[38] Projet de loi 163 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 163 2005

Loi modifiant la
Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  La Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Politique traitant de l'utilisation du français et de l'anglais

11.1  (1)  La cité adopte une politique traitant de l'utilisation du français et de l'anglais dans la totalité ou certaines parties de son administration et dans la fourniture de la totalité ou de certains de ses services municipaux.

Portée et contenu de la politique

(2)  La cité établit la portée et le contenu de la politique adoptée en application du paragraphe (1).

Politique existante

(3)  Si, avant le jour où le présent article entre en vigueur, la cité a adopté une politique traitant de l'utilisation du français et de l'anglais comme l'énonce le paragraphe (1) qui est légale, cette politique est réputée avoir été adoptée en application de ce paragraphe.

Restriction

(4)  L'obligation d'adopter une politique en application du présent article est indépendante du pouvoir d'adopter un règlement municipal en vertu de l'article 14 de la Loi sur les services en français et ce pouvoir n'a aucune incidence sur cette obligation. En outre, le présent article n'a aucune incidence sur l'interprétation de l'article 14 de cette loi.

Entrée en vigueur

2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant la Loi sur la ville d'Ottawa.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 163, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 163 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 2005.

Le nouvel article 11.1 de la Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa exige que la cité adopte une politique traitant de l'utilisation du français et de l'anglais dans la totalité ou certaines parties de son administration et dans la fourniture de la totalité ou de certains de ses services municipaux.

[38] Projet de loi 163 Original (PDF)

Projet de loi 163 2004

Loi modifiant la Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  La Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Politique traitant de l'utilisation du français et de l'anglais

11.1  (1)  La cité adopte une politique traitant de l'utilisation du français et de l'anglais dans la totalité ou certaines parties de son administration et dans la fourniture de la totalité ou de certains de ses services municipaux.

Portée et contenu de la politique

(2)  La cité établit la portée et le contenu de la politique adoptée en application du paragraphe (1).

Politique existante

(3)  Si, avant le jour où le présent article entre en vigueur, la cité a adopté une politique traitant de l'utilisation du français et de l'anglais comme l'énonce le paragraphe (1) qui est légale, cette politique est réputée avoir été adoptée en application de ce paragraphe.

Restriction

(4)  L'obligation d'adopter une politique en application du présent article est indépendante du pouvoir d'adopter un règlement municipal en vertu de l'article 14 de la Loi sur les services en français et ce pouvoir n'a aucune incidence sur cette obligation. En outre, le présent article n'a aucune incidence sur l'interprétation de l'article 14 de cette loi.

Entrée en vigueur

2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi sur la ville d'Ottawa.

NOTE EXPLICATIVE

Le nouvel article 11.1 de la Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa exige que la cité adopte une politique traitant de l'utilisation du français et de l'anglais dans la totalité ou certaines parties de son administration et dans la fourniture de la totalité ou de certains de ses services municipaux.