[38] Projet de loi 26 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 26 2004

Loi modifiant la
Loi sur l'aménagement du territoire

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'aménagement du territoire, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 1 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 1 de l'annexe B du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«zone de peuplement» Territoire désigné dans un plan officiel aux fins d'utilisations urbaines, y compris une zone urbaine, une zone de politique urbaine, une ville, un village, un hameau, un groupe rural, une zone de peuplement rural, un système urbain, un centre de service rural ou une zone d'utilisation urbaine future, ou prescrit par ailleurs par règlement. («area of settlement»)

2.  Les paragraphes 3 (5) et (6) de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par l'article 3 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996 et tels qu'ils sont modifiés par l'article 27 de l'annexe E du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Conformité aux déclarations de principes

(5)  Une décision du conseil d'une municipalité, d'un conseil local, d'un conseil d'aménagement, d'un ministre de la Couronne et d'un ministère, d'un conseil, d'une commission ou d'un organisme du gouvernement, y compris la Commission des affaires municipales, à l'égard de l'exercice de tout pouvoir qui touche une question relative à l'aménagement, est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe (1).

Conseils

(6)  Les commentaires, les observations ou les conseils qui touchent une question relative à l'aménagement et qui sont fournis par le conseil d'une municipalité, un conseil local, un conseil d'aménagement, un ministre ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement sont conformes aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe (1).

3.  (1)  Le paragraphe 17 (40) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 9 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «180» à «90».

(2)  L'article 17 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 9 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 22 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 5 de l'annexe K du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 5 de l'annexe B du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Questions d'intérêt provincial

(51)  Si un appel est interjeté devant la Commission des affaires municipales en vertu du présent article, le ministre peut, s'il estime que le plan ou les parties du plan qui font l'objet de l'appel portent ou porteront vraisemblablement atteinte à une question d'intérêt provincial, en aviser la Commission par écrit au plus tard 30 jours avant le jour qu'elle fixe pour l'audition de l'appel. Il précise alors :

a) d'une part, les dispositions du plan qui portent ou porteront vraisemblablement atteinte à l'intérêt provincial;

b) d'autre part, ce sur quoi il se fonde généralement pour estimer qu'il est ou sera vraisemblablement porté atteinte à une question d'intérêt provincial.

Aucune audience ni aucun avis requis

(52)  Le ministre n'est pas tenu de donner un avis ou de tenir une audience avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (51).

Confirmation du lieutenant-gouverneur en conseil

(53)  Si la Commission des affaires municipales reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (51), sa décision n'est pas définitive à l'égard des dispositions précisées dans l'avis, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil confirme la décision à leur égard.

Mesure prise par le lieutenant-gouverneur en conseil

(54)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales à l'égard des dispositions du plan précisées dans l'avis et, ce faisant, peut ordonner au ministre de modifier les dispositions du plan.

4.  (1)  L'alinéa 22 (1) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «, dans les 65 jours qui suivent la réception de la demande».

(2)  L'alinéa 22 (2) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «, dans les 65 jours qui suivent la réception de la demande».

(3)  L'alinéa 22 (6) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «(7) c) et d)» à «(7) a) à d)».

(4)  Les alinéas 22 (7) a) et b) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés.

(5)  L'alinéa 22 (7) c) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «180» à «90».

(6)  L'alinéa 22 (7) d) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «180» à «90».

(7)  L'article 22 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 23 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction : appel

(7.1)  Malgré le paragraphe (7), une personne ou un organisme public ne peut pas interjeter appel devant la Commission des affaires municipales à l'égard de la totalité ou d'une partie d'une modification demandée qui propose de modifier tout ou partie des limites d'une zone de peuplement située dans une municipalité ou d'en établir une nouvelle dans une municipalité.

Idem

(7.2)  Malgré le paragraphe 17 (36), une personne ou un organisme public ne peut pas interjeter appel devant la Commission des affaires municipales à l'égard du refus de l'autorité approbatrice d'approuver une partie d'un plan qui propose de modifier tout ou partie des limites d'une zone de peuplement située dans une municipalité ou d'en établir une nouvelle dans une municipalité si la partie du plan constituait la totalité ou une partie d'une modification demandée en vertu du paragraphe (1) ou (2).

Idem

(7.3)  Malgré le paragraphe 17 (40), une personne ou un organisme public ne peut pas interjeter appel devant la Commission des affaires municipales à l'égard d'une partie d'un plan qui propose de modifier tout ou partie des limites d'une zone de peuplement située dans une municipalité ou d'en établir une nouvelle dans une municipalité si la partie du plan constituait la totalité ou une partie d'une modification demandée en vertu du paragraphe (1) ou (2).

Exception

(7.4)  Malgré les paragraphes (7.1), (7.2) et (7.3), une personne ou un organisme public peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales à l'égard d'une partie d'un plan qui propose de modifier tout ou partie des limites d'une zone de peuplement située dans une municipalité de palier inférieur ou d'en établir une nouvelle dans une telle municipalité si cette partie du plan est conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur.

(8)  Le paragraphe 22 (9.2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 23 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «(7) c) ou d)» à «(7) a), b), c) ou d)».

(9)  L'article 22 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 23 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Questions d'intérêt provincial

(11.1)  Si un appel est interjeté devant la Commission des affaires municipales en vertu du présent article, le ministre peut, s'il estime que la modification ou une partie de la modification qui fait l'objet de l'appel porte ou portera vraisemblablement atteinte à une question d'intérêt provincial, en aviser la Commission par écrit au plus tard 30 jours avant le jour qu'elle fixe pour l'audition de l'appel. Il précise alors :

a) d'une part, les dispositions de la modification ou de la partie de celle-ci qui portent ou porteront vraisemblablement atteinte à l'intérêt provincial;

b) d'autre part, ce sur quoi il se fonde généralement pour estimer qu'il est ou sera vraisemblablement porté atteinte à une question d'intérêt provincial.

