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[38] Projet de loi 178 Original (PDF)

Projet de loi 178 2005

Loi modifiant la
Loi de 2005 sur la ceinture
de verdure afin de créer
une ceinture de verdure permanente

Remarque : La présente loi modifie Loi de 2005 sur la ceinture de verdure, qui n'a pas été modifiée antérieurement.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal de la zone de la ceinture de verdure» Tribunal créé en application de l'article 14.1. («Greenbelt Area Tribunal»)

2.  (1)  Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit à l'alinéa (c) :

c) la zone communément identifiée comme étant située au sud du comté de Simcoe et décrite davantage par règlement;

d) les parties du comté de Northumberland indiquées comme étant situées au sud de la zone de la ceinture de verdure et bordant le lac Ontario sur la carte figurant à l'annexe 1 du document intitulé «Ceinture de verdure - Ébauche de plan» publié par l'Imprimeur de la Reine du gouvernement de l'Ontario et daté d'octobre 2004, lesquelles comprennent les biens-fonds faisant partie de la municipalité et des cantons suivants :

(i) la municipalité de Port Hope,

(ii) le canton de Hamilton,

(iii) le canton d'Alnwick-Haldimand,

(iv) le canton de Cramahe;

e) les zones situées entre les deux types suivants de biens-fonds qui sont représentés sur la carte figurant à l'annexe 1 du document intitulé «Ceinture de verdure - Ébauche de plan» publié par l'Imprimeur de la Reine du gouvernement de l'Ontario et daté d'octobre 2004 :

(i) les biens-fonds décrits comme étant des zones de peuplement à l'extérieur de la zone de la ceinture de verdure qui borde le lac Ontario,

(ii) les biens-fonds qui constituent la zone de la ceinture de verdure, tels qu'ils figurent sur cette carte;

f) la municipalité régionale de Waterloo;

g) les hautes terres patrimoniales de Bond Head (Bond Head Heritage Highlands) dans la ville de Bradford West Gwillimbury;

h) les autres zones décrites dans les règlements.

(2)  Le paragraphe 2 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

(4)  Les règlements pris en application de l'alinéa (1) b) ne doivent pas apporter à la désignation une modification qui entraînerait le retrait de biens-fonds de la zone de la ceinture de verdure.

3.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Restriction : permis et licences visés par la Loi sur les ressources en agrégats

4.1  (1)  Malgré toute disposition de la Loi sur les ressources en agrégats, à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent article :

a) d'une part, ne doit être délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats aucun permis ni aucune licence se rapportant à un lieu qui comprend un élément du patrimoine naturel clé ou un élément hydrologique clé situé dans la campagne protégée, au sens de «Protected Countryside», ou qui y est adjacent;

b) d'autre part, si, en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats, a été délivré avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article un permis ou une licence se rapportant à un lieu qui comprend un élément du patrimoine naturel clé ou un élément hydrologique clé situé dans la campagne protégée, au sens de «Protected Countryside», ou qui y est adjacent, aucune modification du plan d'implantation qui entraîne l'élargissement du lieu ne doit être exigée ou approuvée.

Définitions

(2)  Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (1).

«élément du patrimoine naturel clé» S'entend notamment des éléments suivants qui sont identifiés ou décrits davantage dans le Plan de la ceinture de verdure :

1. L'habitat d'importance d'espèces en danger de disparition et d'espèces menacées ainsi que d'espèces rares en Ontario.

2. L'habitat des poissons.

3. Les terres humides.

4. Les zones d'intérêt naturel et scientifique touchant les sciences de la vie.

5. Les vallées, régions boisées et habitats fauniques d'importance.

6. Les landes sableuses, les savanes et les prairies à herbes hautes.

7. La végétation steppique Alvar. («key natural heritage feature»)

«élément hydrologique clé» S'entend notamment des éléments suivants qui sont identifiés ou décrits davantage dans le Plan de la ceinture de verdure :

