s'agit pas d'un particulier.

Administrateurs, dirigeants et autres personnes

(3)  Si une personne morale est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, chacun de ses administrateurs, dirigeants, membres, employés ou mandataires qui a ordonné ou autorisé la commission de cette infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé est partie à l'infraction, en est coupable et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Immunité

8.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre une personne qui divulgue de bonne foi des renseignements à un comité de la qualité des soins à sa demande ou afin de l'aider à exercer ses fonctions.

Idem : membre du comité

(2)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites et les poursuites intentées pour une infraction prévue à l'article 7 contre, selon le cas :

a) un membre d'un comité de la qualité des soins qui, de bonne foi, divulgue des renseignements sur la qualité des soins à une fin visée au paragraphe 4 (3);

b) une personne qui, de bonne foi, divulgue des renseignements à une fin visée au paragraphe 4 (4), si la divulgation est raisonnable dans les circonstances.

Idem : défaut de divulguer

(3)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre d'un comité de la qualité des soins à l'égard du défaut du comité de faire une divulgation visée au paragraphe 4 (3) ou (4).

Règlements

9.  (1)  Sous réserve de l'article 10, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir tout terme qui est utilisé mais non défini dans la présente loi;

b) préciser les critères applicables aux renseignements sur la qualité des soins pour l'application de l'alinéa c) de la définition de «renseignements sur la qualité des soins» à l'article 1;

c) préciser les renseignements qui ne sont pas des renseignements sur la qualité des soins;

c.1) prescrire les critères auxquels doit répondre un organisme pour être désigné comme comité de la qualité des soins et la manière par laquelle un tel comité peut être désigné par l'établissement de santé ou l'entité qui l'a créé, constitué ou agréé;

c.2) préciser la disposition d'une autre loi ou de ses règlements qui l'emporte sur la présente loi ou ses règlements pour l'application de l'article 2;

d) prescrire des renseignements pour l'application de l'alinéa 10 (2) e).

Règlements pris par le ministre

(2)  Le ministre peut, par règlement, prescrire tout ce que la définition de «comité de la qualité des soins» à l'article 1 mentionne comme étant prescrit.

Consultation publique préalable à la prise de règlements

10.  (1)  Sous réserve du paragraphe (7), le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre un règlement en application de l'article 9 que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre a publié un avis du règlement proposé dans la Gazette de l'Ontario et l'a donné par tous les autres moyens qu'il estime appropriés aux fins de la remise d'un avis aux personnes qui peuvent être touchées par le règlement proposé;

b) l'avis est conforme aux exigences du présent article;

c) les délais précisés dans l'avis pendant lesquels les membres du public peuvent exercer un droit visé à l'alinéa (2) b) ou c) ont expiré;

d) le ministre a examiné les commentaires et les observations que les membres du public ont présentés au sujet du règlement proposé conformément à l'alinéa (2) b) ou c) et a fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications, le cas échéant, qu'il estime approprié d'apporter au règlement proposé.

Contenu de l'avis

(2)  L'avis prévu à l'alinéa (1) a) contient ce qui suit :

a) une description et le libellé du règlement proposé;

b) une indication du délai imparti aux membres du public pour présenter au ministre des observations écrites sur le règlement proposé ainsi que de la façon de les présenter et de l'adresse où elles doivent être présentées;

c) une description de tous les autres droits, outre celui prévu à l'alinéa b), qu'ont les membres du public de présenter des observations sur le règlement proposé ainsi que de la façon de les exercer et du délai imparti pour ce faire;

d) une indication de l'endroit et du moment où les membres du public peuvent examiner des renseignements écrits concernant le règlement proposé;

e) tous les renseignements prescrits;

f) tous les autres renseignements que le ministre estime appropriés.

Délai de présentation des commentaires et observations

(3)  Le délai visé aux alinéas (2) b) et c) est d'au moins 60 jours après que le ministre donne l'avis prévu à l'alinéa (1) a), à moins qu'il ne le raccourcisse conformément au paragraphe (4).

Délai raccourci

(4)  Le ministre peut raccourcir le délai s'il est d'avis que, selon le cas :

a) l'urgence de la situation l'exige;

b) le règlement proposé précise l'objet ou l'application de la présente loi ou des règlements;

c) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique.

Discrétion relative à la prise de règlements

(5)  Sur réception du rapport du ministre visé à l'alinéa (1) d), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans donner d'autre avis en vertu du paragraphe (1), prendre le règlement proposé après y avoir apporté les modifications qu'il estime appropriées, que celles-ci soient ou non mentionnées dans le rapport du ministre.

Aucune consultation publique

(6)  Le ministre peut décider que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l'article 9 s'il est d'avis que, selon le cas :

a) l'urgence de la situation l'exige;

b) le règlement proposé précise l'objet ou l'application de la présente loi ou des règlements;

c) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique.

Idem

(7)  Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l'article 9 :

a) d'une part, ces paragraphes ne s'appliquent pas au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre le règlement;

b) d'autre part, le ministre donne avis de sa décision au public dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après l'avoir prise.

Contenu de l'avis

(8)  L'avis prévu à l'alinéa (7) b) contient un énoncé des motifs sur lesquels le ministre s'est fondé pour prendre sa décision et tous les autres renseignements qu'il estime appropriés.

Publication de l'avis

(9)  Le ministre publie l'avis prévu à l'alinéa (7) b) dans la Gazette de l'Ontario et le donne par tous les autres moyens qu'il estime appropriés.

Règlement temporaire

(10)  Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l'article 9 parce qu'il estime que l'urgence de la situation l'exige, le règlement :

a) d'une part, est désigné comme règlement temporaire dans le corps du texte;

b) d'autre part, expire à la date qui y est indiquée, qui ne doit pas être postérieure au deuxième anniversaire du jour de son entrée en vigueur, à moins qu'il ne soit abrogé avant son expiration.

Aucune révision judiciaire

(11)  Aucune mesure ni décision que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre en application du présent article ne doit être révisée par un tribunal.

Modification de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

10.1  (1)  Le paragraphe 83 (5) de l'annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, tel qu'il est édicté par l'article 19 de l'annexe G du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé.

(2)  L'annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Définitions

83.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«divulguer» Relativement à des renseignements sur l'assurance de la qualité, s'entend du fait de les communiquer à une personne ou de les mettre à sa disposition si celle-ci n'est pas, selon le cas :

a) membre du comité d'assurance de la qualité;

b) un évaluateur que nomme le comité, une personne engagée en son nom, comme un guide, ou une personne qui dirige un programme d'évaluation en son nom;

c) une personne qui fournit un soutien administratif au comité ou à son conseiller juridique ou au registrateur.

Le terme «divulgation» a un sens correspondant. («disclose», «disclosure»)

«instance» S'entend notamment d'une instance relevant de la compétence de la Législature qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d'un ordre visé par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau visé par la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l'Ordre visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un arbitre ou un médiateur ou qui est tenue conformément à leurs règles. Sont toutefois exclues de la présente définition les activités qu'exerce le comité d'assurance de la qualité. («proceeding»)

«renseignements sur l'assurance de la qualité» S'entend des renseignements qui, selon le cas :

a) sont recueillis par le comité d'assurance de la qualité ou préparés pour lui uniquement ou principalement afin de l'aider à exercer ses fonctions;

b) se rapportent uniquement ou principalement à une activité qu'exerce le comité d'assurance de la qualité dans le cadre de ses fonctions;

c) sont préparés par un membre ou au nom d'un membre uniquement ou principalement afin de se conformer aux exigences du programme d'assurance de la qualité prescrit;

d) sont fournis au comité d'assurance de la qualité en application du paragraphe (3);

e) satisfont aux critères que précisent les règlements à leur égard,

mais non, selon cas :

f) du nom d'un membre et des allégations selon lesquelles il aurait commis une faute professionnelle ou serait incompétent ou frappé d'incapacité;

g) des renseignements renvoyés au comité d'assurance de la qualité par un autre comité de l'ordre ou de la Commission;

h) des renseignements que les règlements précisent comme n'étant pas des renseignements sur l'assurance de la qualité. («quality assurance information»)

«témoin» Dans le cadre d'une instance, personne qui, qu'elle soit ou non partie à l'instance :

a) soit est soumise à un interrogatoire préalable verbal ou écrit;

b) soit souscrit un affidavit;

c) soit est habile à répondre à un interrogatoire ou à un contre-interrogatoire ou à produire un document, sous serment ou non, ou est contraignable en la matière. («witness»)

Incompatibilité

(2)  Sauf s'il prévoit expressément autre chose, le présent article l'emporte sur toute disposition incompatible de toute autre loi.

Divulgation au comité d'assurance de la qualité

(3)  Malgré la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, une personne peut divulguer des renseignements au comité d'assurance de la qualité aux fins de celui-ci.

Renseignements sur l'assurance de la qualité

(4)  Malgré la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, nul ne doit divulguer de renseignements sur l'assurance de la qualité, sauf si le permettent la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, y compris le présent code, ou une loi mentionnée à l'annexe 1 de cette loi, ou les règlements pris ou règlements administratifs adoptés en application de cette loi ou en application d'une loi mentionnée à l'annexe 1 de cette loi.

Non-divulgation dans une instance

(5)  Nul ne doit demander à un témoin et aucun tribunal ni autre organisme qui tient une instance ne doit permettre à un témoin dans l'instance de divulguer des renseignements sur l'assurance de la qualité ni l'obliger à le faire, sauf ce qui est autorisé ou exigé par les dispositions relatives au programme d'assurance de la qualité.

Preuve non admissible

(6)  Aucun renseignement sur l'assurance de la qualité n'est admissible en preuve dans une instance.

Représailles interdites

(7)  Nul ne doit congédier, suspendre, rétrograder, punir ou harceler une personne ou lui faire subir tout autre désavantage pour le motif qu'elle a divulgué des renseignements à un comité d'assurance de la qualité en application du paragraphe (3).

Immunité

(8)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne qui divulgue des renseignements de bonne foi à un comité d'assurance de la qualité à sa demande ou afin de l'aider à exercer ses fonctions.

(3)  Le paragraphe 95 (1) de l'annexe 2 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 23 de l'annexe G du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

r.1) préciser les critères relatifs aux renseignements sur l'assurance de la qualité pour l'application du paragraphe 83.1 (1);

r.2) préciser les renseignements qui ne sont pas des renseignements sur l'assurance de la qualité pour l'application du paragraphe 83.1 (1);

Entrée en vigueur

11.  (1)  Le présent article et les articles 9, 10 et 12 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la santé reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Titre abrégé

12.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins.

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi édicte deux nouvelles lois ayant trait à la protection des renseignements sur la santé et apporte des modifications complémentaires à d'autres lois.

ANNEXE A
LOI DE 2004 SUR LA PROTECTION
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

L'annexe édicte la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, laquelle établit des règles pour la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels sur la santé par les dépositaires de renseignements sur la santé et d'autres personnes.

La partie I énonce les objets de la Loi et contient des définitions et des règles concernant l'application de la Loi.

Le terme «renseignements personnels sur la santé» s'entend de certains renseignements concernant un particulier, vivant ou non, existant sous forme verbale ou sous une autre forme consignée, lesquels permettent d'identifier un particulier et ont trait à certaines questions comme sa santé physique ou mentale, la fourniture de soins de santé à celui-ci, les paiements effectués ou l'admissibilité de celui-ci aux soins de santé, le don qu'il fait d'une partie de son corps ou d'une de ses substances corporelles et son numéro de carte Santé.

Le terme «dépositaires de renseignements sur la santé» s'entend de personnes ou d'organisations dont le nom figure sur une liste, comme un praticien de la santé, ou une personne qui exploite un cabinet de groupe de praticiens de la santé, l'exploitant d'un hôpital, d'une maison de soins infirmiers, d'une pharmacie ou d'un service d'ambulance ou le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, qui ont la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé par suite ou à l'égard de l'exercice de leurs pouvoirs ou de leurs fonctions. Les règlements pris en application de la Loi peuvent préciser d'autres dépositaires.

La Loi énonce les circonstances précises dans lesquelles elle ne s'applique pas. Par exemple, elle ne s'applique pas aux renseignements consignés ayant trait à un particulier si le dossier a été créé il y a plus de 120 ans ou que 50 ans ou plus se sont écoulés depuis le décès du particulier.

Sous réserve de quelques exceptions, la Loi l'emporte sur les dispositions d'autres lois touchant la confidentialité qui sont incompatibles avec celles de la présente loi, sauf si cette dernière ou une autre loi prévoit expressément autre chose. Il n'y a incompatibilité que s'il n'est pas possible de se conformer à la fois à la Loi et à ses règlements et à toute autre loi ou à ses règlements.

La partie II énonce les obligations des dépositaires de renseignements sur la santé à l'égard de renseignements personnels sur la santé. Un dépositaire de renseignements sur la santé est responsable des renseignements personnels sur la santé dont il a la garde et peut autoriser ses mandataires à recueillir, à utiliser, à divulguer, à conserver ou à éliminer ces renseignements en son nom si certaines conditions sont réunies. De plus, le mandataire peut employer des renseignements personnels sur la santé selon ce qui est autorisé ou exigé par la loi ou dans les circonstances prescrites. Un dépositaire doit adopter des pratiques relatives aux renseignements en ce qui concerne la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels sur la santé et les mesures de précaution d'ordre administratif, technique et matériel qu'il maintient à l'égard de ces renseignements. Il doit aussi prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que les dossiers de renseignements personnels sur la santé qu'il crée soient exacts et à ce que les renseignements soient protégés contre le vol, la perte et une utilisation ou une divulgation non autorisée. Un dépositaire doit aviser un particulier en cas de vol ou de perte de renseignements le concernant ou d'accès à ceux-ci par des personnes non autorisées. Les règlements pris en application de la Loi peuvent prévoir le traitement de dossiers de renseignements personnels sur la santé.

Un dépositaire de renseignements sur la santé doit mettre à la disposition du public un énoncé décrivant les pratiques relatives aux renseignements qu'il a adoptées, comment communiquer avec sa personne-ressource, comment un particulier peut obtenir accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant ou en demander la rectification et comment porter plainte devant le dépositaire et le commissaire en vertu de la Loi. Un dépositaire doit informer les particuliers des utilisations et des divulgations qu'il fait de renseignements personnels sur la santé qui dépassent le cadre de sa description de ses pratiques relatives aux renseignements.

La partie III énonce des règles relativement au consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, lequel doit être donné par le particulier ou être implicite, sauf que certains consentements ne peuvent pas être implicites, notamment le consentement à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, par un dépositaire de renseignements sur la santé, à une personne qui n'est pas un dépositaire de renseignements sur la santé, sauf la divulgation à un représentant d'une organisation religieuse ou d'un autre genre d'organisation du nom et de l'endroit où se trouve un particulier, lorsque celui-ci a fourni les renseignements concernant son affiliation à une organisation religieuse ou autre au dépositaire de renseignements sur la santé. Un particulier peut retirer le consentement qu'il a donné, mais le retrait n'a pas d'effet rétroactif. Si un particulier donne un consentement conditionnel à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements personnels sur la santé, la condition n'est pas applicable si elle limite la consignation de tels renseignements, par un dépositaire de renseignements sur la santé, qu'exigent la loi ou des normes établies de pratique professionnelle ou institutionnelle.

Un particulier est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé s'il est capable d'en comprendre les fins et les conséquences raisonnablement prévisibles de sa décision de donner ou de refuser son consentement. La personne qu'un particulier a autorisée à agir en son nom peut donner son consentement au nom de celui-ci. Si un particulier est incapable de donner son consentement, un mandataire spécial peut le faire. La liste des mandataires spéciaux pour les particuliers incapables est établie selon un ordre de priorité.

Partie IV. Aucun dépositaire de renseignements sur la santé n'est autorisé à recueillir, à utiliser ou à divulguer de renseignements personnels sur la santé sans le consentement du particulier qu'ils concernent, à moins que la Loi ne l'autorise ou ne l'exige. Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer de renseignements personnels sur la santé si d'autres renseignements peuvent servir aux fins visées et il ne doit recueillir, utiliser ou divulguer que les renseignements personnels sur la santé qui sont raisonnablement nécessaires à ces fins. Un dépositaire de renseignements sur la santé ne peut, dans le cadre d'activités de financement, recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier que si celui-ci y consent expressément ou implicitement et qu'il est satisfait aux exigences et aux restrictions prescrites. Cette partie renferme des restrictions relatives à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation du numéro de carte Santé d'une autre personne par quiconque.

Cette partie énonce les circonstances dans lesquelles un dépositaire de renseignements sur la santé peut recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé sans le consentement du particulier qu'ils concernent. La liste des circonstances applicables à la divulgation comprend la divulgation aux fins de la fourniture de soins de santé à un particulier s'il n'est pas raisonnablement possible d'obtenir son consentement en temps opportun, mais non si celui-ci lui a donné la consigne de ne pas les divulguer. La liste comprend également la divulgation à un médecin-hygiéniste aux fins de protection de la santé publique, la divulgation qu'autorise ou exige une autre loi, la divulgation aux fins d'une recherche devant être menée conformément à un plan de recherche approuvé par une commission d'éthique de la recherche, la divulgation à une entité prescrite aux fins d'analyse à l'égard de la gestion du système de soins de santé, si ses pratiques en matière de protection de la vie privée ont été approuvées par le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée, et la divulgation au ministre de la Santé et des Soins de longue durée aux fins de la surveillance des paiements relatifs aux soins de santé financés en tout ou en partie par le ministère. Le ministre peut enjoindre à un dépositaire de renseignements sur la santé de divulguer des renseignements personnels sur la santé à un institut de données sur la santé en vue d'une analyse de la gestion ou de l'évaluation de tout ou partie du système de santé.

La partie V prévoit qu'un particulier a le droit d'avoir accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant que détient un dépositaire de renseignements sur la santé, sauf dans certains cas, notamment lorsque les renseignements ont exclusivement trait à la surveillance de la qualité des soins de santé fournis dans un établissement de santé. Cette partie énonce les règles à suivre pour donner ou refuser l'accès à des renseignements personnels sur la santé et pour demander leur rectification. Le particulier qui n'est pas d'accord avec une décision du dépositaire a le droit de porter plainte devant le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée.

La partie VI traite de l'application et de l'exécution de la Loi. La personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une autre personne a contrevenu à une disposition de la Loi ou de ses règlements ou est sur le point de le faire peut porter plainte devant le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée. Lorsqu'il reçoit une plainte, le commissaire peut prendre un certain nombre de mesures. Il peut notamment exiger du plaignant qu'il tente de parvenir à un règlement de la plainte, prendre des dispositions en vue de la médiation ou examiner l'objet de la plainte. Le commissaire peut aussi effectuer un examen relatif à une contravention, effective ou imminente, à la Loi ou à ses règlements, qu'une personne ait porté plainte ou non. Si le commissaire effectue un examen, cette partie énonce les pouvoirs qu'il a de pénétrer, avec ou sans mandat, dans des locaux et de les inspecter. Relativement à un examen, le commissaire peut également, si cela est nécessaire, exiger la présentation de témoignages sous serment ou la production de documents ou s'informer de renseignements et de pratiques relatives aux renseignements qu'a adoptées un dépositaire de renseignements sur la santé.

Après son examen, le commissaire peut rendre diverses ordonnances, notamment des ordonnances enjoignant à toute personne dont il a examiné les activités de s'acquitter d'une obligation imposée par la Loi, enjoignant à un dépositaire de renseignements sur la santé d'accorder l'accès à un dossier demandé à un particulier et enjoignant à un tel dépositaire de mettre en oeuvre une pratique relative aux renseignements qu'il précise. Les ordonnances relatives aux plaintes et aux examens visés à la partie VI, à l'exception des plaintes relatives à l'accès aux dossiers ou à leur rectification, peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour divisionnaire sur une question de droit. Si le commissaire a rendu une ordonnance par suite d'une contravention à la Loi, quiconque est touché par la contravention peut introduire une instance en recouvrement de dommages-intérêts.

La partie VII traite de questions générales. Quiconque porte plainte devant le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée au sujet d'une contravention à la Loi est à l'abri de représailles. Cette partie protège des personnes contre toute responsabilité pour les actes qu'elles ont accomplis et les omissions qu'elles ont faites de bonne foi et raisonnablement dans les circonstances dans l'exercice des pouvoirs et des fonctions que leur attribuent la Loi. Elle prévoit également des infractions lorsqu'il y a contravention à certaines dispositions de la Loi, mais n'autorise que le procureur général ou son représentant à intenter une poursuite. Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre des règlements que s'il se conforme au préalable au processus de consultation publique énoncé dans cette partie.

La partie VIII modifie d'autres lois, y compris les suivantes :

1. L'annexe modifie la Loi sur les ambulances afin de permettre à des personnes précisées de se divulguer l'une à l'autre des renseignements personnels sur la santé sans le consentement du particulier qu'ils concernent, si la divulgation est raisonnablement nécessaire à des fins reliées à l'exercice de leurs fonctions ou de leurs pouvoirs. Ces personnes comprennent notamment le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, les municipalités, les agents de prestation, les exploitants de services d'ambulance ou de communication et les directeurs médicaux de programmes d'un hôpital principal.

2. Le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée nommé en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée peut nommer, parmi les membres de son personnel, un commissaire adjoint aux renseignements personnels sur la santé.

3. L'annexe abroge plusieurs dispositions de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée et de la Loi sur la santé mentale qui traitent de l'accès aux dossiers de renseignements personnels sur la santé et de leur rectification.

4. L'annexe modifie la Loi sur la santé mentale pour autoriser le dirigeant responsable d'un établissement psychiatrique à recueillir, à utiliser et à divulguer des renseignements personnels sur la santé, avec ou sans le consentement du malade qu'ils concernent, aux fins de l'examen, de l'évaluation, de l'observation ou de la détention du malade conformément à la Loi ou afin de se conformer à une ordonnance ou à une décision rendue conformément à la partie du Code criminel (Canada) qui concerne les troubles mentaux.

ANNEXE B
LOI DE 2004 SUR LA PROTECTION
DES RENSEIGNEMENTS SUR LA QUALITÉ
DES SOINS

L'annexe édicte la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins. La Loi protège contre la divulgation les renseignements qui sont fournis au comité de la qualité des soins d'un établissement de santé ou d'une entité chargée de la fourniture de soins de santé ou d'un organisme de surveillance prescrit par les règlements. Les renseignements sur la qualité des soins comprennent les renseignements qui sont recueillis par un comité de la qualité des soins ou produits pour un tel comité uniquement ou principalement afin de l'aider à exercer ses fonctions. Ils excluent toutefois les faits qui sont contenus dans un dossier que tient un établissement de santé aux fins de la fourniture de soins de santé et les faits liés à des incidents, sauf si les faits en question sont également consignés dans des dossiers non protégés par la Loi.

Commet une infraction prévue par la Loi quiconque divulgue des renseignements sur la qualité des soins en contravention à celle-ci.

La Loi modifie également l'annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées afin d'offrir une protection comparable en ce qui a trait aux renseignements sur l'assurance de la qualité que recueille un comité d'assurance de la qualité d'un ordre.

[38] Projet de loi 31 Original (PDF)

Projet de loi 31 2003

Loi édictant et modifiant
diverses lois en ce qui a trait
à la protection des renseignements
sur la santé

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

1.  Est édictée la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, telle qu'elle figure à l'annexe A.

Loi de 2003 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins

2.  Est édictée la Loi de 2003 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins, telle qu'elle figure à l'annexe B.

Entrée en vigueur

3.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Annexes

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l'article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin de chacune d'elles.

Proclamation sélective

(3)  La proclamation visée à l'article sur l'entrée en vigueur figurant dans une annexe de la présente loi peut s'appliquer à un ou à plusieurs articles, paragraphes, alinéas ou dispositions de l'annexe ou à une ou plusieurs autres subdivisions de ses articles. Les proclamations peuvent être prises à des dates différentes en vertu du présent paragraphe.

Titre abrégé

4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 sur la protection des renseignements sur la santé.

ANNEXE A
LOI DE 2003 SUR LA PROTECTION
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION

Objets, définitions et interprétation

1.

Objets

2.

Définitions

3.

Dépositaire de renseignements sur la santé

4.

Renseignements personnels sur la santé

5.

Mandataire spécial

6.

Interprétation

Application de la Loi

7.

Champ d'application de la Loi

8.

Législation relative à l'accès à l'information

9.

Non-application de la Loi

PARTIE II
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ

Dispositions générales

10.

Pratiques relatives aux renseignements

11.

Exactitude

12.

Sécurité

Dossiers

13.

Traitement des dossiers

14.

Dossiers gardés au domicile du particulier

Responsabilité et transparence

15.

Personne-ressource

16.

Déclaration publique écrite

17.

Responsabilité du dépositaire à l'égard des mandataires

PARTIE III
CONSENTEMENT CONCERNANT
LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

Dispositions générales

18.

Éléments du consentement

19.

Retrait du consentement

20.