Aucune audience ni aucun avis requis

(11.2)  Le ministre n'est pas tenu de donner un avis ou de tenir une audience avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (11.1).

Confirmation du lieutenant-gouverneur en conseil

(11.3)  Si la Commission des affaires municipales reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (11.1), sa décision n'est pas définitive à l'égard des dispositions de la modification ou d'une partie de celle-ci précisées dans l'avis, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil confirme la décision à leur égard.

Mesure prise par le lieutenant-gouverneur en conseil

(11.4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales à l'égard des dispositions de la modification ou d'une partie de celle-ci précisées dans l'avis et, ce faisant, peut ordonner au ministre de modifier la modification du plan.

(10)  Le paragraphe 22 (12) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «(7) c) ou d)» à «(7) a), b), c) ou d)».

5.  (1)  Le paragraphe 23 (5) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 15 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par insertion de «Toutefois, la décision n'est pas définitive sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil la confirme.» à la fin du paragraphe.

(2)  L'article 23 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 15 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil

(6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales prévue au paragraphe (5) et, ce faisant, peut ordonner au ministre de modifier le plan de la façon fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

6.  (1)  Le paragraphe 34 (11) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «120» à «90».

(2)  L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 53 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 21 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 20 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 25 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 5 de l'annexe K du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 10 de l'annexe B du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(11.0.1)  Malgré le paragraphe (11), une personne ou un organisme public ne peut pas interjeter appel devant la Commission des affaires municipales à l'égard de la totalité ou d'une partie d'une modification demandée à un règlement municipal si celle-ci propose de mettre en oeuvre une modification de tout ou partie des limites d'une zone de peuplement située dans une municipalité ou de mettre en oeuvre une nouvelle zone de peuplement dans une municipalité.

(3)  L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 53 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 21 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 20 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 25 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 5 de l'annexe K du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 10 de l'annexe B du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Questions d'intérêt provincial

(27)  Si un appel est interjeté devant la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (11) ou (19), le ministre peut, s'il estime que le règlement municipal porte ou portera vraisemblablement atteinte à une question d'intérêt provincial, en aviser la Commission par écrit au plus tard 30 jours avant le jour qu'elle fixe pour l'audition de l'appel. Il précise alors :

a) d'une part, la ou les parties du règlement municipal qui portent ou porteront vraisemblablement atteinte à l'intérêt provincial;

b) d'autre part, ce sur quoi il se fonde généralement pour estimer qu'il est ou sera vraisemblablement porté atteinte à une question d'intérêt provincial.

Aucune audience ni aucun avis requis

(28)  Le ministre n'est pas tenu de donner un avis ou de tenir une audience avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (27).

Aucune ordonnance ne doit être rendue

(29)  Si la Commission des affaires municipales reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (27) et a rendu une décision à l'égard du règlement municipal, elle ne doit pas rendre d'ordonnance en vertu du paragraphe (11) ou (26) à l'égard de la ou des parties de ce règlement précisées dans l'avis.

Mesure prise par le lieutenant-gouverneur en conseil

(29.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales à l'égard de la ou des parties du règlement municipal précisées dans l'avis et, ce faisant, peut abroger tout ou partie du règlement municipal ou le modifier de la façon qu'il fixe.

(4)  Le paragraphe 34 (30) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 20 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par insertion de «ou qui sont abrogées ou modifiées par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (29.1)» à la fin du paragraphe.

7.  (1)  Le paragraphe 36 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «120» à «quatre-vingt-dix».

(2)  L'article 36 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 22 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Questions d'intérêt provincial

(3.1)  Si un appel est interjeté devant la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (3), le ministre peut, s'il estime que le règlement municipal porte ou portera vraisemblablement atteinte à une question d'intérêt provincial, en aviser la Commission par écrit au plus tard 30 jours avant le jour qu'elle fixe pour l'audition de l'appel. Il précise alors :

a) d'une part, la ou les parties du règlement municipal qui portent ou porteront vraisemblablement atteinte à l'intérêt provincial;

b) d'autre part, ce sur quoi il se fonde généralement pour estimer qu'il est ou sera vraisemblablement porté atteinte à une question d'intérêt provincial.

Aucune audience ni aucun avis requis

(3.2)  Le ministre n'est pas tenu de donner un avis ou de tenir une audience avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (3.1).

Aucune ordonnance ne doit être rendue

(3.3)  Si la Commission des affaires municipales reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (3.1) et a rendu une décision à l'égard du règlement municipal, elle ne doit pas rendre d'ordonnance en vertu du paragraphe (3) à l'égard de la ou des parties de ce règlement précisées dans l'avis.

Mesure prise par le lieutenant-gouverneur en conseil

(3.4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales à l'égard de la ou des parties du règlement municipal précisées dans l'avis et, ce faisant, peut abroger tout ou partie du règlement municipal ou le modifier de la façon qu'il fixe.

8.  Le paragraphe 51 (34) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 28 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «180» à «90».

9.  Le paragraphe 53 (14) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 32 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 29 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «90» à «60».