1. Les cours d'eau.

2. Les lacs naturels et leurs rivages.

3. Les zones d'infiltration et les sources.

4. Les terres humides. («key hydrologic feature»)

4.  Les alinéas 5 j) et k) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

j) veiller à ce qu'aucun aménagement des transports et des infrastructures ne se fasse sur les terres humides, dans les régions boisées ou les vallées, au sein de l'habitat faunique et sur les autres biens-fonds qui font partie du système de patrimoine naturel désigné dans le Plan de la ceinture de verdure;

k) promouvoir l'utilisation durable des ressources par la prise de diverses mesures, notamment l'imposition d'exigences additionnelles en vue de la réduction et du recyclage de produits d'agrégats;

5.  Le paragraphe 7 (3) de la Loi est modifié par substitution de «nul ministère ou conseil, nulle commission ou nul organisme du gouvernement de l'Ontario et nulle municipalité ou nul office d'aménagement municipal ne doivent» à «nulle municipalité ou nul office d'aménagement municipal ne doit» dans le passage qui précède l'alinéa a).

6.  L'article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité avec le Plan de la ceinture de verdure

8.  (1)  Malgré toute loi, en cas d'incompatibilité entre une disposition du Plan de la ceinture de verdure et une disposition d'un plan, d'un règlement municipal, d'une politique, d'une loi ou d'un règlement visé au paragraphe (2) à l'égard d'une question se rapportant à l'environnement naturel ou à la santé humaine, la disposition qui assure une plus grande protection à l'un ou l'autre l'emporte.

Idem

(2)  Les plans, règlements municipaux, politiques, lois et règlements que mentionne le paragraphe (1) sont les suivants :

a) les plans officiels;

b) les règlements municipaux de zonage;

c) les déclarations de principes visées à l'article 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire;

d) le plan de l'escarpement du Niagara dressé en application de l'article 3 de la Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara, le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges établi en vertu de l'article 3 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d'Oak Ridges et toute modification apportée à ces plans;

e) n'importe laquelle des lois suivantes ou un de leurs règlements d'application :

(i) la Loi sur les ressources en agrégats,

(ii) la Loi sur le drainage,

(iii) la Loi sur les évaluations environnementales,

(iv) la Loi sur la protection de l'environnement,

(v) la Loi sur les mines,

(vi) la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario,

(vii) la Loi sur les terres publiques.

7.  L'article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conformité

9.  (1)  Le conseil d'une municipalité située dans une zone visée par le Plan de la ceinture de verdure modifie son plan officiel pour qu'il soit conforme au plan au plus tard 18 mois après le jour de l'entrée en vigueur de celui-ci.

Aucune modification

(2)  Si le conseil d'une municipalité ne modifie pas son plan officiel dans le délai précisé au paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, le modifier pour qu'il soit conforme au Plan de la ceinture de verdure.

8.  L'alinéa 10 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «Conseil consultatif de la ceinture de verdure créé en application de l'article 15» à «Conseil de la ceinture de verdure créé en vertu de l'article 15» à la fin de l'alinéa.

9.  L'alinéa 11 (4) a) de la Loi est modifié par substitution de «Conseil consultatif de la ceinture de verdure créé en application de l'article 15» à «Conseil de la ceinture de verdure créé en vertu de l'article 15» à la fin de l'alinéa.

10.  (1)  L'alinéa 12 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit renvoyer la question au Tribunal de la zone de la ceinture de verdure créé en application de l'article 14.1.

(2)  L'article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(1.1)  L'agent enquêteur nommé en vertu de l'alinéa 12 (1) b), tel qu'il existait la veille du jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, tient une audience à l'égard de toute question qui lui a été renvoyée et l'article 13, tel qu'il existait à ce moment-là, continue de s'appliquer à cette fin.

(3)  Le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

(2)  Le ministre ne doit pas recommander en vertu de l'alinéa (1) a) une modification proposée qui entraînerait le retrait de biens-fonds de la zone visée par le Plan de la ceinture de verdure.

11.  (1)  Le paragraphe 13 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience du Tribunal

(1)  Si une question lui est renvoyée en vertu de l'alinéa 12 (1) b), le Tribunal de la zone de la ceinture de verdure fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise de la manière prescrite les personnes et organismes publics prescrits.

(2)  Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Le Tribunal de la zone de la ceinture de verdure» à «L'agent enquêteur» au début du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 13 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Le membre du Tribunal de la zone de la ceinture de verdure» à «L'agent enquêteur».