Présomption de validité

Capacité et mandataire spécial

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Capacité de donner le consentement

Constatation d'incapacité

Personnes pouvant donner leur consentement

Pouvoir du mandataire spécial

Particulier incapable : personnes pouvant donner leur consentement

Nomination d'un représentant

Disposition transitoire : représentant nommé par la Commission

PARTIE IV
COLLECTE, UTILISATION ET DIVULGATION
DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

Restrictions et exigences générales

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Exigence relative au consentement

Autres renseignements

Utilisation et divulgation de renseignements personnels sur la santé

Financement

Commercialisation

Cartes Santé et numéros de cartes Santé

Droits à acquitter : renseignements personnels sur la santé

Collecte

35.

Collecte indirecte

Utilisation

36.

Utilisation permise

Divulgation

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Divulgation relative à la fourniture de soins de santé

Divulgation aux fins des programmes de santé ou autres

Divulgation relative aux risques

Divulgation en vue d'une instance

Transfert de dossiers

Divulgation relative à la présente loi ou à d'autres lois

Divulgation relative à une recherche

Surveillance des paiements relatifs aux soins de santé

Divulgation relative à l'analyse du système de santé

Divulgation avec l'approbation du commissaire

Restrictions relatives au destinataire

Divulgation à l'extérieur de l'Ontario

PARTIE V
ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ ET RECTIFICATION

Accès

49.

50.

51.

52.

Champ d'application de la partie

Droit d'accès du particulier

Demande d'accès

Réponse du dépositaire de renseignements sur la santé

Rectification

 

53.

Rectification

PARTIE VI
APPLICATION ET EXÉCUTION

Plaintes, examens et inspections

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Dépôt d'une plainte auprès du commissaire

Réponse du commissaire

Examen à l'initiative du commissaire

Inspecteurs

Inspection sans mandat

Inspection avec mandat

Pouvoirs du commissaire

Exécution de l'ordonnance

Nouvelle ordonnance du commissaire

Dommages-intérêts pour violation de la vie privée

Commissaire

64.

65.

66.

67.

Pouvoirs généraux

Délégation

Confidentialité

Immunité

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Représailles interdites

Immunité

Infractions

Règlements

Consultation publique préalable à la prise de règlements

Examen de la Loi

PARTIE VIII
MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

Loi sur les ambulances

74.

Loi sur les ambulances

Loi sur les établissements de bienfaisance

75.

Loi sur les établissements de bienfaisance

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

76.

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

Loi de 2003 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé

77.

Loi de 2003 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

78.

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

Loi sur l'accès à l'information et la protection
de la vie privée

79.

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé

80.

Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé

Loi sur l'accessibilité aux services de santé

81.

Loi sur l'accessibilité aux services de santé

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

82.

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

Loi sur l'assurance-santé

83.

Loi sur l'assurance-santé

Loi sur la protection et la promotion de la santé

84.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

Loi sur les foyers pour personnes âgées
et les maisons de repos

85.

Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

Loi sur les établissements de santé autonomes

86.

Loi sur les établissements de santé autonomes

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

87.

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

Loi sur la santé mentale

88.

Loi sur la santé mentale

Loi sur les maisons de soins infirmiers

89.

Loi sur les maisons de soins infirmiers

Loi sur la santé et la sécurité au travail

90.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario

91.

Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario

Loi sur les hôpitaux publics

92.

Loi sur les hôpitaux publics

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui

93.

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

94.

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

PARTIE IX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

95.

96.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION

Objets, définitions et interprétation

Objets

1.  Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) établir des règles de collecte, d'utilisation et de divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier qui protègent leur confidentialité et la vie privée du particulier à leur égard tout en facilitant la fourniture efficace des soins de santé;

b) conférer au particulier le droit d'accès aux renseignements personnels sur la santé qui le concernent, sous réserve d'exceptions restreintes particulières énoncées dans la présente loi;

c) conférer au particulier le droit d'exiger la rectification ou la modification de renseignements personnels sur la santé qui le concernent, sous réserve d'exceptions restreintes particulières énoncées dans la présente loi;

d) prévoir l'examen indépendant et le règlement des plaintes présentées à l'égard de renseignements personnels sur la santé;

e) prévoir des recours efficaces pour les contraventions à la présente loi.

Définitions

2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«capable» Mentalement capable. Le terme «capacité» a un sens correspondant. («capable», «capacity»)

«chercheur» Quiconque fait une recherche. («researcher»)

«commissaire» Le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée nommé en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («Commissioner»)

«commissaire adjoint» Le commissaire adjoint aux renseignements personnels sur la santé nommé en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («Assistant Commissioner»)

«Commission» La Commission du consentement et de la capacité constituée en application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. («Board»)

«commission d'éthique de la recherche» Commission créée afin d'approuver les plans de recherche visés à l'article 43 et qui répond aux exigences prescrites. («research ethics board»)

«conjoint» S'entend de l'une ou l'autre de deux personnes qui, selon le cas :

a) sont mariées ensemble, sauf si elles vivent séparément;

b) vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage et, selon le cas :

(i) cohabitent depuis au moins un an,

(ii) sont les père et mère du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l'article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«dépositaire de renseignements sur la santé» S'entend au sens de l'article 3. («health information custodian»)

«divulguer» Relativement aux renseignements personnels sur la santé dont un dépositaire de renseignements sur la santé ou une personne a la garde ou le contrôle, s'entend du fait de les mettre à la disposition d'un autre dépositaire de renseignements sur la santé ou d'une autre personne ou de les lui communiquer, mais non de les utiliser. Le terme «divulgation» a un sens correspondant. («disclose», «disclosure»)

«dossier» Dossier de renseignements se présentant sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, notamment sous forme écrite, imprimée, photographique ou électronique. Sont toutefois exclus de la présente définition les programmes informatiques et autres mécanismes qui permettent de produire un dossier. («record»)

«incapable» Mentalement incapable. Le terme «incapacité» a un sens correspondant. («incapable», «incapacity»)

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de l'article 57. («inspector»)

«instance» S'entend notamment d'une instance qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d'un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau des administrateurs maintenu en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un arbitre ou un médiateur ou qui est tenue conformément à leurs règles. («proceeding»)

«mandataire» Relativement à un dépositaire de renseignements sur la santé, s'entend d'une personne, que celle-ci soit ou non employée par lui et qu'elle soit ou non rémunérée, qui agit pour lui ou en son nom avec son autorisation, à ses fins à lui et non aux siennes, à l'égard de renseignements personnels sur la santé. («agent»)

«mandataire spécial» S'entend au sens de l'article 5. («substitute decision-maker»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«numéro de la carte Santé» Numéro ou code de version, ou les deux, attribué à un assuré au sens de la Loi sur l'assurance-santé par le directeur général au sens de cette loi. («health number»)

«parent» Personne liée à une autre par le sang, le mariage ou l'adoption. («relative»)

«partenaire» S'entend de l'une ou l'autre de deux personnes qui vivent ensemble depuis au moins un an et qui ont des rapports personnels étroits qui sont d'une importance capitale dans leur vie respective. («partner»)

«particulier» Relativement à des renseignements personnels sur la santé, s'entend du particulier, vivant ou non, concernant lequel les renseignements étaient ou sont recueillis ou produits. («individual»)

«personne» S'entend notamment d'une société en nom collectif, d'une association ou d'une autre entité. («person»)

«praticien de la santé» S'entend, selon le cas :

a) du membre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, qui fournit des soins de santé;

b) de quiconque est inscrit comme praticien ne prescrivant pas de médicaments en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments et fournit des soins de santé;

c) du membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario qui fournit des soins de santé;

d) de toute autre personne dont la fonction principale consiste à fournir des soins de santé contre rémunération. («health care practitioner»)

«pratiques relatives aux renseignements» Relativement à un dépositaire de renseignements sur la santé, s'entend de sa politique concernant ses actes relatifs aux renseignements personnels sur la santé, y compris :

a) le moment où, de façon courante, il recueille, utilise, modifie, divulgue, conserve ou élimine ces renseignements, la façon dont il le fait et les fins auxquelles il le fait;

b) les mesures de précaution et pratiques d'ordre administratif, technique et matériel qu'il maintient à l'égard de ces renseignements. («information practices»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«procureur au soin de la personne» Procureur constitué en vertu d'une procuration relative au soin de la personne donnée conformément à la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui. («attorney for personal care»)

«procureur aux biens» Procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle relative aux biens donnée conformément à la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui. («attorney for property»)

«recherche» S'entend d'une enquête systématique visant à élaborer ou à établir des principes, des faits ou des connaissances généralisables ou une combinaison de ceux-ci. S'entend en outre de l'élaboration, de l'essai et de l'évaluation d'une recherche. («research»)

«recueillir» Relativement à des renseignements personnels sur la santé, s'entend du fait de les rassembler, de les recevoir ou de les obtenir par quelque moyen que ce soit et de quelque source que ce soit. Le terme «collecte» a un sens correspondant. («collect», «collection»)

«renseignements personnels sur la santé» S'entend au sens de l'article 4. («personal health information»)

«renseignements sur la qualité des soins» S'entend au sens de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins. («quality of care information»)

«soins de santé» L'observation, l'examen, l'évaluation, les soins, le service ou l'acte médical effectués, fournis ou accomplis à une fin reliée à la santé :

a) soit en vue d'établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l'état de santé physique ou mental d'un particulier;

b) soit en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;

c) soit dans le cadre de soins palliatifs;

y compris :

d) la composition, la préparation, la délivrance ou la vente à un particulier ou pour son usage, conformément à une ordonnance, de médicaments, d'appareils, d'équipement, de matériel ou de tout autre article;

e) un service communautaire visé au paragraphe 2 (3) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée que fournit un fournisseur de services au sens de cette loi. («health care»)

«tuteur à la personne» Tuteur à la personne nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui. («guardian of the person»)

«tuteur aux biens» Tuteur aux biens ou tuteur légal aux biens visé par la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui. («guardian of property»)

«utiliser» Relativement à des renseignements personnels sur la santé dont un dépositaire de renseignements sur la santé ou une personne a la garde ou le contrôle, s'entend du fait de les employer ou de les traiter, sous réserve du paragraphe 6 (1), mais non de les divulguer. Le terme «utilisation» a un sens correspondant. («use»)

Dépositaire de renseignements sur la santé

3.  (1)  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«dépositaire de renseignements sur la santé» Sous réserve des paragraphes (2) à (10), s'entend d'une personne visée à l'une des dispositions suivantes qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé par suite ou à l'égard de l'exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions ou de l'exécution du travail visé à la disposition, le cas échéant :

1. Le praticien de la santé.

2. Le fournisseur de services, au sens de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée, qui fournit un service communautaire auquel s'applique cette loi.

3. Quiconque exploite, fait fonctionner ou administre un des établissements, programmes ou services suivants :

i. Un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés, un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, un établissement au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques ou un établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes.

ii. Un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance, un coordonnateur des placements visé au paragraphe 9.6 (2) de cette loi, un foyer ou un foyer commun au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, un coordonnateur des placements visé au paragraphe 18 (2) de cette loi, une maison de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, un coordonnateur des placements visé au paragraphe 20.1 (2) de cette loi ou une maison de soins au sens de la Loi de 1997 sur la protection des locataires.

iii. Une pharmacie au sens de la partie VI de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.

iv. Un laboratoire ou un centre de prélèvement au sens de l'article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.

v. Un service d'ambulance au sens de la Loi sur les ambulances.

vi. Un foyer de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.

vii. Un centre, programme ou service de santé communautaire ou de santé mentale dont le but premier est d'offrir des soins de santé.

4. L'appréciateur au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé ou l'évaluateur au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui.

5. Le médecin-hygiéniste ou le conseil de santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

6. Le ministre ainsi que son ministère, si le contexte l'exige.

7. Toute autre personne prescrite comme étant dépositaire de renseignements sur la santé qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé par suite ou à l'égard de l'exercice de pouvoirs ou fonctions prescrits ou de l'exécution d'un travail prescrit, ou une catégorie prescrite de telles personnes.

Exceptions

(2)  Sauf selon ce qui est prescrit, nulle personne visée à n'importe laquelle des dispositions suivantes n'est un dépositaire de renseignements sur la santé à l'égard de renseignements personnels sur la santé qu'elle recueille, utilise ou divulgue pendant qu'elle exerce ses pouvoirs ou ses fonctions ou exécute le travail visé à la disposition, le cas échéant :

1. La personne visée à la disposition 1 ou 4 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe (1) qui est mandataire d'un dépositaire de renseignements sur la santé, sauf si elle est réputée un dépositaire de renseignements sur la santé distinct en application du présent article.

2. Le mandataire d'une personne qui n'est pas un dépositaire de renseignements sur la santé, s'il ne fournit pas de soins de santé dans l'exercice des fonctions que lui attribue la personne.

3. Le ministre, lorsqu'il agit au nom d'une institution, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, qui n'est pas un dépositaire de renseignements sur la santé.

Autres exceptions

(3)  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne peut pas être une personne visée aux dispositions suivantes qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé par suite ou à l'égard de l'exécution du travail visé à la disposition :

1. Le guérisseur autochtone qui offre des services traditionnels de guérisseur aux autochtones ou aux membres d'une communauté autochtone.

2. La sage-femme autochtone qui offre des services traditionnels de sage-femme aux autochtones ou aux membres d'une communauté autochtone.

3. La personne qui traite une autre personne uniquement par la prière ou par d'autres moyens spirituels, conformément aux croyances religieuses de la personne qui donne le traitement.

Établissements multiples

(4)  Sous réserve du paragraphe (5) ou d'un arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe (8), le dépositaire de renseignements sur la santé qui exploite plus d'un établissement visé à l'une des sous-dispositions de la disposition 3 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe (1) est réputé un dépositaire distinct à l'égard de renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle par suite ou à l'égard de l'exploitation de chacun de ces établissements.

Exception

(5)  Le paragraphe (4) ne s'applique pas, selon le cas :

a) à quiconque fait fonctionner un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

b) aux dépositaires de renseignements sur la santé ou établissements prescrits.

Dépositaire unique

(6)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui exploite plus d'un établissement visé à l'une des sous-dispositions de la disposition 3 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe (1) peut demander au ministre, selon la formule qu'approuve celui-ci, de prendre un arrêté le reconnaissant comme seul dépositaire de renseignements sur la santé à l'égard de ces établissements.

Idem

(7)  Deux dépositaires de renseignements sur la santé ou plus peuvent demander au ministre, selon la formule qu'approuve celui-ci, de prendre un arrêté les reconnaissant comme un seul dépositaire de renseignements sur la santé à l'égard de tout ou partie des pouvoirs ou des fonctions qu'ils exercent ou du travail qu'ils exécutent à titre de dépositaires.

Arrêté du ministre

(8)  Sur réception de la demande visée au paragraphe (6) ou (7), le ministre peut prendre un arrêté reconnaissant les auteurs de la demande comme un seul dépositaire de renseignements sur la santé à l'égard des établissements, des pouvoirs, des fonctions ou du travail que précise le ministre, sous réserve des conditions qu'il estime appropriées et qu'il précise dans l'arrêté, s'il est d'avis qu'il est approprié de le faire dans les circonstances, compte tenu de ce qui suit :

a) l'intérêt public;

b) la capacité des auteurs de donner aux particuliers un accès raisonnable aux renseignements personnels sur la santé les concernant;

c) la capacité des auteurs de satisfaire aux exigences de la présente loi;

d) la question de savoir si le fait de reconnaître les auteurs comme un seul dépositaire de renseignements personnels sur la santé est nécessaire pour leur permettre d'assurer la fourniture efficace de soins de santé intégrés.

Audience non obligatoire

(9)  Le ministre n'est pas tenu de tenir d'audience ni d'offrir à quiconque la possibilité d'une audience avant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (8).

Durée

(10)  Sous réserve du paragraphe (11), un dépositaire de renseignements sur la santé demeure dépositaire à l'égard d'un dossier de renseignements personnels sur la santé jusqu'au transfert complet de la garde et du contrôle du dossier, le cas échéant, à une autre personne qui est légalement autorisée à le détenir.

Décès d'un dépositaire

(11)  Si un dépositaire de renseignements sur la santé décède, la personne suivante est réputée le remplacer à ce titre à l'égard des dossiers de renseignements personnels sur la santé que détenait le défunt, et ce jusqu'au transfert de la garde et du contrôle des dossiers, le cas échéant, à une autre personne qui est légalement autorisée à les détenir :

1. Le fiduciaire de la succession du défunt.

2. En l'absence d'un fiduciaire de la succession, quiconque a assumé la responsabilité de l'administration de la succession du défunt.

Renseignements personnels sur la santé

4.  (1)  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«renseignements personnels sur la santé» Sous réserve des paragraphes (3) et (4), s'entend de renseignements identificatoires concernant un particulier qui se présentent sous forme verbale ou autre forme consignée si, selon le cas :

a) ils ont trait à la santé physique ou mentale du particulier, y compris aux antécédents médicaux de sa famille;

b) ils ont trait à la fourniture de soins de santé au particulier;

c) ils constituent un programme de services au sens de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée pour le particulier;

d) ils ont trait aux paiements relatifs aux soins de santé fournis au particulier ou à son admissibilité à ces soins;

e) ils ont trait au don, par le particulier, d'une partie de son corps ou d'une de ses substances corporelles ou découlent de l'analyse ou de l'examen d'une telle partie ou substance;

f) ils sont le numéro de la carte Santé du particulier;

g) ils permettent d'identifier un fournisseur de soins de santé ou un mandataire spécial du particulier.

Renseignements identificatoires

(2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«renseignements identificatoires» Renseignements qui permettent d'identifier un particulier ou à l'égard desquels il y a des motifs raisonnables de croire qu'ils pourraient servir, seuls ou avec d'autres, à l'identifier.

Dossiers mixtes

(3)  Les renseignements personnels sur la santé concernant un particulier comprennent des renseignements identificatoires le concernant qui ne sont pas des renseignements personnels sur la santé visés au paragraphe (1), mais qui figurent dans un dossier comprenant de tels renseignements visés à ce paragraphe.

Exception

(4)  Les renseignements personnels sur la santé ne comprennent pas les renseignements identificatoires contenus dans un dossier dont un dépositaire de renseignements sur la santé a la garde ou le contrôle si :

a) d'une part, les renseignements identificatoires contenus dans le dossier concernent essentiellement un ou plusieurs employés ou autres mandataires du dépositaire;

b) d'autre part, le dossier est tenu essentiellement à une autre fin que la fourniture de soins de santé à ces employés ou autres mandataires ou d'une aide à cet égard.

Mandataire spécial

5.  (1)  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«mandataire spécial» Relativement à un particulier, s'entend, sauf indication contraire du contexte, de quiconque est autorisé en vertu de la présente loi à consentir en son nom à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant.

Décision concernant un traitement

(2)  Le mandataire spécial d'un particulier au sens de l'article 9 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est réputé son mandataire spécial à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant si l'activité vise une fin nécessaire ou accessoire à la prise d'une décision concernant un traitement en application de la partie II de cette loi.

Admission à un établissement de soins

(3)  Le mandataire spécial d'un particulier au sens de l'article 39 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est réputé son mandataire spécial à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant si l'activité vise une fin nécessaire ou accessoire à la prise d'une décision concernant son admission à un établissement de soins en application de la partie III de cette loi.

Services d'aide personnelle

(4)  Le mandataire spécial d'un particulier au sens de l'article 56 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est réputé son mandataire spécial à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant si l'activité vise une fin nécessaire ou accessoire à la prise d'une décision concernant un service d'aide personnelle en application de la partie IV de cette loi.

Interprétation

6.  (1)  Pour l'application de la présente loi, le transfert de renseignements personnels sur la santé entre un dépositaire de renseignements sur la santé et son mandataire constitue une utilisation par les deux, et non une divulgation par celui qui fait le transfert ni une collecte par celui qui reçoit les renseignements.

Dispositions : consentement

(2)  La disposition de la présente loi qui s'applique à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation, par un dépositaire de renseignements sur la santé, de renseignements personnels sur la santé avec le consentement, de quelque nature que ce soit, du particulier qu'ils concernent n'a pas pour effet de porter atteinte à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements que la présente loi l'autorise ou l'oblige à faire sans le consentement du particulier.

Divulgation autorisée

(3)  La disposition de la présente loi qui autorise un dépositaire de renseignements sur la santé à divulguer des renseignements personnels sur la santé sans le consentement du particulier qu'ils concernent n'a pas pour effet :

a) d'exiger que le dépositaire les divulgue, à moins que la loi ne l'y oblige;

b) de soustraire le dépositaire à une exigence légale portant qu'il doit les divulguer;

c) d'empêcher le dépositaire d'obtenir le consentement du particulier à la divulgation.

Application de la Loi

Champ d'application de la Loi

7.  (1)  Sauf si la présente loi ou ses règlements prévoient expressément autre chose, la présente loi s'applique à ce qui suit :

a) la collecte de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire de renseignements sur la santé à compter du jour où le présent article entre en vigueur;

b) l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels sur la santé à compter du jour où le présent article entre en vigueur :

(i) soit par un dépositaire de renseignements sur la santé, et ce même si celui-ci les a recueillis avant ce jour,

(ii) soit par une personne qui n'est pas un dépositaire de renseignements sur la santé et à qui un tel dépositaire les a divulgués, et ce même si celle-ci les a reçus avant ce jour;

c) la collecte, l'utilisation ou la divulgation d'un numéro de carte Santé par quiconque à compter du jour où le présent article entre en vigueur.

Incompatibilité

(2)  La présente loi et ses règlements l'emportent sur toute disposition incompatible de toute autre loi ou de ses règlements, sauf si la présente loi et ses règlements ou l'autre loi prévoient expressément autre chose.

Exception

(3)  La présente loi et ses règlements ne l'emportent pas sur les dispositions incompatibles de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins ou de ses règlements.

Législation relative à l'accès à l'information

8.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ne s'appliquent pas aux renseignements personnels sur la santé que recueille un dépositaire de renseignements sur la santé ou dont il a la garde ou le contrôle, sauf indication contraire de la présente loi.

Exceptions

(2)  Les articles 11, 12, 15, 16, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 44 et 45 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et les articles 5, 9, 24, 25, 26 et 34 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée s'appliquent au dépositaire de renseignements sur la santé qui est une institution au sens de l'une ou l'autre de ces lois, selon le cas, et qui a la garde ou le contrôle de dossiers de renseignements personnels sur la santé.

Disposition transitoire

(3)  La présente loi ne s'applique pas à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé faite en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article ni à la demande d'accès présentée ou à l'appel interjeté en application de l'une ou l'autre de ces lois avant ce jour. La loi applicable continue de s'appliquer à la collecte, à l'utilisation, à la divulgation, à la demande ou à l'appel.

Non-application de la Loi

9.  (1)  La présente loi ne s'applique pas aux renseignements personnels sur la santé concernant un particulier après le premier en date du jour qui tombe 120 ans après la création du dossier qui contient les renseignements et de celui qui tombe 50 ans après le décès du particulier.

Autres droits et lois

(2)  La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte, selon le cas :

a) à tout ce qui est lié à une demande subrogée effective ou éventuelle;

b) au privilège du secret professionnel de l'avocat;

c) au droit de la preuve ou aux renseignements mis à la disposition d'une partie à une instance en vertu de la loi;

d) au pouvoir d'un tribunal judiciaire ou administratif de contraindre un témoin à témoigner ou d'exiger la production d'un document;

e) à une disposition d'une loi de l'Ontario ou du Canada ou à une ordonnance d'un tribunal, le cas échéant, qui interdit à une personne de rendre des renseignements publics ou de les publier.

PARTIE II
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ

Dispositions générales

Pratiques relatives aux renseignements

10.  (1)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé adopte des pratiques relatives aux renseignements qui sont conformes aux exigences de la présente loi et de ses règlements.

Obligation de suivre les pratiques

(2)  Le dépositaire de renseignements sur la santé se conforme à ses pratiques relatives aux renseignements.

Utilisation de moyens électroniques

(3)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui utilise des moyens électroniques pour recueillir, utiliser, modifier, divulguer, conserver ou éliminer des renseignements personnels sur la santé se conforme aux exigences prescrites, le cas échéant.

Exactitude

11.  (1)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui utilise des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier prend des mesures raisonnables pour veiller à ce qu'ils soient aussi exacts, complets et à jour que nécessaire compte tenu des fins auxquelles il les utilise.

Idem : divulgation

(2)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui divulgue des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :

a) soit prend des mesures raisonnables pour veiller à ce qu'ils soient aussi exacts, complets et à jour que nécessaire compte tenu des fins de la divulgation qui lui sont connues au moment où elle est faite;

b) soit énonce clairement au destinataire de la divulgation les limites, le cas échéant, de leur exactitude, de leur intégralité ou de leur mise à jour.

Sécurité

12.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé prend des mesures raisonnables dans les circonstances pour veiller à ce que les renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle soient protégés contre une utilisation ou une divulgation non autorisée et à ce que les dossiers qui les contiennent soient protégés contre une copie, une modification ou une destruction non autorisée.