10.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlements

70.4  (1)  Le ministre peut, par règlement :

a) prévoir les questions de transition concernant les affaires et les procédures introduites avant ou après l'entrée en vigueur de la Loi de 2004 sur le renforcement des collectivités (modification de la Loi sur l'aménagement du territoire);

b) modifier ou remplacer tout ou partie de la définition de «zone de peuplement» au paragraphe 1 (1).

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1) a), un règlement pris en application de cet alinéa peut :

a) déterminer les affaires et les procédures qui peuvent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, telle qu'elle existait la veille de l'entrée en vigueur de la Loi de 2004 sur le renforcement des collectivités (modification de la Loi sur l'aménagement du territoire), et les affaires et les procédures qui doivent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, telle qu'elle existait le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2004 sur le renforcement des collectivités (modification de la Loi sur l'aménagement du territoire);

b) prévoir, pour l'application de l'alinéa (1) a), qu'une affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances prescrites dans le règlement.

Effet rétroactif

(3)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif au 15 décembre 2003.

Portée

(4)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Incompatibilité

(5)  Les règlements pris en application de l'alinéa (1) a) l'emportent sur toute disposition de la présente loi qu'ils mentionnent expressément.

Entrée en vigueur

11.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  L'article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(3)  L'article 1, les paragraphes 4 (1), (2), (3), (4), (7), (8) et (10), le paragraphe 6 (2) et l'article 10 sont réputés être entrés en vigueur le 15 décembre 2003.

Titre abrégé

12.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur le renforcement des collectivités (modification de la Loi sur l'aménagement du territoire).

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 26, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 26 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2004.

Le projet de loi a pour objet de modifier les critères qu'il faut remplir lorsqu'une municipalité, un conseil local, un conseil d'aménagement, le gouvernement provincial ou un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement provincial prend des décisions ou fournit des commentaires, des observations ou des conseils qui touchent une question relative à l'aménagement du territoire. Ces décisions, ces commentaires, ces observations et ces conseils doivent être «conformes» aux déclarations de principes du ministre. À l'heure actuelle, il est exigé de «tenir compte» de ces déclarations de principes dans l'exercice de tout pouvoir qui touche une question relative à l'aménagement ou lorsqu'il s'agit de fournir des commentaires, des observations ou des conseils. (Article 2 du projet de loi).

En outre, le projet de loi fait passer de 90 à 180 jours le délai accordé pour prendre une décision avant qu'un appel puisse être interjeté devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario en vertu du paragraphe 17 (40) (plans officiels), des alinéas 22 (7) c) et d) (modification de plans officiels) et du paragraphe 51 (34) (approbations de plans de lotissement et de descriptions de condominiums), de 90 à 120 jours pour un appel interjeté en vertu des paragraphes 34 (11) (règlements municipaux de zonage) et 36 (3) (règlements municipaux contenant le symbole d'utilisation différée («H» ou «h»)) et de 60 à 90 jours pour un appel interjeté en vertu du paragraphe 53 (14) (demandes d'autorisation) de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Les alinéas 22 (1) b) et 22 (2) b) de la Loi sont modifiés afin d'éliminer le délai de 65 jours dont dispose une municipalité ou un conseil d'aménagement, à l'égard d'une demande de modification d'un plan officiel, pour tenir une réunion publique ou se conformer aux autres mesures énoncées dans le plan officiel. Sont abrogés les alinéas 22 (7) a) et b) de la Loi, qui autorisent à interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario lorsque n'est pas donné un avis de réunion publique aux termes du paragraphe 17 (15).

Le droit d'interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario relativement à des modifications proposées à des plans officiels et à des règlements municipaux de zonage est éliminé si la modification concerne la modification des limites d'une zone de peuplement ou la création d'une telle zone et que la municipalité n'a pas adopté la modification.

Le pouvoir qu'a la Commission des affaires municipales de l'Ontario de rendre une ordonnance ou une décision dans un appel relatif à un plan officiel, à la modification d'un plan officiel, à un règlement municipal de zonage ou à un règlement municipal contenant le symbole d'utilisation différée est restreint si le ministre estime que tout ou partie de la modification, du plan ou du règlement municipal porte atteinte à une question d'intérêt provincial. Il revient au lieutenant-gouverneur en conseil de rendre une décision définitive à l'égard de telles questions.

Le nouvel article 70.4 donne au ministre le pouvoir de prendre des règlements concernant les questions de transition qui portent sur les affaires et les procédures introduites avant ou après l'entrée en vigueur de la Loi.

Les autres modifications sont des modifications complémentaires.

[38] Projet de loi 26 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 26 2004

Loi modifiant la
Loi sur l'aménagement du territoire

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'aménagement du territoire, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 1 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 1 de l'annexe B du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«zone de peuplement» Territoire désigné dans un plan officiel aux fins d'utilisations urbaines, y compris une zone urbaine, une zone de politique urbaine, une ville, un village, un hameau, un groupe rural, une zone de peuplement rural, un système urbain, un centre de service rural ou une zone d'utilisation urbaine future, ou prescrit par ailleurs par règlement. («area of settlement»)

2.  Les paragraphes 3 (5) et (6) de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par l'article 3 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996 et tels qu'ils sont modifiés par l'article 27 de l'annexe E du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Conformité aux déclarations de principes

(5)  Une décision du conseil d'une municipalité, d'un conseil local, d'un conseil d'aménagement, d'un ministre de la Couronne et d'un ministère, d'un conseil, d'une commission ou d'un organisme du gouvernement, y compris la Commission des affaires municipales, à l'égard de l'exercice de tout pouvoir qui touche une question relative à l'aménagement, est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe (1).