(4)  Le paragraphe 13 (5) de la Loi est modifié par substitution de «le Tribunal de la zone de la ceinture de verdure» à «l'agent enquêteur».

(5)  Le paragraphe 13 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil

(6)  Dès qu'il reçoit le rapport écrit du Tribunal de la zone de la ceinture de verdure, le ministre l'étudie et le soumet au lieutenant-gouverneur en conseil avec les recommandations qu'il estime appropriées à l'égard de la modification proposée, lesquelles peuvent différer de celles énoncées dans le rapport du Tribunal.

(6)  Le paragraphe 13 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

(7)  Le ministre ne doit pas recommander en vertu du paragraphe (6) une modification proposée qui entraînerait le retrait de biens-fonds de la zone visée par le Plan de la ceinture de verdure.

12.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Tribunal de la zone de la ceinture de verdure

14.1  (1)  Un tribunal appelé Tribunal de la zone de la ceinture de verdure en français et Greenbelt Area Tribunal en anglais est créé pour l'application de la présente loi.

Membres

(2)  Le Tribunal se compose d'au moins trois membres, dont deux sont choisis parmi les membres du Conseil consultatif de la ceinture de verdure créé en application de l'article 15.

Nomination

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres et fixe la durée de leur mandat.

Rémunération et dépenses

(4)  Chaque membre du Tribunal, autre qu'un membre à plein temps, reçoit la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et le remboursement des dépenses raisonnables et nécessaires qu'engage le membre afin d'assister aux réunions et de conduire les activités du Tribunal.

Fonctions et pouvoirs

(5)  Le Tribunal tient les audiences et s'acquitte des autres fonctions que lui attribue la présente loi.

Pouvoirs

(6)  Sous réserve des restrictions qu'impose la présente loi, le Tribunal a tous les pouvoirs nécessaires ou propices à l'exercice de ses fonctions. 

Quorum

(7)  Un membre du Tribunal constitue le quorum et peut exercer tous les pouvoirs du Tribunal. 

Président et vice-président

(8)  Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres à la présidence et peut désigner un ou plusieurs autres membres à la vice-présidence du Tribunal.

Fonctions du président

(9)  Le président détient un pouvoir général de surveillance et de direction sur les activités du Tribunal et il organise les séances du Tribunal et désigne les membres à des comités pour qu'ils tiennent les audiences qu'exigent les circonstances. Il peut constituer un comité composé d'un membre.

Président du comité

(10)  Lorsqu'un comité de deux membres ou plus est constitué, le président du Tribunal nomme un président pour celui-ci parmi les membres du comité. 

Résolution d'une impasse

(11)  Si un comité du Tribunal se compose de deux membres et que ces derniers ne s'entendent pas sur une décision, la décision du président du comité constitue la décision du comité.

Maintien du mandat d'un membre

(12)  Si le mandat d'un membre du Tribunal qui siège à une audience expire au cours de l'audience, le membre conserve son statut de membre du Tribunal jusqu'à la fin de l'audience.

13.  (1)  Les paragraphes 15 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Conseil consultatif de la ceinture de verdure

(1)  Le ministre crée un conseil appelé Conseil consultatif de la ceinture de verdure en français et Greenbelt Advisory Council en anglais.

Idem

(2)  Au plus tard six mois après le jour de l'entrée en vigueur du présent article, le ministre nomme neuf personnes au Conseil, réparties comme suit :

1. Huit personnes représentant les diverses régions de la zone de la ceinture de verdure.

2. Une personne à la présidence du Conseil.

Mandat

(2.1)  Le ministre fixe le mandat du Conseil.

(2)  L'article 15 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Rapport annuel

(4)  Le Conseil rédige un rapport annuel sur la mise en oeuvre du Plan de la ceinture de verdure et sur la question de savoir si les objectifs du plan énoncés à l'article 5 sont ou non réalisés.

Idem

(5)  Le Conseil dépose son rapport annuel devant l'Assemblée législative chaque année à la date anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du présent article.

14.  Le paragraphe 17 (2) de la Loi est abrogé.

15.  (1)  Le paragraphe 18 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience du Tribunal

(5)  Si le ministre a donné l'avis prévu au paragraphe (1), il peut, dans les 30 jours qui suivent, renvoyer la question qui a été différée au Tribunal de la zone de la ceinture de verdure et celui-ci tient une audience sur la question.