Avis de perte

(2)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé avise le particulier qu'ils concernent à la première occasion raisonnable en cas de vol ou de perte des renseignements ou d'accès à ceux-ci par des personnes non autorisées.

Dossiers

Traitement des dossiers

13.  Un dépositaire de renseignements sur la santé veille à ce que les dossiers de renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle soient conservés, transférés et éliminés de manière sécuritaire conformément aux exigences prescrites, le cas échéant.

Dossiers gardés au domicile du particulier

14.  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut garder un dossier de renseignements personnels sur la santé au domicile du particulier qu'ils concernent de toute manière raisonnable à laquelle consent celui-ci.

Responsabilité et transparence

Personne-ressource

15.  (1)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui est une personne physique peut désigner une personne-ressource visée au paragraphe (3).

Idem

(2)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui n'est pas une personne physique désigne une personne-ressource visée au paragraphe (3).

Fonctions de la personne-ressource

(3)  Une personne-ressource est mandataire du dépositaire de renseignements sur la santé et est autorisée à faire en son nom ce qui suit :

a) faciliter l'observation de la présente loi par le dépositaire;

b) veiller à ce que tous les mandataires du dépositaire soient adéquatement informés des obligations que leur impose la présente loi;

c) répondre aux demandes de renseignements du public au sujet des pratiques relatives aux renseignements qu'a adoptées le dépositaire;

d) répondre aux demandes de particuliers qui désirent avoir accès aux dossiers de renseignements personnels sur la santé les concernant, et dont le dépositaire a la garde ou le contrôle, ou les faire rectifier;

e) recevoir les plaintes du public au sujet d'une contravention à la présente loi ou à ses règlements qu'aurait commise le dépositaire.

Absence de personne-ressource

(4)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui est une personne physique et qui ne désigne aucune personne-ressource en vertu du paragraphe (1) exerce lui-même les fonctions visées aux alinéas (3) c), d) et e).

Déclaration publique écrite

16.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé met à la disposition du public, d'une manière opportune dans les circonstances, une déclaration écrite qui réunit les conditions suivantes :

a) elle expose, d'une manière générale, les pratiques relatives aux renseignements qu'a adoptées le dépositaire;

b) elle précise la façon de communiquer :

(i) soit avec la personne-ressource visée au paragraphe 15 (3), si le dépositaire en a une,

(ii) soit avec le dépositaire, s'il n'a aucune personne-ressource;

c) elle précise la façon dont un particulier peut avoir accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant, et dont le dépositaire a la garde ou le contrôle, et la façon dont il peut en demander la rectification;

d) elle précise la façon de porter plainte devant le dépositaire et le commissaire en vertu de la présente loi.

Notification

(2)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé sans le consentement du particulier qu'ils concernent d'une manière qui ne correspond pas à l'exposé de ses pratiques relatives aux renseignements visé à l'alinéa (1) a) prend les mesures suivantes :

a) il informe le particulier des utilisations et des divulgations à la première occasion raisonnable, sauf si, en application de l'article 50, le particulier n'a pas le droit d'avoir accès à un dossier des renseignements;

b) il prend note des utilisations et des divulgations;

c) il verse la note aux dossiers de renseignements personnels sur la santé concernant le particulier, dont il a la garde ou le contrôle, ou la consigne sous une forme qui est liée à ces dossiers.

Responsabilité du dépositaire à l'égard des mandataires

17.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne peut autoriser ses mandataires à recueillir, à utiliser, à divulguer, à conserver ou à éliminer des renseignements personnels sur la santé en son nom que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le dépositaire est autorisé à les recueillir, à les utiliser, à les divulguer, à les conserver ou à les éliminer, selon le cas, ou est tenu de le faire;

b) la collecte, l'utilisation, la divulgation, la conservation ou l'élimination des renseignements, selon le cas, est faite dans l'exercice des fonctions du mandataire et est conforme aux restrictions imposées par le dépositaire, la présente loi ou une autre règle de droit;

c) il est satisfait aux exigences prescrites, le cas échéant.

Restriction relative au mandataire

(2)  Un mandataire d'un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser, divulguer, conserver ou éliminer de renseignements personnels sur la santé au nom de ce dernier à moins que celui-ci ne l'y autorise conformément au paragraphe (1).

PARTIE III
CONSENTEMENT CONCERNANT
LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

Dispositions générales

Éléments du consentement

18.  (1)  Si la présente loi ou une autre loi exige le consentement d'un particulier à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire de renseignements sur la santé, le consentement réunit les conditions suivantes :

a) il doit être le consentement du particulier;

b) il doit être éclairé;

c) il doit porter sur les renseignements;

d) il ne doit être obtenu ni par supercherie ni par coercition.

Consentement implicite

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), le consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier peut être exprès ou implicite.

Exception

(3)  Le consentement à la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier doit être exprès et non implicite si, selon le cas :

a) un dépositaire de renseignements sur la santé fait la divulgation à une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé;

b) un dépositaire de renseignements sur la santé fait la divulgation à un autre dépositaire de renseignements sur la santé, mais non aux fins de la fourniture de soins de santé ou d'une aide à cet égard.

Consentement éclairé

(4)  Le consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé est éclairé s'il est raisonnable dans les circonstances de croire que le particulier qu'ils concernent :

a) d'une part, connaît les fins visées par la collecte, l'utilisation ou la divulgation, selon le cas;

b) d'autre part, sait qu'il peut donner ou refuser son consentement.

Avis concernant les fins visées

(5)  Sauf si cela n'est pas raisonnable dans les circonstances, il est raisonnable de croire qu'un particulier connaît les fins visées par la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant par un dépositaire de renseignements sur la santé si celui-ci affiche un avis énonçant ces fins à un endroit où le particulier est susceptible d'en prendre connaissance ou s'il lui remet un tel avis.

Disposition transitoire

(6)  Le consentement que donne un particulier en vertu d'une autre loi, avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (1), à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé est valide s'il satisfait aux exigences de la présente loi en la matière.

Retrait du consentement

19.  Le particulier qui consent à ce qu'un dépositaire de renseignements sur la santé recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé le concernant peut retirer son consentement, que celui-ci soit exprès ou implicite, en remettant un avis à ce dernier.

Présomption de validité

20.  (1)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a obtenu le consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé du particulier qu'ils concernent ou qui a reçu copie d'un document se présentant comme une attestation du consentement en question a le droit de présumer que celui-ci remplit les exigences de la présente loi et que le particulier ne l'a pas retiré, sauf s'il n'est pas raisonnable de le présumer.

Consentement implicite

(2)  Le dépositaire de renseignements sur la santé visé à la disposition 1, 2 ou 3 de la définition de ce terme au paragraphe 3 (1) qui reçoit des renseignements personnels sur la santé du particulier qu'ils concernent, de son mandataire spécial ou d'un autre dépositaire de renseignements sur la santé dans le but de fournir ou d'aider à fournir des soins de santé au particulier a le droit de présumer qu'il a le consentement implicite de ce dernier à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements à ces fins, sauf si le dépositaire qui reçoit les renseignements sait qu'il a expressément refusé ou retiré son consentement.

Consentement restreint

(3)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui divulgue des renseignements personnels sur la santé avec le consentement du particulier qu'ils concernent à un dépositaire de renseignements sur la santé visé à la disposition 1, 2 ou 3 de la définition de ce terme au paragraphe 3 (1) aux fins de la fourniture de soins de santé au particulier et qui n'a pas le consentement de ce dernier à la divulgation de tous les renseignements personnels sur la santé le concernant qu'il considère raisonnable de divulguer à ces fins en avise le destinataire de la divulgation.

Capacité et mandataire spécial

Capacité de donner le consentement

21.  (1)  Un particulier est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé s'il est en mesure :

a) d'une part, d'en comprendre les fins visées;

b) d'autre part, de comprendre les conséquences raisonnablement prévisibles de sa décision de donner ou de refuser son consentement.

Différents renseignements

(2)  Un particulier peut être capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de certains renseignements personnels sur la santé, mais incapable de le faire à l'égard de certains autres.

Différents moments

(3)  Un particulier peut être capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé à un moment donné, mais incapable de le faire à un autre moment.

Présomption de capacité

(4)  Un particulier est présumé capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé.

Non-application

(5)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut s'appuyer sur la présomption visée au paragraphe (4), sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé.

Constatation d'incapacité

22.  (1)  S'il est constaté qu'un particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant par un dépositaire de renseignements sur la santé, celui-ci lui fournit des renseignements sur les conséquences de cette constatation s'il est raisonnable de le faire dans les circonstances.

Révision de la constatation

(2)  Le particulier dont un dépositaire de renseignements sur la santé constate qu'il est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant par un dépositaire de renseignements sur la santé peut, par voie de requête, demander à la Commission de réviser la constatation, sauf si une personne a le droit d'agir en tant que son mandataire spécial en application du paragraphe 5 (2), (3) ou (4).

Idem

(3)  Les parties à la révision de la constatation, les modalités et règles de la révision et les pouvoirs et droits de la Commission et des parties à l'égard de la révision, y compris les personnes qui ont le droit de recevoir des avis et les exigences relatives à ceux-ci, sont ceux qui sont prescrits.

Personnes pouvant donner leur consentement

23.  (1)  Si la présente loi ou une autre loi mentionne qu'un consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé est exigé du particulier qu'ils concernent, les personnes visées aux dispositions suivantes peuvent donner, refuser ou retirer le consentement :

1. Si le particulier est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements, lui-même ou une personne qu'il a autorisée par écrit à agir en son nom.

2. Si le particulier est un enfant de moins de 16 ans, son père, sa mère, une société d'aide à l'enfance ou une autre personne qui a légalement le droit de donner ou de refuser le consentement à la place du père ou de la mère, sauf si les renseignements se rapportent :

i. soit à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, au sujet duquel l'enfant a pris une décision de lui-même conformément à cette loi,

ii. soit aux consultations auxquelles l'enfant a participé de lui-même en application de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille.

3. Si le particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements, une personne autorisée en vertu du paragraphe 5 (2), (3) ou (4) ou de l'article 25 à donner le consentement en son nom.

4. Si le particulier est décédé, le fiduciaire de sa succession ou, en l'absence d'un tel fiduciaire, la personne qui a assumé la responsabilité de l'administration de sa succession.

5. La personne qu'une loi de l'Ontario ou du Canada autorise ou oblige à agir au nom du particulier.

Définition

(2)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«père ou mère» Ne s'entend pas du père ou de la mère qui n'a qu'un droit de visite à l'égard de l'enfant.

Conflit : enfant capable

(3)  Si le particulier est un enfant de moins de 16 ans capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements et qu'il existe une personne qui a le droit d'agir en tant que son mandataire spécial en application de la disposition 2 du paragraphe (1), la décision que prend l'enfant de donner, de refuser ou de retirer son consentement ou de fournir les renseignements l'emporte sur toute décision incompatible de cette personne.

Pouvoir du mandataire spécial

24.  (1)  Si la présente loi autorise ou oblige un particulier à présenter une demande ou à prendre une mesure et qu'un mandataire spécial est autorisé à consentir en son nom à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant, le mandataire spécial peut le faire en son nom.

Idem

(2)  Si un mandataire spécial présente une demande ou prend une mesure en vertu du paragraphe (1) au nom d'un particulier, la mention, dans la présente loi, de ce dernier à l'égard de la demande présentée ou de la mesure prise par le mandataire spécial vaut mention du mandataire spécial et non du particulier.

Particulier incapable : personnes pouvant donner leur consentement

25.  (1)  Les personnes visées aux dispositions suivantes peuvent donner, refuser ou retirer leur consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, par un dépositaire de renseignements sur la santé, au nom et à la place d'un particulier dont il est constaté qu'il est incapable d'y consentir :

1. Le tuteur à la personne ou le tuteur aux biens du particulier, si le consentement est rattaché au pouvoir du tuteur de prendre une décision en son nom.

2. Le procureur au soin de la personne ou le procureur aux biens du particulier, si le consentement est rattaché au pouvoir du procureur de prendre une décision en son nom.

3. Le représentant du particulier nommé par la Commission en vertu de l'article 26, s'il a le pouvoir de donner le consentement.

4. Le conjoint ou le partenaire du particulier.

5. Un enfant ou le père ou la mère du particulier, ou une société d'aide à l'enfance ou une autre personne qui a légalement le droit de donner ou de refuser le consentement à la place du père ou de la mère. La présente disposition ne vise pas le père ou la mère s'il n'a qu'un droit de visite à l'égard du particulier ou si une société d'aide à l'enfance ou une autre personne a légalement le droit de donner le consentement à leur place.

6. Le père ou la mère du particulier qui n'a qu'un droit de visite à l'égard de ce dernier.

7. Un frère ou une soeur du particulier.

8. Tout autre parent du particulier.

Exigences

(2)  Une personne visée au paragraphe (1) ne peut donner son consentement que si elle satisfait aux exigences suivantes :

a) elle est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire de renseignements sur la santé;

b) dans le cas d'un particulier, elle a au moins 16 ans ou est le père ou la mère du particulier que concernent les renseignements personnels sur la santé;

c) une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation ne lui interdit pas de visiter le particulier que concernent les renseignements personnels sur la santé ou de donner ou de refuser son consentement en son nom;

d) elle est disponible;

e) elle est disposée à assumer la responsabilité de décider de donner ou non son consentement.

Sens de «disponible»

(3)  Pour l'application de l'alinéa (2) d), une personne est disponible s'il est possible, dans un délai raisonnable dans les circonstances, de communiquer avec elle et d'obtenir son consentement.

Priorité de rang

(4)  Une personne visée à une disposition du paragraphe (1) ne peut donner son consentement que si aucune personne visée à une disposition antérieure ne satisfait aux exigences du paragraphe (2).

Idem

(5)  Malgré le paragraphe (4), une personne visée à une disposition du paragraphe (1) qui est présente ou qui a été contactée d'autre façon peut donner son consentement si elle croit que, selon le cas :

a) il n'existe aucune autre personne visée à une disposition antérieure ou à la même disposition;

b) bien qu'il existe une telle autre personne, celle-ci n'est pas visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) et ne s'opposerait pas à ce que la personne qui est présente ou qui a été contactée d'autre façon prenne la décision.

Tuteur et curateur public

(6)  Si aucune personne visée au paragraphe (1) ne satisfait aux exigences du paragraphe (2), le Tuteur et curateur public peut prendre la décision de donner son consentement.

Différend entre des personnes visées à la même disposition

(7)  Si deux personnes ou plus qui sont visées à la même disposition du paragraphe (1) et qui satisfont aux exigences du paragraphe (2) ne parviennent pas à décider entre elles si elles doivent donner leur consentement et que leurs revendications ont priorité sur toutes les autres, le Tuteur et curateur public peut prendre la décision à leur place.

Disposition transitoire : représentant nommé par un particulier

(8)  Si un particulier que concernent des renseignements personnels sur la santé a nommé un représentant en vertu de l'article 36.1 de la Loi sur la santé mentale avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, le représentant est réputé avoir le même pouvoir que la personne visée à la disposition 2 du paragraphe (1).

Pouvoir limité

(9)  Le représentant ne peut exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe (8) qu'aux fins auxquelles il a été nommé.

Révocation

(10)  Le particulier qui est capable de donner son consentement à l'égard de renseignements personnels sur la santé peut révoquer la nomination visée au paragraphe (8) par écrit.

Priorité de rang

(11)  La personne qui a le droit d'agir en tant que mandataire spécial du particulier en vertu du présent article ne peut agir à ce titre que s'il n'existe aucune personne qui puisse le faire en vertu du paragraphe 5 (2), (3) ou (4).

Nomination d'un représentant

26.  (1)  Un particulier d'au moins 16 ans dont il est constaté qu'il est incapable de donner son consentement à l'égard de renseignements personnels sur la santé peut, par voie de requête, demander à la Commission de nommer un représentant pour consentir en son nom à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements par un dépositaire de renseignements sur la santé.

Idem

(2)  Les parties à la requête, les modalités de la nomination et les pouvoirs et droits de la Commission et de toutes les personnes à l'égard de la nomination, y compris celles qui ont le droit de recevoir des avis et les exigences relatives à ceux-ci, sont ceux qui sont prescrits.

Disposition transitoire : représentant nommé par la Commission

27.  (1)  La présente loi s'applique au représentant qu'a nommé la Commission en vertu de l'article 36.2 de la Loi sur la santé mentale ou qui était réputé nommé en vertu de cet article avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article pour un particulier à l'égard de renseignements personnels sur la santé le concernant, et ce comme si la Commission l'avait nommé en vertu de l'article 26.

Pouvoir limité

(2)  Le représentant ne peut exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe (1) qu'aux fins auxquelles il a été nommé.

PARTIE IV
COLLECTE, UTILISATION ET DIVULGATION
DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

Restrictions et exigences générales

Exigence relative au consentement

28.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir ou utiliser de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier sauf si, selon le cas :

a) le particulier a donné son consentement en vertu de la présente loi et la collecte ou l'utilisation, selon le cas, est nécessaire à une fin légitime;

b) la collecte ou l'utilisation, selon le cas, est autorisée ou exigée par la présente loi.

Idem : divulgation

(2)  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas divulguer de renseignements personnels sur la santé sauf si le particulier qu'ils concernent a donné son consentement en vertu de la présente loi ou que la divulgation est autorisée ou exigée par celle-ci.

Autres renseignements

29.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer de renseignements personnels sur la santé à une fin que d'autres renseignements permettent de réaliser.

Quantité de renseignements

(2)  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels sur la santé qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Exception

(3)  Le présent article ne s'applique pas aux renseignements personnels sur la santé qu'un dépositaire de renseignements sur la santé est tenu de recueillir, d'utiliser ou de divulguer en application de la présente loi, d'une autre loi ou d'une loi du Canada.

Utilisation et divulgation de renseignements personnels sur la santé

30.  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui recueille des renseignements personnels sur la santé en contravention à la présente loi ne doit pas les utiliser ni les divulguer, sauf si la loi l'y oblige.

Financement

31.  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas, dans le cadre d'activités de financement, recueillir, utiliser ou divulguer de renseignements personnels sur la santé à moins que le particulier qu'ils concernent n'y consente expressément et que le dépositaire ne le fasse sous réserve des exigences et restrictions prescrites, le cas échéant.

Commercialisation

32.  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer de renseignements personnels sur la santé aux fins de la commercialisation de quoi que ce soit ou d'une étude de marché à moins que le particulier qu'ils concernent n'y consente expressément et que le dépositaire ne le fasse sous réserve des exigences et restrictions prescrites, le cas échéant.

Cartes Santé et numéros de cartes Santé

33.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«carte Santé» Carte que le directeur général du Régime d'assurance-santé de l'Ontario remet à un assuré au sens de la Loi sur l'assurance-santé. («health card»)

«ressource en matière de santé subventionnée par la province» Service, chose, subside ou autre avantage qui est subventionné, en tout ou en partie, directement ou indirectement par le gouvernement de l'Ontario et qui est relatif à la santé ou prescrit. («provincially funded health resource»)

Dépositaires de renseignements sur la santé

(2)  Aucun praticien de la santé qui ne fournit aucune ressource en matière de santé subventionnée par la province ni aucun autre dépositaire de renseignements sur la santé prescrit ne doit recueillir ou utiliser le numéro de la carte Santé d'une autre personne sauf, selon le cas :

a) à des fins liées à la prestation à cette autre personne de ressources en matière de santé subventionnées par la province;

b) aux fins auxquelles un dépositaire de renseignements sur la santé a divulgué le numéro au praticien ou au dépositaire prescrit, selon le cas;

c) si le praticien ou le dépositaire prescrit, selon le cas, recueille ou utilise le numéro dans des circonstances prescrites.

Personnes qui ne sont pas des dépositaires de renseignements sur la santé

(3)  Une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir ou utiliser le numéro de la carte Santé d'une autre personne sauf, selon le cas :

a) à des fins liées à la prestation à cette autre personne de ressources en matière de santé subventionnées par la province;

b) aux fins auxquelles un dépositaire de renseignements sur la santé a divulgué le numéro à cette personne;

c) si la personne est le corps dirigeant d'une profession de la santé dont les membres fournissent des ressources en matière de santé subventionnées par la province et qu'elle recueille ou utilise le numéro à des fins liées à ses fonctions ou pouvoirs;

d) si la personne est prescrite et qu'elle recueille ou utilise le numéro, selon le cas, à des fins liées à l'administration ou à la planification de la santé, à une recherche en santé ou à des études épidémiologiques.

Divulgation

(4)  Malgré le paragraphe 47 (1), une personne autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas divulguer un numéro de carte Santé, sauf si la loi l'exige.

Confidentialité des cartes Santé

(5)  Nul ne doit demander la production de la carte Santé d'une autre personne. Toutefois, la personne qui fournit une ressource en matière de santé subventionnée par la province à une personne qui a une carte Santé peut lui demander de la produire.

Droits à acquitter : renseignements personnels sur la santé

34.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit exiger des droits de personne pour la collecte ou l'utilisation de renseignements personnels sur la santé, sauf selon ce qu'autorisent les règlements pris en application de la présente loi.

Idem : divulgation

(2)  Lorsqu'il divulgue des renseignements personnels sur la santé, un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit exiger de personne des droits supérieurs au montant prescrit ou, si aucun montant n'est prescrit, aux droits de recouvrement des coûts raisonnables.

Collecte

Collecte indirecte

35.  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut recueillir indirectement des renseignements personnels sur la santé si, selon le cas :

a) le particulier qu'ils concernent consent à la collecte et à la façon d'y procéder;

b) les renseignements visés sont raisonnablement nécessaires aux fins de la fourniture de soins de santé au particulier ou d'une aide à cet égard et il n'est pas raisonnablement possible de recueillir directement auprès de lui :

(i) soit des renseignements personnels sur la santé raisonnablement exacts,

(ii) soit des renseignements personnels sur la santé en temps opportun;

c) le dépositaire est une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée et il recueille les renseignements à une fin reliée :

(i) soit à une enquête sur une violation d'un accord ou sur une contravention réelle ou prétendue aux lois de l'Ontario ou du Canada,

(ii) soit à une instance poursuivie ou envisagée devant un tribunal judiciaire ou administratif,

(iii) soit à une fonction du dépositaire prévue par la loi;

d) le commissaire autorise une autre forme de collecte;

e) le dépositaire recueille les renseignements auprès d'une personne que la présente loi, une autre loi ou une loi du Canada autorise ou oblige à les lui divulguer;

f) sous réserve des exigences et des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, le dépositaire est autorisé par la présente loi, par une autre loi ou par une loi du Canada à les recueillir autrement que directement auprès du particulier.

Utilisation

Utilisation permise

36.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut utiliser des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier à l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) la fin visée par leur collecte ou leur production et toutes les fonctions raisonnablement nécessaires à la réalisation de cette fin, sauf s'ils ont été recueillis avec le consentement du particulier ou en vertu de l'alinéa 35 b) et que celui-ci donne une consigne expresse à l'effet contraire;

b) une fin à laquelle la présente loi, une autre loi ou une loi du Canada autorise ou oblige une personne à les divulguer au dépositaire;

c) la planification ou l'offre de programmes ou de services que le dépositaire fournit ou finance en tout ou en partie, l'affectation de ressources à l'un de ces programmes ou services, l'évaluation ou la surveillance de l'un de ceux-ci ou la détection, la surveillance ou la répression des fraudes liées à l'un de ceux-ci;

d) la gestion des risques ou des erreurs ou l'exercice d'activités visant à améliorer la qualité des soins ou celle des programmes ou services connexes du dépositaire;

e) la formation de mandataires appelés à fournir des soins de santé;

f) la modification des renseignements afin de camoufler l'identité du particulier;

g) une instance à laquelle le dépositaire est partie ou témoin;

h) le traitement, la surveillance, la vérification ou le remboursement des demandes de paiement dans le cadre de toute loi ou de tout programme dont l'application relève du ministre;

i) une recherche menée par le dépositaire, sous réserve du paragraphe (3), à moins qu'un autre alinéa du présent paragraphe ne s'applique;

j) sous réserve des exigences et des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, une fin autorisée ou exigée par une autre loi, par une loi du Canada ou par un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d'une telle loi, ou une fin autorisée ou exigée en application de celle-ci.

Mandataires

(2)  Si le paragraphe (1) l'autorise à utiliser des renseignements personnels sur la santé à une fin donnée, le dépositaire de renseignements sur la santé peut les communiquer à son mandataire, qui peut les utiliser à cette fin.

Recherche

(3)  En vertu de l'alinéa (1) i), un dépositaire de renseignements sur la santé ne peut utiliser de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier que s'il prépare un plan de recherche qu'il fait approuver par une commission d'éthique de la recherche. À cette fin, les paragraphes 43 (2) à (4) et les alinéas 43 (6) a) à e) s'appliquent à l'utilisation comme s'il s'agissait d'une divulgation.