Conseils

(6)  Les commentaires, les observations ou les conseils qui touchent une question relative à l'aménagement et qui sont fournis par le conseil d'une municipalité, un conseil local, un conseil d'aménagement, un ministre ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement sont conformes aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe (1).

3.  (1)  Le paragraphe 17 (40) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 9 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «180» à «90».

(2)  L'article 17 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 9 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 22 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 5 de l'annexe K du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 5 de l'annexe B du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Questions d'intérêt provincial

(51)  Si un appel est interjeté devant la Commission des affaires municipales en vertu du présent article, le ministre peut, s'il estime que le plan ou les parties du plan qui font l'objet de l'appel portent ou porteront vraisemblablement atteinte à une question d'intérêt provincial, en aviser la Commission par écrit au plus tard 30 jours avant le jour qu'elle fixe pour l'audition de l'appel. Il précise alors :

a) d'une part, les dispositions du plan qui portent ou porteront vraisemblablement atteinte à l'intérêt provincial;

b) d'autre part, ce sur quoi il se fonde généralement pour estimer qu'il est ou sera vraisemblablement porté atteinte à une question d'intérêt provincial.

Aucune audience ni aucun avis requis

(52)  Le ministre n'est pas tenu de donner un avis ou de tenir une audience avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (51).

Confirmation du lieutenant-gouverneur en conseil

(53)  Si la Commission des affaires municipales reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (51), sa décision n'est pas définitive à l'égard des dispositions précisées dans l'avis, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil confirme la décision à leur égard.

Mesure prise par le lieutenant-gouverneur en conseil

(54)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales à l'égard des dispositions du plan précisées dans l'avis et, ce faisant, peut ordonner au ministre de modifier les dispositions du plan.

4.  (1)  L'alinéa 22 (1) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «, dans les 65 jours qui suivent la réception de la demande».

(2)  L'alinéa 22 (2) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «, dans les 65 jours qui suivent la réception de la demande».

(3)  L'alinéa 22 (6) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «(7) c) et d)» à «(7) a) à d)».

(4)  Les alinéas 22 (7) a) et b) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés.

(5)  L'alinéa 22 (7) c) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «180» à «90».

(6)  L'alinéa 22 (7) d) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «180» à «90».

(7)  L'article 22 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 23 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction : appel

(7.1)  Malgré le paragraphe (7), une personne ou un organisme public ne peut pas interjeter appel devant la Commission des affaires municipales à l'égard de la totalité ou d'une partie d'une modification demandée qui propose de modifier tout ou partie des limites d'une zone de peuplement située dans une municipalité ou d'en établir une nouvelle dans une municipalité.

Idem

(7.2)  Malgré le paragraphe 17 (36), une personne ou un organisme public ne peut pas interjeter appel devant la Commission des affaires municipales à l'égard du refus de l'autorité approbatrice d'approuver une partie d'un plan qui propose de modifier tout ou partie des limites d'une zone de peuplement située dans une municipalité ou d'en établir une nouvelle dans une municipalité si la partie du plan constituait la totalité ou une partie d'une modification demandée en vertu du paragraphe (1) ou (2).

Idem

(7.3)  Malgré le paragraphe 17 (40), une personne ou un organisme public ne peut pas interjeter appel devant la Commission des affaires municipales à l'égard d'une partie d'un plan qui propose de modifier tout ou partie des limites d'une zone de peuplement située dans une municipalité ou d'en établir une nouvelle dans une municipalité si la partie du plan constituait la totalité ou une partie d'une modification demandée en vertu du paragraphe (1) ou (2).

Exception

(7.4)  Malgré les paragraphes (7.1), (7.2) et (7.3), une personne ou un organisme public peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales à l'égard d'une partie d'un plan qui propose de modifier tout ou partie des limites d'une zone de peuplement située dans une municipalité de palier inférieur ou d'en établir une nouvelle dans une telle municipalité si cette partie du plan est conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur.

(8)  Le paragraphe 22 (9.2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 23 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «(7) c) ou d)» à «(7) a), b), c) ou d)».

(9)  L'article 22 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 23 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Questions d'intérêt provincial

(11.1)  Si un appel est interjeté devant la Commission des affaires municipales en vertu du présent article, le ministre peut, s'il estime que la modification ou une partie de la modification qui fait l'objet de l'appel porte ou portera vraisemblablement atteinte à une question d'intérêt provincial, en aviser la Commission par écrit au plus tard 30 jours avant le jour qu'elle fixe pour l'audition de l'appel. Il précise alors :

a) d'une part, les dispositions de la modification ou de la partie de celle-ci qui portent ou porteront vraisemblablement atteinte à l'intérêt provincial;

b) d'autre part, ce sur quoi il se fonde généralement pour estimer qu'il est ou sera vraisemblablement porté atteinte à une question d'intérêt provincial.

Aucune audience ni aucun avis requis

(11.2)  Le ministre n'est pas tenu de donner un avis ou de tenir une audience avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (11.1).

Confirmation du lieutenant-gouverneur en conseil

(11.3)  Si la Commission des affaires municipales reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (11.1), sa décision n'est pas définitive à l'égard des dispositions de la modification ou d'une partie de celle-ci précisées dans l'avis, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil confirme la décision à leur égard.

Mesure prise par le lieutenant-gouverneur en conseil

(11.4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales à l'égard des dispositions de la modification ou d'une partie de celle-ci précisées dans l'avis et, ce faisant, peut ordonner au ministre de modifier la modification du plan.

(10)  Le paragraphe 22 (12) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «(7) c) ou d)» à «(7) a), b), c) ou d)».