(2)  Les paragraphes 18 (6), (7) et (8) de la Loi sont modifiés par substitution de «Le Tribunal de la zone de la ceinture de verdure» à «L'agent enquêteur» dans chaque cas.

(3)  Le paragraphe 18 (9) de la Loi est modifié par substitution de «Le membre du Tribunal de la zone de la ceinture de verdure» à «L'agent enquêteur».

(4)  Les paragraphes 18 (10) et (11) de la Loi sont modifiés par substitution de «du Tribunal de la zone de la ceinture de verdure» à «de l'agent enquêteur» dans chaque cas.

(5)  L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(13)  L'agent enquêteur nommé en vertu du paragraphe 18 (5), tel qu'il existait la veille du jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, tient une audience à l'égard de toute question qui lui a été renvoyée et le présent article, tel qu'il existait à ce moment-là, continue de s'appliquer à cette fin.

16.  L'article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

24.  (1)  L'article 7 s'applique aux décisions prises le 16 décembre 2004 ou après cette date et se rapportant à des zones désignées comme campagne protégée, au sens de «Protected Countryside», dans le Plan de la ceinture de verdure.

Idem

(2)  L'article 7 ne s'applique pas aux décisions prises avant le 16 décembre 2004 et se rapportant à des zones désignées comme campagne protégée, au sens de «Protected Countryside», dans le Plan de la ceinture de verdure.

Idem

(3)  Malgré le paragraphe (2), les décisions visées à ce paragraphe qui se rapportent aux demandes, aux affaires ou aux procédures prescrites doivent être conformes aux politiques prescrites du Plan de la ceinture de verdure.

Entrée en vigueur

17.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

18.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant la Loi sur la ceinture de verdure (ceinture de verdure permanente).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure pour désigner d'autres zones à inclure dans la zone de la ceinture de verdure et pour interdire la prise de règlements visant à retirer des biens-fonds de celle-ci et l'apport au Plan de la ceinture de verdure de modifications visant à retirer des biens-fonds des zones visées par celui-ci.

Le projet de loi interdit la délivrance de permis ou de licences ou l'expansion de plans d'implantation en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats s'ils se rapportent à un lieu qui comprend un élément du patrimoine naturel clé ou un élément hydrologique clé situé dans la campagne protégée, au sens de «Protected Countryside», ou qui y est adjacent.

Le projet de loi modifie la Loi pour prévoir qu'un des objectifs du Plan de la ceinture de verdure doit être qu'aucun aménagement ne se fasse sur des biens-fonds qui font partie du système de patrimoine naturel désigné dans le plan.

Le projet de loi assujettit désormais les ministères, conseils, commissions et organismes de l'Ontario à l'interdiction voulant que ne soit adopté aucun règlement municipal ni entrepris aucun projet qui est incompatible avec le Plan de la ceinture de verdure et, en cas d'incompatibilité entre une disposition de celui-ci et une disposition d'un plan, d'un règlement municipal, d'une politique, d'une loi ou d'un règlement précisé dans le projet de loi, la disposition qui assure une plus grande protection à l'environnement naturel ou à la santé humaine l'emporte.

Le projet de loi modifie la Loi pour remplacer l'agent enquêteur que nomme le ministre pour entendre les modifications proposées au Plan de la ceinture de verdure par le Tribunal de la zone de la ceinture de verdure, qui est créé par le projet de loi. Le projet de loi modifie également la Loi pour remplacer le Conseil de la ceinture de verdure par le Conseil consultatif de la ceinture de verdure et y ajoute des dispositions ayant trait à la composition, au mandat et aux pouvoirs du Conseil.

Le projet de loi modifie la Loi pour traiter de l'applicabilité de l'article 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire et de l'article 7 de la Loi à un plan établi ou modifié par le ministre en vertu de la Loi de 1994 sur la planification et l'aménagement du territoire de l'Ontario ainsi que de l'applicabilité de l'article 7 de la Loi aux décisions prises en ce qui a trait aux zones désignées comme campagne protégée, au sens de «Protected Countryside».