Utilisations mixtes

(4)  Si un plan de recherche visé au paragraphe (3) propose l'utilisation, par un dépositaire de renseignements sur la santé qui est une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, et de renseignements personnels sur la santé et de renseignements personnels au sens de ces lois qui ne sont pas des renseignements personnels sur la santé, ces lois ne s'appliquent pas à l'utilisation et le présent article s'y applique.

Divulgation

Divulgation relative à la fourniture de soins de santé

37.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :

a) à une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe 3 (1), si la divulgation est raisonnablement nécessaire aux fins de la fourniture de soins de santé et qu'il n'est pas raisonnablement possible d'obtenir le consentement du particulier en temps opportun, à condition toutefois que celui-ci ne lui ait pas donné la consigne expresse de ne pas le faire;

b) pour permettre au ministre ou à un autre dépositaire de renseignements sur la santé de déterminer ou de fournir un financement ou des paiements qui sont payables au dépositaire à l'égard de la fourniture de soins de santé;

c) pour contacter un parent ou un ami du particulier, si ce dernier est blessé, frappé d'incapacité ou malade et qu'il est incapable de donner lui-même son consentement.

Avis de consigne

(2)  Si un dépositaire de renseignements sur la santé divulgue des renseignements personnels sur la santé en vertu de l'alinéa (1) a) et que le particulier qu'ils concernent lui a donné en vertu du même alinéa la consigne de ne pas divulguer tous les renseignements qu'il estime raisonnablement nécessaire de divulguer aux fins de la fourniture de soins de santé au particulier ou d'une aide à cet égard, le dépositaire en avise le destinataire de la divulgation.

Établissement fournisseur de soins de santé

(3)  Un dépositaire de renseignements sur la santé qui est un établissement fournisseur de soins de santé peut divulguer à une personne les renseignements personnels sur la santé suivants concernant un particulier qui est un malade ou un résident de l'établissement, mais seulement si la divulgation n'est pas contraire à la demande expresse du particulier :

1. La confirmation que le particulier est un malade ou un résident de l'établissement.

2. L'état de santé général du particulier, indiqué comme étant critique, mauvais, passable, stable ou satisfaisant, ou en des termes dénotant des états semblables.

3. L'endroit où se trouve le particulier dans l'établissement.

Particulier décédé

(4)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier qui est ou que l'on croit être décédé :

a) pour l'identifier;

b) pour informer toute personne qu'il est raisonnable d'informer dans les circonstances qu'il est décédé ou que l'on croit qu'il l'est;

c) au conjoint, au partenaire, au frère, à la soeur ou à l'enfant du particulier si les destinataires des renseignements en ont raisonnablement besoin pour prendre des décisions concernant leurs propres soins de santé ou ceux de leurs enfants, compte tenu des points de vue exprimés antérieurement par le particulier qui sont connus du dépositaire.

Divulgation aux fins des programmes de santé ou autres

38.  (1)  Sous réserve des exigences et des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :

a) pour déterminer ou vérifier l'admissibilité du particulier à des soins de santé ou à d'autres services ou avantages fournis en application d'une loi de l'Ontario ou du Canada, et financés en tout ou en partie par le gouvernement de l'Ontario ou du Canada ou par une municipalité;

b) à une personne qui procède à une vérification ou qui examine une demande d'agrément ou un agrément, si la vérification ou l'examen a trait à des services fournis par le dépositaire et que la personne n'enlève aucun dossier de renseignements personnels sur la santé des locaux de celui-ci;

c) à une personne prescrite qui dresse ou tient un registre de renseignements personnels sur la santé concernant une maladie ou affection particulière ou l'entreposage ou le don de parties du corps ou de substances corporelles ou à une catégorie prescrite de telles personnes.

Idem

(2)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :

a) au médecin-hygiéniste en chef ou à un médecin-hygiéniste au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, si la divulgation vise à réaliser un objet de cette loi;

b) à une autorité en matière de santé publique qui est semblable aux personnes visées à l'alinéa a) et qui est créée en vertu des lois du Canada, d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou d'une autre compétence, si la divulgation vise à réaliser un objet essentiellement semblable à un objet de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

Enlèvement autorisé

(3)  Malgré l'alinéa (1) b), la personne qui y est visée peut enlever des dossiers de renseignements personnels sur la santé des locaux du dépositaire si, selon le cas :

a) elle y est autorisée par une loi de l'Ontario ou du Canada ou en application d'une telle loi;

b) un accord qu'elle a conclu avec le dépositaire autorise l'enlèvement des dossiers et prévoit qu'ils seront détenus de façon sécuritaire et confidentielle et qu'ils seront retournés une fois la vérification ou l'examen terminé.

Divulgation relative aux risques

39.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier s'il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes.

Divulgation relative aux soins ou à la garde

(2)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier au directeur d'un établissement pénitentiaire ou d'un autre centre de garde où le particulier est détenu légalement ou au dirigeant responsable d'un établissement psychiatrique, au sens de la Loi sur la santé mentale, où le particulier est détenu légalement, pour aider l'établissement ou le centre à prendre une décision concernant son placement sous garde, sa détention, sa libération, sa libération conditionnelle, son absolution ou son absolution sous condition en application de la partie IV de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, de la Loi sur la santé mentale, de la Loi sur le ministère des Services correctionnels, de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada), de la partie XX.1 du Code criminel (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

Divulgation en vue d'une instance

40.  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :

a) aux fins d'une instance à laquelle le dépositaire est partie;

b) à un futur tuteur à l'instance ou à un futur représentant judiciaire du particulier aux fins de sa nomination à ce titre;

c) à un tuteur à l'instance ou à un représentant judiciaire qui est autorisé en vertu des Règles de procédure civile, ou par une ordonnance du tribunal, à introduire ou à poursuivre une instance au nom du particulier, ou à y présenter une défense, ou à représenter ce dernier dans une instance;

d) en vue de se conformer, selon le cas :

(i) à une assignation délivrée, à une ordonnance rendue ou à une exigence semblable imposée dans une instance par une personne qui a compétence pour ordonner la production de renseignements,

(ii) à une règle de procédure relative à la production de renseignements dans une instance.

Transfert de dossiers

41.  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut transférer un dossier de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :

a) soit au successeur du dépositaire, si ce dernier prend des mesures raisonnables pour en aviser le particulier avant de transférer le dossier ou, si ce n'est pas raisonnablement possible, dès que possible après l'avoir fait;

b) soit à une personne prescrite chargée notamment de la collecte et de la préservation de dossiers revêtant une importance historique ou archivistique, si les renseignements sont divulgués à cette fin.

Divulgation relative à la présente loi ou à d'autres lois

42.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier :

a) pour déterminer, évaluer ou confirmer la capacité de quelqu'un en application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui ou de la présente loi;

b) à un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, pour l'application ou l'exécution de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou d'une loi mentionnée à l'annexe 1 de cette dernière loi;

c) au bureau des administrateurs maintenu en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, pour l'application ou l'exécution de cette loi;

d) à l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario, pour l'application ou l'exécution de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social;

e) au Tuteur et curateur public, à l'avocat des enfants, à une société d'aide à l'enfance, à un comité consultatif sur les placements en établissement constitué en vertu du paragraphe 34 (2) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille ou au registrateur des renseignements sur les adoptions nommé en vertu du paragraphe 163 (1) de cette loi, pour leur permettre d'exercer les fonctions que leur attribue la loi;

f) dans les circonstances visées à l'alinéa 42 c), g) ou n) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou à l'alinéa 32 c), g) ou l) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, si le dépositaire est assujetti à l'une ou l'autre loi;

g) sous réserve des exigences et des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, à une personne qui effectue une inspection ou une enquête ou qui exerce une activité semblable autorisée par un mandat ou par une loi de l'Ontario ou du Canada afin de se conformer à ce mandat ou à cette loi;

h) sous réserve des exigences et des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, si la divulgation est autorisée ou exigée par une autre loi, par une loi du Canada ou par un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d'une telle loi, ou qu'elle est autorisée ou exigée en application de celle-ci.

Interprétation

(2)  Pour l'application de l'alinéa (1) h) et sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, si une loi visée à cet alinéa ou un règlement pris en application de cette loi prévoit expressément que des renseignements sont exemptés, dans des circonstances précisées, d'une exigence relative à la confidentialité ou au secret, cette disposition est réputée autoriser la divulgation dans ces circonstances.

Divulgation relative à une recherche

43.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier à un chercheur qui :

a) d'une part, présente ce qui suit au dépositaire :

(i) une demande écrite,

(ii) un plan de recherche qui satisfait aux exigences du paragraphe (2),

(iii) une copie de la décision d'une commission d'éthique de la recherche d'approuver le plan de recherche;

b) d'autre part, conclut l'accord exigé par le paragraphe (5).

Plan de recherche

(2)  Le plan de recherche est fait par écrit et énonce ce qui suit :

a) l'affiliation de chaque personne qui participe à la recherche;

b) la nature et les objets de la recherche, et les avantages que prévoit le chercheur pour le public ou la science;

c) les autres questions prescrites ayant trait à la recherche.

Examen par la commission

(3)  Lorsqu'elle décide si elle doit approuver ou non un plan de recherche que lui présente un chercheur, la commission d'éthique de la recherche examine les questions qu'elle estime pertinentes, notamment les suivantes :

a) si l'objectif de la recherche peut raisonnablement être atteint sans utiliser les renseignements personnels sur la santé qui doivent être divulgués;

b) si, au moment où la recherche sera menée, des mesures de précaution adéquates seront en place pour protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels sur la santé qui seront divulgués et pour protéger la confidentialité de ceux-ci;

c) l'intérêt public qu'il y aurait à mener la recherche et à protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels sur la santé qui seront divulgués;

d) s'il serait peu pratique d'obtenir le consentement des particuliers que concernent les renseignements personnels sur la santé qui seront divulgués.

Décision de la commission

(4)  Après avoir examiné le plan de recherche que lui a présenté un chercheur, la commission d'éthique de la recherche lui remet une décision écrite motivée indiquant si elle approuve le plan et si l'approbation est assortie de conditions, lesquelles doivent être précisées dans la décision.

Accord de divulgation

(5)  Un dépositaire de renseignements sur la santé, avant de divulguer des renseignements personnels sur la santé à un chercheur en vertu du paragraphe (1), conclut avec ce dernier un accord selon lequel le chercheur convient de se conformer aux conditions et aux restrictions, le cas échéant, qu'impose le dépositaire relativement à l'utilisation, à la protection, à la divulgation, au retour ou à l'élimination des renseignements.

Conformité du chercheur

(6)  Les règles suivantes s'appliquent au chercheur qui, en application du paragraphe (1), reçoit des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier d'un dépositaire de renseignements sur la santé :

a) il se conforme aux conditions, le cas échéant, que précise la commission d'éthique de la recherche à l'égard du plan de recherche;

b) il n'utilise les renseignements qu'aux fins énoncées dans le plan de recherche qu'a approuvé la commission d'éthique de la recherche;

c) il ne doit pas divulguer les renseignements, notamment par publication, sous une forme qui pourrait raisonnablement permettre à quiconque d'établir l'identité du particulier;

d) il ne doit pas communiquer ni tenter de communiquer avec le particulier directement ou indirectement, sauf si le dépositaire obtient préalablement du particulier le consentement à la communication;

e) s'il a connaissance d'une violation du présent paragraphe ou de l'accord visé au paragraphe (5), il en avise immédiatement par écrit le dépositaire;

f) il se conforme à l'accord visé au paragraphe (5).

Divulgations mixtes

(7)  Si un chercheur présente, en application du paragraphe (1), un plan de recherche qui propose qu'un dépositaire de renseignements sur la santé qui est une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée lui divulgue et des renseignements personnels sur la santé et des renseignements personnels au sens de ces lois qui ne sont pas des renseignements personnels sur la santé, ces lois ne s'appliquent pas à la divulgation et le présent article s'y applique.

Disposition transitoire

(8)  Malgré le paragraphe (7), le présent article n'a pas pour effet d'empêcher un dépositaire de renseignements sur la santé qui est une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée de divulguer à un chercheur des renseignements personnels sur la santé qui sont des renseignements personnels au sens de ces lois si, avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, le chercheur a conclu un accord exigeant que le dépositaire se conforme à l'alinéa 21 (1) e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou à l'alinéa 14 (1) e) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée comme condition à la divulgation des renseignements.

Divulgation prévue par d'autres lois

(9)  Malgré toute autre loi qui autorise un dépositaire de renseignements sur la santé à divulguer des renseignements personnels sur la santé à un chercheur aux fins d'une recherche, le présent article s'applique à la divulgation comme s'il s'agissait d'une divulgation faite dans le cadre d'une recherche visée au présent article, sauf disposition contraire des règlements pris en application de la présente loi.

Renseignements provenant de l'extérieur de l'Ontario

(10)  Sous réserve du paragraphe (11), un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer à un chercheur des renseignements personnels sur la santé qui proviennent en totalité ou en partie de l'extérieur de l'Ontario ou peut les utiliser afin de mener une recherche si la divulgation ou la recherche a reçu l'approbation prescrite et qu'il est satisfait aux exigences prescrites.

Idem

(11)  Les paragraphes (1) à (4) et les alinéas (6) a) et b) ne s'appliquent pas aux divulgations ou aux utilisations faites en vertu du paragraphe (10) et la mention, dans le reste du présent article, du paragraphe (1) vaut mention du présent paragraphe à l'égard de celles-ci.

Disposition transitoire

(12)  Malgré le présent article, le dépositaire de renseignements sur la santé qui, pendant la période d'un an qui précède le jour de l'entrée en vigueur du présent article, a légalement divulgué des renseignements personnels sur la santé à un chercheur aux fins d'une recherche peut continuer de le faire aux mêmes fins pendant la période d'un an qui suit ce jour-là.

Idem : utilisation

(13)  Malgré le présent article, le dépositaire de renseignements sur la santé qui, pendant la période d'un an qui précède le jour de l'entrée en vigueur du présent article, a légalement utilisé des renseignements personnels sur la santé aux fins d'une recherche peut continuer de le faire aux mêmes fins pendant la période d'un an qui suit ce jour-là.

Abrogation

(14)  Les paragraphes (12) et (13) sont abrogés un an après leur entrée en vigueur.

Surveillance des paiements relatifs aux soins de santé

44.  (1)  Lorsque le ministre le lui demande, un dépositaire de renseignements sur la santé lui divulgue des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier aux fins de la surveillance ou de la vérification des demandes de paiement relatives aux soins de santé financés en tout ou en partie par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou aux biens utilisés dans le cadre de la fourniture de ces soins de santé.

Divulgation par le ministre

(2)  Le ministre peut divulguer des renseignements recueillis en vertu du paragraphe (1) à quiconque à une fin énoncée à ce paragraphe si la divulgation est raisonnablement nécessaire à sa réalisation.

Divulgation relative à l'analyse du système de santé

45.  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«anonymiser» Relativement à des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier, s'entend du fait d'en retirer les renseignements qui permettent de l'identifier ou à l'égard desquels il y a des motifs raisonnables de croire qu'ils pourraient servir, seuls ou avec d'autres, à l'identifier. Le terme «anonymisation» a un sens correspondant.

Idem

(2)  Sous réserve des restrictions, le cas échéant, qui sont prescrites, un dépositaire de renseignements sur la santé, lorsque le ministre le lui demande, divulgue des renseignements personnels sur la santé à un institut de données sur la santé qu'approuve le ministre en vertu du paragraphe (9) en vue d'une analyse de la gestion, de l'évaluation, de la surveillance ou de la planification de tout ou partie du système de santé ou de l'affectation de ressources à tout ou partie de celui-ci, y compris la prestation des services, s'il est satisfait aux exigences du présent article.

Forme, manière et moment de la divulgation

(3)  Le ministre peut préciser la forme et la manière que doit employer le dépositaire de renseignements sur la santé pour divulguer les renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (2), ainsi que le moment où il doit le faire.

Exigences applicables au ministre

(4)  Avant de demander la divulgation de renseignements personnels sur la santé en vertu du paragraphe (2), le ministre présente une proposition au commissaire et, conformément au présent article, autorise celui-ci à l'examiner et à présenter des commentaires à son sujet.

Contenu de la proposition

(5)  La proposition identifie l'institut de données sur la santé auquel les renseignements personnels sur la santé seraient divulgués en application du présent article et énonce les questions prescrites.

Examen par le commissaire

(6)  Au plus tard 30 jours après l'avoir reçue, le commissaire examine la proposition et il peut présenter des commentaires écrits à son sujet.

Prise en considération par le commissaire

(7)  Lorsqu'il examine la proposition, le commissaire tient compte de l'intérêt public qu'il y aurait à effectuer l'analyse et de l'intérêt qu'il y a à protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels sur la santé dans les circonstances.

Prise en considération par le ministre

(8)  Le ministre tient compte des commentaires présentés, le cas échéant, par le commissaire dans le délai précisé au paragraphe (6) et il peut modifier la proposition s'il l'estime approprié.

Approbation de l'institut de données sur la santé

(9)  Le ministre peut approuver un institut de données sur la santé aux fins d'une divulgation faite en application du présent article si :

a) d'une part, les objets généraux de l'institut comprennent l'analyse de renseignements personnels sur la santé, l'établissement de liens entre ceux-ci et d'autres renseignements et l'anonymisation des renseignements pour le ministre;

b) d'autre part, l'institut a adopté des règles de pratique et de procédure visant à protéger la vie privée des particuliers dont il reçoit les renseignements personnels sur la santé les concernant et à maintenir la confidentialité de ceux-ci et le commissaire a approuvé ces règles de pratique et de procédure.

Examen par le commissaire

(10)  Le commissaire examine les règles de pratique et de procédure de chaque institut de données sur la santé tous les deux ans à compter de la date de son approbation et informe le ministre si l'institut continue ou non de satisfaire aux exigences des alinéas (9) a) et b).

Retrait de l'approbation

(11)  Le ministre retire l'approbation d'un institut de données sur la santé qui cesse de satisfaire aux exigences des alinéas (9) a) et b) ou de réaliser ses objets visés à l'alinéa (9) a), sauf s'il exige de l'institut qu'il prenne immédiatement des mesures pour le convaincre qu'il satisfera aux exigences ou qu'il réalisera ses objets.

Effet du retrait de l'approbation

(12)  Si le ministre retire l'approbation d'un institut de données sur la santé, celui-ci :

a) ne doit plus utiliser ni divulguer les renseignements personnels sur la santé qu'un dépositaire de renseignements sur la santé lui a divulgués en application du paragraphe (2) ou les renseignements qui en découlent;

b) se conforme aux directives écrites du ministre que le commissaire a approuvées par écrit à l'égard des renseignements visés à l'alinéa a).

Cas où l'institut n'existe plus

(13)  Si un institut de données sur la santé cesse d'exister, les personnes qui détiennent les renseignements personnels sur la santé qu'il a reçus en application du paragraphe (2) et qu'il détenait lorsqu'il a cessé d'exister se conforment aux directives écrites du ministre que le commissaire a approuvées par écrit à l'égard des renseignements.

Divulgation par le ministre

(14)  Le ministre peut divulguer à l'institut de données sur la santé qui reçoit des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier en application du paragraphe (2) d'autres renseignements personnels sur la santé le concernant aux fins de l'analyse et de l'établissement de liens qu'exige le ministre si la divulgation est comprise dans sa proposition, laquelle comprend les modifications éventuelles apportées en application du paragraphe (8).

Obligations de l'institut de données sur la santé

(15)  Les règles suivantes s'appliquent à l'institut de données sur la santé qui reçoit des renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (2) ou (14) :

a) il suit les règles de pratique et de procédure visées à l'alinéa (9) b) que le commissaire a approuvées;

b) il effectue l'analyse et établit les liens avec d'autres données qu'exige le ministre;

c) il anonymise les renseignements;

d) il fournit les résultats de l'analyse et de l'établissement de liens au ministre ou aux personnes qu'approuve celui-ci, et ce en n'utilisant que des renseignements anonymisés;

e) il ne doit pas divulguer les renseignements au ministre ou aux personnes qu'approuve celui-ci, sauf s'ils sont anonymisés;

f) sous réserve des alinéas d) et e), il ne doit divulguer à personne les renseignements, même sous une forme anonymisée, ou les renseignements en découlant.

Disposition transitoire

(16)  Si le ministre a exigé légitimement la divulgation de renseignements personnels sur la santé à une fin visée au paragraphe (2) dans les 18 mois précédant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, celui-ci ne s'applique pas à l'égard d'une divulgation qu'exige le ministre à une fin essentiellement semblable après ce jour avant qu'il ne se soit écoulé un an à compter de l'entrée en vigueur en question.

Avis

(17)  Si le ministre exige une divulgation à une fin essentiellement semblable visée au paragraphe (16) après l'entrée en vigueur du présent article, il en avise le commissaire au plus tard le dernier en date du moment où il exige la divulgation et du 90e jour suivant l'entrée en vigueur en question.

Audience non obligatoire

(18)  Le ministre n'est pas tenu de tenir d'audience ni d'offrir à quiconque la possibilité d'une audience avant de prendre une décision en vertu du présent article.

Divulgation avec l'approbation du commissaire

46.  (1)  L'institut de données sur la santé auquel un dépositaire de renseignements sur la santé a divulgué des renseignements personnels sur la santé en vertu de l'article 45 divulgue ceux-ci, conformément à l'approbation du commissaire donnée en application du présent article, au ministre ou à une autre personne qu'approuve celui-ci, si ce dernier le demande et qu'il estime que la demande de divulgation est dans l'intérêt du public et qu'il a été satisfait aux exigences du présent article.

Non-application du présent article

(2)  Les renseignements personnels sur la santé visés au paragraphe (1) ne doivent pas comporter, selon le cas :

a) des notes contenant des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier que consigne un dépositaire de renseignements sur la santé et qui documentent des conversations tenues durant une séance de consultation individuelle, collective, conjointe ou familiale;

b) des renseignements qui sont prescrits.

Approbation du commissaire nécessaire

(3)  Le ministre ne doit pas demander la divulgation de renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (1) avant d'avoir présenté une proposition de divulgation au commissaire et obtenu son approbation.

Contenu de la proposition

(4)  La proposition comprend ce qui suit :

a) une indication de la raison pour laquelle la divulgation est raisonnablement nécessaire dans l'intérêt public et de la raison pour laquelle la divulgation prévue à l'article 45 était insuffisante pour satisfaire celui-ci;

b) l'ampleur des données d'identification que le ministre envisage d'inclure dans les renseignements qui sont divulgués, et une indication de la raison pour laquelle ces données sont raisonnablement nécessaires aux fins de la divulgation;

c) une copie de toutes les propositions et de tous les commentaires déjà présentés ou reçus en application de l'article 45 à l'égard des renseignements, le cas échéant;

d) tous les autres renseignements qu'exige le commissaire.

Conditions d'approbation

(5)  S'il approuve la proposition, le commissaire peut préciser des conditions ou des restrictions à l'égard de la divulgation.

Restrictions relatives au destinataire

47.  (1)  Sauf selon ce qui est autorisé ou exigé par une loi de l'Ontario ou du Canada ou en application d'une telle loi et sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, la personne à qui un dépositaire de renseignements sur la santé divulgue des renseignements personnels sur la santé et qui n'est pas elle-même un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas utiliser ni divulguer les renseignements à d'autres fins que celles auxquelles le dépositaire était autorisé à les divulguer en vertu de la présente loi.

Portée de l'utilisation ou de la divulgation

(2)  Une personne, autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé, à qui un dépositaire de renseignements sur la santé divulgue des renseignements personnels sur la santé ne doit pas en utiliser ou en divulguer plus qu'il en faut raisonnablement pour réaliser la fin visée.

Législation relative à l'accès à l'information

(3)  Le présent article ne s'applique pas à une institution, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, qui n'est pas un dépositaire de renseignements sur la santé.

Divulgation à l'extérieur de l'Ontario

48.  (1)  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier recueillis en Ontario à une personne de l'extérieur de l'Ontario que si, selon le cas :

a) le particulier consent à la divulgation;

b) la présente loi autorise la divulgation;

c) la personne qui recevrait les renseignements exerce des fonctions comparables à celles d'une personne à laquelle le dépositaire serait autorisé par la présente loi à les divulguer en Ontario en vertu du paragraphe 39 (2) ou de l'alinéa 42 (1) b), c), d) ou e);

d) la divulgation est raisonnablement nécessaire à la fourniture de soins de santé au particulier, à condition toutefois que celui-ci n'ait pas donné au dépositaire la consigne expresse de ne pas le faire;

e) la divulgation est raisonnablement nécessaire soit à l'administration des paiements qui sont liés à la fourniture de soins de santé au particulier soit aux exigences contractuelles ou légales qui y sont liées.