5.  (1)  Le paragraphe 23 (5) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 15 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par insertion de «Toutefois, la décision n'est pas définitive sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil la confirme.» à la fin du paragraphe.

(2)  L'article 23 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 15 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil

(6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales prévue au paragraphe (5) et, ce faisant, peut ordonner au ministre de modifier le plan de la façon fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

6.  (1)  Le paragraphe 34 (11) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «120» à «90».

(1.1)  L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 53 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 21 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 20 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 25 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 5 de l'annexe K du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 10 de l'annexe B du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(11.0.1)  Malgré le paragraphe (11), une personne ou un organisme public ne peut pas interjeter appel devant la Commission des affaires municipales à l'égard de la totalité ou d'une partie d'une modification demandée à un règlement municipal si celle-ci propose de mettre en oeuvre une modification de tout ou partie des limites d'une zone de peuplement située dans une municipalité ou de mettre en oeuvre une nouvelle zone de peuplement dans une municipalité.

(2)  L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 53 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 21 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 20 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 25 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 5 de l'annexe K du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 10 de l'annexe B du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Questions d'intérêt provincial

(27)  Si un appel est interjeté devant la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (11) ou (19), le ministre peut, s'il estime que le règlement municipal porte ou portera vraisemblablement atteinte à une question d'intérêt provincial, en aviser la Commission par écrit au plus tard 30 jours avant le jour qu'elle fixe pour l'audition de l'appel. Il précise alors :

a) d'une part, la ou les parties du règlement municipal qui portent ou porteront vraisemblablement atteinte à l'intérêt provincial;

b) d'autre part, ce sur quoi il se fonde généralement pour estimer qu'il est ou sera vraisemblablement porté atteinte à une question d'intérêt provincial.

Aucune audience ni aucun avis requis

(28)  Le ministre n'est pas tenu de donner un avis ou de tenir une audience avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (27).

Aucune ordonnance ne doit être rendue

(29)  Si la Commission des affaires municipales reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (27) et a rendu une décision à l'égard du règlement municipal, elle ne doit pas rendre d'ordonnance en vertu du paragraphe (11) ou (26) à l'égard de la ou des parties de ce règlement précisées dans l'avis.

Mesure prise par le lieutenant-gouverneur en conseil

(29.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales à l'égard de la ou des parties du règlement municipal précisées dans l'avis et, ce faisant, peut abroger tout ou partie du règlement municipal ou le modifier de la façon qu'il fixe.

(3)  Le paragraphe 34 (30) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 20 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par insertion de «ou qui sont abrogées ou modifiées par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (29.1)» à la fin du paragraphe.

7.  (1)  Le paragraphe 36 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «120» à «quatre-vingt dix».

(2)  L'article 36 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 22 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Questions d'intérêt provincial

(3.1)  Si un appel est interjeté devant la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (3), le ministre peut, s'il estime que le règlement municipal porte ou portera vraisemblablement atteinte à une question d'intérêt provincial, en aviser la Commission par écrit au plus tard 30 jours avant le jour qu'elle fixe pour l'audition de l'appel. Il précise alors :

a) d'une part, la ou les parties du règlement municipal qui portent ou porteront vraisemblablement atteinte à l'intérêt provincial;

b) d'autre part, ce sur quoi il se fonde généralement pour estimer qu'il est ou sera vraisemblablement porté atteinte à une question d'intérêt provincial.

Aucune audience ni aucun avis requis

(3.2)  Le ministre n'est pas tenu de donner un avis ou de tenir une audience avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (3.1).

Aucune ordonnance ne doit être rendue

(3.3)  Si la Commission des affaires municipales reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (3.1) et a rendu une décision à l'égard du règlement municipal, elle ne doit pas rendre d'ordonnance en vertu du paragraphe (3) à l'égard de la ou des parties de ce règlement précisées dans l'avis.

Mesure prise par le lieutenant-gouverneur en conseil

(3.4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales à l'égard de la ou des parties du règlement municipal précisées dans l'avis et, ce faisant, peut abroger tout ou partie du règlement municipal ou le modifier de la façon qu'il fixe.

8.  Le paragraphe 51 (34) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 28 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «180» à «90».

9.  Le paragraphe 53 (14) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 32 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 29 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «90» à «60».

10.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlements

70.4  (1)  Le ministre peut, par règlement :

a) prévoir les questions de transition concernant les affaires et les procédures introduites avant ou après l'entrée en vigueur de la Loi de 2004 sur le renforcement des collectivités (modification de la Loi sur l'aménagement du territoire);

b) modifier ou remplacer tout ou partie de la définition de « zone de peuplement» au paragraphe 1 (1).

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1) a), un règlement pris en application de cet alinéa peut :

a) déterminer les affaires et les procédures qui peuvent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, telle qu'elle existait la veille de l'entrée en vigueur de la Loi de 2004 sur le renforcement des collectivités (modification de la Loi sur l'aménagement du territoire), et les affaires et les procédures qui doivent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, telle qu'elle existait le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2004 sur le renforcement des collectivités (modification de la Loi sur l'aménagement du territoire);

b) prévoir, pour l'application de l'alinéa (1) a), qu'une affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances prescrites dans le règlement.

Effet rétroactif

(3)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif au 15 décembre 2003.

Portée

(4)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Incompatibilité

(5)  Les règlements pris en application de l'alinéa (1) a) l'emportent sur toute disposition de la présente loi qu'ils mentionnent expressément.

