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[38] Projet de loi 156 Original (PDF)

Projet de loi 156 2004

Loi visant à modifier la
Loi sur le Réseau Trillium
pour le don de vie

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  (1)  La définition de «consentement» à l'article 1 de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie est abrogée.

(2)  La définition de «remplaçant» à l'article 1 de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 2 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «la disposition 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 du paragraphe 5 (2),» à «l'alinéa 5 (2) a), b), c), d), e) ou f),».

(3)  La définition de «écrit» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

2.  Le titre de la partie II de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE II
TRANSPLANTATIONS POSTHUMES
ET AUTRES UTILISATIONS DE TISSUS

3.  L'article 4 de la Loi et l'article 5 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 29 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 98 de l'annexe A du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 2004, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Utilisation posthume de tissus

4.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), les tissus du corps d'une personne qui décède peuvent être prélevés et utilisés après son décès pour l'enseignement de la médecine ou la recherche scientifique ou à des fins thérapeutiques, notamment la transplantation.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui, selon le cas :

a) est un croyant, un adepte ou un membre d'un groupe, d'une association, d'un culte ou d'une religion prescrits;

b) s'est opposée de la manière précisée au paragraphe (3) à ce que des tissus de son corps soient prélevés et utilisés après son décès.

Opposition

(3)  Toute personne âgée de 16 ans ou plus peut s'opposer à ce que des tissus de son corps soient prélevés et utilisés après son décès de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) en formulant son opposition par écrit dans un document signé de sa main et, avant son décès :

(i) soit en le remettant à son médecin traitant,

(ii) soit en l'envoyant au Réseau;

b) en formulant son opposition oralement en présence d'au moins deux témoins durant sa dernière maladie.

Teneur de l'opposition écrite

(4)  L'opposition formulée par écrit en vertu de l'alinéa (3) a) indique le nom de la personne et précise si son opposition s'applique à tous les tissus ou à toutes les parties de son corps ou à certains d'entre eux seulement, auquel cas elle précise les tissus ou parties concernés.

Personnes mineures

(5)  À n'importe quel moment avant le décès d'un enfant de moins de 16 ans, le père, la mère ou le tuteur de l'enfant peut, de la manière précisée au paragraphe (3), s'opposer au nom de l'enfant à ce que des tissus de son corps soient prélevés et utilisés après son décès.

Opposition émanant d'autres personnes

5.  (1)  Toute personne visée au paragraphe (2) peut s'opposer à ce que des tissus du corps d'une autre personne soient prélevés et utilisés après le décès de celle-ci si, selon le cas :

a) l'autre personne décède sans formuler d'opposition conformément à l'article 4;

b) le décès de l'autre personne est imminent et, de l'avis d'un médecin, celle-ci est incapable de formuler son opposition conformément à l'article 4 par suite d'une lésion ou d'une maladie.

Personnes pouvant s'opposer

(2)  Pour l'application du paragraphe (1), les personnes suivantes peuvent s'opposer à ce que des tissus du corps d'une autre personne soient prélevés et utilisés après le décès de celle-ci :

1. Le conjoint de la personne.

2. En l'absence de conjoint ou si celui-ci n'est pas disponible, l'un des enfants.

3. En l'absence de conjoint ou d'enfants ou si ceux-ci ne sont pas disponibles, le père ou la mère.

4. En l'absence de parents visés à la disposition 1, 2 ou 3 ou si ceux-ci ne sont pas disponibles, un frère ou une soeur.

5. En l'absence de parents visés à la disposition 1, 2, 3 ou 4 ou si ceux-ci ne sont pas disponibles, l'un de ses proches parents.

6. En l'absence de parents visés à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 5 ou si ceux-ci ne sont pas disponibles, la personne légalement en possession du corps, à l'exception de l'administrateur en chef de l'hôpital, si la personne est décédée à l'hôpital.

Définition

(3)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«conjoint» S'entend d'une personne :

a) soit à laquelle la personne est mariée;

b) soit avec laquelle la personne vit, ou vivait immédiatement avant son décès, dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l'article 53 de la Loi sur le droit de la famille.

Personne légalement en possession du corps : exception

(4)  Malgré la disposition 6 du paragraphe (2), les personnes suivantes n'ont pas le droit de s'opposer au prélèvement et à l'utilisation des tissus du corps d'une personne décédée si elles sont légalement en possession du corps :

1. Le coroner en chef ou un coroner en possession du corps pour l'application de la Loi sur les coroners.

2. Le curateur public en possession du corps aux fins de son inhumation aux termes de la Loi sur l'administration des successions par la Couronne.

3. L'embaumeur ou le directeur de services funéraires en possession du corps aux fins de son inhumation, de son incinération ou de sa disposition d'une autre manière.

4. Le directeur d'un crématoire en possession du corps aux fins de son incinération. 

Forme de l'opposition

(5)  L'opposition prévue au présent article est formulée, selon le cas :

a) dans un écrit signé par le conjoint, le parent ou l'autre personne;

b) oralement par le conjoint, le parent ou l'autre personne en présence d'au moins deux témoins;

c) par télégramme, par communication téléphonique enregistrée ou par un autre message enregistré du conjoint, du parent ou de l'autre personne. 

Interdiction

(6)  Nul ne doit s'opposer à ce que des tissus du corps d'une autre personne soient prélevés et utilisés après le décès de celle-ci s'il a des raisons de croire que la personne qui est décédée ou dont le décès est imminent ne s'y serait pas opposée. 

4.  L'article 6 de la Loi est modifié par substitution de «et qu'aucune opposition au prélèvement et à l'utilisation posthumes de tissus du corps n'a été formulée en vertu de la présente partie» à «et qu'un consentement a été obtenu en vertu de la présente partie en ce qui concerne la transplantation posthume d'un tissu du corps».