Avis de consigne

(2)  Si un dépositaire de renseignements sur la santé divulgue des renseignements personnels sur la santé en vertu de l'alinéa (1) d) et que le particulier qu'ils concernent lui a donné en vertu du même alinéa la consigne de ne pas divulguer tous les renseignements qu'il estime raisonnablement nécessaire de divulguer aux fins de la fourniture de soins de santé au particulier ou d'une aide à cet égard, le dépositaire en avise le destinataire de la divulgation.

Exceptions

(3)  Le présent article n'a aucune incidence sur la divulgation de renseignements personnels sur la santé qu'exige ou autorise une autre loi, sauf une loi prescrite ou une partie d'une telle loi, ou qui est nécessaire à une fin énoncée au paragraphe 37 (4).

PARTIE V
ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ ET RECTIFICATION

Accès

Champ d'application de la partie

49.  (1)  La présente partie ne s'applique pas aux dossiers contenant les renseignements suivants :

a) des renseignements sur la qualité des soins;

b) des renseignements personnels sur la santé qui sont recueillis ou produits pour satisfaire aux exigences d'un programme d'assurance de la qualité au sens du Code des professions de la santé, qui constitue l'annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c) des données brutes tirées de tests ou d'évaluations psychologiques normalisés;

d) des renseignements personnels sur la santé d'un genre prescrit qui sont sous la garde ou le contrôle d'une ou de plusieurs catégories prescrites de dépositaires de renseignements sur la santé.

Séparation du dossier

(2)  Malgré le paragraphe (1), la présente partie s'applique à la partie d'un dossier de renseignements personnels sur la santé qui peut raisonnablement être séparée de la partie de celui-ci qui contient les renseignements visés aux alinéas (1) a) à d).

Mandataire non un dépositaire

(3)  La présente partie ne s'applique pas au dossier qui est sous la garde ou le contrôle d'un dépositaire de renseignements sur la santé agissant comme mandataire d'une institution, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, qui n'est pas elle-même un dépositaire de renseignements sur la santé si le particulier a le droit de demander accès au dossier en vertu de l'une ou l'autre de ces lois.

Droit d'accès du particulier

50.  (1)  Sous réserve de la présente partie, un particulier a le droit d'avoir accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant dont un dépositaire de renseignements sur la santé a la garde ou le contrôle, sauf si, selon le cas :

a) le dossier ou les renseignements qu'il contient sont assujettis à un privilège juridique qui en interdit la divulgation au particulier;

b) une autre loi, une loi du Canada ou une ordonnance du tribunal interdit la divulgation du dossier ou des renseignements qu'il contient au particulier;

c) les renseignements contenus dans le dossier ont été recueillis ou produits essentiellement en prévision d'une instance ou aux fins de leur utilisation dans une instance et celle-ci, ainsi que les appels ou les procédures qui en résultent, ne sont pas terminés;

d) les conditions suivantes sont réunies :

(i) les renseignements ont été recueillis ou produits dans le cadre d'une inspection, d'une enquête ou d'une activité semblable autorisée par la loi ou effectuée ou exercée afin de détecter, de surveiller ou de prévenir les cas où une personne obtient ou tente d'obtenir soit un service ou un avantage auquel elle n'a pas droit en vertu d'une loi ou dans le cadre d'un programme qui relève du ministre, soit un paiement pour un tel service ou avantage,

(ii) l'inspection, l'enquête ou l'activité semblable ainsi que les instances, les appels ou les procédures qui en résultent ne sont pas terminés;

e) il serait raisonnable de s'attendre à ce que le fait de donner l'accès :

(i) soit risque de nuire grandement au traitement ou au rétablissement du particulier ou de causer des blessures graves au particulier ou à une autre personne,

(ii) soit permette l'identification d'une personne dont la loi exigeait qu'elle fournisse au dépositaire des renseignements contenus dans le dossier,

(iii) soit permette l'identification d'une personne qui a, explicitement ou implicitement et de façon confidentielle, fourni au dépositaire des renseignements contenus dans le dossier, si celui-ci estime approprié dans les circonstances que son nom demeure confidentiel;

f) les conditions suivantes sont réunies :

(i) le dépositaire est une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée,

(ii) le dépositaire refuserait de donner l'accès à la partie du dossier :

(A) en application de l'alinéa 49 a), c) ou e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, si la demande était présentée en vertu de cette loi et que celle-ci s'appliquait au dossier,

(B) en application de l'alinéa 38 a) ou c) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, si la demande était présentée en vertu de cette loi et que celle-ci s'appliquait au dossier.

Séparation du dossier

(2)  Malgré le paragraphe (1), un particulier a le droit d'avoir accès à la partie d'un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant qui peut raisonnablement être séparée de la partie du dossier à laquelle il n'a pas le droit d'avoir accès par l'effet des alinéas (1) a) à f).

Idem

(3)  Malgré le paragraphe (1), si un dossier ne contient pas principalement des renseignements personnels sur la santé concernant le particulier qui en demande l'accès, celui-ci n'a le droit d'avoir accès qu'à ceux de ces renseignements y figurant qui peuvent raisonnablement être séparés du dossier afin d'en permettre l'accès.

Programme de services du particulier

(4)  Malgré le paragraphe (1), un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas refuser de donner au particulier l'accès à son programme de services au sens de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée.

Consultation concernant les préjudices

(5)  Avant de décider de refuser de donner l'accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé à un particulier en vertu du sous-alinéa (1) e) (i), un dépositaire de renseignements sur la santé peut consulter un membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario ou de l'Ordre des psychologues de l'Ontario.

Accès informel

(6)  La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher un dépositaire de renseignements sur la santé :

a) soit de donner accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé à un particulier qui y a droit, si celui-ci présente une demande d'accès verbale ou qu'il ne présente aucune demande d'accès en application de l'article 51;

b) soit, à l'égard d'un dossier de renseignements personnels sur la santé auquel un particulier a le droit d'avoir accès, de communiquer avec lui ou avec son mandataire spécial qui est autorisé à consentir en son nom à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant.

Demande d'accès

51.  (1)  Un particulier peut exercer un droit d'accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé en présentant une demande d'accès écrite au dépositaire de renseignements sur la santé qui a la garde ou le contrôle des renseignements.

Demande détaillée

(2)  La demande est suffisamment détaillée pour permettre au dépositaire de renseignements sur la santé de reconnaître et de retrouver le dossier moyennant des efforts raisonnables.

Aide

(3)  Si la demande n'est pas suffisamment détaillée pour lui permettre de reconnaître et de retrouver le dossier moyennant des efforts raisonnables, le dépositaire de renseignements sur la santé offre d'aider l'auteur de la demande d'accès à reformuler celle-ci pour la rendre conforme au paragraphe (2).

Réponse du dépositaire de renseignements sur la santé

52.  (1)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui reçoit d'un particulier une demande d'accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé :

a) soit met le dossier à sa disposition pour examen et, à sa demande, lui en fournit une copie et, si c'est raisonnablement possible, une explication des termes, codes ou abréviations qui y figurent;

b) soit lui donne un avis écrit portant qu'après avoir procédé à une recherche raisonnable, il a conclu que le dossier n'existe pas ou est introuvable, si c'est le cas;

c) soit, si le dépositaire a le droit de rejeter tout ou partie de la demande, lui donne un avis écrit portant qu'il le fait et précisant que le particulier a le droit de porter plainte à ce sujet devant le commissaire en vertu de la partie VI.

Délai de réponse

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), le dépositaire de renseignements sur la santé donne la réponse qu'exige l'alinéa (1) a), b) ou c) dès que possible dans les circonstances, mais au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande.

Prorogation du délai de réponse

(3)  Le dépositaire de renseignements sur la santé peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande d'accès, proroger le délai prévu au paragraphe (2) d'une période supplémentaire d'au plus 30 jours si, selon le cas :

a) l'observation du délai aurait pour effet d'entraver abusivement ses activités en raison du grand nombre de renseignements demandés ou parce qu'une longue recherche s'imposerait pour les retrouver;

b) des consultations auprès d'une personne qu'il n'emploie pas ou qui n'agit pas pour lui ou en son nom sont nécessaires pour répondre à la demande et elles ne peuvent pas être raisonnablement terminées avant l'expiration du délai.

Avis de prorogation

(4)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui proroge le délai visé au paragraphe (3) remet au particulier un avis écrit motivé de la prorogation dans lequel il précise la durée du nouveau délai.

Demande frivole ou vexatoire

(5)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a des motifs raisonnables de croire qu'une demande d'accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé est frivole ou vexatoire ou est présentée de mauvaise foi peut refuser au particulier l'accès au dossier demandé.

Effet de la non-conformité

(6)  S'il ne répond pas à la demande d'accès du particulier avant l'expiration du délai ou du délai prorogé, le cas échéant, le dépositaire de renseignements sur la santé est réputé l'avoir rejetée.

Droit de porter plainte

(7)  Si le dépositaire de renseignements sur la santé rejette ou est réputé avoir rejeté tout ou partie de la demande, le particulier a le droit de porter plainte à ce sujet devant le commissaire en vertu de la partie VI.

Identité du particulier

(8)  Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas mettre tout ou partie d'un dossier de renseignements personnels sur la santé à la disposition d'un particulier en vertu de la présente partie, ni lui en fournir une copie en application de l'alinéa (1) a), sans avoir pris au préalable des mesures raisonnables pour s'assurer de son identité.

Droits exigibles pour l'accès

(9)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui met tout ou partie d'un dossier de renseignements personnels sur la santé à la disposition d'un particulier en vertu de la présente partie, ou qui lui en fournit une copie en application de l'alinéa (1) a), peut exiger de lui des droits à cette fin, à condition toutefois de lui en fournir au préalable une estimation.

Montant des droits

(10)  Le montant des droits ne doit pas être supérieur au montant prescrit ou, si aucun montant n'est prescrit, aux droits de recouvrement des coûts raisonnables.

Dispense des droits

(11)  Le dépositaire de renseignements sur la santé visé au paragraphe (9) peut dispenser un particulier du paiement de la totalité ou d'une partie des droits que celui-ci est tenu de lui verser en application de ce paragraphe s'il est d'avis qu'il est juste et équitable de le faire.

Rectification

Rectification

53.  (1)  Un particulier peut demander par écrit à un dépositaire de renseignements sur la santé de rectifier un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant auquel celui-ci lui a donné accès et qu'il croit inexact ou incomplet aux fins auxquelles le dépositaire a recueilli ou utilisé les renseignements.

Demande verbale

(2)  La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher le dépositaire de renseignements sur la santé, sur demande verbale du particulier, de rectifier le dossier.

Réponse

(3)  Dès que possible dans les circonstances, mais au plus tard 30 jours après avoir reçu une demande de rectification visée au paragraphe (1), le dépositaire de renseignements sur la santé, par avis écrit remis au particulier, accède à la demande, la rejette ou proroge le délai de réponse d'au plus 30 jours si, selon le cas :

a) le fait de répondre à la demande dans les 30 jours aurait pour effet d'entraver abusivement ses activités;

b) il ne serait pas raisonnablement possible de terminer à temps les consultations nécessaires pour répondre à la demande dans le délai de 30 jours.

Prorogation du délai de réponse

(4)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui proroge le délai visé au paragraphe (3) :

a) d'une part, remet au particulier un avis écrit motivé de la prorogation dans lequel il précise la durée du nouveau délai;

b) d'autre part, accède à la demande du particulier ou la rejette dès que possible dans les circonstances, mais au plus tard à la fin du nouveau délai.

Présomption de rejet

(5)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui n'accède pas à une demande de rectification visée au paragraphe (1) dans le délai prévu est réputé l'avoir rejetée.

Demande frivole ou vexatoire

(6)  Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a des motifs raisonnables de croire qu'une demande de rectification visée au paragraphe (1) est frivole ou vexatoire ou est présentée de mauvaise foi peut refuser d'y accéder, auquel cas il remet au particulier un avis motivé du refus indiquant qu'il a le droit de porter plainte à ce sujet devant le commissaire en vertu de la partie VI.

Droit de porter plainte

(7)  Le particulier a le droit de porter plainte devant le commissaire en vertu de la partie VI au sujet d'un refus visé au paragraphe (6).

Obligation de rectifier

(8)  Le dépositaire de renseignements sur la santé accède à une demande de rectification visée au paragraphe (1) si le particulier le convainc que le dossier est inexact ou incomplet aux fins auxquelles il utilise les renseignements et qu'il lui fournit les renseignements nécessaires pour lui permettre de le rectifier.

Exceptions

(9)  Malgré le paragraphe (8), un dépositaire de renseignements sur la santé n'est pas tenu de rectifier un dossier de renseignements personnels sur la santé si, selon le cas :

a) le dossier n'a pas été créé à l'origine par le dépositaire et ce dernier n'a pas les connaissances, les compétences et le pouvoir nécessaires pour le rectifier;

b) le dossier consiste en une opinion ou une observation professionnelle qu'un dépositaire a donnée ou faite de bonne foi au sujet du particulier.

Obligations liées à la rectification

(10)  Lorsqu'il accède à une demande de rectification visée au paragraphe (1), le dépositaire de renseignements sur la santé fait ce qui suit :

a) il apporte la rectification demandée au dossier en consignant les renseignements exacts et :

(i) en rayant les renseignements inexacts de manière à ne pas oblitérer le dossier,

(ii) si c'est impossible, en séparant les renseignements inexacts du dossier et en les classant ou en les stockant indépendamment de celui-ci de façon à ce qu'il ne contienne aucun lien;

b) il avise par écrit le particulier de ce qu'il a fait en application de l'alinéa a);

c) il avise par écrit de la rectification demandée, à la demande du particulier et dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire, les personnes à qui il a divulgué les renseignements à l'égard desquels le particulier a demandé la rectification du dossier, sauf s'il n'y a pas raisonnablement lieu de s'attendre à ce que la rectification puisse avoir des répercussions sur la fourniture continue de soins de santé ou d'autres avantages au particulier.

Avis de rejet

(11)  Un avis de rejet visé au paragraphe (3) ou (4) doit énoncer les motifs du rejet et informer le particulier qu'il a le droit de faire ce qui suit :

a) rédiger une déclaration de désaccord concise qui énonce la rectification que le dépositaire de renseignements sur la santé a refusé d'apporter;

b) exiger que le dépositaire de renseignements sur la santé verse la déclaration de désaccord aux dossiers de renseignements personnels sur la santé qu'il détient concernant le particulier et qu'il la divulgue chaque fois qu'il divulgue des renseignements auxquels elle se rapporte;

c) exiger que le dépositaire de renseignements sur la santé fasse tous les efforts raisonnables pour divulguer la déclaration de désaccord à quiconque aurait été avisé en application de l'alinéa (10) c) si le dépositaire avait accédé à la demande de rectification;

d) porter plainte devant le commissaire, en vertu de la partie VI, au sujet du rejet.

Droits du particulier

(12)  Si un dépositaire de renseignements sur la santé, en application du paragraphe (3) ou (4), rejette tout ou partie d'une demande de rectification visée au paragraphe (1) ou est réputé l'avoir fait, le particulier a le droit de prendre les mesures visées aux alinéas (11) a), b), c) et d).

Obligation du dépositaire

(13)  Si le particulier prend une mesure visée à l'alinéa (11) b) ou c), le dépositaire de renseignements sur la santé se conforme aux exigences visées à l'alinéa applicable.

PARTIE VI
APPLICATION ET EXÉCUTION

Plaintes, examens et inspections

Dépôt d'une plainte auprès du commissaire

54.  (1)  Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu'une autre personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou est sur le point de le faire peut porter plainte devant le commissaire.

Délai de dépôt de la plainte

(2)  La plainte que porte une personne en vertu du paragraphe (1) est faite par écrit et est déposée, selon le cas :

a) au plus un an après que l'objet de la plainte a été porté à l'attention du plaignant ou après qu'il aurait dû raisonnablement l'être, selon la plus courte de ces périodes;

b) dans le délai plus long qu'autorise le commissaire s'il est convaincu qu'il ne cause aucun préjudice à quiconque.

Idem : demande rejetée

(3)  La plainte que porte un particulier en vertu du paragraphe 52 (7) ou 53 (7) ou (12) est faite par écrit et est déposée au plus six mois après que le dépositaire de renseignements sur la santé rejette ou est réputé avoir rejeté la demande du particulier visée au paragraphe applicable.

Non-application

(4)  La Loi sur l'ombudsman ne s'applique ni aux questions à l'égard desquelles il peut être porté plainte devant le commissaire en vertu de la présente loi ni au commissaire ou à ses employés ou délégués qui agissent en application de la présente loi.

Réponse du commissaire

55.  (1)  Lorsqu'il reçoit une plainte portée en vertu de la présente loi, le commissaire peut, selon le cas :

a) s'enquérir des moyens, à l'exclusion de la plainte, auxquels a ou a eu recours le plaignant pour régler l'objet de la plainte;

b) exiger du plaignant qu'il tente de parvenir à un règlement avec la personne faisant l'objet de la plainte dans le délai que précise le commissaire;

c) autoriser un médiateur à examiner la plainte et à tenter d'amener le plaignant et la personne faisant l'objet de la plainte à parvenir à un règlement dans le délai que précise le commissaire.

Aucun effet sur les droits et obligations

(2)  Si le commissaire prend une des mesures visées à l'alinéa (1) b) ou c), mais qu'aucun règlement n'intervient dans le délai précisé :

a) aucune des tractations entre les parties à la tentative de règlement ne doit porter atteinte aux droits et obligations que la présente loi leur attribue;

b) aucun des renseignements divulgués dans le cadre de cette tentative de règlement ne doit porter atteinte aux droits et obligations que la présente loi attribue aux parties;

c) aucun des renseignements divulgués dans le cadre de cette tentative de règlement qui sont assujettis à un privilège relatif à la médiation ne doit être utilisé ou divulgué à une autre fin, y compris l'examen d'une plainte effectué en vertu du présent article ou une inspection effectuée en vertu de l'article 58 ou 59, à moins que toutes les parties y consentent expressément.

Examen par le commissaire

(3)  S'il ne prend aucune des mesures visées à l'alinéa (1) b) ou c) ou qu'il prend une mesure visée à l'un de ces alinéas, mais qu'aucun règlement n'intervient dans le délai précisé, le commissaire peut examiner l'objet d'une plainte portée en vertu de la présente loi s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de le faire.

Aucun examen

(4)  Le commissaire peut décider de ne pas examiner l'objet de la plainte pour tout motif qu'il estime approprié, y compris s'il est convaincu que, selon le cas :

a) la personne faisant l'objet de la plainte y a répondu adéquatement;

b) la plainte a été traitée ou pourrait l'être de façon plus appropriée, au début ou en totalité, au moyen d'une procédure, autre qu'une plainte portée en vertu de la présente loi;

c) le temps qui s'est écoulé entre la date à laquelle l'objet de la plainte a pris naissance et la date où il a été porté plainte est tel que l'examen prévu au présent article causerait vraisemblablement un préjudice indu à quiconque;

d) le plaignant n'a pas un intérêt personnel suffisant dans l'objet de la plainte;

e) la plainte est frivole ou vexatoire ou est portée de mauvaise foi.

Avis

(5)  Lorsqu'il décide de ne pas examiner l'objet d'une plainte, le commissaire en avise le plaignant et précise le motif de sa décision dans son avis.

Idem

(6)  Lorsqu'il décide d'examiner l'objet d'une plainte, le commissaire en avise la personne faisant l'objet de la plainte.

Procédure

(7)  Le commissaire peut adopter les règles de procédure qu'il estime nécessaires lorsqu'il effectue un examen en vertu du présent article. La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à l'examen.

Preuve

(8)  Lorsqu'il effectue un examen en vertu du présent article, le commissaire peut recevoir et accepter les éléments de preuve et autres renseignements qu'il estime appropriés, qu'ils soient présentés sous serment, par affidavit ou autrement et qu'ils soient ou seraient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

Examen à l'initiative du commissaire

56.  (1)  Le commissaire peut, de sa propre initiative, examiner toute question s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu ou est sur le point de contrevenir à une disposition de la présente loi ou de ses règlements et que l'objet de l'examen se rapporte à la contravention.

Avis

(2)  Lorsqu'il décide d'effectuer un examen en vertu du présent article, le commissaire en avise chaque personne dont les activités seront examinées.

Procédure

(3)  Le commissaire peut adopter les règles de procédure qu'il estime nécessaires lorsqu'il effectue un examen en vertu du présent article. La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à l'examen.

Preuve

(4)  Lorsqu'il effectue un examen en vertu du présent article, le commissaire peut recevoir et accepter les éléments de preuve et autres renseignements qu'il estime appropriés, qu'ils soient présentés sous serment, par affidavit ou autrement et qu'ils soient ou seraient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

Inspecteurs

57.  (1)  Le commissaire ou une personne qu'il autorise par écrit peut nommer une personne ou une catégorie de personnes à titre d'inspecteurs et peut limiter leurs pouvoirs dans l'acte de nomination.

Attestation de nomination

(2)  Lorsqu'il nomme un inspecteur, le commissaire ou une personne qu'il autorise par écrit lui délivre une attestation de nomination portant la signature du commissaire ou un fac-similé de celle-ci.

Preuve de la nomination

(3)  L'inspecteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi produit, sur demande, son attestation de nomination à titre d'inspecteur.

Pouvoirs d'inspection

(4)  Le commissaire ou le commissaire adjoint peut exercer les pouvoirs que la présente loi confère à un inspecteur.

Inspection sans mandat

58.  (1)  Si le commissaire examine une plainte en vertu de l'article 55 ou effectue un examen en vertu de l'article 56, un inspecteur peut, sans mandat ni ordonnance d'un tribunal, pénétrer dans des locaux et les inspecter conformément au présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a des motifs raisonnables de croire :

(i) d'une part, que la personne qui fait l'objet de la plainte ou dont les activités sont examinées, selon le cas, utilise les locaux à une fin liée à l'objet de la plainte ou à l'examen, selon le cas,

(ii) d'autre part, que les locaux contiennent des livres, des dossiers ou d'autres documents pertinents en ce qui concerne l'objet de la plainte ou l'examen, selon le cas;

b) il effectue l'inspection dans le but d'établir si la personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou est sur le point de le faire;

c) il n'a pas de motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction.

Pouvoirs de l'inspecteur

(2)  L'inspecteur qui a le droit de pénétrer dans des locaux et de les inspecter en vertu du paragraphe (1) peut, qu'il y pénètre ou non :

a) exiger la production de livres, de dossiers ou d'autres documents qui se rapportent à l'objet de l'inspection ou des copies d'extraits de ceux-ci;

b) s'informer de tous renseignements, dossiers, pratiques relatives aux renseignements qu'a adoptées un dépositaire de renseignements sur la santé ou autres questions qui se rapportent à l'objet de l'inspection;

c) exiger la production, aux fins de l'inspection, de toute chose visée à l'alinéa b);

d) avoir recours à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données appartenant aux personnes qui font l'objet de l'inspection afin de produire un dossier sous une forme lisible à partir de livres, de dossiers ou d'autres documents qui se rapportent à l'objet de l'inspection;

e) examiner ou copier, dans les locaux où il a pénétré, les livres, dossiers ou documents que produit une personne, s'il paie les droits raisonnables que peut exiger le dépositaire de renseignements sur la santé ou la personne qui fait l'objet de l'inspection pour recouvrer ses coûts.

Dossiers de renseignements personnels sur la santé

(3)  Malgré le paragraphe (2), un inspecteur ne doit pas, en vertu de ce paragraphe, exiger la production d'un dossier de renseignements personnels sur la santé ni s'informer d'un tel dossier sans le consentement du particulier qu'ils concernent.

Accès à un logement

(4)  Un inspecteur ne doit pas, sans le consentement de l'occupant, exercer le pouvoir de pénétrer dans des locaux utilisés comme logement, si ce n'est sous l'autorité d'un mandat de perquisition décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

Heures et manière d'accès

(5)  Un inspecteur n'exerce le pouvoir de pénétrer dans des locaux que lui confère le présent article que pendant les heures raisonnables pour ces locaux et seulement de manière à ne pas entraver les soins de santé qui y sont fournis à quiconque au moment concerné.

Entrave interdite

(6)  Nul ne doit entraver un inspecteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article ni lui fournir de renseignements faux ou trompeurs.

Demande écrite

(7)  La demande de livres, de dossiers ou de documents ou de copies d'extraits de ceux-ci faite en vertu du paragraphe (2) est formulée par écrit et comprend un énoncé de la nature de ce qui doit être produit.

Aide obligatoire

(8)  Si un inspecteur exige la production d'une chose en vertu du paragraphe (2), quiconque en a la garde la produit et, dans le cas d'un document, lui fournit sur demande l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour le produire sous une forme lisible, en recourant notamment à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données.

Enlèvement de documents

(9)  Si une personne produit des livres, des dossiers ou d'autres documents à l'intention de l'inspecteur, sauf ceux nécessaires à la fourniture de soins de santé courants à quiconque, celui-ci peut, après avoir donné un récépissé écrit à cet effet, les enlever et peut :

a) soit les examiner ou les copier, s'il n'est pas en mesure de le faire dans les locaux où il a pénétré;

b) soit les apporter devant un juge de paix, auquel cas l'article 159 de la Loi sur les infractions provinciales s'applique.