Entrée en vigueur

11.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  L'article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(3)  L'article 1, les paragraphes 4 (1), (2), (3), (4), (7), (8) et (10), le paragraphe 6 (1.1) et l'article 10 sont réputés être entrés en vigueur le 15 décembre 2003.

Titre abrégé

12.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur le renforcement des collectivités (modification de la Loi sur l'aménagement du territoire).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet de modifier les critères qu'il faut remplir lorsqu'une municipalité, un conseil local, un conseil d'aménagement, le gouvernement provincial ou un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement provincial prend des décisions ou fournit des commentaires, des observations ou des conseils qui touchent une question relative à l'aménagement du territoire. Ces décisions, ces commentaires, ces observations et ces conseils doivent être «conformes» aux déclarations de principes du ministre. À l'heure actuelle, il est exigé de «tenir compte» de ces déclarations de principes dans l'exercice de tout pouvoir qui touche une question relative à l'aménagement ou lorsqu'il s'agit de fournir des commentaires, des observations ou des conseils. (Article 2 du projet de loi).

En outre, le projet de loi fait passer de 90 à 180 jours le délai accordé pour prendre une décision avant qu'un appel puisse être interjeté devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario en vertu du paragraphe 17 (40) (plans officiels), des alinéas 22 (7) c) et d) (modification de plans officiels) et du paragraphe 51 (34) (approbations de plans de lotissement et de descriptions de condominiums), de 90 à 120 jours pour un appel interjeté en vertu des paragraphes 34 (11) (règlements municipaux de zonage) et 36 (3) (règlements municipaux contenant le symbole d'utilisation différée («H» ou «h»)) et de 60 à 90 jours pour un appel interjeté en vertu du paragraphe 53 (14) (demandes d'autorisation) de la Loi.

Les alinéas 22 (1) b) et 22 (2) b) de la Loi sont modifiés afin d'éliminer le délai de 65 jours dont dispose une municipalité ou un conseil d'aménagement, à l'égard d'une demande de modification d'un plan officiel, pour tenir une réunion publique ou se conformer aux autres mesures énoncées dans le plan officiel. Sont abrogés les alinéas 22 (7) a) et b) de la Loi, qui autorisent à interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario lorsque n'est pas donné un avis de réunion publique aux termes du paragraphe 17 (15).

Le droit d'interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario relativement à des modifications proposées à des plans officiels et à des règlements municipaux de zonage est éliminé si la modification concerne la modification des limites d'une zone de peuplement ou la création d'une telle zone et que la municipalité n'a pas adopté la modification.

Le pouvoir qu'a la Commission des affaires municipales de l'Ontario de rendre une ordonnance ou une décision dans un appel relatif à un plan officiel, à la modification d'un plan officiel, à un règlement municipal de zonage ou à un règlement municipal contenant le symbole d'utilisation différée est restreint si le ministre estime que tout ou partie de la modification, du plan ou du règlement municipal porte atteinte à une question d'intérêt provincial. Il revient au lieutenant-gouverneur en conseil de rendre une décision définitive à l'égard de telles questions.

Le nouvel article 70.4 donne au ministre le pouvoir de prendre des règlements concernant les questions de transition qui portent sur les affaires et les procédures introduites avant ou après l'entrée en vigueur de la Loi.

Les autres modifications sont des modifications complémentaires.

[38] Projet de loi 26 Original (PDF)

Projet de loi 26 2003

Loi modifiant la
Loi sur l'aménagement du territoire

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'aménagement du territoire, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 1 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 1 de l'annexe B du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«zone de peuplement urbain» Territoire désigné dans un plan officiel aux fins d'utilisations urbaines, y compris une zone urbaine, une zone de politique urbaine, une ville, un village, un hameau, un groupe rural, une zone de peuplement rural, un système urbain, un centre de service rural ou une zone d'utilisation urbaine future, ou prescrit par ailleurs par règlement. («urban settlement area»)

2.  Les paragraphes 3 (5) et (6) de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par l'article 3 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996 et tels qu'ils sont modifiés par l'article 27 de l'annexe E du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Conformité aux déclarations de principes

(5)  Une décision du conseil d'une municipalité, d'un conseil local, d'un conseil d'aménagement, d'un ministre de la Couronne et d'un ministère, d'un conseil, d'une commission ou d'un organisme du gouvernement, y compris la Commission des affaires municipales, à l'égard de l'exercice de tout pouvoir qui touche une question relative à l'aménagement, est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe (1).

Conseils

(6)  Les commentaires, les observations ou les conseils qui touchent une question relative à l'aménagement et qui sont fournis par le conseil d'une municipalité, un conseil local, un conseil d'aménagement, un ministre ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement sont conformes aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe (1).

3.  (1)  Le paragraphe 17 (40) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 9 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «180» à «90».

(2)  L'article 17 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 9 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 22 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 5 de l'annexe K du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 5 de l'annexe B du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Questions d'intérêt provincial

(51)  Si un appel est interjeté devant la Commission des affaires municipales en vertu du présent article, le ministre peut, s'il estime que le plan ou les parties du plan qui font l'objet de l'appel portent ou porteront vraisemblablement atteinte à une question d'intérêt provincial, en aviser la Commission par écrit au plus tard 30 jours avant le jour qu'elle fixe pour l'audition de l'appel. Il précise alors les dispositions du plan visées.

Aucune audience ni aucun avis requis

(52)  Le ministre n'est pas tenu de donner un avis ou de tenir une audience avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (51).

Confirmation du lieutenant-gouverneur en conseil

(53)  Si la Commission des affaires municipales reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (51), sa décision n'est pas définitive à l'égard des dispositions précisées dans l'avis, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil confirme la décision à leur égard.