5.  L'article 8 de la Loi est abrogé.

6.  Le titre de la partie II.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE II.1
OBLIGATIONS D'ÉTABLISSEMENTS DÉSIGNÉS

7.  Les paragraphes 8.1 (4) et (5) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 4 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Décision

(4)  Lorsque l'établissement désigné l'avise, le Réseau décide si l'établissement est tenu de prendre contact avec le malade ou son remplaçant en ce qui concerne le droit de l'un ou l'autre, selon le cas, de s'opposer au prélèvement et à l'utilisation de tissus du corps du malade à des fins de transplantation.

Idem

(5)  Le Réseau prend la décision visée au paragraphe (4) en consultation avec l'établissement désigné.

Demande de renseignements au sujet de l'opposition

(5.1)  Si le Réseau informe l'établissement désigné qu'il est tenu de prendre contact avec le malade ou son remplaçant, l'établissement fait des efforts raisonnables pour s'assurer de ce qui suit :

a) le malade ou son remplaçant est contacté pour déterminer s'il s'oppose à ce que des tissus du corps du malade soient prélevés après son décès à des fins de transplantation;

b) la prise de contact est faite d'une manière qui respecte les exigences du Réseau et par une personne qui satisfait aux exigences que prescrit le ministre.

8.  (1)  Les dispositions 1 et 2 de l'article 8.8 de la Loi, telles qu'elles sont édictées par l'article 5 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Planifier, promouvoir, coordonner et appuyer les activités relatives au don de tissus à des fins de transplantation en vertu de la partie I.

2. Planifier, promouvoir, coordonner et appuyer les activités relatives au prélèvement de tissus d'un corps humain à des fins de transplantation ou les activités relatives à l'enseignement ou à la recherche en vertu de la partie II.

2.1 Coordonner et appuyer le travail des établissements désignés qui se rapporte au prélèvement de tissus d'un corps humain à des fins de transplantation en vertu de la partie II.

2.2 Dresser et tenir un registre de noms à l'égard de particuliers qui ont communiqué au Réseau leur opposition à ce que des tissus de leur corps soient prélevés et utilisés après leur décès ou au nom desquels une telle opposition a été communiquée au Réseau.

(2)  La disposition 5 de l'article 8.8 de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 5 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «s'opposer au prélèvement et à l'utilisation de tissus d'un corps après le décès d'une personne» à «de consentir ou non au don de tissus».

(3)  La disposition 6 de l'article 8.8 de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 5 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «au don, au prélèvement et à l'utilisation de tissus» à «au don et à l'utilisation de tissus».

(4)  La disposition 7 de l'article 8.8 de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 5 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «sur le don, le prélèvement et l'utilisation de tissus» à «sur le don et l'utilisation de tissus» à la fin de la disposition.

(5)  La disposition 8 de l'article 8.8 de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 5 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «au don, au prélèvement et à l'utilisation de tissus» à «au don de tissus» à la fin de la disposition.

9.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Registre

8.9.1  (1)  Le Réseau dresse et tient un registre de noms à l'égard de particuliers qui ont communiqué au Réseau leur opposition à ce que des tissus de leur corps soient prélevés et utilisés après leur décès ou au nom desquels une telle opposition a été communiquée au Réseau.

Idem

(2)  Le Réseau consigne un nom au registre dressé aux termes du paragraphe (1) promptement dès que lui est communiquée une opposition en vertu de l'article 5.

Idem

(3)  Le registre indique le nom du particulier à l'égard duquel l'opposition est formulée et précise si celle-ci s'applique au prélèvement et à l'utilisation de tous les tissus ou de toutes les parties de son corps ou à certains d'entre eux seulement.

10.  Les alinéas 11 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) la personne qui a donné ou refusé de donner un consentement en vertu de la partie I ou qui s'est opposée au prélèvement et à l'utilisation de tissus d'un corps humain en vertu de la partie II;

b) la personne qui a fait l'objet d'un consentement ou d'une opposition;

Entrée en vigueur

11.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

12.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour but de faire en sorte qu'au décès d'une personne, les tissus de son corps puissent être prélevés à des fins de transplantation dans le corps d'une autre personne, et ce sans le consentement de la personne dont les tissus sont prélevés. À l'heure actuelle, la Loi exige l'obtention d'un consentement avant que des tissus ne puissent être prélevés d'un corps humain. En vertu des modifications proposées, le consentement n'est plus exigé, mais une personne peut s'opposer au prélèvement des tissus avant son décès ou un remplaçant peut s'y opposer en son nom après son décès. Si une opposition est formulée, aucun tissu ne doit être prélevé du corps. La partie II de la Loi énonce la façon dont une opposition peut être formulée par une personne ou en son nom et les circonstances dans lesquelles elle peut l'être.

Le Réseau Trillium pour le don de vie continue son rôle de planificateur, de promoteur et de coordinateur des activités relatives au don, au prélèvement et à l'utilisation de tissus à des fins de transplantation et à d'autres fins. Est imposée aux hôpitaux, aux maisons de soins infirmiers et à d'autres établissements désignés en vertu de la Loi l'obligation d'informer le Réseau lorsqu'un malade décède ou que son décès est imminent. Le Réseau coordonne la communication de renseignements au malade ou à sa famille à l'égard du prélèvement de tissus et du droit qu'a la personne de s'y opposer. Un particulier peut formuler à l'intention du Réseau son opposition au prélèvement et à l'utilisation de tissus de son corps après son décès. Le Réseau dresse et tient un registre de telles oppositions.