Remise des documents produits

(10)  L'inspecteur examine ou copie les documents avec une diligence raisonnable et les remet sans délai après l'avoir fait à la personne qui les a produits.

Admissibilité des copies

(11)  La copie qu'un inspecteur certifie comme étant une copie faite en vertu de l'alinéa (9) a) est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante que lui.

Inspection avec mandat

59.  (1)  Si le commissaire examine une plainte en vertu de l'article 55 ou effectue un examen en vertu de l'article 56, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un inspecteur à pénétrer dans les locaux qui y sont précisés et à exercer les pouvoirs visés au paragraphe 58 (2) s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire à la présence dans les locaux d'une chose qui se rapporte à l'objet de la plainte ou de l'examen, et que, selon le cas :

a) l'inspecteur a été empêché d'exercer le droit de pénétrer dans les locaux ou un pouvoir que lui confère ce paragraphe;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que l'inspecteur sera empêché d'exercer le droit de pénétrer dans les locaux, ou un pouvoir, que lui confère ce paragraphe;

c) l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction.

Restrictions : mandat

(2)  Lorsqu'il décerne le mandat, le juge de paix peut l'assortir de restrictions appropriées afin de limiter le pouvoir que le présent article confère à un inspecteur d'exiger la production d'un dossier de renseignements personnels sur la santé ou de s'informer d'un tel dossier sans le consentement du particulier qu'ils concernent.

Expiration du mandat

(3)  Le mandat porte une date d'expiration, laquelle ne peut tomber plus de 30 jours après qu'il est décerné.

Prorogation

(4)  Sur requête sans préavis du commissaire, un juge de paix peut reporter la date d'expiration du mandat à une date qui ne peut tomber plus de 30 jours après la date d'expiration initiale.

Recours à la force

(5)  L'inspecteur peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter le mandat et peut faire appel à un agent de police pour qu'il l'aide à l'exécuter.

Délai d'exécution

(6)  À moins qu'il ne précise autrement, le mandat ne peut être exécuté qu'entre 8 heures et 20 heures.

Application de l'art. 58

(7)  Les paragraphes 58 (2) et (4) à (11) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'exécution d'un mandat décerné en vertu du présent article, à moins que le mandat ne précise autrement.

Dossiers de renseignements personnels sur la santé

(8)  Un inspecteur ne doit pas, en vertu du présent article, exiger la production d'un dossier de renseignements personnels sur la santé ni s'informer d'un tel dossier sans le consentement du particulier qu'ils concernent, sauf si :

a) d'une part, le juge de paix, avant de décerner le mandat, a tenu compte de l'intérêt public qu'il y aurait à ce que l'inspecteur exerce les pouvoirs que lui confère le présent article et de l'intérêt qu'il y a à protéger la vie privée des particuliers que concernent les dossiers de renseignements personnels sur la santé dont l'inspecteur pourrait exiger la production ou dont il pourrait s'informer sans consentement;

b) d'autre part, l'inspecteur se conforme aux restrictions, le cas échéant, dont le juge de paix assortit le mandat en vertu du paragraphe (2).

Réponses données sous serment

(9)  Si, lorsqu'il exécute un mandat, l'inspecteur s'informe de renseignements, de dossiers, de pratiques relatives aux renseignements qu'a adoptées un dépositaire de renseignements sur la santé ou d'autres questions qui se rapportent à l'objet de l'inspection, il peut exiger que la personne auprès de laquelle il s'informe lui réponde sous serment, sous réserve de tout privilège juridique qui s'applique aux renseignements dans les instances.

Pouvoirs du commissaire

60.  (1)  Après avoir effectué un examen en vertu de l'article 55 ou 56, le commissaire peut :

a) si l'examen se rapporte à une plainte au sujet d'une demande d'accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé qu'a présentée un particulier en vertu du paragraphe 51 (1), rendre une ordonnance enjoignant au dépositaire de renseignements sur la santé faisant l'objet de la plainte de donner au particulier l'accès au dossier demandé;

b) si l'examen se rapporte à une plainte au sujet d'une demande de rectification d'un dossier de renseignements personnels sur la santé qu'a présentée un particulier en vertu du paragraphe 53 (1), rendre une ordonnance enjoignant au dépositaire de renseignements sur la santé faisant l'objet de la plainte d'apporter la rectification demandée;

c) par ordonnance, enjoindre à toute personne dont il a examiné les activités de s'acquitter d'une obligation imposée par la présente loi ou ses règlements;

d) par ordonnance, enjoindre à toute personne dont il a examiné les activités de cesser de recueillir, d'utiliser ou de divulguer des renseignements personnels sur la santé si, selon lui, elle le fait ou est sur le point de le faire contrairement à la présente loi ou à ses règlements ou à un accord conclu en application de celle-ci;

e) par ordonnance, enjoindre à toute personne dont il a examiné les activités d'éliminer les dossiers de renseignements personnels sur la santé qu'elle a, selon lui, recueillis, utilisés ou divulgués contrairement à la présente loi ou à ses règlements ou à un accord conclu en application de celle-ci;

f) par ordonnance, enjoindre à tout dépositaire de renseignements sur la santé dont il a examiné les activités de modifier, de cesser ou de ne pas entreprendre une pratique relative aux renseignements qu'il précise si celle-ci est, selon lui, contraire à la présente loi ou à ses règlements;

g) par ordonnance, enjoindre à tout dépositaire de renseignements sur la santé dont il a examiné les activités de mettre en oeuvre une pratique relative aux renseignements qu'il précise si celle-ci est, selon lui, raisonnablement nécessaire pour assurer la conformité avec la présente loi et ses règlements;

h) par ordonnance, enjoindre à quiconque est mandataire d'un dépositaire de renseignements sur la santé, dont il a examiné les activités et à qui une ordonnance rendue en vertu d'un des alinéas a) à g) enjoint de prendre ou non une mesure, de prendre ou non la mesure s'il est, selon lui, nécessaire de rendre l'ordonnance contre le mandataire pour faire en sorte que le dépositaire se conforme à l'ordonnance rendue contre lui;

i) présenter des commentaires et des recommandations sur l'incidence qu'ont sur la vie privée les questions qui font l'objet de l'examen.

Conditions de l'ordonnance

(2)  L'ordonnance que rend le commissaire en vertu du paragraphe (1) peut contenir les conditions qu'il estime appropriées.

Copie de l'ordonnance

(3)  Le commissaire remet aux personnes et entités suivantes une copie des commentaires ou des recommandations qu'il présente ou des ordonnances qu'il rend en vertu du paragraphe (1) :

a) le plaignant et la personne qui fait l'objet de la plainte, s'il a présenté les commentaires ou les recommandations ou rendu l'ordonnance après avoir examiné une plainte en vertu de l'article 55;

b) la personne dont il a examiné les activités, s'il a présenté les commentaires ou les recommandations ou rendu l'ordonnance après avoir effectué un examen en vertu de l'article 56;

c) toutes les autres personnes auxquelles s'adresse l'ordonnance;

d) l'entité ou les entités qui ont légalement le droit de réglementer ou d'examiner les activités du dépositaire de renseignements sur la santé auquel s'adresse l'ordonnance ou auquel se rapportent les commentaires ou les recommandations;

e) toute autre personne qu'il estime appropriée.

Avis annexé

(4)  La copie visée au paragraphe (3) d'une ordonnance que rend le commissaire en vertu du paragraphe (1) est accompagnée d'un avis indiquant les motifs sur lesquels le commissaire s'est fondé pour rendre l'ordonnance.

Aucune ordonnance

(5)  S'il ne rend pas d'ordonnance en vertu du paragraphe (1) après avoir effectué un examen en vertu de l'article 55 ou 56, le commissaire donne au plaignant, le cas échéant, et à la personne dont il a examiné les activités un avis indiquant les motifs sur lesquels il s'est fondé pour ne pas rendre d'ordonnance.

Exécution de l'ordonnance

61.  L'ordonnance rendue par le commissaire en vertu de la présente loi peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice. Un tel dépôt lui confère le même caractère exécutoire qu'un jugement ou une ordonnance de cette cour.

Nouvelle ordonnance du commissaire

62.  (1)  Après avoir effectué un examen en vertu de l'article 55 ou 56 et rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 60 (1), le commissaire peut annuler ou modifier l'ordonnance ou en rendre une nouvelle en vertu de ce paragraphe s'il prend connaissance de nouveaux faits se rapportant à l'objet de l'examen ou s'il survient un changement important dans les circonstances entourant cet objet.

Circonstances

(2)  Le commissaire peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) même si l'ordonnance que le commissaire annule ou modifie a été déposée auprès de la Cour supérieure de justice en vertu de l'article 61.

Copie de l'ordonnance

(3)  Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le commissaire en remet une copie aux personnes ou entités visées aux alinéas 60 (3) a) à e) et y joint un avis indiquant les motifs sur lesquels il s'est fondé pour rendre l'ordonnance.

Dommages-intérêts pour violation de la vie privée

63.  (1)  Si le commissaire a rendu une ordonnance en vertu de la présente loi, une personne qu'elle vise peut introduire devant la Cour supérieure de justice une instance en recouvrement de dommages-intérêts pour le préjudice réel qu'elle a subi par suite d'une contravention à la présente loi ou à ses règlements qu'a commise un dépositaire de renseignements sur la santé ou une autre personne, selon le commissaire.

Idem

(2)  Si une personne a été reconnue coupable d'une infraction à la présente loi et que la déclaration de culpabilité est devenue définitive en raison de l'absence de tout droit d'appel additionnel, une personne touchée par la conduite qui a donné lieu à l'infraction peut introduire devant la Cour supérieure de justice une instance en recouvrement de dommages-intérêts pour le préjudice réel qu'elle a subi du fait de la conduite.

Dommages moraux

(3)  Si, dans une instance visée au paragraphe (1) ou (2), la Cour supérieure de justice établit que le préjudice subi par le demandeur a été causé par une contravention ou une infraction, selon le cas, que les défendeurs ont commise volontairement ou avec insouciance, le tribunal peut inclure dans les dommages-intérêts qu'il adjuge des dommages moraux d'au plus 10 000 $.

Commissaire

Pouvoirs généraux

64.  Le commissaire peut faire ce qui suit :

a) entreprendre ou commander des recherches sur les questions qui ont une incidence sur la réalisation des objets de la présente loi;

b) instituer des programmes d'information du public et fournir des renseignements relatifs à la présente loi ainsi qu'au rôle et aux activités du commissaire;

c) recevoir les observations du public relativement à l'application de la présente loi;

d) sur demande d'un dépositaire de renseignements sur la santé, présenter des commentaires sur les pratiques relatives aux renseignements que le dépositaire a adoptées ou proposées;

e) apporter son aide lors d'enquêtes qu'effectue ou de mesures semblables que prend quiconque exerce des fonctions semblables aux siennes en application des lois du Canada;

f) dans des circonstances appropriées, autoriser la collecte de renseignements personnels sur la santé autrement que directement auprès du particulier qu'ils concernent.

Délégation

65.  (1)  Le commissaire peut, par écrit, déléguer l'un ou l'autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, y compris le pouvoir de rendre des ordonnances :

a) au commissaire adjoint;

b) à un de ses fonctionnaires ou employés, s'il n'a pas délégué de pouvoirs ou de fonctions au commissaire adjoint en vertu de l'alinéa a).

Subdélégation par le commissaire adjoint

(2)  Le commissaire adjoint peut, par écrit, déléguer l'un ou l'autre des pouvoirs ou fonctions qui lui ont été délégués en vertu du paragraphe (1) à d'autres fonctionnaires ou employés du commissaire, sous réserve des conditions et restrictions qu'il précise dans l'acte de délégation.

Confidentialité

66.  (1)  Le commissaire, le commissaire adjoint et les personnes qui agissent en leur nom ou selon leurs directives ne doivent pas divulguer les renseignements qui sont portés à leur connaissance dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi, sauf si, selon le cas :

a) la divulgation est exigée pour l'exercice de ces fonctions;

b) les renseignements se rapportent à un dépositaire de renseignements sur la santé, la divulgation est faite à une entité qui a légalement le droit de réglementer ou d'examiner les activités du dépositaire et le commissaire ou le commissaire adjoint est d'avis que la divulgation est justifiée;

c) un inspecteur a obtenu les renseignements en application de l'article 59 et la divulgation est exigée dans une poursuite pour infraction à la présente loi ou à l'article 131 du Code criminel (Canada) à l'égard d'un témoignage sous serment.

Idem

(2)  Malgré le paragraphe (1), le commissaire, le commissaire adjoint et les personnes qui agissent en leur nom ou selon leurs directives ne doivent pas divulguer, selon le cas :

a) les renseignements sur la qualité des soins qui sont portés à leur connaissance dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi;

b) l'identité d'une personne, sauf un plaignant visé au paragraphe 54 (1), qui a fourni des renseignements au commissaire et qui lui a demandé de garder son identité confidentielle.

Renseignements : examen ou instance

(3)  Le commissaire, dans un examen visé à l'article 55 ou 56, et un tribunal judiciaire ou administratif ou une autre personne, notamment le commissaire, dans une instance visée à l'article 63 ou au présent article, prennent toutes les précautions raisonnables afin d'éviter la divulgation de renseignements à l'égard desquels un dépositaire de renseignements sur la santé a le droit de refuser une demande d'accès présentée en vertu de l'article 51. Ces précautions peuvent comprendre, lorsque cela est approprié, la réception d'observations sans préavis et la tenue d'audiences à huis clos.

Témoins non contraignables

(4)  Le commissaire, le commissaire adjoint et les personnes qui agissent en leur nom ou selon leurs directives ne sont pas tenus de témoigner devant un tribunal ou lors d'une instance de nature judiciaire relativement à ce qui est porté à leur connaissance dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi et qu'il leur est interdit de divulguer en application du paragraphe (1) ou (2).

Immunité

67.  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le commissaire, le commissaire adjoint ou les personnes qui agissent en leur nom ou selon leurs directives :

a) soit pour tout ce qui a été fait, relaté ou dit de bonne foi et dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi;

b) soit pour toute négligence ou tout manquement qu'ils auraient commis dans l'exercice de bonne foi des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi.

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Représailles interdites

68.  Nul ne doit congédier, suspendre, rétrograder, punir ou harceler une personne ou lui faire subir tout autre désavantage pour l'un des motifs suivants :

a) la personne, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a divulgué au commissaire qu'une autre personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou est sur le point de faire;

b) la personne, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou fait part de son intention d'accomplir tout acte nécessaire pour empêcher une personne de contrevenir à une disposition de la présente loi ou de ses règlements;

c) la personne, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé d'accomplir ou fait part de son intention de refuser d'accomplir tout acte qui est en contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements;

d) quelqu'un croit que la personne accomplira un des actes visés à l'alinéa a), b) ou c).

Immunité

69.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un dépositaire de renseignements sur la santé ou toute autre personne :

a) soit pour tout ce qui a été fait, relaté ou dit, de bonne foi et raisonnablement dans les circonstances, dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi;

b) soit pour toute négligence ou tout manquement qui était raisonnable dans les circonstances et qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Personne qui donne ou refuse de donner son consentement

(3)  La personne qui donne ou refuse de donner son consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé au nom ou à la place du particulier qu'ils concernent n'est pas responsable des dommages qui en résultent si elle agit raisonnablement dans les circonstances, de bonne foi et conformément à la présente loi.

Droit de présumer de l'exactitude

(4)  À moins qu'il ne soit pas raisonnable de le faire dans les circonstances, une personne a le droit de présumer exacte une affirmation faite par une autre personne concernant la collecte, l'utilisation ou la divulgation des renseignements ou l'accès à ceux-ci en application de la présente loi, et portant que l'autre personne, selon le cas :

a) est autorisée à présenter une demande d'accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé en vertu de l'article 51;

b) a le droit, en vertu de l'article 23 ou du paragraphe 25 (1), de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un autre particulier;

c) satisfait aux exigences des alinéas 25 (2) b) et c);

d) croit ce qui est énoncé au paragraphe 25 (5).

Infractions

70.  (1)  Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

a) recueille, utilise ou divulgue volontairement des renseignements personnels sur la santé contrairement à la présente loi;

b) appuie d'une fausse déclaration une demande, présentée en vertu de la présente loi, d'accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé ou de rectification d'un tel dossier;

c) relativement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, ou à l'accès à un dossier de tels renseignements, fait une affirmation qu'il sait n'être pas véridique et portant que, selon le cas :

(i) il a le droit de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un autre particulier,

(ii) il satisfait aux exigences des alinéas 25 (2) b) et c),

(iii) il croit ce qui est énoncé au paragraphe 25 (5),

(iv) il a le droit d'avoir accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé en vertu de l'article 50;

d) élimine un dossier de renseignements personnels sur la santé dans l'intention de se soustraire à une demande d'accès au dossier;

e) élimine un dossier de renseignements personnels sur la santé en contravention à l'article 13;

f) contrevient au paragraphe 33 (2), (3), (4) ou (5) ou à l'alinéa 45 (15) a), e) ou f);

g) entrave volontairement le commissaire ou son mandataire autorisé dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi;

h) fait volontairement une fausse déclaration afin d'induire ou de tenter d'induire le commissaire ou son mandataire autorisé en erreur dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi;

i) omet volontairement de se conformer à une ordonnance rendue par le commissaire ou par son mandataire autorisé en vertu de la présente loi;

j) contrevient à l'article 68.

Peine

(2)  La personne qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d'une amende d'au plus 50 000 $, s'il s'agit d'une personne physique;

b) d'une amende d'au plus 250 000 $, s'il ne s'agit pas d'une personne physique.

Dirigeants

(3)  Si une personne morale commet une infraction à la présente loi, chacun de ses dirigeants, membres, employés ou autres mandataires qui a autorisé cette infraction ou y a acquiescé est partie à l'infraction, en est coupable et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Interdiction de poursuivre

(4)  Nul n'est passible de poursuite relativement à une infraction à la présente loi ou à toute autre loi pour s'être conformé à une exigence du commissaire prévue par la présente loi.

Règlements

71.  (1)  Sous réserve de l'article 72, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire ou préciser tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit, précisé, visé, mentionné, prévu, autorisé ou exigé dans les règlements pris en application de la présente loi;

b) exclure des personnes ou des catégories de personnes de celles qui sont visées à l'alinéa d) de la définition de «praticien de la santé» à l'article 2;

c) préciser des personnes ou des catégories de personnes qui ne doivent pas être incluses dans la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe 3 (1);

d) préciser que certains genres de renseignements doivent ou ne doivent pas être inclus dans la définition de «renseignements personnels sur la santé» au paragraphe 4 (1);

e) pour l'application de la présente loi et de ses règlements, définir tout terme ou toute expression utilisé mais non expressément défini dans la présente loi;

f) rendre toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, qui ne s'applique qu'à certains dépositaires de renseignements sur la santé, applicable à une personne prescrite visée à la disposition 7 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe 3 (1) ou à un membre d'une catégorie prescrite de personnes visée à cette disposition;

g) pour l'application du paragraphe 10 (1), préciser des exigences à l'égard des pratiques relatives aux renseignements, notamment les conditions qu'un dépositaire de renseignements sur la santé doit remplir lorsqu'il recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé ou des catégories de ceux-ci, ou préciser des modalités à suivre ou des exigences à respecter pour établir les exigences à l'égard des pratiques relatives aux renseignements pour l'application de ce paragraphe;

h) pour l'application du paragraphe 10 (3), préciser des exigences, ou la procédure à suivre pour les établir, auxquelles doit se conformer un dépositaire de renseignements sur la santé lorsqu'il utilise des moyens électroniques pour recueillir, utiliser, modifier, divulguer, conserver ou éliminer des renseignements personnels sur la santé, y compris les normes relatives aux transactions, aux données élémentaires aux fins des transactions, aux jeux de codes aux fins des données élémentaires et aux modalités de transmission et d'authentification des signatures électroniques;

i) pour l'application du paragraphe 17 (1), préciser des exigences, notamment exiger qu'un dépositaire de renseignements sur la santé conclue un accord qui soit conforme aux règlements pris en application de l'alinéa l) avec son mandataire avant de lui fournir des renseignements personnels sur la santé;

j) préciser les exigences qu'un accord conclu en vertu de la présente loi ou de ses règlements doit énoncer;

k) régir l'octroi, le refus ou le retrait d'un consentement par un mandataire spécial;

l) préciser des exigences, des restrictions ou des interdictions, outre celles énoncées dans la présente loi, à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation par quiconque de toute catégorie de renseignements personnels sur la santé;

m) permettre que les avis ou autres documents qui doivent être remis par écrit en application de la présente loi soient plutôt remis sur support électronique ou sous une autre forme, sous réserve des conditions ou restrictions que précisent les règlements pris en application de la présente loi;

n) traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement les objets de la présente loi.

Portée générale ou particulière

(2)  Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou ne s'appliquer qu'à des personnes ou catégories particulières.

Catégories

(3)  Une catégorie visée dans les règlements pris en application de la présente loi peut être décrite selon n'importe quelle caractéristique ou combinaison de caractéristiques, et peut être décrite comme une catégorie incluant ou excluant tout membre précisé, que celui-ci soit doté ou non des mêmes caractéristiques.

Consultation publique préalable à la prise de règlements

72.  (1)  Sous réserve du paragraphe (7), le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement en application de l'article 71 que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre a publié un avis du règlement proposé dans la Gazette de l'Ontario et l'a donné par tous les autres moyens qu'il estime appropriés aux fins de la remise d'un avis aux personnes qui peuvent être touchées par le règlement proposé;

b) l'avis est conforme aux exigences du présent article;

c) les délais précisés dans l'avis pendant lesquels les membres du public peuvent exercer un droit visé à l'alinéa (2) b) ou c) ont expiré;

d) le ministre a examiné les commentaires et les observations que les membres du public ont présentés au sujet du règlement proposé conformément à l'alinéa (2) b) ou c) et a fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications, le cas échéant, qu'il estime approprié d'apporter au règlement proposé.

Contenu de l'avis

(2)  L'avis prévu à l'alinéa (1) a) contient ce qui suit :

a) une description et le libellé du règlement proposé;

b) une indication du délai imparti aux membres du public pour présenter au ministre des commentaires écrits sur le règlement proposé ainsi que de la façon de les présenter et de l'adresse où elles doivent être présentées;

c) une description de tous les autres droits, outre celui prévu à l'alinéa b), qu'ont les membres du public de présenter des observations au sujet du règlement proposé ainsi que de la façon de les exercer et du délai imparti pour ce faire;

d) une indication de l'endroit et du moment où les membres du public peuvent examiner des renseignements écrits concernant le règlement proposé;

e) tous les renseignements prescrits;

f) tous les autres renseignements que le ministre estime appropriés.

Délai de présentation des commentaires et observations

(3)  Le délai visé aux alinéas (2) b) et c) est d'au moins 60 jours après que le ministre donne l'avis prévu à l'alinéa (1) a), à moins qu'il ne le raccourcisse conformément au paragraphe (4).

Délai raccourci

(4)  Le ministre peut raccourcir le délai s'il est d'avis que, selon le cas :

a) l'urgence de la situation l'exige;

b) le règlement proposé précise l'objet ou l'application de la présente loi ou des règlements;

c) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique.

Discrétion relative à la prise de règlements

(5)  Sur réception du rapport du ministre visé à l'alinéa (1) d), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans autre avis prévu au paragraphe (1), prendre le règlement proposé après y avoir apporté les modifications qu'il estime appropriées, que celles-ci soient ou non mentionnées dans le rapport du ministre.

Aucune consultation publique

(6)  Le ministre peut décider que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l'article 71 s'il est d'avis que, selon le cas :

a) l'urgence de la situation l'exige;

b) le règlement proposé précise l'objet ou l'application de la présente loi ou des règlements;

c) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique.

Idem

(7)  Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l'article 71 :

a) d'une part, ces paragraphes ne s'appliquent pas au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre le règlement;

b) d'autre part, le ministre donne avis de sa décision au public et au commissaire dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après l'avoir prise.

Contenu de l'avis

(8)  L'avis prévu à l'alinéa (7) b) contient un énoncé des motifs sur lesquels le ministre s'est fondé pour prendre sa décision et tous les autres renseignements qu'il estime appropriés.

Publication de l'avis

(9)  Le ministre publie l'avis prévu à l'alinéa (7) b) dans la Gazette de l'Ontario et le donne par tous les autres moyens qu'il estime appropriés.

Règlement temporaire

(10)  Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l'article 71 parce qu'il estime que l'urgence de la situation l'exige, le règlement :

a) d'une part, est désigné comme règlement temporaire dans le corps du texte;

b) d'autre part, expire à la date qui y est indiquée, qui ne doit pas être postérieure au deuxième anniversaire du jour de son entrée en vigueur, à moins qu'il ne soit abrogé avant son expiration.