Mesure prise par le lieutenant-gouverneur en conseil

(54)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales à l'égard des dispositions du plan précisées dans l'avis et, ce faisant, peut ordonner au ministre de modifier les dispositions du plan.

4.  (1)  L'alinéa 22 (1) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «, dans les 65 jours qui suivent la réception de la demande».

(2)  L'alinéa 22 (2) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «, dans les 65 jours qui suivent la réception de la demande».

(3)  L'alinéa 22 (6) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «(7) c) et d)» à «(7) a) à d)».

(4)  Les alinéas 22 (7) a) et b) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés.

(5)  L'alinéa 22 (7) c) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «180» à «90».

(6)  L'alinéa 22 (7) d) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «180» à «90».

(7)  L'article 22 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 23 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction

(7.1)  Malgré le paragraphe (7), une personne ou un organisme public ne peut pas interjeter appel devant la Commission des affaires municipales à l'égard de la totalité ou d'une partie d'une modification demandée qui propose de modifier tout ou partie des limites d'une zone de peuplement urbain située dans une municipalité ou d'en établir une nouvelle dans une municipalité.

Idem

(7.2)  Malgré le paragraphe 17 (40), une personne ou un organisme public ne peut pas interjeter appel devant la Commission des affaires municipales à l'égard d'une partie d'un plan qui propose de modifier tout ou partie des limites d'une zone de peuplement urbain située dans une municipalité ou d'en établir une nouvelle dans une municipalité si la partie du plan constituait la totalité ou une partie d'une modification demandée par la personne ou l'organisme public en vertu du paragraphe (1).

(8)  Le paragraphe 22 (9.2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 23 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «(7) c) ou d)» à «(7) a), b), c) ou d)».

(9)  L'article 22 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 23 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Questions d'intérêt provincial

(11.1)  Si un appel est interjeté devant la Commission des affaires municipales en vertu du présent article, le ministre peut, s'il estime que la modification ou une partie de la modification qui fait l'objet de l'appel porte ou portera vraisemblablement atteinte à une question d'intérêt provincial, en aviser la Commission par écrit au plus tard 30 jours avant le jour qu'elle fixe pour l'audition de l'appel. Il précise alors les dispositions visées de la modification ou de la partie de celle-ci.

Aucune audience ni aucun avis requis

(11.2)  Le ministre n'est pas tenu de donner un avis ou de tenir une audience avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (11.1).

Confirmation du lieutenant-gouverneur en conseil

(11.3)  Si la Commission des affaires municipales reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (11.1), sa décision n'est pas définitive à l'égard des dispositions de la modification ou d'une partie de celle-ci précisées dans l'avis, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil confirme la décision à leur égard.

Mesure prise par le lieutenant-gouverneur en conseil

(11.4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales à l'égard des dispositions de la modification ou d'une partie de celle-ci précisées dans l'avis et, ce faisant, peut ordonner au ministre de modifier la modification du plan.

(10)  Le paragraphe 22 (12) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 13 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «(7) c) ou d)» à «(7) a), b), c) ou d)».

5.  (1)  Le paragraphe 23 (5) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 15 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par insertion de «Toutefois, la décision n'est pas définitive sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil la confirme.» à la fin du paragraphe.

(2)  L'article 23 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 15 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil

(6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales prévue au paragraphe (5) et, ce faisant, peut ordonner au ministre de modifier le plan de la façon fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

6.  (1)  Le paragraphe 34 (11) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «120» à «90».

(2)  L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 53 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 21 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 20 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 25 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 5 de l'annexe K du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 10 de l'annexe B du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction

(11.0.1)  Malgré le paragraphe (11), une personne ou un organisme public ne peut pas interjeter appel devant la Commission des affaires municipales à l'égard de la totalité ou d'une partie d'une modification demandée à un règlement municipal si celle-ci propose de mettre en oeuvre une modification de tout ou partie des limites d'une zone de peuplement urbain située dans une municipalité ou de mettre en oeuvre une nouvelle zone de peuplement urbain dans une municipalité.

. . . . .

Questions d'intérêt provincial

(27)  Si un appel est interjeté devant la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (11) ou (19), le ministre peut, s'il estime que le règlement municipal porte ou portera vraisemblablement atteinte à une question d'intérêt provincial, en aviser la Commission par écrit au plus tard 30 jours avant le jour qu'elle fixe pour l'audition de l'appel. Il précise alors la ou les parties visées du règlement municipal.

Aucune audience ni aucun avis requis

(28)  Le ministre n'est pas tenu de donner un avis ou de tenir une audience avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (27).

Aucune ordonnance ne doit être rendue

(29)  Si la Commission des affaires municipales reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (27) et a rendu une décision à l'égard du règlement municipal, elle ne doit pas rendre d'ordonnance en vertu du paragraphe (11) ou (26) à l'égard de la ou des parties de ce règlement précisées dans l'avis.

Mesure prise par le lieutenant-gouverneur en conseil

(29.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales à l'égard de la ou des parties du règlement municipal précisées dans l'avis et, ce faisant, peut abroger tout ou partie du règlement municipal ou le modifier de la façon qu'il fixe.

(3)  Le paragraphe 34 (30) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 20 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par insertion de «ou qui sont abrogées ou modifiées par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (29.1)» à la fin du paragraphe.

7.  (1)  Le paragraphe 36 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «120» à «quatre-vingt dix».

(2)  L'article 36 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 22 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Questions d'intérêt provincial

(3.1)  Si un appel est interjeté devant la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (3), le ministre peut, s'il estime que le règlement municipal porte ou portera vraisemblablement atteinte à une question d'intérêt provincial, en aviser la Commission par écrit au plus tard 30 jours avant le jour qu'elle fixe pour l'audition de l'appel. Il précise alors la ou les parties visées du règlement municipal.

Aucune audience ni aucun avis requis

(3.2)  Le ministre n'est pas tenu de donner un avis ou de tenir une audience avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (3.1).

Aucune ordonnance ne doit être rendue

(3.3)  Si la Commission des affaires municipales reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (3.1) et a rendu une décision à l'égard du règlement municipal, elle ne doit pas rendre d'ordonnance en vertu du paragraphe (3) à l'égard de la ou des parties de ce règlement précisées dans l'avis.

Mesure prise par le lieutenant-gouverneur en conseil

(3.4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales à l'égard de la ou des parties du règlement municipal précisées dans l'avis et, ce faisant, peut abroger tout ou partie du règlement municipal ou le modifier de la façon qu'il fixe.

8.  Le paragraphe 51 (34) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 28 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «180» à «90».

9.  Le paragraphe 53 (14) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 32 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 29 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «90» à «60».

10.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlements

70.4  (1)  Le ministre peut, par règlement :

a) prévoir les questions de transition concernant les affaires et les procédures introduites avant l'entrée en vigueur de la Loi de 2003 sur le renforcement des collectivités (modification de la Loi sur l'aménagement du territoire);

b) modifier ou remplacer tout ou partie de la définition de «zone de peuplement urbain» au paragraphe 1 (1).

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1) a), un règlement pris en application de cet alinéa peut :

a) déterminer les affaires et les procédures qui peuvent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, telle qu'elle existait la veille de l'entrée en vigueur de la Loi de 2003 sur le renforcement des collectivités (modification de la Loi sur l'aménagement du territoire), et les affaires et les procédures qui doivent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, telle qu'elle existait le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2003 sur le renforcement des collectivités (modification de la Loi sur l'aménagement du territoire);

b) prévoir, pour l'application de l'alinéa (1) a), qu'une affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances prescrites dans le règlement.

Effet rétroactif

(3)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la Loi de 2003 sur le renforcement des collectivités (modification de la Loi sur l'aménagement du territoire).

Portée

(4)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Incompatibilité

(5)  Les règlements pris en application de l'alinéa (1) a) l'emportent sur toute disposition de la présente loi qu'ils mentionnent expressément.

Entrée en vigueur

11.  La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 15 décembre 2003.

Titre abrégé

12.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 sur le renforcement des collectivités (modification de la Loi sur l'aménagement du territoire).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet de modifier les critères qu'il faut remplir lorsqu'une municipalité, un conseil local, un conseil d'aménagement, le gouvernement provincial ou un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement provincial prend des décisions ou fournit des commentaires, des observations ou des conseils qui touchent une question relative à l'aménagement du territoire. Ces décisions, ces commentaires, ces observations et ces conseils doivent être «conformes» aux déclarations de principes du ministre. À l'heure actuelle, il est exigé de «tenir compte» de ces déclarations de principes dans l'exercice de tout pouvoir qui touche une question relative à l'aménagement ou lorsqu'il s'agit de fournir des commentaires, des observations ou des conseils. (Article 2 du projet de loi).

En outre, le projet de loi fait passer de 90 à 180 jours le délai accordé pour prendre une décision avant qu'un appel puisse être interjeté devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario en vertu du paragraphe 17 (40) (plans officiels), des alinéas 22 (7) c) et d) (modification de plans officiels) et du paragraphe 51 (34) (approbations de plans de lotissement et de descriptions de condominiums), de 90 à 120 jours pour un appel interjeté en vertu des paragraphes 34 (11) (règlements municipaux de zonage) et 36 (3) (règlements municipaux contenant le symbole d'utilisation différée («H» ou «h»)) et de 60 à 90 jours pour un appel interjeté en vertu du paragraphe 53 (14) (demandes d'autorisation) de la Loi.

Les alinéas 22 (1) b) et 22 (2) b) de la Loi sont modifiés afin d'éliminer le délai de 65 jours dont dispose une municipalité ou un conseil d'aménagement, à l'égard d'une demande de modification d'un plan officiel, pour tenir une réunion publique ou se conformer aux autres mesures énoncées dans le plan officiel. Sont abrogés les alinéas 22 (7) a) et b) de la Loi, qui autorisent à interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario lorsque n'est pas donné un avis de réunion publique aux termes du paragraphe 17 (15). Le droit d'interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario relativement à des modifications proposées à des plans officiels et à des règlements municipaux de zonage est éliminé si la modification concerne la modification des limites d'une zone de peuplement urbain ou la création d'une telle zone et que la municipalité n'a pas adopté la modification.

Le pouvoir qu'a la Commission des affaires municipales de l'Ontario de rendre une ordonnance ou une décision dans un appel relatif à un plan officiel, à la modification d'un plan officiel, à un règlement municipal de zonage ou à un règlement municipal contenant le symbole d'utilisation différée est restreint si le ministre estime que tout ou partie de la modification, du plan ou du règlement municipal porte atteinte à une question d'intérêt provincial. Il revient au lieutenant-gouverneur en conseil de rendre une décision définitive à l'égard de telles questions.

Le nouvel article 70.4 donne au ministre le pouvoir de prendre des règlements concernant les questions de transition qui portent sur les affaires et les procédures introduites avant l'entrée en vigueur de la Loi.

Les autres modifications sont des modifications complémentaires.