Aucune révision

(11)  Aucune mesure ni décision que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre en application du présent article ne doit être révisée par un tribunal ou par le commissaire.

Examen de la Loi

73.  Un comité de l'Assemblée législative fait ce qui suit :

a) il entreprend un examen global de la présente loi au plus tard au troisième anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du présent article;

b) dans l'année qui suit le début de cet examen, il fait ses recommandations à l'Assemblée sur les modifications à apporter à la présente loi.

PARTIE VIII
MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

Loi sur les ambulances

Loi sur les ambulances

74.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances, tel qu'il est modifié par l'article 59 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 2 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 45 de l'annexe G du chapitre 18 et l'article 1 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 1 du chapitre 9 et l'article 1 de l'annexe J du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«directeur médical» Médecin que désigne un hôpital principal comme directeur médical d'un programme de l'hôpital principal. («medical director»)

«hôpital principal» Hôpital que désigne le ministre en vertu de l'alinéa 4 (2) d). («base hospital»)

«programme de l'hôpital principal» Programme qu'administre un hôpital principal aux fins suivantes :

a) déléguer des actes autorisés aux auxiliaires médicaux;

b) fournir des conseils médicaux aux services d'ambulance et de communication ainsi qu'aux ambulanciers, aux auxiliaires médicaux et aux autres employés de ces services en matière de soins préhospitaliers aux patients et de transport des patients;

c) fournir des renseignements sur l'assurance de la qualité et des conseils aux services d'ambulance ainsi qu'aux ambulanciers et aux auxiliaires médicaux en matière de soins préhospitaliers aux patients;

d) fournir la formation médicale continue nécessaire pour pouvoir continuer de déléguer des actes autorisés aux auxiliaires médicaux. («base hospital program»)

(2)  Le paragraphe 18 (3) de la Loi est abrogé.

(3)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Divulgation de renseignements personnels sur la santé

19.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«exploitant» Sauf si le contexte exige une autre interprétation, s'entend de l'exploitant d'un service d'ambulance ou d'un service de communication. («operator»)

«renseignements personnels sur la santé» S'entend au sens de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

Divulgation sans consentement

(2)  Les personnes indiquées aux dispositions suivantes peuvent se divulguer l'une à l'autre des renseignements personnels sur la santé sans le consentement du particulier qu'ils concernent lorsque la divulgation est raisonnablement nécessaire à des fins reliées à l'exercice, par le destinataire des renseignements, des fonctions ou des pouvoirs que lui attribuent la présente loi ou les règlements :

1. Le ministre et un exploitant.

2. Le ministre et un directeur médical.

3. Le ministre et une municipalité de palier supérieur ou un agent de prestation.

4. D'une part, une municipalité de palier supérieur ou un agent de prestation et, d'autre part, un exploitant, lorsque ce dernier :

i. soit exploite un service d'ambulance terrestre que la municipalité de palier supérieur ou l'agent de prestation a choisi pour fournir des services d'ambulance terrestres à l'intérieur de la municipalité ou de la zone désignée,

ii. soit exploite un service de communication qui expédie des ambulances à l'intérieur, à destination ou en provenance de la municipalité de palier supérieur ou de la zone désignée.

5. D'une part, une municipalité de palier supérieur ou une municipalité locale et, d'autre part, un exploitant, lorsque celui-ci est la municipalité.

6. L'exploitant d'un service d'ambulance et un directeur médical, lorsque les ambulanciers et les auxiliaires médicaux de l'exploitant relèvent du programme de l'hôpital principal du directeur médical.

7. D'une part, une municipalité de palier supérieur ou un agent de prestation et, d'autre part, un directeur médical, lorsque relèvent du programme de l'hôpital principal de celui-ci les ambulanciers et les auxiliaires médicaux de l'exploitant ou des exploitants que la municipalité ou l'agent a choisis pour fournir des services d'ambulance terrestres à l'intérieur de la municipalité ou de la zone désignée.

Fins visées

(3)  Les fins visées au paragraphe (2) sont des fins reliées à la fourniture, à l'administration, à la gestion, à l'exploitation, à l'utilisation, à l'inspection ou à la réglementation de services d'ambulance, ou à la tenue d'enquêtes à leur sujet, ou à l'exécution de la présente loi ou des règlements.

Loi sur les établissements de bienfaisance

Loi sur les établissements de bienfaisance

75.  (1)  La sous-disposition 6 iv du paragraphe 3.1 (2) de la Loi sur les établissements de bienfaisance, telle qu'elle est édictée par l'article 2 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iv. de voir respecter, conformément à la loi, le caractère confidentiel de son dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(2)  Le paragraphe 9.7 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 6 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements à donner à la personne morale agréée

(1)  Le coordonnateur des placements qui autorise l'admission d'une personne à un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé donne les renseignements mentionnés dans une disposition du paragraphe (2), s'il les a, à la personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner le foyer.

(3)  La définition de «document» au paragraphe 10.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 8 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «d'un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé» à «d'un document médical, d'un document relatif aux médicaments».

(4)  L'article 12 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 70 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 61 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 3 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(4)  Les règlements pris en application de l'alinéa (1) z.6) ne s'appliquent pas aux dossiers de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur les services à l'enfance
et à la famille

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

76.  (1)  L'article 54 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(5.1)  Les paragraphes (4) et (5) l'emportent sur toute disposition de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(2)  L'article 72 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(9)  Le présent article l'emporte sur toute disposition de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(3)  Le paragraphe 74 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 24 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«dossier de renseignements personnels sur la santé» S'entend au sens de la Loi sur la santé mentale. («record of personal health information»)

(4)  L'article 74 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 24 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(5.1)  Le paragraphe (5) l'emporte sur toute disposition de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(5)  Le paragraphe 74 (7) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 24 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Questions étudiées par le tribunal

(7)  Si la motion ou la requête visée au paragraphe (2) concerne un dossier de renseignements personnels sur la santé, le paragraphe 35 (6) (déclaration du médecin traitant, audience) de la Loi sur la santé mentale s'applique et le tribunal tient compte autant :

. . . . .

(6)  Le paragraphe 74.1 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 25 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Questions étudiées

(8)  Si le mandat décerné en vertu du présent article concerne un dossier de renseignements personnels sur la santé et qu'il est contesté en vertu du paragraphe 35 (6) (déclaration du médecin traitant, audience) de la Loi sur la santé mentale, il est tenu compte autant :

. . . . .

(7)  L'alinéa 179 (2) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) qui est un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi sur la santé mentale;

(8)  L'article 183 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(6.1)  Les paragraphes (2) à (6) l'emportent sur toute disposition de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi de 2003 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé

Loi de 2003 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé

77.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 8 (Loi créant le Conseil ontarien de la qualité des services de santé, édictant une nouvelle loi relative à l'accessibilité aux services de santé et abrogeant la Loi sur l'accessibilité aux services de santé, prévoyant l'imputabilité du secteur des services de santé et modifiant la Loi sur l'assurance-santé) reçoit la sanction royale.

(2)  La mention, au présent article, d'une disposition du projet de loi 8 vaut mention de cette disposition telle qu'elle était numérotée dans la version de première lecture du projet de loi.

(3)  Le dernier en date du 1er juillet 2004 et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 14 (6) du projet de loi 8, le paragraphe 14 (6) de la Loi de 2003 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé est abrogé.

(4)  Le dernier en date du 1er juillet 2004 et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 15 (3) du projet de loi 8, le paragraphe 15 (3) de la Loi est abrogé.

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

78.  L'article 157 de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(1.1)  Le paragraphe (1) l'emporte sur toute disposition de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur l'accès à l'information
et la protection de la vie privée

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

79.  (1)  Le paragraphe 4 (4) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commissaires adjoints

(4)  Le commissaire nomme, parmi les membres de son personnel, un ou deux commissaires adjoints et il peut nommer un commissaire adjoint aux renseignements personnels sur la santé.

(2)  Le paragraphe 58 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel du commissaire

(1)  Le commissaire présente un rapport annuel au président de l'Assemblée conformément aux paragraphes (2) et (3).

(3)  L'article 58 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : renseignements personnels sur la santé

(3)  Si le commissaire a délégué des pouvoirs ou des fonctions en vertu de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé au commissaire adjoint aux renseignements personnels sur la santé, le rapport visé au paragraphe (1) comprend un rapport préparé en consultation avec le commissaire adjoint sur l'exercice des pouvoirs et des fonctions que cette loi attribue au commissaire, notamment :

a) des renseignements sur le nombre et la nature des plaintes reçues par le commissaire en application de l'article 54 de cette loi et les décisions prises à leur égard;

b) des renseignements sur le nombre et la nature des examens effectués par le commissaire en application de l'article 56 de cette loi et les décisions prises à leur égard;

c) tous les autres renseignements prescrits par les règlements pris en application de cette loi;

d) toutes les autres questions que le commissaire estime appropriées.

Dépôt

(4)  Le président de l'Assemblée fait déposer le rapport annuel devant l'Assemblée si elle siège ou auprès du greffier de l'Assemblée si elle ne siège pas.

(4)  Le paragraphe 65 (2) de la Loi est abrogé.

Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé

Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé

80.  La Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé, telle qu'elle est modifiée par l'article 5 de l'annexe I du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogée.

Loi sur l'accessibilité aux services de santé

Loi sur l'accessibilité aux services de santé

81.  (1)  Le présent article ne s'applique que si, le 1er juillet 2004 :

a) d'une part, le projet de loi 8 (Loi créant le Conseil ontarien de la qualité des services de santé, édictant une nouvelle loi relative à l'accessibilité aux services de santé et abrogeant la Loi sur l'accessibilité aux services de santé, prévoyant l'imputabilité du secteur des services de santé et modifiant la Loi sur l'assurance-santé) n'a pas reçu la sanction royale;

b) d'autre part, l'article 41 du projet de loi 8, tel qu'il était numéroté dans la version de première lecture du projet de loi, n'est pas entré en vigueur.

(2)  L'alinéa 6.1 (4) b) de la Loi sur l'accessibilité aux services de santé, tel qu'il est édicté par l'article 37 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction de «ou de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé» à la fin de l'alinéa.

Loi de 1996 sur le consentement
aux soins de santé

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

82.  (1)  Le paragraphe 20 (7) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est modifié par suppression de «elles sont de sexe opposé et que» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(2)  La version anglaise de l'alinéa 20 (7) a) de la Loi est modifiée par substitution de «they are married» à «are married» au début de l'alinéa.

(3)  La version anglaise de l'alinéa 20 (7) b) de la Loi est modifiée par substitution de «they are living» à «are living» au début de l'alinéa.

(4)  L'alinéa a) de la définition de «partenaire» au paragraphe 20 (9) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 de l'annexe A du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé.

(5)  La version française de l'alinéa b) de la définition de «partenaire» au paragraphe 20 (9) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 de l'annexe A du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifiée par suppression de «soit».

(6)  L'article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(2)  Le paragraphe (1) l'emporte sur toute disposition contraire de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(7)  L'article 43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(2)  Le paragraphe (1) l'emporte sur toute disposition contraire de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(8)  Le paragraphe 44 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Collecte et divulgation des renseignements

(2)  La décision concernant la collecte et la divulgation des renseignements relatifs à l'incapable est une décision qui est nécessaire et connexe à l'admission si ces renseignements sont exigés aux fins de l'admission et ne constituent pas des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(9)  L'article 60 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(2)  Le paragraphe (1) l'emporte sur toute disposition contraire de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(10)  Le paragraphe 76 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossier de santé

(2)  La partie qui fait l'objet du traitement, de l'admission ou du service d'aide personnelle, selon le cas, et son avocat ou représentant ont le droit d'examiner un dossier médical ou un autre dossier de santé constitué à l'égard de la partie, et d'en faire des copies, à leurs propres frais, sous réserve des paragraphes 35 (6) et (7) de la Loi sur la santé mentale (non-divulgation d'un dossier de renseignements personnels sur la santé), des paragraphes 33 (2), (3) et (4) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée (non-divulgation d'un dossier de renseignements personnels sur la santé) et des paragraphes 183 (2) à (6) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille (non-divulgation d'un dossier relatif à un trouble mental).

Loi sur l'assurance-santé

Loi sur l'assurance-santé

83.  (1)  L'alinéa 4.1 (4) b) de la Loi sur l'assurance-santé, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(2)  L'article 29 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 22 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3)  Le présent article ne s'applique pas dans les cas où s'applique la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur la protection
et la promotion de la santé

Loi sur la protection et la promotion de la santé

84.  Le paragraphe 11 (2) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport

(2)  Le médecin-hygiéniste communique les résultats de son enquête au plaignant. Toutefois, il ne doit pas, dans son rapport, inclure de renseignements personnels sur la santé, au sens de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, concernant une personne qui n'est pas le plaignant, sauf s'il a obtenu le consentement à la divulgation conformément à cette loi.

Incompatibilité

(3)  L'obligation qu'impose le paragraphe (2) au médecin-hygiéniste s'applique malgré toute disposition contraire de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur les foyers pour personnes âgées
et les maisons de repos

Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

85.  (1)  La sous-disposition 6 iv du paragraphe 1.1 (2) de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, telle qu'elle est édictée par l'article 14 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iv. de voir respecter, conformément à la loi, le caractère confidentiel de son dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(2)  Le paragraphe 18.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 15 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements à donner

(1)  Le coordonnateur des placements qui autorise l'admission d'une personne à un foyer ou à un foyer commun, selon le cas, donne les renseignements mentionnés dans une disposition du paragraphe (2), s'il les a, à la municipalité qui exploite le foyer, aux municipalités qui exploitent le foyer commun ou au conseil de gestion du foyer, selon le cas.

(3)  La définition de «document» au paragraphe 21 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 17 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «d'un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé» à «d'un document médical, d'un document relatif aux médicaments».

Loi sur les établissements de santé autonomes

Loi sur les établissements de santé autonomes

86.  L'alinéa 37.1 (7) b) de la Loi sur les établissements de santé autonomes, tel qu'il est édicté par l'article 34 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

87.  (1)  La définition de «dossier personnel» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée est abrogée.

(2)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 65 de l'annexe G du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998 et par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«renseignements personnels sur la santé» S'entend au sens de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

(3)  La définition de «mandataire spécial» au paragraphe 2 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 71 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :

c) un mandataire spécial au sens de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé;

(4)  Le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé.

(5)  Les alinéas 25 (2) c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) porte qu'une demande de consultation du dossier de renseignements personnels sur la santé d'une personne peut être présentée par une personne qui a un droit d'accès à celui-ci aux termes de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, et précise la personne à qui une telle demande doit être présentée;

(6)  L'article 32 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation permise de renseignements personnels sur la santé

32.  Le fournisseur de services peut divulguer un dossier de renseignements personnels sur la santé :

a) soit à un avocat agissant pour le compte du fournisseur de services ou d'un employé de celui-ci relativement à une instance introduite ou pouvant être introduite contre le fournisseur de services ou l'employé, ou par l'un ou l'autre;

b) soit au ministre, si la divulgation vise à lui permettre d'exercer un pouvoir que lui confère l'article 64.

(7)  Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par substitution de «dossier de renseignements personnels sur la santé» à «dossier personnel».

(8)  Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par substitution de «du dossier de renseignements personnels sur la santé» à «du dossier personnel».

(9)  Le paragraphe 33 (3) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «examiner le dossier de renseignements personnels sur la santé» à «examiner le dossier personnel»;

b) par substitution de «divulgue le dossier» à «divulgue le dossier personnel».

(10)  Le paragraphe 33 (5) de la Loi est modifié par substitution de «dossier de renseignements personnels sur la santé» à «dossier personnel».

(11)  L'article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation à la Commission d'appel

34.  Dans le cadre d'une instance introduite devant la Commission d'appel en vertu de la présente loi à l'égard d'une personne, le fournisseur de services qui a la garde ou le contrôle d'un dossier de renseignements personnels sur la santé la concernant le divulgue à la Commission d'appel, sur demande de n'importe quelle partie à l'instance.

(12)  Le paragraphe 35 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

(3)  Le présent article ne s'applique pas aux instances qui sont introduites devant la Commission d'appel en vertu de la présente loi.

(13)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Incompatibilité

35.1  Les articles 33, 34 et 35 l'emportent sur toute disposition contraire de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(14)  L'article 36 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consultation du dossier

36.  (1)  Malgré le paragraphe 86 (14) de l'annexe A de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements sur la santé, le présent article, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, continue de s'appliquer aux demandes de consultation présentées en vertu du présent article avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Explications au sujet du programme de services

(2)  Si la personne qui présente à un organisme agréé une demande de consultation de son programme de services demande également qu'il lui fournisse des explications au sujet de celui-ci, l'organisme agréé les lui fournit lorsqu'il lui permet de consulter le programme de services.

(15)  L'article 37 de la Loi est abrogé.

(16)  La définition de «document» au paragraphe 62 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «d'un dossier de renseignements personnels sur la santé» à «d'un dossier médical, d'un dossier pharmaceutique».

(17)  Le paragraphe 64 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Collecte de renseignements personnels

(1)  Le ministre peut recueillir des renseignements personnels, directement ou indirectement, aux fins suivantes :

. . . . .

(18)  L'article 65 de la Loi est abrogé.

(19)  L'alinéa 66 (1) b) de la Loi est modifié par suppression de «, 37».

(20)  La disposition 42 du paragraphe 68 (1) de la Loi est abrogée.

(21)  La disposition 42.1 du paragraphe 68 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 71 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée.

Loi sur la santé mentale

Loi sur la santé mentale

88.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé mentale, tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 1 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«dossier de renseignements personnels sur la santé» Relativement à une personne, s'entend d'un dossier de renseignements personnels sur la santé qui est constitué dans un établissement psychiatrique à l'égard de cette personne. («record of personal health information»)

«renseignements personnels sur la santé» S'entend au sens de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

(2)  L'article 29 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Transfert de dossiers d'un établissement à un autre

(1.1)  Le dirigeant responsable de l'établissement psychiatrique d'où est transféré le malade peut transférer le dossier de renseignements personnels sur la santé du malade au dirigeant responsable de l'établissement psychiatrique où est transféré le malade.

(3)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Incompatibilité

34.1  En cas d'incompatibilité entre la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et l'article 35 ou 35.1 de la présente loi ou toute autre disposition de celle-ci relativement à la prise ou au renouvellement d'une ordonnance de traitement en milieu communautaire ou du traitement, des soins ou de la supervision d'une personne conformément à un plan de traitement en milieu communautaire, les dispositions de la présente loi s'appliquent.

(4)  Les dispositions suivantes de la Loi sont abrogées :

1. Le paragraphe 35 (1), tel qu'il est modifié par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996.

2. Le paragraphe 35 (2), tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992.

3. Le paragraphe 35 (3), tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 16 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000.

4. Le paragraphe 35 (4).

5. Le paragraphe 35 (4.1), tel qu'il est édicté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996.

(5)  L'article 35 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 16 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Renseignements personnels sur la santé

(1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«malade» S'entend en outre d'un ancien malade, d'un malade externe, d'un ancien malade externe et de quiconque est ou a été détenu dans un établissement psychiatrique.

Divulgation aux fins de détention ou d'une ordonnance

(2)  Le dirigeant responsable d'un établissement psychiatrique peut recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels sur la santé, avec ou sans le consentement du malade qu'ils concernent, à l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) examiner, évaluer, observer ou détenir le malade conformément à la présente loi;

b) se conformer à une ordonnance ou à une décision rendue conformément à la Partie XX.1 (Troubles mentaux) du Code criminel (Canada).

Divulgation à la Commission

(3)  Dans une instance introduite devant la Commission à l'égard d'un malade en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, le dirigeant responsable, à la demande d'une partie à l'instance, divulgue à la Commission le dossier de renseignements personnels sur la santé du malade.

Divulgation de dossier

(4)  Le dirigeant responsable peut divulguer ou transmettre le dossier de renseignements personnels sur la santé d'une personne aux personnes suivantes ou permettre qu'elles l'examinent :

a) un médecin qui envisage de prendre ou de renouveler, ou qui a pris ou renouvelé, une ordonnance de traitement en milieu communautaire en vertu de l'article 33.1;

b) un médecin nommé en vertu du paragraphe 33.5 (2);

c) une autre personne désignée, dans le plan de traitement en milieu communautaire de la personne, comme personne participant à la fourniture d'un traitement à la personne ou à la fourniture de soins à celle-ci et à sa surveillance, à la demande écrite du médecin ou de l'autre personne désignée.

Autre divulgation

(4.1)  Le dirigeant responsable et le médecin traitant de l'établissement psychiatrique où un dossier de renseignements personnels sur la santé a été constitué peuvent examiner celui-ci et le dirigeant responsable peut le divulguer ou le transmettre aux personnes suivantes ou permettre qu'elles l'examinent :

a) le directeur administratif d'un établissement de santé qui offre à ce moment-là des soins de santé directement au malade, à condition que celui-ci le demande par écrit au dirigeant responsable;

b) un avocat agissant pour le compte de l'établissement psychiatrique ou de quiconque y est employé ou fait partie de son personnel.

(6)  Le sous-alinéa 35 (9) b) (i) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) la personne qui, en vertu des article 25 à 29 de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, a le droit de donner son consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé au nom du malade,

(7)  L'article 36 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 18 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé.

(8)  L'article 36.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 19 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé.

(9)  L'article 36.2 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 20 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé.

(10)  L'article 36.3 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(11)  Les paragraphes 38 (4) et (5) de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, sont abrogés.

(12)  Le paragraphe 38 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par suppression de «, (5)».

(13)  Le paragraphe 53 (1) de la Loi est modifié par substitution de «dossier de renseignements personnels sur la santé» à «dossier clinique».

(14)  Le paragraphe 54 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par substitution de «dossier de renseignements personnels sur la santé» à «dossier clinique».

(15)  Le sous-alinéa 81 (1) b) (v) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(v) prescrire les formules, dossiers, livres, états et rapports qui doivent être établis et tenus à leur égard et la période pendant laquelle l'établissement psychiatrique concerné doit conserver chacun d'eux, et prévoir les états, rapports et renseignements qui doivent être fournis au ministère;

(16)  L'article 81 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 11 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 30 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

h.2) exiger que le médecin qui conclut qu'un malade n'est pas mentalement capable d'examiner un dossier de renseignements personnels sur la santé ni de donner ou de refuser son consentement à sa divulgation à d'autres personnes fasse promptement ce qui suit :

(i) donner au malade un avis écrit énonçant les conseils que précisent les règlements à l'égard des droits du malade,

(ii) aviser un conseiller en matière de droits;

h.3) exiger que le conseiller en matière de droits visé à l'alinéa h.2) donne au malade les explications que précisent les règlements et régir le contenu de ces explications;

(17)  L'alinéa 81 (1) i) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction de «ou des règlements» à la fin de l'alinéa.

(18)  L'alinéa 81 (1) j) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «qui sont soit incapables, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, à l'égard du traitement d'un trouble mental, soit incapables, au sens de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, à l'égard de renseignements personnels sur la santé» à «qui sont incapables, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, à l'égard du traitement d'un trouble mental» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(19)  L'alinéa 81 (1) k.2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 72 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

k.2) régir le consentement ou le refus du consentement d'un mandataire spécial prévus au sous-alinéa 35 (9) b) (ii);

(20)  L'alinéa 81 (1) k.3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 30 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «du paragraphe 35 (4)» à «de l'alinéa 35 (3) d.1), e.3), e.4) ou e.5)».

Loi sur les maisons de soins infirmiers

Loi sur les maisons de soins infirmiers

89.  (1)  La sous-disposition 6 iv du paragraphe 2 (2) de la Loi sur les maisons de soins infirmiers est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iv. de voir respecter, conformément à la loi, le caractère confidentiel de son dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(2)  Le paragraphe 20.2 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 33 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements à donner au titulaire de permis

(1)  Le coordonnateur des placements qui autorise l'admission d'une personne à une maison de soins infirmiers donne les renseignements mentionnés dans une disposition du paragraphe (2), s'il les a, au titulaire de permis de la maison de soins infirmiers.

(3)  La définition de «document» au paragraphe 24 (1) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 38 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «d'un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé» à «d'un dossier médical, d'un dossier pharmaceutique».

(4)  L'article 38 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 43 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 75 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 74 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 13 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(4)  Les règlements pris en application de la disposition 18 du paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux dossiers de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

Loi sur la santé et la sécurité au travail

90.  L'article 63 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(6)  Le présent article l'emporte sur toute disposition contraire de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario

Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario

91.  (1)  Le paragraphe 5 (5) de la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario est abrogé.

(2)  L'alinéa 13 (7) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 12 de l'annexe G du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur les hôpitaux publics

Loi sur les hôpitaux publics

92.  (1)  L'article 1 de la Loi sur les hôpitaux publics, tel qu'il est modifié par l'article 3 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 70 de l'annexe G du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998 et par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«renseignements personnels sur la santé» S'entend au sens de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information») 

(2)  Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par substitution de «dossier de renseignements personnels sur la santé» à «dossier médical».

(3)  Le paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 12 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «dossiers de renseignements personnels sur la santé» à «dossiers médicaux».

(4)  Le sous-alinéa 32 (1) t) (iv) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «dossiers de renseignements personnels sur la santé» à «dossiers médicaux».

(5)  L'alinéa 32 (1) u) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «dossiers de renseignements personnels sur la santé» à «dossiers médicaux».

Loi de 1992 sur la prise de décisions
au nom d'autrui

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui

93.  (1)  Le paragraphe 83 (9) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui est abrogé.

(2)  L'alinéa 90 (1) e.4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 60 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «sous réserve de la Loi sur la santé mentale et de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée, mais» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

94.  (1)  La définition de «renseignements personnels» à l'article 1 de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie, telle qu'elle est édictée par l'article 2 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«renseignements personnels» S'entend en outre de renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)

(2)  Le paragraphe 8.16 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 5 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de «ou de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé» à la fin du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 8.18 (13) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 6 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de «ou de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé» à la fin du paragraphe.

PARTIE IX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

95.  La présente annexe entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Titre abrégé

96.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

ANNEXE B
LOI DE 2003 SUR LA PROTECTION
DES RENSEIGNEMENTS
SUR LA QUALITÉ DES SOINS

SOMMAIRE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Définitions

Incompatibilité

Divulgation à un comité de la qualité des soins

Renseignements sur la qualité des soins

Non-divulgation dans une instance

Représailles interdites

Infraction

Immunité

Règlements

Consultation publique préalable à la prise de règlements

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«comité de la qualité des soins» Corps formé d'un ou de plusieurs particuliers, lequel satisfait aux conditions suivantes :

a) il est créé, constitué ou agréé :

(i) soit par un établissement de santé,

(ii) soit par une entité prescrite par les règlements qui fournit des soins de santé,

(iii) soit par une entité prescrite par les règlements qui exerce des activités dans le but d'améliorer ou de maintenir la qualité des soins que fournit un établissement de santé ou un fournisseur de soins de santé;

b) il est désigné comme comité de la qualité des soins, de la manière prescrite par les règlements, par l'établissement de santé ou l'entité qui l'a créé, constitué ou agréé;

c) il a pour mission d'exercer des activités dans le but d'étudier ou d'évaluer la fourniture de soins de santé afin d'améliorer davantage la qualité de ces soins ou le niveau de connaissance et de compétence des personnes qui les fournissent, lorsqu'ils sont fournis par l'établissement de santé ou l'entité qui a créé, constitué ou agréé le comité ou par les établissements de santé ou les entités qui sont visés dans l'acte de désignation du comité. («quality of care committee»)

«divulguer» Relativement à des renseignements sur la qualité des soins, s'entend du fait de les fournir à une personne qui n'est pas membre du comité de la qualité des soins auquel ils sont associés, ou de les mettre à sa disposition. Le terme «divulgation» a un sens correspondant. («disclose», «disclosure»)

«établissement de santé» Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés, établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, établissement au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques ou établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes. («health facility»)

«instance» S'entend notamment d'une instance relevant de la compétence de la Législature qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d'un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau des administrateurs maintenu en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un arbitre ou un médiateur ou qui est tenue conformément à leurs règles. Sont toutefois exclues de la présente définition les activités qu'exerce un comité de la qualité des soins. («proceeding»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«renseignements» S'entend notamment des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («information»)

«renseignements sur la qualité des soins» S'entend des renseignements qui, selon le cas :

a) sont recueillis par un comité de la qualité des soins ou produits pour un tel comité uniquement ou principalement afin de l'aider à exercer ses fonctions;

b) se rapportent exclusivement ou principalement à une activité qu'exerce un comité de la qualité des soins dans le cadre de ses fonctions;

c) satisfont aux critères que précisent les règlements à leur égard,

sauf les renseignements qui :

d) sont contenus dans un dossier que tient un établissement de santé ou une entité aux fins de la fourniture de soins de santé à un particulier;

e) sont contenus dans un dossier qu'un établissement de santé ou une entité est tenu de créer ou de tenir comme l'exige la loi;

f) sont contenus dans un dossier que prépare un établissement de santé ou une entité concernant un incident relatif à la fourniture de soins de santé à un particulier dans ou par l'établissement ou l'entité, sauf si les faits entourant l'incident sont également consignés intégralement dans un dossier visé à l'alinéa d) ou e) que tient l'établissement ou l'entité;

g) sont précisés par les règlements comme n'étant pas des renseignements sur la qualité des soins. («quality of care information»)

«soins de santé» S'entend de l'observation, de l'examen, de l'évaluation, des soins, du service ou de l'acte médical qui sont effectués, fournis ou accomplis à une fin reliée à la santé, s'ils le sont, selon le cas :

a) en vue d'établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l'état de santé physique ou mental d'un particulier;

b) en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;

c) dans le cadre de soins palliatifs,

et la présente définition comprend notamment :

d) la composition, la préparation, la délivrance ou la vente à un particulier ou pour son usage, conformément à une ordonnance, de médicaments, d'appareils, d'équipement, de matériel ou de tout autre article;

e) un service communautaire visé au paragraphe 2 (3) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée que fournit un fournisseur de services au sens de cette loi. («health care»)

«témoin» Dans le cadre d'une instance, personne qui, qu'elle soit ou non partie à l'instance :

a) soit est soumise à un interrogatoire préalable verbal ou écrit;

b) soit souscrit un affidavit;

c) soit est habile à répondre à un interrogatoire ou à produire un document, sous serment ou non, ou est contraignable en la matière. («witness»)

«utiliser» Relativement à des renseignements sur la qualité des soins, exclut leur divulgation. Le terme «utilisation» a un sens correspondant. («use»)

Incompatibilité

2.  Sauf s'ils prévoient expressément autre chose, la présente loi et ses règlements l'emportent sur toute disposition incompatible de toute autre loi ou de ses règlements.

Divulgation à un comité de la qualité des soins

3.  Malgré la présente loi et la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, une personne peut divulguer des renseignements à un comité de la qualité des soins aux fins de celui-ci.

Renseignements sur la qualité des soins

4.  (1)  Malgré la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, nul ne doit, sauf si la présente loi le permet, divulguer des renseignements sur la qualité des soins.

Définition

(2)  La définition qui suit s'applique aux paragraphes (3) et (4).

«direction» À l'égard d'un établissement de santé ou d'une entité, s'entend notamment des membres de la haute direction, du conseil d'administration et des membres de la commission ou de l'autre corps dirigeant de l'établissement ou de l'entité.

Exception : comité de la qualité des soins

(3)  Malgré le paragraphe (1) et la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, un comité de la qualité des soins peut divulguer des renseignements sur la qualité des soins à la direction de l'établissement de santé ou de l'entité qui l'a créé, constitué ou agréé s'il estime qu'il est approprié de le faire pour améliorer la qualité des soins de santé qui sont fournis dans ou par l'établissement ou l'entité.

Exception : toute personne

(4)  Malgré le paragraphe (1) et la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, une personne peut divulguer des renseignements sur la qualité des soins si la divulgation est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes.

Utilisation des renseignements

(5)  La personne à qui sont divulgués des renseignements en vertu du paragraphe (3) ou (4) ne doit les utiliser qu'aux fins auxquelles ils lui ont été divulgués.

Nouvelle divulgation des renseignements

(6)  Un membre de la direction d'un établissement de santé ou d'une entité visée au paragraphe (3) à qui sont divulgués des renseignements sur la qualité des soins en vertu de ce même paragraphe peut divulguer les renseignements à un mandataire ou employé de l'établissement ou de l'entité si la divulgation est nécessaire pour améliorer la qualité des soins de santé qui sont fournis dans ou par l'établissement ou l'entité.

Idem

(7)  La personne à qui sont divulgués des renseignements en vertu du paragraphe (3), (4) ou (6) ne doit les divulguer que si le paragraphe (4) ou (6) en autorise la divulgation.

Non-divulgation dans une instance

5.  (1)  Nul ne doit demander à un témoin et aucun tribunal ni autre entité qui tient une instance ne doit permettre à un témoin dans l'instance de divulguer des renseignements sur la qualité des soins ni l'obliger à le faire.

Preuve non admissible

(2)  Aucun renseignement sur la qualité des soins n'est admissible en preuve dans une instance.

Représailles interdites

6.  Nul ne doit congédier, suspendre, rétrograder, punir ou harceler une personne ou lui faire subir tout autre désavantage pour le motif qu'elle a divulgué des renseignements à un comité de la qualité des soins en vertu de l'article 4.

Infraction

7.  (1)  Est coupable d'une infraction quiconque contrevient à l'article 4 ou 6.

Peine

(2)  La personne qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d'une amende d'au plus 50 000 $, s'il s'agit d'un particulier;

b) d'une amende d'au plus 250 000 $, s'il ne s'agit pas d'un particulier.

Administrateurs, dirigeants et autres personnes

(3)  Si une personne morale est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, chacun de ses administrateurs, dirigeants, membres, employés ou mandataires qui a ordonné ou autorisé la commission de cette infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé est partie à l'infraction, en est coupable et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Immunité

8.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre une personne qui divulgue de bonne foi des renseignements à un comité de la qualité des soins à sa demande ou afin de l'aider à exercer ses fonctions.

Idem : membre du comité

(2)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites et les poursuites intentées pour une infraction prévue à l'article 7 contre, selon le cas :

a) un membre d'un comité de la qualité des soins qui, de bonne foi, divulgue des renseignements sur la qualité des soins à une fin visée au paragraphe 4 (3);

b) une personne qui, de bonne foi, divulgue des renseignements à une fin visée au paragraphe 4 (4), si la divulgation est raisonnable dans les circonstances.

Idem : défaut de divulguer

(3)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre d'un comité de la qualité des soins à l'égard du défaut du comité de faire une divulgation visée au paragraphe 4 (3) ou (4).

Règlements

9.  (1)  Sous réserve de l'article 10, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir tout terme qui est utilisé mais non défini dans la présente loi;

b) préciser les critères applicables aux renseignements sur la qualité des soins pour l'application de l'alinéa c) de la définition de «renseignements sur la qualité des soins» à l'article 1;

c) préciser les renseignements qui ne sont pas des renseignements sur la qualité des soins;

d) prescrire des renseignements pour l'application de l'alinéa 10 (2) e).

Règlements pris par le ministre

(2)  Le ministre peut, par règlement, prescrire tout ce que la définition de «comité de la qualité des soins» à l'article 1 mentionne comme étant prescrit.

Consultation publique préalable à la prise de règlements

10.  (1)  Sous réserve du paragraphe (7), le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre un règlement en application de l'article 9 que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre a publié un avis du règlement proposé dans la Gazette de l'Ontario et l'a donné par tous les autres moyens qu'il estime appropriés aux fins de la remise d'un avis aux personnes qui peuvent être touchées par le règlement proposé;

b) l'avis est conforme aux exigences du présent article;

c) les délais précisés dans l'avis pendant lesquels les membres du public peuvent exercer un droit visé à l'alinéa (2) b) ou c) ont expiré;

d) le ministre a examiné les commentaires et les observations que les membres du public ont présentés au sujet du règlement proposé conformément à l'alinéa (2) b) ou c) et a fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications, le cas échéant, qu'il estime approprié d'apporter au règlement proposé.

Contenu de l'avis

(2)  L'avis prévu à l'alinéa (1) a) contient ce qui suit :

a) une description et le libellé du règlement proposé;

b) une indication du délai imparti aux membres du public pour présenter au ministre des observations écrites sur le règlement proposé ainsi que de la façon de les présenter et de l'adresse où elles doivent être présentées;

c) une description de tous les autres droits, outre celui prévu à l'alinéa b), qu'ont les membres du public de présenter des observations sur le règlement proposé ainsi que de la façon de les exercer et du délai imparti pour ce faire;

d) une indication de l'endroit et du moment où les membres du public peuvent examiner des renseignements écrits concernant le règlement proposé;

e) tous les renseignements prescrits;

f) tous les autres renseignements que le ministre estime appropriés.

Délai de présentation des commentaires et observations

(3)  Le délai visé aux alinéas (2) b) et c) est d'au moins 60 jours après que le ministre donne l'avis prévu à l'alinéa (1) a), à moins qu'il ne le raccourcisse conformément au paragraphe (4).

Délai raccourci

(4)  Le ministre peut raccourcir le délai s'il est d'avis que, selon le cas :

a) l'urgence de la situation l'exige;

b) le règlement proposé précise l'objet ou l'application de la présente loi ou des règlements;

c) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique.

Discrétion relative à la prise de règlements

(5)  Sur réception du rapport du ministre visé à l'alinéa (1) d), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans donner d'autre avis en vertu du paragraphe (1), prendre le règlement proposé après y avoir apporté les modifications qu'il estime appropriées, que celles-ci soient ou non mentionnées dans le rapport du ministre.

Aucune consultation publique

(6)  Le ministre peut décider que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l'article 9 s'il est d'avis que, selon le cas :

a) l'urgence de la situation l'exige;

b) le règlement proposé précise l'objet ou l'application de la présente loi ou des règlements;

c) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique.

Idem

(7)  Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l'article 9 :

a) d'une part, ces paragraphes ne s'appliquent pas au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre le règlement;

b) d'autre part, le ministre donne avis de sa décision au public dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après l'avoir prise.

Contenu de l'avis

(8)  L'avis prévu à l'alinéa (7) b) contient un énoncé des motifs sur lesquels le ministre s'est fondé pour prendre sa décision et tous les autres renseignements qu'il estime appropriés.

Publication de l'avis

(9)  Le ministre publie l'avis prévu à l'alinéa (7) b) dans la Gazette de l'Ontario et le donne par tous les autres moyens qu'il estime appropriés.

Règlement temporaire

(10)  Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s'appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l'article 9 parce qu'il estime que l'urgence de la situation l'exige, le règlement :

a) d'une part, est désigné comme règlement temporaire dans le corps du texte;

b) d'autre part, expire à la date qui y est indiquée, qui ne doit pas être postérieure au deuxième anniversaire du jour de son entrée en vigueur, à moins qu'il ne soit abrogé avant son expiration.

Aucune révision judiciaire

(11)  Aucune mesure ni décision que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre en application du présent article ne doit être révisée par un tribunal.

Entrée en vigueur

11.  La présente annexe entre en vigueur le premier en date du 1er juillet 2004 et du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

12.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2003 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi édicte deux nouvelles lois ayant trait à la protection des renseignements sur la santé et apporte des modifications complémentaires à d'autres lois.

ANNEXE A
LOI DE 2003 SUR LA PROTECTION
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

L'annexe édicte la Loi de 2003 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, laquelle établit des règles pour la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels sur la santé par les dépositaires de renseignements sur la santé et d'autres personnes.

La partie I énonce les objets de la Loi et contient des définitions et des règles concernant l'application de la Loi.

Le terme «renseignements personnels sur la santé» s'entend de certains renseignements concernant un particulier, vivant ou non, existant sous forme verbale ou sous une autre forme consignée, lesquels permettent d'identifier un particulier et ont trait à certaines questions comme sa santé physique ou mentale, la fourniture de soins de santé à celui-ci, les paiements effectués ou l'admissibilité de celui-ci aux soins de santé, le don qu'il fait d'une partie de son corps ou d'une de ses substances corporelles et son numéro de carte Santé.

Le terme «dépositaires de renseignements sur la santé» s'entend de personnes dont le nom figure sur une liste, comme un praticien de santé, l'exploitant d'un hôpital, d'une maison de soins infirmiers, d'une pharmacie ou d'un service d'ambulance ou le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, qui ont la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé par suite ou à l'égard de l'exercice de leurs pouvoirs ou de leurs fonctions. Les règlements pris en application de la Loi peuvent préciser d'autres dépositaires.

La Loi énonce les circonstances précises dans lesquelles elle ne s'applique pas. Par exemple, elle ne s'applique pas aux renseignements consignés ayant trait à un particulier si le dossier a été créé il y a plus de 120 ans ou que 50 ans ou plus se sont écoulés depuis le décès du particulier.

Sous réserve de quelques exceptions, la Loi l'emporte sur les dispositions d'autres lois touchant la confidentialité qui sont incompatibles avec celles de la présente loi, sauf si cette dernière ou une autre loi prévoit expressément autre chose.

La partie II énonce les obligations des dépositaires de renseignements sur la santé à l'égard de renseignements personnels sur la santé. Un dépositaire doit adopter des pratiques relatives aux renseignements en ce qui concerne la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels sur la santé et les mesures de précaution d'ordre administratif, technique et matériel qu'il maintient à l'égard de ces renseignements. Il doit aussi prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que les dossiers de renseignements personnels sur la santé qu'il crée soient exacts et à ce que les renseignements soient protégés contre une utilisation ou une divulgation non autorisée. Un dépositaire doit aviser un particulier en cas de vol ou de perte de renseignements le concernant ou d'accès à ceux-ci par des personnes non autorisées. Les règlements pris en application de la Loi peuvent prévoir le traitement de dossiers de renseignements personnels sur la santé.

Un dépositaire de renseignements sur la santé doit mettre à la disposition du public un énoncé décrivant les pratiques relatives aux renseignements qu'il a adoptées, comment communiquer avec sa personne-ressource, comment un particulier peut obtenir accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant ou en demander la rectification et comment porter plainte devant le dépositaire et le commissaire en vertu de la Loi. Un dépositaire doit informer les particuliers des utilisations et des divulgations qu'il fait de renseignements personnels sur la santé qui dépassent le cadre de sa description de ses pratiques relatives aux renseignements.

La partie III énonce des règles relativement au consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, lequel doit être donné par le particulier ou être implicite, sauf que certains consentements ne peuvent pas être implicites, notamment le consentement à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, par un dépositaire de renseignements sur la santé, à une personne qui n'est pas un dépositaire de renseignements sur la santé. Un particulier peut retirer le consentement qu'il a donné.

Un particulier est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé s'il est capable d'en comprendre les fins et les conséquences raisonnablement prévisibles de sa décision de donner ou de refuser son consentement. La personne qu'un particulier a autorisée à agir en son nom peut donner son consentement au nom de celui-ci. Si un particulier est incapable de donner son consentement, un mandataire spécial peut le faire. La liste des mandataires spéciaux pour les particuliers incapables est établie selon un ordre de priorité.

Partie IV. Aucun dépositaire de renseignements sur la santé n'est autorisé à recueillir, à utiliser ou à divulguer de renseignements personnels sur la santé sans le consentement du particulier qu'ils concernent, à moins que la Loi ne l'autorise ou ne l'exige. Un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer de renseignements personnels sur la santé si d'autres renseignements peuvent servir aux fins visées et il ne doit recueillir, utiliser ou divulguer que les renseignements personnels sur la santé qui sont raisonnablement nécessaires à ces fins. Cette partie renferme des restrictions relatives à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation du numéro de carte Santé d'une autre personne par quiconque.

Cette partie énonce les circonstances dans lesquelles un dépositaire de renseignements sur la santé peut recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé sans le consentement du particulier qu'ils concernent. La liste des circonstances applicables à la divulgation comprend la divulgation aux fins de la fourniture de soins de santé à un particulier s'il n'est pas raisonnablement possible d'obtenir son consentement en temps opportun, mais non si celui-ci lui a donné la consigne de ne pas les divulguer. La liste comprend également la divulgation à un médecin-hygiéniste aux fins de protection de la santé publique, la divulgation qu'autorise ou exige une autre loi, la divulgation aux fins d'une recherche devant être menée conformément à un plan de recherche approuvé par une commission d'éthique de la recherche et la divulgation au ministre de la Santé et des Soins de longue durée aux fins de la surveillance des paiements relatifs aux soins de santé financés en tout ou en partie par le ministère. Le ministre peut enjoindre à un dépositaire de renseignements sur la santé de divulguer des renseignements personnels sur la santé à un institut de données sur la santé en vue d'une analyse de la gestion ou de l'évaluation de tout ou partie du système de santé.

La partie V prévoit qu'un particulier a le droit d'avoir accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant que détient un dépositaire de renseignements sur la santé, sauf dans certains cas, notamment lorsque les renseignements ont exclusivement trait à la surveillance de la qualité des soins de santé fournis dans un établissement de santé. Cette partie énonce les règles à suivre pour donner ou refuser l'accès à des renseignements personnels sur la santé et pour demander leur rectification. Le particulier qui n'est pas d'accord avec une décision du dépositaire a le droit de porter plainte devant le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée.

La partie VI traite de l'application et de l'exécution de la Loi. La personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une autre personne a contrevenu à une disposition de la Loi ou de ses règlements ou est sur le point de le faire peut porter plainte devant le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée. Lorsqu'il reçoit une plainte, le commissaire peut prendre un certain nombre de mesures. Il peut notamment exiger du plaignant qu'il tente de parvenir à un règlement de la plainte, prendre des dispositions en vue de la médiation ou examiner l'objet de la plainte. Le commissaire peut aussi effectuer un examen relatif à une contravention, effective ou imminente, à la Loi ou à ses règlements, qu'une personne ait porté plainte ou non. Si le commissaire effectue un examen, cette partie énonce les circonstances dans lesquelles un inspecteur nommé par lui peut, avec ou sans mandat, pénétrer dans des locaux et les inspecter. Relativement à une inspection, l'inspecteur peut également exiger la production de documents ou s'informer de renseignements et de pratiques relatives aux renseignements qu'a adoptées un dépositaire de renseignements sur la santé.

Après son examen, le commissaire peut rendre diverses ordonnances, notamment des ordonnances enjoignant à toute personne dont il a examiné les activités de s'acquitter d'une obligation imposée par la Loi, enjoignant à un dépositaire de renseignements sur la santé d'accorder l'accès à un dossier demandé à un particulier et enjoignant à un tel dépositaire de mettre en oeuvre une pratique relative aux renseignements qu'il précise. Si le commissaire a rendu une ordonnance par suite d'une contravention à la Loi, quiconque est touché par la contravention peut introduire une instance en recouvrement de dommages-intérêts.

La partie VII traite de questions générales. Quiconque porte plainte devant le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée au sujet d'une contravention à la Loi est à l'abri de représailles. Cette partie protège des personnes contre toute responsabilité pour les actes qu'elles ont accomplis et les omissions qu'elles ont faites de bonne foi et raisonnablement dans les circonstances dans l'exercice des pouvoirs et des fonctions que leur attribuent la Loi. Elle prévoit également des infractions lorsqu'il y a contravention à certaines dispositions de la Loi. Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre des règlements que s'il se conforme au préalable au processus de consultation publique énoncé dans cette partie.

La partie VIII modifie d'autres lois, y compris les suivantes :

1. L'annexe modifie la Loi sur les ambulances afin de permettre à des personnes précisées de se divulguer l'une à l'autre des renseignements personnels sur la santé sans le consentement du particulier qu'ils concernent, si la divulgation est raisonnablement nécessaire à des fins reliées à l'exercice de leurs fonctions ou de leurs pouvoirs. Ces personnes comprennent notamment le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, les municipalités, les agents de prestation, les exploitants de services d'ambulance ou de communication et les directeurs médicaux de programmes d'un hôpital principal.

2. Le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée nommé en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée peut nommer, parmi les membres de son personnel, un commissaire adjoint aux renseignements personnels sur la santé.

3. L'annexe abroge plusieurs dispositions de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée et de la Loi sur la santé mentale qui traitent de l'accès aux dossiers de renseignements personnels sur la santé et de leur rectification.

4. L'annexe modifie la Loi sur la santé mentale pour autoriser le dirigeant responsable d'un établissement psychiatrique à recueillir, à utiliser et à divulguer des renseignements personnels sur la santé, avec ou sans le consentement du malade qu'ils concernent, aux fins de l'examen, de l'évaluation, de l'observation ou de la détention du malade conformément à la Loi ou afin de se conformer à une ordonnance ou à une décision rendue conformément à la partie du Code criminel (Canada) qui concerne les troubles mentaux.

ANNEXE B
LOI DE 2003 SUR LA PROTECTION
DES RENSEIGNEMENTS SUR LA QUALITÉ
DES SOINS

L'annexe édicte la Loi de 2003 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins. La Loi protège contre la divulgation les renseignements qui sont fournis au comité de la qualité des soins d'un établissement de santé ou d'une entité chargée de la fourniture de soins de santé ou d'un organisme de surveillance prescrit par les règlements. Les renseignements sur la qualité des soins comprennent les renseignements qui sont recueillis par un comité de la qualité des soins ou produits pour un tel comité uniquement ou principalement afin de l'aider à exercer ses fonctions. Ils excluent toutefois ceux qui sont contenus dans un dossier que tient un établissement de santé aux fins de la fourniture de soins de santé et les faits liés à des incidents, sauf si les faits en question sont également consignés dans des dossiers non protégés par la Loi.

Commet une infraction prévue par la Loi quiconque divulgue des renseignements sur la qualité des soins en contravention à celle-ci.